NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ISL/313 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques devant être soumis en 2005

Additif

ISLANDE*, **, ***

[28 novembre 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 – 34

I.NOUVELLES MESURES ET FAITS NOUVEAUX TOUCHANTL’APPLICATION DE LA CONVENTION4 – 485

A.Nouvelles mesures et faits nouveaux se rapportant auxobservations générales (rapport initial et deuxième rapportde l’Islande4 – 115

B.Nouvelles mesures et faits nouveaux touchant l’applicationde dispositions précises de la Convention12 – 487

Article 2.12 – 147

Article 315 – 188

Article 41910

Article 52010

Article 621 – 2210

Article 72311

Articles 8 et 92411

Article 1025 – 2911

Article 1130 – 3213

Articles 12 et 1333 – 4314

Article 1444 – 4618

Article 154719

Article 164820

II.COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PARLE COMITÉ49 – 5120

III.RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ52 – 6120

A.Recommandation du Comité tendant à ce que la torture soitdéfinie comme infraction spécifique en droit islandais52 – 5320

B.Recommandation du Comité tendant à ce que la législationrelative aux éléments de preuve à produire lors des procéduresjudiciaires soit mise en conformité avec les dispositions del’article 15 de la Convention afin que soient expressémentexclues toutes les preuves obtenues par la torture54 – 5621

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

C.Recommandation du Comité tendant à ce que les médecinsqui sont en contact avec des personnes soumises à uneforme quelconque d’arrestation, de détention oud’emprisonnement reçoivent une formation qui leurpermette de reconnaître les séquelles de la torture et defournir des services de réadaptation aux victimes detortures et de mauvais traitements5721

D.Recommandation du Comité tendant à ce que l’État partiecontinue d’examiner la question de la violence entre détenus,en surveillant activement cette violence et en veillant à ceque le personnel pénitentiaire soit formé et en mesured’intervenir comme il convient58 – 6122

Troisième rapport périodique présenté par le Gouvernement de l’Islande en application de l’article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Introduction

1.On trouvera ci‑après le troisième rapport périodique de l’Islande présenté en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée «la Convention»). Ce rapport a été établi conformément aux directives générales publiées par le Comité le 2 juin 1998 (CAT/C/14/Rev.1). Les informations figurant dans le présent rapport portent sur la période allant de 2001 au 1er octobre 2005.

2.Le rapport initial de l’Islande (CAT/C/37/Add.2 du 9 juin 1998) décrivait la structure constitutionnelle et le mode de gouvernement de l’Islande. Il présentait également les dispositions concernant les droits de l’homme de la Constitution, les principales conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles l’Islande est partie ainsi que leur statut au regard du droit islandais. Le rapport retraçait les dispositions du droit islandais qui interdisent et criminalisent la torture et les règles de droits conçues pour l’empêcher. Enfin, il rendait compte des recours ouverts aux personnes qui affirment avoir été soumises à la torture. Ces informations ont été mises à jour dans le deuxième rapport périodique de l’Islande (CAT/C/59/Add.2 du 8 mai 2002). La même procédure sera suivie dans le présent rapport.

3.La première partie du rapport se divise en deux sections. Dans la première (section A) il est rendu compte des changements qui se sont produits par rapport aux informations générales présentées dans les deux premiers rapports de l’Islande. La deuxième (section B) expose les faits nouveaux survenus dans la législation, les mesures prises par le Gouvernement, la pratique judiciaire et d’autres questions qui ont une incidence sur telle ou telle disposition de la Convention. Lorsque les changements par rapport aux informations générales concernent des dispositions particulières de la Convention, il en est fait état dans la section B. La deuxième partie du rapport contient les informations supplémentaires demandées par le Comité dans les conclusions et recommandations qu’il a formulées après la présentation du deuxième rapport de l’Islande. La troisième partie du rapport contient des informations sur les mesures qui ont été prises conformément aux conclusions et recommandations du Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport de l’Islande.

I. NOUVELLES MESURES ET FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

A. Nouvelles mesures et faits nouveaux se rapportant aux observations générales (rapport initial et deuxième rapport de l’Islande)

4.Le paragraphe 32 du rapport initial de l’Islande évoquait la loi no 48/1988 relative aux prisons et aux conditions d’emprisonnement. Cette loi a été abrogée par la loi no 49/2005 sur l’application des peines, qui a été adoptée par l’Althing (Parlement) le 4 mai 2005.

5.Lors de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’application des peines, il a été tenu compte, entre autres, des Règles pénitentiaires européennes publiées par le Conseil de l’Europe en février 1987 ainsi que des avis de l’Ombudsman parlementaire relatifs aux questions concernant les détenus qui ont été publiés ces dernières années. Parallèlement à l’élaboration de la nouvelle loi, l’administration des services pénitentiaires et de probation a effectué un travail de planification, qui a conduit à l’établissement d’un rapport intitulé: «Les objectifs et l’évolution future du système pénitentiaire». Ce rapport traitait de questions importantes relatives à la mise en œuvre de la loi sur l’application des peines; il expliquait notamment que selon l’administration des services pénitentiaires et de probation, l’objectif principal de l’emprisonnement était, par son application rigoureuse, de garantir la sécurité de la population au regard de la loi tout en ayant certains effets dissuasifs particuliers et généraux. L’autorité pénitentiaire estimait qu’il était important de se fixer comme objectif de garantir aux détenus un environnement sûr et bien structuré dans lequel purger leur peine en mettant l’accent sur la communication humaine, sur la base du respect mutuel, et que les installations et l’environnement devraient être conçus de manière à encourager les détenus à prendre en charge leurs problèmes. Pour atteindre ces objectifs, selon le rapport, il était nécessaire d’élaborer pour chacun des détenus des programmes individuels sur l’organisation de leur séjour en prison dès leur arrivée, programmes qui seraient suivis par les détenus avec l’assistance d’un personnel formé à cet effet. À la fin de leur période de détention, des mesures devraient être prises en collaboration avec les détenus pour veiller à ce qu’ils aient un domicile fixe, soient régulièrement en contact avec leur famille et leurs amis, puissent demander de l’aide et parviennent à s’intégrer dans la société.

6.Dans la nouvelle loi no 49/2005 sur l’application des peines, de nombreuses dispositions de lois et règlements divers ont été rassemblées en un seul texte qui définit les droits et obligations des personnes faisant l’objet d’une condamnation. Les règles existantes ont été clarifiées, certaines dispositions ont été renforcées et diverses innovations ont été introduites. Parmi ces innovations figurent la disposition prévoyant l’élaboration d’un programme de traitement au début de la peine d’emprisonnement ainsi que les dispositions établissant le droit des détenus de se tenir informés de l’actualité dans les médias, d’avoir des activités de loisirs, de voir un prêtre ou un autre représentant d’une communauté religieuse reconnue, et pour les détenus étrangers, le droit de contacter leur ambassade ou d’autres représentants équivalents de leur pays d’origine. Les dispositions de la nouvelle loi renforcent également le droit des détenus à des permissions de sortie pour la journée à intervalles réguliers. Certaines dispositions visent à améliorer la sécurité dans les prisons, dans l’intérêt à la fois des détenus et du personnel. La loi prévoit notamment le recours à la force par les surveillants pénitentiaires dans des circonstances bien définies. Des dispositions nouvelles ont été introduites afin de remédier au problème de l’introduction en fraude dans les prisons de produits et de substances que les détenus ne sont pas autorisés à avoir en leur possession pendant leur détention. Un règlement sur l’application des peines sera publié sous peu, en vertu de la loi sur l’application des peines; il contiendra des dispositions plus détaillées sur la mise en œuvre de différentes dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne les visites aux détenus, l’accès des détenus aux médias, et les conditions de libération conditionnelle et de détention provisoire. Des précisions sur les dispositions pertinentes de la loi et du règlement envisagé sont données ci‑après dans le cadre de l’examen de chaque article de la Convention.

