NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/TLS/CO/114 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Timor-Leste

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Timor-Leste (CRC/C/TLS/1) à sa 1289e séance, le 16 janvier 2008, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1313e séance, le 1er février 2008.

Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport initial en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des réponses écrites (CRC/C/CTLS/Q/1/Add.1) à sa liste des points à traiter (CRC/C/TLS/Q/1). Il note avec satisfaction que l’État partie a présenté un document de base commun (HRI/CORE/TLS/2007) très complet et il a apprécié le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

3.Le Comité recommande que les présentes observations finales soient lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées après avoir examiné les rapports initiaux présentés par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

A. Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment d’avoir adhéré sans réserve à la Convention relative aux droits de l’enfant («la Convention») et à ses Protocoles facultatifs ainsi qu’au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

5.Le Comité se félicite de la création de l’institution nationale des droits de l’homme (Provedor de Direitos Humanos e Justiça) et note que l’État partie a prévu de mettre en place une commission nationale des droits de l’enfant. Il accueille avec satisfaction la création du registre central de l’état civil.

6.Le Comité note que de larges consultations ont été menées et que des organismes des Nations Unies ont apporté un appui solide au cours du processus qui a abouti à la présentation du rapport initial conformément à la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7.Le Comité note que, compte tenu de l’histoire récente du Timor‑Leste et de la destruction des infrastructures, de l’épuisement des capacités administratives et de l’affaiblissement des mécanismes d’application qui en ont résulté, l’État partie doit faire face à des difficultés et à des obstacles particuliers pour mettre pleinement en œuvre les droits protégés par la Convention.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Législation

8.Le Comité note que l’État partie fait des efforts pour rendre sa législation interne conforme à la Convention. Il s’inquiète cependant de l’absence apparente de cadres législatifs cohérents dans de nombreux domaines, notamment la justice pour mineurs et l’éducation, et des retards dans l’adoption de lois qui sont indispensables à la mise en œuvre de la Convention.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts visant à élaborer des cadres législatifs cohérents dans tous les dom aines concernant les droits des  enfants et de veiller à ce que tous les textes législatifs nationaux et règlements administratifs concernant les enfants soient fondés sur les droits et conformes aux dispositions et principes de la Convention. Il le prie instamment d ’ adopter rapidement tous  les textes législatifs nécessaires, notamment le Code civil, le Code pénal, la loi sur l ’ éducation, la loi sur la violence dans la famille, la loi sur l ’ adoption, la loi sur la garde et la tutelle et autres lois et règlements spécifiques à l ’ enfance, tel s que le Code de l ’ enfance.

Plan d ’ action national

10.Se fondant sur les renseignements fournis par l’État partie dans son rapport initial, le Comité note qu’aucun plan d’action national d’envergure n’a été élaboré à ce jour en vue de mettre en œuvre les droits de l’enfant.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un calendrier précis pour la mise en  œuvre d ’ un plan d ’ action national pour les enfants, qui devrait être ancré dans le Plan national de développement et le Plan d ’ action national pour les droits de l ’ homme, et couvrir de manière exhaustive les droits de l ’ enfant consacrés dans la Convention, compte dûment tenu du document final adopté à l ’ issue de la session extraordinaire de 2002 de l ’ Assemblée générale des Nations Unies, intitulé «Un monde digne des enfants» , et de la Déclaration adoptée cinq ans plus tard («Un monde digne des enfants +5»). Il lui recommande également d ’ allouer un budget spécifique et suffisant à la mise en œuvre intégrale du plan d ’ action et de mettre en place des mécanismes de suivi et d ’ évaluation afin d ’ estimer régulièrement les progrès accomplis et d ’ identifier les éventuelles lacunes.

Coordination

12.En ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention, le Comité note que le Conseiller pour les droits de l’homme coordonne les mesures d’application nationales prises par la Division nationale de la réinsertion sociale du Ministère de la solidarité sociale et par le Ministère de l’éducation et de la culture. Il note également que la Division nationale de la réinsertion sociale s’emploie à élaborer une approche interinstitutions. Il se félicite qu’il soit prévu de créer une commission nationale des droits de l’enfant, qui sera chargée de soutenir le processus de mise en œuvre des droits de l’enfant.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la coordination entre les divers organismes et mécanismes publics chargés des droits de l ’ enfant tant au niveau national qu ’ au niveau local, et de confier à une seule entité ou un s eul mécanisme intersectoriel le  soin de coordonner les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention. Il lui recommande également d ’ accélérer ses efforts pour créer une c ommission nationale des droits de l ’ enfant efficace et de charger celle-ci des activités de coordination aux niveaux national et régional. Il lui recommande en outre d ’ associer des membres de la société civile, des experts des droits de l ’ enfant et d ’ autres professionnels à la coordination et à l ’ évaluation de l ’ application de la Convention .

Mécanisme indépendant de surveillance

14.Le Comité se félicite de la création du Provedor de Direitos Humanos e Justiça mais regrette qu’aucune information précise n’ait été fournie sur le rôle que joue cet organisme en ce qui concerne les droits de l’enfant.

