NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/BRB/CO/3/Add.12 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

BARBADE

Informations reçues de la Barbade concernant l ’ application des observations finales du Comité des droits de l ’ homme (CCPR/C/BRB/CO/3)

[23 mars 2009]

Introduction

1.La Barbade a pris note des observations du Comité concernant la présentation tardive de son troisième rapport périodique (CCPR/C/BRB/3) au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et s’attachera à l’avenir à respecter le calendrier de présentation des rapports, nonobstant le retard mis à soumettre les réponses figurant dans le présent document. On trouvera ci‑après les réponses de la Barbade aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9, 12 et 13 de ses observations finales (CCPR/C/BRB/CO/3).

I. Recommandations du Comité des droits de l ’ homme − paragraphe 9

L ’ État partie devrait envisager d ’ abolir la peine capitale et d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Dans l ’ intervalle, l ’ État partie devrait modifier sa législation relative à la peine de mort, en éliminer les dispositions qui rendent l ’ imposition de la peine de mort obligatoire et veiller à ce qu ’ elle soit compatible avec l ’ article 6 du Pacte.

2.Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte dispose que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et que nul ne peut en être arbitrairement privé. Le paragraphe 6 du même article indique qu’aucune disposition de l’article 6 ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale. Il conviendrait toutefois de se référer également aux paragraphes 2, 4 et 5 de cet article.

3.Le paragraphe 2 de l’article 6 prévoit que «[d]ans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis (…)». Le paragraphe 4 dispose ce qui suit: «Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.». Quant au paragraphe 5, il est libellé comme suit: «Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.».

4.À la Barbade, toute personne reconnue coupable d’homicide volontaire encourt la peine de mort (art. 2 de la loi sur les infractions contre les personnes − chap. 141). L’homicide volontaire est considéré comme un crime grave, ce qui explique que le législateur ait appliqué à son endroit le principe énoncé au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. Par ailleurs, l’article 78 1) de la Constitution de la Barbade dispose que le Gouverneur général peut gracier une personne déclarée coupable d’une infraction à la loi ou substituer une forme de peine moins sévère à celle qui lui a été imposée. Le droit interne comporte donc des dispositions qui tiennent compte du principe énoncé au paragraphe 4 de l’article 6. Selon la loi sur la peine de mort (Femmes enceintes) (chap. 153), la peine capitale n’est pas appliquée aux femmes enceintes. Par ailleurs, l’article 14 de la loi sur les mineurs délinquants a supprimé la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Les textes législatifs précités vont dans le sens du principe énoncé au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte.

5.Le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte reconnaît que certains États n’ont pas aboli la peine de mort et que celle‑ci peut être prononcée pour les crimes graves, et il indique les principes que les États appliquant cette sentence doivent respecter, indépendamment de ce qui est dit au paragraphe 6 de cet article. Le fait que les textes législatifs nationaux précités tiennent compte des principes énoncés dans les paragraphes susmentionnés de l’article 6 montre que la législation nationale est compatible avec l’article 6 en ce qui concerne la peine de mort.

6.Il convient de noter que le Cabinet des ministres de la Barbade a décidé, en janvier 2009, de supprimer l’imposition de la peine de mort en tant que peine obligatoire et a entrepris de modifier les textes législatifs pertinents.

7.Néanmoins, la peine de mort en soi continuera d’exister dans le droit interne. Toutes les enquêtes et tous les sondages d’opinion effectués dans le pays montrent que le public est résolument favorable au maintien de ce châtiment, considéré comme la sanction appropriée pour les homicides volontaires.

II. Recommandations du Comité des droits de l ’ homme − paragraphe 12

L ’ État partie devrait immédiatement faire le nécessaire pour éliminer les châtiments corporels de l ’ éventail de sanctions prévues par la loi et pour décourager le recours à ces châtiments dans les écoles. Il devrait aussi prendre toutes les mesures voulues en vue de l ’ abolition pure et simple des châtiments corporels.

8.La Barbade n’est pas prête pour l’instant à supprimer de sa législation toutes les formes de châtiments corporels. Il faut toutefois noter que le droit interne réprime les maltraitances à enfant et que l’administration de châtiments corporels dans les écoles se fait dans le respect du Code de discipline promulgué en vertu de la loi sur l’éducation. Le Code de discipline, qui a été établi par le Ministère de l’éducation en 2004, définit la procédure à suivre lorsque des mesures disciplinaires doivent être envisagées, ainsi que le type et le niveau des violations considérées et les sanctions disciplinaires possibles.

9.L’article 40 de la loi portant règlement pénitentiaire (chap. 168) dispose que les châtiments corporels ne peuvent être administrés dans les prisons de l’État que sur l’ordre du juge inspecteur et qu’un tel ordre ne peut être émis qu’après une enquête dans le cadre de laquelle les témoignages se font sous serment.

10.Le maintien des châtiments corporels dans l’arsenal des sanctions judiciaires de même que dans le système éducatif relève de la politique gouvernementale, mais la question fait occasionnellement l’objet d’un débat public, dont il ressort que l’opinion générale est favorable au maintien de cette sanction.

III. Recommandations du Comité des droits de l ’ homme − paragraphe 13

L ’ État partie devrait dépénaliser les relations sexuelles entre adultes du même sexe et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les homosexuels du harcèlement, de la discrimination et de la violence.

11.La sodomie est une infraction pénale en vertu de la loi sur les infractions sexuelles. La Barbade ne peut, pour l’heure, accepter la recommandation tendant à dépénaliser de tels actes entre adultes consentants du même sexe. La dépénalisation des relations sexuelles entre adultes du même sexe ne recueille pas l’assentiment général des membres des diverses confessions religieuses ou du public dans son ensemble. De fait, nombreux sont les groupes de population à y être opposés. Une consultation nationale menée par la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida a montré que l’opinion publique rejetait la recommandation visant à dépénaliser les actes sexuels librement consentis entre adultes du même sexe. C’est une mesure qui a été largement débattue dans la société, non seulement du point de vue de sa légalité mais aussi sous les angles socioculturel et historique. Il est à noter que la Barbade est une société très religieuse et que l’Église use lourdement de son influence sur ces questions.

12.Le Gouvernement s’engage en revanche à protéger tous les membres de la société du harcèlement, de la discrimination et de la violence, indépendamment de leur orientation sexuelle. L’article 11 de la Constitution consacre la protection des libertés et droits fondamentaux de l’individu et son article 23 garantit le droit de tout individu de ne pas subir de discrimination.

Conclusion

13.Indépendamment de ce qui précède, il convient de signaler à l’attention du Comité que le Cabinet des ministres a décidé, le 12 mars 2009, de charger un sous‑comité sur la gouvernance créé en son sein d’engager une réflexion sur les questions suivantes: a) la nécessité d’élaborer une loi sur la discrimination, le harcèlement sexuel et la torture; b) l’élévation du statut du Bureau du Médiateur et du Bureau de la parité; et c) l’application de la recommandation de la Commission constitutionnelle touchant le domaine des droits de l’homme et la création d’une commission nationale des droits de l’homme.

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