Nations Unies

CMW/C/SLV/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2014

Français

Original: espagnol

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique d’El Salvador *

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique d’El Salvador (CMW/C/ SLV/2) à ses 245e et 246e séances (CMW/C/SR.245 et 246), tenues les 1er et 2 avril 2014, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 261e séance (CMW/C/SR.261), tenue le 11 avril 2014.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie qui a été présenté conformément à la procédure simplifiée. Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, dirigée par le Vice-Ministre chargé des Salvadoriens de l’étranger au Ministère des relations extérieures, M. Juan José García, et composée de la représentante permanente d’El Salvador auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants de la Mission permanente. Le Comité apprécie le dialogue qu’il a eu avec la délégation car il lui a permis de mieux comprendre l’état d’application de la Convention dans l’État partie.

Le Comité reconnaît qu’El Salvador, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a progressé en ce qui concerne la protection de ses nationaux à l’étranger. Toutefois, en tant que pays de transit et de destination, il fait également face à de grands défis en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants.

Le Comité constate que certains des pays où des travailleurs migrants salvadoriens sont employés ne sont toujours pas parties à la Convention, ce qui pourrait constituer un obstacle à la jouissance des droits reconnus par la Convention.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants salvadoriens à l’étranger et salue l’entrée en vigueur de la loi spéciale relative à l’exercice du droit de vote depuis l’étranger lors des élections présidentielles (2013), et de la loi spéciale relative à la protection et au développement des personnes migrantes salvadoriennes et des membres de leur famille (2011).

Le Comité salue la mise en œuvre dans l’État partie du projet de régularisation des citoyens nicaraguayens et des membres de leur famille en El Salvador, en 2011‑2012, qui a permis de régulariser 400 personnes.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adhésion de l’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2011;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

Le Comité constate toujours avec préoccupation que l’État partie tarde à soumettre l’avant-projet de loi relatif aux migrations et aux étrangers à l’Assemblée législative, pour examen et adoption, et conserve en conséquence un cadre réglementaire en matière migratoire (loi relative aux migrations de 1958) qui n’est pas aligné sur les normes internationales relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de l ’ avant-projet de loi relatif aux migrations et aux étrangers soient conformes à la Convention, et l ’ engage à présenter sans tarder cet avant-projet à l ’ Assemblée législative en tant qu ’ initiative de loi aux fins de son adoption.

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle des mesures ont été prises telles que la ratification et l’application de la Convention multilatérale ibéro‑américaine sur la sécurité sociale, qui rendent effective l’application de certains articles de la Convention au sujet desquels l’État partie a fait des déclarations, en particulier l’article 32 de la Convention. Toutefois, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas retiré les déclarations faites au sujet des articles 32, 46, 47 et 48 ainsi que du paragraphe 4 de l’article 61 de la Convention, lesquels peuvent entraver le plein exercice des droits des travailleurs migrants reconnus dans ces dispositions.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour retirer les déclarations faites au sujet des articles 32, 46, 47 et 48, ainsi que du paragraphe 4 de l ’ article 61 de la Convention.

Le Comité constate que l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Le Comité prend note du processus de consultation en cours dans l’État partie concernant la ratification des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 97 sur les travailleurs migrants (révisée en 1949), no 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (1975); et no 189 sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011). Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas ratifié ces conventions.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour ratifier les Conventions n os  97, 143 et 189 de l ’ OIT.

