Nations Unies

CCPR/C/KAZ/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

5 octobre 2009

Français

Original: russe

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 40 du Pacte

Rapport initial

Kazakhstan

[27 juillet 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−43

Dispositions d’ordre général5−1603

A.Généralités5−83

B.Cadre politique et juridique9−1604

Article 136−3810

Article 239−5811

Article 359−6817

Article 469−7019

Article 57121

Article 672−7621

Article 777−8223

Article 883−9325

Article 994−9728

Article 1098−10429

Article 1110531

Article 12106−10732

Article 13108−11132

Article 14112−11834

Article 15119−12137

Article 16122−12338

Article 17124−12538

Article 18126−12839

Article 19129−13341

Article 20134−13643

Article 21137−13843

Article 22139−14544

Article 23146−14747

Article 24148−15348

Article 25154−15550

Article 2615651

Article 27157−16051

Introduction

1.Le présent rapport a été établi en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte). Tous les organes de l’État concernés ont été associés à son élaboration, en particulier: la Commission des droits de l’homme près la présidence de la République du Kazakhstan; le Centre national pour les droits de l’homme dirigé par le Défenseur des droits de l’homme; la Commission nationale chargée des questions féminines et de la politique familiale et démographique près la présidence de la République du Kazakhstan; la Commission électorale centrale; la Cour suprême; le Bureau du Procureur général de la République du Kazakhstan; le Ministère de l’intérieur; le Ministère de la justice; le Ministère des affaires étrangères; le Ministère du travail et de la protection sociale; le Ministère de la culture et de l’information; et le Ministère de l’éducation et de la science.

2.Plusieurs organisations non gouvernementales ont également participé à l’élaboration du rapport: la Fondation «Une charte pour les droits de l’homme», le Bureau international kazakh pour les droits de l’homme et le respect de la légalité et le Bureau de «Freedom house» au Kazakhstan. Une organisation internationale, le Centre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans la République du Kazakhstan, a également été associée à l’entreprise.

3.Le rapport présente les mesures que l’État a adoptées ou entend adopter pour donner concrètement effet aux droits reconnus dans le Pacte. La République du Kazakhstan a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques par une loi datée du 28 novembre 2005.

4.Ont servi à l’élaboration du rapport: la législation nationale, les documents et informations émanant des organes de l’État et d’organisations non gouvernementales; le rapport de base sur la situation des droits de l’homme au Kazakhstan qui a été établi par le Groupe de travail créé en application d’une résolution adoptée lors de la Table ronde internationale qui s’est tenue le 17 avril 2006 dans le cadre de la Commission nationale des droits de l’homme près la présidence de la République du Kazakhstan; le rapport préliminaire élaboré par des organisations non gouvernementales kazakhes de défense des droits de l’homme concernant l’application du Pacte au Kazakhstan, et les résultats de l’enquête sociologique intitulée «L’opinion publique et les droits de l’homme au Kazakhstan», réalisée par l’Association indépendante des sociologues du Kazakhstan à la demande du Programme des Nations Unies pour le développement.

Dispositions d’ordre général

A.Généralités

5.Le Kazakhstan a une superficie de 2 724 900 kilomètres carrés. Au 1er janvier 2007, le pays comprenait les entités territoriales et administratives suivantes: 14 régions, 2 villes d’importance nationale, 160 districts, 39 villes d’importance régionale et 45 villes importantes au niveau des districts, 8 districts urbains, 161 administrations de bourg, 2 336 administrations de village, 167 bourgs et 7 262 villages ou aouls.

6.Au 1er avril 2007, le Kazakhstan comptait 15 437 607 habitants, dont 8 148 566 (52,8 %) vivaient en milieu urbain et 7 289 041 (47,2 %) en milieu rural. Par rapport au 1er janvier de la même année, la population avait augmenté de 40 700 personnes au total.

7.Pendant cette période, on a observé un accroissement de la population dans toutes les régions du pays, à l’exception des régions de Qostanay, du Kazakhstan oriental et du Kazakhstan septentrional. La plus forte croissance enregistrée entre janvier et mars 2007 était de 34 772 personnes. En 2007, les organes de l’état civil ont enregistré 314 631 naissances. Il y a eu 155 172 décès en 2008. La population active comprenait 8 421 350 personnes âgées de 15 ans et plus, dont 7 862 099 avaient un emploi et 559 251 étaient au chômage; le taux de chômage était de 6,6 %. Le pays comptait 5 229 918 salariés (66,5 % de la population en emploi) et 2 632 181 travailleurs indépendants (33,5 %).

8.En 2007, la croissance réelle du produit intérieur brut était de 8,5 %. En janvier 2008, l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 1,1 % par rapport à décembre 2007 et de 18,7 % par rapport à janvier 2007, et à cette même date les prix à la production industrielle avaient baissé de 0,1 % par rapport à décembre 2007 et augmenté de 31,7 % par rapport à janvier 2007. Selon les données de l’Agence de la statistique du Kazakhstan, entre janvier et décembre 2007, le revenu monétaire moyen par habitant était de 310 153 tenge.

B.Cadre politique et juridique

La Constitution de la République du Kazakhstan

9.La Constitution en vigueur est la deuxième en quinze années d’indépendance. La précédente a été en vigueur du 28 janvier 1993 au 30 août 1995. La Constitution de la République socialiste soviétique du Kazakhstan a été en vigueur jusqu’en 1993. La Constitution actuelle a été adoptée par référendum le 30 août 1995. Conformément à la loi du 21 mai 2007 modifiant et complétant la Constitution de la République du Kazakshtan, les changements ci-après ont été apportés à cette dernière:

Le financement des associations, notamment des partis politiques, par l’État, (auparavant interdit par la loi) a été autorisé;

Le pouvoir d’approbation de la mise en détention, dont les services du procureur étaient auparavant investis, a été transféré au juge;

La durée du mandat du Président de la République a été ramenée de sept à cinq ans;

La disposition constitutionnelle interdisant au Président d’être membre d’un parti politique pendant la durée de son mandat a été abolie;

Le nombre de sièges aux chambres basse (Majilis) et haute (sénat) du parlement a été augmenté;

Le nombre des sénateurs désignés par le Président a été augmenté;

Les députés à la chambre basse (Majilis) ont désormais un mandat impératif, et sont ainsi déchus de leur mandat s’ils quittent le parti politique pour le compte duquel ils ont été élus ou s’ils en sont exclus, ou encore si ce parti est dissous;

La durée du mandat des organes représentatifs locaux (maslikhats) a été allongée.

10.La Constitution, en sa deuxième partie, garantit les droits et libertés fondamentales de l’homme. Elle peut être modifiée et complétée par le parlement sur proposition du Président, ou par un référendum national organisé sur une décision du Président, prise de sa propre initiative ou sur proposition du parlement ou du Gouvernement. Si le Président décide de soumettre au parlement un projet de loi visant à modifier ou compléter la Constitution, ce texte n’est pas soumis à un référendum national. Le parlement statue alors selon les modalités fixées par la Constitution. Si le Président rejette une proposition du parlement tendant à organiser un référendum national, le parlement peut adopter un projet de loi modifiant ou complétant la Constitution à la majorité des quatre cinquièmes des députés de chacune des deux chambres. Dans ce cas, le Président doit signer le texte de loi ou en soumettre le projet à un référendum national, qui n’est valable que si plus de la moitié des électeurs inscrits y ont participé. Le projet de loi n’est adopté que si plus de la moitié des votants se prononcent en sa faveur dans au moins deux tiers des régions, la ville d’importance nationale et la capitale.

Le Président de la République

11.Le régime du Kazakhstan est de type présidentiel. Conformément à la Loi constitutionnelle du 28 septembre 1995 sur les élections dans la République du Kazakhstan, le Président est élu par les citoyens majeurs au suffrage universel, égal, direct et secret pour un mandat de cinq ans. Il n’est pas éligible à plus de deux mandats consécutifs. Cette restriction ne s’applique toutefois pas au premier Président de la République du Kazakhstan.

12.Le Président définit les orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l’État, fixe la date des élections législatives, décide la tenue des référendums, signe les lois, les traités internationaux et les instruments de ratification. Il a le droit d’initiative législative. Après avoir consulté les partis politiques représentés au Majilis et avec l’accord de ce dernier, le Président nomme le premier ministre, qu’il est aussi habilité à démettre; sur proposition du premier ministre, le Président détermine la structure du Gouvernement et forme, dissout et réorganise les organes centraux du pouvoir exécutif ne relevant pas du Gouvernement; il nomme et démet les membres du gouvernement, notamment les ministres des affaires étrangères, de la défense, de l’intérieur et de la justice; il reçoit le serment des membres du Gouvernement; il préside les séances du Gouvernement consacrées à des questions d’importance particulière; il charge le Gouvernement de soumettre les projets de loi au Majilis; il a le pouvoir d’annuler les mesures prises par le Gouvernement, le premier ministre ou les akims (gouverneurs) des régions, des villes d’importance nationale et de la capitale ou d’en suspendre l’application en tout ou en partie.

13.Avec l’accord du sénat, le Président de la République nomme et démet le Président de la Banque nationale, le procureur général et le Président du Conseil de la sécurité nationale. Il nomme le Président et deux membres du Conseil constitutionnel. Il nomme également pour un mandat de cinq ans le Président et deux membres de la Commission électorale centrale, ainsi que le Président et deux membres de la Commission des comptes chargée du contrôle de l’exécution du budget national. Le Président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du parlement et du premier ministre, dissoudre le parlement ou le Majilis. Il est investi du commandement suprême des forces armées de la République et il préside les séances du Gouvernement consacrées à des questions d’importance particulière. Il désigne les membres du Conseil de sécurité et d’autres organes consultatifs, ainsi que de l’Assemblée du peuple du Kazakhstan et du Conseil supérieur de la magistrature. Le Président règle les questions relatives à la citoyenneté et accorde l’asile politique et la grâce présidentielle; il décerne les distinctions officielles, confère les titres honorifiques et les grades militaires de rang élevé, délivre les lettres de créance et les titres de qualité; il exerce tout autre pouvoir que lui confère la Constitution.

14.Le Président de la République peut opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement et abroger ou suspendre l’application des mesures réglementaires adoptées par le Gouvernement ou par les organes du pouvoir exécutif. Il peut prendre des décrets et ordonnances exécutoires sur le territoire du Kazakhstan et, dans les cas prévus par la Constitution de 1995, il peut promulguer des lois et des décrets ayant force de loi. Les autres pouvoirs du Président sont définis par la Loi constitutionnelle relative à la présidence de la République du Kazakhstan du 26 décembre 1995.

15.Le Président ne peut être destitué par le parlement que s’il est reconnu coupable de haute trahison. La destitution doit être prononcée à la majorité des trois quarts des élus de chacune des deux chambres, sous réserve que la Cour suprême constate la validité des charges et que le Conseil constitutionnel atteste du respect des procédures fixées par la Constitution. Le Président peut abandonner ses fonctions avant l’expiration de son mandat s’il est empêché pour des raisons de santé.

Le Parlement

16.Le parlement se compose de deux chambres, le sénat et le Majilis. Le sénat compte deux sénateurs élus pour chaque région, pour la ville d’importance nationale et pour la capitale. Les sénateurs sont élus par les députés des organes représentatifs locaux, les maslikhats. Le Président désigne 15 sénateurs. Le Majilis compte 107 députés, dont 98 sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret. Les 9 autres députés sont élus par l’Assemblée du peuple du Kazakhstan. Les partis politiques qui obtiennent au moins 7 % des suffrages exprimés ont droit à des sièges au scrutin de liste. La durée du mandat est de six ans au sénat et de cinq ans au Majilis.

17.Le mandat d’un député au parlement prend fin en cas de démission ou de décès, si le député est déclaré incapable, mort ou disparu par une décision de justice définitive, ainsi que dans d’autres cas prévus par la Constitution et les lois constitutionnelles. Un député est déchu de son mandat s’il s’établit de façon permanente à l’étranger, s’il fait l’objet d’une condamnation ayant force de chose jugée ou s’il perd la citoyenneté kazakhe. Un député au Majilis perd son mandat s’il quitte le parti pour le compte duquel il a été élu conformément à la Loi constitutionnelle, s’il en est exclu ou si ce parti est dissous.

18.Il peut être mis fin avant terme aux pouvoirs d’un député désigné du sénat sur décision du Président de la République. Les pouvoirs des députés au parlement ou au Majilis prennent fin en cas de dissolution du parlement ou du Majilis, respectivement. Le parlement adopte, modifie et complète les lois et il ratifie et dénonce les traités internationaux.

19.Le parlement, lorsqu’il siège en séance commune, exerce les pouvoirs suivants:

Sur proposition du Président, il modifie et complète la Constitution;

Il approuve les rapports d’exécution budgétaire présentés par le Gouvernement et la Commission des comptes chargée du contrôle de l’exécution du budget national. Le rejet par le parlement du rapport présenté par le Gouvernement équivaut à une motion de censure;

À la demande du Président, il peut habiliter celui-ci à légiférer pendant une période d’un an au plus par le vote d’au moins deux tiers des députés de chacune des deux chambres;

Il décide des questions relatives à la guerre et à la paix;

Sur proposition du Président, il décide de l’engagement des forces armées de la République aux fins de l’exécution des obligations internationales du Kazakhstan en matière de maintien de la paix et de la sécurité;

Il exerce tout autre pouvoir que lui confère la Constitution.

20.Le Président de la République, les députés au parlement et le Gouvernement ont le droit d’initiative législative, qui est exercé exclusivement au Majilis. Lorsque le Président émet des objections concernant un projet de loi ou d’article de loi, le parlement, siégeant en chambres séparées, procède dans l’ordre voulu, d’abord au Majilis puis au sénat, à un second examen du projet de texte et à un second vote dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande de réexamen. Le non-respect de ce délai équivaut à l’approbation des objections du Président. Si le Majilis et le sénat confirment leur position initiale à la majorité des deux tiers des députés de chacune des deux chambres, le Président est tenu de signer le projet de loi dans un délai d’un mois. Si les objections du Président sont rejetées par l’une au moins des deux chambres, on considère soit que le projet de loi n’est pas adopté, soit qu’il est adopté dans la rédaction proposée par le Président. Les objections que le Président émet à l’égard d’une loi constitutionnelle ne peuvent être rejetées par le Parlement qu’à la majorité des trois quarts des membres de chacune des deux chambres.

21.Le sénat élit et démet (sur proposition du Président) le Président et les juges de la Cour suprême et donne son assentiment à la nomination par le Président du Président de la Banque nationale, du Procureur général et du Président du Conseil de la sécurité nationale. En cas de vacance du Majilis du fait de la cessation anticipée de son mandat, le sénat exerce les fonctions du parlement en matière d’adoption des lois, notamment des lois constitutionnelles. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont exclusivement dévolus, le Majilis est saisi aux fins d’examen des projets de Loi constitutionnelle soumis au parlement et il approuve à la majorité absolue la nomination au poste de premier ministre du candidat présenté par le Président.

22.À l’initiative d’au moins un cinquième de ses membres, le Majilis peut, à la majorité de ses membres, voter une motion de censure à l’égard du Gouvernement. Le Président peut dissoudre le parlement et le Majilis après consultation des présidents des deux chambres et du premier Ministre. L’organisation et l’activité du parlement, ainsi que le statut juridique des députés, sont régis par la Loi constitutionnelle relative au parlement de la République du Kazakhstan et au statut de ses députés datée du 16 octobre 1995.

Le Gouvernement

23.Le Président de la République du Kazakhstan forme le Gouvernement, qui est responsable devant lui et rend compte au parlement. Le Président nomme le premier ministre avec l’accord du Majilis. Le parlement approuve ou rejette le programme du Gouvernement. À l’issue de la présentation du rapport du Gouvernement, chacune des deux chambres peut, de façon indépendante et, sans la participation de l’autre chambre, adopter à la majorité de ses membres, une motion demandant au Président de la République de démettre de ses fonctions un membre du Gouvernement pour inobservation des lois de la République. Si le Président rejette la motion, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la présentation de la première motion, la chambre peut décider, à la majorité de ses membres, de la soumettre une seconde fois. Le Président démet alors le membre en cause du Gouvernement.

24.Le Président peut, de sa propre initiative, mettre fin aux pouvoirs du Gouvernement et en démettre les membres. Le fait de démettre le premier ministre met fin aux pouvoirs de l’ensemble du Gouvernement. Les compétences, l’organisation et l’activité du Gouvernement sont régies par la Loi constitutionnelle relative au Gouvernement de la République du Kazakhstan datée du 18 décembre 1995.

Le Conseil constitutionnel

25.Institué par la Constitution de 1995, le Conseil constitutionnel examine les lois adoptées par le Parlement avant leur présentation au Président pour signature afin d’en vérifier la constitutionnalité; il examine les traités internationaux conclus par la République avant leur ratification pour s’assurer de leur conformité à la Constitution; il donne l’interprétation officielle des dispositions de la Constitution; il statue sur les différends relatifs à la validité de l’élection du Président de la République ou de députés au parlement ainsi que sur la validité des référendums nationaux; il vérifie la constitutionnalité des textes réglementaires qu’adoptent le parlement et ses chambres; il exerce toute autre fonction dont l’investit la Constitution.

26.Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par le Président, le premier ministre, le Président du sénat, le Président du Majilis ou au moins un cinquième de l’ensemble des députés au parlement. Quand le Conseil constitutionnel constate qu’un texte de loi ou tout autre texte normatif est attentatoire aux droits de l’homme et du citoyen ou aux libertés fondamentales consacrés dans la Constitution, le texte en cause est déclaré nul et de nul effet. Le Conseil constitutionnel est formé de sept membres investis d’un mandat de six ans. Le sénat et le Majilis nomment chacun deux membres du Conseil et le Président de la République en nomme les deux autres et le Président.

Les tribunaux et la justice

27.Les tribunaux sont formés de juges permanents dont l’indépendance est protégée par la Constitution et la loi. Les juridictions de la République du Kazakhstan sont la Cour suprême et les tribunaux locaux. Tous les juges sont nommés par le Président, à l’exception des membres de la Cour suprême, qui est la plus haute instance judiciaire du pays. Le Président et les juges de la Cour suprême sont élus par le Sénat sur proposition du Président de la République. Les tribunaux ne peuvent appliquer des lois ou autres normes juridiques attentatoires aux droits de l’homme et du citoyen et aux libertés fondamentales consacrés dans la Constitution.

28.Le statut des tribunaux et du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que les procédures relatives à leur formation et à l’organisation de leurs travaux sont régis par la Loi constitutionnelle du 25 décembre 2000 relative aux tribunaux et au statut des juges. Les procès avec jury ont été introduits au Kazakhstan le 1er janvier 2007. En application du décret présidentiel du 23 août 2007 concernant la mise en place de juridictions interdistricts spécialisées pour juger les mineurs, on a créé dans les villes d’Astana et d’Almaty les premiers tribunaux interdistricts pour mineurs, compétents pour connaître, conformément à la législation kazakhe, des affaires pénales et administratives relatives aux mineurs ainsi que des affaires civiles touchant à leurs intérêts. Le bilan qui sera tiré de l’activité de ces juridictions devrait permettre de déterminer s’il y a lieu d’en créer d’autres dans le pays.