7.Aux paragraphes 31 et 43 du rapport initial de l’Islande il était fait mention du Règlement no 179/1992 relatif à la détention provisoire. Ce règlement sera abrogé par le Règlement susmentionné sur l’application des peines, qui sera promulgué sous peu et contient des dispositions sur les personnes en détention provisoire.

8.Aux paragraphes 33 du rapport initial et 6 du deuxième rapport de l’Islande étaient évoquées les visites effectuées par le Comité pour la prévention de la torture qui intervient dans le cadre de la Convention européenne pour la prévention de la torture. Le Comité s’est rendu en Islande du 3 au 10 juin 2004 et a visité plusieurs postes de police, des prisons ainsi que le service psychiatrique de l’hôpital national universitaire. Il a adressé de nombreuses recommandations au Gouvernement islandais et son rapport constitue la pièce jointe I du présent rapport. Les réponses du Gouvernement islandais font l’objet de la pièce jointe II.

9.Au paragraphe 35 du rapport initial de l’Islande étaient cités des exemples des réponses apportées par la législation au danger de torture ou autres traitements inhumains lorsque des personnes sont placées sous tutelle ou totalement dépendantes d’une autre personne, en raison de leur vulnérabilité. Il était fait mention entre autres des dispositions de la loi no 58/1992 relative à la protection des enfants et des adolescents. Cette loi a été abrogée par la loi no 80/2002 sur la protection des enfants, dont l’article 82 tente de donner un cadre juridique à l’utilisation de mesures coercitives dans les foyers ou institutions qu’elle régit: les dispositions de la loi no 58/1992 étaient très limitées dans ce domaine. Le principe général qui est posé est que les foyers et institutions doivent prendre en compte le droit de l’enfant à l’autodétermination ainsi que son désir et son droit de communiquer avec d’autres personnes s’il le souhaite, compte tenu de son âge, de son degré de maturité et dans la mesure où cela est compatible avec l’objectif du placement dans le foyer ainsi qu’avec le bon fonctionnement du foyer et le bien‑être et la sécurité de l’enfant et d’autres personnes. Il y est dit que les châtiments corporels ou psychologiques des enfants sont interdits. Il y est également dit que les enfants ne doivent être enfermés, placés à l’isolement ou refaire l’objet d’autres mesures coercitives ou disciplinaires qu’en cas de nécessité et conformément aux règlements établis par le Ministre de la justice après examen des propositions d’un comité sur le bien‑être de l’enfant. Il y est dit en outre que la surveillance de la correspondance d’un enfant, de son courrier électronique et de ses conversations téléphoniques n’est autorisée que si les circonstances l’exigent, et ce conformément au Règlement susmentionné. En vertu de l’article 98 de la loi, les mauvais traitements mentaux ou physiques infligés à un enfant par une personne qui en a la garde, ainsi qu’un comportement sexuel ou autre dégradant envers l’enfant ou la négligence mentale ou physique d’un enfant mettant en danger sa santé ou sa vie sont punissables d’une peine d’emprisonnement. De plus, les personnes qui punissent, menacent ou intimident un enfant de manière à porter atteinte à son bien‑être physique ou mental sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe 1 de l’article 99 de la loi.

10.Selon le paragraphe 44 du rapport initial de l’Islande, conformément à la loi no 48/1988 relative aux prisons et aux conditions d’emprisonnement, il y avait deux catégories de prison en Islande. Comme indiqué plus haut, la loi no 48/1988 a été abrogée par la loi no 49/2005 sur l’application des peines. L’article 3 de la nouvelle loi a aboli la distinction entre établissements pénitentiaires et centres de détention provisoire; en fait, cela fait de nombreuses années que les centres spéciaux de détention provisoire ont disparu en Islande. La loi dispose que les prévenus sont détenus avec les condamnés lorsqu’il n’est pas jugé nécessaire de les séparer. Selon les notes explicatives accompagnant le projet de texte législatif qui est devenu la loi no 49/2005 il avait été avancé que cette disposition s’écartait du premier paragraphe de l’article 68 de la Constitution et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. On a opposé à cet argument le fait que le nombre de personnes placées en détention provisoire fluctuait et que, la plupart du temps, peu de personnes étaient détenues sous ce régime. Au cours des cinq années précédentes, on comptait en moyenne 14 personnes placées en détention provisoire, dont 10 n’avaient pas été séparées des autres détenus. On a fait valoir que ces chiffres montraient qu’il était difficile de garantir à ces détenus des installations adaptées à leur statut dans une prison spéciale. Le fait de ne pas séparer les prévenus des condamnés, ne préjuge aucunement de leur innocence ou de leur culpabilité, mais leur évite d’être complètement isolées socialement et leur garantit l’accès à des études et à d’autres possibilités du même type.

11.Aux paragraphes 44 du rapport initial et 9 du deuxième rapport de l’Islande, il était fait mention du nombre total de places dans les prisons ainsi que du nombre de condamnés purgeant leur peine et de prévenus en attente de jugement pendant les périodes sur lesquelles portaient ces rapports. Le nombre total de places dans les prisons islandaises pendant la période 2001‑2005 s’est élevé à 137; soit une place de moins que ce qui était indiqué dans le rapport initial et dans le deuxième rapport, du fait que cette place a été utilisée à d’autres fins. Le tableau ci‑dessous indique le nombre moyen de condamnés et de prévenus pendant la période allant de 2001 au 1er octobre 2005. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de détenus purgeant leur peine en dehors de la prison, par exemple dans des hôpitaux ou des établissements de soins pour alcooliques ou toxicomanes.

Année

Condamnés

Prévenus

2001

101,6(14,2)

15,1

2002

98,8(13,8)

15,7

2003

114,5(16,6)

11,4

2004

116,5(16,4)

12,8

2005

114,2(20,0)

16,9

B. Nouvelles mesures et faits nouveaux touchant l’application de dispositions précises de la Convention

Article 2

12.L’article 7 de la loi no 49/2005 sur l’application des peines a autorisé l’emploi de la force par les surveillants pénitentiaires. La règle générale est que le personnel pénitentiaire doit exercer ses fonctions sans recourir à la force. La disposition susmentionnée prévoit l’emploi de la force dans des conditions particulières qui sont énumérées de façon exhaustive. Plus précisément, le personnel pénitentiaire ne peut employer la force dans l’exercice de ses fonctions que si cela est nécessaire pour empêcher une évasion, se défendre contre une attaque imminente, maîtriser une résistance violente, empêcher un détenu de se blesser ou de blesser d’autres détenus et empêcher les actes de vandalisme. Le personnel pénitentiaire peut aussi employer la force s’il le juge nécessaire pour appliquer certaines mesures conformément à des ordres, lorsqu’il faut appliquer ces mesures immédiatement et que le détenu refuse ou omet de se conformer aux instructions à cet effet. Il est prévu dans la disposition que la force peut impliquer la coercition physique ou l’utilisation de matériel de défense approprié. Il est indiqué expressément qu’un médecin doit être appelé si l’on soupçonne que l’emploi de la force a provoqué des blessures, dans les cas de maladie du détenu concerné ou si celui‑ci demande lui‑même à voir un médecin.

13.Les règles de déontologie de la police ont été publiées en juin 2003. Elles établissent que l’emploi excessif de la force, qu’elle soit physique ou verbale, est interdit. Elles réitèrent les dispositions des règles sur l’emploi de la force par la police du 22 février 1999, qui sont évoquées au paragraphe 10 du deuxième rapport de l’Islande, ainsi que celles des articles 13 et 14 de la loi no 90/1996 sur la police. De plus, une importance accrue a été donnée à cette question dans la formation dispensée par l’École nationale de police.

14.Aucune règle particulière n’a été établie au sujet de l’emploi de la force par les gardes‑côtes; ceux‑ci exercent des pouvoirs de police dans certaines circonstances en vertu de la loi no 25/1967 sur les gardes‑côtes. Il est donc prévu que les gardes‑côtes s’inspirent des règles énoncées ci‑dessus lorsqu’ils exercent des pouvoirs de police.

