Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Samoa *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Samoa (CEDAW/C/WSM/6) à ses 1637e et 1638e séances (voir CEDAW/C/SR.1637 et CEDAW/C/SR.1638), tenues le 26 octobre 2018. La liste de points établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/WSM/Q/6, et les réponses de l’État partie dans le document CEDAW/C/WSM/Q/6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son sixième rapport périodique. Il le remercie des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité note qu’en raison de contraintes financières, la délégation de l’État partie n’a pas pu se rendre à Genève pour assister à l’examen du rapport et que, par conséquent, le dialogue a été mené par visioconférence. Il salue la délégation de haut niveau de l’État partie, dirigée par la Ministre de la condition féminine et du développement communautaire et social, Mme Faimalotoa Iemaima Kika Stowers, et composée de représentants dudit Ministère ainsi que du Ministère des affaires étrangères et du commerce, de la Commission de la réforme législative et du Bureau de statistique du Samoa.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en juillet 2012, du rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/WSM/4-5) dans la mise en œuvre de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes ci-après :

a)La loi de 2017 sur l’enregistrement des délinquants sexuels prévoyant l’enregistrement de l’adresse et d’autres renseignements personnels concernant les délinquants sexuels ;

b)La loi de 2015 portant création d’un centre juridique communautaire dans l’État partie ;

c)La loi de 2014 portant création d’un tribunal des affaires familiales ;

d)La loi de réforme constitutionnelle de 2013 instaurant un quota destiné à accroître la représentation des femmes au Parlement ;

e)La loi de 2013 relative aux infractions pénales, qui alourdit la peine maximale encourue pour diverses infractions sexuelles, élargit la définition du viol et érige le viol conjugal en infraction ;

f)La loi de 2013 sur la sécurité familiale étendant la protection aux victimes de violence familiale et introduisant des ordonnances de protection ;

g)La loi de 2013 relative à l’emploi et aux relations de travail intégrant les principes d’égalité et de non-discrimination à la législation sur l’emploi et introduisant le droit à un congé de maternité dans le secteur privé ;

h)La loi de 2013 relative au médiateur (Komesina o Sulufaiga), élargissant le mandat de celui-ci et portant création, au sein de son bureau, de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme ;

i)La loi de 2013 relative aux sûretés mobilières, garantissant aux hommes et aux femmes, sur un pied d’égalité, le droit de détenir des biens et de les utiliser dans des transactions commerciales.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique visant à éliminer plus rapidement les discriminations à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment :

a)L’adoption, en 2017, du plan de développement des districts élaboré par le Ministère de la condition féminine et du développement communautaire et social afin de promouvoir la participation des femmes dans les organes de décision et les comités de développement des villages ;

b)L’adoption, en 2017, de la politique nationale pour des établissements scolaires sûrs, qui vise à lutter contre les discriminations à l’égard des filles enceintes et à empêcher leur renvoi des établissements où elles sont scolarisées ;

c)L’adoption, en 2017, de la politique pour des familles plus sûres et des communautés plus fortes, dont l’objectif est de faire cesser en particulier la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ;

d)La mise en place du mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, en 2016 ;

e)L’adoption de la politique nationale pour l’égalité des sexes portant sur la période 2016-2020 ;

f)L’adoption du plan stratégique pour la période 2013-2017, établi par le Ministère de la condition féminine et du développement communautaire et social en vue de promouvoir le renforcement des institutions et des communautés ainsi que le bien-être socioéconomique des femmes.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012, ainsi qu’à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016, et qu’il a accepté en 2018 la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l’appui apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à réaliser l’égalité de jure (dans la loi) et de facto (dans les faits) des genres, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il exhorte l’État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et stratégies en conséquence.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI) . Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention. Il s’inquiète toutefois de ce qu’aucune échéance ne soit fixée pour l’examen en cours de la législation nationale à la lumière des recommandations de la Commission de la réforme législative du Samoa. Il juge en outre préoccupant que l’attribution du titre de matai (chef) à des femmes reste interdite dans certains villages et que la participation de femmes à certains fonos (conseils) de village demeure restreinte.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer ses efforts en vue d’intégrer pleinement la Convention à sa législation et d’adopter et de respecter un calendrier précis pour l’achèvement de l’examen de sa législation visant à en garantir la conformité avec la Convention ;

b) De veiller au respect de l’article 15 de sa Constitution en luttant contre la discrimination que certains villages exercent à l’égard des femmes en leur interdisant d’accéder au titre de matai et de participer aux fonos ;

c) D’intensifier les programmes de formation et de renforcement des capacités des juges et d’autres praticiens du droit, des parlementaires et des responsables politiques concernant l’application de la Convention, conformément à la recommandation générale n o 33 (2015) du Comité relative à l’accès des femmes à la justice.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucune définition précise de la discrimination à l’égard des femmes, qui soit conforme à l’article premier de la Convention, ne figure à l’article 15 de la Constitution relatif à l’interdiction des discriminations.

