Nations Unies

CED/C/KHM/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

15 octobre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par le Cambodge en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2015 *

[Date de réception : 15 juillet 2021]

I.Introduction

1.Le Royaume du Cambodge a fait siens les principes internationaux des droits de l’homme. Il les compte parmi les fondements de la paix dont jouit son peuple. Comme le veut l’article 31 de la Constitution du Royaume du Cambodge, le Cambodge reconnaît et respecte les droits de l’homme consacrés par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme et aux droits de la femme et de l’enfant. Aux termes de la Constitution, les citoyens khmers sont égaux devant la loi : ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de croyances, de religions, de tendances politiques, d’origine de naissance, de classe sociale, de fortune ou d’autres situations. Ces droits et libertés doivent s’exercer dans les conditions fixées par la loi.

2.Le Royaume du Cambodge a adopté la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 27 juin 2013. Selon l’article 29 de la Convention, son premier rapport sur l’application de la Convention était dû en 2015. Le Cambodge a eu l’occasion et les moyens, à ce stade, d’établir son premier rapport au titre de la Convention et de le soumettre au Comité des disparitions forcées.

II.Application des dispositions

Article premier : Interdiction de la disparition forcée

3.Au Royaume du Cambodge, personne n’est en situation de disparition forcée. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état ou de la menace de guerre, de l’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée. Au premier paragraphe de son article 32, la Constitution proclame que tout citoyen khmer a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle.

Article 2 : Définition de la disparition forcée

4.En tant qu’État partie, le Royaume du Cambodge se réfère à la définition de la disparition forcée telle que la retient l’article 2 de la Convention. En ce sens, la loi cambodgienne protège toutes les personnes contre les disparitions forcées. De fait, aux termes de l’article 38 de la Constitution, la loi interdit toute violation corporelle d’un individu et protège la vie, l’honneur et la dignité des citoyens. Un individu ne peut être accusé, arrêté ou détenu que conformément aux dispositions légales, et tout citoyen a le droit de se défendre en justice.

5.En conformité avec la Convention, la législation cambodgienne interdit certains actes qui portent atteinte à la sécurité des personnes. L’article 588 du Code pénal dispose que l’agent public ou le titulaire d’un mandat électif qui, dans l’exercice ou en vertu de ses fonctions, viole la liberté personnelle d’autrui est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une peine d’amende de 4 000 000 à 10 000 000 de riel.

Article 3 : Enquête de l’autorité compétente

6.Selon l’article 2 de la Convention et l’article 38 de la Constitution, la disparition forcée est une infraction pénale qui est soumise à enquête selon les dispositions du Code de procédure pénale.

7.En application de l’article 56 du Code de procédure pénale, l’enquête sur les infractions pénales, matière dont relèvent les faits de disparition forcée, est menée par la police judiciaire. Celle-ci a pour mission de constater les crimes, les délits et les infractions mineures, d’en rechercher les auteurs, de les arrêter et de recueillir les preuves. Selon le même article, s’il existe des présomptions suffisantes qu’une infraction a été commise, les officiers de police judiciaire arrêtent les suspects en vue de leur renvoi devant une juridiction.

Article 4 : Infractions correspondantes du cadre juridique national

8.Selon la définition qui en est retenue à l’article 2 de la Convention, la disparition forcée est, au regard du droit cambodgien, une infraction qui tombe sous le coup des articles 253 à 255 du Code pénal, concernant l’arrestation, la détention ou la séquestration illégales, et des articles 588 à 591 du Code pénal, concernant l’abus de pouvoir exercé sur des personnes. La loi relative à la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle et la loi relative aux prisons définissent également des infractions dont la répression protège toute personne contre la disparition forcée.

Article 5 : Crimes contre l’humanité

9.Au Royaume du Cambodge, la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée est considérée comme un crime contre l’humanité au sens de l’article 188 du Code pénal. L’un quelconque des actes ci-après, lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, constitue un crime contre l’humanité : le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou une autre forme de privation grave de liberté en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution d’un groupe ou d’une collectivité pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou sexuels, les disparitions forcées, le crime d’apartheid, et tous les autres actes inhumains qui causent de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique.

Article 6 : Responsabilité pénale

10.Au Royaume du Cambodge, la participation au crime de disparition forcée, que ce soit en tant qu’auteur, que coauteur, qu’instigateur ou que complice, engage la responsabilité pénale, à l’instar de l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention. Les deuxième et troisième paragraphes de l’articles 32 du Code pénal disposent, d’une part, qu’une personne n’est pas pénalement responsable si elle accomplit un acte ordonné par une autorité légale, à moins que l’acte ne soit manifestement illégal, et, d’autre part, que l’auteur, le coauteur, l’instigateur ou le complice d’un crime contre l’humanité, d’un crime de génocide ou d’un crime de guerre ne peut, en aucun cas, être exonéré de sa responsabilité pénale pour les motifs suivants : 1. Il ou elle a commis un acte que la législation en vigueur prescrit, autorise ou n’interdit pas ; 2. Il ou elle a agi sur ordre d’une autorité légale.

11.Le supérieur qui sait que des subordonnés sous son autorité et son contrôle effectifs commettent ou vont commettre un crime de disparition forcée, ou néglige délibérément de tenir compte d’informations qui l’indiquent, engage sa responsable pénale au titre de l’article 529 du Code pénal intitulé « Omission de déposer plainte concernant un crime et exceptions », selon lequel toute personne qui, ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les conséquences, omet d’en informer l’autorité judiciaire ou d’autres autorités compétentes est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une peine d’amende de 100 000 riel à 2 000 000 de riel. Sont toutefois exempts de poursuites l’ascendant et le descendant de l’auteur, du coauteur, de l’instigateur ou du complice, ainsi que ses frères et sœurs, son conjoint, ou les personnes liées par une obligation légale de secret professionnel.

