NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SLV/Q/1/Add.110 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D ’ EL SALVADOR CONCERNANT LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CMW/C/SLV/Q/1) REÇUES PAR LE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DU RAPPORT INITIAL D ’ EL SALVADOR (CMW/C/SLV/1)*

[Reçues le 23 octobre 2008]

Réponses à la liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du rapport initial d ’ El Salvador (CMW/C/SLV/1)

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Indiquer les progrès accomplis dans le processus d ’ harmonisation de la législation nationale sur les migrations avec la Convention. À ce propos, faire savoir au Comité:

a) Si et, le cas échéant, comment le document intitulé «Application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en El Salvador» (mentionné au paragraphe 83 du rapport de l ’ État partie) a été pris en considération dans l ’ harmonisation de la législation et des politique s nationales avec la Convention

1.Les recommandations ont été mises en œuvre lors de l’harmonisation et de la rédaction de l’avant‑projet de la loi sur les migrations et les étrangers. Cependant, on a considéré que les recommandations doivent être effectives et prises en compte dans les politiques internes et, à cet égard, les activités suivantes ont été réalisées:

a)Collecte d’informations pour établir des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en situation régulière;

b)Établissement de données statistiques sur les travailleurs exerçant des activités saisonnières;

c)Formation du personnel du Groupe de planification et des statistiques de la Direction générale des migrants et des étrangers (DGME) à «la mise en œuvre du nouveau système statistique»;

d)Respect de la procédure de rapatriement des migrants en situation régulière comme en situation irrégulière;

e)Mise en œuvre de mesures permettant d’éviter la rétention administrative, telles que la surveillance de tiers jouissant de la liberté de mouvement;

f)Adoption de mesures visant à régulariser la situation des migrants sans papiers dans le pays, ceux‑ci disposant d’un délai de trente à soixante jours calendaires;

g)Tout étranger soumis à une procédure de rapatriement bénéficie de la protection consulaire et est informé de la situation à toutes les étapes de la procédure administrative;

h)Les étrangers ont le droit d’engager des recours administratifs et judiciaires au cours des procédures administratives;

i)Des étrangers ont vu leur situation régularisée pour motifs humanitaires, notamment des adultes majeurs, des enfants, des femmes enceintes, des religieux, entre autres; bien que la loi secondaire ne reconnaisse pas le visa en question, les dispositions de la Convention à cet égard sont appliquées;

j)Deux nouvelles catégories de travailleurs migrants ont été créées, à savoir:

i)Les travailleurs indépendants;

ii)Les travailleurs liés à un projet;

k)Le travailleur migrant dispose d’un délai raisonnable pour présenter une nouvelle demande au nouvel employeur;

l)Des formations ont été mises en place tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la DGME;

m)Le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme a dispensé une formation sur les droits de l’homme des migrants aux agents chargés des migrations;

n)Des transporteurs et des employeurs ont été sanctionnés. Parmi les sanctions infligées aux employeurs, il convient de mentionner les dispositions de l’article 27 de la loi sur les migrations, qui interdit à ceux‑ci d’engager des personnes étrangères lorsqu’elles ont violé des obligations contractuelles ou ont été condamnées à une amende; des sanctions s’appliquent aussi lorsque les employeurs omettent d’informer le Ministère de la sécurité publique et de la justice, dans un délai de quinze jours, que l’employé a cessé de fournir ses services.

2.En ce qui concerne les sanctions dirigées contre les transporteurs, celles‑ci sont visées à l’article 65 de la loi sur les migrations, qui prévoit notamment l’obligation pour ces derniers de s’assurer que les personnes qui recourent à leurs services pour entrer dans le pays disposent de papiers en règle; en cas de non‑respect des formalités légales, le transporteur est condamné à une amende ainsi qu’à l’obligation de rapatrier la personne à ses frais.

b) À quel stade se trouve le projet de loi sur les migrations et les étrangers et comment intègre ‑ t ‑ il les dispositions de la Convention?

3.L’avant‑projet de loi est actuellement révisé par le Secrétariat chargé des affaires juridiques et législatives de la présidence, avant d’être transmis à l’Assemblée législative.

4.Les dispositions de la Convention ci‑après ont été prises en compte et intégrées dans l’avant‑projet de loi sur les migrations et les étrangers:

a)Les principes directeurs;

b)Les sous‑catégories de la définition des travailleurs migrants;

c)Le respect de la procédure en ce qui concerne le rapatriement des migrants en situation régulière ou irrégulière;

d)L’établissement de procédures distinctes pour les cas d’expulsion, de reconduite à la frontière et de rapatriement;

e)Mise en place d’alternatives à la détention en tant que mécanisme pour s’assurer que l’étranger comparaîtra dans le cadre d’une procédure d’expulsion, de rapatriement ou de reconduite à la frontière;

f)Possibilité d’engager des recours administratifs dans le cadre des processus migratoires;

g)Diminution de la marge discrétionnaire des autorités publiques;

h)Régularisation de la situation pour motifs humanitaires et en cas de regroupement familial;

i)Protection des victimes et des témoins impliqués dans les procédures pénales;

j)Sanctions particulières contre les employeurs et les transporteurs;

k)Des procédures particulières de protection sont réservées aux victimes de la traite des personnes.

2. Décrire, s ’ il y a lieu, le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans l ’ application de la Convention et l ’ établissement du rapport de l ’ État partie.

5.Diverses organisations non gouvernementales, telles que l’Institut des droits de l’homme de l’Université centroaméricaine (IDHUCA), le Centre de ressources centroaméricain (CARECEN), et Catholic Relief Services (CRS) effectuent des recherches sur le terrain, dont elles communiquent les résultats à différents secrétariats d’État, et réalisent des ateliers visant à diffuser les droits des migrants énoncés dans la Convention.

6.Le rapport a été élaboré uniquement par les organismes gouvernementaux compétents en la matière.

3. Fournir des informations à jour, notamment des statistiques ventilées, sur le nombre et les caractéristiques des migrants résidant ou en transit sur le territoire de l ’ État partie pour la période 2003 ‑ 2007. En l ’ absence de données précises, présenter des estimations. Donner également des informations sur:

a) Tous les résultats disponibles concernant les migration s du recensement national de la po pulation et du logement de 2007

7.On peut constater qu’il y a, en El Salvador, 37 820 personnes étrangères au total, provenant des continents suivants: Afrique, Amériques, Asie, Europe et Océanie (voir l’annexe I correspondant au recensement national de 2007, et l’annexe II relative au flux migratoire des quatre pays d’Amérique centrale de juin 2006 à juin 2008, fournie par la DGME).

4. Préciser le mandat de la Direction générale des migrants et le rôle de la P olice nationale civile en matière de migrations et indiquer quelles autres autorités, le cas échéant, sont habilitées à traiter de questions relatives aux migrations.

8.Conformément au paragraphe 14 de l’article 35 du Règlement intérieur de l’Organe exécutif, il incombe au Ministère de la sécurité publique et de la justice de contrôler les migrations, de connaître des demandes de naturalisation d’étrangers, de renoncement à la nationalité et de recouvrement de celle‑ci, de délivrer les passeports et d’exécuter les autres mesures relevant de la politique migratoire.

9.Cette faculté est également prévue aux articles 1er et 2 de la loi sur les migrations, qui prévoient que le contrôle migratoire est exercé par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations et des étrangers, qui relève du Ministère de la sécurité publique et de la justice.

10.Le contrôle migratoire comprend l’organisation et la coordination des services relatifs à l’entrée des nationaux et des étrangers sur le territoire national, ainsi qu’à leur sortie, ce qui suppose l’examen de leurs documents, l’étude des problèmes engendrés par ces flux et le contrôle du respect des dispositions légales relatives au séjour et aux activités des étrangers dans le pays.

11.Conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 4 de la loi organique sur la Police nationale civile, il incombe à cette autorité de contrôler toutes les voies de communication terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que les frontières, les ports et les aéroports. Cette fonction est exercée par la Division des frontières, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement relatif à la loi organique sur la Police nationale civile.

12.Conformément au paragraphe 2 de l’article 60 de la loi sur les migrations, les agents de la sécurité publique ainsi que les autres autorités administratives de la République sont tenus d’informer la DGME des affaires qui se présentent et de lui communiquer toutes les informations possibles concernant le contrevenant, afin que celle‑ci effectue les enquêtes nécessaires et sollicite, le cas échéant, l’ordonnance d’expulsion. À cette fin, la DGME est tenue de suivre la procédure normale d’expulsion, en respectant toutes les garanties de procédure équitable, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi relative au régime politique.

13.Il incombe à la Police nationale civile d’informer l’étranger lorsque celui‑ci a enfreint les lois en matière de migration et de le mettre à la disposition de la Direction générale des migrations et des étrangers, afin que les règles de la procédure régulière lui soient appliquées ainsi que les dispositions prévues dans la Constitution et les lois d’application respectives.

5. Indiquer si la législation nationale dispose que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 d) de la Convention ) .

14.El Salvador dispose de la loi relative à la détermination du statut des réfugiés créé par le décret no 918, publié au Journal officiel no 148, tome 356, en date du 14 août 2002, qui met en application les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de son Protocole de 1967. La loi a créé la Commission pour la détermination du statut de réfugié (CODER).

15.La CODER est composée de représentants du Ministère des relations extérieures, qui la préside, et du Ministère de la sécurité publique et de la justice.

16.La fonction principale de la CODER est d’appliquer les dispositions de:

a)La Convention relative au statut des réfugiés de 1951;

b)Le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967;

c)La loi relative à la détermination du statut des réfugiés;

d)La Déclaration de Carthagène de 1984;

e)D’autres textes normatifs concernant la reconnaissance et la protection des réfugiés, ainsi que l’assistance aux réfugiés.

17.Il incombe à cette commission:

a)De déterminer le statut des personnes réfugiées se trouvant sur le territoire national;

b)D’élaborer les politiques en matière de protection des réfugiés et d’assistance aux réfugiés, et de faire fonction de coordonnateur en la matière en ce qui concerne les institutions publiques compétentes;

c)De dispenser une formation aux fonctionnaires chargés des mesures de protection des réfugiés et d’assistance aux réfugiés;

d)De coordonner la procédure de sortie des réfugiés, du fait d’un rapatriement volontaire;

e)De se prononcer sur les demandes des réfugiés en matière de regroupement familial;

f)De contrôler l’application des normes relatives aux réfugiés.

18.La CODER dispose d’un secrétariat chargé d’exécuter sur le plan opérationnel les activités liées au statut de réfugié, ainsi que d’apporter un appui juridique et institutionnel à la Commission.

19.La loi relative à la détermination du statut des réfugiés vise à régir la détermination du statut des réfugiés, ainsi qu’à garantir le droit de toute personne physique d’origine étrangère de chercher refuge sur le territoire national et d’y être accueillie, en vue de sauvegarder sa vie, son intégrité physique, sa liberté, sa sécurité et sa dignité.

20.Une fois le statut de réfugié obtenu, la DGME délivre le «Carnet de résidence temporaire spéciale en qualité de réfugié», qui est valable sur le territoire national pendant une année et peut être renouvelé pour une durée identique, sur demande préalable du réfugié adressée au secrétariat de la CODER; la délivrance de ce carnet implique l’autorisation de travailler dans le pays. La procédure et le renouvellement du Carnet sont gratuits.

21.Conjointement avec l’organisation non gouvernementale de liaison du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), l’Église anglicane d’El Salvador, la CODER apporte un soutien social et économique aux personnes dont la demande est en cours d’examen.

22.La loi, en ses articles 35 à 39, établit les droits et devoirs des réfugiés. Le principe du regroupement familial s’applique aux réfugiés reconnus comme tels.

23.Par ailleurs, le règlement de la loi relative à la détermination du statut des réfugiés, officialisé par le décret no 79 publié au Journal officiel no 368, s’applique également à la CODER.

24.À cette date, le statut de réfugié a été accordé à 33 Colombiens, 29 Nicaraguayens en résidence prolongée, 1 Russe et 2 Tamouls (Sri Lanka), soit 65 personnes au total. Les reconnaissances avant 2003 ont été effectuées par l’antenne du HCR en El Salvador, qui a fermé ses bureaux à la fin de 1997.

