NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ISL/Q/3/Add.117 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Réponses écrites du Gouvernement islandais* à la lis te de points à traiter (CAT/C/I S L /Q/3) à l ’ occasion de l ’ examen du troisième rapport périodique de l ’ Islande (CAT/C/ISL/3)

[12 mars 2008]

Introduction

1.Le présent document a été établi par les autorités islandaises en mars 2008.

Article 2

Question 1: F ournir des informations détaillées sur la structure et les activités d ’ un organe indépendant chargé d ’ inspecter les lieux de détention et les établissements psychiatriques.

2.En ce qui concerne l’organe indépendant chargé d’inspecter les lieux de détention et les établissements psychiatriques, l’Islande ne dispose d’aucune autorité de cette nature. Toutefois, l’Ombudsman parlementaire a, de son propre chef, entrepris l’examen de certains aspects du système carcéral et rendu des avis en la matière. Toutes les critiques formulées par l’Ombudsman au sujet des prisons ont été prises en compte.

Question 2: L e Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l ’ État partie selon lesquelles l ’ article 3 de la loi n o 49/2005 sur l ’ application des peines abolit la distinction entre les établissements pénitentiaires et les cent res de détention provisoire. Il  apprécierait des informations supplémentaires sur les raisons qui ont motivé cette décision et sur les conséquences pratiques qu ’ elle peut avoir pour les détenus.

3.Comme on l’a dit, le droit islandais ne s’oppose pas à ce que les personnes en détention provisoire et les condamnés soient détenus ensemble, dès lors que l’isolement n’est pas jugé nécessaire. Les personnes en détention provisoire ont les mêmes droits que les condamnés, notamment en ce qui concerne l’emploi, les études, les loisirs, les visites et les soins. En règle générale, seules 8 à 15 personnes à la fois sont placées en détention provisoire en régime ordinaire. Il serait difficilement envisageable de créer un centre de détention provisoire pour un nombre aussi limité de détenus, notamment parce qu’il serait extrêmement difficile de leur apporter un niveau de service considéré comme normal, sans parler du danger lié à l’isolement social. Il faut aussi noter que les personnes en détention provisoire doivent fréquemment être séparées les unes des autres, soit parce qu’elles sont impliquées dans la même infraction, soit parce que leurs rapports antérieurs se sont traduits par des violences ou des confrontations. L’Administration des services pénitentiaires et de probation estime que le dispositif actuel, qui consiste à placer les personnes en détention provisoire dans les mêmes lieux que les autres détenus, comporte des avantages et est de nature à limiter, voire éliminer, les effets négatifs que la détention provisoire peut avoir sur certains individus.

Question 3: D écrire la situation et la pratique actuelles en ce qui concerne les différents lieux de détention et centres pénitentiaires pour femmes et pour mineurs.

4.Dans ce contexte, il faut noter que le nombre de femmes condamnées est généralement compris entre cinq et huit, et que les personnalités sont extrêmement diverses. Jusqu’à présent, la prison de Kópavogsbraut a accueilli 17 femmes, et il a récemment été décidé d’incarcérer les femmes dans la prison de Kvíabryggja, qui est un établissement ouvert. Deux femmes purgent actuellement leurs peines dans cet établissement, dans un bâtiment séparé, et elles travaillent et pratiquent leurs activités de loisirs en compagnie des autres détenus. Les mineurs peuvent être détenus dans toutes les prisons d’Islande. Dans le même temps, l’incarcération de toute personne âgée de moins de 18 ans est régie par un accord entre l’Administration des services pénitentiaires et de la probation et l’Agence de protection de l’enfance. Cet accord a pour objet de faire en sorte que les jeunes délinquants purgent leurs peines dans des centres de réinsertion régis en application de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, établissements qui offrent une prise en charge spécialisée. L’Administration des services pénitentiaires et de probation estime qu’il est essentiel que les jeunes délinquants soient détenus dans de tels établissements, et elle ne décide jamais d’emprisonner les adolescents âgés de 15 à 18 ans, sauf dans les cas où l’Agence de protection de l’enfance rejette sa demande de placement. À l’heure actuelle, aucun détenu de moins de 19 ans ne purge sa peine en prison. Dans les rares cas où des jeunes délinquants purgent leurs peines en prison, tous les efforts sont faits pour les placer en compagnie des détenus plus âgés jugés plus stables et considérés comme des détenus modèles. La population islandaise étant peu nombreuse, les jeunes détenus se connaissent généralement depuis de nombreuses années, et il n’est pas rare qu’ils aient commis les infractions ensemble. Ils forment donc un groupe à part qu’il y a généralement davantage lieu de séparer plutôt que d’incarcérer dans la même prison ou dans le même quartier.

Question 4: Le Comité souhaiterait obtenir des informations sur le cadre juridique et politique mis en place par l ’ Islande pour prévenir la traite des êtres humains, et sur les modifications qui ont pu y être apportées.

Cadre juridique

5.Une disposition spéciale consacrée à la traite des êtres humains − l’article 227 a − a été insérée en 2003 au Code pénal général no 19/1940. Cette disposition se lit comme suit:

«Quiconque se rend coupable des actes suivants aux fins d’abuser sexuellement d’une personne, aux fins de travail forcé ou dans le but de lui prélever un ou plusieurs organes sera puni pour traite des êtres humains d’une peine de prison de huit ans au maximum:

1.Le fait d’acheter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir une personne victime de l’emploi illicite de la force au sens de l’article 225, privée de sa liberté au sens de l’article 226, ou victime de menaces au sens de l’article 233, ou le fait d’abuser d’une personne en suscitant, renforçant ou exploitant son manque de compréhension des circonstances ou en recourant à toute autre méthode répréhensible.

2.Le fait d’acheter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir un individu de moins de 18 ans ou d’obtenir l’approbation de la personne qui en a la garde en proposant une rétribution ou d’autres avantages matériels.

Toute personne acceptant une rétribution ou un autre avantage matériel au sens de l’alinéa 2 du paragraphe 1 encourt la même sanction.».

6.Le Ministère de la justice est responsable de l’application du Code pénal général. Il a récemment présenté un projet de loi visant, notamment, à rendre la définition de la traite des êtres humains plus conforme à la définition employée dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La Commission générale du Parlement est actuellement saisie de ce projet de loi.

Conventions internationales

7.Le Gouvernement islandais a signé la Convention et le Protocole de Palerme le 13 décembre 2000. Il a également signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains le 16 mai 2005. Des modifications de la législation sont actuellement à l’étude dans le but de ratifier ces instruments, une mesure qui, espère‑t‑on, devrait intervenir d’ici la fin de 2008.

