Nations Unies

CRC/C/HUN/CO/6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 mars 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le sixième rapport de la Hongrie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Hongrie (CRC/C/HUN/6) à ses 2436e et 2437e séances (voir CRC/C/SR.2436 et 2437), les 22 et 23 janvier 2020, et a adopté les présentes observations finales à sa 2640e séance, le 7 février 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la Hongrie, qui a été soumis en temps voulu au titre de la procédure simplifiée de soumission des rapports et a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie et prend note avec satisfaction des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment l’entrée en vigueur de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) au moyen de la loi no XCII de 2015, la totale conformité du Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et la baisse globale de la pauvreté touchant les enfants, qui est passée de 24,9 % en 2014 à 15,2 % en 2017. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales que l’État partie a adoptées pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment la stratégie pour la protection numérique de l’enfance et l’application du modèle Barnahus.

III. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la violence, y compris la violence sexuelle, la maltraitance et la négligence (par. 24), les enfants privés de milieu familial (par. 28), les enfants handicapés (par. 30), la santé des adolescents (par. 33), l’éducation (par. 36) et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 39).

5.Le Comité regrette que, dans son rapport, l’État partie n’ait pas répondu à toutes les questions de la liste de points établie avant la soumission du rapport, notamment celles relatives aux domaines suivants : existence d’une procédure permettant d’évaluer l’impact de la législation interne sur les droits de l’enfant ; nationalité ; enfants handicapés ; soins et services de santé ; santé des adolescents ; enfants demandeurs d’asile et réfugiés et application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Même s’il a reçu quelques réponses pendant et après le dialogue, le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation de communiquer au Comité des renseignements suffisants pour qu’il puisse avoir une idée précise de l’application de la Convention dans l’État partie.

6. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et ce, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui demande aussi instamment de veiller à ce que les enfants participent véritablement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

7.Notant que plus de 200 modifications législatives ont eu des incidences sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une procédure permettant d’évaluer l’impact des lois sur les droits de l’enfant, de garantir que toutes les dispositions législatives sont pleinement compatibles avec la Convention et de rendre publics les résultats des évaluations réalisées avant et après l’adoption des textes. Il recommande aussi à l’État partie d’évaluer rapidement les incidences de la législation sur les droits de l’enfant dans les domaines suivants : l’éducation (loi CXC de 2011) ; les églises (loi C de 2011) ; la vie de famille (loi CCXI de 2011) ; les personnes handicapées (loi XXVI de 1998 telle que modifiée) ; le sans-abrisme et l’extrême pauvreté (loi LXIX de 1999 telle que modifiée) ; la population rom, les migrants et les demandeurs d’asile (loi LXXX de 2007 telle que modifiée) ; les organisations non gouvernementales (loi LXXVI de 2017) .

Politique et stratégie globales

8. Relevant le manque d’informations sur la mise en application de la Stratégie nationale intitulée « Améliorer le sort de nos enfants » (2007-2032) et sur la deuxième Stratégie nationale de la Hongrie pour l’inclusion sociale (2014), le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter une stratégie nationale globale relative à l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières pour sa mise en œuvre. En outre, il salue l’adoption de la Stratégie nationale de prévention du crime (2014 ‑ 2020) et de la Stratégie pour la protection numérique de l’enfance (2016) et recommande à l’État partie de les intégrer dans la stratégie nationale globale.

Coordination

9. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 12), le Comité recommande à l’État partie d’instituer un organe unique chargé des droits de l’enfant. Il conviendrait de doter cet organe d’un mandat clair et de pouvoirs suffisants pour lui permettre de coordonner toutes les activités liées à la mise en application de la Convention aux niveaux national et local, et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

10. Renvoyant à son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux pouvoirs publics à tous les échelons afin de donner effet à l’ensemble des politiques, plans, programmes et mesures législatives en faveur des enfants, notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé, et d’élaborer un système permettant de suivre l’utilisation des ressources ainsi allouées et de faire en sorte qu’elles soient employées efficacement ;

b) D’évaluer régulièrement l’effet distributif des investissements publics sur les secteurs qui contribuent à la réalisation des droits des enfants afin d’éliminer les disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant ;

c) De mettre en place des mécanismes adaptés et des procédures inclusives permettant à la société civile, au grand public et aux enfants de participer à toutes les étapes du processus budgétaire, y compris l’élaboration, l’exécution et l’évaluation.