6. Donner des précisions sur les mesures prises pour diffuser et promouvoir la Convention. Indiquer aussi s ’ il existe des programmes de formation spécifiques concernant la Convention destinés aux fonctionnaires intéressés, tels que les membres de la police des frontières et les travailleurs sociaux, mais également les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics concernés.

25.Il existe des programmes spécifiques sur la Convention réalisés par le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme (PDDH), qui s’adressent à des policiers et des agents chargés des migrations.

26.En outre, au sein de la Police nationale civile, il existe des formations spécifiques portant sur la traite des personnes. En 2006, huit ateliers ont été organisés:

a)Dans le canton de Cara Sucia, municipalité de San Francisco Menéndez, six ateliers ont eu lieu, au cours desquels 180 membres de la société civile et d’institutions gouvernementales ont été formés;

b)À Acajutla, une formation a été dispensée à 180 personnes, membres de la société civile et d’institutions gouvernementales;

c)Dans le canton Las Lajas, municipalité d’Izalco, trois ateliers ont été organisés à l’attention de 500 élèves et 150 pères de famille, qui portaient sur la question de la traite des personnes.

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Principes généraux

7. D ’ après ce qui est dit au paragraphe 108 du rapport de l ’ État partie, l ’ Unité spéciale pour l ’ égalité des sexes et la prévention des actes discriminatoires au travail, qui relève du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, n ’ a reçu jusqu ’ à présent aucune plainte concernant des actes discriminatoires commis à l ’ encontre de travailleurs migrants. À ce propos, expliquer comment les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut, peuvent dans la pratique avoir accès à cette unité spéciale et déposer une plainte. Indiquer aussi au Comité si des mesures ont été prises par l ’ État partie pour lutter contre les attitudes discriminatoires à l ’ égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

27.Tout travailleur, qu’il s’agisse d’un national ou d’un étranger, qui se trouve dans le pays et qui est victime d’actes discriminatoires au travail a le droit de saisir les autorités compétentes; il s’agit, dans ce cas, de l’Unité spéciale pour l’égalité des sexes et la prévention des actes discriminatoires au travail, qui relève du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, qui a pour mission d’effectuer des inspections programmées dans les différents lieux de travail dans tout le pays, afin de sensibiliser les employés et lutter contre la commission d’actes discriminatoires au travail à l’encontre de travailleurs nationaux et étrangers, et ce, sans distinction aucune.

28.Il importe de mentionner que lorsque l’un des droits du travail d’une personne a été violé, celle‑ci peut s’adresser au Ministère du travail et de la prévoyance sociale afin de porter plainte; la procédure correspondante sera alors engagée, c’est‑à‑dire qu’après avoir pris note de la plainte du travailleur, l’inspecteur se rendra sur le lieu de travail afin de vérifier si l’un quelconque des droits de l’intéressé a été violé; lorsque l’infraction est confirmée, il est demandé à l’employeur de la réparer dans un certain délai; par la suite, une seconde inspection sera effectuée pour déterminer si l’employeur a tenu compte des observations de l’inspecteur; si tel n’a pas été le cas, celui‑ci engage la procédure de sanction correspondante.

29.Lorsqu’une discrimination au travail a été constatée, il est possible de présenter une plainte sur le fondement de l’article 246 du Code pénal, qui dispose: «Quiconque commet une grave discrimination au travail, fondée sur le sexe, l’état de grossesse, l’origine, l’état civil, la race, la condition sociale ou physique, les idées religieuses ou politiques, l’adhésion ou non à des syndicats et à des accords syndicaux, les liens de parentés avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi, après des injonctions ou une sanction administrative, réparant ainsi les dommages économiques qui en ont résulté, sera passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans.».

8. Expliquer comment les travailleurs migrants qui sont sans papiers et les membres de  leur famille peuvent dans la pratique exercer leur droit à un recours utile, conformément à l ’ article 83 de la Convention, et préciser quelles sont les autorités judiciaires, administratives, législatives ou autres qui sont compétentes pour recevoir des plaintes de travailleurs migrants qui s ’ estiment atteints dans leurs droits.

30.El Salvador offre une protection à tout travailleur, même s’il est étranger et se trouve dans le pays sans papiers, afin qu’il jouisse de ses droits, conformément à l’article 3 de la Constitution de la République qui dispose: «Toutes les personnes sont égales devant la loi. Aux fins de l’exercice des droits civils, il ne pourra être établi de restrictions fondées sur la nationalité, la race, le sexe ou la religion.». La loi prévoit une indemnisation en cas de préjudice moral.

31.Par ailleurs, les autorités judiciaires et administratives compétentes pour recevoir des plaintes concernant des violations alléguées des droits des travailleurs migrants sont les mêmes que celles auxquelles peut s’adresser un travailleur salvadorien, à savoir le Procureur général de la République, le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, le Ministère du travail et de l’assistance, ainsi que les tribunaux compétents en matière de travail et la chambre du tribunal constitutionnel lorsqu’il s’agit d’une action en amparo.

B. Troisième partie de la Convention

9. Selon certaines informations, les travailleurs migrants en situation irrégulière, particulièrement des femmes et des enfants originaires du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, seraient fréquemment victimes d ’ exploitation dans le travail. Fournir des informations sur les mesures prises par l ’ État partie pour remédier à cette situation.

32.Le Ministère de la sécurité publique et de la justice, par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations et des étrangers (DGME), a élaboré un projet de convention avec le Ministère du travail et de la prévoyance sociale destiné à réaliser conjointement des inspections du travail, en vue de lutter contre l’exploitation au travail dans les maquilas, entreprises du secteur formel et informel.

33.Le plan opérationnel annuel de la DGME prévoit des opérations d’inspections migratoires conjointes avec la Police nationale civile (PNC) dans différentes entreprises, ainsi que des contrôles de travailleurs du secteur informel, afin de vérifier si des travailleurs étrangers sont présents. Lorsque tel est le cas, ces travailleurs sont interrogés afin de déterminer leur statut migratoire et de s’assurer qu’ils ne sont pas exploités par leurs employeurs; ce plan prévoit également des contrôles aux points sensibles de la frontière, afin de prévenir le trafic illicite de migrants et la traite de personnes.

34.La DGME dispose d’une ligne téléphonique (2213‑7777) ainsi que d’une adresse électronique (www.denuncias.migración@seguridad.gob.sv) pour recevoir des plaintes de victimes éventuelles de la traite de personnes, quelles qu’en soient les modalités, notamment l’exploitation par le travail. Lorsqu’une telle plainte est reçue, des patrouilles migratoires sont envoyées dans l’entreprise ou le lieu mentionné dans la plainte, et l’employeur est convoqué et doit se présenter au Groupe des enquêtes, qui est chargé d’approfondir l’enquête.

10. En ce qui concerne les opérations de contrôle des migrations effectuées en vue de «localiser» les clandestins:

a) Préciser si l ’ entrée illégale dans le pays est ou n ’ est pas considérée comme une infraction pénale

35.L’entrée irrégulière dans le pays n’est pas qualifiée de délit, il s’agit plutôt d’une infraction administrative à la loi sur les migrations, conformément aux dispositions de l’article 60 de ladite loi, et la peine encourue est le paiement d’une amende et la sortie du territoire national. L’amende peut être remplacée par des travaux d’utilité collective.

b) Expliquer quelles sont les normes appliquées par les autorités pour vérifier le statut migratoire d ’ une personne

36.Les règles suivies par la Direction générale des migrations et des étrangers sont les suivantes:

a)Vérifier que la personne possède un document de voyage valide; lorsque l’intéressé est ressortissant d’un pays pour lequel un visa est requis, il est vérifié qu’il en possède un et que celui‑ci est valable;

b)Constater qu’il dispose d’un titre en vigueur attribué à un poste frontière périphérique;

c)Vérifier les activités auxquelles l’intéressé s’adonne dans le pays, afin de déterminer s’il y est autorisé (conformément au Manuel régional des procédures migratoires du visa unique d’Amérique centrale, sect. no 3).

c) Fournir de plus amples renseignements sur les conditions de détention des migrants «localisés» retenus dans les locaux de la Division des frontières de la Police nationale civile

37.Le Centre de prise en charge intégrale des migrants étrangers à la région fonctionne depuis le 7 juillet 2008. La Division des frontières de la Police nationale civile, ainsi que la DGME, ont élaboré un manuel administratif et de procédures du Centre, qui prévoit que la durée maximale de séjour des migrants localisés doit être de cinq jours. Cette procédure permet d’éviter aux migrants de passer par les installations de la Division des frontières de la PNC, et d’aller directement au Centre; lorsque les documents des migrants ont été contrôlés, des examens médicaux sont réalisés. Le Centre offre une alimentation adéquate, et des soins médicaux; il peut recevoir jusqu’à 80 personnes.

38.Pour ce qui concerne le rapatriement des migrants, il convient de contrôler les documents et de vérifier s’ils disposent des fonds nécessaires à cette fin.

d) Informer le Comité des efforts entrepris en vue de créer des lieux plus adaptés à la rétention des migrants en situation irrégulière

39.Comme indiqué ci‑dessus, le 7 juillet 2008 a été inauguré le Centre de prise en charge intégrale des migrants, qui a pour mission d’héberger les étrangers pendant que leur statut migratoire dans le pays est examiné. Ce centre, qui est administré par la DGME, fournit aux étrangers une alimentation, des soins psychologiques, sociaux et de santé, leur offrant ainsi une prise en charge plus stable et plus sûre.

40.Le Centre est situé dans des locaux appartenant au Ministère de la sécurité publique et de la justice. Le bâtiment, qui dispose de trois étages et d’un sous‑sol, est composé de quatre modules pour les femmes, les hommes, les familles et les groupes vulnérables. Il dispose également de salles de visites et de loisirs, d’une aire de jeu, d’une cuisine, d’une salle à manger, et de toilettes dans chacun des modules.

41.On y propose des services médicaux et une prise en charge psychologique, dans le cadre d’un travail social, ainsi qu’un appui consulaire.

42.Une convention a été conclue entre la Police nationale civile et le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, afin que des soins médicaux soient offerts rapidement aux migrants qui le demandent.

43.Par ailleurs, 189 697,08 dollars des États‑Unis d’Amérique ont été investis pour réaménager les installations mentionnées, notamment reconstruire le bâtiment et moderniser les équipements, l’alimentation, etc. (voir les photographies jointes à l’annexe III).

11. D ’ après ce qui est dit au paragraphe 211 du rapport de l ’ État partie, la procédure d ’ expulsion appliquée par la Direction générale des migrants est une procédure administrative qui n ’ est pas susceptible d ’ un contrôle judiciaire. Donner des précisions concernant la possibilité qu ’ ont les migrants de demander le réexamen d ’ un arrêté d ’ expulsion, y compris la possibilité d ’ un réexamen par la chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice, et indiquer si ce type de recours a un effet suspensif.

44.Tout travailleur a le droit d’engager un tel recours devant l’autorité qui a pris la décision. À ce jour, aucune ordonnance d’expulsion n’a fait l’objet d’une demande de réexamen sur la base du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

45.En outre, les lois de la République offrent la possibilité d’attaquer par la voie judiciaire les actes réalisés, par exemple en engageant un recours en a mparo ou en habeas corpus, et par la voie du contentieux administratif. Ces recours ont un effet suspensif dès lors que l’autorité compétente l’ordonne dans sa décision.

12. Indiquer le nombre de migrants qui se trouvent actuellement en rétention administrative ou en garde à vue pour avoir enfreint les dispositions relatives aux migrations, ainsi que la durée de leur détention. À ce propos, fournir aussi de plus amples renseignements sur les cas éventuels de migrants qui ont été arrêtés et ont eu recours à la procédure d ’ habeas corpus . Comment l ’ État partie garantit ‑ il aux migrants l ’ accès à cette procédure?

46.À l’heure actuelle, le Centre de prise en charge intégrale des migrants accueille cinq personnes, qui y résident entre deux et cinq jours. En octobre 2007, un recours en habeas corpus a été engagé par un citoyen colombien qui avait été poursuivi parce qu’il était porteur de faux documents.

