Nations Unies

CERD/C/HUN/18-25

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant dix-huitième à vingt-cinquième rapports périodiques soumis par la Hongrie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2004 * , **

[Date de réception : 22 août 2018]

Abréviations

Loi no CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances

Loi sur l’égalité de traitement

Loi no II de 2007 sur l’admission et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers

Loi sur l’admission de ressortissants de pays tiers

Loi no CXI de 2011 relative au Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux

Loi sur le Commissaire aux droits fondamentaux

Loi no CLXXIX de 2011 relative aux droits des minorités nationales

Loi relative aux droits des minorités nationales ou loi sur la nationalité

Loi no CXC de 2011 relative à l’enseignement public national

Loi sur l’enseignement public

Loi no C de 2012 sur le Code pénal

Code pénal

Direction générale de la police nationale

ORFK

Loi no V de 2013 sur le Code civil

Code civil

Renseignements d’ordre général

Question1 : Donner des renseignements actualisés sur la composition ethnique de la population de l’État partie, et préciser si des groupes sont officiellement reconnus comme minorité nationale ou ethnique dans l’État partie

1.Avec l’adoption de la loi no CLXXIX de 2011 relative aux droits des minorités nationales (ci-après, la loi sur la nationalité), l’environnement juridique a été révisé pour garantir de meilleures perspectives aux minorités nationales (ci-après, les nationalités), en particulier dans les domaines de l’enseignement public, de l’utilisation des langues au sein des établissements publics ou dans le suffrage. La loi précise et élargit les droits individuels et collectifs des personnes appartenant aux 13 minorités nationales représentées en Hongrie : Bulgares, Tziganes, Grecs, Croates, Polonais, Allemands, Arméniens, Roumains, Ruthènes, Serbes, Slovaques, Slovènes et Ukrainiens. La loi sur la nationalité a été adoptée par le Parlement à la suite d’un vaste processus de consultations approfondies ; les nationalités vivant en Hongrie sont continuellement présentes dans le processus de prise de décisions sur les questions qui les touchent, par l’intermédiaire de leurs collectivités autonomes compétentes à l’échelle nationale.

2.La définition des nationalités est libellée comme suit dans la loi sur la nationalité : « Tout groupe ethnique résidant en Hongrie depuis au moins un siècle constitue une nationalité à condition d’être en minorité numérique au sein de la population nationale, de se distinguer du reste de la population par sa langue, sa culture et ses traditions, de manifester un sentiment de cohésion visant à préserver ces caractéristiques et à exprimer et à protéger les intérêts de leurs communautés historiquement établies. »

3.La loi définit le champ d’application personnel des droits et des obligations des personnes appartenant à ces nationalités. Ainsi, toute personne qui a sa résidence en Hongrie, qui se considère elle-même comme membre de l’une des nationalités et qui déclare son identité conformément à la procédure prévue par la loi, est considérée comme appartenant à une nationalité en application de cette loi. La loi a été modifiée le 13 février 2014, à la suite de quoi le droit de participer aux élections des collectivités autonomes des nationalités est désormais réservé aux citoyens hongrois, mais les dispositions introductives de la loi définissant son champ d’application personnel restent inchangées. Cette modification est néanmoins conforme aux intérêts et aux aspirations des collectivités autonomes des nationalités.

4.D’après le dernier recensement réalisé sur tout le territoire hongrois en 2011, le nombre et la proportion au sein de la population de personnes ayant déclaré appartenir à un groupe ethnique ont commencé à augmenter ces deux dernières années. D’après les données du recensement, près de 6 % de la population du pays (soit 644 524 personnes au total) appartiennent à un groupe ethnique. La proportion de personnes ayant déclaré appartenir à des minorités ethniques a augmenté de 40 % depuis 2001, ce qui montre que la politique hongroise relative aux nationalités semble bien fonctionner.

5.Le cadre juridique établi par le Gouvernement, le système de subvention mis en place pour soutenir l’autonomie culturelle et éducative et l’atmosphère d’acceptation généralement rencontrée au sein de la majorité ont entraîné une augmentation d’environ une fois et demie du nombre de personnes ayant librement déclaré appartenir à une minorité ethnique par rapport aux chiffres recensés une décennie plus tôt.

6.D’autres données sur les nationalités collectées lors du recensement peuvent être consultées sur le site Internet du Bureau central de statistique hongrois à l’adresse suivante (disponible en anglais) : http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tables/regional/00/00_1_1_6_1_en.xls.

7.Voir aussi les statistiques figurant aux annexes nos 1 et 2.

Article premier

Question2 : Donner des renseignements sur la définition de la discrimination raciale en droit interne, préciser en particulier

a.Si la définition de la discrimination raciale en droit interne couvre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique

8.Le paragraphe 2 de l’article XV de la Loi fondamentale (Constitution) précise que « [l]a Hongrie assure à tous le respect des droits fondamentaux, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance ou toute autre situation ». Compte tenu du principe de la hiérarchie des normes, la disposition de la Loi fondamentale citée ici doit être respectée en toutes circonstances par les autres sources de droit, ainsi que par la pratique judiciaire des juridictions nationales.

9.En outre, la loi no CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances (ci-après, la loi sur l’égalité de traitement) dispose en son article premier que tous les habitants du territoire de la Hongrie doivent être traités avec le même respect. Aux termes de son article 8, toute différence de traitement fondée, entre autres, sur la race, la couleur, l’origine ou l’appartenance ethnique, la langue, la condition sociale ou toute autre situation, attribution ou caractéristique entraînant un traitement moins favorable de ces personnes constitue une discrimination directe interdite par la loi.

10.Concernant le droit du travail en particulier, le Code du travail énonce expressément les dispositions générales applicables en matière d’égalité de traitement, tandis que les principes spécifiques sont énoncés dans la loi sur l’égalité de traitement. La loi définit les différentes formes de violation du principe de l’égalité de traitement, notamment dans le domaine de l’emploi. Elle dispose que le principe de l’égalité de traitement est violé en particulier lorsque les mesures adoptées par l’employeur désavantagent un employé dans les domaines suivants :

•Les critères de recrutement (conditions à remplir pour occuper un poste, offres d’emploi) ;

•Les dispositions concernant les procédures préalables à l’embauche visant à définir la relation de travail ;

•Les formations pendant ou avant l’embauche/l’emploi ;

•La définition ou la mise en place de bonnes conditions de travail ;

•La rémunération en fonction du travail ;

•Les règles relatives à l’harmonisation des obligations des travailleurs et des parents, et l’accès au congé parental ou aux congés liés aux enfants.

b.Si la définition de la discrimination raciale en droit interne vise les formes directes et indirectes de discrimination

11.L’article 7 de la loi sur l’égalité de traitement dispose que la discrimination directe et indirecte (de même que le harcèlement, la ségrégation et les punitions illégales ainsi que toute instruction donnée en ce sens) constitue une violation du principe de l’égalité de traitement. La discrimination indirecte est définie à l’article 9 comme suit : toute disposition qui n’est pas considérée comme une discrimination directe et semble être conforme au principe de l’égalité de traitement mais qui, toutefois, défavorise considérablement toute personne ou tout groupe ayant les caractéristiques énoncées à l’article 8 par rapport aux autres personnes ou groupes dans une situation similaire.