Le Bureau du Procureur général

29.Le Bureau du Procureur général exerce une mission de surveillance au plus haut niveau pour assurer l’application précise et uniforme des lois, des décrets présidentiels et autres textes normatifs; il représente les intérêts de l’État devant la justice et, dans les limites prévues par la loi, exerce les poursuites pénales. Le Bureau du Procureur général constitue un système centralisé au sein duquel les procureurs des juridictions inférieures sont soumis à l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques et du Procureur général, lequel est nommé par le Président pour un mandat de cinq ans. Le Bureau du Procureur général est responsable uniquement devant le Président. Sa compétence, son organisation et les modalités de son activité sont fixées par la loi sur le Bureau du Procureur général datée du 21 décembre 1995.

Les organes locaux du pouvoir

30.La gestion de l’État à l’échelle locale est exercée par des organes représentatifs et exécutifs locaux, qui sont responsables de l’état des affaires publiques sur leur territoire de compétence. Les organes représentatifs locaux (maslikhats) sont élus pour cinq ans par la population au suffrage universel, égal et direct. Les maslikhats sont investis des attributions suivantes: approbation des plans, des programmes économiques et sociaux pour l’aménagement du territoire, des budgets locaux et de leurs rapports d’exécution; prise des décisions relatives à la structure administrative et territoriale locale; examen des rapports des dirigeants des organes exécutifs locaux sur les questions de la compétence du maslikhat; exercice de tout autre pouvoir visant à garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens. Les organes exécutifs locaux, qui font partie du système unifié d’autorité exécutive de la République du Kazakhstan, assurent l’exécution de la politique nationale de l’État dans leur zone respective de compétence. Les organes exécutifs locaux ont notamment pour mandat d’élaborer les programmes de développement économique et social, d’établir le budget local, de gérer les biens publics et d’exercer tous autres pouvoirs prévus par la Constitution et les lois.

31.Les Gouverneurs (akims) des régions, des villes d’importance nationale et de la capitale sont nommés par le Président de la République avec l’accord du maslikhat de l’entité administrative concernée. Un maslikhat peut, à l’initiative d’au moins un cinquième de ses députés et à la majorité des voix, adopter une motion de défiance à l’égard de l’akim et soumettre la question de sa révocation, selon le cas, au Président de la République ou à un akim de rang supérieur. Les pouvoirs des akims des régions, des villes d’importance nationale et de la capitale cessent avec l’entrée en fonctions d’un Président de la République nouvellement élu.

La Commission des droits de l’homme près la présidence de la République du Kazakhstan

32.La Commission des droits de l’homme a été instituée en tant qu’organe consultatif près le chef de l’État par un décret présidentiel en date du 12 février 1994. Au 18 janvier 2007, elle comptait 22 membres, qui représentaient les différentes catégories socioéconomiques du pays et reflétaient l’identité nationale, politique, professionnelle et administrative de la société kazakhe. La fonction première de la Commission est d’assister le chef de l’État dans l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels en tant que garant des droits et des libertés de la personne. La Commission formule des propositions visant à améliorer la politique des autorités relative aux droits de l’homme et à accroître l’efficacité des mécanismes de protection de ces droits. Les requêtes dont elle est saisie sont des éléments essentiels pour l’analyse de la situation des droits de l’homme dans le pays et la mise en évidence des carences législatives et des manquements des organes de l’État dans l’application concrète des lois.

33.La Commission collabore avec les organes de l’État, les tribunaux, le Bureau du Procureur général, la police et les organisations non gouvernementales, dans le souci commun de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens kazakhs.

Le Défenseur des droits de l’homme

34.La fonction de défenseur des droits de l’homme a été instituée par un décret présidentiel en date du 19 septembre 2002. Un vaste travail préparatoire avait été réalisé en amont pour informer la population et déterminer, à partir d’une analyse et de projections, comment le Défenseur des droits de l’homme pourrait contribuer à l’amélioration de la gestion de l’État. Le Centre national pour les droits de l’homme est chargé d’apporter un soutien à cette institution.

La Commission nationale des affaires familiales et de la politique de parité près la présidence du Kazakhstan

35.La Commission nationale des affaires familiales et de la politique de paritéprès la présidence du Kazakhstan a été instituée par un décret présidentiel en date du 1er février 2006 et est en activité. Il s’agit d’un organe consultatif qui s’occupe des questions relatives à la protection de la famille et des droits des enfants, des femmes et des hommes, ainsi que du développement de la politique de parité entre les sexes.

Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d ’ eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l ’ intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d ’ administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d ’ eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

36.L’indépendance nationale de la République du Kazakhstan est proclamée par la Loi constitutionnelle du 16 décembre 1991 y relative. L’article 2 de la Constitution dispose que le Kazakhstan est un État unitaire doté d’un régime de type présidentiel. L’État est souverain sur l’ensemble de son territoire. Conformément à l’article 3 de la Constitution, le peuple est la seule source du pouvoir de l’État. Le peuple exerce le pouvoir directement au moyen de référendums nationaux et d’élections libres, mais il en délègue également l’exercice aux organes de l’État. Nul ne peut s’approprier le pouvoir dans la République du Kazakhstan. L’attribution du pouvoir se fait selon la loi. Seuls le Président et, dans la limite des pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution, le Parlement, sont habilités à agir au nom du peuple et de l’État. Le Gouvernement et les autres organes de l’État agissent au nom de ce dernier dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués.

37.Le Kazakhstan applique le principe de l’unité du pouvoir de l’État; ce pouvoir est exercé sur la base de la Constitution et des lois conformément au double principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et de la régulation de leur interaction par un système de freins et de contrepoids.

38.La Constitution garantit les droits et libertés fondamentaux de l’individu. L’article 8 de la Constitution prévoit que le Kazakhstan respecte les principes et normes du droit international et qu’il se fixe pour politique de coopérer avec les autres États, d’entretenir des relations de bon voisinage avec eux, de respecter les principes de l’égalité des États et de la non-ingérence dans leurs affaires internes, de promouvoir la résolution pacifique des conflits internationaux et de ne pas utiliser la force armée en premier. Le maintien de l’entente entre les différents groupes ethniques est un objectif important de l’État, qui mène une action dans ce sens à tous les niveaux, en particulier sur le plan législatif. Le Kazakhstan compte plus de 130 nationalités. Pour assurer la participation de toutes ces nationalités à la vie du pays, une institution a été mise en place, qui fonctionne avec succès. Il s’agit de l’Assemblée du peuple, au sein de laquelle sont représentés tous les peuples et nations qui vivent sur le territoire de l’État pluriethnique qu’est le Kazakhstan. La Constitution fixe le cadre juridique de la création et de l’activité de cette assemblée. L’Assemblée du peuple élit 9 des 107 députés au Majilis. Des mesures législatives sont prises pour renforcer le statut juridique de l’Assemblée. Une loi sur l’Assemblée du peuple du Kazakhstan a ainsi été adoptée, qui régit le statut juridique de l’Assemblée ainsi que les modalités de sa formation et de l’organisation de ses travaux, et vise à renforcer sa mission constitutionnelle consistant à accroître l’efficacité de la coopération entre les institutions de l’État et la société civile dans le domaine des relations interethniques.

Article 2

1. Les États parties au présent Pacte s ’ engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d ’ opinion politique ou de toute autre opinion, d ’ origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties au présent Pacte s ’ engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l ’ adoption de telles mesures d ’ ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les États parties au présent Pacte s ’ engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d ’ un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l ’ exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l ’ autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l ’ État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

39.L’article 4 de la Constitution dispose que le droit applicable dans la République du Kazakhstan englobe les normes énoncées dans la Constitution, les lois correspondantes, d’autres textes législatifs et réglementaires, les traités internationaux et les autres sources d’obligations de la République ainsi que les décisions normatives du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. La Constitution, qui est la norme juridique suprême, est applicable directement sur l’ensemble du territoire. La loi pénale est fondée sur la Constitution, les lois constitutionnelles et les principes et règles généralement reconnus de droit international. Conformément à l’article premier du Code de procédure pénale, la procédure pénale applicable sur le territoire de la République du Kazakhstan est définie par la Constitution, les lois constitutionnelles et les principes et règles généralement reconnus de droit international. Les traités internationaux conclus par le Kazakhstan et les autres sources d’obligations ainsi que les décisions normatives du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême régissant la procédure pénale font partie intégrante du droit applicable.

40.Les lois et les accords internationaux auxquels le Kazakhstan est partie sont tous publiés. Pour être applicables, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits, libertés et obligations des citoyens doivent avoir été l’objet d’une publication officielle. L’article 20 de la loi du 30 mai 2005 sur les traités internationaux auxquels le Kazakhstan est partie dispose que:

«1.La République du Kazakhstan est tenue d’exécuter de bonne foi tout traité international en vigueur auquel elle est partie.

(…)

3.Le Président et le Gouvernement prennent les mesures voulues pour garantir l’application des traités internationaux auxquels le Kazakhstan est partie.

4.Les autorités centrales de l’État sont tenues, dans les limites de leur compétence, d’assurer l’exécution des obligations contractées au titre des instruments internationaux auxquels le Kazakhstan est partie, de veiller à ce que les droits du Kazakhstan découlant de ces instruments soient respectés et à ce que les autres parties s’acquittent de leurs obligations.

5.La supervision et la surveillance générales de l’exécution des instruments internationaux ratifiés par le Kazakhstan incombent au Ministère des affaires étrangères.».

41.La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, à laquelle le Kazakhstan est partie, ne fixe aucune prescription quant aux procédures utilisées par les États parties au niveau national pour donner effet à un instrument international. L’article 26 de la Convention dispose qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. En d’autres termes, les États sont tenus de respecter le principe pacta sunt servanda («les traités doivent être appliqués»).

42.Conformément à l’article 4 de la Constitution, les instruments internationaux qui ont été ratifiés par la République priment les lois nationales et sont directement applicables, sauf dans les cas où leur application requiert la promulgation d’une loi. Le Kazakhstan a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sans émettre de réserve, et cet instrument l’emporte donc sur les lois nationales. Ainsi, les normes du Pacte sont directement applicables sur le territoire kazakh. La disposition constitutionnelle susmentionnée dispose que les traités internationaux auxquels le Kazakhstan est devenu partie par d’autres moyens (approbation, adhésion ou signature) font partie intégrante du droit applicable sur son territoire, au même titre que les autres sources d’obligations internationales du Kazakhstan. Ils peuvent être appliqués directement, sans restriction; toutefois, en cas de conflit avec la législation nationale, cette dernière l’emporte. Cela ne signifie néanmoins pas que les traités de ce type sont automatiquement dépourvus de force juridique. La loi sur les instruments internationaux auxquels le Kazakhstan est partie prévoit une procédure obligatoire de ratification pour ces traités (art. 11 de la loi). Ainsi, la ratification relevant des procédures internes des États, le Kazakhstan se réserve la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à tout conflit avec la législation nationale, soit par l’application de procédures supplémentaires, soit par des négociations avec les autres parties contractantes.

43.Le droit interne prévoit l’obligation de ratifier les instruments internationaux suivants:

Les instruments relatifs aux droits et libertés de l’homme et du citoyen;

Les instruments dont l’application requiert une modification de la législation en vigueur ou l’adoption de nouvelles lois;

Les traités relatifs à la délimitation territoriale du Kazakhstan avec d’autres États, y compris ceux concernant le tracé des frontières nationales du Kazakhstan, ou qui portent sur la délimitation de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Kazakhstan;

Les traités touchant aux fondements des relations entre les États, au désarmement ou au contrôle international des armements, au maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que les traités de paix internationaux et les instruments internationaux relatifs à la sécurité collective;

Les instruments concernant la participation du Kazakhstan à des coalitions d’États ou des organisations internationales lorsqu’ils prévoient que le Kazakhstan transfère à celles-ci l’exercice de certains de ses droits souverains ou que les décisions de leurs institutions ont force obligatoire pour le Kazakhstan;

Les instruments relatifs aux emprunts d’État;

Les instruments concernant la fourniture par le Kazakhstan d’une assistance économique ou de toute autre assistance, à l’exception de l’aide humanitaire; les traités que les parties négociantes sont convenues, au moment de la signature, de ratifier ultérieurement; et les instruments prévoyant que le consentement à être lié s’exprime par la ratification.

44.La Constitution actuellement en vigueur ayant été adoptée en 1995, le Conseil constitutionnel a donné une interprétation officielle des principes du respect et de l’application sur le territoire national des instruments internationaux auxquels le Kazakhstan a adhéré avant cette date. Conformément à la décision no 18/2 du Conseil constitutionnel en date du 11 octobre 2000 relative à l’interprétation officielle du paragraphe 3 de l’article 4 de la Constitution, les instruments internationaux auxquels le Kazakhstan a adhéré avant 1995 l’emportent sur les lois nationales lorsque celles-ci établissent expressément cette primauté. En outre, la décision du Conseil constitutionnel du 18 mai 2006 concernant l’interprétation officielle de l’alinéa 7 de l’article 54 de la Constitution dispose que s’il a été reconnu conformément à la procédure établie qu’un instrument international ou certaines de ses dispositions étaient contraires à la Constitution, l’instrument ou les dispositions en question ne sont pas applicables. Dans ce cas, toutes les mesures nécessaires doivent être prises, notamment par la négociation avec les autres Parties contractantes, pour supprimer les contradictions constatées, car la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités prévoit que les États parties à un traité ne peuvent le vider de son sens.

45.La pratique judiciaire montre que les juridictions internes n’invoquent encore guère dans leurs décisions les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Kazakhstan. Pour remédier à cette situation, la Cour suprême a rendu un arrêt concernant l’application par les tribunaux des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Kazakhstan. Elle a mis en place une formation permanente à l’intention des juges, notamment dans le domaine du droit international. À l’heure actuelle, la question de l’application large des normes des instruments internationaux auxquels le Kazakhstan a souscrit et de leur incorporation dans le droit interne n’est pas suffisamment réglementée par la loi. Dans ce contexte, le Gouvernement a appuyé la proposition tendant à élaborer en 2009 un projet de loi portant modification de la loi sur les instruments internationaux auxquels le Kazakhstan est partie, qui devrait combler les lacunes existantes et réglementer plus en détail les questions relatives au contrôle de l’exécution des obligations découlant de ces instruments.

46.La proposition susmentionnée fait suite aux recommandations que le Comité des droits de l’enfant a formulées à l’issue de l’examen du rapport initial du Kazakhstan sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les questions qui touchent au contrôle de l’exécution des obligations souscrites par l’État sont régies également par le décret présidentiel no 2940 du 9 avril 1996 tel que modifié et complété relatif à l’application des traités internationaux conclus par la République du Kazakhstan et des accords conclus au sommet lors de réunions et de négociations intergouvernementales, ainsi que des décisions prises par les organisations internationales dont le Kazakhstan est membre.

47.La Commission interministérielle sur le droit international humanitaire et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a été chargée d’assurer la coordination des activités dans ce domaine de façon que tous les organes gouvernementaux concernés y participent; elle a notamment pour mission d’examiner et d’adresser au Gouvernement et aux organes compétents des propositions concernant l’adhésion aux instruments internationaux relatifs au droit humanitaire, l’exécution des obligations internationales contractées par le Kazakhstan et l’harmonisation de la législation nationale avec les normes du droit international humanitaire. La Commission interministérielle sur le droit international humanitaire et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a été créée par la décision gouvernementale no 1251 du 9 décembre 2003 y relative. Outre la Commission, le Gouvernement est également doté d’un comité d’experts pour la coopération avec les organisations internationales, qui est notamment chargé d’examiner l’ensemble des questions relatives à la participation du Kazakhstan aux organisations internationales et aux conventions universelles.

48.Le Gouvernement a élaboré un projet de cadre conceptuel de la politique dans le domaine du droit, qui sera soumis pour examen au chef de l’État, dont les objectifs sont d’organiser les mesures législatives à prendre et de définir les orientations à long terme du travail d’amélioration de la législation nationale, en mettant notamment à profit l’expérience d’autres pays et d’organisations internationales et en tenant compte des règles internationales universellement reconnues ainsi que des obligations internationales du Kazakhstan et de ses intérêts nationaux. C’est aux tribunaux qu’incombe au premier chef la responsabilité d’offrir les voies de recours utiles nécessaires. La saisine d’une autorité administrative peut aussi suffire, le cas échéant. Le droit interne réglemente strictement la compétence des organes qui ont été mentionnés dans la partie du présent rapport consacrée aux dispositions d’ordre général, notamment pour ce qui est de la procédure et des délais d’examen des plaintes portant sur le respect et la protection des droits de personnes physiques ou morales.

49.En janvier 2007 a été adoptée la loi relative à la procédure d’examen des plaintes des personnes physiques ou morales, qui fixe les modalités du dépôt et de l’examen des plaintes ainsi formées auprès des organes de l’État, dans le souci d’assurer la réalisation et la protection des droits, libertés et intérêts légitimes des intéressés. La loi fixe de façon précise la procédure d’examen des plaintes, requêtes et communications des citoyens ainsi que la suite qu’il convient de leur donner. Outre les tribunaux et les organes de l’État, il existe des institutions spécialisées dans la protection des droits de l’homme telles que la Commission des droits de l’homme près la présidence de la République du Kazakhstan et le Défenseur des droits de l’homme. La fonction de défenseur existe depuis 2002. Conformément au paragraphe 17 du statut du Défenseur approuvé par le décret présidentiel no 947 du 19 septembre 2002, dans l’exercice de ses fonctions le Défenseur examine les communications des citoyens kazakhs comme celles des citoyens étrangers et des apatrides se plaignant d’actes et de décisions de fonctionnaires et d’organismes attentatoires à leurs droits et libertés garantis par la Constitution, les textes législatifs et les instruments internationaux auxquels la République du Kazakhstan est partie. Il vérifie les informations faisant état de violations des droits et libertés de l’homme et du citoyen soit lorsqu’il est saisi d’une plainte, soit de sa propre initiative s’il apprend de source officielle ou par les médias que de telles violations ont été commises.

50.Selon la procédure fixée par la loi, dans le cadre de l’établissement des faits dont il est saisi le Défenseur a le droit:

De demander aux fonctionnaires et aux organismes publics les informations nécessaires à l’examen d’une plainte;

D’être reçu sans délai par les directeurs et autres fonctionnaires des organes de l’État et autres organismes publics;

Selon les résultats de l’examen des plaintes émanant de citoyens kazakhs, d’étrangers ou d’apatrides, ou sur la foi d’informations relatives à des violations de leurs droits et libertés obtenues d’autres sources, de proposer aux chambres du Parlement de tenir des auditions parlementaires sur ces questions;

D’associer, de manière contractuelle, des organisations et des spécialistes aux expertises et consultations visant à élucider les circonstances d’une violation des droits de l’homme et du citoyen;

De prendre des mesures pour protéger des droits et libertés de l’homme et du citoyen qui ont été violés;

Sur présentation d’une carte d’identité professionnelle, d’entrer et d’être présent dans l’enceinte et les locaux des organes de l’État et des organismes publics, notamment des unités et formations militaires, ainsi que de visiter les lieux de privation de liberté, de prendre contact et de s’entretenir avec les personnes qui y sont détenues;

De demander aux organes de l’État ou fonctionnaires habilités d’engager une procédure disciplinaire ou administrative ou d’exercer l’action pénale à l’égard d’un fonctionnaire ayant violé les droits et libertés de l’homme et du citoyen;

De publier dans les médias des communiqués officiels indiquant les résultats des vérifications effectuées.

