Nations Unies

CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 septembre 2010

Original: français

Comité des droits de l’homme

Centième session

Genève, 11-29 octobre 2010

Réponses écrites du Gouvernement de la Belgique à la liste de points à traiter (CCPR/C/BEL/Q/5) se rapportant à l’examen du cinquième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/5)

[Reçues le 20 août 2010]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CCPR/C/BEL/Q/5)

1. Le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267 concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés a décidé le 21 juillet 2009 de radier de la liste récapitulative les noms de Mme Patricia Vinck et de M. Nabil Sayadi.

2. Suite au non-lieu prononcé par la j ustice belge, les autorités belges demandaient depuis février 2005 la radiation de ces 2 noms. La demande de radiation avait à nouveau été réitérée en décembre 2008. La décision prise par le Comité est l’aboutissement des démarches intenses et répétées de la Belgique auprès des délégations concernées.

3. La radiation intervenait également dans le cadre du processus de réexamen des inscriptions entamé par le Comité fin 2008 , conformément à la résolution 1822 du 30 juin 2008.

4.Par le règlement (CE) n° 678/2009 de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant pour la cent-dixième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, les noms de Mme Patricia Vinck et de M. Nabil Sayadi ont été rayés de la liste des personnes visées par le gel.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

a)Réserve à l’article 10, par. 2, al. a, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

5. En ce qui concerne la première réserve, il convient de préciser que dans la proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (déposée à la Chambre, d oc. 50-1365) , le principe de la séparation des prévenus et des condamnés est établi. Des régimes distincts leur seront en outre accordés.

6. L’article 11 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (M.B., 1 er février 2005) prévoit que les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit le contraire en vue de participer à des activités communes. Cette disposition est en vigueur.

7. Au vu des informations figurant ci-dessus, il ne para î t pas opportun de lever la réserve.

b)Réserve à l’article 10, par. 3, du Pacte

8.Depuis fin 2009, les jeunes délinquants ayant fait l’objet d’une mesure de dessaisissement en attente d’une mesure de condamnation, ou ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, sont détenus dans un centre fédéral fermé qui leur est spécialement réservé (cf. réponse au paragraphe 22 de la liste de points à traiter, par. 166). Pour rappel, les jeunes ayant commis un fait qualifié en infraction alors qu’ils étaient mineurs et qui ne font pas l’objet d’une mesure de dessaisissement ne peuvent en aucun cas être détenus dans un centre pour adultes.

9.Au vu des informations figurant ci-dessus, il ne paraît pas opportun de lever la réserve.

c) Réserveà l’article 14, par. 1 in fine, du Pacte

10.L’article 14, par.1 in fine, du Pacte prévoit que tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

11.Concernant les dérogations au prononcé public du jugement (à distinguer en droit belge de la question de la publicité du procès), prévues par l’article 14 , par. 1 in fine, il convient nécessairement de maintenir la réserve compte tenu de l’article 149 de notre Constitution, en vertu duquel tout jugement est motivé et prononcé en séance publique sans exception.

d) Réserve aux articles 19, 21 et 22 du Pacte

12.La réserve relative aux articles 19, 20 et 21 du Pacte évoquant les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «Convention européenne des droits de l’homme»), qui garantit les libertés d’expression, de réunion et d’association, a pour objet d’assurer la cohérence des engagements conventionnels de la Belgique en matière de droits de l’homme. Il n’y a pas lieu de retirer cette réserve.

e)Déclaration à l’article 20 du Pacte

13.En tout état de cause, la Belgique entend répondre à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. La déclaration de la Belgique a pour objectif d’assurer la cohérence de ses engagements en tenant compte notamment de la Convention européenne des droits de l’homme. Les autorités belges n’ont dès lors pas l’intention de retirer cette déclaration.

f)Déclaration à l’article 23, par. 2, du Pacte

14.La déclaration de la Belgique relative à l’article 23, par. 2, du Pacte apporte des précisions sur ce qu’il y a lieu d’entendre par «âge nubile» et ne fait qu’expliquer nos règles de conflit de loi. Il s’agit de précisions apportées avant le Code de droit international privé belge. Le Code de droit international privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004, dispose, en ce qui concerne le droit applicable à la formation du mariage, en son article 46, alinéa 1, que «Sous réserve de l’article 47 [qui règle les formalités relatives à la célébration du mariage], les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l’État dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage». Il renvoie à la loi nationale de chacun des époux et n’a donc pas modifié les règles de conflit de loi en la matière.

15.Il n’y a dès lors pas lieu de supprimer la déclaration qui apporte des précisions sur «l’âge nubile» en cas de renvoi à la loi nationale.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

16.La Belgique est consciente du contenu de l’article 50 du Pacte. Aux termes de l’article 167 de la Constitution, les entités fédérées sont compétentes pour la conclusion de traités dans les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

17.Dans ce cadre, il convient également de mentionner le principe in foro interno, in foro externo , selon lequel une autorité qui dispose de certaines compétences au niveau belge exerce ces compétences également au niveau international. 

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points à traiter

18.Dans le cadre de la mise en œuvre des droits de l’homme, des points de contact sont établis au sein de chaque département fédéral et entité fédérée. Par leur intermédiaire, des échanges de vue et des réunions peuvent avoir lieu sur une thématique ou un dossier spécifique. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre des compétences internationales de la Belgique, entre autres, en matière de droits de l’homme, une procédure institutionnalisée a été mise en place, la Coormulti. Celle-ci permet aux points de contact et aux experts des différents départements de se rencontrer pour assurer une coordination nationale des dossiers qui le nécessitent (CCPR/C/BEL/Q/5, par. 4, al. a).

19.La création d’une institution nationale des droits de l’homme pose de nombreuses questions institutionnelles (CCPR/C/BEL/Q/5, par. 4, al. b), du fait que la Belgique possède déjà plusieurs institutions exerçant des compétences liées aux droits de l’homme. Des discussions politiques ont eu lieu et différentes options sont à l’examen. Une coalition d’ONG a exprimé un avis dans un document comprenant des propositions concrètes pour la création d'une commission fédérale des droits fondamentaux. En 2006, un avis circonstancié a également été demandé au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCR) sur deux options concrètes (soit l’extension du mandat du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, soit la proposition telle que formulée par la coalition d’ONG).

20.Bien qu’il n’existe pas encore d’institution nationale des droits de l’homme, il faut souligner qu’il existe d’autres institutions spécifiques qui traitent de matières liées aux droits de l’homme, parmi lesquelles on peut citer : l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, créé en 2002, qui a pour tâche de veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes et en ce sens de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe ; le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme créé en 1993 avec mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toutes formes de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence basées sur des critères déterminés ; la Commission nationale pour les droits de l’enfant mise en place en 2007, qui est une plate-forme de concertation caractérisée par une large représentation à tous les niveaux du pouvoir et au sein de la société civile. 

21.En outre, la Belgique s’est également dotée d’une commission interministérielle de droit humanitaire, qui a pour tâche de coordonner les mesures nationales d’application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles, et d’examiner les questions relatives au droit international humanitaire.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points à traiter

22.Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme constate que les tribunaux belges, dans de nombreux dossiers, en application de la nouvelle législation antidiscrimination, ont appliqué des dispositions pénales en vertu desquelles une peine plus élevée peut être prononcée si l’infraction est inspirée par des motifs racistes. Ils ont également appliqué les dispositions qui interdisent la négation du génocide perpétré par le régime national-socialiste allemand ainsi que les dispositions de la loi antiracisme.

23.À titre d’illustration, on se référera à la jurisprudence de l’année 2009 qui a été portée à la connaissance du Centre.

24.Au niveau fédéral, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est habilité à intervenir en cas de violation de la législation tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

25.À cette fin, l’Institut dispose d’un service juridique qui traite les plaintes des personnes victimes de discrimination basée sur le sexe et assiste ces personnes en justice. En 2009, 150 dossiers ont débouché sur une plainte, soit 20 % de plus qu’en 2008. Il s’agit de discrimination directe dans 55% des cas, et principalement à l’encontre de femmes. À titre d’illustration, de plus de plus de femmes enceintes ou de jeunes mères se sentent discriminées dans leur emploi. En 2009, 20% du nombre total des dossiers trouvaient leur fondement dans des litiges liés à la grossesse. Par exemple, un employeur demande explicitement à une future employée si celle-ci est enceinte dans un questionnaire à remplir préalablement à l’embauche et dans lequel il promet explicitement un contrat à durée indéterminée; il forme son employée, lui attribue des évaluations positives, et lorsqu’il apprend qu’elle enceinte, son contrat n’est pas renouvelé, purement et simplement.

26. Ces comportements sont formellement interdits par la loi et la jurisprudence et constituent une discrimination directe fondée sur le sexe.

27.Quant aux dispositions qui étaient en cours d’élaboration au moment de la rédaction du rapport, il convient d’observer leur avancement tel qu’indiqué ci-dessous:

- Le décret de la Région wallonne relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination a été adopté le 6 novembre 2008 (M.B., 19 décembre 2008);

- Le projet d'arrêté d'exécution de l’ordonnance de la Commission communautaire française (en Région de Bruxelles-Capitale) du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité est en voie d'aboutissement. La négociation au sein du Comité est actuellement clôturée. Le projet d’arrêté d’exécution devrait maintenant être soumis au Gouvernement pour deuxième lecture. Ensuite, il sera soumis au Conseil d’État pour avis;

- Le décret de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination a été adopté le 12 décembre 2008 (M.B., 13 janvier 2009).

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points à traiter

28. Au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, avant d’adopter le premier plan diversité pour la période 2006-2007, une phase stratégique préparatoire a permis d’aboutir à l’adoption d’une charte-diversité, à la réalisation d’une étude sur la diversité et à la formation des collaborateurs en la matière. Le plan a été structuré sur la base des types d’action identifiés à la suite de ce premier diagnostic.