Question3 : Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer une promotion adéquate des personnes et des groupes protégés par la Convention

12.La loi sur l’égalité de traitement prévoit une discrimination positive dans certaines circonstances. Ainsi, aux termes de son article 11, « les actes visant à éliminer l’inégalité des chances ou à promouvoir l’inclusion sociale, nécessaires au vu d’une évaluation objective, en faveur d’un groupe social expressément identifié, ne sont pas considérés comme une violation du principe de l’égalité de traitement dans les cas suivants :

•Si ces actes sont fondés sur une loi, un décret d’application ou une convention collective, et à condition qu’ils produisent des effets pendant une durée déterminée ou jusqu’à ce qu’une condition particulière soit satisfaite ;

•Si ces actes concernent l’élection de l’organe exécutif et représentatif d’un parti, ou la désignation de candidats aux élections organisées en vertu de la loi sur les procédures électorales, et sont conformes aux statuts internes du parti concerné. »

13.Pour réaliser l’égalité des chances dans l’emploi, des consultations préparatoires ont été lancées par les Ministères hongrois du travail et de la formation en vue d’adopter des mesures propres à soutenir le cadre législatif de l’égalité de traitement sur le lieu de travail. Les meilleures pratiques et les expériences pertinentes des pays en matière de formations sur le lieu de travail sont recueillies pour faire l’objet d’un examen approfondi dans le cadre des formations à la sensibilisation des employés.

14.Des renseignements sur les mesures supplémentaires prises dans des domaines spécifiques sont présentés ci-après.

Article 2

Question 4 : Donner des renseignements sur le cadre juridique et sur les politiques adoptées pour éliminer la discrimination raciale

15.Il est renvoyé aux renseignements fournis dans le corps du présent rapport.

Question 5 : Mandat de l’Autorité pour l’égalité de traitement et du Commissaire aux droits fondamentaux

Autorité pour l’égalité de traitement

16.L’Autorité pour l’égalité de traitement est chargée, d’une part, d’enquêter sur les plaintes déposées pour violation du principe de l’égalité de traitement, et, d’autre part, de mettre en œuvre ce principe. L’Autorité intervient dans les cas où des clients auraient été victimes de discrimination. Compte tenu de ce qui précède, conformément à l’article 14 1) a) de la loi sur l’égalité de traitement, la responsabilité et l’activité principales de l’Autorité consistent à enquêter sur les plaintes émanant de particuliers.

17.La loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination fondée sur les « caractéristiques protégées ». Les caractéristiques protégées sont les suivantes : le sexe, l’origine ethnique, la race, la couleur, l’âge, la langue maternelle, le handicap, l’état de santé, la maternité (grossesse) ou la paternité, la situation familiale, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine sociale, la situation financière, la religion ou les convictions idéologiques, l’opinion politique ou autre, l’emploi à temps partiel ou à durée déterminée, la qualité de membre d’une organisation représentant des intérêts ou tout autre statut.

18.L’enquête peut porter sur tous les types de discrimination mentionnés dans les directives de l’Union européenne (discrimination directe, discrimination indirecte, harcèlement, ségrégation, représailles) et se rapportant aux domaines de l’éducation, des biens et des services, du logement, de la sécurité sociale, des soins de santé ainsi que de l’emploi, fondés sur les motifs proscrits par la loi − ce qui englobe bien entendu la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race et la couleur de la peau.

19.Si l’enquête établit que la personne ou l’organisation visée par une plainte a enfreint le principe de l’égalité de traitement, l’Autorité peut ordonner que soit mis fin à la situation illégale, interdire la poursuite de la violation, ordonner que sa décision déclarant la violation des droits soit rendue publique et imposer une amende de 50 000 à 6 millions de forints hongrois. Il convient également de noter que, avant de rendre sa décision, l’Autorité s’efforce dans tous les cas de parvenir à un règlement du différend entre les parties. Si les parties font preuve de bonne volonté et parviennent à un accord conforme à la loi, l’Autorité approuve cet accord dans sa décision. Les modalités d’exécution de l’accord sont les mêmes que pour une décision établissant l’infraction à la loi. La procédure est gratuite, mais l’Autorité peut imposer des frais de procédure (par exemple, des honoraires de représentation juridique ou d’experts) qui seront à la charge de la partie dont la responsabilité a été établie.

Le Commissaire aux droits fondamentaux

20.Le Commissaire aux droits fondamentaux est chargé de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux, en portant une attention spéciale aux droits des enfants et des personnes handicapées. Il est secondé par deux adjoints : l’un est responsable de la protection des droits des minorités nationales vivant en Hongrie (successeur du Commissaire parlementaire aux minorités nationales), tandis que l’autre protège les intérêts des générations futures (successeur du Commissaire parlementaire à la protection des intérêts des générations futures).

21.Les mandats du Commissaire et de ses adjoints sont définis dans la loi no CXI de 2011 relative au Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux (ci-après, la loi sur le Commissaire aux droits fondamentaux). Le Commissaire aux droits fondamentaux est une institution nationale des droits de l’homme de catégorie « A », qui est indépendante du Gouvernement et soumise uniquement aux dispositions de la Loi fondamentale de la Hongrie et aux lois adoptées par le Parlement. Le mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole facultatif) a été créé en tant que service distinct relevant du Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux et a démarré ses travaux le 1er janvier 2015.

22.Le Commissaire aux droits fondamentaux est investi de compétences quasi judiciaires pour recevoir et examiner les plaintes individuelles déposées contre les pouvoirs publics ou contre les autres entités fournissant des services publics, ainsi que pour ouvrir des enquêtes d’office concernant la situation d’un groupe de personnes non déterminable ou la mise en œuvre d’un droit fondamental. En cas d’infraction, le Commissaire aux droits fondamentaux adresse une recommandation à l’autorité compétente ou à son organe de tutelle, qui est tenu de l’informer, dans les trente jours, de sa position sur le bien-fondé de la recommandation et sur les mesures prises. En outre, le Commissaire aux droits fondamentaux examine avec attention les lois et les politiques, et formule des propositions d’amendement, de modification ou d’abrogation. Conformément aux Principes de Paris, l’institution contribue à la promotion des droits de l’homme en menant des activités d’éducation, de formation, de sensibilisation et d’appui. Le Commissaire collabore étroitement avec d’autres organisations dont les activités visent à promouvoir la protection des droits fondamentaux, notamment avec la société civile. En ce qui concerne les obligations internationales de la Hongrie, le Commissaire aux droits fondamentaux encourage la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et suit leur mise en œuvre (notamment par la présentation de rapports parallèles aux organes des traités de l’Organisation des Nations Unies)

23.Le travail du Commissaire adjoint à la protection des droits des minorités nationales vivant en Hongrie est lié aux compétences du Commissaire (qu’il assiste) en matière de droits des nationalités, mais il peut aussi agir de sa propre initiative. Quand il assiste le Commissaire aux droits fondamentaux, le Commissaire adjoint l’informe régulièrement de son expérience en ce qui concerne le respect des droits des nationalités vivant en Hongrie, appelle son attention sur le risque de violation desdits droits et est habilité à proposer que le Commissaire engage des poursuites d’office, à participer aux enquêtes du Commissaire et à suggérer au Commissaire de saisir la Cour constitutionnelle. En conséquence, le Commissaire adjoint ne bénéficie pas d’un droit d’enquête ou du droit de prendre des mesures à titre individuel, ce qui est contrebalancé par une garantie juridique : la loi sur le Commissaire aux droits fondamentaux prévoit que si le Commissaire adjoint propose au Commissaire d’ouvrir une procédure d’office ou de saisir la Cour constitutionnelle, celui-ci est tenu de donner suite à cette proposition ou d’informer le Parlement dans son rapport annuel des motifs de son refus. L’apparente contradiction découlant du chevauchement partiel des attributions et des tâches du Commissaire et du Commissaire adjoint peut néanmoins être résolue si le Commissaire garantit les droits des nationalités de manière à permettre la participation obligatoire de son adjoint dans ces activités. De plus, les tâches qui nécessitent que le Commissaire adjoint agisse seul sont les suivantes : informer les institutions concernées et le public de son expérience concernant la protection des droits des nationalités, alerter les institutions compétentes et le public sur les risques de violation des droits des nationalités. Le Commissaire adjoint est également chargé d’examiner la stratégie d’inclusion sociale du Gouvernement et de surveiller la mise en œuvre de ses objectifs concernant les nationalités. Le Commissaire adjoint peut également proposer l’adoption ou la modification des lois pertinentes. En outre, le Commissaire adjoint doit promouvoir, par le biais de ses activités internationales, le travail accompli par les institutions nationales responsables des intérêts des nationalités en Hongrie.

