Nations Unies

CED/C/KHM/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Cambodge en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des informations sur les mécanismes permettant de traiter les demandes d’action en urgence transmises par le Comité à l’État partie en application de l’article 30 de la Convention ainsi que les demandes de mesures provisoires et de mesures de protection faites dans ce contexte, et de mettre en application les recommandations du Comité (art. 30).

2.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).

3.Donner des informations sur l’élaboration du rapport de l’État partie, en particulier en ce qui concerne les consultations menées avec les parties prenantes, telles que les divers organismes publics et acteurs de la société civile.

4.En ce qui concerne l’article 31 de la Constitution, préciser la place qu’occupe la Convention dans le droit interne, y compris par rapport à la Constitution, et indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par eux. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux-ci.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.Expliquer comment l’affirmation figurant au paragraphe 85 du rapport de l’État partie selon laquelle le Cambodge « n’a pas enregistré à ce jour de cas officiels de disparition forcée et ne dispose pas de données statistiques en la matière » est compatible avec le fait que le Comité a enregistré à ce jour quatre demandes d’action urgente en rapport avec des cas présumés de disparition forcée, dont deux cas sont encore en cours d’examen, et indiquer les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour garantir la collecte d’informations statistiques précises et actualisées sur les personnes victimes de disparition forcée. Communiquer également toutes les données statistiques actualisées disponibles, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique et appartenance religieuse de la victime, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition, le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels il aurait pu y avoir, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État, au sens de la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 2 de la Convention (art. 1er à 3, 12 et 24).

6.En ce qui concerne le paragraphe 3 du rapport, communiquer des informations sur les dispositions juridiques garantissant qu’« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état ou de la menace de guerre, de l’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée ». Indiquer également si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, le cadre juridique national prévoit la possibilité de déroger à certains des droits ou des garanties procédurales consacrés par la législation interne ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Cambodge est partie qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Dans l’affirmative, énumérer les droits et les garanties procédurales auxquels il est possible de déroger et indiquer dans quelles circonstances, en vertu de quelles dispositions légales et pour quelle durée il est permis de le faire. Indiquer en outre si les mesures que l’État partie a pu prendre en ce qui concerne les situations d’urgence, telles que celles qui sont liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ou d’autres questions analogues ont eu une incidence sur l’application effective de la Convention (art. 1er).

7.Indiquer si des cas de traite de personnes ou des cas liés à des mouvements migratoires pouvant être qualifiés de disparitions forcées au sens de l’article 2 de la Convention ont été signalés (art. 1er, 2, 12 et 24).

8.Indiquer s’il y a eu, avant l’entrée en vigueur de la Convention, notamment sous le régime des Khmers rouges, des personnes disparues dont le sort n’a pas encore été élucidé et qui n’ont pas été localisées. Dans l’affirmative, donner des informations sur les mesures prises pour rechercher ces personnes, traduire les auteurs en justice et accorder aux victimes une réparation intégrale (art. 1er, 2, 12 et 24).

9.En ce qui concerne les informations figurant aux paragraphes 4, 5, 8 et 15 du rapport, indiquer si l’État partie a pris ou envisage de prendre des mesures pour : a) inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention ; b) veiller à ce que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité ; et c) définir les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention (art. 2, 4 et 7).

10.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 11 à 13 du rapport, le Comité souhaiterait savoir si des mesures ont été prises pour inscrire expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale des supérieurs conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

11.Eu égard aux informations figurant au paragraphe 16 du rapport, indiquer si, dans les cas de disparition forcée qui ne constituent pas des crimes contre l’humanité, la prescription de l’action pénale commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée (c’est-à-dire lorsque le sort de la personne concernée est élucidé ou que celle-ci a été localisée), compte tenu de son caractère continu (art. 8).

12.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 21, 22 et 26 du rapport, communiquer des renseignements sur les dispositions juridiques établissant la compétence de l’État partie lorsque l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger est présent sur son territoire, qu’il n’est pas extradé ou remis à un autre État ou à un tribunal pénal international et que ni lui ni les victimes ne sont des ressortissants cambodgiens (art. 9).

13.Compte tenu de l’article 132 de la Constitution (adopté récemment), qui dispose que le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’impartialité du pouvoir judiciaire et sa pleine indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ainsi que pour traiter les signalements de corruption et de manque de transparence au sein du pouvoir judiciaire, notamment en ce qui concerne les cas présumés de disparition forcée. Indiquer en outre si, en vertu du droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas présumés de disparition forcée et pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes, et, dans l’affirmative, donner des informations sur la législation applicable (art. 11).

14.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 35 et 39 du rapport, le Comité souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises, notamment sur les garanties existantes, pour prévenir les actes d’intimidation ou les mauvais traitements pouvant être commis à l’égard des plaignants, des témoins, des proches des personnes disparues et de leur avocat, ainsi que des personnes participant aux enquêtes sur les disparitions forcées, en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. Indiquer également les mesures prises pour garantir que les défenseurs des droits de l’homme qui aident les victimes de disparitions forcées et les personnes qui participent aux enquêtes sur les cas de disparition forcée soient protégés contre les actes d’intimidation et les mauvais traitements (art. 12 et 24).

