NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SLV/120 août 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2004

EL SALVADOR *

TABLE DES MATIÈRES

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ABRÉVIATIONS ET SIGLES 6

INTRODUCTION 1 − 9 7

I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL 10 − 105 8

A. Présentation sociodémographique d’El Salvador 10 8

B. Application pratique de la Convention: situation actuelle 11 − 16 9

1. Cadre juridique et structurel 11 − 16 9

C. Caractéristiques des flux migratoires 17 − 55 12

1. El Salvador: pays d’origine 23 − 41 13

2. El Salvador: pays de destination 42 − 47 17

3. El Salvador: pays de transit 48 − 55 18

D. Difficultés rencontrées dans l’application concrète de la Convention 56 21

E. Mesures visant à surmonter ces difficultés 57 − 105 22

1. Programme de lutte contre la pauvreté 59 − 72 22

2. Formation 73 24

3. Liens avec les organismes de la société civile 74 − 105 24

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION 106 − 383 30

A. Principes généraux 106 − 118 30

1. Article premier (par. 1 ) et article 7: Non ‑discrimination 106 − 110 30

2. Article 83: Droit à un recours utile 111 − 114 31

3. Article 84: Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention 115 − 118 33

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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B. Troisième partie de la Convention: droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 119 − 246 34

1. Article 8: Liberté de quitter tout État, y compris l’État d’origine, ainsi que d’y rentrer 119 − 120 34

2. Article 9 et 10: Droit à la vie; interdiction de la torture; interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 121 − 124 34

3. Article 11: Interdiction de l’esclavage et de la servitude 125 − 134 35

4. Articles 12, 13 et 26: Liberté d’expression; liberté de pensée, de conscience et de religion; droit d’adhérer librement à un syndicat quel qu’il soit 135 − 142 37

5. Articles 14 et 15: Interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance ou les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire des biens 143 − 152 38

6. Article 16 (par. 1 à 4), 17 et 24: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire; reconnaissance de la personnalité juridique 153 − 184 40

7. Article 16 (par. 5 à 9), 18 et 19: Droit aux garanties de procédure 185 − 202 49

8. Article 20: Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de lui retirer son autorisation de résidence ou son permis de travail 203 − 208 55

9. Articles 21 à 23: Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit de recourir à la protection consulaire ou diplomatique 209 − 223 56

10. Articles 25, 27 et 28: Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi, ainsi que la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence 224 − 231 61

11. Articles 29 à 31: Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille 232 − 244 63

12. Articles 32 et 33: Droit de transférer ses gains, ses économies et ses effets personnels; droit d’être informé des droits que confère la Convention et droit à la diffusion de l’information 245 − 246 66

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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C. Quatrième partie de la Convention: autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière 247 − 331 66

1. Article 37: Droit d’être informé avant leur départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et des activités rémunérées 247 − 251 66

2. Articles 38 et 39: Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail dans le pays 252 − 253 67

3. Articles 40 à 42: Droit de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine et de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État; procédures ou institutions destinées à assurer, dans l’État d’emploi, la prise en compte des besoins des travailleurs migrants et l’exercice de leurs droits politiques 254 − 268 67

4. Articles 43, 54 et 55: Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les questions visées; égalité de traitement en matière de protection contre le licenciement et de prestations de chômage 269 − 286 69

5. Articles 44 et 50: Protection de l’unité de la famille des travailleurs migrants et réunion des travailleurs migrants avec leur famille; conséquences du décès du travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage 287 − 297 71

6. Articles 45 et 53: Égalité de traitement pour les membres de la famille des travailleurs migrants dans les aspects indiqués dans la Convention et mesures appropriées pour garantir l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local; droit des membres de la famille des travailleurs migrants de choisir librement une activité rémunérée 298 − 305 73

7. Articles 46 à 48: Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels des migrants; droit de transférer les gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou tout autre État; fiscalité et non ‑application de la double imposition 306 − 319 74

8. Articles 51 et 52: Droit des travailleurs migrants qui ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée de chercher un autre emploi si l’activité rémunérée pour laquelle ils ont été admis prend fin 320 − 325 78

9. Articles 59 et 56: Permis de séjour et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction du territoire et conditions d’expulsion 326 − 331 80

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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D. Cinquième partie de la Convention: dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille 332 − 347 81

1.Les travailleurs frontaliers334 − 33681

2. Les travailleurs saisonniers 337 81

3.Les travailleurs itinérants338 − 34082

4. Les travailleurs employés au titre de projets 341 − 343 82

5. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique 344 83

6. Les travailleurs indépendants 345 − 347 83

E. Sixième partie de la Convention: promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et de leur famille 348 − 383 83

1. Article 65: Mise en place de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille 348 − 349 83

2. Article 66: Opérations autorisées et organes compétents en matière de recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays 350 − 360 84

3. Article 67: Mesures relatives à la bonne organisation duretour des travailleurs migrants et des membres de leurfamille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leurréintégration culturelle361 − 36585

4. Article 68: Mesures visant à prévenir et à éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants 366 − 383 86

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

CAF

Coût, assurance, fret

CEPALC

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes

DGME

Direction générale des migrants et des étrangers

DIGESTYC

Direction générale des statistiques et des recensements

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

FOSALUD

Fonds pour la santé

FSV

Fonds social pour le logement

HCR

Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

INSAFORP

Institut salvadorien de formation professionnelle

INTERPOL

Organisation internationale de police criminelle

IPEC

Programme international pour l’abolition du travail des enfants

IRCA

Immigration Reform and Control Act (loi sur la réforme et le contrôle de l’immigration)

ISNA

Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OIT

Organisation internationale du Travail

PNC

Police nationale civile

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID

Agence des États‑Unis pour le développement international

VIH/sida

Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome de l’immunodéficience acquise

INTRODUCTION

1.Conformément à l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Gouvernement salvadorien présente au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille son rapport initial, qui contient des renseignements pertinents sur les mesures adoptées et les progrès réalisés afin de garantir le respect des droits reconnus dans la Convention.

2.Le rapport à l’examen a été élaboré dans le respect des directives provisoires concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément à l’article 73 de la Convention (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1).

3.Les renseignements fournis ont été recueillis par une équipe interinstitutionnelle composée des 23 institutions ci-après, sous la coordination du Ministère des relations extérieures: Assemblée législative, Cour suprême de justice, Ministère de la sécurité publique, Ministère de l’intérieur, Direction générale des migrants et des étrangers, Ministère du travail et de la prévision sociale, Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, Ministère de l’éducation, Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger, Police nationale civile, Tribunal suprême électoral, Inspection des finances, Inspection du régime des pensions, Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence, Institut salvadorien de promotion de la femme, Conseil national pour la culture et les arts, Institut salvadorien de la sécurité sociale, Direction générale des statistiques et des recensements, Direction des centres pénitentiaires, Institut salvadorien de formation professionnelle, Registre national des personnes physiques, Bureau du Procureur général de la République et Fiscalía General de la República.

4.Il convient de noter que le Bureau du Procureur chargé de la défense des droits de l’homme a été également invité à prêter son concours mais a refusé cette invitation pour préserver son indépendance et pour des motifs d’incompatibilité entre son travail de contrôle vis‑à‑vis des institutions de l’État et sa participation à ce type d’activité interinstitutionnelle.

5.Les migrations internationales revêtent de plus en plus d’importance au niveau mondial, comme le montrent les rapports de la Banque mondiale, du PNUD, du HCR et d’autres organismes à vocation humanitaire qui œuvrent dans ce domaine, et ont des effets multiples, selon que le pays est un pays d’origine, de transit ou de destination. Dans ce contexte, la communauté internationale a été amenée à accorder toute son attention à la question et le besoin s’est fait sentir de créer des instruments pour garantir le respect des droits fondamentaux des migrants dans le monde entier.

6.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée par El Salvador le 13 mars 2003, exige des États parties qu’ils présentent un rapport sur les progrès réalisés dans son application. El Salvador s’acquitte donc de cette obligation en tant qu’État partie à la Convention.

7.Le présent rapport s’efforce de rendre compte de la situation actuelle du pays en ce qui concerne les migrations. El Salvador est un pays d’origine pour de nombreux travailleurs migrants, mais aussi, dans une moindre mesure, un pays de destination et de transit. L’État est pleinement conscient des conséquences liées à sa situation de pays d’origine, parmi lesquelles la traite des êtres humains (sous toutes ses formes) et le trafic illicite de migrants, ainsi que la précarité dans laquelle vivent les Salvadoriens en situation irrégulière dans d’autres pays. C’est pourquoi El Salvador fait tout son possible pour mettre en œuvre des politiques qui répondent aux besoins des migrants salvadoriens, qu’il s’agisse de ceux qui se trouvent à l’étranger comme de ceux qui reviennent dans le pays et se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité.

8.Parallèlement, El Salvador est conscient qu’en tant que pays de destination et de transit, il doit prendre des mesures pour protéger les droits des migrants.

9.En ce sens, l’État a déployé d’importants efforts pour régler les problèmes liés aux migrations et relever le défi que représente le respect absolu des droits fondamentaux des migrants.

I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

A. Présentation sociodémographique d’El Salvador

10.El Salvador a une superficie de 21 040 km2. Situé au sud‑est de l’Amérique centrale sur le littoral de l’océan Pacifique, c’est l’unique pays de la région qui ne possède pas de côte sur l’océan Atlantique. Il partage des frontières communes avec, au nord et à l’est, le Honduras et, à l’ouest, le Guatemala et est bordé au sud par l’océan Pacifique. D’après l’enquête sur les ménages à objectifs multiples réalisée en 2004 par la DIGESTYC, la population du pays est de 6 756 800 habitants, soit une densité de 321 personnes par km2. Le taux de chômage est de 6,5 % en milieu urbain et de 7,2 % en milieu rural.

Figure 1: Carte d’El Salvador

Figure 2: Situation géographique d’El Salvador en Amérique centrale

B. Application pratique de la Convention: situation actuelle

1. Cadre juridique et structurel

11.En vertu de l’article 144 de la Constitution de 1983, les traités internationaux conclus par El Salvador avec d’autres États ou des organismes internationaux constituent des lois de la République dès leur entrée en vigueur. En outre, la loi ne peut modifier les dispositions contenues dans un traité en vigueur à l’égard d’El Salvador ni y apporter de dérogation. En cas de conflit entre le traité et la loi, le traité prévaut.

12.La loi sur les migrations de 1959 établit un contrôle des migrations et comprend des dispositions sur l’entrée et la sortie des personnes aux frontières. Elle devrait être remplacée par une loi sur les migrations et les étrangers, actuellement à l’état d’avant‑projet, qui reprend les dispositions contenues dans la Constitution et les conventions ratifiées par El Salvador sur la question. Pour compléter la loi, une direction générale des migrants et des étrangers a été mise en place.

13.La loi sur les étrangers de 1863 a été modifiée en 1986 afin de l’aligner sur les dispositions de la Constitution et d’autres dispositions secondaires. La loi avait été adoptée pour donner effet à l’article 100 de la Constitution en vertu duquel la situation des étrangers est régie par une loi spéciale. La loi sera également remplacée par la loi sur les migrations et les étrangers susmentionnée afin d’incorporer dans une seule loi toutes les questions relatives aux migrations et aux étrangers.

14.Le Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger a été créé en 2004 afin d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner la politique publique pour les Salvadoriens de l’étranger, en intervenant dans les domaines suivants: droits de l’homme et assistance juridique, stabilité migratoire et regroupement familial, transfert de fonds et développement local, assistance sociale et humanitaire, intégration économique, services consulaires, collaboration avec les communautés établies à l’étranger, et participation politique et identité nationale.

15.El Salvador a ratifié un certain nombre d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui permettent de mieux appliquer la Convention, à savoir:

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

d)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e)La Convention relative aux droits de l’enfant;

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

g)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

h)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

i)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, de 1999;

j)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

k)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

l)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

m)La Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches;

n)La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

o)La Convention de Vienne sur les relations consulaires;

p)La Convention américaine relative aux droits de l’homme;

q)Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels;

r)La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture;

s)La Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs;

t)La Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées.

16.De même, El Salvador est partie à des mécanismes bilatéraux, parmi lesquels:

a)L’accord entre le Ministère de l’intérieur d’El Salvador et le Ministère de l’intérieur du Mexique pour le rapatriement ordonné, rapide et sûr des migrants salvadoriens par voie terrestre depuis le Mexique;

b)Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement mexicain et le Gouvernement d’El Salvador pour la protection des personnes, en particulier des femmes et des mineurs, victimes de la traite et du trafic illicite;

c)Les mécanismes pour la facilitation du rapatriement ordonné, rapide et sûr des migrants salvadoriens par voie terrestre depuis le Mexique institués entre la Direction générale des migrants et des étrangers d’El Salvador et la Direction générale des migrations du Guatemala;

d)Le Mémorandum d’accord entre El Salvador et le Guatemala pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants;

e)Le Mémorandum d’accord entre El Salvador et le Guatemala pour la mise en œuvre du mécanisme migratoire de protection temporaire et de régularisation pour les Guatémaltèques et les Salvadoriens qui sont en situation irrégulière et qui montrent leur attachement à leur pays de destination;

f)Le mémorandum d’accord entre les Gouvernements du Mexique, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua pour le rapatriement digne, ordonné, rapide et sûr des migrants d’Amérique centrale par voie terrestre.

C. Caractéristiques des flux migratoires

17.El Salvador est aujourd’hui considéré comme étant simultanément un pays d’origine, de transit et de destination, même si ce sont les deux premiers aspects qui sont les plus importants et qui se sont renforcés au fil des ans.

18.Les migrations sont liées au bien‑être collectif, familial et personnel, facteurs qui dépendent eux‑mêmes de divers aspects socioéconomiques, géopolitiques et autres qui s’appliquent aussi bien à la vie publique qu’à la vie privée.

19.D’un point de vue historique et culturel, les études sur les migrations ont montré que les groupes autochtones résidents et les groupes migrants tels que les commerçants, les tlamemes, les corredoreset les calpixque , avaient des liens dans tous les domaines de la vie quotidienne et sacrée, ce qui permettait des relations migratoires fluides.

20.Dans ce contexte de flux migratoires qui présentaient des aspects communautaires, familiaux et même privés, les communautés autochtones de la région ont participé involontairement à d’autres flux migratoires n’ayant aucun lien avec leurs coutumes, économies, croyances religieuses et autres. L’année 1542 marque le début d’un Nouveau Monde, qui a donné lieu à de nouvelles migrations non plus régionales mais continentales. Ces relations naissantes ont entraîné différents processus historiques qui se sont également accompagnés de nouveaux flux migratoires toujours plus importants et continus, depuis d’autres continents, générant de nouveaux aspects du développement humain.

21.Les flux migratoires ressemblaient à ceux d’aujourd’hui: de nombreux migrants sont arrivés avec une soif de connaissance, d’expansion et de domination et l’envie de se livrer au commerce ou à d’autres activités, tandis que des Salvadoriens ont souhaité réaliser les mêmes rêves à l’étranger et sont partis dans les mêmes conditions ou dans des conditions meilleures ou pires.

22.Les études sur les migrations internationales salvadoriennes doivent également tenir compte des aspects historiques puisque dans certains cas, les comportements et flux migratoires peuvent trouver leurs racines dans un passé très ancien. Par ailleurs, les migrations internationales salvadoriennes actuelles trouvent certaines de leurs origines dans l’histoire contemporaine, à savoir la Première Guerre mondiale, qui a encore aujourd’hui des effets non seulement dans les domaines social, économique, politique et culturel, mais aussi sur tous les flux, causes et motivations migratoires.

1. El Salvador: pays d’origine

23.Au début du siècle dernier, les migrations de Salvadoriens vers des pays d’Amérique centrale s’expliquaient principalement par le manque de terres et d’emplois, en particulier dans les zones rurales. Les migrants se rendaient au nord du Honduras, dans les plantations de bananes de l’United Fruit Company. Quelque 25 000 Salvadoriens y avaient émigré dans les années 30, contre 40 000 dans les années 40. Au cours des vingt années suivantes, les migrations ont été massives, les paysans quittant les zones côtières où l’on pratiquait la culture intensive du coton. Ainsi, les Salvadoriens ont quitté le pays, non seulement pour travailler au Honduras mais aussi pour y résider de façon permanente. Dans les années 70, pas moins de 350 000 migrants salvadoriens vivaient dans ce pays.

24.Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Salvadoriens ont commencé à émigrer vers les États‑Unis et le Panama. À cette époque, les États‑Unis avaient besoin d’une main‑d’œuvre non qualifiée pour approvisionner les troupes et leurs alliés en armes, en vivres et en d’autres biens. En 1941, les États‑Unis sont entrés officiellement en guerre et les hommes sont partis au combat. Les postes qu’ils ont laissés dans les usines ont été occupés par les femmes et par des migrants provenant du Mexique, d’Amérique centrale et des Caraïbes qui sont arrivés dans ce pays, où ils percevaient parfois de bonnes rémunérations. Des Salvadoriens qui travaillaient jusqu’alors dans le port d’Acajutla ont émigré dans la baie de San Francisco. D’autres, accompagnés de leur famille, sont partis travailler à la construction du canal de Panama. Un groupe de migrants issus des classes moyennes et privilégiées d’El Salvador s’est rendu aux États‑Unis et en Europe pour y suivre des études, faire du tourisme ou pour des raisons de santé et autres.

25.En juillet 1969, ce que l’on a appelé la Guerre des cent heures (conflit entre El Salvador et le Honduras) a marqué une étape dans les migrations salvadoriennes, ceux qui vivaient et travaillaient dans le secteur agricole au Honduras devant rentrer au pays parce que leurs droits fondamentaux n’étaient plus respectés. Cette période a également été marquée par l’éclatement du marché commun centraméricain et des atteintes aux droits civils et politiques. Dans ce contexte, des milliers de réfugiés ont débarqué dans le pays pour y trouver du travail et satisfaire leurs besoins en matière de santé, d’éducation et autres besoins de base. El Salvador s’est alors retrouvé dans une situation socioéconomique et politique instable.

26.De nombreux facteurs comme la pénurie de terres, le chômage, la violence politique avant et pendant le conflit civil armé, ainsi que l’insécurité sociale ont incité de nombreux Salvadoriens à quitter le pays. Au cours de cette période, les flux migratoires, constants et intenses, ont surtout visé les États‑Unis. Les migrants étaient des professionnels, des ouvriers qualifiés, des religieux, des chefs de communauté, des opposants et des syndicalistes.

27.À partir des années 70, les États‑Unis se sont engagés dans une restructuration économique. Les changements radicaux survenus dans l’organisation de la production du fait de la microélectronique ont modifié les profils de compétences exigés, avec la création de deux types d’emploi: ceux qui exigeaient une grande spécialisation et, à l’opposé, les emplois sans qualification.

28.Des études ont été menées pour établir le profil type du migrant salvadorien qui quittait le pays dans les années 70 pour aller travailler aux États‑Unis. Entre autres caractéristiques principales, on a constaté qu’il s’agissait d’une migration à la fois urbaine et rurale. À cette époque, le degré d’instruction des migrants salvadoriens était comparable ou plus faible que celui des Mexicains et d’autres habitants d’Amérique centrale de même condition. Toujours durant cette période, les migrations de femmes étaient plus importantes qu’on ne le pensait, celles‑ci commençant à émigrer davantage vers d’autres pays et à établir des réseaux de migrants.

29.Les migrants salvadoriens aux États‑Unis ont créé des réseaux qui ont eu beaucoup d’importance les années suivantes, la législation américaine permettant de régulariser rapidement la situation de ces nouveaux citoyens avec leur famille (entre les années 1970 et 1979). De même, les réseaux ont contribué à faire entrer de façon clandestine des Salvadoriens, accompagnés de leur famille, de proches et d’amis. C’était le début du «rêve américain».

30.La violence généralisée née du conflit civil armé entre 1980 et 1991 a créé une instabilité dans tous les secteurs et favorisé une plus grande émigration vers les États‑Unis où les arrivants espéraient obtenir un statut grâce à leur famille déjà établie dans le pays. Ces années ont aussi été marquées par les programmes d’aide de pays européens, ainsi que du Canada et de l’Australie, à l’intention des personnes poursuivies pour des motifs politiques.

31.À cette époque, l’on entrait le plus couramment aux États‑Unis de façon clandestine. Les mojados voyageaient seuls ou s’adressaient à des trafiquants ou autres passeurs de clandestins. Les migrations vers les États‑Unis ont également augmenté du fait de la révision de la loi IRCA (à compter de 1986), qui a favorisé le regroupement familial et permis de régulariser le statut de nombreux migrants. Il restait toutefois interdit d’employer des personnes en situation irrégulière.

32.Les années 90 ont été marquées par la fin du conflit armé et la signature des Accords de paix en 1992 au Mexique. Les Salvadoriens qui avaient fuient le pays pour diverses raisons y sont retournés. L’économie s’est quelque peu stabilisée et la vie politique a pris un virage avec la participation de l’opposition armée à un parti politique. Cela étant, malgré la signature des Accords de paix et quelques changements positifs, les mêmes problèmes économiques ont continué de se faire sentir et certains ont décidé d’émigrer à nouveau. La situation a en outre été aggravée par des problèmes économiques mondiaux comme la chute du cours du café et les catastrophes naturelles comme l’ouragan Mitch et les tremblements de terre de 2001, sans oublier la criminalité postérieure au conflit.

33.D’après les registres consulaires, on recense quelque 2,9 millions de Salvadoriens à l’étranger, qui se répartissent comme suit:

Tableau 1: Les Salvadoriens à l’étranger

Pays ou région

Nombre

Canada

135 500

États‑Unis d’Amérique

2 584 767

Mexique

28 015

Amérique centrale et Caraïbes

137 449

Amérique du Sud

2 956

Europe

42 254

Asie, Afrique et Océanie

19 285

Total

2 950 126

34.Selon différentes sources, les migrations salvadoriennes auraient augmenté de 70 %. Les destinations ont également changé dans la mesure où de nos jours, 93 % de ceux qui migrent s’installent hors d’Amérique centrale, alors qu’ils n’étaient que 24 % dans les années 60. Il est difficile d’évaluer statistiquement le pourcentage de Salvadoriens qui quittent la région et combien d’entre eux se rendent aux États‑Unis.

35.Tous les Salvadoriens qui ont la possibilité de se rendre aux États‑Unis le font. La situation est telle que près de 1 070 Salvadoriens quitteraient chaque jour le pays et si tous n’arrivent pas aux États‑Unis, beaucoup tentent l’aventure jusqu’à ce qu’ils y parviennent.

36.El Salvador doit mettre en place un système national d’information sur lequel il pourra s’appuyer. En 2007, il procédera à un recensement national de la population et du logement qui portera notamment sur les migrations dans les familles salvadoriennes. L’enquête sur les ménages à objectifs multiples, réalisée en 2004, comprend des chiffres qui peuvent donner une idée de l’incidence des envois de fonds dans les foyers salvadoriens. Au total, dans les zones rurales, 130 018 foyers bénéficient d’envois de fonds, contre 106 605 foyers pour la région métropolitaine et 232 171 foyers pour les zones urbaines.

37.Par ailleurs, la minorité salvadorienne ne cesse de s’accroître aux États‑Unis. Les Salvadoriens représentent 4,9 % des immigrés latino‑américains et 2,6 % des immigrés aux États‑Unis. Toutes les statistiques montrent que la population salvadorienne dans le pays ne cesse d’augmenter. Cet exode vers les États‑Unis peut s’expliquer par des raisons économiques, sociales, socioéconomiques ou politiques, des problèmes de sécurité sociale ou d’autres. En outre, les réseaux de migrants salvadoriens se sont développés, favorisant ainsi l’arrivée d’un nombre toujours plus important de compatriotes. Au début du XXIe siècle, les États‑Unis comptaient 655 165 Salvadoriens, soit 180 000 de plus que la décennie précédente. En 2002, le Service de l’immigration des États‑Unis a estimé que 1 272 000 Salvadoriens en situation régulière et irrégulière se trouvaient dans le pays. Comme on peut le constater en ce qui concerne les États‑Unis, les données sur les flux migratoires sont divergentes.

38.D’après le US Census American Factfinder, 817 336 Salvadoriens se trouvent dans le pays alors que d’après l’Institut Mumford de l’Université d’Albany, ils sont 1 117 960. En 2002, l’Institut Mumford a revu à la baisse ses chiffres, estimant qu’il y avait 958 487 Salvadoriens aux États‑Unis.