51.Depuis son entrée en activité, le Défenseur des droits de l’homme a été saisi, oralement ou par écrit, de 8 758 plaintes. Conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris), l’Institution nationale des droits de l’homme est dotée d’un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine sa composition et son champ de compétence. La question du renforcement du statut du Défenseur dans la loi devrait être examinée au cours des deux prochaines années. En ce qui concerne l’accès à des voies de recours, conformément à la Constitution et à d’autres textes normatifs les citoyens kazakhs peuvent s’adresser à un large éventail d’organismes aux fins de la protection de leurs droits et libertés, qu’il s’agisse d’organes de l’État et d’institutions nationales spécialisées ou d’institutions et organismes internationaux.

52.À la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale, le Président de la République du Kazakhstan a signé le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces instruments ont été ratifiés et priment le droit interne. La déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture établie aux articles 21 et 22 de la Convention a été approuvée par le décret présidentiel no 493 en date du 19 décembre 2007.

53.Conformément à l’article premier du Code de procédure pénale du 13 décembre 1997 tel qu’il a été modifié et complété, la procédure pénale applicable sur le territoire de la République du Kazakhstan est définie par la Constitution, les lois constitutionnelles et les principes et règles généralement reconnus de droit international. Les obligations du pays découlant d’instruments internationaux et d’autres sources, ainsi que les décisions normatives du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême fixant les modalités des procédures judiciaires font partie intégrante du droit de la procédure pénale.

54.Le paragraphe 8 de l’article 3 du Code civil du 27 décembre 1994 dispose qu’en cas de conflit entre les dispositions d’un instrument international auquel le Kazakhstan est partie et celles du droit civil du pays, les dispositions de l’instrument international sont applicables. Les instruments internationaux auxquels le Kazakhstan est partie sont d’application directe en droit civil, sauf si leur application exige la promulgation d’une loi. Conformément à l’article 2 du Code de procédure civile du 13 juillet 1999 tel qu’il a été modifié et complété, les règles de procédure civile de la République du Kazakhstan sont définies par les lois constitutionnelles et le Code de procédure civile, lequel est fondé sur la Constitution et les principes et règles généralement reconnus de droit international. Les instruments internationaux et autres sources d’obligations du Kazakhstan font partie intégrante du droit de la procédure civile. De la même façon, l’article 2 du Code des infractions administratives du 30 janvier 2001 dispose que les instruments internationaux et autres sources d’obligations régissant les relations administratives délicates font partie intégrante de la législation nationale relative aux infractions administratives. Les normes énoncées dans les instruments internationaux et autres sources d’obligations font partie intégrante du droit applicable sur son territoire. Les instruments internationaux ratifiés par le Kazakhstan l’emportent sur le droit interne et sont directement applicables, sauf si leur application exige la promulgation d’une loi.

55.Conformément à la loi relative au système judiciaire et au statut des juges, au Kazakhstan le pouvoir judiciaire appartient aux seuls tribunaux en la personne des juges permanents et des jurés qui participent à la procédure pénale dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. La justice est administrée par les seuls tribunaux. Il est interdit de promulguer des actes législatifs qui prévoiraient le transfert des compétences exclusives du tribunal vers d’autres organes. Aucun autre organe ni aucune autre personne ne peut s’attribuer les compétences du juge ou les fonctions du pouvoir judiciaire. Aucun autre organe, fonctionnaire ou personne ne peut examiner ou placer sous son contrôle les requêtes, communications et plaintes dont l’examen relève d’une procédure judiciaire.

56.Chacun a le droit à la protection judiciaire contre les décisions et actes illicites des organes de l’État, organismes publics, fonctionnaires ou autres personnes qui violent ou restreignent ses droits, ses libertés ou ses intérêts légitimes consacrés dans la Constitution et les lois nationales. Nul ne peut être privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans le respect de la loi, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Le pouvoir judiciaire est exercé par la justice civile, la justice pénale et les autres formes d’administration de la justice prévues par la loi. La législation nationale érige en infraction pénale les atteintes aux droits constitutionnels et à d’autres droits et libertés de l’homme et du citoyen au titre de plusieurs articles du Code pénal (chap. 3): les articles 141 (Violation de l’égalité en droits des citoyens), 142 (Atteinte à l’inviolabilité de la vie privée), 143 (Atteinte illicite au secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales, télégraphiques et autres), 144 (Violation du secret médical), 145 (Atteinte à l’inviolabilité du domicile), 146 (Entrave à l’exercice des droits électoraux ou à l’activité des commissions électorales), 147 (Falsification de documents électoraux et référendaires ou décompte incorrect des voix), 148 (Infraction au droit du travail), 149 (Entrave à l’exercice du droit à la liberté de conscience et de religion), 150 (Entrave à l’activité d’associations), 151 (Entrave à la tenue de réunions, rassemblements, manifestations, défilés de rue ou piquets de grève ou à la participation à de telles activités), 152 (Infractions aux règles de la protection de l’emploi), 153 (Participation ou non-participation forcée à une grève), 154 (Refus de communiquer une information à un citoyen) et 155 (Entrave aux activités professionnelles légales des journalistes). Le Code civil du 27 décembre 1994 tel qu’il a été modifié et complété régit les relations des citoyens en matière de biens immobiliers et mobiliers. Ainsi, les articles 144 à 146 du Code civil établissent le droit à la préservation de la confidentialité de la vie privée, au contrôle de l’utilisation de l’image personnelle et à l’inviolabilité du domicile.

57.La protection des droits civils s’exerce par la reconnaissance de ces droits, le rétablissement de la situation antérieure à une violation, la répression de toute action portant ou risquant de porter atteinte à un droit, la compétence judiciaire d’ordonner l’exécution d’une obligation en nature, l’imposition de dommages-intérêts ou de pénalités, la déclaration de la nullité de transactions, l’indemnisation du préjudice moral subi, l’extinction ou la modification de relations juridiques, l’invalidation ou la déclaration d’inapplicabilité d’actes émanant d’organes du gouvernement central ou d’organes locaux représentatifs ou exécutifs pour non-conformité aux lois, l’imposition d’amendes aux organes de l’État ou aux fonctionnaires pour entrave à l’acquisition ou à l’exercice de droits par des citoyens ou des personnes morales, et par tous autres moyens prévus par la loi.

58.Le Code des infractions administratives du 30 janvier 2001 tel qu’il a été modifié et complété érige en infraction administrative la violation des droits en matière de protection de la santé, de surveillance sanitaire et épidémiologique, de protection de l’environnement, de sauvegarde de la moralité et de la propriété publiques, et de maintien de l’ordre et de la sécurité publics. En particulier, l’article 89 du Code réprime la violation par un employeur ou un fonctionnaire des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection de l’emploi, l’article 221 réprime la violation des règles relatives à la sécurité du travail, l’article 241 réprime le manquement à l’obligation de nettoyer après une pollution et l’article 323 réprime la violation des règles et des normes sanitaires et épidémiologiques.

Article 3

Les États parties au présent Pacte s ’ engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

59.La Constitution prévoit l’égalité de tous devant la loi et devant la justice. Nul ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction ou la fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation.

60.La loi sur le mariage et la famille prévoit un âge du mariage identique pour les hommes et les femmes. L’article 10 de la loi fixe cet âge à 18 ans. La législation prévoit cependant la possibilité, pour des motifs valables, d’abaisser cet âge de 2 ans au plus. Ces motifs sont, entre autres, la grossesse, la naissance d’un enfant ou une maladie mortelle. L’abaissement de l’âge du mariage n’est possible qu’avec l’accord des futurs conjoints, et le mariage ne peut être conclu qu’avec le consentement des parents ou des tuteurs. Conformément à l’article 9 de la loi sur le mariage et la famille, pour pouvoir contracter mariage l’homme et la femme doivent y consentir librement l’un et l’autre et avoir l’âge requis. Conformément à l’article 29, les époux jouissent des mêmes droits et ont des devoirs égaux. Chacun des époux choisit librement son métier, sa profession et son lieu de résidence. Les questions relatives à la maternité, à la paternité, à l’éducation et à l’instruction des enfants, entre autres, sont réglées conjointement par les deux parents. Les époux doivent fonder leurs relations dans la famille sur le respect mutuel et l’entraide, favoriser la prospérité et le renforcement de la famille et veiller à la santé, au développement et au bien-être de leurs enfants.

61.Au Kazakhstan, les fonctions n’impliquant pas de responsabilités décisionnelles sont majoritairement exercées par des femmes. La répartition des sexes dans la pyramide du pouvoir est classique, les femmes occupant les emplois peu et moyennement qualifiés et n’étant guère représentées dans les postes de responsabilité où se prennent les décisions. Les femmes représentent 59 % de l’ensemble des fonctionnaires employés par les organes de l’État, et les hommes 41 %. Il n’y a qu’une femme au Gouvernement. Pour la première fois, une femme a été nommée Chef adjoint de l’administration du Premier Ministre. Le nombre de femmes dirigeant des départements de l’administration et de celles exerçant les fonctions de vice-ministre ou de secrétaire responsable d’un ministère ou d’un autre organe de l’État a augmenté. Aucune femme n’est gouverneur (akim) de région ou de ville, quatre femmes sont des gouverneurs adjoints de région, et deux autres sont des gouverneurs de district, ce qui représente une proportion de 1 %. Il y a 16,6 % de femmes parmi les gouverneurs adjoints de district et 11,6 % parmi les gouverneurs de circonscriptions rurales et de bourgs; 19,9 % des organes de l’État régionaux et 28,3 % des entreprises et organisations sont dirigés par des femmes.

62.Le nombre de femmes élues députées au quatrième Majilis a doublé par rapport à la législature précédente et est passé de 8 à 17, soit 15,9 % de l’ensemble des députés à la chambre basse. Le Sénat ne compte que 2 femmes sur un total de 37 sénateurs (5,4 %). Dans les organes représentatifs locaux (maslikhats), 599 femmes ont été élues, ce qui représente 17 % des députés à ces organes; 11 % des femmes élues siègent dans des maslikhats de région ou ville d’importance nationale. La proportion de femmes n’est pas la même dans tous les maslikhats: elle est de 29,6 % dans la région de Qostanay, de 23,2 % dans la région d’Aqmola, de 22,3 % dans la région du Kazakhstan septentrional, mais de 4,8 % dans la région du Kazakhstan méridional et de 11 % à Almaty.

63.En vue de réaliser l’égalité non seulement des droits mais aussi des chances pour les femmes et les hommes, la Stratégie relative à l’égalité des sexes au Kazakhstan pour la période 2006‑2016, approuvée par un décret présidentiel du 29 novembre 2005, fixe comme objectif un taux de représentation des femmes de 30 % au niveau de la prise de décisions. Le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie relative à l’égalité des sexes au Kazakhstan pour la période 2006-2016 a été approuvé par décision gouvernementale. Il contient 55 mesures importantes concernant la promotion politique et économique des femmes, la protection de la santé de la procréation et de l’hygiène sexuelle chez les femmes, les hommes et les enfants, la réalisation de l’égalité des sexes dans les relations familiales et la prévention de la violence à l’égard des femmes et des enfants.

64.Les députés au Parlement ont mis en chantier et examinent actuellement un projet de loi relatif à l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. Un projet de loi sur la lutte contre la violence dans la famille a été élaboré et est examiné par le Gouvernement. Un recueil de statistiques différenciées par sexe, intitulé «Les femmes et les hommes au Kazakhstan», est publié depuis sept ans et permet de suivre l’évolution du Kazakhstan du point de vue de la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le développement concernant l’égalité des sexes. La Commission nationale des affaires familiales et de la politique de parité près la présidence de la République effectue un travail important sur avec les partis politiques pour assurer le respect de l’équilibre entre les sexes dans l’établissement des listes de candidats à des postes de responsabilité et à des fonctions électives. À la veille de l’élection extraordinaire du Majilis et des élections ordinaires des maslikhats, les membres de la Commission ont publié une lettre ouverte adressée aux dirigeants et aux membres des partis politiques et de l’Assemblée du peuple du Kazakhstan. Un réseau national d’écoles destinées à préparer les femmes à l’exercice du pouvoir, constitué de 35 organisations non gouvernementales de toutes les régions du pays, a été mis en place. Il convient de noter que, grâce au travail réalisé concernant les listes des partis, le nombre de femmes présentées par un parti a été plus élevé que lors de la troisième élection du Majilis; le seuil des 30 % n’a été atteint toutefois que par le parti «Roukhaniat», dirigé par une femme.

65.En vertu du Code pénal, le refus d’embaucher ou le licenciement abusif au motif du sexe n’est passible de poursuites que si la décision s’applique à une femme ayant un enfant de moins de 3 ans ou à une femme enceinte (par. 2 de l’article 148 du Code pénal). Les actes de discrimination au motif du sexe qui visent les autres femmes ne donnent lieu ni à des sanctions ni à des poursuites. Certains articles du Code pénal prévoient une discrimination positive à l’égard des femmes pour ce qui est de l’application des sanctions prévues par la loi, discrimination qui n’est pas fondée sur le principe de nécessité, et n’est pas déterminée par des considérations physiologiques ou la fonction maternelle des femmes. En particulier, les femmes ne sont pas condamnées à l’emprisonnement à vie (art. 48) ni à la peine capitale (art. 49). Cette discrimination positive n’est pas fondée sur le principe de nécessité et contrevient au principe de l’égalité des sexes. L’analyse de la législation pénale montre que les dispositions concernant les femmes visent essentiellement à protéger leur fonction maternelle et ne protège pratiquement pas leurs fonctions sociales.

66.Le Code pénal en vigueur jusqu’au 1er janvier 1998 prévoyait une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à un an (art. 106) pour l’exercice de la contrainte aux fins de la conclusion d’un mariage ou de la poursuite de la vie conjugale ainsi que pour le fait d’empêcher une femme d’épouser la personne de son choix. En vertu du même article, l’enlèvement d’une femme contre son gré était passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Ces infractions ont disparu dans le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er janvier 1998.

67.Le fait de contraindre une femme à avorter (art. 109 de l’ancien Code pénal) était passible d’une peine de rééducation par le travail pour une durée pouvant atteindre un an, et d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans si l’avortement avait eu des conséquences graves. Cette infraction a disparu dans le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er janvier 1998. Les articles du Code susmentionnés offraient une protection contre les coutumes ou pratiques traditionnelles ayant un caractère discriminatoire à l’égard des femmes. La loi sur le mariage et la famille garantit le droit des époux au partage des biens communs tant pendant le mariage qu’après sa dissolution. Selon l’article 32 de la loi, on entend par biens communs les revenus de chacun des époux ainsi que les titres et actions, les placements et dépôts auprès d’établissements de crédit et autres organismes commerciaux acquis avec le revenu commun des époux.

68.L’époux qui, dans le mariage, s’occupait du ménage ou des enfants ou qui, pour tout autre motif légitime, n’a pas eu de revenu propre, a aussi droit aux biens communs. Actuellement, il n’y a pas de jurisprudence concernant des affaires de discrimination fondée sur le sexe. Dans les faits, les plaintes à ce motif sont portées principalement devant les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme. En 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a relevé l’absence de législation contre la discrimination au Kazakhstan dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques du Kazakhstan, présentés en un seul document, sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (par. 8). Dans ce contexte, les textes normatifs ci-après qui visent à assurer l’égalité des sexes ont été adoptés au cours des deux dernières années:

Le décret présidentiel du 29 novembre 2005 portant approbation de la Stratégie relative à l’égalité des sexes au Kazakhstan pour la période 2006-2016;

Le décret présidentiel du 1er février 2006 relatif à la Commission nationale des affaires familiales et de la politique de parité près la présidence de la République;

La décision gouvernementale no 600 du 29 juin 2006 concernant le Plan d’action (2006‑2008) pour la mise en œuvre de la Stratégie relative à l’égalité des sexes au Kazakhstan pour la période 2006-2016.

Dans le souci d’assurer le respect du principe de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, les textes législatifs en cours d’élaboration, y compris les projets de loi, sont examinés à la lumière de ce principe. L’amélioration de la législation en vigueur et l’élaboration de nouveaux textes normatifs visant à supprimer toute discrimination fondée sur le sexe et à asseoir le principe de l’égalité des sexes se poursuivront.

Article 4

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l ’ existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l ’ exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu ’ elles n ’ entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l ’ origine sociale.

2. La disposition précédente n ’ autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l ’ entremise du Secrétaire général de l ’ Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

69.Au cours de la période à l’examen, aucun état d’exception n’a été proclamé au Kazakhstan. Conformément à la Constitution, lorsque les institutions démocratiques, l’indépendance et l’intégrité territoriale, la stabilité politique du pays ou la sécurité de ses citoyens sont gravement et directement menacées et dans le cas où le fonctionnement normal des organes constitutionnels de l’État n’est plus assuré, le Président de la République, après des consultations officielles avec le Premier Ministre et les présidents des chambres du Parlement, prend les mesures qui s’imposent et peut, entre autres, proclamer un état d’exception sur tout le territoire du Kazakhstan ou dans certaines localités, ou faire appel aux forces armées, toutes mesures dont il informe immédiatement le Parlement. Conformément à la loi du 8 février 2003 relative à l’état d’exception, l’application des mesures autorisées dans un état d’exception, la restriction des droits et libertés des personnes physiques ainsi que des droits des personnes morales et l’imposition d’obligations supplémentaires aux unes ou aux autres doivent rester dans le cadre des limites imposées par les circonstances qui ont motivé l’instauration de l’état d’exception. Les mesures et les restrictions appliquées dans un état d’exception ne doivent pas contrevenir aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que le Kazakhstan a ratifiés. Au cours de la période à l’examen, aucun état d’exception n’a été déclaré au Kazakhstan.

70.Les restrictions temporaires dont peuvent être l’objet des droits et des libertés dans le cadre d’un régime d’exception sont fixées conformément au chapitre 4 (Mesures et restrictions temporaires applicables dans le cadre d’un état d’exception) de la loi du 8 février 2003. Les mesures et restrictions ainsi prévues sont conformes aux dispositions du Pacte. L’article 39 de la Constitution contient une disposition énonçant les droits et libertés qui ne peuvent souffrir aucune restriction, quelles que soient les circonstances. Plus précisément:

Les citoyens kazakhs ne peuvent en aucun cas être privés de leur citoyenneté ou du droit d’en changer et ils ne peuvent pas être bannis du territoire;

Un citoyen kazakh ne peut pas être extradé vers un autre État, sauf dispositions contraires de traités internationaux conclus par le Kazakhstan;

Chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et peut assurer la protection de ses droits et libertés par tout moyen non contraire à la loi, y compris la légitime défense;

Chacun a droit à la protection judiciaire de ses droits et libertés;

L’égalité de tous devant la loi et devant les tribunaux est garantie;

Nul ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction ou la fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation;

Chacun a droit à la vie;

Nul n’est en droit de priver arbitrairement une personne de la vie. La peine capitale est prévue par la loi en tant que châtiment exceptionnel sanctionnant des crimes particulièrement graves, et le condamné a le droit de déposer une demande de grâce;

Chacun a droit à la liberté de sa personne;

La dignité de la personne est inviolable;

Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants;

Chacun peut déterminer et révéler ou ne pas révéler son appartenance nationale, politique ou religieuse;

Chacun a le droit de pratiquer sa langue et sa culture maternelles et de choisir librement sa langue de communication, d’éducation, d’enseignement et d’activité créatrice;

Chacun a droit à la liberté de conscience;

Le droit à propriété, notamment le droit d’hériter, est garanti par la loi.

