Nations Unies

CRPD/C/POL/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

3 novembre 2015

Français

Original : anglaisAnglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 35 de la Convention

Rapport i nitial de l ’ État part ie attendu en 201 4

Pologne*

[Date de réception : 24 septembre 2014]

Table des matières

Page

Liste des abréviations4

Article 1er. Objet5

Article 2. Définitions6

Articles 3, 4 et 5. Principes généraux et obligations générales6

Article 6. Femmes handicapées10

Article 7. Enfants handicapés10

Article 8. Sensibilisation11

Article 9. Accessibilité13

Article 10. Droit à la vie20

Article 11. Situations de risque et situations d’urgence humanitaire20

Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité22

Article 13. Accès à la justice24

Article 14. Liberté et sécurité de la personne25

Article 15. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants27

Article 16. Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance28

Article 17. Protection de l’intégrité de la personne30

Article 18. Droit de circuler librement et nationalité32

Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société33

Article 20. Mobilité personnelle35

Article 21. Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information37

Article 22. Respect de la vie privée40

Article 23. Respect du domicile et de la famille41

Article 24. Éducation46

Article 25. Santé53

Article 26. Adaptation et réadaptation56

Article 27. Travail et emploi59

Article 28. Niveau de vie adéquat et protection sociale69

Article 29. Participation à la vie politique et à la vie publique73

Article 30. Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports75

Article 31. Statistiques et collecte des données80

Article 32. Coopération internationale82

Article 33. Application et suivi au niveau national82

Pour des renseignements détaillés et une liste des actes juridiques, on se reportera à l’annexe au présent rapport**

Liste des abréviations

EEEEspace économique européen

TVPTélévision polonaise

UEUnion européenne

Article 1erObjet

1.Selon la définition qu’en donne la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale et l’emploi des handicapés (ci-après dénommée : « loi sur la réinsertion professionnelle et sociale »), le handicap s’entend d’une incapacité permanente ou temporaire de remplir son rôle social en raison d’une déficience à caractère permanent ou durable, en particulier lorsqu’elle entraîne une incapacité de travail. L’évaluation du handicap prend en compte les aspects physique, mental et social du fonctionnement de l’être humain.

2.Un certificat de handicap est délivré aux personnes âgées de 16 ans ou plus. Il existe trois degrés de handicap : sévère, modéré et léger.

3.Une personne âgée de 16 ans ou plus est considérée comme handicapée si ses capacités physiques ou mentales sont diminuées et que la durée estimée de cette déficience dépasse douze mois, et si elle est atteinte d’une déficience congénitale, souffre d’une longue maladie ou a subi une invalidité du fait de laquelle des soins complets ou une aide complète doivent lui être prodigués pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins, cette aide devant aller au-delà de celle dont a besoin une personne non handicapée du même âge.

4.Les demandes de certificat de handicap ou de certificat de degré de handicap sont examinées par une commission siégeant au niveau du powiat (district). La commission d’évaluation doit être composée d’un médecin et d’un autre membre qui peut être un psychologue, un travailleur social, un formateur en milieu de travail, un pédagogue ou un médecin spécialiste. Le demandeur peut faire appel de la décision d’une équipe d’évaluation du handicap de voïvodie devant un tribunal du travail et de la sécurité sociale.

5.Outre qu’il énonce le handicap ou son degré, le certificat de handicap contient des recommandations concernant notamment :

L’emploi de la personne handicapée ;

L’emploi dans un établissement d’insertion professionnelle ;

La formation ;

La participation à l’ergothérapie ;

La fourniture d’articles orthopédiques, d’appareils auxiliaires ou d’aides techniques ;

L’aide communautaire (services sociaux et services de soins à la personne, traitement et réadaptation) ;

Les soins ou l’assistance permanents ou de longue durée fournis par une autre personne ;

L’utilisation d’une carte de stationnement pour personne handicapée.

Sur la base de ces recommandations, des prestations en espèces et en nature peuvent être sollicitées conformément à des dispositions juridiques distinctes.

6.Le système de sécurité sociale aborde le handicap sous l’angle de l’incapacité de travailler. La loi sur les pensions de retraite, d’invalidité et autres pensions versées par la Caisse d’assurances sociales dispose qu’une personne qui est incapable de travailler est une personne qui a perdu totalement ou partiellement la capacité d’exercer un emploi rémunéré suite à une altération de ses facultés physiques et ne peut pas espérer retrouver sa capacité de travailler après remise à niveau. L’incapacité de travail est déterminée par un médecin évaluateur désigné par la Caisse d’assurances sociales ou par une commission médicale. Le certificat délivré par le médecin ou la commission est pris en compte pour l’octroi de prestations sociales qui remplacent ou complètent la rémunération du travail.

7.En vertu de la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale, le certificat de handicap délivré par le médecin évaluateur est traité de la même façon que le certificat de degré de handicap. Ce dernier certificat n’est pas reconnu comme ouvrant droit aux prestations prévues par la loi sur les pensions de retraite, d’invalidité et autres pensions financées par la Caisse d’assurances sociales.

8.La loi sur la sécurité sociale des agriculteurs prévoit un système d’évaluation aux fins de l’octroi de pensions d’invalidité. Outre le certificat d’incapacité de travail dans une exploitation agricole, un certificat d’incapacité de vie indépendante peut être délivré.

9.Selon le recensement national, la Pologne comptait, en 2011, 4 697 048 personnes handicapées (12,2 % de la population), dont 46,1 % d’hommes. Cette année-là, un certificat de handicap avait été délivré à 3 131 456 personnes, dont 2 996 795 étaient âgées de 16 ans ou plus.

Article 2Définitions

10.On trouvera des informations sur les définitions données par les dispositions juridiques contraignantes édictées en Pologne des notions relevant de l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans la description de l’application des articles de la Convention qui régissent le sujet donné.

Articles 3, 4 et 5Principes généraux et obligations générales

Principes généraux

11.La Constitution se fait l’écho des principes généraux et des obligations générales définis dans les dispositions susvisées de la Convention. Les lois ordinaires énoncent les dispositions constitutionnelles en les précisant.

12.La Constitution consacre le principe de l’égalité de tous devant la loi et le droit à l’égalité de traitement par les pouvoirs publics, et interdit la discrimination dans la vie politique, sociale ou économique pour quelque motif que ce soit. Elle fait obligation aux pouvoirs publics de fournir des soins de santé spécialisés aux personnes handicapées et de les aider à subvenir à leurs besoins et de leur faciliter l’adaptation au travail et la communication sociale.

13.La loi sur l’application de certains règlements de l’Union européenne relatifs à l’égalité de traitement énonce les moyens de combattre les violations du principe de l’égalité de traitement fondées notamment sur le handicap. Elle s’applique aux personnes physiques comme aux personnes morales, ainsi qu’aux entités autres que des personnes morales auxquelles elle reconnaît la capacité juridique.

14.Cette loi définit notamment :

La discrimination directe ;

La discrimination indirecte ;

Le harcèlement ;

L’inégalité de traitement.

15.Elle interdit l’inégalité de traitement des personnes physiques dans les domaines ci‑après :

Enseignement professionnel, y compris la formation continue, la formation complémentaire ou le changement de profession et de pratiques professionnelles ;

Conditions d’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, y compris dans le cadre d’une relation contractuelle d’emploi ou de travail ;

Accessibilité et utilisation :

Des instruments et services du marché du travail énoncés dans la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, proposés par les institutions du marché du travail et d’autres organismes œuvrant pour l’emploi, la valorisation des ressources humaines et la prévention du chômage ;

De la sécurité sociale ;

Des soins de santé ;

De l’éducation et de l’enseignement supérieur ;

Des services, y compris les services résidentiels, les centres d’hébergement et l’achat de droits et d’énergie, dès l’instant qu’il s’agit de services publics.

16.L’inégalité de traitement résultant de l’adoption de mesures nécessaires dans un État démocratique pour garantir la sécurité et l’ordre publics, la protection de la santé publique ou la protection de la liberté et des droits d’autrui, ainsi que la prévention des activités passibles de sanctions pénales, dans les limites prévues par d’autres dispositions, ne constitue pas une violation du principe de l’égalité de traitement.

17.Les dispositions générales de la loi et ses dispositions concernant l’égalité de traitement et les mesures juridiques pour sa protection ne s’appliquent pas aux salariés, dans la mesure réglementée par le Code du travail. Cette loi ne s’applique pas non plus à la vie privée et familiale ni aux mesures légales se rapportant à ces domaines, et autorise un traitement distinct dans certains domaines de la vie publique, conformément aux dispositions des règlements de l’Union européenne relatifs à l’égalité de traitement.

18.On trouvera des renseignements sur les garanties des droits des personnes handicapées prévues par d’autres instruments juridiques dans la description de l’application des articles de la Convention qui régissent en détail le sujet donné.

Élaboration et application des politiques – institutions

19.La définition de la politique en matière de handicap est confiée au plénipotentiaire du Gouvernementpour les personnes handicapées.

20.Le plénipotentiaire coordonne les fonctions assignées par la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale.

21.Le Bureau du plénipotentiaire du Gouvernement pour les personnes handicapées assure les fonctions du plénipotentiaire.

22.Les fonctions du plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement se rapportent à l’application de la politique publique d’égalité de traitement, y compris à la prévention de la discrimination fondée sur le handicap.

23.Les fonctions relatives à la prévention de la discrimination fondée sur le handicap sont assurées par le plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement, qui agit en coopération avec le plénipotentiaire du Gouvernement pour les personnes handicapées.

24.En 2012-2013, le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés a financé des études visant à diagnostiquer la situation sociale et professionnelle des personnes handicapées. Les résultats de ces études servent à formuler la politique sociale dans le domaine du handicap, y compris la portée de l’assistance à fournir et la normalisation des services et l’amélioration de leur qualité.

Remédier aux violations de la loi

25.Les griefs concernant des violations de la loi sont portés devant les juridictions civiles, administratives ou pénales.

26.Le Défenseur des droits de l’homme protège les libertés et droits de l’homme et du citoyen consacrés par la Constitution et les autres instruments juridiques (lois, instruments internationaux, règlements et législation locale).

27.Le Défenseur prend les mesures prévues par la loi sur le Défenseur des droits de l’homme lorsque lui sont communiquées des informations faisant état d’une violation des libertés et droits de l’homme et du citoyen, y compris du principe de l’égalité de traitement.

28.Le Défenseur est également chargé d’analyser, de suivre et de favoriser l’égalité de traitement de tous, de réaliser des études sur la discrimination et d’établir des rapports.

29.Le Défenseur coopère avec les associations, les mouvements de la société civile ou d’autres organisations et fondations, ainsi qu’avec les instances et organisations étrangères et internationales.

30.Le Défenseur soumet chaque année au Sejm et au Sénat un rapport sur ses activités et sur le niveau de respect des libertés et droits de l’homme et du citoyen, et fournit des informations sur les activités entreprises dans le domaine de l’égalité de traitement.

Participation des personnes handicapées à l’élaboration de la politique les concernant

31.Des représentants des personnes handicapées consultent les instruments juridiques et prennent des décisions dans le cadre du Conseil consultatif national pour les personnes handicapées et les conseils locaux pour les personnes handicapées.

32.Le Conseil est une instance de coopération des organes de l’administration centrale, des collectivités locales et des organisations non gouvernementales. C’est un organe consultatif du plénipotentiaire du Gouvernement pour les personnes handicapées. Il se réunit au moins un mois par trimestre.

33.Le Conseil est composé des représentants des organes de l’administration centrale et des collectivités locales, des délégués de chaque organisation représentative d’employeurs et de chaque syndicat, ainsi que de représentants des organisations non gouvernementales.

34.Les organisations non gouvernementales représentées à ce Conseil sont les suivantes :

Association polonaise des aveugles ;

Forum polonais des personnes handicapées ;

Association des amis de l’intégration ;

Organe national de contrôle des coopératives protégées et des coopératives protégées pour aveugles ;

Fondation pour une réinsertion active ;

Organisation polonaise des personnes handicapées motrices ;

Assemblée des personnes handicapées de Wrocław.

35.Les conseils locaux pour les personnes handicapées opèrent à l’échelon de la voïvodie et du powiat. Ces conseils sont des organes consultatifs des administrations locales qui exercent leurs fonctions auprès des maréchaux de voïvodie et des starostes de powiat. Ces organes se réunissent au moins une fois par trimestre. Ils sont composés des représentants d’organisations non gouvernementales et de fondations ainsi que des autorités locales (c’est-à-dire les voïvodies, les powiats et les gminas (communes)) opérant sur le territoire des différentes voïvodies ou des différents powiats.

36.L’obligation de consulter les organisations d’employeurs et de salariés au stade de l’élaboration des lois est inscrite dans la loi sur les syndicats et la loi sur les organisations d’employeurs.

37.En 2014, le Ministère du travail et de la politique sociale a pris un règlement détaillé concernant la procédure de consultation par le public des documents élaborés en son sein. La liste des entités auxquelles les projets de document sont communiqués comprend des organisations s’occupant de questions relevant du champ de compétences du Ministre du travail et de la politique sociale.

38.Le Ministère de la santé communique tous les projets à toutes les entités qu’il est tenu par la loi de consulter pour obtenir leur accord. De surcroît, il communique les projets aux partenaires sociaux en fonction de leur domaine de compétence ou de celui des groupes sociaux représentés. Il utilise une liste des partenaires sociaux avec lesquels il organise des consultations publiques. Cette liste était (au 3e trimestre de 2014) en cours de mise à jour.

39.La consultation des documents élaborés par le Ministère de l’éducation nationale est régie par l’arrêté pris par le Directeur général du Ministère.La liste des organes et entités auxquels les projets de documents et d’actes normatifs du Gouvernement sont présentés pour accord ou évaluation inclut des entités représentant les intérêts des personnes handicapées.

40.Le Ministère de l’infrastructure et du développement organise la consultation des documents conformément à l’arrêté du Ministre de l’infrastructure et du développement régissant l’élaboration et l’adoption des projets de document du Gouvernement, y compris les projets d’acte normatif au sein du Ministère de l’infrastructure et du développement, la publication de tels documents et la tenue de répertoires et de collections de ces documents.

41.La « Table ronde » organisée par le Ministre du travail et de la politique sociale en avril 2014 est un exemple de vaste consultation publique. Il s’agit de faire accepter des solutions systémiques concernant l’appui à fournir aux personnes handicapées et à leurs aidants proches. Cette « Table ronde » est répartie en groupes de travail chargés d’examiner les thèmes suivants : les enfants et les jeunes, les adultes handicapés, la santé et la réadaptation, la certification médicale et l’insertion sociale et professionnelle.

42.En 2012, le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés a financé une campagne sur les incidences de la ratification de la Convention. Il s’est agi d’informer les personnes handicapées des incidences de cette ratification sur leur situation et de sensibiliser la société (y compris les institutions) aux obligations découlant de la Convention.

43.Des informations sur la Convention et son application ont été diffusées dans le cadre de conférences organisées par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales à différents niveaux.

44.En 2012, le Ministère du travail et de la politique sociale a publié sur son site Web le texte de la Convention en polonais, ainsi qu’une version accessible pour les déficients visuels et un aperçu de la Convention. À l’avenir, ce site présentera les rapports sur l’application de la Convention et les documents connexes.

45.Le Ministère a publié en polonais une version pour les enfants du texte de la Convention (www.niepelnosprawni.gov.pl). On trouvera également sur son site un lien vers un aperçu en polonais de la Convention facilement accessible, établi par l’Association polonaise des personnes handicapées mentales. Il existe également une version audio du texte polonais de la Convention.

46.Le Ministère du travail et de la politique sociale a établi une version polonaise de la communication de la Commission européenne intitulée « Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées », qui fixe le cadre de l’application de la Convention au niveau de l’UE ; le texte de cette version polonaise est conforme aux critères européens de préparation de versions facilement accessibles.

47.À chaque étape de l’élaboration du rapport sur l’application de la Convention, le texte de celui-ci a été diffusé sur le site Web du Bulletin d’information du Ministère. Les personnes souhaitant consulter d’autres documents se rapportant à l’élaboration du rapport peuvent demander à y avoir accès, conformément à la loi sur l’accès à l’information publique.

48.Le projet de rapport sur l’application de la Convention a été soumis en novembre 2013 aux partenaires sociaux et aux organisations non gouvernementales, pour observation. La réaction du Gouvernement à leurs observations leur a été présentée en mars 2014. À la suite de certaines de ces observations, des modifications ont été apportées au rapport. Ces observations ont également été présentées à l’Équipe chargée d’appliquer les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (l’Équipe – par. 569 à 570).

49.Le Conseil consultatif national pour les personnes handicapées a été avisé de l’avancement des travaux sur le rapport.

Article 6Femmes handicapées

50.En vertu de la Constitution, la femme et l’homme ont des droits égaux dans la vie familiale, politique, sociale et économique. Les dispositions constitutionnelles sont précisées par des dispositions législatives, qui sont notamment les suivantes :

Le Code de la famille et de la tutelle ;

Le Code du travail, la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail ;

La loi sur l’application de certains règlements de l’Union européenne relatifs à l’égalité de traitement.

Article 7Enfants handicapés

51.La Constitution énonce les principes fondamentaux régissant les relations familiales, à savoir notamment :

Protection des droits des enfants ;

Interdiction de la torture ou autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, et interdiction des châtiments corporels ;

Droit à la protection juridique de la vie privée et familiale et du droit à l’honneur et à la réputation ;

Liberté de décision concernant la vie privée ;

Droit des parents d’élever leurs enfants conformément à leurs propres convictions ;

Obligation faite aux pouvoirs publics de garantir des soins de santé spécialisés aux enfants et de fournir des soins et une assistance aux enfants privés de soins parentaux.

52.L’instrument juridique fondamental dans ce domaine est le Code de la famille et de la tutelle, qui précise les principes du bien-être des enfants et de l’égalité des droits des enfants énoncés dans la Constitution.

53.Pour garantir la protection des droits des enfants, on a institué la fonction de Commissaire des droits de l’enfant. Le Commissaire est chargé de prendre les mesures qu’impose toute requête faisant état d’une atteinte aux droits des enfants.

54.En vertu de la Constitution, les pouvoirs publics et les personnes qui s’occupent des enfants sont tenus, lorsqu’il s’agit de déterminer les droits d’un enfant, de solliciter l’avis de celui-ci et, dans toute la mesure possible, de tenir compte prioritairement de ses vues. Cette disposition est garantie par celles de plusieurs secteurs du droit.

55.Le Code de procédure civile dispose qu’un tribunal :

Entend l’enfant dans les affaires concernant ses biens ou l’enfant lui-même, si son développement mental, son état de santé ou son degré de maturité le permet, en prenant en considération, autant que faire se peut, l’expression de ses vœux raisonnables ; l’audition se déroule en dehors de la salle d’audience ;

Tient compte de l’avis et des vœux raisonnables de l’enfant, eu égard aux circonstances et au développement, à l’état de santé et au degré de maturité de celui-ci, lorsqu’il s’agit de déterminer des droits extrapatrimoniaux, en particulier en lien avec l’attribution de l’autorité parentale dans les affaires de divorce, une annulation de mariage ou une séparation, la détermination ou la négation des origines d’un enfant, l’annulation d’une déclaration de paternité ou la dissolution de l’adoption d’un enfant.

Article 8Sensibilisation

56.Les mesures ayant pour but de modifier la façon de considérer le handicap prennent la forme de campagnes et d’activités régulières lancées par des institutions et les médias. La première campagne nationale polonaise concernant les personnes handicapées, organisée en 2000, s’intitulait « Les personnes handicapées, quelque chose de normal ».

57.Les manifestations promouvant une image positive des personnes handicapées sont organisées principalement par des organisations non gouvernementales, agissant en coopération avec les collectivités locales. Il s’agit notamment des manifestations suivantes :

Festivals de chansons (exemple : « Festival de chansons enchantées », organisé depuis 2005 par la Fondation Anna Dymna « Contre tous ») ;

Festivals ouverts à tous combinés avec une exposition de dessins (exemple : « Festival d’arts polyvalents Olsztyn Inspire », depuis 2008) ;

Festival de films sur le handicap (exemple : Festival du film européen « Intégration – Toi et moi », depuis 2003) ;

Compétitions sportives ouvertes à tous ou s’adressant aux personnes handicapées (exemple : la Coupe du monde d’escrime en fauteuil roulant « Sabre de Kiliński’ » – 13e édition en 2013, le Tournoi de tennis en fauteuil roulant « Coupe de Wrocław » – 11e édition en 2013) ;

Initiatives visant à présenter les prestations des personnes handicapées et à sensibiliser la population au handicap (exemple : le projet « 440 kilomètres pour conduire le changement : féminité malgré le handicap » organisé en 2013 ; la femme à l’origine de ce projet a parcouru à pied 440 kilomètres le long de la côte de la mer Baltique en organisant des rencontres avec des ambassadrices invitées à participer au projet, c’est-à-dire des femmes handicapées physiques qui sont actives sur les plans professionnel et social en dépit de leur handicap).

58.Depuis 2011, le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés exécute le programme « Appui à apporter à des initiatives », qui vise à promouvoir les réalisations artistiques des personnes handicapées en vulgarisant et développant les bonnes pratiques, et en participant à l’élaboration de la politique européenne de promotion de l’inclusion sociale des personnes handicapées.

59.On trouvera au paragraphe 462 des renseignements sur les campagnes concernant l’image des salariés handicapés.

60.Le Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2013-2016 prévoit des mesures destinées à modifier l’image discriminatoire des personnes handicapées véhiculées par les médias en organisant un débat sur les modalités de présentation de ces personnes dans les médias.

61.Les organismes d’utilité publique bénéficient d’un temps d’antenne gratuit conformément aux dispositions du règlement du Conseil national de la radiotélédiffusion concernant les procédures relatives à la diffusion gratuite, les chaînes de radio et de télévision publiques et l’information concernant les activités sans but lucratif des organismes susvisés. La gratuité d’accès peut également être accordée aux organisations non gouvernementales.

62.La TVP SA diffuse régulièrement des programmes sur les personnes handicapées :

Séries télévisées : « L’invincible : histoires insolites » (documentaire), « Les personnes utiles » (reportage), « Anna Dymna – Rencontrons-nous » (rencontres avec des personnes handicapées) ;

Programmes d’intervention ;

Émissions d’entretiens diffusées chaque matin, dont une émission hebdomadaire consacrées aux personnes handicapées ;

Analyse des réalisations dans les domaines de la culture et du sport ;

Films documentaires.

63.Le thème du handicap est abordé par les chaînes régionales de la TVP, en particulier dans des émissions d’information quotidiennes. Les sujets abordés sont notamment les suivants : l’actualité, l’intégration, les manifestations culturelles et sportives, les aménagements et les obstacles à l’accessibilité.

64.La Polskie Radio S.A. (l’organisme de radiodiffusion public) diffuse régulièrement des émissions s’adressant aux personnes handicapées ainsi que des émissions éducatives. Elle applique le principe consistant à éviter de propager des stéréotypes : même les émissions qui ne portent que sur le handicap montrent les personnes handicapées dans le contexte plus large de leur vie familiale, sociale et politique quotidienne.

Une fois par semaine, le programme 1 de Polskie Radio diffuse l’émission « Intégration ». Deux fois par mois, l’émission « Soirée de la première chaîne » est animée par une journaliste aveugle ;

Les documentaires radiophoniques, les productions théâtrales de Polskie Radio, les émissions littéraires et les concerts diffusés par la chaîne Programme 2 sont souvent les seuls moyens permettant aux déficients visuels de participer à la vie culturelle ;

Une fois par semaine, le Programme 3 de la Polskie Radio diffuse « À portée de bras ». L’auteur de cette émission a reçu de nombreux prix pour avoir promu l’inclusion des personnes handicapées. Ces dernières participent également à l’émission « L’heure de vérité ». Le thème de l’inclusion des personnes handicapées est régulièrement débattu dans le cadre d’émissions consacrées aux questions d’actualité et de programmes d’information ;

Le Programme 4 de la Polskie Radio analyse la question des personnes handicapées dans le cadre d’émissions d’entretiens régulières avec des jeunes ;

Le thème des personnes handicapées est également présent sur le site Web www.polskieradio.pl.

65.En 2013, la radio a octroyé un temps d’antenne gratuit aux organismes d’utilité publique qui soutiennent les personnes handicapées, à savoir notamment la Fondation des créatures de M. Smoleń, la Société de prise en charge des aveugles de Laski, la Fondation Vis Maior, l’Association polonaise des handicapés mentaux et la Fondation Vivre avec la maladie de Parkinson.

66.Les dispositions régissant l’accès à un temps d’antenne gratuit sont énoncées dans les Conditions générales de diffusion des programmes qui présentent des campagnes sociales préparées par les organismes d’utilité publique et livrées à la Polskie Radio S.A. La priorité est accordée aux campagnes concernant les personnes handicapées.

67.La radio lance des campagnes visant à prévenir l’exclusion sociale des personnes handicapées, comme la campagne préélectorale de 2011 « Élections pour tous ». Il s’agissait de tendre la main aux personnes handicapées et aux personnes âgées pour les inciter à participer aux élections et de créer les conditions nécessaires au vote (bureaux de vote aménagés, moyens de transport, information).

68.Le programme scolaire de base, tel que le définit le règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant le programme de base des écoles primaires et l’enseignement général dispensé par certains types d’écoles, inclut des activités de sensibilisation aux droits de l’homme.

69.Une partie du contenu du programme de base de l’enseignement préscolaire et de l’enseignement général dispensé par certains types d’écoles porte sur les droits des personnes handicapées en abordant notamment les questions relatives au contexte social, juridique, civil, éthique et économique de la vie de ces personnes, ce qui aide à inculquer une attitude de responsabilité, d’estime de soi et de respect d’autrui, la prise d’initiatives et les autres valeurs importantes s’agissant de respecter les droits des personnes handicapées.

Article 9Accessibilité

70.L’obligation de garantir l’accès aux bâtiments (immeubles d’habitation, locaux des services collectifs, lieux de travail), aux voies de circulation et aux moyens de transport, à l’information, à la communication et aux autres services, y compris les services électroniques, ainsi qu’aux services d’urgence incombe aux entités tant publiques que privées.

Environnement physique

71.La loi sur la planification et l’aménagement de l’espace dispose que les besoins des personnes handicapées doivent être pris en considération lors de la planification et de l’aménagement de l’espace. Les règles techniques et de construction précisent les obligations et les paramètres concernant les investissements à réaliser pour garantir l’accessibilité.

72.En vertu de la loi d’édilité, tout ouvrage de construction doit être planifié et construit selon les modalités prévues dans les dispositions qui définissent, entre autres, les conditions d’utilisation par les personnes handicapées des locaux des services collectifs et des immeubles d’habitation multifamiliaux. Chaque plan de construction doit présenter des informations sur l’accessibilité pour les personnes handicapées. Les modifications à apporter à un plan de construction approuvé au sujet des conditions d’utilisation du bâtiment en question par les personnes handicapées représentent un écart important par rapport au plan initial et, de ce fait, doivent donner lieu à une modification officielle du permis de construire.

73.Un ouvrage de construction pour lequel un permis de construire doit être demandé peut être homologué si l’autorité compétente ne s’y est pas opposée. Dans le cas d’un ouvrage de construction pour l’utilisation duquel une autorisation doit être demandée, l’Inspection des travaux de construction supervise le processus de construction afin de déterminer s’il se déroule d’une manière conforme aux conditions indiquées dans le permis de construire. Si ce processus n’est pas conforme à ces conditions, l’autorité non seulement refuse de délivrer l’autorisation d’utilisation, mais inflige une amende.