15.Le Comité recommande que soit établie au sein du Bureau du Provedor une section des droits de l ’ enfant dotée des effectifs et des ressources appropriés et habilitée à recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d ’ enfants sans que le consentement de leur tuteur soit nécessaire. L ’ État partie devrait faire en sorte que cett e section fonctionne au sein du  Bureau du Provedor comme un mécanisme de contrôle pleinement indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales des droits de l ’ homme («Principes de Paris») et en tenant compte de l ’ Observation générale n o 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2). Cette  section devrait être structurée de manière à permettre aux enfants de tout le territoire de l ’ État partie de faire appel à ses services.

Ressources consacrées aux enfants

16.Sans minimiser le fait que l’État partie, dont les ressources sont limitées, doit répondre à de nombreux besoins concurrents, le Comité regrette qu’il n’ait pas fourni de données sur les crédits budgétaires relatifs à l’application de la Convention.

17. À la lumière des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l ’ État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l ’ article 4 de la Convention en établissant des priorités budgétaires propres à assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, «dans toutes les limites des ressources dont [il] dispose et, s ’ il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Il l ’ engage à entreprendre un examen exhaustif du budget, en particulier en ce qui concerne le secteur social, afin que les droits de l ’ enfant soient pleinement pris en compte dans les dotations budgétaires pertinentes .

Collecte de données

18.Le Comité note que, dans de nombreux domaines visés par la Convention, il n’existe pas de données permettant de suivre et d’évaluer la situation des enfants dans l’État partie. Il est convaincu que ces données ont une grande importance et peuvent aider l’État partie à planifier des politiques et à fixer des priorités.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De s ’ employer à renforcer les capacités techniques du Bureau national des statistiques, de créer une base de données centrale nationale sur les enfants et d ’ élaborer des indicateurs compatibles avec la Convention, afin que des données soient recueillies dans  tous les domaines couverts par la Convention. Ces données devraient être ventilées, par exemple, par groupes d ’ âge, sexe, zones urbaines et zones rurales, ainsi que par groupes d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale;

b) De se servir de ces indicateurs et des données recueillies pour faciliter la formulation de politiques et de programmes visant à mettre en œuvre la Convention;

c) De donner aux groupes professionnels concernés une formation sur la collecte de données ; et

d) De solliciter la coopération du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et d ’ autres organisations ayant les compétences nécessaires dans ce domaine.

Coopération avec la société civile

20.Le Comité, tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur les organisations de la société civile et en prenant note des exemples de collaboration entre des organismes publics et des organisations non gouvernementales, estime toutefois que cette coopération pourrait être encore renforcée.

21. Le Comité encourage l ’ instauration d ’ une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales, fondée sur une confiance mutuelle, afin de garantir l ’ utilisation la plus efficace de ressources limitées. Il recommande à l ’ État partie de favoriser systématiquement la création d ’ organisations de la société civile travaillant avec  et pour les enfants et leur participation à toutes les é tapes de la mise en œuvre de la  Convention .

Diffusion de la Convention et activités de formation

22.Le Comité juge encourageants les efforts faits par l’État partie, en coopération avec l’UNICEF et d’autres organismes et entités des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales, en vue de diffuser des informations sur la Convention et de promouvoir la connaissance de ses principes et dispositions dans l’ensemble des organismes publics et de la société civile, tout en dispensant aux enseignants, aux magistrats et autres groupes professionnels concernés une formation dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts, en coopération avec la communauté internationale, en vue de diffuser systématiquement des inform ations sur la  Convention auprès des enfants, des parents, des responsables locaux , des organisations de la société civile et des organismes publics dans les langues appropriées, notamment par l ’ intermédiaire de programmes radiodiffusés et d ’ autres médias, et de dispenser à tous les groupes professionnels concernés une formation régulière et cib lée sur les dispositions et les  principes de la Convention .

2. Définition de l ’ enfant (art.  1 de la Convention)

24.Le Comité note que l’État partie, en vertu de l’article 9 de la Constitution et de l’incorporation de la Convention directement dans son droit interne, a défini l’enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Il est cependant préoccupé par le fait que l’âge minimum du mariage pour les filles est trop bas actuellement.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation en vue de fixer à 18 ans l ’ âge minimum du mariage pour les garçons comme pour les filles .

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

26.Le Comité se félicite que des dispositions spéciales visant à protéger les enfants, en particulier ceux nés hors mariage, contre la discrimination aient été insérées dans la Constitution de l’État partie. Il note cependant avec préoccupation que certains groupes d’enfants, notamment les enfants des rapatriés, les enfants qui n’ont pas de certificat de baptême, les enfants qui sont issus de relations sexuelles entre membres d’une même famille et les enfants handicapés, sont victimes de discrimination de facto, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation.

