Nations Unies

CCPR/C/BEL/QPR/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 juillet 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique de la Belgique *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Donner des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations contenues dans les dernières observations finales du Comité (CCPR/C/BEL/CO/5). Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre des constatations concernant l’État partie (communication no 1472/2006, Sayadi et Vinckc. Belgique).

2.Décrire les autres faits nouveaux importants liés au cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme qui sont survenus depuis l’adoption des précédentes observations finales, et donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

3.Eu égard aux dernières observations finales (par. 7), indiquer si l’État partie a considéré la possibilité ou envisage de retirer dans un avenir proche ses réserves aux articles 10, paragraphes 2 a) et 3 ; 14, paragraphes 1 in fine et 5 ; 19 ; 21 et 22 du Pacte, et ses déclarations relatives aux articles 20 et 23, paragraphe 2, du Pacte.

4.À la lumière des dernières observations finales (par. 8), indiquer si l’État partie envisage de créer dans un avenir proche une institution nationale indépendante des droits de l’homme en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer en particulier les progrès réalisés dans la conclusion d’un accord de coopération pour la mise en place, conjointement avec les communautés et les régions, d’une institution faîtière pour les droits de l’homme tel que prévu par l’accord gouvernemental de décembre 2011. Dans l’intervalle, préciser comment l’État partie assure la coordination des différents mécanismes, politiques et stratégies mis en place aux niveaux fédéral, régional et communautaire dans le but d’assurer leur effectivité et une jouissance égale des droits découlant du Pacte aux personnes résidant sur son territoire.

Mesures antiterroristes (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 17)

5.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont restreint les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et dans la pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en vertu du Pacte, notamment les mesures relatives à la déchéance de la nationalité ou au statut de réfugié, aux perquisitions, à la surveillance et à l’interception, ainsi qu’à l’utilisation et l’archivage des communications et données privées. Indiquer les mesures prises pour rendre opérationnel l’accord avec le Comité international de la Croix-Rouge, afin de permettre à ce dernier d’évaluer les conditions de détention des personnes privées de liberté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Non-discrimination et droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou sexuelles (art. 2, 20, 22 et 24 à 27)

6.Eu égard aux recommandations précédentes (par. 22), décrire les mesures prises pour lutter contre les infractions à motivation raciste ou religieuse commises dans l’État partie contre des membres des communautés juive, musulmane et rom, ainsi que contre des gens du voyage et des personnes d’origine étrangère. Indiquer si l’État partie entend adopter un plan interfédéral contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance. Fournir des données statistiques permettant de mesurer l’ampleur des faits de violence raciste, et d’évaluer les discriminations raciales et les inégalités.

7.Décrire les mesures qui sont prises pour lutter contre l’incitation à la haine et la propagande raciste. Fournir des données, pour la période considérée, sur les enquêtes menées et les poursuites engagées à la suite d’appels à la haine nationale, raciale ou religieuse et en indiquer les résultats. Indiquer si l’État partie envisage d’adopter une loi visant à interdire des organisations qui incitent à la haine et répandent une propagande raciste.

8.Expliquer en quoi l’interdiction du port du foulard en public et de symboles religieux dans de nombreuses écoles est compatible avec les obligations contractées par l’État partie en vertu des articles 18 et 26. Décrire les mesures concrètes adoptées en faveur de la liberté de religion et du respect de la diversité, afin de garantir les droits consacrés dans le Pacte.

9.Expliquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations précédentes (par. 10) relatives à l’exigence de la connaissance ou de l’apprentissage du néerlandais pour accéder à certains services communaux. Indiquer les mesures prises pour favoriser la connaissance et l’exercice du droit de recours et fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination fondée sur la langue et les suites qui leur ont été données. Indiquer s’il est prévu de créer un organe compétent pour les discriminations fondées sur la langue et d’interdire l’incitation à la discrimination ainsi que la discrimination en matière d’emploi et en matière d’accès aux biens et aux services au motif de la langue et de la religion.

10.Décrire les mesures prises pour prévenir et réprimer les actes de discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle, ainsi que les recours ouverts aux victimes de ces infractions. Indiquer si l’État partie planifie d’ajouter l’expression genre et identité de genre parmi les motifs explicites de discrimination dans les diverses lois contre la discrimination au niveau fédéral et au niveau des communautés et des régions. Expliquer si des mesures ont été prises pour réviser la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité, afin d’abolir l’obligation faite aux personnes transgenres qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur identité de genre à l’état civil de se soumettre à un examen psychiatrique et de subir une stérilisation et une intervention chirurgicale.