24.La complexité de la question des minorités nationales ainsi que la diversité des problèmes rencontrés par les nationalités sont démontrées par le large éventail des plaintes déposées. Certaines de ces affaires portent sur des questions liées à l’autonomie culturelle des nationalités ; toutefois, le nombre d’affaires liées au respect du principe de l’égalité de traitement est également assez élevé − celles-ci touchent en général les minorités roms.

25.En 2017, 90 % des plaintes émanant de particuliers concernant les discriminations relevant du mandat du Commissaire adjoint ont été déposées par des plaignants roms. Comme pour les années précédentes, en 2017, dans le domaine des droits des nationalités, le plus grand nombre de plaintes reçues, ou le plus grand nombre d’enquêtes ouvertes, l’ont été d’office et concernaient l’enseignement public et supérieur. Hormis les affaires liées à l’enseignement dispensé aux nationalités, le nombre le plus élevé de plaintes portait sur les conditions de logement inadéquates, les problèmes de logement ainsi que la ségrégation résidentielle. Dans le domaine de l’emploi, nous avons constaté en 2017 une augmentation du nombre de plaintes par rapport à l’année précédente, mais le nombre de plaintes concernant l’action publique a diminué.

26.Les femmes roms sont victimes de multiples formes de discrimination fondées sur leur sexe et leur appartenance ethnique − notamment − dans l’accès aux soins de santé et à un enseignement de qualité. Il en résulte un faible niveau de sensibilisation à la santé et aux droits de la procréation, qui est aggravé par leur condition sociale défavorisée et par les obstacles géographiques. Plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour réduire les inégalités dont souffrent les femmes roms :

Bari Shej soutient au moins 1 780 jeunes filles roms pour augmenter leurs chances de poursuivre des études et prévenir les abandons scolaires ;

•La représentation des femmes non roms sur le marché du travail est deux fois plus élevée que le taux d’emploi des femmes roms. Le programme « Améliorer les chances » propose des formations et des emplois à 1 100 femmes roms ;

•Afin de mieux faire comprendre l’importance d’un mode de vie sain et de la prévention, des programmes ont été mis en œuvre dans les zones les plus défavorisées.

Article 3

Question 6 : Indiquer les mesures prises pour prévenir et éviter la ségrégation des personnes et de groupes protégés par la Convention

27.La Stratégie nationale d’inclusion, adoptée en 2011, a fait de la réduction de la ségrégation son objectif prioritaire. En conséquence, dans le domaine de l’enseignement général et professionnel, une forme d’intervention est la mise en place d’un environnement scolaire inclusif capable d’appuyer l’éducation mixte, de réduire la ségrégation et de rompre le cycle de transmission des inégalités héritées. Une attention particulière est accordée à l’intégration dans les jardins d’enfants et les écoles. Ainsi, l’accès des enfants roms à un enseignement de qualité est facilité par la mise en œuvre de mesures juridiques, financières et institutionnelles et par un certain nombre d’actions publiques. Il est toutefois important de noter que, en raison de la complexité du problème, nous devons rechercher une solution dans un contexte plus large. Cela signifie qu’il est indispensable, mais pas suffisant, d’éliminer la pratique de la ségrégation. Un ensemble pluriel de mesures propres à promouvoir la réussite scolaire est nécessaire pour aider l’enfant et sa famille, de la naissance de l’enfant jusqu’à son premier emploi.

28.Dans le domaine de l’enseignement, une enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la FRA) montre que, parmi les pays étudiés, seule la Hongrie (91 %) et un autre pays européen ont atteint un résultat proche de l’objectif fixé par le Cadre stratégique à l’horizon 2020 en matière de participation à l’enseignement préscolaire et à l’enseignement général et professionnel. Dans les autres pays, moins de la moitié des enfants, entre 4 ans et le début de la scolarité obligatoire, fréquente des établissements préscolaires. Presque tous les enfants d’âge scolaire obligatoire fréquentent un établissement scolaire en Hongrie (98 %). Selon les conclusions de l’enquête, la ségrégation à l’école est préoccupante en Hongrie et dans d’autres pays européens. La proportion d’enfants roms qui fréquentent des écoles où t ous les élèves sont roms oscille entre 27 % et 3 % (dans le cas de la Hongrie, celle-ci est de 8 %). La proportion d’enfants roms qui fréquentent une école où tous les élèves ou la majorité d’entre eux sont rom s (c’est-à-dire, en ajoutant la proportion d’écoles ayant une majorité d’élèves roms aux données précédentes) est de 61 % en Hongrie. Cette enquête souligne en outre la situation actuelle en Hongrie, à savoir que la composition ethnique des écoles peut refléter les caractéristiques démographiques de la région où est situé l’établissement scolaire. De même, d’après la Communication de la Commission européenne, l’enseignement est le domaine où l’on peut observer la plus grande amélioration. Davantage d’enfants roms qu’auparavant reçoivent un enseignement et des soins préscolaires dans les pays étudiés − 53 % en 2016 contre 47 % en 2011. À cet égard, les progrès les plus importants ont été enregistrés principalement en Hongrie et dans trois autres pays européens.

29.Les mesures prises par le Gouvernement pour faciliter la mise en œuvre de l’éducation inclusive sont les suivantes :

La loi no CXC de 2011 relative à l’enseignement public national (ci-après, la loi sur l’enseignement public) et la loi sur l’égalité de traitement interdisent expressément la ségrégation ; toute mesure discriminatoire prise par les établissements (écoles) ou leurs directeurs est nulle et non avenue. Au vu des préoccupations exprimées par la Commission concernant la procédure d’infraction no 2015/2206 sur l’interprétation et l’application concrète de cette interdiction − s’agissant en particulier des minorités ethniques et des écoles confessionnelles −, le Parlement hongrois a modifié ces deux lois le 13 juin 2017. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Grâce à la modification de la loi sur l’enseignement public et de la loi sur l’égalité de traitement, nous avons renforcé les garanties mises en place pour prévenir la ségrégation et adopté des dispositions supplémentaires pour s’assurer que les élèves roms reçoivent le même enseignement de qualité que les autres minorités ethniques. Le but de cette modification est de renforcer les garanties législatives en matière de déségrégation et de lutte contre la discrimination :

Prévenir tout risque de discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique : l’éducation religieuse ne doit pas être utilisée pour légaliser la ségrégation ethnique (et vice versa) ;

Renforcer les exigences de qualité auxquelles doit satisfaire l’enseignement dispensé aux nationalités ;

Garantir une information adéquate pour le choix volontaire des parents.