47.Dans ce cas d’espèce, l’intéressé a été poursuivi pour usage de faux documents d’identité; en effet il s’était d’abord identifié comme étant ressortissant nicaraguayen, titulaire de documents de ce pays. Son expulsion a par la suite été ordonnée lorsqu’il s’est avéré qu’il était de nationalité colombienne. Le processus d’expulsion a pris un certain temps parce que l’intéressé ne disposait pas des fonds nécessaires pour acheter son billet. Pendant que se déroulait cette procédure, l’intéressé a engagé un recours en habeas corpus devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. Il convient de mentionner que, lorsque la DGME a été informée de cette action, et que le recours a été accepté par ladite chambre, l’intéressé avait déjà été renvoyé dans son pays d’origine.

13. Fournir des renseignements détaillés sur:

a) La procédure de rapatriement des migrants mineurs en situation irrégulière

48.La procédure de rapatriement dans leur pays d’origine d’enfants et d’adolescents migrants est la suivante:

a)Une communication de la Division des frontières de la PNC ou des agents des migrations, faisant état de l’entrée illégale dans le pays, est reçue;

b)Un dossier est établi;

c)L’enfant ou l’adolescent est reçu à l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence (ISNA), puis interrogé afin d’obtenir des renseignements sur sa nationalité et sa famille;

d)Les papiers de l’enfant ou de l’adolescent sont examinés afin d’établir sa nationalité et sa filiation. À chaque étape de la procédure, il est identifié au moyen de ses documents légaux, s’il en dispose;

e)L’ambassade compétente est informée du retour d’un enfant ou d’un adolescent, et un document de voyage est sollicité;

f)Un contact est établi avec l’institution compétente dans le pays concerné afin de coordonner le retour de l’intéressé;

g)La DGME est informée de l’affaire, afin qu’elle suive le processus de rapatriement;

h)Un transport est sollicité afin d’emmener l’intéressé à la frontière ou à l’endroit où il doit être remis à l’institution ou à la personne désignée à cet effet.

49.En outre, une coordination et une collaboration sont instaurées dans le cadre de la procédure judiciaire, dans le cas où l’enfant ou l’adolescent aurait été victime d’un délit, et celui‑ci est accompagné à l’audience initiale du tribunal compétent.

Processus de rapatriement des enfants et adolescents salvadoriens

50.Le Ministère des relations extérieures (RREE), par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire salvadorienne accréditée à l’étranger, en coordination avec la Direction des activités humanitaires et de la prise en charge des migrants (DGHAM) dans le pays, est l’institution chargée d’assurer la protection et le rapatriement des enfants et adolescents salvadoriens migrants, victimes de la traite. Cette institution fournit la protection consulaire, c’est‑à‑dire qu’elle s’assure auprès des autorités locales du pays concerné que les droits de l’intéressé sont protégés et respectés, et qu’il est traité avec dignité.

51.La représentation diplomatique ou consulaire salvadorienne accréditée dans le pays en question, en coordination avec la DGHAM, réalise les activités suivantes:

a)Identifier un membre de la famille en El Salvador ou à l’étranger, afin de déterminer l’identité et la nationalité de l’enfant et d’assumer la responsabilité du rapatriement, avec l’autorisation des autorités respectives et/ou des parents, en s’assurant que les procédures sont menées à bien en tenant compte des droits de l’enfant ou de l’adolescent et en veillant à sa protection;

b)Obtenir les documents nécessaires permettant de vérifier la nationalité de l’intéressé, de déterminer son identité et son âge, d’établir le titre de voyage nécessaire, ainsi que les renseignements généraux concernant la famille résidant en El Salvador;

c)Faciliter la communication entre l’ISNA et l’institution compétente en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence dans le pays concerné, afin de coordonner les mesures de protection.

52.L’État dans lequel se trouve l’enfant ou l’adolescent à rapatrier prend en charge les frais de transfert, ou bien ceux‑ci sont assumés par la famille, si elle en a les moyens ou, à défaut, par la Direction des activités humanitaires et de la prise en charge des migrants, laquelle fournit les ressources aux autorités compétentes.

53.La Direction des activités humanitaires et de la prise en charge des migrants détermine, seule et/ou en collaboration, le poste frontière par lequel transitera l’enfant ou l’adolescent, ainsi que la date du transit, elle en informe la DGME ainsi que l’ISNA afin qu’ils préparent l’accueil de l’enfant ou de l’adolescent.

54.À son arrivée en El Salvador, et après que la DGME a procédé au contrôle migratoire, l’enfant ou l’adolescent est reçu par des représentants de la Direction des activités humanitaires et de la prise en charge des migrants et de l’ISNA, qui est chargé d’assurer la protection de l’intéressé et de prendre les mesures adaptées pour assurer sa sauvegarde, conformément aux conclusions figurant dans le rapport psychologique qui a été établi (le cas échéant), ainsi que de mettre en œuvre le processus de réinsertion de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’origine ou d’accueil.

b) Le type d ’ assistance fournie aux migrants mineurs de moins de 12 ans qui ont commis une infraction et ont été remis à l ’ Institut salvadorien de protection de l ’ enfance et de l ’ adolescence (ISNA)

55.Les étrangers mineurs de 12 ans bénéficient d’un suivi psychologique, s’ils en ont besoin, en attendant d’être transférés dans leur pays d’origine. À défaut de pouvoir être confiés à un proche ou à une autre personne responsable, les mineurs non accompagnés sont placés dans un centre de protection de l’ISNA, où ils reçoivent une assistance juridique, psychologique, sociale et médicale.

56.Ils sont ensuite renvoyés dans leur pays d’origine, selon la procédure déjà décrite. En résumé, les dispositions suivantes sont prises:

a)Entretien avec l’enfant et évaluation psychologique;

b)Si l’enfant a des proches, entretien avec ceux‑ci et évaluation;

c)Détermination de la nationalité, au vu des papiers d’identité;

d)Notification automatique au consulat du pays d’origine, afin que celui‑ci procède au rapatriement.

c) Les cas éventuels de migrants mineurs âgés de 12 à 18 ans auxquels les dispositions de la loi relative aux jeunes délinquants ont été appliquées

57.Tout migrant âgé de 12 à 18 ans qui a commis une infraction pénale relève de la compétence des tribunaux pour mineurs. Une fois sa culpabilité établie par le juge, il exécute sa peine dans un centre pour mineurs, avant d’être renvoyé dans son pays d’origine.

14. À propos de l ’ article 23 de la Convention, donner des précisions sur les mesures engagées par l ’ État partie pour aider les Salvadoriens à l ’ étranger, particulièrement en ce qui concerne l ’ assistance fournie par les «consulats de protection».

Les consulats de protection

58.Les consulats de protection ont pour priorité de défendre et de protéger les droits de l’homme des migrants salvadoriens entrés régulièrement ou clandestinement sur le territoire de l’État hôte, en plus de fournir les services consulaires habituels aux ressortissants salvadoriens et aux étrangers.

59.Les consulats de protection se trouvent pour la plupart au Mexique et aux États‑Unis d’Amérique.

60.Leurs activités spécifiques de protection sont notamment les suivantes:

a)Examiner la situation d’individus au regard de la loi;

b)Surveiller la situation des Salvadoriens qui se trouvent en détention, afin de vérifier que ceux‑ci bénéficient d’une procédure régulière;

c)Rapatrier les mineurs;

d)Rapatrier les malades et les blessés;

e)Rapatrier les dépouilles;

f)Rendre visite aux Salvadoriens incarcérés ou hébergés en foyer, afin de vérifier leurs conditions de vie;

g)Conseiller et aider les migrants qui veulent régulariser leur situation;

h)Organiser des journées d’assistance médicale, et y participer;

i)Fournir des conseils juridiques aux Salvadoriens qui sont détenus pour infraction pénale ou qui encourent la peine capitale, directement au détenu ou à son avocat;

j)Aider dans leurs démarches les personnes qui veulent toucher une assurance ou une indemnisation à laquelle elles ont droit;

k)Veiller aux droits des Salvadoriens arrêtés par les services d’immigration ou la police;

l)Avoir des entretiens individuels avec les Salvadoriens détenus, afin de vérifier que leurs droits sont respectés;

m)Accompagner dans leurs démarches les Salvadoriens victimes de violations des droits de l’homme qui veulent porter plainte auprès des autorités compétentes;

n)Représenter, en la personne du consul, les mineurs dès leur arrestation et jusqu’au moment de leur identification et de leur rapatriement;

o)Organiser des réunions avec la police et les services d’immigration pour s’assurer que les migrants salvadoriens sont convenablement traités lorsqu’ils sont arrêtés et détenus dans les centres pour étrangers;

p)Organiser des réunions avec les autorités publiques pour favoriser le respect des droits de l’homme des Salvadoriens en transit ou en situation irrégulière et garantir que ceux‑ci bénéficient de soins médicaux en cas d’urgence ou d’accident;

q)Organiser des réunions avec les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’homme des migrants étrangers, en vue de soutenir les initiatives utiles aux migrants salvadoriens;

r)Aider et conseiller les Salvadoriens en situation irrégulière afin qu’ils régularisent leur statut au regard de la loi sur les migrations et inscrivent au registre de l’état civil leurs enfants nés à l’étranger, de façon à pouvoir bénéficier des droits prévus par la loi;

s)Se rendre sur les lieux de tout accident impliquant des Salvadoriens pour s’enquérir de l’état dans lequel se trouvent ces derniers, collaborer si nécessaire avec les hôpitaux qui les soignent, et s’informer des éventuels décès;

t)Effectuer des visites dans les foyers ou centres d’accueil pour migrants afin de surveiller la situation des Salvadoriens qui y résident, et coordonner avec les représentants de ces établissements des initiatives en faveur des Salvadoriens en transit.

15. À propos de l ’ article 25 de la Convention, indiquer comment l ’ État partie garantit l ’ égalité de traitement aux travailleurs migrants employés comme ouvriers agricoles ou comme domestiques et la surveille dans la pratique.

61.La législation salvadorienne ne fait aucune distinction de nationalité dans l’application des lois du travail, ce qui signifie qu’en cas de violation des droits d’un travailleur, y compris un domestique ou un ouvrier agricole, la procédure engagée sera la même que celle qui relève de l’Unité spéciale pour l’égalité des sexes et la prévention des actes discriminatoires du Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

62.Il est important de préciser que le Service des travailleurs migrants du Ministère du travail émet un avis juridique spécialisé sur la situation au regard de la loi sur les migrations de tout étranger embauché, afin de vérifier s’il existe bien une relation de travail entre l’employeur et l’employé.

63.Il convient de noter également que l’autorité chargée d’effectuer des inspections lorsque des plaintes sont déposées par des travailleurs, que ceux‑ci soient étrangers ou salvadoriens, est la Direction générale de l’inspection du travail, qui applique le même traitement à tous sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion.

16. D ’ après ce qui est dit au paragraphe 228 du rapport de l ’ État partie, un réseau national d ’ unités de soins et d ’ hôpitaux publics fournit des services de santé auxquels les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent accéder. À ce propos, fournir de plus amples renseignements sur toute mesure prise par l ’ État partie pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière le droit de recevoir des soins médicaux d ’ urgence.

64.L’article 65 de la Constitution dispose que la santé est un bien public, et l’article 66 garantit une assistance gratuite aux malades sans ressources. C’est pourquoi le Ministère de la santé publique et de la protection sociale dispose d’un réseau national de services de santé comprenant 369 centres médicaux, 171 maisons de santé, 2 centres d’urgences et 30 hôpitaux publics, qui dispensent des soins médicaux gratuits à toute la population, sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion.

17. Préciser si les enfants nés de travailleurs migrants en situation irrégulière sont considérés comme Salvadoriens de naissance et comment leur inscription au registre de l ’ état civil est facilitée dans la pratique. Indiquer aussi au Comité si, et le cas échéant comment, l ’ accès à l ’ école est garanti aux enfants des travailleurs migrants en situation irrégulière.

65.À propos de la question de savoir si les enfants nés de travailleurs migrants en situation irrégulière sont considérés comme Salvadoriens de naissance, il convient d’indiquer que l’article 90 de la Constitution dispose ce qui suit:

«Est salvadorienne de naissance:

1.Toute personne née sur le territoire d’El Salvador;

2.Toute personne née à l’étranger de père ou de mère salvadorien;

3.Toute personne originaire des autres États qui formaient la République fédérale d’Amérique centrale, et qui, ayant sa résidence en El Salvador, a manifesté aux autorités sa volonté d’être Salvadorienne, sans être tenue de renoncer à sa nationalité d’origine.