27. Conformément à l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de faire davantage d ’ efforts pour que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention. Il lui recommande de s ’ appuyer sur des mesures d ’ ordre législatif, politique et éducatif, y compris des mesures de sensibilisation, afin de mettre un terme à la stigmatisation dont sont victimes les groupes d ’ enfants cités ci ‑ dessus et d ’ éliminer les obstacles rencontrés par certains enfants appartenant à ces groupes en matière d ’ accès à l ’ éducation ou de jouissance de tout autre droit ou prestation .

Intérêt supérieur de l ’ enfant

28.Le Comité note que l’État partie est en train de réviser des dispositions de sa législation qui concernent spécifiquement les enfants et s’emploie à renforcer les capacités des organismes publics concernées. Bien que ces mesures positives puissent contribuer à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit mieux pris en compte dans les mesures administratives et les procédures judiciaires pertinentes, conformément à l’article 3 de la Convention, le Comité s’inquiète de ce que ce principe ne semble pas, à l’heure actuelle, être une considération primordiale dans la prise de décisions concernant des enfants, notamment en matière d’adoption.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer pleinement l ’ article 3 de la Convention dans toutes les lois et pratiques concernant les enfants et de sensibiliser les acteurs concernés à la signification et à l ’ application pratique du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il lui recommande, dans le cadre de la révision de sa législation, de  faire en sorte que ce principe soit dûment pris en compte dans les lois et règlements pertinents et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant des enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

30.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité infantile et par les graves problèmes de malnutrition.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer d ’ appliquer pleinement l ’ article  6 de la Convention en accordant la priorité à toutes les mesures nécessaires pour réduire le taux de mortalité infantile et résoudre les problèmes de malnutrition, en particulier les mesures énumérées à la rubrique «Santé et services de santé» ci-dessous.

Participation de l ’ enfant et respect des opinions de l ’ enfant

32.Le Comité note que l’État partie lui a donné l’assurance que les nouvelles lois, normes et procédures ont été rédigées en tenant compte de la nécessité de veiller à ce que les opinions de l’enfant soient dûment prises en compte pour toutes les questions qui le concernent. Il constate cependant avec préoccupation que la notion de respect des opinions de l’enfant ne semble pas être bien comprise et que l’on s’enquiert rarement de ces opinions pour déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque des décisions concernant celui-ci sont prises, notamment dans les instances administratives et judiciaires.

33. À la lumière de l ’ article 12 de la Convention, le Comité, tout en appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations qu ’ il a adoptées lors de sa journée de débat général sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, tenue le 15 septembre 2006, lui recommande:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de mesures visant à garantir le droit des enfants d ’ être entendus, compte tenu de leur âge et de leur maturité, dans toute procédure susceptible d ’ avoir des incidences sur leurs droits, en particulier dans le cadre des mesures prises par les organismes de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives, y compris au niveau local, par exemple dans les assemblées municipales; et

b) De s ’ efforcer d ’ élaborer une approche et une p olitique systématiques, avec la  participation de professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier des enseignants et des travailleurs sociaux, et de la société civile, notamment des responsables locaux , des dirigeants religieux et des organisations non gouvernementales, afin de mieux sensibiliser le public au droit de participation des enfants et d ’ encourager le respect des opinions de l ’ enfant au sein de la famille, à l ’ école et dans la société en général .

4. Libertés et droits civils (art.  7, 8, 13 à 17 , 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

34.Le Comité note qu’un registre central de l’état civil a été créé, que l’État partie a pris des mesures pour promouvoir l’enregistrement du nom de l’enfant à la naissance et qu’il a commencé à délivrer des certificats de naissance. Il constate cependant avec préoccupation que, malgré ces efforts, le taux d’enregistrement des naissances est encore très faible et que les projets de code civil et de code de l’état civil n’ont toujours pas été approuvés et adoptés.

35. À la lumière de l ’ article 7 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer à s ’ attacher à améliorer le système d ’ enregistrement des naissances, notamment en renforçant les mesures visant à sensibiliser et à mobiliser l ’ opinion publique au sujet de l ’ intérêt de l ’ enregistrement des naissances et en formant le personnel de l ’ état civil. Il lui recommande également d ’ achever et d ’ approuver rapidement les projets de code civil et de c ode de l ’ état civil .

36. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de chercher à appliquer systématiquement les enseignements tirés des expériences menées récemment en ce qui concerne les antennes mobiles d ’ enregistrement des naissances, la coopération avec les hôpitaux et d ’ autres approches novatrices, et d ’ entretenir un dialogue étroit avec les institutions religieuses afin d ’ éliminer les incohérences dans les pratiques d ’ enregistrement des naissances .

Accès aux informations appropriées

37.Le Comité note que de nombreux enfants dans l’État partie n’ont qu’un accès limité aux médias et aux autres sources d’information, mais se félicite que des mesures originales soient prises pour développer les nouveaux médias dans l’État partie.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer l ’ accès des enfants à des informations appropriées à partir de sources diverses, notamment celles qui ont pour objet de promouvoir le bien ‑ être social, spirituel et moral et la santé physique et mentale de l ’ enfant.

39. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre les mesures visant à développer les médias de masse, en accordant l ’ attention nécessaire à la presse écrite et aux programmes destinés aux enfants.

Torture et traitements dégradants

40.Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mais s’inquiète des allégations faisant état de traitements dégradants infligés aux enfants par la police et au sein du système pénitentiaire.

41.Le Comité prie instamment l ’ État partie de respecter strictement les normes minimales prescrites par la Convention et de veiller à ce qu ’ aucun enfant ne soit soumis à un traitement inhumain et dégradant quel qu ’ il soit.

Châtiments corporels

42.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les châtiments corporels sont un phénomène courant dans les familles et sont fréquemment employés pour discipliner les enfants à l’école et dans d’autres structures éducatives.

43.À la lumière de l ’ Observation générale n o 8 relative au droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les milieux, notamment par des campagnes de sensibilisation visant les familles, le système scolaire et les autres structures éducatives .

5. Suite donnée à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants

44. Se référant à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de réaliser l ’ étude des Nations Unies sur la violence contre les enfants, en tenant compte des conclusions et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Asie de l ’ Est et le Pacifique tenue à Bangkok du 14 au 16 juin 2005;

b ) De se servir de ces recommandations comme d’ un outil pour agir , en partenariat avec la société civile et , en particulier , avec la participation des enfants, afin que chaque enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et pour accélérer le lancement d ’initiatives concrète et, le cas échéant, soumises à un calendrier, afin de prévenir ces violences et sévices et d ’ y réagir;

c ) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) pour atteindre les objectifs susmentionnés.

6. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4)et 39 de la Convention)

Enfants privés de leur famille

45.Le Comité note avec préoccupation l’existence de pratiques généralisées en vertu desquelles des enfants sont retirés à leur famille pour diverses raisons, le plus souvent dans ce qui est considéré comme étant l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend également note du problème particulier des enfants qui ont été séparés de leur famille à la suite de l’occupation étrangère.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) D ’ intensifier les efforts visant à élaborer des programmes de soutien aux familles et à réglementer les pratiques en matière de retrait d ’ enfants à leurs parents, en vue notamment de s ’ assurer que des enfants ne sont pas séparés de leurs parents contre leur volonté, sauf dans les circonstances visées à l ’ article 9 de la Convention;

b ) D’assurer un suivi régulier dans les cas de séparation liés à l ’ abandon et au délaissement; et

c ) De diffuser largement les Lignes directrices nationales relatives aux enfants séparés et non accompagnés parmi les acteurs qui prennent part aux opérations de secours afin de protéger les enfants qui risquent d ’ être séparés de leur famille ou qui en ont été séparés.

47. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour régler les derniers cas d ’ enfants séparés de leur famille à la suite de l ’ occupation étrangère, en particulier ceux dans lesquels les enfants restent séparés de leurs parents sans que ceux ‑ ci y aient clairement consenti.

Protection de remplacement et placement en institution

48.Le Comité se félicite du travail effectué sur le projet de décret‑loi sur les centres d’accueil et internats pour enfants qui vise à établir des procédures appropriées pour réglementer le placement d’enfants dans des institutions ainsi qu’à améliorer les conditions de prise en charge des enfants dans ces établissements. Il prend cependant note avec préoccupation de la forte demande de prise en charge institutionnelle et du nombre élevé d’institutions, qui résultent de la pauvreté généralisée et persistante d’une part et de ce qui semble être un recrutement actif de la part des responsables de différentes institutions d’autre part. Il note également que cette situation est aggravée par l’absence apparente de mécanismes fiables permettant de procéder à un examen périodique des placements.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire baisser le nombre élevé d ’ enfants placés par leurs parents dans une institution qui offre une protection de remplacement en élaborant une politique globale d’ assistance aux familles et en mettant en place un système de services et de protection complémentaire à l ’ échelon local;

b) De veiller à ce que le placement des enfants dans une institution assurant une protection de remplacement soit fondé sur une évaluation soigneuse des besoins et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant effectuée par un groupe compétent et multidisciplinaire d ’ experts, sur la base de critères précis et sous réserve d ’ un contrôle juridictionnel, et à ce que ce placement soit revu régulièrement, conformément à l ’ article 25 de la Convention, en tenant dûment compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, tenue en septem bre 2005 (CRC/C/153, par.  636 à 689); et

c) D ’ achever de rédiger et d ’ adopter le décret ‑ loi sur les centres d’accueil et internats pour enfants , et de prendre des mesures pour limiter la création arbitraire de nouvelles institutions .

Placement en famille d ’ accueil

50.Le Comité note que les arrangements informels en vertu desquels les enfants vivent dans une autre famille que leur famille biologique sont un phénomène répandu dans l’État partie et se félicite de ce que celui‑ci prenne des mesures pour encadrer le placement en famille d’accueil.