29.Le premier plan d’action 2006/2007 s’est concrétisé principalement au moyen d’actions de sensibilisation («midis de l’égalité»), d'information et de formation, sans pour autant négliger les actions de recherche et d’analyse ou d’adaptation de la réglementation (exemple : transposition des directives européennes). Étant donné le champ d’action assez large résultant de la notion de diversité, il a été décidé de se concentrer, dans un premier temps, prioritairement sur trois groupes-cibles: les femmes et les hommes, les personnes handicapées et les personnes d’origine étrangère. Le Ministère étant attaché au principe des compétences, le plan ne s’inscrivait pas dans une option de discrimination positive à l’égard des publics-cibles (risques de stigmatisation ou de revendication) mais s’articulait autour d’axes s’inscrivant dans les orientations générales des politiques du Ministère.

30.La réalisation des actions prévues dans le plan 2006-2007 a permis de positionner le Ministère comme un employeur ouvert à la diversité et appliquant des procédures de recrutement et de sélection basées sur les compétences. Des efforts importants ont été déployés en termes d’accueil et d’intégration (parrainage, suivi, etc.) à l’égard du personnel en général tout comme des personnes avec un handicap, dans une volonté de renforcer leur présence au sein du Ministère.

31.De nombreuses actions ont été menées dans le cadre du plan d’action visant à renforcer la diversité du personnel aux différents niveaux de l’administration fédérale. On citeranotamment celles figurant ci-après.

32.D’un point de vue organisationnel, une «Charte diversité de l’administration fédérale» a été signée et diffusée par tous les Présidents des Services publics fédéraux. En outre, un responsable diversité a été désigné au sein de chaque administration qui est chargé dedévelopper une politique et des projets ayant trait à la diversité. Ces responsables diversitése réunissent en réseau.

33.Quant à l’image de l’administration, diverses actions ont été entreprises, telles que la création d’un réseau de partenaires externes issus des milieux associatif et universitaire, en vue d’améliorer la visibilité de l’administration auprès de certains groupes-cibles. Une campagne d’information nationale a également été organisée et diffusée via les médias de masse (spots télévisés, affiches dans les transports en commun, etc.) visant trois objectifs : informer sur la politique d’égalité des chances de l’administration fédérale, développer l’image d’une administration désireuse d’être le reflet de la société qu’elle sert, et inciter les groupes ciblés parla politique de diversité à postuler à un emploi au sein de l’administration.

34.Afin de stimuler le recrutement et la sélection au sein des groupes sous-représentés, des nouveaux canaux spécifiques pour la diffusion des offres d’emploi ont été utilisés (organismes d’insertion socioprofessionnelle, associations spécialisées, sites Internet, etc.). Des campagnes de communication ont également été menées auprès des groupes-cibles. La première auprès des personnes avec un handicap et d’origine étrangère, et la seconde «Femmes au top» auprès des femmes pour les encourager à se portercandidates à des postesde management. En outre, des formations spécifiques ont été organisées pour les chargés de la sélection au sein de Selor portant sur les mécanismes de discrimination pouvant exister lors des processus de sélection ainsi que pour les chargés de sélection fédéraux (qui suivent un trajet de certification). Des formations sur les thèmes de la diversité et de la communication interculturelle sur le lieu de travail ont également été proposées aux fonctionnaires par l’Institut de formation de l’administration (IFA). Pour garantir la neutralité culturelle des tests de sélection, un projet visant à «tester les tests» a été développé par Selor.

35.Quand aux personnes avec un handicap, un arrêté royal fixe à 3% leur pourcentage au sein de chaque institution fédérale.

36.Enfin, dans le but de soutenir les organisations dans leur politique de diversité, le SPF P&O lance, chaque année, un appel à projets «diversité» auprès de celles-ci. Cet appel à projets consiste à cofinancer un projet encourageant la diversité à hauteur de 50%.

37.Enfin, pour plus de précisions, des statistiques sont fournies en annexe.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

38.Depuis la Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Pékin en septembre 1995, la Belgique s’est concrètement engagée sur la voie du gender mainstreaming, c’est-à-dire de l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble de ses politiques publiques.

39.Au niveau fédéral, la loi du 12 janvier 2007 impose au Gouvernement fédéral de fixer des objectifs stratégiques concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes non seulement dans la déclaration gouvernementale mais aussi dans les notes de politique générale de chaque ministre. Les objectifs devront ensuite être mis en œuvre, de manière plus opérationnelle, dans les plans de gestion des administrations publiques.

40. La loi impose aux services publics de veiller à ce que les statistiques qu'ils produisent et collectent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis. Dans le cadre de cette loi, un arrêté royal a été adopté en Conseil des ministres, le 5 juin 2009, qui met en place un groupe interdépartemental de coordination. De cette façon, dans chaque cabinet ministériel et dans chaque administration publique, un conseiller en gender mainstreaming sera officiellement désigné. Il pourra ainsi travailler en réseau en vue d’améliorer l’efficacité du mécanisme du gender mainstreaming, l’échange des bonnes pratiques et assurer, in fine, un compte rendu de qualité des actions menées et des résultats atteints.

41.En vertu de la loi, les projets d'acte législatif et réglementaire pris par le Gouvernement devront passer un «test genre» évaluant l’impact des mesures sur la situation respective des femmes et des hommes.

42.En outre, le budget général des dépenses doit identifier les crédits spécifiquement affectés aux actions en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans chaque administration publique.

43.Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre concrète du gender mainstreaming, une base de données sur les formations au genre (base de données Genderbase) a été actualisée et une autre a été mise en ligne qui renseigne sur les femmes expertes, dans différents domaines, et valorise l’approche de genre (base de données VEGA).

44.En Communauté française, un programme d’action gouvernemental en faveur de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’interculturalité et de l’inclusion sociale existe depuis le 25 février 2005.

45.Ce programme s’étale sur 5 ans et met en avant l’égalité des hommes et des femmes, la lutte contre les stéréotypes, la lutte contre la violence faite aux femmes, l’égalité et la mixité des sexes dans l’enseignement obligatoire et supérieur, la promotion des études de genre, la participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision, la mise en place d’un système de statistiques par sexe, la mise en place d’un système d’évaluation des politiques au regard de l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes, la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement et l’encouragement de l’accès des femmes à l’emploi.

46.Pour promouvoir une dynamique d'égalité des chances dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté française Wallonie-Bruxelles dispose d'une Direction spécialisée. La Direction de l'Égalité des Chances dépend directement du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française en charge de l'égalité des chances.  

47.En Communauté flamande, une politique de l’égalité des chances a été mise en place avec une composante verticale et une composante transversale. La mise en œuvre de celle-ci fait l’objet d’une description détaillée dans le rapport (p. 33).

48.En Région wallonne, l'égalité entre les hommes et les femmes est une matière transversale qui concerne l'ensemble des départements.

49.La mission dévolue à la Direction Intégration des personnes d’origine étrangère et de l’Égalité des Chances consiste, outre la gestion des subventions spécifiques, à identifier les actions prises ou soutenues par la Région en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les départements. Elle consiste aussi à suivre l'évolution de la législation internationale en la matière, à étudier les textes et à assurer le suivi de leur transposition dans la législation de la Région.

50.Elle est également chargée de la réalisation du rapport sur la politique menée en Région wallonne en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (rapport Pékin) que le Gouvernement wallon adresse annuellement au Parlement wallon. Ce rapport rend compte de l’ensemble des mesures prises ou soutenues par la Région wallonne, dans toutes les matières qui lui sont imparties, permettant de progresser vers l’égalité.

51.Afin de favoriser l’implantation du gender mainstreaming, la Région bruxelloise s’est dotée de plusieurs mécanismes. La Direction des Ressources Humaines et de l’Égalité des Chances dispose d’une cellule chargée de promouvoir l’égalité et la diversité au sein du Ministère.

52.Ainsi, on observera qu’un fonctionnaire chargé de l’égalité des chances a été désigné, qu’un rapport analytique assorti de données sexuées relatives au personnel a été élaboré, qu’un plan d’action pour l’égalité des chances est régulièrement réalisé et qu’une commission interne d’accompagnement a été mise en place.

53.En application des recommandations issues de la Conférence mondiale de Pékin, la cellule dresse un état des lieux des initiatives entreprises dans le cadre des objectifs de la Conférence.

54.En outre, au sein de l’administration des pouvoirs locaux, une cellule de coordination responsable de la promotion de l’égalité hommes/femmes au niveau municipal est en place depuis 2001. Cette cellule est active au sein de l’administration régionale et assure la prise en compte du genre dans les politiques qui sont mises en œuvre dans le cadre de la tutelle sur les pouvoirs locaux.

55.Enfin, la politique localeen matière d’égalité entre les hommes et les femmes se subdivise en deux volets importants : d’une part, la lutte contre la violence à l’égard des femmes et, d’autre part, la promotion de l’égalité des femmes et des hommes sur le plan socioéconomique, dans la vie sociale et dans l’accès aux lieux de décision. Pour la mise en œuvre de cette politique locale, la Belgique collabore avec les provinces et plus précisément avec les coordinatrices provinciales chargées de l’égalité des chances et/ou de la violence à l’égard des femmes. Ce dispositif est financé par l’État fédéral, les Communautés et les Régions.

56.Les législations favorisant la participation des femmes à la vie publique dont il estfait état dans le rapport sont très strictes ; elles réglementent la présentation de listes ainsi que les quotas de représentation de chaque sexe au sein des institutions législatives et exécutives et des organes consultatifs. Certaines de ces législations prévoient également expressément des mécanismes de rapport ou d’évaluation interne visant à assurer une application effective de la législation.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points à traiter

57.Il y a d’abord lieu de préciser que le Code de droit international privé belge contient certaines dispositions qui s’appliquent en cas de renvoi à la loi étrangère ou en cas de reconnaissance d’actes établis à l’étranger et qui permettent d’éviter les discriminations.