39.Les migrations de Salvadoriens ont eu des effets positifs sur la croissance économique grâce aux envois de fonds. Ces envois, qui constituent une source de revenus pour les membres de la famille restés au pays, permettent d’accroître la consommation et de faire reculer la pauvreté. Il convient de noter que depuis 1970, année à partir de laquelle les migrations de Salvadoriens ont augmenté, les envois de fonds ont enregistré une hausse. Cependant, ceux‑ci étant comptabilisés par le biais de canaux formels et informels, ils échappent, dans ce dernier cas, aux registres des autorités économiques du pays.

40.Parmi le large éventail d’États qui peuvent être considérés comme destination finale des migrants salvadoriens, on citera le Belize, le Canada, le Mexique, l’Italie, l’Australie, la Suède et la Norvège.

41.En conclusion, il apparaît clairement qu’El Salvador est surtout un pays d’origine, et, dans une moindre mesure, un pays de transit et de destination.

2. El Salvador: pays de destination

42.En tant que pays de destination, El Salvador connaît un processus de «centraméricanisation», c’est‑à‑dire que de nombreux Guatémaltèques, Honduriens et, surtout, Nicaraguayens s’installent dans le pays de façon permanente et irrégulière, en raison des facilités qu’offre l’État pour occuper dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment les emplois laissés par les Salvadoriens partis à l’étranger.

43.La loi sur les migrations classe les arrivants en différentes catégories, selon les motifs de leur voyage:

a)Les touristes: sont considérés comme tels ceux qui entrent dans le pays pour y faire du tourisme et qui sont titulaires d’un visa ou d’une carte de touriste pour un séjour de quatre‑vingt‑dix jours maximum;

b)Les résidents temporaires: sont considérés comme tels ceux qui entrent dans le pays pour y exercer une activité rémunérée pendant une période donnée, ou ceux qui changent de catégorie de migrants conformément aux conditions prévues par la loi;

c)Les résidents permanents: sont considérés comme tels ceux qui entrent dans le pays pour y exercer une activité rémunérée pendant une période indéterminée, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi.

44.Situé dans le département de la Unión, dans l’est du pays et à la frontière avec le Honduras, le village de Santa Rosa de Lima est une bonne illustration de l’afflux de Nicaraguayens dans le pays en raison des facilités offertes par l’Accord CA-4. En passant par la frontière d’El Amatillo entre le Honduras et El Salvador, ces migrants ne doivent présenter qu’une pièce d’identité pour un séjour de quatre‑vingt‑dix jours en tant que touristes et ne donnent pas le vrai motif de leur voyage, à savoir travailler. Au bout des quatre‑vingt‑dix jours, certains d’entre eux rentrent au Nicaragua avec leurs salaires tandis que d’autres restent clandestinement dans le pays sans solliciter de permis de travail. Dans ce contexte, il est difficile de connaître le nombre exact de Nicaraguayens, d’Honduriens ou de Guatémaltèques qui travaillent dans le pays.

45.Les salaires en dollars perçus par les travailleurs des coopératives et du secteur agricole, par les gens de maison ou par ceux qui construisent le port de la Unión, qui atteignent le double des salaires versés dans les pays d’origine, sont un attrait supplémentaire pour les migrants.

46.Dans l’est du pays et dans certains villages en particulier, où ce sont les jeunes Salvadoriens qui ont émigré, ceux qui restent ne veulent pas travailler pour les salaires proposés ou effectuer des tâches qu’ils jugent exténuantes. Ils préfèrent compter sur les envois de fonds de l’étranger ou rejoindre leurs proches à l’étranger. Ce sont d’autres ressortissants d’Amérique centrale qui occupent les emplois laissés vacants par les Salvadoriens.

47.Comme on vient de le voir, El Salvador est un pays qui accueille des migrants d’Amérique centrale, même si l’on ne dispose pas de renseignements très clairs sur ces flux migratoires.

3. El Salvador: pays de transit

48.On estime qu’El Salvador est un pays de transit du fait que certains groupes de personnes traversent l’Amérique centrale pour se rendre au Mexique et traverser ensuite la frontière vers les États‑Unis.

49.Les agents de la Division des frontières de la Police nationale civile (PNC) mènent des opérations de contrôle des migrations en vue de localiser les personnes qui transitent clandestinement par El Salvador. Ces opérations ont permis de localiser 2 332 immigrants clandestins en 2004, et 2 255 en 2005. De janvier à juin 2006, 739 clandestins ont été localisés, ce qui fait un total de 5 326 personnes. Celles‑ci sont de nationalités diverses; la plupart sont originaires d’Amérique du sud, d’Europe, d’Asie et d’Amérique centrale.

50.De faux documents sont utilisés pour entrer illégalement dans le pays. La fabrication de ces documents constitue un délit de falsification ou de contrefaçon. Quiconque élabore des documents publics ou authentiques totalement ou partiellement faux ou altère des documents véritables est donc passible d’une sanction pénale. De 2000 à juin 2006, 486 personnes (dont 15 étrangers et 471 nationaux) ont été poursuivies pour délit de contrefaçon de documents, et 513 (11 étrangers et 502 nationaux) pour délit de falsification. La détention et l’usage de documents falsifiés ou altérés – qu’ils soient publics, authentiques ou privés − constituent également un délit. De 2000 à juin 2006, 109 personnes ont été poursuivies pour ce type de délit.

Tableau 2: Poursuites pour faux en écriture entre 2000 et juin 2006

Délit

Nombres de personnes poursuivies

Contrefaçon

486 (15 étrangers et 471 nationaux)

Falsification

513 (11 étrangers et 502 nationaux)

Détention et usage de faux documents

109

51.Le Gouvernement met en œuvre différentes mesures pour lutter contre les trafiquants d’êtres humains, qui demandent des sommes d’argent considérables pour transporter les personnes jusqu’aux États‑Unis et dont beaucoup ne tiennent pas leurs promesses et abandonnent les groupes de migrants à leur sort. Certains de ces trafiquants sont liés à des réseaux criminels internationaux. Le trafic illégal de personnes a été érigé en infraction pénale en 2004, avec l’adoption de l’article 367‑A du Code pénal, qui dispose:

«Quiconque fait entrer ou tente de faire entrer illégalement, par soi-même ou par l’intermédiaire d’autrui, des étrangers sur le territoire national, les héberge, les transporte ou les guide dans le but d’échapper aux contrôles migratoires à l’intérieur ou à l’extérieur du pays encourt une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement.

Quiconque héberge, transporte ou guide des nationaux dans le but d’échapper aux contrôles migratoires à l’intérieur ou à l’extérieur du pays est passible de la même peine.

La même peine s’applique à toute personne ayant fait sortir ou tenté de faire sortir du pays des Salvadoriens ou des ressortissants d’autres pays au moyen de faux documents ou de documents authentiques dont le détenteur est une autre personne.

Si en conséquence de la commission de ce délit, les sujets passifs sont privés de liberté à l’étranger, s’ils sont victimes de violations de tout ordre ou s’ils meurent de causes violentes ou délictueuses, la peine est augmentée de deux tiers.».

52.L’Unité de lutte contre le trafic d’êtres humains a été créée en avril 2004 au sein du Bureau du Procureur général. Son action a permis l’arrestation de 150 personnes en 2004. En 2005, des poursuites ont été engagées contre 515 personnes, et en 2006 (jusqu’au mois de juin), contre 236 personnes.

53.Le trafic d’êtres humains a été érigé en infraction pénale en 2004 également, avec l’adoption de l’article 367 b) du Code pénal, qui dispose:

«Quiconque recrute, transporte, déplace, accueille ou reçoit des personnes à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, en agissant seul ou comme membre d’une organisation nationale ou internationale, pour les soumettre à toute forme d’exploitation sexuelle ou de travail forcé en ayant recours à des pratiques analogues à l’esclavage ou pour procéder à des prélèvements d’organes, à des adoptions illégales ou à la célébration de mariages forcés, dans le but d’en retirer un bénéfice économique, encourt une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement. Quiconque facilite, encourage ou favorise toute activité de ce type est passible d’une peine de trois à six ans d’emprisonnement.

Lorsque les actes susmentionnés sont commis dans des locaux commerciaux ou dont le fonctionnement nécessite une autorisation délivrée par les autorités compétentes, celles‑ci doivent ordonner leur fermeture immédiate.».

54.L’article 667 c) du Code pénal prévoit les circonstances aggravantes ci‑après:

«Le délit visé à l’article 367 b) du présent Code sera sanctionné par la peine maximale augmentée d’un tiers et par l’interdiction d’exercer sa profession pendant toute la durée de la peine dans les cas suivants:

1.S’il a été commis par un fonctionnaire, un agent de l’état (autorités centrales et locales), un membre des forces de l’ordre ou un membre de la police nationale civile.

2.Lorsque la victime a moins de 18 ans ou est incapable.

3.S’il a été commis par des personnes ayant usé de la supériorité tirée de relations de confiance dans un contexte familial, éducatif ou professionnel ou de tout autre lien.

4.Si en conséquence de la commission de ce délit, les sujets passifs sont privés de liberté à l’étranger, sont victimes de violations de tout ordre ou meurent à la suite d’un délit intentionnel ou non.».

55.C’est à l’Unité de lutte contre le trafic d’êtres humains qu’il incombe de réprimer cette nouvelle infraction pénale. En 2004, 12 personnes ont été arrêtées lors d’une opération qui a été la première en son genre depuis la réforme du Code pénal. En 2005, 33 enquêtes ont été ouvertes; elles ont conduit à la mise en détention de 23 personnes. En juin 2006, 4 affaires étaient en cours d’instruction et 29 enquêtes avaient été ouvertes depuis le début de l’année et avaient conduit à la mise en détention de 12 personnes.

D. Difficultés rencontrées dans l’application concrète de la Convention

56.El Salvador devra relever les défis ci‑après:

a)Édifier un pays qui, dans un cadre de coresponsabilité internationale, offre à ses habitants les conditions voulues pour mener une vie digne et développer pleinement leur potentiel dans le but de freiner les migrations irrégulières en mettant en œuvre une approche axée sur les droits de l’homme;

b)Élaborer un système de statistiques fiables et à jour qui permette de disposer de données de base sur les migrations internes − y compris sur les migrations de main‑d’œuvre et les caractéristiques des groupes de migrants − aux fins de l’élaboration de politiques publiques adéquates;

c)Réaliser en 2007 un recensement de la population qui comptabilise avec plus de précision les personnes se trouvant en dehors du pays;

d)Dans le domaine législatif, rendre les dispositions du droit interne conformes aux engagements découlant de la Convention. Il convient de signaler à ce sujet que l’avant‑projet de loi sur les migrations et les étrangers met l’accent sur les droits de l’homme consacrés par cet instrument;

e)Outre les objectifs susmentionnés, il sera également nécessaire d’améliorer la connaissance que les agents des services des migrations et de la police peuvent avoir de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Ces mesures de sensibilisation devront s’adresser également aux magistrats et à la population en général;

f)Renforcer la collaboration avec les autres institutions de l’État et la société civile;

g)Améliorer la coordination avec les organismes internationaux concernés;

h)Renforcer la coordination et la coopération avec les différents pays de la région.

E. Mesures visant à surmonter ces difficultés

57.Le Gouvernement salvadorien met actuellement en œuvre le Plan «Pays sûr», qui a pour objectif de valoriser le capital humain et de promouvoir la dignité de tous en satisfaisant les besoins les plus fondamentaux et en donnant à chacun les moyens de tirer parti des possibilités existantes. Des mesures sont prises à cet effet dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de la consolidation sociale et familiale.

58.Pour répondre à ces défis sociaux, le Gouvernement salvadorien met en œuvre les programmes ci‑après:

1. Programme de lutte contre la pauvreté

59.L’objet du plan social Oportunidades est de permettre à chaque Salvadorien d’avoir une vie digne et de couvrir les besoins fondamentaux de chacun au moyen des programmes suivants:

60.Le Programme FOSALUD vise à développer l’éventail de services médicaux proposés dans les centres de santé, en mettant l’accent sur la santé maternelle et infantile, l’accouchement sans risques, la santé buccale et les urgences médico‑chirurgicales. Ce programme favorise une prise en charge intégrale en matière de santé et de nutrition dans les zones rurales avant tout et garantit aux familles une protection sociale en matière de santé, en réduisant les inégalités de couverture et en leur permettant d’accéder gratuitement à des services de santé de meilleure qualité. Il a pour objectif ultime de réduire la mortalité maternelle et infantile.

61.Le Programme FOSALUD a été lancé le 18 avril 2005. Il est financé au moyen des fonds provenant du recouvrement de l’impôt sur les cigarettes, l’alcool et les armes.

62.Le Programme CONÉCTATE, dirigé par le Ministère de l’éducation, a pour but de renforcer le système éducatif primaire en faisant appel aux technologies de l’information et des communications. Il porte sur quatre ans et vise à moderniser le système éducatif et à en améliorer la compétitivité.

63.Les différentes composantes de ce programme sont:

a)Classes informatiques: Le Ministère entend doter les écoles publiques de salles d’informatique où enseignants et étudiants pourront se former. Ce projet comprend une formation aux technologies de l’information à l’intention des enseignants;

b)Réseau Edunet: Ce projet vise à connecter 30 % des 5 100 écoles publiques du pays, en donnant la priorité aux établissements du niveau secondaire et des zones rurales;

c)Computadoras para mi escuela (des ordinateurs pour mon école): Ce projet consiste à récupérer et remettre en état des ordinateurs donnés par des entreprises privées ou des organismes publics.

64.Le Programme JÓVENES vise à favoriser le développement intégral des jeunes Salvadoriens en leur ouvrant des espaces de participation et en créant des conditions favorables à leur épanouissement et à leur réussite. Le Plan d’action national pour la jeunesse (2005‑2015) s’articule autour de quatre grands axes:

a)Autonomie des jeunes: emploi, bourses, formation professionnelle, Expo U, Edupuntos, logement;

b)Bien‑être des jeunes: santé intégrale, environnement sûr, terrains de jeux, possibilités de vacances, tourisme jeune, sport et football;

c)Activités citoyennes: camps de jeunes, animation de mouvements de jeunesse, bénévolat, jeunesse solidaire, conseils étudiants et comités municipaux de jeunes;

d)Activités créatrices: mois de la jeunesse, festival fuerza joven, festival ingenio joven, appui aux jeunes talents, programmes spéciaux.

65.Ce programme est mis en œuvre par le Secrétariat national à la jeunesse.

66.Le Programme MICROCRÉDITO contribue à améliorer les revenus familiaux en apportant un appui financier aux unités productives telles que les microentreprises et les nouvelles entreprises. Concrètement, il vise à donner aux familles les plus vulnérables la possibilité d’exercer des activités rémunératrices et, par ce moyen, à leur permettre de sortir durablement de la pauvreté. Il encourage et soutient le développement de nouvelles sources de revenus à travers le travail indépendant.

67.Le microfinancement consiste à fournir des services financiers (crédit, épargne, assurance, transferts) aux ménages à faible revenu. Il vise en outre à faciliter l’accès au crédit dans toutes les régions du pays en s’appuyant sur les établissements de microfinancement spécialisés existants sur le marché.

68.Le Programme RED SOLIDARIA, qui relève du FISDL, vise à apporter une aide aux familles rurales qui vivent dans une pauvreté extrême dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la nutrition et de l’accès aux services de base. Quelque 100 000 familles sont directement concernées par ce programme, qui a pour objectif d’améliorer leurs conditions de vie en leur ouvrant des perspectives et en leur apportant les ressources nécessaires à travers les mesures ci‑après: a) amélioration du réseau des services sociaux de base (nutrition, santé et éducation de base); b) amélioration du logement, de l’accès à l’eau et de l’assainissement de base, de l’électrification et des routes rurales; et c) accès à des programmes de développement productif et au microcrédit. Il comprend trois volets:

69.Le premier volet (Red Solidaria a la familia), qui constitue le pilier du programme, est axé sur la famille. Il consiste en une série de mesures visant à aider les familles qui vivent dans une pauvreté extrême dans des municipalités ciblées, notamment par des allocations conditionnelles versées aux mères de famille, des formations et un système de coresponsabilités.

70.Le deuxième volet (Red de Servicios Básicos) a pour objectif de renforcer les services de base dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la nutrition. Il comporte d’importantes mesures en matière d’infrastructures de base et prévoit de doter 100 % des écoles et des centres de santé de services de distribution d’eau, d’éclairage et d’assainissement de base.

71.Le troisième volet (Red de Sostenibilidad a la Familia), vise à aider les petits agriculteurs à diversifier leurs sources de revenus et à renforcer leur productivité tout en améliorant la gestion de l’environnement, par le biais de projets productifs et du microcrédit.

72.L’un des objectifs spécifiques du Programme RED SOLIDARIA consiste à améliorer la santé et la nutrition chez les enfants de 0 à 5 ans par des mesures mettant l’accent sur l’alimentation, la vaccination et le suivi de la croissance, les conditions de vie des mères dans l’extrême pauvreté, l’éducation des enfants en âge d’être scolarisés (6 à 14 ans), ainsi que l’offre de services de base (eau potable, assainissement, amélioration du logement, entre autres) afin que les familles vivant dans l’extrême pauvreté dans les municipalités et communautés désignées comme bénéficiaires puissent y avoir accès.

2. Formation

73.Plusieurs formations relatives aux droits fondamentaux des migrants et des réfugiés ont été organisées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le HCR notamment, à l’intention des fonctionnaires du service des migrations, de la police nationale civile et des services extérieurs.

3. Liens avec les organismes de la société civile

74.La présente partie expose les diverses activités menées conjointement avec les organismes de la société civile.

Société civile

75.Un certain nombre de projets ont été mis en œuvre en coordination avec des organisations de la société civile. Il s’agit notamment des projets ci‑après:

76.Bienvenido a Casa. Ce Programme a été mis sur pied en 1999 en tant que projet pilote de la Conférence régionale sur les migrations afin de remédier aux problèmes des Salvadoriens expulsés des États‑Unis suite à la réforme de la législation sur l’immigration légale (1996). El Salvador a été choisi pour mettre en œuvre ce projet parce qu’il était le pays d’Amérique centrale qui recevait le plus de personnes expulsées des États‑Unis. Dès le début, le projet a été financé avec l’appui des États‑Unis par l’intermédiaire de l’OIM. Il a été mis en œuvre par les services du Secours catholique, appuyés par une commission technique formée de représentants d’organismes nationaux gouvernementaux et non gouvernementaux, du secteur privé, des milieux universitaires et de l’Église.

77.Le Gouvernement a institutionnalisé ce Programme en 2002 pour lui donner un caractère durable et complet. À partir de 2005, son exécution a été confiée à la Fondation du développement intégral (FUNDI).

78.Les différentes composantes du programme portent essentiellement sur l’assistance d’urgence aux nationaux qui reviennent au pays en situation de vulnérabilité.

79.À leur arrivée, tous sont envoyés dans les locaux de Bienvenido a Casa, situés à l’aéroport international, où on leur pose des questions afin d’alimenter la base de données du programme. Une assistance leur est fournie dans les domaines suivants:

a)Information/orientation;

b)Hébergement/assistance;

c)Prise en charge médicale d’urgence;

d)Documents;

e)Soutien éducatif;

f)Orientation professionnelle.

80.D’après les chiffres disponibles en juin 2006, 35 842 Salvadoriens − dont 12 % de femmes et 78 % d’hommes (sic) − avaient bénéficié du programme Bienvenido a Casa depuis son lancement en 1999.

81.Rapatriement des personnes malades, blessées ou décédées. Face à l’augmentation du nombre de migrants décédés alors qu’ils tentaient de se rendre clandestinement par voie terrestre aux États‑Unis, une réunion a été organisée conjointement par CARECEN et le Ministère des relations extérieures en vue de trouver une solution au problème du rapatriement des corps. Cette réunion a débouché sur la création du Fonds pour le rapatriement des migrants salvadoriens blessés, gravement malades, en situation de vulnérabilité ou décédés lors de leur transit vers un pays de destination, qui a donné lieu à la signature d’un mémorandum d’accord entre le Ministère des relations extérieures, l’OIM et CARECEN en 2003. Depuis, ce fonds a été institutionnalisé par le Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens à l’étranger.

82.Diffusion de la Convention. En 2004, divers ateliers ont été organisés en vue de diffuser le texte de la Convention, en collaboration avec l’Institut des droits de l’homme de l’Université centraméricaine «José Simeón Cañas» (IDHUCA), à l’intention des fonctionnaires des ministères de l’intérieur, du travail, de la santé, de l’éducation, des relations extérieures, et de la police nationale civile, de la Procuraduría General de la República, du bureau du Procureur général de la République, et du Service du procureur pour la défense des droits de l’homme. Des affiches ont en outre été créées et diffusées en collaboration avec l’IDHUCA.

83.Par ailleurs, en 2005, le Ministère des relations extérieures a organisé avec l’IDHUCA une consultation aux fins de l’élaboration d’un document intitulé «Mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en El Salvador». Ce document avait pour objectif de décrire les mesures devant être prises pour harmoniser la législation interne et les politiques nationales avec la Convention. Il a été porté à la connaissance des ministères auxquels incombe la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

84.Assistance aux victimes de la traite. Un centre d’accueil pour les victimes du trafic d’êtres humains a été ouvert en vertu d’un mémorandum d’accord entre le Gouvernement salvadorien, l’OIM et la fondation Huellas concernant l’application du projet pilote «Albergue para la Asistencia a Victimas de Trata de Personas en El Salvador», le 30 novembre 2005. Ce centre est géré par la fondation Huellas en coordination avec le Sous‑Comité interinstitutionnel du Comité national contre le trafic d’êtres humains.

Programme de base pour la défense des droits des migrants

85.Les services de la Procuraduría et le Ministère des relations extérieures ont organisé une réunion avec les organismes appartenant au Bureau des migrants en vue d’élaborer un plan de travail commun aux fins de la réalisation des divers objectifs fixés dans le Programme de base pour la défense des droits des migrants. Ce programme, mis en place par le Bureau permanent du Service du Procureur pour la défense des droits fondamentaux des migrants, contient des recommandations sur les mesures à prendre dans les domaines ci‑après:

a)Migrants en transit;

b)Interception en cours de voyage;

c)Arrestation par des autorités étrangères;

d)Expulsion vers El Salvador;

e)Accueil et réinsertion;

f)Séjour à l’étranger;

g)Envois de fonds;

h)Migrants d’Amérique centrale et d’autres régions en El Salvador;

i)Personnes d’Amérique centrale et d’autres régions en transit en El Salvador.

Organismes internationau x

86.Des représentants du Gouvernement salvadorien ont effectué, conjointement avec d’autres institutions, plusieurs visites à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, notamment en août 2002 et, plus récemment, du 25 au 27 juillet 2005 et du 25 au 28 septembre 2006. Ces visites avaient pour objet de connaître la situation des migrants à cette frontière, en particulier le traitement réservé aux Salvadoriens détenus parce qu’ils tentaient d’émigrer clandestinement, et d’aborder concrètement la question du trafic illicite de migrants et de la traite des êtres humains.

87.Des représentants de l’OIM, de l’UNICEF et du PNUD ont participé à ces visites.

88.Ces visites ont mis en évidence la nécessité d’élaborer une stratégie de communication sur la question des migrations, afin que celle‑ci soit abordée de façon intégrale. Le PNUD, l’OIM, l’UNICEF et Meridiano 89 ont participé à ce processus, coordonné par le Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens à l’étranger.

89.Dans le cadre de cette stratégie de communication, qui est en cours d’élaboration, il est prévu d’organiser des campagnes de lutte contre le trafic illicite d’enfants et d’adolescents migrants et contre la traite des êtres humains ainsi que des campagnes de sensibilisation aux conséquences et aux risques des migrations clandestines (abandon de mineurs, violences physiques et sexuelles, vente d’organes, adoptions illégales, enlèvements, entre autres). Ces campagnes s’adresseront aux consulats d’El Salvador aux États‑Unis, au Mexique et au Guatemala, au grand public, aux écoles publiques et privées, aux municipalités, aux maisons de la culture et aux organisations non gouvernementales s’occupant de l’enfance.

90.Plusieurs réunions ont eu lieu avec les organismes compétents. Ceux‑ci se sont entendus sur la réalisation d’affiches, de dépliants, de vidéos et de spots.

91.Par ailleurs, en 2005, le Vice‑Ministère des relations extérieures et le Ministère de l’éducation, en collaboration avec l’UNICEF, ont lancé une campagne intitulée «Los Peligros de la Ruta del Norte» (Les dangers de la route du Nord) dans le cadre d’une stratégie visant à faire connaître les dangers des migrations clandestines. Cette campagne s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire et s’appuie sur des affiches et des brochures. Ces supports ont été diffusés également auprès des communautés de Salvadoriens dans certaines grandes villes à l’étranger (Los Angeles, Long Island et Houston).