Le Comité réitère sa recommandation précédente ( CEDAW/C/WSM/CO/4-5 , par. 13), appelle l’attention de l’État partie sur la cible 5.1 des objectifs de développement durable consistant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, et préconise que l’État partie adopte sans tarder une définition détaillée de la discrimination à l’égard des femmes énonçant tous les motifs de discrimination interdits et englobant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et qu’il l’intègre à sa Constitution et à sa législation, conformément à l’article premier de la Convention.

Accès à la justice

Le Comité félicite l’État partie pour les mesures législatives qu’il a prises afin d’améliorer l’accès des femmes et des filles à la justice, notamment l’adoption de la loi sur la sécurité familiale, de celle relative aux infractions pénales et de la loi portant création d’un centre juridique communautaire ainsi que la mise sur pied d’un tribunal des affaires familiales en 2014. Néanmoins, il note avec préoccupation ce qui suit :

a)La non-application de la loi portant création d’un centre juridique communautaire et l’inexistence d’une aide juridictionnelle accessible aux femmes des zones rurales, y compris les nofotane (femmes vivant dans le village de leur conjoint) et les mauapaolo (femmes qui deviennent membres d’une autre famille par le mariage) ;

b)Le recours obligatoire à la médiation dans les situations de violence, sans évaluation complète des risques ;

c)L’incapacité de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme à mener à bien ses activités et à en assurer un suivi efficace, en raison principalement de l’insuffisance de ses ressources humaines et financières ;

d)Le nombre élevé de femmes incarcérées pour « vol en tant que domestique ».

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir des centres juridiques communautaires afin d’améliorer l’accès des femmes à la justice, en particulier dans les zones rurales, compte tenu des besoins des groupes défavorisés de femmes, notamment les nofotane et les mauapaolo ;

b) De veiller à ce que la médiation ne soit pas obligatoire dans les cas de violence contre les femmes et les filles, y compris de violence familiale, et que les victimes aient accès à des voies de recours utiles et à des réparations, conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et à sa recommandation générale n o 33 ;

c) De renforcer les capacités et d’accroître les ressources de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme afin qu’elle puisse mener à bien ses activités et en assurer un suivi efficace ;

d) De continuer à élaborer d’autres stratégies en matière de condamnation et de détention des femmes, en particulier des femmes enceintes et des femmes avec enfants, qui sont reconnues coupables de délits mineurs sous la qualification de « vol en tant que domestique ».

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note que le Ministère de la condition féminine et du développement communautaire et social a été restructuré en 2017, de sorte que tous les groupes de population soient pris en compte dans ses stratégies et politiques. Il demeure toutefois préoccupé par la confusion qui entoure la répartition des rôles des spécialistes de la problématique femmes-hommes au sein du Ministère et par l’insuffisance du budget de ce dernier, notamment des ressources allouées à la formation du personnel.

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que la restructuration du Ministère de la condition féminine et du développement communautaire et social ne compromet pas l’exécution de son mandat consistant à promouvoir l’égalité des genres et la prise en compte systématique de la problématique femmes-hommes dans tous les secteurs et à tous les niveaux du gouvernement. Il lui recommande par ailleurs d’augmenter le budget et de renforcer les capacités de ce mi nistère.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité se félicite de la création, au sein du bureau du médiateur en 2013, de l’Institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il constate avec satisfaction que l’Institution s’est vu attribuer le statut « A » par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme et qu’elle a publié à ce jour trois rapports sur la situation des droits de l’homme dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par la lenteur des progrès de l’État partie dans la mise en œuvre des recommandations de l’Institution, notamment celles qu’elle a formulées dans son rapport intitulé « National Public Inquiry into Family Violence in Samoa » (enquête publique nationale sur la violence familiale en Samoa). Il s’inquiète également de l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées à l’Institution pour lui permettre de promouvoir et de protéger les droits des femmes et d’en contrôler le respect de manière efficace.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De hâter l’application des recommandations adoptées par l’Institution nationale de défense des droits de l’homme, en coopération avec d’autres institutions, notamment celles mentionnées dans le rapport intitulé « National Public Inquiry into Family Violence in Samoa » (enquête publique nationale sur la violence familiale en Samoa) ;