15.En ce qui concerne l’affirmation figurant au paragraphe 36 du rapport, à savoir que « les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d’office, soit à la demande d’un procureur », préciser dans quels cas les officiers de police judiciaire peuvent décider de ne pas mener d’enquête préliminaire sur une disparition forcée présumée et fournir des informations sur les recours dont disposent les victimes pour contester une telle décision. À cet égard, préciser également en quoi cette affirmation est compatible avec l’obligation découlant du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, selon lequel les autorités compétentes ouvrent une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée. Compte tenu des informations figurant au paragraphe 38 du rapport, préciser si l’obligation qui incombe à la police judiciaire de recueillir l’accord exprès et réel du propriétaire du lieu et de s’abstenir d’effectuer une perquisition entre 18 heures et 6 heures du matin s’appliquent aux lieux où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue est présente (art. 12).

16.Présenter les mesures prises pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. Indiquer en particulier : a) si la législation prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ; et b) s’il existe un mécanisme permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction. En ce qui concerne ce dernier point, préciser également qui enquête sur une disparition forcée présumée lorsqu’un ou plusieurs officiers de police judiciaire sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 12).

17.Rappelant qu’il avait formulé, concernant la demande d’action en urgence no 782/2020, une conclusion dans laquelle il avait regretté que l’État partie n’ait pas coopéré avec l’État dont la personne disparue était ressortissante afin d’aider les victimes et de rechercher, retrouver et libérer la personne disparue, le Comité demande à l’État partie de faire rapport sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour garantir à l’avenir la plus grande coopération ou assistance dans le contexte des demandes d’entraide ou de coopération judiciaire émanant d’autres États parties conformément aux articles 14 et 15 et au paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention. Indiquer également si l’État partie a pris contact ou envisage de prendre contact avec d’autres pays de la région afin de renforcer la coopération en vue de prévenir et de combattre les disparitions forcées (art. 14, 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

18.En ce qui concerne les paragraphes 45 et 46 du rapport, indiquer si la législation interne interdit expressément l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. En outre :

a)Donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

b)Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelle est l’autorité à saisir et quelles sont les procédures applicables, et préciser si ces procédures ont un effet suspensif ;

c)Indiquer si l’État partie peut accepter les assurances diplomatiques lorsqu’il existe une raison de croire qu’une personne risque d’être victime de disparition forcée (art. 16).

19.Compte tenu du paragraphe 51 du rapport, le Comité souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes privées de liberté aient accès à un avocat, dès le début de leur détention, qu’elles puissent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention et, lorsqu’elles sont ressortissantes d’un pays étranger, qu’elles puissent communiquer avec leurs autorités consulaires (art. 17).

20.Préciser si les registres établis et tenus par les établissements pénitentiaires et les centres de détention contiennent, outre les informations mentionnées au paragraphe 54 du rapport, toutes les autres informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Préciser également si ces registres contiennent des informations sur toutes les personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté (établissements psychiatriques, centres de désintoxication ou centre des affaires sociales Prey Speu à Phnom Pen). Dans la négative, indiquer quelles sont les données conservées dans les autres lieux de privation de liberté et préciser si toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention figurent parmi ces données (art. 17 et 22).

21.En ce qui concerne les paragraphes 55, 57 et 58 du rapport, donner des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique un accès rapide et facile au moins aux informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention à toutes les personnes ayant un intérêt légitime, y compris lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers vivant à l’étranger (art. 18 et 20).

22.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 63 à 70 du rapport, le Comité demande à l’État partie de préciser s’il dispense ou prévoit de dispenser, conformément à l’article 23 de la Convention, une formation régulière portant précisément sur les dispositions de la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

23.Indiquer si l’État partie a adopté ou prévoit d’adopter, dans sa législation, une définition de la notion de victime conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Indiquer également si le droit interne prévoit expressément le droit des victimes de disparition forcée de savoir la vérité, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

24.En ce qui concerne le paragraphe 73 du rapport, décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office, dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, et pour que cette recherche se poursuive jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue ; indiquer quelle est l’efficacité de ces mesures (art. 24).

25.En ce qui concerne le paragraphe 74 du rapport, donner des informations sur les dispositions juridiques qui garantissent que les réparations « comprennent la restitution, la réadaptation et le rétablissement de l’honneur et de la dignité ». Indiquer également qui est chargé, en application de la législation interne, d’accorder une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée, si l’obtention d’une indemnisation et/ou d’une réparation est subordonnée à l’existence d’une déclaration de culpabilité et si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir réparation est limité dans le temps (art. 24).

26.Fournir des informations sur la législation applicable à la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété (art. 24).

VI.Mesures visant à protéger les enfants des disparitions forcées (art. 25)

27.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 78 et 79 du rapport, le Comité souhaiterait que l’État partie précise si son droit interne incrimine expressément le comportement décrit au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et, dans la négative, s’il envisage d’adopter un texte de loi allant dans ce sens. Indiquer en outre si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’État partie et, dans l’affirmative, décrire ce qui a été fait pour localiser ces enfants et poursuivre et condamner les responsables, ainsi que les résultats de ces efforts (art. 25).

28.En ce qui concerne les informations figurant aux paragraphes 80 à 82 du rapport, indiquer s’il existe des procédures légales permettant de réviser et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption ou tout placement ou tutelle d’enfants ayant pour origine une disparition forcée. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas encore été mises en place, indiquer si des mesures ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).