Travail au niveau régional

92.En travaillant de façon coordonnée au niveau régional, l’objectif est d’éviter les doubles emplois, tant financiers qu’humains. El Salvador est convaincu que la meilleure façon de traiter la migration internationale est d’adopter une démarche globale et régionale, grâce notamment à la:

Conférence régionale sur les migrations

93.Au niveau régional, El Salvador a participé activement à la Conférence régionale sur les migrations qui s’est réunie pour la première fois en 1996 au Mexique. Les pays de la région de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale (Belize, Canada, Costa Rica, El Salvador, États‑Unis d’Amérique, Honduras, Guatemala, Mexique, Nicaragua et Panama) ont été à l’origine de cette conférence. En 1999, la demande de la République dominicaine de devenir membre de ce forum a été acceptée, ce qui porte actuellement à 11 le nombre de pays qui y sont représentés. S’y ajoutent en outre les cinq pays ci‑après qui ont un statut d’observateur: Argentine, Colombie, Équateur, Jamaïque et Pérou. Diverses organisations internationales y participent également, comme l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) qui interviennent uniquement en raison de leur maîtrise du domaine. Les organisations non gouvernementales (ONG) des pays membres sont aussi invitées.

94.La première réunion a porté sur la situation des migrations dans la région où l’on a pu observer un certain nombre de phénomènes: augmentation des flux migratoires vers les États‑Unis d’Amérique et le Canada, trafic illicite de migrants régionaux ou extrarégionaux, et actes de xénophobie contre les migrants dans les pays de destination, conduisant même à des violations patentes de leurs droits fondamentaux. C’est en réaction à cette situation qu’a été créé le Mécanisme de la Conférence régionale sur les migrations (Processus de Puebla) et que s’est tenue la première réunion vice‑ministérielle de la Conférence, à laquelle ont participé les vice‑ministres des relations extérieures et de l’intérieur des 11 pays membres.

95.El Salvador a conservé une place dominante au sein de ce forum en y participant activement et en défendant les intérêts de sa population migrante dans les diverses réunions de la Conférence, dont il a d’ailleurs assuré la présidence par intérim en 1999 comme en 2006.

96.Les activités de la Conférence consistent notamment à analyser les critères actuels sur lesquels reposent les normes fondamentales relatives à l’information, l’envoi et la sécurité des documents migratoires à l’échelle de la région; à mettre en place des programmes coordonnés de formation au titre de ses activités permanentes; à utiliser les moyens de communication pour publier les résultats des travaux et des programmes visant à empêcher le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains.

97.De même, la Conférence a mis en place des mécanismes de coordination en matière de protection consulaire et de législations nationales; elle est à l’origine de l’application d’accords bilatéraux ou régionaux visant un retour digne, sûr et ordonné des migrants régionaux par voie terrestre; elle applique le programme de coopération multilatérale pour le retour aidé des migrants extrarégionaux se trouvant dans les pays membres de la CRM; elle a encouragé l’élaboration de projets de réinsertion sociale et professionnelle des migrants rapatriés, et elle a adopté des mesures de coopération régionale visant à éviter et combattre les violations des droits de l’homme des migrants par le biais de campagnes d’information sur les droits fondamentaux des migrants, y compris les réfugiés. Tout cela concourt notamment à sensibiliser le public afin de promouvoir le respect de la dignité de ces personnes, de contrecarrer les attitudes antimigrants et mettre un terme aux actes illégaux visant ces personnes.

98.Le mécanisme comprend un plan d’action organisé autour des éléments suivants: a) politique migratoire et gestion des migrations; b) respect des droits de l’homme des migrants; et c) migrations et développement.

99.En outre, El Salvador est partie au mécanisme de Tuxtla, composé du Mexique et des pays d’Amérique centrale, qui traite du sujet des migrations dans le cadre de la Commission des questions politiques et dans le cadre duquel les thèmes de la lutte contre le trafic illégal de migrants et de la traite des êtres humains, ainsi que du respect les droits des migrants ont été examinés.

Participation à la Commission centraméricaine des directeurs chargés la migration

100.La Commission centraméricaine des directeurs chargés de la migration (OCAM, le sigle ayant été adopté à ses premières réunions, alors qu’elle s’appelait encore Organisation centraméricaine pour la migration) a été créée en octobre 1990 à San José (Costa Rica), à la demande des présidents centraméricains dans le cadre du Plan d’action économique pour l’Amérique centrale (PAECA). El Salvador fait partie de la Commission depuis sa création.

101.L’objectif de l’OCAM est de disposer d’un mécanisme régional de coordination, de concertation et de consultation pour le traitement des migrations internationales. À cette fin, la Commission a adhéré au Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) qui, à ses débuts, a assuré les fonctions de secrétariat technique de l’OCAM. À partir de janvier 1999, c’est l’OIM qui a exercé cette fonction, dans le cadre de la convention signée avec le secrétariat général du SICA, afin d’appuyer les activités régionales en matière de migrations mises en œuvre par la Commission.

102.La Commission a été créée initialement pour faciliter le transit de personnes entres les pays de la région, ainsi que pour faire prendre conscience aux pays membres que les migrations étant un processus vital dans l’intégration de l’Amérique centrale, il est nécessaire de renforcer les mécanismes de concertation afin d’accroître le rôle positif des migrations dans le développement économique et social de la région.

103.La mise en place de la Commission répond aussi au besoin d’apporter des réponses effectives aux problématiques communes dans le domaine des migrations. Depuis sa création, l’OCAM a engagé des actions concertées en vue d’obtenir des informations sur les migrations et de les traiter, de former les fonctionnaires des directions des migrations des pays membres, de moderniser la gestion des flux migratoires, de mettre en place des instruments et des procédures migratoires communs, d’améliorer l’homogénéisation des demandes d’entrée des étrangers, d’assurer un retour digne, sûr et ordonné aux migrants régionaux et extrarégionaux, de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains et d’examiner d’autres sujets d’intérêt commun.

104.Parmi les principaux accords signés par l’OCAM figurent notamment les suivants qui visent à:

a)Commencer à délivrer progressivement le passeport unique centraméricain en vue d’harmoniser et d’homologuer les procédures en matière de migration (visas et demandes d’entrée des étrangers). C’est dans cette optique qu’a été signé, en juin 2005, l’Accord régional sur les procédures CA‑4 relatif à la délivrance du visa unique centraméricain, la portée de l’accord‑cadre et la mobilité des personnes dans la région;

b)Appliquer le principe de la liberté de transit par les pays adhérant au CA‑4, à partir du 1er juin 2006, conformément au mandat énoncé dans la Déclaration de Panama;

c)Renforcer l’assise technologique commune concernant les migrations ainsi que les contrôles migratoires intégrés et le processus d’application du visa unique centraméricain;

d)Appliquer les différents plans et accords adoptés dans le cadre du Plan pour une Amérique centrale plus sûre, tels que la Stratégie régionale en matière de prévention sociale de la violence, de réadaptation et de réinsertion des jeunes à risque ou en conflit avec la loi, le Plan d’action régional contre les activités des gangs et ou des bandes, le Plan spécifique de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et le Plan régional de lutte contre la criminalité organisée. Demander à la Commission de sécurité de l’Amérique centrale de continuer à s’intéresser et à réfléchir aux questions relatives au traitement régional des délits, aux mouvements d’armes, à la traite des personnes, aux poursuites pénales internationales, à la sûreté aux frontières, à la lutte contre les gangs ou les bandes, et d’inscrire à son ordre du jour les points se rapportant au mandat d’arrêt centraméricain et aux infractions contre les femmes.

105.Certains points d’accords trouvés à la réunion tenue en mars 2006 sont indiqués ci‑après:

a)Élaboration d’une version consolidée d’un mémorandum d’accord portant sur le retour digne, sûr et ordonné des migrants régionaux;

b)Formations dispensées par l’OIM aux agents des services des migrations et d’autres instances clefs sur le thème de la traite des personnes et de la prise en charge des victimes;

c)Élaboration d’un accord pour un retour digne, sûr et ordonné des balseros cubains dans la région de l’Amérique centrale, qui a été signé en mai 2006 dans le cadre de la onzième réunion de la Commission, en concertation avec les ministères des affaires étrangères d’Amérique centrale;

d)Présentation d’une initiative visant à créer des centres d’accueil ou à améliorer les centres existants pour loger les migrants extrarégionaux qui attendent de retourner chez eux.

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Principes généraux

1. Article premier, paragraphe 1 , et article 7: Non ‑discrimination

106.À cet égard, la Constitution de la République d’El Salvador énonce, dans son article 3, que: «Tous sont égaux devant la loi. L’exercice des droits civils ne peut faire l’objet de restrictions fondées sur des distinctions de nationalité, de race, de sexe ou de religion.».

107.Il existe en El Salvador des dispositions tant internes qu’externes visant à éviter tout type d’acte discriminatoire, comme celles de la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, ratifiée en 1995.

108.Plus précisément, l’Unité spéciale pour l’égalité des sexes et la prévention des actes discriminatoires au travail, qui relève du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, n’a reçu jusqu’à présent aucune plainte concernant des actes discriminatoires commis à l’encontre de travailleurs migrants; toutefois, si de telles plaintes avaient été déposées, la procédure aurait consisté à procéder à une inspection, en application de l’article premier (sic) de la Convention no 111 de l’OIT.

109.Il convient également de préciser que la Direction générale des migrations et des étrangers, conformément à la Constitution, ne fait aucune distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, etc., parmi les personnes qui désirent obtenir un permis de séjour temporaire ou définitif, mais qu’elle s’assure simplement que les critères exigés dans la loi sur les migrations sont respectés.

110.En cas de discrimination en matière d’emploi, le Code pénal, dans son article 246, dispose: «Quiconque se rend coupable d’une discrimination grave en matière d’emploi fondée sur le sexe, la grossesse, l’origine, la situation de famille, la race, la condition sociale ou physique, les idées religieuses ou politiques, l’adhésion ou non à des syndicats et aux accords conclus avec ces derniers ou les liens de parentés avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi après avoir été sommé de le faire ou avoir fait l’objet d’une sanction administrative et avoir réparé le préjudice économique éventuellement causé, est passible d’une peine de prison de six mois à deux ans.».

2. Article 83: Droit à un recours utile

111.Concernant cet article, la Constitution reconnaît le droit à un recours utile dans son article 17, qui prévoit ce qui suit:

«Aucun organe, fonctionnaire ou autorité de l’État ne peut intervenir dans une procédure en cours ni engager un procès ou une procédure futile. En cas de révision en matière pénale, l’État indemnise, conformément à la loi, les victimes des erreurs judiciaires dûment établies.».

112.Ce même article prévoit également que le retard dans l’administration de la justice ouvre droit à indemnisation. La loi détermine la responsabilité directe de l’agent public et, subsidiairement, celle de l’État.

113.Le Code de procédure pénale prévoit qu’un recours en révision peut être formé contre une condamnation ferme, à tout moment, afin d’éviter les erreurs judiciaires, situations où des personnes innocentes sont injustement condamnées. L’article 431 du Code de procédure pénale énumère les cas où un tel recours peut être formé. Ce recours débouche sur la mise en liberté du condamné ou l’application d’une mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l’article 435 dudit Code. La condamnation peut être annulée s’il est établi qu’une erreur a été commise en condamnant la personne; cette annulation entraîne la restitution des sommes versées au titre des pénalités et des biens confisqués, lorsque cela est possible. Dans la nouvelle sentence, le tribunal statue d’office sur la réparation des dommages causés par la sentence annulée, les dommages‑intérêts étant acquittés par l’État, en faveur de l’accusé ou de ses héritiers, selon les dispositions de l’article 439 du Code de procédure pénale.

114.L’article 49 du Code de procédure civile fixe les modalités des actions civiles à contre l’État. Par ailleurs, l’article 50 dudit code établit les conditions dans lesquelles des actions civiles contre des agents de l’État qui bénéficient de l’immunité constitutionnelle au pénal peuvent être formées. Enfin, la procédure à suivre pour les actions civiles contre des juges de première instance figure à l’article 51 du Code de procédure civile.

3. Article 84: Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

115.L’article 34 du règlement interne de l’organe exécutif prévoit que le Ministère de l’intérieur est chargé des domaines de la justice, de la sécurité publique et d’autres questions de nature interne, telles que:

«Exercer le contrôle des migrations, connaître des demandes de naturalisation des étrangers, de renonciation à la nationalité salvadorienne et de réintégration, délivrer les passeports et exécuter d’autres actions en matière de politique migratoire.».

116.Les États parties s’étant engagés à adopter des mesures législatives et autres en vue d’appliquer la Convention, l’État salvadorien a élaboré un avant‑projet de loi intitulé «Loi relative aux migrations et aux étrangers» qui se substituera aux lois relatives aux migrations et aux étrangers en vigueur. Cet avant‑projet est actuellement examiné par le secrétariat aux affaires juridiques et législatives de la présidence, avant d’être présenté à l’Assemblée législative. Cette nouvelle loi donne effet aux dispositions de la Convention.

117.D’autre part, en raison de l’importance de l’émigration salvadorienne et dans le souci de protéger les droits des nationaux, le Gouvernement a créé en 2004 un Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger, chargé d’élaborer, développer et coordonner au sein du Ministère des relations extérieures l’action publique relative aux Salvadoriens émigrés conformément aux lignes directrices suivantes:

a)Assurer la dignité des Salvadoriens et protéger l’ensemble de leurs droits et intérêts à l’étranger;

b)Créer des conditions propres à favoriser l’accès des Salvadoriens de l’étranger à un statut migratoire stable ainsi que le regroupement familial;

c)Œuvrer pour une réduction du coût de l’envoi de fonds et pour le développement des collectivités d’origine en El Salvador;

d)Gérer les services d’assistance sociale et humanitaire destinés à répondre aux besoins des Salvadoriens de l’étranger et de leur collectivité d’origine;

e)Faire en sorte que les Salvadoriens de l’étranger participent au développement économique et à l’effort d’investissement en El Salvador;

f)Étendre les services consulaires et améliorer leur qualité;

g)Promouvoir les projets entrepris en collaboration avec les communautés de Salvadoriens à l’étranger et encourager la participation citoyenne.

118.En d’autres termes, le Vice-Ministère doit veiller à l’intégrité des ressortissants nationaux à l’étranger, répondre à leurs besoins et défendre leurs intérêts. De même, il doit définir la politique extérieure sur la question en vue de promouvoir le lien avec la patrie des Salvadoriens de par le monde, les droits des intéressés, les occasions à leur portée, les liens qui les unissent, leurs projets ainsi que l’identité nationale.

B. Troisième partie de la Convention: droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1. Article 8: Liberté de quitter tout État, y compris l’État d’origine, ainsi que d’y rentrer

119.L’article 5 de la Constitution de la République se lit comme suit: «Toute personne peut pénétrer sur le territoire de la République, y demeurer et en sortir librement, sous réserve des restrictions prévues par la loi.». L’article 2 de la loi relative aux étrangers protège aussi ce droit.

120.L’article 44 de la loi relative aux migrations prévoit que tout résident permanent peut quitter le territoire national et y pénétrer librement. Il peut aussi s’en absenter pendant une période d’un an; en revanche, pour toute absence d’une durée supérieure, il doit solliciter l’autorisation du Ministère de l’intérieur en s’adressant à la DGME. Une telle autorisation est limitée à deux ans et peut aussi être obtenue auprès d’un consulat dans le cas où l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire national. En outre, d’après l’article 33 de la loi relative aux migrations, «les résidents temporaires peuvent quitter le territoire national et y pénétrer, mais ils perdent leur statut migratoire si leur absence dépasse quatre‑vingt‑dix jours».

2. Articles 9 et 10: Droit à la vie; interdiction de la torture; interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

121.En ce qui concerne l’article 9 de la Convention, l’article premier de la Constitution de la République d’El Salvador dispose: «El Salvador considère que la personne humaine est la raison d’être et l’objectif ultime de l’action de l’État, dont la fonction est d’assurer la justice, la sécurité juridique et le bien commun. Il reconnaît en outre que tous les individus sont des personnes humaines dès le moment de leur conception.». De ce fait, l’État est tenu d’assurer aux habitants de la République l’exercice de la liberté et l’accès à la santé, à la culture, au bien‑être économique et à la justice sociale.

122. L’article 2 de la Constitution dispose que toute personne «a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété, ainsi qu’à la protection nécessaire aux fins de la jouissance et de la défense de ces droits». De même, le paragraphe 2 de l’article 27 de la Constitution interdit la persécution quelle que soit sa nature: «Sont interdites la prison pour dettes, les peines perpétuelles, les peines infamantes, la proscription et la persécution sous toutes ses formes.». Ce texte est conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont El Salvador est partie depuis 1996, et à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, qui a été ratifiée en 1994.

123.Le droit considéré est consacré aussi par la législation du travail, l’article 53 du Code du travail établissant en effet ce qui suit:

«Les motifs suivants autorisent le salarié à conclure à une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur:

(…)

4.L’employeur ou le responsable de l’entreprise ou de l’établissement a porté atteinte, par ses actes ou propos, à l’intégrité du salarié ou à celle de son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs alors qu’il avait connaissance des liens familiaux l’unissant avec eux.

(…)

7.La vie ou la santé du salarié sont gravement mises en péril du fait d’une hygiène insuffisante sur le lieu de travail ou dans le logement fourni par l’employeur en vertu du contrat de travail ou, de façon générale, l’employeur n’a pas respecté les mesures préventives ou prophylactiques prévues par la loi ou la réglementation de l’autorité compétente.».

124.En vertu de l’article 244 du Code pénal, est considéré comme l’auteur d’une violation des dispositions en matière de travail ou de sécurité sociale, infraction punie par une peine de prison comprise entre six mois et deux ans, quiconque soumet un travailleur migrant à son service, en le trompant ou en abusant de sa précarité, à des conditions de travail ou de sécurité sociale le privant pour tout ou partie des droits prévus par la loi, le contrat de travail ou la convention collective.

3. Article 11: Interdiction de l’esclavage et de la servitude

125.Le droit de chaque individu à la liberté est consacré par l’article 3 de la Constitution de la République, qui se lit comme suit: «Toute personne est libre dans la République. Sur son territoire, nul ne sera réduit en esclavage, ni ne sera citoyen quiconque se livre au trafic d’esclave. Nul ne peut être soumis à servitude ni à aucune autre situation portant atteinte à sa dignité.». De même, l’article 9 dispose que nul «ne peut être contraint de réaliser des tâches ou fournir des services à d’autres personnes sans juste rétribution et sans y avoir pleinement consenti, sauf en cas de catastrophe nationale ou autres circonstances prévues par la loi».

126.Cet article de la Convention doit être mis en relation avec la Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire (1930), qu’El Salvador a ratifiée le 15 juin 1995.

127.El Salvador est partie au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Afin d’assumer les obligations qui lui incombent en conséquence, l’État a créé un Comité national contre la traite des personnes (décret no 114 du 1er décembre 2005, Journal officiel no 224, tome 369), dont les membres ont prêté serment le 6 mars 2006.

128.Ce Comité est constitué par des représentants des ministères et institutions suivants: Ministère des relations extérieures, Ministère de l’intérieur, Ministère des finances, Ministère de l’éducation, Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, Ministère du tourisme, Secrétariat national à la famille, Police nationale civile, Direction générale des migrants et des étrangers, Institut salvadorien pour le développement global de l’enfant et de l’adolescent et Institut salvadorien de promotion de la femme.

129.Pour remplir sa mission, le Comité doit réaliser les activités suivantes:

a)Élaborer un plan d’action national contre la traite des personnes qui définisse les axes prioritaires en matière de lutte et de prévention, et de réadaptation et de prise en charge des victimes sur le territoire;

b)Harmoniser et coordonner les initiatives lancées par des institutions nationales ou des organismes internationaux en vue de prévenir les infractions, d’enquêter sur les cas signalés et d’assurer la prise en charge des victimes;

c)Mener à bien des activités de formation dans le domaine considéré, en tenant compte des différentes modalités de la traite des personnes;

d)Mieux faire connaître du grand public les efforts entrepris pour lutter contre ce fléau;

e)Proposer, par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des membres du Comité et avec l’assentiment du Président de la République, tout projet de loi qui semblera nécessaire;

f)Recommander aux représentants des organes du Gouvernement représentés au Comité toute mesure ou initiative propre à servir les objectifs visés;

g)Promouvoir les initiatives tendant à renforcer et favoriser la participation d’institutions publiques ou privées à la lutte contre la traite des personnes, la prévention du phénomène et la prise en charge des victimes;

h)Participer à la demande du Ministère des relations extérieures, à l’élaboration des rapports sur la question que celui-ci doit présenter à des instances internationales;

i)Assister à des séminaires, cours et conférences spécialisés au plan national ou international;

j)Proposer à la présidence du Comité toute initiative tendant à renforcer la contribution d’El Salvador aux réunions internationales sur la question;

k)Toute autre activité que le Comité jugera nécessaire aux fins de la réalisation de son objectif premier.

130.De même, il a été établi que le Comité pourrait faire appel aux services consultatifs et à la coopération technique de l’OIM, l’OIT (dans le cadre du programme IPEC), l’UNICEF, la Commission interaméricaine de la femme (CIM), l’USAID (dans le cadre du Projet d’action contre le sida en Amérique centrale, ou PASCA) et de tout autre organisme de son choix.

131.Il convient de signaler aussi la création, grâce à une donation des États-Unis d’Amérique et à l’appui de l’OIM, d’un «Foyer pour l’assistance aux victimes de la traite en El Salvador», projet pilote mené à bien en application d’un mémorandum d’accord signé le 30 novembre 2005 par le Gouvernement d’El Salvador, l’OIM et la fondation Huellas. Le foyer, qui a ouvert ses portes le 29 avril 2006, est géré par la fondation Huellas en coordination avec le Sous‑Comité interinstitutionnel créé au sein du Comité national contre la traite des personnes. Au 30 septembre 2006, il avait accueilli depuis sa création 72 personnes de nationalités et d’âges divers.

132.Le Mémorandum d’accord entre la République d’El Salvador et la République du Guatemala en vue de la protection des victimes de la traite et de la lutte contre le trafic illicite de migrants mérite d’être mentionné aussi. Cet accord doit permettre la réalisation d’initiatives communes ou coordonnées visant à protéger les victimes de tels actes dans les zones frontalières entre les deux pays, notamment les femmes et les mineurs. En outre, le Gouvernement des États‑Unis du Mexique et le Gouvernement de la République d’El Salvador ont signé un mémorandum d’accord relatif à la protection des personnes, en particulier des femmes et des mineurs, victimes de la traite ou du trafic illicite, qui vise à créer des mécanismes de coordination à l’appui des efforts respectifs de ces États.

133.Une unité chargée des questions relatives à la traite des personnes a été créée en février 2004 au sein de la Division des frontières de la PNC. À la fin de l’année 2004, cette unité avait traité 14 cas au total, chiffre qui a atteint 28 à la fin de 2005 puis 34 en juin 2006. L’unité a intercepté en outre 53 mineurs, originaires selon le cas du Nicaragua, du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador.

134.Un guide sur la traite des personnes à l’usage du service diplomatique d’El Salvador a été élaboré par ailleurs. Ce guide publié grâce à un financement de l’OIT doit sensibiliser le personnel diplomatique et consulaire au problème et l’informer dûment à cet égard. Il précise notamment la marche à suivre en cas de traite présumée, les éléments d’information devant être réunis et les institutions nationales qu’il convient d’avertir. De même, les consuls d’El Salvador reçoivent une formation sur la question à l’occasion des séminaires organisés chaque année au plan national.

4. Articles 12, 13 et 26: Liberté d’expression; liberté de pensée, de conscience et de religion; droit d’adhérer librement à un syndicat quel qu’il soit

135.En ce qui concerne les articles 12 et 13 de la Convention, l’article 6 de la Constitution de la République d’El Salvador dispose:

«Toute personne peut exprimer et diffuser librement ses idées pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public, pas plus qu’à la moralité, la réputation ou la vie privée d’autrui.

L’exercice de ce droit n’est soumis à aucun examen, censure ni avertissement préalable, étant entendu toutefois que quiconque enfreint les lois en l’exerçant doit répondre de ses actes.».

