NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SLV/Q/18 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial d’El Salvador (CMW/C/SLV/1)

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.Indiquer les progrès accomplis dans le processus d’harmonisation de la législation nationale sur les migrations avec la Convention. À ce propos, faire savoir au Comité:

a)Si et, le cas échéant, comment le document intitulé «Application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en El Salvador» (mentionné au paragraphe 83 du rapport de l’État partie) a été pris en considération dans l’harmonisation de la législation et des politiques nationales avec la Convention;

b)À quel stade se trouve le projet de loi sur les migrations et les étrangers et comment intègre-t-il les dispositions de la Convention.

2.Décrire, s’il y a lieu, le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans l’application de la Convention et l’établissement du rapport de l’État partie.

3.Fournir des informations à jour, notamment des statistiques ventilées, sur le nombre et les caractéristiques des migrants résidant ou en transit sur le territoire de l’État partie pour la période 2003‑2007. En l’absence de données précises, présenter des estimations. Donner également des informations sur:

a)Tous les résultats disponibles concernant les migrations du recensement national de la population et du logement de 2007;

b)L’incidence sur les flux migratoires de la Déclaration de Panama, qui a introduit le principe de la liberté de transit par les pays adhérant au CA‑4 à compter du 1er juin 2006.

4.Préciser le mandat de la Direction générale des migrants et le rôle de la Police nationale civile en matière de migrations et indiquer quelles autres autorités, le cas échéant, sont habilitées à traiter de questions relatives aux migrations.

5.Indiquer si la législation nationale dispose que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 d) de la Convention).

6.Donner des précisions sur les mesures prises pour diffuser et promouvoir la Convention. Indiquer aussi s’il existe des programmes de formation spécifiques concernant la Convention destinés aux fonctionnaires intéressés, tels que les membres de la police des frontières et les travailleurs sociaux, mais également les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics concernés.

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Principes généraux

7.D’après ce qui est dit au paragraphe 108 du rapport de l’État partie, l’Unité spéciale pour l’égalité des sexes et la prévention des actes discriminatoires au travail, qui relève du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, n’a reçu jusqu’à présent aucune plainte concernant des actes discriminatoires commis à l’encontre de travailleurs migrants. À ce propos, expliquer comment les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut, peuvent dans la pratique avoir accès à cette unité spéciale et déposer une plainte. Indiquer aussi au Comité si des mesures ont été prises par l’État partie pour lutter contre les attitudes discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

8.Expliquer comment les travailleurs migrants qui sont sans papiers et les membres de leur famille peuvent dans la pratique exercer leur droit à un recours utile, conformément à l’article 83 de la Convention, et préciser quelles sont les autorités judiciaires, administratives, législatives ou autres qui sont compétentes pour recevoir des plaintes de travailleurs migrants qui s’estiment atteints dans leurs droits.

B. Troisième partie de la Convention

9.Selon certaines informations, des travailleurs migrants en situation irrégulière, particulièrement des femmes et des enfants originaires du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, seraient fréquemment victimes d’exploitation dans le travail. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour remédier à cette situation.

10.En ce qui concerne les opérations de contrôle des migrations effectuées en vue de «localiser» les clandestins:

a)Préciser si l’entrée illégale dans le pays est ou n’est pas considérée comme une infraction pénale;

b)Expliquer quelles sont les normes appliquées par les autorités pour vérifier le statut migratoire d’une personne;

c)Fournir de plus amples renseignements sur les conditions de détention des migrants «localisés» retenus dans les locaux de la Division des frontières de la Police nationale civile;

d)Informer le Comité des efforts entrepris en vue de créer des lieux plus adaptés à la rétention des migrants en situation irrégulière.

11.D’après ce qui est dit au paragraphe 211 du rapport de l’État partie, la procédure d’expulsion appliquée par la Direction générale des migrants est une procédure administrative qui n’est pas susceptible d’un contrôle judiciaire. Donner des précisions concernant la possibilité qu’ont les migrants de demander le réexamen d’un arrêté d’expulsion, y compris la possibilité d’un réexamen par la chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice, et indiquer si ce type de recours a un effet suspensif.

12.Indiquer le nombre de migrants qui se trouvent actuellement en rétention administrative ou en garde à vue pour avoir enfreint les dispositions relatives aux migrations, ainsi que la durée de leur détention. À ce propos, fournir aussi de plus amples renseignements sur les cas éventuels de migrants qui ont été arrêtés et ont eu recours à la procédure d’habeas corpus. Comment l’État partie garantit-il aux migrants l’accès à cette procédure?

13.Fournir des renseignements détaillés sur:

a)La procédure de rapatriement des migrants mineurs en situation irrégulière;

b)Le type d’assistance fournie aux migrants mineurs de moins de 12 ans qui ont commis une infraction et ont été remis à l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence (ISNA);

c)Les cas éventuels de migrants mineurs âgés de 12 à 18 ans auxquels les dispositions de la loi relative aux jeunes délinquants ont été appliquées.

14.À propos de l’article 23 de la Convention, donner des précisions sur les mesures engagées par l’État partie pour aider les Salvadoriens à l’étranger, particulièrement en ce qui concerne l’assistance fournie par les «consulats de protection».

15.À propos de l’article 25 de la Convention, indiquer comment l’État partie garantit l’égalité de traitement aux travailleurs migrants employés comme ouvriers agricoles ou comme domestiques et la surveille dans la pratique.

16.D’après ce qui est dit au paragraphe 228 du rapport de l’État partie, un réseau national d’unités de soins et d’hôpitaux publics fournit des services de santé auxquels les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent accéder. À ce propos, fournir de plus amples renseignements sur toute mesure prise par l’État partie pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence.