b) De donner à l’Institution nationale de défense des droits de l’homme les moyens de mieux promouvoir et protéger les droits des femmes et de veiller davantage au respect de ces droits en lui fournissant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que la Constitution de l’État partie a été modifiée de manière à imposer un quota minimum de 10 % de femmes au Parlement. Il s’inquiète toutefois de la méconnaissance des mesures temporaires spéciales et de la façon dont elles sont employées dans l’État partie pour parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité rappelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/WSM/CO/4-5 , par. 19) et recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures temporaires spéciales, y compris l’adoption de quotas, afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, aux niveaux national et local ;

b) De redoubler d’efforts pour faire connaître aux fonctionnaires, aux parlementaires, aux organisations non gouvernementales, aux employeurs et au grand public les mesures temporaires spéciales adoptées et de mieux les sensibiliser à l’importance de ces mesures en vue de hâter l’avènement d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées ;

c) D’introduire un quota minimum de 30 % de femmes au Parlement afin d’y accroître leur représentation.

Stéréotypes et pratiques néfastes

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour modifier les stéréotypes de genre et les pratiques culturelles discriminatoires. Il s’inquiète néanmoins de la persistance de stéréotypes discriminatoires, de pratiques néfastes et d’attitudes patriarcales profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Il constate en outre avec préoccupation :

a)L’absence de stratégies ou de mécanismes globaux de lutte contre les stéréotypes sexistes discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, qui viseraient en particulier à éliminer les représentations négatives concernant les femmes occupant des postes de direction et leur capacité à prendre des décisions ;

b)Le poids des préjugés culturels parmi la population en ce qui concerne les droits des femmes dans la société ;

c)L’absence, dans le système éducatif, de mesures visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, notamment dans les programmes et les manuels scolaires ;

d)L’absence de mécanismes permettant de surveiller et d’enrayer l’influence de l’église dans la perpétuation des stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre et de la violence contre les femmes et les filles.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une stratégie globale, sous forme notamment de programmes de sensibilisation, visant les femmes et les hommes à tous les échelons de la société, y compris les chefs religieux et traditionnels, afin de venir à bout des stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, et de suivre et d’examiner régulièrement les mesures prises à cet égard ;

b) De promouvoir un dialogue public au sein de la population, de mieux faire comprendre la culture du pays conformément aux dispositions de la Convention et de prôner d’autres interprétations du Fa’a Samoa (art de vivre samoan) ;

c) De réviser les programmes et manuels scolaires à tous les niveaux de l’enseignement en vue d’éliminer les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre ;

d) De mettre en place un mécanisme ayant pour objectif d’encourager l’église à tenir compte des questions de genre dans son interprétation des textes religieux et d’évaluer le rôle de la religion dans les perceptions du public à l’origine des stéréotypes de genre et de la violence fondée sur le genre.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, en particulier de violence familiale et de violence sexuelle, dans l’État partie. Il demeure aussi préoccupé par :

a)Le fait que la loi de 2013 relative à la sécurité familiale ne fait pas mention des violences d’ordre économique dans sa définition de la violence ;

b)La légèreté des peines prononcées contre les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment de violence familiale ;

c)Le faible nombre d’ordonnances de protection émises et appliquées par la police ;

d)Le peu d’efforts faits pour évaluer et prendre en compte les coûts sociaux, sanitaires, psychosociaux et économiques de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, tels que les coûts médicaux, la réduction des heures de productivité et la perte de moyens de subsistance ;

e)L’insuffisance des moyens dont disposent les institutions, y compris les organismes du système de soins de santé, les fonos (conseils) de village et l’Église pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État partie :

a) De revoir et modifier la loi de 2013 relative à la sécurité familiale pour inclure la violence d’ordre économique dans la définition de la violence, à la lumière de la Convention et de ses recommandations générales ;

b) De faire en sorte que les auteurs d’actes de violence familiale soient poursuivis et punis comme il convient et que les victimes de tels actes soient indemnisées, et de recueillir des données sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs, et sur les réparations accordées aux victimes ;

c) De rendre les services de police mieux à même de lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment en renforçant leur capacité à former en permanence les agents, et de veiller à l’utilisation et à l’application par la police d’ordonnances de protection ainsi que de procédures qui tiennent compte des questions de genre ;

d) De mener une étude approfondie sur le coût social, sanitaire, psychosocial et économique de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, et d’accélérer les efforts visant à lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre ;

e) De renforcer la capacité des autres organismes, notamment le système de soins de santé, les fonos (conseils) de village, les équipes spéciales interinstitutions et ecclésiastiques, d’élaborer des protocoles pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, et de créer un mécanisme chargé de contrôler leur mise en œuvre par ces organismes.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il déploie pour établir la version définitive des directives sur la gestion des crimes transnationaux de traite des êtres humains et de trafic de migrants. Il est toutefois préoccupé par l’exploitation sexuelle des filles dans l’État partie et par l’absence de poursuites et d’enquêtes sur de tels actes. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que l’État partie n’a pas adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