Article 91

Les Salvadoriens de naissance ont le droit d’avoir plusieurs nationalités.

Toute personne ayant acquis la nationalité salvadorienne par naissance ne perd cette nationalité que si elle y renonce expressément devant les autorités compétentes et peut la recouvrer sur demande auprès de ces mêmes autorités.

El Salvador reconnaît la nationalité salvadorienne à tous les enfants nés sur le territoire salvadorien de parents migrants en situation irrégulière, quelle que soit la nationalité ou le statut migratoire de ces derniers, pour autant que soient remplies les conditions prévues à l’article 90 de la Constitution et que soient respectées les dispositions de la loi transitoire sur l’état civil et les régimes matrimoniaux en ce qui concerne l’inscription de l’enfant au registre de l’état civil, soit dans la commune du lieu de naissance, soit dans celle du domicile des parents.

Aux fins de faciliter l’enregistrement des naissances, la loi prévoit que cet acte est gratuit, aussi bien pour les Salvadoriens que pour les étrangers. Elle énonce les documents à présenter, comme le passeport, le permis de séjour, la carte d’identité ou tout autre document d’identité du pays d’origine. Les services de l’état civil perçoivent une taxe uniquement pour la délivrance des certificats de naissance, pas pour l’enregistrement.».

(Voir annexe IV)

66.L’accès à l’éducation est garanti par l’article 3 de la Constitution, qui consacre le principe de l’égalité en ces termes: «Tous sont égaux devant la loi.».

67.Si cet accès était refusé pour des motifs discriminatoires, il y aurait lieu d’appliquer la loi sur la profession d’enseignant, dont l’article 56, paragraphe 20, sanctionne comme une faute très grave le fait de «refuser l’admission d’un élève en raison de la nature des liens qui unissent ses parents ou en raison de différences d’ordre social, religieux, racial, politique, économique ou autre».

68.L’enseignant qui commet une telle faute, qualifiable de très grave, encourt la sanction prévue à l’article 59 de la même loi, à savoir une mise à pied sans traitement pendant trente à soixante jours.

69.La formation initiale des enseignants comprend des cours sur la législation applicable et sur les droits de l’homme des élèves. Le Ministère de l’éducation, par l’intermédiaire de la Direction de l’enseignement supérieur, veille à ce que les différents centres de formation incluent ces thèmes dans leurs programmes.

70.Dans le cadre du Programme d’inspection des écoles, le Service d’information du Ministère de l’éducation examine toute plainte relative aux droits des élèves et applique les sanctions opportunes.

18. Indiquer quels sont les organes chargés de fournir aux travailleurs migrants l ’ information prévue par l ’ article 33 de la Convention, et comment cette information est accessible dans la pratique aux ressortissants salvadoriens se préparant à émigrer pour travailler et aux travailleurs migrants étrangers et aux membres de leur famille en El Salvador.

71.À l’heure actuelle, l’information visée à l’article 33 de la Convention est diffusée par différents moyens. De nouveaux mécanismes ont été créés pour divulguer ces renseignements. La Direction générale des migrants et des étrangers est l’une des institutions chargées de cette tâche.

72.Dans ce cadre, la Direction générale des migrants et des étrangers dispense une formation à son personnel, de sorte que celui‑ci soit en mesure d’informer sur la Convention les travailleurs migrants qui vont s’établir en El Salvador, ainsi que sur les conditions requises par la loi, la réglementation et les directives applicables, et leurs droits et obligations.

73.En outre, les services d’immigration ont été décentralisés: il existe maintenant 10 délégations réparties sur l’ensemble du territoire, dotées chacune d’un bureau d’information pour les étrangers.

74.Des formulaires énonçant les conditions requises pour l’obtention du permis de séjour avec permis de travail sont mis à la disposition des travailleurs migrants, dans tous les bureaux d’information pour les étrangers ainsi que sur la page Web suivante: www.seguridad.gob.sv.

75.Deux bureaux de conseil juridique ont été créés au siège de la Direction générale des migrants et des étrangers. Les étrangers, les employeurs et les avocats peuvent ainsi consulter des juristes spécialisés dans le domaine de l’immigration, par exemple pour éclaircir une question ou s’informer de la procédure à suivre pour obtenir un permis de séjour avec permis de travail. Ces juristes sont aidés par un avocat délégué du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, ce qui leur permet d’offrir une assistance plus complète.

76.Par ailleurs, lorsque le Ministère du travail et de la prévoyance sociale émet un avis défavorable au sujet d’une demande de permis de séjour provisoire, le travailleur migrant concerné est convoqué par des avocats de la Direction générale des migrants et des étrangers qui, tout en lui notifiant le refus opposé à sa demande, lui expliquent les droits et les obligations prévus par la Convention.

77.En même temps, étant donné que la Convention abroge implicitement les articles 26 et 27 de la loi sur les migrations, le travailleur migrant débouté bénéficie d’un délai de trente à soixante jours pour réunir de nouveaux documents de travail et présenter une nouvelle demande de permis de séjour avec permis de travail.

Les programmes pour l ’ embauche de travailleurs temporaires salvadoriens à l ’ étranger

78.En août 2002, l’ambassade d’El Salvador au Canada et la société canadienne Maple Leaf Pork ont entrepris des démarches en vue du recrutement d’environ 150 à 200 travailleurs salvadoriens.

79.Les conditions proposées par cette entreprise sont les suivantes: salaire initial de base de 6 dollars des États‑Unis par heure, avec possibilité de faire des heures supplémentaires; primes de ponctualité et de productivité et prestations prévues par la législation canadienne, telles qu’assurance médicale et assurance‑vie; adhésion au syndicat de l’entreprise, formation sur la sécurité du travail et cours d’anglais. L’entreprise offre également le voyage aller‑retour en avion, l’hébergement pendant un mois, les repas pendant une semaine, un abonnement d’un mois pour les transports en commun locaux, des perspectives de promotion interne ou de responsabilités accrues en fonction des performances, les formations nécessaires, et un contrat de travail initial d’un an renouvelable, au terme duquel le travailleur peut demander un permis de résidence permanente au Canada.

80.Le profil requis par Maple Leaf Pork, qui est le même pour les autres entreprises canadiennes participantes, est le suivant:

a)Homme ou femme;

b)Avoir entre 25 et 35 ans;

c)Avoir au minimum le baccalauréat;

d)Avoir une expérience vérifiable en travaux manuels exigeant habilité et dextérité (par exemple, expérience dans la confection, la mécanique, la couture, le bâtiment, la cuisine, etc.);

e)Être honnête;

f)Avoir le sens des responsabilités;

g)Être capable de travailler en équipe;

h)Être capable d’atteindre des objectifs;

i)Avoir une bonne hygiène de vie;

j)Être capable de suivre des ordres et des procédures;

k)Être ordonné et organisé;

l)N’avoir jamais eu de fracture des membres;

m)Mesurer plus de 1,60 mètres.

81.Le recrutement est fait principalement par l’intermédiaire de la bourse de travail du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, mais sont également acceptés les candidats présentés par d’autres institutions, telles que les ONG, les Églises, d’autres ministères et, en particulier, les organismes recommandés par les propres entreprises embaucheuses.

82.Le processus de sélection des candidats est le suivant:

a)Entretien préliminaire (collectif ou individuel) pour présenter le programme et les avantages et inconvénients de l’emploi proposé, et expliquer la procédure;

b)Réception de la candidature et du curriculum vitae, au cours d’un entretien individuel;

c)Entretien personnalisé: à l’aide d’un questionnaire, le candidat est invité à donner des précisions sur sa situation familiale, son expérience professionnelle, son état de santé physique et psychique, ses aspirations et objectifs, entre autres. À l’issue de cet entretien, sa candidature est acceptée ou rejetée;

d)Enquête sur les antécédents: vérification des informations d’ordre professionnel, familial et personnel données par le candidat dans son curriculum vitae. Les résultats de ces vérifications déterminent l’acceptation ou le rejet de la candidature;

e)Tests psychométriques et psychologiques pour vérifier la stabilité émotionnelle, l’intelligence, la personnalité et la motricité;

f)Entretien psychologique avec une équipe de spécialistes en psychologie du travail, afin de cerner le comportement social, affectif et professionnel du candidat. La décision finale est prise collégialement;

g)Constitution du dossier: les candidats retenus à l’issue de l’étape susmentionnée doivent fournir les documents suivants:

i)Certificat établi par la Police nationale civile;

ii)Extrait de casier judiciaire;

iii)Attestation du niveau d’études;

iv)Attestation des emplois occupés antérieurement;

v)Extrait de naissance;

vi)Certificat de mariage (le cas échéant);

vii)Photocopie de la carte d’identité nationale (DUI);

viii)Numéro d’identification fiscale (NIT);

ix)Carte de sécurité sociale.

Cours de formation sur le thème «Garantir la qualité dans l ’ industrie de la viande»

83.Cette formation dispensée par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) vise à apprendre aux candidats à connaître et à appliquer les mesures, fondées sur les normes internationales, qu’il convient de prendre pour produire des aliments sûrs. Le programme, qui comprend une partie théorique et une partie pratique, est le suivant:

a)Introduction aux moyens de garantir la qualité dans l’industrie de la viande;

b)Good Manufacturing Pratices (GMP): bonnes pratiques de fabrication;

c)Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP): procédures opérationnelles standard en matière d’hygiène;

d)Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP): méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;

e)Technologie de l’industrie de la viande.

84.À l’issue de cette formation, les candidats passent un test de maniement de couteaux, effectué selon les modèles et le mode d’appréciation fournis par les entreprises embaucheuses, dont le résultat est joint à leur dossier.

85.Examens médicaux préliminaires: les entreprises fournissent un formulaire à remplir au cours d’un examen médical, afin de connaître l’état de santé et les antécédents médicaux des candidats. Les examens incluent des radiographies et des analyses.

86.Sélection finale: les candidats retenus à l’issue de toutes les étapes susmentionnées sont présentés à l’ambassade du Canada pour la procédure de sélection du consulat, qui consiste en entretiens avec les représentants consulaires et en examens médicaux. Les entreprises embaucheuses prennent en charge le coût des visas et des examens médicaux effectués par le consulat.

87.Des formations supplémentaires peuvent être dispensées, généralement à la demande de l’entreprise embaucheuse, comme des cours d’anglais élémentaire. Pour faciliter leur intégration dans l’entreprise et dans la communauté d’accueil, l’INSAFORP propose aux travailleurs un cours de quatre‑vingts heures pour apprendre les bases de l’anglais, avec du matériel pédagogique et technique fourni par les entreprises. Celles‑ci fournissent aussi des modèles de tests à faire passer aux candidats.

88.De son côté, le Gouvernement salvadorien offre:

89.Un cours d’initiation à l’utilisation d’Internet, afin de permettre des communications rapides avec les travailleurs une fois ceux‑ci à l’étranger. Le Ministère des affaires étrangères a demandé à son homologue du travail et de la prévoyance sociale de proposer ce cours aux travailleurs afin de réduire leurs frais de communications à l’étranger.

90.L’utilisation d’Internet permet également au Vice‑Ministère des affaires étrangères pour les Salvadoriens de l’étranger de rester en contact direct avec les travailleurs, par l’intermédiaire de la Direction générale des Salvadoriens de l’étranger, et connaître ainsi leurs préoccupations.

91.Le Vice‑Ministère des affaires étrangères pour les Salvadoriens de l’étranger, par l’intermédiaire de la Direction générale du service extérieur et de la Direction générale des Salvadoriens de l’étranger, organise des réunions d’information à l’intention des candidats. Ceux‑ci y sont informés de leurs droits et obligations, ainsi que des services d’assistance et d’information auxquels ils pourront avoir accès une fois à l’étranger. Ils reçoivent également des informations sur le consulat général le plus proche et une liste de points de contact.