12.Le supérieur qui exerce sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée est lié est considéré comme un instigateur et voit dès lors sa responsabilité pénale engagée au titre de l’article 28 du Code pénal.

13.Le supérieur qui ne prend pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites est considéré comme un complice et voit dès lors sa responsabilité pénale engagée au titre de l’article 29 du Code pénal.

14.Au Royaume du Cambodge, aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier une infraction de disparition forcée, comme indiqué à l’article 32 du Code pénal, mentionné ci-dessus (point 8).

Article 7 : Condamnation

15.Au Royaume du Cambodge, la disparition forcée est un crime puni par le droit pénal à raison des actes commis, des circonstances aggravantes énoncées aux articles 77 à 92 et des circonstances atténuantes énoncées aux articles 93 à 95 du Code pénal.

Article 8 : Prescription des crimes de disparition forcée

16.En matière de prescription, la législation cambodgienne prévoit différentes catégories d’infractions. L’article 10 du Code de procédure pénale fixe comme suit les délais de prescription de l’action pénale : quinze ans pour un crime ; cinq ans pour un délit ; un an pour une infraction mineure. Lorsque l’infraction de disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, elle est imprescriptible, conformément à l’article 9 du Code de procédure pénale aux termes duquel les crimes contre l’humanité, de génocide et de guerre sont imprescriptibles.

17.Au Royaume du Cambodge, les droits des victimes de disparition forcée sont garantis et protégés par la loi. Toute action publique, civile ou administrative intentée par une victime ou son représentant légal sera résolue par les autorités compétentes.

18.Aux termes de l’article 5 du Code de procédure pénale, la victime d’un crime ou d’un délit peut déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction. La plainte avec constitution de partie civile permet à la victime de se constituer partie civile devant le juge d’instruction saisi de l’action publique dans les conditions prévues à l’article 139 (transmission de la plainte au Procureur) et à l’article 140 (versement des consignations) du Code de procédure pénale. Les juridictions pénales peuvent également être saisies par des fonctionnaires auxquels des lois particulières accordent ce pouvoir.

19.Aux termes de l’article 6 du Code de procédure pénale toute personne qui se déclare victime d’une infraction peut déposer une plainte. La plainte simple n’a pas pour effet d’engager les poursuites pénales. Dans le cas où le Procureur ne répond pas à la plainte ou la classe sans suite, la victime peut saisir le Procureur général près la cour d’appel selon les modalités prévues à l’article 41 (classement sans suite).

20.Aux termes de l’article 13 du Code de procédure pénale, l’action civile est exercée par la victime de l’infraction. Pour donner lieu à réparation, le préjudice doit être : la conséquence directe de l’infraction, personnel, né et actuel. Le préjudice peut être matériel, corporel ou moral.

Article 9 : Compétence territoriale

21.Au Royaume du Cambodge, la compétence territoriale en matière d’infractions pénale est définie comme suit par le Code pénal :

•L’article 12 dispose qu’en matière pénale, le droit cambodgien s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire du Royaume du Cambodge, et que ce territoire comprend les espaces aériens et maritimes correspondants ;

•L’article 13 dispose qu’une infraction est réputée avoir été commise sur le territoire du Royaume du Cambodge si l’un de ses éléments constitutifs a été commis sur ce territoire ;

•L’article 14 dispose qu’en matière pénale, le droit cambodgien s’applique aux infractions commises à bord des navires battant pavillon cambodgien, où qu’ils se trouvent ;

•L’article 15 dispose qu’en matière pénale, le droit cambodgien s’applique à bord des navires étrangers que les autorités cambodgiennes sont autorisées à inspecter ou à arraisonner en vertu d’un accord international ;

•L’article 16 dispose qu’en matière pénale, le droit cambodgien s’applique aux infractions commises à bord d’un aéronef immatriculé au Royaume du Cambodge, où qu’il se trouve ;

•L’article 19 dispose qu’en matière pénale, le droit cambodgien s’applique à tout crime commis par un ressortissant cambodgien en dehors du territoire du Royaume du Cambodge, et aux délits commis par des ressortissants cambodgiens dans un pays étranger si le comportement est également punissable au regard du droit de ce pays, et que ces dispositions s’appliquent même si la personne mise en cause a acquis la nationalité cambodgienne après la commission des actes qui lui sont reprochés ;

•L’article 20 dispose qu’en matière pénale, le droit cambodgien s’applique à tout crime commis par un ressortissant cambodgien ou étranger en dehors du territoire du Royaume du Cambodge si la victime est un ressortissant cambodgien au moment des faits.

22.Les mêmes règles s’appliquent lorsque le Royaume du Cambodge établit la compétence de ses juridictions à connaître de faits de disparition forcée dont les auteurs présumés se trouvent sur un territoire relevant de sa juridiction. À défaut de compétence, le Royaume du Cambodge extrade le justiciable ou le remet à un autre État, conformément à ses obligations internationales, comme le prévoit l’article 566 du Code de procédure pénale, aux termes duquel le Royaume du Cambodge peut accepter de livrer à un État étranger un résident étranger séjournant sur son territoire et qui fait l’objet de poursuites judiciaires dans cet État ou qui y a été condamné à une peine d’emprisonnement.