Plan national d ’ action

8.En novembre 2007, la compétence en matière de traite des êtres humains a été transférée du Ministère de la justice au Ministère des affaires sociales. Récemment, une équipe a été constituée dans le but d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Les membres de cette équipe proviennent de diverses institutions, notamment du Gouvernement, de la police, des municipalités et des ONG. Les travaux de l’équipe devraient prendre fin au printemps 2008.

Identification

9.L’Islande est considérée principalement comme un pays de transit. On pense que les trafiquants arrivent en Islande depuis l’Europe orientale et le Moyen‑Orient, avant de poursuivre vers l’Amérique du Nord. La police des frontières de l’aéroport Keflavík (le principal aéroport islandais) joue un rôle essentiel dans la difficile tâche consistant à repérer les victimes.

10.Bien qu’avant tout considérée comme un pays de transit, l’Islande est aussi considérée comme un pays de destination dans certains cas. La traite des êtres humains prend une forme légèrement différente en Islande par rapport aux autres pays, où les victimes sont contraintes de travailler dans l’industrie du sexe, principalement dans la prostitution. Selon les services de police, Refuge des femmes et Stígamót (deux ONG spécialisées dans l’accueil des femmes victimes d’abus), on distingue deux grandes catégories de femmes victimes d’abus et d’exploitation. La première réunit les femmes exploitées sexuellement dans les boîtes de strip‑tease d’Islande. Ces femmes proviennent principalement d’Europe orientale, de Russie, d’Ukraine et des pays baltes. La seconde catégorie est constituée de femmes étrangères mariées de force à des Islandais qui, dans certains cas, sont soupçonnés de les «prêter» à d’autres hommes pour des motifs sexuels. Ces femmes proviennent principalement du Moyen‑Orient. C’est aux services de police locale qu’il revient en premier lieu d’identifier les victimes de ces formes de traite.

Prévention

11.De par la situation géographique de l’Islande, le problème de la traite des êtres humains y est unique à bien des égards. L’Islande n’a pas de frontières terrestres avec d’autres États, de sorte que les deux seuls moyens d’entrer dans le pays sont par mer et par air. Dans ce contexte, l’accès à l’Islande est plus limité que l’accès aux autres pays européens. Le contrôle aux frontières est très efficace, notamment parce que l’Islande est partie à la Convention de Schengen. Il est fréquent que des personnes en route pour les États‑Unis soient arrêtées à leur entrée en Islande en possession de faux passeports, après avoir échappé aux contrôles aux frontières d’autres pays européens. Un contrôle aux frontières rigoureux et efficace représente par conséquent une mesure de sauvegarde indispensable pour empêcher les trafiquants d’entrer dans le pays ou de poursuivre leur voyage vers d’autres destinations.

Coopération internationale

12.L’Islande est membre du Conseil des États de la mer Baltique (CEB) et participe aux mesures prises dans ce cadre pour lutter contre la traite des êtres humains. Outre les pays nordiques et les pays baltes, le Conseil compte parmi ses membres la Russie, l’Allemagne et la Pologne, ainsi que la Commission européenne. Dans ce contexte, des réunions d’experts ont lieu régulièrement pour examiner les méthodes de lutte contre la traite des êtres humains, faire le point sur la situation et sur les tendances observées dans chaque État et sur les mesures prises pour donner effet aux conventions internationales sur la lutte contre la traite, etc. Le membre islandais de ce groupe d’experts, qui se réunit deux ou trois fois par an, est un représentant du Ministère des affaires sociales.

13.Un représentant du Ministère des affaires sociales, un représentant de Stígamót et un représentant de Refuge des femmes participent à un projet pilote qu’a mis en œuvre le Lobby européen des femmes pour aider et protéger les femmes victimes de traite et organiser leur rapatriement. Le Gouvernement et les ONG concernées travaillent main dans la main à ce projet. Des projets similaires sont également en cours dans les autres pays nordiques et dans les pays baltes. Le groupe se réunit deux fois par an.

Article 3

Question 5: Le Comité note que l ’ article 45 de la loi sur les étrangers (loi n o  96/2002) interdit également le refoulement d ’ étrangers vers des régions où ils ont des motifs de craindre des persécutions en raison de leur qualité de réfugié, ou s ’ il n ’ existe aucune garantie qu ’ ils ne seront pas envoyés des lieux vers lesquels ils ont été refoulés dans de telles régions. Indiquer si cette disposition a été fréquemment appliquée, et dans quels cas.

14.En vertu de l’article 45 de la loi sur les étrangers (loi no 96/2002), tous les étrangers bénéficient d’une protection, qu’ils répondent ou non aux conditions spécifiées à l’article 46 concernant l’asile. L’interdiction établie par cet article reprend le premier paragraphe de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, qui interdit de refouler ou d’expulser des étrangers répondant à la définition de réfugiés. L’objectif de l’article 45 de la loi est de garantir aux étrangers répondant à cette définition un niveau de protection accru, et l’interdiction de l’expulsion est supposée s’appliquer également aux personnes qui, pour des raisons similaires aux raisons stipulées dans la Convention relative au statut des réfugiés, seraient menacées dans leur vie ou risqueraient d’être soumises à des traitements inhumains ou dégradants. Telle est, semble‑t‑il, l’approche qu’il convient d’adopter en vertu de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: en attendant une décision de refoulement ou d’expulsion d’un étranger, s’il est établi que la règle de protection doit s’appliquer, une telle décision ne doit pas être prise. Lorsque le ressortissant étranger ne répond pas aux conditions régissant l’asile, mais qu’il apparaît clairement que, pour des raisons particulières, il ne serait pas judicieux de le renvoyer dans son pays d’origine, une forme de protection doit lui être accordée.

15.Au total, la Direction de l’immigration a pris 18 décisions de ce type entre 2001 et 2005; les ressortissants étrangers concernés ne répondaient pas aux critères de la définition spécifiée dans la Convention. Les affaires ayant motivé une telle décision de la part de la Direction comprenaient, notamment, des cas où il était évident que les intéressés ne recevraient pas les soins médicaux appropriés dans leur pays d’origine. Dans certains cas, les décisions avaient été prises sous le motif qu’il était manifeste que les intéressés avaient demandé l’asile car ils avaient fui leur pays d’origine pour échapper à l’obligation de service militaire et qu’ils avaient de bonnes raisons de craindre les conséquences à leur retour. On sait que les autorités de certains pays peuvent soumettre les déserteurs à des traitements inhumains à leur retour; en de pareils cas, le Gouvernement islandais a appliqué la disposition concernant la protection lorsqu’il a estimé que des éléments de preuve suffisants lui avaient été présentés.