La Constitution est la norme juridique suprême, et les textes législatifs spéciaux, notamment la loi relative à l’état d’exception, doivent être appliqués dans le respect de ses dispositions.

Article 5

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d ’ accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l ’ homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

71.L’article 16 de la Constitution dispose que chacun a droit à la liberté de sa personne. Les droits et libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être restreints que par des lois et dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’ordre constitutionnel, de l’ordre public, des droits et des libertés de l’homme, de la santé et de la moralité publiques. Toute activité de nature à rompre l’harmonie entre les nationalités est réputée anticonstitutionnelle. Toute restriction des droits et libertés des citoyens fondée sur des considérations politiques est interdite. Les droits et les libertés visés aux articles 10, 11, 13, 14, 15, 16 (par. 1), 17, 19, 22 et 26 (par. 2) de la Constitution ne peuvent être frappés de restrictions en aucune circonstance.

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n ’ a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu ’ en vertu d ’ un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu ’ aucune disposition du présent article n ’ autorise un État partie au présent Pacte à déroger d ’ aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L ’ amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordé e s.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l ’ abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.

72.Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la Constitution, chacun a droit à la vie, et nul ne peut priver arbitrairement une personne de la vie. La peine capitale est prévue par la loi en tant que châtiment exceptionnel sanctionnant des crimes particulièrement graves, et le condamné a le droit de déposer une demande de grâce. La disposition relative à ce châtiment exceptionnel doit être considérée comme restrictive puisqu’elle ne s’applique qu’aux crimes particulièrement graves. Les éléments constitutifs des infractions particulièrement graves passibles de la peine de mort sont définis par le Code pénal. Par ailleurs, des sanctions autres que la peine capitale peuvent être prévues dans la loi pour les crimes particulièrement graves. Le Code pénal interdit la condamnation à la peine de mort des femmes, des délinquants de moins de 18 ans ainsi que des personnes ayant atteint l’âge de 65 ans à la date de leur condamnation. La privation de liberté à perpétuité a été introduite dans le même temps comme peine de substitution à la peine de mort.

73.Conformément à l’article 165 du Code d’application des peines, la peine capitale est exécutée sur la base d’un jugement définitif rendu par un tribunal, des conclusions du Procureur général établissant que rien ne justifie un réexamen de la condamnation, des conclusions du Président de la Cour suprême établissant que rien ne justifie un réexamen de l’affaire, ainsi que sur la base de la notification du rejet d’une demande de grâce ou encore d’un acte certifiant que le condamné renonce à solliciter la grâce. Les demandes de grâce sont examinées par la Commission chargée des questions relatives à la grâce près la présidence de la République, qui a été créée par un décret présidentiel en date du 5 juillet 2006. La décision de grâce appartient au Président de la République. En application de l’article 14 du Statut de la Commission chargée des questions relatives à la grâce, les éléments ci-après sont pris en compte lors de l’examen d’une demande de grâce:

La nature et le degré de dangerosité pour la collectivité du crime commis, la personnalité du condamné, son comportement, son attitude à l’égard du travail, sa participation aux activités des organisations de détenus dans les lieux de privation de liberté, la durée de la peine qu’il lui reste à exécuter, sa situation familiale et d’autres considérations présentant un intérêt pour l’examen de la demande;

Les conclusions du Président de la Cour suprême et du Procureur général quant à l’opportunité d’accorder la grâce au condamné;

L’avis de la direction de l’établissement pénitentiaire, des associations et des collectifs de travailleurs;

La demande, le cas échéant, de la victime concernant la grâce du condamné.

74.La demande de grâce est examinée une fois le jugement (la décision) du tribunal devenu exécutoire. La grâce se traduit par la commutation de la peine capitale en une peine de privation de liberté à perpétuité ou de privation de liberté pour une durée de vingt-cinq ans; une dispense d’exécuter le reste de la peine ou une remise de peine; une commutation de la peine par le tribunal en une peine plus légère; un effacement de la condamnation. Lorsqu’un condamné présente une demande de grâce, l’autorité judiciaire sursoit à l’exécution de la condamnation jusqu’à ce que le Président de la République rende sa décision. Dans le cas où, le condamné renonce à solliciter la grâce, la direction du centre de détention provisoire établit, avec le Procureur, l’attestation à cet effet.

75.La peine capitale est exécutée au plus tôt un an après que le jugement a acquis l’autorité de chose jugée et au plus tôt un an après la levée d’un moratoire sur les exécutions. En application d’un décret présidentiel en date du 17 décembre 2003, un moratoire sur la peine de mort a été instauré au Kazakhstan le 1er janvier 2004. Comme le prévoit expressément le décret, le moratoire sera maintenu jusqu’à ce que la question de l’abolition définitive de la peine capitale soit tranchée. Dans l’ensemble, suivant le principe généralement reconnu par la communauté internationale, l’État mène une politique d’abolition progressive de la peine de mort. Dans ce contexte, une commission interministérielle chargée d’étudier la question de l’abolition de la peine de mort au Kazakhstan a été créée à des fins de coordination par la décision gouvernementale no 687 du 19 juillet 2006 et est aujourd’hui en activité. Depuis la réforme constitutionnelle de 2007, la peine capitale ne peut être imposée que pour les crimes terroristes ayant entraîné la mort et pour les crimes particulièrement graves commis en temps de guerre, le condamné ayant le droit de déposer une demande de grâce. Jusqu’en décembre 2007, 31 condamnés à mort étaient détenus dans le centre pénitentiaire OuK-161/12. En application d’un décret présidentiel du 6 décembre 2007, la peine de ces condamnés a été commuée en une peine de privation de liberté à perpétuité. Ces détenus purgeront leur peine dans le centre pénitentiaire OuK-161/3, situé à Dzhetygara.

76.En vue de donner effet aux amendements constitutionnels, le Parlement examine actuellement un projet de loi prévoyant une réduction importante du nombre des infractions passibles de la peine de mort, qui passerait de 18 à 8.

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

77.Conformément à l’article 17 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. La dignité humaine est inviolable. Le Code d’application des peines dispose que les personnes qui exécutent une peine ont le droit d’être traitées poliment par le personnel. Elles ne doivent pas être soumises à des traitements cruels ou dégradants. Les condamnés ne peuvent faire l’objet de mesures de contrainte que dans le cadre de la loi. En vertu d’une loi du 29 juin 1998, le Kazakhstan a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 39/46 de l’Assemblée générale en date du 10 décembre 1984). La façon dont le Kazakhstan s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de cette Convention est présentée en détail dans le rapport complémentaire qui a été adressé au Comité contre la torture en 2006.

78.L’article 347-1 du Code pénal érige la torture en infraction pénale. L’article 116 du Code de procédure pénale a été complété de façon à établir l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture (par. 4 b) des observations finales du Comité contre la torture). Sur la question de l’irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture et d’autres formes de contrainte, la Cour suprême, dans un arrêt important portant sur des questions d’appréciation des preuves en matière pénale (par. 24), a recommandé aux juges de prendre toutes les mesures voulues pour vérifier les déclarations des parties faisant état de l’utilisation de méthodes d’enquête (d’instruction) illicites dans le cadre de la collecte et de la détermination des éléments de preuve. Lorsque le recours à des méthodes illicites d’enquête (d’instruction) est avéré, les juges sont tenus de déclarer irrecevables les éléments de preuve ainsi obtenus. En vertu de l’article 9 du Statut général des forces armées et autres corps et formations militaires du Kazakhstan qui a été approuvé par un décret présidentiel du 5 juillet 2007, conformément à la Constitution les militaires, en tant que citoyens kazakhs et indépendamment de leur fonction, ont droit à l’inviolabilité de leur dignité personnelle. Toute personne qui soumet un militaire à la violence ou à la torture, ou encore à des peines ou traitements cruels ou portant atteinte à son honneur ou à sa dignité est passible de poursuites conformément à la législation nationale.

79.Comme le montre la pratique, les méthodes d’enquête interdites sont habituellement utilisées à l’encontre de personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Afin de prévenir les détentions avant jugement arbitraires et la prolongation arbitraire de ce type de détention, le pouvoir de confirmation de la détention provisoire a été transféré aux juges. Les questions relatives à l’approbation du placement sont réglementées dans le détail par la loi complétant et modifiant plusieurs textes législatifs relatifs à l’application de mesures de contrainte sous forme de mise en détention. Selon les données statistiques communiquées par le Comité des statistiques juridiques et des recensements spéciaux du Bureau du Procureur général, deux personnes ont été condamnées en vertu de l’article 347-1 du Code pénal en 2005, et sept personnes en 2006. En 2006, les tribunaux ont examiné au total 47 affaires pénales mettant en cause 67 agents des organes de poursuite pénale pour violation des droits et libertés constitutionnels des citoyens; 45 de ces affaires ont abouti à la condamnation de 63 personnes. En outre, huit affaires pénales visant 15 personnes pour des violations des droits et libertés constitutionnels des citoyens commises dans le cadre d’enquêtes et d’instructions préliminaires, notamment le recours à la torture et à d’autres méthodes d’enquête interdites, ont abouti à des condamnations.

80.Depuis janvier 2004, tous les centres de détention provisoire, qui dépendaient jusque-là du Ministère de l’intérieur, sont placés sous l’autorité du Ministère de la justice. Bien qu’à l’heure actuelle la loi n’autorise pas les représentants d’associations à se rendre dans les lieux de privation de liberté à des fins de contrôle public du respect des droits des détenus, les pouvoirs publics sont ouverts à l’idée de permettre aux représentants d’associations de visiter les lieux de détention provisoire. La loi du 29 décembre 2004 modifiant et complétant plusieurs textes législatifs relatifs aux organes judiciaires a modifié et complété notamment le Code d’application des peines. Cette loi prévoit un contrôle public du respect des droits et des libertés des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires.

81.Le contrôle public est exercé par des commissions de surveillance régionales, qui sont habilitées à:

Visiter librement, dans le cadre d’une équipe constituée d’au moins deux de leurs membres, les établissements pénitentiaires et les centres de détention avant jugement selon les modalités fixées par l’organe du système pénitentiaire habilité à cet effet;

S’entretenir avec les condamnés avec l’accord des intéressés et à recevoir des communications et des plaintes concernant des violations de leurs droits et intérêts légitimes;

Saisir la direction des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire ou les services du Procureur de questions concernant le respect des droits et intérêts légitimes des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire.

82.La loi relative à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée. Conformément à l’article 21 du Code d’application des peines, les représentants des médias et d’autres personnes, notamment les représentants d’organismes indépendants internationaux et nationaux, ont le droit de visiter les établissements dans un but de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. On a ainsi établi le cadre législatif nécessaire à l’application des dispositions du Protocole facultatif qui prévoient la création de mécanismes nationaux indépendants de prévention de la torture. Le Kazakhstan a signé en 2007 la déclaration par laquelle il reconnaît la compétence du Comité contre la torture établie par les articles 21 et 22 de la Convention.

Article 8

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l ’ esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.

3. a ) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b ) L ’ alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l ’ accomplissement d ’ une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c ) N ’ est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent paragraphe:

i) Tout travail ou service, non visé à l ’ alinéa b , normalement requis d ’ un individu qui est détenu en vertu d ’ une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l ’ objet d ’ une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l ’ objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

83.Conformément à la Constitution, chacun a droit à la liberté du travail et au libre choix de son emploi et de sa profession. Le travail forcé n’est autorisé que sur décision du juge ou dans un état d’exception ou encore sous le régime de la loi martiale (art. 24). Le Code du travail énonce l’un des principes fondant le droit du travail, à savoir l’interdiction de la discrimination, du travail forcé et des pires formes de travail des enfants (art. 4, par. 3). Conformément à l’article 8 du Code du travail, le travail forcé est interdit.

84.Aux fins d’élaborer des propositions visant à prévenir et à supprimer la traite des êtres humains, source de violations des droits de l’homme dans la République du Kazakhstan une commission interministérielle placée sous l’autorité du Gouvernement fonctionne depuis 2003. Elle a essentiellement pour mission d’analyser la situation existante en matière de traite, d’élaborer des propositions et des recommandations visant à sensibiliser la population à ce problème, d’améliorer la législation en s’appuyant sur les instruments internationaux pertinents auxquels le Kazakhstan est partie et les pratiques en vigueur, de rendre plus efficace la coopération entre les différents organes de l’État impliqués dans la lutte contre la traite, ainsi que d’apporter protection et aide aux victimes.

85.Toutes les mesures visant à prévenir et combattre la criminalité liée à la traite des êtres humains s’inscrivent dans le cadre de plans d’action triennaux. Par une ordonnance datée du 23 décembre 2005, le Ministre de l’éducation et de la science a approuvé des normes pédagogiques contraignantes applicables au niveau du baccalauréat et de la maîtrise universitaires, notamment dans les cours consacrés à l’introduction au droit et à l’économie et à la jurisprudence, qui intègrent l’étude des infractions liées à la traite et des mesures pour prévenir et combattre ce phénomène. Les questions relatives à la prévention des violences à l’égard des enfants et des adolescents sont traitées dans les établissements d’enseignement général dans le cadre des cours consacrés respectivement aux fondements de l’État et du droit, aux principes fondamentaux de la sécurité et de l’activité humaine ainsi qu’à l’éthique et à la psychologie de la vie familiale.

86.La loi du 2 mars 2006 modifiant et complétant plusieurs textes législatifs relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains a introduit des modifications dans le Code pénal, le Code des infractions administratives, le Code de procédure pénale et la loi du 19 juin 1995 sur le statut juridique des étrangers. En particulier, une définition de «l’exploitation d’une personne» a été donnée dans le Code pénal. L’article 128 (Traite des êtres humains) de ce code a été mis en conformité avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le prélèvement illicite d’organes et de tissus sur une personne décédée a été érigé en infraction pénale (art. 275, par. 1). D’autres modifications ont été apportées qui prévoient une responsabilité pénale aggravée en cas d’infraction liée au trafic des êtres humains (art. 113, 125, 128 et 133 du Code pénal), et la liste des éléments constitutifs d’une infraction de ce type a été étendue.

87.Le 4 juillet 2006 a été adoptée la loi sur l’amnistie liée à la régularisation de la situation des travailleurs immigrés illégaux. L’application de cette loi a permis de régulariser la situation de 164 586 étrangers arrivés au Kazakhstan dans les soixante jours précédant l’entrée en vigueur de la loi et qui exerçaient illégalement depuis lors un emploi. Outre qu’elle a permis de corriger les statistiques relatives à l’immigration, cette mesure a eu pour effet de libérer les travailleurs concernés des poursuites administratives prévues par la réglementation relative au séjour, à l’embauche et à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère au Kazakhstan, ainsi que des poursuites pénales pour fraude fiscale.

88.À l’étranger, les ressortissants kazakhs victimes de la traite reçoivent une aide par l’intermédiaire des représentations diplomatiques de la République du Kazakhstan, dans le cadre du programme intitulé «Aide financière aux citoyens kazakhs illégalement introduits dans un pays étranger et victimes de traite ainsi qu’aux citoyens kazakhs victimes d’autres infractions à l’étranger et se trouvant en situation de force majeure». En 2007, l’État a dépensé près de 97 000 dollars au titre de ce programme. Des mesures sont prises pour protéger les victimes d’infractions qui souhaitent coopérer avec les autorités dans l’affaire pénale les concernant. Ainsi, 31 victimes de la traite ont bénéficié d’une aide dans le cadre de sept affaires pénales entre janvier et octobre 2007, au titre de la loi sur la protection des personnes parties à une procédure pénale. En 2007, l’État a alloué près de 240 000 dollars à ce programme d’aide aux victimes.

89.Un département spécial a été créé au sein du Ministère de l’intérieur de façon à systématiser les activités de prévention et de détection des infractions concernant l’immigration illégale, la traite et l’utilisation de l’esclavage ainsi que les enquêtes sur ces infractions. Les statistiques concernant la criminalité liée à la traite montrent que 20 infractions ont été constatées en 2006 sur le territoire de la République du Kazakhstan, ce qui correspond à une augmentation de 77,8 % par rapport à 2005 (neuf affaires pénales). En 2007, 4 affaires ont été portées devant les tribunaux, 6 dossiers pénaux ont été classés pour des motifs n’ouvrant pas droit à la réhabilitation (liés à l’application de la loi d’amnistie aux accusés), le Bureau du Procureur général a transmis à des fins de poursuite au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie 6 affaires pénales visant Mme Gorskaya, ressortissante russe, en application de l’article 527 du Code de procédure pénale kazakh et de la Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de 1993, et dans 2 cas où il y avait eu abandon des poursuites, la procédure a été rouverte en 2007. Des condamnations assorties de peines privatives de liberté ont été prononcées dans 2 affaires.

90.Il ressort de l’analyse des données que les infractions ont été commises à des fins soit d’exploitation sexuelle, soit d’exploitation du travail d’autrui. Dans le premier cas, la plupart des victimes sont des femmes âgées de 16 à 25 ans. Dans le deuxième, il s’agit d’hommes âgés de 20 à 35 ans, qui sont le plus souvent des ressortissants d’États d’Asie centrale membres de la CEI. En 2005, le Kazakhstan a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ainsi que son Protocole de clôture. En 2008, il a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926 et la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1956. Tous ces instruments internationaux, du fait qu’ils ont été ratifiés, priment le droit interne, conformément à l’article 4 de la Constitution.

91.Le Kazakhstan a ratifié les Conventions de l’Organisation internationale du Travail no 29 concernant le travail forcé et obligatoire (1930), no 105 concernant l’abolition du travail forcé (1957) et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999). En outre, le Kazakhstan a adhéré au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 qui interdit l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (Protocole II).

92.Une action concertée est menée avec les autres États membres de la CEI dans le cadre du programme de coopération entre ces États dans la lutte contre la traite des êtres humains qui a été adopté pour la période 2007-2010 et a été approuvé par le Conseil des chefs d’État et de gouvernement de la CEI le 26 novembre 2006. Cette coopération prévoit des opérations conjointes des forces de l’ordre, un échange d’expériences, l’amélioration de la législation et l’élaboration de recommandations communes. Depuis cinq ans, le Ministère kazakh de l’intérieur dispose d’une base de données électronique («OPG-TerTrafic»), dans laquelle sont consignées toutes les informations relatives aux organisateurs, aux responsables et aux acteurs de la traite, de même que les renseignements concernant les mesures prises pour détecter les infractions et mener les enquêtes nécessaires. L’État finance des projets d’intérêt général mis en œuvre par les organisations non gouvernementales qui luttent contre la traite des êtres humains. Le Ministère de la culture et de l’information a ainsi financé en 2008 trois projets visant à sensibiliser davantage la population à ce problème. Depuis quatre ans, un centre rattaché à l’Institut juridique Beïsenov du Ministère de l’intérieur, à Karagandy, forme des spécialistes de la lutte contre l’immigration illégale et la traite. Les agents des forces de l’ordre vont également se former à l’étranger aux pratiques spécifiques permettant d’enquêter sur les infractions de ce type.