Collecte de données

11. Le Comité salue l’introduction par l’Office central hongrois de statistique d’un marqueur ethnique fondé sur l’auto-identification dans les enquêtes menées auprès des ménages, et renvoyant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, recommande à l’État partie :

a) De recueillir, pour tous les domaines visés par la Convention, des données sur les droits de l’enfant qui soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique , et de se fonder sur ces données pour identifier les enfants en situation de vulnérabilité ;

b) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à garantir l’application de la Convention .

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité constate avec satisfaction que, depuis le dernier examen, en 2014, le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux est pleinement conforme aux Principes de Paris, et que les droits de l’enfant relèvent de la responsabilité d’un organe spécialisé, l’Unité des droits de l’enfant du département de l’égalité des chances et des droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’Unité des droits de l’enfant dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre la Convention et contrôler son application ;

b) De veiller à ce que le mécanisme national de prévention créé au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est rattaché au Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux, dispose de ressources suffisantes pour effectuer des visites de contrôle dans les lieux où des enfants sont ou pourraient être détenus ;

c) De faire en sorte que l’Unité des droits des enfants tienne régulièrement des consultations avec les enfants sur les questions qui les concernent et de veiller à ce que les résultats de ces consultations soient prises en considération dans l’élaboration des lois et politiques.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Rappelant sa recommandation précédente (CRC/HUN/CO/3-5, par. 16), le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses programmes de sensibilisation à la Convention, notamment en collaborant davantage avec les médias , y compris les médias sociaux, en veillant à ce que ces programmes soient adaptés aux enfants ;

b) De promouvoir la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public, y compris aux mesures visant les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants et les agents des forces de l’ordre  ;

c) D’introduire des modules obligatoires sur les droits de l’homme et la Convention dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation destinés aux professionnels travaillant avec et pour les enfants, comme les agents des forces de l’ordre, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des institutions accueillant des enfants, ainsi qu’aux agents des administrations centrales et locales.

Coopération avec la société civile

14. Rappelant sa recommandation précédente (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 18), le Comité engage l’État partie à faire en sorte que les organisations non gouvernementales puissent mener leurs activités, y compris celles qui touchent aux questions de détention, d’asile et de migration, sans entrave et dans un cadre respectueux des droits de l’homme. Il lui recommande en outre de renforcer sa collaboration avec les organisations non gouvernementales spécialisées dans les droits de l’enfant, notamment par l’intermédiaire du Collège professionnel national du bien-être de l’enfant et des services de protection de l’enfance.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

15. Renvoyant à la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o 18 (2019) du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie de modifier son Code civil afin de supprimer toute exception à l’âge minimum du mariage, fixé à 18 ans pour les filles et les garçons.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16. Renvoyant à la cible 10.3 des objectifs de développement durable et à ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 20), le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’appliquer les lois qui interdisent la discrimination à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés, tels que les filles, les enfants handicapés, les enfants roms, les enfants migrants et non accompagnés et les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes , de prendre des mesures pour sensibiliser la population à l’égalité et à la non-discrimination et d’élargir les programmes qu’il met en œuvre dans les écoles ;

b) De renforcer les mesures visant à éliminer la discrimination à l’égard des enfants roms en adoptant un plan d’action national qui mette particulièrement l’accent sur l’éducation, la santé, les services de protection de l’enfance et le logement, et de soutenir davantage les groupes de travail contre la ségrégation créés en 2017 ;

c) De renforcer le travail de l’Autorité pour l’égalité de traitement afin de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants handicapés et des enfants roms ;

d) De veiller à ce que la révision obligatoire des plans d’égalité des chances en matière d’enseignement public se fasse sur une base au moins triennale, conformément au décret gouvernemental n o 229/2012 (30.VIII), entré en vigueur en avril 2018.