58.L’article 57 du Code précité qui porte sur la dissolution du mariage à l’étranger fondée sur la volonté du mari dispose en son premier paragraphe qu’ «Un acte établi à l’étranger selon la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d’un droit égal ne peut être reconnu en Belgique». Un tel acte peut cependant être reconnu dans les conditions cumulatives de l’article 57 (par. 2). L’article 57, qui est applicable à toutes les formes de répudiation, se veut d’application restrictive à l’égard de cette institution qui est considérée par le législateur comme étrangère à notre conception du droit et au principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

59.De manière plus générale, lorsque conformément aux règles de droit international privé belge, il est renvoyé à la loi nationale étrangère et que cette loi établit ou semble établir des discriminations à l’égard des femmes, le Code de droit international privé belge contient, en son article 21, une disposition relative à l’exception d’ordre public. Cet article dispose que l’application d’une disposition de droit étranger désignée par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.

60.Cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte, notamment, de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la gravité de l’effet que produirait l’application de ce droit étranger. Lorsqu’une disposition de droit étranger n’est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou au besoin, du droit belge, est appliquée. On considère généralement que les principes qui découlent d’instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques font partie de cet ordre public.

61.Comme exemple tombant dans le champ d’application de cette disposition relative à l’exception d’ordre public, on pourra citer le cas des dispositions étrangères autorisant le mariage polygamique. L’effet consistant à créer une telle union peut être considéré comme manifestement incompatible avec l’ordre public international belge, ce qui interdit certainement qu’une autorité belge puisse procéder à la conclusion d’un tel mariage ou reconnaître la validité d’un tel mariage.

62.Deux brefs exemples de jurisprudence sont repris en annexe.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

63.Sur le plan local, un certain nombre de décisions ont été prises en Flandre soumettant à des conditions linguistiques l’achat de terrains communaux ou la mise en œuvre d’autres règlementations locales. Ces décisions ne prennent pas appui sur l’exécution du Code Flamand du logement (Wooncode) et une distinction doit donc être faite.

64.Le Code flamand du logement a été adopté par décret. Il prévoit que l’hébergement social, visant un public très varié de résidents, est soumis à une exigence de bonne volonté d’apprendre des notes élémentaires en néerlandais (le niveau le plus bas, équivalent au niveau A1 du Cadre européen de référence commune) et assorti d’une offre gratuite de leçons.

65.Aussi bien le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont estimé que les dispositions pertinentesdu Code du logement étaient nécessaires, proportionnelles à la lumière de l’intérêt général et en conformité aux droits et libertés des Belges tels que garantis par la Constitution belge et les conventions internationales sur les droits de l’homme auxquelles la Belgique est partie.

66.Par ailleurs, cette exigence linguistique n’a encore donné lieu à aucun refus de candidats locataires et aucun signal n’a été reçu selon lequel les dispositions en cause constituaient un obstacle pour les personnes concernées.

67.Pour ce qui est des dispositions locales, il s’agit de décisions qui ont été prises par les conseils communaux en vertu de l’autonomie que leur confère l’article 41 de la Constitution.

68.En application de l’article 162 de la Constitution, ces décisions font l’objet d’une tutelle administrative de la part de la Communauté flamande, telle qu’organisée par les articles 248 à 261 du décret communal du 15 juillet 2005. Cela signifie dans lapratique que les décisions des autorités communales sont immédiatement exécutables dès que l’organe communal compétent les a adoptées. Ellessont soumises aux règles des tutelles dans les délais prévus par le décret communal.

69.Les décisions des autorités locales ne sont en effet que rarement soumises à une enquête, laquelle nécessite que l’autorité de tutelle soit saisie au moyen d’une plainte, d’une lettre de réclamation ou de toute autre communication dans les délais prévus par le décret communal. Après expiration des délais, chacun peut encore contester devant les tribunaux compétents la légalité des décisions communales dans des cas concrets.

70.Dès lors qu’il est saisi, le Gouvernement flamand exerce ses compétences de tutelle administrative et soumet les dispositions mises en cause à une enquête. Cela s’est notamment passé au moment où les communes ont voulu réglementer l’usage d’une autre langue dans les cas où la législation l’autorise.

71.Àcet égard, on peut se référer au fait que, par exemple, le Gouvernement flamand a annulé une décision du conseil communal de Liedekerke par laquelle l’accès aux plaines de jeu communales avait été refusé aux enfants qui ne parlaient pas le néerlandais. Dans d’autres cas qui ont fait l'objet d'une demande d'information de la part de la Commission européenne (notamment à Zaventem en ce qui concerne unevente immobilière et à Gramont où les demandeurs d'un revenu d'intégration devaient s'engager à apprendre le néerlandais), le Gouvernement flamand n’a été saisi par aucune lettre de réclamation, ni par les résidents ni par les membres du conseil communal, pas plusde la part de la majorité quede celle de l’opposition.

72.Ces décisions du conseil communal n’ont pas non plus été soumises à une enquête dans le cadre de l’exercice de la tutelle administrative et, par conséquent, le Gouvernement flamand ne dispose pas d’une connaissance suffisante des différents éléments et des considérations juridiques qui entourent nécessairement ces décisions. Cela n’exclut pas que ces décisions puissent être soumises à un contrôle de leur légalité de la part des cours et des tribunaux au titre de l’article 159 de la Constitution.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

73.Aucun cas n’a été présenté à ce jour dans le cadre de l’article 2 de la loi du 23 décembre 2005 modifiant la loi du 9 décembre 2004 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

74.Comme cela a déjà été mentionné dans le rapport, l’arrestation judiciaire et administrative d’une personne est encadrée par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que par la loi sur la fonction de police qui détermine de manière exhaustive les cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté. En outre, le Code de déontologie des services de police (arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le Code de déontologie des services de police, M.B., 30 mai 2006) prévoit diverses dispositions relatives à la protection des droits et des libertés fondamentales.

75.L'ensemble des fonctionnaires de police est également soumis à la circulaire ministérielle GPI 48 relative à la formation et l’entrainement en maîtrise de la violence. Outre les techniques d'arrestation, d'immobilisation et d'usage des moyens de contrainte, l'accent est mis sur l'aspect légal de l'usage de la force et le rappel des directives à ce sujet.

76.En ce qui concerne les zones de police de Bruxelles/Ixelles et Bruxelles-Midi, la Belgique s’étonne de la stigmatisation de ces 2 zones de police.

77.Les informations suivantes peuvent néanmoins être fournies en ce qui concerne la zone de police de Bruxelles-Midi.

78.Les notes internes suivantes ont été diffusées au sein de la zone de police à l’attention du personnel : NI 164/2006 : Fouilles - Arrestations ; NI 39/2008 : Rappel des droits des personnes arrêtées ; NI 44/2008 : Arrestations - responsabilités ; NI 112/2009 : Annonce de la visite possible du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; NI 119/2009 : Lancement du registre informatisé des privations de liberté - écrous (dispositif permettant un meilleur contrôle par la ligne hiérarchique des écrous et des conditions de détention - repas, couvertures, délais, etc.) ; NI 9/2010 : Suivi des personnes privées de leur liberté - responsabilités (rappel des différents niveaux de responsabilités et des obligations des fonctionnaires de police, patrouille, officier de police administrative, direction) ; NI 31/2010 : Intervention - coach d'intervention (création d'une nouvelle fonction, cadre moyen INPP chargé de l'encadrement des INP des brigades d'intervention et responsabilité de l'INPP lors des écrous judiciaires ou administratifs).

79.En outre, une réorganisation du corps de police de la zone de police Bruxelles-Midi a été effectuée dans le courant de l'année 2009. Celle-ci était axée sur une plus grande responsabilisation de la ligne hiérarchique et sur une spécialisation reposant sur les fonctionnalités de base.

80.Cette réorganisation permet un meilleur contrôle des services d'intervention et vise à améliorer la qualité de l'ensemble des services. Parmi les innovations, on peut citer la Direction Qualité et Gestion Optimale (amélioration des processus, plan d'amélioration sur la base du modèle CAF, élaboration des notes internes); la Direction de la Proximité chargée de promouvoir le partenariat, la multiculturalité (en partenariat avec la cellule diversité de la Police fédérale) et enfin le renforcement et la réorganisation du service de contrôle interne (audit - enquêtes - contrôles - procédure).

81.En ce qui concerne le traitement des plaintes, dans le courant de l'année 2009, selon les sources de la police fédérale (CIC), la zone Midi a effectué plus de 100 000 interventions à l’initiative de la population.

82.Lorsque des incidents sont signalés, ils font systématiquement l'objet d'un accusé de réception adressé au plaignant par le cabinet du chef de Corps et d'une enquête préalable du service de Contrôle interne. Au terme de l'enquête, la partie plaignante est systématiquement informée du résultat de l'enquête et des moyens de recours dont elle dispose.

83.Dans l’hypothèse où les faits sont susceptibles de poursuites pénales, l’autorité judiciaire compétente est saisie. Celle-ci désigne le service qui sera chargé de l’enquête. La coopération avec les services chargés du contrôle des services de police (Le comité P et l’Inspection Générale de la police locale et de la police fédérale) est optimale, qu’il s’agisse d'enquêter sur le fonctionnement interne du corps de police ou sur certains policiers en particulier (enquête judiciaire).

84.En ce qui concerne les bâtiments et l'infrastructure, la zone de police occupe 11 bâtiments dont 3 abritent les permanences des services de garde. Des travaux ont été effectués en 2008 dans le bâtiment de la commune de St-Gilles (Commissariat B - rue Bréart) pour la mise en conformité des infrastructures d’accueil des personnes privées de leur liberté. Des travaux identiques seront effectués en 2010 au commissariat de la commune d'Anderlecht (Commissariat D - rue Démosthène) afin de garantir un confort et une sécurité conformes aux normes européennes. Le troisième commissariat (commissariat P, rue du Patinage à Forest) étant moins exposé, des cellules de passage y sont régulièrement entretenues mais les écrous de longue durée sont transférés vers le commissariat de St-Gilles. Les bâtiments sont régulièrement visités et contrôlés (cellules comprises) dans le cadre des visites des lieux de travail organisés conjointement avec les services internes et externes de la protection du travail.

85.Enfin, il est prévu des formations de sensibilisation à la multiculturalité.

86. L’article257 du Code pénal renvoie à l’article 266 du même code en indiquant que lorsqu'un officier public aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers des personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera doublé et augmenté de 2 ans en cas de réclusion ou de détention pour un terme compris entre quinze et vingt ans ou inférieur.