23.Au Royaume du Cambodge, l’extradition d’un justiciable mis en cause ou condamné pour des faits de disparition forcée se fait conformément aux conditions énoncées aux articles 569 à 580 du Code de procédure pénale.

Article 10 : Détention pendant l’extradition

24.Dès réception des renseignements et de la demande d’arrestation concernant une personne présente sur le territoire du Royaume du Cambodge et suspectée par l’État requérant d’avoir commis une infraction de disparition forcée, les autorités cambodgiennes compétentes suivent les procédures établies par le Code de procédure pénale comme exposé ci-après :

•Aux termes de l’article 581, l’État requérant peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée. En cas d’urgence, la demande d’arrestation provisoire peut précéder la demande d’extradition visée à l’article 579 (justifications de la demande d’extradition) du Code de procédure pénal. La demande d’arrestation provisoire, destinée à éviter la fuite de la personne réclamée, n’est quant à elle soumise à aucune formalité particulière. La personne soumise à une procédure d’arrestation est libérée d’office si le Gouvernement royal ne reçoit pas les documents visés à l’article 579 (justifications de la demande d’extradition) dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrestation ;

•Aux termes de l’article 582, le Procureur général près la cour d’appel de Phnom Penh peut ordonner l’arrestation et la détention de la personne réclamée. L’ordre comporte les mentions suivantes : identité de la personne recherchée, référence de la demande d’arrestation provisoire de l’État étranger, nom et qualité du magistrat qui délivre l’ordre. L’ordre est daté et signé par le Procureur général et revêtu de son sceau. L’ordre d’arrestation et d’incarcération est exécutoire sur l’ensemble du territoire du Royaume du Cambodge.

25.Lorsqu’un suspect a été placé en détention conformément aux modalités prescrites à l’article 10 (par. 1) de la Convention, les autorités compétentes prennent les mesures définies aux articles 583 à 589 du Code de procédure pénale.

Article 11 : Obligation de protéger

26.L’auteur présumé d’une infraction de disparition forcée commise sur le territoire relevant de la juridiction du Royaume du Cambodge, s’il n’est pas extradé, est arrêté et poursuivi par les autorités cambodgiennes compétentes conformément à la législation nationale.

27.En ce qui concerne l’arrestation de l’auteur présumé d’une infraction de disparition forcée aux fins de poursuites judiciaires, les autorités du Royaume du Cambodge appliquent les règles de l’entraide judiciaire en matière pénale (traité d’entraide judiciaire en matière pénale). À l’heure actuelle, le Royaume du Cambodge est partie au Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ainsi qu’à un traité bilatéral avec le Viet Nam. Pour assurer la mise en œuvre de l’entraide judiciaire en matière pénale, le Royaume du Cambodge a promulgué, le 27 juin 2020, la loi relative à l’entraide judiciaire en matière pénale.

28.En ce qui concerne la décision de poursuivre l’auteur présumé d’un infraction de disparition forcée, les autorités compétentes appliquent les mêmes procédures que pour les autres affaires pénales, telles que les prévoit le Code de procédure pénale. Les peines seront alourdies ou allégées selon que des circonstances aggravantes ou atténuantes seront retenues compte tenu de la nature des actes commis.

29.Au Royaume du Cambodge, à tous les stades de la procédure pénale, les auteurs présumés de disparition forcée jouissent des mêmes garanties et protections, dont l’exclusion de la torture notamment, que les justiciables mis en cause pour d’autres infractions.

30.Au Royaume du Cambodge, les procès relatifs aux infractions de disparition forcée sont menés, comme ceux relatifs à d’autres infractions, dans le respect des principes du procès équitable et des caractéristiques suivantes :

•Les tribunaux sont établis par la loi (loi portant organisation judiciaire) ;

•Les tribunaux sont compétents et indépendants au regard de la loi (art. 128 nouveau et 129 nouveau de la Constitution) ;

•Les auteurs présumés ont droit aux services d’un avocat de leur choix ou commis d’office à tous les stades de la procédure (art. 98, 101, 143 et 145 du Code de procédure pénale) ;

•La publicité des audiences.

31.Aux termes de l’article 128 nouveau de la Constitution, le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, il est le garant de l’impartialité et le défenseur des droits et libertés des citoyens, il couvre tous les litiges, y compris les contentieux administratifs, et il est confié à la Cour suprême et aux juridictions des diverses catégories et à tous les degrés. Aux termes de l’article 129 nouveau de la Constitution, la justice est rendue au nom du peuple khmer, selon les procédures et les lois en vigueur ; seuls les juges sont investis de la fonction judiciaire, et ils doivent accomplir leurs devoirs dans le strict respect de la loi, et en toute âme et conscience. Aux termes de l’article 132 nouveau de la Constitution, le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Roi dans cette tâche.

Article 12 : Enquête

32.Au Royaume du Cambodge, tout qui reproche à autrui des faits de disparition forcée a le droit de dénoncer ces faits aux autorités compétentes. Aux termes de l’article 6 du Code de procédure pénale, toute personne qui se déclare victime d’une infraction pénale peut déposer plainte.

33.De même que chacun a le droit de dénoncer de tels faits aux autorités compétentes en vertu de l’article 39 de la Constitution, aux termes duquel tout citoyen khmer a le droit de dénoncer toute activité illégale d’un organisme de l’État, d’un organisme social ou du personnel de ces organismes, ainsi que de porter plainte ou de réclamer des réparations en raison de cette activité.