Article 3

15.D’après le paragraphe 52 du rapport initial de l’Islande, la loi islandaise garantissait qu’une personne ne puisse être extradée ou refoulée vers un autre État s’il y avait des motifs sérieux de croire qu’elle risquait d’y être soumise à la torture. Il était signalé que les dispositions pertinentes à cet égard se trouvaient pour la plupart dans la loi no13/1984 relative à l’extradition et aux autres formes d’entraide pénale et la loi no 45/1965 sur le contrôle des étrangers. Une loi distincte (no 7/1962) s’applique à l’extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède.

16.Il était signalé au paragraphe 11 du deuxième rapport de l’Islande qu’un nouveau projet de loi sur les étrangers avait été soumis à l’Althing (Parlement) à l’automne 2001. Ce projet a été adopté le 15 mai 2002 et est devenu la loi no 96/2002 dont une traduction anglaise fait l’objet de la pièce jointe III. Le premier paragraphe de l’article 45 de la loi interdit le refoulement d’étrangers vers des régions où ils ont des motifs de craindre des persécutions, ce qui pourrait leur conférer la qualité de réfugié, ou s’il n’existe aucune garantie qu’ils ne seront pas envoyés des lieux vers lesquels ils ont été refoulés dans de telles régions. Cette interdiction de rapatriement s’applique également à ceux qui, pour des raisons similaires à celles qui sont énumérées dans la définition des réfugiés, sont en danger imminent d’être tués ou d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort des notes explicatives accompagnant le projet de loi que ces mesures ont été jugées nécessaires à la lumière de l’article 3 de la Convention. Il conviendrait de rappeler que la protection accordée en vertu de cette disposition s’applique dans le cas des décisions prises en vertu de la loi sur les étrangers mais pas dans celui des décisions concernant l’extradition de criminels; l’extradition est régie, comme auparavant, par la loi no 13/1984 relative à l’extradition et aux autres formes d’entraide pénale et, le cas échéant, par la loi no 7/1962 sur l’extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède.

17.Les principales dispositions et applications de la loi no 13/1984 relative à l’extradition et aux autres formes d’entraide pénale ont été exposées dans les paragraphes 53 à 55 du rapport initial de l’Islande, auxquels il y a lieu de se reporter. D’après le paragraphe 13 du deuxième rapport de l’Islande, un nouveau paragraphe a été ajouté à cette loi par la loi no 15/2000, qui prévoit la conclusion d’accords avec d’autres États à l’effet de ne pas considérer certaines infractions spécifiques comme des infractions politiques. Il a été dit dans le deuxième rapport qu’aucun accord de ce type n’avait encore été passé avec d’autres États. L’Islande s’est désormais engagée à considérer certains actes comme n’étant pas constitutifs d’infractions politiques; par exemple, l’autorisation figurant au cinquième paragraphe de l’article 5 de la loi no 13/1984 a été invoquée en relation avec la ratification de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif du 15 décembre 1997 et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.

18.Les motifs légaux pour refuser l’entrée en Islande d’étrangers et expulser des étrangers ont été indiqués au paragraphe 57 du rapport initial de l’Islande; ils figuraient dans la loi no 45/1965 sur le contrôle des étrangers. Comme indiqué plus haut, cette loi a été abrogée par la loi no 96/2002 sur les étrangers. Les règles applicables au refoulement et à l’expulsion d’étrangers figurent dans la Section IV de la nouvelle loi et sont beaucoup plus détaillées que dans la loi no 45/1965. Le troisième paragraphe de l’article 18 dispose que, si un étranger affirme être un réfugié ou donne d’autres informations indiquant que le premier paragraphe de l’article 45 s’applique à sa situation, le cas est alors transmis à la Direction de l’immigration pour examen et décision. En pareilles circonstances, l’étranger concerné ne peut pas être refoulé à son arrivée en Islande. La Section VII de la loi contient les règles qui sont conçues pour garantir la protection de la loi à ceux qui demandent l’asile à l’Islande en qualité de réfugiés. Ces règles sont fondées sur la définition donnée dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, le droit d’asile en Islande étant ainsi déterminé par la définition internationalement acceptée du réfugié. Selon les termes du premier paragraphe de l’article 46 de la loi, un réfugié qui se trouve en Islande, ou qui arrive en Islande, acquiert en général le droit d’asile dans le pays. Toutefois, le droit d’asile ne s’applique pas aux réfugiés qui relèvent des alinéas a à e de cette disposition; il convient néanmoins de signaler que, même s’il n’y a aucune obligation d’accorder l’asile à ces réfugiés, il est toujours possible de le faire. L’article reconnaît également le droit à l’asile en Islande des proches parents des réfugiés et contient des dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile. En vertu de l’article 47 de la loi, les effets juridiques de l’asile permettent au ressortissant étranger d’obtenir le statut juridique de réfugié et de se voir accorder un permis de séjour en Islande. Son statut juridique est régi par le droit islandais et par la Convention relative au statut des réfugiés ou par d’autres instruments internationaux concernant les réfugiés. Lorsqu’une demande d’asile a été présentée mais ne peut être accordée, les autorités sont automatiquement tenues d’examiner s’il faudrait accorder au demandeur d’asile un permis de séjour pour raisons humanitaires en vertu du deuxième paragraphe de l’article 11 de la loi, qui renvoie au deuxième paragraphe de son article 45. Des recours contre les décisions de rejet des demandes d’asile prises par la Direction de l’immigration peuvent être formés auprès du Ministère de la justice. Ces cinq dernières années, aucune demande d’asile n’a été acceptée en Islande. Le tableau ci‑dessous présente les chiffres pour la période allant de 2001 au 1er octobre 2005, qui indiquent combien de demandes d’asile ont été déposées et comment elles ont été traitées, plus précisément le nombre de demandes qui ont été retirées, le nombre de cas dans lesquels des permis de séjour ont été accordés pour raisons humanitaires, le nombre de cas dans lesquels des demandeurs d’asile ont été expulsés et enfin combien de recours ont été formés auprès du Ministère de la justice contre des décisions de rejet des demandes d’asile. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de demandes qui n’ont pas encore été traitées.

Année

Demandes déposées

Demandes retirées

Permis de séjour

Expulsions

Recours

2001

52

16

7

29

3

2002

117

60

5

52

14

2003

80

30

3

47

12

2004

76 (4)

15

0

57

25

2005

69 (11)

3

0

55

25

Article 4

19.On se reportera aux paragraphes du rapport initial de l’Islande concernant cet article. Au paragraphe 65, il est dit que l’article 132 du Code pénal général no 19/1940 prévoit des peines d’amende ou des peines d’emprisonnement correctionnelles sous réserve de peines plus lourdes prévues par la loi, si un fonctionnaire, agissant délibérément ou par négligence, s’abstient d’observer les procédures appropriées en matière de traitement ou de règlement d’une affaire, d’arrestation, de perquisition, d’emprisonnement, d’application de sanctions ou de saisie ou enfreint d’autres règles de ce type. La formulation de cette disposition a été modifiée par la loi no 54/2003, portant modification du Code pénal général. Il y est question désormais de procédures «légales» au lieu d’«appropriées»; on a estimé que le terme «appropriées», s’appliquant aux procédures, était trop général et n’indiquait pas avec suffisamment de clarté le critère à utiliser pour déterminer si une procédure était «appropriée» ou non. Une autre modification apportée à cette disposition a été de remplacer les termes «ou enfreint d’autres règles de ce type» par «ou dans l’application d’autres mesures similaires».

Article 5

20.Les paragraphes 70 et 71 du rapport initial de l’Islande indiquent qu’en droit islandais, toute infraction correspondant à la définition donnée à l’article premier de la Convention relève de la compétence pénale de l’Islande dans tous les cas énumérés à l’article 5 de la Convention. Il y est également fait état des amendements apportés au Code pénal général no 142/1995 afin de satisfaire aux obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention. Il convient donc de s’y reporter.

Article 6

21.Pour cet article, prière de se reporter au rapport initial de l’Islande. Le paragraphe 77 de ce rapport évoque le Règlement no 170/1992 sur la détention provisoire. Comme il a été indiqué plus haut, ce règlement sera abrogé lorsque le Règlement sur l’application des peines sera promulgué.