Question 6: P réciser quels sont les critères retenus pour octroyer ou non à un demandeur d ’ asile le droit de séjourner en Islande pour des raisons humanitaires.

16.La disposition qui régit l’octroi d’un titre de séjour pour raisons humanitaires est le deuxième paragraphe de l’article 11 de la loi sur les étrangers. Les étrangers qui ne peuvent prétendre à une protection au titre des articles 44 ou 45 de la loi peuvent être couverts par cette disposition. Ni la loi sur les étrangers ni la réglementation instituée en application de cette loi ne renferment d’autre définition du terme «considérations humanitaires»; toutefois, la Direction de l’immigration a appliqué cette disposition chaque fois qu’elle l’a jugé approprié. On se reportera également à la réponse à la question 5.

Question 7: Indiquer s ’ il est d ’ usage que les autorités islandaises tentent d ’obtenir des  assurances diplomatiques de la part d ’ un État tiers vers lequel elles envisagent d ’ extrader, de refouler ou d ’ expulser une personne. Fournir également des exemples montrant que les autorités ont hésité à extrader, à refouler ou à expulser une personne dont elles craignaient qu ’ elle soit soumise à la torture. Sur quelles informations ont ‑elles fondé leur décision finale.

Extradition

17.En vertu de l’article 11 de la loi no 13/1984 relative à l’extradition et aux autres formes d’assistance en matière pénale, une des conditions de l’extradition est que la personne devant être extradée n’encourt pas la peine de mort. Il semble que le Ministère de la justice impose systématiquement cette condition.

18.Il n’y a, semble-t-il, eu aucune affaire dans laquelle on aurait considéré que la personne extradée risquait d’être torturée après son extradition.

Refoulement et expulsion

19.Le refoulement et l’expulsion des étrangers relèvent de la compétence du Département international de la police nationale. Lorsque la Direction de l’immigration décide de rejeter une demande d’asile et que cette décision s’accompagne du refoulement ou de l’expulsion de l’intéressé, elle en réfère au Département international qui en assure la bonne exécution. Lorsque les étrangers ne sont pas en mesure de produire de titre de transport, la procédure veut généralement que le Département international se mette en rapport avec une ambassade du pays d’origine et demande l’émission d’un titre de transport pour l’intéressé. Dans ces demandes, le Département international n’indique pas que l’affaire concerne un demandeur d’asile débouté, mais précise uniquement que l’intéressé est frappé d’un arrêté de refoulement ou d’expulsion. Dans certains cas particuliers, le Département international se met aussi en rapport avec les autorités du pays d’origine de l’intéressé.

20.En 2004, un ressortissant érythréen a demandé l’asile en Islande. Après avoir procédé à l’examen complet de sa déposition et des autres pièces de son dossier, la Direction de l’immigration n’a pas été en mesure de déterminer si l’intéressé avait été victime de harcèlement ou de persécutions systématiques de la part des autorités de son pays. La disposition pertinente de la Convention relative au statut des réfugiés n’a donc pas été appliquée. En conséquence, la Direction de l’immigration a tenté de déterminer si la règle de protection devait s’appliquer. Elle a examiné la demande pour déterminer si les considérations humanitaires pouvaient être invoquées dans cette affaire. Les informations venues de l’étranger concernant le pays d’origine du demandeur d’asile ont été étudiées. Rares étaient les renseignements relatifs au sort des personnes renvoyées en Érythrée contre leur gré après avoir été déboutées de leurs demandes d’asile dans d’autres pays, ce qui s’expliquait en partie par le fait que les autorités érythréennes refusaient aux organisations humanitaires l’accès aux prisons du pays. Certaines données montraient, par exemple, que des Érythréens qui avaient, sans succès, fait des demandes d’asile à Malte en 2002 avaient été arrêtés à leur retour à Asmara et placés au secret. Le Gouvernement érythréen n’a pas confirmé ces informations et n’a communiqué aux familles ou au public aucun renseignement sur le sort des intéressés. Diverses sources ont rapporté que ces personnes avaient été astreintes à des travaux forcés, interrogées et torturées. Il a par ailleurs été indiqué qu’elles avaient été mal nourries et mal soignées, et même que certains détenus étaient morts de maladies ou des suites de leurs blessures. La Direction de l’immigration a examiné un rapport dans lequel le HCR révélait que, selon la commission, la situation des droits de l’homme en Érythrée s’était sérieusement dégradée depuis quelques années et que les violations des droits de l’homme envers les déserteurs étaient particulièrement graves. La commission a estimé qu’elle ne pouvait pas exclure la possibilité que les personnes expulsées contre leur gré vers le pays soient traitées de la même façon. Le HCR a recommandé aux États d’agir avec prudence avant d’envisager de renvoyer en Érythrée des personnes dont les demandes d’asile avaient été rejetées et d’accorder, pour l’heure, une protection à ces personnes. Au vu de ce qui précède, la Direction de l’immigration a estimé que l’individu en question devait bénéficier d’une forme de protection, malgré l’ambiguïté de beaucoup d’aspects de son dossier. Toutefois, l’intéressé était en possession d’un passeport valide, il avait quitté légalement son pays et son casier judiciaire était vierge. La Direction a donc conclu que, compte tenu des incertitudes entourant son sort éventuel s’il devait rentrer en Érythrée suite à un rejet de sa demande d’asile, il était, pour l’heure, impossible de l’expulser vers son pays d’origine.

Question 8: Le Comité prend note des renseignements fou rnis aux paragraphes 15 à 18 du  rapport périodique de l ’ État partie. Il souhaiterait obtenir des précisions sur l ’ information selon laquelle aucune demande d ’ asile n ’a été acceptée en  Islande au cours des cinq dernières années. L ’ État parti e pourrait également donner des renseignements sur  le pays d ’ origine des personnes ayant déposé une demande d ’ asile et indiquer vers quels pays les demandeurs ont par la suite été expulsés.

21.Les motifs des demandes d’asile déposées en Islande entre 2001 et 2005 et les circonstances personnelles des intéressés n’entraient pas dans le champ de la définition du terme «réfugié» figurant dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. À cet égard, il convient de souligner que la Direction de l’immigration a autorisé l’entrée de groupes de réfugiés en application des décisions prises par le Gouvernement suite aux recommandations du Conseil islandais pour les réfugiés.

22.On se reportera aux informations jointes concernant la nationalité des personnes ayant déposé une demande d’asile au cours de la période 2001‑2005 et les pays vers lesquels elles ont été expulsées.

Article 5

Question 9: Fournir des informations détaillées sur les dispositions législatives établissant la compétence de l ’ État partie aux fins de connaître des actes de torture dans le cas où l ’ auteur présumé de ces actes se trouve sur tout ter ritoire sous sa juridiction, ou établissant son obligation d ’ extrader ou de poursuivre l ’ intéressé (compétence universelle), conformément aux dispositions de la Convention. Citer toute affaire où l ’ un ou l ’ autre de ces cas de figure se serait présenté.