92.La procédure de sélection du programme de travail temporaire à l’étranger est la suivante:

a)Réception du curriculum vitae;

b)Examen du curriculum vitae pour vérifier si le candidat répond aux critères fixés par l’entreprise étrangère;

c)Notification par téléphone à chaque candidat retenu, qui est invité à réunir les documents requis (certificats de travail, photocopie du baccalauréat, photocopie de la carte d’identité et du document d’identification fiscale, photo d’identité);

d)Entretien préliminaire avec le candidat pour lui demander des précisions sur sa situation personnelle et son expérience professionnelle;

e)Tests psychologiques;

f)Tests antidopage, uniquement pour les candidats retenus à l’issue des tests psychologiques; les autres sont éliminés de la procédure de sélection;

g)Notification aux candidats du résultat des tests antidopage; ceux qui n’ont pas obtenu un résultat satisfaisant sont informés qu’ils sont éliminés, les autres sont invités à poursuivre la procédure de sélection;

h)Communication aux entreprises du curriculum vitae des candidats retenus; certaines demandent que les curriculum vitae leur soient envoyés par courriel, d’autres viennent les chercher sur place;

i)Les entreprises de l’industrie de la viande viennent faire passer des entretiens et différentes épreuves physiques aux candidats, celles du secteur de l’hôtellerie et de la restauration conduisent les entretiens par téléphone ou via Internet (Skype);

j)Notification aux candidats sélectionnés, qui signent le contrat et sont invités à réunir les documents requis;

k)À réception des documents, ceux‑ci sont classés et envoyés à l’ambassade du Canada;

l)Convocation des candidats pour un entretien à l’ambassade;

m)Plusieurs semaines plus tard, examens médicaux (selon les critères de l’ambassade);

n)Envoi des résultats à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui transmet à qui de droit;

o)Envoi des passeports aux intéressés, avec ou sans visa;

p)Les candidats qui ont obtenu le visa sont informés; les entreprises sont également informées du nombre de candidats ayant obtenu un visa, de sorte qu’elles puissent réserver le transport aérien;

q)Avant le départ, séance d’information sur les services consulaires, organisée par le Ministère des affaires étrangères;

r)Des représentants du Ministère du travail et de la prévoyance sociale accompagnent les travailleurs à l’aéroport;

s)Une fois cette procédure achevée, le Ministère des affaires étrangères doit assurer un suivi en ce qui concerne la conduite des travailleurs, leurs droits et leurs obligations.

C. Quatrième partie de la Convention

19. Préciser si les travailleurs migrants ayant des papiers ont le droit de former avec d ’ autres des associations et des syndicats. Faire des observations sur la nécessité d ’ être de nationalité salvadorienne pour devenir membre du comité exécutif d ’ un syndicat, au regard de l ’ article 40 de la Convention.

93.À propos de la question de savoir si les travailleurs migrants en situation régulière ont le droit de former des associations et des syndicats, il convient d’indiquer que le paragraphe 1 de l’article 47 de la Constitution dispose ce qui suit: «les employeurs et les travailleurs du secteur privé, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou de convictions politiques, et quelle que soit leur activité ou la nature de leur travail, ont le droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts respectifs en formant des associations ou des syndicats. Le même droit est reconnu aux travailleurs des institutions publiques autonomes, qui peuvent par conséquent faire partie du conseil d’administration d’un syndicat.».

94.En outre, le Code du travail (livre II, Droit collectif du travail, titre I, Associations professionnelles, chap. I, Du droit d’association professionnelle et de sa protection) dispose ce qui suit:

« Article 204

Ont le droit de s’associer librement pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux communs, en formant des associations professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou de convictions politiques, les personnes suivantes:

a)Les employeurs et les travailleurs du secteur privé;

b)Les employés des institutions publiques autonomes;

Nul ne peut être membre de plusieurs syndicats à la fois.».

95.Les travailleurs migrants ne peuvent pas siéger au conseil d’administration d’unsyndicat, car l’article 225 du Code du travail dispose que:

«Peuvent être membres du conseil d’administration d’un syndicat les personnes qui remplissent les conditions suivantes:

1.Être Salvadorien de naissance;

2.Avoir 18 ans révolus;

3.Être membre du syndicat;

4.Être réputé intègre;

5.Ne pas exercer des fonctions exigeant le respect de la confidentialité ni être un représentant patronal; et

6.Ne pas faire partie d’une autre instance dirigeante du même syndicat.».

20. Fournir de plus amples renseignements sur le résultat des études effectuées en vue de garantir le droit de vote aux Salvadoriens vivant à l ’ étranger.

96.Comme indiqué dans le rapport initial d’El Salvador sur sa mise en application de la Convention, il n’existe pour l’heure aucun système permettant aux Salvadoriens de l’étranger d’exercer leur droit de vote, car il faudrait pour cela modifier la Constitution.

97.Cependant, le jour venu, cette procédure sera facilitée par diverses mesures qui ont été prises dans d’autres domaines essentiels, notamment l’adoption d’une loi spéciale autorisant la délivrance de la carte d’identité nationale (DUI) à l’étranger. En application de cette loi, le Registre national des personnes physiques a ouvert des bureaux habilités à établir des cartes d’identité dans les trois régions des États‑Unis où sont concentrés environ 80% des Salvadoriens vivant dans ce pays (Los Angeles, Washington et New York/New Jersey).

98.À la date du présent document, quelque 32 000 cartes d’identité avaient été délivrées par ces bureaux, ce qui équivaut à environ 2% de la population salvadorienne vivant dans ces centres urbains des États‑Unis.

99.Même si, jusqu’à présent, les mesures prises pour faciliter la délivrance des cartes d’identité à l’étranger répondaient à la nécessité de fournir aux Salvadoriens les documents dont ils ont besoin pour effectuer des démarches dans leur pays d’accueil, ces mesures constituent également un premier pas qui devrait faciliter le vote à l’étranger une fois que les restrictions actuellement imposées par la Constitution auront été supprimées. Le Ministère des affaires étrangères d’El Salvador a réalisé une étude exhaustive sur ce sujet, dans le document intitulé «Proposition pour faciliter l’exercice du droit de vote des Salvadoriens de l’étranger − bases pour un dialogue national» (Mme María Eugenia Brizuela de Ávila et M. Hernán Edgar Varela, section des publications de la Cour suprême d’El Salvador, mai 2004).

100.En outre, le Vice‑Ministère des affaires étrangères pour les Salvadoriens de l’étranger a inclus la question du vote à l’étranger dans les débats avec les collectivités, aussi bien dans le cadre du Forum présidentiel tenu à San Salvador en 2004 et en 2006 qu’à l’occasion des tables rondes organisées avec des Salvadoriens au Canada et en Italie. Les conclusions de ces débats ont été systématisées et transmises aux autorités gouvernementales concernées.

21. En ce qui concerne le paragraphe 328 du rapport de l ’ État partie, donner des précisions concernant les motifs pour lesquels un travailleur migrant en situation régulière doit quitter le territoire national, et faire des observations sur leur compatibilité avec les dispositions de la Convention, en particu lier les articles 40, 42 et 51.

101.Lorsqu’un travailleur migrant en situation régulière commet une infraction pénale, il encourt des poursuites pénales, conformément à l’article 61 de la loi sur les migrations, qui dispose ce qui suit:

« Commission d ’ un délit

Article 61

Tout étranger entré illégalement dans le pays qui commet pendant son séjour une infraction pour laquelle l’autorité compétente le condamne à une peine exécute celle‑ci puis est remis aux autorités des services d’immigration par le juge chargé de l’affaire.».

102.La Direction générale des migrants et des étrangers applique l’article susmentionné quel que soit le statut de l’intéressé au regard de la loi sur les migrations.

22. D ’ après le paragraphe 306 du rapport de l ’ État partie, les sommes qui entrent en El Salvador sont exonérées d ’ impôt. À ce propos, fournir des renseignements sur toute mesure prise en vue de faciliter ce type de transferts, notamment tout accord visant à réduire le coût de ces transactions pour les travailleurs migrants.

103.Ces transferts sont sensiblement moins chers à El Salvador grâce aux mesures macroéconomiques mises en œuvre, en particulier la dollarisation, ainsi qu’en raison de l’ouverture et de l’efficacité du système financier national. Le Gouvernement n’a guère besoin d’intervenir par des mesures spécifiques.

D. Cinquième partie de la Convention

23. Donner des précisions concernant la procédure à suivre pour obtenir un permis de travail saisonnier. Fournir des informations à jour sur le nombre de travailleurs saisonniers en El Salvador. Indiquer également comment l ’ État partie garantit à ces travailleurs, surtout aux Nicaraguayens et aux Honduriens, l ’ exercice du droit de bénéficier d ’ un traitement égal à celui des nationaux, particulièrement pour ce qui concerne les conditions de travail.

104.La procédure à suivre pour obtenir le permis nécessaire en vue d’exercer des activités saisonnières rémunérées dans le pays est la suivante:

105.Le représentant légal de chaque plantation de canne à sucre ou coopérative sucrière soumet la liste des travailleurs saisonniers qu’il veut embaucher pour la récolte. Le nom complet, la nationalité, l’âge et le numéro du document d’identité de chaque travailleur doivent être indiqués. Les plantations et coopératives sucrières doivent aussi joindre le dossier de chaque saisonnier.

106.Une fois qu’il a reçu tous les documents, le Service des étrangers de la Direction générale des migrants et des étrangers ouvre un dossier pour chaque candidat et lui attribue une référence informatique. Les documents contenus dans le dossier doivent être correctement classés et numérotés.

107.Le Service des étrangers vérifie que chaque dossier est complet et que le candidat satisfait aux conditions requises pour être travailleur saisonnier.

108.Si tout est en règle, le permis spécial demandé est accordé par décision fondée et dûment motivée; il doit être signé par le directeur ou le sous‑directeur de la Direction générale des migrants et des étrangers.

109.Le permis est alors envoyé au poste frontière concerné. Avant de le remettre à l’intéressé, le délégué des services d’immigration, accompagné de représentants du Service des étrangers, doit s’assurer qu’il s’agit bien de la même personne: avec le dossier en main, il vérifie que les informations, la photographie et la signature sont les mêmes que celles qui figurent sur la carte d’identité du candidat. Une fois son identité confirmée, ce dernier reçoit le permis de travail. La notification de la décision et la remise du permis sont dûment consignées.

110.Par la suite, des inspections sont effectuées régulièrement dans les plantations et les coopératives sucrières pour vérifier le statut des employés étrangers au regard de la loi sur les migrations, ainsi que leurs conditions de travail. La Direction générale des migrants et des étrangers contrôle ainsi la situation des travailleurs. Des inspecteurs du Ministère du travail effectuent aussi des visites spéciales programmées pour vérifier les conditions de travail dans tous les cas où il existe une relation de travail entre employeur et employé.

E. Sixième partie de la Convention

24. D ’ après ce qui est dit au paragraphe 42 du rapport de l ’ État partie, de nombreux Guatémaltèques, Honduriens et Nicaraguayens travaillent de manière irrégulière dans la République d ’ El Salvador, surtout dans les secteurs de l ’ agriculture et du bâtiment. Indiquer au Comité si les membres du CA ‑ 4 examinent la possibilité d ’ un accord sur l ’ emploi dans le cadre du CA ‑ 4 ou d ’ un autre accord régional dans ce domaine .

111.Il est important de mentionner à ce propos que, dans le cadre des réunions tenues entre les responsables des services des migrants et des étrangers des pays membres du CA‑4, il a été décidé, le 26 janvier 2007, en application de la Déclaration adoptée le 11 juillet 2006 à l’issue de la XXVIIIe réunion ordinaire des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Système d’intégration centraméricain, que les directeurs des services d’immigration du CA‑4 se réuniraient, en coordination avec les instances concernées, pour définir une procédure de régularisation en faveur de leurs ressortissants; à cette fin, l’Organisation internationale pour les migrations travaille actuellement, en collaboration avec les directions des services d’immigration des quatre républiques, à l’élaboration d’un projet de convention sur la régularisation de la situation des migrants ressortissants des États membres du CA‑4.