22.S’agissant du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, il convient de signaler que l’article 40 de la loi no 49/2005 sur l’application des peines prévoit que les détenus étrangers ont le droit de communiquer avec l’ambassade ou le consulat de leur pays. Dans les cas où le détenu est un apatride ou un réfugié, l’administration pénitentiaire doit l’aider à entrer en contact avec le représentant des organisations nationales ou internationales qui défendent les intérêts de ces personnes. Cette disposition s’applique également aux personnes en détention provisoire; il est dit à l’article 77 de la loi que les dispositions de la Section III de la loi relative aux droits et obligations des détenus s’appliquent aux personnes placées en détention provisoire en l’absence d’autres arrangements découlant des restrictions qui peuvent être imposées aux prévenus en vertu du Code de procédure pénale. On trouvera d’autres renseignements sur les dispositions s’appliquant aux prévenus dans les paragraphes consacrés à l’article 11 de la Convention.

Article 7

23.Les paragraphes 80 à 85 du rapport initial de l’Islande expliquaient comment était menée une enquête sur un fonctionnaire soupçonné d’avoir commis une infraction du type visé aux articles 1er et 4 de la Convention et également quelles étaient les règles applicables à une décision d’engager des poursuites dans de tels cas. Il était indiqué que le droit islandais ne prévoit aucune réduction des éléments de preuve exigés aux fins de poursuites ou de l’établissement de la culpabilité dans les cas tels que ceux visés au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention. Il était également signalé que l’article 70 de la Constitution garantit le droit à un procès équitable. Selon le paragraphe 18 du deuxième rapport de l’Islande, le Directeur national de la police n’était plus chargé des enquêtes sur les cas d’infractions qui auraient été commises par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Prière de se reporter à l’analyse de cet article dans le deuxième rapport.

Articles 8 et 9

24.Pour ces articles, il convient de se rapporter aux paragraphes 86 à 94 du rapport initial de l’Islande. Ils contiennent une analyse des principales caractéristiques de la législation islandaise relative à l’extradition et à l’assistance accordée aux États étrangers pour le traitement des affaires pénales.

Article 10

25.Les paragraphes 96 et 97 du rapport initial de l’Islande rendaient compte des activités de l’École nationale de police. Ces informations ont été actualisées dans le paragraphe 20 du deuxième rapport de l’Islande, qui indiquait également le nombre de nouvelles recrues admises à l’école en 2001 et 2002. Aucun changement n’a été apporté à l’organisation de la formation à l’école depuis l’établissement du deuxième rapport; il convient néanmoins de signaler qu’une importance accrue a été donnée aux cours du département de formation continue de l’école. Les chiffres concernant le nombre des stagiaires à l’École nationale de police doivent être mis à jour: en 2003 il y avait 41 stagiaires, on en comptait 40 en 2004 et 32 en 2005, et on prévoit que 36 nouvelles recrues y seront admises en 2006.

26.Les critères d’admission à l’École nationale de police étaient énoncés au paragraphe 96 du rapport initial de l’Islande. En vertu de la loi no 56/2002 une légère modification a été apportée à l’article 38 de la loi no 90/1996 sur la police qui énumère les critères d’admission à l’École de police. D’après cet amendement, le critère absolu d’admission, à savoir que les candidats ne devaient pas avoir été condamnés pour un acte punissable en vertu du Code pénal général, a été modifié. Il a été remplacé par la condition selon laquelle les candidats ne doivent pas avoir été reconnus coupables d’une infraction pénale; que cette infraction soit punissable ou non en vertu du Code pénal ou d’une loi pénale spécifique. Toutefois, cette condition ne s’applique pas s’il s’agit d’une infraction mineure ou si beaucoup de temps s’est écoulé depuis qu’elle a été commise. Les notes explicatives accompagnant le projet de loi indiquaient qu’une dérogation était possible, par exemple dans le cas d’une infraction au Code de la route aboutissant au paiement d’une amende par son auteur conformément à un accord conclu avec un commissaire de police ou si le candidat avait été condamné lorsqu’il était adolescent pour une infraction mineure au Code pénal, par exemple pour dommages à la propriété, mais avait depuis lors un casier judiciaire vierge.

27.Le paragraphe 99 du rapport initial de l’Islande évoquait le Règlement no 11/1996 sur les critères de recrutement et la formation des surveillants pénitentiaires. Ce règlement a été remplacé par le Règlement no 304/2000 sur le même sujet. Dans le cadre du nouveau Règlement, les surveillants de prison potentiels doivent remplir les conditions suivantes: être âgés de 20 à 40 ans, jouir d’une bonne santé mentale et physique, avoir fait au moins deux ans d’études secondaires générales ou d’autres études comparables avec des résultats satisfaisants; en outre, ils ne doivent pas avoir été reconnus coupables d’une infraction au Code pénal général. Seules les personnes ayant achevé la formation dispensée par l’École d’administration pénitentiaire peuvent être nommées à un poste permanent de surveillant de prison. La formation des surveillants dure neuf mois, divisés en deux semestres: enseignement théorique et formation pratique. Parmi les matières étudiées figurent la criminologie, les conditions dans les prisons, l’assistance sociale aux détenus, la lutte contre la drogue dans les prisons, le droit et la psychologie. Les droits de l’homme et la déontologie sont également enseignés dans le but de faire connaître aux étudiants les principes généraux des droits de l’homme des détenus, les dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme, ainsi que celles de la Convention européenne des droits de l’homme et les dispositions établies par les institutions et comités internationaux qui s’occupent de la situation des détenus. À la fin de chacun des deux semestres, les étudiants doivent passer un examen et s’ils échouent dans trois matières, leur semestre n’est pas validé. Un comité composé du Directeur de l’administration des services pénitentiaires et de probation ou de son représentant, d’un représentant du Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques et d’un représentant de l’Association islandaise des surveillants de prison examine les candidatures aux postes de surveillants de prison. D’après l’article 6 de la loi no 49/2005 sur l’application des peines, les surveillants de prison sont nommés pour cinq ans par le Directeur de l’administration des services pénitentiaires et de probation.

28.Le paragraphe 101 du rapport initial de l’Islande indiquait que la nomination des directeurs de prison et du Directeur de l’administration des services pénitentiaires et de probation était régie par la loi no 48/1988 relative aux prisons et aux conditions d’emprisonnement. Comme on l’a dit, cette loi a été abrogée par la loi no 49/2005 sur l’application des peines, dont les articles 4 et 5 traitent de la nomination du Directeur de l’administration des services pénitentiaires et de probation et des directeurs de prison. Selon ces dispositions, le Directeur de l’administration des services pénitentiaires et de probation et les directeurs de prison sont nommés pour cinq ans par le Ministre de la justice. Le Directeur de l’administration des services pénitentiaires et de probation doit être juriste de formation.

29.Il convient de signaler que le deuxième rapport présenté par l’Islande au titre de la Convention a été envoyé aux autorités suivantes: Directeur national de la police, École nationale de police, Procureur général, Administration des services pénitentiaires et de probation, École nationale de l’administration pénitentiaire, Direction de l’immigration, Ministère de la santé, Directeur général de la santé publique, Ministère des affaires étrangères, Ministère des affaires sociales, Office d’aide sociale à l’enfance, Ombudsman parlementaire, Commission générale de l’Althing, Office islandais des droits de l’homme, Institut des droits de l’homme de l’université d’Islande, Section islandaise d’Amnesty International et Croix‑Rouge islandaise. Les conclusions et recommandations formulées par le Comité contre la torture suite à la présentation du deuxième rapport de l’Islande leur ont également été envoyées.

