Nations Unies

CRC/C/HUN/CO/3-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

14 octobre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales sur les troisième, quatrièmeet cinquième rapports périodiques de la Hongrie,soumis en un seul document

I.Introduction

Le Comité a examiné les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la Hongrie soumis en un seul document (CRC/C/HUN/3-5) à ses 1915e et 1916e séances (voir CRC/C/SR.1915 et 1916), les 9 et 10 septembre 2014, et a adopté, à sa 1929e séance, le 19 septembre 2014, les observations finales ci-après.

Le Comité accueille avec satisfaction les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la Hongrie soumis en un seul document (CRC/C/HUN/3-5) et les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/HUN/Q/3-5/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales qu’il a adoptées le 19 septembre 2014 à l’issue de l’examen des rapports initiaux soumis par l’État partie au titre respectivement du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/HUN/CO/1) et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/CO/OPSC/HUN/CO/1).

II.Mesures de suivi mises en œuvre et progrès réaliséspar l’État partie

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives ci‑après:

a)La modification de la loi relative à la protection de l’enfant, en date du 15 mars 2014, définissant le rôle des experts agissant dans le domaine de la protection des droits de l’enfant;

b)La loi V du 15 mars 2014, portant modification du Code civil et imposant la prise en considération de l’opinion des enfants capables de discernement;

c)La loi C de 2012, portant création à compter du 1erjuillet 2013 du nouveau Code pénal qui remplace l’ancien Code pénal et introduit plusieurs dispositions protégeant les droits de l’enfant;

d)La Loi fondamentale de la Hongrie en date du 1erjanvier 2012, qui constitue une base juridique pour la protection de l’enfant;

e)La loi CCXI de 2011 relative à la protection des familles, le 1erjanvier 2012.

Le Comité se félicite également que l’État partie ait ratifié les instruments ci‑après, ou y ait adhéré:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en janvier 2012;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en juillet 2007;

d)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et son Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, en décembre 2006.

Le Comité salue les mesures de politique générale ci-après:

a)La Stratégie nationale de lutte contre la drogue pour 2013-2020;

b)La Stratégie nationale hongroise d’intégration de 2011 et le Plan d’action correspondant pour 2012-2014;

c)La Stratégie nationale pour la jeunesse de 2009 et le Plan d’action correspondant pour 2012-2013;

d)La Stratégie nationale intitulée «Améliorer le sort de nos enfants», 2007‑2032.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales adoptées le 27 janvier 2006 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.25), mais constate avec regret que certaines des recommandations figurant dans ces observations n’ont pas été suffisamment prises en compte.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans les observations finales (CRC/C/HUN/CO/2) qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou qui l’ont été insuffisamment, et, en particulier, il recommande et préconise vivement à l’État partie:

a) D ’allouer des ressources budgétaires suffisantes au titre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment des enfants qui vivent dans des familles à revenu modeste, «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale»; et

b) D ’examiner attentivement les dispositions de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur qui font obstacle à la collecte de données ventilées, en veillant à ce que la collecte et la publication de données ventilées selon l’origine ethnique se fassent dans le plein respect des droits de l’homme, et d’améliorer sensiblement la collecte de données utiles pour la mise en œuvre de la Convention.

Politique et stratégies globales

Le Comité salue la stratégie nationale pour 2007-2032 intitulée «Améliorer le sort de nos enfants», ainsi que la Stratégie nationale hongroise d’intégration de 2011 et le plan d’action correspondant pour la période 2012-2014, qui visent à réduire la pauvreté et l’extrême pauvreté chez les enfants et à assurer l’intégration des enfants roms. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il n’y a pas de politique publique sur d’autres aspects des droits de l’enfant considérés dans la Convention, ni de mesures permettant d’évaluer l’application des stratégies et des plans d’action pour s’assurer de leur efficacité.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique globale couvrant tous les aspects des droits de l’enfant considérés dans la Convention et de veiller à ce que ses stratégies et plans d’action bénéficient des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur mise en œuvre. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place des systèmes efficaces pour assurer le suivi et l’évaluation de ses stratégies et plans d’action et de présenter les résultats d’une telle évaluation dans son prochain rapport périodique.