30.Le système d’affectation des enfants dans les écoles primaires selon leur district facilite l’élimination des effets indésirables du libre choix des écoles et permet de prévenir la ségrégation. L’objectif est d’empêcher les écoles d’opérer une ségrégation des élèves en fonction de leur origine ou de leur statut social. Ainsi, pour définir les limites géographiques des districts des écoles, le statut social et économique des familles vivant dans les quartiers proches de l’école doit être pris en compte. Afin d’éviter toute ségrégation illégale, des garanties supplémentaires ont été ajoutées à la loi sur l’enseignement public en janvier 2017 : les centres des districts scolaires se sont vus accorder un droit d’approbation dans les processus de décision en matière de délimitation des districts. Si le centre de district scolaire compétent n’est pas d’accord avec la délimitation décidée par les pouvoirs publics ou ne donne pas son approbation dans les délais fixés, le Ministère de l’éducation délimite les contours du district concerné.

31.Dans le cadre de ces mesures, le Centre Klebelsberg de gestion des établissements (KLIK) a été remplacé en janvier 2017 par les centres de districts scolaires, qui sont des entités jouissant d’une autonomie financière. En lieu et place d’un unique centre national, 59 centres de districts scolaires ont été mis en place. En conséquence, la prise de décisions a été rapprochée des parties concernées. En outre, le Centre Klebelsberg, en tant qu’organe administratif de niveau intermédiaire, a été placé entre les centres de districts scolaires et le Ministre de l’éducation.

32.Chaque centre de district scolaire emploie un expert chargé de lutter contre la ségrégation, qui aide l’État à organiser des réunions et des tables rondes locales ainsi qu’à détecter et à signaler des problèmes. En novembre 2017, l’un des groupes de travail permanents des conseils de districts scolaires était l’équipe chargée de la lutte contre la ségrégation. Chaque année, le chef du Groupe de travail sur la lutte contre la ségrégation rédige un rapport à l’intention du Ministre de l’éducation et du président du Centre Klebelsberg. Les outils nécessaires au suivi ont donc été créés par le Gouvernement. Grâce à la transmission continue des données, le Ministre compétent est informé à tout moment de la situation concernant la ségrégation au niveau des districts scolaires. En outre, en se fondant sur les évaluations fournies par le Centre Klebelsberg, le Ministre est en mesure de suivre l’évolution des processus de déségrégation et de prendre des décisions bien informées et réfléchies.

33.Évolution de la déségrégation à l’aune de la mesure 3.1.5 du Programme opérationnel de développement des ressources humaines. Le programme « Aider les écoles exposées au risque d’abandon scolaire » (ci-après, EFOP 3.1.5.) aide à préparer les écoles susceptibles d’être touchées par la ségrégation, au moyen d’innovations méthodologiques. Les écoles associées ont été sélectionnées en appliquant un indice de ségrégation, et les écoles visées par des actions en justice pour ce motif ont également été choisies pour y participer. Afin de favoriser l’adoption de mesures de déségrégation et de renforcer l’intégration, les politiques suivantes seront mises en œuvre dans ces écoles. Le concept repose sur la directive relative aux mesures de déségrégation publiée par la Commission européenne.

a.Renforcement de la capacité de rétention des établissements d’enseignement public

•Assurer l’égalité des chances pour les établissements et les écoles affichant constamment des résultats insuffisants et touchés par la ségrégation ;

•Développer de manière ciblée des programmes pédagogiques à l’intention des établissements d’enseignement public, y compris des méthodes pédagogiques plurielles contribuant à prévenir les abandons scolaires sans qualifications.

b.Amélioration de l’accès à un enseignement de qualité, renforcement des établissements d’enseignement public en compensant les désavantages et en ouvrant des perspectives

•Préparation et soutien pour la gestion des écoles (responsables d’établissements) ;

•Préparation méthodologique des enseignants pour appliquer efficacement les principes et les méthodes pédagogiques énoncés dans les programmes d’enseignement mis à jour ;

•Garantir la dotation des établissements en ressources humaines.

c.Déségrégation, amélioration de l’accès à un enseignement inclusif de qualité

•Introduction d’outils et de méthodes pédagogiques innovants, formations communes à l’intention des professionnels de différents secteurs (enseignement, social, administration publique, etc.) ;

•Planification et mise en œuvre de plans d’action, facilitation de l’accès aux établissements d’enseignement général de qualité.

34.Le cahier des charges doit être mis en œuvre jusqu’en 2020 grâce à des fonds de l’Union européenne d’un montant de 12,9 milliards de forints. Le projet concerne 300 écoles (lieux où un enseignement public est dispensé) et implique le développement de services pédagogiques pluriels de déségrégation.

35.Se fondant sur les dispositions de la loi sur l’égalité de traitement, chaque collectivité locale en Hongrie a élaboré un Programme local pour l’égalité des chances dans l’emploi (HEP), dans le cadre duquel elles analysent la situation des groupes défavorisés, notamment des Roms, et établissent un plan d’action visant à remédier aux problèmes relevés également dans le domaine de l’enseignement. L’élaboration et la révision régulière des HEP est une condition préalable pour accéder aux ressources, notamment budgétaires, de l’Union européenne. Plus de 3 100 villes ont donc adopté un HEP, et 90 % des HEP ont connu des révisions. Un budget de 1,2 milliard de forints provenant de fonds de l’UE est disponible pour apporter un soutien professionnel aux services des collectivités locales.

Programmes visant à éviter et à prévenir la ségrégation en matière de logement

36.En ce qui concerne les conditions de logement de la population rom, la situation la plus urgente concerne les citoyens vivant dans des zones caractérisées par la ségrégation. À la suite du programme national pilote mis en œuvre dans 8 localités en 2011, des travaux ont été lancés en 2012 et 2013 sous la forme de 38 programmes pluriels en zones d’habitat, auxquelles 17 zones supplémentaires ont été ajoutées en 2014 grâce à une augmentation des ressources. Entre 2012 et 2015/2016, 55 programmes pluriels ont été mis en œuvre dans 67 zones ségréguées, et 5 000 personnes ont participé au projet. Plus de 2 700 personnes ont suivi les programmes de formation ; 61 % d’entre elles étaient des Roms.

37.La mise en œuvre de ces programmes pluriels exige des interventions humaines et des infrastructures. Des formes de logement ont été apportées dans des zones ségréguées qui bénéficient de l’appui constant des services sociaux, conjugué à une coordination méthodologique et à un suivi sérieux au niveau national. Des travaux de rénovation ou de construction ont été réalisés dans 8 zones d’habitat, dans 112 logements (39 logements construits et 73 rénovés). Les conditions de logement d’environ 500 membres de près de 125 familles ont été améliorées.

38.Pour la période de programmation 2014-2020 − conformément aux dispositions des accords de partenariat hongrois et avec le financement de l’Union européenne − nous avons prévu des interventions pour améliorer la situation des populations locales et favoriser leur intégration dans une zone ségréguée sur sept. Ce processus comprend plusieurs programmes opérationnels.

39.Le Programme opérationnel de développement des ressources humaines (EFOP) appuie les programmes pluriels pour les zones d’habitat autres que les villes. Outre le Programme opérationnel de développement des ressources humaines, il existe deux autres programmes opérationnels visant à intégrer les personnes qui vivent dans des zones ségrégées, dans le cadre des programmes de réadaptation sociale des villes. Le Programme opérationnel de développement des territoires et des zones d’habitat (TOP) se concentre sur les zones ségrégées au sein des villes et des zones d’habitat autres que les villes des comitats, tandis que le Programme opérationnel pour la compétitivité en Hongrie centrale (VEKOP) s’adresse aux zones ségrégées dans la capitale et dans le comitat de Pest.

