Année

Garçons

Filles

National

1997

88,35 %

55,71 %

72,53 %

1998

91,03 %

59,71 %

75,78 %

1999

91,27 %

61,15 %

76,51 %

2000

94,43 %

65,16 %

79,99 %

Source: Service de statistiques et de gestion de l’information (SSGI) de la Direction de la programmation et de la prospective du Ministère des enseignements primaire et secondaire. Le quotidien (La Nation) du 12 septembre 2003, p. 6, extraits.

126.Bien que le taux d’abandon soit plus élevé chez les filles que chez les garçons, on constate un meilleur rendement chez les filles.

127.Cette augmentation du taux de scolarisation des jeunes filles se heurte non seulement à des réticences sur le plan culturel et au manque de moyens financiers, mais aussi à une question de coût d’opportunité pour les parents (rapport national du Bénin: «Le suivi du Sommet mondial pour les enfants», décembre 2002).

128.Pour assurer et renforcer la scolarisation des filles, le Gouvernement du Bénin a créé en 1996 le Réseau national pour la promotion de la scolarisation des filles (RNPSF).

129.Le Réseau intervient au niveau national mais en concentrant ses actions dans les 13 communes qui avaient, en 1995, les taux de scolarisation des filles les plus bas. Il s’agit des communes de Allada, Sô‑Ava, Zè, Matéri, Boukoumbé, Kalalé, Gogounou, Lalo, Toviklin, Dangbo, Kétou, Djidja et Za Kpota.

130.La mission principale dudit réseau est de développer et de coordonner des actions visant à promouvoir l’accès, le maintien et la performance des filles à l’école. Ce faisant, il espère réduire l’écart entre les filles et les garçons sur le plan de la scolarisation.

Travail

131.Le Code du travail (1998) contient des dispositions accordant une protection particulière aux jeunes travailleurs dans certains domaines.

132.Le travail de nuit est interdit pour les jeunes âgés de moins de 18 ans (art. 153). Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national du travail.

133.Les repos journaliers des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent avoir une durée minimale de 12 heures consécutives comprenant la période de nuit (art. 155).

134.Aux termes de l’article 166, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 14 ans.

135.Le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au‑dessus de ses forces par un médecin agréé et doit être affecté dans un autre emploi convenable (art. 169).

Violence à l’égard des enfants

136.Le trafic des enfants constitue l’un des fléaux que connaît depuis quelques années l’État béninois.

137.Ce trafic s’est régionalisé avec le convoyage clandestin des enfants notamment vers la Côte d’Ivoire et le Nigéria pour l’Afrique de l’Ouest, et le Gabon pour l’Afrique centrale.

138.Entre février 1994 et décembre 2000, la Brigade de protection des mineurs (BPM) a intercepté 3 972 enfants victimes de ce trafic.

139.L’arsenal juridique visant à contenir ce fléau et à le réprimer comprend entre autres la loi no 61‑20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de moins de 18 ans hors du territoire de la République du Dahomey, le décret no 95‑191 du 24 juin 1995 fixant les modalités de délivrance des autorisations administratives de sortie du territoire national des mineurs de moins de 18 ans, l’ordonnance no 73‑37 du 17 avril 1973 relative à la traite et à l’enlèvement des mineurs.

140.L’État a créé des structures communautaires de proximité, notamment des comités villageois qui se consacrent à la lutte contre le trafic des enfants dans leurs périmètres d’action.

141.Force toutefois est de reconnaître que le phénomène du trafic des enfants perdure en dépit des efforts déployés par le Gouvernement.

142.La pratique des enfants placés communément appelés «Vidomégon», autrefois «institution» de solidarité, a été dévoyée en trafic d’enfants domestiques surexploités, malmenés et maltraités.

143.Pour faire face à cette situation, il a été notamment créé, par décret no 94‑314 du 30 septembre 1994, le Comité de coordination et de suivi du programme national d’action en faveur de l’enfant et de la femme.

144.La Cellule nationale de suivi du projet «enfant en situation difficile» a reçu l’appui de l’UNICEF.

145.Les zones pourvoyeuses d’enfants placés ont été identifiées et des actions de sensibilisation sur le phénomène des Vidomégon et autres aspects de maltraitance des enfants ont été organisées.