74.Les solutions concernant l’accessibilité pour les personnes handicapées sont énoncées :

Dans le règlement du Ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime concernant la portée et la forme du plan de construction ;

Dans le règlement du Ministre de l’infrastructure concernant les caractéristiques techniques des bâtiments et leur orientation.

75.Tous les locaux des services collectifs et immeubles d’habitation multifamiliaux construits après le 1er janvier 1995 doivent être accessibles aux personnes handicapées. Toutefois, si un investisseur envisage d’agrandir ou de reconstruire un bâtiment existant ou d’en changer le mode d’utilisation, il est tenu de satisfaire aux prescriptions techniques et relatives à la construction, y compris les prescriptions en matière d’accessibilité.

76.Il peut être impossible de garantir l’accessibilité des ouvrages construits avant la date susmentionnée en raison du manque d’espace dans un ouvrage donné, de son système de construction, de l’interdiction d’empiéter sur les parties historiques de l’ouvrage concerné (dans le cas des ouvrages inscrits au titre des monuments historiques ou des bâtiments faisant l’objet d’une mesure de conservation). En pareil cas, il peut être satisfait aux prescriptions en matière d’accessibilité, à la suite d’une expertise technique, d’une manière différente de celle que prévoit le règlement concernant les caractéristiques techniques des bâtiments et leur orientation.

Mobilité et moyens de transport

77.La « Stratégie de développement du transport 2020 » prévoit la définition de prescriptions et d’incitations aux fins d’aménager les systèmes de transport urbain en fonction des besoins des personnes à mobilité réduite.

78.Les prescriptions techniques concernant l’accessibilité des traversées piétonnes surélevées (ponts routiers), des traversées de voie de tramway, des passages à niveau, des tunnels piétonniers et des ponts figurent dans le règlement du Ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime concernant les caractéristiques techniques des structures routières et leur orientation.

79.Les normes polonaises applicables à l’accessibilité des moyens de transport sont la norme PN-Z-80100:2004 (Signaux acoustiques et aides techniques à l’intention des déficients visuels) et la norme PN-Z-80101:2007 (Accessibilité des locaux et équipements, ainsi que des signaux d’information).

80.En vertu de la loi sur le transport, le transporteur est tenu de prendre des dispositions visant à faciliter l’utilisation des moyens de transport par les voyageurs, en particulier les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées.

81.Le Règlement (UE) no 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar s’applique en principe directement. Afin de remplir les obligations visées par ce Règlement en ce qui concerne la mise en place de terminaux d’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, la désignation des organismes chargés d’appliquer les dispositions du Règlement et la définition des sanctions à imposer en cas de non-respect de ces dispositions, un projet d’amendement à la loi sur le transport routier est en cours de préparation (3e trimestre de 2014).

82.Les règles d’homologation des véhicules de tourisme, y compris les véhicules des personnes handicapées, sont énoncées :

Dans le règlement du Ministre de l’infrastructure concernant les caractéristiques techniques des véhicules et leurs aménagements obligatoires ;

Dans le règlement du Ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime concernant l’homologation des types de véhicules à moteur et de caravanes et leurs aménagements ou leurs parties ;

Dans le règlement du Ministre de l’infrastructure concernant les caractéristiques techniques des tramways et des autobus électriques et leurs aménagements obligatoires ;

Dans le règlement du Ministre de l’infrastructure concernant les caractéristiques techniques des travaux de construction du métro et leur orientation ;

Ainsi que dans :

La Directive 74/60/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) pour ce qui est de l’aménagement intérieur aux fins du transport d’une personne handicapée ;

La Directive 2001/85/CE concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;

Le Règlement no 21 de la CEE intitulé « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur » ;

Le Règlement no 107 de la CEE intitulé « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction.

83.La question des bâtiments ferroviaires fait l’objet du règlement du Ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime concernant :

Les caractéristiques techniques des bâtiments ferroviaires et leur orientation ;

Les caractéristiques techniques des intersections voies ferrées-voies routières et leur orientation.

84.On aura bientôt achevé les travaux relatifs à la modification du règlement concernant les caractéristiques techniques des bâtiments ferroviaires et leur orientation (3e trimestre de 2014). Il est proposé d’instituer les obligations ci-après :

Délimiter la zone de danger et l’aire de franchissement d’obstacles, ainsi que l’emplacement d’une bande podotactile ;

Installer des marques tactiles sur les voies d’accès aux escaliers et des indicateurs visuels permettant de connaître la position de l’escalier ;

Construire des quais de chemin de fer d’une largeur spécifiée.

85.La loi sur le transport ferroviaire comprend des dispositions relatives à l’utilisation de ce moyen de transport par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

86.Il est donné suite à la décision de la Commission européenne concernant la spécification technique d’interopérabilité relative aux « personnes à mobilité réduite » dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, et à l’avis du Bureau du Président du transport ferroviaire concernant l’établissement d’une liste de spécifications techniques et de documents de normalisation nationaux adéquats par les transporteurs ferroviaires lorsqu’ils achètent un nouveau matériel roulant et modernisent le matériel roulant existant, ainsi que par les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et les exploitants de gares ferroviaires dans le cadre de la modernisation et de la construction de gares et de bâtiments de gare.

87.Le Ministre des transports a signé avec l’Administration nationale des transports ferroviaires interurbains des contrats de prestation de services publics de transport interrégionaux et internationaux. Ces contrats comportent des prescriptions relatives à l’accessibilité du matériel roulant pour les personnes handicapées.

88.Les prescriptions concernant les panneaux d’information installés dans les trains pour donner des informations aux voyageurs ont été énoncées dans le règlement du Ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime concernant les méthodes d’enregistrement et de marquage des véhicules ferroviaires. Les règles d’utilisation des couleurs sur ces panneaux et sur les écrans prennent en considération les dysfonctionnements visuels.

89.Depuis 2011, l’Équipe chargée des personnes handicapées conduit ses activités au Bureau du Président du transport ferroviaire. En 2012, elle a évalué les projets d’infrastructure des gares ferroviaires et de modernisation de ces gares, ainsi que les solutions proposées par les transporteurs.

90.Les droits des personnes handicapées en matière de transport ferroviaire sont régis par le Règlement (CE) no 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. En vertu de la loi sur le transport ferroviaire, certaines des dispositions de ce Règlement ne s’appliquent pas aux trains urbains, suburbains et régionaux. Une partie de ces dérogations seront en vigueur jusqu’en 2019, car le respect de l’ensemble des prescriptions du Règlement obligerait les transporteurs à effectuer d’énormes investissements. Dans le cas des liaisons nationales de transport ferroviaire de voyageurs et des liaisons avec des gares hors UE, les dérogations à l’application des dispositions sont en vigueur jusqu’au 4 décembre 2014.

91.On trouvera sur le site Web www.pasazer.utk.pl des informations sur les horaires, le droit des transports, un plan interactif décrivant les installations réservées aux personnes handicapées dans les gares ferroviaires et les arrêts des trains, ainsi que les adresses des transporteurs qui, une fois informés d’un voyage en train planifié, sont tenus de fournir une assistance aux voyageurs handicapés.

92.Les droits des personnes handicapées voyageant par avion sont régis par le Règlement (CE) no 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens et par le règlement du Ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime concernant les conditions générales du transport aérien, qui met en application les dispositions du Règlement de la CE.

93.Le Règlement (UE) no 1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure est en principe appliqué directement, tandis que les dispositions qui doivent être appliquées en tant que dispositions nationales ont été incorporées dans le système juridique polonais. En 2013, les lois ci-après ont été modifiées :

Loi sur les zones maritimes de la République de Pologne et sur l’Administration maritime ;

Code maritime ;

Loi sur le transport ;

Loi sur la navigation intérieure.

La loi sur les services touristiques a également été modifiée afin d’instituer l’autorité habilitée à infliger des amendes pour non-respect des obligations énoncées dans le Règlement.

94.Le règlement du Ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime spécifiant les services ayant compétence pour donner suite aux plaintes pour atteinte aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure a été publié.

95.À l’heure actuelle (3e trimestre de 2014), on élabore un projet de règlement du Ministre de l’infrastructure et du développement concernant le Programme national relatif aux infrastructures d’aviation civile. Ce Programme prévoit la possibilité pour les transporteurs aériens de fournir aux passagers des informations sur les droits des personnes handicapées qui sont énoncés dans le Règlement (CE) no 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

Services fournis au public

96.La loi sur les télécommunications fait obligation aux fournisseurs du service téléphonique universel d’aménager leurs infrastructures en fonction des besoins des personnes handicapées et de leur garantir un accès aux services téléphoniques équivalant à celui dont bénéficient la plupart des utilisateurs finals.

97.Les prescriptions relatives aux infrastructures destinées aux personnes handicapées sont énoncées dans le règlement du Ministre de l’administration et de la numérisation concernant les prescriptions détaillées se rapportant à la mise à la disposition des personnes handicapées d’infrastructures de ce type par les fournisseurs du service téléphonique universel.

98.Les nouvelles dispositions :

Obligent les fournisseurs du service téléphonique universel à adapter les locaux des services aux abonnés aux besoins des personnes handicapées, en particulier en équipant ces services de dispositifs de liaison en ligne avec un interprète en langue des signes ou un interprète polonais assermenté. Selon une autre formule, les fournisseurs de services sont tenus de garantir la possibilité de l’assistance d’un interprète en langue des signes ou d’un interprète polonais assermenté ; les locaux doivent être équipés d’un dispositif qui facilite l’agrandissement de la taille du texte et l’adaptation aux besoins des personnes à mobilité réduite ;

Précisent les besoins des utilisateurs en matière de dispositifs adaptés aux besoins des personnes handicapées, ainsi que les besoins en matière de dispositifs publics adaptés aux besoins de ces personnes ;

Obligent les fournisseurs de services à aider les personnes handicapées à configurer les dispositifs ou le service téléphonique ;

Obligent le fournisseur de services à garantir l’accessibilité des sites Web pour les déficients visuels (mise aux normes WCAG 2.0).

99.Le Président du Bureau des communications électroniques publie sur le site Web du Bulletin d’information de ce Bureau des informations sur les dispositifs utilisateurs adaptés en vue de leur utilisation par les personnes handicapées et disponibles sur le marché.

100.La loi sur le service postal dispose que les opérateurs fournissant des services universels postaux en garantissent l’accessibilité pour les personnes handicapées et que l’accès est garanti selon les modalités ci-après :

Organisation du travail des bureaux d’une façon permettant aux utilisateurs de fauteuils roulants d’accéder aux services ;

Création de postes de service signalés d’une manière appropriée ;

Placement des boîtes d’envoi d’une manière et dans un lieu qui permettent aux utilisateurs de fauteuils roulants de les utiliser ;

Remise de lettres, de courriers recommandés et de mandats sans utilisation d’une boîte aux lettres et sans la nécessité de retirer le courrier au bureau de poste de l’opérateur aux personnes que leur handicap physique contraint à utiliser un fauteuil roulant et aux aveugles, sur leur demande ;

Enlèvement du courrier non recommandé d’une personne handicapée à son domicile.

101.Les solutions relatives aux services destinés aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement du Ministre de l’administration et de la numérisation concernant les conditions de la fourniture de services universels postaux par un opérateur désigné.

102.À la fin de 2012, 98,2 % des bureaux de poste avaient été aménagés en fonction des besoins des personnes handicapées.

103.La construction de nouveaux bureaux de poste et la rénovation des bureaux existants sont l’occasion de procéder aux travaux d’aménagement en question.

104.En 2013, la Poczta Polska S.A. (Poste polonaise) a lancé un programme pilote visant à améliorer l’accès des sourds-muets et des déficients auditifs aux services postaux. Ce programme consiste à évaluer le fonctionnement des équipements qui permettent aux clients sourds-muets ou déficients auditifs de communiquer avec un agent postal par le biais d’un système d’interprétation en langue des signes en ligne.

105.En 2011, l’Association polonaise des banquiers a mis en place l’Équipe chargée des services aux personnes handicapées. Le travail de cette équipe a débouché sur l’établissement du document « Meilleures pratiques », finalisé en 2013. Ce document contient des directives en matière d’aménagement des services bancaires en fonction de différents types de handicap. En ce qui concerne l’accès aux services bancaires en ligne, il recommande d’utiliser la norme WCAG 2. D’autres moyens d’accéder à chaque service doivent être mis en œuvre.

106.La Banque nationale de Pologne finance ou cofinance l’élaboration de documents en langue des signes polonaise et mène des campagnes d’information dans cette langue. En 2013, elle a organisé des campagnes sur les thèmes « Les principes de la sécurité des emprunts et des services financiers » et « Les vedettes utilisent la langue des signes ».

Marchés publics

107.La loi sur les marchés publics n’impose aucune obligation en matière de garantie de l’accessibilité de l’objet d’un marché public pour les personnes handicapées. Les prescriptions en matière d’accessibilité découlent d’autres dispositions (dispositions relatives au droit de la construction, aux transports ou aux télécommunications).

108.Pour d’autres renseignements, on se reportera aux paragraphes 438 à 440.

Promotion de l’accessibilité – conception universelle

109.Le Ministère du travail et de la politique sociale :

Organise annuellement une conférence sur la conception universelle ;

A fait traduire en polonais le « Rapport thématique sur la conception universelle » ;

A inséré l’onglet sur l’accessibilité et la conception universelle sur le site Web du Bureau du plénipotentiaire du Gouvernement pour les personnes handicapées ;

A conçu les dépliants de promotion de la conception universelle.

110.Ce Ministère coopère avec les universités et les institutions culturelles à la vulgarisation de l’idée d’accessibilité. Il a par ailleurs commencé à coopérer avec les collectivités locales.

111.En 2013, le premier système polonais de marquage visuel relevant de la conception universelle a été mis au point.

112.Dans le cadre des travaux consacrés à l’élaboration du projet de politique nationale en matière d’aménagement urbain, on a formulé une recommandation concernant l’organisation de l’espace, en particulier l’espace public, conformément aux normes de la conception universelle. Ces travaux devraient être achevés au 4e trimestre de 2014.

113.La question de la conception universelle est examinée par la Commission de codification du droit de la construction. Les propositions formulées par la Commission ont fait l’objet de consultations publiques en 2013 et constitueront la base de la création du Code d’urbanisme et de la construction.

114.Il incombe au Comité technique pour les personnes handicapées, créé au sein du Comité polonais de la normalisation, d’organiser les activités de normalisation dans l’optique des solutions européennes et internationales. Ce Comité est chargé de ce qui suit :

Dispositifs facilitant la participation à la vie sociale ;

Orientation dans l’espace public et accès aux bâtiments et aux équipements ;

Articles d’usage quotidien, vêtements, chaussures, éléments d’aménagement intérieur et matériel de réadaptation et d’assistance.

Article 10Droit à la vie

115.La Constitution protège le droit de chacun à la vie.

116.Le Code pénal sanctionne les actions ci-après :

Homicide volontaire ou involontaire ;

Incitation au suicide ou suicide assisté ;

Aide au suicide motivée par la compassion ;

Interruption de grossesse en violation de la loi sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions d’admissibilité de l’avortement, avortement effectué sans le consentement de la femme, y compris un avortement forcé, ou fait de l’inciter, par la force, la menace illicite ou la tromperie, à mettre fin à sa grossesse.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

117.La police garantit la possibilité de se faire assister d’un tiers, à savoir un interprète en langue des signes assermenté, pour communiquer par messages texte (SMS) et courriel. Les enquêtes sont menées dans des lieux et à des moments qui conviennent aux personnes handicapées. Au besoin, la police fait appel au concours de l’Association polonaise des aveugles.

118.On trouvera ci-après des exemples des autres mesures prises :

Publication d’un guide sur la non-discrimination qui se réfère aux personnes handicapées ; publication des guides intitulés « Règles pratiques de savoir-vivre dans les relations avec les personnes handicapées », « Lorsque vous rencontrez une personne aveugle », « La police solidaire » ;

Formation à la communication avec les personnes handicapées et à la langue des signes ;

Campagnes, débats et rencontres sur la sécurité des adultes et enfants handicapés, y compris des activités avec interprétation en langue des signes ;

Débats sur la manière dont les personnes handicapées doivent utiliser les infrastructures routières et de transport ;

Réexamen des passages pour piétons (en collaboration avec des représentants des organismes de gestion du réseau routier) :panneaux de signalisation, éclairage et signalisation sonore appropriés.

119.La Direction générale de la police nationale a mis en ligne sur son site des informations sur les bâtiments et locaux de la police accessibles pour les personnes handicapées.

120.La loi sur l’état de catastrophe naturelle fixe les modalités de la déclaration de l’état de catastrophe naturelle et de son annulation, et énonce les directives applicables aux mesures à prendre par les pouvoirs publics. Des solutions sont appliquées à chaque catastrophe naturelle en fonction des besoins effectifs préalablement évalués. L’expérience des entités qui participent aux opérations d’urgence montre qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer des procédures qui viseraient spécialement les personnes handicapées.

121.Les solutions à appliquer dans le cas des victimes handicapées d’inondations sont énoncés dans la loi sur les mesures spéciales destinées à supprimer les conséquences des inondations :

Prélèvement de fonds sur le Fonds d’État pour la réadaptationdes handicapés afin de conserver à ces personnes leur emploi menacé par les inondations, remise en état de l’infrastructure et des équipements des ateliers d’ergothérapie, des établissements d’insertion professionnelle et des entreprises de travail protégé endommagés ou détruits, et acquisition du matériel de réadaptation nécessaire ;

Radiation des prêts consentis par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés avant l’inondation aux entreprises de travail protégé et aux personnes handicapées pour leur permettre de créer leur entreprise ou exploitation agricole ;

Allocation d’une partie des fonds des caisses d’entreprise pour la réadaptation pour reconstituer les infrastructures et équipements endommagés ou détruits par l’inondation, rendre leurs emplois aux personnes handicapées et faciliter leur réadaptation.

122.Les conditions et modalités de la protection internationale des étrangers sont réglementées par la loi sur la protection des étrangers sur le territoire polonais. Cette loi contient des dispositions concernant les étrangers handicapés.

123.Un étranger qui signale son handicap à l’organisme de traitement subit un examen médical ou psychologique destiné à confirmer son état de santé. Si l’examen confirme le handicap, la procédure de demande de statut de réfugié est conduite comme suit :

Dans des conditions qui garantissent la liberté d’expression et selon des modalités le mieux adaptées à l’état psychologique et physique de l’intéressé(e) ;

À des dates et heures adaptées à l’état mental et physique de l’intéressé(e) ;

Avec la participation d’un psychologue ou d’un médecin et, le cas échéant, d’un interprète du sexe indiqué par l’étranger ou l’étrangère ;

Par une personne du sexe indiqué par l’étranger ou l’étrangère et dont la formation l’a préparée à communiquer avec des personnes handicapées.

124.Un étranger handicapé résidant dans le centre d’accueil des ressortissants étrangers et présentant une demande de statut de réfugié a accès aux moyens de transport pour pouvoir témoigner et faire des déclarations devant les services compétents. La procédure peut se dérouler au lieu de résidence de l’intéressé(e) si son état de santé l’exige. En règle générale, les étrangers dont l’état de santé mentale et physique permet de présumer qu’ils ont subi des violences ou sont handicapés ne sont pas placés en détention ni placés dans un centre surveillé, à moins qu’ils ne constituent une menace pour la sécurité, la santé ou la vie d’autres personnes se trouvant dans le centre d’accueil.

125.Les ressortissants étrangers handicapés qui déposent une demande de statut de réfugié en Pologne sont logés dans des centres d’accueil accessibles (c’est le cas de 3 des 12 centres de ce type). Dans le cadre du projet intitulé « Amélioration des conditions d’hébergement et acquisition d’équipements et de matériels pour les centres d’accueil gérés par le Bureau des étrangers en 2010 », des équipements médicaux supplémentaires ont été achetés. L’acquisition d’équipements et l’amélioration de l’infrastructure se poursuivront au cours des années à venir.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

126.La Pologne a déposé la déclaration concernant l’article 12 de la Convention.

Capacité juridique et capacité d’accomplir des actes juridiques

127.En vertu du Code civil, chaque personne dispose de la capacité juridique dès le moment de sa naissance. Il n’est pas possible de lui enlever cette capacité.

128.Le Code civil autorise la limitation de la capacité d’accomplir des actes juridiques ou l’incapacité totale. Une personne âgée de 13 ans ou plus peut être privée totalement de cette capacité si, du fait d’une maladie mentale, d’une déficience mentale ou d’autres troubles mentaux, elle est incapable de contrôler son comportement et sa conduite. Un adulte peut voir réduire partiellement sa capacité du fait d’une maladie mentale, d’une déficience mentale ou d’autres troubles mentaux si, sans que son état de santé justifie une incapacité totale, il a besoin d’être aidé pour régler ses propres affaires.

129.Une personne frappée d’une incapacité totale est mise sous tutelle, sauf si elle demeure sous autorité parentale. Les personnes dont la capacité juridique est réduite sont placées sous curatelle (tutelle).

130.Le handicap n’est pas un postulat qui justifie l’incapacité. Les postulats qui justifient l’incapacité sont l’état de santé mentale et les capacités intellectuelles, et ce dès lors qu’ils rendent la personne concernée incapable de contrôler son comportement et sa conduite (incapacité totale) ou rendent nécessaire de l’aider à régler ses propres affaires (incapacité partielle). On voit que les postulats de l’incapacité sont non seulement une maladie mentale, une déficience mentale ou d’autres troubles mentaux, mais aussi la nécessité de se faire aider pour régler ses propres affaires personnelles et financières. Cette position est confirmée par les jugements rendus par les tribunaux polonais.

131.Les affaires d’incapacité relèvent de la compétence des juridictions régionales, composées de trois juges professionnels. La solution vient de la reconnaissance de l’importance des affaires d’incapacité et de la nécessité de fournir des garanties spéciales pour l’exercice des droits des personnes pouvant devenir incapables. Le tribunal composé de trois juges professionnels est une garantie de longue expérience acquise dans le cadre de la profession et au cours de la vie.

132.Le Tribunal des tutelles supervise les tuteurs et curateurs qu’il a désignés en contrôlant en permanence leurs activités et en édictant des directives et des ordonnances. Aux dates indiquées par le Tribunal et au moins une fois par an, le tuteur ou le curateur doit déposer un rapport en présentant les justificatifs des dépenses. En pratique, le Tribunal procède à un audit chaque trimestre et, s’il le juge nécessaire, à des audits plus fréquents.

133.Le Tribunal peut annuler le statut d’incapacité s’il n’est plus motivé ; il peut également, si l’état de santé de la personne concernée s’améliore, transformer l’incapacité totale en incapacité partielle et inversement, si son état de santé s’aggrave. Entre autres personnes, la personne frappée d’incapacité elle-même a le droit de déposer une demande d’annulation du statut d’incapacité ou de modification du statut d’incapacité.

134.Le Code de procédure civile prévoit une série de garanties de procédure qui protègent les droits des personnes handicapées parties à une procédure en rapport avec une incapacité. Ces garanties sont notamment les suivantes :

Les organisations de la société civilepeuvent participer à tout moment à une procédure en rapport avec une incapacité ;

Le tribunal peut désigner un représentant de la personne concernée dans les cas d’annulation ou de modification du statut d’incapacité ;

La procédure en rapport avec une incapacité est conduite devant deux juridictions ;

Les recours formés par la personne faisant l’objet d’une procédure en rapport avec une incapacité ne peuvent être rejetés pour vice de forme.

Décision assistée

135.En vertu du Code de la famille et de la tutelle, il est possible de nommer un curateur pour la personne handicapée si cette dernière a besoin d’aide pour régler ses propres affaires ou s’occuper de l’affaire en instance. Selon le Code de procédure civile, le tribunal nomme un curateur sur la requête de la personne handicapée ou, avec l’assentiment de celle-ci, sur celle d’une organisation de la société civile qui s’occupe de défendre les droits des personnes handicapées. Le tribunal peut également désigner d’office un curateur. L’étendue des obligations et des droits des curateurs est fixée par le tribunal dans chaque cas d’espèce.

Projet de réforme de la législation sur l’incapacité

136.On met en chantier (au 3etrimestre de 2014) l’élaboration du projet de réforme du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de la famille et de la tutelle, de la loi sur le système de soutien à la famille et de placement familial et de certaines autres lois. Selon ce projet, la tutelle d’une personne frappée d’incapacité totale, la curatelle d’une personne frappée d’incapacité partielle et la curatelle d’une personne handicapée seront remplacées par une prise en charge flexible, adaptée dans chaque cas aux besoins spécifiques de la personne atteinte d’une déficience intellectuelle. La prise en charge prendra la forme d’une aide fournie à la personne concernée pour régler ses propres affaires, et l’étendue des fonctions et des pouvoirs du tuteur dépendra strictement de l’état mental de l’intéressé(e). L’incapacité totale sera remplacée par une réduction de la capacité d’accomplir des actes juridiques lorsque cette réduction sera rendue nécessaire par l’état de santé de la personne handicapée.

Appui aux personnes handicapées

137.En vertu de la loi sur l’aide sociale, des services de conseils spécialisés, y compris juridiques, sont fournis aux personnes ayant besoin de cette forme d’aide ainsi qu’à leur famille.

138.Les Bureaux de conseil (35) fournissent des informationset des conseils sur des questions concernant le logement et la location, le droit de la famille, les prestations sociales, l’emploi, le financement, le handicap, les droits des consommateurs, les relations interpersonnelles et les droits de propriété. Des informationset des conseils sont également fournis par des organisations non gouvernementales et des institutions publiques spécialisées.

139.Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés finance des projets qui, exécutés par des organisations non gouvernementales, visent à garantir l’accès aux services et aux conseils juridiques. En 2013, 41 demandes de création de points d’information et de conseil en 2014 et 2015 ont été déposées.

Droit de propriété

140.Le droit de propriété n’est pas limité au motif du handicap.

Article 13Accès à la justice

141.En vertu de la Constitution, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant, impartial et souverain ; les lois ne doivent pas limiter pour qui que ce soit les moyens juridiques de faire valoir des libertés et des droits auxquels il a été porté atteinte.

142.Le Code de procédure civile n’établit aucune distinction entre les personnes handicapées et les autres en ce qui concerne l’ensemble des garanties de procédure.

143.Le même Code facilite la participation des personnes handicapées à la procédure.

144.Les parties à une action civile et les autres participants ont le droit d’obtenir un enregistrement sonore du dossier, sauf en cas de note d’audience écrite. L’enregistrement électronique des audiences ne s’est pas encore généralisé, mais les investissements en cours permettent de penser que l’accès aux documents d’audience sous forme électronique dans tous les tribunaux est pour bientôt.

145.Le Code de procédure administrative facilite la participation des personnes handicapées à la procédure.

146.La loi sur la procédure devant les juridictions administratives dispose que les audiences se déroulent au siège du tribunal et qu’elles peuvent se tenir à l’extérieur lorsque cela facilite le jugement d’une affaire ou permet de réaliser des économies.

147.Le Code de procédure pénale ne limite pas le droit et n’élimine pas l’obligation de participer à la procédure au motif du handicap.