23.Le paragraphe 9 de l’article 6 du Code pénal général no 19/1940 fixe les peines qui doivent être prononcées en vertu du Code pour les infractions spécifiées dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, y compris lorsque l’infraction a été commise hors d’Islande et quelle que soit l’identité de l’auteur. Toutefois, une procédure ne pourra être engagée que sur instruction du Ministre de la justice.

24.Conformément à l’article premier de la loi no 13/1984 relative à l’extradition et aux autres formes d’assistance en matière pénale, une personne peut être extradée vers un autre pays si elle est soupçonnée d’y avoir commis une infraction pénale, ou si elle a été inculpée ou condamnée pour une telle infraction. Cette disposition s’appliquerait à toute personne coupable de violation de la Convention. Toutefois, conformément à l’article 2 de la même loi, les citoyens islandais ne peuvent être extradés. Ainsi, tout Islandais soupçonné d’un des actes spécifiés dans la Convention devrait être poursuivi en Islande. Une loi distincte, la loi no 7/1962, s’applique aux extraditions vers le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Suède. En vertu de cette loi, un citoyen islandais peut être extradé vers un de ces pays sous certaines conditions.

25.Ce dispositif n’a jamais été appliqué en Islande.

Article 7

Question 10: D ’ après les informations fournies dans les deuxième et troisième rapports périodiques de l ’État partie, le Comité observe une augmentation du nombre de condamnations au cours des cinq dernières années, tandis que le nombre de personnes placées en détention provisoire est resté stable. Décrire les mesures prises ou les raisons pouvant expliquer cette augmentation.

26.Le nombre de condamnations a augmenté en même temps que le nombre d’affaires. Quant à l’absence d’une augmentation correspondante du nombre de personnes placées en détention provisoire, elle s’explique probablement par une hausse proportionnellement plus importante des infractions mineures, telles que les infractions au Code de la route et les voies de fait, qui ne nécessitent pas le placement en détention provisoire.

Article 8

Question 11: L’ État partie a ‑t ‑il déjà rejeté, pour quelque raison que ce soit, une  demande d ’ extradition émanant d ’ un État visant une personne soupçonnée d ’ avoir commis un acte de torture et , par la suite , entamé lui ‑même des poursuites à l ’encontre de  cette personne?

27.Non.

Article 10

Question 12: Fournir des informations sur la formatio n que les gardes frontière, les  forces de maintien de la paix et les personnels de santé reçoivent sur le respect des normes relatives aux droits de l ’ homme et des obligations internationales de l ’Islande. Le  Comité souhaiterait également savoir qui est chargé de sur veiller ces formations et selon  quelles modalités , et d ’ en évaluer l ’ impact.

28.La formation du personnel affecté à des missions de maintien de la paix et de surveillance à l’étranger est réalisée à la fois en Islande et dans le cadre de la coopération avec les organisations internationales au service desquelles l’Islande déploie du personnel sur le terrain. L’Islande n’ayant pas d’armée, le personnel déployé est uniquement constitué d’experts civils. Il reçoit une formation dispensée par UNIFEM sur la situation particulière des femmes dans les régions qui se relèvent de conflits ou qui sont particulièrement exposées. Le personnel de l’Unité d’intervention en situation de crise est déployé selon une législation spécifique et sur la base d’un code de conduite pour le personnel en mission, qui reprend en grande partie le Code de conduite pour le personnel de l’ONU chargé du maintien de la paix. La législation pénale islandaise s’applique au personnel déployé à l’étranger, de même que l’ensemble des obligations internationales, et tous les membres du personnel suivent une formation initiale consacrée à ces questions de base avant de partir sur le terrain. La loi relative à l’Unité d’intervention en situation de crise fait obligation au personnel en mission d’informer l’Unité, de même que les autorités islandaises, dès lors qu’il constate que le droit international, les instruments relatifs aux droits de l’homme ou le droit humanitaire sont bafoués sur leur terrain de mission, quels que puissent être les auteurs de ces violations.

29.La surveillance et l’évaluation de l’action du personnel sont réalisées en coopération avec l’organisation internationale pour le compte de laquelle le déploiement a été mené (par exemple l’OTAN, l’UE, l’UNICEF, UNIFEM ou le PAM). Une séance d’information avec le Directeur de l’Unité ou son adjoint de même qu’un entretien avec un psychologue sont obligatoires.

30.S’agissant de la formation des gardes frontière et des fonctionnaires de la police des frontières, on peut dire qu’en règle générale la formation des policiers sur les aspects mentionnés dans la question s’appuie sur l’article 2 de la loi sur la police, qui dispose que les agents de police sont tenus de respecter les obligations internationales contractées par l’Islande. Ces obligations sont inscrites dans les programmes de formation de base des agents de police.

31.Ces questions sont également inscrites aux programmes de formation supérieure de l’École de police. Il convient tout particulièrement de mentionner les cours Schengen I et II, auxquels ont assisté plus de 100 policiers et agents des douanes avant l’adhésion de l’Islande au régime Schengen.

32.À leur entrée en fonctions, les policiers affectés à la surveillance des frontières sous la direction du commissaire de police de la région Suðurnes doivent assister à la démonstration de certaines procédures de surveillance, et ils sont instamment priés de s’acquitter de leurs fonctions sans se départir de la courtoisie et des bonnes manières.

33.Lorsque des individus sont arrêtés à la frontière et empêchés de poursuivre leur voyage, une attention particulière est systématiquement accordée à leur état physique, et leurs droits de l’homme sont respectés sous tous leurs aspects.

Article 11

Question 13: Indiquer si les mesures de privation de liberté sont régulièrement contrôlées par une autorité ou un organe judiciaire comp étent, indépendant et impartial et, dans l ’ affirmative, lequel et selon quelles procédures.

34.Il n’existe aucun organe indépendant de cette nature. Comme indiqué en réponse à la question 1, l’Ombudsman parlementaire a procédé à un certain nombre d’études de problèmes se rapportant aux prisons. Il convient également de préciser que le nombre de plaintes adressées à l’Ombudsman parlementaire par des détenus a fortement diminué au cours des dernières années.

Article 13

Question 14: Le Comité prend note en s ’ en félicitant des informations fournies par l ’ État partie dans son rapport, selon lesquelles le nombre de plaintes dénonçant des brutalités policières a diminué au cours des cinq dernières années de la période considérée et est désormais quasiment nul. Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou les autres raisons susceptibles d ’ expliquer cette baisse.