Collecte de données

Le Comité prend note des efforts déployés pour améliorer la collecte de données sur les flux migratoires, en particulier de travailleurs migrants salvadoriens à l’étranger et de travailleurs migrants en situation régulière dans l’État partie. Il regrette toutefois le manque de statistiques sur les travailleurs migrants, centro-américains ou extracontinentaux en situation irrégulière dans l’État partie. Il est aussi préoccupé par l’absence de renseignements en rapport avec différents critères nécessaires pour évaluer l’application effective de la Convention, en particulier s’agissant des migrants en transit, des femmes migrantes, des enfants migrants non accompagnés et des travailleurs migrants frontaliers et saisonniers.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que le système de statistiques migratoires tienne compte de tous les aspects de la Convention, et comprenne des données détaillées sur la situation des travailleurs migrants dans l ’ État partie, de ceux qui sont en transit et des émigrés, et encourage l ’ État à recueillir des renseignements et des statistiques ventilées par sexe, âge, motif d ’ entrée et de sortie du territoire et travail effectué. Au cas où il serait impossible de recueillir les informations nécessaires, par exemple concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir au moins des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie concernant les programmes de formation sur la Convention à l’intention des agents de la fonction publique, principalement ceux du Ministère de la justice et de la sécurité publique, en particulier la Direction générale des migrations et des étrangers, ainsi que ceux du Ministère du travail et de la prévision sociale. Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements sur les programmes de formation à l’intention des agents de la police des frontières, des travailleurs sociaux, des juges et des procureurs, ainsi que des fonctionnaires du Ministère des relations extérieures et des autres fonctionnaires qui travaillent dans des domaines liés aux migrations.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des programmes d ’ éducation et de formation, à caractère permanent, sur le contenu de la Convention. Il lui recommande aussi de faire en sorte que la formation inclu e tous les fonctionnaires qui travaillent dans des domaines liés aux migrations, y compris au niveau local. Le Comité encourage l ’ État partie à s ’ assurer que les travailleurs migrants ont accès à des informations concernant les droits qu ’ ils tiennent de la Convention, et à collaborer avec les organisations de la société civile afin de diffuser des informations sur la Convention et de promouvoir celle-ci.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures adoptées et mises en œuvre pour garantir la jouissance des droits reconnus dans la Convention à tous les travailleurs migrants dans l’État partie. Il est en particulier préoccupé par l’information reçue selon laquelle les travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier des Honduriens et des Nicaraguayens dans la partie orientale de l’État partie, font l’objet d’un traitement discriminatoire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur son territoire ou relèvent de sa juridiction jouissent des droits reconnus dans la Convention sans discrimination aucune, conformément à l ’ article 7; et de sensibiliser les autorités locales, les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations et l ’ opinion publique en général aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et à l ’ importance de l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des migrants.

Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par l’accès limité à la justice des travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire, en raison de la méconnaissance des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes pour porter plainte et obtenir réparation. Il est en particulier préoccupé par l’information fournie par l’État partie selon laquelle les cas de harcèlement et de corruption dont pourraient être victimes les travailleurs migrants ne font l’objet d’aucune enquête, les travailleurs migrants étant dans l’impossibilité de dénoncer ces violations et ces atteintes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faciliter l ’ accès à la justice de tous les travailleurs migrants, notamment éliminer les obstacles qui empêchent tous les travailleurs migrants de dénoncer des violations et des atteintes; mettre en œuvre des campagnes d ’ information sur les voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes pour porter plainte et obtenir réparation; enquêter de manière détaillée sur les violations et les atteintes; et appliquer les sanctions nécessaires aux responsables.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle les décisions d’expulsion sont susceptibles d’appel. Il est préoccupé par le manque d’information sur l’exercice dans la pratique de ce droit par les travailleurs migrants faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, et sur les démarches effectuées pour adopter un cadre régissant les procédures administratives de déportation ou d’expulsion de l’État partie, et par l’absence de dispositions légales qui garantissent le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les migrants faisant l ’ objet d ’ une procédure administrative de déportation ou d ’ expulsion connaissent et exercent leur droit à engager des recours. Il lui recommande aussi d ’ adopter les mesures nécessaires pour que les procédures administratives de déportation et/ou d ’ expulsion soient formellement régies par la loi et confor mé ment à l ’ article 22 de la Convention.

Le Comité prend note des progrès réalisés pour améliorer et développer les services consulaires de l’État partie grâce à l’adoption de protocoles consulaires de prise en charge et de protection des droits des travailleurs migrants salvadoriens dans les pays de transit et de destination. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de renseignements sur les ressources humaines et financières dont disposent les consulats de l’État partie dans le sud du Mexique et aux États-Unis d’Amérique pour fournir une aide et une protection adaptées aux travailleurs migrants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses services consulaires répondent de manière efficace aux besoins de protection des droits et d ’ assistance des travailleurs migrants salvadoriens et des membres de leur famille, parmi lesquelles l ’ allocation de ressources humaines et financières suffisantes et l ’ élaboration de programmes de formation permanente sur la Convention et autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme à l ’ intention des agents consulaires.