148.En vertu du même Code, l’accusé doit avoir un avocat s’il est sourd, muet ou aveugle, ou s’il existe un doute raisonnable quant à sa santé mentale. Il doit également avoir un avocat si les circonstances entravant la défense amènent le tribunal à le juger nécessaire. En fonction du type et de la sévérité de son handicap, une personne peut être examinée avec la participation d’un interprète en langue des signes, d’un médecin ou d’un expert psychologue. L’audition du témoin handicapé peut être conduite à son domicile. En ce qui concerne la remise des documents, si son handicap empêche leur destinataire d’en accuser réception, leur expéditeur doit établir une note appropriée sur l’accusé de réception, ce qui vaut livraison effective.

149.En 2012 et 2013, l’École nationale de la magistrature a organisé un stage de formation intitulé « Méthodes de travail du juge appelé à statuer en première instance sur des affaires pénales au stade de la procédure de constatation », qui abordait notamment le thème suivant : « Éléments de stratégie et techniques d’audition des accusés et des témoins dans la procédure pénale, y compris les personnes appartenant à des groupes vulnérables (personnes âgées, personnes présentant des troubles mentaux et personnes atteintes d’une déficience intellectuelle) ». Dans le cadre de leurs études à l’École nationale de la magistrature, les juges et procureurs stagiaires suivent des cours de formation théorique et pratique sur les droits des personnes handicapées.

150.La loi sur les actes notariés prévoit des aménagements si une personne partie à un acte notarié est handicapée.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

Garanties fondamentales

151.La Constitution garantit ce qui suit :

La liberté de la personne est protégée par la loi. Chacun est tenu de respecter les libertés et les droits d’autrui. Nul ne peut être contraint à un acte qui ne soit pas prescrit par la loi ;

L’inviolabilité et la sécurité de la personne sont garanties à chacun. La privation ou la limitation de la liberté ne peut intervenir que conformément aux principes et aux procédures prévus par la loi ;

Toute personne privée de liberté a, sauf si cette privation de liberté résulte d’une décision de justice, le droit de contester devant un tribunal la légalité d’une telle privation. Toute privation de liberté doit être immédiatement portée à la connaissance de la famille de la personne faisant l’objet d’une telle mesure ou d’une personne indiquée par celle-ci ;

Toute personne privée de liberté doit être humainement traitée ;

Toute personne qui a été illégalement privée de liberté a le droit d’être indemnisée.

152.Le Code pénal punit les actes de violence physique et psychologique commis contre une personne rendue vulnérable par son état psychologique ou physique. Il sanctionne également toute privation illicite de liberté.

153.Une personne peut être placée dans une maison de santé ou un centre de jour à sa demande ou, si elle est handicapée, à la demande de son représentant légal. Si le placement d’une personne dans une maison de santé ou un centre de jour est demandé par son représentant légal, l’accord du tribunal des tutelles est requis. Toute personne handicapée a le droit de donner son avis sur ce placement.

154.En vertu de la loi sur l’aide sociale, une personne peut, dans des cas exceptionnels, être placée dans une maison de santé ou un autre établissement sans son consentement ou celui de son représentant légal si elle :

N’est absolument pas en mesure de subvenir à ses besoins fondamentaux ;

Ne peut pas fonctionner de manière autonome dans la vie quotidienne ;

Ne peut pas bénéficier de l’appui nécessaire sous la forme de services d’assistance.

155.Dans ces cas, la décision est prise par un tribunal des tutelles à la requête d’une maison de santé, d’un centre d’aide sociale ou d’un procureur.

156.En vertu de la loi sur la protection de la santé mentale, toute personne qu’une maladie mentale ou un handicap mental rend incapable de subvenir à ses besoins fondamentaux, qui ne peut compter sur le soutien d’autrui et qui a besoin de soins constants sans toutefois que son état nécessite une hospitalisation peut être placée dans une maison de santé avec son consentement ou celui de son représentant légal. Si le placement d’une personne dans une maison de santé ou un autre établissement est demandé par son représentant légal, l’accord du tribunal des tutelles est requis. Toute personne handicapée a le droit de donner son avis sur ce placement.

157.Toute personne qu’une maladie mentale ou un handicap mental rend incapable de subvenir à ses besoins fondamentaux, qui ne peut compter sur le soutien d’autrui et qui a besoin de soins constants sans toutefois que son état nécessite une hospitalisation peut être placée dans une maison de santé avec son consentement ou celui de son représentant légal si l’absence d’assistance risquerait de mettre la vie de cette personne en danger. Dans les cas de ce type, un centre d’aide socialeou le directeur d’un hôpital psychiatrique demande à un tribunal des tutelles d’autoriser son placement dans une maison de santé.

158.Toute personne placée dans une maison de santé à la suite d’une décision d’un tribunal des tutelles ainsi que son représentant légal ont le droit de demander au tribunal d’annuler cette décision.

159.Le règlement du Ministre de la justice concernant la surveillance des admissions et de l’hospitalisation des personnes atteintes de troubles mentaux dans les hôpitaux psychiatriques et les maisons de santé et l’enregistrement d’informations sur cette surveillance réglemente les questions telles que les admissions dans les hôpitaux psychiatriques et les maisons de santé, le séjour dans ces établissements, le respect des droits du patient et les conditions de vie dans ces établissements.

160.On met en chantier (au 3etrimestre de 2014) l’élaboration d’un projet d’amendement à la loi sur la protection de la santé mentale. La modification projetée doit améliorer la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont placées dans des maisons de santé (en vertu de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kędzior c. Pol ogne [requête no45026/07] et de la décision du Tribunal constitutionnel du 24juillet 2013, [Kp 1/13]).

161.En vertu de ce projet :

Le consentement d’une personne qu’une maladie mentale ou un handicap mental rend incapable de subvenir à ses besoins fondamentaux, qui ne peut compter sur le soutien d’autrui et qui a besoin de soins constants sans toutefois que son état nécessite une hospitalisationest requis pour son placement dans une maison de santé (dès lors qu’elle est capable de donner ce consentement) ;

En cas de déclarations contradictoires d’une personne handicapée et de son représentant légal, la décision concernant le placement est prise par le tribunal des tutelles ;

Il est procédé à l’évaluation de l’état mental d’une personne placée dans une maison de santé sans son consentement à sa requête ou à celle de son représentant légal, au maximum une fois tous les six mois ;

Si l’état mental d’une personne placée dans une maison de santé s’améliore, le tribunal peut annuler la décision concernant le placement dans l’établissement, en question, d’office ou sur requête ;

Une personne faisant l’objet d’une procédure bénéficie des services d’un avocat désigné par le tribunal sans avoir besoin d’en faire la demande si, pour des raisons tenant à sa santé mentale, elle est incapable de déposer une demande en ce sens et si le tribunal considère qu’un avocat doit participer à la procédure.

162.Depuis 2008, se prévalant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Défenseur des droits de l’homme remplit les fonctions assignées au mécanisme national de prévention. Les maisons de santé et les hôpitaux psychiatriques relèvent de la définition d’un lieu de détention.

Exécution d’une peine privative de liberté

163.En vertu du Code d’exécution des peines, on procède à un classement des personnes condamnées afin de choisir le système approprié d’exécution de la peine et le type de centre de détention et de créer les conditions adaptées au traitement de telle ou telle personne condamnée et de garantir sa sécurité.

164.Dans le cas des personnes handicapées, la peine privative de liberté est exécutée sur la base des principes généraux applicables, compte tenu des limitations imposées par le handicap physique. Il n’est pas créé de pavillon réservé aux personnes handicapées, car cela serait contraire aux règles et normes concernant l’intégration de ce groupe de personnes. Les condamnés présentant des troubles mentaux non psychotiques, souffrant d’un handicap mental ou atteints d’un handicap physique qui ont besoin d’un soutien professionnel et de soins de suite et de réadaptation purgent leur peine dans le système thérapeutique. Conformément au règlement du Ministre de la justice concernant le traitement pénitentiaire dans les prisons et centres de détention, les condamnés remplissant les conditions requises pour purger leur peine dans le système thérapeutique sont placés dans des unités spécialisées, telles que les unités destinées aux personnes atteintes de troubles mentaux ou d’un handicap mental ou physique. Le centre de détention de Bydgoszcz Fordon dispose d’une unité accueillant les aveugles. Ces personnes sont placées dans des cellules doubles en compagnie d’un détenu choisi avec soin qui fait office de guide et d’aidant.

165.Entre 2008 et 2014, l’Administration pénitentiaire a géré le projet intitulé « Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées condamnées et des personnes privées de liberté pour les motifs visés à l’article 207 §1 et à l’article 209 §1 du Code pénal ». Un appui a été fourni à 372 personnes condamnées handicapées. Elles ont pu suivre une formation professionnelle et des cours de préparation au marché du travail. Le placement a constitué la troisième phase du programme.

166.Les cours de formation suivis par les agents et employés de l’Administration pénitentiaire font notamment une place à la question des personnes handicapées qui font l’objet d’une mesure privative de liberté.

167.Les nouveaux centres de détention répondent aux exigences d’accessibilité définies dans le Code de la construction et dans le règlement du Ministrede l’infrastructure concernant les caractéristiques techniques des bâtiments et leur orientation. Ce règlement exonère certaines parties des centres de détention et des unités de détention avant jugement de l’obligation d’accessibilité, conformément à la finalité de ces bâtiments (les détenus ne pouvant circuler librement dans les locaux en question, il n’y a pas lieu de rendre ces derniers pleinement accessibles).

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

168.La Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels ou dégradants.

169.Le Code pénal sanctionne les actes de torture ou les peines ou traitements cruels ou dégradants.

170.En vertu du Code d’exécution des peines, les peines ainsi que les mesures punitives, de protection et de prévention sont imposées avec humanité, dans le respect de la dignité du condamné.

171.La Constitution interdit la conduite d’expériences scientifiques, y compris médicales, sans le consentement de la personne qui y participe. La loi sur les professions de médecin et de dentiste énumère les conditions à remplir pour conduire des expériences médicales (expérimentation à des fins de recherche et expérimentation thérapeutique) sur des sujets humains.

172.Toute personne devant être soumise à une expérience médicale est informée des objectifs, des méthodes et des conditions de conduite de l’expérience, des avantages attendus au plan thérapeutique ou à celui de la recherche, ainsi que des risques et de la possibilité de renoncer à n’importe quelle étape de l’expérience. La conduite d’une expérience médicale nécessite le consentement écrit du participant. Si l’intéressé(e) ne peut pas donner son consentement par écrit, un consentement oral peut être donné en présence de deux témoins. Si, tout en jouissant de sa pleine capacité juridique, la personne qui doit être soumise à une expérience est incapable d’exprimer un avis, le consentement d’un tribunal des tutelles est requis.

173.Le consentement d’une personne handicapée en vue de sa participation à une expérience thérapeutique est donné par son représentant légal. Si la personne handicapée est capable d’exprimer un avis, son consentement écrit est requis. Le consentement d’une personne handicapée ou d’une personne incapable d’exprimer un avis peut également être donné par un tribunal, à la requête de l’entité appelée à procéder à l’expérience. En cas d’urgence et de menace directe pour la vie, le consentement n’est pas requis.

174.Les personnes frappées d’incapacité totale ou partielle ne peuvent pas participer à des expériences scientifiques.

Article16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

Garanties fondamentales

175.Le Code pénal sanctionne la maltraitance psychologique et physique d’une personne proche de l’auteur des faits ou se trouvant dans un état de dépendance permanente ou temporaire à son égard, d’un mineur ou d’une personne rendue vulnérable par son état de santé mentale ou physique. La peine est alourdie si l’acte a été commis avec une cruauté particulière. Les autres actes sanctionnés par le Code pénal sont notamment les suivants :

Fait d’abandonner une personne rendue vulnérable par son état de santé mentale ou physique ;

Fait de porter atteinte d’une autre manière au droit d’une personne à l’inviolabilité ;

Fait de perturber le fonctionnement d’un organe corporel ou de perturber la santé.

176.L’auteur d’actes de violence familiale prend part à des activités correctionnelles et éducatives, sans que son consentement soit requis. Le Code de procédure pénale oblige l’auteur à s’abstenir de tous contacts avec la victime et d’autres personnes et à quitter le logement qu’il partageait avec la victime.

177.Le Code des infractions mineures renforce la protection contre la violence en obligeant toute personne tenue de s’occuper de personnes incapables de se prendre en charge et de se prémunir contre le danger et de les superviser à les empêcher d’être exposées à la violence.

178.Le Code de la famille et de la tutelle interdit les châtiments corporels.

179.La loi sur l’aide sociale garantit une protection contre la violence aux personnes séjournant dans les maisons de santé.

180.Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les maisons de santé garantit le respect des droits de leurs pensionnaires et leur offre un accès à l’information sur leurs droits. Ils peuvent adresser des plaintes et des requêtes au directeur de leur maison de santé ou à un membre de l’équipe de soignants professionnels et non professionnels.

181.C’est le voïvode qui supervise les maisons de santé et les autres établissements qui dispensent en permanence des soins aux personnes handicapées ou atteintes d’une maladie chronique et aux personnes âgées, ainsi que les services chargés de ces soins. Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant la supervision et le contrôle au sein du système d’aide sociale fixe les modalités d’exercice de ce contrôle.

Appui aux victimes d’actes de violence

182.La loi sur la prévention de la violence familiale énumère les solutions d’ensemble pouvant être apportées dans le cadre de la lutte contre la violence familiale.

183.Toute personne victime de la violence bénéficie d’une assistance qui peut prendre les formes suivantes :

Services de conseil médical, psychologique, juridique et social ;

Intervention et appui d’urgence ;

Protection contre d’autres préjudices mise en place en empêchant l’auteur d’actes de violence de cohabiter avec les autres membres de la famille et en interdisant tous contacts entre ce dernier et la personne lésée ;

Mise à disposition d’un lieu sécurisé dans un centre spécialisé pour victimes de la violence familiale.

184.La loi sur la prévention de la violence familiale énumère les solutions pouvant servir à fournir une assistance aux victimes de la violence :

Services de conseil spécialisés – conseil juridique, psychologique et familial ;

Intervention d’urgence ;

Appui aux familles éprouvant des difficultés à s’acquitter de leurs responsabilités (conseils aux familles, thérapie familiale – activités psychologiques, pédagogiques et sociologiques ;travail social ;prise en charge et éducation des enfants en dehors du cadre familial).

185.Le Programme national de lutte contre la violence familiale pour 2006-2016 est axé sur cinq domaines principaux :

Diagnostic de la violence familiale ;

Action de sensibilisation et de mobilisation sociale ;

Formation du personnel ;

Protection des victimes et appui à leur donner ;

Programmes d’activités correctionnelles et éducatives à l’intention des auteurs d’actes de violence.

186.Dans le cadre du Programme susvisé, une campagne de lutte contre la violence à l’égard des personnes handicapées et des personnes âgées a été lancée en 2009. Cette violence a par ailleurs fait l’objet d’une étude, d’où il est ressorti que les actes de violence physique, psychologique, économique et sexuelle à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées étaient très rares. Les conclusions de cette étude ont été publiées dans deux rapports : « Violence familiale à l’égard des personnes handicapées et des personnes âgées, 1re partie, Conclusions de l’étude nationale » et « Violence familiale à l’égard des personnes handicapées et des personnes âgées, 2e partie, Conclusions de l’étude sur les soignants professionnels ». Les rapports peuvent être consultés sur le site Web du Ministère du travail et de la politique sociale.

187.L’exécution du Programme pour 2006-2016 s’est achevée en 2014. Un nouveau Programme national de lutte contre la violence familiale sera exécuté entre 2014 et 2020. Il se concentre sur quatre domaines principaux :

Prévention et éducation sociale ;

Protection des victimes de la violence familiale et appui à leur donner ;

Programmes d’activités visant à infléchir le comportement des auteurs d’actes de violence ;

Renforcement des compétences du personnel.

188.Le Défenseur des droits de l’homme et le Commissaire aux droits des enfants sont habilités à contrôler les entités qui remplissent des fonctions liées à la lutte contre la violence familiale.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

Expression du consentement à recevoir des prestations de santé

189.En vertu de la loi sur les droits des patients et le Commissaire aux droits des patients et de la loi sur les professions de médecin et de dentiste, le patient a le droit :

D’être pleinement informé de son état de santé ;

D’exprimer son avis sur ces questions dans ses contacts avec le médecin ;

D’exprimer son consentement à recevoir des prestations de santé.

190.Un représentant légal exprime le consentement au nom d’un patient qui est frappé d’une incapacité totale ou qui n’est pas en mesure de l’exprimer lui-même. En l’absence de représentant légal, le consentement est donné par le dispensateur de soins. Une personne handicapée, un malade mental ou un patient atteint d’une déficience intellectuelle qui se fait une idée suffisamment précise de la situation a le droit d’exprimer son objection. En pareil cas, c’est le tribunal des tutelles qui autorise la fourniture des soins. Le consentement et l’objection peuvent être exprimés oralement ou d’une façon qui dénote de manière incontestable la volonté de la personne en question. Dans le cas d’une opération chirurgicale ou de l’application de méthodes de traitement ou de diagnostic qui font courir un risque accru au patient, le consentement doit être exprimé exclusivement par écrit. Si la personne est incapable d’exprimer son consentement par écrit, les dispositions du Code civil s’appliquent.

191.Si le patient n’a ni représentant légal ni dispensateur de soins ou si la communication avec l’un ou l’autre est impossible, le médecin ne peut opérer ou appliquer une méthode de traitement ou de diagnostic qui fasse courir un risque accru au patient que s’il y est autorisé par le tribunal des tutelles.

192.Un examen médical ou toute autre prestation de santé ne peut être réalisé sans le consentement du patient que lorsque ce dernier a besoin de soins immédiats et que, du fait de son état de santé ou de son âge, il ne peut pas exprimer son consentement, et qu’il n’existe aucune possibilité de communication avec le représentant légal ou le dispensateur de soins. Dans toute la mesure possible, la décision concernant l’intervention médicale dans une situation de ce type doit être prise en consultation avec un autre médecin.Les circonstances dans lesquelles cette intervention a eu lieu doivent être consignées dans le dossier médical du patient.

193.La marche à suivre en cas d’admission en hôpital psychiatrique sans le consentement du patient et les conditions d’utilisation de la contrainte physique sont indiquées dans la loi sur la protection de la santé mentale.

194.Un malade mental ou un patient atteint d’une déficience intellectuelle qui est incapable d’exprimer son consentement ou son avis quant à l’hospitalisation ou au traitement peut être admis dans un hôpital psychiatrique sur décision du tribunal des tutelles. En cas d’urgence, la personne peut également être hospitalisée sans l’autorisation préalable du tribunal. Dans toute la mesure possible, le médecin responsable de l’admission est tenu d’obtenir par écrit l’opinion d’un autre médecin, de préférence un psychiatre, ou celle d’un psychologue, à charge pour l’hôpital de notifier sans délai cette admission au tribunal des tutelles afin d’en obtenir l’autorisation d’hospitalisation.

195.L’admission en hôpital psychiatrique d’un mineur ou d’une personne frappée d’incapacité totale nécessite le consentement écrit de son représentant légal. Dans le cas d’un mineur âgé de plus de 16 ans ou d’une personne frappée d’incapacité totale qui est capable d’exprimer son consentement, celui-ci est requis avant l’hospitalisation. Dans le cas de déclarations contradictoires, l’autorisation est du ressort du tribunal des tutelles. Le consentement du tuteur d’une personne frappée d’incapacité totale est exprimé avec l’accord de ce tribunal ;en cas d’urgence, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de ce dernier. L’hôpital est tenu de notifier immédiatement au tribunal des tutelles une admission dans un hôpital psychiatrique afin d’engager la procédure d’admission.

196.Une personne atteinte de maladie mentale peut être admise dans un hôpital psychiatrique sans son consentement et sans celui de son représentant légal si le comportement de cette personne montre que sa maladie constitue une menace directe pour sa propre vie ou celle d’autrui. La décision d’admission est prise par un médecin, qui aura si possible consulté un autre médecin à ce sujet.L’admission doit être confirmée par le directeur du service hospitalier concerné dans un délai de 48 heures. L’hôpital est tenu de la notifier au tribunal des tutelles dans un délai de 72 heures. Le tribunal engage la procédure d’admission en hôpital psychiatrique.

197.Une personne peut être admise dans un hôpital psychiatrique sans son consentement ou sans celui du tribunal des tutelles si son comportement montre que sa santé mentale risquerait de se dégrader sensiblement en cas de non-admission ou si cette personne est incapable de subvenir de façon autonome à ses besoins de base, et si l’on est fondé à pronostiquer que l’hospitalisation et le traitement psychiatrique amélioreront sa santé. La décision d’hospitaliser est prise par le tribunal des tutelles sur requête du conjoint du patient, de ses parents directs, de ses frères et sœurs, de son représentant légal ou du dispensateur de soins.

Protection des droits des patients

198.Le Code pénal dispose que le fait de réaliser une intervention médicale sans le consentement du patient est passible d’une peine restrictive ou privative de liberté.

199.La loi sur les Ordres des médecins érige en infraction tout acte d’un médecin qui porte atteinte aux règles d’éthique et de déontologie médicales et aux dispositions relatives au comportement des médecins.

200.La protection des droits des patients est garantie par le Commissaire aux droits des patients.

201.La loi sur la protection de la santé mentale a institué des commissaires aux droits des patients d’hôpital psychiatrique.

202.Pour la surveillance de l’admission de personnes atteintes de maladies mentales en hôpital psychiatrique et celle de leur hospitalisation, on se reportera auparagraphe159.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

Nationalité, documents d’identité

203.La Constitution dispose que la nationalité polonaise s’acquiert par naissance de parents polonais et qu’un ressortissant polonais ne peut pas perdre sa nationalité, sauf s’il y renonce. Ces dispositions sont généralement applicables.

204.La délivrance de documents d’identité est réglementée par la loi sur l’enregistrement de la population et les cartes d’identité ainsi que par le règlement du Conseil des Ministres concernant le spécimen de carte d’identité et la procédure de délivrance, d’annulation, d’échange, de restitution ou de perte de la carte d’identité. Ces dispositions fixent les procédures adaptées aux besoins des personnes handicapées.

205.Le décret du Président de la République de Pologne relatif au spécimen de formulaire de demande de la nationalité polonaise, aux prescriptions concernant les photographies à joindre à la demande et aux spécimens de document attestant l’octroi de la nationalité polonaise et de notification du refus d’accorder cette nationalité ne prévoit pas de procédure au cas où l’intéressé(e) n’est pas en mesure de remplir à la main le formulaire de demande ni de produire les autres documents requis, et interdit les photographies dans lesquelles la personne en question porterait des lunettes de soleil. Les problèmes, qui sont extrêmement rares, sont réglés au cas par cas, sans qu’il soit nécessaire d’instituer des dispositionsprocédurales.

Droits des enfants

206.Les dispositions se rapportant à la déclaration de naissance, au nom, à l’acquisition de la nationalité et à l’autorité parentale figurent dans la Constitutionainsi que dans la loi sur les actes d’état civil et dans le Code de la famille et de la tutelle. Il s’agit de dispositions d’application générale.

Droit de circuler librement

207.La Constitution dispose ce qui suit :

Toute personne peut librement quitter le territoire polonais, à l’exception des cas prévus par les lois ;

Un citoyen polonais ne peut pas être expulsé du pays et on ne peut lui interdire d’y revenir ;

Toute personne dont l’origine polonaise a été confirmée conformément à la loi peut s’établir à titre permanent en Pologne.

208.La loi sur les documents relatifs aux passeports garantit à chaque citoyen le droit de recevoir son passeport. Le Code de procédure administrative prévoit des aménagements de procédure en fonction des différents types de handicap. Le règlement du Ministre de l’intérieur et de l’administration concernant les documents relatifs aux passeports prévoit des exceptions aux prescriptions relatives aux photographies biométriques.

209.En vertu de la loi sur les étrangers, les dispositions du Code susvisé s’appliquent à la procédure de légalisation du séjour des ressortissants de pays extérieurs à l’UE, sauf disposition contraire de ladite loi. Par l’intermédiaire d’un représentant habilité, une partie peut notamment déposer une demande de prolongation de visa ou une demande de permis de séjour à durée limitée, de permis d’établissementou de permis de résidence de longue durée de l’UE, ou déposer une plainte et remettre la documentation nécessaire. La loi fait obligation au demandeur étranger de venir chercher lui-même sa carte de séjour, ce afin que sa personnalité puisse être vérifiée.

210.L’obligation d’action personnelle faite au demandeur est également formulée dans la loi sur l’entrée et au séjour sur le territoire de la République de Pologne et au départ de ce territoire des citoyens des États membres de l’UE et des membres de leur famille.

Une fois la procédure engagée, il est possible au demandeur de se faire représenter.

211.Le handicap n’a aucun impact sur le droit des étrangers d’entrer sur le territoire de la République de Pologne et d’y séjourner.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

212.La Constitution garantit à chaque personne la liberté de décision concernant sa vie privée et le droit de choisir son lieu de résidence, sous réserve des seules limitations prévues par la loi.

213.Il n’existe aucune limitation légale en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées aux services et ressources généralement disponibles. Dans la pratique, le handicap peut créer des obstacles. Les solutions « conception universelle » ou les solutions facilitant l’accessibilité pour les personnes handicapées permettent de stabiliser ces obstacles jusqu’à un certain point.

214.La loi sur l’aide sociale prévoit des services de prise en charge à domicile, dans des centres d’aide et dans des centres de soins de caractère familial, ainsi que des services de soins spécialisés à domicile et dans les centres d’aide. Ces services sont mis à la disposition des personnes qui vivent seules et qui, en raison de leur âge ou de leur maladie ou pour d’autres raisons, ont besoin de l’aide d’autrui et en sont privées. Des services de prise en charge et des soins spécialisés peuvent également être fournis aux personnes qui ont besoin de l’aide d’autrui alors que leur famille n’est pas en mesure d’assurer ces services.

215.Les services de prise en charge consistent à aider les bénéficiaires à subvenir à leurs besoins quotidiens, notamment en matière d’hygiène de base, à leur fournir des soins infirmiers et, dans toute la mesure possible, à les aider à garder le contact avec leur environnement. La portée, la forme et la durée de ces services sont décidées au cas par cas.

216.Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les soins spécialisés énonce les types de services adaptés aux besoins des intéressé(e)s en fonction de leur maladie, de leur état de santé ou de leur handicap. Les services sont fournis par un travailleur social, un psychologue, un pédagogue, un orthophoniste, un ergothérapeute, un infirmier, un assistant de vie auprès d’une personne handicapée, un prestataire de soins non hospitaliers, un spécialistede réadaptation médicale, un physiothérapeute ouun autre soignant professionnel, selon les besoins des intéressé(e)s.

217.Un centre d’aide offre un appui quotidien aux personnes ayant besoin d’un appui et d’une aide partiels dans leur vie quotidienne. Un centre de ce type peut également proposer à tout moment de la journée, à titre temporaire, un hébergement aux personnes qui en ont besoin.

218.S’il n’est pas possible d’assurer une prise en charge au domicile, l’intéressé(e) peut bénéficier des services de soins et d’accompagnement proposés par des centres de soins de caractère familial. La qualité, le type et l’étendue des services ainsi proposés, leur coût et les moyens de supervision sont fixés par le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les centres de soins de caractère familial.

219.Les services de soins et d’accompagnement sont assurés en permanence par des personnes physiques ou des associations caritatives dans des centres de soins de caractère familial accueillant chacun au minimum trois personnes et au maximum huit personnes qui ont besoin d’un accompagnement en raison de leur âge ou de leur handicap.