136.En ce qui concerne la liberté de religion, la Constitution de la République d’El Salvador dispose en son article 25 que «le libre exercice de toutes les religions est garanti, sans autres restrictions que celles justifiées par la morale et l’ordre public».

137.Certaines restrictions à la liberté d’expression existent en effet en application de l’article 97, paragraphe 2, de la Constitution, qui se lit comme suit: «Les étrangers qui participent directement ou indirectement à la politique interne du pays perdent le droit d’y résider.». L’article 96 restreint lui aussi la liberté d’expression par la disposition suivante: «Dès leur entrée sur le territoire de la République, les étrangers sont tenus à un respect strict des autorités et des lois du pays et acquièrent le droit de bénéficier de leur protection.». De telles restrictions apparaissent aussi aux articles 3 et 8 de la loi relative aux étrangers.

138.La liberté d’adhérer à un syndicat quel qu’il soit est visée au paragraphe 1 de l’article 47 de la Constitution: «Les employeurs et les travailleurs du secteur privé ont le droit, indépendamment de leur nationalité, leur sexe, leur race, leurs convictions ou leurs opinions politiques, et quelle que soit leur activité ou la nature des tâches qu’ils accomplissent, de s’associer librement en vue de défendre leurs intérêts respectifs, en constituant des associations professionnelles ou des syndicats. Les travailleurs des organismes publics autonomes jouissent du même droit.». La Constitution et le fonctionnement de telles instances sont régis par les articles 204 à 234 du Code du travail.

139.Les organisations visées ne peuvent être dissoutes que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Celles‑ci sont établies aux articles 235 à 254 du Code du travail.

140.Une restriction s’applique cependant à la participation des travailleurs migrants au mouvement syndical, puisque nul ne peut être membre du comité exécutif d’un syndicat s’il n’est pas de nationalité salvadorienne.

141.Conformément à l’article 247 du Code pénal, le fait de faire pression sur un individu s’agissant de l’exercice de la liberté syndicale ou du droit de grève constitue une infraction. Ainsi, quiconque tente par la contrainte d’empêcher un individu de jouir pleinement de la liberté syndicale, de faire grève ou de débrayer encourt une peine d’emprisonnement comprise entre un et trois ans. De même, quiconque tente avec d’autres d’inciter un individu à faire grève, à débrayer ou à suspendre le travail est passible d’une sanction.

142.À la fin de l’année 2006, aucune statistique relative au nombre des travailleurs migrants affiliés à des syndicats n’était disponible. Certaines organisations de travailleurs possèdent certes des bases de données sur leurs adhérents mais la nationalité n’y est pas enregistrée.

5. Articles 14 et 15: Interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance ou les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire des biens

143.L’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale est régie par les articles 2, 20 et 24 de la Constitution.

144.L’article 2 dispose que le droit «à l’honneur, à l’intimité de la vie privée et familiale et à la protection de l’image personnelle est garanti. Une indemnisation sera établie conformément à la loi en cas de préjudice moral.».

145.L’article 20 prévoit que le domicile privé «est inviolable et [que] nul ne peut y pénétrer si ce n’est avec le consentement de la personne qui l’occupe, sur mandat d’une autorité judiciaire, en cas d’infraction flagrante ou imminente ou, enfin, si la sécurité des personnes semble gravement compromise. La violation de ce droit peut donner lieu à une indemnisation au titre des dommages et du préjudice subis.».

146.Aux termes de l’article 24: «La correspondance sous toutes ses formes est inviolable et ne peut être produite dans aucune procédure si elle a été interceptée, sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. L’ingérence et l’intervention dans les communications téléphoniques sont interdites.».

147.Le Code pénal qualifie de délit à cet égard la calomnie, la diffamation et l’injure, qu’elles soient directes ou voilées (voir les articles 177 à 182). Tout travailleur migrant visé par de tels actes attentatoires à l’intimité de la personne peut porter plainte. De même, sont considérées comme des infractions la violation des communications privées, l’écoute de communications et la violation du domicile, actes visés aux articles 184, 186 et 188 du Code pénal.

148.La Constitution de la République consacre le droit de propriété au paragraphe 1 de son article 11 qui dispose: «Nul ne peut être privé du droit à la vie, à la liberté et à la propriété ni d’aucun autre de ses droits s’il n’a pas été préalablement entendu et reconnu coupable conformément à la loi; en outre, nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits.». De même, le paragraphe 1 de l’article 103 indique que «le droit de propriété privée est consacré et protégé en tant que fonction sociale».

149.En outre, l’article 106 de la Constitution de la République relatif à l’expropriation prévoit que cette procédure n’est possible que «pour une cause d’utilité publique ou d’intérêt général, légalement constatée, et moyennant une indemnité juste et préalable». Cette disposition vise aussi à assurer l’égalité des citoyens, principe consacré par l’article 3 de la Constitution.

150.En conséquence, un travailleur migrant ne peut être exproprié que pour une cause d’utilité publique ou d’intérêt général légalement constatée. Dans une telle éventualité, il doit recevoir une indemnité juste.

151.La section du contentieux s’est prononcée comme suit sur la question de l’indemnisation en cas d’expropriation:

«L’indemnisation fait partie intégrante de la procédure d’expropriation et vise à compenser cette mesure qui constitue un acte unilatéral de l’État. Dans l’ordre juridique national, l’indemnisation est un élément essentiel de l’expropriation, conformément à l’article 106 de la Constitution, qui dispose que cette procédure n’est possible que pour une cause d’utilité publique ou d’intérêt général, légalement constatée, et moyennant une indemnité juste et préalable. L’indemnisation pour expropriation est donc une mesure indispensable destinée à compenser un acte unilatéral de l’État.

Deux décisions, rendues le 11 septembre 1998 et le 26 mai 1998 respectivement sous les références 26-I-96 et 70-M-94, énoncent dans leurs considérants les critères applicables à l’indemnisation, qui doit se caractériser par l’objectivité selon un auteur tel que Marienhoff. Il y est dit notamment que le montant de l’indemnité doit être équivalent au prix du marché au comptant, c’est-à-dire qu’elle doit correspondre à une valeur actuelle, évaluée après conversion de la valeur passée. À cette fin, on appliquera le principe du coût de reproduction ou de remise en l’état, qui rend compte des montants qui auraient dû être investis pour obtenir un bien similaire.».

152.De même, la Constitution prévoit en son article 11 que les personnes se trouvant dans les circonstances mentionnées précédemment ne pourront être privées d’un de leurs droits qu’à l’issue d’une procédure équitable. Nul ne peut donc être privé arbitrairement de l’un quelconque de ses droits.

6. Article 16 (par. 1 à 4), 17 et 24: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire; reconnaissance de la personnalité juridique

153.Pour donner effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, l’article 2 de la Constitution de la République d’El Salvador dispose:

«Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété ainsi qu’à la protection nécessaire aux fins de la jouissance et la défense de ces droits.».

154.La loi autorise la dénonciation de tout fait ayant porté préjudice à un individu pour autant qu’il constitue une infraction prévue par le Code pénal. Les procédures débutent avec la plainte, qui peut être déposée auprès de la Police nationale civile, du Procureur général de la République ou des tribunaux de première instance. C’est de cette façon que s’opère dans les faits la protection par l’État contre toute atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne.

155.En ce qui concerne le document d’identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille, la DGME a défini la procédure à suivre pour obtenir un titre de séjour. C’est à l’issue de cette procédure que le travailleur migrant et les membres de sa famille reçoivent le titre de séjour attestant de la régularité de leur situation sur le territoire.

156.Afin d’empêcher l’emprisonnement arbitraire et d’accorder les garanties voulues aux individus faisant l’objet de poursuites, l’article 11 de la Constitution dispose que nul «ne peut être privé du droit à la vie, à la liberté et à la propriété ni d’aucun autre de ses droits s’il n’a pas été préalablement entendu et reconnu coupable conformément à la loi; en outre, nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits». De même, les articles 1 à 18 du Code de procédure pénale définissent plusieurs principes directeurs et garanties constitutionnelles applicables à la procédure judiciaire, en faveur de toute personne résidant sur le territoire ou s’y trouvant en transit.

157.L’article 8 du Code pénal prévoit que: «La loi pénale d’El Salvador s’applique aux faits punissables commis pour tout ou partie sur le territoire de la République ou dans des lieux relevant de sa juridiction.», assurant ainsi la protection effective des travailleurs migrants contre les actes de violence et autres infractions commises sur le territoire national.

158.Si l’on considère l’application de ce principe dans les faits, il convient de rappeler qu’El Salvador est un pays de transit, où l’arrestation de clandestins est chose courante. À cet égard, la PNC prend soin de ne rien faire qui puisse menacer l’intégrité physique ou mentale des migrants interceptés. Ainsi, les intéressés sont retenus séparément des autres détenus dans les locaux de la Division des frontières de la PNC, qui s’apparentent davantage à un foyer d’hébergement qu’à un centre de rétention.

159.Cependant, toutes les installations ne présentent pas les conditions voulues pour assurer le confort et la dignité des personnes concernées, et des efforts ont été entrepris en collaboration avec la DGME en vue de créer des lieux plus adaptés à la rétention des migrants en situation irrégulière.

160.L’article 11 de la Constitution de la République dispose que nul ne peut être «privé du droit à la vie, à la liberté et à la propriété ni d’aucun autre de ses droits s’il n’a pas été préalablement entendu et reconnu coupable conformément à la loi; en outre, nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits». Le deuxième paragraphe de cet article prévoit en outre la possibilité d’actions en habeas corpus lorsqu’une personne ou une autorité restreint de façon illégale ou arbitraire la liberté d’une autre personne ou lorsqu’une autorité quelconque porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique, psychique ou morale d’un détenu.

161.La loi relative à la procédure constitutionnelle de 1960 régit expressément les actions en habeas corpus en énumérant les cas et circonstances pouvant les justifier, leurs effets, à savoir la libération immédiate du détenu (comparution personnelle) ainsi que la procédure devant être suivie par la Cour suprême de justice. Aucun tribunal, autorité ou juridiction ne jouit de privilèges en la matière en vertu de l’article 74 de ladite loi, et l’ordonnance de présentation de personne est systématique et constitue la première des garanties de l’individu, qui s’applique indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence.

162.On citera à titre d’exemple de l’application de cette procédure la décision no 10‑J‑9647 par laquelle la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a fait droit à cinq plaignants originaires de la République populaire de Chine détenus dans les locaux de la Division des frontières de la PNC pour entrée illégale sur le territoire le 9 janvier 1996. Ces personnes avaient été jugées par le tribunal de première instance de San Luis Talpa pour usurpation d’identité et, pour l’un d’entre eux, pour usage et détention de faux documents. Le tribunal a opté pour une procédure accélérée, condamnant les prévenus à une peine d’emprisonnement avec sursis d’un an, à une interdiction d’entrée sur le territoire de deux ans et à l’expulsion vers leur pays d’origine. Une fois rassemblés les fonds nécessaires à l’achat des billets d’avion, les intéressés ont été renvoyés dans leur pays d’origine. La chambre constitutionnelle a conclu dans cette affaire au caractère anticonstitutionnel certaines dispositions à caractère migratoire.

163.Pour sa part, l’Inspection générale de la PNC enquête sur les trois affaires indiquées ci‑dessous, dans lesquelles des agents de la Division des ports et des aéroports sont mis en cause:

a)Affaire du 19 octobre 2003 relative au préjudice causé à des Colombiens qui détenaient des faux documents, pour non‑respect de la procédure interne applicable lorsque des irrégularités sont relevées dans un document tel que le passeport, le visa ou l’acte de naissance;

b)Affaire du 19 septembre 2004 concernant un ressortissant péruvien dénommé Julio R. Melgar Salomón. À son arrivée à l’aéroport d’El Salvador, en provenance de Lima, l’intéressé a présenté à l’agent du service d’immigration un passeport péruvien valide jusqu’en 2007 et pourvu d’un visa en cours de validité délivré par le consulat d’El Salvador à Washington. Il a été invité cependant à présenter sa carte de séjour et de travail aux États‑Unis d’Amérique (Green Card) pour apporter la preuve qu’il résidait effectivement dans ce pays. Ne la possédant pas, il a produit d’autres pièces, notamment son permis de conduire et le contrat de travail le liant avec le Ministère des travaux publics, auquel il fournissait des services consultatifs. Le préposé a continué d’exiger la présentation de la carte de séjour et de travail aux États‑Unis au motif que le numéro figurant sur ce document devait être introduit dans le système, puis il a appelé un collègue afin d’embarquer l’intéressé sur un vol à destination de Lima. M. Melgar Salomón s’est informé auprès de la DGME et, à bord de l’avion de COPA Airlines, il a appris que la DGME avait refusé qu’il pénètre sur le territoire au motif qu’il n’avait pas répondu de façon satisfaisante aux questions posées, affirmation qu’il réfute. Il a été contraint de se procurer un nouveau billet et n’a plus rencontré aucune difficulté à l’aéroport lors de son retour;

c)Affaire relative à l’Ambassadeur du Pérou, M. Sergio Tristsky, qui a présenté une réclamation concernant M. Walter Marratuch, citoyen péruvien, auquel avait été accordé un visa de six cent cinquante (sic) jours devant lui permettre de régler des affaires sur le territoire avant de rentrer au Nicaragua, où il a un contrat de travail. Cette personne est arrivée par voie de terre et s’est présentée au poste frontière d’El Amatillo le 13 octobre 2004. Le préposé lui a posé des questions sans objet et, affirmant qu’il avait autorité pour agir, il lui a octroyé un visa de trente jours, qu’il a accepté de porter à cinquante‑cinq jours en définitive.

164.L’Inspection générale de la PNC continue d’enquêter sur ces différentes affaires en vue de déterminer les fautes éventuelles des agents et prendre les dispositions prévues par le règlement.

165.Lorsqu’elle arrête des personnes en situation irrégulière, la PNC applique la procédure régissant les opérations de contrôle des migrations destinées à l’«interception» des clandestins dans le respect de leurs droits. Cette procédure se présente comme suit:

a)La PNC, par le biais de la Division des frontières et le personnel affecté aux différents postes frontière organise avec les patrouilles du Contrôle des migrations, service qui relève de la DGME, des opérations de contrôle conjointes aux alentours des différents postes frontière du pays (La Hachadura, Chinamas, Anguiatú, San Cristóbal, El Poy et El Amatillo);

b)En outre, la PNC organise avec la police binationale (police d’El Salvador et du Guatemala) le déploiement de patrouilles à toute heure du jour et de la nuit dans les différents points de passage dépourvus de poste frontière;

c)Une fois que les patrouilles ont été déployées sur les voies menant aux différents postes frontière, les préposés contrôlent les documents d’identité des piétons et des passagers des véhicules en cherchant à repérer les individus en situation irrégulière ou dépourvus de pièce d’identité, quelle que soit leur nationalité;

d)Les préposés effectuent aussi des contrôles dans des hôtels et lieux de prostitution en vue de repérer et intercepter les clandestins dont la présence leur a été signalée par les services de renseignement de la police ou par de simples citoyens;

e)L’interception du clandestin a lieu conformément à l’article 60 de la loi relative aux migrations; l’intéressé est alors remis à la DGME, qui décide s’il doit être expulsé ou s’il peut prétendre à un titre de séjour en El Salvador;

f)Le consulat ou l’ambassade du pays d’origine de l’intéressé est informé, afin qu’il délivre les documents d’identité nécessaires après vérification de la nationalité véritable de la personne. Le clandestin intercepté peut s’entretenir avec un représentant de son consulat s’il le souhaite, conformément aux dispositions de l’article 36, alinéa b, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

g)INTERPOL est contactée afin de rechercher l’identité de l’intéressé et de vérifier si aucun mandat d’arrêt n’a été délivré à son encontre dans un pays donné;

h)Le clandestin est ensuite retenu au siège pendant que la DGME se prononce sur son statut migratoire, en étroite coopération avec le Département des personnes en situation irrégulière de la Division des frontières et dans le respect le plus strict des garanties et des droits qui sont les siens.

166.Cette procédure empêche toute arrestation collective et garantit à chaque personne pénétrant clandestinement sur le territoire un traitement individualisé, compte tenu de sa situation particulière.

167.Afin de garantir le respect de cette procédure, les articles 3 et 4 de la loi relative aux étrangers disposent ce qui suit:

«Article 3 − Les étrangers se trouvant sur le territoire national jouissent des mêmes garanties individuelles que les nationaux, sous réserve des restrictions prévues par la Constitution et les lois.

Article 4 − Dès qu’ils pénètrent sur le territoire national, les étrangers sont tenus de respecter la Constitution, les lois et les autorités de la République; ils acquièrent simultanément le droit d’être protégées par elles.».

168.Dans le cas de travailleurs migrants sans papiers en transit sur le territoire, la Division des frontières de la PNC les conduit au siège de la police, où ils sont placés sous l’autorité de la DGME, qui prend les dispositions administratives préalables à leur expulsion. Les travailleurs migrants arrêtés pour entrée illégale sur le territoire sont détenus séparément des personnes accusées de délits. Ensuite, c’est la procédure décrite précédemment qui s’applique, aboutissant au rapatriement des intéressés.

169.Un progrès doit être signalé à cet égard, à savoir que les migrants mineurs interceptés pour entrée illégale sur le territoire sont remis à l’ISNA ou au CISNA, qui les prennent en charge jusqu’à ce que leur consulat ait effectué les vérifications d’identité nécessaires et assuré leur rapatriement.

170.La création au sein du Ministère des relations extérieures d’une Direction des affaires humanitaires et de la protection du migrant mérite aussi d’être soulignée. Cet organe est chargé de répondre aux besoins des Salvadoriens de l’étranger, d’assurer effectivement leur protection et d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des pièces et autres documents utiles. La Direction vise ce faisant à venir en aide aux Salvadoriens se trouvant dans une situation difficile ou précaire et à assurer leur protection.

171.Lorsqu’un Salvadorien en situation irrégulière est arrêté dans un autre pays, la Direction des affaires humanitaires et de la protection du migrant, en coordination avec les consulats à l’étranger, s’enquiert de son statut juridique et de son état de santé et œuvre en vue de sa libération ou son rapatriement dans les meilleurs délais. À cette fin, elle prend les mesures nécessaires afin que son casier judiciaire, des procès‑verbaux de police le concernant, son acte de naissance et tous documents utiles soient fournis aux autorités migratoires, judiciaires et policières du pays où il se trouve, accélérant de la sorte sa libération, son expulsion ou son rapatriement.

Tableau 3: Cas traités par la Direction des affaires humanitaires et de la protection du migrant

Cas/année

2005

2006

Interception de clandestins

120

235

Prestation de services aux parents de personnes expulsées

720

1 339

Arrestation d’étrangers sur le territoire national

9

47

Services juridiques fournis à des Salvadoriens arrêtés à l’étranger

201

191

Nombre total de cas

1 050

1 812

172.Conformément au paragraphe 4 de l’article 17 de la Convention, tout travailleur migrant qui exécute une peine doit avoir accès à des programmes visant son amendement et son reclassement. L’article 9 de la loi relative à l’administration pénitentiaire d’El Salvador énonce les droits dont bénéficient les personnes exécutant une peine, parmi lesquels figurent notamment le droit à la santé et à des installations convenables et le droit à un travail lucratif.

173.Le traitement pénitentiaire comprend l’ensemble des activités de soins thérapeutiques et d’assistance visant la réinsertion sociale des détenus, ainsi que des mesures destinées à accompagner ces derniers à leur sortie de prison. L’administration pénitentiaire, par l’intermédiaire du Conseil national de criminologie, des conseils régionaux de criminologie et des équipes techniques de chaque établissement, soumet les détenus à un traitement progressif, individualisé, global et spécialisé qui tient dûment compte de leur personnalité.

174.Il existe en El Salvador 20 centres pénitentiaires, tous dotés de programmes de réadaptation visant le retour du détenu à la vie active une fois sa peine exécutée. Chaque centre offre de tels programmes et dispose d’ateliers de boulangerie, de cuisine et de menuiserie. Des conférences sur l’hygiène et le VIH/sida sont organisées en outre en collaboration avec l’Unité de santé et l’Institut salvadorien de sécurité sociale de la localité concernée.

175.Ainsi, à La Esperanza, principal centre pénitentiaire du pays, des programmes généraux ou spécialisés sont offerts à la population carcérale, qui participe au programme professionnel lancé par l’administration pénitentiaire centrale dans le cadre d’ateliers de couture, de menuiserie, de sérigraphie et de boulangerie. Le centre compte en outre une école dispensant des enseignements du primaire au baccalauréat.

176.Le centre pénal de Usulután organise des activités professionnelles en coordination avec différentes institutions, dont Caritas El Salvador et l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP), qui fournissent notamment les outils et la matière première nécessaires à la réalisation d’ateliers de boulangerie, de couture, d’artisanat et de menuiserie, sous la supervision de la direction de l’établissement. Pour ce qui touche à l’éducation, ce centre est doté d’un personnel pédagogique dispensant des enseignements du primaire au baccalauréat (système d’enseignement du baccalauréat à distance).

177.Les mineurs ayant commis une infraction sont remis à l’ISNA, qui leur applique un traitement spécial dans l’un de ses centres de rééducation. Il convient de souligner que ces centres sont réservés aux enfants de moins de 12 ans. Les jeunes âgés de 12 à 17 ans relèvent en effet de la loi relative aux jeunes délinquants et sont placés dans des centres d’internement pour jeunes délinquants. Les statistiques disponibles montrent que 11 mineurs ayant commis une infraction ont été confiés à l’ISNA en 2003, contre 17 en 2004 et 14 en 2005. Les mineurs étaient originaires selon le cas du Guatemala, du Honduras, du Brésil, du Nicaragua et des États‑Unis, et ils sont demeurés pendant quatre‑vingt‑dix jours en moyenne dans les locaux du centre avant d’être rapatriés ou rendus à leur famille.

178.La Convention consacre le droit des travailleurs migrants détenus de recevoir la visite de membres de leur famille. La loi relative à l’administration pénitentiaire prévoit aux paragraphes 9 et 10 de son article 9 que les détenus peuvent recevoir la visite de membres de leur famille et rester en contact avec eux. Les clandestins interceptés retenus dans les locaux de la police peuvent recevoir la visite de membres de leur famille et de proches.

179.De même, lorsqu’un Salvadorien est arrêté à la frontière pour immigration illégale, la Direction des affaires humanitaires et de la protection du migrant, qui relève du Ministère des relations extérieures, peut intervenir en faveur de la délivrance d’un visa humanitaire autorisant la visite de proches auprès d’un ressortissant détenu ou malade. Tant le migrant que ses proches tirent profit de tels contacts directs, qui permettent de s’assurer de l’état des uns et des autres.

180.Les proches des travailleurs migrants détenus ont en outre le droit de recevoir une assistance de l’État destinée à régler les problèmes pouvant surgir de la situation. Les autorités d’El Salvador veillent à l’application de ce droit. Ainsi, lorsqu’un travailleur migrant se trouve dans les locaux de la PNC, celle‑ci informe les membres de sa famille de son arrestation ou de son interception et fait en sorte qu’il puisse téléphoner à ses proches et au consulat de son pays d’origine.

181.Si un travailleur migrant ou un membre de sa famille est arrêté pour avoir enfreint les dispositions relatives aux migrations, du fait de son entrée illégale sur le territoire ou parce que la Direction générale des migrations et des étrangers a décidé qu’il devait quitter le territoire, il n’a pas à supporter les frais qui découlent de la procédure administrative engagée. Il doit néanmoins payer son billet d’avion car, comme cela a déjà été dit, le pays ne dispose pas d’un fonds destiné au financement des voyages aériens. S’il s’agit d’enfants ou d’adolescents, la Direction générale des migrations et des étrangers prend en charge les frais de rapatriement; l’OIM finance parfois, à titre exceptionnel, le voyage de migrants adultes extérieurs à la région.

182.L’article 47, alinéa 2, de la Constitution reconnaît la personnalité juridique des associations professionnelles et des syndicats, ainsi que leur droit à être dûment protégés dans l’exercice de leurs fonctions.

183.S’agissant de l’article 24 de la Convention, la Constitution de la République, en son article 47, dispose que: «Les employeurs et les employés du secteur privé, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de convictions ou d’idées politiques et quelle que soit leur activité ou la nature du travail qu’ils accomplissent, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs, en constituant des associations professionnelles ou des syndicats. Les travailleurs des organismes publics autonomes jouissent du même droit. Ces organisations ont droit à la personnalité juridique et à être dûment protégées dans l’exercice de leurs fonctions.». Plus loin, ledit article précise que: «Aucune réglementation spéciale régissant la constitution et le fonctionnement des organisations professionnelles et syndicales dans les régions rurales et urbaines ne peut limiter la liberté d’association. Toute clause d’exclusion est interdite.».