93.Le 29 décembre 2008 a été adoptée la loi sur les services sociaux, qui prévoit des prestations sociales gratuites pour les citoyens se trouvant dans une situation difficile du fait notamment qu’ils ont subi des violences.

Article 9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l ’ objet d ’ une arrestation ou d ’ une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n ’ est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d ’ une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l ’ intéressé à l ’ audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l ’ exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d ’ introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d ’ arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

94.Conformément à la Constitution, chacun a droit à la liberté de sa personne. L’article 17 de la Constitution prévoit l’inviolabilité de la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. Conformément à l’article 14 du Code de procédure pénale, nul ne peut être placé en garde à vue pour suspicion d’infraction, détenu ou privé de liberté d’une quelconque autre façon si ce n’est pour des motifs et en application de la procédure prévus par ledit Code. Le placement en garde à vue et en détention n’est autorisé que dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, sous réserve de l’approbation du juge ou du procureur et de la notification à l’intéressé de son droit de contester en justice la mesure qui le frappe. La durée de la garde à vue ne peut pas excéder soixante-douze heures sans l’accord du procureur. Une personne qui n’est pas gardée à vue ne peut être placée d’office dans un établissement médical à des fins d’expertise psychiatrique que sur décision du juge. Le placement d’office d’une personne qui n’est pas gardée à vue dans un établissement médical à des fins d’examen est autorisé sur décision du juge ou avec l’accord du procureur. Toute personne détenue est immédiatement informée des motifs de sa détention ainsi que de la nature juridique de l’infraction dont elle est soupçonnée ou accusée.

95.En outre, l’organe en charge de la procédure pénale est tenu d’informer le suspect ou l’inculpé de ses droits et de veiller à ce qu’il puisse assurer sa défense par tout moyen non interdit par la loi, et il est également tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des droits personnels et patrimoniaux de l’intéressé. De la même façon, l’article 27 du Code de procédure pénale prévoit que:

«Nul n’est tenu de témoigner contre soi-même, son conjoint et ses proches parents tels que définis par la loi.».

96.Les dispositions susmentionnées de la législation kazakhe sont conformes aux normes et principes internationalement reconnus. L’efficacité de leur mise en œuvre et le degré de protection qu’elles offrent sont vérifiés dans les faits. Selon les données du Bureau du Procureur général, il y a eu encore des cas de placement arbitraire en garde à vue et en détention en 2006. Si, en 2005, 571 personnes avaient été libérées des locaux officiels des services du Ministère de l’intérieur et de la police financière sur ordre du procureur, elles ont été 743 à bénéficier d’une telle décision en 2006, dont 740 étaient retenues par des services du Ministère de l’intérieur. Il y a eu des cas de privation arbitraire de liberté de témoins, dont des mineurs. On ne saurait exclure que ces mesures visaient à faire pression sur les intéressés pour les amener à témoigner dans le sens souhaité par les organes de poursuite pénale. Au total, les procureurs ont constaté en 2006 que 62 personnes étaient illégalement détenues.

97.Les statistiques montrent que 756 plaintes contre une décision du procureur autorisant la détention ou la prolongation de la détention on tété examinées en 2006, et qu’il y a été fait droit dans 129 cas (17 %). Les amendements constitutionnels ont permis de renforcer le contrôle judiciaire de l’activité des organes de poursuite pénale susceptible de restreindre les droits constitutionnels des citoyens. Depuis le 1er septembre 2008, seul le juge peut rendre une ordonnance de mise en détention, ce qui est pleinement conforme aux normes internationales. La détention des femmes et des mineurs n’est autorisée que dans des cas exceptionnels, lorsque d’autres mesures de répression ne leur sont pas applicables. Il y a deux ans, lorsque la détention pouvait encore être ordonnée par le procureur, près d’une personne sur cinq en détention provisoire était ensuite relâchée. En moyenne, les services du procureur rendaient chaque mois 1 900 ordonnances de mise en détention. Le transfert de cette compétence vers le juge a permis de réduire de près de 40 % le nombre des décisions dans ce sens (1 350 ordonnances ont été rendues).

Article 10

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

98.Durant la dernière décennie, la République du Kazakhstan a mis en œuvre, dans le cadre de l’amélioration du système pénitentiaire, plusieurs programmes successifs qui ont permis de régler progressivement une série de questions prioritaires et d’obtenir un certain nombre de résultats. Ainsi, les droits des condamnés ont été sensiblement étendus, leur protection sociale et juridique a été renforcée, un régime progressif de l’exécution des peines a été établi par voie législative, les infrastructures des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire ont été améliorées et le taux d’occupation a baissé. Depuis que le système pénitentiaire a été placé sous la tutelle du Ministère de la justice, les restrictions et interdictions injustifiées qui s’appliquaient à la correspondance et au port d’une montre et de vêtements de sport durant le temps libre ont été supprimées. Les fenêtres des cellules ont été agrandies, les stores métalliques ont été retirés de façon à laisser entrer la lumière du jour et de l’air frais, et des parquets ont été posés. Le régime alimentaire des condamnés a été amélioré, notamment celui des détenus tuberculeux, des femmes enceintes ainsi que des malades hospitalisés ou qui suivent un traitement ambulatoire. Les malades reçoivent une plus grande variété d’aliments, le nombre de denrées étant passé de 22 à 29.

99.Dans le cadre du système pénitentiaire, des établissements de soins et de prévention (hôpitaux, établissements psychiatriques, hôpitaux pour tuberculeux, services médicaux) permettent d’offrir des traitements aux condamnés; les condamnés souffrant d’une tuberculose déclarée qui doivent suivre un traitement ambulatoire sont placés dans des établissements pénitentiaires habilités à leur dispenser des soins obligatoires. En outre, il incombe à la direction de chaque établissement pénitentiaire de veiller à ce que les normes sanitaires et épidémiologiques qui ont été fixées pour protéger la santé des condamnés soient respectées. Depuis 2002, les personnes séropositives ne sont plus détenues à l’isolement dans les lieux où elles exécutent leur peine, et les efforts pour prévenir la propagation du VIH déployés en coopération avec les centres régionaux chargés de prévenir et combattre le sida et avec des organisations internationales ont été intensifiés.

100.Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires sont informées de leurs droits et de leurs devoirs. Les condamnés reçoivent des brochures indiquant leurs droits et leurs devoirs et peuvent consulter des panneaux exposant les dispositions législatives en vigueur et les valeurs universelles. Les suspects, les inculpés et les condamnés peuvent pratiquer un culte conformément à leurs traditions religieuses, dans des locaux si possible aménagés à cet effet. Ils sont autorisés à avoir en leur possession des ouvrages religieux et des objets de culte destinés à leur usage personnel. Pour permettre aux détenus de bénéficier d’un réconfort spirituel, l’invitation de ministres du culte est autorisée. L’ensemble des établissements pénitentiaires compte à l’heure actuelle 34 mosquées et églises en activité ainsi que 145 salles de prière destinées aux détenus des différentes confessions.

101.Les autorités s’attachent actuellement à associer plus largement la société civile à la vie du monde carcéral, l’objectif étant de codifier l’aspect juridique de la surveillance du respect, dans l’activité du système pénitentiaire, des droits des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire. C’est dans cette optique qu’a été signée le 29 décembre 2004 la loi modifiant et complétant plusieurs textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs aux organes judiciaires, qui prévoit la mise en place d’un contrôle public du respect des droits, des libertés et des intérêts légitimes des personnes détenues dans les établissements et organes d’application des sanctions pénales. Des commissions de surveillance publique ont été mises en place dans les 15 régions du pays en vue d’exercer ce contrôle public. Dans l’exécution de leur mandat, ces commissions coopèrent directement avec les structures pénitentiaires et prennent différentes mesures, organisant notamment des séminaires consacrés à la question du respect des droits de l’homme. En outre, dans le cadre de l’exercice du contrôle public du respect des droits et intérêts légitimes des condamnés, des visites des établissements pénitentiaires sont effectuées régulièrement et donnent lieu à des recommandations. Le Défenseur des droits de l’homme de la République du Kazakhstan effectue, lui aussi, des contrôles réguliers des établissements pénitentiaires aux fins de s’assurer que les droits des personnes privées de liberté sont respectés, que le principe de la séparation des détenus en fonction du sexe et de l’âge est appliqué, que les détenus sont traités avec humanité et dans le respect de leur dignité, et qu’il leur est appliqué un régime pénitentiaire dont l’objectif est leur amendement et leur réinsertion sociale. Des mesures sont prises pour assurer que les détenus puissent présenter une plainte s’ils s’estiment victimes d’une violation des droits susmentionnés, que leur plainte soit examinée et qu’il y soit donné une suite positive.

102.Plusieurs institutions interviennent dans le cadre du système pénitentiaire pour améliorer la formation de son personnel: l’Institut juridique de Kostana, le Collège juridique de Pavlodar et le Centre de formation de Taraz. Cela permet de former les spécialistes du système pénitentiaire aux normes internationales en matière de droits de l’homme et de traitement des condamnés. Dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, des mesures sont prises pour rendre ce système plus conforme aux normes et critères internationaux. En mars 2007 a été adoptée la loi modifiant et complétant plusieurs textes législatifs relatifs au système pénitentiaire de la République du Kazakhstan. Cette loi a introduit des modifications du Code d’application des peines destinées à mettre en place le cadre juridique de la détention des condamnés dans des cellules individuelles. Les modifications en question prévoient la possibilité que les personnes condamnées à la privation de liberté soient placées dans des locaux qui ferment à clef, rendant ainsi les conditions de détention des condamnés plus proches des normes et critères internationaux (art. 117, 119, 121 et 129 du Code d’application des peines).

103.Le Code d’application des peines énonce une garantie supplémentaire du respect des droits et intérêts légitimes des personnes condamnées à la privation de liberté en prévoyant qu’un condamné ne peut être placé dans une cellule disciplinaire, un local de type cellulaire ou une cellule d’isolement qu’après un examen médical montrant qu’il n’existe pas de contre-indication (art. 113). Dans l’optique d’assurer le respect des droits et libertés constitutionnels des condamnés, d’autres modifications ont été apportées, en vertu desquelles les recours contre un refus d’accorder le bénéfice de la libération conditionnelle ou de commuer la partie de la peine restant à exécuter en une peine plus légère selon les modalités fixées par la loi sont formés devant le procureur, qui en saisit ensuite le juge (art. 169 du Code d’application des peines).

104.D’autres changements ont été apportés visant à supprimer les restrictions en vigueur qui ont un carractère discriminatoire et à améliorer la protection sociale des condamnés:

Suppression des retenues sur le pécule des condamnés au titre des frais de nourriture et de la fourniture des services collectifs;

Respect du secret médical à l’égard des condamnés séropositifs ou sidéens;

Suppression des restrictions du droit de se procurer des produits alimentaires et des articles de première nécessité en puisant dans son compte personnel, dans le cas des femmes enceintes, des femmes détenues avec leurs enfants ainsi que des handicapés du premier et du deuxième groupe et des condamnés détenus dans des établissements habilités à leur dispenser des soins;

Matérialisation des principes régissant l’octroi de remises de peine aux condamnés;

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de détention des suspects, des inculpés et des condamnés, adoption de mesures permettant une meilleure gestion du système pénitentiaire et de meilleures conditions de détention dans ses établissements grâce à la rénovation des structuress existantes et à la construction de nouveaux bâtiments.

Article 11

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu ’ il n ’ est pas en mesure d ’ exécuter une obligation contractuelle.

105.Les dispositions législatives prévoyant la responsabilité pénale des personnes qui ne sont pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle et la possibilité de condamner ces personnes à une peine privative de liberté ont été maintenues. C’est le cas, par exemple, de l’article 195 du Code pénal (Manquement délibéré à l’obligation de remboursement d’une dette). Un responsable d’une organisation ou un particulier qui manque délibérément à l’obligation de remboursement d’une dette importante après que la décision de justice rendue à ce sujet a acquis l’autorité de chose jugée encourt soit une amende de 200 à 500 unités théoriques mensuelles ou d’un montant équivalant au salaire ou aux autres revenus du condamné pour une période de deux à cinq mois, soit une peine de détention d’une durée de quatre à six mois, soit une peine de rééducation par le travail pouvant aller jusqu’à deux ans, soit encore une peine privative de liberté de même durée. Il est à noter que le terme «dette importante» s’entend d’un endettement à hauteur de plus de 500 unités théoriques mensuelles pour un particulier, ou de plus de 2 500 unités théoriques mensuelles pour une organisation.

Article 12

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d ’ un État a le droit d ’ y circuler librement et d ’ y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n ’ importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l ’ objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l ’ ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d ’ autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d ’ entrer dans son propre pays.

106.Conformément à l’article 21 de la Constitution, toute personne qui se trouve légalement sur le territoire de la République du Kazakhstan a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence, sauf dans les cas prévus par la loi. Toute personne est libre de sortir du pays. Les ressortissants kazakhs ont le droit de revenir sans entrave au Kazakhstan. Conformément à l’article 16 de la loi du 19 juin 1995 sur le statut juridique des étrangers, les étrangers peuvent circuler librement sur le territoire de la République du Kazakhstan, où ils peuvent s’installer et choisir leur lieu de résidence selon les modalités fixées dans la législation kazakhe. Des restrictions de la liberté de circuler et de choisir sa résidence peuvent être fixées règlementairement par les organes de l’État compétents lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la sécurité nationale, protéger l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou pour protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants kazakhs et d’autres personnes.

107.Conformément à l’article 3 de la loi du 13 décembre 1997 sur les migrations, les mouvements de population sont réglementés sur la base des principes constitutionnels du droit de choisir librement son lieu de résidence, du droit à la liberté du travail, du droit de choisir librement son emploi et sa profession, ainsi que du droit de circuler librement dans le pays et de le quitter librement. L’obligation d’un «visa de sortie» a été supprimée en 2001, ce qui constitue incontestablement un progrès dans la réalisation du droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Cela étant, les particuliers, notamment les ressortissants étrangers, sont tenus de se faire enregistrer sur leur lieu de séjour ou de résidence. Il s’agit, entre autres choses, d’une condition nécessaire à l’exercice de leurs droits électoraux. Dans ce cadre, tout électeur qui sait au moins trente jours avant la date d’un scrutin que le jour dit il ne pourra pas se rendre au local de vote du lieu où il est enregistré peut adresser par écrit aux autorités exécutives du lieu où il séjourne une demande d’inscription sur les listes électorales locales. Lorsqu’elles sont saisies d’une telle demande, ces autorités font en sorte que l’intéressé soit rayé des listes électorales du lieu où il est enregistré et soit inscrit sur celles de la circonscription dans laquelle il votera. Les listes d’électeurs de chacune des circonscriptions électorales sont signées par le président de l’Assemblée régionale correspondante (l’akim) et présentées officiellement à la commission électorale compétente au plus tard vingt jours avant l’ouverture du scrutin.

Article 13

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d ’ un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu ’ en exécution d ’ une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s ’ y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l ’ autorité compétente, ou pour une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

108.Conformément à l’article 28 de la loi du 19 juin 1995 sur le statut juridique des étrangers, un étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion de la République du Kazakhstan:

«a)S’il exerce des activités contraires aux intérêts de la sécurité nationale ou de la protection de l’ordre public;

b)Si cette mesure est indispensable pour la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ou la protection des droits et intérêts légitimes des ressortissants kazakhs et d’autres personnes;

c)S’il a violé la législation relative au statut juridique des étrangers, la législation relatives aux devises ou d’autres textes législatifs de la République du Kazakhstan;

d)En cas d’invalidation du mariage selon les modalités fixées par la loi, si l’intéressé a contracté mariage avec un ressortissant kazakh aux seules fins d’établir sa résidence permanente dans la République du Kazakhstan».

La décision d’expulsion est rendue par les organes de l’État compétents de la République du Kazakhstan.

109.Conformément à l’article 45 (par. 1, al. 10) du Code des infractions administratives du 30 janvier 2005, un étranger ou un apatride qui commet une infraction administrative encourt une sanction administrative sous la forme d’une expulsion du territoire kazakh. L’article 56 du même Code prévoit que l’expulsion d’un étranger ou d’un apatride en tant que sanction administrative est ordonnée par le juge selon les modalités et pour les motifs prévus dans la partie spéciale du Code des infractions administratives. Si, au cours de la procédure, la personne qui encourt une mesure administrative d’expulsion du territoire dit avoir commis, dans le cadre de l’acte qui lui est reproché, une infraction grave ou particulièrement grave au sens du Code pénal, le juge sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant ce qui a été dit ou déclaré par l’intéressé, en application des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.

110.Les étrangers et les apatrides qui sont entrés au Kazakhstan et y exercent un emploi sans l’autorisation des autorités exécutives locales encourent l’expulsion du territoire par les services du Ministère de l’intérieur conformément à la législation kazakhe, à moins que des accords interétatiques n’en disposent autrement. Les étrangers et les apatrides qui ont été expulsés du Kazakhstan ont l’interdiction d’y revenir pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêté d’expulsion a été pris (art. 7 et 22 de la loi du 13 décembre 1997 sur les migrations). Parallèlement, dans l’objectif de donner effet aux engagements souscrits en vertu du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Kazakhstan a pris des mesures pour permettre aux victimes de la traite de rester sur son territoire durant la période d’enquête et d’instruction, en leur accordant le statut de résident temporaire.

111.Le nombre d’étrangers qui entrent chaque année au Kazakhstan a quintuplé au cours des cinq dernières années et s’élevait en 2007 à 2 300, dont 93 % étaient des ressortissants d’États membres de la CEI. Toutefois, l’intensification des flux migratoires à destination du Kazakhstan augmente le risque que des membres d’organisations terroristes ou extrémistes pénètrent dans le pays, ainsi que le risque lié au traffic de stupéfiants et d’armes et à la traite des êtres humains. En 2007, près de 20 ressortissants afghans, bangladais, turcs ou sri-lankais et plus de 500 ressortissants tadjiks ou ouzbeks qui transitaient par le kazakhstan pour se rendre en Russie, et de là en Europe, ont été placés en détention pour violation des dispositions de la réglementation relative à l’immigration. La responsabilité pénale de 953 étrangers a été engagée pour violation de cette réglementation, des poursuites pénales ont été engagées dans 344 cas, dont 80 pour organisation d’immigration illégale. Le 28 août 2007 a été approuvé le Cadre conceptuel de la politique migratoire pour 2007-2015, qui montre les grandes orientations dans ce domaine.