Coordination

Le Comité est préoccupé par l’information communiquée par l’État partie selon laquelle la coordination des activités dans le domaine des droits de l’enfant est insuffisante, la collaboration entre les différents organismes gouvernementaux étant laissée au bon vouloir de ces derniers, ce qui compromet la bonne application des activités dans différents domaines des droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour instituer un organe unique chargé de la coordination générale des activités dans le domaine des droits de l’enfant et de doter cet organe des pouvoirs et des moyens humains, techniques et financiers suffisants pour lui permettre de jouer effectivement son rôle de coordination de l’action menée par les différents organismes gouvernementaux aux niveaux national, régional et local.

Suivi indépendant

Le Comité note que le Commissaire aux droits fondamentaux est responsable du suivi de la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’État partie. Il relève toutefois avec préoccupation que le Comité de coordination international a reporté l’accréditation du Commissaire aux droits fondamentaux au second semestre 2014, et observe notamment l’absence de processus de sélection transparent et participatif.

À la lumière de son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour se conformer aux dispositions des Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales de défense des droits de l’homme, en assurant l’indépendance du Commissaire aux droits fondamentaux, notamment du point de vue de son financement, de son mandat et de son immunité. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de solliciter la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, notamment. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager d’instituer un médiateur indépendant pour les enfants.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité prend note avec satisfaction des programmes de sensibilisation adoptés par l’État partie, notamment des campagnes en faveur des droits de l’enfant. Il demeure cependant préoccupé de voir que ces programmes n’ont pas été étendus à tous les professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, aux enfants eux-mêmes, aux parents et à la population en général, et qu’ils se sont avérés inefficaces.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à sensibiliser aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs tous les professionnels travaillant pour et avec les enfants, ainsi que les enfants eux ‑ mêmes , les parents et la population en général, dans l’optique de parvenir à infléchir positivement les attitudes des personnes concernées.

Coopération avec la société civile

Le Comité constate avec préoccupation que, du fait de la centralisation et de la nationalisation des services pour l’enfance dans les établissements publics de protection et dans d’autres domaines, de nombreuses organisations non gouvernementales ont été privées du soutien de l’État partie. Il relève aussi avec préoccupation que certaines ONG ont fait l’objet d’une enquête pour avoir reçu des fonds de l’étranger.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire bénéficier toutes les ONG qui travaillent pour et avec les enfants de son appui global et de leur accorder tous les moyens possibles pour leur permettre de s’acquitter de leur mission. En outre, le Comité recommande à l’État partie de mettre fin à toute procédure, juridique ou autre, susceptible de porter atteinte à la liberté d’action de ces ONG sur son territoire.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité note que la loi C de 2012 pénalise les actes à motivation raciale et il prend acte des programmes et des projets visant à promouvoir la tolérance parmi les élèves. Il est toutefois préoccupé par la persistance dans la population d’une attitude discriminatoire à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés, tels que les enfants handicapés, les enfants vivant dans d’autres structures familiales que celle fondée sur le mariage hétérosexuel, les enfants appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, les enfants avec des identités sexuelles différentes, et les enfants migrants et non accompagnés, phénomène exacerbé par la crise économique et la pauvreté. En outre, le Comité est préoccupé par les stéréotypes sexuels inhérents à la société, dont pâtissent notablement les filles.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à l’application de sa législation interdisant la discrimination à l’égard des catégories d’enfants marginalisés et défavorisés, tels que les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage ou vivant avec des parents de même sexe, les enfants appartenant aux minorités rom ou juive, les enfants migrants et non accompagnés, les enfants LGBTI, et les filles, et de prendre des mesures pour sensibiliser la population à l’égalité et à la non-discrimination et pour étendre ses programmes dans les écoles. Le Comité recommande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures et programmes concernant la Convention qu’il a mis en œuvre au titre de la suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi qu’au document final adopté à l’issue de la Conférence d’examen de Durban en 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que la législation de l’État partie, en particulier la loi fondamentale et la loi relative à la protection de l’enfant, consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il constate cependant avec préoccupation que la législation et les politiques de l’État partie dans de nombreux domaines, notamment ses réglementations relatives à la justice pour mineurs, ne sont pas fondées comme il se devrait sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  14 (2013), concernant le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, et lui recommande de faire en sorte que l’ensemble de sa législation tienne compte du droit établi par la Convention. Il recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que ce droit soit dûment intégré et appliqué uniformément dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques, programmes et projets concernant les enfants et ayant des incidences sur eux, et de prévoir des recours en cas de violation de ce droit. À ce sujet, l’État partie est invité à élaborer des procédures et des critères afin de donner des indications à toutes les personnes compétentes pour déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et en faire une considération primordiale. Ces procédures et critères devraient être portés à la connaissance des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs, des institutions publiques et privées de protection sociale, ainsi que des autorités religieuses et de la population en général.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note que, selon le nouveau Code civil, les enfants jugés capables de discernement doivent être entendus. Il relève cependant avec préoccupation que, d’après la loi relative à la famille, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas systématiquement prétendre à être entendus dans les processus décisionnels concernant leur prise en charge et que, dans la pratique, les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont entendus qu’à titre exceptionnel, même dans les affaires de divorce et de garde. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les représentants des droits des enfants qui sont placés en institution ou dans des familles d’accueil ont eu des contacts limités avec ces enfants et ont été jugés inefficaces.