34.Les autorités compétentes qui sont informées de faits de disparition forcée en prennent acte. Aux termes de l’article 72 du Code de procédure pénale, toute plainte reçue par un officier de police judiciaire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Le procès-verbal reproduit fidèlement les déclarations du plaignant. Les officiers de police judiciaire mènent ensuite leur enquête sur la base du procès-verbal. Aux termes de l’article 71 du Code de procédure pénale, ils reçoivent les plaintes et les dénonciations, constatent les infractions et effectuent des enquêtes de flagrance et des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues aux articles 84 (pouvoirs des officiers de police judiciaire selon les enquêtes) à 101 (pouvoirs d’appréciation des juges) du Code de procédure pénale.

35.La loi protège toutes les personnes directement concernées par l’enquête − notamment les plaignants, les témoins et les avocats − de tout acte de malveillance ou d’intimidation suscité par les poursuites ou la recherche de preuves. L’article 220 du Code pénal dispose que les actes intentionnels de violence sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une peine d’amende de 4 000 000 à 10 000 000 de riel lorsqu’il sont commis :

•À l’encontre d’une victime ou d’une partie civile pour l’empêcher de dénoncer une infraction ou de demander réparation du préjudice subi ;

•À l’encontre d’un témoin, pour l’empêcher de témoigner dans le cadre d’une enquête, d’une instruction, d’un procès ou de toute autre procédure de plainte ;

•À l’encontre d’une victime ou d’une partie civile qui a dénoncé une infraction ou demande réparation du préjudice subi ;

•À l’encontre d’un témoin en raison de son témoignage dans le cadre d’une enquête, d’une instruction, d’un procès ou de toute autre procédure de plainte.

36.S’il existe une raison impérieuse de croire qu’une personne est en situation de disparition, les autorités compétentes du Royaume du Cambodge mènent enquête même s’il n’y a pas eu de plainte officielle. Aux termes de l’article 111 du Code de procédure pénale, lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer un crime, un délit ou une infraction mineure, les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d’office, soit à la demande d’un procureur.

37.Au Royaume du Cambodge, la loi accorde à la police judiciaire le pouvoir et les ressources nécessaires pour mener enquête, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes, conformément aux termes du Code de procédure pénale :

•Article 56 : La police judiciaire est l’auxiliaire du pouvoir judiciaire. Elle est chargée de constater les crimes, les délits et les contraventions, d’identifier et d’arrêter leurs auteurs et de rassembler les preuves ;

•Article 89 : En cas de crime ou de délit flagrant, les officiers de police judiciaire informent immédiatement le Procureur. Ils se transportent sur les lieux pour procéder aux constatations utiles et veillent à la conservation des indices de preuve susceptibles de disparaître. Ils peuvent interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la fin de leurs opérations.

38.Avec l’autorisation préalable d’une juridiction qui statue le plus rapidement possible, la police judiciaire a accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs impérieux de croire que la personne disparue est présente. Dans ce cas, s’il existe de bonnes raisons de croire qu’une infraction a eu lieu, la police judiciaire peut pénétrer en tout lieu et le fouiller avec l’autorisation d’une juridiction. Aux termes de l’article 113 du Code de procédure pénale, lorsqu’une enquête préliminaire porte sur un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la perquisition et à la saisie des pièces à conviction. Ils doivent recueillir préalablement l’accord exprès et réel du propriétaire du lieu. Cet accord doit être écrit et rédigé à la main par le propriétaire. Si ce dernier est analphabète, il est indiqué dans le procès-verbal que le propriétaire du lieu est analphabète et accepte la perquisition. En cas d’absence ou de refus du propriétaire du lieu, le Président du tribunal de première instance territorialement compétent peut autoriser, par ordonnance, la perquisition sur réquisition du Procureur. Le Procureur dirige en personne la perquisition. Celle-ci s’opère en présence du propriétaire du lieu ou, à défaut, de deux témoins. Les témoins sont désignés par le Procureur ; ils ne peuvent être des policiers ni des gendarmes participant à l’opération de perquisition. La perquisition ne peut être effectuée avant 6 heures et après 18 heures. Les dispositions de l’article 92 (mise sous scellés des pièces à conviction) du Code de procédure pénale s’appliquent à la saisie des pièces à conviction.

39.En cas d’ingérence dans le processus d’enquête, sous la forme de pressions, d’actes d’intimidation ou de représailles à l’encontre de plaignants, de témoins, de proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, les auteurs des faits sont punissables en application du Code pénal, sous le coup de l’article 220, mentionné ci-dessus au point 33.

Article 13 : Extradition

40.Pour les besoins de l’extradition, le Royaume du Cambodge ne considère pas les infractions de disparition forcée comme des infractions politiques, des infractions touchant à des questions politiques ou des infractions commises à des fins politiques. En principe, les procédures d’extradition au Royaume du Cambodge sont telles qu’énoncées aux paragraphes 566 à 589 du Code de procédure pénale.

41.À ce jour, le Royaume du Cambodge a conclu des traités d’extradition bilatéraux avec la Thaïlande (1999), la Chine (2000), le Laos (2005), la Corée du Sud (2010), le Viet Nam (2014) et la Russie (2018). En ce qui concerne l’extradition en matière de disparition forcée, le Royaume du Cambodge applique les traités bilatéraux conformément à l’article 567 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l’extradition d’un résident étranger arrêté sur le territoire du Royaume du Cambodge est régie par les dispositions des conventions et des traités internationaux ratifiés par le Royaume du Cambodge. À défaut de convention ou de traité international ratifiés par le Royaume du Cambodge, les dispositions pertinentes du présent chapitre (livre 9, titre 1, chap. 2 du Code [de procédure pénale]) s’appliquent, sauf dispositions spéciales prévues par d’autres lois.