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès, soit dans l ’ intérêt des bonnes moeurs, de l ’ ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l ’ intérêt de la vie privée des parties en cause l ’ exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l ’ estimera absolument nécessaire lorsqu ’ en raison des circonstances particulières de l ’ affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l ’ intérêt de mineurs exige qu ’ il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d ’ une infraction pénale est présumée innocente jusqu ’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d ’ une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu ’ elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l ’ accusation portée contre elle;

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) À être jugée sans retard excessif;

d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l ’ assistance d ’ un défenseur de son choix; si elle n ’ a pas de défenseur, à être informée de son droit d ’ en avoir un, et, chaque fois que l ’ intérêt de la justice l ’ exige, à se voir attribuer d ’ office un défenseur, sans frais, si elle n ’ a pas les moyens de le rémunérer;

e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l ’ interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) À se faire assister gratuitement d ’ un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l ’ audience;

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s ’ avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l ’ intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d ’ une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu ’ une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu ’ un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu ’ il s ’ est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu ’ il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d ’ une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

112.La Constitution et le Code de procédure pénale contiennent des dispositions qui proclament et garantissent l’égalité de tous devant les tribunaux et offrent également d’autres garanties en matière de procédure pénale, consacrant notamment le droit à la protection judiciaire de ses droits et libertés, le principe de la présomption d’innocence et le droit de bénéficier d’une assistance juridique qualifiée, ce qui est pleinement conforme aux normes énoncées dans le Pacte. L’égalité de tous devant la loi et devant les tribunaux constitue l’un des pilliers de la procédure pénale (Code de procédure pénale, art. 21) et civile du Kazakhstan (Code de procédure civile, art. 13). L’accès à la justice, la reconnaissance de la personnalité juridique et le droit de défendre ses droits et libertés par tout moyen qui n’est pas contraire à la loi, y compris la légitime défense, ainsi que le droit à la protection judiciaire des droits et libertés sont consacrés à l’article 13 de la Constitution et par les dispositions des Codes de procédure pénale et civile.

113.Seules les personnes reconnues incapables par le juge peuvent être privées du droit d’ester en justice. Leurs intérêts peuvent toutefois être défendus devant le tribunal par leur tuteur, leur curateur ou un représentant officiel, qui peut être un avocat ou un procureur. Les mineurs n’ayant pas la pleine capacité sont également privés du droit d’ester en justice. Leurs intérêts peuvent cependant être défendus devant le juge par leur représentant légal ou le procureur. Au sens de la législation kazakhe, le majeur est une personne âgée de 18 ans révolus. Dans les relations judiciaires civiles, l’émancipation du mineur peut être prononcée dans le cas où le mineur a 16 ans révolus, s’il travaille sous contrat ou lorsqu’il exerce une activité entrepreneuriale avec l’accord de ses parents, de ses parents adoptifs ou de son tuteur. Le mineur émancipé acquiert les droits civils et est soumis à des obligations (notamment celles découlant du tort causé), à l’exception des droits et obligations pour l’acquisition desquels la législation fixe un âge minimum.

114.Le Kazakhstan poursuit avec succès la réforme de son système judiciaire. Des dispositions juridiques radicalement nouvelles régissent les fondements du statut et du rôle du juge dans la société. Au nombre des mesures prioritaires qui ont été prises en 2000 figurait le transfert des questions relatives à l’organisation de l’activité des tribunaux, qui relevaient jusque-là du pouvoir exécutif, vers l’organe de l’État compétent, à savoir le Comité de l’administration judiciaire près la Cour suprême. Les dispositions constitutionnelles relatives à la justice énoncent les principes de l’inviolabilité, de l’inamovibilité et de l’indépendance des juges et prévoient que ces derniers sont nommés à vie. Le Kazakhstan est aujourd’hui doté d’un système judiciaire unifié, composé de la Cour suprême et des juridictions locales et autres instituées par la loi. Les juridictions locales sont formées des tribunaux régionaux, des tribunaux de district et d’autres juridictions assimilées. La création de juridictions économiques et administratives interdistricts a montré l’efficacité des juridictions spécialisées.

115.Des décrets présidentiels ont permis de créer en 2006 à Almaty un tribunal spécialisé en matière financière et, le 23 août 2007, des tribunaux pour mineurs interdistricts à Astana et Almaty. Un pas important dans la réforme du système judiciaire a été accompli avec l’amélioration du droit procédural, dont l’objectif était de réglementer les différentes étapes de la procédure judiciaire, de préciser les compétences respectives des juridictions, d’introduire des voies de recours et de simplifier l’exercice du contrôle judiciaire. La politique de libéralisation et d’humanisation des sanctions pénales conduites par les autorités kazakhes a permis aux tribunaux d’appliquer des sanctions mieux adaptées aux mineurs et aux auteurs d’infractions de faible et moyenne gravité, entraînant ainsi une réduction substantielle du nombre de personnes condamnées à la privation de liberté.

116.L’accès des citoyens à la justice pour faire valoir leurs droits et intérêts légitimes et contester des actes et décisions de fonctionnaires a été amélioré. Par exemple, la situation au regard des procédures en matière gracieuse portées devant les tribunaux durant les neuf premiers mois de 2007, se présente comme suit:

a)3 603 affaires ont été examinées et tranchées dans le cadre de procédures de contestation des décisions de l’administration ou de fonctionnaires, et dans 2 431 cas (67,5 %) le plaignant a obtenu gain de cause;

b)3 908 affaires ont été examinées et tranchées dans le cadre de procédures de contestation des décisions et actions (ou inactions) d’organes de l’État ou d’autorités locales, d’associations, d’organisations, de fonctionnaires ou d’agents de l’État, et dans 2 328 cas (59,6 %) le plaignant a obtenu gain de cause;

c)11 affaires ont été examinées et tranchées dans le cadre de procédures de contestation des textes normatifs, et dans 7 d’entre elles (63,6 %) le plaignant a obtenu gain de cause.

117.Ainsi, les juges ont fait droit à plus de la moitié des requêtes qu’ils ont examinées au titre d’une procédure en matière gracieuse, ce qui témoigne globalement de l’efficacité du mécanisme de contrôle judiciaire des décisions et actions des organes de l’État. L’amélioration des procédures de la justice pénale vise également à assurer la pleine application du principe du contradictoire et à faire en sorte que les tribunaux exercent la fonction de défense des droits qui leur incombe. Dans l’action qu’elles mènent à cet égard, les autorités s’appuient largement sur l’expérience des autres pays et les études qui ont été réalisées sur ces questions. Pour assurer que l’information judiciaire destinée au grand public soit d’une transparence et d’un accès optimaux, une base de données centralisée contenant les versions électroniques des décisions judiciaires, des textes normatifs relatifs à l’activité des organes judiciaires ainsi que des ouvrages de référence a été créée sur le site Web de la Cour suprême et est régulièrement mise à jour. Il s’agit d’une ressource tout à fait remarquable, compilant près de 200 000 décisions rendues par la Cour suprême et les juridictions locales sur des questions particulièrement complexes du droit matériel et procédural, que peuvent consulter non seulement les juges mais aussi n’importe quel internaute.

118.Depuis le 1er janvier 2007, il existe des tribunaux avec jury, dont l’institution est consacrée dans la loi sur les jurés et dans la loi complétant et modifiant plusieurs textes législatifs relatifs à l’introduction de procédures pénales prévoyant la participation de jurés. Au cours des neuf premiers mois de 2008, les juges ont examiné et tranché 25 affaires pénales impliquant 50 individus, dans lesquelles ils ont rendu deux décisions d’acquittement à l’égard de quatre personnes, et dans trois affaires les juges ont prononcé l’acquittement partiel de trois accusés. Le juge doit désormais approuver le placement en détention. Les autorités mettent en œuvre le Cadre conceptuel de la mise en place d’un système de justice pour mineurs dans la République du Kazakhstan pour la période 2009-2011. L’adoption de ce cadre conceptuel répondait à la nécessité de modifier le traitement appliqué aux adolescents par la justice pénale et d’assurer dans la pratique un plus grand respect des droits et intérêts légitimes des mineurs dans les procédures pénales et civiles. Il est ainsi prévu d’introduire progressivement et de développer les éléments d’une justice pour mineurs propres à accroître l’efficacité et à améliorer la qualité de l’administration de cette justice à tous les stades de la procédure. Cela implique d’améliorer l’activité des services chargés des affaires de mineurs au sein de l’appareil judiciaire, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’éducation et de la science, des bureaux des procureurs et des barreaux. Les juridictions spécialisées (tribunaux pour mineurs) et les services sociaux qui seront mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des mineurs constitueront un élément central du dispositif.

Article 15

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d ’ après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l ’ infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l ’ application d ’ une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s ’ oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d ’ actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d ’ après les principes généraux de droit reconnus par l ’ ensemble des nations.

119.Conformément à l’article 77 de la Constitution, l’un des principes de la procédure judiciaire est la non-rétroactivité des lois qui établissent ou renforcent la responsabilité d’une personne physique, qui fixent des obligations nouvelles à une personne physique ou dont les dispositions lui sont plus défavorables. Dans le cas où, postérieurement à une infraction, la responsabilité pour cette infraction est supprimée ou allégée par une loi, cette nouvelle loi s’applique. La loi sur les textes normatifs prévoit que ces derniers sont sans effet sur les relations nées avant leur entrée en vigueur. Font exception les cas où la rétroactivité de tout ou partie d’un texte normatif est prévue par le texte lui-même ou les dispositions d’application du texte, de même que dans les cas où le texte normatif supprime ou allège la responsabilité qui avait été établie pour une infraction. Les textes qui établissent ou renforcent la responsabilité d’une personne physique, qui fixent des obligations nouvelles à une personne physique ou dont les dispositions lui sont plus défavorables ne sont pas rétroactifs.

120.Le 21 mai 2007, des amendements constitutionnels ont été adoptés qui modifient radicalement les dispositions législatives consacrées aux garanties de la protection des droits des citoyens parties à une procédure pénale. Le contrôle judiciaire de l’activité des organes de poursuite pénale en ce qu’elle pourrait restreindre les droits constitutionnels des citoyens a été considérablement étendu, et la décision de mise en détention ne relève plus que du juge, ce qui est pleinement conforme aux normes internationales. Depuis le 1er septembre 2008, seul le juge approuve le placement en détention. La détention des femmes et des mineurs ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels, lorsque d’autres mesures de contrainte ne leur sont pas applicables. En ce qui concerne les mineurs, la loi prévoit qu’ils ne peuvent être placés en détention que pour des délits graves ou particulièrement graves. Il est également apporté une solution à la question du renforcement des pouvoirs du défenseur à tous les stades de la procédure pénale, et le Parlement examine actuellement un projet de loi modifiant et complétant plusieurs textes législatifs relatifs à la garantie d’une assistance juridique qualifiée.

121.Les modifications législatives qui ont été adoptées avaient pour objectif de donner effet à l’article 13 de la Constitution, qui prévoit le droit des citoyens de bénéficier d’une assistance juridique qualifiée, une extension des droits des avocats et le renforcement du principe du contradictoire dans les procédures. L’un des éléments au cœur de l’amélioration du système politique et social du Kazakhstan est la réforme judiciaire, dont l’objectif est d’offrir à la population un meilleur accès à la justice. Les progrès qui ont été accomplis récemment ont permis d’introduire les procès avec jury, en application d’une loi adoptée le 16 janvier 2006. Ce type de procès, qui offre de nouvelles possibilités en matière de contrôle public du déroulement des procédures et de participation des citoyens à l’exercice de la justice, existe au Kazakhstan depuis le 1er janvier 2007.

Article 16

Chacun a droit à la reconnaisance en tous lieux de sa personnalité juridique.

122.La personnalité juridique des citoyens sur le territoire de la République du Kazakhstan est garantie par la Constitution (sect. 2, «L’homme et le citoyen») et le Code civil. Conformément à l’article 13 de la Constitution, chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique et peut assurer la défense de ses droits et libertés par tout moyen non contraire à la loi, y compris par la légitime défense. Les normes contenues dans cette disposition constitutionnelle sont développées dans la législation civile. Ainsi, l’article 13 du Code civil (Partie générale) prévoit que l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations civils (capacité civile) est reconnue à tous les citoyens dans des conditions d’égalité. La capacité juridique s’acquiert à la naissance et s’éteint au décès. L’article 14 du Code civil prévoit que:

«Le citoyen a le droit de posséder des biens, y compris des devises étrangères, tant dans la République du Kazakstan qu’en dehors de ses frontières; d’hériter de biens et de les léguer; de circuler librement sur le territoire kazakh et d’y choisir librement son lieu de résidence; de quitter librement le pays et d’y revenir librement; d’exercer toute activité qui n’est pas interdite par la loi; de créer des personnes morales, individuellement ou avec d’autres citoyens ou personnes morales; d’effectuer des transactions de toute nature non interdites par la loi et d’assumer des obligations; de faire valoir des droits de propriété intellectuelle sur des inventions, des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques et sur tout autre produit de son activité intellectuelle; d’exiger l’indemnisation de tout préjudice matériel et moral subi; d’exercer d’autres droits patrimoniaux et personnels».

Dans ce contexte, la pleine capacité d’acquérir et d’exercer les droits civils, de se créer des obligations civiles et de s’y soumettre (capacité civile) s’acquiert à la majorité, autrement dit à 18 ans. Dans les cas où la loi autorise le mariage avant 18 ans, le citoyen qui n’a pas atteint cet âge acquiert la pleine capacité à compter du mariage. Tous les citoyens jouissent de la capacité dans une égale mesure, sauf dispositions contraires de la loi (art. 17 du Code civil).

123.Cela étant, pour pouvoir exercer son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, la personne physique doit être en possession d’un document attestant son identité, dont l’obtention, tout comme la délivrance par l’autorité compétente, doit être aisée et simple et ne poser aucune difficulté. L’État prend actuellement des mesures en vue de simplifier cette procédure pour les citoyens grâce à l’adoption du principe du guichet unique, qui devrait permettre de supprimer les longues démarches bureaucratiques auprès des différents organes de l’État. Dans cette perspective, des centres ont été mis en place au sein des organes judiciaires pour offrir un service public en matière d’enregistrement officiel tant des personnes morales et physiques que des biens et transactions immobiliers. Dans un souci d’efficacité, les autorités s’emploient à normaliser les services ainsi fournis et ont adopté des technologies modernes, notamment en ce qui concerne l’établissement et la délivrance des documents.

Article 17

1. Nul ne sera l ’ objet d ’ immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d ’ atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

124.L’article 18 de la Constitution consacre le droit de toute personne à l’inviolabilité de sa vie privée, à l’intimité de sa vie personnelle et familiale, et à la protection de son honneur et de sa dignité. Chacun a droit au secret des dépôts et de l’épargne, de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales, télégraphiques et autres. Ce droit ne peut être restreint que dans les cas et selon les modalités expressément prévus par la loi. Les organes de l’État, les associations, les fonctionnaires et les médias sont tenus d’assurer à chacun la possibilité de prendre connaissance des documents, décisions et sources d’information touchant ses droits et intérêts. La Constitution reconnaît le droit à l’inviolabilité du domicile. Nul ne peut être privé de logement autrement que par décision de justice. L’intrusion dans le domicile, la perquisition du domicile et la visite domiciliaire ne sont autorisées que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. L’inviolabilité de la vie privée est un droit protégé par la législation relative à la procédure pénale. L’article 16 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que:

«La vie privée des citoyens et l’intimité de la vie personnelle et familiale sont protégées par la loi. Chacun a droit au secret des dépôts et de l’épargne, de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales, télégraphiques et autres. Ces droits ne peuvent être restreints dans le cadre d’une procédure pénale que dans les cas et selon les modalités expressément prévus par la loi.».

125.Les principes et modalités régissant la saisie de la correspondance, l’interception des communications, l’écoute et l’enregistrement des conversations sont énoncés dans les articles 235 à 237 du Code de procédure pénale. Les chapitres 27 et 29 du même Code réglementent les principes et modalités de l’intrusion dans le domicile à des fins de perquisition ou de visite domiciliaire. La législation relative à la procédure civile réglemente également le droit à la protection de la vie privée des citoyens et à l’intimité de leur vie personnelle et familiale. Des restrictions de ces droits ne sont autorisées dans le cadre d’une procédure civile que dans les cas expressément prévus par les dispositions d’une loi.

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d ’ avoir ou d ’ adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu ’ en privé, par le culte et l ’ accomplissement des rites, les pratiques et l ’ enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d ’ avoir ou d ’ adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l ’ objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l ’ ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d ’ autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s ’ engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l ’ éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

126.La Constitution proclame le droit de chacun à la liberté de conscience (art. 22, par. 1). Conformément à l’article 3 de la loi sur la liberté de religion et la liberté des associations religieuses, les ressortissants kazakhs, les étrangers et les apatrides ont le droit de pratiquer n’importe quelle religion, individuellement ou collectivement, ou de n’en pratiquer aucune, et il est interdit d’exercer une contrainte sur une personne pour la forcer à déterminer son attitude à l’égard de la religion, à participer ou ne pas participer à un office ou à des rites ou cérémonies religieux, ou à étudier la religion. La Constitution et la loi sur la liberté de religion et la liberté des associations religieuses prévoient cependant que l’exercice de la liberté de pratiquer une religion ou d’exprimer des convictions religieuses peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi à des fins de protection de l’ordre public et de la sécurité publique, de la vie, de la santé, de la moralité ou des droits et libertés d’autrui. Outre les dispositions constitutionnelles, le cadre législatif de la liberté de religion est le suivant:

Le Code civil du 27 décembre 1994 tel qu’il a été complété et modifié;

Le Code des impôts et autres contributions obligatoires au budget du 10 décembre 2008;

Le Code des infractions administratives du 30 janvier 2001;

Le Code pénal du 16 juillet 1997 tel qu’il a été complété et modifié;

La loi du 15 janvier 1992 sur la liberté de religion et la liberté des associations religieuses;

La loi du 17 avril 1994 sur l’enregistrement officiel des personnes morales et l’enregistrement comptable des filiales et des représentations;

La loi du 31 mai 1996 sur les associations;

La loi du 16 janvier 2001 sur les organisations à but non lucratif;

La loi du 7 juillet 1999 sur l’éducation;

La loi du 18 février 2005 sur la lutte contre l’extrémisme.

Plus de 130 nationalités sont représentées aujourd’hui au Kazakhstan. Depuis l’accession du pays à l’indépendance, le nombre des associations religieuses a été multiplié par six. Au total, il est passé de 671 à 4 173, et a ainsi plus que sextuplé. Les associations religieuses possèdent plus de 3 034 lieux de culte.