220.En vertu du règlement du Ministre du travail et de la politique socialeconcernant le logement protégé, toute personne ayant besoin d’un accompagnement dans sa vie quotidienne peut bénéficier du logement protégé. Il s’agit d’aider cette personne à devenir autonome ou à remplacer un séjour dans un centre ou un établissement fournissant une aide permanente.

221.La loi sur la protection de la santé mentale contient des dispositions concernant l’accompagnement des personnes atteintes de maladie mentale ou d’une déficience intellectuelle. L’accompagnement prend les formes suivantes :

Maintien et perfectionnement des compétences nécessaires pour mener une vie indépendante et active ;

Organisation de l’accompagnement offert par la famille, d’autres personnes et les organisations et institutions de la société civile ;

Fourniture d’une aide financière et matérielle ainsi que d’autres types d’assistance.

222.Les dispositifs de soutien destinés aux personnes atteintes de maladie mentale ou de troubles mentaux sont les centres ou clubs d’entraide locaux. Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les centres d’entraide locaux régit le fonctionnement des centres de ce type, les qualifications de leur personnel et la qualité des services qui y sont proposés.

223.L’organisation et la fourniture des services de soins et des services de soutien social sont du ressort des gminas. Ces services peuvent être assurés par le personnel d’un centre d’aide sociale ou externalisés. Les utilisateurs de ces servicesremboursent en partie ou en totalité le coût de ces derniers si le revenu de chaque membre de la famille du bénéficiaire dépasse le plafond fixé.

224.En vertu de la loi sur l’aide sociale, des services de conseils spécialisés, en particulier des services de conseils juridiques ou psychologiques et des services de conseils aux familles, sont fournis aux personnes ayant des difficultés ou ayant besoin d’un appui dans leur vie quotidienne, indépendamment de leur revenu, ainsi qu’à leur famille.

225.Le recours aux services d’un assistant de vie auprès d’une personne handicapée vise à améliorer la qualité de vie de cette dernière en facilitant l’accomplissement des activités quotidiennes, en développant l’autonomie de l’intéressé(e) et, dans certains cas, en créant les conditions voulues pour que la personne puisse prendre elle-même en charge sa réadaptation. Ces assistants peuvent être employés par des centres d’aide sociale ou par des entités privées fournissant par contrat des services d’aide sociale.

226.Le « Programme d’aplanissement des écarts interrégionaux II »se propose de faciliter la réinsertion professionnelle et sociale des personnes handicapées qui résident dans des zones économiquement et socialement sous-développées.

227.Le programme peut être financé aux fins suivantes :

Élimination des obstacles dans les centres de soins, les bâtiments officiels et les établissements d’enseignement (obstacles architecturaux et en matière de communication) ;

Élimination des obstacles en matière de transport – remboursement d’une partie du coût de l’achat ou de l’aménagement d’un véhicule ;

Cofinancement de la contribution personnelle nécessaire dans le cadre des projets d’insertion et/ou d’intégration ;

Création d’ateliers d’ergothérapie (aménagement, modernisation ou reconstruction de locaux, achat du matériel nécessaire).

228.Le fonctionnement autonome est facilité par des aides techniques et un appui technique. Les normes polonaises et les documents de normalisation polonais s’appliquent aux aides à la mobilité personnelle, à l’aide ménagère, aux équipements et à l’aménagement des logements et autres locaux, aux aides en matière de communication et d’information, à la facilitation du fonctionnement des dispositifs et des produits, aux aides à l’amélioration de l’environnement des personnes handicapées, de leurs outils et de leurs appareils, et aux aides aux activités de loisirs.

Article 20Mobilité personnelle

229.Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés peut verser aux personnes handicapées des prestations aux fins suivantes :

Achat d’articles orthopédiques et d’appareils auxiliaires ;

Élimination des obstacles en matière de transport (cofinancée avec le programme du Fonds d’État intitulé « Collectivités locales actives »).

230.Les normes polonaises et les documents de normalisation polonais portent sur :

Les fauteuils roulants ;

Les ascenseurs et plates-formes élévatrices pour le transport des personnes handicapées ;

Les déambulateurs.

231.L’utilisation d’un chien d’assistance est réglementée par la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale. Cette utilisation fait l’objet d’un certificat délivré conformément au règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant la délivrance des certificats pour chiens d’assistance.

232.Une personne se faisant aider par un chien d’assistance a le droit d’entrer dans tous les bâtiments publics. Elle peut voyager avec son chien en train, automobile, avion ou bateau ou en empruntant tous autres moyens de transport public.

233.Une personne handicapée qui est propriétaire d’un chien d’assistance est exonérée de la taxe sur les chiens.

234.Les services de soins spécialisés peuvent être les suivants :

Acquisition et approfondissement des compétences pratiques pour une vie quotidienne autonome ;

Réadaptation physique et amélioration des fonctions organiques affaiblies.

235.La loi sur les automobilistes et le règlement du Ministre destransports, et la construction et de l’économie maritime concernant l’examen des candidats au permis de conduire, la formation, l’examen de conduite pratique et l’évaluation des différents examinateurs, ainsi que les modèles de documents facilitent l’obtention du permis de conduire pour les personnes handicapées.

236.La carte de stationnement pour personne handicapée est délivrée sur présentation d’un certificat de handicap, d’un certificat indiquant le degré de handicap et d’une déclaration précisant l’aide et les prestations auxquelles l’intéressé(e) a droit. La loi sur la circulation routière dispose qu’une personne handicapée en possession d’une carte de stationnement pour personne handicapée peut ne pas tenir compte de certains panneaux de signalisation routière. Les dispositions pratiques concernant ce sujet figurent dans le règlement du Ministre de l’infrastructure et du Ministre de l’intérieur et de l’administration concernant les panneaux de signalisation et de circulation routières. Elles sont également applicables à un conducteur transportant un passager en possession d’une carte de stationnement pour personne handicapée et au chauffeur d’une automobile appartenant à une institution et transportant une personne à mobilité gravement réduite et prise en charge par ladite institution.

237.Dans les zones de stationnement payant, les autorités chargées de la gestion du trafic réservent des places de stationnement pour les véhicules de transport de personnes handicapées et pour les véhicules qui affichent une carte de stationnement pour personne handicapée.

238.Les places de stationnement pour personne handicapée sont également réglementées par la loi sur les voies de communication affectées à la circulation publique et le règlement du Ministre des transports et de l’économie maritime concernant les caractéristiques techniques des voies publiques et leur orientation. En vertu de ces dispositions, les autorités doivent désigner des aires de stationnement pour les réserver aux véhicules qui affichent une carte de stationnement pour personne handicapée. Chaque aire de service adjacente aux voies publiques doit réserver au moins deux places de stationnement spécialement prévues pour les véhicules de personnes handicapées et situées à proximité de l’entrée des bâtiments publics.

239.Les dispositions protégeant les places de stationnement des personnes handicapées sont les suivantes :

Loi sur la circulation routière : tout véhicule ne portant aucune indication est enlevé ;

Règlement du Premier Ministre concernant le montant des amendes infligées sous la forme de contraventions pour certains types d’infractions mineures : le stationnement d’un véhicule ne portant aucune indication vaut au contrevenant une amende au taux maximal ;

Règlement du Ministre de l’intérieur concernant la procédure engagée contre les automobilistes qui contreviennent à la réglementation routière : les automobilistes qui garent leur véhicule dans un espace réservé aux personnes handicapées perdent cinq points sur leur permis de conduire.

240.La police a organisé des campagnes sur le thème « Places de stationnement pour personnes handicapées ».

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

241.La Constitution reconnaît à chacun le droit d’exprimer des opinions ainsi que de se procurer et de diffuser des informations.

242.La loi sur l’accès à l’information publique garantit le droit de se procurer des informations publiques, l’accès aux documents officiels et l’accès aux sessions des organes collectifs qui sont élus à l’occasion des élections générales.

243.La loi susvisée indique les formes ci-après de mise à disposition de l’information : documents officiels, bulletin électronique d’information publique, informations orales, mise à disposition ou affichage de documents imprimés dans des lieux publics, accès aux sessions des organes collectifs et mise à disposition de la documentation disponible sur lesdites sessions, notamment des documents audio et vidéo et des fichiers informatiques relatifs aux télécommunications portant sur les sessions.

244.L’accès à l’information publique est gratuit, mais si l’entité tenue de rendre cette information accessible doit supporter un coût supplémentaire associé à la forme sous laquelle il lui est demandé de fournir cette information, elle peut facturer le coût effectif. Cette redevance doit être notifiée par écrit au demandeur.

245.Le Ministère du travail et de la politique sociale a, en collaboration avec l’Association polonaise des handicapés mentaux, traduit et publié un guide sur les normes européennes applicables à l’élaboration de versions simplifiées de documents.

246.La loi sur la langue des signes et les autres moyens de communication garantit le droit des personnes qui rencontrent des problèmes de communication (les « personnes couvertes ») d’utiliser leur moyen préféré de communication et le droit de bénéficier d’une assistance dans leurs contacts avec les pouvoirs publics, les services médicaux d’urgence, les services de santé, les postes de police, les services nationaux de lutte contre l’incendie,les brigades de sapeurs-pompiers des gminas et les brigades de sapeurs-pompiers volontaires.

247.Les moyens de communication sont la langue des signes polonaise, le Signed Polish (forme codée du polonais qui utilise les signes de la langue des signes polonaise), les moyens utilisés par les sourds-muets et les aides à la communication (courriel, messages texte, y compris les SMS et les MMS, les communicateurs Internet, la communication audio-vidéo, la télécopie, les sites Web). Les personnes couvertes ont le droit de se faire aider par une autre personne.

248.Toute administration publique est tenue de fournir un accès aux services qui facilitent la communication. Le service consiste à utiliser des aides à la communication tels que le courriel, les messages texte, y compris les SMS et les MMS, les communicateurs Internet, la communication audio et vidéo, la télécopie et les sites Web répondant aux normes d’accessibilité. Les administrations publiques garantissent l’accès aux services d’interprètes en langue des signes polonaise, au Signed Polish et à la communication des sourds-muets. Les services d’interprétation sont gratuits pour la personne couverte qui est une personne handicapée, conformément à la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale.

249.Les autres entités publiques sont tenues de faciliter le recours aux services d’un assistant de vie et de garantir la possibilité de faire appel à un interprète en langue des signes. Une personne couverte peut demander au Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés le remboursement du coût des services d’interprétation.

250.La personne couverte, les membres de sa famille et les personnes qui sont en contact permanent ou direct avec cette personne ont accès à une formation concernant les différentes formes de communication. Le coût de la formation peut être cofinancé par le Fonds susvisé (à hauteur de 95 % pour la personne couverte et de 90 % pour les membres de sa famille et les personnes qui sont en contact direct et permanent avec cette personne).

251.En vertu de la loi sur la langue des signes et les autres moyens de communication, la personne couverte a le droit de recourir aux services d’interprètes en langue des signes polonaise et d’utiliser le Signed Polish et la communication des sourds-muets gratuitement dans ses contacts avec le Fonds national de santé.

252.La Caisse d’assurances sociales dispose d’un site Web qui facilite les contacts et permet de remplir des demandes en ligne et de consulter les données concernant les utilisateurs qui sont enregistrées sur des comptes personnels. Elle a mis en place un centre d’appel. Dans 158 antennes locales, l’accès aux services est facilité par des systèmes d’information multifonctions en libre-service. Ces systèmes sont accessibles en permanence. Dans chaque antenne de la Caisse, on trouve au moins un agent capable d’utiliser la langue des signes.

253.Toutes les antennes de la Caisse d’assurances sociales sont accessibles.

254.Le Fonds de protection sociale agricole applique les dispositions de la loi sur la langue des signes et les autres moyens de communication, conformément au communiqué du Président du Fonds relatif aux modes de communication avec les personnes couvertes qui ont besoin de faire appel aux services d’interprètes lorsqu’elles utilisent la langue des signes polonaise, le Signed Polishet la communication des sourds-muets pour régler des questions individuelles requérant des décisions administratives.

255.Dans les bureaux de recettes et les bureaux de taxation, on a procédé à des aménagements en faveur des personnes handicapées (règles particulières concernant le service des clients ayant des besoins spéciaux, y compris les clients handicapés, places de stationnement, rampes d’accès, ascenseurs et toilettes). Certains agents de ces bureaux connaissent la langue des signes.Les sites Web donnent des informations sur les services à la disposition des personnes handicapées.

256.L’Agenda numérique pour la Pologne 2020 vise à améliorer l’accessibilitéde l’information pour les personnes handicapées. Il s’agit notamment, à cette fin, d’appliquer le principe d’accessibilitéde l’ensemble de l’information présentée par l’administration publique par le biais des médias électroniques (alignés sur la norme WCAG 2.0).

257.En vertu du règlement du Conseil des Ministres concernant le cadre national d’interopérabilité, les prescriptions minimales s’appliquant aux registres publics et à l’échange d’informations sous forme électronique, ainsi que les prescriptions minimales relatives aux systèmes de TIC, les systèmes informatiques et de télécommunications des institutions publiques doivent répondre aux critères de la norme WCAG 2.0, compte tenu du niveau AA, tel que ledit règlement le définit. La mise en conformité doit être assuréed’ici au 31 mai 2015, sous réserve que les systèmes informatiques et de télécommunications existants doivent, à cette date, avoir été alignés dans le cadre de la première modernisation substantielle.

258.Le 5 février 2014, le plénipotentiaire du Gouvernement pour les personnes handicapées a demandé à tous les ministres de surveiller l’accessibilité des sites de leur ministère en leur indiquant qu’ils trouveraient sur le site du Bureau du plénipotentiaire deux guides sur l’accessibilité des sites Web, à télécharger.

259.Sous les auspices du Président du Bureau des communications électroniques, on a publié en 2012 les « Directives concernant les pratiques optimales – WCAG 2.0 », document élaboré par la Fondation Widzialni.

260.En juin 2013, la Fondation Widzialni a publié un rapport d’audit concernant les sites Web des institutions publiques, à savoir, notamment, ceux des deux chambres du Parlement,du Président de la République, du Secrétariat général du Premier Ministre, de la Cour suprême, du Tribunal constitutionnel, ainsi quedes ministères et des institutions qui leur sont rattachées. Cet audit a été conduit avec la participation de personnes atteintes de différents handicaps. Il sera renouvelé chaque année.

261.Les personnes handicapées peuvent recevoir des fonds du Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés au titre du programme « Collectivités locales actives », pour financer une partie du coût afférent à l’élimination des obstacles à la participation à la société de l’information.

262.En 2012, l’Association des amis de l’intégration a, en collaboration avec le Fonds susvisé, exécuté le projet intitulé « Appui aux personnes handicapées en matière d’accès gratuit à l’information et aux services en ligne ».

263.La loi sur la radio et la télévision fait obligation aux organismes de radiodiffusion de prévoir pour au moins 10 %des émissions (à l’exclusion des messages publicitaires) des aménagements tenant compte des besoins des personnes handicapées, tels que des sous-titres pour les déficients auditifs et une interprétation en langue des signes. Le Conseil national de la radiotélédiffusion est habilité à descendre au-dessous des 10 % d’émissions aménagées en tenant compte des différences d’heures de diffusion, de capacités techniques, de besoins du public, de mode de diffusion et du caractère spécialisé de l’émission considérée.

264.Le Ministère de la culture et du patrimoine national réexamine actuellement la loi sur la radio et la télévision, notamment celles de ses dispositions qui concernent les personnes handicapées. Il est prévu d’augmenter progressivement, entre 2017 et 2020, la part des émissions adaptées aux besoins des personnes handicapées, pour la porter à 50 %.

265.En 2012, un audit réalisé par le Conseil national de la radiotélédiffusion, et destiné à établir la part des émissions adaptées aux besoins des personnes handicapées et celle des différents types d’aménagements, a montré que le nombred’émissions adaptées augmentait systématiquement.

266.Pour lever les incertitudes suscitées par la loi sur la radio et la télévision en ce qui concerne les émissions aménagées, un groupe de travail a, en 2013, élaboré un code des meilleures pratiques, qui énonce les quotas en matière d’audiodescription, de sous-titrage pour les déficients auditifs et de soutien apporté par la langue des signes. Ce code sera réexaminé vers le milieu de 2014.

267.Les sous-titres à l’intention des déficients auditifs sont diffusés par la TVP depuis 1994. En 2012, les sous-titres de 3000 heures d’émissions des première et deuxième chaînes de la TVP ont été diffusés (soit en moyenne plus de 8,5heures d’émission par jour et plus de 430 sujets par mois). Dans le cas des autres chaînes de la TVP, les quotas ont été dépassés, parfois de plusieurs centaines de points de pourcentage.

268.Les émissions sous-titrées relèvent de genres différents. Il s’agit dans la majorité des cas de longs métrages polonais classiques, qui passent sur les chaînes TVP Culture et TVP Histoire. Toutes les pièces de théâtre passant à la télévision le lundi, y compris les émissions en direct, sont également sous-titrées. Chaque jour, la principale édition du journal télévisé, de l’émission sportive et du bulletin de prévision météo est sous-titrée.

269.Les téléspectateurs sourds et muets peuvent regarder certaines émissions télévisées accompagnées d’une interprétation en langue des signes. Outre les émissions régulières (séries télévisées à succès, émissions religieuses, journal de l’après-midi de TVP INFO), les événements importantsdonnent lieu à une interprétation de ce type.

270.Depuis 2007, la TVP diffuse des émissions accompagnées d’audiodescriptions pour les aveugles et les déficients visuels. En 2012, une audiodescription a été préparée pour 11 films ;au total, on trouve sur le site Web de la TVP (www.tvp.pl)plus de 100 fichiers de films avec audiodescription.

271.La mise en place du réseau numérique terrestre de la TVP a créé de nouvelles possibilités pour les téléspectateurs déficients auditifs. Grâce aux sous-titres numériques de la TVN apparaissant en même temps que les sous-titres télétexte et aux modifications techniques apportées au signal de télévision, les déficients auditifs peuvent désormais enregistrer des émissions sous-titrées.

Informations sur les biens et les services

272.Les principes généraux de l’étiquetage des produits sont énoncés dans la loi sur les conditions particulières de vente de produits de consommation et la modification du Code civil.

273.Des obligations supplémentaires peuvent être instituées par les lois énonçant les prescriptions applicables à certains groupes de produits. Par exemple, la loi sur les produits pharmaceutiques impose l’obligation d’apposer le nom du produit médical en braille sur l’emballage et de garantir, par l’intermédiaire des organisations de patients, l’accessibilité du dépliant du produit dans un format adapté aux aveugles et aux déficients visuels.

274.Pour assurer l’accessibilité des sites Web des fournisseurs du service téléphonique universel, le règlement du Ministre de l’administration et de la numérisation concernant les prescriptions relatives à la mise en place par les fournisseurs du service téléphonique universel d’aménagements en faveur des personnes handicapées oblige ces fournisseurs à respecter la norme WCAG 2.0.

Article 22Respect de la vie privée

275.La Constitution reconnaît le droit de chacun à l’inviolabilité de la personne et à la liberté individuelle. La privation ou la limitation de la liberté ne peut intervenir que conformément aux principes et aux procédures prévus par la loi. La Constitution dispose également ce qui suit :

Toute personne a droit à la protection juridique de sa vie privée et familiale et de son honneur et de sa réputation, et a le droit à la liberté de décision concernant sa vie privée ;

La liberté et la confidentialité des communications est garantie ;elles ne peuvent être limitées que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi ;

L’inviolabilité du domicile est garantie ;une perquisition du domicile, de locaux ou de véhicules ne peut être imposée que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

276.La législation ordinaire (Code pénal, Code civil, Code de procédure pénale, Code de procédure (infractions mineures),loi sur la police etloi sur le droit d’auteur et les droits connexes) développe les garanties énoncées dans la Constitution.

277.En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la Constitution contient les dispositions ci-après :

Nul ne peut être contraint, sauf en application d’une loi, de divulguer des informations le concernant ;

Les pouvoirs publics n’acquièrent, ne recueillent ni ne rendent accessibles des informations sur des citoyens autres que celles qui sont nécessaires dans un État de droit démocratique ;

Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels et aux données la concernant (ce droit peut être limité par la loi) ;

Toute personne a le droit d’exiger la correction ou la suppression d’informations fausses ou incomplètes ou d’informations acquises par des moyens illicites ;

Les principes et procédures de collecte de l’information et d’accès à l’information sont définis par la loi.

278.Ces dispositions sont développées dans la loi sur la protection des données à caractère personnel.

279.Les dispositions concernant la protection des données à caractère personnel figurent dans la loi sur les services de soins de santé financés sur fonds publics. Le règlement du Ministre de la santé concernant les types et l’objet des dossiers médicaux et les modalités de traitement de l’information qu’ils contiennent définit les conditions du stockage des dossiers médicaux et la responsabilité de la création des conditions garantissant leur confidentialité et leur protection contre les dégradations ou la perte et facilitant leur utilisation sans retard excessif.

Article 23Respect du domicile et de la famille

Mariage

280.En vertu du Code de la famille et de la tutelle, une personne frappée d’incapacité totale ne peut pas contracter mariage. Cette interdiction repose sur le postulat de l’incapacité juridique (incapacité conditionnelle de gérer ses propres affaires, confirmée par le tribunal à l’issue d’une procédure d’appréciation de l’incapacité) et le but de la déclaration d’incapacité (protection des intérêts personnels ou matériels de la personne physique et de son entourage).

281.Une personne atteinte d’une maladie mentale ou de troubles mentaux ne peut pas contracter mariage. Si, toutefois, son état de santé physique ou mentalene menace pas le mariage ni la santé des enfants à venir et si elle n’est pas frappée d’incapacité totale, le tribunal peut l’autoriser à contracter mariage.

282.S’il existe des doutes à propos des faits tendant à écarter le mariage envisagé, le responsable du registre de l’état civil peut demander au tribunal de déterminer si la personne concernée peut contracter mariage.

283.Si le responsable du registre de l’état civil rejette une déclaration de mariage ou refuse de délivrer une attestation confirmant l’absence de faits tendant à exclure la possibilité du mariage, la partie intéressée a le droit de demander à un tribunal de trancher.

284.Le Code de procédure civile institue la procédure de délivrance par un tribunal de l’autorisation de contracter mariage à des personnes atteintes d’une maladie ou d’une déficience mentale. Avant de se prononcer, le tribunal auditionne le demandeur, la personne souhaitant contracter mariage et, au besoin, les parents ou d’autres proches des futurs conjoints. Il sollicite par ailleurs l’avis d’un médecin, de préférence un psychiatre.

285.Il est possible de faire annuler un mariage au motif d’une incapacité, d’une maladie mentale ou d’une déficience mentale de l’un des conjoints.

286.L’interdiction de contracter mariage faite aux personnes atteintes d’une déficience ou d’une maladie mentale ne permet pas d’appliquer intégralement les dispositions du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. En conséquence, la Pologne a émis une réserve concernant lesdites dispositions.

287.À l’heure actuelle (3etrimestre de 2014), le projet de cadre pour la modification du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de la famille et de la tutelle, de la loi sur le système de soutien à la famille et de placement familial et de certaines autres lois prévoit de retirer l’incapacité totale de la liste des obstacles au mariage. Une personne atteinte de troubles mentaux lui interdisant de gérer ses propres affaires et de saisir l’importance et les conséquences du mariage ne pourra pas contracter mariage. Le responsable du registre de l’état civil ne sera pas habilité à arguer de sa connaissance des principes qui excluent la possibilité de contracter mariage ou de ses incertitudes quant à l’existence de ces principes pour refuser d’accepter les déclarations d’intention en vue d’un mariage. Dans ces situations, il sera tenu de demander à un tribunal de trancher.

Autorité parentale

288.L’autorité parentale appartient aux deux parents, qui l’exercent selon l’intérêt supérieur de l’enfant et de la société. Les parents sont tenus de veiller au développement physique et spirituel de l’enfant et de le préparer à travailler pour le bénéfice de la société selon ses capacités.

289.L’abandon d’un enfant est une infraction. En vertu du Code pénal, le fait d’abandonner un mineur âgé de moins de 15 ans ou une personne ayant besoin de soins du fait de son état mental ou physique est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans. Si la personne abandonnée meurt, l’auteur de l’infraction encourt une peine privative de liberté d’une durée comprise entre six mois et huit ans.

290.Le fait de cacher un enfant peut être considéré comme un abus d’autorité parentale ou un cas de négligence parentale avérée. En vertu du Code de la famille et de la tutelle, le tribunal peut, dans les situations de ce genre, retirer l’autorité parentale à l’un des parents ou aux deux.

291.Le même Code prévoit qu’un enfant peut être adopté par une personne jouissant de la pleine capacité d’accomplir des actes juridiques si la personnalité de cette dernière garantit qu’elle s’acquittera dûment de ses responsabilités et si elle peut présenter une attestation certifiant qu’elle remplit les conditions requises et qu’elle a suivi avec succès la formation organisée par le centre d’adoption.

292.En matière d’adoption, les décisions sont prises par le tribunal des tutelles. Celui-ci enquête sur les qualifications personnelles de l’adoptant et se prononce en s’appuyant sur le principe prépondérant du bien-être et de l’intérêt de l’enfant.

Placement familial

293.La loi sur le système de soutien à la famille et de placement familial dispose qu’un enfant doit être placé dans une famille d’accueil si les parents ne peuvent pas s’occuper de lui. La décision du tribunal de placer l’enfant dans une famille d’accueil ou de trancher en faveur d’une forme institutionnelle de placement familial est prise en dernier recours, en l’absence de tout autre moyen de faire face à la menace pesant sur le bien-être de l’enfant.

294.Le placement d’un enfant dans une famille d’accueil fait l’objet d’une décision de justice. Dans les cas urgents, ce placement peut être demandé par les parents ou avec leur consentement.

295.Les enfants auxquels ont été délivrés un certificat de handicap ou un certificat de handicap sévère ou modéré sont placés dans des familles d’accueil fournissant un service spécialisé à caractère professionnel. Ces familles doivent avoir suivi une formation spécialisée en soins aux personnes handicapées et suivre des cours supplémentaires correspondant au type de handicap de l’enfant concerné.

296.Les familles d’accueil professionnelles sont rémunérées. Les familles d’accueil perçoivent des prestations pour chaque enfant et les familles qui prennent en charge un enfant handicapé perçoivent une allocation pour handicap supplémentaire. Les familles peuvent également percevoir des fonds au titre des activités de loisirs de l’enfant et de ses besoins ou à l’occasion d’événements fortuits (accident, décès dans la famille, etc.), ainsi qu’une aide financière au titre de la rénovation du logement.

297.Un enfant privé partiellement ou complètement de protection parentale peut être placé dans un établissement de soins et d’éducation, un centre régional de soins et de traitement ou un centre d’intervention préalable à l’adoption (placement familial institutionnel).

298.Les enfants qui, du fait de leur état de santé et des soins spécialisés et de la réadaptation dont ils ont besoin, ne peuvent pas être placés dans une famille d’accueil ou un établissement de soins et d’éducation sont placés dans un établissement régional de soins et de traitement. La prise en charge d’un enfant muni d’un certificat de handicap est assurée par un établissement de soins et d’éducation offrant un traitement spécialisé.

