Nations Unies

CCPR/C/BEN/CO/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 mai 2018

Original : français

Anglais et français seulement

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Bénin

Additif

Renseignements reçus du Bénin au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 26 janvier 2018]

Introduction

1.Le présent rapport est établi dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’endroit du Bénin à l’issue de la présentation de son deuxième rapport périodique en octobre-novembre 2015.

2.Il fournit des informations sur les suites réservées par le Bénin à certaines recommandations du Comité des Droits de l’Homme notamment en ses paragraphes 9, 19 et23.

3.Conformément au paragraphe 38 des observations finales du Comité adoptées lors de sa 115e session, le Bénin devait soumettre dans un délai d’un an soit le 3 novembre 2016, des renseignements sur les suites réservées aux recommandations citées plus haut.

4.Le rapport fait le point des faits nouveaux intervenus au cours de la période 2015 à 2018 relativement à ces trois (03) recommandations.

Recommandation relative au paragraphe 9

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour désigner le plus rapidement possible les membres de la Commission béninoise des droits de l’homme. Il devrait garantir son indépendance en la dotant d’une autonomie financière et de ressources humaines et matérielles suffisantes pour lui permettre d’accomplir son mandat, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

5.Suite à la mise en place du cadre normatif relatif à la création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, les mesures suivantes ont été prises en vue de son fonctionnement effectif.

6.Mise en place du Comité de sélection chargé de la supervision des désignations des onze (11) membres de la Commission suivant décision en date du 17 mai 2016 du Président de l’Assemblée Nationale.

7.Lancement d’un appel à candidatures diffusé dans les médias du 23 octobre au 10 novembre 2017.

8.Le processus de désignation a démarré et se poursuit.

Recommandation relative au paragraphe 19

L’État partie devrait adopter le plus rapidement possible le nouveau Code pénal pour expressément abolir la peine de mort. Il devrait commuer les condamnations à la peine de mort en peines d’emprisonnement. L’État partie devrait prendre des mesures pour diligenter ou poursuivre les enquêtes sur les cas d’assassinats ou de tentative d’assassinat et traduire les auteurs en justice. Par ailleurs, l’État partie devrait prendre des mesures rigoureuses pour punir l’infanticide. Il devrait sensibiliser davantage la population au respect du droit à la vie .

9.La Constitution du Bénin en son article 8 consacre le caractère sacré de la personne humaine et en son article 15 le droit de tout individu à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

10.Par Décision DCC 16-020 du 21 janvier 2016, la Cour Constitutionnelle a décidé que « l’entrée en vigueur du deuxième (2e) Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques visant à abolir la peine de mort par suite de sa ratification rend désormais inopérante toutes dispositions légales prévoyant comme sanction la peine de mort ». Le processus de commutation des peines des quatorze (14) derniers condamnés à mort est en cours.

11.Le processus d’adoption du nouveau code pénal se poursuit au niveau de l’Assemblée Nationale à travers les travaux en commission.

12.En ce qui concerne la répression de l’infanticide, le droit positif béninois a été renforcé par l’entrée en vigueur de la loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l’enfant en République du Bénin. Les articles 339 à 341 répriment cette infraction. Ce code, depuis 2016, a fait l’objet de vulgarisation sur toute l’étendue du territoire national.

13.Le Gouvernement du Bénin, dans le cadre du projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes, cofinancé par le Budget national et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a procédé en synergie avec la société civile à une sensibilisation nationale sur le droit à la vie courant 2016.

Recommandation relative au paragraphe 23

L’État partie devrait adopter le plus rapidement possible le nouveau Code pénal pour expressément définir et incriminer la torture en conformité avec l’article 7 du Pacte. Il devrait mettre en place l’observatoire national pour la prévention de la torture en plus d’un mécanisme indépendant pour examiner de manière systématique les plaintes pour torture ou mauvais traitements. L’État partie devrait diligenter des enquêtes approfondies et impartiales pour toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris ceux commis entre 1972 et 1990 en prenant des mesures nécessaires à cet égard.

14.L’article 18 de la constitution du Bénin interdit la torture, les sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 19 dispose que : « tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi ».

15.Ces dispositions de la constitution sont toujours en vigueur et respectées par les citoyens. Les cas de traitements inhumains ou dégradants sont régulièrement soumis aux juridictions compétentes qui prononcent des sanctions à l’égard de leurs auteurs.

16.Le projet de Code pénal en cours d’adoption, définit et criminalise la torture. De plus certaines dispositions de la loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin constituent également une avancée notable dans le domaine du respect des principes généraux de la procédure pénale en matière de lutte contre la torture. On peut citer à titre d’exemple, les articles 59, 147,808. L’État et les Organisations de la Société Civile n’ont pas manqué de vulgariser ledit Code pour une meilleure appropriation par les citoyens.

Conclusion

17.Depuis la présentation de son deuxième rapport périodique en octobre-novembre 2015, le Bénin n’a cessé d’intensifier ses efforts pour améliorer la jouissance des droits de l’Homme. A cet effet, il poursuit ses efforts pour mettre en place son institution nationale des droits de l’Homme, mieux respecter et protéger la vie humaine et pour lutter contre la surpopulation carcérale, les traitements inhumains ou dégradants.

18.Dans la mesure de ses disponibilités financières, le Bénin a, non seulement pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre en conformité sa législation nationale avec les conventions internationales qu’il a ratifié, mais aussi développé des politiques nationales et sectorielles dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’Homme.

19.Certes, le Bénin a réalisé quelques progrès depuis la présentation de son deuxième rapport périodique. Mais, il subsiste encore des obstacles pour lesquels les ressources supplémentaires sont nécessaires.

20.Le Bénin en appelle alors à la solidarité internationale pour l’accompagner dans la réalisation des grands chantiers en cours afin de renforcer ses capacités d’intervention pour une meilleure promotion et protection des droits de l’Homme.