51. Le Comité encourage l ’ adoption de mesures bien gérées visant à régulariser progressivement les arrangements informels existants en vertu desquels des enfants vivent dans une autre famille que leur famille biologique, en tenant dûment compte des droits reconnus dans la Convention, notamment les principes de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et du respect des opinions de l ’ enfant, et des recommandations citées au paragraphe 49 b) ci ‑ dessus .

Adoption

52.Le Comité se félicite que l’État partie reconnaisse les problèmes existants en matière d’adoption et prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles toutes les procédures d’adoption ont été suspendues en attendant que la version définitive de la législation relative à l’adoption nationale et internationale soit établie. Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie est en train d’élaborer des lignes directrices sur l’adoption.

53. Le Comité recommande à l ’ État part ie de ratifier la Convention n o 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (La Haye, 1993) et d ’ adopter une loi sur l ’ adop tion qui soit conforme à cette c onvention et aux dispositions de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, en veillant à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale en matière d ’ adoption .

Sévices et délaissement

54.Le Comité se félicite que l’État partie poursuive ses efforts en vue d’améliorer la législation nationale, de renforcer les capacités judiciaires et de sensibiliser le public aux questions des sévices, du délaissement, de la violence et des mauvais traitements. Il note également avec satisfaction que l’État partie collabore avec des partenaires pour lutter contre la violence dans les familles et à l’école. Il craint cependant que les affaires de sévices infligés à des enfants ne soient pas traitées de manière appropriée dans le système judiciaire et que la plupart de ces cas ne soient pas signalés.

55. À la lumière de l ’ article 19 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De réaliser une étude sur tous les aspects de la violence familiale et des sévices infligés aux enfants à la maison, en évaluant l ’ amp leur et la nature du problème ainsi que l ’ incidence des mesures juridiques visant à lutter contre la violence envers les enfants, en vue d ’ interdire toutes les formes de violences physiques et sexuelles contre les enfants, y  compris les violences sexuelles dans la famille;

b) D ’ élaborer une stratégie nationale globale en vue de prévenir la violence familiale et les sévices infligés aux enfants et d ’ y réagir, et de dispenser une formation aux parents et aux professionnels pour leur apprendre à repérer, à signaler et à gérer les cas de maltraitance et de violence ;

c) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces permettant de recevoir et de suivre des plaintes et d ’ ouvrir des enquêtes, notamment en supprimant l’obligation de dépôt de plainte par les parent s ou le tuteur dans les cas de violences sexuelles commises sur des filles de moins de 15 ans , et de faire en sorte que les enfants maltraités ne soient pas traités injustement dans les procédures judiciaires et que leur vie privée soit protégée;

d) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violence et de sévices puissent bénéficier de soins, d ’un soutien psychologique et d’une assistance adéquats en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion;

e) D ’ encourager et de promouvoir la participation positive des médias au signalement des enfants victimes de violence, de sévices et de mauvais traitements et de veiller à ce que les médias respectent pleinement le droit de l ’ enfant à la vie privée; et

f) De solliciter l ’ assistance de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, notamment .

7. Santé et bien ‑ être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

56.Le Comité juge encourageants les efforts que fait l’État partie pour formuler une politique nationale en faveur des personnes handicapées. Cependant, il s’inquiète de la persistance de facteurs qui tendent à perpétuer le taux élevé d’enfants handicapés, notamment la médiocrité des normes en matière de santé maternelle et le fait de ne pas avoir accès aux services de santé officiels. Il regrette que les enfants handicapés soient souvent exclus de l’enseignement ordinaire et de la vie sociale et placés dans des institutions.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9) et des Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale), de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Recueillir des données statistiques appropriées sur les enfants handicapés et utiliser ces données ventilées pour élaborer une politique nationale complète et spécifique en matière de handicap qui favorise l ’ égalité des chances des personnes handicapées dans la société;

b) Donner aux enfants handicapés accès à des services sociaux et sanitaires appropriés et normalisés, notamment des services d ’ intervention précoce, des services d’assistance psychologique et des services d ’ information et de conseil;

c) Veiller à ce que la politique publique en matière d ’ éducation et les programmes scolaires tiennent compte dans tous leurs aspects du principe de pleine participation et d ’ égalité et intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire dans la mesure du possible et, si nécessaire, établir des programmes pédagogiques spéciaux adaptés aux besoins particuliers de ces enfants;

d) Veiller à ce que les professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, notamment le personne l médical, paramédical et autres, les enseignants et les travailleurs sociaux soient dûment formés;

e) Veiller à ce que les droits des enfants vivant dans des institutions soient dûment protégés;

f) Ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif;

g) Solliciter la coopération technique de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, entre autres .