35.Il n’est malheureusement pas possible de confirmer la diminution du nombre de plaintes; cette tendance apparente est plutôt due à des variations considérables des chiffres d’une année sur l’autre.

36.Selon un rapport établi par les services du Procureur général, 17 affaires de ce type ont été transmises pour enquête en 2006. Dix de ces affaires avaient trait aux circonstances dans lesquelles les plaignants avaient été arrêtés, et comportaient des allégations d’arrestations illicites, de brutalités ou d’agressions physiques au moment de l’arrestation ou du placement en garde à vue. Une affaire comportait une allégation de violences policières commises hors du contexte de l’arrestation du plaignant. Deux affaires comportaient des allégations de fuites d’informations détenues par la police au profit de tiers. Une autre avait trait à la disparition d’une somme d’argent du portefeuille d’un individu à la suite d’une fouille pratiquée par un agent de police. Dans un autre cas, la police aurait refusé d’enregistrer une plainte et se serait introduite dans le domicile de l’intéressé sans autorisation. Dans une autre affaire, les méthodes policières ont été mises en cause alors qu’une personne arrêtée par la police avait fait un arrêt cardiorespiratoire et était décédée une semaine plus tard. Une plainte a été retirée.

Article 14

Question 15: Donner des renseignements, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge, origine ethnique et type de crime, sur le nombre d ’ affaires dans lesquelles les tribunaux ont ordonné une réparation et/ou une indemnisation, et sur l ’ une ou l ’ autre de ces mesures effectivement accordée à des victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants −  ou à des membres de leur famille − au cours des cinq dernières années.

37.Aucune réparation de cette nature n’a été ordonnée ni accordée dans des affaires de ce type. Inversement, les tribunaux ont accordé réparation dans des affaires liées à des mesures de coercition, en application des articles 175 et 176 du Code de procédure pénale (no 19/1991).

Article 1 6

Question 16: Apporter des précisions concernant le cadre juridique et politique de la prévention de la violence à l ’ égard des femmes et d es filles −  y compris de la violence au sein de la famille − et de la lutte contre ce phénomène, et indiquer à quel stade en est l ’ application du Plan d ’ action 2006 ‑2011. Décrire la manière dont les autorité s suivent cette question et, le cas échéant, les programmes de sensibilisation mis en place dans ce domaine. Le Comité accueillerait également avec satisfaction des informations sur les programmes de formation destinés aux agents de la force publique et aux personnels de santé pour qu ’ ils puissent prévenir et repérer ce phénomène, ainsi que sur les affaires actuellement en cours et les mécanismes dont disposent les victimes éventuelles pour obtenir réparation.

Cadre juridique de la prévention de la violence à l ’ égard des femmes et de la lutte contre ce phénomène

Violences au sein de la famille

38.Un projet de loi portant modification du Code pénal général no 19/1940 a été soumis à l’Althing durant sa cent trente-deuxième session législative, en 2005‑2006; les modifications en question concernaient les dispositions afférentes aux violences au sein de la famille, et l’amendement proposé s’inscrivait dans le cadre d’une campagne de sensibilisation organisée par le Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques. Le Ministre avait en effet décidé de renforcer l’accent mis sur ces mesures en réponse aux informations en sa possession et suite au débat public consacré à cette question et aux appels adressés au Gouvernement par les ONG pour qu’il adopte une stratégie globale de lutte contre les violences envers les femmes.

39.Les amendements proposés avaient pour but d’améliorer les voies de recours juridiques à la disposition des victimes de violences familiales. On a jugé nécessaire de faire en sorte que la législation pénale islandaise reflète plus clairement la conception du Parlement selon laquelle les infractions de cette nature, qui mettent en cause des personnes par ailleurs intimement liées, constituent une catégorie d’infractions à part.

40.Le texte, qui a été adopté le 3 avril 2006, dispose que la peine peut être alourdie lorsque le lien intime ou familial entre l’auteur de l’infraction et la victime est considéré comme une circonstance aggravante. Il a par ailleurs été proposé d’insérer au Code pénal général un article 233 b), en remplacement de l’article 191, prévoyant une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans pour insultes ou humiliations envers un conjoint ou un ancien conjoint, un enfant ou toute autre personne intimement liée à l’auteur et lorsque l’acte est considéré comme particulièrement diffamatoire ou calomnieux. Enfin, des dispositions ont été prises pour que les infractions à l’article 233 b) déclenchent l’ouverture de poursuites pénales.

Mesures de restriction

41.Conformément à la loi no 94/2000 modifiant le Code pénal général, les tribunaux peuvent ordonner à la police de prendre des mesures de restriction, c’est-à-dire d’interdire à une personne de se rendre à un endroit ou dans une région donnés ou de rendre visite à la personne protégée ou d’entrer en contact avec elle. Pour qu’une telle mesure puisse être ordonnée, il doit y avoir des raisons de penser que l’intéressé commettrait une infraction ou perturberait de quelque autre manière la tranquillité de l’autre personne. Cette modification a été apportée dans le but de protéger la victime et d’empêcher de nouvelles violences. D’une manière générale, seule la police est habilitée à requérir une mesure de restriction du tribunal. Ces mesures sont généralement prises à la demande de la personne qui a besoin d’être protégée, mais la police peut aussi prendre l’initiative de formuler une telle demande. Conformément au Code pénal, le fait de violer une mesure de restriction est passible d’une amende ou d’une peine de prison d’une durée maximale d’un an, et de deux ans en cas de violations graves ou répétées.

42.Le Ministre de la justice a saisi la présente session (2007‑2008) de l’Althing d’un projet de loi sur les mesures de restriction, dans lequel il suggère des règles beaucoup plus détaillées concernant la position des personnes qui adressent à la police des demandes de mesures de restriction. Il est ainsi proposé de faire en sorte que les personnes puissent soumettre à la police des demandes motivées de mesures de restriction, et que la police soit dans l’obligation de statuer sur cette requête le plus rapidement possible, soit deux semaines au plus tard après réception de la requête. Une procédure est également proposée s’agissant des cas dans lesquels la police estime qu’il n’y a pas lieu de requérir une mesure de restriction, l’objet d’une telle disposition étant de garantir le statut juridique de la partie qui a soumis la demande. En vertu de cette disposition, la police devra notifier sa décision à l’auteur de la requête chaque fois qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu de requérir une mesure de restriction et, en de tels cas, l’auteur de la demande pourra faire appel de cette décision, dans les conditions fixées par les règles régissant le classement d’une affaire par la police.