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Eu égard à son observation générale n o 14 (2013), concernant le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, pa r . 22), le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale au moment de l’élaboration, de l’adoption et de la révision des lois qui ont une incidence sur les droits de l’enfant, y compris les lois relatives à l’asile et à la migration ainsi que dans ses politiques et procédures ;

b) De veiller à ce que ce droit soit dûment pris en compte et systématiquement respecté dans toutes les procédures administratives concernant les enfants et à ce que les services de protection de l’enfance disposent de ressources suffisantes pour en assurer l’application.

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Renvoyant à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 24), le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer à favoriser la pratique consistant à entendre l’opinion des enfants de moins de 14 ans et de veiller à ce que cette opinion soit dûment prise en compte dans les procédures relevant du droit de la famille qui les concernent, y compris dans les décisions relatives à la garde et à la tutelle ;

b) De veiller à ce que les enfants, y compris les enfants non accompagnés âgés de 14 à 18 ans, puissent faire entendre leur opinion dans le cadre des procédures d’immigration et d’asile en toutes circonstances, y compris lors des situations de crise provoquées par les migrations de masse ;

c) De veiller à ce que les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement soient entendus dans le cadre des décisions qui les concernent tout au long de leur placement, et que les représentants des droits de l’enfant soient en nombre suffisant et aient les capacités techniques requises pour garantir le respect de l’opinion de ces enfants ;

d) De continuer à promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à la vie de la famille, de la collectivité et de l’école, notamment par l’intermédiaire des conseils d’élèves et du parlement des enfants ;

e) De renforcer les initiatives visant à accroître la participation des enfants et de mettre au point des outils permettant de consulter les enfants sur les questions de politique nationale qui les concernent − en particulier les questions que les enfants considèrent les plus préoccupantes pour eux, telles que l’éducation, les changements climatiques et la sécurité − et de veiller à ce que les autorités locales et nationales prennent en compte l’opinion des enfants.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité

19. Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité engage l’État partie  :

a) À modifier la loi sur la nationalité pour empêcher que les enfants dont les parents sont étrangers et ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants nés à l’étranger et les enfants dont les parents sont reconnus comme apatrides et n’ont pas de résidence permanente dans le pays soient apatrides ;

b) À veiller à ce que ces enfants puissent obtenir la nationalité hongroise selon une procédure claire et des règles appliquées de façon uniforme dans tout le pays .

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

20. Rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 26), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier sa législation pour permettre aux enfants, y compris à ceux qui ont moins de 14 ans, d’occuper des postes d’administration dans des associations de la société civile, en particulier celles créées par des enfants eux-mêmes ;

b) De veiller à ce que les enfants jouissent de leur droit à la liberté d’expression, y compris lorsqu’ils participent à des manifestations pacifiques, et que cela n’entraîne pas pour eux de conséquences négatives, comme le fait d’être accusés d’infractions mineures par la police .

Protection de la vie privée et protection de l’image

21. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à veiller au respect du droit de l’enfant à la protection de sa vie privée lors des campagnes politiques et d’empêcher que des enfants soient utilisés comme des instruments de campagne .

Accès à une information appropriée

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D e continuer à élargir l’accès des enfants à des informations variées provenant de sources diverses, notamment sur Internet, et de veiller à ce que les enfants, leurs parents et les autres personnes qui s’occupent d’eux soient informés du comportement approprié à adopter sur Internet, y compris au moyen de stratégies préventives relatives aux abus et à l’exploitation en ligne ;

b) De promouvoir l’accès des enfants handicapés à l’information en faisant en sorte que l’audiodescription et le sous-titrage soient largement disponibles .

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Violence, y compris la violence sexuelle, la maltraitance et la négligence

23.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur la stratégie nationale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris la violence sexuelle, y compris sur les mesures visant expressément les filles, les enfants roms, les enfants demandeurs d’asile et migrants et les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes ;

b)La faible efficacité des procédures de signalement des violences à enfant et le fait que les enfants ont peu recours à ces procédures.

24. Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, rappelant la cible 16.2 des objectifs de développement durable et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 30, 32 et 35), le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De développer une stratégie nationale pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris les abus sexuels, en prêtant particulièrement attention aux filles et aux enfants défavorisés, y compris les enfants handicapés, les enfants qui font l’objet d’une protection de remplacement, les enfants roms, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, et de veiller à ce que, dans le cadre de cette stratégie, les enfants soient clairement informés des procédures qui sont mises à leur disposition pour signaler les violences ;

b) De mettre en place des mécanismes adaptés aux enfants pour faciliter et encourager les signalements et de veiller à ce que les mécanismes de plainte soient adaptés aux enfants et disponibles à la fois en ligne et hors ligne, en prêtant particulièrement attention aux structures de protection de remplacement, aux établissements de détention et aux structures d’accueil pour enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, et de faire en sorte que les cas de violence soient rapidement enregistrés, donnent lieu à des enquêtes et que les auteurs soient poursuivis et dûment punis ;

c) D’envisager d’élargir l’application des règles du Ministère des ressources humaines relatives aux méthodes institutionnelles, opérationnelles et sectorielles d’enquête et de traitement applicables aux cas de maltraitance concernant des enfants et des jeunes adultes vivant dans des institutions pour enfants, des familles d’accueil ou des établissements pénitentiaires à tous les contextes et à tous les cas où des enfants pourraient être victimes de violence ;

d) D’adopter les mesures légales nécessaires pour soutenir la mise en œuvre du modèle Barnahus , et de veiller à ce que les enfants victimes de violence aient effectivement accès aux services d’enquête et de thérapie prévus par le modèle Barnahus et à ce que ces services soient accessibles par défaut à tout enfant victime de violence .

Châtiments corporels

25. Compte tenu de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 34), le Comité prie instamment l’État partie :

a) De mettre effectivement en œuvre l’interdiction de toutes les formes de châtiment corporel dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école et dans les établissements de protection de remplacement ;

b) De renforcer les mesures visant à élaborer, en particulier à l’intention des enfants, des parents, des enseignants et des professionnels de la protection sociale, des campagnes de sensibilisation et d’éducation qui promeuvent des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline et mettent l’accent sur les conséquences néfastes des châtiments corporels .

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

26. Rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 37), le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’appliquer pleinement l’interdiction de séparer les enfants de leur famille pour les placer en structure d’accueil en raison de la situation économique de la famille, en mettant en œuvre des programmes globaux visant à combattre les multiples problèmes auxquels les familles font face, et de veiller à ce que la séparation ne soit qu’une mesure de dernier recours, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe.) ;

b) De renforcer les mesures visant à procurer aux familles qui en ont besoin un logement social adéquat à long terme et les autres mesures de soutien, et d’accroître les prestations sociales versées aux familles à faible revenu avec enfants, en particulier les ménages monoparentaux, afin de prévenir les placements ;

c) De renforcer l’accès des femmes enceintes en situation de crise à un accompagnement psychologique et à un soutien social, et de mettre en place un système d’enregistrement des naissances qui soit confidentiel pour prévenir les abandons d’enfants et garantir que les enfants concernés puissent naître en toute sécurité et intégrer immédiatement le système de protection de l’enfance, tout en mettant progressivement un terme au programme des « boîtes à bébé » .

Enfants privés de milieu familial

27.Le Comité prend note avec satisfaction de la création dans la loi de la profession de parent d’accueil en janvier 2014 et de la création de missions de tutelle liées à la protection des enfants, mais il reste gravement préoccupé par :

a)L’accroissement du nombre d’enfants qui font l’objet d’une protection de remplacement, dont une grande partie vit encore en institution, notamment 300 enfants âgés de moins de 3 ans ;

b)Le fait que l’origine ethnique des enfants relevant du dispositif de protection de l’enfance n’est pas enregistrée, de sorte qu’il est difficile de savoir si des services de prévention ciblés seraient nécessaires pour certains groupes ;

c)L’insuffisance des mesures prises pour réduire au maximum le temps que passent les enfants dans des structures d’accueil temporaire en raison des procédures bureaucratiques mises en place pour l’évaluation de leur situation ;

d)Le nombre insuffisant de familles d’accueil et le fait que la majorité d’entre elles sont situées dans des zones reculées où les enfants ont un accès limité aux services de soutien et à leur famille d’origine ;

e)La violence et la maltraitance dont sont victimes les enfants dans les structures de protection de remplacement.

28. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 39), le prie instamment  :

a) De prendre d’urgence des mesures pour mettre progressivement un terme au placement des enfants en institution tout en réorientant les ressources vers les familles afin de promouvoir et de soutenir la prise en charge dans un milieu familial

b) D’accorder une importance prioritaire aux mesures de protection sociale pour les familles afin d’éviter que les enfants, en particulier ceux qui ont moins de 3 ans, ne fassent l’objet d’une protection de remplacement ;

c) De veiller à la collecte et à l’analyse de données sur l’origine ethnique des enfants relevant du dispositif de protection de l’enfance, avec comme objectif de fournir des services de prévention ciblés ;

d) De moderniser les services de protection de l’enfance et d’accroître leur efficacité afin que les enfants passent le moins de temps possible dans des structures d’accueil temporaire ;

e) De renforcer les mesures visant à accroître le nombre de familles d’accueil à l’échelle nationale, d’investir dans la fourniture de services de santé et d’éducation et de services sociaux au niveau local et de veiller à ce que les enfants restent en relation avec leurs familles biologiques, lorsque cela est dans leur intérêt supérieur ;

f) D’investir massivement dans la formation et la supervision des professionnels qui travaillent dans le secteur de la protection de remplacement, et de leur fournir les infrastructures et les ressources financières nécessaires à la prise en charge des enfants placés sous leur responsabilité ;

g) De veiller à ce que les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, y compris les enfants handicapés, aient accès à des mécanismes de plainte confidentiels et adaptés, et qu’ils soient en mesure de signaler les comportements fautifs, et que les cas signalés soient immédiatement examinés .

G.Enfants handicapés (art. 23)

29.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)Le fait que des enfants handicapés sont privés de leur famille et vivent dans des institutions, des foyers pour enfants ou de petits foyers collectifs ;

b)L’insuffisance des mesures prises pour mettre un terme au placement des enfants handicapés en institution et pour promouvoir l’accessibilité des services de santé et de réadaptation, des moyens de transport, des loisirs et des sports afin de permettre l’inclusion sociale de ces enfants ;

c)Les abus sexuels et les mauvais traitements dont ont été victimes des enfants handicapés placés en institution, comme au foyer spécialisé Topház, au foyer pour enfants Kossuth Zsuzsa, à Bicske, et au foyer pour enfants de Zalaegerszeg ;

d)L’insuffisance des services publics de prise en charge des enfants handicapés ;

e)Le manque d’informations sur la situation des enfants roms handicapés ;

f)La persistance de la stigmatisation des enfants handicapés.

30. Rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 45), le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour soutenir les familles des enfants handicapés, y compris grâce à un appui financier, afin qu’elles puissent prendre en charge leurs enfants de manière adéquate et veiller à leur intégration dans la communauté ;

b) De mettre rapidement un terme au placement des enfants handicapés en institution et de faire fermer sans plus attendre Topház et les autres institutions qui ne respectent pas les normes requises, tout en élargissant l’accès aux services communautaires qui incluent les enfants handicapés, en particulier les services de santé et de réadaptation, les moyens de transport, les loisirs et les sports, afin de promouvoir leur inclusion dans la société ;

c) De fournir une formation adéquate aux agents de la protection de l’enfance sur les droits et les besoins des enfants handicapé s  ;

d) De veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent auprès d’enfants handicapés aient l’obligation de signaler les cas d’abus, de maltraitance et de négligence, de garantir aux enfants handicapés un accès aux recours judiciaires et à une réparation, de renforcer le contrôle indépendant des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions où sont placés des enfants handicapés, et de veiller à ce que les enfants puissent consulter des avocats indépendants et des défenseurs des droits de l’homme pour obtenir une aide juridique et des conseils ;

e) De mener une étude sur les droits des enfants roms handicapés ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et les préjugés dont ils sont victimes, de promouvoir une image positive de ces enfants et de favoriser leur reconnaissance en tant que titulaires de droits et le respect de leur dignité et de leurs capacités en développement, sur un pied d’égalité avec les autres enfants .

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

31. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 47), le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les enfants bénéficient gratuitement, dans la pratique, des services de santé obligatoires ;

b) De veiller à ce qu’il y ait des établissements de soins de santé et des praticiens, notamment des pédiatres, dans tout l’État partie, y compris dans les zones rurales .