Article 11

30.En vertu de la loi no 86/2004, il a été incorporé dans l’article 72 du Code de procédure pénale no 19/1991 une nouvelle disposition qui donne l’autorisation générale d’enregistrer l’interrogatoire de suspects et de témoins sur cassettes audio ou vidéo ou disques vidéo numériques (DVD). Il a été jugé souhaitable d’inscrire cette autorisation dans la loi étant donné qu’il est arrivé fréquemment que des suspects et des témoins s’écartent lors de l’audience au tribunal de la déposition qu’ils avaient faite à la police, et expliquent cette différence en disant que la police n’avait pas recueilli correctement leur déposition ou l’avait modifiée par la suite. Comme les enregistrements prouvent sans équivoque ce qui s’est passé lors de l’interrogatoire de police et la prise des dépositions, cette autorisation protège la police tout comme les intérêts des suspects et des témoins. Des règles plus détaillées ont été établies sur la manière dont les enregistrements audio et autres des interrogatoires de police doivent être menés; elles précisent, entre autres, les circonstances dans lesquelles il est souhaitable que des enregistrements soient faits des interrogatoires, le matériel qui peut être utilisé et les rapports à établir à l’occasion de l’enregistrement des interrogatoires.

31.Le paragraphe 113 du rapport initial de l’Islande indiquait que le Règlement no 179/1992 s’appliquait à la détention provisoire. Comme il a été mentionné, ce règlement sera abrogé et remplacé par un règlement sur l’application des peines, qui sera édicté en application de la loi no 49/2005 sur l’application des peines. D’après l’article 77 de cette loi les dispositions de la Section V concernant les perquisitions, les fouilles corporelles et les examens médicaux et celles de la Section VI concernant les manquements à la discipline et les mesures disciplinaires s’appliquent aux personnes en détention provisoire. Les dispositions de la Section II sur les condamnations sans sursis, etc., celles de la Section III relatives aux droits et obligations des détenus, et celles de la Section IV concernant les permissions de sortie s’appliquent aux personnes en détention provisoire le cas échéant en l’absence d’autres arrangements découlant des restrictions qu’ils sont tenus de respecter en vertu du Code de procédure pénale. Cependant, il est dit expressément à l’article 77 que les personnes en détention provisoire ne sont pas obligées de travailler pendant leur séjour en prison. Le Règlement sur l’application des peines comportera davantage de dispositions sur les personnes en détention provisoire, notamment en ce qui concerne le début de la période de détention provisoire, la nourriture et l’octroi de courtes permissions de sortie.

32.Le paragraphe 115 du rapport initial de l’Islande indiquait que les dispositions régissant l’exécution des peines d’emprisonnement figuraient pour l’essentiel dans le chapitre III de la loi no 48/1988 relative aux prisons et aux conditions d’emprisonnement et que les règles relatives à la sécurité dans les prisons et aux sanctions disciplinaires appliquées aux condamnés figuraient dans le chapitre IV de la même loi. Comme il a été mentionné ci‑dessus, la loi no 48/1988 a été abrogée par la loi no 49/2005 sur l’application des peines. Les règles sur l’exécution des peines d’emprisonnement sans sursis se trouvent désormais dans la Section II de la nouvelle loi, qui comprend des dispositions sur le travail, les études et la formation professionnelle dans les prisons, les salaires et les indemnités journalières de subsistance, ainsi que les services de santé dans la prison. La Section III de la loi porte sur les droits et obligations des détenus; il s’agit notamment du droit de recevoir des visites, de passer des appels téléphoniques, d’envoyer et de recevoir des lettres, d’avoir accès aux médias, de bénéficier d’un certain nombre d’heures d’exercice en plein air et de s’adonner à des activités de loisirs, de pratiquer une religion et d’élire un porte‑parole pour défendre les intérêts des détenus et les représenter. La Section IV de la loi contient des dispositions juridiques établissant les circonstances dans lesquelles les détenus sont autorisés à passer du temps hors de la prison, notamment pour travailler, faire des études ou suivre une formation professionnelle. La Section V de la loi contient des dispositions sur les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des perquisitions, des fouilles corporelles et des examens médicaux et sur la façon dont ces mesures doivent être exécutées. Il est précisé notamment que la décision de fouiller la cellule d’un prisonnier doit être enregistrée et dûment motivée. La Section VI de la loi définit ce qui constitue un manquement à la discipline et les types de mesures disciplinaires qui doivent être appliqués aux détenus qui commettent de tels actes. Les mesures prévues sont les suivantes: avertissements écrits, retenue de la moitié du salaire, privation du matériel supplémentaire pour lequel une permission spéciale est requise, réduction des visites et des appels téléphoniques, et restriction du droit de correspondance écrite ou mise à l’isolement pendant 15 jours au maximum. Il est dit que la mise à l’isolement ne peut être imposée que dans le cas d’infractions déterminées ou de tentative d’infraction de ce type. Avant de décider d’appliquer des mesures disciplinaires, une enquête doit être menée pour établir les faits et possibilité doit être donnée au détenu de prendre connaissance des éléments de preuve recueillis, et d’exprimer son point de vue. Cette section de la loi contient des dispositions précisant dans quelles conditions les détenus peuvent être placés à l’isolement dans des cellules disciplinaires. Les recours contre les décisions visant à appliquer des mesures disciplinaires et à placer des détenus à l’isolement peuvent être adressés au Ministère de la justice et le détenu doit être informé immédiatement de son droit de recours après qu’une décision a été prise.

Articles 12 et 13

33.Les paragraphes 118 et 119 du rapport initial de l’Islande traitaient des enquêtes impartiales que les autorités devaient entreprendre lorsqu’elles avaient des motifs de croire qu’un acte de torture avait été commis, et le droit de toute personne de porter plainte pour torture ou traitement inhumain ou dégradant. Au paragraphe 24 du deuxième rapport de l’Islande, il était dit qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 90/1996 sur la police, les plaintes contre les policiers qui auraient commis des infractions pénales dans l’exercice de leurs fonctions devaient être soumises au Procureur général, lequel était chargé de procéder à des enquêtes.

34.Au cours des cinq dernières années, le Procureur général a reçu plusieurs plaintes au titre de l’article 35 de la loi sur la police, mais aucune n’impliquait des policiers ou d’autres représentants de l’État qui auraient usé de contrainte pour obtenir des aveux ou d’autres informations dans le cadre d’une enquête judiciaire. Le tableau ci‑après montre le nombre de plaintes contre des policiers qui ont été reçues par le Procureur général entre 2001 et le 1er octobre 2005, et la suite qui leur a été donnée.

Année

Plaintes

Plaintes irrecevables

Enquêtes interrompues

Plaintes retirées

En attente d’une décision/enquêteen cours

Jugements/ inculpations

2001

18

0

9

9

0

0

2002

31

8

12

10

0

1

2003

19

0

10

7

0

2

2004

26

3

9

11

0

3

2005

13

0

3

0

10

0

35.Le tableau ci‑après présente le nombre de plaintes soumises au Procureur général entre 2001 et le 1er octobre 2005, classées selon les catégories suivantes: brutalités au moment de l’arrestation, arrestations illégales, autres cas d’usage de la force par la police, infractions impliquant des véhicules de police et infractions impliquant d’autres activités de la police.

Année

Brutalités au moment de l’arrestation

Arrestations illégales

Autres cas d’usagede la force

Infractions impliquant des véhicules de police

Infractions impliquant d’autres activités de la police

2001

0

7

4

2

5

2002

0

15

4

0

12

2003

1

10

3

0

5

2004

0

16

2

3

4

2005

0

5

0

0

8

36.Comme on peut le voir dans le tableau du paragraphe 34, six plaintes ont abouti à une inculpation entre 2001 et le 1er octobre 2005. En 2001, un policier a été poursuivi pour violation de la législation douanière et infractions dans l’exercice de ses fonctions après avoir pris possession de trois bouteilles d’un alcool fort achetées peu de temps auparavant par un membre de la police militaire dans un magasin de l’aéroport de Keflavík réservé au personnel militaire et les avoir sorties de la zone de défense autorisée dans un véhicule de police. Le policier était à l’époque en service dans la zone de défense autorisée de l’aéroport de Keflavík. Les bouteilles d’alcool avaient été importées en exonération de droits de douane en vertu de la loi no 110/1951 relative au statut juridique de l’accord de défense entre l’Islande et les États‑Unis d’Amérique et l’annexe concernant le statut du personnel et des biens des États‑Unis; l’accusé ne répondait pas aux conditions requises par cette loi pour bénéficier de l’exonération de droits de douane. Il a été acquitté, le tribunal estimant que sa culpabilité n’avait pas été suffisamment établie.