Le Comité constate avec préoccupation l’absence de mécanismes de supervision des conditions d’emploi des travailleurs migrants, en particulier dans le secteur agricole (champs de cannes à sucre), le secteur de la construction et le secteur de la domesticité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, les droits du travail des travailleurs migrants sur son territoire, en particulier ceux des travailleurs migrants non qualifiés, conformément aux articles 25, 26 et 27 de la Convention et à l ’ Observation générale n o  1 (2011) du Comit é sur les domestiques migrants.

Le Comité prend note des mesures prises pour garantir l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier ceux en situation régulière, à des services de santé et d’éducation pour leurs enfants. Il est préoccupé par l’absence d’informations sur les programmes spécifiques qui garantissent l’accès à des services de soins de santé d’urgence et l’accès à l’éducation pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes et efficaces, telles que l ’ élaboration de programmes spécifiques, pour garantir l ’ accès à des services de santé d ’ urgence ainsi que l ’ accès au système éducatif et la possibilité d ’ y rester, en particulier pour les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, conformément aux dispositions des articles 28 et 30 de la Convention.

Le Comité prend note des importants flux de transferts de fonds reçus par les familles salvadoriennes dans l’État partie, ainsi que du programme d’éducation financière à l’intention des familles bénéficiaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour accélérer et encadrer avec davantage d ’ efficacité les démarches et les coûts liés à la réception de transferts de fonds. Le Comité invite l ’ État partie à continuer d ’ offrir aux familles bénéficiaires des moyens d ’ utiliser les transferts de fonds à des fins productives.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le fait que le quatrième paragraphe de l’article 47 de la Constitution et l’article 225 du Code du travail réservent seulement aux Salvadoriens de naissance le droit d’être membres de la direction des syndicats.

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires, y compris des modifications d ’ ordre législatif, pour garantir à tous les travailleurs migrants le droit d ’ être membres de la direction des syndicats, conformément à l ’ article 40 de la Convention et à la Convention n o  87 de l ’ OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, ratifiée par l ’ État partie.

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle l’article 26 de la loi relative aux migrations, en vertu duquel les travailleurs migrants dont le contrat de travail est échu doivent quitter le territoire salvadorien, quelles que soient les raisons pour lesquelles leur contrat a pris fin, n’est pas appliqué dans la pratique. Toutefois, le Comité est préoccupé par la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants en situation régulière étant donné que l’article 26 de la loi relative aux migrations n’a pas été officiellement abrogé et du fait de l’absence de dispositions garantissant leurs droits conformément aux articles 51 et 52 de la Convention.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour abroger l ’ article 26 de la loi relative aux migrations. De même, il l ’ engage vivement à inclure dans le cadre normatif régissant les migrations des dispositions qui garantissent les droits des travailleurs migrants conformément à la Convention, en particulier aux articles 51 et 52.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 61 à 71)

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour prendre des mesures destinées à régler les questions liées aux migrations internationales, telles que la création du Conseil national pour la protection et le développement des personnes migrantes et des membres de leur famille (CONMIGRANTES), en octobre 2012, et les discussions sur l’élaboration d’une politique migratoire dans le cadre du Système d’intégration centroaméricaine (SICA). Toutefois, il est préoccupé par l’absence de renseignements sur une politique migratoire globale au niveau national, qui comprenne des mesures pour s’occuper de la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, en transit dans l’État partie, ainsi que la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille nationaux de l’État partie établis à l’étranger. Le Comité est aussi préoccupé par le manque de renseignements détaillés sur la coordination entre les institutions compétentes aux niveaux national et local pour ce qui est des questions migratoires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique migratoire qui aborde toutes les questions liées aux migrations internationales, conformément à l ’ article 65 de la Convention. Il l ’ engage aussi à définir de manière claire les rôles des organes compétents en matière migratoire ainsi qu ’ à intensifier les efforts visant à parvenir à une coordination efficace et utile entre ces organes aux niveaux national et local, en particulier dans les zones frontalières.

