NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/TLS/128 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États p arties attendus en 2005

TIMOR-LESTE *

[1er mars 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Avant‑propos4

Liste des abréviations5

Introduction1 − 96

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES10 − 229

A.Mesures tendant à mettre en œuvre les droits de l’enfant (art. 4)10 − 159

B.Mesures de sensibilisation aux droits de l’enfant (art. 42)16 − 2110

C.Diffusion du rapport initial (art. 44)2211

II.DÉFINITION DE L’ENFANT23 − 2412

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX25 − 4113

A.Non‑discrimination (art. 2)25 − 3013

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)31 − 3414

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)35 − 3714

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)38 − 4115

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS42 − 6916

A.Nom, nationalité et préservation de l’identité (art. 7 et 8)42 − 5016

B.Liberté d’expression (art. 13)51 − 5318

C.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)54 − 5819

D.Liberté d’association et de réunions pacifiques (art. 15)59 − 6220

E.Protection de la vie privée (art. 16)63 − 6421

F.Accès à l’information (art. 17)6521

G.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))66 − 6921

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT70 − 12622

A.Orientation parentale et responsabilité des parents (art. 5 etart. 18, par. 1 et 2)7022

B.Séparation d’avec les parents et réunification familiale(art. 9 et 10)71 − 7722

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

C.Déplacements et non-retours illicites (art. 11)7823

D.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant, art. 27,par. 4)79 − 8723

E.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)88 − 9725

F.Examen périodique du placement (art. 25)98 − 10128

G.Adoption (art. 21)102 − 11228

H.Brutalités et négligence, y compris les mesures de réadaptationphysique et psychologique et de réinsertion sociale(art. 19 et 39)113 − 12630

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE127 − 16734

A.Enfants handicapés (art. 23)127 − 13234

B.Santé et services médicaux (art. 24)133 − 16235

C.Sécurité sociale et services et établissements de soins auxenfants (art. 18, par. 3, et 26)163 − 16442

D.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)165 − 16742

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES168 − 21343

A.Éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (art. 28)168 − 19243

B.Buts de l’éducation (art. 29)193 − 19650

C.Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)197 − 21351

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION214 − 27055

A.Enfants en situation d’urgence (art. 22, 38 et 39)214 − 22555

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40)226 − 24458

C.Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptationphysique et psychologique et leur réinsertion sociale(art. 32 à 36)245 − 26762

1.Travail des enfants (art. 32)245 − 25262

2.Abus de drogues (art. 33)253 − 25864

3.Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)259 − 26165

4.Enlèvement et traite d’enfants (art. 35)262 − 26766

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone (art. 30)268 − 27068

Avant ‑propos

Un enfant est un cadeau de l’existence qui ne saurait être considéré comme allant de soi. L’enfant dépend de nous pour sa survie, ainsi que pour sa protection et son épanouissement. Il nous appartient donc d’assurer à nos enfants les garanties et libertés essentielles à leur épanouissement le plus complet possible.

La Convention relative aux droits de l’enfant est non seulement un document juridique que nous devons respecter mais aussi un outil important qui peut nous aider à concevoir des mesures et programmes spécifiques propres à promouvoir l’exercice des droits de l’enfant. Dans le présent rapport initial, le Gouvernement du Timor‑Leste affirme les droits de nos enfants, expose les modestes succès remportés et met en évidence les domaines dans lesquels il faut redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les droits de l’enfant.

Pour les Timorais, l’indépendance a ouvert de nouvelles perspectives. À nous maintenant de veiller à ce que notre liberté durement acquise se traduise dans tous nos actes par le respect de la dignité humaine. Continuons donc au moyen de rapports comme le présent et d’autres documents essentiels à mesurer nos progrès et à définir la marche à suivre pour que nos enfants, notre postérité humaine, se voient un jour garantir de jouir pleinement de leur dignité, de la santé, de l’éducation et de toutes les libertés essentielles à leur existence.

Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse nos enfants.

José RAMOS HORTAPremier MinistreGouvernement du Timor‑Leste

Liste des abréviations

FALINTIL

Forces armées de libération nationale du Timor oriental

Fretilin

Front révolutionnaire pour l’indépendance du Timor oriental

OIT

Organisation internationale du Travail

ONG

Organisation non gouvernementale

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

HCR

Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

ATNUTO

Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental

Introduction

1.En soumettant le présent rapport, la République démocratique du Timor‑Leste vise à s’acquitter des obligations lui incombant en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la Convention), à laquelle elle a adhéré le 16 avril 2003, et des Protocoles facultatifs auxquels elle est partie. Le rapport couvre pour l’essentiel la période allant de l’accession à l’indépendance, en mai 2002, au 30 avril 2005. Il convient de souligner que le Timor‑Leste a ratifié la Convention et ses deux Protocoles facultatifs sans formuler aucune réserve.

2.Le rapport au Comité des droits de l’enfant se compose du document de base commun (CRC/C/CORE/TLS/2007) et du présent rapport, spécifique à la Convention; ils doivent se lire conjointement, le Gouvernement du Timor‑Leste (ci-après «le Gouvernement») ayant décidé de se conformer au cadre harmonisé pour l’établissement de rapports au titre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme figurant dans le projet de directives adopté à la troisième Réunion intercomités des présidents d’organes conventionnels (21‑22 juin 2004). Vu les ressources humaines et financières limitées dont dispose le Gouvernement, il a été décidé d’appliquer à titre pilote les directives pour l’établissement des rapports tendant à rationaliser les rapports, éliminer les doubles emplois et renforcer la cohérence entre les organes conventionnels.

3.Le Gouvernement a élaboré le présent document en se conformant aux directives relatives aux rapports initiaux soumis conformément à la Convention relative aux enfants. Dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/MC/2005/3), il est indiqué que les documents spécifiques à chaque instrument devraient contenir des renseignements sur l’application de l’instrument intéressant particulièrement [le Comité des droits de l’enfant] mais que «le document spécifique à un instrument ne devrait pas contenir d’informations ayant leur place dans un document spécifique à un autre instrument». Dans le document de base commun figurent donc des informations générales, des statistiques et des renseignements sur des thèmes relatifs aux droits de l’homme concernant deux instruments ou plus, tandis que le document spécifique à la Convention vise à dégager et approfondir des questions spécifiques aux droits de l’enfant dans le contexte global du document de base commun et de la promotion et de la protection des droits de l’homme au Timor‑Leste.

4.Compte tenu de son passé récent, le Timor‑Leste est confronté à des difficultés et défis particuliers pour honorer ses obligations au titre de la Convention et respecter les normes en matière de droits et de mesures de protection de l’enfant. Cette situation est imputable, entre autres facteurs, à la destruction des infrastructures, à la régression des services publics et des capacités administratives, à l’érosion de la base sociale et économique et à l’affaiblissement des mécanismes de protection législative et du dispositif judiciaire. Des progrès sensibles ont pourtant été accomplis dans divers domaines à partir de 1999, et plus particulièrement depuis 2002, grâce à l’assistance et à la coopération de grande ampleur de la communauté internationale, notamment des organismes des Nations Unies.

5.Pour réconfortants et encourageants que soient ces progrès, de nombreux domaines appellent des améliorations, en faveur aussi bien des enfants que des autres groupes de population. Dans ce rapport il est reconnu que malgré les progrès considérables accomplis, le Timor‑Leste ne s’acquitte pas des obligations découlant de la Convention dans plusieurs domaines. Le Gouvernement reconnaît ces carences sans hésiter et se réaffirme résolu à poursuivre ses efforts en vue d’honorer ses obligations. Il réaffirme de même son attachement vigoureux et permanent à la Convention et au bien‑être des enfants du Timor‑Leste, lesquels représentent environ 50 % de la population et sont particulièrement vulnérables aux violations des droits de l’homme, dont la pauvreté et tout ce qu’elle engendre. Le Gouvernement s’est donc engagé dans une collaboration nécessaire et constructive avec ses partenaires dans les domaines prioritaires des droits de l’enfant pour les cinq ans que couvre le rapport initial.

6.Le processus d’établissement du présent rapport initial a bénéficié de la tenue au niveau du district de plusieurs ateliers consultatifs de deux jours, auxquels ont participé des représentants du Gouvernement, du secteur non gouvernemental, de la société civile, d’institutions religieuses et autres et d’autres secteurs. En avril et mai 2005, des ateliers de ce type ont eu lieu à Maubara, Ainaro, Baucau et Dili, tandis qu’un atelier consacré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en général se tenait dans le district enclavé d’Oecusse. Ces ateliers ont permis de recueillir des données d’expérience, d’exprimer des sujets de préoccupation, de formuler des propositions et de définir des priorités, le tout ayant constitué un apport précieux au processus d’établissement du rapport sur la Convention en faisant ressortir son caractère continu aussi bien que récurrent (cycle quinquennal) et les différents stades auxquels la consultation et la participation du public sont encouragées.

7.Le processus d’établissement du rapport a en outre bénéficié des apports de plusieurs consultations d’enfants, dont le Forum des enfants organisé dans le cadre de la Conférence sur l’élaboration d’une législation relative aux enfants (Dili, août 2004), les consultations nationales d’enfants préparatoires à la participation d’enfants à la septième Consultation ministérielle de l’Asie de l’Est et du Pacifique sur les enfants (Siem Reap, Cambodge, mars 2005), les consultations nationales d’enfants préparatoires à la Conférence régionale sur la violence contre les enfants (Bangkok, juin 2005) et l’atelier consultatif organisé avec la participation d’un groupe d’écoliers de l’école primaire de Tasi Tolu (district de Dili, juin 2005) − auquel ont assisté des enfants ayant participé à une étude nationale sur la violence et les autres types de comportement des parents et enseignants à l’égard des enfants, entrepris en 2004/05 par le Ministère de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports et le Secrétaire d’État au travail et à la solidarité, avec le soutien de l’UNICEF.

8.Les facteurs et difficultés entravant le respect des obligations découlant du paragraphe 2 de l’article 44 sont exposés tout au long du présent document, qui met en outre en évidence toute une série de possibilités et priorités d’action qui permettraient au Gouvernement de renforcer l’application de la Convention à l’échelon national. Le Gouvernement souligne au sujet des statistiques et des indicateurs que des données fiables font défaut dans nombre de domaines concernant les enfants.

9.Le présent rapport national à l’intention du Comité des droits de l’enfant sur la mise en œuvre de la Convention vise en outre à indiquer la marche à suivre pour améliorer encore la situation des enfants au Timor‑Leste. Il se veut techniquement complet tout en contribuant utilement tant à mettre en évidence les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de l’enfant qu’à repérer les lacunes et les domaines et mécanismes clefs en vue de la planification ultérieure des actions destinées à promouvoir les droits de l’enfant. Le présent rapport constituera donc une base solide pour l’élaboration du prochain rapport du Gouvernement (deuxième rapport périodique) sur l’application de la Convention, ainsi que pour l’élargissement du dialogue et l’instauration d’un consensus quant aux priorités des actions ultérieures.

I. MESURES D ’ APPLICATION GÉNÉRALES

A. Mesures tendant à mettre en œuvre les droits de l ’ enfant (art. 4)

10. La Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique interne du Timor‑Leste. Des textes législatifs majeurs, dont (en cours d’adoption) le Code civil, le Code pénal et le Code de l’enfance, qui constituent un pan de l’arsenal législatif ambitieux dont le Gouvernement entend doter le pays, conforteront la réalisation de ses engagements au titre de la Convention et renforceront le cadre national des droits de l’enfant.

11.Le Bureau du Conseiller pour les droits de l’homme auprès du Premier Ministre élabore un plan d’action national pour les droits de l’homme qui porte expressément sur les droits de tous les individus, dont les enfants. Les programmes d’investissement sectoriel concernant «la protection sociale, civile et patrimoniale», «l’éducation et la formation», «les soins de santé» et «les droits, l’égalité et la justice» sont aussi de précieux instruments de planification d’un développement axé sur les droits de l’enfant.

12.Au titre des mesures de coordination concernant les droits de l’enfant, il est notamment prévu de créer une commission nationale pour les droits de l’enfant. Les bases de sa mise en place sont précisées dans l’ordonnance du Premier Ministre en date du 24 février 2005, aux termes de laquelle elle sera chargée «d’appuyer le processus de mise en œuvre du Code de l’enfance et de s’assurer que le Gouvernement s’acquitte de ses obligations en matière de droits de l’enfant». Ce texte prévoit la nomination d’un commissaire national pour les droits de l’enfant.

13.La Division nationale des services sociaux (Ministère du travail et de la réinsertion communautaire) a pour mission d’apporter assistance aux enfants négligés, maltraités ou autrement vulnérables et elle s’emploie à définir une approche interinstitutions en matière de prévention de la maltraitance à enfants, d’intervention précoce et de gestion des services, dans le cadre de partenariats avec d’autres organismes, publics ou non, et avec des communautés à tous les niveaux de la société.

14.Le Ministère de l’éducation et de la culture travaille à la formulation d’une politique nationale de la jeunesse, qui devrait être finalisée dans le courant de 2006. Le groupe d’âge constituant la «jeunesse» reste à définir et il a été proposé de consulter des «jeunes» à ce propos. L’agence de coordination propose de n’inclure dans cette catégorie que les 17‑35 ans célibataires.

15.Des projets d’appui ayant pour but de «cartographier» les aspirations et préoccupations des jeunes au Timor‑Leste et d’«évaluer sur le plan institutionnel» les capacités et la gestion des organisations de jeunes sont en cours, tandis qu’une étude, axée sur la formation de jeunes entrepreneurs, a été récemment consacrée au «renforcement des capacités de direction aux fins du développement économique». Le Conseil national de la jeunesse, créé à l’initiative de jeunes, a été officialisé par la suite lors du premier Congrès national de la jeunesse (juin 2001), au cours duquel le Bureau du Conseiller pour la jeunesse auprès du Représentant spécial du Secrétaire général (ATNUTO) lui a apporté reconnaissance et soutien. Des centres de jeunes sont en place dans tous les districts; ils sont enregistrés auprès du Secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports, conformément aux articles 3.1 b) et 13 du décret‑loi no 3/2005 du 29 juin 2006. Le Conseil national de la jeunesse entretient des relations avec tous les centres de jeunes de district en activité. Le Secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports joue un rôle de coordination et fournit une assistance en ressources aux centres, mais un appui renforcé s’impose.

B. Mesures de sensibilisation aux droits de l ’ enfant (art. 42)

16.Soucieux de sensibiliser les administrations publiques, la société civile, les familles et les enfants aux principes et dispositions de la Convention, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures, dont beaucoup sont exposées en détail dans la section II.C.6 du document de base commun − relative à la formation et à l’éducation relatives aux droits de l’homme. Ces activités ont déjà donné de bons résultats qui se traduisent par un degré appréciable de sensibilisation et d’engagement en faveur des droits de l’enfant au niveau local, comme il ressort des consultations menées au titre de l’élaboration du présent rapport. Cette expérience peut aussi fournir des informations pour une promotion plus active d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme à l’avenir et l’encourager.

17.Les initiatives des médias et de l’audiovisuel public ont renforcé la communication en direction de la population sur la problématique des enfants et des droits de l’enfant, tout en offrant une base solide pour une action de sensibilisation à l’échelon local. Les activités de formation, de renforcement des capacités et de promotion de la participation des enfants menées par les médias sont venues compléter les efforts déployés par le Gouvernement et l’UNICEF en vue de sensibiliser en profondeur à la Convention et aux droits de l’enfant les organismes publics ou non gouvernementaux, ainsi que les communautés locales. La réussite de ces efforts a transparu au cours de processus consultatifs ayant débouché sur le plan d’action national en faveur des droits de l’homme, ainsi que dans l’opération de socialisation à l’échelon du district menée aux stades initiaux du processus d’établissement de rapports nationaux sur l’application d’instruments relatifs aux droits de l’homme (fin 2004/début 2005) au cours de laquelle les questions liées aux enfants ont été systématiquement abordées par les participants locaux.

18.Outre les formations spécifiques, l’éducation relative aux droits de l’enfant et les initiatives exposées dans le document de base commun, le Timor‑Leste a organisé ou pris part à plusieurs grandes manifestations et initiatives relatives aux droits de l’enfant, dont sa participation à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, tenue à New York du 8 au 10 mai 2002, une semaine avant l’indépendance du Timor‑Leste, et l’organisation de plusieurs sessions du parlement des élèves. La première session de ce parlement a eu lieu avant l’indépendance et deux autres ont pris place depuis, dont une axée sur l’éducation, la santé, le VIH/sida et la culture juridique et sociale − au cours de laquelle les participants ont formulé des recommandations sur l’action à entreprendre et le travail de plaidoyer à mener auprès des pouvoirs publics, recommandations qu’ils ont soumises au Président du Parlement national. Tenue en novembre 2003, la dernière session du parlement des élèves a rassemblé 54 participants.

19.Grâce aux efforts collectifs d’éducation du grand public et de sensibilisation aux droits de l’enfant, au moment du lancement du processus national d’établissement du rapport initial sur l’application de la Convention, en octobre 2004, les institutions et administrations publiques, le secteur non gouvernemental, les médias, la société civile en général, ainsi que de nombreux enfants et leur famille et des communautés de tout le pays avaient bénéficié d’une action concertée visant à informer la population de la nature de la Convention et de la place centrale revenant aux droits de l’enfant dans le développement du Timor‑Leste.

20.Parmi les activités plus récentes figure notamment le lancement d’une publication de 12 pages issue de l’initiative de novembre 2004, la «Revue des enfants: Représenter les enfants» (Jornal Labarik: Reprezenta Labarik), dont le premier numéro est paru le 1er juin 2005 à l’occasion de la Journée nationale des enfants, conformément à l’annonce du Premier Ministre. Produit par l’Association des journalistes du Timor‑Leste et le Syndicat des journalistes, avec le soutien de l’UNICEF, ce mensuel publie des informations et des messages sur une série de questions touchant aux droits de l’enfant, des articles sur les problèmes fondamentaux en matière de santé, d’éducation et de développement des enfants, des photographies de manifestations pour enfants et des opinions d’enfants. La revue est largement diffusée auprès des administrations publiques, des organismes des Nations Unies et de l’ensemble de la communauté.

21.Comme indiqué dans le document de base commun, le texte de la Convention a été publié dans des brochures en tetum, portugais, bahasa indonesia et anglais, que les ministères compétents et des organisations comme CARE International, PLAN International et l’UNICEF distribuent aux enfants, à leur famille et autres intéressés. Même si le phénomène est difficile à mesurer, la Convention et les droits qu’elle consacre sont à l’évidence désormais mieux connus et compris dans l’ensemble, le degré de compréhension des droits de l’enfant étant très variable.

C. Diffusion du rapport initial (art. 44)

22.Le présent rapport initial a été établi à l’issue de vastes consultations menées aux échelons international et national et auprès d’organismes des Nations Unies et de particuliers, ainsi que de plusieurs consultations tenues aux échelons régional et local. Ces consultations ont permis de recueillir des informations précieuses, ainsi que de sensibiliser davantage à l’échelon local à la Convention et au processus d’établissement des rapports. On a insisté sur la nature dynamique de ce processus, ce qui a permis sur la période de cinq ans, couverte par le rapport, de promouvoir et faire mieux comprendre la possibilité de contribuer à différents stades à la détermination des progrès accomplis, du degré d’application de la Convention et des priorités d’action nationales en la matière. Après son approbation, la version définitive du rapport sera distribuée aux ministères techniques, aux administrations de l’échelon du district, aux ONG et auprès de l’ensemble de la population, dans la mesure du possible eu égard aux ressources très limitées dont dispose le Gouvernement.

II. DÉFINITION DE L ’ ENFANT

23.En vertu de l’article 9 de la Constitution, qui incorpore directement la Convention dans le droit interne, au Timor‑Leste l’enfant se définit comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. La législation interne fixe en outre les différents autres âges légaux suivants:

Affectation à des travaux légers: 12 ans, texte réglementaire no 2002/5 de l’ATNUTO portant Code du travail pour le Timor oriental, article 11.2;

Emploi: 15 ans, texte réglementaire no 2002/5 de l’ATNUTO portant Code du travail pour le Timor oriental, article 11.2;

Travaux dangereux: 18 ans, texte réglementaire no 2002/5 de l’ATNUTO portant Code du travail pour le Timor oriental, article 11.1;

Consentement sexuel: 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons, Code pénal indonésien, article 287 (le projet de Code pénal de la République démocratique du Timor‑Leste de décembre 2005 fixe à 14 ans l’âge du consentement sexuel);

Mariage: 15 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes, Code civil indonésien, article 29;

Vote: 17 ans, Constitution de la République démocratique du Timor‑Leste, article 47;

Engagement volontaire/conscription dans les forces armées: 18 ans, loi organique sur les FALINTIL: décret-loi no 7/2004, article 14.2;

Responsabilité pénale: 12 ans pour les infractions graves et 17 ans pour les infractions légères, texte réglementaire no 2001/25 de l’ATNUTO, article 45.1 (16 ans dans le projet de Code pénal de la République démocratique du Timor‑Leste, art. 21);

Privation de liberté et détention: 12 ans pour les infractions graves et 17 ans pour les infractions légères, texte réglementaire no 2001/25 de l’ATNUTO, article 45.1;

Consommation d’alcool: 16 ans, Code pénal indonésien, articles 300.1 et 538.