127.Le mécanisme simplifié d’enregistrement des associations religieuses qui est en vigueur depuis 2004 − de même que la politique fiscale de l’État, qui vise à exonérer ces associations de l’impôt sur les bénéfices et les contributions ecclésiastiques − permet aux associations religieuses enregistrées sur le territoire national de se développer librement. Parmi les États issus de l’ex-Union soviétique, la République du Kazakhstan joue un rôle moteur dans la promotion du principe de la tolérance religieuse et du respect des droits des minorités religieuses. Les acquis du dialogue interconfessionnel au Kazakhstan ont été reconnus et valorisés par les hauts dignitaires des religions mondiales, en particulier à l’occasion des deux congrès qui ont réuni les représentants des religions mondiales et traditionnelles. La politique nationale du Kazakhstan en matière de religion s’appuie d’une manière générale sur les principes suivants:

a)Toutes les religions et associations religieuses sont égales devant la loi. Aucune religion ou association religieuse ne jouit d’un quelconque privilège par rapport aux autres;

b)Les associations religieuses n’exercent aucune fonction publique, et l’État ne s’ingère pas dans leurs activités, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la législation;

c)Les associations religieuses ne participent pas à l’élection des organes de l’État exerçant des fonctions de pouvoir et de gestion. La constitution de partis et autres formations politiques à caractère religieux n’est pas autorisée, pas plus que la participation des associations religieuses à l’activité de partis politiques et leur financement de tels partis. Les ministres du culte ne peuvent participer à la vie politique au même titre que les autres citoyens qu’en leur nom propre;

d)Les associations religieuses ont l’obligation de respecter les dispositions de la loi et l’ordre juridique;

e)L’État encourage l’établissement de relations de tolérance et de respect mutuels entre les citoyens pratiquant une religion et les autres, ainsi qu’entre les différentes associations religieuses;

f)La création et le fonctionnement d’associations religieuses qui cherchaient à établir dans le pays la suprématie d’une religion, à inciter à la haine ou l’hostilité religieuse, notamment par la violence ou des appels à la violence, sont interdits. La propagande religieuse extrémiste est interdite, tout comme les actions visant à utiliser les différences religieuses à des fins politiques.

128.Cela étant, la réalisation du droit de l’homme et du citoyen à la liberté de religion consacré dans la Constitution et découlant des obligations internationales auxquelles le Kazakhstan a souscrit constitue une priorité importante de la politique gouvernementale dans le domaine des relations entre l’État et les différentes confessions. Pour la première fois dans l’histoire du Kazakhstan, une autorité a été mise en place en 2005 pour traiter ces questions; il s’agit de la commission des affaires religieuses du Ministère de la justice, dont la mission principale est d’assurer l’exercice du droit des citoyens à la liberté de religion, et de renforcer le climat de compréhension mutuelle et de tolérance entre les représentants des différentes confessions.

Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d ’ expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L ’ exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d ’ autrui;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l ’ ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

129.Conformément à la Constitution, les organes de l’État, les associations, les fonctionnaires et les médias sont tenus d’assurer à chaque citoyen la possibilité de prendre connaissance des documents, décisions et sources d’information touchant ses droits et intérêts. La liberté d’expression et de création est garantie par la Constitution. La censure est interdite. Chacun peut recevoir et répandre librement des informations par tout moyen non interdit par la loi. La liste des informations classées secret d’État est fixée dans la loi. La loi interdit la propagande et l’agitation visant à renverser par la force l’ordre constitutionnel ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Kazakhstan et à la sûreté de l’État, et interdit de même l’apologie de la guerre ou d’une supériorité sociale, raciale, nationale ou religieuse ou d’une supériorité fondée sur la fortune ou la naissance, et la promotion d’un culte de la cruauté et de la violence.

130.Les autres principes régissant l’imposition de restrictions des droits susmentionnés et les conditions dans lesquelles ces restrictions s’appliquent sont énoncés à l’article 39 de la Constitution, qui prévoit ce qui suit:

«1.Les droits et libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être restreints que par des lois et dans la seule mesure où ces restrictions sont indispensables à la protection de l’ordre constitutionnel, au maintien de l’ordre public, à la protection des droits et libertés de la personne, et à la sauvegarde de la santé et de la moralité de la population.

2.Toute action de nature à rompre l’harmonie entre les nationalités est réputée anticonstitutionnelle.

3.Aucune forme de restriction des droits et libertés des citoyens fondée sur des motifs politique n’est autorisée…».

Le paragraphe 3 de l’article 18 de la Constitution dispose que les organes de l’État, les associations, les fonctionnaires et les médias sont tenus d’assurer à tous les citoyens la possibilité de prendre connaissance des documents, décisions et sources d’information touchant leurs droits et intérêts.

131.Le Code pénal contient six articles consacrés à la protection de l’honneur et de la dignité des citoyens ordinaires, qui répriment la diffamation (art. 129), l’injure (art. 130), l’atteinte à l’honneur et à la dignité du Président de la République (art. 318), l’atteinte à l’honneur et à la dignité d’un député (art. 319), l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (art. 320) et la diffamation envers un juge, un procureur, un agent d’enquête ou d’instruction, un huissier de justice ou un autre auxiliaire de justice (art. 343).

132.Les droits personnels non patrimoniaux comme le droit à l’honneur, à la dignité, à la réputation professionnelle et le droit à l’image sont protégés par le Code civil. Plusieurs dispositions de ce code sont précisées dans la loi du 23 juillet 1999 sur les médias, qui prévoit que toute personne physique ou morale concernant laquelle ont été diffusées des informations portant atteinte à son honneur ou à sa dignité peut exiger, outre le démenti de ces informations, une indemnisation pour le préjudice moral subi. Le Code des infractions administratives contient dans sa partie spéciale 10 articles réprimant des infractions en matière de presse et d’information. Il s’agit notamment de l’article 346 (pressions exercées par les médias sur la justice par la divulgation anticipée des décisions des juges dans une publication, de l’article 348 (violation des règles applicables au dépôt administratif et judiciaire et au dépôt légal), de l’article 349 (violation des règles de diffusion des émissions de radio et de télévision et spots publicitaires vantant le tabac et les boissons alcoolisées), ainsi que de l’article 350 (violation des règles applicables à la déclaration des données de sortie). Les trois autres articles prévoient des sanctions sous la forme d’amendes, de saisie de publications et de suspension d’un média pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois.

133.En 2006, le Président de la République a approuvé le Cadre conceptuel du développement de la société civile. Dans le souci d’assurer plus pleinement aux citoyens l’exercice de leurs droits fondamentaux en matière d’information, la rédaction d’un projet de loi sur la réglementation de l’activité typographique et l’utilisation d’Internet au Kazakhstan a été abandonnée. Le législateur élabore actuellement les mécanismes juridiques concrets qui permettront de supprimer les monopoles dans le monde des médias.

Article 20

1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale et religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l ’ hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

134.Conformément à la Constitution, la propagande et l’agitation visant à renverser par la force l’ordre constitutionnel ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Kazakhstan et à la sûreté de l’État, l’apologie de la guerre ou d’une supériorité sociale, raciale, nationale ou religieuse, ou d’une supériorité fondée sur la fortune ou la naissance, de même que la promotion d’un culte de la cruauté et de la violence sont interdites. La Constitution prévoit que nul ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction ou la fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation. Conformément au paragraphe 3 de l’article 13 de la loi du 23 juillet 1999 sur les médias, une décision de suspension d’antenne d’une chaîne de télévision ou de radio selon les modalités fixées dans la loi peut être prise dans les cas suivants: divulgation d’informations classées secret d’État ou relevant d’un autre secret protégé par la loi, diffusion d’informations révélant les dispositifs techniques et l’organisation tactique d’opérations antiterroristes en cours de réalisation, promotion de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs précurseurs, propagande ou agitation en faveur d’un culte de la cruauté et de la violence, apologie d’une supériorité sociale, raciale, nationale ou religieuse, ou d’une supériorité fondée sur la fortune ou la naissance, diffusion de programmes de radio et de télévision ou projection de productions cinématographiques et vidéos de caractère pornographique ou d’un contenu particulièrement sexuel et érotique.

135.Le propriétaire et l’éditeur en chef (l’éditeur) d’un média peuvent être poursuivis, conformément à la législation, pour diffusion de communiqués ou documents contenant une incitation à renverser par la force l’ordre constitutionnel ou à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Kazakhstan et à la sûreté de l’État, une apologie de la guerre ou d’une supériorité sociale, raciale, nationale ou religieuse, d’une supériorité fondée sur la fortune ou la naissance, ou la promotion d’un culte de la cruauté et de la violence ou de la pornographie, quelles que soient les sources de ces communiqués ou documents (par. 2-1 de l’article 25 de la loi sur les médias). Le Code pénal réprime la planification, la préparation, le déclenchement et la conduite d’une guerre d’agression, ainsi que la propagande et les appels publics invitant au déclenchement d’une guerre d’agression (art. 156 et 157).

136.Le principe de l’interdiction de la discrimination sous toutes ses formes consiste à interdire toute différence, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’appartenance ethnique, la religion ou toute autre situation réduisant à néant ou compromet tant la reconnaissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’utilisation ou l’exercice de ces droits et libertés par tous dans des conditions d’égalité. Les États s’engagent à supprimer toute discrimination tant dans leur législation que dans la pratique, qu’elle soit le fait des organes de l’État ou de particuliers.

Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L ’ exercice de ce droit ne peut faire l ’ objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l ’ intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l ’ ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d ’ autrui.

137.Conformément à l’article 32 de la Constitution, les citoyens du Kazakhstan ont le droit de se réunir, d’organiser des réunions, des rassemblements, des manifestations, des défilés de rue et des piquets de grève pacifiquement et sans armes. En complément, l’article 39 de la Constitution prévoit que:

«1.Les droits et libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être restreints que par la loi et dans la seule mesure où ces restrictions sont nécessaires pour protéger l’ordre constitutionnel, maintenir l’ordre public ou protéger les droits et libertés de la personne, la santé et la moralité de la population…».

L’exercice de ce droit peut être limité en application de la loi sur la procédure d’organisation et de tenue des réunions, rassemblements, manifestations, défilés de rue et piquets de grève pacifiques, datée du 17 mars 1995, afin de garantir la sûreté de l’État, l’ordre public ou la santé publique, ou pour protéger les droits et libertés d’autrui. La loi du 21 décembre 1995 sur les organes du Ministère de l’intérieur et la loi du 26 juin 1998 sur la sécurité nationale contiennent des dispositions spécifiques régissant l’exercice de la liberté de réunion pacifique dans la République du Kazakhstan.

138.L’exercice de ce droit est également régi par les textes réglementaires suivants: le décret du Ministère de l’intérieur du 31 décembre 1993 sur l’organisation de l’activité des organes du Ministère de l’intérieur relative aux associations; le décret du Ministère de l’intérieur du 6 décembre 2000 portant approbation du règlement d’organisation de l’activité des services des organes du Ministère de l’intérieur le maintien de l’ordre public et de la sécurité des citoyens lors des manifestations organisées par des associations dans la rue et d’autres lieux publics; le décret du Ministre de l’intérieur du 5 juillet 2002 portant approbation du règlement relatif au service en patrouille ou en faction des organes du Ministère de l’intérieur pour garantir l’ordre public et la sécurité publique; la décision de l’organe représentatif local (maslikhat) d’Astana en date du 2 mai 2002 complétant les dispositions réglementaires relatives à la procédure et aux lieux d’organisation de réunions, rassemblements et piquets de grève pacifiques; et la décision du XVIIe Congrès de l’organe représentatif local (maslikhat) de la ville d’Almaty en date du 29 juillet 2005 sur des questions concernant l’utilisation rationnelle des infrastructures municipales. Conformément aux Code des infractions administratives (art. 373) et au Code pénal (art. 334), les infractions à la législation relative à la procédure d’organisation et de tenue de réunions, rassemblements, défilés de rue, piquets de grève et manifestations pacifiques sont passibles de sanctions sous la forme d’amendes, d’une peine de détention administrative pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze jours ou de la privation de liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à un an.

Article 22

1. Toute personne a le droit de s ’ associer librement avec d ’ autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d ’ y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2. L ’ exercice de ce droit ne peut faire l ’ objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l ’ intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l ’ ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d ’ autrui. Le présent article n ’ empêche pas de soumettre à des restrictions légales l ’ exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États p arties à la Convention de 1948 de l ’ Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte − ou d ’ appliquer la loi de façon à porter atteinte  − aux garanties prévues dans ladite C onvention.

139.Conformément au paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution, les citoyens du Kazakhstan ont le droit de s’associer librement. La législation kazakhe prévoit que les employeurs comme les travailleurs ont le droit de s’associer aux fins de coordonner l’activité entrepreneuriale, de faire valoir et défendre des intérêts communs en matière de propriété, de faire valoir et défendre des intérêts liés au travail, d’améliorer les conditions de travail ou encore dans un but social, culturel, scientifique, pédagogique ou caritatif; aux fins de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et des organisations; pour régler des contestations et des conflits; aux fins de satisfaire des besoins spirituels et autres des citoyens; pour protéger la santé publique et l’environnement, et développer la culture physique et sportive; pour offrir une assistance juridique de même qu’à d’autres fins destinées à assurer le bien-être de tous et de chacun.

140.Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la Constitution, toutes les associations jouissent de l’égalité devant la loi. Toute ingérence illicite de l’État dans les affaires des associations, et des associations dans les affaires de l’État, est interdite. L’article 22 du Code du travail prévoit que les travailleurs ont le droit de s’associer, y compris de constituer des syndicats ou d’autres associations et d’y adhérer pour faire valoir et défendre leurs droits liés au travail, sauf dispositions contraires de la loi.

141.La loi du 9 avril 1993 sur les syndicats dispose que tous les syndicats jouissent de l’égalité des moyens. Le fait de faire obstacle à la constitution d’un syndicat ou d’entraver l’activité d’un syndicat est puni par la loi. L’affiliation syndicale n’entraîne aucune restriction des droits et libertés professionnels, socioéconomiques, politiques et personnels des citoyens qui sont garantis par la législation. Il est interdit aux employeurs de prendre en considération l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat pour arrêter leurs décisions en matière d’embauche, de promotion et de licenciement (art. 7 de la loi sur les syndicats). La capacité juridique d’un syndicat en tant que personne morale naît à compter de son enregistrement. Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution, les membres des forces armées, les agents des organes de la sécurité nationale et des services de répression et les magistrats ne peuvent s’affilier à des partis politiques et à des syndicats ni exprimer leur soutien à un quelconque parti politique. Le statut juridique particulier de ces personnels au sein des organes de l’État et la spécificité de leurs fonctions et activités imposent cette restriction constitutionnelle de leurs droits. Cela étant, les civils employés dans les services de répression jouissent des droits énoncés dans la Convention no 87de l’Organisation internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).

142.La Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail établit que tous les travailleurs et employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La Convention énonce également une série de garanties protégeant la liberté des organisations d’exercer leur activité sans que les autorités de l’État n’interviennent d’aucune façon. Conformément à l’article 110 du Code civil kazakh, les personnes morales peuvent s’associer librement dans le cadre d’associations (unions). Les syndicats de la République du Kazakhstan sont fédérés au sein de la Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan, la Confédération du travail du Kazakhstan et la Confédération des syndicats libres, dont l’objectif premier est d’assurer la défense des intérêts des travailleurs. Ces trois organisations sont bien structurées, jouissent des pouvoirs nécessaires pour assurer la défense des droits des travailleurs, dont elles représentent les intérêts auprès des organes de l’État, des organismes sociaux et d’autres entités, notamment des organisations étrangères, et elles offrent des services d’assistance et de conseil aux membres des organisations syndicales qui y sont affiliées.

143.Conformément au huitièmealinéa de l’article premier du Code du travail, un accord − qu’il s’agisse d’un accord général, d’une convention de branche (tarifaire) ou d’un accord régional − est un acte juridique conclu entre les partenaires sociaux qui détermine les dispositions relatives aux conditions de travail et d’emploi et aux garanties sociales dont jouissent les travailleurs aux niveaux de l’État, de la branche et de la région, ainsi que les obligations des parties dans ce domaine. À l’échelle nationale, une convention générale est conclue entre le Gouvernement kazakh et les associations nationales d’employeurs et de travailleurs. À l’échelle d’une branche d’activité, les organes du pouvoir exécutif compétents et les représentants officiels des employeurs et des travailleurs concluent des accords de branche. Au niveau d’une région, des accords régionaux (à l’échelle d’une province, d’une ville ou d’un district) sont conclus entre les autorités exécutives locales et les représentants officiels des employeurs et des travailleurs (art. 275 du Code du travail).

144.La Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) a été ratifiée par une loi datée du 30 décembre 1999 et, conformément aux dispositions de cette Convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. L’un des traits marquants des transformations démocratiques qui ont eu lieu au Kazakhstan est la mobilisation citoyenne, attestée par l’essor important des organisations non gouvernementales (ONG), autrement dit d’associations volontaires de citoyens qui, en toute indépendance, s’assignent des objectifs et des missions et déterminent les moyens de mener à bien leur tâche. Le concept d’«organisation non gouvernementale» a été consacré par le législateur dans la loi sur la mission sociale de l’État datée du 12 avril 2005. Les ONG qui se sont constituées en groupes stables œuvrant dans un même domaine se répartissent comme suit:

Organisations militaires et patriotiques (4 %);

Organisations de jeunesse (14 %);

Organisations s’occupant des questions relatives aux femmes et à la parité entre les sexes (8 %);

Organisations s’occupant des questions de prévention sanitaire (7 %);

Organisations scientifiques et pédagogiques (8 %);

Organisations culturelles et artistiques (8 %);

Organisations d’aide aux handicapés (7 %);

Organisations de soutien des initiatives sociales (10 %);

Organisations en faveur du développement des médias (2 %);

Organisations de protection sociale (9 %);

Organisations de protection juridique (7 %);

Organisations sportives (10 %);

Organisations écologiques (6 %).

Au début de 2007, 5 820 ONG étaient enregistrées au Kazakhstan. Au total, quelque 200 000 personnes exercent une activité dans le secteur non gouvernemental. Ce secteur emploie de façon permanente près de 40 000 personnes, jusqu’à 50 000 personnes y exercent une activité temporaire et il compte plus de 100 000 bénévoles. L’État s’emploie en permanence à résoudre les problèmes des ONG. Il règle en premier lieu les questions relatives à la protection juridique de leurs activités. En 2001, la loi sur les organisations à but non lucratif a été adoptée, ce qui représente un progrès réel dans la reconnaissance du rôle et de la place de ces organisations dans la vie de la société. Il convient de noter également l’existence de plusieurs textes normatifs visant à apporter un soutien efficace aux ONG. Le Code des impôts et autres contributions obligatoires au budget prévoit des avantages fiscaux pour les organisations à but non lucratif.

145.En 2006 a été adopté le Cadre conceptuel du développement de la société civile dans la République du Kazakhstan pour la période 2006-2011, dont l’objectif est de développer les initiatives citoyennes dans leur ensemble, ainsi que les organisations non gouvernementales.

Article 23

1. La famille est l ’ élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l ’ État.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l ’ homme et à la femme à partir de l ’ âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4. Les États p arties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l ’ égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d ’ assurer aux enfants la protection nécessaire.

146.Conformément à la Constitution, le mariage et la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont protégés par l’État. Les parents ont le droit naturel et l’obligation de prendre soin de leurs enfants et de leur donner une éducation. Les enfants majeurs aptes au travail ont une obligation d’entretien à l’égard de leurs parents inaptes au travail. Conformément à la loi sur le mariage et la famille du 17 décembre 1998, la législation kazakhe relative au mariage et à la famille est fondée sur les principes suivants: les liens matrimoniaux entre l’homme et la femme ont un caractère volontaire; les époux ont des droits égaux au sein de la famille; nul ne peut s’immiscer arbitrairement dans les affaires de la famille; les questions familiales se règlent d’un commun accord; les enfants sont élevés en priorité au sein de la famille, laquelle assure leur développement et leur bien-être; les droits et intérêts des membres de la famille mineurs ou inaptes au travail sont protégés en priorité; les membres de la famille exercent leurs droits sans entraves et peuvent demander à la justice d’assurer la protection de ces droits; la loi doit favoriser un mode de vie sain pour tous les membres de la famille.