b)L’absence d’études et d’enquêtes sur le nombre de cas de traite des femmes et des filles ;

c)L’absence de programmes de santé destinés aux prostituées et de programmes de sortie et d’autres possibilités de revenus pour les femmes qui souhaitent quitter la prostitution du fait que la prostitution et la sollicitation de services sexuels sont incriminés dans la loi relative aux infractions pénales.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adhérer au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

b) D’entreprendre une étude sur les nombreux cas de traite et d’exploitation sexuelle des femmes et des filles dans l’État partie, et de recueillir régulièrement des données, ventilées par âge, région et relation entre la victime et l’auteur de tels actes, comme l’a recommandé la Commission de la réforme législative du Samoa ;

c) De proposer des services de santé aux prostituées et des programmes de sortie et d’autres possibilités de création de revenus aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution, ainsi que des services de protection et de réadaptation adaptés aux femmes et aux filles victimes de l’exploitation de la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de la modification apportée à la Constitution en 2013, qui s’est traduite par une augmentation du nombre de candidates aux élections générales de 2016, et de la nomination de la première femme Vice-Premier Ministre. Il note également avec satisfaction que le nombre de femmes dans la magistrature est en augmentation depuis le précédent dialogue avec l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)L’absence de mesures visant à supprimer l’obligation de détenir un titre de matai pour se présenter à une élection, malgré le faible nombre de femmes détentrices d’un tel titre, et à lever l’interdiction imposée par certains villages d’octroyer à une femme le titre de matai ;

b)Le nombre élevé de chefs religieux de sexe masculin occupant des postes de prise de décisions dans l’État partie et l’absence de femmes prêtres, auxquels s’ajoute le faible nombre de femmes exerçant des fonctions de direction, ce qui conduit à des violations des droits des femmes au titre de la Convention, souvent dues à des interprétations patriarcales des textes sacrés qui nuisent à l’action des organes de l’État, y compris des autorités judiciaires ;

c)La sous-représentation des femmes aux postes de décision, notamment aux fonos (conseils) de village et dans les entreprises d’État ;

d)La proportion inégale d’hommes et de femmes représentant les villages au Ministère de la condition de la femme et du développement communautaire et social, et l’écart salarial qui subsiste entre hommes et femmes à ces postes ;

e)L’absence de renseignements sur les mesures prises pour promouvoir la représentation des groupes de femmes défavorisés, notamment les femmes handicapées ;

f)Le fait que le Comité des femmes n’est pas reconnu par la loi relative aux fonos de village, telle que modifiée en 2017, malgré la recommandation formulée par la Commission de la réforme législative du Samoa tendant à ce que les femmes aient un pouvoir de décision aux fonos de village.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier l’article 5 de la loi électorale de 1963 pour autoriser les femmes à se présenter aux élections avec ou sans titre de matai (titre de chef) et de prendre des mesures législatives pour lever, dans tous les villages, les restrictions qui empêchent les femmes d’avoir le titre de matai ;

b) De veiller à ce que les chefs religieux de sexe masculin occupant des postes de prise de décisions dans les organes de l’État s’acquittent de leurs devoirs d’une manière qui respecte, protège et permette la réalisation des droits des femmes tels qu’énoncés dans la Convention, et d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de décision, y compris de femmes prêtres ;

c) D’adopter les mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans la recommandation générale n o 25 et la recommandation générale n o 23 (1997) du Comité sur les femmes dans la vie politique et publique, y compris des systèmes de quotas et de sièges réservés, pour accélérer la pleine participation des femmes, à égalité avec les hommes ;

d) De veiller à ce que la Politique et stratégie de gouvernance inclusive se traduise par la mise en œuvre de mesures concrètes pour augmenter le nombre de femmes représentantes de village, et de poursuivre ses efforts pour assurer une égale proportion d’hommes et de femmes dans la représentation des villages ;

e) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures particulières, notamment des mesures temporaires spéciales, qui auront été prises pour promouvoir la représentation des groupes de femmes défavorisés, notamment les femmes handicapées, aux postes de prise de décisions ;

f) De réviser la loi de 2017 relative aux fonos de village et de veiller à ce que les comités de femmes exercent leur pouvoir de décision et leurs responsabilités sur un pied d’égalité avec les comités d’hommes dans tous les fonos (conseils) de village.