40.Au titre du programme EFOP, afin de faciliter l’inclusion et l’intégration sociales des personnes défavorisées vivant sous le seuil de pauvreté dans les quartiers ségrégués, 34 000 personnes vivant dans 160 zones d’habitat devraient pouvoir accéder à un nouveau programme complexe doté d’un budget de 21,31 milliards de forints. Un budget de 22,85 milliards de forints sera alloué au développement des infrastructures et à l’amélioration des conditions de logement pour les personnes qui vivent dans ces zones d’habitat, tandis qu’un autre budget de 2,2 milliards de forints sera disponible pour l’appui technique et méthodologique des programmes d’intégration régionale et la coordination de leurs outils. L’objectif est d’intégrer les services, dont la pénurie a été identifiée grâce au programme « Présence », dans le système de protection sociale, et de promouvoir des logements sociaux durables dans le cadre de nos projets.

Article 4

Question 7 : Fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif et autres prises pour interdire

a et b.Toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, et toute incitation à la discrimination raciale

41.En 2012, le Parlement a adopté la loi no C sur le Code pénal (ci-après, le Code pénal), entrée en vigueur le 1er juillet 2013, qui a remplacé la loi no IV de 1978 sur le Code pénal. Le nouveau Code pénal a introduit de nouveaux éléments concernant les crimes de haine, aboutissant à une législation plus stricte qu’auparavant.

42.En outre, il doit être souligné que le Code pénal réprime les crimes de haine commis contre tout groupe de population susceptible d’être victime de discriminations fondées sur des caractéristiques sociales ou personnelles, notamment sur la race.

43.Les infractions motivées par la haine sont − sans mentionner les lois générales sanctionnant le génocide et les autres crimes internationaux − les suivantes :

•La violence à l’encontre d’un membre de la communauté (art. 216 du Code pénal) ;

•L’incitation à la haine à l’égard d’une communauté (art. 332 du Code pénal) ;

•La négation publique des crimes commis par les régimes communiste et national-socialiste (art. 333 du Code pénal) ;

•L’utilisation des symboles du totalitarisme (art. 335 du Code pénal).

44.Concernant les crimes de violence à l’encontre d’un membre d’une communauté (art. 216) et l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté (art. 332), le Code pénal nomme non seulement les groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux susceptibles d’être visés par ces infractions, mais il prévoit expressément une protection en fonction d’autres caractéristiques protégées telles que l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap. Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive.

45.Une autre modification du Code pénal concernant l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté a été instituée par la loi no CIII de 2016. La raison d’être de cette modification se trouve dans la quatrième modification de la Loi fondamentale de la Hongrie, qui a complété les dispositions sur la liberté d’expression et d’opinion. En outre, cette modification a été rendue nécessaire par la conclusion de la Commission européenne selon laquelle la Hongrie n’avait pas respecté les règles de la Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

46.Les nouveaux paragraphes 4) et 5) de l’article IX de la Loi fondamentale sont libellés comme suit :

« 4)La liberté d’expression et d’opinion ne peut être exercée dans le but de violer la dignité humaine d’une personne ;

5)La liberté d’expression et d’opinion ne peut être exercée dans le but de violer la dignité de la nation hongroise ou la dignité d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les membres de ces groupes ont le droit d’introduire un recours devant le tribunal − selon les modalités prévues par la loi − à raison de toute déclaration considérée comme préjudiciable envers le groupe dont la dignité humaine aurait été violée. »

47.Pour les raisons susmentionnées, la loi no CIII de 2016 a porté modification du Code pénal en ce qui concerne l’infraction d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté en y incluant expressément l’incitation à la violence, en sus de l’incitation à la haine. De plus, la modification désigne non seulement certains groupes parmi la population comme étant des victimes, mais également, et de manière expresse, les membres des groupes concernés. Cette modification est entrée en vigueur le 26 octobre 2016.

48.En ce qui concerne le délit de violence à l’encontre d’un membre d’une communauté (art. 216 du Code pénal), la Hongrie fait valoir que son champ d’application s’étend aux incidents avant même qu’une personne ne soit physiquement agressée. Par conséquent, faire preuve d’un comportement antisocial de manière visible est punissable si celui-ci est à même de susciter la peur ou l’angoisse chez les membres du groupe visé. Ainsi, d’une part, il n’est même pas nécessaire d’afficher un comportement antisocial à l’encontre d’un membre du groupe, il suffit, si la cible du comportement est un objet (par exemple, un véhicule stationné dans la rue), et il n’est pas nécessaire d’autre part pour établir le crime que le comportement suscite effectivement la peur chez les membres du groupe visé, il suffit que ce comportement ne puisse qu’avoir ce résultat. Un tel comportement, s’il est affiché en public, peut susciter la peur voire la haine chez d’autres personnes (par exemple, si des propos dégradants ou haineux sont employés avec un comportement antisocial), ou peut inciter d’autres personnes à participer à la violence (par exemple, inciter ou tenter d’encourager d’autres personnes à adopter un comportement similaire).

49.En ce qui concerne les agressions physiques, le deuxième paragraphe de l’article 216 consacré à la violence à l’égard d’un membre d’une communauté permet de sanctionner tout acte d’agression et de coercition (le fait d’obliger une autre personne en recourant à des violences ou à des menaces, à faire, à ne pas faire ou à subir quelque chose).

50.La commission de l’infraction de violence à l’encontre d’un membre d’une communauté est passible d’une peine plus lourde si celle-ci est commise :

•Par la force des armes ;

•Avec une arme ;

•En causant un dommage important ;

•En infligeant des souffrances à la victime ;

•En visant un groupe ; ou

•Au moyen d’une entente délictueuse.

51.Toutefois, si pour une raison quelconque, l’infraction pénale sui generis ne peut pas être établie, le tribunal peut prendre en considération le mobile discriminatoire dans le contexte d’autres infractions pénales (par exemple, l’homicide, les coups et blessures, la violation de la liberté individuelle, la diffamation) commises avec des motivations ou des intentions malveillantes, car celles-ci constituent des circonstances aggravantes dans le cas de certaines infractions ; il est donc possible d’imposer une peine plus lourde. Les actes motivés par le racisme ou d’autres préjugés sont toujours considérés comme des infractions comportant des motivations ou des intentions malveillantes. Si le motif de la malveillance ne figure pas dans la définition juridique d’un délit de jure (par exemple, le vandalisme), le tribunal peut tenir compte du mobile raciste en tant que circonstance aggravante lorsqu’il impose une peine, à condition que cette circonstance soit établie au-delà de tout doute raisonnable.

52.En ce qui concerne l’infraction de négation publique des crimes commis par les régimes national-socialiste ou communiste, il convient de noter que sa définition juridique a été complétée par un nouveau type d’acte : toute tentative visant à justifier un génocide ou des crimes contre l’humanité commis par les régimes national-socialiste ou communiste est désormais passible de sanctions.

53.Cette modification découle, d’une part, de la quatrième modification de la Loi fondamentale, et, d’autre part, du fait que la Cour constitutionnelle a réexaminé l’article 269/C de l’ancien Code pénal et jugé, dans sa décision no 16/2013 (VI. 20.) que celui-ci ne viole pas les règles de la Loi fondamentale de la Hongrie. La Cour a expliqué que cette disposition pénale est constitutionnelle, car elle protège : la dignité humaine des victimes des régimes totalitaires et de leurs proches ainsi que des personnes attachées aux valeurs démocratiques ; l’engagement de la société envers les principes fondamentaux de la constitutionnalité ; et enfin l’ordre public en tant que manifestation des valeurs et des objectifs constitutionnels dans leur ensemble. La Cour constitutionnelle a également souligné l’importance que revêtait la quatrième modification, qui interdit l’usage impropre de la liberté d’expression et d’opinion. La Cour a décidé à ce sujet que la négation des crimes commis par les régimes national-socialiste et communiste constitue un usage impropre de la liberté d’expression et d’opinion, et que des déclarations de ce type vont à l’encontre de l’opinion générale de la société et portent atteinte à la dignité humaine des victimes ainsi qu’au sens de la justice au point d’être susceptibles de susciter l’indignation et la colère publiques, de choquer des personnes et de causer de graves troubles à l’ordre public.