À la lumière de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant à être entendu, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants, quel que soit leur âge, soient entendus dans tous les processus décisionnels les concernant. L’opinion de l’enfant doit être dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité et doit être évaluée au cas par cas. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour améliorer le rôle des représentants des droits de l’enfant de façon à ce que les droits de chaque enfant placé en institution ou dans une famille d’accueil soient protégés de manière effective et en temps utile.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17 de la Convention)

Liberté d’association et de réunion pacifique

Le Comité juge préoccupante l’information selon laquelle, en vertu des nouvelles réglementations sur les associations entrées en vigueur en 2011, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas occuper des postes d’administration dans des associations crées par des enfants eux-mêmes.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en abolissant les limites d’âge fixées pour l’administration d’associations, en particulier des associations créées par les enfants eux-mêmes, de façon à ce que les enfants jouissent pleinement de leurs droits et puissent les exercer conformément aux dispositions de la Convention.

Accès à des informations appropriées

Le Comité relève que la loi relative aux médias de 2010 contient des dispositions visant à protéger les enfants contre les contenus médiatiques susceptibles de nuire à leur développement intellectuel, psychologique, moral et physique. Le Comité constate cependant avec préoccupation que cette loi, au-delà de la protection qu’elle assure, ne garantit pas à l’enfant un accès à des informations adaptées à son âge et capables de renforcer son développement et ses connaissances.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants aient accès à une information e t à une documentation provenant de sources nationales et internationales variées sous toutes les formes, notamment via l’Internet, en vue de garantir qu’ils soient confrontés à une pluralité d’opinions.

D.Violence contre les enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a)et 39 de la Convention)

Maltraitance et négligence

Le Comité est préoccupé par le faible taux de signalement des cas de violences sexuelles et d’autres formes de sévices et de violences survenant dans la famille et les établissements de protection. Il est également préoccupé par les insuffisances du système de protection de l’enfance, qui empêchent d’assurer une assistance et une protection efficaces et en temps utile aux enfants faisant l’objet de maltraitance et de négligence, ainsi que par l’absence de dispositifs de prévention, notamment d’actions de sensibilisation auprès des enfants, des parents et des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants. Le Comité constate également avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de services de réadaptation et d’assistance pour les enfants victimes de négligence, de maltraitance et d’exploitation.

Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les enfants et leurs représentants à signaler aux autorités compétentes respectives les cas de mauvais traitements et de violences survenant dans la famille et les établissements de protection, en sensibilisant les enfants à leurs droits et en mettant en place des mécanismes de plainte au sein des établissements de protection. Il recommande également à l’État partie de renforcer encore son système de protection de l’enfance en le dotant d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources techniques et financières, en établissant une collaboration effective avec toutes les parties prenantes et en demandant des rapports de suivi sur chaque cas individuel pour que les signes de sévices sexuels ou physiques ou de négligence puissent être détectés et que le système puisse assurer en temps voulu une protection efficace aux enfants. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’offrir aux enfants victimes de négligence, de maltraitance et d’exploitation tous les services nécessaires à leur réadaptation effective.