24.Le Gouvernement sait qu’un certain nombre d’âges minimums restent à fixer en droit interne mais, la législation étant en évolution continue, ces lacunes seront comblées en temps utile. Ainsi, il n’existe pas d’âge minimum pour l’achat de cigarettes, l’accès autonome à des services médicaux confidentiels (y compris en matière de planification familiale), la capacité d’hériter ou pour témoigner devant un tribunal. L’âge de la fin de la scolarité obligatoire n’est pas encore fixé, mais la question de savoir si la durée de cette scolarité devrait être de six ou neuf ans est examinée dans un document sur la politique d’éducation, en cours d’élaboration.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination (art. 2)

25.Le document de base commun donne un aperçu des garanties individuelles en matière de protection contre la discrimination.

26.Les dispositions de la Constitution consacrant le droit de l’enfant d’être à l’abri de la discrimination correspondent pour l’essentiel à celles de la Convention, hormis «l’origine nationale» et «la naissance» en tant que motifs de discrimination. L’article 18.3 de la Constitution, qui garantit aux enfants nés hors mariage l’égalité en matière de droits et de protection sociale, en conjonction avec son article 16.2, relatif au «statut marital», conforte les droits de nombreux enfants timorais de cet autre groupe «à risque». L’article 18.1 de la Constitution fait bénéficier l’enfant des assurances visées à l’article 2.2 de la Convention (protégeant l’enfant sans considération du statut, des activités, des opinions ou des croyances de ses parents ou tuteurs et famille).

27.La discrimination est un phénomène complexe qui semble sévir surtout dans les zones reculées, éloignées des médias et des autres sources d’information. On signale ainsi que dans ces zones, en particulier celles que les milices favorables à l’Indonésie contrôlaient du temps de l’occupation indonésienne, des enfants de personnes rapatriées, notamment d’anciens militants favorables à l’Indonésie, éprouvent des difficultés à s’inscrire à l’école.

28.Lors des consultations tenues au titre de l’élaboration du présent rapport, il a de plus été signalé à plusieurs reprises que des enfants dépourvus de certificat de baptême se heurtaient à des difficultés au moment de l’inscription scolaire, ce qui semblerait dénoter une discrimination indirecte fondée sur la croyance religieuse. Durant ces consultations, il a été constaté que les enfants issus de relations sexuelles entre membres d’une même famille rencontraient également des difficultés pour s’inscrire à l’école.

29.La discrimination pour cause de handicap a aussi été mentionnée et examinée lors des consultations régionales. La plupart des participants ont signalé que des enfants handicapés physiques ou mentaux ne bénéficiaient d’aucune assistance et étaient privés d’accès à l’éducation et de prise en charge adaptées. Les statistiques de la Division nationale des services sociaux indiquent qu’en 2002, le pays comptait un total de 12 957 handicapés, dont:

2 262 handicapés de naissance;

8 313 handicapés des suites d’une maladie;

2 046 handicapés des suites d’un accident;

336 handicapés des suites de la guerre.

30.Le Gouvernement sait que les établissements scolaires aptes à accueillir des enfants handicapés sont rares et a conscience de sa faible capacité à aider ces enfants. La Division nationale des services sociaux s’est dotée d’une section spéciale du handicap, en 2005, et une politique du handicap a été formulée pour servir de support à la définition d’un plan d’action en la matière.

B . L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

31.La Constitution reconnaît le rôle primordial de la famille, les droits et les obligations des parents d’apporter soins et protection à l’enfant ainsi que les responsabilités de l’État et de la communauté en la matière. Dans la pratique, des problèmes se posent, en raison tant de la faiblesse des structures d’appui social et d’aide aux familles confrontées à une pauvreté persistante ou à des difficultés familiales que de l’insuffisance des locaux.

32.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne semble être ni bien compris ni appliqué dans les procédures judiciaires ou la prise des décisions administratives, ce qui s’explique par la mutation du cadre législatif ainsi que l’état rudimentaire du système d’administration publique et de l’appareil judiciaire et de leurs pratiques.

33.Une place centrale est réservée au principe d’intérêt supérieur de l’enfant dans les programmes de renforcement des capacités menés au sein des grandes institutions publiques s’occupant d’enfants pour les sensibiliser à la Convention et aux droits de l’enfant en général.

34.Il convient de noter que le Bureau du Médiateur (Provedor), créé récemment, a pour mission de veiller à ce que les enfants aient accès à ses services et d’inspecter tous les lieux de détention, de traitement ou de prise en charge afin de s’assurer des conditions qui y règnent.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

35.L’article 29 de la Constitution garantit expressément le «droit à la vie», en ces termes:

1.La vie humaine est inviolable;

2.L’État reconnaît et garantit le droit à la vie;

3.La peine de mort n’existe pas en République démocratique du Timor-Leste.

36.Le Gouvernement a conscience des obstacles à surmonter pour assurer l’exercice adéquat du droit de l’enfant à la survie et au développement. Comme l’expose la section VI.B du présent document, le taux élevé de mortalité infantile et les problèmes de malnutrition, auxquels s’ajoutent une fécondité excessive et un espacement insuffisant des naissances, avec pour corollaire le risque de perspectives de vie difficiles pour de nombreux nouveau-nés, figurent parmi les problèmes à régler. Les grands indicateurs nationaux du bien-être de l’enfant montrent que des progrès restent à accomplir et qu’il faut absolument s’attaquer à de très nombreux facteurs systémiques pour faire baisser la fécondité, améliorer la situation en matière de santé et de nutrition, en particulier dans les zones rurales et les communautés reculées, et accroître le bien-être économique et social des très nombreux ménages pauvres.

37.Les deux grands fondements de progrès en matière de survie et de développement des enfants, la paix et l’indépendance, n’en demeurent pas moins des préalables à une application plus efficace de l’article 6 de la Convention.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

38.Plusieurs observations figurant dans la section III.B du présent rapport s’appliquent ici.

39.La notion de respect des opinions de l’enfant ne semble être ni comprise ni utilisée dans les procédures judiciaires et les vues de l’enfant paraissent rarement sollicitées en vue de déterminer son intérêt supérieur lors de la prise de décisions le concernant. Ainsi un tribunal de district a indiqué qu’il statuait sur les demandes d’adoption en se fondant sur le consentement des parties adultes (le requérant et les parents biologiques ou tuteurs de l’enfant) sans guère recueillir d’avis professionnels et impartiaux quant à l’intérêt supérieur de l’enfant. On peut s’attendre à ce les opinions de l’enfant fassent progressivement l’objet d’une prise de conscience et d’une prise en considération accrue au fur et à mesure du renforcement des capacités du secteur judiciaire.

40.Lors de l’élaboration des nouveaux textes législatifs, normes et procédures nationaux, il est tenu compte de la nécessité de respecter les opinions des enfants comme l’illustrent, entre autres, les dispositions du Règlement sur l’organisation et les procédures de police concernant le traitement des jeunes délinquants, les enfants à risque et la maltraitance des enfants, ou le (futur) décret-loi sur les centres d’accueil et internats pour enfants.

41.Les mesures prises par le Gouvernement en vue de renforcer la capacité des enfants à formuler et exprimer leurs opinions sont tout aussi importantes car cruciales pour assurer la reconnaissance de la valeur des opinions de l’enfant dans la formulation des politiques et la pratique. On s’est en outre employé à favoriser la participation d’enfants à des manifestations récentes, comme la Conférence nationale pour l’élaboration d’une législation sur les enfants au Timor-Leste (Forum des enfants, Dili, août 2004), la septième Consultation ministérielle de l’Asie de l’Est et du Pacifique sur les enfants (Siem Reap, mars 2005) et la Conférence régionale sur la violence contre les enfants (Bangkok, juin 2005). Le Bureau du Conseiller pour les droits de l’homme auprès du Premier Ministre a en outre pris des dispositions visant à accroitre la participation d’enfants à certaines activités relatives aux droits de l’enfant.

I V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom, nationalité et préservation de l’identité (art. 7 et 8)

42.Dans la section III.C.1 du document de base commun figurent des informations générales sur la nationalité du Timor-Leste.

43.Le Gouvernement a pris d’ambitieuses mesures tendant à encourager l’enregistrement du nom de l’enfant à la naissance. Après sa mise en place, l’ATNUTO a institué un Office central de l’état civil qui a commencé à délivrer des certificats de naissance en application du Règlement no 2001/3 de l’ATNUTO sur l’institution d’un Office central de l’état civil pour le Timor oriental. Le taux des enregistrements des naissances demeure pourtant très faible. Une enquête menée en 2002 indique que 22 % seulement des enfants de moins de 5 ans avaient été enregistrés à leur naissance (32 % dans les zones urbaines, 20 % dans les zones rurales), mais des certificats n’avaient pu être présentés que pour moins de 10 % d’entre eux. Dans la majorité des cas les naissances ne sont pas inscrites non par faute d’accès mais par ignorance de leur nécessité et de la marche à suivre. Une étude ultérieure a montré que 53 % des naissances survenues ces cinq dernières années avaient été enregistrées d’une manière ou d’une autre, par exemple à l’hôpital ou par le chef du village (seulement 9 % des naissances signalées ont été enregistrées à l’Office central de l’état civil).

44.La situation s’est améliorée depuis peu avec le lancement dans 8 des 13 districts (Aileu, Bobonaro, Ermera, Suai, Same, Oecussi, Manatuto et Viqueque) d’un service mobile d’enregistrement des naissances ciblant les moins de 5 ans. Selon des estimations, ce service mobile a permis d’enregistrer de 75 à 80 % des enfants du groupe cible dans ces districts, mais ce mode d’enregistrement exige beaucoup de ressources. Ces équipes mobiles ne fonctionnent que par intermittence et il faut donc envisager d’autres moyens, propres à faire de l’enregistrement des naissances la norme dans tous les districts. Un livret de la mère et de l’enfant, qui comporte un feuillet permettant aux officiers de l’état civil de délivrer un certificat de naissance, a été mis en circulation fin 2004 à l’initiative du Ministère de la justice et du Ministère de la santé. Ce dispositif devrait être un moyen très efficace de favoriser l’enregistrement des naissances à en juger par l’enquête de 2003, qui indique que 41 % des enfants de moins de 5 ans enregistrés d’une manière ou d’une autre à la naissance disposent d’un dossier à l’hôpital et même que «le nombre des naissances enregistrées à l’hôpital dépasse de beaucoup le nombre des naissances déclarées par des femmes y ayant accouché. Il se peut que des femmes aient reçu un tel certificat de l’hôpital lors d’un examen postnatal ou d’un examen médical du nourrisson postérieur à sa naissance.».

45.Il existe en principe deux modes de délivrance des certificats de naissance:

La transcription à partir d’informations provenant de documents d’identité existants: certificat de baptême ou tout document similaire; déclaration de l’identité de l’enfant faite par le chef du village; notification de naissance consignée dans le livret;

L’inscription, à défaut de documents contenant des renseignements sur l’intéressé.

46.La délivrance des certificats de naissance demeure assez centralisée dans la pratique et l’absence de cadre réglementaire complet pour l’enregistrement de l’état civil semble source d’incohérences ou de difficultés d’enregistrement. Ainsi, selon des renseignements émanant des districts, l’officier de l’état civil exige normalement une copie du certificat de baptême pour inscrire le nom de l’enfant. On a en outre signalé que des enfants ayant reçu un nom animiste à leur naissance se voient attribuer un nouveau nom à leur baptême. Ce phénomène complique l’enregistrement de l’état civil et la procédure est en cours de réexamen, en particulier dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau code de l’état civil et de ses procédures opérationnelles.

47.La faiblesse actuelle du taux d’enregistrement des naissances signifie que le certificat de naissance est moins utilisé que le certificat de baptême comme preuve d’identité dans la pratique. «En effet, selon certaines sources des enseignants refusent les certificats officiels de l’état civil et exigent les certificats de baptême délivrés par l’église pour inscrire les enfants à l’école.».

48.Pour un baptême, l’église exige des parents leur certificat de mariage, ou de baptême s’ils ne sont pas mariés. Si le père est absent ou défaillant, l’église exige de la mère qu’elle le nomme. Si la mère ne peut ou ne veut nommer le père, le baptême est refusé. En cas de non‑reconnaissance de paternité, la déclaration de la mère est acceptée. Le nom du père est donné à l’enfant et inscrit sur le certificat de baptême, que le père ait ou non reconnu sa paternité, que les parents soient mariés ou non, et que ce soit la mère ou non qui ait choisi le nom de famille de l’enfant. L’église suivrait cette pratique dans l’ensemble du pays. À Dili, l’église accepte les noms coutumiers comme noms de baptême mais ce n’est pas forcément ainsi dans les autres districts. Les enfants sont en général baptisés entre les âges de 7 jours et 5 ans. Le Gouvernement entend collaborer avec l’église pour remédier aux problèmes liés à l’enregistrement de l’état civil, notamment aux certificats de naissance, dans le souci d’assurer la continuité dans la pratique. Cette collaboration accrue devrait faciliter l’enregistrement des naissances au Timor‑Leste.

49.Selon l’Office central de l’état civil, quand les parents d’un enfant ne sont pas mariés c’est la mère qui choisit le nom de l’enfant (y compris son nom de famille). Quand le père déclaré refuse de reconnaître sa paternité, la mention «père inconnu» est inscrite dans le registre. Si le père veut reconnaître l’enfant par la suite, il lui faut s’adresser au tribunal pour faire modifier par décision de justice le certificat de naissance et les inscriptions.

50.La situation des enfants séparés de leurs parents en 1999 et envoyés contre leur gré hors du Timor‑Leste est extrêmement préoccupante. Selon certaines sources, les nom et nationalité de certains d’entre eux auraient été modifiés; ce point est approfondi dans la section VIII.A.

B. Liberté d’expression (art. 13)

51.La Constitution garantit à chacun le droit à la liberté de parole et le droit d’informer et d’être informé de façon impartiale (art. 40 − Liberté de parole et d’information). Ce droit «ne saurait être limité par une censure d’aucune sorte», sous réserve de toute mesure adoptée dans le respect de la Constitution et de la dignité humaine, dont les limitations autorisées des droits que prévoit l’article 24 de la Constitution.

52.Pendant la lutte du Timor‑Leste pour son indépendance, la liberté d’expression des enfants a souvent été strictement limitée dans l’intérêt supérieur de cette lutte et pour des raisons connexes. Des vestiges en subsistent à ce jour, même si dans l’ensemble les enfants jouissent désormais d’une plus grande liberté d’expression qu’auparavant. Ces limitations imposées pour la bonne cause dans le passé ont au demeurant permis d’inculquer une culture valorisant la lutte pour la liberté, dont la liberté d’expression est une facette.

53.Les médias, en mutation, jouent aussi un grand rôle en ce qu’ils diffusent et façonnent les opinions tout en constituant un moyen de formuler une diversité d’opinions et de vues. Pour ce qui est des enfants, les médias ont joué un rôle constructif en faisant connaître leurs opinions et les notions liées aux droits de l’enfant. Leurs rôles et activités, décrits plus en détail dans la section II.C du document de base commun, sont susceptibles d’évoluer encore. La liberté de l’enfant d’exprimer ses opinions a bénéficié de sa reconnaissance accrue lors des journées annuelles dédiées aux droits de l’enfant ou aux enfants. Les médias diffusent régulièrement des émissions sur les opinions et vues des enfants, par exemple l’émission télévisée hebdomadaire Timor Nia Otas Foun et la revue mensuelle, Jornal Labarik: Reprezenta Labarik.

C. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

54.L’article 45 de la Constitution, qui garantit à chacun «la liberté de conscience, de religion et de culte», contient des dispositions relatives à la séparation entre l’État et «les confessions religieuses», à la non‑persécution et à la non‑discrimination fondées sur les convictions religieuses, au droit à l’objection de conscience dans le respect de la loi, ainsi qu’à la liberté «d’enseigner toute religion dans le cadre de la confession religieuse considérée».

55.Au cours de la période d’occupation étrangère (1975‑1999), la proportion d’habitants du Timor‑Leste se déclarant catholiques est passée d’environ 20 % à plus de 90 %, sans que cette adhésion s’accompagne de la compréhension attendue. Cette évolution a constitué un terreau fertile pour le dialogue entre le Gouvernement et l’église, comme l’atteste le nouveau programme scolaire, en particulier le volet instruction religieuse (voir la section VII.A). Le cadre juridique indonésien reconnaissait cinq religions (bouddhisme, catholicisme, hindouisme, islam et protestantisme), tandis que le nouveau programme national d’enseignement prévoit une instruction religieuse portant sur trois d’entre elles (catholicisme, islam et protestantisme) dans les écoles publiques. Vu que 2 à 3 % des habitants se réclament de l’islam et autant du protestantisme, il a fallu veiller à assurer respect et compréhension réciproques entre ces confessions sans oublier les droits des autres minorités confessionnelles, et même des personnes sans religion.

56.Dans le souci de trouver un juste équilibre entre le droit à la liberté de religion et la séparation de l’église et de l’État, le Gouvernement a récemment décidé de faire de l’instruction religieuse une matière scolaire obligatoire.

57.Comme indiqué plus haut, la liberté d’expression et d’opinion de l’enfant n’était pas encouragée traditionnellement dans la famille. Le nouveau programme scolaire encourage lui la réflexion critique et fait donc ressortir l’importance de la liberté de pensée et d’expression des enfants dans le système éducatif formel. Pareille inflexion est toutefois malaisée face au vif attachement du pays au maintien et à la transmission des pratiques coutumières, qui reposent souvent sur des considérations hiérarchiques (patriarcat, respect des anciens et des aînés et statut social). Le Gouvernement est résolu à faire respecter le patrimoine culturel du Timor‑Leste tout en encourageant une coexistence constructive entre les pratiques coutumières et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

58.Au Timor‑Leste, le droit et le devoir des parents de guider leurs enfants dans l’exercice de leurs droits aboutissent, dans le domaine de la religion, au fait que ce sont les préceptes de la religion catholique qui sont le plus couramment inculqués aux enfants, sans pour autant impliquer que l’enfant soit ainsi privé de son droit à choisir sa propre religion. Le Gouvernement a mis en place une infrastructure éducative officielle, dont certains éléments restent à élaborer, en vue de donner aux enfants les moyens de prendre leurs décisions en connaissance de cause au fur et à mesure de leur maturation (y compris la liberté, sans discrimination, de pratiquer l’animisme (lulik) ou de ne pratiquer aucune religion du tout).

D. Liberté d’association et de réunions pacifiques (art. 15)

59.Les Timorais ont revendiqué leur droit à la liberté d’association dès le début de leur longue lutte pour l’indépendance, notamment avec le rôle énergique joué par les organisations de jeunes et d’étudiants (rattachés à des mouvements politiques, intellectuels ou religieux) œuvrant dans la clandestinité à promouvoir cette lutte et réaffirmant maintes fois leur droit de réunion pacifique.

60.La Constitution, la législation et les politiques et pratiques de l’État reconnaissent et respectent le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique, qui vaut pour tous les citoyens timorais, y compris les enfants et les jeunes. Comme l’indique le document de base commun, le projet de loi sur la liberté de réunion en cours d’élaboration autorisera les citoyens timorais à manifester pacifiquement, dans le respect de la loi et de l’ordre, tout en protégeant les manifestants contre les actes illicites de tiers.