Santé et services de santé

58.Le Comité se félicite qu’un programme élargi de vaccination ait été mis en place avec succès, en collaboration avec des organismes des Nations Unies et d’autres donateurs, ce qui s’est traduit par une augmentation considérable de la couverture vaccinale. Il note également avec satisfaction que l’État partie, avec l’aide de l’UNICEF, a élaboré une stratégie nationale de nutrition qui recense les causes sous‑jacentes de la malnutrition. Malgré ces faits positifs, le Comité est préoccupé par le niveau élevé de malnutrition infantile, les taux très élevés de mortalité infantile et juvénile ainsi que de mortalité maternelle et l’insuffisance des soins de santé destinés aux adolescents dans l’État partie. En outre, la grande vulnérabilité des enfants timorais face à des maladies telles que le paludisme, la rougeole, la typhoïde et la dengue et aux infections respiratoires et gastro‑intestinales est également une source de préoccupation.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer une politique de santé fondée sur une structure locale pour que les mères et les enfants de toutes les régions du pays aient accès à des soins de santé primaires de qualité, à des conseils et aux médicaments essentiels;

b) De faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé et d ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes de portée générale destinés à améliorer la situation sanitaire des enfants;

c) De continuer à prendre des mesures visant à réduire la mortalité infantile et la mortalité des enfants de moins de 5  ans, notamment en garantissant l ’ accès à des services et des établissements de santé prénatale et postnatale de qualité et en mettant en place des programmes de formation de sages ‑ femmes et d ’ accoucheuses traditionnelles;

d) D ’ intensifier les efforts visant à améliorer l ’ état nutritionnel des enfants, en se fondant sur la stratégie nationale de nutrition, par l ’ éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines, notamment en encourageant l ’ allaitement maternel en tant que moyen inégalé d ’ apporter une alimentation idéale pour la santé, la croissance et le développement de l ’ enfant, conformément au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel;

e) De redoubler d ’ efforts pour offrir des services efficaces de promotion de la santé des adolescents, y compris la santé procréative;

f) De poursuivre et de renforcer les mesures visant à lutter contre la menace que représentent des maladies telles que le paludisme, la rougeole, la typhoïde et la dengue ainsi que les infections gastro ‑ intestinales et respiratoires, notamment les mesures novatrices permettant de fournir les soins de santé et les traitements nécessaires, telles que le recours à des équipes sanitaires mobiles le cas échéant, outre les mesures de prévention qui sont essentielles au développement sain de l ’ enfant, comme l ’ amélioration de l ’ accès à l ’ eau potable et la généralisation de l ’ utilisation de moustiquaires traitées efficacement; et

g) De continuer à solliciter l ’ assistance technique et la coopération de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), de l ’ UNICEF et d ’ autres organisations ayant les compétences nécessaires.

Niveau de vie

60.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de pauvreté dans l’État partie mais est encouragé par la décision prise récemment par l’État partie de créer un fonds social de solidarité destiné à soutenir l’action permettant à des groupes sociaux dans des circonstances particulières ou ayant des besoins spéciaux. Il note également avec satisfaction que la Fondation pour le développement national mise en place dans le cadre du Plan national de développement comprend une série de mesures visant spécifiquement les enfants. Il s’inquiète cependant des problèmes résultant des difficultés d’accès au logement et de l’absence de réglementations appropriées dans le domaine de la propriété foncière.

61. Conformément à l ’ article 27 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier les efforts qu ’ il fait pour combattre la pauvreté en consacrant des ressources à des mesures efficaces de réduction de la pauvreté et en renforçant les capacités de mettre en œuvre les stratégies de réduction de la pauvreté et d ’ en assurer le suivi aux échelons local et communautaire;

b) D ’ améliorer l ’ accès à un logement convenable et de veiller à ce que les mesures qui sont actuellement prises en vue de réglementer la propriété foncière se traduisent par une allocation équitable des terres et contribuent à atténuer la pauvreté; et

c) De s ’ efforcer d ’ améliorer l ’ accès aux services sociaux, d ’ élaborer des programmes mettant en place des filets de protection destinés aux groupes les plus vulnérables et d ’ envisager de créer un système de sécurité sociale afin d ’ assurer un niveau de vie minimum à toutes les familles.

Pratiques traditionnelles néfastes

62.Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages arrangés de très jeunes filles conformément au droit coutumier, notamment dans les zones rurales. Il note que ces pratiques sont contraires aux dispositions et principes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures de sensibilisation aux effets néfastes des mariages précoces, en particulier dans les communautés où de très jeunes filles sont données en mariage conformément aux pratiques du droit coutumier, afin de veiller à ce que des filles ne soient pas forcées de se marier .

8. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation professionnelle et orientation

64.Le Comité reconnaît que l’État partie a hérité d’une structure éducative médiocre et note avec satisfaction que les mesures prises en urgence après les événements de 1999 ont permis d’accroître les taux d’inscription, notamment chez les enfants qui vivent dans la pauvreté et les enfants des zones rurales, et d’augmenter le nombre d’enseignants en primaire. Le Comité salue le projet «100 écoles accueillantes» lancé par l’État partie en collaboration avec l’UNICEF. Il constate avec préoccupation, toutefois, qu’un grand nombre d’enfants de 6 à 11 ans ne sont toujours pas inscrits à l’école, que moins de 50 % des enfants vont jusqu’au sixième degré d’enseignement et que l’accès aux écoles continue de poser problème dans certaines zones rurales. Il relève également avec préoccupation que la formation des enseignants est insuffisante, que le matériel pédagogique le plus basique fait défaut, comme le reconnaît l’État partie, et que la transition vers l’utilisation du portugais à l’école pourrait avoir des effets néfastes sur le niveau de compréhension.