54.Pour être établies, les infractions pénales que sont l’incitation à la haine contre une communauté (art. 332 du Code pénal), la négation publique des crimes commis par les régimes communiste et national-socialiste (art. 333 du Code pénal) et l’utilisation de symboles du totalitarisme doivent être commises devant un large public. Le Code pénal ne donne pas une définition précise de la notion de large public ; il fournit seulement une liste de certains critères qui devraient être pris en compte pour déterminer si un crime a été commis en présence d’un large public. Une infraction est considérée comme commise devant un large public si un nombre relativement élevé de personnes sont présentes ou si, lors sa commission, peu de personnes sont présentes mais le lieu, le moment et la manière choisis pour cette commission posent un risque réel qu’un plus grand nombre de personnes ou un nombre imprévisible de personnes puisse prendre connaissance de cette infraction. Les personnes ne doivent pas nécessairement prendre connaissance d’une déclaration passible de sanctions lorsqu’elles se trouvent dans un groupe ou isolées, ce qui signifie que le crime commis devant un large public est établi si la déclaration en question est envoyée à plusieurs personnes dans une lettre fermée. Selon la disposition explicative du Code pénal, un crime commis devant un large public est établi chaque fois que la déclaration passible de sanctions est faite par l’intermédiaire de la radio, de la télévision, d’un journal ou de moyens électroniques (par exemple, Internet) ou encore par la reproduction. La législation hongroise ne limite pas les types de communication de masse (par exemple, les brochures ou les images), mais prévoit la possibilité d’inclure tout type de support. Ainsi, la déclaration passible de sanctions peut être faite oralement ou par écrit et par toutes les technologies de l’information.

c.Interdire toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement

55.Les actes préparatoires, y compris le financement, sont passibles des sanctions prévues pour la violence à l’égard d’un membre d’une communauté, de sorte que toute personne qui fournit les moyens nécessaires pour commettre ou faciliter ces infractions, et qui propose ou accepte de les commettre, ou s’engage à les commettre en groupe avec d’autres personnes, sera punie (voir l’article 11 du Code pénal). La complicité est également passible de sanctions (voir les articles 13 et 14 du Code pénal).

d.Interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent

56.La loi no XL de 2011 vise à empêcher la formation d’organisations dénuées de fondement juridique et réglementaire qui donnent l’illusion d’avoir une activité officielle. Ainsi, la loi a introduit une nouvelle infraction pénale, à savoir l’« organisation illégale d’activités de sécurité publique » pour ériger ce type de comportement en infraction pénale.

57.En outre, les activités de la Garde civile ont considérablement changé afin d’éviter que ces structures organisationnelles n’adoptent des pratiques abusives à l’encontre de certaines minorités et ne harcellent ces personnes.

58.Il importe de noter que le Code pénal définit une infraction pénale, en son article 351 relatif à l’abus du droit d’association, qui rend passibles de sanctions :

a)La participation à la direction ; et

b)La participation d’une manière susceptible de troubler l’ordre public ;

à une association qui a été dissoute sur décision judiciaire. De plus, le fait de faciliter ou de fournir les conditions nécessaires pour faciliter les opérations d’une telle association est également passible de sanctions.

59.Il convient également de noter que la Cour suprême considère que l’augmentation des crimes commis en lien avec une organisation extrémiste ou une patrouille d’autodéfense peut être considérée comme une circonstance aggravante lors de l’imposition de sanctions : « L’augmentation de certaines infractions pénales est considérée comme une circonstance aggravante lorsque les infractions pénales identiques ou similaires à celle qui est jugée ont considérablement augmenté par rapport à la période précédente (à la date de la commission) ou si ce nombre est nettement plus élevé dans une zone donnée que la moyenne. »

60.Ces dernières années, les sanctions applicables en cas de participation à une association dissoute ont été durcies dans la loi sur les délits : des peines de prison peuvent désormais être prononcées et le montant des amendes imposées a également augmenté.

61.De surcroît, la loi sur les délits sanctionne également la conduite illégale d’activités de sécurité publique.

e.Mesures prises pour interdire aux autorités publiques ou aux institutions publiques d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager

62.Le Code pénal ne prévoit pas de règle précise ni d’infraction pénale spécifique concernant les représentants des pouvoirs publics ou les responsables politiques qui commettent des crimes de haine verbale (ou physique). Ainsi, les règles générales s’appliquent à ces personnes.

63.Toutefois, le Parlement hongrois a adopté une modification de la loi sur le Parlement (loi no XXXVI de 2012) le 17 décembre 2012, qui fournit certains outils (rappel à l’ordre de l’orateur, exclusion de la séance) au Président du Parlement ou au Parlement à l’égard des membres du Parlement, si ces derniers tiennent des propos manifestement insultants contre une personne ou un groupe de personnes − en particulier si ces personnes appartiennent à des minorités nationales, ethniques ou raciales ou à des communautés religieuses − pendant une séance plénière ou une réunion de comité. Cette modification a fait suite à un incident au cours duquel un membre du Parlement a tenu des propos expressément antisémites.

64.Le Gouvernement hongrois est attaché à promouvoir la liberté d’expression et s’emploie à éliminer les discours de haine au moyen de son cadre législatif et réglementaire. Les législateurs et les praticiens du droit hongrois rejettent et sanctionnent toutes les formes d’antisémitisme et de comportements « anti-Roms » ainsi que toute autre forme de préjugé et de racisme. La police n’épargne aucun effort pour lutter contre les délits racistes ou de malveillance dans le cadre de la législation. Un taux de latence élevé de la criminalité est à déplorer. La sensibilisation et le renforcement de la confiance découlant des programmes de formation actuels peuvent aider à révéler l’ampleur réelle de ces crimes. Les formations concernant les crimes de haine aident les forces de police à communiquer avec les victimes de manière adaptée, et, conjuguées aux programmes de protection des victimes, peuvent permettre de lutter efficacement contre les incidents racistes grâce à l’ouverture rapide de procédures pénales. Afin de réduire le temps de latence des incidents antisémites, la police forme ses agents à un modèle de comportement réfléchi qui appuie l’efficacité de la prévention de la criminalité et s’attache aux auteurs potentiels en vue de prévenir les infractions antisémites. La police dispose de programmes de formation spécifiques et de matériel pédagogique sur les groupes cibles, établis en concertation avec des établissements d’enseignement et des organisations non gouvernementales.

65.En janvier 2012, la Direction générale de la Police nationale a élaboré un programme spécial pour lutter efficacement contre les crimes de haine. Grâce à une coordination au niveau national, des fonctionnaires ont été nommés au sein des départements des comitats pour mener des activités dans les domaines relevant de leurs compétences. Les fonctionnaires de la Direction générale de la Police nationale, spécialisés dans les crimes de haine, en collaboration avec le Groupe d’action contre la haine (ONG intervenant dans la lutte contre les infractions motivées par la haine et soutenant ses victimes) ont élaboré et approuvé un document d’indicateurs de préjugés, dont la mise en œuvre concrète est en cours et devrait avoir des retombées bénéfiques sur l’efficacité des enquêtes pour ces catégories d’infractions. Le Groupe d’action travaille en collaboration avec la Direction générale de la Police nationale pour élaborer des protocoles et améliorer le professionnalisme, l’efficacité et l’efficience des enquêtes.