Non-discrimination et violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 7 et 26)

11.À la lumière des dernières observations finales (par. 12), donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, notamment pour combler l’écart salarial et pour garantir l’accès à certains postes et la représentation des femmes aux différents niveaux de la prise de décisions dans la vie politique et publique et dans le secteur privé.

12.Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, et pour encourager le signalement des cas de violence. Indiquer si l’État partie a adopté une législation complète spécifique sur la violence domestique et donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir un nombre suffisant de centres d’accueil pour victimes de violence et pour en garantir l’accès quelle que soit la situation financière de la victime. Fournir également des données statistiques pour la période considérée montrant le nombre de plaintes relatives aux différentes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences familiales et les violences sexuelles, et le nombre de condamnations prononcées, y compris les peines prononcées et les indemnisations ordonnées en faveur des victimes. Fournir des informations sur les mesures prises pour combattre les mariages forcés, les crimes d’honneur et les mutilations génitales féminines. Indiquer s’il est envisagé de modifier le Code pénal afin de qualifier les abus sexuels de « crimes contre les personnes » plutôt que de « crimes contre la moralité publique et l’ordre des familles ».

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (art. 7)

13.Indiquer si des mesures ont été prises ou sont actuellement prises pour : a) modifier la définition de la torture donnée à l’article 417bis du Code pénal de manière à ce qu’elle couvre les actes de torture, y compris ceux commis par un tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique et les actes de torture motivés par une forme de discrimination quelle qu’elle soit ; b) adopter des dispositions législatives sur l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ; c) décrire les mesures prises pour faire en sorte que la politique des « pays tiers sûrs » appliquée par l’État partie n’aboutisse pas à des violations du principe du non-refoulement ; et d) revoir la politique consistant à s’appuyer sur des assurances diplomatiques pour justifier le renvoi d’étrangers vers des pays dans lesquels ils risquent d’être exposés à un risque réel de torture ou de mauvais traitements.

14.Indiquer le nombre de plaintes enregistrées pour torture et mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre ou par le personnel pénitentiaire durant la période considérée et fournir des renseignements sur les enquêtes et les poursuites diligentées, ainsi que sur les condamnations, les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées. À la lumière des dernières observations finales du Comité (par. 14 et 15) et des renseignements communiqués par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, indiquer les mesures prises pour garantir la conduite immédiate des enquêtes et poursuites et sanctionner les auteurs à hauteur des faits commis. Fournir également des renseignements sur les résultats de l’enquête de contrôle faite par le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) sur 30 zones locales de police et les procédures mises en place pour assurer la transparence et l’autonomie du système de traitement des plaintes contre les membres des services de police, notamment en s’assurant que le Comité P et son service d’enquête sont composés d’experts indépendants recrutés à l’extérieur de la police.

Sécurité de la personne et traitement des prisonniers (art. 7, 9 et 10)

15.Eu égard aux recommandations précédentes (par. 19), expliquer les mesures prises pour mettre fin à la pratique de la détention de personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale dans les prisons et les annexes psychiatriques, augmenter le nombre de places d’internement dans les établissements de défense sociale et améliorer les conditions de vie des malades. Décrire les mesures prises pour augmenter les services de santé mentale disponibles en prison et offrir des soins et une prise en charge adaptés aux détenus souffrant de problèmes de santé mentale. Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

16.À la lumière des précédentes observations finales (par. 13), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à l’utilisation de pistolets neutralisants à impulsion électrique. Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ces pistolets ne soient utilisés que dans des situations extrêmes et bien circonscrites et pour contrôler et superviser l’utilisation de ces armes.

17.Donner des renseignements à jour, accompagnés de statistiques ventilées par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité, relatifs au nombre de personnes actuellement en détention, y compris de prévenus, et fournir des statistiques relatives à la surpopulation carcérale. À la lumière des recommandations précédentes (par. 18), expliquer les mesures prises en vue d’améliorer les conditions de détention dans les prisons, en particulier les mesures visant à réduire la surpopulation carcérale, à améliorer l’hygiène, à instaurerune séparation entre détenus selon le régime de détention ainsi qu’entre mineurs et adultes, à éviter le risque de violence entre détenus, à faciliter l’accès aux soins de santé et à en améliorer la qualité, et à renforcer la présence de personnels qualifiés. Décrire les mesures prises pour faire de la détention provisoire une mesure exceptionnelle et indiquer s’il y a eu des progrès dans l’application des mesures de substitution, notamment la surveillance électronique, et si la libération conditionnelle est favorisée. Donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les grèves du personnel pénitentiaire n’ont pas d’impact négatif sur les conditions de détention des détenus. Expliquer les mesures prises pour accélérer l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 (dite loi Dupont) concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, en particulier les dispositions relatives au droit de plainte des détenus, et donner des renseignements détaillés sur l’état d’application actuel de cette loi.