146.La pratique des mutilations génitales féminines concerne les fillettes âgées de 5 à 11 ans et touche 17 % des femmes adultes (15‑49 ans). Elle est variable d’un département à l’autre et il a été constaté que dans les départements (Atacora‑Borgou), où elle est fortement pratiquée, la grande majorité des personnes interrogées est favorable à sa suppression.

147.Aux actions concrètes menées par les différents départements ministériels dans le domaine de la prévention comme dans celui de la protection immédiate des enfants en situation difficile, s’ajoutent celles des ONG et des autres structures de la société civile (presse, confessions religieuses, associations locales de développement).

148.Au Bénin, plus de 150 structures de protection de l’enfant ont été identifiées en 2001 (répertoire des structures de protection de l’enfant au Bénin, éd. 2001, p 4.)

Article 25

Le droit de participer à la gestion des affaires publiques et le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays

149.La Constitution béninoise de 1990 contient des dispositions qui garantissent à tous les citoyens le droit de participer à la gestion des affaires publiques et celui d’accéder aux fonctions publiques de leur pays.

150.Ainsi, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui fait partie intégrante de ladite Constitution dispose, en son article 13, que «tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays».

Droit de vote

151.L’article 6 de la Constitution prescrit que «le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.».

152.C’est la loi no 98‑034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin qui précise lesdites conditions.

153.Selon les articles 4 et 5, les conditions à remplir pour être électeur sont les suivantes:

a)Être béninois âgé de 18 ans révolus au jour du scrutin et jouir de tous ses droits civils et politiques;

b)Être inscrit sur la liste électorale de son domicile ou de sa résidence.

154.Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale:

a)Les condamnés pour crimes;

b)Les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions du Code pénal et constitutifs de délits;

c)Ceux qui sont en état de contumace;

d)Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin;

e)Les interdits.

155.Ne peuvent non plus être inscrites sur la liste électorale, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit d’élire et d’être élues par application des lois en vigueur.

Droit d’éligibilité

156.Les conditions à remplir pour les candidats varient selon la nature des élections présidentielle, législatives, communales et municipales.

Élection présidentielle

157.Les conditions à remplir par tout candidat sont fixées par l’article 44 de la Constitution, à savoir:

a)Être de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans;

b)Être de bonne moralité et d’une grande probité;

c)Jouir de tous ses droits civils et politiques;

d)Être âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de la candidature;

e)Résider sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections;

f)Jouir d’un état complet de bien‑être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.

158.Enfin, la loi no95‑015 du 23 janvier 1996 définissant les règles particulières pour l’élection du Président de la République prévoit, en son article 11, le dépôt auprès du Trésor public d’un cautionnement de 5 millions de francs CFA.

Élections législatives

159.La loi no 98‑036 du 15 janvier 1999 portant modification de la loi no 94‑015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale pose les conditions suivantes pour être candidat à la députation:

a)Être âgé de 25 ans au moins dans l’année du scrutin;

b)Être béninois de naissance, et être domicilié au Bénin et y vivre sans interruption depuis 10 ans au moins;

c)Toute personne exerçant une fonction de commandement (préfet, chef de circonscription urbaine, sous‑préfet, secrétaire général de préfecture) doit démissionner de ses fonctions 12 mois au moins avant la date du scrutin s’il est candidat dans une circonscription électorale dont le territoire relève de la circonscription administrative où il exerce sa fonction de commandement;

d)Déposer auprès du Trésor public un cautionnement de 50 000 francs CFA.

160.Sont inéligibles:

a)Les personnes déchues de leurs droits civils et politiques;

b)Les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur;

c)Les personnes condamnées pour corruption électorale;

d)Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Élections communales et municipales

161.La loi no 98‑006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en ses articles 20 et 21:

«Article 20: Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou pour chaque liste de candidats comprenant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

En cas de scrutin uninominal, la déclaration doit comporter les noms du titulaire et de son suppléant.

Article 21: La déclaration de candidature est déposée à la Commission électorale Nationale autonome (CENA) ou à l’un de ses démembrements (Commission électorale départementale “CED” ou Commission électorale locale “CEL”).