147.Seul le mariage contracté auprès des organes de l’État par inscription au registre officiel de l’état civil est reconnu. Il est interdit de restreindre, sous quelque forme que ce soit, le droit des citoyens de contracter mariage et de fonder une famille pour des raisons de situation sociale, de race, de nationalité, de langue ou de religion. Les droits des citoyens en matière de relations matrimoniales et familiales ne peuvent être restreints que par la loi et dans la seule mesure où ces restrictions sont nécessaires pour protéger la santé, la moralité et les droits et intérêts légitimes des membres de la famille et de tiers. Une Commission nationale des affaires familiales et de la politique de parité, organe consultatif placé sous l’autorité du Président de la République, a été créée par le décret présidentiel no 56 daté du 1er février 2006. Cette commission a notamment pour fonction de contribuer à la réalisation de l’égalité entre les sexes dans le domaine économique, de stimuler l’activité d’entreprise des femmes et de rendre ces dernières plus compétitives sur le marché du travail; de créer les conditions permettant aux membres de la famille de concilier la vie professionnelle avec les obligations domestiques et l’éducation des enfants; de renforcer l’institution de la famille et de réaliser l’égalité entre les sexes dans les relations familiales; d’élaborer un ensemble de mesures visant à maintenir et améliorer la santé, y compris la santé de la procréation et l’hygiène sexuelle chez les hommes, les femmes et les enfants et à améliorer leur qualité de vie; d’éradiquer la violence au sein de la famille et sur le lieu de travail et de mettre à profit l’expérience internationale en matière de lutte contre la violence à l’égard des hommes, des femmes et des enfants; d’assurer une éducation en matière d’égalité des sexes et de sensibiliser la population à cette question; de conduire des recherches scientifiques et de créer une base de données permettant d’analyser la situation réelle en ce qui concerne la famille et l’égalité des sexes dans la sphère économique, sociale, politique et culturelle.

Article 24

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l ’ origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l ’ État, aux mesures de protection qu ’ exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d ’ acquérir une nationalité.

148.Conformément à la Constitution, l’enfant, comme n’importe quel autre citoyen du Kazakhstan, ne peut faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance. Le droit interne garantit la protection de l’enfant dans la famille comme dans la société et l’État. Conformément à la loi sur le mariage et la famille, la naissance de l’enfant est enregistrée au lieu de la naissance et au lieu de résidence des deux parents ou de l’un d’entre eux. Tout enfant qui naît après le décès de son père ou la dissolution du mariage de ses parents, ou qui est abandonné et recueilli, de même que tout enfant dont la mère n’a pas été autorisée à accoucher dans un établissement médical, est soumis à l’enregistrement. La procédure d’enregistrement conformément aux règles en matière d’état civil s’applique également aux enfants mort-nés et aux enfants décédés durant leur première semaine de vie. Les parents ou les autres personnes habilitées à cet effet sont tenus de faire la déclaration de naissance auprès des services de l’état civil dans les deux mois suivant la naissance, délai qui est ramené à cinq jours dans le cas d’un enfant mort-né.

149.Le droit de l’enfant d’avoir un prénom, un patronyme et un nom de famille et le droit à l’individualisation de sa personne sont énoncés à l’article 55 de la loi sur le mariage et la famille et à l’article 9 de la loi sur les droits de l’enfant dans la République du Kazakhstan. Le prénom de l’enfant lui est donné par ses parents d’un commun accord, le patronyme est octroyé en fonction du prénom du père et son nom de famille est déterminé par celui des parents; lorsque les parents ont des noms différents, l’enfant prend celui du père ou de la mère, par accord entre les parents. La citoyenneté de l’enfant est déterminée par celle de ses parents lorsqu’ils ont la même citoyenneté, et ce quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, conformément à l’article 11 de la loi sur la citoyenneté de la République du Kazakhstan datée du 20 décembre 1991, ou par la citoyenneté du parent de l’enfant qui, au moment de la naissance de ce dernier, avait la citoyenneté kazakhe, en application de l’article 12 de la même loi. Un enfant qui se trouve sur le territoire kazakh et dont les deux parents sont inconnus, de même qu’un enfant né sur le territoire kazakh de parents apatrides résidant de façon permanente au Kazakhstan, est considéré comme un citoyen kazakh. Dans le cas où l’enfant est placé sous tutelle ou adopté, il conserve sa citoyenneté kazakhe jusqu’à sa majorité. Les droits des enfants et les mesures de protection de ces droits auxquelles sont tenus leur famille, la société et l’État sont énoncés dans la loi sur les droits de l’enfant dans la République du Kazakhstan, la loi sur le mariage et la famille, la loi sur l’éducation, la loi sur la protection de la santé des citoyens dans la République du Kazakhstan et la loi sur le système de santé publique. Conformément à la Constitution, les parents ont le droit naturel et l’obligation de prendre soin de leurs enfants et de leur donner une éducation. Les obligations des organes et organismes compétents en ce qui concerne la protection des droits des enfants privés de milieu familial sont énoncées dans le Code civil, dans la loi sur le mariage et la famille, la loi sur les villages pour enfants de type familial et les foyers pour adolescents, la loi sur les droits de l’enfant, la loi sur la citoyenneté et la loi sur les relations en matière de logement.

150.Le droit de l’enfant à un nom, une nationalité et une citoyenneté est également énoncé dans la loi sur les droits de l’enfant. Conformément à la législation en vigueur, chaque enfant a le droit de vivre et d’être élevé dans une famille. En l’absence de parents ou dans le cas où les parents sont déchus de leurs droits parentaux et dans les autres cas où l’enfant est privé de protection parentale le droit d’être élevé dans une famille est assuré à l’enfant par les organes de tutelle (complète ou partielle) selon les modalités fixées par la loi. À l’heure actuelle, il existe au Kazakhstan 159 structures éducatives publiques ou privées, qui offrent toutes les conditions nécessaires à la vie et à l’éducation des 14 799 enfants qu’elles accueillent au total. De nombreuses études réalisées par des psychologues et des enseignants montrent toutefois que le placement d’un enfant dans un établissement de type pensionnat ne permet pas de répondre à ses besoins fondamentaux, situation qui engendre une certaine déstructuration de la personnalité de l’enfant. Dans un pensionnat, le développement social de l’enfant est en règle générale limité du fait de l’absence de famille, de proches et d’amis. Les enfants devenus orphelins très tôt sont privés de la possibilité d’améliorer leur comportement en s’inspirant des façons de faire de leurs parents. Ainsi, du fait qu’ils vivent constamment dans le même milieu dans des foyers pour enfants ou des pensionnats, ces enfants ont moins de repères existentiels que les autres.

151.Pour rapprocher le plus possible des conditions de vie familiale les conditions dans lesquelles vivent les enfants orphelins et les enfants privés de protection parentale, les autorités s’efforcent actuellement de repenser l’institution des foyers et des pensionnats, dans un souci de déconcentration de ces institutions. À l’heure actuelle, dans les foyers fonctionnant sur le modèle de la famille les enfants vivent en groupes de 8 à 10 personnes et entretiennent entre eux des relations familiales et des liens d’affection et d’amitié. Sur les 159 établissements que compte le pays, 6 sont des villages pour enfants de type familial, 3 sont des villages «SOS-Enfants» et 23 sont des foyers pour enfants de type familial qui offrent les éléments et caractéristiques essentiels d’une vie de famille. L’un des grands objectifs de la politique démographique et sociale de la République du Kazakhstan est la réduction du nombre d’enfants élevés en institution. L’accueil des enfants dans des familles au titre d’une tutelle complète ou partielle, d’un placement nourricier ou d’une adoption constitue une autre possibilité d’assurer des soins aux enfants nécessitant la protection de l’État. Ce dispositif a essentiellement pour but de donner aux enfants privés de soins parentaux les conditions de vie d’une vraie famille. L’essor de ces formes d’éducation permettra de régler le problème de la socialisation des enfants concernés et de leur intégration naturelle dans la société contemporaine, dont ils auront ensuite le bénéfice tout au long de leur vie.

152.L’analyse de la situation montre que l’immense majorité des enfants orphelins et des enfants privés de protection parentale est placée sous tutelle (complète ou partielle). À l’heure actuelle, 31 305 enfants sont élevés par un tuteur. Dans l’objectif de développer les nouvelles formes d’éducation familiale destinées à ces enfants, le Gouvernement kazakh a adopté l’arrêté no 306 du 11 mars 2004 portant approbation des règles régissant le paiement d’une allocation aux fins de l’entretien d’un enfant (d’enfants) confié(s) à la garde d’une famille. À l’heure actuelle, 1 791 enfants vivent dans une famille d’accueil. Le principal avantage de ce système est que l’enfant, vivant dans un environnement familial, reçoit tous les soins et l’attention dont il a besoin, acquiert une certaine expérience de la vie de famille et fait l’apprentissage de l’autonomie. Cette forme d’éducation permet de préparer très concrètement la vie qu’auront ensuite un grand nombre d’enfants privés de protection parentale, qui pourront être adoptés ultérieurement par la famille à la garde de laquelle ils sont confiés. L’adoption est une autre forme de placement de ce type d’enfants. Elle a essentiellement pour objectif de leur assurer les conditions de vie d’une vraie famille.

153.Depuis l’adoption de la loi sur le mariage et la famille, 28 038 enfants orphelins et enfants privés de protection parentale ont été adoptés. La protection et la promotion des droits de l’enfant ont un rang de priorité élevé dans l’activité du Défenseur des droits de l’homme, qui tient compte de ce que les enfants constituent un groupe spécifique au sein de la population. La portée du principe de la protection et de la promotion des droits de l’enfant est établie par les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 consacrées aux droits de la mère et de l’enfant, par celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 ainsi que dans les statuts et autres documents pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui s’occupent de la protection des droits et intérêts des enfants. Il est rendu compte de façon plus détaillée de l’application des dispositions de l’article 24 du Pacte au Kazakhstan dans les deuxième et troisième rapports périodiques (présentés en un seul document) concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les députés du Parlement examinent actuellement un nouveau projet de code relatif au mariage (union conjugale) et à la famille.

Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l ’ article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l ’ intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d ’ être élu, au cours d ’ élection périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l ’ expression libre de la volonté des électeurs;

c) D ’ accéder, dans des conditions générales d ’ égalité, aux fonctions publiques de son pays.

154.Le principe susmentionné est consacré dans la Constitution et la Loi constitutionnelle sur les élections. Le président, les députés de la chambre basse du Parlement (Majilis), les députés aux assemblées territoriales (Maslikhats)et les membres des organes des pouvoirs locaux sont élus au scrutin universel, égal, direct et secret. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect et secret. La participation des citoyens à un scrutin est une démarche volontaire. Nul ne peut contraindre un citoyen à participer ou à ne pas participer à un scrutin, pas plus qu’il ne peut restreindre l’expression de sa volonté. La loi exige en outre un taux de participation électorale supérieur à 50 % pour que l’élection du sénat soit valide. La chambre basse du Parlement (Majilis) compte 107 députés, élus selon les règles fixées par la Loi constitutionnelle. Les partis politiques présentent des listes de candidats dans une circonscription unique à l’échelle de la nation pour l’élection de 98 députés au Majilis au suffrage universel, égal, direct et secret; les 9 autres députés sont élus par l’Assemblée du peuple du Kazakhstan.

155.Les dernières élections parlementaires (Majilis) ont été marquées par une liberté de circulation de l’information sans précédent, la transparence et l’absence d’irrégularités. Cette situation a caractérisé tous les aspects de la procédure de vote électronique, qu’il s’agisse de l’enregistrement des listes des partis, de l’inscription des noms des partis dans l’ordre voulu sur les bulletins de vote, de l’accès des partis aux médias officiels dans des conditions d’égalité ou de la surveillance du respect de la transparence par des autorités comme le Conseil des litiges en matière d’information, la Commission de contrôle électoral ou d’autres. La Loi constitutionnelle du 19 juin 2007 a précisé les dispositions régissant le statut des observateurs des partis politiques et des organisations à but non lucratif de la République du Kazakhstan et celui des observateurs d’États étrangers et d’organisations internationales, ainsi que le statut des représentants des médias. La loi du 23 juillet 1999 sur la fonction publique interdit d’imposer pour l’accès aux emplois de la fonction publique une quelconque restriction directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’origine sociale, la fortune, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à une association ou toute autre situation (art. 12).

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination , notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d ’ opinion politique et de toute autre opinion, d ’ origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

156.L’article 14 de la Constitution consacre le principe selon lequel nul ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination, qu’elle soit fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction, la fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation. Ce principe constitutionnel est appliqué dans les procédures civiles et pénales. L’article 13 du Code de procédure civile consacre l’égalité de tous devant la loi et devant les tribunaux. Dans ce contexte, la procédure judiciaire peut se dérouler dans la langue officielle ou dans d’autres langues, ainsi que le prévoit l’article 14 du même code. Le Code de procédure pénale dispose que lui aussi dans une procédure pénale nul ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale, la fonction, la fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, le lieu de résidence ou toute autre situation. L’article 141 du Code pénal incrimine la restriction directe ou indirecte des droits et libertés fondée sur l’un ou l’autre des motifs susmentionnés, notamment dans le cas où la restriction est imposée par une personne qui se prévaut de son statut officiel ou par le responsable d’une association.

Article 27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d ’ avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion , ou d ’ employer leur propre langue.

157.Depuis que le Kazakhstan est devenu un État indépendant et souverain, il s’est résolument attaché à construire un État démocratique, à mettre en place un partenariat social, à assurer la cohésion sociale et à garantir la stabilité au niveau politique et sur le plan des relations entre les nationalités. Le souci de développer les langues des peuples du Kazakhstan constitue aujourd’hui un objectif national et fait partie intégrante de la politique des pouvoirs publics. Un programme national de fonctionnement et de développement des langues est mis en œuvre depuis 2001. Ce programme s’appuie sur les dispositions des articles 7 et 93 de la Constitution, la loi sur les langues dans la République du Kazakhstan datée du 11 juillet 1997, le Cadre conceptuel de la politique linguistique de la République du Kazakhstan qui a été approuvé par la décision présidentielle no 3186 du 4 novembre 1996, ainsi que sur le Programme national de fonctionnement et de développement des langues qui avait été approuvé par le décret présidentiel no 4106 du 5 octobre 1998.

158.L’établissement du programme actuellement mis en œuvre a été dicté par la nécessité d’élaborer une stratégie commune permettant à toutes les branches du pouvoir et à la société dans son ensemble d’œuvrer de façon ciblée et suivie à la création d’un espace optimal pour le fonctionnement des langues au Kazakhstan. Conformément au Programme national de fonctionnement et de développement des langues pour la période 2001-2010, c’est aux structures d’enseignement qu’il incombe de mettre en œuvre l’un des principes fondamentaux de ce programme, à savoir la réalisation du droit des groupes nationaux à un enseignement dans leur langue maternelle. Durant l’année scolaire 2003/04, 2 980 100 personnes étaient scolarisées au Kazakhstan, et l’enseignement dans la langue maternelle était dispensé comme suit: 20 300 personnes (0,7 %) étudiaient en ouïghour, 86 400 (2,9 %) en ouzbek, 2 900 (0,09 %) en tadjik et 165 en ukrainien. Durant l’année scolaire 2005/06, sur 2 778 077 élèves, 1 594 019 étudiaient en kazakh, 107 971 en russe, 17 525 en ouïghour, 82 974 en ouzbek, 3 225 en tadjik, 178 en ukrainien et 485 en allemand. Durant l’année scolaire 2003/04, dans les 129 établissements d’enseignement général du pays 17 533 élèves étudiaient l’une ou l’autre de leurs 12 langues maternelles au titre d’une matière distincte; ainsi, 400 d’entre eux étudiaient l’allemand, 1 895 le polonais, 165 l’ukrainien, 463 le coréen, 6 673 le doungane, 357 le tatar, 6 012 le turc, 145 le tchétchène, 212 l’azéri, 815 le kurde, 336 l’ouïghour et 60 le grec.

159.Durant l’année scolaire 2005/06, 17 150 élèves de 119 établissements d’enseignement général étudiaient l’une ou l’autre de leurs 16 langues maternelles au titre d’une matière distincte; ainsi, 277 étudiaient l’allemand, 1 830 le polonais, 444 le coréen, 7 154 le doungane, 503 le tatar, 4 936 le turc, 430 l’azéri, 962 le kurde, 257 l’ouïghour, 199 le tchétchène, 60 le grec, 25 l’arménien, 40 l’hébreu, 10 le biélorusse, 15 le tadjik et 8 l’ukrainien. Dans 59 écoles confessionnelles du pays, 2 597 élèves étudiaient leur langue maternelle dans le cadre d’un cours à option ou d’un cercle; ainsi, 644 étudiaient l’allemand, 322 le coréen, 173 l’hébreu, 244 le tatar, 327 le polonais, 169 l’ukrainien, 92 l’arménien, 45 le grec, 99 l’azéri, 85 le tchétchène, 63 le biélorusse, 46 le dialecte des Cosaques, 28 le tchouvache, 25 le bulgare, 120 le kazakh, 53 le russe, 20 le persan (farsi), 15 le daghestanais, 14 le tadjik et 13 le tchèque. Par tradition, la tolérance religieuse et ethnique demeure forte au Kazakhstan. L’évolution des relations entre les différentes nationalités est marquée par une certaine stabilité, et les problèmes qui se posent sont réglés d’une façon civilisée. On constate que l’idée selon laquelle la prospérité d’une nationalité passe par le renforcement des fondements moraux et juridiques des relations que celle-ci entretient avec les autres nationalités, plutôt que par le lobbying en faveur de ses propres intérêts, fait progressivement son chemin dans les esprits.

160.Au fil de la construction d’une société démocratique, les relations entre l’État et les associations religieuses ont radicalement changé. Conformément à la Constitution et à la loi sur la liberté de religion et la liberté des associations religieuses qui a été adoptée en 1992, les croyants ont aujourd’hui la possibilité de pratiquer librement leur religion, et leurs droits et obligations, qu’il s’agisse de ceux reconnus à tout être humain ou de leurs droits et obligations de citoyens kazakhs, ne font l’objet d’aucune restriction. La situation des institutions religieuses au Kazakhstan s’est sensiblement améliorée au cours des quinze années d’indépendance, en termes quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, le nombre d’associations catholiques a doublé (passant de 42 à 86), celui des associations protestantes a triplé (passant de 457 à 1 272), tout comme celui des associations de religions nouvelles au Kazakhstan (qui sont passées de 14 à 49). Au total, le nombre d’associations religieuses est passé de 671 à 4 173 et a donc été multiplié par plus de six. Un pas important dans le développement d’une institution des relations interethniques au Kazakhstan a été réalisé avec la création et le fonctionnement de l’Assemblée du peuple du Kazakhstan, appelée à relever les défis que posent la conception et la diffusion de l’idée d’une unité spirituelle de la nation, le renforcement et la sauvegarde de relations d’amitié au sein du peuple et de l’entente entre les différentes nationalités, et la prévention des tensions dans les relations interethniques.