66.Le programme d’enseignement actuel des fonctionnaires de police porte déjà sur des exigences précises et sur les compétences qui doivent être renforcées afin de développer chez les élèves une bonne maîtrise de soi, la tolérance et une réflexion dénuée de préjugés.

67.Les indicateurs de préjugés, approuvés et utilisés par les fonctionnaires de la Direction générale de la Police nationale spécialisés dans les crimes de haine permettent d’identifier le mobile discriminatoire des délinquants. La liste établie sur la base de normes internationales énumère une série de faits et de circonstances objectifs permettant de conclure qu’une infraction pénale a été commise en tout ou en partie avec un mobile discriminatoire. En effet, les indicateurs seuls ne permettent pas d’établir le mobile discriminatoire, mais la présence d’un seul indicateur signifie que l’enquête doit déterminer l’existence éventuelle d’un mobile de ce type. Cela étant, si aucun indicateur n’est présent, cela ne signifie pas nécessairement que ce type de mobile peut être exclu. Les indicateurs sont des outils utiles pour préparer l’enquête. Lorsqu’un préjudice est soupçonné, tous les indicateurs doivent être communiqués, documentés et inclus dans la procédure et dans la mise en accusation afin de faciliter les poursuites et le travail des tribunaux pour établir les mobiles des délinquants. Les indicateurs peuvent être admis ultérieurement en tant que preuve indiciaire, et la communication intégrale des éléments de preuve est une obligation juridique.

Question 8 : Indiquer si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante dans le droit pénal interne

68.Les infractions pénales motivées par le racisme ou les préjugés constituent toujours une infraction commise avec un mobile malveillant ou des intentions malveillantes ; il est donc possible de sanctionner ces infractions par une peine plus lourde. En outre, si l’auteur commet une infraction pour laquelle l’intention malveillante ne constitue pas une circonstance aggravante expressément mentionnée dans la définition de cette infraction, le tribunal peut examiner le mobile raciste comme circonstance aggravante au moment d’imposer une sanction. Dans tous les cas, cependant, les préjugés ou le mobile raciste doivent être établis au-delà de tout doute raisonnable. Outre ces dispositions juridiques, le Code pénal prévoit des règles spécifiques dans ses principes concernant les peines. Les sanctions, tenant dûment compte de l’objectif visé, sont imposées dans le cadre prévu par cette loi, proportionnellement à la gravité du crime, du degré de culpabilité, du danger pour la société représenté par l’auteur de l’infraction et d’autres circonstances aggravantes ou atténuantes. Les préjugés sont toujours considérés comme une circonstance aggravante de jure ou en pratique. D’une manière générale, un mobile fondé sur le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’homophobie entraîne toujours l’imposition de peines plus sévères.

Question 9 : Statistiques

69.La Cour suprême a établi les pratiques suivantes en matière de peines :

•Pour l’infraction de négation publique des crimes perpétrés par les régimes communiste et national-socialiste, une mesure (probation) ou une amende d’un faible montant est imposée ;

•Pour l’infraction d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté, il est courant d’infliger une amende ou du travail d’intérêt général ;

•Une peine d’emprisonnement exécutoire est généralement appliquée en cas de violence qualifiée à l’égard d’un membre d’une communauté si celle-ci se cumule avec un autre type d’infraction ; toutefois, même dans ces cas, il est plus fréquent de suspendre l’exécution de la peine.

70.Voir également les annexes nos 3 et 4.

Article 5

Question 10 : Fournir des renseignements sur les mesures prises pour que les membres des minorités ethniques puissent jouir pleinement des droits visés à l’article 5 de la Convention, indiquer notamment les mesures prises dans les domaines suivants

a.Pour prévenir toute déclaration raciste ou discriminatoire envers les groupes protégés par la Convention, en particulier les Roms, de la part de personnalités publiques, des médias ou de membres de partis politiques

71.Le paragraphe 2 de l’article XV de la Loi fondamentale, relatif au droit à l’égalité de traitement, ainsi que la loi sur l’égalité de traitement constituent le cadre de protection contre la discrimination dans le respect de nos obligations internationales.

72.Des lois sectorielles contiennent d’autres garanties. La loi no V de 2013 sur le Code civil (ci-après, « le Code civil ») a introduit un nouveau dispositif juridique de protection des droits de la personne. Selon le paragraphe 5 de l’article 2:54 du Code civil : « Tout membre d’une communauté a le droit de faire valoir ses droits de la personnalité en cas de déclaration publique fausse et malveillante concernant son appartenance à la nation hongroise ou à un groupe national, ethnique, racial ou religieux − laquelle appartenance est reconnue comme étant un élément essentiel de sa personnalité −, lorsque la déclaration en cause relève d’un comportement constitutif d’une grave violation visant à nuire à la réputation de la communauté concernée, en portant plainte contre ladite déclaration dans un délai de trente jours. »

73.Concernant la discrimination raciale en particulier, le Gouvernement hongrois est déterminé à protéger efficacement les différents groupes sociaux contre les discours haineux grâce à sa législation pénale, qui a déjà été présentée en détail. Par ailleurs, la législation hongroise relative aux médias interdit expressément de publier des articles de presse ou des contenus incitant à la haine, et autorise le Conseil des médias, d’une part, à ouvrir et à mener une enquête en cas d’infraction aux lois relatives à la presse et aux médias, y compris à l’interdiction de publier du contenu haineux, et, d’autre part, à prendre les mesures nécessaires correspondant à la gravité de l’infraction.

74.Notre cadre législatif garantit donc la protection des groupes protégés par la Convention contre toute déclaration raciste ou discriminatoire faite par des personnes et notamment de la part de personnalités publiques, des médias ou de membres de partis politiques.

b.Pour prévenir la discrimination raciale qui compromet l’exercice du droit au travail par les minorités

Plan d’action en faveur de la responsabilité sociale des entreprises

75.En avril 2015, le Gouvernement hongrois a adopté un Plan d’action en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et, partant, a identifié les domaines prioritaires pour lesquels il entend inciter, grâce à des mesures concrètes, les entreprises à assumer davantage de responsabilités dans le développement économique, social et environnemental de la Hongrie. Le Plan d’action vise à concentrer les mesures prises par le Gouvernement, d’une part, et à permettre aux entreprises, tout en respectant leur liberté de choix, d’harmoniser leurs actions en faveur de la responsabilité sociale avec les priorités du Gouvernement, d’autre part. Dans le second domaine des priorités verticales, dans le secteur prioritaire du travail et de l’égalité des chances, l’action clé doit être axée sur la promotion de l’emploi des groupes défavorisés et des personnes qui ont été forcées de quitter le marché du travail.