Le Comité est gravement préoccupé par le programme de «boîtes à bébé» de l’État partie, qui est contraire à la Convention.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme dans les meilleurs délais au programme de «boîtes à bébé» et de renforcer et promouvoir rapidement des solutions de remplacement, en tenant pleinement compte du devoir qui lui incombe de se conformer à toutes les dispositions de la Convention. Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes profondes de l’abandon de nouveau-nés, notamment en offrant des services de planification familiale ainsi qu’un accompagnement psychologique et un soutien social appropriés en cas de grossesse non désirée et pour la prévention des grossesses à risque.

Châtiments corporels

Le Comité note que la législation de l’État partie interdit le recours aux châtiments corporels à l’égard des enfants dans tous les contextes. Il regrette cependant que cette interdiction ne soit pas appliquée dans la famille et à l’école, faute d’une sensibilisation et d’une formation à d’autres formes de discipline, faute de signalements et faute de mesures pénales contre les auteurs. Le Comité est également préoccupé par la récente entrée en fonction de gardes scolaires, qui sont chargés de maintenir la discipline à l’école et sont autorisés dans certains cas à recourir à la force physique contre les enfants.

À la lumière de son Observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État partie de faire appliquer l’interdiction du recours à toutes formes de châtiments corporels dans tous les contextes, en particulier à la maison, à l’école et dans les établissements publics de protection, et de prévoir des mécanismes d’application dans le cadre de sa législation, notamment des sanctions appropriées en cas de violat ion. Il recommande également à l’État partie de renforcer et de développer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation afin de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants et de discipline. En outre, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les gardes scolaires aient interdiction de recourir à la force physique contre les enfants en toutes circonstances.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Rappelant les recommandations de l’Étude des Nations Unies sur la violence contre les enfants de 2006 (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie de faire de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des enfants une priorité. Il recommande également à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, et en particulier:

a) D ’élaborer une stratégie nationale globale pour prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

b) D ’adopter un cadre national de coordination pour combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

c) D e prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence et d’y remédier;

d) D e renforcer encore les programmes de sensibilisation et d’éducation, notamment les campagnes associant les enfants, afin d’informer les enfants des mécanismes de protection dont ils peuvent bénéficier; et

e) de coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants et les autres institutions compétentes du système des Nations Unies.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4) de la Convention)

Séparation d’avec les parents

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les enfants peuvent être temporairement pris en charge dans des familles d’accueil. Il est cependant préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui sont séparés de leurs parents lorsque ceux-ci vivent dans la pauvreté et sont sans logement à cause du chômage, de la pénurie de logements sociaux et du manque de places dans les familles d’accueil temporaire.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents à cause de la pauvreté et de la pénurie de logements, et lui recommande d’interdire que des enfants soient placés en institution du fait de la situation économique de leur famille et de n’autoriser le recours à cette mesure qu’en dernier ressort, conformément aux Lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants, adoptées le 20  novembre 2009. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour procurer aux familles qui en ont besoin un logement social adéquat et prévoir à leur intention des mesures de soutien, et d’accroître les prestations sociales versées aux familles à faible revenu avec enfants afin d’empêcher que des enfants soient placés en dehors de chez eux.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité prend note des modifications apportées à la loi relative à la protection de l’enfant du 1er janvier 2014 qui interdisent le placement d’enfants de moins de 12 ans dans des établissements de protection, mais regrette que ces modifications ne concernent pas les enfants handicapés, les enfants souffrant de maladies chroniques et les fratries. Le Comité note aussi avec préoccupation que:

a)Les enfants roms continuent d’être surreprésentés dans les établissements de protection;

b)Les enfants restent longtemps dans des structures d’accueil temporaire à cause de la complexité et du caractère bureaucratique des procédures à suivre pour évaluer leur situation;

c)Les enfants ayant des besoins particuliers sont rarement placés dans des familles nourricières parce qu’aucune formation spéciale n’est prévue pour les parents nourriciers;

d)La famille nourricière ne jouit pas d’une bonne image;

e)La gestion du placement nourricier et en institution a été confiée dans plusieurs contés à l’Église, à cause de la crise économique, sans qu’un contrôle adéquat soit prévu;

f)Trop de médicaments psychotropes sont administrés aux enfants placés en institution, sans justification; et

g)Un certain nombre d’enfants sont toujours placés durant de longues périodes dans des foyers spécialisés pour enfants «à problèmes», sans guère de possibilité de déposer des plaintes.

Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, annexées à la résolution 64/142 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 20 décembre 2009, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour faire en sorte que tous les enfants placés dans des foyers, notamment les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants souffrant de maladies chroniques et les fratries, bénéficient d’une prise en charge familiale ou communautaire et que le placement en institution ne soit envisagé qu’en dernier ressort;

b) De veiller à ce que les enfants passent le moins de temps possible dans des structures d’accueil temporaire et se voient offrir des solutions de prise en charge permanente de type familial ou communautaire;

c) De dispenser régulièrement une formation aux parents nourriciers, notamment de leur inculquer les compétences professionnelles nécessaires pour s’occuper d’enfants ayant des besoins particuliers;

d) De promouvoir une image positive du rôle de parent nourricier;

e) De prendre d’urgence des mesures pour que l’État contrôle tous les services dispensés par l’Église en matière de prise en charge d’enfants privés de milieu familial;

f) De prendre des mesures, notamment des mesures d’accompagnement psychologique et d’autres formes d’assistance, pour limiter l’administration de médicaments psychotropes aux enfants placés dans des établissements publics, et de surveiller strictement la prescription de ces médicaments; et

g) De garantir la surveillance et le contrôle des placements d’enfants dans des foyers spécialisés pour enfants «à problèmes» et de veiller à ce que ces placements ne soient envisagés qu’en dernier ressort pour la période la plus courte possible, et d’établir un mécanisme de plainte indépendant pour les enfants placés dans de tels établissements.

Adoption

Le Comité s’inquiète de la longueur des procédures régissant dans l’État partie l’adoption d’enfants privés de milieu familial, qui peuvent durer plusieurs années. Il constate également avec préoccupation qu’aucune mesure n’est prise pour promouvoir l’adoption d’enfants plus âgés, d’enfants handicapés et d’enfants souffrant d’une maladie chronique, ou l’adoption d’enfants roms.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lever les obstacles inutiles à l’adoption d’enfants placés en institution, tout en assurant dans le même temps une sélection adéquate des familles adoptantes. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’éduquer et de sensibiliser la population afin d’encourager l’adoption d’enfants plus âgés, d’enfants handicapés ou souffrant d’une maladie chronique et d’enfants roms, en vue de donner à ces enfants la possibilité de grandir dans un milieu familial.

Enfants dont la mère est incarcérée

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de mécanisme pour commuer ou reporter les peines de prison prononcées contre des femmes enceintes. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures pour faire respecter le droit de l’enfant de rendre visite à ses parents en prison.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir des mécanismes permettant de remplacer les peines prononcées contre des femmes enceintes par d’autres formes de peines et pour permettre aux enfants de rendre visite à leurs parents incarcérés.

F.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33 de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité est préoccupé par:

a)L’appui insuffisant, notamment financier, accordé aux familles ayant des enfants handicapés;

b)Le placement massif des enfants handicapés en institution;

c)L’insuffisance des mesures prises pour mettre en place un système d’éducation inclusive pour les enfants handicapés et pour leur procurer un hébergement raisonnable dans les établissements éducatifs;

d)Le manque de programmes de développement précoce pour les enfants souffrant de handicaps mentaux ou complexes, ailleurs que dans la capitale;

e)L’accès insuffisant des enfants autistes aux établissements d’éducation;

f)Le manque d’informations concernant les enfants roms handicapés.

À la lumière de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie de mettre sa législation, ses politiques et ses pratiques en conformité avec, notamment, les articles 23 et 27 de la Convention, en vue de répondre effectivement et sans discrimination aux besoins des enfants handicapés. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Accroître l’appui, notamment financier, accordé aux familles ayant des enfants handicapés afin de permettre à ces familles de prendre en charge et d’aider leurs enfants;

b) Prévenir le placement massif des enfants handicapés en institution et prévoir pour les enfants handicapés privés de milieu familial des solutions suffisantes de prise en charge alternative par des familles d’accueil ou dans la communauté;

c) Permettre aux enfants handicapés d’être scolarisés en milieu ordinaire, en formant les enseignants, en dotant les établissements scolaires des équipements et des moyens d’hébergement nécessaires, et en sensibilisant le personnel scolaire, les élèves et la population en général aux droits des enfants handicapés;

d) Veiller à ce que tous les enfants souffrant de handicaps mentaux et complexes aient accès à des programmes de développement à un stade précoce dans tout le pays;

e) Lever tous les obstacles pouvant s’opposer à l’inscription des enfants autistes dans les écoles ordinaires;

f) Entreprendre une étude sur les droits des enfants handicapés d’origine rom et en présenter les résultats dans son prochain rapport périodique.