42.Dans le cas des États parties qui n’ont pas conclu de traité d’extradition avec le Royaume du Cambodge, l’extradition en matière de disparition forcée est régie par les dispositions du Code de procédure pénale.

Article 14 : Entraide judiciaire

43.Étant donné que l’infraction de disparition forcée peut donner lieu à extradition, le Royaume du Cambodge estime que l’entraide judiciaire est de la plus grande efficacité dans le cadre des procédures pénales, en particulier lorsqu’il s’agit de fournir tous types de preuves aux fins de ces procédures. En cas de demande d’entraide judiciaire dans une affaire pénale, le Royaume du Cambodge se conforme à la législation nationale applicable.

Article 15 : Coopération internationale

44.En tant qu’État partie à la Convention, le Royaume du Cambodge collaborera avec d’autres États parties dans l’échange de diverses mesures visant à porter assistance aux victimes de disparition forcée et à les rechercher. En cas de décès de la personne disparue, le Royaume du Cambodge collaborera avec l’État partie de la victime pour identifier, rechercher et restituer ses restes, à l’instar de ce qui s’est déjà fait avec les États-Unis d’Amérique et le Viet Nam pour rechercher les restes de soldats morts à la guerre.

Article 16 : Politique de non-transfert

45Le Royaume du Cambodge se conforme à sa propre législation nationale, y compris la loi relative à l’immigration et le Code de procédure pénale, pour ce qui est d’expulser, de transférer ou d’extrader toute personne vers un autre État, ou de remettre toute personne à un autre État.

46.Le Royaume du Cambodge est signataire de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il s’appuiera par conséquent sur les principes des droits de l’homme et du droit international humanitaire pour ce qui concerne l’expulsion, le transfert ou l’extradition de toute personne vers un autre État, ou la remise de toute personne à un autre État.

Article 17 : Interdiction de la détention secrète

47.Les lieux de détention secrets ne sont pas autorisés au Royaume du Cambodge. Nul ne sera par conséquent maintenu en détention secrète. La détention secrète de toute personne est une séquestration, est qualifiée de crime et est punie par les articles 253 à 255 du Code pénal.

48.Au Royaume du Cambodge, les principes et les conditions régissant la privation de liberté sont fixés par la loi, notamment par le Code de procédure pénale en ces termes :

•Article 203 : En principe, le mis en examen reste libre. Il peut, à titre exceptionnel, être placé en détention provisoire dans les conditions prévues par la présente section ;

•Article 204 : La détention provisoire n’est applicable qu’en cas de mise en examen pour un crime ou pour un délit puni d’une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ;

•Article 205 : La détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’elle est nécessaire :

1.Pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

2.Pour empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre le mis en examen et le complice ;

3.Pour conserver les preuves ou les indices matériels ;

4.Pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ;

5.Pour protéger le mis en examen ;

6.Pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.

49.Les juges ont compétence pour ordonner la privation de liberté, comme le prévoit la législation. Aux termes de l’article 195 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt.

50.Toute personne est maintenue en détention, en exécution d’un mandat de dépôt délivré par un juge, dans un lieu officiellement reconnu et contrôlé. Aux termes de l’article 220 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt est l’ordre donné au directeur d’une prison ou d’un centre de détention d’incarcérer un mis en examen. Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt que si le mis en examen fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire.

51.Les personnes privées de liberté sont autorisées à communiquer avec les membres de leur famille, leur avocat et d’autres personnes de leur choix, ainsi qu’à recevoir leur visite, conformément à l’article 55 de la loi relative aux prisons. La législation, en l’occurrence l’article 20 (par. 2)) de la loi relative aux prisons, permet aux ressortissants étrangers privés de liberté de communiquer avec leurs autorités consulaires.

52.Les autorités compétentes sont habilitées par la loi à inspecter les lieux de privation de liberté. Aux termes de l’article 509 du Code de procédure pénale, le Procureur général près la cour d’appel, le Procureur du Royaume, le Président de la chambre d’instruction et le juge d’instruction inspectent périodiquement les prisons.

53.Lorsqu’il est soupçonné qu’une personne privée de liberté se trouve en situation de disparition forcée, ceux qui ont un intérêt légitime, tels que ses proches, ses représentants ou ses avocats, ont le droit d’introduire un recours en justice afin qu’un tribunal statue sur la légalité de la privation de liberté, conformément à l’article 507 du Code de procédure pénale, aux termes duquel tout magistrat à qui est dénoncée une détention illégale est tenu de faire procéder immédiatement aux vérifications nécessaires.

54.Tous les établissements de détention sont tenus par la loi d’établir et de tenir à jour des registres officiels des personnes privées de liberté, comme le stipule l’article 505 du Code de procédure pénale, aux termes duquel toute prison et tout centre de détention est pourvu d’un registre mentionnant l’identité des personnes détenues, la date d’incarcération et la date de libération. Ce registre est contrôlé fréquemment par le parquet. Chaque page doit être visée par le parquet. Tout agent de l’administration de la prison et du centre de détention présente ce registre aux magistrats qui en font la demande, ainsi qu’aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation de l’autorité judiciaire.