Interdiction de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

18.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 16), donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Fournir des données sur : a) le nombre d’affaires signalées ; b) les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées ; et c) l’offre de services d’aide aux victimes de la traite, notamment les foyers d’accueil et les services d’assistance juridique et de réinsertion. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour accorder des permis de séjour aux victimes de la traite sans les assortir de la condition de leur coopération avec les autorités judiciaires. Donner aussi des renseignements sur la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux fonctionnaires de police et autres agents de l’État pour leur permettre de repérer les cas de traite, de façon à mener des enquêtes et à engager des poursuites.

Légalité de la détention et sécurité de la personne (art. 2, 9 et 10)

19.Indiquer si toute personne privée de liberté, tant dans le cadre d’une arrestation judiciaire ou administrative que dans celui d’une garde à vue, dispose dans la pratique et dès le début de la privation de liberté de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment le droit d’être informée sur les motifs de la détention dans une langue appropriée, d’avoir promptement accès à un avocat indépendant et de s’entretenir avec lui dès le début de la détention, de prévenir des proches ou d’autres personnes de son choix et d’être rapidement soumise à un examen médical.Indiquer si des fouilles au corps complètes sont pratiquées de manière routinière lorsque les détenus ont eu un contact avec le monde extérieur. À la lumière des dernières observations finales du Comité (par. 17) et des renseignements communiqués par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, donner des informations sur les résultats de l’évaluation scientifique permanente relative à la mise en œuvre de la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la loi du 13 août 2011. Fournir des renseignements sur les résultats de la réflexion sur le système d’aide juridique gratuite menée par l’État partie.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10, 12 à 14 et 24)

20.Décrire les circonstances qui justifient la détention de migrants et de demandeurs d’asile et indiquer dans quelles conditions ils sont détenus. Indiquer si des mesures de substitution à la détention des requérants d’asile existent et, le cas échéant, expliquer dans quelles circonstances elles sont appliquées. Donner des informations sur les durées maximales de privation de liberté et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système de contrôle judiciaire de la rétention administrative des étrangers. Expliquer les mesures prises ou envisagées pour prendre en considération des vulnérabilités potentielles lors de la décision ou de la prolongation de la détention. Au regard des recommandations précédentes (par. 20), décrire les mesures prises pour améliorer le mécanisme de plainte en cas de mauvais traitements pour les personnes détenues au titre de la législation sur les étrangers et garantir le traitement effectif des plaintes par la Commission des plaintes.

21.À la lumière des dernières observations finales du Comité (par. 20 et 21) et des renseignements communiqués par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, indiquer si l’État partie a enregistré des plaintes pour violence excessive à l’endroit des étrangers tombés sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire et, le cas échéant, préciser les poursuites engagées, les condamnations ainsi que les sanctions prononcées. Indiquer les mesures prises par l’État pour renforcer les contrôles réalisés lors des opérations d’éloignement par contrainte, telles que l’utilisation d’enregistrements vidéo et le contrôle par des organismes indépendants. Indiquer les mesures prises pour limiter l’utilisation de moyens de contention lors des opérations d’expulsion. Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Donner notamment des renseignements sur les ressources allouées et sur les moyens dont elle dispose pour contrôler les expulsions, ainsi que pour recevoir et examiner des plaintes.

Droit à un procès équitable (art. 2, 14 et 26)

22.Expliquer les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations précédentes (par. 23) relatives à l’utilisation du principe du dessaisissement qui permet de juger des mineurs âgés de 16 à 18 ans comme des adultes.

Droits de l’enfant (art. 7 et 24)

23.Indiquer si l’État partie envisage d’interdire expressément l’infliction de châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes, et en priorité dans la famille et dans le cadre de dispositifs non institutionnels de prise en charge des enfants. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des campagnes de sensibilisation sur les effets négatifs de la violence à l’égard des enfants, en particulier les châtiments corporels.