Nations Unies

CCPR/C/BEL/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 décembre 2019

Original : français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Belgique *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/6) à ses 3651e et 3652e séances (voir CCPR/C/SR.3651 et 3652), les 15 et 16 octobre 2019. À ses 3676e et 3677e séances, le 1er novembre 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du sixième rapport périodique de la Belgique, établi selon la procédure simplifiée en réponse à la liste de points préalable à la soumission du rapport (CCPR/C/BEL/QPR/6). Il apprécie l’occasion qui lui a été donnée d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises par celui-ci pour donner effet aux dispositions du Pacte. Il remercie également l’État partie pour les réponses orales fournies par la délégation, ainsi que pour les informations additionnelles transmises par écrit au Comité après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et politiques ci-après :

a)La loi no 2011003317 du 28 juillet 2011 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de la Loterie nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d’administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie nationale ;

b)La loi no 2012204357 du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes ;

c)La loi no 2013009352 du 29 avril 2013 visant à modifier l’article 433 quinquies du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains ;

d)La loi no 2013009351 du 24 juin 2013 portant répression de l’exploitation de la mendicité et de la prostitution, de la traite et du trafic des êtres humains en fonction du nombre de victimes ;

e)La loi no 2014000586 du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination ;

f)La loi no 2014009398 du 12 mai 2014 modifiant le titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ;

g)La loi no 2016009219 du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers ;

h)La loi no 2016009356 du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique ;

i)La loi no 2017012964 du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets, tout en notant l’arrêt no 99/2019 du 19 juin 2019 de la Cour constitutionnelle qui a déclaré partiellement inconstitutionnelle la loi no 2017012964 du 25 juin 2017 ;

j)L’adoption du Plan d’action interfédéral contre les violences homophobes et transphobes (2013-2014), le 10 juin 2013 ;

k)L’adoption du Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre (2015-2019), en décembre 2015 ;

l)L’adoption du troisième Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains (2015-2019), le 15 juillet 2015 ;

m)L’adoption du Plan d’action interfédéral contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI (2018-2019), en mai 2018.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 20 mai 2014.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne et suites données aux constatations du Comité

5.Le Comité prend note de l’absence d’une disposition dans le droit interne consacrant l’applicabilité de traités internationaux dans l’ordre juridique interne. Il note également des cas dans lesquels des dispositions du Pacte ont été invoquées devant les cours et tribunaux de l’État partie, et dont l’applicabilité directe a été confirmée par la Cour de cassation en 1971 et en 1984. Il regrette l’absence d’un mécanisme spécifique permettant à l’État partie de donner suite aux constatations du Comité (art. 2).

6. L ’ État partie devrait instituer, dans sa législation et sa pratique, des garanties juridiques suffisantes pour assurer la pleine protection des droits consacrés par le Pacte dans l ’ ordre juridique interne. Par ailleurs, il devrait mettre en place un mécanisme spécifique lui permettant de donner effet aux constatations du Comité.

Réserves

7.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves sur les dispositions des paragraphes 2 a) et 3 de l’article 10, des paragraphes 1 et 5 de l’article 14 et des articles 19, 21 et 22 du Pacte, ainsi que ses déclarations interprétatives du paragraphe 1 de l’article 20 et du paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte (art. 2).

8. L ’ État partie devrait envisager de retirer ses réserves et déclarations interprétatives à l ’ égard des dispositions du Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2019012931 du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ; cependant, il note que ce dernier n’est pas encore opérationnel. Il note également qu’il existe plusieurs institutions sectorielles de droits de l’homme dans l’État partie avec différents mandats, y compris le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia), que le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a accrédité au statut B. Le Comité s’interroge toutefois sur la coordination entre ces institutions et le nouvel Institut fédéral, laquelle est essentielle à la mise en œuvre effective de son mandat dans tous les secteurs des droits de l’homme au sein de l’État partie, y compris la possibilité de recevoir des plaintes (art. 2).

10. L ’ État partie devrait accélérer la mise en place de l ’ Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), en lui donnant un mandat global et tous les moyens nécessaires afin d ’ accomplir pleinement son mandat, y compris la possibilité de recevoir des plaintes. L ’ État partie devrait, en outre, encourager la négociation d ’ accords de coopération entre les autorités fédérales et les entités fédérées, afin d ’ accroître la collaboration entre l ’ Institut fédéral et les institutions sectorielles, pour assurer une protection efficace en conformité avec ses obligations découlant du Pacte.