Santé des adolescents

32.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)L’accès insuffisant des adolescents à des services de santé sexuelle et procréative confidentiels et adaptés aux enfants ;

b)L’obligation faite aux adolescents d’obtenir l’autorisation de leurs parents pour bénéficier de services de santé sexuelle et procréative et d’un accompagnement psychologique ;

c)Les taux élevés de grossesse chez les adolescentes et l’adoption d’une approche visant à influencer indûment les décisions des filles en matière de santé procréative ;

d)Les taux très élevés de tabagisme et de consommation d’alcool et de drogues chez les adolescents ;

e)L’ampleur des troubles mentaux, à savoir l’anxiété et la dépression, chez les adolescents, et l’accès insuffisant des adolescents aux services de soutien.

33. Renvoyant à son observation générale n o 4 (200 3 ) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et à son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et rappelant la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De veiller à ce que les adolescents aient accès à des conseils et des services médicaux confidentiels et adaptés aux enfants ;

b) De supprimer l’obligation faite aux adolescents d’obtenir l’autorisation de leurs parents pour pouvoir bénéficier de services de santé sexuelle et procréative et d’un accompagnement psychologique, pour leur permettre d’accéder seuls  à ces services ;

c) De veiller à ce que les enfants reçoivent une éducation à la santé sexuelle et procréative dans le cadre du programme scolaire obligatoire, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles et en proposant sans parti pris des services de santé sexuelle et procréative complets ;

d) De renforcer les mesures visant à prévenir la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez les adolescents et de fournir des services de réadaptation aux adolescents qui en ont besoin ;

e) D’investir dans la lutte contre les causes sous-jacentes des troubles mentaux chez les enfants et les adolescents, de faire connaître aux enfants et aux adolescents l’existence de services de soutien psychologique et de promouvoir leur accès à ces services ;

f) D’accroître l’offre de services de santé mentale et d’accompagnement psychologique en ligne, tout en rendant les consultations de santé mentale en présentiel adaptées et accessibles aux enfants, y compris les enfants âgés de moins de 14  a ns, partout dans l’État partie .

Niveau de vie

34. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à investir dans des mesures visant à mettre fin à la pauvreté, en accordant une attention particulière aux enfants roms et aux enfants qui vivent dans des zones socialement et économiquement défavorisées .

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris l’éducation et la prise en charge de la petite enfance

35.Le Comité se félicite de l’institution de l’éducation préscolaire dès l’âge de 3 ans, de la création du groupe de travail sur l’éducation à la diversité ainsi que de la création du jeu de cartes MONDO et du programme « Wise Up ! », qui visent à enseigner aux enfants leurs droits. Il est cependant vivement préoccupé par :

a)Le nombre d’élèves, la plupart issus de milieux défavorisés, qui abandonnent l’école prématurément ;

b)L’attribution d’écoles publiques à des communautés religieuses (écoles gérées par des églises) dans certains lieux, ce qui peut favoriser la ségrégation fondée sur la religion ou les convictions ;

c)La persistance de la ségrégation des enfants roms dans des établissements d’enseignement spécialisé, l’augmentation de l’écart entre les résultats scolaires des enfants roms et ceux des autres enfants à différents niveaux du système éducatif et le manque de données officielles concernant la situation des enfants roms dans le système éducatif ;

d)Le harcèlement, les mauvais traitements et l’exclusion dont des enfants, en particulier les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes, sont victimes à l’école ;

e)Le fait que les méthodes de discipline appliquées dans les écoles ne respectent pas toujours l’obligation légale de protéger les enfants de la violence physique et mentale.

36. Rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 53), le Comité prie instamment l’État partie :

a) De rétablir l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans afin d’empêcher les enfants d’abandonner l’école prématurément ;

b) De limiter l’attribution de services publics d’enseignement à des groupes religieux afin d’éviter la ségrégation ;

c) De redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants roms à l’école, de prendre rapidement des mesures pour combler l’écart entre les résultats scolaires des enfants roms et ceux des autres enfants au niveau de l’enseignement primaire et de collecter des données sur la situation des enfants roms dans le système éducatif afin d’éclairer les mesures de politique générale ;

d) De redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le harcèlement scolaire, y compris le harcèlement sur Internet, et d’apporter un soutien aux enfants victimes, en particulier à ceux qui sont homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes ;

e) De veiller à ce que la protection des enfants à l’école contre la violence physique et mentale, prévue par la loi, soit strictement respectée.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

37. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer à investir dans l’accès des enfants à l’éducation physique et artistique dans le cadre du programme scolaire national ;

b) De renforcer les mesures visant à garantir à tous les enfants, y compris les enfants handicapés, les enfants roms et les enfants demandeurs d’asile ou migrants, l’accès à des activités sportives, récréatives, culturelles et artistiques et des activités de loisir inclusives ;

c) De promouvoir l’accès des enfants à des jeux libres, non structurés et créatifs en plein air , particulièrement en milieu urbain.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

38.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Les modifications apportées à la législation relative à l’asile, qui autorisent l’expulsion immédiate des enfants et de leur famille qui séjournent de façon irrégulière dans l’État partie et n’ont pas eu la possibilité de demander l’asile ;

b)La détention d’enfants de plus de 14 ans dans des zones de transit comme suite à la modification apportée au paragraphe 1 c) de l’article 4 de la loi XXXI de 1997 sur la protection de l’enfance et l’administration de la tutelle, selon laquelle, dans les cas d’urgence, la loi ne s’applique pas aux enfants non accompagnés de plus de 14 ans pendant la durée de leur procédure d’asile ;

c)Les violences infligées par la police des frontières aux enfants et autres personnes en séjour irrégulier dans l’État partie pendant les opérations d’interception et d’expulsion ;

d)La nourriture inadéquate servie aux enfants de plus de 14 ans dans les zones de transit ;

e)Le fait que les certificats d’études délivrés aux enfants dans les écoles des zones de transit ne sont pas valables dans l’État partie.

39. Renvoyant à son observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine et aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 55), le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De modifier la législation relative à l’asile afin d’interdire l’expulsion immédiate des enfants et de leurs familles qui séjournent de façon irrégulière dans l’État partie et qui n’ont pas eu la possibilité de demander l’asile, et de mettre la législation relative à l’asile en conformité avec la Convention ;

b) D’abroger la modification apportée au paragraphe 1 c) de l’article 4 de la loi XXXI de 1997 sur la protection de l’enfance et l’administration de la tutelle, de sorte que tous les enfants, y compris les enfants non accompagnés âgés de 14 à 18 ans, soient protégés en toutes circonstances, y compris pendant les crises provoquées par les migrations de masse ;

c) De dispenser une formation aux agents de la police des frontières sur les droits de l’enfant et des demandeurs d’asile et de veiller à ce que tout acte de violence visant des enfants fasse immédiatement l’objet d’enquêtes et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et dûment sanctionnés  ;

d) De veiller à ce que les modifications apportées aux procédures d’asile les 1 er janvier 2018 et 1 er janvier 2019, qui visent à garantir la fourniture de nourriture aux enfants et aux adultes dans les zones de transit, soient appliquées de manière appropriée et efficace ;

e) De recourir à la procédure de détermination de l’âge uniquement en cas de doute sérieux, en appliquant des méthodes pluridisciplinaires qui tiennent compte de tous les aspects de la personne concernée, y compris les aspects psychologiques et relatifs à son milieu ;

(f) De faire en sorte que les enfants qui se trouvent dans les zones de transit aient accès à l’éducation dans les mêmes conditions que les enfants hongrois, et aient accès à leur sortie à des services adéquats de protection de l’enfance, d’éducation et de santé , y compris des services de santé mentale.

Administration de la justice pour enfants

40. Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, le 1 er juillet 2018, du nouveau Code de procédure pénale, qui prévoit le renforcement des garanties de protection des droits de l’enfant. Renvoyant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/HUN/CO/3-5, par. 57), il recommande à l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en totale conformité avec la Convention et :

a) De veiller à ce que les affaires impliquant des enfants soient traitées par des juges et des membres de l’appareil judiciaire spécialisés et dûment qualifiés ;

b) De modifier la loi afin de rétablir l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans, quelle que soit l’infraction ;

c) D’abolir la pratique qui consiste à condamner des enfants à des peines de prison pour des infractions mineures ;