184.C’est en ces termes que la Constitution reconnaît la personnalité juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille lorsqu’ils souhaitent faire partie d’une «association professionnelle», c’est‑à‑dire d’un syndicat.

7. Art icles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19: Droit aux garanties de procédure

185.La Constitution dispose en son article 11 que «nul ne peut être privé du droit à la vie, à la liberté et à la propriété ni d’aucun de ses droits sans être préalablement entendu et condamné conformémentà la loi, ni ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits».

186.Par ailleurs, l’article 3 de la Constitution consacre en ces termes l’égalité de tous, y compris les étrangers, devant la loi: «Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il ne pourra être établi, pour la jouissance des droits civils, de restrictions qui seraient fondées sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion.».

187.L’article 12 de la Constitution prévoit également que «toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi, lors d’un procès public au cours duquel elle disposera de toutes les garanties nécessaires à sa défense».

188.En outre, toute personne détenue doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de sa détention. Elle a droit à l’assistance d’un avocat; au cas où elle n’aurait pas les moyens de le rémunérer, l’État lui en commet un d’office par l’intermédiaire de la Procuraduría General de la República. Selon les statistiques de celle‑ci, 189 étrangers ont été défendus en 2005 suite à leur implication dans divers délits et 179 étrangers au total ont été défendus au cours du premier semestre 2006. L’article 12 dispose également que les déclarations faites dans le cadre d’une procédure judiciaire doivent être volontaires; celles obtenues sous la contrainte n’ont aucune valeur et les auteurs de telles contraintes engagent leur responsabilité pénale.

189.De même, l’article 13 de la Constitution interdit à tout organe gouvernemental, autorité ou fonctionnaire d’ordonner la mise en détention ou l’emprisonnement, hormis dans les cas prévus par la loi, un tel ordre devant toujours être écrit.La détention administrative ne doit pas dépasser soixante‑douze heures, délai dans lequel l’ordonnance du juge compétent doit être notifiée au détenu. La détention judiciaire ne doit pas dépasser soixante‑douze heures, délai pendant lequel le magistrat instructeur informe la personne arrêtée des motifs de son arrestation, reçoit sa déposition et ordonne sa mise en liberté ou sa mise en détention provisoire.

190.L’article 3 de la loi relative aux étrangers dispose que les étrangers se trouvant sur le territoire national jouissent des mêmes garanties individuelles que les nationaux; par ailleurs, l’article 12 de ladite loi précise que les étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux à l’exception des droits politiques.

191.Conformément à l’article 22 de la loi relative aux étrangers, les étrangers qui commettent des faits répréhensibles sur le territoire national sont sous le coup du droit pénal salvadorien et sont traduits en justice devant les tribunaux et les juges du pays.

192.L’article du Code de procédure pénale relatif aux droits de l’accusé est cité ci‑après:

«Article 87 − Le prévenu a le droit:

1)D’être informé immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des raisons de sa détention et de l’autorité qui l’a ordonnée;

2)De désigner la personne ou l’entité à qui son arrestation doit être immédiatement communiquée;

3)D’être assisté et défendu par l’avocat de son choix ou par un avocat commis d’office, conformément au présent Code;

4)D’être déféré sans tarder, dans le délai prévu par la loi, devant un juge ou un autre fonctionnaire par la loi à exercer des fonctions judiciaires;

5)De s’abstenir de déclarer;

6)De ne pas être soumis à des traitements portant atteinte à sa dignité;

7)De ne pas être soumis à des techniques ou méthodes qui altèrent ou affectent son libre arbitre;

8)À ce qu’aucun moyen qui l’empêcherait de se déplacer librement pendant la durée de la procédure ne soit employé à son encontre, sans préjudice des mesures de surveillance que le juge ou le procureur peut dans des cas particuliers estimer utile d’ordonner; et

9)D’être assisté par un interprète s’il ne comprend pas l’espagnol.

Le ministère public, les juges ou les agents de police doivent immédiatement informer le détenu de ses droits d’une manière compréhensible et doivent consigner le fait dans un procès‑verbal sous la responsabilité exclusive du procureur chargé des premières étapes de la procédure ou du juge, s’il y a lieu.».

193.La Constitution fixe un délai pendant lequel une personne peut être maintenue en détention, avant d’être mise à la disposition du juge compétent. L’article 13 dispose que la détention administrative comme la garde à vue ne peuvent dépasser soixante‑douze heures.

194.L’article 15 de la Constitution dispose que «nul ne peut être jugé si ce n’est conformément aux lois promulguées antérieurement aux faits incriminés, et par des tribunaux préalablement créés par la loi». De même, l’article 21 n’autorise la rétroactivité que lorsque les lois postérieures à la commission du délit sont plus favorables à l’accusé.

195.En cas de détention illégale, le travailleur migrant peut adresser à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice une requête en habeas corpus, ayant pour effet la remise en liberté immédiate du détenu. Cette procédure est régie par la loi relative à la procédure constitutionnelle. Tout retard dans l’administration de la justice entraîne une indemnisation de la victime, dont est responsable le fonctionnaire qui l’occasionne.

196.Le Code de procédure pénale, en son livre premier, dispositions générales, chapitre unique, principes fondamentaux et garanties constitutionnelles, énonce les principes fondamentaux et les garanties constitutionnelles dont jouit toute personne impliquée dans un procès.

«Jugement préalable

Article premier − Nul ne peut être condamné ni faire l’objet d’une mesure de sécurité si ce n’est à la suite d’une sentence définitive prononcée à l’issue d’un procès oral et public mené conformément aux principes prévus dans la Constitution de la République, le présent Code et les autres lois applicables, dans le respect rigoureux des garanties prévues pour les personnes.

Principe de la légalité de la procédure

Article 2 − Toute personne inculpée d’un délit ou d’une infraction est jugée conformément aux lois en vigueur avant la commission du fait délictueux en question par un tribunal compétent précédemment créé par la loi.

Ce principe s’applique également à l’exécution de la peine et à l’application de mesures de sûreté.

Impartialité et indépendance des juges

Article 3 − Les magistrats et les juges, compétents en matière pénale, ne sont soumis qu’à la Constitution de la République et à la législation nationale et agissent en toute impartialité et indépendance.

Le même juge ne peut intervenir en diverses instances dans la même affaire.

Dès le début de l’enquête sur un fait délictueux, les autorités administratives et les juges doivent, dans le cadre de leurs prérogatives respectives, établir les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé; pour rendre leur décision, ils se fondent sur ces circonstances et les éléments de preuve à charge et à décharge.

En aucun cas, les autres organes de l’État ne peuvent s’arroger le pouvoir de connaître d’une affaire, de rouvrir une affaire ayant fait l’objet d’une décision définitive, ni d’interférer dans le déroulement de la procédure.

En cas d’immixtion dans l’exercice de ses fonctions, le juge informera la Cour suprême des actes qui portent atteinte à son indépendance. Si cette immixtion émane de la Cour suprême elle‑même, de l’un de ses magistrats ou d’un autre tribunal, le rapport sera en outre remis au Bureau du Procureurgénéral de la République et au Conseil national de la magistrature.

Présomption d’innocence

Article 4 − Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente et traitée comme telle à tout moment tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi à l’issue d’un procès public, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui sont assurées. La charge de la preuve repose sur le ministère public.

Doute

Article 5 − En cas de doute, le juge retiendra l’hypothèse la plus favorable au prévenu.

Privation de liberté

Article 6 − En matière pénale, la liberté individuelle ne peut être restreinte que dans les cas et les conditions prévus par le présent Code.

La détention provisoire doit être proportionnelle à la peine escomptée. En aucun cas, elle ne doit être supérieure à la peine maximale prévue par la loi; sa durée ne saurait dépasser douze mois pour les délits mineurs ou vingt‑quatre mois pour les délits graves, sous peine d’encourir une responsabilité pénale.

Dans le cas des infractions susceptibles d’une action privée, la détention provisoire est décrétée uniquement lorsque la peine prévue est privative de liberté et la suspension conditionnelle de l’exécution de la peine n’est pas possible en l’espèce.

Unicité des poursuites

Article 7 − Nul ne peut être poursuivi pénalement plus d’une fois pour un même fait. L’acquittement définitif prononcé à l’étranger pour des faits dont pourraient connaître les tribunaux nationaux a force de chose jugée.

Mise en accusation

Article 8 − Est considérée comme ayant la qualité d’accusé toute personne reconnue par la police, le Bureau du Procureur général de la République ou les juges comme étant l’auteur ou le complice d’un acte répréhensible et qui, à ce titre, peut exercer toutes les facultés que lui reconnaissent la Constitution de la République, le présent Code et les autres lois applicables, entre l’inculpation initiale et la fin de la procédure.

Lorsque la commission d’un fait répréhensible est attribuée à une personne morale, ont la qualité d’accusé les personnes physiques qui ont autorisé ou exécuté ledit fait.

Inviolabilité des droits de la défense. Défense matérielle

Article 9 − Les droits de la défense sont inviolables au cours du procès.

L’accusé a le droit d’intervenir dans tous les actes de procédure qui font intervenir des éléments de preuve, ainsi que de formuler tous les recours et toutes les observations qu’il juge appropriés, sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exercer son pouvoir disciplinaire si lesdits recours et lesdites observations entravent le cours normal de la procédure. Si l’inculpé est privé de liberté, l’autorité chargée de sa détention transmet au juge les recours ou observations formulés par l’intéressé dans un délai de vingt‑quatre heures et facilite à tout moment la communication entre l’intéressé et son avocat.

Toute autorité qui intervient dans la procédure veille à ce que l’inculpé ait immédiatement connaissance des droits que lui reconnaissent la Constitution de la République, le droit international et le présent Code.

Défense technique

Article 10 − Tout accusé jouit du droit inaliénable d’être assisté et défendu par un avocat dès le moment de sa détention ou dès sa mise en accusation, et jusqu’à la fin de l’exécution de la sentence.

Si l’accusé détenu ne désigne pas de défenseur, il est immédiatement demandé au Procurador G eneral de la República de désigner un avocat d’office, lequel doit se présenter dans les douze heures suivant laréception de la demande.

Si l’accusé est avocat, il peut assurer lui‑même sa défense.

Interprète

Article 11 − Tout accusé qui ne comprendrait pas bien l’espagnol a le droit de désigner un traducteur ou un interprète de son choix pour l’assister dans tous les actes nécessaires à sa défense. Si l’intéressé ne se prévaut pas de ce droit, un traducteur ou un interprète est désigné d’office dans le délai fixé à l’article précédent.».

197.Il est également possible de faire appel des décisions de justice, dès lors qu’elles sont défavorables à l’une quelconque des parties. Les recours autorisés dans le cadre d’un procès pénal sont ceux définis aux articles 406 à 440 du Code de procédure pénale.

198.Les enfants et les adolescents de 12 à 17 ans qui commettent un délit tombent sous le coup de la loi pénale pour mineurs; s’ils sont placés en détention, ils sont confiés au centre de détention pour mineurs où ils reçoivent une aide en vue de leur réadaptation sociale. S’il s’agit d’un mineur de moins de 12 ans, il est emmené à l’Institut salvadorien pour le développement complet de l’enfance et de l’adolescence.

199.Lorsqu’un travailleur migrant est arrêté ou incarcéré, El Salvador applique la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dont l’article 36, alinéa b,dispose que si un ressortissant de l’État d’envoi demande à communiquer avec son consulat, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi. De même, il est indiqué à l’alinéa c que les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès de la personne incarcérée, de s’entretenir avec elle et de pourvoir à sa représentation en justice; ils ont également le droit de se rendre auprès d’elle si celle-ci est détenue en exécution d’un jugement.

200.Les procès pénaux ne doivent pas subir de retards indus; l’article 120 du Code de procédure pénale dispose que les actes de procédure sont réalisés pendant les jours et les heures ouvrables, à l’exception des actes initiaux d’enquête et d’instruction. Pour que les audiences puissent se tenir sans contre‑temps, le juge ou le tribunal détermine les jours et les heures auxquels celles‑ci devront avoir lieu.

201.Lorsque des exceptions dilatoires sont invoquées au cours d’un procès, l’article 283 du Code de procédure pénale dispose qu’une fois celles‑ci admises, le procès sera suspendu jusqu’à ce que l’on ait statué à leur sujet. Dans ce cas, le juge peut ordonner la mise en liberté du prévenu ou la fin des mesures préventives, le cas échéant.

202.Si les mesures préventives font l’objet d’une demande de révision ou de substitution, ce qui peut intervenir à tout moment de la procédure et aussi souvent que nécessaire, sans préjudice de la responsabilité professionnelle de l’avocat, l’article 306 du Code de procédure pénale prévoit que l’audience prévue a lieu dans les quarante‑huit heures suivant la convocation, pour autant que le juge estime que le recours n’est pas dilatoire ni répétitif, conformément à l’article 307 dudit code.

8. Article 20 : Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de lui retirer son autorisation de résidence ou son permis de travail

203.L’article 10 de la Constitution prévoit que la loi ne peut autoriser aucun acte ou contrat impliquant la perte ou l’aliénation irrémédiable de la liberté ou de la dignité de la personne, ni les conventions de proscription ou d’exil. Il convient également de mentionner à cet égard l’article 27 de la Constitution, dont l’alinéa 2 interdit la prison pour dettes.

204.Le Code civil énumère les conséquences de la violation d’une convention par l’une des parties. L’article 1360 dispose qu’au cas où l’une des parties au contrat ne respecte pas ses engagements, la personne lésée peut demander la résolution ou la réalisation du contrat et intenter une action en dommages-intérêts. En vertu de l’article 1427, cette indemnisation comprend la perte subie et le bénéfice perdu, qu’ils découlent du non‑respect, total ou partiel, de l’obligation ou du retard dans son exécution.

205.Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale détermine les pièces à fournir aux fins de la délivrance d’un permis de travail aux personnes souhaitant travailler dans le pays, à savoir: acte de constitution de l’entreprise dûment enregistré, attestation de l’élection d’un conseil de direction dûment enregistrée, contrat de travail, déclaration sous serment dûment authentifiée. Le permis de travail que les étrangers reçoivent du Ministère du travail et de la prévoyance sociale ne leur permet de travailler que pour l’entreprise pour laquelle les démarches ont été entreprises. Au cas où l’étranger aurait cessé l’activité professionnelle rémunérée pour le compte d’un employeur pour laquelle on lui aurait octroyé son permis de travail et bénéficierait d’une autre offre d’emploi, il devra effectuer à nouveau les démarches en vue d’obtenir un nouveau permis, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code du travail et aux prescriptions définies aux articles 7 et 8 dudit code, en faisant valoir un changement d’employeur.

206.Le Code du travail énumère les différents motifs pouvant donner lieu à la résiliation du contrat de travail. Certains d’entre eux engagent la responsabilité de l’employeur et impliquent le paiement d’une indemnisation au travailleur, d’autres tiennent uniquement à un manquement de la part du travailleur et ne lui ouvrent aucun droit à indemnisation. Il arrive aussi, en cas de force majeure, que la résiliation du contrat ne soit imputable à aucune des parties.

207.Toutefois, les travailleurs migrants qui mettent un terme à leur contrat de travail pour quelque raison que ce soit doivent quitter le territoire national, sauf si leur séjour dans le pays a été régularisé par la conclusion d’un nouveau contrat ou s’ils ont changé de statut migratoire, en passant notamment du statut de résident temporaire à celui de résident permanent. S’ils n’officialisent pas leur séjour dans le pays, ils seront renvoyés dans leur pays d’origine, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi relative à l’immigration. L’article 38 du règlement d’application de la loi relative à l’immigration dispose que la Direction générale des migrations et des étrangers tient un registre relatif à l’expiration des contrats de travail afin d’exiger des employés, le cas échéant, qu’ils quittent le pays. Il se peut également que des travailleurs migrants soient contraints de quitter le pays en application d’une sanction, en cas notamment de violation de dispositions contractuelles de leur part, comme le prévoit l’article 27 de la loi relative à l’immigration.

208.Il convient de noter que la fin d’un contrat n’est pas un motif de départ du pays; conformément aux dispositions de la Convention, la Direction générale des migrations et des étrangers autorise le travailleur migrant à rester dans le pays, pour autant que ses motifs soient valables.

9. Articles 21 à 23: Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit de recourir à la protection consulaire ou diplomatique

209.En El Salvador, les fonctionnaires n’ont pas le droit de confisquer ni de détruire des documents d’identité, des documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou l’établissement, ou des permis de travail. Seuls les agents de la PNC sont toutefois autorisés à confisquer des documents d’identité lorsqu’ils estiment qu’il s’agit de faux (la détention de faux papiers est considérée comme un délit), pour autant qu’ils suivent la procédure ci-après:

a)Lorsqu’une personne est identifiée comme étant en possession de faux papiers d’identité ou est soupçonnée de l’être, il convient de procéder sur place à un contrôle d’identité, qui consiste à analyser les traits physiques de la personne incriminée au regard du document présenté et à appliquer les mesures de vérification des documents;

b)Il est vérifié auprès de l’institution qui a délivré le document si celui-ci est enregistré;

c)Une fois que l’institution fait savoir que le document n’est pas enregistré ou n’a pas été délivré, et compte tenu de la vérification réalisée sur place, il est procédé à l’arrestation en flagrant délit de la personne en possession du document (l’usage et la possession de faux documents étant considérés comme un délit en vertu des articles 283 à 287 du Code pénal), qui acquiert dès ce moment la qualité d’inculpé. La détention est toujours effectuée dans le respect des garanties consacrées à l’article 12 de la Constitution et à l’article 287 du Code de procédure pénale;

d)Une fois la personne arrêtée, il est procédé à la notification de chacune des institutions concernées (Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme, Département de l’information aux personnes détenues, Département de l’aide juridictionnelle de la Procuraduría General de la República). Dans les huit heures qui suivent son arrestation, l’inculpé est présenté au service chargé du trafic illicite des personnes au sein du Bureau du Procureur général de la République;

e)Le Procureurgénéral de la République présente ses réquisitions afin que, dans les soixante‑douze heures, le prévenu soit mis à la disposition du juge de paix de la juridiction où il a été arrêté;

f)Le juge fixe la date de la première comparution, lors de laquelle en fonction des faits et des éléments de preuve présentés par le Procureur, il rendra sa décision;

g)Les faux papiers sont remis à la Division de la police technique et scientifique de la PNC pour analyse, avant la comparution de l’inculpé devant le juge. Si la personne est mise en liberté lors de la première audience, il est procédé à sa localisation car elle se trouve illégalement dans le pays.

210.La législation salvadorienne indique les raisons qui peuvent motiver l’expulsion d’un étranger du pays, conformément aux articles 60, 61 et 63 de la loi relative à la migration et aux étrangers, ainsi que la marche à suivre pour faire sortir les travailleurs migrants du pays. On trouvera ci-après les délits qui entraînent la sortie du pays:

«Entrée irrégulière

Article 60 − L’étranger qui entre dans le pays en violation de la présente loi est passible d’une amende de 10 à 100 colones et sera expulsé du territoire national. Cette amende pourra être aggravée en peine de prison, pouvant aller jusqu’à trente jours, selon le cas.

Aux fins de l’exécution des dispositions prévues à l’alinéa précédent,les agents de la sécurité publique et les autres autorités administratives de la République sont tenus d’informer la Direction générale des migrations des cas qui se présentent, en fournissant toutes les informations possibles au sujet du délinquant, pour que celle-ci puisse ouvrir une enquête et demander, s’il y a lieu, au Ministère de l’intérieur de prononcer un arrêté d’expulsion.

Commission d’un délit

Article 61 − L’étranger qui entre dans le pays illégalement et qui, durant son séjour, commet un délit pour lequel l’autorité compétente le condamne à une sanction doit effectuer sa peine; à l’issue de celle‑ci le juge est tenu de le mettre à la disposition des autorités chargées des migrations, aux fins de l’exécution des dispositions prévues à l’article précédent.

Expulsion des étrangers

Article 63 − Le Ministère de l’intérieur peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et par décision dûment motivée, ordonner l’expulsion de tout étranger dont la présence sur le territoire est contraire aux intérêts nationaux.».

211.La procédure appliquée par la DGME est dite gouvernementale, conformément aux dispositions de la loi relative à la migration, car il n’existe pas de procédure spéciale établie pour résoudre les affaires d’expulsion. Compte tenu des articles susmentionnés, la DGME ne prend pas de mesures d’expulsion collectives; chaque cas est examiné en particulier et réglé individuellement, conformément à la procédure gouvernementale administrative régie par l’article 42 de la loi unique relative au régime politique, qui dispose à cet égard:

«Article 42 − Lorsqu’en l’absence de procédures spéciales, la loi impose la mise en œuvre de la procédure gouvernementale en matière civile, l’autorité concernée forge son opinion par tous les moyens de preuve prévus dans le Code de procédure et entend la partie intéressée dans les délais qu’elle juge opportuns. Si elle en fait la demande, elle reçoit les éléments de preuve dans un délai de trois jours, plus le délai de route, et rend sa décision dans les quarante‑huit heures qui suivent.».

212.Cette procédure garantit le droit de comparution et de présentation des éléments de preuve de toutes les personnes impliquées dans une affaire d’expulsion.

213.Aussi, la procédure gouvernementale, conformément à l’article 67 de la loi relative à la migration et à l’article 42 de la loi relative au régime politique est mise en œuvre comme suit:

a)Aux fins du respect du droit de comparution, l’étranger est entendu et cette audience est consignée dans un procès‑verbal;

b)Le consulat concerné est informé, afin que l’étranger dispose de documents valables. S’il le souhaite et s’il a besoin d’une aide quelconque, l’étranger peut se mettre en contact avec son consulat, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

c)Si la partie intéressée le demande, elle reçoit les éléments de preuve dans un délai de trois jours, plus le délai de route;

d)Le Ministère de l’intérieur émet l’arrêté d’expulsion (dans un délai de quarante‑huit heures);

e)L’étranger est informé qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion;

f)Exécution de la décision.

214.La DGME ne pose pas de restrictions à l’aide que les consulats peuvent fournir aux travailleurs migrants. Au contraire, sur demande du travailleur migrant, elle facilite la communication. Elle collabore avec diverses ambassades et consulats pour faciliter l’obtention des documents nécessaires et informe les ambassades, conformément aux dispositions des alinéas a et b de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui prévoient que:

«a)Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’État d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux.

b)Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa.».

215.C’est dans ce cadre qu’est organisé le retour des étrangers vers leur pays d’origine, après notification des consulats concernés, de manière que ces derniers puissent fournir une aide, si nécessaire.

216.Avant de prendre la décision d’expulser quelqu’un du pays, les autorités examinent la manière dont l’étranger est entré sur le territoire et son statut ou sa qualité migratoire (avec ou sans papiers, type de documents en sa possession).

217.Si le travailleur migrant conteste l’arrêté d’expulsion, il peut l’attaquer, conformément à l’article 47 de la loi relative aux étrangers, qui dispose:

«Les décisions prononcées par le Ministère de l’intérieur ne peuvent être réexaminées que par lui‑même, le recours devant être formé dans les trois jours suivant la date de notification de la décision.».

218.Si la décision relative au recours en révision présenté au Ministère de l’intérieur est défavorable au travailleur migrant, celui‑ci peut encore saisir la chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice, au motif que la décision administrative (l’arrêté d’expulsion) est illégale. Ce recours entraîne la suspension immédiate de la décision administrative contestée, conformément à l’article 16 de la loi relative à la juridiction du contentieux administratif; dans ce cas, l’expulsion du travailleur migrant est suspendue.

Actions menées par El Salvador pour aider les Salvadoriens établis à l’étranger

219.Parmi les activités menées par l’État pour venir en aide aux Salvadoriens établis à l’étranger et éviter leur expulsion, la Direction générale du département des affaires étrangères a, entre juin 2004 et mai 2005, mis sur pied 87 consulats mobiles pour rendre ses services plus accessibles aux Salvadoriens vivant dans des villes éloignées des lieux d’implantation des consulats salvadoriens. De décembre 2004 à janvier 2005, en collaboration avec les sponsors, les médias, les communautés de Salvadoriens, les Églises, etc., la journée TPS a été organisée. De janvier à mars 2005, l’Ambassade d’El Salvador aux États‑Unis et 12 consulats d’El Salvador ont traité 17 672 demandes de renseignements, reçu 15 400 personnes et répondu à 34 619 appels téléphoniques et à 612 courriers électroniques. Au total, 23 missions de travail extraordinaires, auxquelles ont participé le Président de la République, la Vice‑Ministre chargée des Salvadoriens de l’étranger, l’Ambassadeur d’El Salvador à Washington et la quasi‑totalité des fonctionnaires des divers consulats aux États‑Unis, ont été effectuées dans les villes comptant une forte concentration de Salvadoriens.