61.Le Gouvernement reconnaît l’importance de ces droits, comme l’atteste sa réaction pacifique pendant les dix‑neuf jours de manifestation qu’a connus Dili en avril 2005. Cette manifestation, à laquelle participaient de nombreux jeunes, était organisée par l’Église catholique pour protester contre la proposition du Gouvernement de retirer l’instruction religieuse du programme scolaire. La présence constante des forces de l’ordre n’a pas empêché la manifestation de se dérouler dans un climat bon enfant et avec très peu d’incidents. Le blocage de certaines rues a mis à rude épreuve l’ordre public en empêchant de nombreux citoyens de vaquer normalement à leurs occupations, sans parler du risque de santé publique posé par l’afflux des participants venus des zones rurales sans savoir où et dans quelles conditions sanitaires ils allaient loger. Les pouvoirs publics ont fait en sorte que cette manifestation puisse se dérouler malgré le risque de désordre public.

62.Les défilés de rue et les réunions publiques se déroulant lors des journées nationales et internationales dédiées aux enfants et de la Journée internationale de l’instruction, ainsi que des cérémonies emblématiques pour la communauté comme la commémoration du massacre de Santa Cruz (12 novembre) sont autant d’autres exemples de l’exercice du droit de réunion pacifique au Timor‑Leste. La participation des enfants à l’organisation et à la planification de ces manifestations est du reste toujours plus intense.

E. Protection de la vie privée (art. 16)

63.Les articles 36 (Droit à l’honneur et à la vie privée) et 37 (Inviolabilité du domicile et de la correspondance) de la Constitution garantissent le droit de l’enfant à l’intimité de sa vie privée et à la protection contre toute atteinte à l’honneur et à la réputation, ainsi qu’au respect de l’intimité de sa vie privé à son domicile et dans sa correspondance, sauf pour les besoins d’une procédure.

64.Comme il est souligné ailleurs dans le présent rapport, le système juridique n’en est qu’à ses débuts et les conceptions traditionnelles tendent à minimiser les droits de l’enfant en la matière, ce qui fait que le droit de l’enfant à l’intimité de sa vie privée ne pourra qu’être conforté au fur et à mesure de la prise de conscience de l’étendue des droits reconnus à l’enfant, en particulier de leurs répercussions sur la sphère familiale et civile. Une sensibilisation accrue des parents et des enseignants, des policiers, des magistrats et d’autres groupes s’imposera aussi. Le renforcement du droit de l’enfant à l’intimité de sa vie privée passe aussi par la formation des membres des médias, comme il ressort des indications selon lesquelles ce droit de l’enfant aurait été violé dans certaines affaires judiciaires.

F. Accès à l’information (art. 17)

65.Comme l’expose la section II.C du document de base commun, les obstacles auxquels se heurtent les médias nationaux du Timor‑Leste font qu’une forte proportion d’enfants n’a qu’un accès très restreint à ces médias et d’autres sources d’information fiables. Cette phase initiale de la mise en place d’un ensemble de nouveaux médias dynamiques en revanche a ouvert la possibilité d’adopter diverses initiatives, en particulier un dialogue sur les considérations éthiques dans le traitement des enfants par les médias, des émissions de radio et de télévision destinées aux enfants («Radio mélodrame», «Labarik Nia Lian», «Timor Nia Otas Foun», etc.), ainsi que le lancement de la revue «Jornal Labarik: Reprezenta Labarik».

G. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

66.Voir les sections V.H et VIII.B du présent document.

67.La Constitution dispose que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» et interdit l’emprisonnement à perpétuité ainsi que toute peine privative de liberté pour une période illimitée ou indéterminée. La peine de mort n’est pas non plus prévue au Timor‑Leste.

68.Aucun cas de torture sur enfant n’a été enregistré, mais on a signalé à des ONG nationales spécialisées dans les droits de l’homme des affaires de traitements proscrits par l’article 37 a) de la Convention, qualifiés de «punitions» relevant du «droit» des parents d’éduquer leurs enfants, par exemple attacher un enfant à un arbre ou enterrer les pieds d’un enfant dans le sol. Une étude récemment consacrée à la manière dont les parents contrôlent leurs enfants indique que 38,6 % des parents estiment que les adultes ont le droit de battre un enfant à coups de bâton. Certains parents pensent même que les adultes ont le droit d’employer d’autres formes de châtiments (menacer l’enfant avec une arme, brûler un enfant avec une cigarette, priver un enfant de nourriture pendant une journée, ligoter un enfant ou le traiter de chien, etc.).

69.Même si de nombreux parents rejettent des formes aussi extrêmes et violentes de châtiment, il faut à l’évidence sensibiliser la population à l’importance qu’il y a à prendre soin des enfants et à les traiter avec toute la dignité requise.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale et responsabilité des parents (art. 5 et art. 18, par. 1 et 2)

70.Dans la section III.E du document de base commun figurent des informations détaillées sur le mariage et la vie familiale, notamment sur l’orientation parentale, la responsabilité des parents et la protection des enfants.

B. Séparation d’avec les parents et réunification familiale (art. 9 et 10)

71.La pratique consistant à retirer un enfant à sa famille quand on estime que tel est son intérêt supérieur est depuis toujours bien acceptée par les Timorais et d’usage courant.

72.Du temps de la résistance populaire, de nombreux enfants ont été placés par leurs parents dans une autre famille ou une institution pour garantir leur sécurité ou permettre à ces parents ou à des frères et sœurs plus âgés de lutter pour l’indépendance. Beaucoup de ces enfants ont été placés dans des institutions dirigées par l’Église pour leur assurer une meilleure protection contre les autorités et les milices. Aucun de ces cas n’a fait l’objet par l’autorité judiciaire d’un examen visant à déterminer si la décision allait dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant.

73.Après l’indépendance, de nombreux enfants sont restés séparés de leur famille, toujours en l’absence d’un examen judiciaire idoine. Les principales éventualités de séparation d’un enfant de sa famille persistant à ce jour sont les suivantes:

Le placement en internat (en principe avec le consentement des parents, mais sans examen par l’autorité judiciaire ou administrative) (voir la partie V.E ci‑dessous);

Le placement dans une autre famille dans le cadre d’une adoption «informelle» (voir les sections V.E et V.G);

Le fait que parents et enfants se sont involontairement retrouvés séparés par la frontière du temps de l’occupation indonésienne (voir la section VIII.C).

74.L’article 10 de la Convention semble surtout concerner les enfants séparés de leur famille par une frontière, éventualité traitée dans la section VIII.A du présent document.

75.Une charge de travail croissante et l’absence, jusqu’à une date récente, de code de procédure civile, ont amené l’appareil judiciaire à privilégier les affaires pénales par rapport aux affaires civiles. L’administration publique n’est pas davantage adéquatement équipée pour aider les autorités à prendre des décisions avisées sur la séparation d’enfants d’avec leur famille.

76.Face à la pénurie de ressources publiques, ce sont dans bien des cas des organismes non gouvernementaux qui interviennent dans les affaires de maltraitance ou négligence envers un enfant dans lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant peut requérir qu’il soit retiré à ses parents. Cela pose problème car seuls certains organismes gouvernementaux sont habilités à intervenir dans de telles affaires. La Division nationale des services sociaux et l’Unité pour les personnes vulnérables ont étroitement collaboré à la formulation et à l’adoption des «Règles d’organisation et de procédure» à suivre pour retirer à sa famille aux fins d’une meilleure protection un enfant victime d’actes de violence ou de négligence. Ces règles, dont l’application n’en est qu’à ses débuts, sont exposées dans la section V.F.

77.Quand leurs parents se séparent ou divorcent, les enfants sont en général pris en charge selon la pratique coutumière (voir dans la section V.D les observations sur les dispositions relatives à l’entretien de l’enfant). La séparation ou le divorce des parents ne font, aujourd’hui encore, que rarement l’objet d’un examen et d’une décision judiciaires et ni les autorités judiciaires officielles ni les autorités coutumières n’ont pour habitude de demander l’avis de l’enfant dans ce type d’affaires. Ces questions font l’objet d’une action de sensibilisation et sont en cours d’intégration dans les règles de procédure et la formation du personnel judiciaire.

C. Déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)

78.Il n’existe aucun cas confirmé de déplacement illicite d’enfants vers l’étranger, hormis les enfants séparés de leurs parents suite au conflit (sect. V.B). Des affaires d’enfants séparés de force de leur famille par les milices indonésiennes au moment de leur départ du Timor‑Leste, en 1999, ont été signalées, de même que des cas d’enfants ayant été séparés de force de leur famille alors qu’ils se trouvaient dans des camps de réfugiés au Timor occidental suite aux violences commises dans le pays en 1999. La section VIII.A contient de plus amples informations sur les enfants séparés de leur famille.

D. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

79.En vertu des dispositions juridiques en vigueur, en cas de demande de séparation judiciaire, le tribunal est habilité à prendre des mesures concernant «l’exercice de l’autorité parentale ainsi que la garde, l’entretien et l’éducation des enfants» et peut, en cas de demande de divorce, contraindre le parent non gardien à verser régulièrement une pension destinée à «l’entretien et à l’éducation d’un enfant ou plusieurs». Le montant de la pension est «proportionné aux besoins du mineur ainsi qu’au revenu et au patrimoine» du parent concerné, en tenant compte de toute autre personne qu’il aurait à charge.

80.On s’efforce d’améliorer le cadre juridique et administratif interne, notamment en instituant un système national efficace de pension alimentaire pour enfants. Un projet de loi dans ce sens, élaboré par le Bureau de la promotion de l’égalité, a été soumis au Conseil des ministres pour examen.

81. Dans la pratique, la justice est saisie de peu de demandes de pension alimentaire pour enfants, par ignorance ou en raison des frais à supporter pour engager une telle action et se faire représenter, du manque d’accès à la justice, de l’insuffisance des compétences juridiques dans des domaines spécialisés comme le droit de la famille et parce qu’il n’est pas usuel de s’adresser aux tribunaux pour de telles affaires. Il n’existe au demeurant encore aucun cadre administratif permettant d’assurer le recouvrement des pensions alimentaires et l’exécution des décisions.

82.Comme l’indique le document de base commun, quand les parents se séparent, l’enfant reste habituellement avec le père (si ce dernier a payé la dot), qui verse une somme d’argent à la mère pour en rétablir l’honneur selon la tradition. L’enfant peut rester avec sa mère, mais elle doit alors rembourser la dot au père. La coutume ne prévoit pas la conclusion automatique d’un accord sur l’entretien de l’enfant.

83.Il est encore tout à fait inhabituel qu’un couple engage une procédure officielle de divorce en justice, mais la situation pourrait évoluer vu l’urbanisation croissante et la progression constante du degré d’instruction des Timorais. Les dispositions législatives relatives à la pension alimentaire de l’enfant ne sont applicables qu’en cas de divorce officiel.

84.Les articles 830 à 837 du nouveau Code de procédure civile régissent le divorce par consentement mutuel. Selon le paragraphe 2 de l’article 828, pour qu’un divorce de ce type puisse être prononcé, il faut que les époux se soient au préalable entendus sur deux points:

La garde et l’entretien des enfants;

Le partage des biens communs du couple.

85.Le divorce par consentement mutuel permet des procédures plus simples et plus rapides, ainsi qu’un processus plus harmonieux pour les enfants concernés.

86.La pratique coutumière est susceptible de jouer un rôle très constructif en garantissant que les parents subviennent aux besoins de leurs enfants, mais n’est pas d’une grande utilité si un des parents d’un enfant timorais n’est pas timorais, a fortiori s’il a quitté le pays. Le Timor‑Leste est particulièrement touché par ce problème car au cours des missions successives des Nations Unies, de nombreux expatriés ont séjourné dans les pays. Un grand nombre d’enfants auraient pour parent un agent international ayant quitté la mission par la suite. La paternité a été particulièrement difficile à établir dans pareils cas et des individus ont quitté le Timor‑Leste sans assumer leur responsabilité paternelle, ni apporter de soutien financier à ces enfants.

87.De toute évidence, régler ce problème nécessite la coopération et l’assistance des Nations Unies, que le Timor‑Leste juge ou non judicieux de devenir par la suite signataire de la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants.

E. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

88.Au Timor‑Leste, la protection de remplacement pour les enfants prend la forme de ce que l’on pourrait qualifier d’«adoption informelle» ou d’un placement dans une institution d’accueil, dénommée «orphelinat» aux fins du présent document.

89.Selon une étude de 2002, 5 % des enfants (soit environ 25 000) ont perdu un de leurs parents ou les deux. Les données disponibles indiquent aussi que quelque 17 000 enfants de moins de 18 ans (dont 2 000 de moins de 5 ans) ne vivent pas dans leur famille de naissance.

90.Les deux raisons les plus courantes de l’«adoption informelle» sont: la prise en charge par un ménage (qui souvent appartient à la famille élargie) d’un enfant dont les parents sont décédés ou ont disparu pendant la lutte pour l’indépendance; le placement d’enfants dans un autre ménage en raison des situations respectives de la famille de naissance et de la famille d’«adoption». Une pratique courante consiste ainsi à «échanger» les enfants entre ménages d’une même famille élargie. Si un couple n’a pas de fille, il peut s’en procurer une auprès d’une personne apparentée en «échange» d’un de ses fils. Dans un cas comme dans l’autre, le placement de l’enfant est en général sanctionné conformément à la coutume. Des informations émanant du Centre régional de consultation du district de Maubara indiquent que certains de ces enfants seraient victimes de discrimination en ce qui concerne les soins et de protection dans leur nouveau foyer. Les cas signalés font notamment état de traitements discriminatoires en matière d’accès à l’école, de conditions de vie, d’accès à la nourriture et de travail à domicile.

91.Le pays compte une trentaine d’orphelinats et 21 internats. La plupart des internats sont gérés par des ordres religieux (catholiques principalement). Selon les statistiques, ces établissements accueillent actuellement quelque 2 700 enfants, contre 1 242 à la fin de 2000, soit un doublement entre cette date et le milieu de 2005. Une évaluation de mai 2001 sur la situation des enfants séparés de leur famille ou orphelins a montré que les conditions matérielles dans les institutions n’étaient en général pas conformes aux normes (en particulier les conditions de couchage, l’approvisionnement en eau potable et en électricité, la distance les séparant des écoles et des centres de santé, l’utilisation de moustiquaires, l’équipement en sanitaires et la qualité des repas et du régime alimentaire). La Division nationale des services sociaux s’attache à approfondir sa connaissance des conditions de prise en charge des enfants placés en institution au moyen de visites sur le terrain, ainsi qu’en associant les institutions aux consultations concernant la politique et les procédures applicables dans les centres d’accueil pour enfants et les internats.

92.Le projet de décret-loi sur les centres d’accueil pour enfants et les internats en cours d’élaboration par le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire sera soumis au Conseil des ministres en 2006. Ce texte a pour objet de relever les normes de soins dans les institutions, de s’assurer que les procédures de placement des enfants en institution garantissent que ce placement constitue la meilleure solution et de veiller à ce que le placement en institution soit considéré comme une mesure temporaire. Il prévoit en outre l’enregistrement et l’agrément de ces centres par la Division nationale des services sociaux.

93.La demande globale de placement en institution semble imputable à deux grands facteurs: la pauvreté persistante qui frappe les ménages dans les zones rurales et le démarchage actif que des individus (à la tête de diverses institutions) effectueraient auprès des familles démunies pour les encourager à placer leurs enfants en institution, en général dans le souci d’offrir à l’enfant une meilleure éducation morale, un lieu d’habitation conforme aux normes ainsi qu’une scolarité et une alimentation supérieures à ce que sa famille peut lui offrir. Ces initiatives visent certes à aider les familles et les enfants, mais vu la méconnaissance du public dans ce domaine il serait souhaitable de mener une campagne de sensibilisation aux dispositions de la Convention et aux risques associés au placement en institution. D’autres facteurs, comme l’orphelinage, la maltraitance ou la négligence dans la famille ou la maladie mentale d’un des parents sont aussi susceptibles d’aboutir au placement d’un enfant en institution.

94.L’entrée en vigueur de ce décret-loi devrait empêcher l’ouverture arbitraire de nouvelles institutions et répondre, entre autres, à l’inquiétude du Gouvernement face à l’augmentation constante du nombre d’enfants placés en institution et du nombre d’institutions construites à son insu ou sans son autorisation. Comme signalé plus haut, le Gouvernement prévoit d’élaborer des programmes destinés à soutenir les familles et favoriser le maintien de l’enfant dans sa famille biologique ou sa famille élargie aux côtés de ses frères et sœurs de manière à enrayer l’augmentation du nombre d’enfants placés en institution.

95.Au Timor-Leste, il est courant que des enfants vivent dans une famille qui n’est pas leur famille biologique, car de nombreux ménages ont accueilli des enfants déplacés du temps du conflit. Ces ménages «adoptifs» estiment avoir légalement la garde de l’enfant et bien souvent subviennent à ses besoins et à son éducation des années durant. Selon les dispositions législatives en vigueur et celles prévues, ce type de prise en charge ne peut plus intervenir sans qu’une décision de justice ait été rendue conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant en tenant compte de l’existence d’une famille biologique et de ses désirs. Des mesures destinées à régulariser les arrangements traditionnels de ce type, à légaliser la garde et à officialiser les arrangements informels existants s’imposent et il faudra les appliquer avec la plus grande prudence afin d’améliorer la situation tout en évitant d’inciter les familles et les pourvoyeurs de soins à s’opposer aux efforts administratifs et judiciaires et à écarter ainsi encore plus ces enfants du système, voire les priver d’un indispensable statut juridique. Les procédures d’adoption élaborées feront l’objet d’un débat approfondi en 2006.

96.Il importe aussi de souligner que selon une disposition du projet de procédures d’adoption le rapport d’enquête sociale présenté au tribunal devra indiquer «la probabilité que la nouvelle famille respecte le patrimoine, la culture et les antécédents de l’enfant», même si son libellé lui confère un caractère secondaire par rapport à la nature générale des arrangements internes en vigueur pour les enfants en pareilles circonstances. On estime toutefois que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 20 devraient être respectées dans ce type de placement.

97.Les priorités actuelles du Ministère du travail et de la réinsertion communautaire en matière de protection de remplacement sont les suivantes:

Adopter et faire respecter des normes de soins en institution (notamment des mesures visant à mieux réglementer la construction de nouvelles institutions ainsi que l’admission d’enfants dans celles-ci);

Mettre en place un dispositif structurel efficace pour promouvoir de bonnes pratiques en matière de parentalité;

Instituer un cadre judiciaire et administratif adapté pour faire face au phénomène des «adoptions informelles» en veillant à ce que la garde des enfants concernés puisse être confirmée officiellement eu égard à leur intérêt supérieur.

F. Examen périodique du placement (art. 25)

98.Les mécanismes officiels d’examen périodique du placement et du traitement des enfants sont pratiquement inexistants. À l’origine, il était prévu que le Gouvernement s’acquitte de cette obligation dans le cadre de ses activités relatives aux enfants placés en institution, au titre d’un «protocole» tendant à officialiser l’examen régulier du placement et des perspectives de retour dans la famille. Force est toutefois de constater que la bonne application de ce protocole nécessitera un gros travail de formation auprès des directions et personnels des institutions car peu de personnes semblent avoir conscience que le placement en institution doit être temporaire et qu’il est souhaitable que l’enfant retourne au plus tôt dans sa famille.

99.Dans la pratique, une fois âgés de 18 ans, de nombreux enfants placés en institution continuent à considérer l’institution comme leur «famille» et à être traités par elle en conséquence, ce qui dénote, entre autres, un manque de contacts entre l’enfant et sa famille. Alors que de nombreuses institutions disent les encourager, ces contacts sont souvent difficiles car beaucoup de ces institutions sont éloignées du lieu de résidence des familles des enfants. Selon une étude effectuée en 2001, de nombreux enfants placés en institution ne sont pas à même de rendre visite à leur famille ou de la recevoir en visite à cause de l’éloignement de leur district natal. Cette étude, qui indique que 17 centres accueillaient des enfants provenant d’un autre district, a appelé l’attention sur le problème de la protection car il a été établi que des enfants avaient été victimes d’actes de violence dans leur famille et n’étaient, pour cette raison, pas autorisés à y retourner pendant les vacances. L’étude fait aussi apparaître que 15 % des 760 enfants répartis dans 37 centres ne rentrent jamais dans leur famille.

100.Il en ressort que la Division nationale des services sociaux doit impérativement renforcer les capacités des institutions et consolider leur rôle du fait qu’elles constituent une solution temporaire très utile dans certaines circonstances.

101.Dans le cadre des activités de la Division nationale des services sociaux, il faut aussi être attentif à la nécessité de procéder à un réexamen systématique du placement et du traitement des enfants handicapés physiques ou mentaux placés en centre d’accueil ainsi que des enfants placés dans un centre à des fins de protection, les ordres ou décisions officiels de placement ne prévoyant pas à l’heure actuelle un tel réexamen.