87.Parmi les efforts déployés pour assurer l’indépendance effective et l’objectivité des membres du Service d’enquêtes P, nous citerons la modification apportée à l’article 20 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace par l’article 6, par. 1°, de la loi du 18 avril 2010 modifiant la loi organique du 18 juillet 1991publiée au Moniteur belge du 17 juin 2010.

88.Cette modification vise à abroger le quota minimal qui imposait un recrutement des membres du Service d’enquêtes P par détachement pour au moins la moitié des membres du Service d’enquêtes P en vertu de l’article 20, alinéa 2, de la loi précitée du 18 juillet 1991. Cette abrogation a pour objectif d’encourager le recrutement par voie statutaire des membres du Service d’enquêtes P.

89.La justification reprise dans l’exposé des motifs vise à satisfaire les attentes des instances internationales pour ce qui est du contrôle de l’indépendance en matière de droits de l'homme: «Le recrutement statutaire de membres du Service d’enquêtes P étant de nature à favoriser l’indépendance des membres de ce service et partant celle du Comité P, à l’égard des fonctionnaires de police mis en cause, la présente proposition vise à abroger le quota minimal de recrutement par détachement fixé à au moins la moitié des membres du Service d’enquêtes P en vertu de l’article 20, alinéa 2, de la loi précitée du 18 juillet 1991».

90.Signalons, par ailleurs, que le Comité P a fait l’objet d’un renouvellement au début de 2010. Les membres du nouveau Comité P, qui ont prêté serment le 3 février 2010, sont tous des magistrats indépendants.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points à traiter

91.Le Plan d’Action National de lutte contre la violence entre partenaires (PAN) 2004-2007 a permis plusieurs avancées en la matière grâce à de nombreuses actions visant plusieurs objectifs spécifiques (sensibilisation, formation, prévention, accueil et protection, accompagnement, suivi et mesures répressives, enregistrement et, pour finir, coordination et évaluation).

92.La mise en œuvre du PAN 2004-2007 a notamment donné lieu à une définition commune de la violence entre partenaires en vertu de laquelle les violences dans les relations intimes se définissent comme un «ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter portant atteinte à l’intégrité de l’autre et même à son intégration socioprofessionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de violence intrafamiliale».

93.Le PAN 2004-2007 a permis de conscientiser la population à la problématique de la violence entre partenaires, de communiquer des informations concrètes aux victimes des actes de violence, mais également à tous ceux qui y sont confrontés directement ou indirectement, ou encore de sensibiliser les jeunes à la violence dans leurs relations amoureuses. La formation des professionnels susceptibles d’être confrontés à des cas de violence entre partenaires a aussi été développée dans le cadre du PAN 2004-2007.

94.Plusieurs formations relatives à cette problématique ont ainsi été conçues à l’intention des secteurs policier et judiciaire, du monde médical, du personnel enseignant ou encore des travailleurs sociaux.

95.Au titre du PAN 2004-2007 ont également été créés deux pôles de ressources spécialisés dans la violence entre partenaires et dans la violence familiale en région wallonne. Le but de ces pôles étant de rassembler au sein d’une même structure le suivi des auteurs de violences entre partenaires et l’accompagnement de leurs victimes. Enfin, on peut évoquer, en Communauté flamande, la poursuite de la politique scolaire intégrée en matière de prévention de la violence, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, de même que de lutte contre ces phénomènes, et l’engagement de 14 nouvelles personnes au sein des centres d'accompagnement pour aider les travailleurs sociaux dans leur travail de prévention et d'aide dans le domaine de la violence entre partenaires.

96.En outre, le PAN 2004-2007 a contribué à la prise en charge des auteurs de violences. Le Service Public Fédéral Justice a ainsi poursuivi le financement de divers projets. Ces projets visent directement ou indirectement les auteurs de violences entre partenaires ou de violences intrafamiliales. Il s’agit de projets de formation que la loi subordonne à l’acceptation par les auteurs de violences d’un suivi. D’autres modalités, telles que l’aide aux auteurs se présentant volontairement et leur accompagnement, sont par ailleurs financées au niveau régional.

97.Par ailleurs, deux circulaires (COL 3/2006 et 4/2006) sont entrées en vigueur en avril 2006. À travers celles-ci, une politique pénale uniforme en matière de violence entre partenaires a ainsi été élaborée. Cependant, cette politique s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire qui ne se limite donc pas à l’intervention pénale mais attache aussi une attention particulière à la protection de la victime et à sa reconnaissance en tant que telle.

98.En collaboration avec les départements ministériels et les experts impliqués dans la problématique, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a évalué ce PAN 2004-2007 afin de mettre à profit les constatations relevées pour élaborer le troisième PAN, 2008-2009, qui a été adopté en décembre 2008.

99.En région wallonne, l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2009 modifiant l’arrêté du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en difficultés sociales (M.B., 23 février 2009) prévoit l’allocation d’une subvention complémentaire aux établissements (maisons d’accueil) qui accueillent les femmes victimes de violences conjugales et, le cas échéant, leurs enfants. Cette subvention permet essentiellement de financer une augmentation du nombre des agents chargés de l’accompagnement social et psychologique des victimes.

100.Deux maisons d’accueil au maximum peuvent bénéficier de cette subvention par arrondissement judiciaire, ce qui porte à 24 le nombre des maisons d’accueil en service (15 au 31 décembre 2009) ou en programmation.

101.La Région de Bruxelles-capitale compte actuellement 16 établissements d'accueil pour adultes et enfants.

102.La Commission communautaire française (COCOF) envisage de créer des places d'accueil spécifiques pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans et d’augmenter le nombre des places d’accueil réservées aux familles, avec ou sans enfant, et aux femmes ayant subi des violences physiques et psychologiques (mariages forcés, etc.)

103.Actuellement, la Communauté flamande dispose, quant à elle, de 24 centres d’accueil pour les femmes, dotés d’une capacité d’accueil de 300 lits. Il existe sept maisons d’accueil d’une capacité d’accueil de 106 lits. Ces centres ont une distribution géographique qui permet de couvrir l’ensemble de la Flandre.

104.EnBelgique, l’État fédéral, les Communautés et les Régions se trouvent tous au même niveau de pouvoir et exercent de manière autonome leurs compétences dans les domaines qui leur sont propres. En matière de violence à l’égard des femmes, une action globale et coordonnée est toutefois prévue avec la mise en place et la réalisation de plans d’action nationaux.

105.La Belgique s’est ainsi dotée d’un troisième plan d’action national de lutte contre la violence entre partenaires (PAN) 2008-2009. Ce plan a été adopté en décembre 2008, suite à une concertation entre les ministres fédéraux, communautaires et régionaux concernés. Quatre objectifs prioritaires ont été dégagés : la prise en charge immédiate des auteurs, la protection des victimes et des enfants-témoins, le renforcement de l'efficacité et de la cohérence des actions par une bonne coordination des intervenants et des dispositifs, et enfin la prévention de la violence par la sensibilisation et l’information.

106.Ce plan comprend également la création d'un groupe de travail sur d'autres formes de violences : mariages forcés, violences liées à l’honneur et mutilations génitales féminines.

107.Sur la base de ces travaux conduits en 2009, un projet de quatrième plan d’action national (PAN 2010-2014) a été élaboré à l’issue d’une nouvelle concertation entre les différents ministres concernés par ces problématiques. Par ailleurs, les migrant(e)s susceptibles d’être particulièrement vulnérables aux situations de violence, notamment du fait de leur méconnaissance des structures d’aide belges, se sont vu accorder une attention spécifique dans le cadre du projet de nouveau PAN.

108.Néanmoins, ce projet doit encore être approuvé au cours d’une conférence interministérielle avant de pouvoir être appliqué. À terme, ce projet de PAN devrait comporter deux volets : d’une part, la violence entre partenaires et, d’autre part, les autres formes de violences intrafamiliales plus spécifiques, les mariages forcés, les violences dites liées à l’honneur et les mutilations génitales féminines.

109.En outre, il convient de mentionner que le champ d’action prévoit de ne pas se limiter au territoire de l’État belge mais de viser également une action internationale, principalement dans le cadre de la Coopération au Développement.

110.Dans le cadre du PAN, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes poursuivra sa mission de suivi, notamment par le biais de la coordination du groupe interdépartemental mis en place pour accompagner et veiller à l’échange d’information entre les différents acteurs concernés par la réalisation concrète du PAN. Cette instance se compose des représentants des administrations et des ministres fédéraux, communautaires et régionaux impliqués dans la lutte contre les violences.

111.En outre, l’Institut souhaite également poursuivre son rôle d’observateur de cette problématique en collectant, analysant et diffusant les avis, les évaluations et les rapports se rapportant aux mesures entreprises dans le cadre du PAN ou en dehors, ainsi que les bonnes pratiques développées au niveau européen et international.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points à traiter

112.Nous renvoyons ici aux statistiques qui figurent en annexe de ce document.

113.En sus des dommages et intérêts qui peuvent être accordés aux victimes à la charge de l’auteur d’une infraction, une aide financière peut être accordée aux victimes d'actes intentionnels de violence perpétrés en Belgique ayant subi un dommage physique ou une atteinte grave à leur santé, lorsque l’auteur des faits est inconnu ou insolvable (loi du 1er août 1985).

114.Nous ne disposons, cependant, d’aucun système permettant de collecter des statistiques sur les réparations offertes aux victimes.

115.Les violences sexuelles sont des incriminations spécifiques qualifiées dans le Code pénal belge (Code pénal, chap.V, titre III «De l’attentat à la pudeur et du viol», art. 372 à 378 bis).

116.Les atteintes aux bonnes mœurs relèvent quant à elles du chapitre VII du titre III.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points à traiter

117.La loi de principes accorde aux détenus le droit de déposer plainte contre les décisions de l’administration pénitentiaire. Les dispositions à ce sujet, toutefois, ne sont toujours pas entrées en vigueur.