17.Préciser si les enfants nés de travailleurs migrants en situation irrégulière sont considérés comme Salvadoriens de naissance et comment leur inscription au registre de l’état civil est facilitée dans la pratique. Indiquer aussi au Comité si, et le cas échéant comment, l’accès à l’école est garanti aux enfants des travailleurs migrants en situation irrégulière.

18.Indiquer quels sont les organes chargés de fournir aux travailleurs migrants l’information prévue par l’article 33 de la Convention, et comment cette information est accessible dans la pratique aux ressortissants salvadoriens se préparant à émigrer pour travailler et aux travailleurs migrants étrangers et aux membres de leur famille en El Salvador.

C. Quatrième partie de la Convention

19.Préciser si les travailleurs migrants ayant des papiers ont le droit de former avec d’autres des associations et des syndicats. Faire des observations sur la nécessité d’être de nationalité salvadorienne pour devenir membre du comité exécutif d’un syndicat, au regard de l’article 40 de la Convention.

20.Fournir de plus amples renseignements sur le résultat des études effectuées en vue de garantir le droit de vote aux Salvadoriens vivant à l’étranger.

21.En ce qui concerne le paragraphe 328 du rapport de l’État partie, donner des précisions concernant les motifs pour lesquels un travailleur migrant en situation régulière doit quitter le territoire national, et faire des observations sur leur compatibilité avec les dispositions de la Convention, en particulier les articles 40, 42 et 51.

22.D’après le paragraphe 306 du rapport de l’État partie, les sommes qui entrent en El Salvador sont exonérées d’impôt. À ce propos, fournir des renseignements sur toute mesure prise en vue de faciliter ce type de transferts, notamment tout accord visant à réduire le coût de ces transactions pour les travailleurs migrants.

D. Cinquième partie de la Convention

23.Donner des précisions concernant la procédure à suivre pour obtenir un permis de travail saisonnier. Fournir des informations à jour sur le nombre de travailleurs saisonniers en El Salvador. Indiquer également comment l’État partie garantit à ces travailleurs, surtout aux Nicaraguayens et aux Honduriens, l’exercice du droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux, particulièrement pour ce qui concerne les conditions de travail.

E. Sixième partie de la Convention

24.D’après ce qui est dit au paragraphe 42 du rapport de l’État partie, de nombreux Guatémaltèques, Honduriens et Nicaraguayens travaillent de manière irrégulière dans la République d’El Salvador, surtout dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment. Indiquer au Comité si les membres du CA‑4 examinent la possibilité d’un accord sur l’emploi dans le cadre du CA‑4 ou d’un autre accord régional dans ce domaine.

25.Préciser s’il existe un programme ou une politique visant à régulariser la situation des travailleurs migrants clandestins dans l’État partie. Compte tenu des paragraphes 348 et 366 du rapport de l’État partie, indiquer comment la Direction générale des migrants opère une distinction entre le contrôle du respect de la loi sur les migrations et l’encouragement de la régularisation de la situation des travailleurs migrants clandestins lors des inspections effectuées dans les différents centres, entreprises ou autres lieux.

26.Donner au Comité des informations sur les résultats et la mise en œuvre des accords sur le mécanisme migratoire temporaire de protection et de régularisation des migrants clandestins, signés en août 2004 entre l’État partie et le Nicaragua et en août 2005 entre l’État partie et le Guatemala.

27.Donner des renseignements à jour et plus détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour offrir un soutien et des facilités aux travailleurs migrants qui retournent dans le pays, et sur la mise en œuvre des accords bilatéraux ou régionaux relatifs au retour des travailleurs migrants. Fournir aussi de plus amples renseignements sur l’exécution du «projet de rapatriement des Salvadoriens atteints d’un handicap physique».

28.Donner de plus amples renseignements sur l’application du Mémorandum d’accord en vue de la protection des victimes de la traite et de la lutte contre le trafic illicite de migrants, conclu entre la République d’El Salvador et la République du Guatemala, d’une part, et le Mexique, d’autre part. Fournir aussi des informations, notamment des données sur les poursuites, les condamnations et les sanctions durant la période 2004-2007, concernant:

a)L’ampleur de la traite des personnes sur le territoire de l’État partie, à travers le territoire ou à partir de celui-ci, et les mesures visant à la combattre; à cet égard, donner des informations à jour sur les cas de traite d’êtres humains mentionnés au paragraphe 55 du rapport de l’État partie;

b)L’impact et les résultats, s’il y a lieu, de l’action menée par le Comité national contre la traite d’êtres humains pour combattre ce phénomène;

c)L’état d’avancement des 74 affaires enregistrées relatives à la traite des personnes mentionnées au paragraphe 133 du rapport de l’État partie, notamment, le cas échéant, les résultats des poursuites;

d)L’état d’avancement des affaires engagées par l’Unité de lutte contre le trafic d’êtres humains, notamment, le cas échéant, les résultats des poursuites. Fournir des informations à jour pour la période 2006-2007.

29.Indiquer au Comité si les campagnes de lutte contre le trafic illicite d’enfants et d’adolescents migrants et contre la traite des êtres humains ainsi que les campagnes de sensibilisation aux conséquences et aux risques des migrations clandestines, mentionnées au paragraphe 89 du rapport de l’État partie, ont été lancées, et préciser quelles activités ont été entreprises et quel en est l’impact.

30.Fournir des informations sur toutes mesures prises par l’État partie pour prévenir les migrations irrégulières de Salvadoriens, notamment d’enfants non accompagnés.

-----