Protection des témoins

43.En vertu d’une loi de modification, la loi no 39/2000, une disposition relative à la protection des témoins a été insérée à l’article 108 du Code pénal général. Cette disposition prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six ans − ou des amendes en cas de circonstances atténuantes particulières − à l’encontre de toute personne coupable de violence physique, de coercition illégale ou de menace (au sens de l’article 233 du Code pénal général) contre une autre personne, un de ses parents ou un proche dans le contexte d’une déposition faite devant la police ou un tribunal.

44.Cette disposition s’applique non seulement aux infractions dirigées contre les témoins eux‑mêmes, mais aussi contre les membres de leur famille ou toute autre personne ayant un lien avec eux, pour autant que la commission de l’infraction puisse être imputée au fait que le témoin a déposé ou a l’intention de le faire. L’adoption de cette disposition s’inscrivait dans le cadre d’une campagne visant à améliorer la protection des témoins, en application de la recommandation no R (97) 13 du Conseil de l’Europe sur l’intimidation des témoins et les droits de la défense, du 10 septembre 1997.

Infractions sexuelles

45.Des modifications du chapitre du Code pénal général consacré aux infractions sexuelles ont été adoptées au printemps 2007. L’objectif était d’améliorer la protection légale des femmes et des enfants, d’actualiser les dispositions et de garantir autant que possible par des moyens législatifs le respect de la vie privée, du libre choix personnel et de la liberté sexuelle. Entre autres modifications, la définition du terme «viol» a été largement étoffée par rapport à celle de l’ancienne version. De plus, des dispositions régissant un certain nombre de facteurs visant à alourdir les peines pour viol ont été insérées, par exemple dans les cas où les victimes sont particulièrement jeunes. Des dispositions générales relatives à la responsabilité pénale en cas de harcèlement sexuel ont également été introduites.

46.La peine encourue pour des rapports sexuels ou autres relations sexuelles avec des enfants de moins de 14 ans a été alourdie et harmonisée avec la peine encourue pour viol. Elle est désormais comprise entre un et six ans. Cette disposition souligne la gravité des infractions de cette nature lorsqu’elles sont commises contre des enfants, le viol d’enfants de moins de 14 ans et le fait d’avoir des rapports sexuels avec eux étant considérés comme le type d’infraction le plus grave; dans l’ancienne version de la loi, le viol était la seule infraction de cette catégorie. De plus, la limitation de la responsabilité pénale a été abolie s’agissant des formes d’infractions sexuelles les plus graves contre des enfants.

Loi sur l ’ indemnisation par l ’ État des victimes d ’ infractions

47.L’objectif de la loi no 69/1995 sur l’indemnisation par l’État des victimes d’infractions est d’améliorer la situation des victimes en faisant en sorte que l’État indemnise les victimes du préjudice et des dommages non pécuniaires résultant d’infractions au Code pénal général, y compris les dommages aux biens résultant de ces infractions. Dans de nombreux cas, l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de s’acquitter du montant de l’indemnisation fixé dans la peine. La victime est alors en droit de demander réparation à l’État, sous certaines conditions spécifiées dans la loi. Si l’État verse une indemnisation, il acquiert le droit d’introduire une action contre l’auteur des faits, qui est normalement tenu de verser la somme, si son identité peut être établie.

Autres lois

48.Outre le Code pénal général et le Code de procédure pénale, les principales dispositions législatives relatives à la protection des enfants sont contenues dans la loi no 80/2002, mais il ne serait pas judicieux d’entrer ici dans le détail de ces dispositions.

Plan d ’action 2006 ‑ 2011

Comité contre les violences envers les femmes

49.Le Comité de lutte contre les violences envers les femmes poursuit actuellement ses travaux, après avoir été reconduit en 2007 pour quatre ans. En vertu d’une résolution datée du 18 octobre 2005, le Gouvernement lui a confié pour mission d’examiner les mesures propres à combattre les violences envers les enfants et d’établir un plan d’action contre les violences au sein de la famille et les violences sexuelles. Cette initiative a été lancée par le Ministre des affaires sociales et le Ministre de la justice et des affaires ecclésiastiques.

50.Le Comité a établi un plan d’action, qui a été approuvé par le Gouvernement à sa réunion du 26 septembre 2006. Ce plan s’étend jusqu’en 2011, et la principale tâche du Comité consistera à surveiller l’application du plan en ce qui concerne les violences familiales et sexuelles. Lors de l’élaboration du plan d’action, il a été fait en sorte, notamment, de prendre en considération un projet de plan d’action contre les violences envers les femmes qui avait été élaboré par une organisation non gouvernementale et envoyé à plusieurs ministères en avril 2005.

51.L’objectif principal du plan d’action est de lutter contre les violences familiales et sexuelles contre les femmes et les enfants et d’améliorer les structures de prise en charge des victimes potentielles ou réelles. Le plan comporte deux volets. Le premier se compose des mesures prises pour lutter contre les violences domestiques et contre les violences sexuelles envers les enfants, et le second traite des violences domestiques et sexuelles envers les femmes. Chaque volet est régi par quatre principes directeurs: en premier lieu, renforcer les mesures de prévention propres à stimuler le débat public sur les violences envers les enfants et les femmes et à encourager une évolution des mentalités; en deuxième lieu, soutenir le personnel des institutions pour lui permettre de déceler les signes et les conséquences des violences contre les enfants et les femmes et prendre en charge les victimes; en troisième lieu, assurer une prise en charge efficace des victimes de violences domestiques et sexuelles; enfin, en quatrième lieu, développer les méthodes de prise en charge des auteurs de violences de façon à briser le cercle vicieux qui, souvent, en est à l’origine.

52.Le plan d’action est ambitieux, et il comporte 37 mesures séparées qui couvrent toute l’étendue du problème et qui sont considérées comme susceptibles de contribuer à faire diminuer les violences familiales et sexuelles. Parmi ces mesures figurent, notamment, des mesures préventives destinées à soutenir les employés des institutions pour leur permettre de déceler les signes de violence, des mesures d’assistance et, enfin et surtout, des mesures destinées à briser le cercle vicieux qui alimente souvent les violences. Chacune de ces mesures est décrite en détail, de même que les objectifs associés. Le projet est administré par le Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la santé et de la sécurité sociale et le Ministère de l’éducation, des sciences et de la culture; l’Union des collectivités locales participe à certains éléments du projet.

Autres

Question 17: D ire où en est le règlement sur l ’ application des peines prévu par la nouvelle loi sur l ’ application des peines ( n o 49/2005).