118.Il est toutefois à noter que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des détenus peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Les détenus peuvent également contester leurs conditions de détention devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

119.Lorsque le Conseil d’État suspend ou annule une sanction disciplinaire, ou lorsqu’un tribunal estime que le régime de détention d’un détenu viole ses droits subjectifs, l’administration pénitentiaire obtempère et exécute ces décisions administratives et judiciaires en se réservant le droit d’appel.

120.La deuxième phrase du paragraphe 14 de la liste de points à traiter (CCPR/C/BEL/Q/5) est sans objet.

121.La loi de principes (ou «loi Dupont») entre progressivement en vigueur. Les Commissions de plaintes créées auprès des Commissions de surveillance auront compétence pour toutes les décisions administratives prises dans le cadre de la loi de principes. Par souci de cohérence, les autorités compétentes envisagent donc de procéder d’abord à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de principes autres que celles instaurant le droit de recours des détenus.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points à traiter

122.En réponse à la question du Comité quant aux mesures prises par les autorités afin d’améliorer les conditions de détention dans les maisons d’arrêt et de peine en Belgique, on énoncera les mesures figurant ci-dessous.

123.Afin de lutter contre la surpopulation, le Gouvernement belge a adopté le «Masterplan» bis, dont les premières réalisations sont visibles. Par ailleurs, la mise en service de la prison de Tilburg a permis de réduire la pression exercée par la surpopulation dans certains établissements, notamment à Forest et à Anvers. À coté des mesures prévues pour augmenter la capacité carcérale, la Belgique réfléchit également à des alternatives à la détention. La peine de travail a pris une grande ampleur depuis son introduction, et de nouvelles technologies vont permettre une extension de la surveillance électronique.

124.Afin d’améliorer les conditions d’hygiène en prison, l’administration pénitentiaire, en collaboration avec la Régie des Bâtiments, travaille à la rénovation de plusieurs prisons. Par ailleurs, les plans opérationnels prévoient, dans chaque prison, un volet de travaux de rafraichissement et d’hygiène.

125.Les prévenus et les condamnés bénéficient de régimes distincts de détention. À cet égard, nous observons que les dispositions de la loi de principes qui en précisent les modalités sont en vigueur. Ainsi, notamment, on mentionnera l’article 11 de ladite loi qui prévoit que les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit«le contraire en vue de participer à des activités communes». Pour le reste, nous renvoyons également aux articles 9, 10, 12 et 13 de la loi (celle-ci figure en annexe).

126.En ce qui concerne la violence entre les détenus, celle-ci doit être signalée au parquet dans les cas relevant du champ d’application de l’article 29 du CIC, c’est-à-dire lorsque le directeur a pris connaissance d’un crime ou d’un délit. Le détenu a, par ailleurs, la possibilité de déposer plainte lorsqu’il l’estime nécessaire.

127.Pour ce qui est des soins de santé, nous soulignons que tout détenu a accès aux soins de santé nécessaires, soit en recourant au médecin de la prison soit à son propre médecin.

128.Enfin, depuis ces dernières années, les formations des membres du personnel de surveillance ont été allongées et professionnalisées. Par ailleurs, une équipe de soins multidisciplinaires est désormais rattachée à chaque annexe psychiatrique.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points à traiter

129.Le transfert des détenus vers la prison de Tilburg et les conditions d’utilisation de la prison par la Belgique ont fait l’objet d’une Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges. En vertu du traité international, la Belgique loue aux Pays-Bas l’établissement de Tilburg pour l’hébergement de 500 détenus. Le personnel pénitentiaire est néerlandais et payé par les Pays-Bas, mais la direction opérationnelle ainsi que les services psychosociaux sont assurés par un personnel belge.

130.Les transfèrements ont démarré le 2 avril 2010 et la prison a atteint sa pleine capacité un mois plus tard. Depuis, la prison de Tilburg fonctionne comme n’importe quel autre établissement pénitentiaire belge avec évidemment les problèmes divers que rencontre toute prison qui vient d’ouvrir ses portes.

131.Le régime des détenus ainsi que les modalités de sortie sont régis par le droit belge. Le projet n’a donc aucun impact sur les droits reconnus dans le Pacte ; ce sont les mêmes que ceux dont disposent tous les détenus en Belgique.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points à traiter

. De manière général e

132.La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait a étéréformée en 2006. Cette réformea fortement augmentéle nombre des mesures dont dispose le juge de la jeunesse. Celui-ci doit respecter le principe de subsidiarité et préférer les mesures qui limitent au minimum la liberté du mineur car la loi prescrit une gradation des mesures. Ainsi, la loi prévoit que la préférence soit donnée en premier lieu à une offre restauratrice ; que les mesures qui n’impliquent pas de placement soient privilégiées par rapport au placement ; que le placement en régime ouvert soit privilégié par rapport au placement en régime fermé (art. 37, par. 2, al. 3).

Le tribunal/juge de la jeunesse

133.Outre les mesures de placement, l’article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse prévoit que le tribunal de la jeunesse peut prendre les mesures alternatives suivantes:

-Réprimander l’intéressé (le mineur est mis en demeurede ne pas commettre d’autres infractions);

-Soumettre l’intéressé à la surveillance du service social compétent. Dans ce cas, le mineur continue de résider chez ses parents;

-Soumettre l’intéressé à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé (éducateur référent);

-Imposer à l’intéressé d'effectuer une prestation éducative d'intérêt général;

-Imposer au mineur de suivre un traitement ambulatoire dans un service psychologique, psychiatrique ou autre, tout en lui permettant de rester dans son milieu familial. Cette thérapie peut également être suivie dans un service d’éducation sexuelle ou dans un service spécialisé dans le domaine de l’alcoolisme ou de la toxicomanie;

-Confier l’intéressé à une personne morale se proposant d'encadrer la réalisation d'une prestation positive consistant en une formation ou en une activité organisée;

-Confier l’intéressé à une personne digne de confiance (un membre de la famille ou une famille d’accueil sous le contrôle du service social).

134.Ces dispositions ne sont toutefois pas encore toutes entrées en vigueur car des accords doivent encore être conclus à ce sujet avec les Communautés.

135.Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse disposent aussi de la possibilité de maintenirle jeune dans son environnement sous certaines conditions. Le juge de la jeunesse peut ainsi subordonner le maintien du jeune dans son environnement à une interdiction de sortie.D’autres exemples demaintien sous conditions seront notamment: la fréquentation régulière d’un établissement scolaire, la soumission aux directives pédagogiques d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale, ou encore la participation à des activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées.

136.Une offre restauratrice de médiation ou de concertation en groupe peut également être proposée. La médiation restauratrice implique que le mineur, encadré par un service agréé, conclut un contratde réparation en nature.

137.Enfin, le mineur peut aussi,lui-même,proposer au tribunal un projet écrit portant sur un certain nombre d’engagements, entre autres, l’engagement de formuler des excuses, de réparer les dommages causés oude se réinsérer dans la vie scolaire.

Le parquet

138.Le parquet peut proposer un classement sans suite accompagné d’un rappel à la loi ou d’une lettre d’avertissement, ou une médiation.

139.En cas de rappel à la loi, le procureur convoque le mineur et ses représentants légaux pour leur adresser un rappel à la loi. Cette convocation dans les bureaux du magistrat permettra au mineur de faire valoir ses moyens de défense devant le magistrat et d’apporter éventuellement plus de précisions sur les faits qui lui sont reprochés. Ses représentants légaux, également convoqués, auront certainement l’occasion d’obtenir plus d’informations sur les faits reprochés à leur enfant.

140.Le procureur peut également adresserune lettre d’avertissement à l’auteur présumé du fait qualifié en infraction. Dans la lettre d’avertissement, il indique qu’il a pris connaissance des faits, qu’il estime ces faits établis à charge du mineur et qu’il a décidé de classer le dossier sans suite. Une copie de cette lettre est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

141.La médiation, quant à elle, permet au jeune, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime (si celle-ci est mineure, ses parents et/ou les personnes civilement responsables sont également invités) d'envisager ensemble et avec l'aide d'un médiateur neutre les possibilités d’assumer les conséquences notamment matérielles et relationnelles d'un fait qualifié en infraction.

142.Les autorités étatiques estiment que la situation ne pose pas de problème et se réfèrent à cet égard à l’absence de recommandation sur les conditions de détention dans les centres fermés pour mineurs de la part d’autres instances et comités internationaux. Nous notons, cependant, que suite à l’ouverture du centre fédéral fermé de Saint-Hubert, les jeunes francophones ont tous quitté Everberg. Avant de remettre en service la partie du centre qui leur était réservée, des travaux de rénovation et de rafraichissement auront lieu.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points à traiter

143.Les plans d’action policiers et les programmes en matière de traite des êtres humains découlent du développement des notes-cadres de sécurité intégrale du Gouvernement. Ils sont basés sur une analyse policière plus large de l’ampleur de la problématique, de sa gravité et de la menace qu’elle représente,de ses conséquences pour les victimes, de l’attention des médias, etc. Les plans d’action policiers s’articulentautour des quatre «p» (prévention, poursuite, protection et partenariat). C’est pourquoi ils viennent encomplément des initiatives prises par les différents acteurs clésdans la lutte contre la traite des êtres humains. L’évaluation des plans d’action porte aussi bien sur le processus que sur le résultat.