G. Adoption (art. 21)

102.L’adoption demeure officiellement régie par les dispositions du Code civil indonésien, car il n’existe pas encore de cadre juridique interne relatif à l’adoption des enfants.

103.Comme indiqué plus haut, dans la pratique, l’adoption relève en général d’un arrangement «informel» conclu dans le cadre de la communauté locale, l’enfant étant le plus souvent confié à un membre de la famille élargie, très rarement sur la base d’une décision de justice. De nombreux cas d’«adoption» d’enfants timorais par des militaires indonésiens ou d’autres personnes ont été signalés du temps de l’occupation. Ces adoptions ont à l’évidence eu lieu au mépris des dispositions pertinentes du droit indonésien.

104.Comme déjà indiqué, parmi les raisons faisant de l’adoption informelle une pratique courante figurent les difficultés liées aux déplacements de population et à la résistance populaire sous l’occupation, la nécessité de trouver une solution pour les nombreux enfants devenus orphelins ou sans foyer et la pauvreté chronique des familles.

105.Des informations isolées font état d’adoptions «privées» (informelles) avec le consentement, en connaissance de cause, de parents poussés par pauvreté à donner leur enfant dans le souci de lui assurer un meilleur avenir grâce à une éducation à l’étranger. Dans une affaire récente, un tribunal de district a rendu une décision autorisant l’adoption d’un enfant et son départ du Timor-Leste, après avoir recueilli le consentement des parents (qui ont de nombreux autres enfants et vivent à la campagne dans la plus grande pauvreté) mais des irrégularités ont été relevées dans la procédure et il n’est donc pas certain que cette décision ait été conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux dispositions de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

106.Le Gouvernement est alarmé par cette affaire et d’autres du même ordre qui mettent en évidence les lacunes du système d’adoption. Il s’emploie résolument à définir et appliquer des procédures améliorées pour l’adoption officielle, notamment internationale. Il sera essentiel, entre autres, que les arrangements et les déplacements s’effectuent au vu et au su de la Division nationale des services sociaux et avec sa participation. Le nouveau cadre juridique relatif à l’adoption permettra de réglementer ces importantes questions.

107.En 2003, le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire a élaboré un règlement sur les procédures d’adoption nationale et internationale, qui fixe notamment un cadre pour le placement en famille d’accueil.

108.Ce règlement, dont l’élaboration a donné lieu à des consultations intensives au niveau du pays et des districts, contient les dispositions suivantes: le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire est désigné autorité centrale chargée des questions d’adoption; la Division nationale des services sociaux, en tant qu’autorité compétente, est tenue d’établir un rapport d’enquête sociale à soumettre pour examen au tribunal conformément à l’alinéa a de l’article 20, relatif aux conditions que doivent remplir l’enfant et les requérants pour une adoption; les parents qui renoncent à leur enfant doivent donner leur consentement en connaissance de cause; on peut, sur une base volontaire, tenir compte des coutumes traditionnelles dans le jugement d’adoption (si elles ne sont pas contraires aux normes internationales, concernant, par exemple, le nom de l’enfant et la dot); une attention particulière est portée aux enfants actuellement en situation d’adoption «informelle»; la Division nationale des services sociaux suit les enfants placés; l’Office central de l’état civil enregistre les adoptions.

109.La pratique actuelle se limite pour l’essentiel à vérifier que les parents et les requérants sont d’accord et comprennent le caractère permanent de l’adoption, et que les requérants ont les moyens de subvenir décemment aux besoins de l’enfant et ont des motifs valables de l’adopter.

110.Le tribunal est tenu d’informer officiellement l’Office central de l’état civil de tout jugement d’adoption afin que ce dernier puisse s’acquitter de son obligation d’établir les «documents d’état civil authentifiant des faits tels que naissance, mariage, divorce, décès et adoption». L’Office a toutefois indiqué n’avoir reçu qu’un très petit nombre de notifications d’adoption et il est difficile de vérifier si ce nombre correspond au total des adoptions officielles. En fait, il semblerait que ces cinq ou six dernières années, seules cinq ou six demandes d’adoption aient été présentées devant les tribunaux, toutes émanant d’étrangers.

111.Le Timor-Leste entend consolider son système national avant de s’intéresser à l’adoption internationale, en veillant à ce qu’il ne soit recouru à cette dernière qu’en l’absence de solution adéquate, permanente ou temporaire dans le pays et à ce que l’adoption se fasse vers un État partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

112.Dans la pratique, ces normes n’ont pas été uniformément et systématiquement appliquées par les tribunaux de district ayant rendu des jugements d’adoption.

H. Brutalités et négligence, y compris les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (art. 19 et 39)

113.Le cadre juridique réprimant les sévices à enfant est le Code pénal indonésien, lequel interdit divers actes de maltraitance physique ou affective, la négligence et l’abandon, les sévices sexuels ainsi que l’exploitation et la traite dirigés contre des enfants. Les règles de procédure pénale de l’ATNUTO (art. 12) consacrent en outre certains droits des victimes dans les poursuites judiciaires, droits qui s’étendent aux enfants victimes, qui ont le droit d’être protégés par des mesures de substitution restrictives à l’égard du suspect, en cas de libération conditionnelle, et par un suivi de sa situation par la police (art. 21.1). L’enfant jouit aussi du droit de ne pas être forcé de témoigner contre autrui ou contre soi devant un tribunal si le prévenu est un de ses parents, un membre de sa famille, son conjoint ou son partenaire (art. 35).

114.L’appareil judiciaire national n’a pu, en raison de ses capacités limitées, traiter adéquatement les affaires de maltraitance à enfant. L’analyse des jugements rendus dans des affaires de violence sexuelle ou physique sur enfants montre que des erreurs ont été commises dans la qualification pénale des faits et la détermination des peines prononcées, qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte du fait que la victime était mineure et que l’on relevait «des préjugés sexistes susceptibles d’être préjudiciables au traitement efficace et réfléchi de ces affaires».

115.La répression des actes de violence sexuelle est souvent entravée par des réactions comme la honte, le déni, le refus et la dissimulation, conséquences courantes des infractions de ce type dans lesquelles le coupable est souvent un membre ou une connaissance de la famille occupant une position de pouvoir ou d’influence par rapport à la victime. La situation est aggravée par le fait que les appareils policier et judiciaire ne sont pas équipés pour faire face aux problèmes de ce genre. Un examen récent des affaires pénales aux victimes de sexe féminin (pour les neuf mois allant jusqu’à mars 2005) a montré «que seule une petite proportion des affaires de violence à l’encontre de femmes ou d’enfants sont signalées à la police, qu’une proportion encore plus faible d’affaires débouche sur un procès et qu’une proportion encore moindre donne lieu à une décision définitive (...). Les peines prononcées dans les affaires de ce type sont si légères qu’elles n’incitent pas les victimes à faire confiance au système de justice officiel, ni de futures victimes à endurer les difficultés liées à un procès dans le système de justice officiel.».

116.Sur les 11 affaires concernant des victimes de sexe féminin dans lesquelles une décision a été rendue durant la période considérée, huit visaient des agressions sexuelles sur des filles de moins de 18 ans (dont deux âgées de 3 ans) et dans toutes l’agresseur était connu de la victime (il s’agissait principalement de parents vivant sous le même toit). Les décisions rendues par les tribunaux constituent «une amélioration en comparaison des résultats des tribunaux de district des années précédentes, au cours desquelles (...) très peu de décisions ont été rendues, voire aucune». Toutefois, les décisions écrites rendues dans les affaires concernant des enfants sont souvent inappropriées et «indiquent un niveau insuffisant d’analyse raisonnée de la part, auparavant, des juges est-timorais, et maintenant, des juges internationaux dans ces affaires graves d’agression sexuelle ou de violence familiale». Dans certains cas, la décision écrite ne mentionne même pas que la victime était un enfant.

117.La disposition législative en vigueur selon laquelle les sévices sexuels sur une fille de moins de 15 ans ne peuvent donner lieu à poursuites que sur plainte des parents ou du tuteur de la mineure est un sujet de préoccupations car l’État ne peut engager des poursuites en l’absence d’une plainte des parents que si l’auteur de l’infraction est un des parents ou le tuteur de l’enfant, ou si les actes de violence sexuelle ont entraîné des lésions corporelles ou la mort. Comme l’auteur des faits est très souvent un membre ou un ami de la famille ou un voisin, l’ouverture de poursuites suppose qu’un parent décide de signaler les faits à la police plutôt que de les dissimuler. Cette disposition permet en outre aux parents de retirer leur plainte. Il faut signaler que dans le nouveau projet de code pénal le viol constitue un crime d’ordre public, et donc que l’ouverture de poursuites ne sera plus assujettie au dépôt d’une plainte.

118.Le Gouvernement poursuit son action visant à renforcer la législation nationale, accroître les capacités judiciaires, sensibiliser les forces de police et développer leurs capacités et intégrer une démarche respectueuse de la parité et des droits de l’enfant dans la pratique administrative.

119.La mise en œuvre des procédures opérationnelles types élaborées à l’intention des policiers s’occupant des affaires d’enfants en conflit avec la loi ou victimes de maltraitance se heurte encore à certains problèmes. En application de ces procédures types, la police doit transmettre les dossiers à la Division nationale des services sociaux pour évaluation et suivi. Entre juin 2002 et mars 2006, la Division a traité 52 affaires d’enfants en conflit avec la loi ou victimes de brutalités. Depuis le début de 2005, la Division applique un système de gestion des dossiers au titre duquel elle fait remplir à chaque client un formulaire et mène des entretiens afin d’évaluer les besoins et les mesures à prendre, y compris, au besoin, le renvoi à l’Unité pour les personnes vulnérables. Au début de 2005, le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire a adopté une politique de protection de l’enfance (englobant un code de conduite pour tous les membres du Ministère) conforme aux normes internationales en vigueur.

120.En 2003, le Gouvernement a mis en place dans les agglomérations de Dili, Baucau et Maliana trois réseaux de protection de l’enfance à l’échelon du district, sous les auspices du Ministère du travail et de la réinsertion communautaire, en vue de renforcer les capacités et d’améliorer les mécanismes d’orientation en développant les échanges de vues à l’échelon local entre la police, les administrations publiques et les organismes non gouvernementaux, en sensibilisant les populations locales à la protection de l’enfance et en assurant des interventions multidisciplinaires rapides en cas de maltraitance à enfant. Des membres des pouvoirs locaux et des communautés ont suivi une formation en matière de protection de l’enfance et échangé des vues à ce sujet, et le Gouvernement continue à œuvrer au renforcement des capacités, à la restructuration et à l’expansion de ces réseaux.

121.De 200 à 250 enfants vivraient ou travailleraient dans les rues de Dili. Même si la plupart d’entre eux ont en fait un foyer, l’attention qu’ils y reçoivent, la prévalence de la violence et de la maltraitance dans leur famille, leur vulnérabilité face à l’exploitation, le fait qu’ils sont en conflit avec la loi, et leur accès ultérieur à l’éducation formelle sont autant de sujets de préoccupation. La Division nationale des services sociaux collabore avec des ONG locales dans le but de réunir les enfants avec leur famille, de leur offrir une éducation non formelle et de favoriser leur réinsertion dans le système d’éducation formelle.

122.La majorité des cas de violence contre des enfants ne seraient pas signalés et ne feraient donc pas l’objet de poursuites. Le Gouvernement tente, en collaboration avec différents partenaires, de faire face à la violence dans la famille et à l’école d’une façon constructive visant non pas à accuser les parents et les enseignants, mais à combattre les comportements violents en informant les communautés et les familles et en formant les enseignants.

123.Pour se faire une idée plus précise du problème, le Ministère de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports (l’actuel Ministère de l’éducation et de la culture) et le Secrétariat d’État au travail et à la solidarité (devenu le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire) ont réalisé en 2004/05, en collaboration avec l’UNICEF et PLAN International, une étude portant, d’une part, sur les comportements et pratiques des enseignants et des parents envers les enfants et, d’autre part, sur les formes de comportements violents ou non violents des adultes. Des enquêtes et des consultations ont été menées à cette fin auprès d’enfants et leurs réponses ont été comparées à celles des adultes.

124.Cette étude a permis de dégager, entre autres, les conclusions et observations ci-après:

Les parents et les enseignants recourent à des formes de discipline très variées, positives ou négatives, à l’égard des enfants;

De nombreux enfants acceptent différentes formes de traitements négatifs. Ainsi, une grande partie des enfants ayant participé à l’enquête pensent qu’un enseignant a le «droit» de leur infliger certains traitements, tels que les frapper à coups de bâton (32 %), les gifler (42 %) et crier violemment après eux (49 %); «[51 %] des enfants estiment justifié que les enseignants les frappent de temps en temps et 61 % pensent que leurs parents sont en droit de les frapper de temps en temps»;

«Les enfants se répartissent également entre ceux estimant acceptable que les enseignants et les parents crient violemment après eux et ceux pensant le contraire» (ibid., p. 84);

De nombreux adultes jugent que les comportements négatifs de ce type à l’égard des enfants sont une forme de «discipline acceptable», mais nombreux aussi sont ceux à estimer inacceptable d’administrer des coups si forts qu’ils provoquent hématomes ou saignements ou avec un trop gros bâton ou trop souvent (ibid., p. 41 et 51);

Les pères sont plus enclins à accepter que les enfants reçoivent un châtiment corporel ou verbal plus violent, tandis que les mères «estiment plus facile d’accepter que les adultes insultent les enfants pour les corriger» (ibid., p. 78);

La plupart des adultes recourent aussi avec fréquence à des méthodes de discipline positives envers les enfants (étreinte, encouragements verbaux ou confection d’un jouet); les parents emploient en fait plus souvent des méthodes positives que négatives (ibid., p. 38);

Des formes très violentes de discipline ont été signalées, telles que: menacer un enfant avec une arme, le priver de nourriture vingt‑quatre heures ou l’attacher à un lit (ibid.);

La méthode positive la moins utilisée, sur les 16 de ce type examinées dans l’enquête, est la préférée des enfants, à savoir que les adultes leur expliquent simplement en quoi leur comportement est inapproprié ou inopportun (ibid.).

125.Cette étude devrait aider le Gouvernement à combattre la maltraitance physique des enfants à la maison ou à l’école, vu que les parents et les enseignants connaissent et pratiquent un large éventail de comportements acceptables envers les enfants et que l’on dispose ainsi d’une base solide pour toute action visant à promouvoir des pratiques parentales et une discipline scolaire efficaces. L’étude «indique que les valeurs des enfants reposent davantage sur le renforcement positif que sur des formes de punition agressives et violentes». Une de ses conclusions majeures est que «tous les parents accepteraient très vraisemblablement de nombreuses méthodes positives en montrant à leurs enfants de l’affection, [notamment] en leur expliquant pourquoi un acte est mauvais et en leur demandant de cesser» (ibid., p. 21 et 64).

126.Les priorités actuelles sont de continuer à renforcer les capacités institutionnelles existantes (en particulier à l’Unité pour les personnes vulnérables, à la Police nationale du Timor‑Leste et à la Division nationale des services sociaux), d’améliorer la saisie des données aux fins de suivi et d’évaluation, de parfaire la formation des enseignants aux méthodes de discipline, d’améliorer la législation nationale, de sensibiliser le système judiciaire à ces questions et d’améliorer ses pratiques en la matière (notamment en généralisant le rôle que joue la Division nationale des services sociaux en tant que prestataire d’aide professionnelle dans les poursuites visant des actes de violence ou de négligence sur enfant). Ce dernier point est très important vu la nécessité d’une méthode d’intervention plus systématique propre à minimaliser la récidive en matière de maltraitance à enfant (notamment en promouvant une parentalité efficace).

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. Enfants handicapés (art. 23)

127.En complément des informations de fond sur les handicapés contenues dans le document de base commun et des statistiques présentées dans son annexe I, il convient de souligner que la malnutrition, la poliomyélite et la lèpre figurent parmi les principales causes de handicap chez les nourrissons et les jeunes enfants, auxquelles s’ajoutent les accidents de la route, pour les adolescents.

128.Selon de nombreuses sources, de nombreux enfants (et adultes) continuent à souffrir des séquelles des violences auxquelles ils ont été exposés − juste avant l’accession à l’indépendance en particulier − ou de graves traumatismes (voir la section V.H). Ce type de handicap psychologique est en général méconnu ou peu compris et, malgré certaines initiatives menées à petite échelle dans les écoles auprès des enfants susceptibles d’avoir été témoins ou victimes d’actes de torture pendant la lutte pour l’indépendance, peu d’efforts systématiques − voire aucun − sont entrepris pour remédier à ce problème chez les enfants. Plusieurs indicateurs dénotent de plus une persistance de la violence physique et mentale contre les enfants.

129.Les visites sur le terrain et les consultations de district ont permis de dégager les facteurs expliquant la persistance de taux de handicaps élevés. La conjonction d’une forte fécondité avec la pauvreté des familles, le mauvais état de santé des mères et le manque d’accès aux services de santé officiels se soldent par la précarité de la situation des nouveau-nés. La mauvaise qualité des soins postnatals et l’absence quasi totale de dépistage précoce du handicap par du personnel qualifié − qui empêche une intervention en temps opportun − font que les enfants handicapés risquent d’être surreprésentés parmi les victimes d’une mortalité infantile et juvénile déjà élevée (si leur condition a été diagnostiquée et enregistrée).

130.Les consultations de district ont confirmé que les enfants handicapés sont le plus susceptibles d’être gardés à la maison, à l’écart de la vie scolaire et communautaire ou placés en institution.

131.Le Secrétariat d’État au travail et à la solidarité a organisé des consultations locales sur le handicap au titre d’un projet visant à définir une politique nationale en faveur des handicapés. Elles ont notamment montré qu’alors que les participants aux consultations sur les droits de l’enfant en général étaient favorables aux institutions et écoles spécialisées, les participants aux séminaires portant un intérêt particulier à la problématique du handicap ou ayant des connaissances spéciales en la matière privilégiaient une meilleure formation des enseignants des écoles «ordinaires» et la réadaptation en milieu communautaire, ce qui va davantage dans le sens tant de la démarche généralement préconisée en matière de handicap et de développement que des dispositions et de l’esprit de la Convention.

132.Comme exposé en détail dans le document de base commun, une politique nationale en faveur des personnes handicapées, concernant donc les enfants handicapés, est en cours d’élaboration en vue de remédier à la situation dans le pays et de répondre aux besoins et priorités des personnes handicapées, dont les plus vulnérables, à savoir les enfants handicapés.

B. Santé et services médicaux (art. 24)

133.Le document de base commun présente des informations générales sur le système national de santé, la santé procréative et le problème du VIH/sida au Timor-Leste.

Mortalité infantile

134.Les données relatives à la mortalité infantile et postinfantile étant en général peu fiables, il faut se méfier des comparaisons entre l’avant et l’après-indépendance. En 2002, l’Enquête en grappes à indicateurs multiples a montré que ces données posaient de nombreux problèmes et fait ressortir qu’il était «impossible d’avoir la moindre certitude quant aux tendances de la mortalité infantile et postinfantile». L’Enquête démographique et de santé de 2003 a mis en évidence certains problèmes relatifs aux données sur la mortalité néonatale et périnatale qui, sans avoir eu d’incidence négative sur les données relatives à la mortalité infantile et postinfantile, font que «la part des décès néonatals dans le total des décès infantiles demeure uniformément élevée (entre 50 % et 58 %)». Une certaine cohérence existe néanmoins entre les données de l’Enquête en grappes à indicateurs multiples et celles de l’Enquête démographique et de santé en ce qui concerne la mortalité infantile mais elle est moindre pour la mortalité postinfantile (et donc des enfants de moins de 5 ans).

135.Selon les données de l’Enquête démographique et de santé, plus récentes, le taux de mortalité infantile est de 90 pour les garçons et 75 pour les filles (83 en moyenne) et le taux de mortalité des moins de 5 ans est de 113 pour les garçons et de 102 pour les filles (107 en moyenne). Le taux de mortalité infantile est de 72 en milieu urbain, 77 en milieu rural et 106 dans les zones de montagne, les taux de mortalité des moins de 5 ans dans ces différentes zones étant de 86, 102 et 130. Le taux de mortalité diminue en fonction de la richesse du ménage, de l’espacement des naissances, du poids à la naissance, des soins anténatals, de l’aide à l’accouchement et du degré d’instruction de la mère dans le groupe d’âge 18-34 ans.