Soutien aux familles

299.La loi sur la prise en charge des enfants âgés de 3 ans ou moins a défini le cadre de la mise en place de différentes formes de prise en charge des jeunes enfants. Si une crèche, un club d’enfants ou une garderie prend en charge des enfants handicapés, le nombre d’enfants dont un aidant proche doit s’occuper diminue.

300.La loi sur le système de soutien à la famille et de placement familial fait obligation aux collectivités locales et à l’administration centrale de soutenir les familles qui rencontrent des problèmes s’agissant de remplir leurs fonctions de prise en charge et d’éducation.

301.La coopération avec les familles porte sur :

Les activités de conseil, y compris de conseil spécialisé ;

Le traitement et la médiation ;

Les services aux familles avec enfants, y compris les services de soins et les services spécialisés ;

La représentation en justice par un avocat ;

L’organisation de réunions pour les familles destinées à faciliter l’échange de données d’expérience et à prévenir l’isolement.

302.L’assistance en matière de soins et d’éducation consiste en une prise en charge dans les garderies gérées par les gminas ou leurs prestataires de services.

303.Les garderies d’enfants assurent une prise en charge et une éducation, appuient le processus d’apprentissage et organisent les loisirs et les activités sportives. Les centres spécialisés mènent des activités de sociothérapie, de psychothérapie, de rééducation, de thérapie de compensation et d’orthophonie ;ils exécutent également des programmes individualisés de rééducation, de réadaptation psychosociale et de prophylaxie mentale.

304.Une famille qui rencontre des difficultés peut également bénéficier de l’assistance d’une autre famille qui l’aide à élever l’enfant, à gérer les tâches ménagères et à assumer les rôles sociaux de base.

305.La loi sur l’aide sociale institue les solutions visant à donner aux individus et à leur famille les moyens de surmonter les difficultés auxquelles ils doivent faire face. L’aide sociale leur est accordée parce qu’ils sont pauvres, handicapés, atteints d’une maladie de longue durée ou grave, ou incapables d’élever leurs enfants ou de gérer leurs tâches ménagères. En fonction de leur situation, ces familles peuvent percevoir une prestation en espèces ou en nature.

306.En vertu du Code de la famille et de la tutelle, le tribunal des tutelles est tenu d’accorder une aide aux familles si les parents en ont besoin pour exercer l’autorité parentale.

307.Le règlement du Ministre de l’éducation nationaleconcernant les directives opérationnelles détaillées applicables aux centres d’orientation psychopédagogique, y compris les centres publics de conseils spécialisés, fixe les responsabilités de ces centres, qui sont notamment les suivantes :

Psychothérapie pour les enfants, les jeunes et leur famille ;

Aider les enfants et les jeunes ayant besoin d’une aide psychologique et pédagogique ou les aider à planifier leurs études ou leur carrière professionnelle ;

Aider les familles à identifier et à satisfaire les besoins de leurs enfants en matière de développement personnel et d’éducation, et à développer les aptitudes psychologiqueset physiques de ces derniers ;

Aider à régler les problèmes d’éducation.

308.Les centres susvisés fournissent un appui sous différentes formes :

Psychothérapie individuelle ou de groupe pour les enfants ;

Psychothérapie familiale ;

Groupes d’entraide ;

Médiation ;

Intervention d’urgence ;

Activités de conseil, y compris de conseil spécialisé.

309.Les centres d’orientation et de conseils emploient des psychologues, des orthophonistes et des conseillers d’orientation professionnelle. En fonction des besoins, ces centres peuvent également recruter des spécialistes d’autres disciplines.

310.En vertu de la loi sur le système éducatif, chaque enfant peut, dès le moment où le diagnostic de handicap est posé (entre la naissance et le début de la scolarité), bénéficierd’un soutien précoce au développement de l’enfant.

311.Le règlement du Ministre de l’éducation nationaleconcernant la fourniture d’un soutien précoce au développement de l’enfant dispose que des équipes de soutien précoce au développement de l’enfant peuvent être créées dans les écoles maternelles, les écoles primaires, y compris les écoles primaires spéciales, et les centres d’orientation psychopédagogique, y compris les centres de conseils spécialisés. Ces équipes assument notamment les tâches suivantes :

Définition des orientations et du calendrier des activités de soutien précoce au développement de l’enfant et de soutien à la famille de l’enfant ;

Élaboration et exécution d’un programme de soutien précoce au développement de l’enfant, en collaboration avec l’enfant et sa famille ;

Appui apporté à la famille de l’enfant en vue de l’exécution du programme, et coordination des activités des professionnels ;

Coopération avec l’entité médicale ou le centre d’aide sociale en vue de garantir la réadaptation, la thérapie ou les autres formes de soutien à l’enfant.

312.L’équipe coopère avec la famille de l’enfant en lui fournissant :

Un appui à l’adoption de comportements et d’attitudes appropriés dans ses contacts avec l’enfant : renforcement des liens affectifs entre les parents et l’enfant, identificationdes comportements de ce dernier ;

Des instructions et des conseils sur la manière de travailler avec l’enfant ;

Une assistance à l’aménagement du logement en fonction des besoins de l’enfant et à l’acquisition d’outils didactiques et d’autres matériels.

313.Des classes de soutien précoce au développement de l’enfant sont proposées à raison de quatre à huit heures par mois.

314.Jusqu’à la fin de 2012, le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés a exécuté le projet intitulé « Soutien précoce aux enfants handicapés », qui visait à réadapter les enfants âgés de 0 à 7ans en possession d’un certificat de handicap. En 2013, les activités de soutien ont pu être cofinancées par le Fonds dans le cadre de l’ensemble de tâches confiées par lui, les collectivités locales ou les powiatsà des organisations non gouvernementales.

Accès aux méthodes et moyens de procréation réfléchie, protection de la santé génésique

315.La loi sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions d’admissibilité de l’avortement fait obligation aux administrations centrale et locales de garantir le libre accès aux méthodes et moyens de procréation réfléchie et à l’information et aux tests prénatals, en particulier lorsqu’existe un risque accru de malformation génétique ou de perturbation du développement du fœtus ou de maladie incurable du fœtus qui constitue une menace pour sa vie, ou que l’on soupçonne l’existence d’une telle malformation, perturbation ou maladie.

316.L’accès aux tests prénatals est garanti par le règlement du Ministre de la santé concernant les services garantis relevant des programmes relatifs à la santé.

317.Les informations sur lesméthodes et moyens de procréation réfléchie sont communiquées, le cas échéant, en vertu de la loi sur la langue des signes et les autres moyens de communication.

318.Conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les méthodes et le contenu de l’éducation à la sexualité, les principes de la parenté consciente et responsable, les valeurs familiales, la vie au stade prénatal et les méthodes et moyens de procréation réfléchie inscrits au programme de base de l’enseignement général, l’enseignement de ces questions est dispensé dans le cadre des cours de préparation à la vie familiale. Le contenu et les formes de cet enseignement correspondent aux besoins et aux aptitudes des enfants atteints de différents handicaps, qu’ils fréquentent les écoles ordinaires ou les écoles spéciales à différents niveaux d’étude.

Article24Éducation

Solutions de base

319.La loi sur le système éducatif garantit l’exercice du droit à l’éducation et du droit des enfants et des jeunes à l’éducation et aux soins. L’éducation des enfants et jeunes handicapés leur est dispensée dans des écoles maternelles et écoles ordinaires, des écoles maternelles et écoles intégrées ou des classes intégrées, des écoles maternelles et écoles spéciales ou des classes et centres spéciaux, en fonction des besoins et aptitudes de l’enfant sur le double plan du développement personnel et de l’éducation. Ce sont les parents (soutiens légaux) de l’enfant qui choisissent le type d’éducation (ordinaire, intégré ou spécial).

320.Les enfants et les jeunes dont l’état de santé les empêche de fréquenter l’école maternelle ou l’école ou affecte fortement cette fréquentation suivent soit un programme d’un an de préparation préscolaire personnalisé obligatoire, soit un programme d’éducation personnalisé, sur la base d’une évaluation de leurs besoins éducatifs. Ces questions sont traitées dans le règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les méthodes et les moyens d’organisation en faveur des enfants et des jeunes d’une préparation préscolaire personnalisée obligatoire d’un an et d’un enseignement personnalisé.

321.Les enfants et jeunes handicapés qui ont besoin d’arrangements éducatifs et de méthodes pédagogiques spéciaux ont accès à l’enseignement spécialisé, au vu du certificat recommandant celui-ci. Les enseignants et spécialistes qui dirigent les classes élaborent un programme éducatif et thérapeutique personnalisé pour chaque élève. Ce programme, qui s’appuie sur les recommandations du certificat, est adapté aux besoins individuels de l’élève en matière de développement et d’éducation ainsi qu’à ses aptitudes psychophysiques.

322.Les certificats recommandant un enseignement spécialisé sont délivrés par des commissions d’évaluation qui sont implantées dans les centres de conseils psychopédagogiques publics, y compris des centres spécialisés, conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationaleconcernant les certificats et les avis délivrés par les commissions d’évaluation des centres de conseils psychopédagogiques publics.

323.Conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les règles régissant la fourniture et l’organisation d’une assistance psychopédagogique dans les écoles maternelles, les écoles et les institutions publiques, l’assistance psychopédagogique fournie dans une école maternelle, une école ou une institution consiste à recenser et satisfaire les besoins personnels des élèves sur les plans du développement et de l’éducation. Les centres de conseils psychopédagogiques publics, y compris les centres spécialisés, les établissements de formation des enseignants en cours d’emploi et les bibliothèques pédagogiques fournissent un appui aux enseignants, conseillers de groupe éducatif et spécialistes de l’assistance psychopédagogique.

324.Des projets relevant de la demande de propositions intitulée « Élaboration et mise en œuvre à titre d’essai de programmes éducatifs innovants à l’intention des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, sur la base de méthodes de diagnostic et de traitement modernes pour élèves handicapés »,sont menés à bien depuis 2009.

325.Le Forum des parents a été créé au Ministère de l’éducation nationale en 2012. Il a lancé un débat sur l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif. Des propositions ont été formulées sur la manière dont ce système pourrait être modifié de façon que les élèves handicapés bénéficient des meilleurs soins et du meilleur soutien possibles. Comme suite à ces propositions, le Centre pour le développement de l’éducation a publié en 2013 une brochure intitulée « Les collectivités locales etl’administration centrale au service des personnes handicapées », qui contient des informationssur les droits des enfants handicapés.

326.Depuis l’année universitaire 2012/13, les établissements d’enseignement supérieur proposent des cours et des programmes d’études universitaires supérieuresrelevant des modules définis par le règlement du Ministre de la science et de l’enseignement supérieur concernant les normes éducatives dans la formation des enseignants. Chaque diplômé doit au moins avoir suivi une préparation de base à l’enseignement à dispenser aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.

327.Les activités prévues dans le cadre du projet intitulé « Renforcement de l’efficacité de l’éducation dispensée aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux » avaient pour objectif de préparer les enseignants et les spécialistes en poste dans les écoles maternelles, les écoles et autres établissements d’enseignement à travailler avec des élèves handicapés. Le projet a été achevé en 2011.

328.Des contenus de formation ont été élaborés, parmi lesquels le guide à l’intention des directeurs d’école maternelle, d’école et d’établissement, où sont analysées les dispositions juridiques et les directives concernant les personnes qui travaillent avec les élèves. Ces contenus sont consultables sur les sites Web du Centre pour le développement de l’éducation et de Scholaris.

Éducation dispensée dans les écoles intégrées ordinaires

329.L’intégration des élèves handicapés à l’éducation dispensée dans tous les types d’écoles ordinaires est garantie par un système éducatif flexible et un système d’assistance psychopédagogique. La législation a été modifiée depuis 2008, afin d’adapter l’éducation des élèves handicapés à leurs besoins en matière de développement personnel et d’éducation ainsi qu’à leurs aptitudes psychophysiques.

330.Conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les conditions d’enseignement, d’éducation et de prise en charge des enfants handicapés et des enfants et jeunes inadaptés dans les écoles maternelles, les écoles et les classes ordinaires ou intégrées, les enfants et jeunes handicapés suivent à chaque niveau d’étude l’enseignement dispensé dans un cadre intégré avec leurs condisciples non handicapés et à proximité de leur domicile.

331.Les écoles maternelles, les écoles et les classes intégrées garantissent notamment aux enfants et jeunes handicapés ce qui suit :

Les recommandations figurant dans le certificatpréconisant un enseignement spécialisé sont appliquées ;

L’enseignement leur est dispensé dans un cadre d’apprentissage adéquat, dans lequel ils ont accès à des équipements et outils pédagogiques spécialisés ;

Un programme d’éducation et de traitement personnalisé est élaboré et exécuté, et adapté à leurs besoins en matière de développement personnel et d’éducation ainsi qu’à leurs aptitudes psychophysiques ;

Ils suivent des cours spécialisés, où ils bénéficient d’une d’assistance psychopédagogique et de classes de réadaptation, le cas échéant.

332.Conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationaleconcernant le programme de base des écoles publiques, le programme scolaire doit inclure des classes de réadaptation pour les élèves handicapés. Les directives applicables à ces classes peuvent découler du certificat recommandant un enseignement spécialisé, une évaluation par les enseignants et les spécialistes qui travaillent avec un élève, et l’avis de l’équipe.

333.Des tests et des examens publics sont organisés conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les conditions et les méthodes d’évaluation, de classement et de promotion des élèves et des participants, et le déroulement des examens et des tests dans les écoles publiques. Les élèves et diplômés handicapés peuvent demander l’adaptation des conditions et modalités des examens à leurs besoins éducatifs et aptitudes psychophysiques individuels. Le site Web de la Commission centrale des examens publie des informationssur les formes d’adaptation disponibles. Les personnes handicapées passant des examens publics peuvent elles aussi demander une adaptation des conditions et modalités des examens à leurs besoins.

334.Les écoles gèrent l’enseignement et l’apprentissage de la langue des signes polonaise conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant le programme de base des écoles publiques. Les parents d’un élève sourd décident de l’opportunité d’un enseignement en langue des signes polonaise pour leur enfant.

335.Les enseignants peuvent utiliser :

Un guide à l’intention des enseignants des écoles ordinaires intitulé « Mon élève n’entend pas » (2001) ;

Un modèle de travail avec un élève sourd ou déficient auditif (2011) ;

ainsi que des publications et des guides portant sur l’éducation des élèves handicapés et le soutien à leur apporter, consultables sur les sites Web du Centre pour le développement de l’éducation et de Scholaris.

336.Les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux étaient les bénéficiaires du programme intitulé « Écoles sûres pour les enfants et les jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux et adaptées à leurs besoins – projets visant à promouvoir et à faire mieux connaître les activités propres à adapter dans de bonnes conditions de sécurité et d’efficacité les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux aux écoles ordinaires et intégrées, et à appuyer une approche personnalisée de l’éducation et à instaurer à l’école un climat social amical et sécurisant ». Dans le cadre de ce programme, un appel d’offres a été lancé en 2013.

337.Le règlement du Ministre de l’éducation nationale et des sports concernant la santé et la sécurité dans les écoles et établissements publics et privés crée l’obligation d’adapterles espaces de travail aux caractéristiques anthropométriques des écoliers. Au moment d’organiser des classes, activités et sorties hors de l’école ou des locaux de l’établissement, le nombre d’enseignants qui doivent accompagner les élèves est déterminé en fonction, notamment, des handicaps des élèves et de la spécificité des classes concernées.

338.Les écoles maternelles ordinaires et les écoles offrant des classes intégrées, ainsi que les écoles maternelles et les écoles intégrées, emploient également des enseignants versés dans l’enseignement spécialisé. Ces enseignants peuvent également être recrutés par des écoles maternelles et des écoles ordinaires.

Éducation dispensée dans les écoles spéciales

339.Conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les conditions d’enseignement, d’éducation et de prise en charge des enfants handicapés et des enfants et jeunes inadaptés dans les écoles maternelles, les écoles, les classes et les centres spéciaux, un enseignement spécialisé est dispensé aux enfants ayant besoin d’arrangements éducatifs, de méthodes de travail et d’un enseignement spécialisés dans des écoles ou classes spéciales ainsi que dans des centres d’enseignement et d’éducation spécialisés, des centres d’éducation spécialisés et des centres de réadaptation et d’éducation. Les enfants et les jeunes atteints d’une déficience intellectuelle profonde assument l’obligation de terminer leur cycle scolaire obligatoire ou de remplir leur obligation scolaire en participant à des cours de réadaptation et d’éducation dispensés individuellement ou en groupe et organisés sur la base du certificat faisant état de la nécessité de cours de ce type.

340.Le règlement du Ministre de l’éducation concernant le programme de base des écoles maternelles et de l’enseignement général dans les différents types d’écoles définit notamment les programmes de base de l’enseignement destiné aux écoliers atteints d’une déficience intellectuelle. L’instruction des écoliers atteints d’une déficience intellectuelle légère leur est dispensée sur la base du même programme de base de l’enseignement général que celui qui est utilisé pour les écoliers non handicapés. Dans le cas des écoliers atteints d’une déficience intellectuelle modérée ou profonde, l’instruction est dispensée sur la base d’un programme de base de l’enseignement général distinct.

341.Le règlement du Ministre de l’éducation concernant les types d’établissements publics et les détails des dispositions les concernant, les conditions à faire aux enfants et aux jeunes qui les fréquentent, le montant des droits à verser et les règles de facturation de droits aux parents définit les dispositions concernant les établissements qui dispensent aux enfants atteints de différents types de handicaps et se trouvant dans l’impossibilité de fréquenter une école maternelle ou une école dans leur lieu de résidence un enseignement et une éducation adaptés à leurs besoins.

342.Les centres d’enseignement et d’éducation spécialisés sont ouverts aux enfants et aux jeunes :

Qui sont sourds ou déficients auditifs ;

Qui sont aveugles ou déficients visuels ;

Qui souffrent d’un handicap physique, y compris l’aphasie ;

Qui souffrent d’autisme, y compris ceux qui présentent le syndrome d’Asperger ;

Qui présentent des handicaps multiples ;

Qui sont atteints d’une déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère.

343.Les centres d’enseignement et d’éducation spécialisés coopèrent avec les écoles ordinaires en matière de diagnostic et aident ces dernières à régler des problèmes didactiques et des problèmes touchant l’éducation des écoliers handicapés qui fréquentent ces écoles.

344.Chaque centre s’assure entre autres :

Que les élèves remplissent leur obligation scolaire en dehors du centre ;

Qu’ils suivent un programme de prévention et d’éducation, de réadaptation et d’amélioration de la mobilité, individuellement ou en groupe, et qu’ils ont accès à une assistance psychopédagogique, y compris des classes spécialisées ;

Qu’ils participent à des activités sportives et ludiques, à des excursions et à des activités culturelles et de loisirs ;

Que le centre collabore avec une école dans laquelle un élève assume l’obligation de terminer son cycle scolaire obligatoire ou remplit son obligation scolaire en ce qui concerne les activités de réadaptation et d’éducation.

345.Les enfants et jeunes handicapés qui ont besoin d’activités d’éducation spécialisées, d’une assistance psychopédagogique et de classes de réadaptation peuvent fréquenter les centres de réadaptation et d’éducation, lesquels :

Permettent aux écoliers atteints d’une déficience intellectuelle profonde :

De suivre un programme de réadaptation et d’éducation, individuellement ou en groupe. Ce programme vise à inculquer aux élèves des compétences interpersonnelles et des aptitudes à la communication, à améliorer leurs habiletés motrices et psychomotrices, et à les inciter à s’intéresser à leur environnement individuel et à se livrer à une exploration multisensorielle de celui-ci ;

De suivre un traitement et de se livrer à des activités récréatives ;

Permettent aux écoliers atteints d’une déficience intellectuelle et présentant des handicaps multiples de suivre jusqu’au bout un programme éducatif et thérapeutique personnalisé.

Par ailleurs, ces centresaident les parents à régler les problèmes d’éducation et les problèmes didactiques.

346.Le règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant l’organisation de l’enseignement et les conditions et formes des activités de soins et d’éducation spécialisés dans les écoles spéciales implantées dans les hôpitaux et les centres d’aide sociale définit le cadre dans lequel les enfants et les jeunes remplissent leur obligation scolaire dans les services de santé et les centres d’aide sociale.

347.L’adaptation des conditions et des modalités des examens aux besoins éducatifs et aux aptitudes psychophysiques individuels des écoliers est définie dans le règlement du Ministre de l’éducation nationaleconcernant les conditions et les méthodes d’évaluation, de classement et de promotion des élèves et des participants aux cours, et le déroulement des examens et des tests dans les écoles publiques (paragraphe333).

Centres de conseils psychopédagogiques

348.Conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les détails des dispositions concernant les centres publics de conseils psychopédagogiques,y compris les centres publics de conseils spécialisés, les responsabilités des centres de conseils psychopédagogiques sont notamment les suivantes :

Diagnostiquer les enfants handicapés ;

Fournir une assistance psychopédagogique aux enfants handicapés et à leurs parents ;

Prendre des mesures préventives et mener des activités destinées à renforcer le rôle d’une école maternelle, d’une école ou d’un établissement en matière d’éducation et d’enseignement, s’agissant notamment d’aider les enseignants à résoudre des problèmes didactiques et des problèmes d’éducation ;

Aider les enfants à planifier leur instruction et leur carrière professionnelle, et aider les enseignants des écoles maternelles, écoles et établissements à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’orientation éducative et professionnelle.

On trouvera d’autres renseignements sur les centres de soutien psychologique et éducatif auxparagraphes 307 à 309.

349.Le diagnostic d’un enfant a les conséquences suivantes :

Délivrer un avis et un certificat de besoins éducatifs ;

Fournir une assistance psychopédagogique aux enfants et à leurs parents ;

Aider les enseignants dans leur travail avec les enfants et les parents.

350.Implantées au sein des centres de conseils, des commissions d’évaluation délivrent des certificats recommandant un enseignement spécialisé, une année préparatoire personnalisée d’école maternelle obligatoire, un enseignement individualisé etdes classes de réadaptation et d’éducation, et rendent des avis pointant la nécessité d’un soutien précoce au développement d’un enfant.

Assistance matérielle

351.En vertu de la loi sur le système éducatif, un écolier a droit à une assistance destinée à réduire les inégalités et à surmonter les obstacles en matière d’accès à l’éducation. Une assistance matérielle est également mise à la disposition des élèves des établissements publics et privés, ce qui permet aux enfants et aux jeunes atteints d’une déficience intellectuelle sévère ainsi qu’aux enfants atteints d’une déficience intellectuelle et présentant des handicaps multiples de terminer leur cycle scolaire obligatoire ou de remplir leur obligation scolaire, respectivement. Les enfants handicapés qui quittent leur domicile pour fréquenter une école primaire, une école secondaire du premier degré ou une école secondaire du second degré ont droit à une allocation de logement.

352.La gminaest tenue :

D’assurer aux écoliers handicapés suivant un enseignement spécialisé la gratuité du transport jusqu’à une école primaire ou secondaire du premier cycle. Elle doit le faire pour les écoliers qui souffrent d’un handicap physique ou d’une déficience intellectuelle modérée ou sévère jusqu’à leur 21eanniversaire ;

D’assurer aux enfants et aux jeunes qui souffrent d’un handicap sévère ou d’une déficience intellectuelle aggravée par un polyhandicap la gratuité du transport jusqu’au centre où ils terminent leur cycle scolaire obligatoire ou remplissent leur obligation scolaire, jusqu’à leur 25eanniversaire ;

De rembourser le coût du transport des enfants, des jeunes et de leurs dispensateurs de soins jusqu’à une école maternelle, une école ou un centre, si ce transport est assuré par les parents.

353.Les manuels scolaires et les manuels supplémentaires utilisés pour l’enseignement spécialisé dispensé aux écoliers atteints d’une déficience intellectuelle, sourds, aveugles et déficients visuels sont subventionnés sur le budget de l’État. L’État a également cofinancé l’impression de revues pour enfants et jeunes en braille et en gros caractères en 2012-2013, ainsi que leur conversion en fichiers audio en 2013.

354.Le Ministère de l’éducation nationale confie à des établissements d’enseignement supérieur la gestion de centres d’adaptation de matériels didactiques aux besoins des écoliers aveugles et déficients auditifs. Des versions électroniques de manuels en braille peuvent être téléchargées depuis le site Web du Centre pour le développement de l’éducation. En 2012 et 2013, le Ministère a alloué des ressources supplémentaires à l’impression et à l’achat de manuels et de manuels supplémentaires en braille et à leur adaptation aux besoins des écoliers.

355.Depuis 2010, le programme « Trousse de démarrage scolaire » finance les manuels destinés aux écoliers déficients visuels et sourds ainsi que les écoliers atteints d’une déficience intellectuelle légère ou d’un polyhandicap. En 2013, un groupe d’écoliers présentant une déficience intellectuelle modérée ou sévère, en possession de certificats recommandant un enseignement spécialiséet fréquentant tous les types d’écoles ont eu droit à un financement supplémentaire au titre de l’achat de matériels didactiques.

356.Les programmes du Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés exécutés en 2010-2011 ont mis des ordinateurs à la disposition des écoliers et étudiants atteints de déficience visuelle ou auditive et des écoliers et étudiants à mobilité réduite. Les personnes présentant un dysfonctionnement des deux mains et une déficience visuelle peuvent bénéficier de ce type d’assistance dans le cadre du programme « Collectivités locales actives ». Ils peuvent également bénéficier de subventions au titre de l’acquisition de connaissances informatiques. Les élèves des écoles postsecondaires et les étudiants peuvent acheter des ordinateurs en utilisant l’allocation pour études, disponible dans le cadre du programme depuis 2013.

357.Les organes décisionnaires des établissements d’enseignement peuvent solliciter un financement du Fonds susvisé au titre de l’élimination des obstacles à la mobilité etàlacommunication dans le cadre du « Programme d’aplanissement des écarts interrégionaux II ».

Enseignement supérieur

358.En vertu de la loi sur l’enseignement supérieur, l’inscription au programme d’études du premier cycle et d’études uniformes de niveau master dépend des résultats obtenus à l’examen du baccalauréat.

359.Les établissements d’enseignement supérieur n’organisent un examen d’entrée que s’il est nécessaire d’évaluer le talent artistique, l’aptitude physique ou des aptitudes particulières permettant de suivre un enseignement donné, talent ou aptitudes qui n’ont pas été évalués au moment du baccalauréat. Dans les cas où un examen d’entrée s’impose, les conditions et modalités d’inscription doivent prendre en considération les besoins spéciaux des candidats handicapés.

360.La loi sur l’enseignement supérieur fait obligation aux établissements d’enseignement supérieur :

De permettre aux personnes handicapées de participer pleinement au processus éducatif et à la recherche ;

De préciser les conditions du processus didactique en tenant compte des besoins des étudiants handicapés, notamment d’adapter les conditions d’étude aux types de handicap.

Cette loi garantit la possibilité d’atteindre des objectifs didactiques en mettant en œuvre les méthodes et les techniques de l’enseignement à distance.

361.Les mesures ci-après ont été prises pour faire respecter le droit des personnes handicapées de participer au processus éducatif et à la recherche :

Les établissements d’enseignement supérieur créent des bureaux chargés des affaires des étudiants handicapés ;

Les règles d’inscription adaptent la procédure d’inscription aux aptitudes des personnes handicapées ;

Les étudiants handicapés peuvent demander à suivre un programme d’études personnalisé.