Santé et services de santé

Le Comité se félicite du fait que l’État partie est parvenu à faire bénéficier de l’assurance maladie obligatoire la quasi-totalité de la population du pays, mais regrette qu’un certain nombre de personnes appartenant à la communauté rom demeurent privées de services de santé, y compris de secours d’urgence, et fassent l’objet de discrimination de la part des praticiens de santé. Le Comité s’inquiète également de l’accès limité de la population rurale aux services de santé, notamment aux services de soins pédiatriques et spécialisés. Il est en outre préoccupé par la progression des troubles nutritionnels, notamment de l’obésité, qui résultent de l’absence d’éducation nutritionnelle, d’une alimentation inadaptée et du manque d’aliments contenant de l’iode et du fer.

À la lumière de son Observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que l’assurance maladie obligatoire soit étendue à tous les enfants, y compris les enfants appartenant à la communauté rom, et de fournir des services de soins de santé à tous les enfants se trouvant sur son territoire, sans aucune discrimination. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que des structures et des praticiens de santé, notamment des pédiatres et des spécialistes, soient présents sur tout le territoire, y compris dans les zones rurales. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour assurer un accès à l’éducation nutritionnelle et à une alimentation suffisamment nutritive pour tous les enfants du pays, et pour promouvoir des habitudes d’alimentation saines et remédier au problème de la carence en iode.

Santé des adolescents

Le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de grossesses non désirées et d’avortements chez les adolescentes en raison de l’absence d’éducation et de services en matière de santé procréative. Il demeure également préoccupé par le taux élevé de suicide parmi les enfants et les adolescents. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes sont sous-développés et que l’accès à des psychologues pour enfants, notamment en cas d’urgence, est insuffisant.

À la lumière de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour prévenir les grossesses non désirées et les avortements chez les adolescentes, en sensibilisant les garçons et les filles à la santé sexuelle et procréative et en leur donnant accès à des moyens contraceptifs et à des services confidentiels dans ces domaines. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’étudier les causes profondes du suicide chez les enfants et les adolescents et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels accidents en mettant à disposition des services de santé mentale adéquats et des psychologues, notamment des soins d’urgence, ainsi que pour prévenir et combattre l’abus de drogue et d’alcool chez les adolescents.

Allaitement maternel

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur le taux d’allaitement maternel exclusif des nourrissons à l’âge de 6 mois. Il constate également avec préoccupation que le nombre d’hôpitaux «amis des bébés» dans l’État partie est faible et que seules quelques dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ont été pleinement appliquées.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les 6  premiers mois de vie de l’enfant et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur le taux d’allaitement maternel. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’accroître le nombre des hôpitaux «amis des bébés» et de prendre des mesures pour appliquer pleinement les dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux programmes adoptés ainsi que des mesures prises, dans le cadre de la Stratégie nationale d’intégration sociale et de la nouvelle loi relative à l’enseignement public, pour assurer une éducation inclusive aux enfants appartenant à des groupes défavorisés, notamment aux enfants roms. Le Comité est cependant préoccupé par les points ci-après:

a)L’abaissement de 18 à 16 ans de l’âge de l’enseignement obligatoire;

b)La ségrégation persistante des enfants roms dans des classes et des écoles séparées, ainsi que dans des écoles spéciales de rattrapage pour les enfants souffrant d’un handicap mental;

c)Le faible nombre d’enfants scolarisés parmi les demandeurs d’asile;

d)L’absence de programmes d’intégration spéciaux et de programmes d’éducation interculturelle axés sur les besoins particuliers des enfants migrants; et

e)La capacité limitée du système d’éducation et de prise en charge de la petite enfance.