37.Deux policiers ont été inculpés en 2003 dans deux affaires distinctes pour arrestations illégales, faux témoignages et infractions dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les deux arrestations s’étaient déroulées la nuit en plein centre de Reykjavík, l’une dans un fast‑food et l’autre dans une discothèque. L’un des policiers était accusé d’avoir utilisé sans motif valable un pistolet à gaz lacrymogène alors qu’il quittait les lieux où il avait procédé à l’arrestation. Les deux policiers ont été inculpés de faux témoignage, après avoir fourni des renseignements inexacts sur les circonstances dans lesquelles les arrestations avaient eu lieu et du gaz lacrymogène avait été utilisé. Ils ont été reconnus coupables de tous les chefs d’accusation par un tribunal de district; l’un a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, l’autre à cinq mois d’emprisonnement avec sursis. Dans un arrêt rendu le 27 mai 2004, la Cour suprême a acquitté l’un des policiers de tous les chefs d’accusation retenus contre lui mais a reconnu l’autre coupable d’arrestation illégale, d’utilisation illégale de gaz lacrymogène et de faux témoignage, et l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis.

38.Les enquêtes sur les trois plaintes soumises au Procureur général en 2004 ont abouti à des inculpations. Un commandant de police rattaché à la brigade des stupéfiants de Reykjavík a été inculpé pour détournement de fonds et infractions dans l’exercice de ses fonctions après s’être approprié une somme d’argent confisquée à un suspect qui lui avait été confiée. Il a été reconnu coupable par un tribunal de district et condamné à neuf mois d’emprisonnement, dont six avec sursis. Il a été toutefois acquitté par la Cour suprême le 12 mai 2005, celle‑ci estimant que sa culpabilité n’avait pas été établie. Un policier de la brigade générale de Reykjavík a été inculpé de violations du Code de la route et d’infractions dans l’exercice de ses fonctions pour n’avoir pas respecté les procédures prescrites dans le cadre d’une intervention contre un motocycliste en excès de vitesse. Le policier au volant d’une voiture de police s’était engagé au milieu de la chaussée pour tenter d’arrêter le motocycliste, qui était entré en collision avec son véhicule et avait été éjecté de sa moto. Le policier a été reconnu coupable par un tribunal de district et condamné à verser une amende de 200 000 couronnes islandaises. Le jugement a été porté en appel devant la Cour suprême, qui n’avait pas encore statué au moment de l’établissement du présent rapport. Enfin, un homme qui était à l’époque commissaire à la Direction générale de la police nationale a été inculpé de détournement de fonds et d’infractions dans l’exercice de ses fonctions pour avoir mis une voiture de police à la disposition de la personne avec qui il vivait et avoir utilisé, sans autorisation, un véhicule officiel. Il a été reconnu coupable et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

39.Comme indiqué au paragraphe 125 du rapport initial et au paragraphe 28 du deuxième rapport de l’Islande, un détenu peut porter plainte pour torture contre un surveillant de prison auprès du responsable de la prison, de l’administration des services pénitentiaires et de probation ou directement auprès du commissaire de police compétent là où se trouve la prison. L’administration des services pénitentiaires et de probation a reçu 7 plaintes concernant des surveillants de prison entre 2001 et le 1er octobre 2005, dont 4 en 2001, 2 en 2002 et 1 en 2004. Deux des plaintes de 2001 et la plainte de 2004 ont été déposées par le même détenu. Les deux autres plaintes déposées en 2001 émanaient également du même détenu. Aucune de ces plaintes ne faisait état d’actes de torture ou de violences physiques perpétrés par des surveillants de prison. Une des plaintes reçues en 2001 concernait deux surveillants qui auraient refusé des soins au plaignant pensant qu’il faisait semblant d’être malade. L’administration des services pénitentiaires et de probation a demandé des informations et des explications au directeur de la prison et a conclu qu’en l’espèce, aucune mesure spéciale ne s’imposait. L’une des plaintes reçues en 2002 visait le Directeur de la prison de Litla‑Hraun qui était accusé de négligence grave et de défaut d’attention dans l’exercice de ses fonctions officielles, au motif que le personnel n’était pas intervenu assez rapidement lorsqu’un autre détenu avait agressé le plaignant. Ce dernier affirmait que le détenu avait tenté de l’agresser peu de temps auparavant et l’avait menacé, sans que les surveillants de prison interviennent. Le Directeur a pour sa part expliqué que les surveillants n’avaient pas jugé nécessaire de prendre la situation en main car la décision avait été prise de transférer le détenu dans un autre quartier et que celui‑ci avait été plutôt calme et satisfait de cette décision. Le Ministère de la justice a également examiné la plainte et a abouti à la conclusion que le détenu ayant été raisonnablement calme et facile à gérer au moment de l’agression, il n’y avait pas de motifs suffisants d’ouvrir une enquête, d’autant plus que suffisamment de surveillants étaient présents pour assurer son transfert.

40.Quiconque estime n’avoir pas été traité équitablement par un agent de l’État peut porter plainte auprès de l’Ombudsman parlementaire. Au cours de la période allant de 2001 au 1er octobre 2005, l’Ombudsman parlementaire n’a reçu aucune plainte individuelle faisant état de tortures infligées par des fonctionnaires. Chaque année, il reçoit un certain nombre de plaintes de détenus critiquant les installations pénitentiaires, les modalités d’application des mesures disciplinaires et le comportement des surveillants de prison et d’autres personnes travaillant dans les prisons, y compris les médecins et le personnel de santé. Si, dans la plupart des cas, l’Ombudsman parlementaire ne prend aucune mesure à la suite de plaintes, il lui arrive parfois de critiquer certains aspects de la gestion de ces affaires par les autorités pénitentiaires. En 2001, l’Ombudsman parlementaire a achevé une enquête qu’il avait ouverte de sa propre initiative sur certaines questions liées au statut juridique des détenus et au traitement de leurs affaires par les autorités pénitentiaires (cf. l’affaire no 2805/1999). Son enquête a porté en partie sur les règles régissant les mesures disciplinaires dans les prisons, leur base légale et leurs modalités d’application. L’Ombudsman a notamment critiqué l’absence de règles générales concernant l’application et la mise en œuvre de mesures disciplinaires à l’encontre de détenus ainsi que de règles de procédure en cas d’éventuels manquements à la discipline. L’Ombudsman a effectué son enquête à un moment où la loi no 48/1988 relative aux prisons et aux conditions d’emprisonnement était toujours en vigueur. Comme on l’a indiqué plus haut, cette loi a été abrogée et remplacée par la loi no 49/2005 sur l’application des peines. La section VI de cette loi comprend des dispositions sur les manquements à la discipline et les mesures disciplinaires, y compris une définition de ce qui constitue un manquement à la discipline, sur les types de mesures disciplinaires autorisées et sur les procédures à suivre avant de décider de l’application de mesures disciplinaires.