65. À la lumière de l’article 28 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Accélérer la promulgation des lois proposées pour former le fondement légal du secteur de l’éducation;

b) Veiller à ce que la législation pertinente comprenne des dispositions rendant neuf années d’école primaire obligatoires, conformément à l’article 59 de la Constitution, et à ce que tous les enfants aient accès dans des conditions d’égalité à l’enseignement primaire gratuit, sans aucun obstacle financier;

c) Continuer de prendre des mesures progressives pour accroître encore les taux d’inscription et de rétention scolaire, y compris en créant des écoles primaires dans chaque suco (village), comme le prévoit le plan directeur de l’éducation, et en facilitant l’accès aux écoles des enfants qui vivent dans des zones reculées en leur fournissant des moyens de transport adaptés et en entretenant et en améliorant les infrastructures de transport selon que de besoin;

d) Continuer de prêter toute l’attention voulue aux questions de compréhension pendant la transition du système scolaire multilingue vers l’enseignement en portugais;

e) Élaborer des mesures pour recruter et/ou former des enseignants dûment qualifiés pour les établissements primaires et secondaires;

f) Prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés sexistes afin d’accroître la proportion de filles qui poursuivent leurs études après le primaire;

g) Renforcer et étendre les programmes de cantine scolaire et appliquer le programme de bourses scolaires;

h) Élargir l’offre de structures d’accueil et d’enseignement pour les jeunes enfants afin de stimuler leur développement et de les préparer à l’entrée à l’école;

i) Élargir l’offre de formations professionnelles et renforcer la coopération avec les églises et les organisations non gouvernementales dans le domaine des programmes de formation professionnelle et technique;

j) Continuer de coopérer avec l’UNICEF et d’autres organisations compétentes pour poursuivre l’amélioration du secteur de l’éducation.

Buts de l’éducation

66.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour améliorer le système scolaire en un laps de temps relativement court, le Comité est préoccupé par le fort pourcentage d’enseignants non formés, qui nuit gravement à la qualité de l’enseignement. Le Comité se félicite que l’État partie prenne en compte la nécessité de prêter davantage attention à la culture autochtone dans le cadre des programmes scolaires.

67. Compte tenu de l’artic le 29 de la Convention et de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement en formant correctement les enseignants avant leur prise de fonctions et en cours d’emploi et en leur assurant un salaire adéquat;

b) D’inclure dans les programmes scolaires officiels l’éducation aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, ainsi que l’enseignement de compétences pratiques importantes, notamment en ce qui concerne les questions de santé procréative et le problème des grossesses précoces;

c) De veiller à ce que les programmes scolaires tiennent dûment compte de la nature de la culture et des langues autochtones, et de développer et promouvoir les connaissances et les pratiques culturelles grâce à l’éducation scolaire et communautaire, en mettant l’accent sur l’héritage et l’art traditionnel autochtones;

d) De continuer à solliciter la coopération technique de l’Organi sation des Nations  Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’UNICEF et d’organisations non gouvernementales, entre autres.

Loisirs et activités récréatives et culturelles

68.Le Comité se félicite de l’attention que prête l’État partie au sport et aux activités récréatives à l’école ainsi que du soutien qu’il apporte aux activités et manifestations sportives en dehors du cadre scolaire. Il prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour développer et promouvoir les connaissances et les pratiques culturelles mais il est préoccupé par l’obstacle que constitue le manque d’enseignants et d’entraîneurs dûment formés et de matériel de référence adéquat.

69. Compte tenu de l’article 31 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à:

a) Poursuivre et renforcer son action en faveur des activités sportives, récréatives et culturelles destinées aux enfants, notamment en leur allouant des ressources suffisantes et en menant des projets de coopération technique;

b) Entretenir et créer des aires de jeux, des terrains de sport, des centres pour enfants et adolescents et d’autres structures de loisirs à l’école comme dans les communautés, avec la participation et les conseils des jeunes, et élargir l’accès aux bibliothèques dans l’ensemble du Timor-Leste.

70. Outre l’intégration de la culture autochtone dans les programmes scolaires officiels, le Comité encourage l’État partie à envisager et à prendre des mesures pour favoriser les initiatives communautaires susceptibles de promouvoir les connaissances et les pratiques culturelles.

9. Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants des rues

71.Le Comité s’inquiète de la situation des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue, la plupart du temps à cause de facteurs socioéconomiques ainsi que de la maltraitance et des violences dont ils sont victimes dans leur famille, en raison des risques auxquels ces enfants sont exposés.

72. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude complète pour évaluer l’ampleur, la nature et les causes profondes du problème des enfants des rues dans le pays, afin d’élaborer une politique nationale de prévention;

b) De proposer aux enfants des rues un hébergement et des services de réadaptation et de réinsertion sociale, compte tenu de leur opinion, conformément à l’article 12, et de leur assurer une alimentation suffisante, l’accès aux soins de santé nécessaires et à l’éducation;

c) Élaborer une politique prévoyant le regroupement familial lorsque cela est possible et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) Mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants des rues;

e) Solliciter l’assistance technique de l’UNICEF ou d’autres organisations pertinentes et collaborer avec des ONG.

Administration de la justice pour mineurs

73.Le Comité note que l’État partie a élaboré un nouveau Code pénal, qui relève l’âge de la responsabilité pénale et prévoit que des dispositions spéciales seront établies pour les délinquants âgés de 16 à 21 ans dans une loi distincte. Le Comité relève en outre que l’État partie a élaboré des règles d’organisation et de procédure pour les forces de l’ordre et le personnel chargé de la protection de l’enfance. Malgré ces mesures positives, le Comité note avec préoccupation que le droit des enfants à un traitement équitable dans le cadre du système judiciaire n’est pas suffisamment protégé.

74.Le Comité note en outre que la durée de la détention avant jugement excède souvent la durée maximale prescrite dans les règlements applicables, que les enfants ne sont pas toujours complètement séparés des détenus adultes et que des mesures de justice réparatrice ne sont pas systématiquement envisagées.

75. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’accentuer ses efforts pour assurer la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, compte dûment tenu des articles 37, 40 et 39 de la Convention, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l’administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing»), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile («Principes directeurs de Riyad») et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté («Règles de La Havane»), ainsi que de l’Observation générale  n o 10 du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour mettre la dernière main à la législation sur la justice pour mineurs, en mettant particulièrement l’accent sur l’établissement d’un âge minimal adapté pour la responsabilité pénale;

b) De former systématiquement les juges et les autres professionnels aux questions de la justice pour mineurs et de veiller à ce que les délinquants juvéniles puissent avoir accès à une véritable représentation juridique;

c) De veiller à ce que les enfants ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort, de poursuivre et d’élargir les programmes communautaires de réinsertion et les mesures analogues de justice réparatrice et, si la détention est inévitable, de prendre des mesures pour que les enfants soient séparés des détenus adultes et pour que les décisions relatives à la privation de liberté puissent être réexaminées;

d) De demander une assistance technique au groupe interorganisations sur la justice pour mineurs qui regroupe l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’UNICEF, le HCDH et des organisations non gouvernementales.

Exploitation économique

76.Le Comité note que l’État partie est en train de revoir sa loi sur le travail et met la dernière main à un code du travail. Il s’inquiète toutefois de la persistance du phénomène répandu du travail des enfants dans l’État partie, en particulier dans le secteur informel. Le Comité prend note des responsabilités de la Division nationale des services sociaux/réinsertion pour les questions relatives au travail et à la protection sociale des enfants.

77. Le Comité recommande à l’État parte de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le travail des enfants, en collaboration avec l’ Organisation internationale du T ravail (OIT) et l’UNICEF.

78. Le Comité recommande également à l’État partie:

a) De ratifier la Convention n o 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention n o 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

b) De veiller à ce que le nouveau c ode du travail soit complètement aligné sur les normes énoncées dans les conventions de l’OIT citées ci-dessus;

c) De faire respecter strictement les âges minimum en prévoyant un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dotés de ressources suffisantes et d’un mandat adéquat.

Toxicomanie

79.Le Comité note que, à l’exception du vin de palme et du tabac, les substances toxiques consommées par les enfants ne sont pas connues.

80. Compte tenu de l’article 33 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mener des recherches sur les substances consommées par les enfants afin d’élaborer une politique nationale de prévention, de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour sensibiliser les enfants et les parents aux risques que présente la consommation de tabac pour la santé, et de revoir et de mettre à jour la législation nationale pour prévenir la vente de boissons alcoolisées, y compris de vin de palme, aux enfants.

Vente, traite et enlèvements

81.L’État partie ayant présenté son rapport initial en application du Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il est prié de se référer aux observations finales adoptées au sujet de ce rapport.

Enfants dans les conflits armés

82.L’État partie ayant présenté son rapport initial en application du Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, il est prié de se référer aux observations finales adoptées au sujet de ce rapport.

10. Suivi et diffusion

Suivi

83. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Gouvernement et du Parlement afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

84. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés, dans les langues du pays, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunes, des groupes professionnels, des responsables locaux et des enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

85. Le Comité invite l’État partie à présenter ses deuxième et troisième rapports périodiques regroupés en un seul document dix-huit mois avant la date prévue pour le troisième rapport, soit avant le 16 novembre 2013. Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui s’explique par le grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Le Comité compte que l’État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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