Éducation

Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour sensibiliser davantage les femmes et les filles à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, y compris au moyen du programme consacré aux mères adolescentes et du programme d’information à l’intention des mères et des filles rurales, ainsi que de l’adoption, en 2017, de la politique nationale pour des établissements scolaires sûrs, qui garantit le retour à l’école des filles enceintes, après l’accouchement. Il constate toutefois avec préoccupation que :

a)Le programme scolaire ne prévoit pas de cours complets et adaptés à l’âge du public visé sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, en raison d’une résistance culturelle ;

b)Des attitudes culturelles négatives et une surcharge de travaux domestiques découragent les filles enceintes de poursuivre leurs études ;

c)Il n’existe pas de données ventilées sur le nombre de cas de violence sexuelle dans les écoles et sur les sanctions imposées aux auteurs, ainsi que sur le taux d’abandon scolaire des filles enceintes et leur taux de retour à l’école après l’accouchement ;

d)Des filles continuent d’être victimes de violences et de harcèlement sexuels de la part des enseignants dans les écoles et ces cas ne sont pas toujours signalés, par crainte de la stigmatisation ;

e)Il n’existe pas de formation spéciale à l’intention des enseignants pour éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires à l’égard des femmes et des filles ;

f)Les châtiments corporels sont culturellement acceptés et pratiqués dans les écoles et l’ordonnance de 1961 sur les enfants autorise les « châtiments raisonnables » par des enseignants, bien que l’article 23 de la loi relative à l’éducation interdise de telles pratiques ;

g)Les femmes et les filles sont majoritairement inscrites dans des filières traditionnellement réservées aux femmes et sont sous-représentées en sciences et en mathématiques dans les enseignements secondaire et tertiaire ;

h)Bien que des femmes s’inscrivent dans les établissements d’enseignement théologique et obtiennent des diplômes dans ce domaine, une seule femme est chargée de cours dans un tel établissement et aucune femme n’a été ordonnée prêtre.

À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les programmes scolaires comprennent des cours obligatoires universels, complets et adaptés à l’âge du public visé, sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, qui abordent les questions relatives au pouvoir et au comportement sexuel responsable, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces, et d’intensifier les efforts de sensibilisation menés pour faire évoluer les résistances culturelles à l’égard de l’éducation sur la santé sexuelle et procréative ;

b) De veiller à la mise en œuvre de la politique nationale pour des établissements scolaires sûrs pour permettre aux filles enceintes et aux jeunes mères de poursuivre leurs études, et de prendre des mesures appropriées pour éliminer les attitudes négatives à l’égard de ces filles, notamment au moyen de programmes de sensibilisation permanents ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur le nombre de cas signalés de violence sexuelle dans les écoles et sur les sanctions imposées aux auteurs, ainsi que sur les taux d’abandon scolaire dû à une grossesse précoce et de retour à l’école des filles après leur accouchement ;

d) De mener des enquêtes et d’engager des poursuites dans les affaires de violence sexuelle ou de sévices sexuels perpétrés par des enseignants dans les écoles, et de veiller à ce que les auteurs soient dûment punis et à ce que les victimes obtiennent réparation et bénéficient d’une réadaptation ;

e) De revoir le programme de formation du personnel enseignant pour y inscrire les droits de l’homme et les études du genre afin de garantir l’élimination de tous les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre à l’égard des femmes et des filles ;

f) D’abroger l’article 14 de l’ordonnance de 1961 sur les enfants pour interdire expressément les châtiments corporels à l’école et veiller à ce que l’interdiction des châtiments corporels soit dûment contrôlée et respectée, et de renforcer la formation du personnel enseignant pour promouvoir des formes non violentes de discipline ;

g) De lutter contre les stéréotypes et les obstacles structurels qui pourraient dissuader les filles de s’inscrire dans des disciplines traditionnellement dominées par les hommes, et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, comme des bourses d’études et d’autres mesures incitatives pour les encourager à suivre des études en sciences et en mathématiques ;

h) De promouvoir l’éducation aux questions relatives au genre et aux droits de l’homme dans les établissements théologiques et de mettre en place des mesures temporaires spéciales pour garantir l’ordination de femmes.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur l’emploi et les relations de travail, qui a étendu le bénéfice du congé maternité aux femmes employées dans le secteur privé et garantit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il note également que l’État partie prévoit de ratifier d’ici à 2020 la Convention de 1952 sur la protection de la maternité (no 103), la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il est toutefois préoccupé par :

a)La limitation à six semaines de la durée du congé maternité dans le secteur privé, ce qui n’est pas conforme aux conventions pertinentes de l’OIT ni aux autres normes internationales en la matière, et par la brièveté du congé de paternité dans les secteurs public et privé ;

b)La ségrégation verticale et horizontale qui persiste sur le marché du travail, où les femmes sont cantonnées dans le secteur informel et les emplois faiblement rémunérés ;