220.Les consulats d’El Salvador aux États‑Unis ont en outre travaillé le week‑end, afin d’aider gratuitement des milliers de Salvadoriens à remplir les formulaires d’inscription au TPS.

221.Des consulats de protection destinés à offrir des conseils juridiques et des services de protection consulaire ont aussi été ouverts. La protection consulaire suppose de travailler en collaboration avec les autorités locales du pays où se trouve un Salvadorien pour veiller à ce que ses droits soient respectés et à ce qu’il soit traité dignement. Les consulats créés à cette fin sont les suivants:

a)Nogales (Arizona, États‑Unis): inauguré le 1er novembre 2004 pour couvrir les États de l’Arizona et du Nouveau‑Mexique;

b)Santa Ana (Californie, États‑Unis): inauguré le 1er mars 2005 pour couvrir l’État de Californie, ainsi que les comtés d’Orange, de Riverside, d’Imperial et de San Diego;

c)Choluteca (Honduras): ouvert le 22 avril 2005 pour couvrir les départements de Choluteca et Valle;

d)Veracruz (Mexique): ouverture le 1er mars 2006 pour couvrir les États de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana Rodríguez.

222.Enfin, pour renforcer la capacité d’accueil, les services offerts par les consulats de Tapachula, qui couvrent les États du Chiapas, d’Oaxaca et de Guerrero, et de México D.F., qui couvre les États de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de México, d’Aguas Calientes, de Jalisco, de Guanajuato, de Nayarit, de Colima, de Michoacan, de Morelos et de Queretaro, ont été renforcés.

223.Outre la protection consulaire, les consulats continuent d’assurer toutes les activités administratives et d’accueil nécessaires à la communauté.

10. Articles 25, 27 et 28 : Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi, ainsi que la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence

224.Le principe d’égalité, tel que défini à l’article 3 de la Constitution, est un droit fondamental de tous les individus. Il est également régi par l’article 11 du Code du travail qui dispose:

«Les étrangers jouissent de la même liberté de travail que les Salvadoriens, sans autres restrictions que celles fixées par la loi. Toutefois, afin de maintenir l’équilibre s’agissant de la mobilité de la main‑d’œuvre en Amérique centrale, l’organe exécutif chargé des questions liées au travail et à la prévoyance sociale et de l’intérieur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaire, dans le strict respect des conventions et traités éventuellement en vigueur.».

225.L’article 38 de la Constitution consacre les droits et obligations des travailleurs migrants, en vue d’améliorer leurs conditions de vie. L’alinéa 1 dispose que: «Dans une même entreprise ou un même établissement, et toutes choses étant égales par ailleurs, deux travailleurs effectuant un travail égal ont droit à une rémunération égale, quels que soient leur sexe, leur race, leurs croyances ou leur nationalité.». Il consacre également le droit à un jour de repos hebdomadaire rémunéré (al. 7), au repos rémunéré les jours de congé (al. 8) et à des congés annuels (al. 9), ainsi que le droit à une prime de fin d’année, à une journée de travail de huit heures et au paiement des heures supplémentaires et des services de nuit. Le Code du travail, en tant que lex specialis, réglemente et précise les conditions d’application de ces droits.

226.El Salvador a ratifié la Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951), afin d’offrir les meilleures garanties légales et la meilleure protection possibles aux travailleurs, indépendamment de leur nationalité. En tant que membre de l’OIT et conformément aux dispositions de la Convention, El Salvador doit, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager, et dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

227.S’agissant des autres conditions d’emploi comme l’âge minimum d’accès à l’emploi, le travail à domicile, le travail agricole et domestique, les travailleurs jouissent des droits consacrés à l’article 38 de la Constitution en ce qui concerne le salaire, le repos et les congés payés. Ils sont notamment protégés par les articles 41 et 45 de la Constitution. Le Code du travail, en tant que lex specialis, réglemente et précise dans ses articles 161 à 202 les conditions d’application de ces conditions d’emploi.

228.En matière de santé, le pays dispose d’un réseau d’unités de soins et d’hôpitaux publics accessibles aux personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale, qu’il s’agisse de nationaux ou de travailleurs migrants. Les personnes se trouvant en situation irrégulière dans le pays peuvent ainsi accéder à des services de santé.

229.Conformément à la loi relative à l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), tout étranger affilié et cotisant activement à l’ISSS est traité de la même manière qu’un national. En outre, l’Accord multilatéral pour la protection sanitaire des assurés en transit des organismes de sécurité sociale d’Amérique centrale vise à étendre les prestations de santé offertes à tous les assurés habilités des pays de l’isthme centraméricain se trouvant en situation de transit, quel que soit le pays où ils se trouvent, et à leur ouvrir l’accès aux soins médicaux d’urgence lorsqu’ils transitent par un pays quelconque d’Amérique centrale.

230.L’ISSS respecte également le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de recevoir tous les soins médicaux qui s’imposent en cas d’urgence, depuis qu’il a conclu, le 14 avril 2004, avec le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale un accord de coopération visant à définir les modalités de fourniture de services d’urgence à ses ayants‑droit par les hôpitaux, ainsi que le mécanisme par le biais duquel il remboursera les frais engagés par l’hôpital. Pour assurer la meilleure couverture sanitaire possible, tous les hôpitaux nationaux appartenant au SIBASI offrent ce type de prise en charge. Le système national de santé est constitué de 27 centres du SIBASI et de 3 hôpitaux spécialisés de référence, qui ont accueilli au total 10 165 migrants entre juin et août 2005. Entre juillet et décembre 2005, quelque 2 647 personnes ont été prises en charge par 14 centres du SIBASI, contre 3 081 entre janvier et juin 2006. Ces personnes, qui proviennent pour la plupart du Honduras et du Nicaragua, sont prises en charge dans les zones frontalières du pays, raison pour laquelle les statistiques mentionnent uniquement le nombre général de patients, indépendamment de leur nationalité.

231.Le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale indique qu’un total de 56 791 patients étrangers ont été pris en charge entre 2003 et juin 2006, soit 16 135 en 2003, 18 363 en 2004, 22 293 en 2005 et 11 492 de janvier à juin 2006. Ces statistiques ont été établies à partir des données correspondant aux régions orientale, paracentrale, occidentale, centrale et métropolitaine du pays.

11. Articles 29 à 31 : Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

232.S’agissant des articles 29 à 31 de la Convention, la Constitution de la République d’El Salvador dispose, en son article 36, alinéa 3, que «Toute personne a le droit d’avoir un nom qui l’identifie.».La loi relative au nom patronymique des personnes physiques et la loi transitoire relative à l’état civil contiennent également des dispositions à cet égard.

233.La Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle El Salvador est partie, prévoit que l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle‑ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

234.Tout individu né sur le territoire salvadorien est considéré comme Salvadorien de naissance; il jouit à ce titre de la nationalité salvadorienne et doit être inscrit au registre de l’état civil, sans restriction aucune, comme tout citoyen salvadorien, conformément aux articles 1 à 4 de la loi relative au nom patronymique des personnes physiques. Par ailleurs, l’article 90 de la Constitution dispose que sont Salvadoriens de naissance les personnes nées sur le territoire d’El Salvador, lesenfants de père ou de mère salvadoriens nés à l’étranger et les personnes originaires des autres États qui constituent la République fédérale d’Amérique centrale (Guatemala, Honduras et Nicaragua) domiciliées en El Salvador et qui manifestent la volonté de devenir Salvadoriens.

235.Conformément à l’article 48, alinéa 2, de la loi relative à la migration, les résidents permanents sont tenus de faire inscrire leurs enfants nés sur le territoire dans leur attestation de résidence, à l’exception des enfants de parents centraméricains de naissance.

236.Pour résoudre le problème des mineurs qui, à cause de la négligence de leur famille ou de la société ou pour des raisons économiques, n’ont pas été inscrits au registre de l’état civil, le Registre national des personnes physiques a proposé une loi spéciale transitoire, actuellement à l’étude à l’Assemblée législative, dénommée «Loi spéciale transitoire relative à l’inscription au Registre national des personnes physiques des naissances des mineurs qui n’ont pas été inscrits au registre de l’état civil» visant à leur assurer ainsi une identité.

237.Ce registre tient lieu de registre spécial et l’inscription à ce registre n’est pas soumise au paiement de droits ou taxes.

238.Par ailleurs, le règlement d’application de la loi susmentionnée prévoit que des procédures plus rapides seront mises en place pour inscrire les mineurs qui ne disposent pas d’acte de naissance, soit parce que leurs parents ou représentants légaux ont omis d’accomplir les démarches nécessaires, soit parce qu’ils se trouvent dans des centres d’hébergement car nés de parents inconnus et n’ont pas d’acte de naissance.

239.Pour compléter cette loi, le Registre national des personnes physiques envisage ensuite de mettre en œuvre le document d’identité unique pour les étudiants. Ce projet, qui se trouve actuellement au deuxième stade de l’étude de faisabilité, concerne la présentation au Ministère de l’éducation du mécanisme que le Registre national des personnes physiques utilisera pour identifier les mineurs nés et enregistrés dans les 262 municipalités du pays, entre 1988 et 2005, à savoir la constitution d’une base de données contenant les copies des actes de naissance des mineurs enregistrés au cours de cette période. Un numéro unique d’identification (NUI) sera attribué à chaque copie. Cette initiative devrait aussi bénéficier aux enfants de travailleurs migrants nés dans le pays, puisque comme cela a déjà été dit, ils sont considérés comme étant Salvadoriens.

240.Les enfants de Salvadoriens nés à l’étranger ont le droit d’être enregistrés auprès du consulat dont relève leur lieu de résidence.

241.Les enfants de travailleurs migrants ont également accès à l’éducation, dans les différents établissements d’enseignement publics que compte l’État salvadorien. Pour l’enseignement primaire et secondaire, il existe un règlement concernant les équivalences et les épreuves de niveau, et pour le secondaire un système de reconnaissance de titres. L’objet de ce règlement est d’ouvrir le système éducatif et de permettre à des mineurs qui ont fait leurs études primaires ou secondaires à l’étranger et qui souhaitent poursuivre leurs études dans le pays d’obtenir des équivalences.

242.Les travailleurs migrants peuvent participer aux manifestations culturelles organisées par les ambassades présentes dans le pays en partenariat avec CONCULTURA, qui sont destinées à faire connaître, y compris aux Salvadoriens, leurs coutumes et leur culture. D’autres types d’événements ont également été organisés: à Santa Rosa de Lima (département de La Unión), ville où sont établis de nombreux Nicaraguayens, une messe a été célébrée sur la place du village, face à l’église, en l’honneur de la Vierge, patronne du Nicaragua.

243.Conformément à l’article 30 de la Convention, qui protège le droit au respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et compte tenu du fait que de nombreux Salvadoriens sont établis aux États‑Unis d’Amérique ou dans d’autres pays, le Vice‑Ministère des relations extérieures chargé des Salvadoriens établis à l’étranger propose et promeut des programmes culturels à l’intention des Salvadoriens établis à l’étranger, afin de renforcer leur identité culturelle. Pour ce faire, il a organisé les manifestations suivantes:

a)Il a organisé plusieurs formations afin de perpétuer les danses traditionnelles salvadoriennes à l’intention des membres de la communauté salvadorienne en Italie et au Canada;

b)Il a mis sur pied 40 expositions itinérantes dans le cadre du programme «Así mi tierra» (Mon pays);

c)Il a envoyé 10 expositions itinérantes dans le cadre du programme «Así mi tierra» (Mon pays) à 10 consulats d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud;

d)Il a aidé la Maison de la culture de Los Angeles à organiser l’exposition photographique «Nuestro color» (Notre couleur);

e)Il a organisé, conçu et envoyé trois expositions à l’intention de la communauté au Mexique, au Pérou et au Chili sur les thèmes: «El Salvador desde el mar» (El Salvador depuis la mer), «Los amigos de Gabriela Mistral» (Les amis de Gabriela Mistral) et «400 años de amistad entre Perú y El Salvador» (400 ans d’amitié entre le Pérou et El Salvador);

f)Il a conçu et élaboré le plan culturel 2005-2009;

g)Il a conçu, réalisé la conception graphique et produit 10 tabliers de jeu géants «Nuestro Pulgarcito» (Notre Petit poucet) de renforcement de l’identité destinés à être envoyés dans les villes à forte concentration de Salvadoriens expatriés;

h)Il a élaboré le concept et fourni un appui au musée de la miniature Dominga Herrera en vue du montage de 10 expositions de figurines d’Ilobasco sur le thème «El Salvador en miniatura» (El Salvador en miniature).

i)Préparatifs en vue de l’organisation du troisième concours intitulé «Comment je vois El Salvador» sur le thème «Photographie artistique virtuelle»;

j)Préparation de données pour l’élaboration du dossier civique et culturel qui sera distribué dans 50 consulats du monde entier.

244.Tous les ans, en septembre, les Salvadoriens expatriés participent à des fêtes commémorant l’indépendance de la patrie. Des défilés, festivals et autres activités communautaires et culturelles sont organisés dans différentes villes du monde qui comptent un nombre significatif de citoyens salvadoriens.

12. Articles 32 et 33: Droit de transférer ses gains, ses économies et ses effets personnels; droit d’être informé des droits que confère la Convention et droit à la diffusion de l’information

245.Il n’y a aucune restriction au transfert de gains ou d’économies lorsque les travailleurs migrants souhaitent retourner dans leur pays d’origine; cependant, l’article 9 de la loi contre le blanchiment d’argent et d’actifs fixe à 500 000 colons ou l’équivalent en devise le montant maximal des transferts afin de lutter contre le blanchiment et de faciliter les transferts.

246.S’il retourne dans son pays d’origine, le travailleur migrant peut également y emporter ses effets personnels sans aucune restriction ni taxe, sous réserve que le poids des colis n’excède pas le maximum autorisé par la compagnie aérienne qu’il emprunte et à condition de respecter les règles régissant les autres types de transport.

C. Quatrième partie de la Convention: autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

1. Article 37: Droit d’être informé avant leur départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et des activités rémunérées

247.Au sein du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, la Section des travailleurs migrants, qui relève du Département du travail, est chargée de fournir des informations sur les conditions d’emploi, les démarches que doivent accomplir les travailleurs migrants et les autorités auxquelles ils peuvent s’adresser.

248.El Salvador a mis en place un programme de migration temporaire qui propose des offres d’emploi dans le cadre des traités bilatéraux signés avec des pays amis (tels que le Canada), afin de permettre aux Salvadoriens d’aller travailler dans différentes entreprises.

249.Le programme de migration temporaire au Canada, outre des informations sur les conditions auxquelles sont soumis les candidats, prévoit une procédure de recrutement, de sélection et de formation. Pour renforcer ce programme, un mécanisme de coopération a été mis en place entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Gouvernement d’El Salvador en vue de systématiser l’application d’accords de coopération, par lequel les deux parties sont convenues de conclure la Convention coopération entre le Ministère des relations extérieures, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale et le bureau de l’OIM en El Salvador, signée le 6 avril 2006.

250.Cette convention a également pour objet d’appuyer et de faciliter les programmes en question pendant les différentes phases de la procédure de sélection, de formation et d’aide à la migration, ainsi que de définir le domaine d’intervention des institutions concernées; l’OIM apporte également une assistance technique afin de développer, de systématiser et d’administrer les programmes de migration de travailleurs temporaires. Le Ministère des relations extérieures et le Ministère du travail d’El Salvador ainsi que les autorités compétentes du pays d’accueil informent les travailleurs de leurs droits, obligations et conditions d’emploi.

251.Il est envisagé de mettre en place des programmes de migration de travailleurs temporaires avec l’Espagne et l’Australie.

2. Articles 38 et 39: Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail dans le pays

252.Les articles 38 et 39 de la Convention prévoient le droit de s’absenter temporairement sans risquer de perdre son emploi ainsi que le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi. L’article 33 de la loi sur la migration, qui régit les absences momentanées des résidents temporaires, fixe à quatre-vingt-dix jours la durée maximale de ces absences

253.La loi n’impose aucune restriction au droit de circuler librement. Conformément à l’article 44 de la loi sur la migration, les résidents permanents peuvent s’absenter du territoire national pendant un an et jusqu’à deux ans s’ils fournissent les justificatifs nécessaires; cependant, même lorsqu’ils se trouvent hors du territoire national, s’ils souhaitent prolonger leur séjour à l’étranger, ils peuvent, sur présentation de justificatifs, bénéficier d’un délai maximum d’un an au-delà duquel ils perdraient leur permis de résidence permanent.

3. Articles 40 à 42: Droit de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine et de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État; procédures ou institutions destinées à assurer, dans l’État d’emploi, la prise en compte des besoins des travailleurs migrants et l’exercice de leurs droits politiques

254.L’article 47 de la Constitution reconnaît aux travailleurs du secteur privé et à ceux des institutions officielles autonomes le droit d’adhérer librement à des syndicats pour défendre leurs intérêts respectifs, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyances ou d’idées politiques, quelle que soit leur activité ou la nature du travail qu’ils accomplissent. De même, ce droit est consacré aux articles 204 et suivants du Code du travail qui reconnaît le principe énoncé par la Constitution. Ledit Code régit plus en détail la constitution et la dissolution des syndicats ainsi que leurs attributions et les interdictions auxquelles ils sont soumis. Le Ministère du travail tient un registre des syndicats établis dans le pays et de leurs membres, mais la nationalité de ceux-ci n’est pas précisée.

255.Cependant, il existe une exception concernant les membres de la direction du syndicat, qui doivent être salvadoriens de naissance, conformément au dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution et au paragraphe 1 de l’article 225 du Code du travail. En outre, le 28 août 2006, El Salvador a ratifié les Conventions nos 87, 98, 135 et 151 de l’OIT relatives aux droits syndicaux.

256.Les instruments de ratification ont été déposés et enregistrés auprès de l’OIT le 6 septembre 2006 par l’intermédiaire du Conseil juridique de l’OIT.

257.Pour mettre en œuvre ces quatre Conventions, il a été décidé de procéder seulement à des modifications de la loi sur le service civil et des articles 47 et 48 de la Constitution de la République. Les Conventions sont entrées en vigueur douze mois après la date de l’enregistrement auprès de l’OIT.

258.La législation électorale en vigueur ne permet pas aux citoyens salvadoriens résidant à l’étranger de voter, puisqu’elle dispose que les circonscriptions électorales sont les municipalités, les départements et la République d’El Salvador. Cela étant, des études sont faites en vue d’installer des bureaux de vote dans les représentations diplomatiques et culturelles afin que les Salvadoriens résidant à l’étranger puissent prendre part aux élections.

259.La loi prévoit également que pour exercer son droit de vote, qui est un devoir civique, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales établies par le Tribunal électoral suprême et être en possession du document unique d’identité (DUI) délivré par le Registre national des personnes physiques.

260.Tous les Salvadoriens ont le droit constitutionnel de voter; ils peuvent exercer ce droit dès lors que le jour de l’élection ils sont en mesure de déposer leur bulletin dans l’une des urnes installées sur le territoire national et de présenter leur document d’identité. Cela inclut les Salvadoriens qui résident à l’étranger: même s’ils sont domiciliés et résident physiquement dans un autre État, ils peuvent, s’ils remplissent les conditions nécessaires à cette fin, se présenter et voter sur le territoire salvadorien.

261.Il n’existe pas pour le moment de système permettant aux Salvadoriens qui se trouvent en dehors du territoire national d’exercer leur droit de vote, car il faudrait pour cela modifier la Constitution.

262.Cependant, il existe un projet visant à permettre aux Salvadoriens qui résident à l’étranger d’obtenir leur document unique d’identité (DUI); le Registre national des personnes physiques a signé un contrat avec la société DOCUSAL afin que celle-ci délivre des DUI à l’étranger et les démarches administratives nécessaires sont en cours pour installer des bureaux et en former le personnel. Ce projet a été lancé en juin 2006. Les DUI seront délivrés par des centres spécialisés qui seront des sociétés privées.

263.Le 22 septembre 2006, le consulat général d’El Salvador à Long Island, en collaboration avec des représentants du Registre national des personnes physiques, a informé le public et les responsables d’associations des conditions nécessaires pour obtenir la délivrance d’un DUI à l’étranger.

264.Par la suite, ces DUI seront délivrés à San Francisco, Chicago, New York, Miami, Boston, Las Vegas, Dallas et Houston.

265.Si pour le moment la délivrance des DUI à l’étranger vise uniquement à permettre aux Salvadoriens de réaliser des démarches juridiques dans le pays, elle devrait également leur permettre de voter depuis l’étranger.

266. La Constitution et la législation prévoient les conditions suivantes pour être candidat à une élection en El Salvador:

a)Pour la présidence et la vice-présidence de la République: Être Salvadorien de naissance, de père ou de mère salvadoriens, conformément à l’article 151 de la Constitution;

b)Pour la députation à l’Assemblée législative ou au Parlement centraméricain: Être Salvadorien de naissance, de père ou de mère salvadoriens, conformément à l’article 126 de la Constitution;

c)Pour les conseils municipaux: Être originaire ou voisin de la municipalité depuis au moins un an avant l’élection, conformément à l’article 202 de la Constitution.

267.En ce qui concerne les deux premiers points ci-dessus, seuls peuvent se porter candidats des Salvadoriens de naissance car la Constitution ne reconnaît pas ce droit aux personnes naturalisées.

268.Aux dernières élections municipales et législatives de mars 2006, M. Hugo Salinas, leader de la communauté des Salvadoriens de Washington et résident aux États-Unis d’Amérique, s’est porté candidat dans la ville d’Intipucá, dans le département de l’Unión.

4. Articles 43, 54 et 55: Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les questions visées; égalité de traitement en matière de protection contre le licenciement et de prestations de chômage

269.L’article 12 du Code du travail salvadorien dispose que «l’État doit veiller au respect du principe d’égalité des chances et d’égalité en matière d’emploi et de profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle».

270.Le paragraphe 12 de l’article 30 dudit Code interdit aux employeurs d’exercer une quelconque distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’exception des cas prévus par la loi pour protéger le travailleur.

271.Les travailleurs migrants jouissent d’une égalité de traitement dans l’accès aux établissements ou services d’enseignement à tous les niveaux. La loi sur l’enseignement supérieur prévoit que pour entreprendre des études supérieures, il faut être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent obtenu à l’étranger et reconnu légalement dans le pays et remplir les conditions d’admission fixées par l’établissement que l’étudiant souhaite intégrer. Les personnes qui ont suivi des cours et obtenu des unités de valeur dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger peuvent demander des équivalences.

272.Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale d’El Salvador offre des services d’orientation professionnelle et de placement dans le cadre de la section «Gestion du placement»; à ce jour, seuls des Centraméricains, qui sont considérés comme des Salvadoriens conformément à l’article 10 du Code du travail, se sont présentés dans cette section pour demander à bénéficier d’une orientation professionnelle.

273.Les travailleurs migrants ont également accès aux services de santé et d’assistance dès lors qu’ils sont affiliés à l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) ainsi qu’à travers le réseau d’unités de santé et d’hôpitaux publics, comme il est indiqué plus haut.

274.En ce qui concerne l’accès aux coopératives, l’Institut salvadorien de développement coopératif (INSAFOCOOP) fournit une assistance technique à ceux qui en font la demande; ainsi, en 2005-2006, il a accordé la personnalité juridique à une association coopérative ayant pour activité principale le logement et dont trois sociétaires fondateurs sont étrangers; conformément à l’alinéa b de l’article 3 de la loi générale sur les associations coopératives, toute coopérative doit reconnaître l’égalité de droits et de devoirs de tous les associés sans exercer aucune discrimination. De même, l’INSAFOCOOP a fourni des services consultatifs à l’ONG norvégienne Norges Vel afin de contribuer à ses activités auprès des femmes membres de coopératives dans le pays.

275.Le Fonds social pour le logement dispose de lignes de crédit pour financer des logements sociaux et toute personne peut demander à en bénéficier; la seule condition supplémentaire pour les travailleurs migrants est qu’ils doivent prouver qu’ils sont en situation régulière.

276.Pour solliciter un emprunt, les travailleurs migrants doivent cotiser au système de pension de retraite et leurs revenus mensuels doivent leur permettre de faire face aux remboursements.