Mesures antiterroristes

11.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre le terrorisme et l’extrémisme violent conformément à ses obligations en vertu du Pacte. Cependant, il note avec préoccupation l’absence de cadre juridique clair et conforme aux droits de l’homme, par exemple en ce qui concerne le secret professionnel et d’autres obligations de confidentialité, ainsi que l’ambiguïté de la définition des infractions relatives au terrorisme, de la sécurité nationale ou de l’ordre public. Il demeure préoccupé également par l’absence de garanties juridiques concernant les modalités de collecte et de traitement des données des personnes figurant dans les différentes bases de données se rapportant à la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent de même qu’à la lutte contre ceux-ci, ainsi que par les dispositions du Code de la nationalité belge et du Code consulaire permettant, d’une part, de déchoir de sa nationalité belge une personne qui semble représenter un danger grave pour l’ordre public ou la sécurité et, d’autre part, de révoquer le passeport ou titre de voyage d’une telle personne. En outre, le Comité regrette que les victimes d’actes terroristes dans l’État partie en 2014 et en 2016 rencontrent des obstacles pour obtenir réparation (art. 2, 7, 9, 10, 12, 14 et 17).

12. L ’ État partie devrait :

a) Mener une évaluation de sa législation et des pratiques relatives à la prévention du terrorisme et à la lutte contre celui-ci quant à leur compatibilité avec les obligations de l ’ État partie découlant du Pacte ;

b) Prévoir des garanties juridiques pour les individus dont la nationalité, le titre de séjour ou le passeport ont été révoqués, et/ou qui figurent dans les différentes bases de données se rapportant à la prévention du terrorisme et de l ’ extrémisme violent de même qu ’ à la lutte contre ceux-ci, y compris un recours effectif ;

c) Veiller à ce que les victimes d ’ actes terroristes en 2014 et en 2016 obtiennent réparation.

13.Le Comité est préoccupé par le nombre des enfants nés de ressortissants belges qui se trouvent encore dans les zones de conflit, et par les conditions dans lesquelles ils s’y trouvent, sans accès à une procédure claire et équitable établie pour le rapatriement de tous ces enfants dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, il est préoccupé par le fait que les ressortissants belges soupçonnés d’actes de terrorisme ou de crimes de guerre risquent d’être jugés dans des pays tiers sans que soient respectées les garanties juridiques relatives au droit à un procès équitable et aux autres droits contenus dans le Pacte (art. 6, 7, 9, 12 et 24).

14. L ’ État partie devrait :

a) Faciliter le rapatriement de tous les enfants nés de ressortissants belges qui se trouvent dans les zones de conflit, en respectant le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et assurer leur accès aux soins et services de réinsertion lors du rapatriement ;

b) Faire les efforts nécessaires pour garantir que les ressortissants belges soupçonnés d ’ actes de terrorisme ou de crimes de guerre sont poursuivis en justice conformément aux droits contenus dans le Pacte.

Non-discrimination et droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou sexuelles

15.Tout en accueillant favorablement les mesures prises par l’État partie en vue de lutter contre toutes formes de discrimination, le Comité exprime sa préoccupation sur la persistance d’actes discriminatoires contre des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou sexuelles. Il note avec préoccupation la persistance des actes de discrimination tels que le profilage ethnique dans le cadre des contrôles d’identité menés par des agents de police, et les entraves à l’accès au logement ou à la jouissance de prestations sociales en raison de la discrimination fondée sur la langue, sans que soit prévu un recours effectif. Il note également que des données ventilées par origine ethnique, sexe et âge manquent à différents niveaux, et qu’aucun plan d’action national contre le racisme n’a encore été adopté (art. 2, 18, 20 et 24 à 27).

16. L ’ État partie devrait :

a) Modifier sa législation en interdisant expressément le profilage ethnique, et s ’ assurer de la mise en œuvre et du suivi de cette interdiction ;

b) Prévoir un recours utile pour les plaintes de discrimination fondée sur la langue ;

c) Veiller à ce que des données ventilées par origine ethnique, sexe et âge soient collectées à différents niveaux et dans différents secteurs, conformément aux indicateurs des droits de l ’ homme établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme ; 

d) Accélérer l ’ adoption d ’ un plan d ’ action national contre le racisme, et assurer sa mise en œuvre et son suivi.