136.Comme on peut s’y attendre actuellement − et comme on se fonde sur des enquêtes et non sur des registres des décès −, des données fiables sur les causes de mortalité infantile et postinfantile font encore défaut. On constate toutefois que l’espacement des naissances a un effet positif sur la survie des enfants (le taux de mortalité infantile des enfants nés moins de deux ans après la naissance précédente est près de quatre fois supérieur à celui des enfants nés au moins quatre ans après).

137.L’analyse des comportements en matière de procréation très préjudiciables à la survie de l’enfant:

«a montré qu’au Timor-Leste 59 % des naissances présentent un risque de mortalité élevé évitable, 13 % un risque élevé inévitable en tant que naissance de premier rang et que 28 % ne présentent pas de risque particulier. Les naissances à risque élevé se subdivisent en naissances à facteur de risque unique (23 %) et naissances à facteurs de risque multiples (37 %, ce groupe à risques multiples combinant l’âge de la mère, le rang de naissance ou l’intervalle entre les naissances ... Le facteur de risque unique le plus courant est un rang de naissance supérieur à trois ... Le facteur de risque multiple le plus répandu combine un âge de la mère supérieur à 34 ans et un rang de naissance supérieur à trois...».

138.Ces données et leur analyse permettent de dégager des conclusions claires. Premièrement, les taux de mortalité infantile et postinfantile sont très élevés au Timor-Leste, quel que soit le point de repère retenu. Deuxièmement, la grande majorité des décès de nourrissons et d’enfants pourraient être évités en faisant baisser la fécondité, en espaçant davantage les naissances et en réduisant les grossesses chez les femmes de 18 à 34 ans. Continuer à améliorer les soins prénatals et périnatals ainsi que l’aide à l’accouchement qualifiée est indispensable mais il n’en demeure pas moins que le manque de connaissances sur la fécondité et la planification familiale se solde par la mort évitable de nombreux nourrissons et enfants timorais.

Vaccination

139.Tous les enfants devraient être vaccinés contre les six grandes maladies évitables de l’enfant: tuberculose (BCG), diphtérie, coqueluche et tétanos (trois doses de DCT: DCT3), poliomyélite (quatre doses de vaccin: VPO3) et rougeole. Ces vaccins doivent être administrés avant le premier anniversaire de l’enfant.

140.Avant 1999, le Timor‑Leste était couvert par le programme élargi de vaccination de l’Indonésie et la dernière campagne de vaccination de masse remonte à 1997. L’Enquête démographique et de santé réalisée la même année indique que 56 % seulement des enfants timorais âgés de 12 à 23 mois avaient bénéficié du cycle complet de vaccination, dans des proportions allant de 59 % (VPO3) à 78 % (BCG).

141.Depuis 1999, ces taux ont chuté. Les données recueillies dans le cadre de l’Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2002 sur la vaccination portaient essentiellement sur les rappels. La couverture des enfants âgés de 12 à 23 mois allait de 16 % (VPO3) à 37 % (BCG); 59 % des enfants n’avaient reçu aucun vaccin et seuls 5 % les avaient tous reçus.

142.Grâce à la coopération entre le Ministère de la santé, les organismes des Nations Unies et d’autres donateurs, un programme élargi de vaccination a été mis en place avec une chaîne du froid opérationnelle du niveau central à celui de sous-district (c’est-à-dire dans tous les centres collectifs de soins). La couverture vaccinale était estimée à 60 % en 2003. La campagne nationale de vaccination de masse menée en 2002 a permis d’immuniser 97 % des enfants de moins de 5 ans contre la polio et celle de 2003 d’en immuniser 99 % contre la rougeole (et d’administrer une supplémentation en vitamine A à 98 % d’entre eux). L’Enquête démographique et de santé indique qu’en 2003 la couverture vaccinale était de 75 % pour le BCG, 26 % pour le VPO3, 38 % pour le DCT3 et 56 % pour la rougeole, ce qui met en lumière l’importance des taux de défection pour la dernière injection des vaccins polio et DCT; 18 % des enfants de 1 an avaient reçu tous les vaccins et autant n’en avaient reçu aucun. Selon l’Enquête en grappes sur les enfants de 1 an réalisée en décembre 2004 dans le cadre du programme élargi de vaccination, la couverture vaccinale était de 72 % pour le BCG, 57 % pour le VPO3/DCT3 et 55 % pour la rougeole. Un carnet de vaccination avait été établi pour 26 % des enfants et 48 % des enfants étaient entièrement vaccinés.

143.Les variations des données selon les différents rapports sont pour l’essentiel imputables à deux facteurs: l’un est d’ordre méthodologique, le fait que l’étude s’appuie sur les rappels et/ou les carnets de vaccination, qui bien souvent ne peuvent être produits; l’autre est l’intervalle de temps séparant la réalisation de l’étude de la tenue d’une campagne nationale de vaccination. Ainsi, l’Enquête en grappes à indicateurs multiples a eu lieu juste avant la campagne de vaccination de masse contre la polio. Des divergences persistent entre l’Enquête démographique et de santé (26 % pour le VPO3 en 2003) et l’étude, jugée plus exacte, menée dans le cadre du programme élargi de vaccination (57 % pour le VPO3 en 2004).

144.Le Gouvernement a récemment décidé d’opter pour la prudence à l’égard de la polio, en particulier après le signalement de cas de polio en Indonésie début 2005. Des journées nationales de vaccination ont donc eu lieu en septembre 2005 avec pour objectif une couverture vaccinale renforcée contre la polio (soit plus de 90 % des enfants de moins de 5 ans sur l’ensemble du territoire) et d’administrer une supplémentation en vitamine A.

145.Soucieux d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, le Ministère de la santé s’attache à porter le taux de couverture vaccinale contre la rougeole à 80 % en 2007 et 90 % en 2010.

Alimentation des nourrissons

146.Une alimentation adéquate est un élément essentiel tant pour améliorer le taux de survie des enfants que favoriser leur développement physique et mental. Les bébés de moins de 2 500 grammes à la naissance risquent davantage d’être malades et de mourir en bas âge. Faute d’allaitement maternel exclusif les six premiers mois et de poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à 2 ans, l’enfant a moins de chances de parvenir au développement le plus complet.

147.Les trois grands indicateurs de la malnutrition chez l’enfant sont la cachexie (rapport poids‑taille), l’insuffisance pondérale (rapport poids‑âge) et le retard de croissance (rapport taille‑âge). Chez les enfants timorais de moins de 5 ans, ils atteignent des niveaux très élevés:

49 % présentent un retard de croissance modéré et 28 % un retard sévère;

12 % présentent une cachexie modérée et 3 % une cachexie sévère;

46 % présentent une insuffisance pondérale modérée et 15 % une insuffisance sévère.

148.Ces chiffres révèlent «un taux élevé de malnutrition infantile dans la quasi‑totalité du pays et presque tous les sous‑groupes de population. En termes d’action, la prédominance du retard de croissance … dénote tant un lien avec la pauvreté que la nécessité d’un accroissement général de la qualité nutritionnelle et de la nourriture donnée aux enfants et de sa quantité, en particulier pendant et après le sevrage … [et] trahit le mauvais état nutritionnel des mères.».

149.Cette situation fait ressortir l’importance que revêtent les pratiques en matière d’allaitement maternel au Timor‑Leste. Quelque 96 % des bébés sont nourris au sein un certain temps, mais la durée moyenne de l’allaitement, juste supérieure à quinze mois, a diminué ces dernières années, ce qui est lié à une fécondité élevée et à la brièveté de l’intervalle entre les naissances. Alors que l’Enquête en grappes à indicateurs multiples fait apparaître un taux d’allaitement maternel exclusif de 53 % pour les nourrissons de moins de 4 mois et de 44 % pour les moins de 6 mois, l’enquête démographique et de santé indique des taux de 39 % et 18 % respectivement (26 % des nourrissons de moins de 4 mois recevant du lait maternisé, ce qui représente un risque considérable d’accroissement des taux de morbidité et de diarrhée infantiles). Elle a aussi montré que 87 % des nouveau‑nés sont nourris au sein le premier jour.

150.La Fondation Alola (ONG nationale) a contribué à la création de l’Association nationale pour l’allaitement maternel, qui encourage l’allaitement maternel exclusif, par l’intermédiaire de groupes de soutien aux mères, et travaille avec l’Assemblée nationale à l’élaboration d’un code national sur la commercialisation des substituts du lait maternel, dont le texte est en cours d’examen par le Ministère de la santé.

151.Au sujet de l’apport en oligo‑éléments, 62 % des enfants de moins de 3 ans ont une alimentation riche en vitamine A et 34 % des moins de 5 ans reçoivent une supplémentation en vitamine A. Un manque de nourriture dans le foyer est signalé pour 36 % des enfants âgés de 6 ans et plus et 7 % des enfants de moins de 6 ans. Quelque 32 % des enfants de moins de 5 ans sont anémiques, 6 % souffrent d’une anémie modérée à sévère et 0,8 % d’une anémie sévère. Le taux d’anémie est le plus élevé chez les enfants âgés de 6 à 11 mois. Chez les femmes enceintes, ces taux s’élèvent à 37 %, 7 % et 1,3 %, respectivement.

152.Ces indicateurs, ainsi que d’autres concernant la population adulte, font apparaître la nécessité d’une politique nationale en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. C’est pourquoi le Ministère de la santé a élaboré en 2004, avec le soutien de l’UNICEF, une stratégie nationale alimentaire dans laquelle il est constaté que la malnutrition était fonction de la sécurité alimentaire du foyer, des pratiques en matière de soins aux mères et aux enfants et des services de santé et d’assainissement. Cette stratégie, axée sur des actions concernant des éléments clefs de l’alimentation maternelle et infantile et sur la sécurité alimentaire, prend en compte les rôles que jouent les services centraux au niveau national, la prestation de services et les actions en faveur des communautés et des familles, et prévoit des mécanismes de surveillance et d’examen. Elle est en cours d’intégration dans le dispositif élémentaire de services et la politique nationale de soins de santé primaires. Les autres mesures prises par l’État pour remédier à l’insécurité alimentaire, notamment la création d’une équipe chargée de l’aide alimentaire d’urgence et de sa distribution (voir la section II.C.3 du document de base commun), tendent à renforcer encore les dispositions prises visant à améliorer la santé et l’alimentation des enfants.

Maladies et morbidit é des enfants

153.Les enfants timorais sont très exposés à diverses maladies et infections. Même s’il est difficile, faute de données précises, de déterminer les causes principales de mortalité ou les formes de morbidité, et si les souvenirs maternels ne permettent pas de poser un diagnostic éclairé, les rares statistiques montrent que les maladies infectieuses fébriles les plus fréquentes au Timor‑Leste sont le paludisme, la dengue, les infections respiratoires et gastro‑intestinales, la rougeole et la typhoïde.

154.Au cours des deux semaines antérieures à l’enquête sanitaire de district, 14 % des enfants souffraient d’une infection respiratoire aiguë ou de fièvre, en particulier les 6‑23 mois. Selon les estimations, 30 % des enfants avaient de la fièvre, la proportion étant là aussi la plus forte chez les 6‑23 mois. Moins d’un quart de ces enfants sont amenés dans un établissement sanitaire pour y être soignés. S’agissant du paludisme − endémique au Timor‑Leste comme la dengue − 19 % des enfants affectés reçoivent un médicament antipaludique et 60 % un non‑antipaludique.

155.Au cours des cinq premiers mois de 2005, on a recensé 1 061 cas de dengue (49 % chez les moins de 5 ans, 30 % chez les 5‑14 ans, 21 % chez les 15 ans et plus) et 39 décès (59 %, 31 % et 10 % respectivement). En 2004, on a dénombré 62 875 cas cliniques de paludisme chez des moins de 5 ans (35 % du total des cas) et 9 décès (tous chez des moins de 5 ans).

156.Jusqu’en 2006, pour faire face à l’épidémie de la saison des pluies et en particulier aux taux élevés de paludisme et de dengue chez les moins de 5 ans le Ministère de la santé a travaillé à une stratégie de lutte contre ces maladies axée sur des activités intégrées de contrôle du vecteur et une remise à niveau des praticiens en matière de gestion des cas cliniques.

157.Au moment où a été menée l’Enquête en grappes à indicateurs multiples, près de la moitié des enfants dormaient sous des moustiquaires (77 % dans les zones urbaines, 39% dans les zones rurales; 77 % du quintile le plus riche, 26 % du quintile le plus pauvre) mais 8 % seulement de ces moustiquaires étaient traitées. Pour 2007, le Gouvernement entend doubler la proportion des habitants des régions impaludées utilisant un traitement efficace (pour la porter à 60 %).

158.Selon des estimations, en 2003: 10 % des enfants de moins de 5 ans ont eu la diarrhée (au moins un épisode au cours des deux mois précédant l’enquête); 56% ont reçu des solutés de réhydratation orale (SRO), mais l’apport hydrique de 7 % seulement a été augmenté. Fait alarmant, 43 % des enfants reçoivent un apport hydrique moindre et 63 % un apport nutritionnel moindre au cours d’un épisode diarrhéique. Au premier semestre 2005, 6 737 cas de diarrhée ont été signalés chez des enfants de moins de 5 ans (dont 34 % chez des moins de 1 an) et 41 décès (46 % chez les moins de 1 an). «Vu ces résultats et les taux élevés de malnutrition infantile, il faut encourager une alimentation adéquate de l’enfant durant les épisodes diarrhéiques.» Au premier semestre 2005, il y a eu 91 cas de rougeole et 294 de pneumonie (63 % du total) chez des enfants de moins de 5 ans, dont 4 décès (17 % du total).

Eau et assainissement

159.L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est essentiel à l’exercice du droit de l’enfant à un développement sain dans sa famille et à l’école, et à la survie de l’enfant (réduction des taux de mortalité et de morbidité infantiles). Cet accès revêt une importance critique pour les zones rurales et les ménages plus pauvres.

160.Comme indiqué en détail dans le document de base commun, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement a toujours été médiocre dans les communautés, en particulier dans les écoles; les destructions de 1999 ont aggravé la situation. Des programmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont exécutés dans tous les districts. En dépit des interventions visant à rétablir les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 157 établissements et à dispenser une éducation en matière d’hygiène, un tiers environ des écoles primaires ont encore besoin d’améliorations sensibles.

Prévention des accidents

161.On ne dispose pas de données précises sur le nombre d’enfants blessés ou tués dans des accidents de la route, mais certaines statistiques dénoteraient une situation alarmante et (comme indiqué à la section VI.A) ces accidents seraient une des causes principales de handicap physique chez les enfants. Cette situation tient sans doute à plusieurs facteurs, dont le manque de sensibilisation des enfants et des conducteurs à la sécurité routière, le mauvais état des routes et des véhicules, l’utilisation très courante pour les transports en commun de véhicules inadaptés (arrière de camions ou camionnettes à plateau découvert sans systèmes de sécurité), signalisation et marques routières défaillantes et l’habitude qu’ont les enfants de marcher le long des routes (par exemple sur le chemin de l’école ou pour aller chercher de l’eau). La police s’occupe de ce problème et des policiers de l’Unité de protection communautaire se rendent régulièrement dans des écoles pour parler aux enfants des questions de sécurité routière. À cette fin, ils utilisent le matériel audio et les brochures élaborés pour promouvoir la sécurité routière (dans le cadre de ces visites d’écoles, ils abordent aussi les problèmes que sont la consommation de drogues et d’alcool, la pornographie et la prostitution).

162.Des données sont recueillies sur les accidents de véhicules à moteur, notamment sur la nature de l’accident et ses conséquences, mais elles ne sont pas ventilées par âge. Le plan national de développement prévoit l’extension à toutes les écoles des campagnes de sécurité routière et de conduite sûre, une campagne de sensibilisation à la sécurité dans les médias publics et des mesures tendant à réduire le taux d’accidents de la route.

C. Sécurité sociale et services et établissements de soins aux enfants (art. 18 , par . 3 , et 26)

163.Il n’existe pas encore de système public de garde d’enfant à l’intention des parents qui travaillent, mais la plupart des 9 %, seulement, de femmes employées sur le marché structuré du travail, peuvent au besoin conclure un arrangement privé pour faire garder leur enfant (dans la famille élargie, par leurs enfants plus âgés ou encore dans la communauté locale). Eu égard à la fécondité élevée et au non‑espacement des naissances, de nombreux ménages estiment que pareil emploi ne serait pas un choix réaliste. Comme indiqué dans le rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de nombreuses femmes travaillent dans le secteur non structuré, à domicile, souvent tout en s’occupant des enfants, et exercent des activités rémunérées du type préparation de nourriture et travaux à façon.

164.Si le Code du travail n’encourage pas expressément les services de garde d’enfant, le plan national de développement reconnaît clairement cette activité comme une priorité afin d’aider les mères qui travaillent et appelle à l’adoption de lignes directrices relatives aux services de garde d’enfant sur le lieu de travail. L’engagement parallèle de développer les établissements publics et privés pour enfants d’âge préscolaire aura aussi des incidences (voir la section VII.A).

D. Niveau de vie (art. 27 , par . 1 à 3 )

165.De très nombreux enfants timorais souffrent d’un niveau de vie insuffisant. Comme souligné dans le document de base commun, 40 % environ des foyers vivent dans la pauvreté − définie comme «un revenu insuffisant pour acheter un panier de produits apportant 2 100 calories par personne et par jour et subvenir aux besoins non alimentaires (habillement, éducation, etc.)» (SSLS et al. (2005), p. 23). Vu que le manque de revenus touche davantage les familles nombreuses, on peut en déduire que plus de 40 % des enfants vivent dans la pauvreté. Cela pose d’énormes problèmes au Gouvernement, qui l’a reconnu dans le plan national de développement. Les mesures nationales stratégiques ont d’abord visé à répondre aux situations plutôt qu’à les prévenir, face à la nécessité urgente d’agir et à l’ampleur des besoins, notamment en matière de mortalité infantile évitable, de malnutrition et d’insécurité alimentaire et de délaissement des enfants et/ou de leur placement (dans une autre famille ou un centre d’accueil).

166.Le document de base commun expose en détail la récente initiative du Gouvernement tendant à créer un «Fonds social de solidarité» à l’appui des mesures prises pour aider des groupes sociaux se trouvant dans des circonstances particulières ou ayant des besoins spéciaux à: a) obtenir une aide d’urgence; b) soutenir les initiatives visant à améliorer leur situation et leurs moyens de subsistance durables sur des marchés ouverts conformément au principe de l’égalité.

167.Plus généralement, le Gouvernement a conscience du caractère pluridimensionnel du niveau de vie de l’enfant, qui exige des mesures de grande envergure. Le plan national de développement a jeté les fondements d’un développement national faisant du bien‑être de tous un élément central de la viabilité d’une nation émergente. Il contient un ensemble de dispositions concernant expressément les enfants, dont beaucoup sont déjà mises en œuvre ou sont incorporées sous une autre forme dans des programmes publics (investissements sectoriels), qui s’accompagnent d’engagements budgétaires pour le quinquennat 2004‑2009. Ces dispositions et initiatives sont exposées dans diverses sections du présent document.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

168.Comme indiqué dans le document de base commun, des carences historiques en matière d’éducation et les violences destructrices de 1999 font que le Gouvernement a hérité d’une infrastructure éducative rudimentaire. Il reste beaucoup à faire pour développer le secteur éducatif, mais la réaction d’urgence aux événements de 1999 a été rapide. Dès l’exercice budgétaire 2004/05, on comptait 759 écoles primaires (dont 85,5 % publiques), ainsi que 129 écoles présecondaires (dont 69,8 % publiques) et 76 établissements secondaires (dont 40,8 % publics) opérationnelles, que fréquentaient 179 892, 39 868 et 24 493 élèves respectivement, avec des nombres d’élèves par enseignant de 33, 24 et 34. Les écoles privées (catholiques) accueillent 20,1 % des élèves.

169.Le document de base commun présente le cadre général des objectifs de l’enseignement au Timor‑Leste ainsi qu’un commentaire général sur les obstacles entravant le développement du système éducatif. On trouvera ci-après des informations plus précises et détaillées sur le secteur éducatif et les difficultés qui se posent à chaque niveau d’enseignement.