Article 18 : Informations relatives à la personne privée de liberté

55.Toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches, les représentants ou les avocats de la personne privée de liberté, peut obtenir des informations relatives à l’autorité qui a ordonné la privation de liberté, la date, l’heure et le lieu de la privation de liberté, l’autorité contrôlant la privation de liberté, ainsi que le lieu où se trouve la personne privée de liberté et son état de santé. En cas de décès de la personne privée de liberté, des experts effectuent une autopsie pour vérifier la cause du décès et toutes ces informations sont mises à la disposition de la famille du défunt. L’article 64 de la loi relative aux prisons dispose que le décès de tout détenu en prison doit être considéré comme suspect. Les officiers pénitentiaires préservent le lieu du décès et le corps, et gardent les prisonniers qui peuvent témoigner. Le directeur de la prison informe le Procureur royal pour qu’il prenne les mesures d’enquête voulues. Si un détenu décède à l’hôpital, le directeur de la prison en informe le Procureur royal. Si le décès est jugé suspect, le Procureur royal charge la police scientifique de procéder à une autopsie. En outre, l’article 65 de la loi relative aux prisons dispose que le directeur de la prison doit informer rapidement la famille, l’ambassade, le consulat ou le représentant officiel du défunt afin que puissent être prises les dispositions pour l’enlèvement du corps. En l’absence de famille ou de proches, le directeur de la prison rend compte de la situation, par écrit, au Procureur royal, au Directeur général des prisons et au bureau d’enregistrement des naissances et des décès du domicile du défunt. Les frais funéraires sont à la charge de l’État, selon les modalités fixées par sous-décret.

Article 19 : Protection des données à caractère personnel

56.Les informations personnelles, y compris les données médicales ou génétiques, et les autres informations relatives à la recherche d’une personne disparue, restent confidentielles. Elles ne servent qu’à l’enquête préliminaire et à l’instruction, comme prescrit par les articles 83 et 121 du Code de procédure pénale. Toute personne qui viole le secret professionnel est punie en application de l’article 314 du Code pénal. Les informations visées sont utilisées aux seules fins de la recherche de la personne disparue, de la conduite d’une procédure pénale portant sur la disparition forcée ou de l’exercice du droit de demander réparation.

Article 20 : Limitation du droit d’être informé

57.Au Royaume du Cambodge, les enquêtes criminelles sont secrètes. Toute information les concernant peut être placée sous le sceau de la confidentialité si la communication de cet élément est susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la sécurité des personnes ou de faire obstacle au bon déroulement des enquêtes criminelles elles-mêmes. Aux termes de l’article 83 du Code de procédure pénale, l’enquête est secrète. Les personnes qui participent à une enquête, en particulier les magistrats du parquet, les avocats, les greffiers, les policiers, les gendarmes, les fonctionnaires, les experts, les interprètes, les médecins et les personnes qualifiées mentionnées à l’article 95 (examen technique ou scientifique) du Code de procédure pénale, sont soumises au secret professionnel. Toutefois, le respect du secret professionnel ne peut faire obstacle à l’exercice des droits de la défense. Par ailleurs, les procureurs sont autorisés à publier des communiqués lorsqu’ils estiment que des informations fausses ont été diffusées sur une affaire. La violation du secret des enquêtes est un délit punissable en application de la loi pénale en vigueur.

58.Les proches de la personne privée de liberté, les représentants ou les conseils peuvent obtenir certaines informations visées à l’article 18 (par. 1)) de la Convention en introduisant un recours auprès du tribunal saisi de l’affaire. Aux termes du quatrième paragraphe de l’article 129 du Code de procédure pénale, l’avocat ou son secrétaire peut être autorisé par le juge d’instruction à effectuer, à ses frais et sous le contrôle du greffier, des copies des pièces du dossier.

Article 21 : Remise en liberté

59.Au Royaume du Cambodge, la privation de liberté doit être conforme à la loi, comme le prescrit le deuxième paragraphe de l’article 38 de la Constitution, aux termes duquel un individu ne peut être accusé, arrêté ou détenu que conformément aux dispositions légales. Par conséquent, la privation de liberté dans une situation de disparition forcée est un acte illégal qui doit donner lieu à une remise en libéré sans condition. La personne libérée jouit des mêmes droits et de la même protection au regard de la loi que les autres citoyens. Le refus de libérer une personne victime de disparition forcée est puni par l’article 589 du Code pénal portant sur le refus de libérer une personne détenue illégalement.

Article 22 : Perturbations et défaut d’accès à la justice

60.Au Royaume du Cambodge, l’obstruction à l’application de la loi est une infraction punissable en application de l’article 586 du Code pénal, selon lequel l’agent public ou le titulaire d’un mandat électif qui, dans l’exercice ou en vertu de ses fonctions, prend des mesures visant à faire obstruction à l’application de la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une peine d’amende de 4 000 000 à 10 000 000 de riel. La peine d’emprisonnement est de cinq à dix ans lorsque l’acte a été effectif.

61.Le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté ou de toute information détenue par l’agent responsable du registre officiel constitue une erreur administrative qui donne lieu à une mesure administrative conformément aux règles institutionnelles.