112.Il existe en outre un «Additif concernant les saisonniers employés pour la récolte par les plantations et coopératives sucrières», fondé sur l’article 59 de la loi sur les migrations et sur la Convention, qui vise à régulariser la situation des travailleurs saisonniers (agricoles) originaires du Honduras et du Nicaragua. Il convient de noter que cet accord est appliqué en étroite collaboration avec les plantations et coopératives sucrières, sur l’ensemble du territoire.

113.Enfin, les pays membres du CA‑4 sont en train de négocier un accord sur la «circulation frontalière» qui vise notamment à réglementer la situation des travailleurs étrangers dans la région, de sorte qu’ils puissent bénéficier des possibilités d’emploi dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment.

25. Préciser s ’ il existe un programme ou une politique visant à régulariser la situation des travailleurs migrants clandestins dans l ’ État partie. Compte tenu des paragraphes 348 et 366 du rapport de l ’ État partie, indiquer comment la Direction générale des migrations opère une distinction entre le contrôle du respect de la loi sur les migrations et l ’ encouragement de la régularisation de la situation des travailleurs migrants clandestins lors des inspections effectuées dans les différents centres, entreprises ou autres lieux.

114.La République d’El Salvador a conclu des accords bilatéraux avec les Républiques du Guatemala et du Nicaragua pour la régularisation des migrants clandestins qui démontrent leur attachement au pays de destination, que cet attachement soit d’ordre professionnel ou familial ou lié aux études:

a)Mémorandum d’accord entre la République d’El Salvador et la République du Guatemala pour la mise en œuvre du mécanisme migratoire de protection temporaire et de régularisation pour les Guatémaltèques et les Salvadoriens qui sont en situation irrégulière et démontrent leur attachement au pays de destination, conclu dans la ville de Guatemala le 18 août 2005;

b)Mémorandum d’accord entre la République d’El Salvador et la République du Nicaragua pour la mise en œuvre du mécanisme migratoire temporaire de protection et de régularisation pour les Nicaraguayens et les Salvadoriens qui sont en situation irrégulière et démontrent leur attachement au pays de destination, conclu dans la ville de San Salvador le 27 août 2004.

115.Afin d’assurer l’application effective de ces instruments, les services compétents s’attachent actuellement:

a)À élaborer, pour soumission à l’Assemblée législative, un document qui permette de réduire les coûts liés aux droits migratoires;

b)À fixer un délai pour le dépôt des demandes;

c)À ménager une certaine souplesse dans l’application du dispositif de telle sorte qu’une fois le statut accordé, le bénéficiaire dispose d’un an pour rassembler les pièces requises aux fins d’une prorogation de son statut.

116.La Direction générale des migrations et des étrangersmet en œuvre des programmes et des politiques visant à promouvoir la régularisation. On peut citer comme exemple de mesure prise pour encourager la régularisation des travailleurs migrants l’élaboration de l’«Additif concernant les travailleurs saisonniers», fondé sur l’article 59 de la loi sur les migrations et sur la Convention, qui a permis de régulariser la situation de centaines de travailleurs saisonniers en provenance du Honduras et du Nicaragua et de faire en sorte qu’ils puissent exercer des activités rémunérées en El Salvador.

2005 ‑ 2006

Exploitation

Nicaraguayens

Honduriens

Compañía Azucarera Salvadoreña S. A. de C. V.

1

150

Ingenio Chaparrastique (diez S. A. de C. V.)

85

21

Hacienda cañera del Sr. Miguel Abarca

31

0

Hacienda cañera del Sr. Francisco Orellana

0

72

Total

117

243

TOTAL

360

2006 ‑ 2007

Exploitation

Nicaraguayens

Honduriens

Compañía Azucarera Salvadoreña S. A. de C. V.

59

347

Ingenio Chaparrastique (diez S. A de C. V.)

525

195

Finca Alpina (Alfredo Félix Cristiani)

12

2

Inversiones S & A S. A. de C. V. (el Ángel)

29

116

Agrícola Cimarrón, S. A. de C. V.

42

3

Hacienda Potrero Verde (Santiago Arnoldo Perla)

52

13

Total

719

676

TOTAL

1 395

2007 ‑ 2008

Exploitation

Nicaraguayens

Honduriens

Compañía Azucarera Salvadoreña S. A. de C. V.

0

331

Ingenio Chaparrastique (diez S. A. de C. V.)

478

132

Ingenio el Ángel S. A. de C. V.

55

0

Inversiones S & A S. A. de C. V.

14

35

Ingenio La Cabaña, S. A. de C. V.

2

63

Agrícola Cimarrón, S. A. de C. V.

17

0

Total

566

561

TOTAL

1 127

117.Pour cela, les services compétents ont informé les étrangers, en coordination avec les employeurs, des conditions à remplir pour pouvoir solliciter un permis spécial dans le cadre de cet arrangement − conditions beaucoup plus souples que celles exigées pour l’obtention d’un permis de résidence normal. De la sorte, ces travailleurs exercent leurs activités dans le respect de la loi.

118.Par ailleurs, un plan pilote de normalisation de la circulation frontalière et de délivrance d’une pièce d’identification aux frontaliers dans la zone frontalière entre El Salvador et le Honduras a été présenté à la première réunion bilatérale entre le Honduras et El Salvador, tenue le 7 février 2008, et il a été demandé à l’OIM d’élaborer un document de projet qui reprenne les différents aspects de cette initiative. Grâce à ce projet, tous les travailleurs migrants frontaliers pourront exercer leurs activités dans la légalité, les conditions requises pour s’inscrire étant nettement plus souples que celles qui sont applicables pour une demande de résidence normale, la particularité étant que ces étrangers ne devront pas résider dans le pays puisqu’ils vivent dans les zones limitrophes entre El Salvador et les pays voisins. Les intéressés continueront donc de vivre chez eux et seront autorisés à entrer chaque jour sur le territoire pour y travailler et à regagner ensuite leur domicile.

119.La Direction générale des migrations et des étrangerscontrôle le respect de la loi sur les migrations par les moyens suivants:

a)Patrouilles préventives à bord de véhicules ou à pied;

b)Visites d’inspection dans les hôtels, les maisons de tolérance, les sociétés relevant du régime de transformation sous douane, les exploitations, etc.;

c)Contrôles des véhicules;

d)Enregistrement, identification et classification des étrangers résidents;

e)Obtention de listes d’étrangers, communiquées par les hôtels, les pensions de famille, les petites auberges, etc.

Se reporter à l’annexe V. Actividades de patrullas migratórias.

120.La régularisation est encouragée de diverses manières:

a)Organisation de campagnes dans les médias;

b)Services de conseil dans les ambassades ou les consulats;

c)Visites d’agents de la Direction générale des migrations et des étrangerssur les lieux de travail pour fournir des informations sur les conditions de régularisation.

121.La surveillance exercée vise notamment, d’une part, à vérifier que les règles en matière de migration sont respectées et, si tel n’est pas le cas, à imposer éventuellement des sanctions tant aux employeurs qu’aux étrangers en situation irrégulière, et, d’autre part, à promouvoir et encourager la régularisation des étrangers, selon les cas d’espèce. Ainsi, si un travailleur migrant présent sur le territoire salvadorien remplit partiellement les conditions requises pour être régularisé mais n’a pu, pour quelque motif que ce soit, compléter son dossier, différentes solutions lui sont proposées pour lui permettre de mener sa démarche à terme.

26. Donner au Comité des informations sur les résultats et la mise en œuvre des accords sur le mécanisme migratoire temporaire de protection et de régularisation de migrants clandestins, signés en août 2004 entre l ’ État pa rtie et le Nicaragua et en août  2005 entre l ’ État partie et le Guatemala.

122.Dans le cadre des mécanismes de protection temporaires, plusieurs réunions ont été organisées avec les autorités compétentes au niveau national et deux réunions bilatérales ont eu lieu avec la République du Guatemala. Au cours de la première de ces deux réunions, tenue le 31 octobre 2005, il a été décidé d’élaborer un manuel de procédures à l’intention des institutions publiques intervenant dans l’application du Mémorandum entre El Salvador et le Guatemala, la structure de ce document a été établie et il a été indiqué que les deux pays s’attacheraient à effectuer les démarches nécessaires en vue de réduire substantiellement les coûts liés aux amendes et aux droits migratoires. À la seconde réunion, tenue le 15 mai 2006, il a été convenu qu’eu égard aux difficultés d’application du Mémorandum, il était impératif que soit adopté lors du Sommet des Présidents du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), qui devait se tenir le 11 juillet 2006 au Panama, un programme de régularisation migratoire pour les pays du CA‑4 ou, à défaut, pour ceux du CA‑2, prévoyant une exonération du paiement d’amendes et des sommes à acquitter pour l’acquisition du statut de résident, et que cette question soit réglée par voie de traité de façon que ce soient les assemblées législatives des pays respectifs qui statuent sur l’exonération, compte tenu des problèmes d’exécution qui se posent actuellement s’agissant des montants en jeu.

123.À la réunion des Directeurs des services des migrations et des étrangers du CA‑4 tenue le 7 juillet 2006, il a été convenu de demander au secrétariat permanent du Traité général d’intégration économique de l’Amérique centrale (SIECA) de demander au prochain sommet ordinaire des Présidents l’autorisation d’inclure dans la déclaration un paragraphe concernant l’élaboration, conjointement avec les Ministères des relations extérieures, d’une proposition d’«accord en matière de résidence temporaire pour les Honduriens, les Guatémaltèques, les Nicaraguayens et les Salvadoriens qui sont en situation irrégulière et démontrent leur attachement au pays de destination».

124.À leur XVIIIe réunion ordinaire, tenue le 11 juillet 2006 dans la ville de Panama, les chefs d’État et de gouvernement des pays du SICA sont convenus de charger les Ministères des relations extérieures et les Directions générales des migrations et des étrangers des pays membres du CA‑4 d’évaluer et de définir une procédure de régularisation pour leurs ressortissants, et ont demandé à l’OIM de bien vouloir appuyer les pays dans cette démarche.

125.Le 27 janvier 2007 s’est tenue une réunion des Directeurs des migrations des pays du CA‑4 au cours de laquelle ceux‑ci sont convenus de se réunir, en concertation avec les instances concernées, pour débattre des modalités et de la portée du mandat no 13 relatif à la régularisation des nationaux des pays du CA‑4, telles qu’elles ont été définies au XXVIIIe Sommet des Présidents, le 11 juillet 2006, ainsi que de la procédure à suivre pour sa mise en œuvre effective, y compris l’élaboration d’un accord‑cadre. À cet effet, l’OIM enverra un questionnaire aux services concernés et apportera son concours pour la coordination d’une réunion régionale destinée à préparer la présentation d’une proposition au prochain sommet présidentiel.

27. Donner des renseignements à jour et plus détaillés sur les mesures prises par l ’ État partie pour offrir un soutien et des services aux travailleurs migrants qui reviennent au pays, et sur la mise en œuvre des accords bilatéraux ou régionaux relatifs au retour des travailleurs migrants. Fournir aussi de plus amples renseignements sur l ’ exécution du «projet de rapatriement des Salvadoriens atteints d ’ un handicap physique».

126.Il existe en El Salvador un programme appelé Bienvenido a Casa, qui a pour objectif d’apporter une assistance immédiate ainsi qu’une aide humanitaire aux Salvadoriens qui reviennent, volontairement ou non, des États‑Unis d’Amérique. Ce programme s’adresse tout particulièrement aux groupes vulnérables, qu’il s’agit d’accompagner dans leur démarche de réadaptation sur les plans social, éducatif et économique en créant des conditions propices à leur insertion dans la société.

127.Actuellement, ce programme se subdivise essentiellement en deux phases. La première consiste à accueillir le nouvel arrivant à l’aéroport international d’El Salvador, où s’effectue le contrôle migratoire. Un entretien a lieu avec l’intéressé, ce qui permet de lui donner des informations et de lui poser quelques questions; on lui offre aussi un rafraîchissement et, dans certains cas, il reçoit une somme d’argent pour ses frais de transport. La deuxième phase du programme est destinée à offrir à la personne rapatriée une prise en charge spécialisée comprenant diverses formes d’aide (médicale, juridique, professionnelle et technique, notamment).