144.Les principaux résultats des plans d’action sont indiqués ci-dessous :

- Tableau plus précis des différentes manifestations de la traite des êtres humains (exploitation sexuelle et économique, trafic d’organes, exploitation de la mendicité);

- Meilleure collaboration avec les centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite et avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme qui est chargé de la coordination entreces centres spécialisés;

- Formationssur la traite des êtres humains dispensées aux policiers spécialisés et aux acteurs majeurs dans les milieuxde la police, tels que les contrôleurs chargés des frontières, les officiers de police occupant des postes de direction, tous les enquêteurs de la police fédérale et de la police locale, ainsi que le volet policier dans la formation et les sessions d’information s’adressant aux différents acteurs clés dans la lutte contre la traite des êtres humains (inspecteurs sociaux, services d’immigration, etc.);

- Partage des bonnes pratiques nationales et internationales dans la recherche et les enquêtes sur la traite des êtres humains:manuels, check-lists, publicationpériodique consacrée à la traite et paraissant toutes les 2 semaines, journées thématiques d’information pour la police locale et la police fédérale, participation à des réunions de réflexion sur la traite dans les arrondissements;

- Échange systématique d’informationssur la traite des êtres humains avecEuropol et avec des officiers de liaisonsur les enquêtes en cours outerminées dans le but de mener des enquêtes conjointes;

- Amélioration de la collecte des données pourla banque générale de données de la police et, en même temps, lignes directrices plus claires pour l’encodage correct des constats;

-Contribution essentielle de la police aux différents groupes de travail multidisciplinaires (au niveau national et international) et plates-formes de réflexion sur la traite des êtres humains;

- Accords de collaboration avec les installations et les organisations– également privées – pour une meilleure approche de la traite des êtres humains (tourisme sexuel impliquant des enfants, adoption financière via Plan international, le Ministère de la Défense, etc.).

145.Les articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangersprévoient une protection des victimes de la traite des êtres humains ou de certaines formes de trafic des êtres humains.

146.La circulaire du 26 septembre 2008relative à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains sera évaluée le 31 octobre 2010 afin de déterminer s’il y a lieu ou pas d’adopter de nouvelles mesures. Il est par conséquent, pour l’instant, prématuré de répondre à cette question, puisque l’évaluation doit encore être effectuée.

147.Les moyens financiers sont alloués de sorte à garantir des opérations régulières de contrôle dans le domaine du trafic et de la traite des êtres humains. Sur le plan de la prévention, différentes initiatives sont en cours, basées sur des financements internes, notamment avec le Brésil. Par ailleurs, la coopération au développement veille à attribuer les ressources nécessaires à des projets qui permettent de lutter contre les risques d’exploitation dans les pays d’origine (constitution de l’état civil, etc.).

148.La police fédérale s’emploie toujours àapporter une contribution policière aux projets menés par d’autres acteurs clés belges conjointement avec les pays d’origine des victimes de la traite. Un bon exemple est l’action commune pour lutter contre l’exploitation économique subieet pratiquée par des personnes d’origine brésilienne.

149.Par ailleurs, la Belgique a conclu des accords de coopération policière avec les États d’origine et/ ou ceux des auteurs de la traite. Il s’agit notamment de la Moldavie, la Bulgarie, la Roumanie et le Maroc. Le trafic et la traite des êtres humains font toujours partie intégrante de ces accords de coopération.

150.Les officiers de liaison belges se trouvant à l’étranger – notamment en Thaïlande, en Albanie et en Italie – et les officiers de liaison étrangers en Belgique, en concertation avec les magistrats qui dirigent les enquêtes sur la traite et le trafic des êtres humains, collaborent à l’arrestation simultanée desgroupes d’auteurs.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points à traiter

151.L’accès à un médecin constitue un droit de la personne privée de liberté garanti par la loi et sans aucune condition. Dans la pratique, l’accès à un médecin est garanti dès les premières heures de la détention.

152.La loi sur la fonction de police prévoit que le coût de l’assistance médicale est à charge de la personne arrêtée lorsqu’elle souhaite faire appel à un médecin de son choix :

Art. 33 quinquies : «Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale.

 Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé.»

La modification de cette disposition n’est pas, pour l’instant, à l’ordre du jour.

153.Le Collège des procureurs généraux a élaboré la circulaire du 4 mai 2010, laquelle prévoit essentiellement quatre points :

- La communication explicite du droit au silence à toute personne interrogée avant le début de l’audition;

- L’importance des constatations sur place et de la sécurisation des indices et des preuves matérielles;

- L’enregistrement vidéo et sonore de la première audition du suspect arrêté s’il s’agit d’infractions graves (homicides et crimes non correctionnalisables);

- La demande adressée par les Procureurs du Roi au juge d’instruction de ne pas motiver le mandat d’arrêt sur la base de la (des) déclaration (s) du suspect recueillie (s) sans la consultation préalable d’un avocat, mais uniquement sur la base des autres éléments de preuve et une nouvelle audition du suspect après que ce dernier a pu consulter son avocat.

154.Prochainement, un éclaircissement sur cette directive circulera dans les parquets pour expliquer que l’information sur les droits de la personne arrêtée sera encore élargie en ce sens qu’il sera communiqué à la personne auditionnée qu’après l’entretien avec son avocat elle aura la possibilité de demander une nouvelle audition et, si elle est placée en état d’arrestation, qu’elle aura la possibilité de demander un interrogatoire récapitulatif conformément à l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi qu’une audition devant le juge d’instruction à laquelle son avocat pourra assister.

155.Par ailleurs, le Ministre de la Justice a organisé une ronde de consultations avec tous les acteurs concernés en vue de recueillir leur avis sur cette question, à savoir avec le Ministre de l’Intérieur, le Conseil Supérieur de la Justice, l’Association des juges d’instruction, le Collège des procureurs généraux, le Conseil des Procureurs du Roi, l’Ordre des Barreaux Flamands et l’Ordre des Barreaux francophones et germanophones. Entretemps, plusieurs propositions de loi ont été introduites (Doc Parl. Sénat 4-1079/01, Doc. Parl. Sénat 4-1720/1, Doc. Parl. Chambre 52/2444/01 et Doc.Parl. Chambre 2504/1). Une première session d’auditions devant la Commission de justice du Sénat a été organisée. Suite à la dissolution des Chambres, ces travaux sont actuellement suspendus. Le Gouvernement fédéral étant pour l’instant en affaires courantes, des initiatives législatives ne peuvent pas être prises pour le moment.

156.Néanmoins, la Déclaration de révision de la Constitution prévoit la possibilité de modifier la durée de la garde à vue (24 h) «afin de respecter la jurisprudence européenne en ce qui concerne l’assistance d’un avocat dès la première audition» (en référence à l’article 12, alinéa 3, de la Constitution).

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points à traiter

157.La législation belge a été adaptée. Les articles 39/82,par. 4, alinéa 2 et 39/83 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ont été modifiés par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l’asile et à l’immigration. L’article 39/82, par. 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée prévoit désormais un délai de cinq jours en lieu et place d’un délai de 24 heures pour permettre à l’étranger d’introduire un recours en extrême urgence, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables.

158.Ces articles avaient été annulés partiellement ou totalement par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008. La Cour avait toutefois permis le maintien des dispositions annulées jusqu’au 30 juin 2009 afin de laisser au législateur le temps de légiférer à nouveau. Dans sonrapport, le Gouvernement belgeavait signalé que l’avant-projet de loi prévoyait un délai de cinq jours. Ce délai satisfait à l’arrêt de la Cour constitutionnelle et aucune modification n’est actuellement à l’ordre du jour.

159.En vertu de l’article 39/83 de cette même loi , sauf accord de l’intéressé, il ne sera procédé à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’étranger fait l’objet qu’au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables et ce en lieu et place de 24 heures (qui était le délai auparavant).

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points à traiter

160.Dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irréguliers, il est envisagé de désigner l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale mentionnée, ci-après sous l’appellation «AIG», comme l’instance chargée d’assurer le contrôle des retours forcés et de déterminer les modalités de ce contrôle. Il convient de signaler que l’Inspection générale veille en tant qu’organe de contrôle indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif, à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et des droits fondamentaux, et ce conformément à l’article 5 de la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police .

161.L’inspection générale est un organe indépendant par rapport aux services de police chargés de l’exécution des retours forcés et par rapport à l’autorité compétente pour prendre une décision d’éloignement.

162.En complément des données qui figurent déjà dans le rapport, vous trouverez, en annexe des statistiques quant auxmissions de contrôle effectuées par l’AIG ainsi que quant aux plaintes déposées devant les instances compétentes.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points à traiter

163.La loi relative à la protection de la jeunesse, qui a été amendée en 2006, prévoit toujours le recours au dessaisissement sous certaines conditions. Cependant, l’objectif de cette réforme était, entre autres, de diminuer le nombre des dessaisissements notamment en multipliant les mesures (cf. réponse au paragraphe 17 de la liste de points à traiter, par. 132 à 141) et en prolongeant la durée probable de ces dernières. Il est également important de rappeler les conditions du dessaisissement pour mettre en évidence le caractère exceptionnel de la mesure :

-Le dessaisissement ne peut être prononcé qu’à l’égard de mineurs poursuivis pour des faits qualifiés en infraction après l’âge de seize ans;

-L’inadaptation des mesures doit s’évaluer sur la base de la personnalité du mineur et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. Une mesure de garde, de préservation ou d’éducation ne peut en l’espèce être envisagée pour le développement positif du mineur et de sa situation;

-Le dessaisissement peut être prononcé dans deux hypothèses différentes. Le jeune a déjà fait l’objet de mesures ou d’une offre restauratrice. Le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait visé aux articles 373 ( attentat à la pudeur avec violences ou menaces), 393 à 397 (meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement), 400, 401 (coups et blessures avec incapacité permanente ou ayant entraîné la mort sans intention de la donner), 417 ter, 417 quater (torture, traitement inhumain), 471 à 475 (vol avec violences ou menaces avec les différentes circonstances aggravantes), ou la tentative d’accomplir des faits visés aux articles 393 à 397.

164.Par ailleurs, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique, sauf dans quelques exceptions. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité.

165.Une autre nouveauté apportée par la loi est la mise en place de chambres spécifiques. En effet, si le ministère public décide de poursuivre le jeune après dessaisissement, celui-ci sera en principe jugé par une chambre spécifique auprès du tribunal de la jeunesse composée de trois juges dont deux ont suivi la formation requise pour l’exercice de la fonction de juge de la jeunesse, le troisième étant juge au tribunal correctionnel.

166.L’article 606 du Code d’instruction criminelle est entré en vigueur sur l’ensemble du territoire, le 20 novembre 2009 (arrêté royal du 12 novembre 2009, M.B., 18 novembre 2009). Le centre fédéral fermé de Tongres est ouvert depuis le 20 novembre 2009, tandis que le centre fédéral fermé de Saint-Hubert est ouvert depuis le 29 avril 2010. Le transfèrement des jeunes dessaisis se fait par phase.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points à traiter

167.Il n’y a pas eu de mesure spécifique relative aux poursuites et aux sanctions se rapportant aux infractions d’antisémitisme.