62.Le refus de fournir des informations sur une privation de liberté, ou la fourniture d’informations inexactes, constituent des infractions punies par les dispositions suivantes du Code pénal :

•Article 537 (refus de répondre aux questions) : La personne qui, ayant déclaré publiquement connaître l’auteur, le coauteur, l’instigateur ou le complice d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à ce sujet par un juge est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une peine d’amende de 100 000 riel à 2 000 000 de riel ;

•Article 545 (faux témoignage et exceptions) : Le faux témoignage fait sous serment devant tout tribunal ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est punissable d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une peine d’amende de 4 000 000 à 10 000 000 de riel. Le témoin est toutefois exempté de peine lorsqu’il se rétracte spontanément et dit la vérité avant la décision mettant un terme à l’instruction ou au procès.

Article 23 : Formation aux droits de l’homme

63.Au Royaume du Cambodge, les agents des forces de l’ordre chargés de surveiller ou de traiter les personnes privées de liberté reçoivent une formation portant sur le professionnalisme, le Code de conduite et les droits de l’homme. La Direction générale des prisons, responsable de la détention des personnes privées de liberté dans tout le pays, a collaboré avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Cambodge pour organiser une série de cours de formation consacrés aux règles de prise en charge des personnes privées de liberté.

64.Dès lors que la Constitution protège toute personne de la privation illégale de liberté, tout ordre ou instruction permettant ou encourageant ce comportement est contraire aux principes de la Constitution et ne saurait être exécutable.

65.Au Royaume du Cambodge, une éducation et une formation relatives aux lois ainsi qu’une formation professionnelle supplémentaire sont dispensées à tous les agents publics. Les agents publics qui travaillent dans des domaines faisant intervenir les lois et les droits de l’homme ont été fortement encouragés à suivre des cours de formation, des séminaires et des conférences de sensibilisation aux aspects clefs des droits de l’homme.

66.Dans le but promouvoir et de protéger les droits de l’homme, le Gouvernement royal du Cambodge a créé la Comité cambodgien des droits de l’homme, qu’il a chargé de mener des activités de sensibilisation et de formation au droit international des droits de l’homme à tous les niveaux, notamment à l’intention de la fonction publique et des forces armées.

67.Le Comité cambodgien des droits de l’homme a organisé des séminaires consacrés aux droits de l’homme dans diverses provinces du pays en collaboration avec les ministères, les administrations concernées, les autorités territoriales et d’autres parties. Destinés aux responsables de l’application des lois, aux autorités locales, aux étudiants, aux travailleurs, aux citoyens et aux peuples autochtones, ces séminaires avaient pour objet d’intégrer et de diffuser les grands principes du droit interne et international, ainsi que les principes des droits de l’homme énoncés dans les traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Cambodge. Le contenu de l’article 23 de la Convention figure dans le programme éducatif susmentionné.

68.De janvier 2017 à juillet 2020, le Comité cambodgien des droits de l’homme a effectué 107 déplacements afin de sensibiliser le public aux droits de l’homme. Il s’est adressé à 9 687 personnes (parmi lesquelles 5 595 femmes), dont des lycéens, de futurs enseignants, des membres de la population et des responsables territoriaux au niveau des communes (sangkats). De 2017 à 2019, le Président du Comité cambodgien des droits de l’homme en personne a donné, dans diverses provinces, 18 conférences sur les droits de l’homme, s’adressant à 5 760 fonctionnaires (parmi lesquels 2 940 femmes) ainsi qu’à des membres des forces armées, des juges, des procureurs et des étudiants.

69.De 2017 à 2019, le Comité cambodgien des droits de l’homme a collaboré avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Cambodge à l’organisation de sept séminaires et formations destinés aux fonctionnaires et consacrés au droit des droits de l’homme ainsi qu’aux instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Cambodge.

70.L’Académie royale des professions judiciaires a incorporé des cours sur le droit international des droits de l’homme dans le programme de formation des juges, des procureurs, des greffiers et des huissiers. Le Centre de formation des avocats a fait de même dans son programme.

Article 24 : Droits des victimes

71.Conformément à l’article 4 de la Convention disposant que la disparition forcée doit constituer une infraction au regard du droit pénal des États membres, toute personne qui fait l’objet d’une disparition forcée est victime d’une infraction pénale.

72.Toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. Dans ce cas, en principe, l’avocat de la victime peut demander au juge une copie du dossier d’instruction et informer ainsi la victime du déroulement et des résultats de l’instruction.

73.En cas d’infraction de disparition forcée, les autorités compétentes s’emploient à localiser et à libérer la personne disparue, la police judiciaire étant compétente en la matière, comme le prescrit l’article 56 du Code de procédure pénale : « La police judiciaire est l’auxiliaire du pouvoir judiciaire. Elle est chargée de constater les crimes, les délits et les contraventions, d’identifier et d’arrêter leurs auteurs et de rassembler les preuves. ». En cas de décès de la victime de disparition forcée, les autorités compétentes prennent les mesures prévues par les procédures légales applicables.

74.Dans le système juridique cambodgien, les victimes d’infractions pénales ont le droit d’intenter une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts, comme le montrent les exemples suivants :

•Aux termes de l’article 39 de la Constitution, « [t]out citoyen khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des réparations pour des préjudices causés par des activités illégales des organismes de l’État, des organismes sociaux et du personnel de ces organismes. Le règlement des plaintes et la réparation des préjudices sont de la compétence des tribunaux » ;

•Au termes de l’article 14 du Code de procédure pénale, « [l]e préjudice peut être réparé par le paiement de dommages-intérêts, par la restitution du bien dont la victime a été privée ou par la remise en état du bien détérioré. Les dommages-intérêts doivent être proportionnels au préjudice subi » ;

•Les réparations comprennent la restitution, la réadaptation et le rétablissement de l’honneur et de la dignité.