128.Les mesures prises par l’État pour l’accueil des personnes rapatriées sont les suivantes:

a)Mise en place, le 5 juin 2008, du Centre d’assistance aux rapatriés;

b)Fourniture de matériel de bureau et location d’une maison à l’usage exclusif du programme;

c)Recrutement de personnel spécialisé dans le domaine de la psychologie et de l’action sociale;

d)Recrutement de personnel auxiliaire chargé d’appuyer les activités menées dans le cadre du programme;

e)Formation du personnel dans différents domaines (droits de l’homme, traite des êtres humains et trafic illicite de personnes, entre autres);

f)Conclusion d’un accord avec le Ministère de la santé et de la prévoyance sociale en vue d’affecter au centre un médecin qui puisse apporter une aide en matière de santé aux rapatriés et aux membres de leur famille. De juin à septembre de cette année, des soins ont été apportés à 77 personnes, dont certaines ont été orientées vers des centres de santé ou des hôpitaux, et il a été procédé à une campagne de vaccination;

g)Conclusion d’un accord avec le Ministère de l’éducation dans le but d’intégrer les Salvadoriens rentrés au pays ou les membres de leur famille dans le système éducatif, au travers du programme Edúcame. Treize personnes ont bénéficié de ce service;

h)Conclusion d’accords avec le Ministère du travail et de la prévoyance sociale et avec des entreprises privées en vue d’offrir aux rapatriés un service d’aide au travail. Au total, 172 dossiers ont été traités de juin à septembre. Les entreprises privées avec lesquelles un accord a été passé sont les suivantes:

i)Chambre salvadorienne du bâtiment (CASALCO) − traitement de 10 dossiers;

ii)Hôtel Radisson − recrutement de personnel pour l’administration, le service de table et la cuisine;

iii)Centres d’appel (Atento, Sykes et Transactel);

iv)MOLSA (boulangerie) (deux personnes);

i)Formation professionnelle et enseignement supérieur:

i)Accord passé avec l’Université polytechnique pour l’accueil de boursiers. Jusqu’ici, des possibilités d’étude ont été offertes dans les domaines de la maintenance informatique (2) et de la conception de pages Web (1);

ii)Accord passé avec l’UCA pour la fourniture d’une aide juridique, dispensée par des étudiants en dernière année de droit. Vingt‑huit consultations juridiques ont eu lieu;

iii)Accord passé avec l’Institut technique centraméricain (ITCA) pour les cours d’assemblage d’ordinateurs (six personnes) et de réparation des systèmes de freins et de transmission (2);

iv)Prise en charge des frais d’une formation en cosmétologie à Sirama (actuellement pour trois personnes);

v)Prise en charge des frais de cours de boulangerie dispensés par l’entreprise Molinos de El Salvador (actuellement pour deux personnes; deux autres ont abandonné);

vi)Prise en charge financière par l’État d’une formation en informatique dispensée par l’entreprise Compumarque. Actuellement, huit personnes suivent un cours d’une durée de cinq mois;

vii)Prise en charge financière par l’État d’une formation en réparation et maintenance informatiques dispensée par l’entreprise Compumarque. Dix personnes suivent actuellement ce cours d’une durée de trois mois;

j)Services d’assistance psychologique: six bénéficiaires jusqu’ici;

k)Élimination de tatouages par l’entremise du Conseil national de la sécurité publique: 10 cas.

Se reporter à l’annexe VI. Fotos del Centro de Asistencia a Repatriados.

129.Par ailleurs, diverses initiatives sont menées dans le cadre de la Commission centraméricaine des Directeurs des migrations (OCAM) et de l’Accord CA‑4, comme il est exposé ci‑après.

130.Les paragraphes qui suivent donnent des indications sur les actions qui ont été lancées ou sont actuellement menées dans le cadre de l’OCAM.

131.À la XVIIIe réunion ordinaire de la Commission centraméricaine des Directeurs des migrations, tenue les 14 et 15 mars 2002, a été adoptée la décision no 6, qui prévoit le lancement par l’intermédiaire de l’OIM d’un processus de consultation des autorités compétentes concernant le Programme de coopération multilatérale pour le retour assisté des migrants extrarégionaux se trouvant dans les pays membres de la Conférence régionale sur les migrations (CRM), ou Processus de Puebla, conformément à la décision adoptée par les Vice‑Ministres à la VIe réunion de la CRM, laquelle invite les membres de la CRM qui le souhaitent à adopter le document intitulé «Cadre d’exécution du programme général de coopération de la Conférence régionale sur les migrations pour le retour des migrants extrarégionaux» comme base de référence pour la négociation d’accords entre l’OIM et les pays membres de la CRM, selon le cadre juridique de chaque pays.

132.Conformément à la décision no 6 adoptée à la XVIe réunion extraordinaire de la Commission centraméricaine des Directeurs des migrations, tenue les 23 et 24 avril 2007, il a été procédé à un remaniement de la proposition d’El Salvador concernant l’accord pour le retour des migrants extrarégionaux interceptés sur les territoires des États parties aux fins de la compléter et de la réviser à la réunion suivante. On attend actuellement les observations dont l’OIM devra faire la synthèse.

133.Comme le prévoit la décision no 11 adoptée à cette même réunion, des négociations sont actuellement menées, avec l’appui du bureau de l’OIM au Panama, qui représente les pays membres de l’OCAM, avec la Chambre de commerce de la Chine en vue d’établir un mécanisme pour le retour des citoyens chinois en situation irrégulière dans la région.

134.En application de la décision no 2 adoptée à la XVe réunion extraordinaire de la Commission centraméricaine des Directeurs des migrations tenue le 26 janvier 2007, il est procédé à l’analyse et à l’examen de la question de l’élaboration, conjointement avec l’OIM, de procédures pour le traitement des citoyens extrarégionaux qui entrent dans la région légalement et sont repérés sur le territoire d’un État tiers où leur présence est illégale.

135.Conformément à la décision n° 9 adoptée par la Commission centraméricaine des Directeurs des migrations à sa XXVIe réunion ordinaire, tenue les 30 et 31 mars 2006, les Ministères des relations extérieures examinent actuellement, aux fins d’analyse à la prochaine réunion de la Commission, la proposition d’élaboration d’un accord régional pour un retour digne, sûr et ordonné des réfugiés de la mer balseros cubains dans la région de l’Amérique centrale.

Actions entreprises dans le cadre de l ’ Accord CA ‑ 4

136.En application de la décision no 7 adoptée à la réunion des Directeurs des migrations des pays membres du CA‑4 tenue le 26 janvier 2007, des travaux sont actuellement menés, avec l’appui de l’OIM, en vue de l’élaboration de procédures pour le rapatriement des migrants extrarégionaux entrés légalement dans un pays de la région qui sont repérés dans un pays membre de l’OCAM où leur présence est illégale, selon les accords conclus depuis les années 90.

137.Pour ce qui est du rapatriement de Salvadoriens dans le cadre du programme Bienvenido a Casa (mis en place en 1999), il existe depuis le 5 juin 2008 un centre d’assistance aux rapatriés, qui assure à ces personnes une prise en charge spécialisée comprenant diverses formes d’aide (médicale, juridique, professionnelle et technique, notamment) et organise des formations orientées vers l’apprentissage d’un métier et la création d’auto‑emplois dans la perspective de favoriser l’accès des intéressés au monde du travail en vue de leur réinsertion dans la société.

138.En ce qui concerne les accords bilatéraux ou régionaux relatifs au retour des travailleurs migrants, nous nous assurons en permanence du bon fonctionnement de la procédure de rapatriement prévue par les instruments existants et soulignons que c’est là une bonne pratique qui complète utilement les efforts entrepris par les gouvernements intéressés pour protéger les droits de l’homme des migrants et améliorer la situation dans ce domaine à travers l’échange d’informations. El Salvador s’efforce constamment, par l’intermédiaire de la CRM, d’évaluer les difficultés rencontrées dans l’application des mémorandums qu’il a signés et d’y remédier.

139.Quant au «projet de rapatriement des Salvadoriens atteints d’un handicap physique», il ne s’est trouvé aucun pays donateur ni agence de coopération internationale pour le financer, mais certains de ses éléments ont été repris dans un nouveau projet pilote élaboré par l’OIM sous le titre «Renforcement des activités de la CRM pour le retour et la réintégration des migrants vulnérables en Amérique centrale», qui vise essentiellement les mineurs d’El Salvador et du Honduras et prévoit une prise en charge de ceux d’entre eux qui ont subi un handicap du fait de la migration.

28. Donner de plus amples renseignements sur l ’ application du Mémorandum d ’ accord pour la protection des victimes de la traite et du trafic illicite de migrants conclu entre la République d ’ El Salvador et la République du Guatemala, et du Mémorandum d ’ accord analogue conclu entre la République d ’ El Salvador et les États ‑ Unis du Mexique. Fournir aussi des informations, notamment des données sur les poursuites, les condamnations et les sanctions durant la période 2004 ‑ 2007, concernant:

Act ions menées au niveau bilatéral

Guatemala

140.Le 18 août 2005, les Ministères des relations extérieures d’El Salvador et du Guatemala et leurs Directions générales des migrations respectives ont signé le Mémorandum d’accord entre les deux pays pour la protection des victimes de la traite et du trafic illicite de migrants.

141.Une commission technique bilatérale surveille l’application de cet instrument et un plan d’action a été adopté pour y donner suite.

142.Les services salvadoriens compétents ont par ailleurs participé, conjointement avec les services homologues guatémaltèques, à un atelier de travail organisé en juillet 2007 dans la ville de Guatemala afin de vérifier l’exécution effective du programme de travail annuel se rapportant au Mémorandum d’accord pour la protection des victimes de la traite et du trafic illicite de migrants.

143.Il convient de signaler aussi la tenue de séminaires et d’ateliers relatifs à la traite des personnes, au cours desquels des réflexions ont été engagées sur le cadre conceptuel de la traite et du trafic illicite, les instruments normatifs internationaux s’y rapportant et la détection des victimes de ces phénomènes. Des mécanismes de localisation et d’identification des victimes ont été élaborés et les participants ont échangé des manuels pratiques sur les structures d’hébergement et l’aide aux victimes.

Mexique

144.Le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement des États‑Unis du Mexique et le Gouvernement de la République d’El Salvador pour la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite et du trafic illicite a été signé le 17 mai 2005.

145.Les deux pays ont élaboré et adopté un plan de travail qui comprend les volets suivants:

a)Formation des fonctionnaires des deux pays;

b)Élaboration d’une étude binationale analysant la problématique des femmes et des mineurs victimes de la traite et du trafic illicite de personnes;

c)Organisation de campagnes de prévention et d’information dans les zones touchées par ces phénomènes.

146.Il est prévu que le Groupe des affaires migratoires et consulaires d’El Salvador et du Mexique se réunisse à Mexico du 1er au 3 décembre 2008 pour contrôler l’exécution du plan de travail.

147.Il y a lieu de signaler à ce propos que le Mexique a renouvelé pour la sixième fois le programme de régularisation migratoire au profit des nationaux salvadoriens qui se trouvent en situation irrégulière sur son territoire.

Données récapitulatives sur les affaires relatives au délit de traite pour la période 2004 ‑ 2007

Année

N om b re d ’ affaires

Sexe de la victime

Nationalité

M

F

Salv adorienne .

Guatém altèque .

Hondurienne

Nicaraguayenne

Costa ‑ ric ienne .

Bélizienne

Mexic aine .

Colombienne

Brésilienne

Chinoise

Total

1

2004

14

2

12

10

3

1

14

2

2005

35

5

36

26

1

2

11

1

41

3

2006

69

14

80

56

3

3

16

4

1

11

94

4

2007

39

10

49

52

2

1

1

2

1

59

Total

154

31

177

144

9

6

29

2

1

1

4

1

11

208

Source: Service d’enquête sur la traite des personnes de la Police nationale civile.

148.Selon les données communiquées pour cette période par le Service d’enquête sur la traite des personnes de la Police nationale civile, 208 victimes ont été prises en charge entre 2004 et le deuxième trimestre de l’année en cours et 140 personnes ont été arrêtées.

Tableau et graphique montrant le nombre de victimes de la traite et de personnes placées en détention pendant la période 2004 ‑ 2007

Année

Victimes

Personnes placéesen détention

2004

14

3

2005

41

53

2006

94

56

2007

59

28

Total

208

140

Personnes placées en détentionVictimes

Source: Service d’enquête sur la traite des personnes de la Police nationale civile.