362.Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés sont subventionnés sur le budget de l’État pour créer les conditions permettant aux étudiants et doctorants handicapés de faire leurs études. Ces subventions peuvent être consacrées aux formations (destinées aux étudiants handicapés et aux employés des universités), à des équipements spécialisés, à des matériels didactiques adaptés aux besoins des étudiants handicapés, à la rémunération des interprètes en langue des signes et des assistants des étudiants et doctorants handicapés, et au transport jusqu’aux établissements.

363.On a entrepris des travaux d’aménagement des locaux de grande ampleur.

364.Un étudiant handicapé peut percevoir une bourse spéciale pour personne handicapée (dès lors que son handicap est confirmé sous la forme d’un certificat de handicap délivré par un organisme habilité). Les étudiants handicapés ont également droit à d’autres types de bourses et de subventions dans les mêmes conditions que leurs condisciples non handicapés. Une bourse spéciale pour personne handicapée leur est octroyée sans conditions de revenus.

365.Pour l’assistance en vue de l’acquisition d’équipements destinés à aider les étudiants dans leurs études, on se reportera au paragraphe356.

Formation professionnelle et formation continue

366.Le règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant le classement des professions sur lesquelles porte l’enseignement professionnel précise les professions dans lesquelles la formation professionnelle est réservée aux personnes handicapées :

Acousticien, spécialisted’informatique pour les aveugles et les déficients visuels, masseur, employé de bureau qualifié –professions réservées aux aveugles et déficients visuels ;

Personnels hôteliers auxiliaires – profession réservée aux personnes atteintes de déficience intellectuelle légère.

367.La formation aux autres professions est conforme aux règles générales.

368.Conformément au règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant la formation continue en milieu non scolaire, les établissements assurant une telle formation doivent mettre en place les conditions techniques et les dispositions adéquates devant permettre aux personnes handicapées de participer au processus éducatif.

369.Le règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les examens publics permet aux adultes qui sont aveugles, déficients visuels, sourds ou déficients auditifs, ou sont atteints d’un handicap physique (y compris d’aphasie), d’une déficience intellectuelle légère et d’autisme (y compris du syndrome d’Asperger) de se présenter à des examens publics selon des modalités et sous des formes adaptées au type de handicap dont souffre une personne donnée.

Article25Santé

Solutions de base

370.En vertu de la Constitution, toute personne a droità la protection de sa santé. Tous les citoyens polonais jouissent de l’égalité d’accès aux services de santé financés sur fonds publics. Il incombe également aux pouvoirs publics de garantir l’accès des personnes handicapées à des soins de santé spécialisés.

371.Les dispositions constitutionnelles sont rendue opposables par la loi sur les services de soins de santé financés sur fonds publics. L’assurance maladie repose sur les principes ci-après :

Égalité de traitement et solidarité ;

Garantie de l’égalité d’accès des assurés aux services de soins de santé.

372.En application des règles définies par ladite loi, l’État finance :

Les tests de dépistage, y compris les tests de laboratoire ;

Les services de soins de santé axés sur la protection de la santé, et la prévention et la détection précoce des maladies, notamment par la vaccination obligatoire ;

Les soins de santé primaires ;

Les soins de santé spécialisés et l’hospitalisation ;

Les soins infirmiers et les soins aux personnes handicapées ;

Les cures en sanatorium et en maison de repos ;

La fourniture de produits médicaux et d’appareils médicaux, ainsi que d’appareils auxiliaires.

373.Les règlements du Ministre de la santé concernant :

Les services garantis en matière de fourniture d’appareils médicaux qui sont des articles orthopédiques et des appareils auxiliaires ;

La liste des appareils médicaux délivrés sur ordonnance ;

régissent la fourniture d’articles orthopédiques et d’appareils auxiliaires.

374.La norme polonaise PN-EN ISO 9999:2011Produits auxiliaires pour personnes handicapées présente une classification de ces produits, où l’on retrouve notamment les produits d’assistance pour un traitement individuel, les produits auxiliaires pour l’exercice d’une fonction corporelle, les orthèses et prothèses, et les produits auxiliaires pour l’hygiène et la protection personnelles.

375.Le règlement du Ministre de la santé concernant les services garantis en matière de traitement dentaire veille à ce que les personnes atteintes d’un handicap modéré ou sévèreaient accès à un éventail de services de soins de santé plus large que les autres utilisateurs de ces services, si cela apparaît comme étant médicalement indiqué.

376.Le règlement du Ministre de la santé concernant les services garantis en matière de soins de santé primaires dispose que les soins préventifs dispensés aux écoliers souffrant de maladies chroniques ou de handicaps par une infirmière scolaire comprennent également les soins actifs, les traitements prescrits et les procédures médicalesà administrer dans l’établissement scolaire. Dans le cas des écoliers handicapés fréquentant une école, il convient de réduire le nombre d’écoliers par infirmière scolaire en équivalent temps plein.

Santé mentale

377.En vertu de la loi sur la protection de la santé mentale, la protection de la santé mentale comprend la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux, et la fourniture aux personnes souffrant de troubles mentaux de soins de santé complets et généraliséset d’autres formes de soins et d’appui dans leur environnement social et familial.

378.Conformément au règlement du Ministre de la santé concernant les services garantis en matière de soins psychiatriques et de traitement de la toxicomanie, un thérapeute extrahospitalier se déplace au domicile des intéressés pour leur donner des conseils et des informations au stade initial des contacts des utilisateurs des services avec un établissement de soins.

379.Le règlement du Ministre de la santé concernant la réadaptation en hôpital psychiatrique énonce les objectifs, le type et la portée, le calendrier et la gestion de la réadaptation et l’enregistrement d’informations à son sujet, ainsi que les systèmes d’attribution de récompenses aux participants.

Prélèvement de cellules, de tissus et d’organes

380.La loi sur le prélèvement, le stockage et la transplantation de cellules, de tissus et d’organes dispose que le prélèvement de cellules, de tissus et d’organes chez des donneurs vivants aux fins de transplantation doit répondre à des exigences précises concernant un receveur de cellules, de tissus ou d’organes, la portée des informations communiquées aux donneurs avant que le consentement au traitement ne soit donné, les formes d’expression de ce consentement et l’opportunité d’un traitement.

381.En vertu de la loi sur le service public transfusionnel, les dons de sang sont possiblesaux conditions suivantes :

Le candidat au don de sang est informé demanière complète de la nature et des conséquences éventuelles du traitement sur la santé ;

Le candidat au don de sang ou le donneur de sang jouit de la pleine capacité juridique et a exprimé son consentement au don de sang par écrit et en présence d’un médecin.

382.Pour des raisons physiologiques ou médicalesimpératives, une personne ne jouissant pas de la pleine capacité juridique peut devenir une candidate au don de sang en faveur de ses ascendants, descendants ou frères et sœurs, à condition qu’elle exprime son consentement au don de sang et que son représentant légal donne son consentement écrit au traitement.

383.En 2011, le Conseil national du don de sang et de la thérapie sanguine a adopté une recommandation concernant les sourds et les sourds-muets qui sont des candidats au don de sang et des donneurs de sang. S’il existe des raisons de penser qu’un candidat au don de sang ou un donneur de sang sait lire et peut comprendre les questions qu’on lui pose, il est permis de l’interroger et de lui demander de répondre par écrit. Il est essentiel qu’un médecin obtienne de lui une déclaration écrite. Les centres de transfusion sanguine proposent des questionnaires convertis en braille.

384.Actuellement (3e trimestre de 2014) en cours d’élaboration, le projet de loi sur le don de sang et la chimiothérapie (destiné à remplacer la loi sur le service public transfusionnel) contiendra des dispositions concernant le consentement donné par les candidatsau don de sang et les donneurs de sang handicapés.

Accessibilité des soins de santé

385.En vertu de la loi sur les services de soins de santé financés sur fonds publics, les prestataires de services de soins de santé dont les établissements sont accessibles reçoivent des points supplémentaires dans l’évaluation des offres de services.

386.Les garanties d’accessibilité des services de soins de santé pour les personnes handicapées résidant dans de petites localités et dans les zones rurales sont les suivantes :

En matière de soins ambulatoires spécialisés, les consultations peuvent se tenir au domicile du patient s’il ne peut pas se déplacer ;

Les médecins, le personnel infirmier et les sages-femmes dispensant des soins de santé primaires le font dans des services de consultations externes ou à domicile.

387.Le Fonds national de santé publie chaque année un guide (Vademecum) où l’on trouve des informations pratiques sur les services de soins de santé financés sur fonds publics et gère un bulletin en ligne intitulé « Notre Fonds », qui donne des informations sur les droitsdes personnes handicapées.

388.Les personnes souhaitant obtenir des renseignements sur la carte européenne d’assurance maladie et les autres documents donnant accès aux soins de santé dans les pays membres de l’UE et de l’AELE peuvent communiquer avec le Fonds national de santé par Skype ou par écrit. Les personnes ayant des difficultés à communiquer peuvent recevoir les informations recherchées par message texte (SMS). Le site Web de l’organisme de liaison polonais pour les prestations de santé en nature est accessible pour les personnes handicapées.

389.Depuis 2011, les aveugles et les déficients visuels sont en possession d’une carte européenne d’assurance maladie, qui porte la mention « EKUZ » (CEAM en français) en braille.

Formation du personnel médical

390.Les questions relatives au handicap sont inscrites au programme des études universitaires du premier cycle suivies par les médecins. Les normes relatives à la réadaptation dans le domaine de l’éducation sont les suivantes : notions de déficience, d’invalidité et de handicap, équipement de réadaptation, aides orthopédiques et techniques destinées à aider les personnes handicapées à fonctionner, réadaptation en tant que processus global, réadaptation dans le cas des maladies des appareils cardiovasculaire, respiratoire, nerveux et moteur, réadaptation en gériatrieet certains aspects de la certification médicale. Les thèmes liés au handicap sont approfondis dans le cadre d’une formation spécialisée à la médecine rééducative. Les aspects du handicap tels que les droits des patients, les droits de l’homme, le respect de la dignité des personnes handicapées et leur autonomisation font partie intégrante de la formationpostuniversitaire du personnel infirmier et des sages-femmes.

391.Le projet « École du Fonds national de santé », qui doit prendre fin le 31 décembre 2014, vise à faire connaître, notamment aux réceptionnistes médicaux employés par les prestataires de services de soins de santé financés sur fonds publics, les procédures concernant la fourniture d’informations sur les services de santé et les droits des patients. Il est également possible d’accéder à toutes les formations par le biais de la plate-forme d’apprentissage en ligne. Une publication intitulée « Comprendre les droits des patients »a été élaborée en 2013.

Article26Adaptation et réadaptation

Réadaptation médicale

392.Le règlement du Ministre de la santé concernant les services garantis en matière de réadaptation médicale présente une liste de services de soins de santé garantis ainsi que les règles présidant à la prestation de ces services. Il précise le niveau de financement public du transport par véhicule médical, en dehors des cas prévus par la loi sur les services de soins de santé financés sur fonds publics.

393.Les usagers des services ont droit à :

Des soins de réadaptation ambulatoires ;

La physiothérapie ambulatoire ;

Des consultations médicales à domicile ;

La physiothérapie à domicile ;

La réadaptation.

394.Les prestataires de servicessont tenus de garantir l’accessibilité des centres de réadaptation médicale pour les personnes handicapées (élimination des obstacles architecturaux).

395.Dans le cas des personnes handicapées qui résident dans de petites localités et dans les zones rurales, la réadaptation médicale est assurée à leur domicile si elles ne peuvent pas se rendre dans les locaux des prestataires de services.

396.En vertu de la loi sur le système d’assurances sociales, la Caisse d’assurances sociales a la haute main sur les activités de prévention de l’incapacité de travail de ses assurés. Ces activités concernent la réadaptation médicale des assurés qui risquent une incapacité totale ou partielle de travail, les personnes ayant droit à une prestation de maladie ou de réadaptation lorsqu’elles n’ont plus droit à l’assurance maladie ou accidents et les personnes touchant une pension temporaire d’incapacité de travail.

397.La loi sur la sécurité sociale des agriculteurs fait obligation au Fonds de protection sociale agricole de fournir un appui aux assurés et aux personnes ayant droit à des prestations d’assurance qui sont dans l’incapacité totale de travailler dans une exploitation agricole, mais ont une chance de pouvoir retravailler à la suite d’un traitement et d’une réadaptation, ou qui risquent une incapacité totale de travail dans une exploitation agricole.

398.Le règlement du Ministre de la santé et de la protection sociale concernant l’organisation et la portée de la réadaptation médicale dans des maisons de santéa garanti que cette réadaptation comporterait les volets ci-après :

Examen médical et diagnostic spécialisé concernant la réadaptation ;

Thérapie, en particulier physiothérapie et exercices de mobilité ;

Services de soins psychologiques, y compris psychothérapiques ;

Fourniture de médicaments aux fins de la réadaptation ;

Fourniture d’articles orthopédiques et d’équipements de réadaptation.

Réinsertion professionnelle et sociale

399.La loi sur la réinsertion professionnelle et sociale dispose que la réadaptation des personnes handicapées comprend des activités de caractère administratif, médical, psychologique, technique, éducatif et social et ayant trait à la formation.

400.Conçue pour favoriser la participation sociale, la réadaptation sociale englobe :

Le développement de l’esprit d’initiative personnelle et stimulation de l’activité sociale ;

Le développement d’une aptitude à remplir des rôles sociaux sans assistance extérieure ;

L’élimination des obstacles en milieu urbain et dans les transports, des obstacles techniques et à la communication, ainsi que des obstacles à l’accès à l’information.

401.La réinsertion professionnelle est destinée à aider à trouver et à conserver un emploi adéquat ainsi qu’une promotion dans l’emploi, en donnant notamment accès à une orientation et à une formation et à des agences de placement.

402.Les missions indiquées dans la loi sont remplies par l’administration centrale, les collectivités locales et le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés.

403.Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les types de missions de réinsertion professionnelle et sociale des personnes handicapées qui peuvent être délégués aux fondations et aux organisations non gouvernementales dispose que ces entités peuvent être chargées de remplir les missions ci-après :

Réadaptation ;

Formations, cours, ateliers, groupes de soutien locaux et groupes d’activités sociales ;

Formations, cours et ateliers à l’intention des membres de la famille des personnes handicapées, des aidants proches, du personnel et des bénévoles associés au processus de réinsertion professionnelle et sociale des personnes handicapées ;

Conseils psychologiques et sociojuridiques et informationssur les droits, les services, l’équipement de réadaptation et l’assistance technique ;

Encadrement d’activités collectives et individuelles.

Les activités sont financées sur les fonds du Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés.

404.Les activités qui sont organisées sur la plus grande échelle sont la thérapie de groupe et individuelle, la réadaptation dans différents types d’établissements, les formations, cours et ateliers pour les membres de la famille des personnes handicapées, les activités culturelles, sportives, touristiques et récréatives, les conseils psychologiques et sociojuridiques, et la fourniture d’informations sur l’assistance disponible.

405.On peut prélever sur le « Programme d’aplanissement des écarts interrégionaux II »des fonds pour installer dans les centres de réadaptation pour personnes handicapées des équipements de réadaptation. Ces fonds peuvent être alloués aux entités qui gèrent les centres en question, telles que des organisations nongouvernementales, des collectivités locales, des écoles de médecine et des centres de soins.

406.La réadaptation peut être assurée dans le cadre d’un camp de réadaptation qui combine la réadaptation active et les loisirs. Ce camp est destiné à améliorer les compétences psychophysiques et sociales des participants. Les personnes handicapées qui souhaitent participer aux activités d’un camp de ce type peuvent bénéficier d’un cofinancement du Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés. Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les camps de réadaptation spécifie les types de camps, leur règlement et les modalités du contrôle exercé par les entités.

407.La loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques dispose que les dépenses de réadaptation et les dépenses afférentes à la facilitation de l’accomplissement des activités quotidiennes, engagées par un contribuable handicapé ou un contribuable s’occupant d’une ou de plusieurs personnes handicapées, sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

408.Conformément au règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant la caisse d’entreprise pour la réadaptation des handicapés, un financement peut être accordé aux salariés des entreprises de travail protégé pour couvrir notamment les coûts ci-après :

Transport, séjour et traitement dans les hôpitaux, établissements de cure, institutions de formation et de réadaptation, centres de soins et maisons de santé et établissements d’hébergement médicalisé ;

Médicaments et autres produits médicaux ;

Achat et réparation d’équipements de réadaptation, d’instruments médicaux et de moyens de transport ;

Amélioration de la condition physique ;

Transport à destination d’un camp de réadaptation et séjour dans ce camp avec un dispensateur de soins, et coûts des vacances et des loisirs organisés sous d’autres formes ;

Séjour dans des camps d’été ou d’hiver et des camps de réadaptation pour les enfants handicapés de salariés et les enfants de personnes handicapées ;

Soins à domicile dispensés à un salarié handicapé qu’une maladie chronique empêche de se déplacer de façon indépendante ;

Transport d’une personne handicapée jusqu’à un établissement de soins et de réadaptation ;

Soins de santé, conseils et réadaptation.

409.Les fondations et les organisations nongouvernementales peuvent recevoir un soutien du Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés au titre d’activitésdestinées :

À aider les personnes handicapées à acquérir, développer et conserver des compétences qui leur sont indispensables pour vivre de façon autonome ;

Àdévelopper les compétences en matière de communication des personnes atteintes d’une déficience auditive ou de troubles de la parole, d’autisme et de déficience intellectuelle ;

Àaider les personnes atteintes d’autisme et de déficience intellectuelle à remplir différents rôles sociaux et à fonctionner dans différents milieux.

Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés peut également financer des formations d’interprète en langue des signes et de guide-interprète.

Article27Travail et emploi

Droit au travail, protection contre la discrimination

410.La Constitution dispose que toute personne choisit librement la profession qu’elle exerce et le lieu de travail dans lequel elle l’exerce, sauf exceptions prévues par la loi.

411.Le Code du travail garantit à chacun le droit de choisir sa profession. Nul ne peut se voir interdire d’exercer sa profession, en dehors des cas prévus par la loi. Les salariés ont droit à un salaire égal pour un travail égal. Le Code du travail leur garantit un salaire égal pour un travail égal ou un travail d’égale valeur.

412.En vertu du Code du travail, les salariés, y compris les personnes handicapées, doivent être traités de façon égale en ce qui concerne l’entrée dans l’emploi et la rupture du contrat de travail, les conditions d’emploi, la promotion et l’accès à la formation. À moins qu’un employeur ne puisse prouver qu’il s’est fondé sur des raisons objectives, le fait qu’il établisse des distinctions dans la situation des employés et que cette distinction ait les conséquences énumérées ci-après est considéré comme une violation du principe de l’égalité de traitement :

Refus d’instaurer une relation d’emploi ou rupture d’une relation d’emploi ;

Conditions de rémunération ou autres conditions d’emploi défavorables, ou le fait de négliger de promouvoir un employé ou de lui accorder d’autres avantages liés à l’emploi.

Fait de ne pas faire figurer un employé dans la liste de ses collègues sélectionnés pour participerà la formation organisée afin d’améliorer les qualifications professionnelles.

413.Tout comportement inapproprié ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignitéd’un salarié et de créer une atmosphère intimidante, hostile, dégradante, humiliante ou insultante pour le salarié (harcèlement) est considéré comme un actedediscrimination. En outre, le Code du travail définit le mobbing (harcèlement psychologique)comme se rapportant à toute mesure ou comportement relatif à un salarié ou directement exercé contre lui, qui consiste en un harcèlement persistant et prolongé, ou une intimidation. Un employé victimede harcèlement, qui souffre d’une maladie et de troubles chroniques à la suite d’un harcèlement, peut demander à l’employeur de l’indemniser pour le préjudice subi.

414.L’employeur est tenu de lutter contre la discrimination et de fournir le textedu règlement concernant l’égalité de traitement sur le lieu de travail ou de mettre d’une autre façon ce règlement à disposition.

415.Toute personne dont le droit à l’égalité de traitement a été violé par un employeur a le droit de se faire indemniser. Avant de porter l’affaire devant un tribunal, la victime peut demander à bénéficier d’une procédure conciliatoire.

416.Il n’incombe pas à un employé de prouver l’allégation de discrimination ; il doit démontrer l’établissement de distinctions dans la situation des employés. Si l’employeur veut se disculper, il doit prouver que les distinctions en question n’ont pas de caractère discriminatoire (la charge de la preuve pèse non sur l’employé, mais sur l’employeur).

417.Le fait pour un employé de s’être prévalu de ses droits à l’occasion d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne peut pas fonder un traitement défavorable et ne saurait entraîner des conséquences négatives pour l’intéressé. Ces garanties s’appliquent également aux employés fournissant un appui à un employé qui se prévaut de ses droits à l’occasion d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

418.En vertu de la Constitution, les citoyens polonais jouissent de l’égalité d’accès à la fonction publique.La loi sur la fonction publique et la loi sur les agents des collectivités locales n’imposent aucune condition liée à l’état de santé aux candidats à des postes dans la fonction publique ni aux fonctionnaires en poste.La loi sur les agents des services publics dispose qu’une personne que son état de santé autorise à occuper un poste donné peut être fonctionnaire.En l’absence de dispositions relatives à la détermination de l’état de santé, les dispositions d’application générale du Code du travail s’appliquent. En vertu de la loi sur le service extérieur, l’assignation d’un membre du service extérieur à un poste diplomatique dépend de sa santé physique et mentale. Les examens médicaux sont destinés à détecter certaines maladies et déficiences. La loi sur le transport routier dispose que la fonction d’inspecteur peut être exercée par une personne en bonne santé.

419.La loi sur la fonction publique et la loi sur les agents des collectivités locales disposent que les services publics qui emploient moins de 6 % de personnes handicapées doivent recruter en priorité des personnes handicapées (à l’exception des postes de direction au sein des collectivités locales). La loi sur les agents des services publics fait également obligation aux services publics d’accorder la priorité aux personnes handicapées dans le cadre de la procédure de recrutement.

420.Le responsable de la fonction publique prend des mesures s’adressant aux personnes handicapées qui se portent candidates à des postes de fonctionnaire, et au personnel chargé du recrutement. Ces mesures consistent à diffuser la connaissance des règles de recrutement et d’emploi dans la fonction publique.

421.On a organisé en 2012 des conférences, des consultations à l’intention des représentants des services de l’administration publique et des ateliers. On a élaboré le document intitulé « Les personnes handicapées candidates à des postes vacants dans la fonction publique. Principales conclusions de la conférence et idées pour l’avenir ». En 2013, la question de l’emploi des personnes handicapées dans l’administration publique a été examinée dans le cadre de salons de l’emploi, de conférences et de consultations.

422.Financé par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés, le projet intitulé « Le stage dans l’administration publique en tant que moyen d’appuyer le développement social et professionnel des personnes handicapées et de donner une image positive de ces personnes sur le marché du travail »a été exécuté par l’Institut de développement régional de la Fondation en 2013-2014. Ce projet se propose d’organiser des stages à l’intention de 200 diplômés de l’université handicapés, de fournir un appui personnalisé et de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans l’administration publique.

423.En 2012, le responsable de la fonction publique a effectué un audit qui a révélé que des progrès sensibles avaient été accomplis en matière d’accessibilité des sièges des différents services, les offres d’emploi annoncées encourageaient les personnes handicapées à se porter candidates à des postes de la fonction publique et les services coopéraient plus souvent avec les entités qui s’occupaient de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

424.En 2013, la Cour des comptes a effectué un audit, intitulé « L’emploi de personnes handicapées dans certains ministères, administrations publiques et organismes publics », d’où il est ressorti que les procédures de recrutementétaient conformes aux règles concernant l’emploi des personnes handicapées.

425.La Constitution garantit la liberté de créer et de gérer des syndicats. La loi sur l’application de certains règlements de l’Union européenne relatifs à l’égalité de traitement interdit l’inégalité de traitement fondée sur le handicap en ce qui concerne le droit de créer un syndicat.La loi sur les syndicats contient des dispositions sur la formation, le fonctionnement et la composition des syndicats, ainsi que la responsabilité en cas de violation des droits syndicaux. Elle ne limite en aucune manière la liberté d’association pour cause de handicap.

Appui sur le marché du travail

426.La loi sur la promotion de l’emploi et des institutions du marché du travail dispose que le placement, l’orientation professionnelle et l’information pour les chômeurs, les demandeurs d’emploi et les employeurs doivent respecter les principes d’accessibilité, d’égalité, de libre choix de laprofession et du lieu de travail, et de protection et de confidentialité des données. Cette loi interdit aux bureaux du travail d’accepter des offres d’emploi assorties d’exigences qui vont à l’encontre du principe d’égalité de traitement.Les employeurs peuvent préciser que telle ou telle offre s’adresse aux personnes handicapées, mais il ne leur est pas permis de spécifier le type ou le degré de handicap. L’interdiction des pratiques discriminatoires s’applique également aux institutions privées du marché du travail (agences pour l’emploi).

427.Le fait de refuser d’employer un candidat à un poste vacant ou un apprenti en arguant de son handicap est passible d’une amende.

428.Les autres mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés sur le marché du travail sont notamment les suivantes :

Dans les six mois qui suivent la perte par un chômeur de son droit à indemnités chômage, il doit, s’il bénéficie de l’aide sociale, se voir offrir par un bureau du travail un emploi rémunéré, une formation générale, un stage, une formation professionnelle pour adultes, un emploi associé à un programme d’aide à l’embauche ou un emploi créé dans le cadre de la politique de grands travaux, ou, à la demande d’un centre d’aide sociale, ce bureau peut lui conseiller d’adhérer à un « contrat social », à un programme d’autodépendance personnalisé ou à un programme local d’aide sociale, prévus par la réglementation de l’aide sociale. Le bureau peut également lui permettre de participer à des programmes d’emploi social ;

Un employeur qui aura recruté un chômeur dans le cadre d’un programme d’aide à l’embauche pour six mois a droit au remboursement partiel des frais afférents aux rémunérations, récompenses et cotisations d’assurance sociale ;

Un employeur qui aura recruté un chômeur dans le cadre d’un programme d’aide à l’embauche pour au moins six mois, continué d’employer cette personne pendant une nouvelle période de six mois et continué de l’employer à plein temps par la suite peut avoir droit à un remboursement unique du coût de la rémunération ;

Un chômeur peut bénéficier d’un stage d’une durée de six mois (douze mois pour un chômeur âgé de moins de 27 ans qui a obtenu son diplôme ou un autre certificat d’un établissement d’enseignement supérieur moins de douze mois avant le stage).

429.Publié en 2011, le guide intitulé « Orientation professionnelle et placement des personnes handicapées. Guide à l’intention des bureaux du travail » présente des perspectives d’emploi pour les personnes handicapées et explique comment résoudre les problèmes associés à l’emploi de ces personnes. Il aborde également la question des services d’orientation professionnelle et de placement pour les personnes handicapées.

430.Les subventions salariales incitent les employeurs à recruter des personnes handicapées. Ces subventions sont versées aux employeurs comme le stipule la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale. Jusqu’à la fin mars 2014, cette loi permettait de calculer la subvention mensuelle en tenant compte du degré du handicap du salarié et du salaire minimal. Le montant de ces subventions a été augmenté dans le cas des salariés handicapés atteints d’une maladie mentale, d’une déficience intellectuelle, de troubles généralisés du développement oud’épilepsie, ainsi que des salariés aveugles. Les subventions versées aux employeurs du marché du travail général étaient légèrement inférieures à celles qui étaient versées aux employeurs du secteur du travail protégé.