75.Bien que le cas des personnes victimes de disparition forcée ne soit pas expressément visé, les victimes ont droit à la protection sociale instaurée dans l’intérêt de la société. Aux termes du quatrième paragraphe de l’article 36 de la Constitution, les citoyens khmers ont le droit de bénéficier de l’assurance sociale et des avantages sociaux déterminés par la loi.

76.Le droit de participer à des organisations ou associations est protégé par la loi. Aux termes de l’article 42 de la Constitution, tout citoyen khmer a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit est déterminé par la loi. Tout citoyen khmer peut participer à des organisations de masse, destinées à s’entraider et protéger les réalisations nationales et l’ordre social.

Article 25 : Protection des enfants

77.En tant qu’État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, le Royaume du Cambodge s’est intéressé de près à la protection de l’enfance, prenant toutes les dispositions pour promouvoir les droits et les intérêts des enfants. Aux termes de l’article 48 de la Constitution, l’État assure la protection des droits de l’enfant, tels qu’ils sont inscrits dans les conventions relatives aux droits de l’enfant, spécialement le droit à la vie, le droit à l’éducation scolaire, le droit à la protection dans les situations de guerre et à la protection contre l’exploitation économique ou sexuelle. L’État protège l’enfant contre tout acte susceptible de nuire à son éducation et à sa scolarisation, à sa santé ou à son bien-être.

78.Au Royaume du Cambodge, en toutes circonstances, soustraire un mineur à la personne qui en a la garde légale est une infraction punissable au regard du droit pénal, comme le montrent les exemples suivants :

•L’article 327 du Code pénal dispose que le fait de soustraire un mineur à la personne qui en a la garde légale est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une peine d’amende de 100 000 riel à 2 000 000 de riel. L’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une peine d’amende de 2 000 000 à 6 000 000 de riel si le mineur est maintenu hors du territoire du Royaume du Cambodge ;

•La soustraction du mineur à des fins de profit et d’exploitation est punissable en vertu de la loi relative à la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle, dont l’article 10 dispose que la personne qui en détourne une autre illégalement à des fins de profit, d’agression sexuelle, de production de pornographie, de mariage contre la volonté de la victime, d’adoption ou de toute autre forme d’exploitation, est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans lorsque la victime est un mineur.

79.La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents qui révèlent la véritable identité d’un enfant dans une situation de disparition forcée, c’est-à-dire la dissimulation de l’existence d’un enfant, sont punissables au regard de l’article 333 du Code pénal. Comme indiqué au premier paragraphe de cet article, la soustraction d’un enfant est une infraction pénale. En cas de commission de cette infraction, les autorités compétentes sont tenues d’effectuer des recherches, de mener des enquêtes et de procéder à l’identification de l’enfant emmené illégalement afin de le restituer à sa famille d’origine.

80.Au Royaume du Cambodge, des procédures claires relatives aux différents systèmes d’adoption et aux formes de garde des enfants sont définies par la loi, notamment les articles 1012 à 1023 du Code civil et la loi relative à l’adoption internationale.

81.Le Code civil définit deux catégories d’adoptions :

•L’adoption plénière dont les modalités sont définies aux articles 1007 à 1019 ;

•L’adoption simple dont les modalités sont définies aux articles 1020 à 1033.

82.La procédure plus particulièrement applicable à l’adoption internationale est définie aux articles 5 à 53 de la loi relative à l’adoption internationale.

83.Pour promouvoir la protection de l’enfance, le Gouvernement royal s’est doté d’une Politique nationale pour le système de protection de l’enfance (2019-2029). La politique définit trois grands piliers stratégiques, à savoir la prévention, les interventions et les services d’aide, et prévoit quatre systèmes clefs dans les domaines des lois et règlements, de la santé, de l’éducation et du bien-être. Parallèlement, elle définit également, pour assurer sa bonne mise en œuvre, des mesures spécifiques à prendre par les ministères et les institutions qui travaillent à la promotion des droits de l’enfant. Le Gouvernement royal du Cambodge a exhorté les institutions concernées à élaborer une loi relative à la protection de l’enfance. Ce texte est actuellement rédigé par le Ministère des affaires sociales, des anciens combattants et de la réadaptation des jeunes, avec l’appui et le parrainage de l’UNICEF au Cambodge.

III.Conclusion

84.Le Royaume du Cambodge a adopté un certain nombre de mesures juridiques, judiciaires et administratives, ainsi que diverses politiques, afin d’apporter en temps voulu une réponse cohérente et complète aux questions que pose la disparition forcée. Les mesures et politiques adoptées, telles qu’elles sont décrites dans le rapport, sont conformes aux normes internationales vis-à-vis desquelles le Royaume du Cambodge s’est engagé et qu’il applique aux personnes victimes de disparition forcée et à leur famille, tant dans le cadre du droit international des droits de l’homme que du droit international humanitaire.

85.Le Royaume du Cambodge n’a pas enregistré à ce jour de cas officiels de disparition forcée et ne dispose pas de données statistiques en la matière. Il réaffirme sa volonté d’honorer ses obligations au titre de la Convention dans le but de protéger toutes les personnes contre la disparition forcée.

86.À la suite de son rapport initial, le Royaume du Cambodge prendra part à des discussions avec le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées. Il espère retirer de ces échanges des informations et des réflexions constructives pour améliorer ses institutions et ses normes en la matière, dans un esprit de prévention, de répression et d’élimination des infractions de disparition forcée conforme aux objectifs de la Convention.