168.Le Plan d’action fédéral contre les violences racistes, antisémites et xénophobes, adopté le 14 juillet 2004 par le Comité ministériel restreint, prévoit, cependant, comme principe de suivi des plaintes, d’affiner la nomenclature permettant d’identifier les motifs racistes ou antisémites de certaines infractions.

169.En exécution de ce principe, une circulaire du Collège des Procureurs généraux, adoptée le 10 mai 2007, vise à permettre une meilleure prise en compte de la motivation raciste, xénophobe ou antisémite dans certaines infractions pénales (par exemple, l’infraction de «coups et blessures»). Dans la pratique, lorsque la police constate une infraction, elle l’enregistre sous son code habituel; si, en plus, elle constate que le mobile de l’infraction a un caractère raciste, xénophobe ou antisémite, elle indique ce caractère dans le champ «mention parquet» prévu à l’en-tête de la première page du procès-verbal. Et si des affaires, dont une affaire «racisme, xénophobie ou antisémitisme», sont jointes, il faut veiller à ce que la mention «racisme, xénophobie ou antisémitisme» soit maintenue ou ajoutée dans le champ «contexte» de l’affaire mère.

170.Enfin, il convient d’ajouter qu’uneréflexion est actuellement en cours au sein des instances compétentes en vue de préparer une circulaire de politique criminelle en matière de racisme, d’homophobie et de discrimination.

171.Le 13 février 2004, la Ministre de l’Intégration sociale et de l’Interculturalité a investi le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme d’une triple tâche:

La mise sur pied d’une «cellule de veille» au sein du Centre chargée de récolter, analyser et suivre toutes les plaintes ayant un lien avec des actes d’antisémitisme;

L’organisation, en dialogue avec le Ministre de la Justice et les parquets, d’une concertation régulière avec les plus importantes organisations de la Communauté juive de Belgique (Consistoire Central israélite, Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique, Forum der Joodse Organisaties) sur le suivi des plaintes;

La coordination d’un rapport, élaboré par deux universités, sur la nature et l’ampleur de la résurgence de l’antisémitisme dans notre pays.

172.Outre les organisations juives précitées, les représentants du Ministre de la Justice, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Egalité des chances font également partie de la cellule de veille.

173.Les participants à la «cellule de veille» ont convenu d’échanger des informations en matière d’antisémitisme et d’envoyer tous les signalements et informations pertinents au Centre qui ferait rapport à ce sujet au cours d’une rencontre trimestrielle. Une concertation aurait également lieu entre le Centre et la Justice sur les dossiers judiciaires. Les organisations juives ont insisté sur la nécessité de sensibiliser et d’informer les forces de police et il a été reconnu nécessaire de procéder à un échange d’adresses et de noms de personnes de contact dans les commissariats de police ainsi que de développer des programmes de formation à l’intention des agents sur les questions de racisme et d’antisémitisme.

174.La cellule de veille se réunit en moyenne 4 fois par an. Le 28 juin 2010 s’est tenue la 25e réunion de la cellule. Outre le suivi de la réunion précédente, les nouveaux signalements et le suivi des dossiers pendants ont été discutées les thématiques suivantes:

La lutte contre l’antisémitisme et le négationnisme sur Internet;

La collaboration entre le Centre, le BESC (Bureau Exécutif de Surveillance communautaire) et le CKJGA (Coördinatie Komité van de Joodse Gemeenten Antwerpen);

Les écoles pour la démocratie et la visite à Auschwitz;

La réaffectation de la caserne Dossin à Malines;

Les actions du Centre et de l’Union Belge de Football dans le domaine du sport, telles que la campagne de sensibilisation «carte rouge au racisme et aux discriminations»;

La lutte contre le racisme organisé avec «met de focus op neonazi concerten»;

La circulaire du Collège des PG sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (col. 6/2006);

L’étude After Gaza effectuée à la demande du Centre.

175.En termes d’évaluation du travail et des résultats obtenus par la cellule de veille, les points forts à relever sont les suivants:

Une concertation structurée claire entre les représentants des organisations juives et l’Autorité Fédérale;

Un soutien tant au niveau logistique qu’au niveau des contenus de la part du Centre;

Une bonne circulation des signalements et des dossiers entre les partenaires de la cellule, dans le respect de la vie privée des correspondants;

Une communication régulière sur le suivi et le traitement des dossiers ainsi que sur les procédures judiciaires pendantes;

Un canal fortement élaboré en vue d’un travail en réseau et d’un lobbying vers l’Autorité.

176.Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme constate dans la pratique une nette augmentation des messages de haine et des situations dans lesquelles les musulmans sont traités défavorablement.

177.Dans le rapport «Discrimination/diversité 2008», le Centre a étudié le phénomène de société qu’est l’islamophobie. Succinctement, selon le Centre, des actions et des déclarations revêtent un caractère islamophobe quant elles sont inspirées par des idées préconçues, la haine ou le mépris à l’égard des musulmans même quand, d’un point de vue juridique, il n’y a pas d’infraction à la législation antidiscrimination. Les exemples suivants doivent ici, en principe, être écartés : critique de la religion, une disposition générale du règlement du travail qui interdit le port de signes religieux ou philosophiques.

178.Dans 215 dossiers sur les 227 ouverts par le Centre l’année passée pour une discrimination supposée fondée sur des croyances religieuses ou philosophiques, la religion ou la conviction concernée a été enregistrée. Dans 87 % des cas, les personnes concernées sont musulmanes. Comme cela est indiqué plus haut, il existe ici un clair chevauchement racial.

179.D’autre part, le Centre a fait réaliser une étude sur les rapports interculturels en Belgique sur la période comprise entre septembre 2007 et juin 2009. L’étude se base sur une analyse des prises de position politique sur le thème de l’interculturalité reprises dans quatre grands journaux nationaux.

180.Sur la période couverte, l’étude a révélé que 46 prises de position politique furent identifiées comme racistes, antisémites ou xénophobes et qu’une grande partie de ces prises de position (26 prises de position politique) était de nature islamophobe. Ainsi, un grand nombre de prises de position politique dénoncent une «incompatibilité» entre «la culture musulmane et la culture occidentale». On trouvera plus d’informations sur les résultats de cette étude dans l’annexe correspondante.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points à traiter

181.Les principaux résultats du Plan d’action fédéral susmentionné sont comme suit :

- De nombreuses mesures ont été adoptées pour que les agents de police, les magistrats et les juges soient mis au courant de la législation destinée à combattre les discriminations et le racisme. Des campagnes ont été menées pour rendre l’application des lois anti-discrimination plus efficace. Le Centre s’est, en outre, employé à dispenser des formations initiales et continues à tous les membres du système judiciaire – agents de police, magistrats et juges;

- En ce qui concerne le suivi des plaintes, un magistrat de référence compétent sur les questions de racisme et de discrimination a été nommé dans chaque arrondissement judiciaire. Le système peut, cependant, être étendu et offrir des formations supplémentaires aux magistrats de référence ou stimuler les contacts entre ces magistrats, les autres magistrats et les acteurs impliqués dans la lutte contre le racisme;

- Dans le plan d’action fédéral de 2004 contre la violence motivée par le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, il était demandé d’accorder une attention spéciale à la diffusion des idéologies racistes et antisémites via Internet. Un colloque sur la cyber-haine a été entre autres organisé : «Racisme et discrimination sur Internet». Suite à ce colloque, un site web a été institué sur lequel tout le monde peut signaler les sites web racistes : www.cyberhate.be. Le Centre a également diffusé une brochure intitulée «Delete cyberhate», qui se veut un guide pour les utilisateurs d’Internet.

182.En outre, le Centre a formellement conseillé aux autorités belges de poursuivre et d’intensifier leurs efforts contre les expressions racistes sur Internet, entre autres en sensibilisant davantage les médias à la nécessité de ne pas collaborer, avec leurs propres reportages mais aussi avec les forums de discussion des lecteurs qu’ils hébergent sur leurs sites, à la création d’un climat hostile et intolérant à l’encontre des membres d’une minorité.

183.Les activités des organisations d’extrême-droite sont scrupuleusement surveillées. La police a entrepris des actions destinées à prévenir et réprimer les incitations à la haine contre les personnes et les groupes dans les concerts et les manifestations.

184.Pour plus de précisions, on trouvera en annexe une mise à jour de l’évaluation du plan en 10 points contre le racisme et des perspectives d’avenir.

185.Cette proposition n’a pas mis été mise à l’ordre du jour de la Chambre. En raison de la chute du Gouvernement en mai 2010, elle est dorénavant caduque.

186.La procédure dont il est question est toujours pendante devant le Conseil d'État.Par l’ordonnance du 17 juin 2008, un premier rapport et un dossier ont été déposés au greffe. Par arrêt n° 189.463 du 14 janvier 2009, le Conseil d'État s'est prononcé sur un certain nombre d'arguments avancés dans les mémoires des parties ainsi que sur une demande de biffure du rôle et sur une demande de réouverture des débats. Dans cet arrêt, six questions préjudicielles ont été posées à la Cour constitutionnelle et les débats ont été rouverts. Dans son arrêt n° 195/2009 du 3 décembre 2009, la Cour a donné une réponse négative.

187.Aux termes de l’ordonnance n° 989-f/n du 15 décembre 2009, l'Assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a chargé le membre de l'Auditorat désigné par l'Auditeur général d'une instruction complémentaire. En vertu de l'article 5, par. 2°, de l'arrêté royal du 31 août 2005 déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15 ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (M.B.13 octobre 2005, éd. 2), la procédure et l'instruction de l'affaire sont suspendues, entre autres, à compter de la date de l'acte de dissolution des Chambres.