Compte tenu de son Observation générale n o 1 sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie:

a) De rétablir l’enseignement obligatoire jusqu’à l’ âge de 18  ans;

b) De poursuivre ses efforts visant à assurer l’inscription dans les écoles ordinaires des enfants appartenant à la communauté rom;

c) De prendre des mesures pour que tous les enfants se trouvant sur son territoire puissent suivre un enseignement, quel que soit le statut de leur demande d’asile;

d) De prendre des mesures pour répondre aux besoins particuliers de chaque enfant scolarisé, en prévoyant des cours d’intégration supplémentaires et une éducation interculturelle, en particulier pour les enfants migrants; et

e) De renforcer la capacité et la qualité de ses établissements d’éducation et de prise en charge de la petite enfance.

H.Autres mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36,37 b) à d), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile, non accompagnés ou réfugiés

Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées en 2013 à la loi LXXX de 2007 relative à l’asile, qui dispose que le placement en détention d’un demandeur d’asile ne peut être ordonné que dans des cas exceptionnels et en dernier ressort. Le Comité est néanmoins préoccupé par les informations faisant état du placement d’enfants en détention administrative, notamment dans des prisons pour étrangers. Le Comité s’inquiète également du fait que les méthodes utilisées pour évaluer l’âge des mineurs non accompagnés ne tiennent compte que de l’apparence physique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants demandeurs d ’ asile, non accompagnés ou migrants ne soient en aucune circonstance placés en détention administrative. Il recommande également que les tests d’évaluation de l’âge prennent en compte tous les aspects de la personne concernée, y compris les aspects psychologiques et relatifs à son milieu.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité est préoccupé par:

a)La suspension des tribunaux pour mineurs et le transfert des affaires concernant les enfants en conflit avec la loi aux tribunaux de juridiction générale;

b)L’abaissement de l’âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans pour un certain nombre d’infractions;

c)La durée du placement en détention avant jugement des enfants, y compris d’enfants de 12 ans, qui peut aller jusqu’à un an;

d)La condamnation d’enfants à la privation de liberté pour des infractions mineures, notamment pour incapacité de s’acquitter d’une amende;

e)Le faible nombre de cas dans lesquels la justice réparatrice a été appliquée;

f)Le manque de psychologues disponibles pour les enfants en conflit avec la loi et l’absence de mesures propres à assurer la réinsertion sociale de ces enfants.

Le Comité prie instamment l’État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 39 et 40, et aux autres instruments pertinents , ainsi qu’à son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs . En particulier, le Comité prie instamment l’État partie:

a) De rétablir les tribunaux pour mineurs, avec des juges ayant suivi une formation spéciale;

b) De prendre des mesures pour élever de 12 à 14 ans l’âge de la responsabilité pénale , même pour les infractions les plus graves;

c) De veiller à ce que le placement d’enfant en détention ne soit décidé qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

d) D’abolir la pratique consistant à condamner des enfants à des peines de prison pour des infractions mineures, notamment en ne remplaçant plus des peines d’amende par des peines d’emprisonnement;

e) De prendre des mesures pour assurer une large application de la justice réparatrice dans les affaires impliquant des délinquants mineurs; et

f) D’accroître le nombre de psychologues disponibles pour les enfants en conflit avec la loi et de prévoir des mesures de réinsertion tenant compte des besoins particuliers de chaque enfant.

À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de recourir aux outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, qui comprend notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies p our l’enfance (UNICEF), le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des organisations non gouvernementales, et de solliciter l’assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions législatives et réglementaires appropriées pour que tous les enfants victimes et témoins d’actes criminels bénéficient de la protection prescrite par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

I.Ratification des instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie, en vue de renforcer le respect des droits des enfants, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

J.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et rapports

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux recommandations contenues dans les présentes observations finales. Le Comité recommande également que les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les présentes observations finales, soient largement diffusés dans les langues du pays.

L.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son sixième rapport périodique d’ici au 5 novembre 2019 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales . Ce document devra se conformer aux directives spécifiques à l’instrument pour l’établissement des rapports (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à l’abréger, conformément aux directives susmentionnées. Si l’État partie n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables à ce type de document figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Le nombre maximum de mots pour le document de base commun est de 42 400, comme prévu au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.