c)L’écart de salaires qui demeure entre hommes et femmes malgré les dispositions de la loi relative à l’emploi et aux relations de travail instaurant l’égalité de rémunération, et l’absence d’inspection du travail, en particulier dans le secteur du tourisme et l’industrie manufacturière ;

d)Le manque de structures d’accueil pour enfants financièrement accessibles, qui fait encore peser plus lourdement sur les femmes et les filles la charge de l’éducation des enfants et des soins à leur porter ;

e)L’absence de définition détaillée du harcèlement sexuel dans la loi de 2004 sur la fonction publique et dans la loi relative à l’emploi et aux relations de travail, et le manque d’accès des femmes victimes de harcèlement sexuel à des mécanismes de plainte.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier l’article 44 de la loi relative à l’emploi et aux relations de travail pour relever à 12 semaines la durée du congé maternité, conformément aux prescriptions de la convention n o 103 de l’OIT, de prendre les mesures nécessaires à la mise en place d’autres moyens de protection de la maternité, comme le régime d’assurance obligatoire, et d’allonger la durée du congé paternité obligatoire afin d’encourager le partage des responsabilités relatives à l’éducation des enfants entre les hommes et les femmes ;

b) D’adopter des mesures efficaces, pouvant consister par exemple à dispenser des formations professionnelles et à prendre des mesures temporaires spéciales pour inciter les femmes à travailler dans des secteurs dans lesquels elles ne sont traditionnellement pas présentes, et éliminer la ségrégation professionnelle, horizontale comme verticale, qui existe dans les secteurs public et privé ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces de surveillance et de réglementation de l’emploi, et notamment faire procéder régulièrement à des inspections du travail, afin de veiller à l’application dans tous les secteurs du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale consacré par la loi relative à l’emploi et aux relations de travail ;

d) D’accroître le nombre de structures d’accueil pour enfants financièrement accessibles sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris le nombre de garderies publiques, afin de permettre une participation égale des femmes sur le marché du travail ;

e) D’introduire dans le secteur public et le secteur privé une seule et même réglementation relative au harcèlement sexuel, et notamment donner une définition claire du harcèlement sexuel, mettre en place des mécanismes de plainte efficaces et veiller à ce que les auteurs de ce type de faits soient poursuivis et dûment sanctionnés.

Santé

Le Comité salue la nouvelle politique relative à la santé sexuelle et procréative élaborée pour la période 2017-2021 et la politique de lutte contre le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles définie pour la période 2017-2022, qui visent à améliorer l’accès des femmes aux soins de santé et aux services connexes. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)La hausse de la mortalité maternelle dans l’État partie ;

b)L’accès limité des femmes et des filles vivant dans les zones rurales aux traitements précoces du cancer, en partie lié à l’absence de dispensaires et de pathologistes ;

c)Le nombre élevé de femmes enceintes touchées par des infections sexuellement transmissibles (IST), et la prévalence du VIH et des IST chez les prostituées ;

d)Le taux élevé de grossesses précoces, lié au manque d’accès à des services de santé sexuelle et procréative et à l’information dans ce domaine ainsi qu’à l’utilisation limitée des méthodes de contraception ;

e)Les circonstances limitées dans lesquelles il est possible de recourir à un avortement légal en vertu de la loi relative aux infractions pénales, qui prévoit que l’avortement n’est autorisé que lorsque la grossesse met gravement en danger la vie ou la santé physique ou mentale de la femme enceinte et seulement avant vingt semaines de gestation ;

f)Le manque de formation des professionnels de santé à la prise en charge des victimes de violences familiales, qui s’explique par le fait que ces violences ne sont pas reconnues comme un problème de santé publique ;

g)Les maladies non transmissibles qui touchent les femmes, en particulier la forte prévalence de l’obésité et du diabète.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des recherches afin de cerner les causes profondes de l’augmentation de la mortalité maternelle et de prendre des mesures appropriées pour y remédier, notamment en redoublant d’efforts dans le domaine des soins anténataux et de la formation du personnel de santé ;

b) D’améliorer l’accès des femmes, en particulier de celles qui vivent en zone rurale, au traitement précoce du cancer et d’encourager la collaboration entre le Ministère de la santé et les organisations de la société civile compétentes aux fins de la mise en place de dispensaires et de la formation de pathologistes capables de dispenser des services spécialisés dans les zones rurales ;

c) De renforcer les systèmes permettant d’orienter les femmes enceintes séropositives ou touchées par d’autres infections sexuellement transmissibles (IST) vers des services de soins appropriés, et de garantir l’accès au dépistage du VIH et des IST et à des services de soins pour toutes les femmes et les filles, y compris les femmes prostituées ;