Liberté de conscience et de religion

17.Notant le faible nombre de femmes portant un niqab ou une burka dans l’État partie, le Comité est préoccupé par la législation relative au port du voile intégral dans l’espace public, qui prévoit l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement et pourrait donc être une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par l’interdiction du port de symboles religieux au travail, dans certains organismes publics, et par des enseignants ou étudiants dans des établissements scolaires publics, ce qui pourrait entraîner un effet de discrimination et de marginalisation de certaines personnes appartenant à des minorités religieuses (art. 2, 3, 18 et 26).

18. L ’ État partie devrait réexaminer sa législation relative au port de symboles et vêtements religieux dans les espaces publics, les lieux de travail et les écoles, conformément à ses obligations découlant du Pacte, concernant notamment la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que l ’ égalité devant la loi.

Discours de haine

19.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour lutter contre les discours de haine, le Comité note qu’une distinction législative et procédurale existe entre le traitement des discours de haine racistes ou xénophobes et les autres types de discours de haine, par exemple homophobes ou islamophobes (art. 2, 19, 20 et 26).

20. L ’ État partie devrait réexaminer sa législation relative aux discours de haine afin d ’ harmoniser les procédures de traitement des différents types de discours de haine.

Orientation sexuelle, identité de genre et intersexualité

21.Le Comité note avec préoccupation que des enfants présentant des variations intersexuelles à la naissance subissent parfois des actes médicaux invasifs et irréversibles visant à leur attribuer un sexe, que ces actes se fondent souvent sur une vision stéréotypée des rôles dévolus à chaque sexe et qu’ils sont pratiqués avant que les intéressés soient en âge de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause (art.3, 7, 9, 17, 24 et 26).

22. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux actes médicaux irréversibles, en particulier les opérations chirurgicales, pratiqués sur des enfants intersexués qui ne sont pas encore en mesure de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause, sauf lorsque de telles interventions sont absolument nécessaires du point de vue médical.

Non-discrimination et violence à l’égard des femmes

23.Le Comité prend note des mesures législatives prises par l’État partie, ainsi que des initiatives de prise en charge et de sensibilisation au sein des communautés, pour combattre la violence à l’égard des femmes et lutter contre les pratiques préjudiciables, y compris les mariages forcés, les crimes d’honneur et les mutilations génitales féminines. Cependant, il note l’absence de données ventilées, relatives aux différentes formes de violence à l’égard des femmes, répertoriant le nombre de plaintes enregistrées, de poursuites entamées et de condamnations prononcées, et note par ailleurs avec préoccupation le faible nombre de déclarations des victimes de violence (art. 7 et 23).

24. L ’ État partie devrait :

a) Poursuivre ses efforts afin de sensibiliser le public, la police, les autorités judiciaires et les travailleurs sociaux dans les centres de prise en charge au sujet de toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, et des mécanismes disponibles pour les victimes en cas de violations ;

b) Améliorer le système de collecte de données ventilées concernant les faits enregistrés et les condamnations pour toutes formes de violence et pratiques préjudiciables à l ’ égard des femmes ;

c) Poursuivre ses efforts en vue de faciliter le dépôt des plaintes par les victimes de violence.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

25.Tout en prenant note des discussions en cours pour la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, le Comité constate que l’article 417 bis du Code pénal n’a pas encore été modifié pour inclure les actes de torture commis par un tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique, et les actes de torture motivés par une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Il est de plus préoccupé par l’absence de disposition explicite relative à l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture (art. 7).

26. L ’ État partie devrait procéder à la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en conformité avec les dispositions du Pacte, en ce qui concerne la définition de la torture et les aveux obtenus par la torture.

27.Le Comité constate le décalage entre, d’une part, le nombre de plaintes alléguant des mauvais traitements par des policiers introduites auprès du Comité permanent de contrôle des services de police et, d’autre part, le nombre d’enquêtes judiciaires menées par le Service d’enquêtes pour ces actes, de condamnations et de sanctions disciplinaires prononcées. Par ailleurs, il s’inquiète des préoccupations persistantes concernant le degré d’indépendance du Comité permanent de contrôle (art. 7).