188.Par la Déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010, les deux Chambres ont été dissoutes de plein droit. À défaut de reprise d'instance dans le délai d'un mois visé à l'article 20, par. 2, l'affaire est biffée du rôle par ordonnance du Premier Président.Par conséquent, la procédure est à présent suspendue. Cette suspension durera jusqu'à la déclaration de reprise d'instance (par un tiers au moins des membres de la nouvelle commission de contrôle), conformément à l'article 20, par. 2, de l'arrêté précité. À défaut de reprise d'instance dans le délai d'un mois visé à l'article 20, par. 2, l'affaire est biffée du rôle par ordonnance du Premier Président.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points à traiter

189.La diffusion, depuis 2007, de l’outilde prévention «Mariage aller-retour» auprès d’un public de professionnels de l’animation et des professionnels de l’enseignement fait suite à la publication des résultats de l’étude menée en 2004 visant à détecter la connaissance et la perception qu’ont les jeunes des situations de mariage forcé. Ces premières actions ont permis de développer la lutte contre les mariages forcés en Communauté française :

Réalisation et diffusion d’une brochure à destination des jeunes potentiellement victimes de mariages forcés ou arrangés et des professionnels àleur contact : «Temps des vacances, temps de mariage?» http://www.kbsfrb.be/publication.aspx?id=229066&LangType=2060

Création d’un outil spécifique pour les jeunes sous forme de pièce de théâtre-action «Amours mortes» (http://www.lacompagniemaritime.be/) permettant de créer le débat autour de cette problématique, et diffusion auprès des jeunes dans le cadre scolaire (assorti d’animations en classe conduites par un Centre de Planning Familial) et des adultes dans le cadreassociatif.

http://www.planningfamilial.net/assets/files/Actualites/AmoursMortes25112009.pdf

Mise sur pied du Réseau Mariage et Migration (http://www.mariagemigration.org) et conception de modules de formations spécifiquement destinés aux professionnels en contact avec des jeunes potentiellement victimes de mariages forcés ou arrangés;

Réalisation du colloque de sensibilisation et de la journée de réflexion «Embarras du choix», le 20 juin 2008, sur les enjeux du mariage chez les jeunes issus de l’immigration. Programme de la journée :

http://www.planningfamilial.net/assets/files/FLCPF-Embarrasduchoix-prog200608.pdf

Actes : http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/affsoc/Publications/Files/jreflmariage/

Intégration de la problématique des mariages forcés dans le Plan d’action national en matière de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres violences de genre (en cours d’élaboration).

190.Les chiffres demandés ne sont pas encore disponibles. Vu que la disposition interdisant les mariages forcés n’est en vigueur que depuis 2007, il n’y a pas encore de statistiques concernant les condamnations. Ces données seront, cependant, disponibles dans l’avenir.

191.En ce qui concerne la compilation des données chiffrées par la police et le parquet, il est également trop tôt pour présenter des statistiques Depuis janvier 2009, un code d’inculpation spécifique propre aux mariages forcés a été ajouté à la liste utilisée par les parquets correctionnels auprès des tribunaux de première instance. Un code spécifique a également été créé en décembre 2009 pour les statistiques de la police Temporairement, nous ne pouvons donc livrer aucune donnée chiffrée sur les mariages forcés. Cela devrait cependant être possible dans l’avenir, en supposant que 2010 serve de première année de référence.

192.En plus des dispositions exposées dans le rapport (p. 39), les autorités ont entrepris un travail de réflexion et envisagé des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène. Dans le Plan d’action national de lutte contre la violence entre les partenaires 2010-2014, le champ d’action a été élargi (par rapport aux précédents plans) aux mariages forcés, aux crimes d’honneur et aux mutilations génitales féminines. Une égale attention est accordée à ces phénomènes et davantage de mesures sont prises pour informer et sensibiliser les acteurs concernés par les mariages forcés. Les autorités pourront avoir prise sur le phénomène et une perspective d’ensemble impliquant tous les acteurs concernés.

193.On réfléchit également à l’élaboration d’un système d’alarme permettant aux personnes proches des victimes effectives et potentielles des mariages forcés d’avertir les autorités du pays de séjour des cas d’enlèvement et d’enfermement forcé ou irrégulier, et de ce fait de déclencher l’ouverture d’une enquête et la mise en place des mesures pour la protection des victimes.

194.Un inventaire des programmes de formation et de sensibilisation devrait être diffusé aux professionnels.

195.Une évaluation de la loi du 25 avril 2007 insérant un article 391 sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d'incriminer et d'élargir les moyens d'annuler le mariage forcé(M.B., 15 juin 2007) est également prévue aux fins de formuler davantage de recommandations stratégiques. Une évaluation de la situation actuelle des demandeurs d’asile qui courent le risque d’être victimes d’un mariage forcé dans leur pays d’origine devrait également avoir lieu.

196.Enfin, on s’emploiera, au sein d’un groupe de travail spécifique, à développer davantage de nouvelles pistes d’actions communes et de recommandations dans le domaine des mariages forcés de même que dans les domaines dans lesquels l’État belge se trouve confronté à de nouveaux défis, tels que le mariage de complaisance.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points à traiter

Communauté française 

197.Le décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à l’Aide aux enfants victimes de maltraitance s’articule autour de quatre volets.

198.Le premier est la mise en place d’une prise en charge coordonnée des situations de maltraitance pour tous les professionnels en lien avec l’enfant et sa famille, compte tenu de leurs missions, capacités à agir et compétences respectives, dans une logique de prise en charge en réseau organisée autour de professionnels référents.

199.Le deuxième volet concerne le traitement des situations de maltraitance par des équipes pluridisciplinaires, les «Équipes SOS Enfants», dont la composition garantit une approche à la fois médicale, psychiatrique, psychologique, sociale et juridique. Ces équipes sont placées sous la tutelle de l’ONE avec notamment pour mission :

-Assurer la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitance;

-Établir un bilan pluridisciplinaire de la situation de l'enfant et de sa situation dans son milieu familial de vie;

-Veiller à apporter une aide appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance;

-Établir toutes collaborations utiles avec les travailleurs médico-sociaux de l'Office, les conseillers et les directeurs;

-Collaborer à l'organisation des campagnes de prévention et d'information et à la formation des intervenants professionnels en matière de maltraitance d'enfant;

-Faire progresser les connaissances scientifiques grâce à des publications, des conférences, des formations et des journées d'études à destination des intervenants.

200.Le troisième volet consiste à mettre en place un Comité d’Accompagnement de l’Enfance Maltraitée (CAEM) au sein de l’ONE servant de référent scientifique interne pour toute question relative à l’aide à l’enfant victime de maltraitance ainsi que de référent aux équipes SOS Enfants.

201.Le quatrième volet est axé sur la formation continue des intervenants et sur l’information du grand public. Des campagnes d'information ou de sensibilisation sont ainsi menées à destination des parents ou des enfants dans le but de prévenir la maltraitance, de faire connaître les services de prévention et d'aide aux enfants victimes de maltraitance et de faciliter l'accès à ces services.

Autorité flamande

202.Le Plan stratégique flamand de prévention de la lutte contre les violences, le harcèlement moral et sexuel s’est intéressé aux relations entre ou avec les membres du personnel enseignant mais également aux élèves.

203.Pour les membres du personnel enseignant, des étapes en matière de prévention ont été conduitesdans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, mais également en réponse aux recommandations de l’asbl Limits qui a plusieurs années d’expérience dans le domaine. En matière d’intervention, des mesures ont été prises aussi bien concernant les relations entre les membres du personnel que les relations entre les membres du personnel etles élèves.

204.Ence qui concerne les élèves, le plan visait aussi à prendre des mesures de prévention et d’intervention. En complément du plan, une publication à destination des directions d’établissement est actuellement en cours d’élaboration : «harcèlement et violence à l’école: Soutien pour une politique scolaire dynamique». Cette publication vise à construire et à renforcer la politique scolaire pour faire face au harcèlement et aux autres formes de comportement antisocial à l’intérieur de l’école et dans son environnement proche. Avec ce travail, on construit une approche intégrale du harcèlement et de la violence à l’école appelée «whole school approach». 

205.Le Plan flamand de lutte contre la maltraitance de l’enfant a donné naissance à six centres de confiance régionaux (dans les 5 provinces de la Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale), subventionnés par Kind & Gezin (www.kindermishandeling.be).

206.Child focus ne dispose pas d’étude sur ce point et ne peut donc pas répondre à cette question.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points à traiter

207.L’État diffuse des informations au niveau internemais aussi à destination des ONG intéressées dans le cadre du mécanisme d’établissement des rapports afin d’associer un maximum de personnes à ce processus.

208.Les autorités flamandes ont institué un nouveau mécanisme administratif de consultation et de coordination sur les treize domaines de politique générale, au niveau européen et multilatéral,(SOIA, plate-forme stratégique de consultation dans le domaine des affaires internationales) en février 2010, qui répercute les questions soulevées par le Comité aux différents organismes et administrations flamandes concernés. Par ailleurs, conformément à la décision du Gouvernement flamand en date du 17 octobre 2008 sur l’établissement des rapports concernant la situation des droits de l’homme, le rapport de la Belgique et la liste de points à traiter ont été transmis par le Ministre-Président à tous les membres du Gouvernement.

209.En ce qui concerne l’information du grand public sur la présentation d’un rapport périodique et les observations finales formulées par uncomité international à l’issue de l’examen d’un tel rapport, celle-ci est généralement assurée par la presse. À cet égard, des communiqués de presse sont également publiés par les autorités. Les rapports sont en outre publiés sur le site Internet du Service public fédéral Justice.

210.De manière générale, les principes des droits de l’homme font partie des formations spécifiques organisées à l’intention des magistrats et des membres des forces de l’ordre, y compris les policiers et les membres de l’armée. En outre, il convient de rappeler que les avocats, les magistrats ainsi que les membres des forces de l’ordre qui sont diplômés d’une faculté de droit ont suivi des cours de formation aux droits de l’homme.

211.Au niveau de l’autorité flamande, le Gouvernement flamand soutient les activités de l’Association des Nations Unies Belgique Flandre (VVN), qui, en contrepartie,organise à l’intentiondes fonctionnaires flamands, et cela plusieurs fois par an, des ateliers sur l’action des Nations Unies notamment dans le domaine des droits de l’homme.