d) D’encourager activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement psychologique, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, l’application de peines non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d’intérêt général, et de former les professionnels à l’utilisation de ces mesures ;

e) De veiller, lorsque la détention ne peut être évitée, à ce que les enfants détenus soient placés dans des locaux séparés, à ce que le placement en détention provisoire soit régulièrement examiné par un juge en vue d’y mettre fin et à ce que la prolongation de la détention soit soumise à des limites rigoureuses ;

f) D’informer les enfants accusés d’infractions pénales de leurs droits et de la manière de signaler tout mauvais traitement.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une approche multisectorielle et adaptée aux enfants pour éviter la réactivation du traumatisme des enfants victimes et de veiller à élaborer des programmes et politiques en vue de la pleine réadaptation et de la réinsertion sociale de ces enfants ;

b) De garantir aux enfants victimes l’accès à des procédures appropriées permettant de réclamer réparation du préjudice subi et de faire en sorte que les enfants victimes ou témoins d’infractions aient accès à des services de soutien adéquats, qu’ils apportent ou non leur concours dans le cadre de l’enquête policière, des poursuites ou du procès.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs de la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

42. Renvoyant à ses directives de 2019 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/156) et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/OPSC/HUN/CO/1), le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi C de 2012 portant modification du Code pénal afin d’étendre la protection contre les violences sexuelles à l’égard des enfants à tous les enfants de moins de 18 ans ;

b) D’apporter les modifications juridiques nécessaires pour que tous les enfants soumis à une quelconque forme d’exploitation sexuelle (et pas seulement la prostitution), de vente ou de traite soient traités comme des victimes et ne se voient pas infliger des sanctions pénales ;

c) De modifier sa législation de manière à ériger en infraction pénale le fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant ;

d) D’élaborer des stratégies globales et des mécanismes de coordination visant à prévenir et à combattre la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, lesquels pourraient comprendre des mesures de lutte contre la traite des enfants, comme des stratégies nationales de lutte contre la traite des personnes ;

e) De prendre des mesures pour donner suite à l’étude sur l’identification de l’exploitation sexuelle et son traitement dans les services de protection de l’enfance, et de mettre en place des mesures de protection pour les enfants placés dans des institutions publiques, en particulier les enfants roms, afin de réduire leur vulnérabilité face à la vente, à l’exploitation sexuelle et à la traite ;

f) De veiller à ce que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, et pas seulement les cas de traite d’enfants, fassent sans délai l’objet d’une enquête et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et dûment sanctionnés ;

g) De renforcer les mesures prises pour combattre et prévenir la vente et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, par exemple en élargissant la portée de ses mesures de lutte contre la traite des personnes, telles que la plateforme informatique « EKAT » qui fait le lien entre les autorités et la société civile ;

h) De continuer à renforcer les programmes de formation au repérage et à l’orientation des enfants victimes de vente, d’exploitation sexuelle et de traite et d’envisager l’adoption d’un protocole national à cet égard.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

43. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De mettre en place des mécanismes permettant de repérer à un stade précoce les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger, d’organiser des formations à l’intention du personnel chargé de repérer ces enfants et de les orienter vers des services de protection et d’offrir aux victimes une aide appropriée en vue de garantir leur pleine réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale ;

b) De veiller à ce que les enfants ne suivent pas d’entraînement militaire impliquant l’utilisation d’armes à feu, y compris dans le cadre du programme KatonaSuli et dans l’établissement d’enseignement secondaire et supérieur militaire Karoly Kratochvil , et d’instituer une surveillance régulière du programme « École patriotique » de l’organisation non gouvernementale Honvédsuli pour veiller à ce que le programme d’enseignement et le personnel enseignant respectent les dispositions du Protocole facultatif  ;

c) D’interdire l’exportation d’armes vers des États où des enfants pourraient être enrôlés ou utilisés dans des hostilités .

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

44. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

45. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

b) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

N.Coopération avec les organismes régionaux

46. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le sixième rapport périodique et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

48. Le Comité salue la création par l’État partie d’un mécanisme national permanent de protection des droits de l’homme et souligne que ce mécanisme devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté afin de lui permettre de collaborer avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations émanant desdits mécanismes.

C.Prochain rapport

49.Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 15 janvier 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (Résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

50. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.