277.Si un travailleur migrant exerce une activité économique qui lui procure des revenus variables ou s’il fait partie du secteur informel, il peut opter pour le système de crédit qui finance des logements anciens (logements «rénovés»).

278.À ce jour, le Fonds social pour le logement a accordé 14 prêts à des travailleurs migrants, dont 13 sont en cours et un a été entièrement remboursé. Huit de ces prêts avaient pour objet l’achat d’un logement neuf, 4 l’achat de logements dont le Fonds était propriétaire et les 3 derniers visaient à financer l’achat d’un second logement, des travaux de rénovation et des améliorations, respectivement.

279.L’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) propose deux types de programmes pour les personnes qui souhaitent se former ou apprendre un métier: Le premier comprend un programme d’apprentissage et un programme de formation en alternance, le second un programme de formation continue destiné aux travailleurs des entreprises. Pour bénéficier de chacun de ces programmes, il faut remplir certaines conditions.

280.Pour bénéficier du programme d’apprentissage, il faut être sans emploi ou sous-employé; en fonction du métier choisi, le niveau de scolarité va de la maîtrise des fondamentaux – lecture, écriture et les quatre opérations de base – au baccalauréat et l’âge minimum va de 16 à 18 ans.

281.Pour bénéficier du programme de formation en alternance, il faut être sans emploi ou sous‑employé; en fonction du métier choisi, le niveau de scolarité va de la sixième année au baccalauréat et l’âge minimum va de 16 à 25 ans.

282.Pour avoir accès au programme de formation continue, il faut travailler dans une entreprise et y être sélectionné en vue d’une formation.

283.En ce qui concerne l’article 54 de la Convention, les paragraphes 11 et 12 de l’article 38 de la Constitution prévoient que le travailleur licencié sans motif valable a le droit à une indemnisation versée par son employeur, ainsi que le droit de recevoir une prestation financière s’il démissionne de son poste. Les articles 48 et 50 du Code du travail énoncent les motifs pour lesquels l’employeur peut mettre fin au contrat de travail sans engager sa responsabilité (c’est‑à‑dire sans verser d’indemnité); l’article 53 dudit Code prévoit les motifs pour lesquels le travailleur peut mettre fin au contrat de travail (avec versement d’une indemnité) pour faute de l’employeur; si le licenciement est injustifié, les articles 55 à 58 du Code du travail prévoient qu’une indemnité doit être versée au travailleur.

284.S’il estime que son licenciement est injustifié, le travailleur a le droit de former un recours devant un tribunal du travail, juridiction spéciale établie par l’article 49 de la Constitution en vue de régler rapidement les conflits en favorisant à cette fin la conciliation et l’arbitrage.

285.El Salvador n’a pas de système permettant aux personnes qui ont perdu leur emploi de bénéficier de prestations économiques ou autres.

286.Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale organise des foires à l’emploi destinées à lutter contre le chômage, dans lesquelles différentes entreprises offrent des postes de travail pour lesquels il faut remplir certaines conditions; toute personne au chômage peut s’y rendre et déposer sa candidature; il n’existe cependant pas de registre permettant de relever la présence d’étrangers dans ces foires.

5. Articles 44 et 50: Protection de l’unité de la famille des travailleurs migrants et réunion des travailleurs migrants avec leur famille; conséquences du décès du travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage

287.En ce qui concerne la protection et l’unité de la famille des travailleurs, la DGME accorde aux proches des travailleurs migrants des permis de séjour temporaire pour qu’ils puissent les accompagner pendant leur séjour sur le territoire national. À cette fin, le travailleur migrant doit présenter les documents ci-après à la DGME, qui délivre le permis de résidence après avoir dûment examiné le dossier sur la forme et le fond:

a)Passeport;

b)Certificat de solvabilité ou attestation de bonne conduite (authentifié ou muni de l’apostille);

c)Examen médical général;

d)Acte de naissance (authentifié ou muni de l’apostille);

e)Ratification de la demande par le travailleur migrant.

288.L’article 42 de la loi sur la migration permet aux conjoints étrangers de Salvadoriens d’obtenir un permis de résidence définitif qui subsiste en cas de dissolution du mariage. L’intéressé doit présenter sa demande accompagnée de l’acte de mariage, d’une attestation de bonne conduite portant sur les deux années qui précédent l’entrée sur le territoire salvadorien et d’un certificat de santé.

289.Les membres de la famille qui entrent sur le territoire en tant que touristes peuvent également modifier leur statut migratoire et obtenir un permis de séjour temporaire conformément aux alinéas b et d de l’article 23 de la loi sur la migration; de même, ceux qui entrent sur le territoire en tant que résidents temporaires peuvent demander un permis de résident définitif après avoir acquitté des droits d’inscription, conformément à l’article 31 de la loi susmentionnée.

290.En outre, les Salvadoriens détenus ou malades à l’étranger peuvent recevoir des visites de leur famille; à cette fin, la Direction de la gestion humanitaire et de l’aide aux migrants les aide à obtenir un visa humanitaire.

291.De même, la Direction de la gestion humanitaire et de l’aide aux migrants effectue des recherches dans l’intérêt des familles de Salvadoriens résidant à l’étranger, qui pour diverses raisons ont perdu le contact, soit parce que ceux‑ci ont voyagé sans papiers, soit parce que la famille ignore leur adresse; en coopération avec les consulats, des visites sont effectuées dans différents lieux et une collaboration est mise en place avec des associations de la société civile ou des organismes gouvernementaux afin de retrouver les personnes et de leur permettre de communiquer avec leurs proches pour les rassurer. Ces informations ont déjà été communiquées.

292.La Direction de la gestion humanitaire et de l’aide aux migrants s’occupe également, en coordination avec la Procuraduría General de la República et les consulats à l’étranger, d’obtenir le versement d’une pension alimentaire aux familles restées sans ressource en El Salvador après le départ à l’étranger du soutien ou du chef de famille. Dans ce cas, indépendamment du statut migratoire des Salvadoriens expatriés, la Direction de la gestion humanitaire reçoit l’aide familiale sous forme de pension alimentaire et la verse aux familles par l’intermédiaire de la Procuraduría. Tous les mois, elle remet à celle-ci 15 000 dollars des États-Unis en moyenne correspondant aux sommes reçues au titre des pensions alimentaires, soit de 35 à 300 dollars par mois et par famille; en 2005, elle a ainsi reçu 174 895,73 dollars.

293.S’agissant de l’article 50 de la Convention, en cas de décès d’un travailleur migrant, les membres de sa famille qui résidaient avec lui conservent leur droit de résidence et doivent simplement préciser la raison pour laquelle ils souhaitent rester dans le pays. Il n’y a pas de délai prescrit; les proches doivent simplement renouveler régulièrement leur permis de résidence, qui est délivré pour une durée d’un an dès lors que leur séjour dans le pays est justifié.

294.Pour obtenir le droit de résider dans le pays, il faut que l’intéressé en fasse la demande et remplisse les conditions requises. Il doit notamment avoir une raison précise de rester dans le pays et en apporter la preuve, par exemple en fournissant une attestation de travail, une carte d’étudiant ou en démontrant ses attaches familiales. Si le permis de séjour lui est refusé, l’intéressé dispose d’un délai raisonnable pour régler sa situation avant de quitter le pays.

295.Si un Salvadorien décède à l’étranger, la Direction de la gestion humanitaire et de l’aide aux migrants fait les démarches nécessaires pour aider la famille à rapatrier le corps; les informations concernant ces démarches seront communiquées par la suite.

296.En octobre 2002, le Fonds pour le retour de migrants salvadoriens blessés, gravement malades, en situation de vulnérabilité ou décédés au cours du voyage vers le pays de destination, a été créé par l’OIM afin d’aider les personnes à faibles ressources qui souhaitent rapatrier leurs proches décédés, blessés ou tombés gravement malades au cours de leur voyage vers les États‑Unis. Ce Fonds peut également rapatrier des membres de groupes vulnérables tels que des enfants ou des femmes.

297.Le Fonds a été créé grâce à un apport initial de 62 000 dollars des États-Unis fourni par l’OIM. Cette source a été déposée sur un compte bancaire de l’OIM, qui se charge de réaliser les opérations comptables nécessaires pour gérer le Fonds et présente un rapport financier sur sa gestion tous les ans au mois de décembre. Le Fonds est alimenté tous les ans par l’État salvadorien et par des donateurs privés.

6. Articles 45 et 53: Égalité de traitement pour les membres de la famille des travailleurs migrants dans les aspects indiqués dans la Convention et mesures appropriées pour garantir l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local; droit des membres de la famille des travailleurs migrants de choisir librement une activité rémunérée

298.Pour donner effet à l’article 45 de la Convention, les membres de la famille des travailleurs migrants peuvent, conformément à la loi générale sur l’enseignement et au règlement sur les équivalences et les certificats de niveau dans l’enseignement primaire et secondaire et la reconnaissance des diplômes de l’enseignement secondaire approuvé par le décret exécutif no 82, intégrer le système éducatif grâce à une procédure qui leur permet de s’inscrire dans des établissements d’enseignement publics ou privés.

299.Lorsque l’étudiant ne dispose pas des documents exigés, il passe un examen qui permet de l’orienter vers le niveau correspondant à sa formation.

300.De même que les travailleurs migrants, les membres de leur famille ont accès aux établissements d’enseignement supérieur, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la loi sur l’enseignement supérieur et aux conditions d’admission fixées par les établissements en question. S’ils ont suivi des cours et obtenu des diplômes dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger, ils peuvent demander que ces diplômes soient reconnus comme équivalents à ceux délivrés dans les mêmes disciplines par des établissements salvadoriens.

301.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, il existe également une règle sur «la reconnaissance et l’homologation des diplômes des professionnels salvadoriens ou étrangers qui ont fait des études supérieures à l’étranger», qui vise à établir les conditions et la procédure administrative à suivre pour intégrer ces diplômés. L’intégration de professionnels diplômés à l’étranger suppose la reconnaissance et l’homologation universitaire des études qu’ils ont faites.

302.L’Accord centraméricain sur l’exercice des professions universitaires et la reconnaissance des études universitaires est en vigueur en El Salvador depuis le 28 mai 1964.

303.S’agissant de l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement, les membres de la famille d’un travailleur migrant peuvent s’adresser au Ministère du travail et de la prévoyance sociale qui offre de tels services dans le cadre de sa section de «Gestion du placement»; à ce jour, seules des personnes originaires d’Amérique centrale se sont présentées et on ignore si elles étaient membres de la famille de travailleurs migrants.

304.Pour ce qui est des politiques visant à faciliter l’enseignement et l’apprentissage de la langue espagnole, l’État n’a pas pris de mesures à cet égard car la plupart des mineurs qui intègrent des centres d’enseignement sont originaires d’Amérique centrale ou de pays hispanophones d’Amérique du Sud ou des Caraïbes. En outre, il existe des établissements d’enseignement privés qui dispensent des cours dans d’autres langues.

305.Un membre de la famille d’un travailleur migrant qui souhaite choisir librement une activité rémunérée peut demander un permis à cette fin. Cette demande est jointe au dossier que la DGME conserve sur le travailleur migrant afin d’y donner suite et de disposer de registres unifiés par famille.

7. Articles 46 à 48: Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels des migrants; droit de transférer les gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou tout autre État; fiscalité et non ‑application de la double imposition

306.Les sommes qui entrent dans le pays sont exonérées d’impôt.

307.En El Salvador, les intérêts des sommes déposées sur des comptes bancaires ne sont pas imposables lorsque ces comptes appartiennent à des personnes physiques, conformément au paragraphe 5 de l’article 4 de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

308.La législation offre certaines facilités aux étrangers et aux Salvadoriens qui souhaitent envoyer des fonds dans le pays en vue d’y investir, facilités régies par les articles 4 et 5 de la loi sur les investissements; l’article 9 de cette loi garantit également le transfert à l’étranger de fonds en rapport avec l’investissement. Conformément à l’article 17 de la loi sur les zones franches industrielles et commerciales, les Salvadoriens et les étrangers qui investissent dans ces zones bénéficient de mesures d’incitation et d’avantages fiscaux.

309.Le transfert de revenus ou d’économies à l’étranger est autorisé sans restriction; cependant, conformément à la loi sur les banques, les établissements bancaires sont habilités à lever des fonds à l’occasion des transferts de revenus ou des dépôts d’économies. En outre, comme il est indiqué plus haut, le montant des transferts de revenus est limité à 500 000 colons, conformément à l’article 9 de la loi contre le blanchiment d’argent et d’actifs.

310.Le droit fiscal salvadorien ne fait pas de distinction entre Salvadoriens et étrangers; conformément à l’article 3 du Code des impôts, les procédures de l’administration fiscale suivent le principe général suivant:

«a)Égalité:

Conformément au principe d’égalité, les procédures de l’administration fiscale ne doivent pas donner lieu à des différences de traitement entre les administrés lorsque ceux‑ci se trouvent dans des situations identiques au regard de la loi; les mêmes avantages bénéficient également à tous.».

311.La législation applicable en matière d’imposition en El Salvador est la suivante:

a)Loi relative à l’imposition du transfert de biens mobiliers et de la prestation de services, qui porte création d’un impôt sur le transfert, l’importation, l’introduction, l’exportation et la consommation de biens meubles corporels, ainsi que sur la prestation, l’importation, l’introduction, l’exportation et l’autoconsommation de services;

b)Loi relative à l’imposition du transfert de biens immobiliers, qui porte création d’un impôt sur l’acquisition de ces biens;

c)Loi relative à l’impôt sur le revenu, dont la finalité est d’imposer tous les revenus, quelle qu’en soit la source − salaires, traitements, activités commerciales ou agricoles, loyers, produits, profits, etc.

312.Les travailleurs migrants bénéficient également des déductions prévues aux articles 29 à 33 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, notamment la déduction des frais de scolarité à tous les niveaux d’enseignement des enfants de moins de 25 ans rattachés au foyer fiscal et la déduction des frais médicaux.

313.Conformément au principe d’égalité, les travailleurs migrants jouissent également des exemptions d’impôt établies de manière générale par les articles 64 à 67 du Code des impôts. Les articles 45 et 46 de la loi sur le transfert de biens mobiliers et la prestation de services disposent que les importations et introductions de biens mobiliers et la prestation de services sont exonérées d’impôts. Le paragraphe 10 de l’article premier de la loi sur le transfert de biens immobiliers prévoit que le ou les biens qui font l’objet d’une donation et dont la valeur n’excède pas 250 000 colons ne sont pas imposés.

314.La double imposition ne s’applique pas en El Salvador car il n’existe pas de système de revenu mondial, contrairement à d’autres pays (par exemple, les États-Unis d’Amérique), en raison de l’abrogation effectuée lors des dernières réformes du droit fiscal. À titre d’exemple, si une personne (salvadorienne ou étrangère) dispense un service professionnel en El Salvador, elle ne peut pas être imposée deux fois; la TVA doit être calculée sur le montant net reçu et 10 % sont retenus au titre de l’impôt sur le revenu; mais on ne peut pas calculer l’impôt sur la somme du montant net reçu et de la TVA.

315.L’introduction des effets personnels de l’équipement et de sport du travailleur migrant est exonérée de taxes conformément à l’article 2 de la loi sur les bagages des voyageurs venant de l’étranger; l’article 3 de cette loi définit les objets qui sont considérés comme des effets personnels et fixe le nombre maximum d’unités autorisées.

316.Tout travailleur migrant qui entre dans le pays doit soumettre ses bagages au contrôle douanier et en indiquer le contenu par écrit, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi sur les bagages des voyageurs venant de l’étranger et à l’article 9 de son règlement d’application.

317.Le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité rémunérée d’un travailleur migrant est exonéré de taxes conformément à l’article 88 du Code douanier uniforme centraméricain, selon lequel les bagages des voyageurs comprennent les effets personnels utilisés par le travailleur dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction; l’article 208 du règlement d’application dudit Code détaille ce matériel et l’alinéa g définit les outils de travail. L’article 89 du Code douanier centraméricain dispose donc que toute personne arrivant dans un port, un aéroport ou un poste frontière peut introduire ses bagages dans le pays sans payer de droit de douane ni d’impôt.

318.Les appareils ménagers entrent dans la catégorie des biens domestiques, qui comprennent tous les appareils et articles neufs ou usagés du ménage, dont les quantités et les caractéristiques doivent permettre de déterminer qu’ils sont destinés à un usage domestique, conformément à l’article 92 du Code douanier centraméricain; ces biens ne sont pas exonérés de taxes. L’article 29 de la loi sur les bagages n’accorde ce privilège qu’aux fonctionnaires étrangers, agents diplomatiques ou consulaires ou fonctionnaires d’organismes internationaux accrédités auprès du Gouvernement de la République.

319.Les Salvadoriens qui résident à l’étranger depuis trois ans ou plus et qui rentrent définitivement au pays peuvent importer leurs biens domestiques sans taxe, sous réserve que leur valeur CIF en douane n’excède pas 15 000 dollars des États-Unis.

8. Articles 51 et 52: Droit des travailleurs migrants qui ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée de chercher un autre emploi si l’activité rémunérée pour laquelle ils ont été admis prend fin

320.L’article 51 de la Convention dispose que les travailleurs migrants qui ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin. Actuellement, l’article 26 de la loi sur les migrants prévoit que lorsque son contrat prend fin, quelle qu’en soit la raison, l’étranger doit quitter le territoire national. Cette disposition n’est pas conforme à la Convention, cependant, étant donné qu’en cas de conflit entre le traité et la loi secondaire, le premier l’emporte (en vertu de l’article 144 de la Constitution), la DGME applique la procédure suivante: l’étranger qui perd son emploi doit en informer la DGME et si son permis de séjour n’a pas expiré, il peut rester dans le pays pendant qu’il cherche un nouvel emploi; lorsqu’il en a trouvé un, il doit présenter les documents prouvant qu’il a une offre de travail; s’il remplit les conditions nécessaires, la DGME prolonge son permis de séjour et lui délivre un nouveau permis de travail.

321.Pour pouvoir résider légalement dans le pays, il est indispensable d’avoir un emploi, de faire des études ou d’avoir des attaches familiales (cas des étrangers mariés avec des Salvadoriens ou dont des proches résident déjà légalement en El Salvador).

322.Nonobstant ce qui précède, l’avant-projet de loi sur les migrants et les étrangers prévoit une exception aux règles applicables en matière d’expulsion; en effet, celle-ci n’a lieu que si l’étranger demeure dans le pays après l’expiration de son permis de séjour, ou s’il travaille sans les autorisations nécessaires; en d’autres termes, l’étranger n’est pas tenu de quitter le pays s’il décide de choisir librement une activité rémunérée, dès lors que son permis de séjour n’a pas encore expiré et qu’il informe la DGME de sa situation.

323.L’article 7 du Code du travail établit les restrictions suivantes à l’accès des travailleurs migrants à une activité rémunérée:

a)Tout employeur est tenu d’embaucher au moins 90 % de Salvadoriens (si, compte tenu des effectifs, le résultat comprend des décimales, on arrondit au nombre entier);

b)Dans des circonstances particulières, définies par le Ministère du travail et de la prévision sociale, les employeurs peuvent embaucher plus de 10 % d’étrangers, par exemple s’il est difficile voire impossible de recruter des Salvadoriens pour des emplois qui exigent des connaissances techniques ou spécialisées que les nationaux ne possèdent pas. En pareil cas, les employeurs sont néanmoins tenus, sous la supervision du Ministère du travail, de former des Salvadoriens pendant cinq ans au maximum pour qu’ils puissent ensuite occuper l’emploi de technicien ou de spécialiste.

324.En vertu de l’article 9 du Code du travail, les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas aux personnes qui fournissent des services professionnels, techniques ou administratifs dans des entreprises étrangères ou internationales qui se consacrent à des activités de direction, de contrôle et d’administration des affaires dans différents pays.

325.En vertu de l’article 45 de la loi sur les migrations, les résidents permanents peuvent exercer librement une activité rémunérée ou lucrative. Ils jouissent de ce privilège car ils satisfont aux critères pour obtenir le statut de résident permanent, c’est‑à‑dire posséder des ressources suffisantes pour se livrer à des activités financières ou commerciales ou avoir l’intention d’entreprendre des activités qui répondent aux besoins du pays.

9. Articles 49 et 56: P ermis de séjour et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction du territoire et conditions d’expulsion

326.Un permis de séjour est délivré parallèlement au permis de travail, conformément à un accord de coopération entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère du travail et de la prévision sociale. Les deux permis ont donc la même durée de validité.

327.Le permis de séjour peut être prolongé, après examen de la situation, le demandeur devant fournir la raison pour laquelle il doit rester dans le pays, par exemple pour son travail, ses études ou sa famille.

328.Les motifs pour lesquels un travailleur migrant en situation régulière doit quitter le territoire national sont définis par la loi:

a)Le migrant n’a plus de contrat de travail ni d’autre proposition d’emploi et n’a pas d’autres raisons de rester dans le pays (loi sur les migrations, art. 26);

b)Le migrant est entré illégalement dans le pays (art. 60);

c)Le migrant est entré illégalement dans le pays et a commis des infractions pendant son séjour pour lesquelles il a été condamné à une peine. Après avoir purgé cette peine, les autorités d’immigration décident de l’expulser (art. 61);

d)Le migrant participe de façon directe ou indirecte à la vie politique interne du pays (Constitution, art. 92, par. 2);

e)Le migrant a fait une fausse déclaration en ce qui concerne ses origines, sa nationalité ou son statut de touriste (loi sur les migrations, art. 16).

329.Les critères dont il est tenu compte pour établir qu’une personne doit quitter le territoire, ainsi que la procédure suivie en la matière, ont déjà été décrits.

330.L’avant‑projet de loi sur les migrations et les étrangers traite en un seul article des cas dans lesquels il est demandé à une personne de quitter le pays; il définit également la procédure à suivre à cet effet, y compris les délais que doivent respecter les parties concernées, l’exécution de la décision et la possibilité de faire appel uniquement auprès de l’autorité qui a pris la décision, en l’espèce le Ministère de l’intérieur. Une fois la loi entrée en vigueur, la procédure administrative actuellement utilisée ne sera plus appliquée.

331.L’avant‑projet de loi sur les migrations et les étrangers prévoit également la possibilité d’introduire un recours et d’interjeter appel contre le refus d’accorder un permis de séjour temporaire ou permanent.

D. Cinquième partie de la Convention: dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

332.Les articles 57 à 62 de la Convention sont liés, en ce qui concerne leur application, à l’article 11 du Code du travail, qui dispose que les étrangers jouissent de la même liberté de travail que les Salvadoriens, sans plus de restrictions que celles prévues par la loi. Toutefois, le Gouvernement peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour maintenir l’équilibre dans la mobilité de la main‑d’œuvre en Amérique centrale, à condition de respecter les accords ou traités applicables en la matière. Les seuls organes habilités à prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’équilibre dans la mobilité de la main‑d’œuvre sont le Ministère du travail et de la prévision sociale et le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la DGME.

333.On trouvera ci‑après des renseignements concernant les déplacements de travailleurs migrants et les différentes catégories visées par la Convention.

1. Les travailleurs frontaliers

334.Dans cette catégorie, il convient de signaler que des Guatémaltèques, des Honduriens et des Nicaraguayens entrent dans le pays pour travailler dans le secteur agricole à la saison des récoltes ou dans des coopératives ou pour vendre des produits dans le secteur informel.

335.La législation salvadorienne ne comporte pas de dispositions spécifiques régissant l’entrée de travailleurs frontaliers. La plupart d’entre eux traversent la frontière en présentant uniquement leurs papiers d’identité pour prouver leur nationalité conformément à l’Accord CA‑4, qui facilite ainsi l’entrée dans le pays. Les personnes relevant de cette catégorie ne sont pas comptabilisées comme travailleurs frontaliers mais comme touristes (pour un séjour d’une durée maximale de quatre‑vingt‑dix jours), étant donné qu’elles ne précisent pas qu’elles viennent dans le pays pour y travailler. En outre, certaines entrent de façon clandestine sans obtenir de permis de travail.

336.Conformément à l’article 23 de la loi sur les migrations, la personne entrée dans le pays comme touriste peut changer de statut migratoire s’il s’agit d’un travailleur migrant originaire d’Amérique centrale, d’un étranger marié à un ressortissant salvadorien, d’un technicien ou ouvrier spécialisé embauché par une entreprise commerciale ou industrielle sur demande écrite de l’employeur intéressé, d’un religieux, de l’épouse et des enfants du technicien ou ouvrier spécialisé s’ils accompagnent celui‑ci. Pour pouvoir changer de statut migratoire, les travailleurs migrants doivent être entrés dans le pays en possession d’un passeport visé par le consul d’El Salvador accrédité dans leur pays d’origine.