d) De promouvoir l’éducation des adolescentes et des adolescents aux droits en matière de santé sexuelle et procréative, afin de prévenir les grossesses précoces non désirées et les infections transmises sexuellement, notamment en encourageant l’usage des contraceptifs et en promouvant des services adaptés aux jeunes, et de faire en sorte que toutes les femmes et les filles aient accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité et qu’elles soient suffisamment au courant des services qui leur sont offerts ;

e) De revoir la loi relative aux infractions pénales, selon un calendrier clairement établi, pour légaliser l’avortement, au moins lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol, d’un inceste et dans les cas de malformation fœtale grave, en plus des cas où la santé ou la vie de la femme enceinte est en danger, et de dépénaliser l’avortement dans toutes les autres circonstances ;

f) De prendre des mesures au niveau des prestataires de soins de santé pour lutter contre la violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale, et de former ces prestataires à l’utilisation de protocoles spéciaux pour la prise en charge des femmes et des filles victimes de la violence fondée sur le genre ;

g) De renforcer la collaboration entre le Ministère de la santé et les organismes compétents pour améliorer la prévention, la détection précoce et le traitement des maladies non transmissibles touchant les femmes et les filles, y compris l’obésité et le diabète.

Émancipation économique des femmes

Le Comité prend note avec préoccupation :

a)De la charge disproportionnée que représentent les tâches ménagères non rémunérées pour les femmes ;

b)Du fait que les femmes employées dans le secteur informel ou travaillant comme domestiques n’ont pas accès au système de sécurité sociale ni aux programmes de protection sociale ou d’indemnisation ;

c)De l’absence de données concernant les effets de l’adhésion de l’État partie à l’Organisation mondiale du commerce, y compris des accords relatifs au commerce et à l’investissement, sur les droits des femmes et des filles ;

d)De l’absence de politique globale visant à protéger les travailleurs, et en particulier les femmes, contre les licenciements collectifs ;

e)De l’absence d’informations sur les mesures prises pour encourager l’emploi des femmes dans l’industrie légère et les services financiers.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer sa surveillance des travaux domestiques non rémunérés qu’accomplissent les femmes, y compris la collecte de données sur le sujet, et de prendre des mesures appropriées pour promouvoir un partage équitable de ces tâches et de la responsabilité de la garde des enfants entre les hommes et les femmes ;

b) D’améliorer l’accès des femmes au régime de sécurité sociale, et d’élaborer des programmes coordonnés de protection sociale et d’indemnisation pour les femmes, y compris d’assurer des prestations de chômage conformes à la recommandation n o 202 de l’Organisation internationale du Travail sur les socles de protection sociale ;

c) De contrôler et d’évaluer les effets de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce et d’autres accords relatifs au commerce et à l’investissement sur la jouissance de leurs droits par les femmes et les filles, et de faire figurer les données collectées à cet effet dans son prochain rapport périodique ;

d) D’adopter une politique spécialement destinée à protéger les travailleurs, et plus particulièrement les femmes, contre les licenciements collectifs, afin de garantir l’emploi dans le secteur structuré de l’économie ;

e) D’intensifier les programmes de formation professionnelle proposés aux femmes dans les secteurs de l’industrie légère et des services financiers, et d’augmenter les possibilités d’emploi pour les femmes dans ces secteurs.

Femmes rurales

Le Comité prend note de l’importance accordée aux femmes rurales dans la stratégie et le plan d’action nationaux relatifs à la biodiversité pour 2015-2020 et dans le plan relatif au secteur de l’eau et de l’assainissement pour 2012-2016. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)Que les femmes, en particulier celles qui vivent en zone rurale, sont exposées à la violence et au harcèlement fondés sur le genre et ont un accès limité à la justice et aux services de soutien, y compris aux structures d’hébergement d’urgence et aux services psychosociaux ;

b)Que les femmes rurales ont un accès limité aux services de santé, en raison du manque de structures médicales et de médecins et de personnel de santé qualifiés ;

c)Que les guérisseurs n’ont souvent pas les qualifications requises pour pratiquer des accouchements à domicile et fournir un appui psychosocial aux femmes vivant dans les zones rurales ;

d)Qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour assurer l’émancipation politique et économique des femmes rurales.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De dispenser une formation appropriée au personnel du système judiciaire, aux membres des forces de l’ordre et aux professionnels de la santé sur les procédures tenant compte du genre, de mettre en place des structures d’hébergement et des services psychosociaux accessibles dans les zones rurales pour les femmes victimes de violences, et de mieux faire connaître aux femmes et aux filles leurs droits et les voies de recours à leur disposition ;