431.Les dispositions entrées en vigueur le 1er avril 2014 ont égalisé les montants des subventions versées aux deux groupes d’employeurs.

432.Le 1er avril 2014, le montant de la subvention mensuelle a été augmenté dans le cas des salariés handicapés en possession d’un certificat attestant une maladie mentale, une déficience intellectuelle, des troubles généralisés du développement ou une épilepsie, ainsi que dans le cas des salariés aveugles. Le montant de la subvention mensuelle ne doit pas dépasser 90 % des coûts salariaux effectifs, ou 75 % dans le cas des employeurs qui gèrent une entreprise.

433.Un employeur qui recrute un salarié handicapé peut se faire rembourser par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés les coûts mensuels de l’emploi de personnes qui aident le salarié en question à communiquer avec les autres salariés et à mener à bien les activités que ce dernier ne peut accomplir lui-même ou qu’il a des difficultés à accomplir.

434.Une personne handicapée inscrite au bureau du travail en tant que chômeuse ou demandeuse d’emploi peut recevoir du Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés les fonds nécessaires à la création d’une entreprise ou d’une exploitation agricole ou une contribution aux frais d’établissement d’une coopérative sociale.

435.Une personne handicapée qui gère une entreprise ou un établissement agricole en nom propre ou en location peut bénéficier d’une aide au titre du remboursement des intérêts d’un prêt contracté pour la poursuite de cette activité.

436.Les personnes handicapées qui exploitent leur propre entreprise ou les agriculteurs handicapés peuvent demander à bénéficier du remboursement total ou partiel des cotisations d’assurance sociale.

437.La loi sur la réinsertion professionnelle et sociale contient des solutions qui sont destinées à aider les personnes handicapées sur le marché du travail général :

La durée de travail ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine ou, dans le cas de personnes présentant un handicap sévère ou modéré, sept heures par jour et trente-cinq heures par semaine ;

Les heures supplémentaires et le travail de nuit sont interdits (à quelques exceptions près) ;

Une pause supplémentaire de quinze minutes au travail pour des exercices physiques ou une pause confort, incluse dans les heures de travail ;

La réduction de la durée du travail ne se traduit pas par une diminution de la rémunération mensuelle versée sous la forme d’un montant fixe ;les barèmes horaires sont relevés en conséquence, de sorte que la rémunération mensuelle demeure inchangée ;

Une personne présentant un handicap sévère ou modéré a droit à un congé supplémentaire (10jours ouvrés).

Une personne présentant un handicap sévère ou modéré a droit une fois par an à du temps chômé rémunéré (jusqu’à 21jours ouvrés) pour se rendre dans un camp de réadaptation ;

Une personne présentant un handicap sévère ou modéré peut consacrer son temps chômé rémunéré à des examens médicaux, à un traitement et à une réadaptation spécialisés, et à l’acquisition ou à la réparation d’appareils orthopédiques, dès lors que ces tâches ne peuvent pas être accomplies en dehors des heures de travail.

438.La loi sur les marchés publics dispose qu’une entité adjudicatrice peut spécifier les conditions d’exécution d’un marché, notamment l’emploi de personnes handicapées (clauses sociales). Elle peut également stipuler que le marché public est réservé aux entrepreneurs dont l’effectif se compose de plus de 50 % de personnes handicapées (marchés réservés).

439.Le Bureau des marchés publics évalue le degré d’incorporation de clauses sociales dans les marchés publics, sur la base d’un échantillon d’appels d’offres reproduits dans le Bulletin des marchés publics et le Journal officiel de l’Union européenne. Les données concernant les marchés réservés sont disponibles.

440.Les initiatives organisées dans le cadre du Plan d’action national pour des pratiques durables en matière de marchés publics pour 2013-2016 (qui a succédé au Plan d’action national pour des pratiques durables en matière de marchés publics pour 2010-2012) sont notamment les suivantes :

Formations à l’intention des entités adjudicatrices ;

Conférence sur les aspects sociaux des marchés publics ;

Gestion de la section intitulée « Marchés publics sociaux » du site Web du Bureau des marchés publics ;

Élaboration d’un manuel donnant des exemples de pratiques optimales ;

Préparation d’une enquête visant à évaluer l’exécution des marchés publics durables.

441.La loi sur la réinsertion professionnelle et sociale prévoit la création d’entreprises de travail protégé et d’établissements d’insertion professionnelle.

442.Le statut d’entreprise de travail protégé peut être conféré à un employeur qui gère une entreprise depuis au moins douze mois et a atteint le taux d’emploi pour les personnes handicapées prévu par la loi depuis au moins six mois. L’employeur doit également aménager les locaux de son entreprise en fonction des besoins de ces personnes et garantir la fourniture d’une aide médicale d’urgence et de soins de santé, de conseils et d’une réadaptation spécialisés.

443.Un employeur qui dirige une entreprise de travail protégé peut bénéficier du soutien du Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés :

Subventions destinées à rembourser les intérêts d’emprunt, sous réserve que ces emprunts servent à financer des activités associées à la réinsertion professionnelle et sociale des personnes handicapées ;

Remboursement des frais supplémentaires afférents à l’emploi de personnes handicapées.

444.Un employeur qui dirige une entreprise de travail protégé crée une caisse d’entreprise pour la réadaptation des handicapés. Au moins 15 % des fonds de cette caisse doivent être affectés à des programmes de réadaptation personnalisés, tandis qu’au moins 10 % des fonds financent l’appui individuel à fournir aux salariés handicapés et aux anciens salariés handicapés actuellement au chômage.

445.Les établissements d’insertion professionnelle sont conçus pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées et les préparer, autant que faire se peut, à mener une vie autonome, autodépendante et active par le biais de la réinsertion professionnelle et sociale. Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les établissements d’insertion professionnelle énonce les règles devant régir la mise en place, le financement et la prestation de services de réadaptation en faveur des personnes handicapées. La création et le fonctionnement de ces établissements sont cofinancés par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés.

446.Les prescriptions ci-après s’appliquent à un établissement d’insertion professionnelle :

Les personnes présentant un handicap modéré ou sévère, de l’autisme, une déficience intellectuelle ou une maladie mentaledoivent représenter au moins 70 %des salariés ;

Les locaux doivent respecter les exigences de santé et de sécurité, ainsi que d’accessibilité ;

Les établissements de ce type doivent fournir des soins de santé, des conseils et des perspectives de réadaptation ;

Les recettes générées doivent être versées à la caisse d’entreprise.

447.L’établissement d’insertion professionnelle met en place une caisse d’entreprise pour financer les activités ci-après :

Moderniser les postes de travail et en compléter l’équipement afin d’aider les salariés handicapés à fonctionner de manière autonome ;

Améliorer les conditions de travail ;

Acheter équipements et accessoires destinés à favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne et l’insertion sociale ;

Appuyer la préparation au travail en dehors de l’établissement et assurer l’égalité des chances dans un nouveau lieu de travail ;

Poursuite des études, recyclage et formation ;

Appuyer la préparation, la construction, la rénovation et la livraison de formes individuelles ou collectives de logement protégé pour les personnes qui sont sans famille ou souhaitent acquérir leur autonomie ;

Loisirs et participation à la vie culturelle ;

Aider à satisfaire d’autres besoins vitaux et des besoins de réinsertion sociale.

448.Les entreprises de travail protégé où les aveugles, les personnes atteintes d’une maladie mentale ou d’une déficience intellectuelle sévère ou modérée représentent 30 % des salariés handicapés, et les établissements d’insertion professionnelle sont exonérés de droits et taxes, à l’exception du droit de timbre et des sanctions, ainsi que de la taxe sur les jeux, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation, de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur les véhicules automobiles. Ces entreprises doivent verser une partie (10 %) des fonds provenant d’exonérations fiscales au Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés et le reste (90 %) à la caisse d’entreprise pour la réadaptation des handicapés.

449.La loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques autorise les employeurs qui dirigent une entreprise de travail protégé à affecter les versements anticipés d’impôts sur les salaires au Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés et à la caisse d’entreprise pour la réadaptation des handicapés. La même disposition s’applique aux établissements d’insertion professionnelle, qui peuvent affecter les versements anticipés d’impôts sur le revenu des personnes physiques à la caisse d’entreprise pour la réinsertion des handicapés.

450.Les ateliers d’ergothérapie sont des entités distinctes disposant d’un financement propre et conçus pour offrir aux personnes handicapées une réinsertion sociale et professionnelle. La création et le fonctionnement de ces ateliers sont cofinancés par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés. Le règlement du Ministre de l’économie, du travail et de la politique sociale concernant les ateliers d’ergothérapie fixe les règles devant régir ces ateliers. Ces derniers sont des entités sans but lucratif. Toute recette sert à financer, avec l’accord des participants, les dépenses afférentes à l’insertion sociale de ces derniers.

451.Les activités organisées dans les ateliers thérapeutiques se conforment à des plans personnalisés. Il s’agit principalement d’aider les personnes handicapées à devenir autodépendantes en leur apprenant comment accomplir les activités quotidiennes, faire preuve d’imagination et acquérir les aptitudes psychophysiques et les compétences professionnelles spécialisées qui leur permettront de suivre une formation professionnelle ou de trouver un emploi dans une entreprise de travail protégé.

452.La loi sur l’emploi social s’applique aux personnes atteintes de maladie mentale, aux personnes handicapées et auxpersonnes en situation d’exclusion sociale. L’emploi social consiste à participer à des ateliers gérés par des centres d’insertion sociale et des clubs d’insertion sociale et d’emploi assisté.

453.Un centre d’insertion sociale permet aux utilisateurs :

D’acquérir les compétences nécessaires pour remplir des rôles sociaux ;

D’acquérir des compétences professionnelles et de les renforcer ;

D’apprendre à organiser leur vie et à satisfaire leurs besoins, en particulier en trouvant un emploi ou en dirigeant leur propre entreprise.

Le centre peut gérer des activités de fabrication, d’échanges ou de service, ainsi que des activités de fabrication dans le domaine de l’agriculture.

454.Les activités ci-après peuvent être menées dans un club d’insertion sociale :

Activités destinées à aider les utilisateurs du service à trouver un emploi et à suivre une formation en vue de l’exercer ;

Travaux d’intérêt général ou collectif ;

Activité d’auto-assistance dans le domaine de l’emploi, du logement et des questions sociales.

455.En vertu de la loi sur les coopératives sociales, les coopératives sociales ont pour objectif de diriger une entreprise commune sur la base du travail de ses membres. La coopérative aide ses membres à se réinsérer sur les plans professionnel et social. Une coopérative socialepeut également gérer une entreprise sociale, éducative et culturelle pour ses membres et leur communauté locale, ainsi qu’uneentreprise d’utilité publique.

456.Les programmes cofinancés par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés sont notamment les suivants :

« Computer for Homer 2010 » (2010-2011) –achat de matériels et de logiciels électronique, qui facilitent l’insertion professionnelle et sociale des aveugles et des déficients visuels ;

« PartnerIII » (2008-2010) –projets qui s’adressent aux personnes handicapées et qui sont exécutés par des organisations non gouvernementales ;

« Pegasus 2010 » –insertion des personnes handicapées grâce à l’élimination des obstacles dans les transportset les communications ;

« Transport efficace » (programme pilote, 2007-2008) –appui en vue de l’acquisition d’une voiture particulière et d’un permis de conduire ;

« Conseiller professionnel » (2007-2010) – emploi assisté sur un marché du travail général ;

« Le télétravail et les autres formes flexibles d’emploi pour les personnes handicapées » (2009-2013).

457.Les programmes exécutés en 2013 sont notamment les suivants :

« Programme d’aplanissement des écarts interrégionaux II », destiné à combler les lacunes en matière d’accès aux services de réinsertion professionnelle et sociale des personnes handicapées vivant dans les régions sous-développées ;

« Collectivités locales actives »–programme destiné à éliminer ou réduire les obstacles à la participation à la vie sociale, à l’insertion professionnelle et à l’accès à l’éducation ;

« Appui aux initiatives »–programme visant à promouvoir différentes activités de développement professionnel et social ;

« Programme de développement professionnel pour les diplômés handicapés », destiné à permettre aux jeunes handicapés d’acquérir une profession.

458.Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés exécute entre 2012 et 2014 six projets à l’intention des personnes atteintes de handicaps rareset multiples :

« Appui aux personnes handicapées physiques sur le marché du travailIII » ;

« Appui aux personnes présentant certains troubles génétiques » ;

« Appui aux personnes handicapées destiné à leur garantir un accès gratuit à l’information et aux services InternetII » ;

« Appui aux aveugles sur le marché du travail III » ;

« Appui aux personnes atteintes de sclérose en plaques, y compris les personnes souffrant de handicaps multiples, sur le marché du travail » ;

« Conseiller professionnel ou comment améliorer le taux d’emploi parmi les personnes handicapées ».

459.Les projets ci-après ont été lancés en 2013 :

« Appui aux communautés de personnes handicapées dans les zones rurales et les petites villes » ;

« Appui aux diplômés à l’entrée sur le marché du travail » ;

« Appui aux diplômés à l’entrée sur le marché du travailII » ;

« Stages dans l’administration publique en tant que méthode visant à appuyer le développement social et professionnel des personnes handicapées et à créer une image positive de ces personnes sur le marché du travail » ;

« Stages dans l’administration publique en tant que méthode visant à appuyer le développement social et professionnel des personnes handicapées et à créer une image positive de ces personnes sur le marché du travail II » ;

« Appui aux personnes âgées de plus de 45ans atteintes de handicaps rares et de certains handicaps multiples sur le marché du travail » ;

«  Appui aux personnes âgées de plus de 45ans atteintes de handicaps rares et de certains handicaps multiples sur le marché du travail II ».

460.Les Guides des pratiques optimales ci-après ont été publiés en 2011 et 2012 :

« Quatre temps. Appui aux sourds sur le marché du travail II » ;

« Appui aux personnes atteintes d’un handicap intellectuel modéré ou sévère, y compris de trisomie 21 et/ou de handicaps multiples, et d’un handicap intellectuel profond II » ;

« Appui aux sourds-muets sur le marché du travail II –Prenez les choses en mains » ;

« Appui aux aveugles sur le marché du travail II » ;

« Appui aux personnes handicapées physiques sur le marché du travail II ».

461.Les publications ci-après étaient programmées pour 2013 :

« Appui aux personnes atteintes de troubles mentaux sur le marché du travail II » ;

« Appui aux autistes II ».

462.Les campagnes pour l’emploi des personnes handicapées ci-après ont été lancées :

La campagne « Personnes handicapées, pleinement compétentes sur le marché du travail » a été organiséepar le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés dans le cadre du projet intitulé « Du travail pour chaque personne handicapée. Campagne médiatique » ;

S’adressant principalement aux employeurs, une campagne médiatique (utilisant la télévision, la radio, l’Internet et la presse) a été organisée dans le cadre du projet intitulé « Appui à l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général »et lancée dans le cadre du projet intitulé « Appui à l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général II ».

Aménagements raisonnables sur le lieu de travail

463.En vertu du Code du travail, l’employeur est tenu de protéger la santé et d’assurer la sécurité sur le lieu de travail. Le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les règles générales relatives à la santé et à la sécurité fait obligation aux employeurs d’adapter un poste de travail et les blocs sanitaires aux besoins d’une personne handicapée et d’aménager l’accès à ce poste et à ces blocs.

464.En vertu de la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale, les aménagements raisonnables essentiels englobent les modifications à apporter en fonction d’une situation spécifique et les adaptations découlant des besoins particuliers d’une personne handicapée, tels qu’ils sont notifiés à l’employeur, dès lors que la mise en œuvre de ces modifications et adaptations ne représente pas une charge disproportionnée pour ce dernier. La charge n’est pas réputée disproportionnée si elle donne lieu à un remboursement suffisant sur fonds publics.

465.Un employeur doit garantir lesdits aménagements raisonnables essentiels à une personne handicapée qui est son employé ou participe à un processus de recrutement ou à une formation générale, un stage, une formation professionnelle, une formation en cours d’emploi ou un stage postuniversitaire.

466.La non-mise en œuvre des aménagements raisonnables est considérée comme une violation du principe de l’égalité de traitement. L’Inspection nationale du travail examine l’état de l’application de la législation du travail et fournit des conseils. Toute divergence d’opinion au sujet de l’adaptation des postes de travail en ce qui concerne le type et la portée des aménagements est traitée par un inspecteur du travail. Les litiges sont réglés par les tribunaux.

467.Conformément au règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant le remboursement des frais supplémentaires afférents à l’emploi de personnes handicapées, un employeur peut se faire rembourser par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés l’équivalent de 20fois le salaire moyen par poste aménagé d’une personne handicapée au chômage ou d’un demandeur d’emploi handicapé envoyé par un bureau du travail, ou encore d’un employé handicapé devenue handicapé en cours d’emploi.

468.Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés rembourse le coût de l’équipement d’un poste de travail dans la limite de 15 fois le salaire moyen sous réserve que :

La personne handicapée, inscrite dans un bureau du travail comme chômeuse ou demandeuse d’emploi, est employée par l’employeur considéré depuis au moinstrente-six mois ;

L’Inspection nationale du travail approuve l’aménagement du poste de travail en question ou déclare que ce dernier satisfait aux normes de santé et de sécurité.

Cette question est spécifiéedans le règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant le remboursementdu coût de l’équipement des postes de travail des personnes handicapées.

469.Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés exécute entre 2013 et 2015 un projet intitulé « Directives-cadre sur la conception des installations et des locaux, et sur l’adaptation des postes de travail aux besoins particuliers des personnes handicapées ».

Article28Niveau de vie adéquat et protection sociale

Solutions de base

470.Les règlements concernant l’accès aux aménagements à usage collectif (eau, gaz, électricité, chauffage) n’instituent pas de droits distincts pour les personnes handicapées. Les dispositions du Code civil relatives à la location des locaux d’habitation ne limitent en rien le droit d’une personne handicapée de signer un bail.La loi sur la protection des droits des locataires et le parc de logement des g mina set portant modification du Code civil n’indique pas que le handicap doive entraver de quelque manière que ce soit la possibilité de signer un bail locatif concernant un logement faisant partie du parc des gminas ou d’autres collectivités locales.

471.Un tribunal peut ordonner l’expulsion d’un locataire qui violerait de façon manifeste ou persistante le règlement intérieur d’habitation. Lorsqu’il rend l’ordonnance de mise en possession, le tribunal indique si les locataires expulsés ont droit à un logement social. C’est le cas des personnes handicapées.

Prestations sociales

472.La loi sur le système d’assurances sociales prévoit l’égalité de traitement de tous les assurés. Le principe de l’égalité de traitement concerne les conditions de la protection sociale, l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations, le calcul du montant des prestations, la durée de service des prestations et le maintien d’un droit à prestations.

473.La loi sur les pensions de retraite, d’invalidité et autres pensions versées par la Caisse d’assurances sociales énonce les conditions d’acquisition du droit de bénéficier des prestations financières de la part des régimes de retraite et d’invalidité, ainsi que les règles de détermination du montant des prestations et les conditions et modalités d’octroi et de versement de ces prestations. Toute personne qu’une invalidité rend incapable de travailler a droit à une pension d’invalidité, dès lors qu’elle respecte les prescriptions concernant lespériodes de cotisation et les périodes de non-cotisation et que son incapacité de travail est survenue pendant la période spécifiée dans la loi.

474.La loi sur l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles énonce les conditions d’acquisition du droit à toucher des prestations de l’assurance des accidents du travail, telles que la prestation d’incapacité de travail due à un handicap causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour lésions corporelles graves causées par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

475.La loi sur la sécurité sociale des agriculteurs indique les conditions d’acquisition du droit à toucher des prestations de l’assurance retraite et invalidité, ainsi que de l’assurance accidents et l’assurance maladie. Toute personne qu’une invalidité empêche de poursuivre ses activités agricoles et son travail dans une ferme a droit à une prestation d’invalidité, dès lors qu’elle respecte les prescriptions concernant la période d’assurance et que son incapacité de travail est survenue pendant la période spécifiée dans la loi. Cette loi fixe également les conditions d’acquisition du droit à une prestation d’invalidité due à un handicap causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour lésions corporelles graves causées par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

476.En vertu de la loi sur les prestations familiales, les personnes ci-après ont droit à des allocations familiales et à des indemnités supplémentaires :

Les deux parents, l’un des parents ou le responsable légal d’un enfant ;

Le dispensateur de soins d’un enfant ;

Une personne faisant des études.

477.Une personne a droit à des allocations familiales jusqu’à ce qu’un enfant :

Atteigne l’âge de 18 ans ;

Ait accompli avec succès sa scolarité, sans avoir atteint l’âge de 21 ans ;

Atteigne l’âge de 24 ans, tout en ayant poursuivi ses études à l’école ou à l’université et s’étant vu délivrer un certificat de handicap modéré ou sévère.

Le revenu à prendre en compte pour la détermination du montant de l’allocation accordée sous conditions de revenus est supérieur pour les familles ayant un enfant handicapé.

478.Une personne ayant droit à des allocations familiales peut aussi percevoir des indemnités supplémentaires pour les raisons ci-après :

Naissance d’un enfant ;

Soins à enfant à l’occasion d’un congé parental ;la période pendant laquelle cette indemnité supplémentaire peut être versée est prolongée dans le cas d’un enfant handicapé ;

Situation monoparentale ;le montant de l’allocation pour enfant est plus élevé dans le cas d’un enfant handicapé ;

Enfant élevé dans une famille nombreuse ;

Éducation et réadaptation ;

Rentrée scolaire ;

Enfant scolarisé hors de son lieu de résidence (les enfants handicapés bénéficient de solutions préférentielles).

479.Les personnes ci-après ont droit à une allocation pour allaitement :

Enfant handicapé ;

Personne handicapée âgée de plus de 16ans, sous réserve d’être en possession d’un certificatde handicap sévère ;

Personne handicapée âgée de plus de 16ans en possession d’un certificat de handicap modéré, sous réserve que ce handicap soit survenu avant son 21eanniversaire.

480.L’allocation pour allaitement est accordée à la mère, au père ou au dispensateur de soins d’un enfant, à un autre parent de l’enfant ou à d’autres personnes ayant des obligations alimentaires (à l’exception des personnes atteintes d’un handicap sévère) si la personne perd son emploi ou ne trouve pas d’emploi. Cette allocation est accordée sans conditions de revenus et est versée pour une durée indéterminée. Si le certificat de handicap ou de handicap sévère a été délivré pour une durée spécifiée, l’allocation est versée jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le certificat vient à expiration. Depuis le 1er janvier 2013, l’allocation pour allaitement est accordée lorsque le handicap d’une personne ayant besoin de soins est survenu après son 18e anniversaire ou pendant qu’elle était scolarisée ou fréquentait l’université, mais pas au-delà de son 25e anniversaire.

481.En vertu des dispositions temporaires, les décisions d’octroi d’une allocation pour allaitement, prises en application des dispositions qui étaient valides jusqu’au 31 décembre 2012, sont venues à expiration le 30 juin 2013. La loi sur l’institution et le versement d’une allocation d’aidant proche, qui a rétabli le droit à une allocation d’allaitement, a été adoptée le 4 avril 2014.

482.Les parents d’enfants handicapés qui perçoivent une allocation pour allaitement peuvent également bénéficier d’une indemnité supplémentaire.

483.Les personnes n’ayant pas droit à une allocation pour allaitement et ayant des obligations alimentaires envers un parent handicapé peuvent percevoir une allocation spéciale de soins sous réserve qu’elles quittent leur emploi ou un autre type de travail pour s’occuper d’un parent en possession d’un certificat de handicap sévère ou d’un certificat de handicap assorti de recommandations préconisant des soins ou un soutien permanents ou de longue durée et indiquant la nécessité d’une participation quotidienne au processus de traitement, de réadaptation et d’éducation de l’enfant. Une allocation de ce type est accordée si le revenu familial par personne ne dépasse pas le plafond prévu dans la loi sur les prestations familiales.

484.En vertu de la loi sur la pension sociale, une pension sociale peut être perçue par des personnes qui sont âgées d’au moins 18 ans et qui se trouvent en situation d’incapacité totale de travail du fait d’une invalidité survenue :

Avant leur 18e anniversaire ;

Pendant leurs études à l’école ou à l’université et avant leur 25e anniversaire ;

Pendant leurs études doctorales ou des programmes doctoraux spéciaux.

Autres prestations

485.La loi sur les allocations logement dispose que la surface légale d’un logement, qui est l’un des critères ouvrant droit à une allocation logement, augmente si l’un des locataires est handicapé.

486.Des exonérations et réductions de frais pour les personnes handicapées sont prévues dans les textes législatifs ci-après :

Loi sur le service postal ;

Loi sur les télécommunications ;

Loi sur les frais d’abonnement ;

Loi sur les droits à la réduction des tarifs des transports publics.

487.Conformément au règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant la caisse d’entreprise pour la réadaptation des handicapés, les employés des entreprises de travail protégé peuvent obtenir le financement des coûts ci-après :

Équipement et aménagement des logements, des immeubles d’habitation et autres locaux occupés par des personnes handicapées ou conçus pour elles ;

Entretien d’un chien d’assistance pour aveugle ;

Achat de publications et de matériels didactiques ;

Guides qui assistent des aveugles atteints d’un handicap sévère ou modéré et des personnes atteintes d’un handicap sévère et d’une grave déficience physique ;

Services d’un interprète en langue des signes ;

Assurance automobile et versement unique pour couvrir les coûts d’utilisation d’un véhicule à moteur personnel pour le transport à destination et en provenance du lieu de travail et pour suivre une réadaptation dans le cas des personnes atteintes d’un handicap sévère ou modéré et des personnes atteintes d’un handicap léger ou d’une déficience physique légère ;

Transport jusqu’au lieu de travail de personnes handicapées ayant des difficultés à utiliser les transports en commun ;

Éducation et formation, y compris dans les écoles secondaires et les universités ;

Formations permettant aux personnes handicapées de se consacrer à leurs centres d’intérêts extraprofessionnels.

488.Le règlement du Ministre de la santé concernant la liste des appareils médicaux devant faire l’objet d’une ordonnance énonce les règles régissant la fourniture d’appareils médicaux financés par les pouvoirs publics. Il présente un catalogue des appareils médicaux devant faire l’objet d’une ordonnance, ainsi que les plafonds de financement, le montant de la contribution du patient et les critères d’admissibilité.

489.En vertu de la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale, le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés cofinance pour les personnes handicapées l’équipement de réadaptation, les articles orthopédiques et les appareils auxiliaires, dès lors que le revenu de ces personnes ne dépasse pas un certain plafond.

490.Aux termes de la loi sur la taxe sur les transactions de droit civil, les personnes atteintes d’un handicap modéré ou sévère qui achètent des équipements de réadaptation, des fauteuils roulants, des mobylettes, des motocyclettes et des voitures sont exonérées de la taxe sur les transactions de droit civil. Les personnes atteintes d’un handicap léger sont exonérées de la taxe sur l’achat d’équipements associés aux maladies musculosquelettiques.

491.La loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques dispose que les dépenses afférentes aux activités quotidiennes engagées par un contribuable qui est handicapé ou qui s’occupe de personnes handicapées sont déductibles du revenu imposable.