2. Les travailleurs saisonniers

337.S’agissant de cette catégorie, il convient de noter que des Nicaraguayens et des Honduriens entrent dans le pays pour travailler à la récolte du café ou de la canne à sucre, de novembre à janvier et de novembre à mars, respectivement. La seule condition est de posséder un permis spécial délivré par la DGME conformément à l’article 59 de la loi sur les migrations. Les personnes doivent ensuite retourner dans leur pays.

3. Les travailleurs itinérants

338.Pour ce qui est de cette catégorie, on signalera l’entrée sur le territoire d’artistes, de conférenciers, de sportifs et de commerçants.

339.En vertu de l’article 21 de la loi sur les migrations, les personnes qui entrent dans le pays pour affaires, soit en tant que commis voyageurs ou représentants d’entreprises étrangères, ou en toute autre qualité, ne peuvent se consacrer à d’autres activités lucratives que celles mentionnées sur leur pièce d’identité ou leur visa de tourisme.

340.Les artistes doivent présenter à la DGME leur contrat d’embauche dans le pays afin d’obtenir, après décision du syndicat compétent, l’autorisation correspondant à l’activité artistique qu’ils vont réaliser dans le pays. En outre, ils doivent verser au syndicat des artistes une taxe équivalente à 10 % de la rémunération brute qu’ils percevront dans le pays; dans le cas de cirques étrangers ou de spectacles du même type, la taxe s’élèvera à 2,5 % du montant de l’entrée brut perçu chaque jour au guichet. Les artistes ne peuvent pas travailler plus de trente jours, d’affilée ou non, en l’espace d’une année à compter de la date du premier spectacle.

4. Les travailleurs employés au titre de projets

341.Des travailleurs migrants entrent dans le pays pour participer aux travaux de construction des routes et d’autres ouvrages en tant que techniciens ou ouvriers spécialisés; d’autres se consacrent à des activités scientifiques, culturelles ou sportives, ou autres activités temporaires licites, la durée de leur séjour correspondant à celle du projet ou de l’activité réalisée. Ces migrants ayant donc le statut de résident temporaire, ils disposent d’un permis de séjour d’une durée maximale d’une année, conformément à l’article 7 de la loi sur les migrations.

342.La demande d’entrée sur le territoire ou de changement de statut migratoire (pour obtenir le statut de résident permanent) peut être présentée par l’employeur intéressé, conformément à l’article 26 de la loi sur les migrations, à condition que celui-ci joigne à sa demande les documents nécessaires et un projet de contrat de prestations de services. À l’expiration de son contrat, le travailleur doit quitter le pays.

343.Conformément à l’article 29 de la loi sur les migrations, le permis de séjour temporaire peut être prolongé, une demande devant être soumise à cet effet un mois avant son expiration; en tout état de cause, la durée du séjour ne pourra pas excéder cinq ans, sauf dans des cas particuliers définis par le Ministère de l’intérieur.

5. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique

344.Il s’agit de personnes qui entrent dans le pays pour y réaliser des activités d’appui ou de formation ou qui, du fait de leurs connaissances spécialisées, ne peuvent être remplacées par un ressortissant salvadorien. En l’absence de dispositions légales relatives à cette catégorie de travailleurs migrants, ces derniers ont le statut de résident temporaire comme les travailleurs employés au titre de projets.

6. Les travailleurs indépendants

345.Les migrants qui souhaitent travailler pour leur propre compte obtiennent le statut de résident permanent, à condition qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 34 de la loi sur les migrations, à savoir: être en bonne santé et avoir une profession, une spécialité, un métier ou les ressources suffisantes pour se consacrer à des activités financières, industrielles ou commerciales. Le Ministère de l’intérieur peut autoriser l’entrée sur le territoire de professionnels, techniciens, experts ou entrepreneurs dont l’objectif est d’entreprendre des activités qui répondent aux besoins du pays. Cela étant, il ne pourra autoriser l’entrée de travailleurs migrants dont les activités futures risquent d’entraîner le déplacement de Salvadoriens.

346.Conformément à l’article 35 de la loi sur les migrations, les personnes qui souhaitent entrer dans le pays et obtenir le statut de résident permanent doivent en faire la demande préalable au Ministère de l’intérieur, soit par l’intermédiaire du fonctionnaire consulaire compétent, soit par le biais d’un représentant légal ou d’un fondé de pouvoir domicilié en El Salvador.

347.Les résidents permanents peuvent exercer librement des activités rémunérées ou lucratives conformément à l’article 45 de la loi sur les migrations.

E. Sixième partie de la Convention: promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et de leur famille

1. Article 65: M ise en place de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

348.Afin de progresser dans l’application de l’article 65 de la Convention, la DGME prévoit d’établir un contrôle de tous les étrangers qui entrent dans le pays et qui, pour différentes raisons, décident d’y rester. Pour ce faire, ils doivent toutefois satisfaire à certaines conditions prévues par la loi. Des visites sont organisées dans les entreprises, les marchés, les centres commerciaux, etc., afin d’inciter tous les étrangers clandestins à régulariser leur situation. Dans le cadre de ces visites, la politique migratoire consiste à faire connaître les conditions prévues par la loi et les moyens de régulariser sa situation.

349.En ce qui concerne l’emploi, toujours en référence à l’article 65 de la Convention, le Ministère du travail et de la prévision sociale dispose de personnel dûment formé, tant dans ses services centraux que dans ses différents bureaux régionaux, pour fournir des orientations, tenir des consultations et échanger des informations avec les employeurs et les employés en ce qui concerne les différents règlements, lois et politiques relatifs à l’emploi, ainsi que pour fournir des informations au sujet des différents accords et conventions conclus avec d’autres États.

2. Article 66: O pérations autorisées et organes compétents en matière de recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays

350.En coordination avec d’autres institutions gouvernementales ou non gouvernementales, la DGME approuve des projets ou des accords pouvant comprendre des embauches comme celles visées dans le précédent article en vue de favoriser une bonne exécution du projet. On citera par exemple l’embauche de travailleurs honduriens et nicaraguayens pour la récolte du café et de la canne à sucre.

351.Afin de promouvoir les migrations régulières et de favoriser les Salvadoriens qui souhaitent travailler à l’étranger, le Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger met en œuvre un programme d’emploi temporaire qui, grâce à un accord bilatéral entre le Gouvernement salvadorien et un pays ami, permet à des Salvadoriens d’émigrer temporairement vers ce pays pour y travailler, s’ils disposent des compétences requises et satisfont surtout aux exigences du pays d’accueil en matière de migration.

352.Le programme inclut le salaire horaire de base initial, avec la possibilité de faire des heures supplémentaires, le versement de primes pour récompenser la ponctualité et la productivité et les prestations prévues par la loi canadienne (par exemple, assurance médicale, assurance‑vie, affiliation à un syndicat, formation à la sécurité industrielle, cours d’anglais). Sont également prévus la prise en charge du voyage en avion San Salvador‑Canada‑San Salvador, le paiement d’un mois d’allocation de logement et d’une semaine d’allocation de repas, l’abonnement aux transports locaux pour un mois, la possibilité de bénéficier d’une promotion interne ou autre en fonction du travail réalisé et de suivre les formations nécessaires. Le contrat initial d’embauche, d’une durée de douze mois, peut être renouvelé et le travailleur peut demander le statut de résident permanent au Canada.

353.Le Ministère du travail et de la prévision sociale, par le biais de la Direction générale de la prévision sociale et de l’emploi, se charge de recruter et de sélectionner les personnes qui correspondent au profil exigé par l’entreprise intéressée (y compris de faire passer les entretiens et les tests psychologiques, d’examiner le curriculum vitae et d’obtenir les documents requis), l’objectif étant de présenter à l’ambassade du Canada les candidats retenus pour les soumettre à la sélection consulaire qui comprend des entretiens avec les responsables consulaires ainsi que des examens médicaux.

354.Un cours d’anglais de base, d’une durée de quatre‑vingts heures, est organisé par l’Institut salvadorien de la formation professionnelle. Les entreprises intéressées fournissent à l’Institut le matériel pédagogique et technique qui sert de base aux formateurs.

355.Afin de pouvoir communiquer rapidement avec les candidats une fois installés à l’étranger, le Ministère des relations extérieures a demandé au Ministère du travail et de la prévision sociale d’organiser un cours de formation à Internet pour réduire les frais de communication des travailleurs à l’étranger. En outre, grâce à Internet, le Vice‑Ministère des relations extérieures, par le biais de la Direction générale de l’assistance aux Salvadoriens de l’étranger, peut maintenir un contact direct avec les candidats et répondre à leurs préoccupations.

356.Les Salvadoriens appelés à travailler à l’étranger participent à des journées d’orientation organisées par les Directions générales du Service extérieur et de l’assistance aux Salvadoriens de l’étranger, au cours desquelles ils sont informés de leurs droits et obligations, ainsi que des programmes d’appui et d’aide auxquels ils pourront avoir accès après leur installation à l’étranger. De même, on leur fournit des renseignements sur le consulat général le plus proche et toutes les coordonnées utiles.

357.L’entreprise de produits carnés Maple Leaf Pork, dont le siège est à Brandon (Manitoba, Canada) a embauché un total de 394 Salvadoriens entre 2002 et mars 2006. L’entreprise Olymel, dont le siège est à Red Deer (Alberta, Canada), qui se consacre également à la transformation de produits carnés, a embauché un total de 171 Salvadoriens entre octobre 2004 et décembre 2005. Au total, 565 Salvadoriens ont bénéficié du programme d’emploi temporaire.

358.El Salvador, qui souhaite à présent développer son programme avec le Canada dans d’autres secteurs tels que le bâtiment, l’agriculture et l’hôtellerie, se livre à une intense activité de mobilisation auprès de diverses institutions canadiennes.

359.Des contacts ont aussi été pris récemment avec les autorités australiennes et espagnoles afin de mettre éventuellement en œuvre un programme d’emploi temporaire dans les secteurs du bâtiment, des services, de la santé et de l’agriculture. Des études montrent en effet que la mise en œuvre d’un tel programme avec ces pays offrirait de grandes possibilités.

360.En 2002, on a mis en œuvre avec le Mexique un programme d’emploi dans les secteurs du bâtiment et de l’administration dans l’État de Baja California Sur.

3. Article 67: M esures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle

361.En matière d’immigration clandestine, El Salvador a signé plusieurs instruments, entre autres avec la République du Guatemala et les États-Unis du Mexique, notamment les suivants:

a)Accord signé entre le Ministère de l’intérieur de la République d’El Salvador et le Ministère de l’intérieur des États-Unis du Mexique pour le rapatriement ordonné, rapide et sûr des migrants salvadoriens par voie terrestre depuis le Mexique;

b)Mécanisme de facilitation pour le rapatriement ordonné, rapide et sûr des migrants salvadoriens par voie terrestre depuis le Mexique entre la DGME de la République d’El Salvador et la Direction générale des migrations de la République du Guatemala. Les deux instruments ont été signés en 2005, le premier le 17 mai, le second le 18 août;

c)Mémorandum d’accord entre les Gouvernements des États-Unis du Mexique, de la République d’El Salvador, de la République du Guatemala, de la République du Honduras et de la République du Nicaragua en vue du rapatriement digne, ordonné, rapide et sûr des ressortissants migrants d’Amérique centrale par voie terrestre, signé le 5 mai 2006 lors de la onzième réunion de la Conférence régionale sur les migrations tenue en El Salvador.

362.En coordination avec la Fondation Polus Center (qui finance un centre d’aide aux migrants vulnérables à Tapachula, Mexique), on met actuellement en œuvre un programme de rapatriement intégral de Salvadoriens, ce qui signifie que le migrant bénéficie non seulement d’une aide au retour mais aussi d’un appui pour participer à des activités productives dans le pays. En 2005, on a ainsi réussi à rapatrier Maria Magdalena Brizuela, mère de trois enfants, et Nelson Quintanilla, un jeune qui a été embauché par le Vice‑Ministère. Tous deux avaient été amputés à la suite d’un accident survenu lors de leur voyage vers les États-Unis d’Amérique.

363.Afin de réinsérer dans la vie productive les Salvadoriens handicapés à la suite d’un accident survenu pendant leur voyage vers le pays de destination, et ce quel que soit leur statut migratoire, El Salvador participe au projet de rapatriement des Salvadoriens atteints d’un handicap physique. L’objectif est d’établir un fonds qui permettra de financer les opérations de rapatriement et de réinsertion dans la vie productive.

364.Comme on l’a déjà expliqué, il existe un programme intitulé «Bienvenido a Casa» (Bienvenue à la maison) qui s’applique à tous les Salvadoriens qui ont été expulsés à la suite de la réforme de la loi sur l’immigration des États-Unis (1996).

365.Pour les Salvadoriens victimes d’un accident ou d’un problème de santé en tentant de passer clandestinement par le Guatemala et le Mexique ou au cours d’une arrestation, il existe un centre d’aide aux migrants, situé sur la frontière de La Hachadura, qui a été créé en vertu du décret exécutif no 535 du 4 juillet 2005 afin de venir en aide aux Salvadoriens qui sont expulsés par voie terrestre et qui rentrent chez eux dans des conditions de grande vulnérabilité. Une assistance est également fournie aux enfants se trouvant à la frontière qui retournent dans le pays ou qui ont été arrêtés par les autorités d’immigration. Après avoir bénéficié d’une aide, les enfants sont confiés à l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence pour être ensuite remis à leurs parents. Les femmes et les personnes blessées ou malades sont également prises en charge et accueillies dans un centre d’hébergement temporaire en attendant qu’elles puissent rentrer dans le pays en toute sécurité. Entre juillet 2005 et mai 2006, 3 796 femmes, hommes et enfants ont reçu une aide.

4. Article 68: M esures visant à prévenir et à éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants

366.La DGME effectue des inspections dans les différents centres, entreprises ou lieux où des migrants peuvent exercer toutes sortes d’activités professionnelles afin d’exercer un contrôle efficace, de régulariser la situation des clandestins et d’imposer des amendes aux entreprises ou établissements qui emploient des migrants clandestins. À cet effet, la loi sur les migrations dispose:

« Embauche au titre de services spécialisés

Article 26 − Pour ce qui est des étrangers visés à l’alinéa b des articles 7 et 23 de la présente loi, la demande d’entrée sur le territoire ou de changement de statut migratoire peut être présentée par l’employeur intéressé et doit être accompagnée, outre des documents requis, du projet de contrat de prestation de services qu’il est prévu de conclure avec l’étranger, ou les bases dudit contrat. Si la demande est acceptée, la durée du permis de séjour doit être fixée conformément à l’article 7.

Le contrat définitif est rédigé conformément au projet ou aux bases visées au premier alinéa. Une fois l’accord formalisé, l’employeur intéressé doit en présenter une copie à des fins fiscales et de contrôle au Ministère de l’intérieur, au Ministère du travail et de la prévision sociale et à la Direction générale des contributions directes. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par une amende de 100 à 500 colones.

À l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, l’étranger doit quitter le territoire national. À défaut, il sera expulsé du pays.

Sanctions pour violation de contrat

Article 27 − Il est interdit aux employeurs d’embaucher des personnes auxquelles se réfère l’article précédent, si celles-ci n’ont pas respecté les obligations contractuelles susmentionnées; à défaut, ils encourent une amende de 100 à 500 colones. En outre, la personne embauchée sera expulsée du territoire national.

Est passible d’une même amende l’employeur qui omet d’avertir le Ministère de l’intérieur, dans un délai de quinze jours, que son employé a cessé de travailler pour lui.».

367.Afin d’éviter les mouvements clandestins de personnes, il convient d’évoquer à nouveau les efforts déployés par la Division des frontières de la Police nationale civile, par le biais des patrouilles qu’elle effectue aux frontières pour combattre le trafic illicite de personnes, lequel est érigé en infraction dans le Code pénal. Elle œuvre en outre en étroite collaboration avec le Bureau du Procureur général de la République.

368.En raison de la grande vulnérabilité dans laquelle se trouvent les migrants clandestins, l’État a pris des mesures pour éliminer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en adoptant des mesures préventives ou en prêtant appui aux personnes concernées.

369.Des efforts ont été accomplis pour faire connaître les difficultés et dangers liés au fait de quitter clandestinement le pays. Ainsi, le 27 juin 2005, une campagne a été lancée pour informer les Salvadoriens des États-Unis d’Amérique, en particulier les enfants et les adolescents, des risques auxquels ils s’exposent en voyageant de façon clandestine. Des publications de l’UNICEF ont aussi été distribuées aux consulats et aux associations de Salvadoriens, y compris aux chefs de communautés. La campagne susmentionnée a été conduite dans deux villes des États-Unis, Washington et New York, où des manifestations ont été organisées avec des membres de la communauté salvadorienne ainsi qu’auprès des médias locaux afin de faire connaître les publications de l’UNICEF.

370.Par ailleurs, le Vice-Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger a organisé une visite de travail sur les frontières du Guatemala et du Mexique, du 25 au 27 juillet 2005, avec pour objectifs:

a)D’inaugurer le centre d’aide aux migrants salvadoriens sur la frontière de La Hachadura;

b)D’étudier les conditions dans lesquelles vivent les migrants à la frontière entre le Guatemala et le Mexique, notamment la façon dont ils sont traités lorsqu’ils émigrent de façon clandestine;

c)De faire connaître le phénomène du trafic illicite de migrants et de la traite de personnes;

d)De placer dans les principaux endroits où sont détenus ou transitent des migrants des affiches traitant notamment des risques liés aux migrations clandestines.

371.Ont participé à la mission de travail des membres de l’Assemblée législative, d’institutions gouvernementales, d’organisations internationales, de la société civile et de médias. La visite a abouti à la signature de mémorandums d’accord avec le Guatemala et le Mexique.

372.Parallèlement à ces activités et pour éviter qu’encore plus de personnes ne soient victimes du trafic illicite et de la traite, l’État a élaboré une campagne d’information pour faire connaître de façon globale les diverses questions liées aux migrations. Le PNUD, l’OIM, l’UNICEF, le FNUAP et Meridiano 89 ont pris part à cette campagne, coordonnée par le Vice-Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger. On travaille actuellement sur une campagne d’information concernant les risques liés aux migrations clandestines, y compris la question de la traite des personnes. Cette campagne se fera par voie de presse ainsi qu’à la radio et à la télévision.

373.S’agissant des mesures prises pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dont sont également victimes les familles des travailleurs migrants, on a signé en novembre 2004 un mémorandum d’accord pour l’élimination de l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants et des adolescents. Ce mémorandum a été signé par 15 institutions qui se sont engagées à unir leurs efforts et, à cet effet, ont créé un groupe de travail sur la prévention et la répression de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le Vice-Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger participe aux travaux du Groupe de travail, dont les objectifs sont:

a)Créer des espaces de réflexion et de dialogue qui favorisent la recherche de solutions et permettent de mettre en place des programmes et des projets en vue d’éliminer et de prévenir l’exploitation des enfants et des adolescents à des fins commerciales et de protéger les victimes;

b)Renforcer l’approche institutionnelle du problème et favoriser l’élaboration d’un plan d’action pour la période 2005‑2010, tenant compte des recommandations et des accords internationaux et régionaux concernant la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales tels que ceux de Stockholm (1996), de l’Uruguay et de Yokohama (2001) et, plus récemment, des accords de San José (2004);

c)Placer des affiches, notamment quatre triptyques, dont le but est d’informer les fonctionnaires de chacune des institutions qui participent aux travaux du Groupe de travail. On élabore actuellement un projet pour organiser des forums, des campagnes d’information et des stages de formation à l’intention des fonctionnaires.

5. Article 69: M esures prises pour que la situation irrégulière des travailleurs migrants ne se prolonge pas sur le territoire de l’État partie

374.La Division des frontières de la Police nationale civile, par le biais de son unité spécialisée dans les droits de l’homme, et l’Inspection générale, dans le cadre des procédures générales qu’elles appliquent pour l’identification et l’expulsion des travailleurs migrants, entrés pour la plupart illégalement dans le pays, se conforment au paragraphe 1 de l’article 60 de la loi sur l’immigration. L’étranger entré dans le pays en violation de ladite loi est passible d’une peine d’amende allant de 10 à 100 colones et d’une expulsion du territoire national. Selon le cas, cette amende peut être convertie en peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente jours.

375.Cela étant, dans la pratique, la DGME déclenche la procédure administrative de renvoi immédiat avant même le paiement de l’amende.

376.Aux effets du paragraphe précédent, les agents de la sécurité publique et les autres autorités administratives de la République sont tenus d’informer la DGME des cas qui se présentent, en fournissant toutes les informations possibles sur le délinquant, pour que celle‑ci puisse ouvrir une enquête et, s’il y a lieu, demander au Ministère de l’intérieur de prononcer un arrêté d’expulsion.

377.El Salvador reconnaît qu’il lui faut encore accomplir des efforts pour mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à régulariser la situation des travailleurs qui se trouvent clandestinement sur le territoire national.

378.El Salvador et le Nicaragua ont conclu le 27 août 2004 un mémorandum d’accord visant à établir un mécanisme migratoire temporaire de protection et de régularisation des Nicaraguayens et des Salvadoriens qui se trouvent en situation irrégulière et qui démontrent leur attachement à leur pays de destination, l’objectif étant d’élaborer et de mettre en place un mécanisme de protection temporaire pour accorder des facilités, notamment dans le domaine des papiers, et simplifier les procédures. Des réunions préalables ont été organisées entre les autorités chargées des migrations et les représentants des ministères des relations extérieures des deux pays, lesquels coordonnent l’ensemble de la procédure conformément à leur législation nationale.

379.En outre, en collaboration avec le Gouvernement guatémaltèque, on a conclu le 18 août 2005, dans la ville de Guatemala, un accord relatif à la régularisation des migrants, intitulé «Mémorandum d’accord entre la République d’El Salvador et la République du Guatemala visant à établir un mécanisme migratoire de protection temporaire et de régularisation des Guatémaltèques et des Salvadoriens qui se trouvent en situation irrégulière et qui démontrent leur attachement à leur pays de destination». Un plan d’action en la matière sera prochainement mis en œuvre.

380.Dans le cadre des instruments susmentionnés, il a été décidé d’élaborer des manuels de procédure pour la mise en œuvre du mécanisme de protection temporaire et de régularisation de la situation des migrants.

381.Par ailleurs, El Salvador a effectué des démarches pour faire proroger le statut de protection temporaire (TPS) créé en 1990 par le Congrès des États-Unis, en vertu duquel l’Attorney General (actuellement, le Département de la sécurité intérieure) peut accorder ce statut aux ressortissants d’autres pays qui se trouvent de façon irrégulière aux États‑Unis, qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine en raison de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d’autres situations temporaires extraordinaires. Lorsqu’un pays bénéficie du statut de protection temporaire, il n’est pas demandé à ses ressortissants clandestins de quitter les États‑Unis et ceux‑ci peuvent même obtenir un permis de travail appelé EAD. Toutefois, le statut de protection temporaire ne permet pas d’obtenir le statut de résident permanent. Lorsqu’un pays ne bénéficie plus du programme, ses ressortissants reviennent à leur statut antérieur. En 1991, le Gouvernement des États‑Unis a fait bénéficier El Salvador du premier programme de ce type entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 1992, afin de protéger les Salvadoriens qui avaient fui la guerre et étaient partis vivre aux États‑Unis.

382.Grâce aux efforts du Gouvernement, le statut de protection temporaire a été accordé aux Salvadoriens à la suite des tremblements de terre qui ont frappé le pays en 2001. Toutes les personnes qui étaient arrivées aux États‑Unis avant le 13 février de cette année ont pu bénéficier de ce régime entre le 9 mars 2001 et le 9 septembre 2002. El Salvador a demandé quatre prorogations du statut: la première du 9 septembre 2002 au 9 septembre 2003, la deuxième du 9 septembre 2003 au 9 mars 2005, la troisième du 9 mars 2005 au 9 septembre 2006 et la quatrième du 9 septembre 2006 au 9 septembre 2007.

383.Depuis 2001, le Gouvernement mexicain, grâce à son programme de régularisation, a permis à des migrants salvadoriens de régulariser leur situation. Ce programme a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2006 et sa couverture a été élargie afin que la situation des étrangers entrés au Mexique avant le 1er janvier 2005 puisse être régularisée, soit un total de 3 326 bénéficiaires.

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