28. L ’ État partie devrait garantir des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas d ’ allégations de mauvais traitements introduits auprès du Comité permanent de contrôle des services de police, et prendre des mesures additionnelles pour garantir l ’ indépendance de ce dernier.

Réfugiés, demandeurs d’asile et non-refoulement

29.Le Comité note avec préoccupation la détention pour des motifs liés à l’immigration encore pratiquée dans l’État partie et, surtout, le retour à la pratique de la privation de liberté des familles, femmes enceintes et enfants migrants. Il regrette la construction d’unités fermées à des fins de détention pour des motifs liés à l’immigration, et les limites à la liberté de mouvement et de circulation imposées aux migrants retenus dans des maisons de retour. Le Comité note par ailleurs l’absence de législation prévoyant une procédure de reconnaissance du statut d’apatride avec possibilité d’octroyer le droit de séjour à l’apatride reconnu (art. 7, 9, 10, 12, 13 et 24).

30. L ’ État partie devrait :

a) Interdire la détention des migrants, surtout des familles, femmes enceintes et enfants, et développer des mesures de substitution à la détention en conformité avec ses obligations découlant du Pacte ainsi qu ’ avec les principes de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et de l ’ unité familiale ;

b) Adopter une législation sur l ’ apatridie régissant l ’ octroi de la nationalité ou de permis de séjour aux personnes reconnues apatrides dans l ’ État partie.

31.Le Comité est préoccupé par l’absence d’une procédure efficace permettant l’évaluation individuelle, d’une part, des demandeurs d’asile et, d’autre part, des personnes éloignées ou expulsées, en application des principes de non-refoulement et de pays tiers sûr. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des migrants soudanais auraient été éloignés en 2017 avec la coopération des autorités soudanaises, sans avoir pu bénéficier d’une évaluation individualisée de leur situation par l’État partie (art. 7, 9, 10, 12, 13 et 24).

32. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu ’ une évaluation individuelle est effectuée pour chaque cas d ’ asile, d ’ éloignement ou d ’ expulsion, dans le plein respect des principes de non-refoulement et de pays tiers sûr, en conformité avec ses obligations découlant du Pacte. L ’ État partie devrait veiller également à prévoir la surveillance des opérations d ’ éloignement de manière efficace et indépendante.

Sécurité de la personne et conditions de détention

33.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention. Cependant, il demeure préoccupé par : a) le taux élevé de surpopulation carcérale ; b) le faible recours aux peines de substitution à la privation de liberté ; c) le manque d’accès aux soins et aux services de santé ; d) le recours à la surmédication ; e) le taux de suicide en détention ; et f) la détention des personnes atteintes de troubles mentaux dans des annexes psychiatriques des prisons, où les soins et les traitements appropriés sont insuffisants. Il note avec préoccupation également les répercussions des grèves du personnel pénitentiaire pour les détenus, ces dernières années. Cependant, il prend bonne note de l’adoption par l’État partie de la loi no 2019011569 du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, afin de garantir un nombre minimum de membres du personnel dans les établissements pénitentiaires (art. 7, 9 et 10).

34. L ’ État partie devrait :

a) Poursuivre ses efforts en vue de réduire la surpopulation carcérale, notamment en ayant recours aux mesures de substitution à la détention, et améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

b) Prévoir des mesures de substitution à la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements pénitentiaires ;

c) Veiller à la mise en œuvre de la loi n o 2019011569 du 23 mars 2019 concernant l ’ organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, afin de garantir un nombre minimum de membres du personnel dans les établissements pénitentiaires, y compris pendant les grèves.

D.Diffusion et suivi

35. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son sixième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales œuvrant dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

36. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 75 du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 8 novembre 2021 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations faites par le Comité aux paragraphes 10 (Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains), 14 (rapatriement de tous les enfants de ressortissants belges se trouvant dans les zones de conflit) et 30 (détention pour des motifs liés à l ’ immigration) ci-dessus.

37. En conformité avec le cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ É tat partie recevra du Comité en 2025 la liste de points à traiter avant soumission du rapport et aura un an pour soumettre ses réponses à la liste de points, qui constitueront son septième rapport périodique. Le Comité demande également à l ’ É tat partie de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le pays lors de la préparation de son rapport. En conformité avec la résolution  68/268 de l ’ Assemblée générale, la limite fixée pour ce rapport est de 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ É tat partie se tiendra en 2027, à Genève.