Le Comité prend note des efforts déployés pour aider les travailleurs migrants salvadoriens qui sont retournés dans l’État partie, en particulier dans le cadre du Programme «Bienvenue chez vous» et du Programme de réinsertion des personnes migrantes rentrées au pays. Il est toutefois préoccupé par le manque de renseignements détaillés concernant les effets de ces programmes sur la réinsertion économique des personnes rentrées au pays, sur leur réinsertion sociale et culturelle, ainsi que sur la prévention de toute nouvelle émigration.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour modifier les programmes d ’ appui aux travailleurs migrants salvadoriens rentrés au pays conformément aux principes consacrés par la Convention, en particulier en vue d ’ aider les migrants de retour à se réinsérer durablement dans le tissu économique, so cial et culturel d’El Salvador.

Le Comité prend note des campagnes d’information qui ont été mises en œuvre pour sensibiliser les Salvadoriens aux risques que présentent les migrations irrégulières, et de la création d’une ligne téléphonique gratuite pour recevoir des plaintes de violation des droits de l’homme et des demandes d’aide humanitaire de la part des travailleurs migrants salvadoriens dans des pays de transit, ainsi que la création d’un réseau consulaire de protection dans le sud du Mexique. Le Comité est toutefois préoccupé par l’augmentation, ces dernières années, du nombre de travailleurs migrants en transit dans l’État partie et par l’information fournie par l’État partie concernant des cas identifiés de trafic de migrants en transit sur son territoire. Le Comité est aussi préoccupé par l’absence de mesures efficaces pour détecter les mouvements irréguliers de travailleurs migrants et des membres de leur famille, enquêter sur le trafic illicite de migrants et sanctionner les trafiquants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour détecter, prévenir et éliminer les mouvements irréguliers de travailleurs migrants, ainsi que pour enquêter sur les personnes, groupes ou entités qui organisent ou dirigent ces mouvements, les poursuivre en justice et les sanctionner. Le Comité engage l ’ État partie à intensifier les campagnes d ’ information au niveau local, à l ’ intention de la population en général, sur les risques des migrations irrégulières, et à continuer de fournir une assistance aux travailleurs migrants salvadoriens dans des pays de transit.

Le Comité prend note de l’adoption de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes en 2012. Toutefois, il dit à nouveau sa préoccupation concernant le faible nombre de condamnations prononcées pour l’infraction de traite. Il est aussi préoccupé par l’absence d’un cadre législatif complet en matière de traite des personnes, ainsi que par le manque d’information sur l’ampleur du phénomène de la traite dans l’État partie. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’informations sur les mécanismes de protection en place pour les victimes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes, en particulier au moyen des mesures suivantes:

a) L ’ adoption de l ’ avant-projet de loi spéciale contre la traite des personnes et son application immédiate;

b) La formation permanente des agents de la fonction publique, en particulier ceux de la Police nationale civile, de la Direction générale des migrations et des étrangers, des juges et des tribunaux pénaux, des agents du fisc, des inspecteurs du travail, des professeurs, des professionnels de la santé au niveau national et des représentants et fonctionnaires des ambassades et des consulats salvadoriens concernant le phénomène de la traite;

c) La collecte systématique de données ventilées en vue de mieux combattre la traite des personnes;

d) L ’ adoption de mesures pour que les responsables de la traite, y compris les agents de la fonction publique, soient jugés et sanctionnés en conséquence;

e) L ’ intensification des campagnes de prévention de la traite;

f) La mise en place de mécanismes efficaces d ’ identification et de protection des victimes de la traite;

g) L ’ élaboration d ’ une stratégie visant à garantir le respect des droits des victimes et à éviter toute nouvelle victimisation, et la définition de projets de vie qui tiennent compte des séquelles physiques, psychologiques et sociales des victimes de la traite;

h) L ’ intensification de la coopération internationale, régionale et bilatérale au moyen d ’ accords avec les pays d ’ origine, de transit et de destination en vue de prévenir la traite des personnes.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’information concernant le programme de régularisation des Nicaraguayens et des membres de leur famille en El Salvador, en 2011‑2012. Il est toutefois préoccupé par le manque de clarté concernant la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie, en particulier des Honduriens et des Nicaraguayens qui n’ont pas bénéficié du processus de régularisation susmentionné.

Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour élaborer, mettre en œuvre et diffuser des procédures complètes de régularisation en matière de migration qui soient faciles d ’ accès pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière, et qui répondent au principe de non ‑discrimination .

Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour protéger les migrants mineurs non accompagnés grâce à la mise en œuvre de la loi sur la protection intégrale de l’enfant et de l’adolescent. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures prises pour permettre l’identification et la protection des migrants mineurs non accompagnés en transit, qui risquent d’être victimes de violations et d’abus durant leur migration. Il est aussi préoccupé par l’augmentation du nombre de mineurs migrants non accompagnés qui ont été rapatriés vers l’État partie, et par le manque de mesures utiles qui permettent leur réinstallation et leur réintégration durables. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants et des adolescents en El Salvador, dont les parents ont émigré à l’étranger, en particulier en ce qui concerne leur environnement familial et leur éducation.

Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour prêter une attention suffisante à la situation des migrants mineurs non accompagnés, en respectant le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et il recommande en particulier à l ’ État partie:

a) D ’ orienter ses efforts vers l ’ élaboration de politiques qui répondent aux difficultés que rencontrent les migrants non accompagnés, ainsi que vers la création d ’ un mécanisme d ’ identification et de protection de ces mineurs;

b) De renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination pour que les migrants mineurs non accompagnés qui ont été victimes d ’ infractions bénéficient d ’ une protection satisfaisante et d ’ une prise en charge spécialisée et adaptée conformément aux besoins particuliers de chaque cas;

c) De renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination pour que les migrants non accompagnés ne soient pas placés en détention en raison de leur entrée illégale dans les pays de transit et de destination, que les mineurs accompagnés de membres de leur famille ne soient pas séparés d ’ eux et que les familles soient logées dans des centres de protection;

d) De renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination pour que le rapatriement de mineurs non accompagnés vers l ’ État partie n ’ ait lieu que dans le cas où le rapatriement est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et seulement après s ’ être assuré qu ’ il existe des conditions sûres et concrètes de prise en charge et de garde au retour, dans le cadre d ’ une procédure satisfaisant toutes les garanties nécessaires;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mineurs rapatriés soient reçus par des membres de leur famille, ainsi que pour garantir leur réinstallation et réintégration durables dans leurs communautés d ’ origine;

f) D ’ élaborer des politiques de prise en charge, de protection et de regroupement familial pour les mineurs salvadoriens dont les parents ont émigré à l ’ étranger.

Le Comité est préoccupé par la détention systématique de travailleurs migrants salvadoriens en raison de leur situation irrégulière dans les pays de transit et de destination, avant qu’ils ne soient rapatriés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa coopération avec les pays de transit et de destination afin de s ’ assurer que la détention des travailleurs migrants salvadoriens en situation irrégulière dans les pays de transit et de destination ne soit utilisée qu ’ en dernier recours.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant à l ’ Assemblée législative, ainsi qu ’ aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

Le Comité prie aussi l ’ État partie de diffuser les présentes observations finales, en particulier auprès des organismes publics, du pouvoir judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, ainsi qu ’ auprès des universités et de l ’ opinion publique en générale, et de prendre les mesures nécessaires pour en informer les travailleurs migrants salvadoriens à l ’ étranger et les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant en El Salvador.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 1 er  mai 2019. À défaut, l’État partie pourrait appliquer la procédure simplifiée pour la présentation de rapports, en vertu de laquelle le Comité élaborera une liste de points à traiter qui sera ensuite transmise à l’État partie pour réponse. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le rapport de l’État partie en vertu de l’article 73 de la Convention, sans qu’il y ait besoin pour l’État partie de présenter un rapport périodique classique. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en avril 2011 (voir A/66/48, par. 26).