41.En 2002, l’Ombudsman parlementaire a reçu une plainte au sujet des conditions de détention d’un prévenu à la prison de Litla‑Hraun, concernant notamment le fait qu’il n’avait pas été répondu à sa demande de consultation d’un psychiatre lorsqu’il avait été placé à l’isolement (cf. affaire no 3518/2002). Il est apparu que des surveillants de prison avaient contacté un psychiatre, que celui‑ci avait dit qu’il prendrait contact avec le détenu le même jour, mais qu’à la suite d’une erreur, il n’en avait rien fait. L’Ombudsman parlementaire a adressé une lettre au sujet de cette affaire au Ministère de la santé et de la sécurité sociale demandant notamment des renseignements sur les services de soins psychiatriques aux détenus mis en place à la prison de Litla‑Hraun et soulignant qu’en vertu de l’article 68 de la Constitution, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 38 des Règles pénitentiaires européennes, le Gouvernement avait l’obligation juridique d’assurer le bien‑être physique et mental des détenus. Ayant reçu des explications et des renseignements du Gouvernement, l’Ombudsman a décidé de classer l’affaire en adressant une lettre au plaignant. Il lui expliquait que comme le psychiatre en question avait reconnu son erreur et que les autorités pénitentiaires et le personnel chargé de dispenser des soins de santé aux détenus avaient reconnu que les surveillants de prison auraient dû intervenir lorsque le psychiatre n’avait pas répondu à sa demande, il avait décidé de ne pas donner suite à la plainte. À cet égard, il convient de mentionner qu’en 2003 l’Ombudsman parlementaire a enquêté de sa propre initiative sur certaines questions concernant les services de santé mis à la disposition des détenus de la prison de Litla‑Hraun, y compris l’assistance fournie par un psychiatre, un médecin et un psychologue. L’Ombudsman a eu un échange de correspondance avec les ministères et les organismes compétents et a été informé de ce qui avait été fait pour améliorer la situation et des projets visant à accroître les effectifs du personnel de santé. L’Ombudsman décidera prochainement si un examen plus approfondi de ces questions s’impose.

42.En 2004, un détenu de la prison de Litla‑Hraun s’est plaint d’une décision du Ministère de la justice confirmant l’ordre du Directeur de la prison de le placer à l’isolement pendant 78 heures. Le détenu s’était plaint auprès d’un employé de l’administration des services pénitentiaires et de probation de n’avoir bénéficié d’aucuns soins de santé et lui avait dit à cette occasion que si rien n’était fait pour remédier à cette situation ou que s’il n’était pas transféré dans un autre établissement, il se pourrait qu’il se suicide ou tue d’autres personnes. Dans son avis, l’Ombudsman a étudié notamment comment le détenu avait été placé à l’isolement (cf. les affaires nos 4192 et 4195/2004). Il a examiné certaines dispositions de la législation sur les services de santé dans les établissements pénitentiaires et a rappelé l’obligation qui incombe au Gouvernement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 68 de la Constitution et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de faire en sorte que les peines d’emprisonnement soient exécutées d’une manière qui ne nuise pas au bien‑être physique et mental des détenus. L’Ombudsman a indiqué que pour qu’une décision des autorités pénitentiaires de placer un détenu à l’isolement soit conforme aux obligations qui incombent au Gouvernement en la matière, il fallait que l’imposition de cette mesure s’accompagne d’instructions concernant la surveillance du détenu et le suivi de son état de santé tout au long de la période d’isolement prévue. L’Ombudsman a abouti à la conclusion que cela n’avait pas été fait en l’espèce par les autorités de la prison de Litla‑Hraun.

43.Comme indiqué au paragraphe 129 du rapport initial et au paragraphe 30 du deuxième rapport de l’Islande, toute personne hospitalisée d’office en vertu de la loi no 71/1997 sur la capacité juridique peut contester devant les tribunaux cette décision d’hospitalisation forcée ainsi que tout traitement médical auquel elle est soumise contre son gré. La Cour suprême n’a jamais eu à statuer sur des allégations de traitement inhumain ou dégradant dans le cadre d’une hospitalisation forcée. En revanche, elle a rendu un arrêt le 31 octobre 2002 à la suite d’une action engagée contre un commissaire de police et un psychiatre par une personne qui avait été hospitalisée contre son gré. La plaignante demandait réparation pour le préjudice non pécuniaire qui lui avait été causé par le psychiatre qui l’avait fait interner dans un asile psychiatrique à deux reprises, et la police qui l’avait arrêtée et l’y avait conduite. Considérant que l’hospitalisation était justifiée dans les deux cas en vertu du paragraphe 2 de l’article 19 de la loi sur la capacité juridique, la Cour suprême n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation. Ni le Directeur général de la santé publique ni la commission spéciale chargée de statuer sur les différends qui peuvent naître entre des particuliers et des employés des services de santé n’ont jamais reçu de plainte.

Article 14

44.Le rapport initial présentait les dispositions du droit islandais permettant à toute personne ayant subi des actes de torture ou d’autres mauvais traitements de demander réparation devant les tribunaux et de recevoir une indemnisation équitable et satisfaisante. Prière de s’y reporter.

45.La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt dans l’affaire Hilda Hafsteinsdóttir contre l’Islande le 8 juin 2004. Cette affaire concernait six incidents qui s’étaient déroulés entre le 31 janvier 1988 et le 11 janvier 1997, au cours desquels la plaignante avait été arrêtée pour ivresse et troubles à l’ordre public et incarcérée dans des cellules de la police de Reykjavík. Quatre de ces incidents avaient eu lieu dans un commissariat de police où la plaignante était venue de son plein gré. Le 11 avril 1996, un tribunal de district avait rejeté la demande d’indemnisation de la plaignante pour arrestation et emprisonnement illégaux, décision que la Cour suprême avait confirmée le 10 octobre 1996. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’Islande avait violé le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel nul ne peut être privé de liberté sans motifs légaux. Elle a considéré que la loi en vigueur au moment des faits n’était pas suffisamment claire et accessible pour prévenir tout risque de décision arbitraire et a conclu que la privation de liberté sur laquelle portait principalement cette affaire n’était donc pas légale au sens du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche, la Cour a rejeté la demande d’indemnisation de la plaignante. Trois juges sur sept ont formulé une opinion dissidente dans laquelle ils acquittaient l’Islande de tout ou partie des chefs d’accusation. Il convient de noter que depuis cette affaire un nouveau Code de procédure pénale (no 19/1991) et une nouvelle loi sur la police (loi no 90/1996) ont été adoptés. Cette dernière prévoit l’arrestation d’une personne dans des circonstances telles que celles visées dans l’arrêt de la Cour et dispose qu’une personne arrêtée dans ces conditions ne peut être détenue plus longtemps que nécessaire.

46.Il n’y a pas eu beaucoup de demandes d’indemnisation pour actes de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants infligés par des fonctionnaires entre 2001 et le 1er octobre 2005. Dans un arrêt rendu le 8 mai 2003, la Cour suprême a rejeté la demande d’indemnisation présentée contre l’État et trois policiers par un individu pour dommages corporels subis dans un véhicule de police en mouvement après avoir été arrêté. Pour des raisons de sécurité, les policiers avaient demandé à l’homme en question, qui avait pris des amphétamines et ne se trouvait pas dans un état normal, de leur montrer le contenu de ses poches. L’homme aurait réagi violemment et une bagarre violente aurait éclaté dans le véhicule. La Cour a estimé que les policiers n’avaient pas fait preuve d’un manque de prudence ni usé d’une force excessive contre cet homme qui leur opposait de la résistance alors qu’ils agissaient conformément à la loi, même s’il était regrettable que le plaignant ait été blessé dans la bagarre. Il convient également de faire mention ici d’un arrêt rendu le 19 juin 2002 par la Cour suprême, dans lequel le plaignant demandait notamment réparation pour préjudice non pécuniaire au motif qu’il avait été traité avec brutalité pendant sa détention. La Cour suprême a estimé que l’Islande n’avait pas démontré que le plaignant avait reçu les soins et les médicaments auxquels il avait droit en vertu du Règlement no 172/1992 sur la détention provisoire avant le troisième jour de sa détention provisoire. Considérant que le plaignant avait démontré que cela aurait pu avoir de lourdes conséquences pour le pronostic de sa maladie, la Cour lui a accordé une indemnisation.

Article 15

47.Il convient de se reporter aux paragraphes 141 à 148 du rapport initial et à la section C de la partie III du deuxième rapport, où sont exposées en détail les dispositions du droit islandais concernant les éléments de preuve.

Article 16

48.Comme indiqué aux paragraphes 149 à 151 du rapport initial, les lois et règlements islandais traitant de la protection contre les abus de pouvoir ne sont pas limités à la torture au sens de l’article premier de la Convention, et la responsabilité pénale d’un fonctionnaire ou d’une autre personne agissant à titre officiel s’étend par conséquent à tout acte commis par ces personnes qui est assimilable à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Prière de se reporter aux paragraphes en question.

II. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ

49.Au paragraphe 9 des conclusions et recommandations qu’il a adoptées après avoir examiné le deuxième rapport de l’Islande, le Comité a recommandé à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations concernant les enquêtes sur les cas de suicide en prison, ainsi que toute directive en matière de prévention du suicide qui serait adoptée à cet égard.

50.Des séminaires sur le suicide en prison ont été organisés à l’attention des surveillants de prison et d’autres personnels pénitentiaires. Les participants ont été informés de l’attitude à adopter en cas de comportement suicidaire, y compris des mesures à prendre lorsqu’on pense qu’un détenu risque de faire une tentative de suicide. Une publication spéciale intitulée «Le suicide en prison: évaluation des risques, réponses et mesures de suivi» a été établie et distribuée à l’ensemble du personnel pénitentiaire. Elle a été republiée cette année et distribuée récemment au personnel. Il y est notamment expliqué comment détecter le risque de suicide et prévenir les tentatives de suicide et comment intervenir en cas d’incidents graves, et des indications sont données sur les procédures à suivre et les responsabilités du surveillant de garde ou du responsable d’une équipe, du directeur de la prison et du psychologue. La brochure comprend deux annexes: une liste des mesures à prendre en cas d’incidents graves et des règles sur les mesures que doit prendre le personnel pénitentiaire dans le cas des détenus qui risquent de faire des tentatives de suicide, etc. (2 septembre 1999).

51.Enfin, il convient de mentionner que le Ministre de la justice a créé un comité spécial pour étudier comment on pourrait mieux intégrer toutes ces questions dans les programmes de formation et d’éducation de l’École nationale de police.

III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

A. Recommandation du Comité tendant à ce que la torture soit définie comme infraction spécifique en droit islandais

52.La section A de la partie III du deuxième rapport de l’Islande présentait en détail la position de l’État partie sur cette question. Il y était notamment question de l’interdiction de la torture énoncée à l’article 68 de la Constitution, disposition adoptée en vertu de la loi no 97/1995 sur la Constitution. Il était rendu compte des notes explicatives accompagnant le projet de loi correspondant. Il était indiqué que ces notes étant très détaillées, il n’y avait aucun doute sur ce qu’il fallait entendre par «torture» même si ce terme n’était pas expressément défini. Il était dit que la volonté du législateur représentait une aide importante à l’interprétation de la loi par les tribunaux et que les explications et observations se rapportant à un projet de loi étaient importantes dans ce contexte. Il était également dit que compte tenu du principe général de droit islandais, qui veut que les dispositions législatives soient interprétées dans le sens des obligations juridiques internationales, il ne faisait aucun doute que le terme de «torture» serait interprété conformément à l’article premier de la Convention si les tribunaux avaient à statuer en la matière. En outre, même si le terme de «torture» n’était pas employé dans le Code pénal général, il ne faisait aucun doute qu’un acte qui s’accompagne de torture était punissable en vertu du Code. En conséquence, le Gouvernement estimait qu’en ce qui concerne la torture, tant physique que mentale, visée à l’article premier de la Convention, le droit islandais contenait des dispositions satisfaisantes.

53.Ce qui a été dit dans le deuxième rapport de l’Islande sur la question reste valable et aucun changement n’est à signaler en ce qui concerne la position du Gouvernement islandais en la matière.

B. Recommandation du Comité tendant à ce que la législation relative aux éléments de preuve à produire lors des procédures judiciaires soit mise en conformité avec les dispositions de l’article 15 de la Convention afin que soient expressément exclues toutes les preuves obtenues par la torture

54.Il y a lieu de se reporter aux informations fournies à propos de l’article 15 de la Convention dans le rapport initial et à la section C de la partie III du deuxième rapport de l’Islande. On y trouve un exposé des principes fondamentaux du droit pénal islandais et de la position du Gouvernement selon laquelle la législation islandaise concernant l’administration de la preuve dans les affaires pénales garantit qu’une personne ne peut être condamnée sur la base d’aveux s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture.

55.Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement islandais juge inutile de modifier la loi pour exclure expressément les preuves obtenues par la torture.

56.Il convient de mentionner qu’après la présentation par l’Islande de son troisième rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a demandé un complément d’information pour savoir s’il était possible que des informations obtenues par la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient utilisées comme éléments de preuve devant les tribunaux. Le Gouvernement islandais a fourni des informations complémentaires dans lesquelles il a exposé les principes fondamentaux du droit islandais concernant les procédures judiciaires, comme il l’avait fait dans son rapport initial. Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme n’a formulé aucune critique du droit islandais dans ce domaine.

C. Recommandation du Comité tendant à ce que les médecins qui sont en contact avec des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement reçoivent une formation qui leur permette de reconnaître les séquelles de la torture et de fournir des services de réadaptation aux victimes de tortures et de mauvais traitements

57.Le 7 novembre 2005, le Ministère de la santé et de la sécurité sociale a adressé une lettre aux médecins chefs des institutions responsables des services de santé dans les prisons, leur demandant de se conformer à cette recommandation du Comité. Des lettres ont ainsi été adressées au Centre de soins de santé de l’Islande du Sud, à la clinique de soins de santé primaire de Lágmúli, à la clinique de soins de santé primaire de Grundarfjörour et à la clinique de soins de santé primaire d’Akureyri.

D. Recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie continue d’examiner la question de la violence entre détenus, en surveillant activement cette violence et en veillant à ce que le personnel pénitentiaire soit formé et en mesure d’intervenir comme il convient

58.L’administration des services pénitentiaires et de probation a envoyé une lettre à tous les détenus le 15 septembre 2004 leur demandant de s’abstenir de toute forme de comportement violent à l’égard d’autres détenus. Ils ont été instamment invités à mettre un terme à ce type de comportement et ont été avertis des sanctions encourues si tel n’était pas le cas. L’administration a indiqué qu’elle prenait très au sérieux la question de la violence entre détenus et jugeait important de signaler les incidents de ce type. Les surveillants ont été expressément priés d’être en alerte et de signaler tous les cas de comportement violent. Les détenus ont été avertis qu’ils pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils se livraient à de tels actes et que toute violation pourrait donner lieu au dépôt d’une plainte à la police. Les détenus ont été engagés à bien y réfléchir et à s’abstenir de tout acte d’ostracisme et de violence à l’égard de leurs codétenus.

59.Parallèlement, le Directeur de l’administration des services pénitentiaires et de probation a établi des règles concernant la violence entre détenus, selon lesquelles tous les détenus ont le droit de ne pas être soumis à des mauvais traitements par d’autres personnes à l’intérieur des prisons. Il était indiqué que l’administration pénitentiaire avait mis au point des méthodes de lutte contre la violence et l’ostracisme et avait adopté une politique de fermeté en la matière, à savoir une tolérance zéro à l’égard de ces comportements et la volonté résolue de les combattre, avec un soutien du personnel aux victimes. Il était dit que la violence et l’ostracisme touchaient tout le monde en prison et qu’il était donc souhaitable que les détenus et le personnel pénitentiaire travaillent ensemble pour résoudre le problème. Il était également indiqué que le personnel devait être formé pour détecter, identifier et gérer les comportements de ce type, et que les détenus qui étaient eux‑mêmes victimes de violence ou d’ostracisme, ou connaissaient quelqu’un qui en était victime, pouvaient le signaler à un fonctionnaire en service de manière confidentielle.

60.Un séminaire a été organisé à l’intention des surveillants de prison afin de les aider à identifier et à bien gérer les actes de violence ou d’ostracisme entre détenus.

61.Il convient également de noter que le Ministère de la justice a chargé un comité de revoir la formation et les compétences des surveillants de prison. Le nouveau programme de formation devrait mettre davantage l’accent sur le renforcement de la capacité des surveillants de prison à prévenir les situations de conflit et à réduire la violence dans les prisons.

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