53.Deux règlements d’application de la loi sur l’application des peines ont été publiés: le règlement no 961/2005 relatif à l’application des peines et le règlement no 347/2007 relatif à la formation des gardiens de prison. Le premier renferme 25 articles qui contiennent des dispositions détaillées concernant le rôle de l’Administration des services pénitentiaires et de probation, les calendriers de traitement et de placement, le travail en prison, les études, le travail ou la formation professionnelle à l’extérieur des prisons, la présence d’enfants en bas âge en prison, les modalités et la surveillance des visites, l’octroi aux détenus d’autorisations d’accorder des interviews aux médias, les conditions régissant la libération avec mise à l’épreuve, la détention provisoire, les personnes placées en détention provisoire et le traitement des données personnelles.

Question 18: Le Comité se félicite de la signature, par l ’ État partie, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en septembre 2003, et souhaiterait savoir à cet égard à quel stade en est la procédure de ratification.

54.Le Gouvernement islandais examine actuellement les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations attachées à la signature du Protocole facultatif. Il n’existe actuellement aucune surveillance systématique des établissements pénitentiaires, comme l’exige le Protocole. Toutefois, une surveillance de ce type est réalisée, dans une certaine mesure, par l’Ombudsman parlementaire et par le Comité européen contre la torture, mais la surveillance réalisée par l’Ombudsman n’est pas régulière.

55.Les experts du Ministère de la justice ont examiné les dispositions du Protocole, et ils attachent une attention particulière à la question de savoir s’il y a lieu de créer une institution ou un comité spécialisé chargé d’effectuer une surveillance régulière en application du Protocole facultatif. Dans ce contexte, les experts s’attachent également à déterminer le mode de désignation d’un tel comité, sa composition, le choix de ses membres et son degré de compétence. Il ne semble pas judicieux de confier ces tâches à un organe existant.

Question 19: Indiquer s ’ il existe un texte législatif visant à prévenir et interdire la production, le commerce, l ’ exportation et l ’ emploi de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l ’ affirmative, fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre d ’ un tel texte. Dans la négative, indiquer s ’ il est envisagé d ’ en adopter un.

56.La législation islandaise comporte une loi sur les armes, sous le numéro 16/1998. L’article premier définit le terme «arme» aux fins de ladite loi comme désignant tout dispositif ou toute substance susceptible d’être utilisé pour tuer ou porter atteinte à la santé des êtres humains ou des animaux, que ce soit de façon temporaire ou définitive, lorsqu’il y a lieu de penser que l’emploi du dispositif ou de la substance est destiné à cette fin de par les circonstances. Cette définition vise à couvrir l’ensemble des dispositifs susceptibles d’être considérés comme des armes d’attaque dans des circonstances spécifiques.

57.La loi sur les armes s’applique: a) aux armes à feu, b) aux munitions, c) aux explosifs, d) aux artifices, e) aux autres armes telles que les coups de poing américains, les arcs et les flèches, destinées à administrer des coups; aux armes blanches et armes à lame, aux armes électriques et aux armes à gaz, f) aux substances et dispositifs qui, aux termes de la définition contenue au premier paragraphe de l’article premier, ne sont pas considérés comme des armes à feu, des munitions, des explosifs ou des artifices, mais dont les propriétés et les effets sont similaires, et g) aux imitations des armes énumérées aux alinéas a à f.

58.Dans les observations générales soumises en même temps que la loi sur les armes, il est précisé que les armes sont dangereuses et que, d’une façon générale, des efforts devraient être faits pour empêcher leur utilisation, sauf lorsque des raisons valables justifient leur emploi. Il est également indiqué que le lien entre les armes et la criminalité est considéré dans le monde entier comme un problème et que tous les efforts doivent être faits pour en limiter la possession. Il est précisé que le principe fondamental qui sous-tend la loi est que toutes les armes doivent être interdites, sauf autorisation spécifique fixée par la loi.

59.La loi sur les armes limite la fabrication, l’importation, l’exportation, le commerce et l’emploi des armes. Ainsi, nul ne peut fabriquer, importer ou exporter d’armes à feu, de munitions, d’explosifs ou d’artifices ni en faire le commerce, sauf s’il est en possession d’une licence délivrée par le chef de la police nationale et sous certaines conditions spécifiées en détail dans la loi.

60.La loi renferme des dispositions qui interdisent spécifiquement l’importation ou la fabrication: a) de pistolets automatiques ou semi-automatiques, b) de fusils automatiques ou semi-automatiques, c) de fusils de chasse automatiques ou de fusils de chasse semi-automatiques ou manuels à magasin contenant plus de deux cartouches. De même, l’importation et la fabrication d’armes d’imitation est interdite, car il y a lieu de considérer qu’il est difficile de les distinguer des modèles d’origine. Par ailleurs, il est interdit d’importer, de fabriquer ou de posséder des types d’armes particulièrement dangereux ou des pièces de telles armes, dont le seul but est l’emploi en temps de guerre, de même que les munitions, les artifices et les explosifs de même nature.

61.La loi limite également la manipulation d’armes telles que définies plus haut. Ainsi, nul ne peut posséder ni employer d’armes à feu sans avoir obtenu préalablement un permis délivré par le chef de la police nationale. Les candidats au permis de détention d’armes à feu doivent remplir les conditions spécifiées en détail dans la loi. Ils doivent être âgés d’au moins 20 ans et ne doivent pas avoir été déclarés juridiquement incapables; ils ne doivent pas avoir commis d’infraction au Code pénal général, à la loi sur les spiritueux, à la loi sur l’usage de drogues, à la loi sur la protection et la chasse du gibier et des oiseaux sauvages ni à la loi sur les armes; ils doivent avoir une connaissance suffisante de la manipulation des armes à feu, être sains d’esprit et être capables, à tous autres égards, de manipuler des armes à feu. Ils doivent en outre suivre un stage, sanctionné par un examen, sur la manipulation et l’emploi des armes à feu. Les permis d’utiliser des artifices ne peuvent être délivrés que pour des usages spécifiques tels que des travaux, les collections, le tir sportif ou la chasse. En outre, nul n’est autorisé à manipuler des explosifs ou à effectuer des travaux pyrotechniques s’il ne remplit pas des conditions spécifiées dans la loi et n’a pas reçu d’autorisation d’un commissaire de police.

62.La loi sur les armes interdit par ailleurs l’importation, la fabrication, la possession ou la détention des armes suivantes: armes à lame dont la longueur de la lame est supérieure à 12 centimètres (sauf pour des usages domestiques ou professionnels), couteaux ou poignards à cran d’arrêt, couteaux ou poignards papillon, armes d’hast et autres armes de ce type, armes destinées à porter des coups telles que les coups de poing américains, masses hérissées, matraques, massues, armes électriques, épées, armes associant une lame au fait de porter des coups, étoiles de jet, couteaux de lancer et autres armes de ce type, arbalètes, arcs, boules et autres, et aussi pointes de flèches. L’objectif de cette disposition est d’empêcher l’importation et l’utilisation de tous les types d’armes interdites ou d’armes utilisées dans les combats de rue. Toutefois, le chef de la police nationale peut délivrer des permis pour les armes susmentionnées si elles ont une valeur pour les collectionneurs ou si des circonstances particulières le permettent. De telles exceptions sont rares. Les personnes autres que les policiers ne sont pas autorisées à importer, fabriquer ou détenir de menottes ou de fers faits de métal ou d’autres matériaux. Il en va de même en ce qui concerne les armes génératrices d’aérosols ou lacrymogènes.