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément:

a)Le titre de la liste;

b)Les noms, prénoms, noms d’usage éventuels, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat;

c)La circonscription électorale à laquelle elle s’applique;

d)Une déclaration sur l’honneur de chaque candidat, précisant qu’il ne tombe pas sous le coup des conditions d’inéligibilité prévues par la présente loi;

e)Une copie certifiée conforme de la carte d’électeur ou une attestation d’inscription sur une liste électorale de la circonscription électorale pour laquelle il brigue un mandat;

f)En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l’emblème ou le signe choisis pour l’impression des bulletins, à l’exception des attributs de l’État ci‑après: hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.

Elle doit être accompagnée d’un certificat de nationalité, d’un extrait de casier judiciaire, d’un extrait d’acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu, d’un certificat de résidence.

La déclaration peut également être faite par un mandataire, porteur d’une procuration établie par le candidat ou par le premier inscrit sur la liste des candidatures ou par le représentant de chaque parti politique intéressé.».

Égal accès de tous les citoyens aux fonctions publiques

162.Il est consacré par la loi no 86‑013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’État (fonctionnaires). Son article 12 en pose le principe et mentionne les conditions à remplir pour être nommé à un emploi de l’État (art. 12, al. 1).

163.Aucune distinction n’est faite entre les deux sexes. Toutefois, les statuts particuliers de certains corps peuvent, en raison des sujétions propres à certains emplois, en réserver l’accès aux candidats de l’un ou de l’autre sexe (art. 12, al. 2).

Article 26

L’égalité de tous devant la loi

164.La Cour constitutionnelle a connu de sept affaires dans lesquelles était évoqué entre autres ce principe.

165.Dans l’affaire «Gnaho Claude, Alimagnidokpo Léopold, Sodokin Pascal», les requérants contestaient un arrêté du Ministre chargé de l’intérieur qui abrogeait une décision antérieure les réintégrant dans les forces de sécurité publique. Selon les intéressés, cet arrêté qui les prive de jouir des droits que leur conférait la décision abrogée comme d’autres de leurs collègues réintégrés est contraire à l’article 26 de la Constitution relatif à l’égalité de tous devant la loi.

166.La Cour a rejeté la demande des requérants en jugeant que «cette égalité s’analyse comme une règle selon laquelle les personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination et ce conformément à la loi» (décision 98‑023 du 11 mars 1998, Recueil 1998, p. 109 à 113).

167.Dans l’affaire Fagbohoun Séfou, Lokossou Dieudonné et autres relative à la dénationalisation et aux transferts de propriété d’entreprise du secteur public au secteur privé et à un appel d’offres international, la Cour a jugé que «le fait pour le législateur de fonder la répartition du capital (d’une entreprise) sur l’origine des investisseurs viole les règles constitutionnelles ci‑dessous citées». Il s’agit des articles 26 et 39 relatifs à l’égalité de tous devant la loi et à l’admission des étrangers vivant sur le territoire de la République du Bénin au bénéfice des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi … (décision DCC 98‑047 du 15 mai 1998, Recueil, p. 235 à 240).

Article 27

Les droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques

168.La Constitution a reconnu aux minorités ethniques, religieuses ou linguistiques un certain nombre de droits visant à sauvegarder leur identité.

169.Ainsi, toutes les communautés composant la nation béninoise ont la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture dans le respect de celles des autres. De même, l’État doit promouvoir le développement des langues nationales d’intercommunication (art. 11).

170.L’exercice de la religion ou du culte doit se faire «dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements» et «dans le respect de la laïcité de l’État» (art. 23).

171.La Cour constitutionnelle a jugé que l’invitation faite par le chef de la circonscription urbaine de Parakou et le Ministre en charge de l’intérieur à l’imam de la mosquée de Madina à Parakou de ne pas prier dans sa mosquée, qui lui sert de domicile les jours de fête du Ramadan, et de celle de la Tabaski, compte tenu des menaces à l’ordre public, n’est pas contraire à la Constitution (décision DCC 98‑048 du 15 mai 1998, Communauté musulmane de Madina à Parakou, Recueil 1998, p. 241 à 244).

172.Dans la pratique, les droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques sont généralement bien respectés.

ANNEXES

1.Loi no 97‑010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

2.Loi no 98‑004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin

3.Loi organique no 94‑027 du 15 juin 1999 relative au Conseil supérieur de la magistrature

4.Loi no 93‑013 du 10 août 1999 portant loi organique de la Haute Cour de justice.

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