Enseignement primaire

170.L’enseignement primaire au Timor‑Leste est en général défini comme débutant à l’âge de 6 ans, mais le système éducatif en constitution s’est caractérisé, à ses débuts, par un «taux non négligeable d’inscriptions tardives se traduisant par des écarts marqués entre les taux de scolarisation brut et net». Ainsi, les taux de scolarisation, estimés à 89 % (brut) et 51 % (net) pour 1999/2000 ont augmenté pour atteindre 121,3 % (brut) et 67,7 % (net) en 2004/05. L’augmentation du nombre d’enfants plus âgés que la normale dans les écoles primaires est sans doute imputable à la scolarisation de nombreux enfants privés d’accès à l’enseignement auparavant; 40 % des enfants de première année étaient âgés de 8 à 14 ans.

171.Après une forte croissance des taux de scolarisation en 2000 et 2001, les effectifs du primaire se sont stabilisés autour de 182 000 élèves, dont 48 000 plus âgés que la normale (27 % des inscrits). On compte en moyenne 240 élèves et sept enseignants par établissement, mais «dans certains districts, le taux de progression de la scolarisation est supérieur ou inférieur à la moyenne nationale, en raison des mouvements de population marqués constaté lors du recensement de 2004 et de la faiblesse, avant l’indépendance, des taux de scolarisation dans certaines régions rurales pauvres».

172.Le nombre des enseignants a aussi augmenté avant de se stabiliser; les enseignants du primaire (plus de 4 000) constituant le gros des effectifs du secteur public. Le nombre moyen d’élèves par enseignant a été ramené de 47 en 2001 à 34 (il est un peu inférieur dans les écoles catholiques).

173.Face aux difficultés que pose la reconstruction du système national d’enseignement primaire, en 2002 le Ministère de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports (désormais Ministère de l’éducation et de la culture) a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, le projet «100 écoles accueillantes», qui se voulait une première intervention rapide et a donné lieu à la mise en place dans tous les districts d’«écoles pilotes de base» (dont le nombre a fini par atteindre 100) reliées chacune à plusieurs écoles «satellites» chargées d’appliquer des pratiques optimales types dans l’enseignement primaire (ces 100 «écoles pilotes» ont fini par desservir l’ensemble des 749 écoles primaires du territoire). Leurs fonctions initiales consistaient à faciliter l’apprentissage participatif, la formation continue des enseignants, la formation des principaux à l’administration des écoles, à la gestion et à l’encadrement, la création d’associations de parents et d’enseignants, la fourniture et la mise au point de matériel pédagogique, le financement des écoles et la rénovation du Centre de documentation pour les enseignants.

174.Dès 2005, suite à une évaluation du projet, l’accent a été mis sur l’amélioration de la qualité des structures existantes plutôt que sur la poursuite d’une extension rapide, afin d’aider les écoles pilotes à renforcer leur viabilité. Cette inflexion a permis aussi de regrouper des fonctions comme la gestion par école, les associations parents-enseignants, la formation des enseignants et la mise au point des cursus ainsi que de renforcer les liens entre l’enseignement préscolaire, les «espaces accueillants pour enfants» et le projet des «100 écoles accueillantes».

175.Parmi les traits saillants du développement du secteur éducatif, il convient de signaler que dès la mi-2005 les élèves des écoles participantes obtenaient de meilleurs résultats et que les parents s’étaient engagés de diverses manières dans les 194 écoles s’étant dotées d’associations parents‑enseignants (71 autres associations étant en cours de création).

176.Ces dernières années se sont caractérisées par un développement considérable en un laps de temps relativement court. Il reste à consolider les efforts entrepris et à poursuivre les progrès. Les grands défis auxquels il faut faire face à titre prioritaire dans le primaire sont les suivants:

Les élèves plus âgés que la normale (sources de problèmes de discipline et de comportement en classe, de redoublement et d’abandon scolaire, situation qui risque de durer car nombre de parents retardent l’inscription initiale pour différer les frais);

Les enfants non intégrés dans le système éducatif − «un taux de scolarisation net de 86 % signifie que quelque 21 000 enfants de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés»;

Les problèmes persistants d’accessibilité et de qualité des établissements scolaires (besoin d’écoles supplémentaires dans les régions rurales, amélioration des conditions dans les écoles, amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, etc.);

L’amélioration du taux de réussite scolaire, car de 20 à 25 % des élèves échouent chaque année ce qui signifie qu’une part des rares ressources disponibles investies dans l’éducation sont «perdues», l’échec entraînant en particulier le redoublement;

Les taux de redoublement et d’abandon scolaire, estimés à 20 % et 10 %, qu’il faut réduire car moins de la moitié des enfants arrivent ainsi en sixième année;

Le nombre d’élèves par enseignant, qui a récemment diminué mais doit encore baisser; atteindre cet objectif majeur de la politique éducative suppose d’accroître le nombre d’enseignants tout en réduisant les taux de redoublement. Il faudra pour cela améliorer les méthodes d’enseignement, mettre en œuvre de nouveaux matériels d’apprentissage et diminuer le nombre de premières inscriptions tardives afin de réduire le nombre d’enfants plus âgés que la normale;

L’inadéquation de la formation et de la certification professionnelle des enseignants. Comme indiqué plus haut, les enseignants ont quitté en masse le pays en 1999 et la qualité de l’enseignement demeure un problème car les moyens de formation d’enseignants qualifiés sont limités. Le projet de politique éducative prévoit l’adoption en 2006 d’un système de formation des enseignants et de contrôle de leur qualité devant permettre à tous d’acquérir les qualifications nécessaires d’ici à 2010;

L’accroissement du nombre d’heures d’enseignement dispensées aux élèves. Le nombre d’heures prescrit, de beaucoup inférieur aux recommandations internationales, est réduit encore par les effets cumulés de l’absentéisme des élèves et des enseignants et par les «classes à plusieurs niveaux», surtout les premières années, qui nuisent grandement à la qualité des heures d’enseignement et à leur nombre;

Des matériels pédagogiques inadaptés. «Plus de la moitié des élèves n’ont aucun livre. Une grande partie des livres disponibles sont des vestiges inutilisables d’avant l’indépendance, écrits en bahasa indonesia. Il reste à rédiger des livres de classe dans des disciplines fondamentales comme la langue tetum et l’environnement.».

177.Ces défis sont à l’évidence corrélés de par les réponses qu’ils appellent et les réponses pratiques s’inscrivent dans le cadre des nouveaux programmes scolaires. Dans le primaire, le cursus compte six matières fondamentales et le cours d’instruction religieuse. Un «guide des enseignants» visant à les aider à appliquer le nouveau cursus est en cours d’élaboration de même qu’une déclaration sur le programme national, dans la perspective de l’adoption prochaine en Conseil des ministres de la politique nationale de l’éducation. Le «Plan de gestion de la réforme des programmes» qui court jusqu’à 2009 expose l’application générale.

178.La politique de l’éducation (et les cursus connexes) sera mise en place sur cette période. À partir de l’année scolaire 2005/06, le nouveau programme sera introduit dans toutes les première et deuxième années primaires de 32 «écoles pilotes» du projet «100 écoles accueillantes», que soutient l’UNICEF. L’année scolaire suivante, le programme sera étendu à la deuxième année dans toutes les écoles, puis à la troisième en 2007/08 et à l’ensemble du primaire dès 2010/11.

179.Comme l’indique le document de base commun, l’enseignement du tetum et du portugais reconnaît la valeur de l’enseignement en «langue maternelle» pour les enfants d’âge préscolaire. Or les trois quarts des enfants parlent une de 14 langues autres que le tetum ou le portugais, ce qui reste un problème pour dispenser les cours. Ces problèmes sont accentués par le manque de compétences linguistiques de nombreux enseignants et la pénurie constante de manuels scolaires et de matériels pédagogiques adaptés en tetum. Le Gouvernement s’est attaché à atténuer l’acuité de ces problèmes transitoires en élaborant des matériels bilingues destinés aux enseignants et aux élèves. Si un élève éprouve des difficultés d’apprentissage dans une langue, par exemple le portugais, l’enseignant peut lui dispenser des cours dans sa langue maternelle afin qu’il puisse comprendre l’essentiel de la matière. Cette pratique est courante dans les écoles des villages ruraux où des langues autochtones dominent, en particulier dans les districts de Lospalos, Oecusse, Baucau et Viqueque.

Enseignement secondaire

180.Au Timor‑Leste l’enseignement postprimaire consiste en trois ans d’enseignement présecondaire et trois d’enseignement secondaire. Le Gouvernement a pour objectif de passer à un système de neuf années d’éducation de base pour tous les enfants. Il a déjà institué une escola basica (école de base) pour dispenser l’enseignement primaire et présecondaire et entend créer de nouvelles écoles ou en transformer pour assurer ces neuf années d’éducation de base.

181.L’enseignement présecondaire est suivi par plus de 41 500 élèves dans 129 écoles, dont un tiers situées à Dili et Baucau. Chaque école compte 322 élèves en moyenne (255 à Baucau, où les établissements catholiques sont plus nombreux, et plus de 500 à Dili). Le nombre d’élèves par enseignant était en moyenne de 25 en 2005, soit une amélioration de 25 % par rapport à 2003, grâce à la forte augmentation du recrutement d’enseignants.

182.Les taux de scolarisation sont faibles mais s’améliorent puisqu’ils sont passés de 19 % (net) et 58,4 % (brut) en 2000 à 30,4 % (net) et 58,6% (brut) en 2004/05. L’évolution du nombre d’élèves présente de fortes disparités géographiques (de ‑7 %, dans le district de Manufahi, à +82 %, dans celui d’Aileu). Là aussi, les enfants plus âgés que la normale représentent près de la moitié des élèves des établissements présecondaires, le taux net d’inscriptions s’élevant à 30 %. Cela signifie que quelque 49 000 enfants de 12 à 14 ans ne fréquentent pas l’enseignement présecondaire. Le secondaire est en outre tributaire des progrès attendus dans les années à venir des efforts déployés pour améliorer les taux d’achèvement et le niveau dans le premier cycle.

183.Il importe de noter que certaines données font apparaître un taux de retrait/d’abandon très élevé entre le primaire et le présecondaire; ce problème sera traité par une mise en relation plus étroite des deux degrés dans le cadre du passage théorique et pratique à «l’éducation de base».

184.L’accent a aussi été mis sur l’élaboration d’un nouveau cursus primaire national, finalisé et testé en 2005 et maintenant suivi en première année, avant de l’être en deuxième dès 2006/07 puis en troisième en 2008/09. Il comprend huit matières fondamentales et l’instruction religieuse. L’enseignement évoluera progressivement vers l’emploi du portugais comme langue principale d’enseignement, même si, comme dans le premier degré, il reste difficile de recruter des enseignants maîtrisant cette langue.

185.Le développement du système secondaire est bien plus problématique. On ne comptait que 55 établissements en 2003, dont près de la moitié à Dili, accueillant en moyenne 382 élèves. Le nombre d’élèves par enseignant est revenu de 34 en 2000 à 18 en 2002 avant de remonter à 34 en 2005. Le recrutement d’enseignants pour ce degré a été très difficile car le système antérieur reposait sur des enseignants indonésiens, dont le départ n’a pu être compensé par un recrutement massif, faute de candidats qualifiés.

186.Comme les autres degrés du système éducatif, le secondaire repose temporairement sur des enseignants étrangers volontaires. Un enseignant sur trois est un volontaire. Ces professeurs ne sont pas rémunérés par l’État mais par les contributions des parents et d’autres fonds réunis par les établissements. Tous n’ont pas les qualifications requises.

187.Les taux de scolarisation sont très faibles mais le taux net s’améliore, avec 33,6 % en 2004/05 contre 16,9 % en 2001/02. Les élèves plus âgés que la normale demeurent un véritable problème, mais leur proportion diminue et actuellement 3 812 élèves sur 24 493 (15,56 %) sont dans ce cas contre 12 458 sur 20 818 auparavant (59,84 %).

188.Le Gouvernement privilégie actuellement le renforcement de la scolarisation par rapport à la qualité et à la réussite scolaire pour les neuf années d’enseignement de base, et des progrès plus sensibles auront donc été accomplis en matière d’enseignement secondaire lors de la présentation par l’État de son prochain rapport au Comité des droits de l’enfant.

Enseignement professionnel et technique

189.L’enseignement professionnel et technique du second degré est assuré par l’État et des organisations privées. On dénombre 7 établissements publics d’enseignement professionnel et technique et 3 établissements secondaires privés. Des églises et des ONG administrent divers programmes de formation professionnelle mais en l’absence de système d’enregistrement, on en ignore l’ampleur exacte. Le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire estime qu’il y a au moins 41 prestataires privés de formation professionnelle et technique relevant de sa compétence. Quelque 6 000 étudiants de différents âges sont inscrits dans ces programmes publics et privés, dont la durée est très variable.

190.Pris ensemble, ces prestataires de formation offrent une grande variété de cours, dont plus de la moitié dans les domaines des technologies de l’information, de la menuiserie, de la couture et de l’électronique. Une étude réalisée en 2003 a conclu que les centres de formation fonctionnaient bien en deçà de leur capacité réelle.

191.Le Ministère de l’éducation et de la culture et le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire ont élaboré une stratégie à moyen terme relative aux programmes d’enseignement professionnel nationaux et aux programmes de formation des adultes. L’accent est mis sur l’amélioration de l’alphabétisation des adultes, l’élaboration de cursus scolaires, en particulier pour la formation technique, le renforcement de la pertinence des services de formation professionnelle et l’aide à l’entrée sur le marché du travail des jeunes demandeurs d’emploi et de ceux ayant abandonné leurs études. Les programmes de formation professionnelle et technique ciblent plusieurs groupes sociaux, en particulier les jeunes, les anciens combattants et les handicapés. L’émancipation des femmes et l’amélioration de leur accès à des possibilités de progrès économique et politique sont des préoccupations spéciales de l’État, importantes dans la conception des politiques et programmes de formation professionnelle et de formation des adultes.

192.Le Fonds pour l’emploi et la formation professionnelle, créé en collaboration avec l’OIT et géré par la Division de l’emploi et du développement des compétences (Ministère du travail et de la réinsertion communautaire), est le vecteur principal de la nécessaire coordination des services et des initiatives visant à renforcer les capacités ou la formation. Le Fonds a deux grands objectifs: subventionner des stages de qualification propres à améliorer les perspectives d’emploi et faciliter la création de petites et microentreprises grâce à l’accès au crédit.

B. Buts de l ’ éducation (art . 29)

193.Dans le document de base commun figure une introduction générale au système éducatif, portant notamment sur les dispositions constitutionnelles relatives à l’éducation.

194.Le cadre de la politique d’éducation, exposé brièvement dans le document de base, est nécessairement attentif à la bonne intégration dans la pratique des enseignants des fondements sains, centrés sur l’enfant et appuyés sur des valeurs du cursus. Par exemple, il peut être nécessaire de surveiller l’efficacité de l’enseignement en tant que moyen de promouvoir des buts comme les droits de l’homme, la parité et la responsabilité personnelle. C’est très important, en particulier dans le primaire, compte tenu du nouveau contexte que constituent la vie et la communauté de l’enfant dans lequel s’inscrit le programme (qualifié de changement méthodologique fondamental dans le guide de l’enseignant) et du souci de mieux répondre aux attentes des enfants. Comme la plupart des enfants sont issus de familles analphabètes, le cursus a été explicitement conçu pour renforcer l’échelonnement de l’apprentissage tout au long du primaire (ainsi qu’au cours des trois années suivantes d’enseignement présecondaire).

195.Le Gouvernement s’inquiète aussi des mesures disciplinaires prises dans les écoles. L’étude des pratiques en vigueur parmi les enseignants et les parents a permis de recenser une série de pratiques positives et volontaristes fournissant une base constructive à partir de laquelle promouvoir des pratiques disciplinaires adaptées aux méthodes d’enseignement. L’étude a toutefois mis en évidence une panoplie alarmante de pratiques sévères, humiliantes et inhumaines à l’égard des enfants. Ces points seront examinés et traités parallèlement à une formation des enseignants et à des actions de perfectionnement professionnel. Une stratégie de communication et de mobilisation sociale visant à réduire la violence contre les enfants à l’école et dans leur famille sera formulée conformément aux recommandations figurant dans l’étude.

196.S’agissant spécifiquement de l’article 29, le Département de la culture examine la nécessité d’être plus attentif à la culture autochtone dans le cadre du cursus scolaire. Ce point est traité en détail dans la section ci-dessous et la section VIII.D, eu égard à la vivacité des réactions locales lors des consultations menées au titre de l’élaboration du présent rapport. Au début de la mise en place du système éducatif, il a certes fallu utiliser des matériels pédagogiques externes, en particulier des manuels scolaires, ne reflétant pas nécessairement fidèlement «l’identité culturelle, la langue et les valeurs» du Timor‑Leste, mais le nouveau programme scolaire fait ressortir l’intérêt qu’il y a à enseigner les matières fondamentales que sont «les arts et la culture» et «l’étude de l’environnement» en recourant à des ressources locales, comme les chefs traditionnels et les enseignants au fait des croyances et pratiques ancestrales afin de donner corps à l’enseignement relatif à l’identité et aux valeurs autochtones.

C. Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)

197.Un secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports auprès du Premier Ministre, a été nommé, en juillet 2005, lorsque le Ministère de l’éducation, qui comptait trois départements (culture, jeunesse, sports) est devenu le Ministère de l’éducation et de la culture.

198.Le nouveau Secrétariat est structuré autour de trois éléments:

Éducation physique, y compris la santé et l’hygiène – à l’école en tant que partie intégrante du cursus et donc en collaboration avec le Ministère de l’éducation;

Activités récréatives communautaires – avec l’apport d’un appui aux communautés locales et aux organismes de loisirs;

Sports de compétition − aider à fixer les normes et soutenir des fédérations sportives.

199.Le Gouvernement soutient activement la célébration annuelle de plusieurs journées nationales, qui donnent lieu à des compétitions sportives aux niveaux national et régional et du district. Parallèlement aux mesures en faveur de la pratique des sports et des activités récréatives dans le cadre scolaire, le Gouvernement a consacré l’essentiel de ses efforts à assurer la liaison avec les différentes fédérations sportives en vue de développer les installations sportives, de fixer des normes et de fournir le matériel nécessaire aux activités sportives.

200.L’existence de nombreux groupes d’arts martiaux est un aspect majeur de la culture et des loisirs au Timor‑Leste. C’est un sujet controversé vu la violence endémique que des groupes de miliciens font régner dans des communautés locales, apparemment en toute impunité. Nombre de groupes d’arts martiaux sont apparus du temps de l’occupation indonésienne, s’inspirant des mouvements d’arts martiaux indonésiens. D’autres, en particulier deux («Sept-Sept» et KORK), sont de nature et d’origine bien plus traditionnelles. Sous l’occupation, les groupes traditionnels diffusaient la croyance en une protection surnaturelle contre les balles et leur pratique fait une plus large place à la «danse» cérémonielle. Les groupes «indonésiens», plus récents, auraient autrefois agit de concert avec des groupes basés en Indonésie et seraient parfois impliqués dans des conflits entre groupes, susceptibles de dégénérer en violences contre des civils, phénomène bien trop fréquent encore selon des renseignements émanant de plusieurs districts.

201.Les groupes traditionnels et de nombreux groupes plus récents étaient unis dans la résistance populaire à l’occupation, mais depuis l’unité est devenue chose rare. Certains des principaux groupes se sont tout récemment engagés dans le processus politique national. Le KORK, groupe traditionnel affilié au Fretilin, et le Setia Hati Te ratai, groupe «moderne», ont assuré le service d’ordre lors de la manifestation de l’église catholique d’avril/mai 2005, et le chef d’un troisième groupe (Kempo, «moderne») dirige un parti politique.

202.Les groupes d’arts martiaux recrutent surtout chez les enfants et les adolescents. Certains sont perçus comme des organisations sportives utiles permettant aux enfants d’acquérir des compétences précieuses en matière de culture physique, de discipline et de travail en équipe, alors que d’autres passent pour foncièrement nocifs. Selon certains, même quand elle est jugée positive, l’appartenance à ces groupes peut conduire des jeunes à dévoyer les compétences acquises en se battant chez eux, à l’école ou sur la voie publique.

203.Les opinions divergent quant au caractère constructif ou non de la participation de nombreux enfants timorais à ces groupes, comme l’ont montré (avec des variations locales) les consultations régionales au titre de l’élaboration du présent rapport et une étude nationale:

«Des enseignants et des parents ont débattu, dans le cadre de deux groupes thématiques, de l’influence des groupes d’arts martiaux sur les enfants. Certains parents ont estimé positive cette influence car la pratique des arts martiaux faisait appel à des qualités athlétiques, alors que d’autres l’ont jugée négative parce que les enfants se contentaient de copier des techniques et s’en servaient dans des bagarres avec d’autres enfants.».