Question 20: Fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres prises par l ’ État partie pour répondre à la menace terroriste, et dire si ces mesures ont eu une incidence sur les droits de l ’ homme en droit et en fait , et , le cas échéant, de quelle manière. Décrire la formation dispensée en la matière aux membres des forces de l ’ ordre, et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en vertu de cette législation, les voies de recours dont disposent les personnes visées par les mesures antiterroristes, le nombre de plaintes pour non - respect des normes internationales et la suite donnée à ces plaintes.

Mesures législatives et administratives adoptées dans le contexte de la lutte contre le terrorisme

Ordonnance publique n o 867/2001

63.En application de la loi no 5/1969 relative à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement islandais a, le 14 novembre 2001, décidé de mettre en œuvre la résolution 1373 du Conseil par l’adoption d’une ordonnance publique, l’ordonnance no 867/2001.

64.L’ordonnance publique no 867/2001 interdit aux citoyens islandais, aux personnes morales islandaises, aux ressortissants étrangers qui séjournent en Islande et aux personnes morales étrangères qui exercent des activités en Islande de lever des fonds ou de rechercher d’autres moyens de financement aux fins de financer les activités terroristes passibles de sanctions pénales prévues dans certains chapitres du Code pénal général. Elle interdit à ces mêmes personnes physiques et morales de détenir de l’argent ou d’autres biens de valeur appartenant à des personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions susmentionnées, à leurs complices ou à toute autre personne ayant apporté leur appui à de tels actes de quelque manière que ce soit. Elle leur fait également interdiction de constituer des fonds au profit des auteurs d’attentats, de leurs complices ou de toute autre personne y ayant prêté la main, de gérer leurs biens ou de leur fournir quelque service financier que ce soit, directement ou indirectement.

65.De plus, l’ordonnance fait obligation aux personnes physiques et morales habilitées à fournir des services financiers au public de signaler au chef de la police islandaise toute transaction suspecte susceptible d’avoir un lien avec des activités terroristes. Elle dispose que les personnes physiques et morales habilitées à fournir des services financiers sont légalement tenues de signaler toute transaction suspecte qui pourrait avoir un lien avec des terroristes. En droit islandais, seules les personnes physiques ou morales habilitées peuvent effectuer une transaction ou toute autre opération financière au profit du public. Ces transactions portent sur un large éventail d’activités et dépassent le cadre des services bancaires traditionnels. Le fait d’ignorer ou de violer les dispositions de l’ordonnance publique est passible d’une peine de prison d’une durée maximale de deux ans.

Loi n o 99/2002 modifiant le Code pénal général

66.Le Code pénal général a été modifié par la loi no 99/2002, l’objectif étant de satisfaire aux obligations contractées par l’Islande au titre de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, du 15 décembre 1997, et de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, datée du 9 décembre 1999. Il s’agissait également d’introduire dans le Code pénal le corps de la résolution 1373/2001 du Conseil de sécurité. La modification comporte en outre des dispositions relatives au financement du terrorisme. Ainsi, les articles 100 a), 100 b) et 100 c) ont été ajoutés au Code pénal général.

67.Article 100 a). Conformément à cet article, le terrorisme est érigé en infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie. Pour tomber sous le coup de cet article, l’acte commis doit avoir au moins un des objectifs suivants:

a)Susciter une crainte particulièrement forte au sein de la population;

b)Contraindre illégalement les autorités islandaises, des autorités étrangères ou des organisations internationales à agir ou à s’abstenir de le faire;

c)Affaiblir ou altérer les fonctions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales d’un État ou d’une organisation internationale.

68.Les actes en question doivent comprendre au moins une des infractions suivantes, pour lesquelles une peine est prévue par le Code pénale général:

a)Homicide;

b)Agression;

c)Privation de liberté;

d)Menace à la sécurité routière, perturbation des transports publics ou dégradation massive de biens, constituant une menace à la vie humaine et susceptible de provoquer des dégâts matériels importants;

e)Détournement d’un aéronef ou menace envers des personnes dans un aéroport international;

f)Incendie volontaire entraînant des explosions, émissions de gaz toxiques, inondations, naufrages, accidents ou pannes ferroviaires, accidents de la circulation ou d’avion, pénurie générale d’eau potable ou contamination des sources ou des canalisations, ou mise à la disposition du public de matières ou objets dangereux notamment par leur commercialisation.

69.Une autre condition dispose en outre que les actes en question doivent, compte tenu de leur nature, des circonstances et du lieu où ils sont commis, comporter le risque potentiel de nuire gravement à un État ou à une organisation internationale. Le même article prévoit la même peine pour le fait de menacer de commettre un attentat.

70.Article 100 b). Cet article érige en infraction pénale le fait de financer un attentat terroriste et des groupes terroristes, et il reprend largement les paragraphes 1 à 3 de l’article premier de la résolution 1373 du Conseil de sécurité. Ainsi, l’article érige en infraction le fait de soutenir directement ou indirectement par des versements d’argent ou par d’autres services financiers une personne, une association ou un groupe de personnes dont le but est de commettre des attentats tels que définis à l’article 100 a). De plus, il est interdit de fournir ou de lever des fonds au bénéfice d’une telle personne, d’une telle association ou d’un tel groupe de personnes, et de leur donner accès à des capitaux de quelque autre manière. Ces actes sont passibles d’une peine de prison d’une durée maximale de dix ans.

71.Article 100 c). Cet article traite de la question du soutien à des groupes terroristes. Il réprime le fait de contribuer, par des paroles ou des actes, la persuasion, l’incitation ou quelque autre moyen, à la commission des actes visés aux articles 100 a) et 100 b), ou d’exprimer un soutien à la politique menée par une association ou un groupe ayant commis de tels actes et dont les actes et les idées laissent entendre que de tels actes sont commis. Ces infractions sont punies d’une peine de prison d’une durée maximale de six ans.

72. Personne n’a été poursuivi ni condamné en Islande pour activités terroristes, et les mesures susmentionnées n’ont jamais été invoquées.

73.S’agissant de la formation des fonctionnaires de police, on se reportera à la réponse à la question 12.

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