492.Sont exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques :

Les pensions d’invalidité versées aux invalides de guerre et aux militaires invalides et à leur famille ;

La pension civile d’invalidité perçue par une personne qui a subi des lésions corporelles ou une perturbation de sa santé ayant entraîné une incapacité partielle ou totale de travail, augmenté ses besoins essentiels ou hypothéqué son avenir ;

Les prestations versées en application de dispositions distinctes concernant la réinsertion professionnelle et sociale et la réadaptation médicale des personnes handicapées par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés, la caisse d’entreprise pour la réadaptation des handicapés et la caisse d’entreprise pour l’insertion des handicapés.

493.La loi sur les services de soins de santé financés sur fonds publics prévoit les solutions ci-après pour réduire les dépenses liées au handicap :

Les bénéficiaires ont droit à un transport médical gratuit si leur handicap physique ne leur permet pas d’utiliser les transports publics pour se rendre dans l’établissement où un traitement leur est dispensé ;

Les médicaments et les appareils médicaux prescrits par un médecin aux bénéficiaires atteints d’une déficience intellectuelle et aux bénéficiaires souffrant de certaines maladies chroniques, congénitales ou acquises sont disponibles gratuitement ou contre une somme forfaitaire, ou sont partiellement remboursés ;

Les militaires invalides et les autres personnes visées dans la loi sur le soutien aux invalides de guerre et aux militaires invalides et à leur famille ont gratuitement accès aux médicaments figurant sur la liste des produits remboursables présentée dans la loi sur le remboursement des médicaments, desproduits alimentairesrépondant à des fins nutritionnelles particulières et des produits médicaux ;

Les invalides de guerre etles personnes persécutées et leur conjoint à charge, les veuves et les veufs de soldats tués et les invalides des guerres récentes, ainsi que les aveugles civils qui sont des victimes de guerre ont droit à la gratuité de certains médicaments et certains produits alimentaires répondant à des fins nutritionnelles particulières ;

Ont droit à la gratuité des appareils médicaux, dans les limites du plafond des remboursements, les personnes qui sont :

Des invalides de guerre et des militaires invalides, des aveugles civils qui sont des victimes de guerre et des personnes persécutées ;

Des soldats ou employés qui se font soigner pour des blessures ou des maladies survenues pendant une mission à l’étranger ;

Des anciens combattants blessés qui se font soigner pour des blessures ou des maladies survenues pendant une mission à l’étranger.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

Garanties fondamentales

494.La Constitution :

Interdit la discrimination dans la vie politique, socialeetéconomique ;

Garantitla liberté de création et de fonctionnement des partis politiques, des associations, des mouvements de la société civile et d’autres organisations et fondations volontaires ;

Garantit la liberté de réunion et d’association.

495.Les sessions plénières du Sejm et du Sénat donnent lieu à une interprétation en langue des signes polonaise.

496.La loi sur les associations dispose que les citoyens ont le droit de former des associations. Les personnes jouissant de la pleine capacité d’accomplir des actes juridiques et qui n’ont pas été privées de leurs droits publics ont le droit de créer des associations.

497.En vertu de la loi sur les partis politiques, les membres des partis politiques doivent être des citoyens âgés d’au moins 18 ans. En vertu des statuts des partis, les personnes frappées d’incapacité ne peuvent pas être membres de ces derniers.

Droit de vote

498.La Constitution garantit le droit des citoyens de participer à un référendum et d’élire le Président de la République de Pologne, les députés, les sénateurs et les représentants siégeant au sein des organes des collectivités locales. Une personne frappée d’incapacité ou privée des droits publics et du droit de vote par une décision judiciaire n’a pas le droit de participer à des référendums ni de voter lors des élections.

499.Le Code électoral énonce les règles présidant au déroulement des élections.

500.Sur une demande écrite soumise à un bureau de gmina, un électeur handicapé est inscrit sur une liste d’une circonscription électorale dans laquelle les bureaux de vote sont aménagés en fonction des besoins des électeurs handicapés et qui relève du gmina de l’électeur handicapé en question.

501.Le scrutin a lieu dans les circonscriptions électoralescréées à titre permanent, ainsi que dans des circonscriptions électorales distinctes (où l’on peut utiliser des urnes auxiliaires) instituées dans les centres de soins de santé et les centres de protection sociale.

502.Le règlement du Ministre de l’infrastructure concernant les bureaux de vote des commissions électorales de district aménagés en fonction des besoins des électeurs handicapés expose les prescriptions techniques qu’un bureau de vote doit respecter pour pouvoir être accessible.

503.Le Code électoral prévoit que les électeurs présentant un handicap sévère ou modéré, tel que défini par la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale, peuvent voter par procuration.

504.Pour voter, les personnes handicapées peuvent solliciter l’assistance de personnes autres que les membres d’une commission électorale de district et les candidats curateurs.

505.Les électeurs atteints d’un handicap important ou modéré peuvent recourir au vote par correspondance.

506.Les autres aménagements à prévoir pour répondre aux besoins des électeurs handicapés sont les suivants :

Accès à l’information (orale ou imprimée, y compris par courriel) sur l’organisation des élections ;

Fourniture d’informationssur les droits des électeurs handicapés sur le site Web de la Commission électorale nationale, publiées en formats accessibles ;

Obligation de présenter les avis d’élection et les résultats des élections dans des endroits situés à l’intérieur et à l’extérieur des bureaux de vote qui soient accessiblespour les personnes à mobilité réduite ;

Utilisation pour le scrutin de pellicules de recouvrement en braille se fixant sur les bulletins de vote.

507.Toutes les informations concernant les élections sont disponibles sur le site Web de la Commission électorale nationale.

508.Les personnes éprouvant des difficultés de communication peuvent prendre contact avec la Commission électorale nationale par courriel et télécopie. Elles peuvent également communiquer par le biais d’une plate-forme électronique des services de l’administration publique.

509.Le droit de vote inscrit dans le Code électoral peut être exercé par toutes les personnes handicapées, qui s’entendent de personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles faisant obstacle à leur participation au vote, à l’exception des cas dans lesquels le Code fait expressément référence à la loi sur la réinsertion professionnelle et sociale des personnes handicapées.

510.La Commission électorale nationale a la responsabilité du contrôle des processus électoraux, y compris de l’exercice des droits des électeurs handicapés. Selon la Commission, le Code électoral en vigueur garantit la participation effective des personnes handicapées aux élections.

Article30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

Garanties fondamentales

511.En vertu de la Constitution, la liberté de création artistique, de recherches scientifiques et de publication de leurs résultats, la liberté d’enseigner ainsi que la liberté de bénéficier des biens de la culture sont garanties à toute personne.

Culture

512.La loi sur l’organisation et la mise en œuvre d’activités culturelles n’institue pas de droits particuliers pour les personnes handicapées. Ces dernières jouissent de l’égalité d’accès aux activités culturelles et aux biens culturels. Des solutions distinctes ont été conçues pour éliminer les obstacles concrets à l’accès à la culture.

513.La loi sur les jeux d’argent a créé le Fonds pour la promotion de la culture. Une partie des recettes provenant de la majoration du prix des billets de loterie et d’autres formes de preuve de participation à des loteries numériques et de l’utilisation des TLV (terminal de loterie vidéo), de la loterie avec lots en espèces et du TeleBingo, est affectée au Fonds susvisé. Ce financement est notamment consacré à la facilitation de l’accès des personnes handicapées à la culture.

514.Les projets ci-après ont été exécutés en 2012 :

« Entendre et toucher un mot écrit. 60eanniversaire de la promotion du lectorat par la Bibliothèque pour les aveugles »–conférence sur l’adaptation du marché du livre aux besoins des lecteurs aveugles ;

Publication de deux livres multimédias :« Les vraies gens »de Tadeusz Boy-Żeleński au format DAISY (plein texte) et« La Confession d’un enfant du siècle »d’Alfred de Musset (livre audio et au format DAISY) ;

« On dit que le monde est beau » – bibliothérapie et art-thérapie pour les aveugles et les déficients visuels (Bibliothèque publique d’Oświęcim (Auschwitz)).

515.Les initiatives financées par le Fonds en 2013 sont les suivantes : activités pour les enfants et jeunes handicapés visant à leur inculquer des compétences dans le domaine de la culture et de l’art, mise en place d’un service de location delecteurs de livres numériques parlants dans les bibliothèques publiques, publication de livres multimédias sous un format adapté aux besoins des aveugles et des déficients visuels, aménagement des lieux culturels, promotion des réalisations artistiques des personnes handicapées, promotion du lectorat par le biais de la commande postale de livres et recherches sur la culture des sourds en Pologne.

516.On trouvera ci-après des exemples de projets :

« Thérapie créative »–série d’ateliers consacrés à différents arts » ;

« Bibliothèque poméranienne pour les personnes handicapées. L’année sans barrières » (Szczecin) ;

« Ne faites pas la sourde oreille à la culture. Analyse des perspectives et des obstacles à la participation des sourds à la vie culturelle etartistique » (Cracovie) – recherche sur la vie culturelle des sourds.

D’autres exemples de projets cofinancés par le Fonds sont présentés au paragraphe526.

517.La loi sur les droits d’auteur et les droits connexes dispose que les œuvres protégées par le droit d’auteur déjà publiées peuvent être utilisées au bénéfice des personnes handicapées, sous réserve que cette utilisation soit directement liée au handicap en question et soit de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap.

518.La loi sur les droits d’auteur et les droits connexes a institué le Fonds pour la promotion de la création artistique, dont l’un des objectifs est de financer intégralement ou partiellement les publications destinées aux aveugles.

519.En dépit de ces efforts, 5 %seulement des publications sont imprimées à des formats accessibles. En 2012, le Ministre de la culture et du patrimoine national a chargé une équipe de définir les règles devant garantir l’accès des aveugles et des déficients visuels aux documents imprimés.

520.En juin 2014, la Pologne a signé le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté le 27 juin 2013.

521.En vertu de la loi sur les bibliothèques, les bibliothèques garantissent l’accès généralisé aux ressources universitaires et culturelles.

522.Les aveugles et les déficients visuels ont accès aux ressources de la bibliothèque centrale de l’Association polonaise des aveugles.

523.Il existe quatre moyens d’accéder aux ressources de la bibliothèque :la location aux visiteurs, l’envoi par la poste, les ressources numériques en ligne et la livraison de livres aux personnes âgées et aux lecteurs isolés vivant à Varsovie et dans les localités voisines. La bibliothèque dessert plus de 15000lecteurs en Pologne et à l’étranger.

524.La loi sur la réinsertion professionnelle et socialedispose que les powiatscofinancent des activitésculturelles pour les personnes handicapées. Conformément au règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les types d’activités des powiats pouvant être cofinancées par le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés, les personnes morales et les entités non dotées de la personnalité morale peuvent faire des demandes de financement au titre d’initiatives dans les domaines des sports, de la culture, des loisirs et du tourismequi s’adressent aux personnes handicapées.

525.La majoritédes institutions culturelles placées sous l’autorité du Ministre de la culture et du patrimoine national sont aménagées de façon à répondre aux besoins des personnes handicapées. L’élimination complète des obstacles architecturaux est difficile, voire impossible, dans certains lieux culturels du fait des exigences de préservation ou d’un coût d’aménagement très élevé.

526.Le programme « Éducation culturelle »est l’un des outils conçus pour développer l’accessibilité de la culture. On énumère ci-après certaines des activités relevant de ce programme :

Demandeur

Activité

2012

Muséedes artsde Łódź

Adaptation de l’exposition organisée dans le Palais Edward Herbst aux besoins des aveugles

Książnica Podlaska –bibliothèque de Białystok

Reconstruction du bâtiment abritant la Książnica Podlaska –bibliothèque sans obstacles

Teatr Dramatyczny –un théâtre àVarsovie

Reconstruction de couloirs pour le public menant à la Mała Scena

Musée national de Cracovie

Adaptation de la Maison Szołayski à une nouvelle offre culturelle

Bibliothèque publique régionaleetmunicipale de Łódź

Bibliothèque facile à utiliser pour les déficients visuels

Musée d’archéologie de Gdańsk

Dotation du Centre d’éducation archéologique« Błękitny Lew » (« Lion bleu ») en équipements destinés à des activités culturelles et éducatives à l’intention des personnes handicapées

2013

Bibliothèque publique de Chełm

Poste de travail spécial pour déficients visuels

Gminade Wieliszew

Reconstruction et équipement d’un auditorium/salle de conférence du Bureau de la g minade Wieliszew

Association de soutien aux personnes handicapées « LARIX » Henryk Ruszczyc

Location de lecteurs de livres numériques parlants

Teatr Dramatyczny de Varsovie

Adaptation de l’espace entourant la Mała Scena

527.Le point d’accès pour les personnes handicapées est en place à la Bibliothèque nationale depuis 2012. Les fonds documentaires sont disponibles sous des formats numériques accessibles. Des télévisionneuses et des dispositifs de facilitation de la communicationpour déficients auditifs sont également disponibles. La Bibliothèque nationale a organisé en 2013 des formations à l’intention des agents des autres bibliothèques et institutions culturelles dans le domaine des services aux personnes handicapées.

528.Le Grand Théâtre-Opération national de Varsovie et le Vieux Théâtre national de Cracovie continuent d’éliminer les obstacles architecturaux. Pour la Galerie d’art nationale « Zachęta », les investissements de ce type ont pris fin en 2012. Le Centre d’art contemporain Zamek Ujazdowski a lancé des travaux d’aménagement en 2012et le Centre de sculpture polonaise d’Orońsko l’a fait en 2013.

529.Le programme « Éducation culturelle »encourage l’utilisation de la technique d’audiodescription pour élargir l’accès aux manifestations culturelles pour les aveugles et les déficients visuels.

530.Les autres initiatives sont notamment les suivantes :

Le Grand Théâtre-Opéra national reconfigure son site Web pour le rendre accessible pour les aveugles ;

Le Théâtre national de Varsovie collabore avec la Fondation pour les enfants « Aide au bon moment »à l’audiodescription de pièces de théâtre. Le Vieux Théâtre de Cracovie a lancé une initiative similaire ;

La Galerie d’art nationale Zachęta de Varsovie organise des ateliers bénéficiant du service d’audiodescription. Elle élabore des audiodescriptions de certaines œuvres d’art et de certains films, et crée des sections audiodécrites de son site Web ;

Le Musée national de Cracovie utilise la technique de l’audiodescription pour présenter sa collection et des expositions périodiques. Il a organisé les ateliers et expositions ci-après :« L’odyssée de l’art », « La voie royale sans obstacles de Cracovie », « Cracovie à notre portée » ;

En 2013, le Centre national pour la culture a organisé une exposition audiodécrite pour célébrer le 150eanniversaire du soulèvement de janvier 1863 ;

L’Institut national Frédéric Chopin a ajouté une section comportant des fichiers audiodécrits à son site Web.

531.L’Institut audiovisuel national a rendu son site Web accessible en 2013. Plus de 100 documents (dont des films et vidéos de pièces de théâtre)ont été transcrits pour les sourds et les déficients auditifs. Ce site utilise la technologie texte-parole, qui fait la lecture à haute voix d’un texte écrit.

Sports

532.Les règlements et procédures des organisations nationaleset internationalesénoncent les principes de la participation des personnes handicapées aux activités sportives.

533.Le Conseil du sport pour personnes handicapées a été créé par le Ministre des sports et du tourisme en 2008. Son rôle est le suivant :

Proposer de nouvelles perspectives de développement du sport pour personnes handicapées ;

Lancer, appuyer et promouvoir des activités sportives.

534.La loi sur les jeux d’argent a créé le Fonds pour le développement de la culture physique. Une partie (77 %) des recettes provenant de la majoration du prix des billets de loterie et d’autres formes de preuve de participation à des jeux contrôlés par l’État est affectée au Fonds susvisé afin de financer la modernisation et la rénovation des installations sportives, et à cofinancer les investissements dans de nouvelles installations. Sont également financées de cette manière les activités de promotion du sport, y compris le sport pour personnes handicapées.

535.Les mesures se rapportant aux sports généraux pour personnes handicapées sont énoncées dans le règlement du Ministre des sports et du tourisme concernant le financement des activités à l’aide du Fonds pour le développement de la culture physique.

536.Ce Fonds cofinance :

Les activités des sections des clubs de sport ;

Les manifestations sportives ;

Les cours de sport dans le cadre du programme « Coordonnateur du sport pour personnes handicapées » ;

La formation d’instructeurs, d’entraîneurs, de physiothérapeutes, de classificateurs stagiaires et de volontaires sportifs ;

La promotion du sport ;

L’achat d’articles de sport.

537.Le Comité paralympiquepolonais coordonne le mouvement paralympique national des personnes handicapées. Ce Comité est membre du Comité international paralympique et du Comité paralympique européen.

538.Les organisations qui s’occupent de sports de compétition pour personnes handicapées peuvent créer des associations sportives en vertu de la loi sur le sport. Les sports pour personnes handicapées sont financés selon les mêmes règles que les sports pour personnes non handicapées.

539.Conformément au règlement du Ministre des sports et du tourisme concernant les bourses pour athlètes octroyées aux membres de l’équipe nationale polonaise, les critères d’octroi de bourses pour athlètes et le montant des bourses sont identiques pour les athlètes handicapés et non handicapés. Le règlement du Ministre des sports et du tourisme concernant les types de distinctions et le montant des récompenses pécuniaires pour performances sportives remarquables stipuleque les athlètes non handicapés et les athlètes handicapés reçoivent des récompenses pécuniaires en fonction des mêmes critères et du même montant.

540.Les soins de santé dispensés aux membres de l’équipe nationale des personnes handicapées et de l’équipe paralympique sont financés sur le budget de l’État. Le règlement du Ministre de la santé concernant la portée et les modalités de prestation des soins de santé aux membres des équipes olympiqueetparalympique nationales précise la portée et les modalités de prestation des soins de santé.

541.Les activités se rapportant aux sports de compétition pour personnes handicapées sont menées conformément à la loi sur le sport, à la loi sur les finances publiques et au règlement du Ministre des sportset du tourisme sur le financement des activités par le biais du Fonds pour le développement de la culture physique. Ce Fonds finance :

La préparation des Jeux paralympiques ;

La préparation des Jeux olympiques pour les sourds ;

La préparation de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe des sports qui ne sont pas représentés dans les programmes des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques pour les sourds.

542.Financé sur le budget de l’État, le programme intitulé « Appui à l’entraînement de l’équipe nationale pour les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques pour les sourds et les Championnats du monde et d’Europe des sports non olympiques »a été exécuté en 2012. Il s’agissait de préparer l’équipe polonaise à concourir avec succès lors des rencontres internationales, notamment les Jeux paralympiques organisés à Londres en 2012.

543.Le programme de la préparation en vue des Championnats du monde et d’Europe des sports qui ne sont pas représentés dans les programmes de préparation aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques pour les sourds s’adressait aux athlètes handicapés membres des associations ci-après :

Association polonaise de sport pour personnes handicapées « Start » ;

Association pour la culture physique « Olimp » ;

Fédération d’associations sportives « Sprawni-Razem » ;

Association pour la culture physique, le sport et le tourisme pour aveugles et déficients visuels « CROSS » ;

Association de football pour personnes handicapées « Amp-Futbol ».

544.Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés a exécuté le programme intitulé « Appui aux rencontres sportives internationales pour personnes handicapées en Pologne »en 2012-2013.

545.Les stades qui ont accueilli le Championnat d’Europe de l’UEFA sont adaptés aux besoins des personnes handicapées (sièges sur les gradins, accès aux sièges, places de stationnement, toilettes, services, signalisation en braille). Un équipement d’audiodescription avait été installé dans tous les stades.

Loisirs et tourisme

546.Le règlement du Ministre de l’économie et du travail concernant les hôtels et autres lieux fournissant des services hôteliers énonce les règles minimales en matière d’adaptation aux besoins des personnes handicapées.

547.La loi sur les services touristiques impose aux hôtels l’obligation d’afficher des informations sur l’adaptation de leurs locaux aux besoins des personnes handicapées.

548.Le règlement du Ministre de l’éducation nationale concernant les obligations des organisateurs du temps libre des enfants et jeunes d’âge scolaire et les règles d’organisation et de surveillance des activités de loisirs stipule que les organisateurs des activités de loisirs des enfants et des jeunes sont tenus de garantir la sécurité et une prise en charge adéquate, et de faire appel à un personnel pédagogique qualifié.

549.Le Ministère des sports et du tourismea cofinancé en 2012 le projet intitulé« Le monde au-delà du silence et de l’obscurité ». Ce projet visait à former 120 guides municipaux et de musée ayant affaire aux touristes atteints de déficiences sensorielles et à adaptercertains éléments de la visite d’une ville ou d’un musée aux besoins des personnes handicapées. Le Ministère a également financé le projet intitulé « Assistant principal en tourisme pour aveugles ».

Article31Statistiques et collecte des données

550.La loi sur les statistiques publiques expose les principes fondamentaux régissant la conduite des enquêtes.

551.Les programmes d’enquêtes statistiques relevant des statistiques publiques pour 2012 et 2013 portent notamment sur la collecte des données permettant de développer et de mettre en œuvre la politique sociale de l’État, notamment la politique concernant les personnes handicapées.

552.Les enquêtes statistiques visant les personnes ou les ménages sont notamment conduites sur la base d’un échantillonnage représentatif.

553.Les données relatives aux personnes handicapées émanant du recensement national de 2011 sur la population et le logement ont été obtenues par échantillonnage (échantillon aléatoire de 20 %de logements) à partir de réponses volontaires. Les informations sur le handicap (biologique ou légal) ont été tirées des déclarations des sondés.

554.L’enquête sur la population active est trimestrielle. Elle fournit des informations détaillées sur les personnes handicapées.

555.En 2011, le Bureau central de statistique de Pologne a réalisé une enquête intitulée « Les personnes handicapées sur le marché du travail en 2011 ».

556.En 2013, le Bureau central de statistique a diffusé une publication intitulée « Population. Situation et structure socioéconomiques »présentant des données sur les personnes handicapées et les caractéristiques de ces personnes, les catégories de handicap, le niveau d’instruction, la situation matrimoniale, les moyens de subsistance et l’activité économique.

557.On trouvera ci-après d’autres exemples d’enquêtes conçues pour recueillir des données sur les personnes handicapées :

Étude sur les soins de santé au sein des ménages ;

Étude sur l’aide sociale et le système du placement familial ;

Étude sur l’éducation ;

Étude sur la participation aux activités culturelles ;

Étude sur la participation aux sportset aux activités physiques ;

Étude sur les budgets des ménages.

558.Les conclusions de toutes les études sont disponibles sur le site Web du Bureau central de statistique.

559.Conformément au règlement du Ministre du travail et de la politique sociale concernant les conditions, les moyens et le mode de collecte et de suppression des données au sein du système électronique national de suivi de l’évaluation du handicap, le système permet :

Au plénipotentiaire du Gouvernement pour les personnes handicapées de tenir des registres de formations et d’audits, d’établir des rapports, de produire des analyses, d’appuyer le suivi du processus d’évaluation et de certification du handicap au niveau des powiats et des voïvodies, et de gérer le système ;

Aux équipes de voïvodie de tenir des registres desappels, des certificats de handicap, des dépenses, des formations et des audits, et d’établir les documents nécessaires au processus d’évaluation et de certification du handicap ;

Aux équipes de powiat de tenir des registres des demandes, des certificats de handicap, des appels, des dépenses et des cartes d’identité des personnes handicapées, et d’établir les documents nécessaires au processus d’évaluation et de certification du handicap.

560.Le système sert également à stocker des données :

Sur les certificats de handicap à des fins autres que l’assurance ;

Sur les membres des équipes d’évaluation et de certification du handicap ;

Sur le coût du fonctionnement d’une équipe d’évaluation et de certification du handicap.

561.Les données relatives aux personnes handicapées sont disponibles dans le système sous la forme de rapports, qui sont établis pour les personnes :

Âgées de moins de 16 ans et incluent un symbole se rapportant à la cause du handicap, la tranche d’âge, le sexe et le nombre de causes de handicap ;

Âgées de plus de 16 ans et incluent un symbole se rapportant à la cause du handicap, le degré de handicap, la tranche d’âge, le sexe, le niveau d’instruction, la situation au regard de l’emploi (chômeur ou non) et le nombre de causes de handicap.

562.Les rapports sont disponibles sous différents formats en fonction du champ territorial.

563.Le site Web du Ministère du travail et de la politique sociale présente des données sur les personnes handicapées.

564.Le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés a réalisé des enquêtes, telles qu’une enquête de 2010 sur l’influence de l’éducation sur l’insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées, la satisfaction au travail, l’efficacité des organisations non gouvernementales en matière d’exécution des tâches qui leur sont déléguées et les résultats des subventions à l’éducation des enfants handicapés des zones rurales dans le cadre du programme intitulé « L’écolier rural ».

Article32Coopération internationale

565.La Pologne a exécuté en 2012 et 2013 deux projets d’aide à grande échelle au Rwanda et au Bélarus. Elle a également exécuté ou cofinancé des projets de moindre envergure dans les pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Burundi, Corée du Nord, Géorgie, Ghana, Kirghizistan, Inde, Liban, Macédoine, Monténégro, Myanmar, Moldova et Mongolie. Parmi les projets plus anciens, on citera la construction à Nairobi (Kenya) d’un centre pour enfants aveugles et un projet pour personnes handicapées au Bélarus.

566.En 2012, le Ministère du travail et de la politique sociale a, en coopération avec le Fonds d’État pour la réadaptation des handicapés, lancé un projet intitulé « Fondements juridiques, financiers et administratifs du système d’appui aux personnes handicapées »dans le cadre de l’aide au développement accordée à la Géorgie. Des experts polonais ont aidé à mettre en place un système d’évaluation du handicap dans ce payset à y renforcer l’appui apporté aux enfants et adultes handicapés. Ce projet a été exécuté en 2013 et 2014.

Article33Application et suivi au niveau national

567.Étant donné que la Convention réglemente des questions relevant de nombreux domaines différents, la responsabilité de son application est partagée entre un certain nombre de ministères. Le Ministère du travail et de la politique sociale remplit le rôle de mécanisme de coordination de cette application.

568.À ce titre, ce Ministère vérifie si les dispositions de la Convention sont bien prises en considération dans le cadre du processus d’élaboration de la législation, de formulation des politiques et d’établissement des programmes, et fait des propositions tendant à remédier aux cas identifiés de non-respect de ces dispositions. Il est épaulé dans ces tâches par le plénipotentiaire du Gouvernement pour les personnes handicapées.

569.Le Ministre du travail et de la politique sociale a constitué en août 2013 une Équipe chargée d’appliquer les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette équipe joue le rôle du mécanisme de coordination que définit le paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention. Elle se compose des représentants des ministères associés à l’application de la Convention. Peuvent également assister à ses réunions des représentants d’autres institutions et d’organisations non gouvernementales.

570.L’Équipe détermine si les dispositions de la Convention sont prises en considération dans le cadre des processus d’élaboration de la législation, de formulation des politiques et d’établissement des programmes, et fait des propositions tendant à remédier à toute contradiction. On trouvera des informations sur l’Équipe et ses activités sur le site Web du Ministère du travail et de la politique sociale.

571.Le Défenseur des droits de l’homme est le mécanisme indépendant de suivi. Ce Défenseur agit en conformité avec les Principes de Paris. Le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme a accrédité le Défenseur des droits de l’homme en lui accordant le statut « A ».http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf

572.Le budget de l’État pour 2013 a alloué des ressources adéquatespour la mise en œuvre de ces mesures.