204.Les opinions divergent aussi quant au devenir de ces groupes. Lors des consultations de district au titre de l’élaboration du présent rapport, l’idée d’une intervention de l’État visant à réglementer leurs activités a recueilli un fort soutien, mais il est plus facile aux autorités de poursuivre leurs efforts visant à canaliser ces groupes de manière constructive. En 2004, le Gouvernement a ainsi invité plusieurs groupes d’arts martiaux à participer dans la capitale à une grande manifestation pour célébrer la Journée internationale de l’enfant. Un millier d’enfants et adolescents − dont des centaines de membres de groupes d’arts martiaux − ont défilé dans les rues de Dili à cette occasion.

205.Tout de suite après ce premier défilé, le Gouvernement a engagé un dialogue avec les chefs de groupes d’arts martiaux. Plusieurs ateliers ont été organisés de décembre 2004 à juin 2005 à l’échelon du pays et du district, au titre d’une initiative commune du Bureau du Président du cabinet et de la Fondation pour l’Asie, avec l’appui de la Division de la jeunesse et des sports. Il est proposé de créer un forum national réunissant des représentants du Gouvernement et les chefs des groupes d’arts martiaux en vue de trouver des solutions aux problèmes locaux que posent certains groupes et leurs membres et de définir un mécanisme propre à promouvoir les groupes en tant que mouvement sportif dans un cadre plus officiel et mieux réglementé.

206.Le Ministère de l’éducation s’emploie à faire mieux connaître et à promouvoir la culture et les pratiques traditionnelles par l’intermédiaire de l’école et des communautés, en insistant sur l’artisanat traditionnel, l’art, la musique, la danse et le théâtre. Le nouveau cursus national en vigueur dans les écoles primaires comporte un élément culturel.

207.Le Gouvernement a conscience de l’importance que revêt la promotion de la sensibilisation à la culture, y compris l’artisanat traditionnel.

208.Des données sur la diversité de la culture autochtone du Timor‑Leste manquent aussi, en particulier sur les différents types d’artisanat, dont certains risquent de disparaître faute d’instructeurs traditionnels dotés de ressources adéquates pour transmettre leurs connaissances. Le patrimoine d’objets historiques traditionnellement conservés dans des maisons sacrées n’a pas été inventorié et risque de se perdre du fait de l’absence de régime de conservation adapté ou de l’expédition, de bon ou de mauvais gré, à des collectionneurs à l’étranger.

209.Pendant l’occupation indonésienne, peu de travaux de recherche ont été consacrés à l’art rupestre du Timor‑Leste. À ce jour, 15 sites préhistoriques d’art rupestre ont été découverts dans le pays, dont 9 en 2000‑2001, et de nombreux pourraient l’être dans le cadre d’une étude systématique, mais ils risquent de disparaître en raison de leur dégradation progressive.

210.La Division de la culture propose de définir un cadre pour dispenser dans les établissements du second degré un enseignement relatif la culture, qui pourrait notamment porter sur les histoires et légendes orales timoraises. Des travaux préparatoires sur les pratiques coutumières et la justice traditionnelle sont en cours, en coopération avec la Fondation pour l’Asie; ils visent notamment à intégrer des références à l’anthropologie timoraise dans les programmes du secondaire.

211.La formation et les connaissances inadaptées des enseignants en matière d’études culturelles nationales et l’absence de manuels et de matériel de référence appropriés font obstacle aux efforts visant à intégrer des éléments culturels dans les programmes scolaires. Un manuel sur l’histoire timoraise est en cours de traduction. Les limites techniques du tetum, langue nationale traditionnelle, entravent l’élaboration de matériel scolaire au moment où les élèves du primaire et du présecondaire reçoivent un enseignement dans une «nouvelle» langue (le portugais), de nombreux manuels étant axés sur d’autres cultures, notamment la portugaise et l’australienne, et étant imprimés en portugais ou en bahasa.

212.On espère que les efforts en cours visant à renforcer la capacité technique du tetum, à élaborer des matériels pertinents dans tout le pays sur le plan culturel et à intégrer progressivement les études culturelles dans les programmes scolaires nationaux contribueront à faire mieux connaître et comprendre leur culture et leur patrimoine aux enfants timorais. On trouvera à la section VIII.D des précisions sur le droit de l’enfant de connaître, d’exercer et de pratiquer sa culture et ses langue et religion traditionnelles.

213.Les combats de coqs, en vogue dans tout le pays, est une autre activité culturelle méritant d’être mentionnée; ils sont pour la population l’occasion de parier et de boire de l’alcool. Tout au long des consultations menées au titre de l’élaboration du présent rapport, il a été préconisé que l’État réglemente les combats de coqs et que les mineurs ne soient pas autorisés à y assister. L’intervention éventuelle de l’État est un sujet épineux même si les paris auxquels donnent lieu les combats de coqs constituent un problème pour de nombreuses familles vu leur influence en général néfaste sur les jeunes, en particulier les jeunes hommes, risquant de dilapider en paris le peu de ressources de leur foyer. Plusieurs participants à des ateliers sur les droits de l’enfant ont estimé qu’il existait un lien entre ce problème et les difficultés rencontrées par certains ménages pour régler les frais de scolarité de leurs enfants.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Enfants en situation d ’urgence (art.  22, 38 et 39)

214.Suite à l’occupation étrangère et aux violences de 1999, de nombreux enfants ont été séparés de leurs parents contre leur gré. L’ampleur du phénomène est illustrée par le fait que quelque 226 000 réfugiés sont rentrés au Timor‑Leste dans les trois premières années consécutives à la fin de l’occupation. Selon le HCR, fin décembre 2002, près de sept mois après l’accession du pays à l’indépendance, 28 000 Timorais déplacés se trouvaient encore au Timor occidental. Le Gouvernement a pleinement coopéré avec le HCR et d’autres institutions internationales en vue d’élaborer un programme de rapatriement librement consenti, de suivre de près les rapatriés, de prendre en charge les demandeurs d’asile, de régler le problème des enfants séparés de leur famille et d’élaborer une législation nationale idoine. On estimait à l’époque que plus de 2 000 enfants étaient séparés de leur famille, auxquels s’ajoutaient les enfants de familles auparavant bénéficiaires du statut de réfugié.

215.Sur les 28 000 Timorais vivant au Timor occidental fin 2002 (non compris les Timorais établis dans d’autres provinces indonésiennes), seuls 452 étaient rentrés au Timor‑Leste en 2003. Fin 2003, le HCR indiquait avoir enregistré en tout 4 538 enfants séparés de leur famille dont:

2 302 (51 %) ayant été restitués à leurs parents;

1 851 (41 %) dont le dossier avait été clos pour d’«autres raisons», dont 1 005 ayant bénéficié d’«autres solutions» (transfert de la garde ou décision librement consentie prise par les intéressés de demeurer au Timor occidental) et 846 ne relevant plus de la compétence du HCR (parce qu’ils avaient plus de 18 ans ou étaient décédés);

385 (8 %) dont le dossier demeurait ouvert, parmi lesquels 53 vivant au Timor‑Leste, 174 au Timor occidental, 123 ailleurs en Indonésie et 35 n’ayant pu être localisés.

216.La difficulté de remédier à la situation des enfants séparés de leur famille est apparue très tôt, le HCR constatant:

«des parents semblent avoir été poussés à se séparer de leurs enfants sans comprendre toutes les conséquences des pseudo‑arrangements conclus. On a fait signer à plusieurs un formulaire indiquant qu’ils consentaient à renoncer à leur autorité parentale et à leurs droits de visite. Une fois de retour au Timor‑Leste, ces parents ont essayé de récupérer leurs enfants, mais les personnes ayant la garde de leur enfant ont refusé ou exigé une indemnisation financière en contrepartie.».

217.Le HCR a de plus signalé que ses efforts tendant à réunir les enfants avec leur famille ou à trouver d’autres solutions durables se sont heurtés à:

«des problèmes de la part des personnes gardiennes d’un enfant, qui souvent refusent de coopérer et s’opposent à tout contact même élémentaire (tel qu’échange de messages) entre enfant et parents… En outre, plus la durée du séjour des enfants en Indonésie s’allonge, plus il sera difficile de les rendre à leurs parents et de les réinsérer au Timor‑Leste.».

218.De nombreux enfants timorais n’ont apparemment pas bénéficié d’une procédure régulière garante du règlement équitable de leur situation.

219.Suite au désengagement progressif du HCR, la gestion des affaires en suspens d’enfants séparés de leur famille a été confiée au Gouvernement, à la fin de 2004.

220. Le Gouvernement s’inquiète du nombre élevé d’enfants séparés de leur famille dont la situation n’a pu être réglée de manière satisfaisante ou dans le sens de leur intérêt supérieur. L’opposition active d’un grand nombre de personnes ou institutions ayant temporairement la garde d’un enfant, dont des familles et des institutions catholiques et musulmanes au Timor occidental, a sans conteste grandement amoindri la capacité de nombreux enfants à décider «librement et en connaissance de cause» de ne pas retourner au Timor‑Leste. Plusieurs sources indiquent que des enfants au nom catholique ou timorais auraient reçu un nom musulman et été convertis à l’islam. La Division nationale des services sociaux admet que localiser ces enfants timorais, en particulier à l’échelon de la province, est une gageure. La situation de ces enfants demeure inchangée faute de dispositif ou d’autorité judiciaire apte à évaluer la situation des enfants placés dans ces institutions. Il semble de plus avoir été répété à de nombreux enfants qu’en cas de retour au Timor‑Leste, ils ne bénéficieraient pas d’une protection et d’une éducation adéquates à cause de la situation économique du pays.

221.La situation de la moitié à peine des enfants séparés de leur famille a pu être réglée de manière satisfaisante dans le sens d’une réunification. Au moment où le Gouvernement a accepté de s’occuper des cas restants, 99 étaient officiellement en instance mais plus de 1 200 enfants timorais vivaient encore dans différentes régions d’Indonésie au titre du programme de transfert temporaire de la garde d’enfants. Le HCR a clos ces dossiers en dépit du caractère temporaire et informel de cette solution. Au total, 1 255 cas n’ont pas encore été réglés.

222.Le 11 décembre 2004, les Gouvernements du Timor‑Leste et de l’Indonésie ont signé un mémorandum d’accord instituant une coopération relative aux enfants séparés de leur famille, ainsi qu’aux enfants réfugiés et à la protection de l’enfance. En vertu de ce texte, une équipe spéciale mixte doit se réunir trois fois par an, avec le soutien des équipes spéciales des deux pays. Au Timor‑Leste, c’est la Division nationale des services sociaux (du Ministère du travail et de la réinsertion communautaire) qui s’occupe de ce dossier, en liaison avec le Ministère des affaires étrangères et de la coopération.

223.Cette coopération s’inspire de celle instaurée entre le Ministère du travail et de la réinsertion communautaire et le Ministère indonésien du travail et des services sociaux en vue de régler des problèmes comme les différends en matière de propriété et de retraites. Le Gouvernement négocie avec le Gouvernement indonésien en vue de conclure, en complément du mémorandum précité, un accord devant permettre de traiter en profondeur un plus grand nombre de cas (1 156), de renforcer la capacité du Gouvernement timorais à mobiliser un financement pour faciliter le traitement d’autres cas que les 99 transmis par le HCR et de mieux s’attaquer aux dossiers restants d’enfants séparés lors des discussions interministérielles conjointes y relatives. Dans le prolongement d’une réunion technique, certains aspects techniques de cette question seront examinés le 15 mai 2006.

224.Les autorités timoraises demeurent particulièrement préoccupées par les points suivants:

La capacité de nombreux enfants à exprimer en connaissance de cause leurs préférences a été amoindrie, à en croire les indications selon lesquelles l’identité d’enfants timorais confiés à des institutions musulmanes aurait été modifiée;

La Division nationale des services sociaux ne dispose toujours pas des dossiers de nombreux enfants, ni des ressources requises pour trouver des solutions adéquates;

La durée excessive des négociations intergouvernementales et/ou interinstitutions diminue les perspectives de restitution à leur famille de nombreux enfants;

Au bout de six ans ou plus de séparation, ces retards signifient aussi que chaque année un grand nombre de ces enfants se voient refuser un règlement adéquat de leur situation du simple fait qu’ils atteignent l’âge adulte;

Plus le temps passe, plus il est difficile de restituer les enfants à leur famille parce qu’ils se sentent toujours plus étrangers à leurs parents, leur famille, leurs proches et leur communauté;

De nombreux enfants séparés de leur famille ont été de la sorte «dépouillés» de leur patrimoine et de leurs antécédents culturels;

Malgré le degré de coopération intergouvernementale instaurée, plusieurs institutions religieuses indonésiennes demeurent farouchement opposées au règlement d’un grand nombre de cas d’enfants séparés de leur famille recueillis par elles;

La nécessité d’affecter des ressources supplémentaires à la Division nationale des services sociaux afin qu’elle puisse organiser davantage de visites de suivi au domicile du plus grand nombre possible d’enfants restitués à leur famille (d’autant plus important eu égard aux obligations de l’État en vertu de l’article 39 de la Convention et aux préoccupations que suscite le peu d’attention portée à ces problèmes jusqu’à présent).

225.S’agissant des obligations spécifiques du Gouvernement au titre de l’article 38 de la Convention, il faut se référer au Protocole facultatif à cet instrument, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Dans la mesure où les dispositions du paragraphe 4 de l’article 38 sont applicables, les éléments exposés plus haut dans cette section sont pertinents, de même que toute référence dans le présent document à des questions comme les séquelles du conflit sur les enfants et les solutions requises ou apportées. En ce qui concerne le premier paragraphe de l’article 38 de la Convention, le Gouvernement se réaffirme résolu à respecter le droit humanitaire international, y compris en cas de conflit armé, comme le veut la Convention.

B. Les enfants en situatio n de conflit avec la loi (art. 37 , 39 et 40)

226. Les dispositions juridiques indonésiennes et les règlements de l’ATNUTO restent en vigueur au Timor‑Leste. Le Code pénal du Timor‑Leste a été approuvé en décembre 2005 par le Conseil des ministres, mais certaines de ses dispositions devraient être modifiées, notamment celles relatives à l’âge de la responsabilité pénale. L’État travaille sur un code de l’enfance.

227.L’âge minimum de la responsabilité pénale est de 12 ans (pour les infractions graves) et 17 ans (pour les infractions légères), en vertu du Règlement 2000/30 de l’ATNUTO sur les règles transitoires de procédure pénale, qui a relevé l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 8 ans en Indonésie. Aux termes de ce texte:

«Les mineurs de 12 ans sont présumés incapables de commettre une infraction et ne peuvent être poursuivis en justice. Un mineur âgé de 12 à 16 ans ne peut être poursuivi pour une infraction pénale que sur la base des règles énoncées dans des règlements ultérieurs de l’ATNUTO relatifs à la justice pour mineurs, étant entendu que les mineurs âgés de 12 à 16 ans peuvent être poursuivis en application des dispositions du présent règlement pour toute infraction que la législation applicable qualifie d’homicide, de viol ou d’infraction violente ayant causé une atteinte corporelle grave à la victime.».

228. Dès l’âge de 17 ans, les enfants sont poursuivis comme des adultes. Le projet de code pénal (approuvé par le Conseil des ministres mais non promulgué encore par le Président) fixe l’âge de la responsabilité pénale à 16 ans. Ce texte précise que des règles spéciales applicables aux délinquants âgés de 16 à 21 ans seront édictées dans une loi distincte.

229. Aux termes du règlement précité de l’ATNUTO «le tribunal devant lequel est traduit un mineur doit protéger les droits de l’intéressé, conformément à la Convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant, et tenir compte de son statut de mineur dans toute décision le concernant».

230. Les autres dispositions pertinentes de ce règlement sont notamment les suivantes:

L’âge considéré est celui du mineur lors de la commission de l’infraction présumée;

La détention ou l’emprisonnement est «une mesure de dernier ressort qui doit être d’une durée aussi brève que possible»;

L’audience doit se dérouler à huis clos et aucune information permettant d’identifier le mineur en cause ne peut être diffusée;

Les parents, tuteurs ou proches de l’enfant sont habilités − ou peuvent être appelés − à participer aux audiences du tribunal (sauf s’il estime le contraire préférable dans l’intérêt supérieur de l’enfant);

Une mesure restrictive de liberté ne peut être prononcée à l’égard d’un enfant qu’après prise en considération de son âge et de ses besoins, de la gravité de l’infraction et des besoins de la société, et uniquement si aucune autre mesure n’est adaptée;

Quand une peine d’emprisonnement est encourue, les peines plus légères doivent être envisagées auparavant (ordonnance de placement sous contrôle, accompagnement, mise à l’épreuve, placement en famille d’accueil et programmes de formation);

Dans l’attente d’une loi portant création d’une juridiction spéciale pour mineurs, le même corps de juges et de magistrats du parquet doit être désigné «chaque fois que possible» pour les procédures dans lesquelles les suspects sont mineurs.

231. En vertu du Code indonésien de justice pour mineurs, les délinquants mineurs encourent une peine égale à la moitié de la peine maximale applicable à un adulte reconnu coupable de la même infraction, la peine maximum applicable à un mineur est donc actuellement de dix ans d’emprisonnement.

232. Lorsque l’infraction imputée à un mineur emporte une peine d’emprisonnement de moins de cinq ans, la police est tenue de prévenir immédiatement le parquet, ainsi que les parents de l’enfant, son représentant légal ou son parent le plus proche. Si la peine encourue est supérieure, la police n’est tenue de prévenir que le parquet, qui ne peut interroger le mineur qu’en présence d’un membre de sa famille et de son représentant légal sauf décision contraire du juge. Le problème actuel le plus aigu est la relative pénurie d’avocats, en particulier pour les familles dépourvues des moyens de rémunérer les services d’un avocat. Ce serait la principale cause des retards accumulés par les tribunaux dans le traitement des affaires concernant des mineurs.

233. Les mineurs placés en détention doivent être séparés des adultes − «si possible» dans des installations distinctes − et «leurs besoins doivent bénéficier d’une attention spéciale, en particulier ceux des mineures délinquantes. En aucun cas, l’aide, la protection, l’assistance, le traitement et la formation dont bénéficient ces filles délinquantes ne doivent être inférieurs à ceux des garçons.».

234. Le pays n’en est qu’au début de la mise en place de son système judiciaire et il lui faudra donc à l’évidence améliorer la prise en charge des mineurs en détention. Sous les administrations portugaise et indonésienne, le Timor‑Leste n’a jamais disposé de centre pénitentiaire pour mineurs; du temps des Indonésiens, les enfants condamnés à la prison étaient transférés dans une autre province, ce qui empêchait pratiquement tout contact avec leur famille. À l’époque, «la sanction habituellement appliquée aux mineurs était des travaux publics ou d’intérêt général, du type travaux de nettoyage». Aucun enfant ne semble avoir été condamné à une peine de prison sous l’occupation indonésienne.

235. Selon certaines sources, en mars 2001, six délinquants mineurs étaient en détention. Ce chiffre est resté assez stable ces dernières années. Au 30 juin 2005, 10 garçons étaient détenus à la prison de Becora, dont 4 − contrairement au règlement de l’ATNUTO en vigueur à l’époque qui disposait que la détention avant jugement ne pouvait être ordonnée que pour une période ne dépassant pas six mois et que la décision devait être réexaminée tous les trente jours (sauf décision contraire expresse du tribunal). Un des mineurs actuellement détenu a été entendu pour la première fois le 6 mars 2003 mais n’a été officiellement condamné que le 16 novembre 2004 (plus d’un et demi plus tard) à trois ans d’emprisonnement (la durée de sa détention provisoire n’a pas été déduite, contrairement au paragraphe 5 de l’article 42 du règlement de l’ATNUTO). En avril 2006, six mineurs reconnus coupables d’infractions graves purgeaient une peine d’emprisonnement.

236. Le Timor‑Leste compte trois établissements pénitentiaires, dont seul le centre pénitentiaire de Becora, à Dili, accueille des mineurs. Les six mineurs actuellement détenus sont placés dans un «quartier pour mineurs» la nuit, mais ne sont pas isolés des détenus adultes la journée. En 2004, un de ces jeunes détenus a signalé à la Division nationale des services sociaux avoir été soumis à des violences sexuelles par deux codétenus mineurs. La Division a transmis cette plainte à la direction du centre, laquelle n’a pas saisi la police, préférant demander à l’ONG timoraise Pradet d’apporter un soutien psychologique.