149.En ce qui concerne le traitement judiciaire des affaires, 61 sont en cours d’instruction et 6 ont donné lieu à une condamnation:

a)En 2006, selon des données émanant du Bureau du Procureur général de la République, 46 affaires ont été enregistrées: 25 d’entre elles sont en cours d’instruction et 21 ont été jugées (3 ayant donné lieu à une condamnation);

b)En 2007, 47 affaires ont été enregistrées: 30 sont en cours d’instruction et 17 ont été jugées (1 ayant donné lieu à une condamnation).

a) L ’ ampleur de la traite des personnes sur le territoire de l ’ État partie, à travers le territoire ou à partir de celui ‑ ci, et les mesures visant à la combattre; à cet égard, donner des informations à jour sur les cas de traite d ’ êtres humains mentionnés au  paragraphe 55 du rapport de l ’ État partie.

150.On ignore encore l’ampleur de la traite des personnes en El Salvador, mais les indications fournies ci‑après au sujet des opérations menées en donnent un aperçu.

151.En 2005, huit opérations ont été menées au niveau national pour lutter contre la traite des personnes, avec les résultats suivants:

a)Affaires ayant fait l’objet d’une enquête: 35;

b)Personnes placées en détention: 53;

c)Victimes secourues: 41, âgées de 7 à 20 ans;

d)Sexe des victimes: féminin (36); masculin (5);

e)Nationalité des victimes: salvadorienne (56), guatémaltèque (1), nicaraguayenne (16), bélizienne(1) et hondurienne (2).

152.Pour 2006, les données correspondantes sont les suivantes:

a)Affaires ayant fait l’objet d’une enquête: 69;

b)Opérations menées: 13;

c)Personnes placées en détention: 56;

d)Victimes secourues: 94, âgées de 7 à 42 ans;

e)Sexe des victimes: féminin (80); masculin (14);

f)Nationalité des victimes: salvadorienne (56), guatémaltèque (3), hondurienne (3), nicaraguayenne (16), colombienne (4), brésilienne (1), chinoise (11).

Domaines d ’ activité du Comité

a) Enquête et répression

153.En novembre 2004, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, la Police nationale civile a créé au sein de la Division des frontières le Service d’enquête sur la traite des personnes, qui est chargé de prévenir et de réprimer le délit de traite. Doté d’une équipe de 18 policiers habilités à intervenir au niveau national et au niveau international, ce service comprend quatre sections: Enquête sur les délits; Aide aux victimes; Prévision et formation professionnelle; et Aide aux migrants.

154.L’Institut salvadorien de protection de l ’ enfance et de l ’ adolescence (ISNA) a créé en juin 2006 une unité chargée des questions de traite et de trafic des enfants, dont la mission consiste à assurer la protection immédiate des mineurs, nationaux et étrangers, qui ont été victimes de traite et à les assister sur le plan juridique. Cette unité s’occupe également du centre d’hébergement des victimes de la traite.

155.Le Bureau du Procureur général s’est doté d’unités spécialisées pour lutter contre la traite des personnes. Il a ainsi créé l’Unité des délits contre la femme et le mineur, qui dirige et coordonne les enquêtes sur les délits commis contre les mineurs et les femmes dans leur entourage familial, et a également mis en place l’Unité de lutte contre le trafic et la traite des personnes, qui est chargée de coordonner les enquêtes sur les affaires de traite et la lutte contre la traite s’inscrivant dans un contexte international, ainsi que de combattre le trafic illicite de migrants.

156.La Direction générale des migrations et des étrangersa pour mission de vérifier et d’assurer l’application des accords régionaux portant sur la gestion des migrations, la liberté de circulation, les visas et les conférences régionales, notamment, ainsi que de donner effet aux accords et mémorandums bilatéraux et multilatéraux visant le retour digne, sûr et ordonné des victimes de la traite, leur réinsertion et leur protection, entre autres. La Direction a créé une Unité de la prévention de la traite des personnes, qui a pour tâche de prévenir la traite et d’aider (dans les limites de sa compétence) les victimes de la traite sous toutes ses formes, conformément aux protocoles en la matière qu’El Salvador a ratifiés et à la législation nationale. Cette unité est composée de trois personnes qui sont chargées, entre autres, de mener chacune des activités prévues dans le plan annuel élaboré à l’échelon interne, ainsi que de former l’ensemble du personnel.

157.Des travaux ont été menés dans les domaines suivants:

a)Élaboration concertée d’un document intitulé «Guide de la coordination interinstitutionnelle pour le traitement judiciaire des affaires relatives au délit de traite des personnes», qui a été validé sur le plan technique;

b)Mise en place à la Police nationale civile, en coopération avec l’OIM, d’une ligne téléphonique destinée au signalement des cas de traite (numéro d’appel 911).

b) L ’ impact et les résultats, s ’ il y a lieu, de l ’ action menée par le Comité national contre la traite d ’ êtres humains pour combattre ce phénomène

158.Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne le processus normatif d’adaptation de la législation. Par ailleurs, des structures et des mécanismes spécifiques ont été mis en place pour agir sur différents plans: lutte contre la traite, prévention, prise en charge, réadaptation et rapatriement des victimes.

159.Il nous reste néanmoins de grands défis à relever: il faut consacrer davantage d’efforts à la prévention, au travers de campagnes permanentes et systématiques destinées à alerter le public sur les risques et à l’informer sur les méthodes de recrutement des trafiquants; faire en sorte que les autorités chargées des poursuites en cas de délit approfondissent le travail d’enquête et mettre en place une stratégie de réadaptation des victimes de la traite, avec l’appui de la société civile et des organisations internationales.

c) L ’ état d ’ avancement des 74 affaires enregistrées relatives à la traite des personnes mentionnées au paragraphe 133 du rapport de l ’ État partie, notamment, le cas échéan t, les résultats des poursuites

160.Récapitulatif des affaires traitées en 2005 et 2006:

a)Année 2005:

i)Affaires enregistrées: 27;

ii)Affaires jugées: 5;

iii)Affaires en cours d’instruction: 22;

iv)Affaires classées: 4;

b)Année 2006:

i)Affaires enregistrées: 48;

ii)Affaires jugées: 16;

iii)Affaires en cours d’instruction: 32;

iv)Affaires classées: 5.

161.Pour 2007 et une partie de l’année 2008, les chiffres sont les suivants:

a)Année 2007:

i)Affaires enregistrées: 49;

ii)Affaires jugées: 10;

iii)Affaires en cours d’instruction: 39;

iv)Affaires classées: 3;

b)Année 2008:

i)Affaires enregistrées: 51;

ii)Affaires jugées: 5;

iii)Affaires en cours d’instruction: 46;

iv)Affaires classées: aucune.

Condamnations

162.Selon le Bureau du Procureur général, 12 condamnations ont été prononcées entre octobre 2006 et mars 2008, comme indiqué ci‑après:

a)Condamnation à trois ans de prison, 10 octobre 2006;

b)Condamnation à trois ans de prison, 12 octobre 2006;

c)Condamnation à quatre ans de prison, 9 mai 2007;

d)Condamnation à huit ans et six mois de prison, 15 novembre 2007;

e)Condamnation à huit ans et un mois de prison, 13 janvier 2008;

f)Condamnation à huit ans de prison, 27 février 2008;

g)Condamnation à sept ans de prison, 27 février 2008;

h)Condamnation à six ans de prison, 27 février 2008;

i)Condamnation à neuf ans et huit mois de prison, 4 mars 2008;

j)Condamnation à quatre ans de prison, 4 mars 2008;

k)Condamnation à quatre ans de prison, 4 mars 2008;

l)Condamnation à huit ans de prison, 10 juin 2008;

m)Condamnation à huit ans de prison, 10 juin 2008.

d) L ’ état d ’ avancement des affaires engagées par l ’ Unité de lutte contre le trafic d ’ êtres humains, notamment, le cas échéant, les résultats de poursuites. Fournir des informations à jour pour la période 2006 ‑ 2007

163.Les données pour 2006 sont les suivantes:

a)Affaires ayant fait l’objet d’une enquête: 69;

b)Opérations menées: 13;

c)Personnes placées en détention: 56;

d)Victimes secourues: 94, âgées de 7 à 42 ans;

e)Sexe des victimes: féminin (80); masculin (14);

f)Nationalité des victimes: salvadorienne (56), guatémaltèque (3), hondurienne (3), nicaraguayenne (16), colombienne (4), brésilienne (1), chinoise (11).

164.Les données pour 2007 sont les suivantes:

a)Affaires ayant fait l’objet d’une enquête: 36;

b)Personnes placées en détention: 28;

c)Victimes secourues: 59, âgées de 14 à 25 ans;

d)Sexe des victimes: féminin (49); masculin (10);

e)Nationalité des victimes: salvadorienne (52), guatémaltèque (2), hondurienne (1), nicaraguayenne (1), costa‑ricienne (2): mexicaine (1).

29. Indiquer au Comité si les campagnes de lutte contre le trafic illicite d ’ enfants et d ’ adolescents migrants et contre la traite des êtres humains, ainsi que les campagnes de sensibilisation aux conséquences et aux risques des migrations clandestines, mentionnées au paragraphe 89 du rapport de l ’ État partie, ont été lancées, et préciser quelles activités ont été entreprises et quel en est l ’ impact.

165.Depuis deux ans, la Direction générale des migrations et des étrangerset la Police nationale civile mènent dans les zones frontalières et portuaires, en coordination avec le Service de secours catholique, CARECEN et Save the Children, des campagnes d’éducation visant à prévenir la traite des personnes.

166.En outre, comme il a déjà été indiqué, le Ministère de l’éducation a organisé des formations sur la question.

167.Un comité interinstitutionnel a été mis en place avec l’appui de la société civile et d’organisations internationales pour élaborer une stratégie de communication destinée à sensibiliser préventivement la population aux risques d’une migration irrégulière, sans oublier d’aborder la question de la traite des personnes.

30. Fournir des informations sur les mesures prises par l ’ État partie pour prévenir les migrations irrégulières de Salvadoriens, notamment d ’ enfants non accompagnés.

168.Le Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens de l’étranger mène actuellement, en coordination avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’OIM et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des recherches visant à déterminer quel est l’impact de la migration sur les enfants qui restent ainsi que sur ceux qui sont en partance, afin de mettre en place des politiques, des programmes, des projets et des initiatives pour faire face à ce genre de situation.

169.Parmi les autres mesures prises par l’État pour prévenir les migrations irrégulières, on citera celles qui suivent:

a)Tout citoyen salvadorien majeur qui se rend à l’étranger doit être porteur d’un passeport valable et en cours de validité, ou d’une carte d’identité unique s’il se rend dans un pays membre du CA‑4. En ce qui concerne les enfants et adolescents, ils doivent présenter un passeport en cours de validité lorsqu’ils voyagent avec leurs deux parents. Lorsqu’ils voyagent avec un seul de leurs parents ou avec des tiers, ils sont tenus de présenter une autorisation de sortie établie par le parent absent ou par les deux parents, selon le cas;

b)L’autorisation de sortie doit être établie devant un notaire dûment habilité;

c)Des patrouilles effectuent des contrôles migratoires à des endroits non signalés;

d)Les enfants ou adolescents qui voyagent sans être munis des titres de voyage requis et sans être accompagnés de leurs parents sont confiés à l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence;

e)Intervention de brigades sur les routes principales pour contrôler les véhicules se dirigeant vers la frontière;

f)Projet pilote de contrôle préalable, par voie électronique, des autobus de catégorie supérieure;

g)Vérification des données à l’aide d’appareils de lecture optique des passeports;

h)Obtention de nouvelles patrouilles pour les contrôles migratoires;

i)Création par le Ministère de la sécurité publique et de la justice d’une page Web proposant un lien avec le site de la Direction générale des migrations et des étrangers,où sont précisées les conditions de délivrance du passeport.

170.Le Ministère de l’éducation organise dans les centres scolaires des campagnes de prévention de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales qui s’adressent aux enfants et aux adolescents, mais aussi aux enseignants et aux parents. Depuis 2006, 28 741 personnes ont été formées à cet effet.

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