b) De garantir un accès adéquat à des services médicaux, y compris en offrant une rémunération supplémentaire et en prenant des mesures incitatives pour assurer la présence de médecins et de personnel de santé qualifiés dans les zones rurales ;

c) De mettre en place un régime d’agrément pour les guérisseurs et de leur dispenser une formation relative aux besoins particuliers des femmes victimes de la violence fondée sur le genre ;

d) D’élaborer des mesures et programmes supplémentaires pour renforcer l’émancipation politique et économique des femmes rurales.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité note avec préoccupation que trop peu d’informations ont été communiquées sur la situation des femmes victimes de discrimination croisée, notamment les femmes handicapées, les femmes chefs de famille et les femmes âgées.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les femmes qui subissent des formes de discrimination croisée, notamment les femmes et les filles handicapées, les femmes chefs de famille et les femmes âgées, dans tous les domaines couverts par la Convention. Il recommande également à l’État partie d’apporter à la législation les changements voulus pour interdire les formes de discrimination croisée à l’égard de ces groupes de femmes et de filles défavorisées, de mener des actions de sensibilisation visant à vaincre la stigmatisation dont elles font l’objet dans la société, et d’adopter des mesures visant à lever les obstacles auxquelles elles se heurtent.

Incidences des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les femmes

Le Comité constate la vulnérabilité de l’État partie face aux changements climatiques et note avec préoccupation que ces derniers ont des effets disproportionnés sur les femmes et les filles. Il juge préoccupant le manque d’informations claires sur la mise en place d’une politique nationale globale de gestion des changements climatiques et des risques de catastrophe, qui permettrait la participation des femmes à la définition des grandes orientations et tiendrait compte de la problématique femmes-hommes.

Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les analyses des disparités entre les sexes et de tenir compte systématiquement des préoccupations et des droits des femmes en garantissant leur participation à la prise de décisions concernant l’élaboration des politiques et l’exécution des programmes de prévention et de gestion des catastrophes, en particulier ceux concernant l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager, au moyen notamment de mesures temporaires spéciales, les femmes et les filles à suivre des cours sur la gestion des risques de catastrophe et les changements climatiques, y compris sur la climatologie, la pêche et la gestion des ressources en eau.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé en 2014 un tribunal des affaires familiales présidé par une juge à la Cour suprême. Il s’inquiète néanmoins de ce que la législation régissant le mariage et les rapports familiaux contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes concernant, entre autres, les biens matrimoniaux et la pension alimentaire du conjoint et des enfants. Il note également avec préoccupation ce qui suit :

a)Le maintien à 16 ans de l’âge minimum des filles pour le mariage et le nombre élevé d’adolescentes mariées avec le consentement de leurs parents dans l’État partie ;

b)La persistance des attitudes négatives à l’égard des enfants nés hors mariage, la stigmatisation de ces enfants et la discrimination que continuent de subir les femmes et les filles en matière d’héritage, en dépit du jugement rendu par le Tribunal des terres et des titres et des lois adoptées dans ce domaine.

Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/WSM/CO/4-5 , par. 35 et 39) et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que la révision des dispositions discriminatoires concernant le mariage et les relations familiales, y compris l’ordonnance de 1961 relative au divorce et aux affaires matrimoniales, l’ordonnance de 1961 sur les enfants et la loi de 1967 sur les pensions aliment aires et la paternité, s’achève en temps voulu et de prendre des mesures législatives en vue d’établir un système de partage équitable des biens en cas de divorce ;

b) D’accélérer l’adoption du projet de modification de l’ordonnance de 1961 sur le mariage portant à 18 ans l’âge minimum des femmes pour le mariage ;

c) De s’attaquer aux causes profondes des mariages précoces, de renforcer les programmes de sensibilisation ciblant à la fois les hommes et les femmes, y compris les parents d’adolescentes, et d e faire cesser les attitudes négatives envers les enfants nés hors mariage et leur stigmatisation ;

d) D’éliminer toutes les formes de discrimination en matière de propriété foncière ainsi que de partage et d’héritage de terres, et de veiller à la mise en œuvre des lois applicables et des jugements rendus par le Tribunal des terres et des titres.

Protocole facultatif à la Convention

Le Comité encourage l’État partie à ratifier dès que possible le Protocole facultatif à la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Dès lors, le Comité encourage l’État partie à ratifier les instruments suivants, auxquels il n’est pas encore partie : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite à donner aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux alinéas d) et e) du paragraphe 24 et aux alinéas a) et c) du paragraphe 28 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie de soumettre son septième rapport périodique en novembre 2022. Le rapport doit être soumis dans les délais et couvrir toute la période allant jusqu’à la date de soumission.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).