237. Le Gouvernement a engagé des discussions avec le PNUD et l’UNICEF au sujet de la construction d’un centre d’apprentissage spécial qui permettrait de séparer les mineurs des détenus adultes. Ces discussions achoppent en raison du petit nombre de mineurs en détention et de la rareté des ressources disponibles. Le Gouvernement craint en outre que la création d’un centre séparé entraîne une augmentation du nombre de mineurs délinquants condamnés à y être placés et non à une peine de substitution du type travaux d’intérêt général.

238. La police continue à mettre au point un système global et rationnel de notification des infractions pénales. Selon les estimations, au cours des cinq premiers mois de 2005, 22 affaires impliquant des mineurs (17 infractions graves et 5 légères) ont été signalées à la police. En général, conformément à la législation en vigueur, les infractions légères sont traitées directement par la police sans saisir la justice et se règlent habituellement dans le cadre d’entretiens, y compris avec la victime (pouvant porter entre autres sur l’opportunité d’engager des poursuites judiciaires). En 2005, le Ministère de la justice, en coopération avec l’organisation World Vision International et l’UNICEF, a mis en route un programme de réinsertion communautaire donnant à des enfants sortis de prison la possibilité de suivre une formation à la réparation d’appareils électroniques. Ce programme propose aussi une formation professionnelle aux mineurs détenus. Les enfants détenus bénéficient en outre d’un enseignement non formel par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation et d’un soutien psychologique dispensé par une ONG timoraise.

239.Conformément aux règles de fonctionnement et de procédure de la police, les policiers s’adressent toujours plus au Service judiciaire et pénitentiaire de la Division nationale des services sociaux lorsqu’ils traitent une affaire impliquant un enfant. Le Service travaille avec le suspect et sa famille en vue de garantir une intervention efficace, une procédure régulière, la prise en considération des possibilités de réadaptation et des perspectives de réunification familiale/communautaire et de réinsertion communautaire. Le Service s’efforce d’être représenté à l’audience préliminaire où sont convoqués des membres de ses groupes cibles que sont les mineurs et les femmes, ou des hommes adultes. Si le mineur bénéficie d’une mise à l’épreuve, des représentants du Service rendent visite à sa famille, évaluent ses conditions de vie, déterminent les possibilités de renforcer ses compétences et son développement personnel, assurent son suivi pour la durée de la mise à l’épreuve et adressent des observations et recommandations écrites au tribunal. La coordination entre tous les acteurs, l’administration pénitentiaire, les tribunaux et le Service judiciaire et pénitentiaire devra être améliorée.

240.Comme l’indique le document de base commun, le Timor‑Leste a éprouvé de grandes difficultés à former un corps de magistrats, de procureurs, de défenseurs publicset d’avocats de la défense. La pénurie de défenseurs publics susceptibles d’offrir des services d’aide juridictionnelle fait que les enfants ont rarement la possibilité de s’entretenir avec leur avocat et que de nombreux mineurs ont été maintenus en détention provisoire plus de neuf mois sans décision de prolongation. Bien souvent, les avocats de la défense ne se présentent pas à leurs clients mineurs et il arrive que des parties venues à la salle d’audience y apprennent qu’en fait le juge a renvoyé l’audience et soient dans l’incapacité de contacter l’avocat de la défense pour discuter de l’affaire. Il arrive aussi qu’un enfant suspect − et son représentant légal − ne comprenne pas ce qui se dit à l’audience car elle se déroule le plus souvent en portugais.

241.Le Service judiciaire et pénitentiaire a indiqué que, sur les 17 affaires impliquant des enfants portées devant la justice en 2003 et en 2004, 4 ont abouti à une condamnation à une peine de prison (de trois à huit ans), 8 à une libération (2 libérations inconditionnelles pour manque de preuves dans deux affaires de harcèlement sexuel et 6 libérations conditionnelles), 5 autres étant en instance au moment de l’élaboration du présent rapport en 2005.

242.Un suivi sur dix‑huit mois (jusqu’à la fin 2003) a permis de recueillir des données sur 34 mineurs, dont la plupart avaient séjourné à un moment ou un autre en prison; il en ressort que:

76 % avaient plus de 16 ans, le plus jeune ayant 13 ans, et deux étaient des filles;

65 % ont été condamnés pour infractions légères;

Beaucoup d’entre eux fumaient et plusieurs buvaient de l’alcool;

47 % étaient orphelins de père, de mère ou des deux;

25 % étaient analphabètes;

67 % n’étaient pas scolarisés au moment de leur arrestation, principalement en raison de difficultés financières.

243.Comme l’indique le document de base commun, les valeurs, les principes et les coutumes du Timor‑Leste occupent une place à part dans la structure constitutionnelle du pays, et les éventuelles relations entre le système de justice traditionnelle et le système judiciaire officiel n’ont pas encore été directement abordées. La possibilité existe toutefois sans doute d’officialiser des liens effectifs entre le système judiciaire et les pratiques coutumières pour ce qui est des infractions légères, en tant que moyen privilégié de déjudiciarisation et de complémentarité, mais il faut savoir que la justice traditionnelle n’est pas forcément plus respectueuse des normes relatives aux droits de l’enfant (elle admet l’imposition de châtiments corporels, ne recueille pas de manière adéquate l’opinion de l’enfant et ne respecte pas l’égalité entre les sexes). Ces deux systèmes ayant évolué parallèlement au Timor‑Leste, chacun peut librement choisir celui qui lui convient. L’incapacité des enfants à choisir le système le plus propice à l’adoption d’une décision conforme à leur intérêt supérieur montre que ce système n’est peut‑être pas le mécanisme décisionnel le plus approprié pour eux.

244.En résumé, les principales préoccupations sont: l’élaboration de nouveaux textes législatifs nationaux, le renforcement des moyens de la justice, l’officialisation plus avant des liens entre la Division nationale des services sociaux, la police et l’appareil judiciaire, un accès accru aux avocats, l’institution d’un dispositif officiel de peines de substitution, le renforcement concomitant des procédures de règlement par la police et non par le système judiciaire des affaires de mineurs accusés d’infractions légères, l’adoption de mesures propres à garantir un traitement rapide des affaires impliquant des mineurs, et l’amélioration de la réadaptation, de la formation professionnelle et du développement personnel des mineurs détenus.

C. Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 32 à 36)

1. Travail des enfants (art. 32)

245.C’est surtout dans les zones rurales que les enfants effectuent des travaux pour leur famille, de nombreux enfants d’âge scolaire effectuant divers travaux à domicile ou agricoles pour aider leur famille. Au niveau national, à la ville comme à la campagne, de nombreux enfants exercent une activité commerciale, du type vente de produits dans la rue ou sur les marchés. Une étude nationale de 2002 indique qu’à peine 0,5 % des enfants âgés de 5 à 14 ans occupaient un emploi rémunéré (3,7 % un emploi non rémunéré), mais que 14,6 % des enfants de ce groupe effectuaient des travaux à domicile (à distinguer des 86 % des enfants de ce groupe d’âge contribuant plus généralement aux tâches ménagères). Force est constater que le travail des enfants est répandu au Timor‑Leste, même en l’absence de données fiables sur l’ampleur de ce phénomène.

246.Le Code du travail porte création, entre autres, de la Division nationale des services sociaux, dont les compétences couvrent notamment «le travail et le bien‑être des enfants» et les «inspections du travail». L’article 9 dudit code énonce quatre principes fondamentaux, dont l’interdiction du travail forcé et l’interdiction du travail des enfants, hormis les travaux effectués conformément à l’article 11 du Code du travail.

247.Le Code du travail a incorporé dans l’ensemble les dispositions des Conventions nos 138 et 182 de l’OIT et les a renforcées notablement en interdisant le travail des enfants de 15 ans et moins et l’affectation d’enfants à des travaux risquant de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité (la Convention no 138 autorise l’emploi d’enfants âgés de 16 ans ou moins à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation adéquate à cette fin (art. 3, par. 3).

248.La révision en cours du Code du travail concerne les dispositions relatives au travail dans le secteur structuré; la majorité des enfants employés n’entrent donc pas dans son champ.

249.S’agissant spécifiquement des prescriptions du paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, le Code du travail autorise les enfants d’au moins 15 ans à travailler tout en leur accordant une protection (art. 11, par. 1 et 2), fixe les horaires et conditions de travail des enfants (art. 13) (le Code ne contient pas d’autres dispositions spécifiques relatives à l’enfant que celles prescrites par l’article 11) et les amendes et les sanctions applicables (art. 29) (ce sont là les seules dispositions relatives à la violation des normes du travail à l’égard des enfants).

250. La mise en place d’un mécanisme de plaintes exige un système gouvernemental efficace de suivi et d’exécution, en particulier pour les travailleurs les plus vulnérables et dépendants (notamment les enfants se trouvant sur le marché du travail). Le nouveau système de marché du travail du Timor‑Leste n’est en place que depuis quelques années et évolue, mais la priorité a été donnée à l’instauration d’un cadre de travail protecteur des droits de l’enfant conforme aux normes internationales fondamentales.

251.Les inspecteurs du travail se sont concentrés sur les secteurs considérés comme le moins respectueux des normes du travail, en particulier les secteurs du café et de la fabrication de modules en béton pour le bâtiment. Les inspections menées dans ces secteurs en 2003 et 2004 ont révélé qu’un certain nombre d’enfants y étaient employés en violation du Code du travail, mais cette pratique est maintenant bien moins répandue, comme des inspections de suivi ultérieures ont permis de s’en assurer. Dans les cas constatés, les enfants travaillaient parce que leurs parents, démunis, avaient insisté auprès de l’employeur. La Division du travail a signalé ces cas à la Division nationale des services sociaux aux fins d’un suivi avec les familles concernées.

252.L’État ne dispose actuellement pour l’ensemble du pays que de huit inspecteurs du travail, tous basés à Dili, ce qui limite le nombre d’inspections pouvant être menées et des éventuelles actions pour violation du Code du travail tout en empêchant d’affecter des inspecteurs aux groupes de population requérant une attention particulière, dont les enfants. Il faut aussi noter que la Division du travail s’occupe de la main‑d’œuvre employée et salariée du secteur structuré mais n’est pas compétente pour enquêter sur le marché du travail non structuré. L’État sait qu’il faut créer une instance chargée de surveiller ce secteur et d’intervenir en conséquence et dans l’intervalle cette tâche sera sans doute confiée à la Division nationale des services sociaux, car le travail des enfants dans le secteur non structuré constitue une négligence ou une exploitation des enfants, et au Ministère de l’éducation et de la culture, vu que le travail des enfants dans le secteur non structuré s’effectue au détriment de la fréquentation scolaire.

2. Abus de drogues (art. 33)

253.On sait très peu de choses sur les différentes formes de consommation et d’abus de drogues au Timor‑Leste. La plupart des informations disponibles sont parcellaires, par exemple les déclarations faites devant la Commission Accueil, Vérité et Réconciliation selon lesquelles des membres de l’armée indonésienne encourageaient la consommation de drogues chez les enfants pour les obliger à servir d’auxiliaires militaires. Les deux substances les plus consommées par nombre d’enfants seraient le tabac et le vin de palme. Il est fréquent de voir des enfants et des adolescents fumer des cigarettes et les dangers du tabagisme pour la santé semblent largement méconnus à en juger par le nombre d’hommes adultes et de membres du personnel international qui s’y adonnent ouvertement. Il est courant aussi de voir des enfants vendre des cigarettes dans la rue et dans les lieux de rencontre populaires.

254.La consommation de vin de palme est un grand sujet de préoccupation, comme il ressort des consultations locales menées au titre de l’élaboration du présent rapport. Les inquiétudes qu’elle suscite tiennent à deux grands problèmes: les mauvais traitements que des parents sous l’emprise de l’alcool (notamment du vin de palme) risquent d’infliger à leurs enfants; la facilité avec laquelle de nombreux enfants et adolescents se procurent du vin de palme pour leur propre consommation (il a été signalé que des enfants allaient en classe en état d’ébriété). Comme il s’agit d’un phénomène courant se posant à l’échelon local en marge de l’économie structurée, l’État doit coopérer avec les communautés locales pour en venir à bout.

255.La consommation d’héroïne et d’amphétamines n’est pas très répandue au Timor‑Leste, mais les enfants timorais pourraient y être vulnérables.

256.La consommation de ces deux substances, le plus souvent par injection intraveineuse, est très répandue chez les jeunes de certaines sous‑cultures d’Asie du Sud‑Est. Les données disponibles montrent que les jeunes Timorais connaissent les cultures et sous‑cultures des jeunes d’autres pays d’Asie du Sud‑Est, en particulier l’Indonésie.

257.Cette pratique peut, comme en Indonésie, entraîner une forte augmentation de la transmission du VIH, ce qui est très préoccupant dans le cas du Timor‑Leste où, faute de sensibilisation de la population, il serait difficile d’enrayer le problème, ce qui donnerait prise à sa propagation, non sans de graves conséquences. Il est avéré que des amphétamines sont illégalement importées et revendues au Timor‑Leste. Il ne semble pas que les enfants soient particulièrement concernés par ce problème. Le Gouvernement autorise actuellement l’écoulement des stocks commerciaux privés tout en durcissant la réglementation des importations de manière à garantir le contrôle de la distribution par les autorités publiques.

258.Remédier à ces problèmes passe par des actions de santé publique, des programmes éducatifs, des mesures législatives adaptées, une surveillance de proximité, des mesures de sensibilisation et des accords de coopération entre l’État et les responsables locaux. Dans ce cadre, toute l’attention voulue doit être portée aux problèmes dominants que sont le tabagisme et l’alcoolisme et aux risques pour la santé qu’ils présentent, ainsi qu’à la consommation de stupéfiants, tout aussi dangereuse même si moins répandue. À cette fin, le Ministre de la santé a proposé l’adoption d’une réglementation limitant l’âge légal pour l’achat de produits à base de tabac, assortie de campagnes de santé publique et de mesures de prévention de la toxicomanie.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

259.Le Code pénal indonésien, dont les dispositions générales de protection s’appliquent aux enfants victimes (par exemple en cas de viol hors mariage, de participation forcée à des actes obscènes), incrimine en outre:

Les relations sexuelles avec une mineure de 15 ans, hors mariage ou non (sans préjudice des dispositions interdisant le mariage avant l’âge de 15 ans);

Les actes obscènes (agressions et abus sexuels) sur une mineure de 15 ans;

L’inceste (y compris avec l’enfant du conjoint ou un enfant placé dans la famille), ou les relations sexuelles entre un adulte et une élève ou une mineure placée sous sa responsabilité;

Le fait, pour un employé d’une institution (orphelinat, prison, école, hôpital) de commettre des actes obscènes avec un enfant placé dans ladite institution;

Le fait de montrer ou lire à une personne mineure des articles contraires à la décence;

La commission d’actes obscènes avec une personne mineure du même sexe.

260. Le projet de code pénal de décembre 2005 réprime les actes ci‑après:

La perversion sexuelle: tout acte sexuel pratiqué avec un enfant de moins de 10 ans (art. 162);

L’abus sexuel sur mineur: tout acte à caractère sexuel pratiqué avec un mineur de moins de 14 ans (art. 169);

Les actes sexuels pratiqués avec des adolescents: tout acte à caractère sexuel pratiqué avec une personne mineure de 14 à 16 ans (art. 172);

Le viol: le fait que la victime soit âgée de moins de 16 ans constitue une circonstance aggravante (art. 164 et 165).

261.Le problème des abus sexuels sur enfants a été mentionné plus haut dans la section V.H, car ils se produisent en général dans le cadre de la famille. (Des informations complémentaires concernant d’autres aspects visés par l’article 34 figureront dans le rapport sur l’application du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.)

4. Enlèvement et traite d’enfants (art. 35)

262.En dehors des problèmes exposés ailleurs dans le présent rapport, par exemple les enfants séparés de force de leur famille en 1999, les litiges potentiels avec des étrangers concernant la filiation, la soustraction d’enfants ou les déplacements réputés illicites d’enfants sous couvert d’adoption internationale, il existe très peu de cas connus de traite d’enfants au Timor‑Leste. La première étude consacrée à ce sujet, axée sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, a permis de dégager la conclusion suivante:

«Le Timor‑Leste est un pays de destination de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Rien n’indique qu’il soit pays d’origine ou de transit ni qu’il existe une traite des personnes, à quelque fin que ce soit, localement. Il se peut que des personnes victimes de traite soient envoyées au Timor‑Leste pour y être soumises au travail forcé mais cette question déborde le champ de la présente étude.».

263.Cette étude cite le Procureur général, selon lequel quelque 700 ouvriers étrangers travaillant dans le secteur du bâtiment au Timor‑Leste pourraient être des victimes de la traite. Même si rien ne laisse supposer que des enfants figurent parmi eux (p. 33 de l’étude), ce constat fait ressortir la nécessité d’améliorer les dispositions législatives et administratives. La loi sur l’immigration et l’asile (loi no 09/2003, art. 81) prévoit des peines plus lourdes si les victimes de la «traite de personnes» sont des enfants. Elle dispose:

«3.Si la victime des activités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est une personne de moins de 18 ans, le seul fait de transporter, d’engager, de transférer, d’héberger ou de retenir cette personne [en vue de la soumettre à une exploitation sexuelle, au travail forcé, à l’esclavage ou au prélèvement d’organes] constitue une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans.».

264.Le projet de code pénal de décembre 2005 réprime la traite, l’esclavage et la vente d’êtres humains. Les deux articles pertinents (132 et 158) définissent des circonstances aggravantes, dont le fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans. Le Gouvernement prévoit en outre, afin de renforcer les obligations existantes, d’appliquer les dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

265.En 2003, deux affaires de traite de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle au Timor‑Leste ont attiré l’attention de l’ONU et du Gouvernement timorais. Dans le premier cas, plusieurs Thaïlandaises, dont deux adolescentes, ont été rapatriées en collaboration avec les autorités thaïlandaises. Plus tard la même année, une adolescente vietnamienne (âgée de 17 ans) qui s’était enfuie du restaurant où elle était exploitée a été renvoyée dans son pays.

266.À l’initiative de l’ONU, un Groupe de travail conjoint sur la traite des personnes a été créé en 2003 sous la direction du Ministère des affaires étrangères et de la coopération. Ses activités sont axées sur l’échange d’informations, la coopération intersectorielle et l’aide à l’élaboration de règles et de procédures contre la traite nationale et transfrontière des personnes, en particulier des enfants, des femmes et des migrants en situation irrégulière. Le Groupe de travail a activement participé à l’affinement de directives relatives à la traite des personnes (rédigées au début de 2004), portant sur les procédures spéciales pour mineurs (personnes de moins de 18 ans), qui sont en instance d’approbation par le Gouvernement. Le Groupe a en outre apporté une contribution technique à l’élaboration du projet de code pénal. Il préconise l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action national contre la traite des personnes.

267.Le Département d’État des États‑Unis d’Amérique devrait appuyer la proposition conjointe de l’Organisation internationale pour les migrations et de la Fondation Alola (ONG timoraise) tendant à sensibiliser aux problèmes de la traite des personnes les institutions et organismes concernés (dont la police, l’appareil judiciaire, les médias et les ONG) ainsi que le grand public.

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

268.La population timoraise est en majorité autochtone, mais il existe une forte minorité d’origine indonésienne (héritage de la période d’occupation) ou d’ascendance partiellement portugaise. La réalisation du droit de l’enfant timorais de connaître sa culture − notamment la langue, les croyances traditionnelles et la religion qui la constituent − et de l’exprimer librement est problématique. Contrairement à d’autres pays, cette situation ne tient pas au fait que les autochtones constituent une minorité ou n’ont aucun poids politique ou économique, mais à la difficulté de définir les traditions et l’héritage culturel dans un pays qui vient à peine de sortir d’une très longue période d’occupation étrangère (portugaise puis indonésienne).

269.Différents aspects de cette question sont examinés dans d’autres sections du présent rapport (notamment les sections VII.C, relative aux loisirs et aux activités culturelles, et VIII.B, consacrée à la justice pour mineurs). Toutes les consultations locales ont confirmé les préoccupations face à une érosion de l’identité culturelle qui rend nécessaire d’adopter des mesures spéciales propres à remédier systématiquement à titre officiel à cette dégradation.

270.De plus amples renseignements concernant la langue, la justice traditionnelle et les coutumes timoraises figurent dans le document de base commun.

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