76.En avril 2014, l’Agence nationale pour l’emploi, société à responsabilité limitée et à but non lucratif, a lancé un programme visant à fournir un forum aux groupes défavorisés, dans le cadre duquel les employeurs et les ONG peuvent dialoguer pour déterminer comment les entreprises peuvent adapter leurs lieux de travail, sur une échelle encore plus importante, pour l’emploi des groupes défavorisés (femmes, personnes âgées, jeunes, personnes souffrant d’invalidité partielle, personnes ayant un faible niveau de qualification en fin d’études, Roms) et comment ces entreprises peuvent mettre un terme aux discrimination potentielles en matière d’emploi. L’Agence nationale pour l’emploi dispense aux petites et moyennes entreprises des formations sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). En outre, l’Agence encourage l’emploi non discriminatoire en Hongrie en traduisant et en communicant des documents pédagogiques à l’intention des petites et moyennes entreprises. En 2016, l’Agence a organisé un concours visant à encourager et à récompenser les initiatives des employeurs en matière de développement de lieux de travail adaptés aux besoins des travailleurs et de leur vie de famille, selon trois catégories : les micro et petites entreprises, les moyennes et grandes entreprises et le secteur public.

c.Pour offrir un logement suffisant à tous les groupes minoritaires vivant sur le territoire de l’État partie

77.Voir également les réponses détaillées à la Question 6 (Programmes pour prévenir et éviter la ségrégation dans le logement).

d.Pour garantir l’égalité d’accès aux services de santé

78.Dans le cadre du programme de coopération entre la Suisse et la Hongrie, dans la région Grande Plaine et Nord de Hongrie, quatre communautés de pratiques ont été constituées (avec des bureaux à Berettyóújfalu, Jászapáti, Borsodnádasd et Heves), comprenant 24 établissements de soins primaires. L’objectif du programme était de constituer et de tester un modèle de soins de santé primaire avec les comités des minorités aux niveaux national et local, les services sanitaires et sociaux locaux et les facultés de médecine, consacré, d’une part, à la prévention et à l’orientation communautaire, en associant les communautés locales − en particulier les Roms −, et, d’autre part, à la prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques. Ce programme visait en outre à élaborer des recommandations supplémentaires en matière de politique de santé.

79.Les priorités pour les Roms qui vivent dans une communauté de pratiques sont les suivantes :

•L’accès aux soins de santé primaires, en améliorant l’égalité des chances et leur qualité de vie ;

•Améliorer l’orientation communautaire, qui implique également les communautés roms locales ;

•Le programme de santé en faveur des mères et des enfants roms, former des auxiliaires de santé roms, etc.

80.Dans la législation hongroise, les personnes qui cotisent dans le cadre de leurs activités professionnelles sont considérées comme assurées, de sorte qu’elles bénéficient de prestations en nature et en espèces. Le reste de la population résidente a droit aux soins de santé au titre de l’assurance maladie obligatoire.

81.Selon la législation hongroise, les assurés (personnes qui cotisent) sont les suivants :

•Les employés, les fonctionnaires, les employés de l’administration de la justice professionnelle, les parents adoptifs, les membres des forces armées, y compris les forces de l’ordre ainsi que les services nationaux de sécurité, qu’ils soient employés à plein temps ou à temps partiel ;

•Les travailleurs indépendants, les employés d’entreprises privées et les membres des coopératives ;

•Les apprentis en formation professionnelle dans le cadre d’un contrat d’étude ;

•Les bénéficiaires de l’allocation-chômage ;

•Les agriculteurs et les ecclésiastiques.

82.En outre, l’assurance-maladie obligatoire s’étend aux groupes de personnes suivants :

•Les retraités ;

•Les bénéficiaires de prestations de sécurité sociale périodiques ou de pensions versées par une Église ;

•Les personnes de moins de 18 ans qui résident légalement en Hongrie ;

•Les élèves en école secondaire et les étudiants ;

•Les détenus ;

•Les personnes socialement défavorisées et les sans-abri.

83.L’accès aux soins de santé est régi par les règles susmentionnées, sans aucune distinction pour les minorités. Chacun jouit des mêmes possibilités d’accéder au système de soins de santé en Hongrie. Afin de couvrir les frais de santé des catégories susmentionnées, l’État verse chaque année une dotation au fonds d’assurance maladie en s’acquittant d’un montant per capita pour chaque personne couverte par le régime d’assurance maladie qui n’est pas tenue de verser des cotisations. Les personnes qui ne sont pas assurées ou ne peuvent pas bénéficier de l’assurance maladie selon la loi peuvent obtenir le droit à des services d’assurance maladie en versant une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par la loi.

e.Pour garantir l’accès à l’éducation dans des conditions d’égalité

84.La promotion d’un enseignement ordinaire inclusif vise à améliorer le taux de réussite scolaire, à prévenir l’abandon scolaire précoce des étudiants vulnérables − des élèves aux difficultés et aux désavantages multiples, y compris des élèves roms. Les mesures pour les étudiants vulnérables susceptibles d’être touchés par l’abandon scolaire sont l’organisation de formations d’apprentissage adaptées aux différents profils et besoins individuels des étudiants. Les mesures antidiscriminatoires ont pour objectif de lutter contre la déségrégation et d’améliorer l’accès à un enseignement général de qualité.

85.Le rôle joué par le secteur public et le système d’enseignement supérieur pour réduire les inégalités et renforcer l’enseignement inclusif est appuyé par des mesures systémiques (par exemple, le perfectionnement et le développement des aptitudes et des compétences essentielles, l’utilisation d’un système de signalement des risques d’abandon scolaire précoce, l’augmentation des salaires des enseignants, le recrutement d’une nouvelle génération de professionnels de l’enseignement et la formation des enseignants).

86.Afin d’intégrer les enfants défavorisés ou souffrant de multiples désavantages, plusieurs programmes ont été mis en place à tous les niveaux depuis la crèche jusqu’à l’entrée sur le marché du travail.

87.Le réseau de centres « Sure Start » est opérationnel depuis 2003 pour offrir aux enfants un enseignement préscolaire. Cette initiative, lancée à l’origine par l’Union européenne, est désormais un service financé par le budget national et régi par la loi sur la protection de l’enfance. Dans le cadre de ce service, le parent − en présence de son enfant (habituellement âgé de 0 à 3 ans) − apprend ce qu’il convient de faire pour assurer le développement harmonieux de son enfant et est épaulé pour renforcer les compétences nécessaires afin de mener une vie indépendante. L’objectif est d’assurer le développement sain des enfants défavorisés ou souffrant de désavantages multiples (y compris les enfants roms), de compenser leur « retard » et de développer les compétences éducatives de leurs parents. Le service est proposé au parent et à son enfant en bas âge (âgé de trois ans au plus).

88.Au nombre seulement de 42 en 2012, 110 foyers pour enfants étaient en service en 2018, financés par l’État. Ces foyers accueillent environ 2 500 jeunes enfants par an, avec leurs parents. L’élargissement actuel des centres Sure Start s’appuie sur les ressources de l’Union européenne.

89.Dans les localités de moins de 1 000 habitants, des espaces communautaires sont créés grâce à des fonds de l’UE pour les jeunes âgés de 0 à 25 ans, qui peuvent être accompagnés de la prestation de services selon les demandes et les besoins.

90.L’enseignement maternel obligatoire a été élargi en septembre 2015 en abaissant l’âge minimum de 5 à 3 ans, pour favoriser la réussite scolaire des enfants. Le taux de scolarisation des enfants a augmenté dans chaque tranche d’âge : 84,4 % des enfants de l’âge de 3 ans, 95,1 % des enfants âgés de 4 ans et 95,8 % des enfants de 5 ans ont reçu un enseignement maternel en 2017 et 2018. Ainsi, 91 % des enfants roms vont à l’école maternelle ; ce taux est proche de celui des enfants non roms, et le plus élevé de la région.

91.Développement des écoles maternelles de haut niveau et inclusives : dans l’enseignement public hongrois, le programme de développement des maternelles est l’un des cadres pédagogiques qui s’appuie sur l’enseignement intégré. Les enfants défavorisés et souffrant de multiples désavantages, et principalement d’origine rom, reçoivent un enseignement en groupe avec des enfants ou des élèves appartenant à la majorité. Les fonds de l’UE alloués à ce développement s’élèvent à 4,2 milliards de forints, ce qui permet de développer 550 écoles maternelles dispensant quatre années d’enseignement.

92.Les enfants bénéficient de repas gratuits : 77,2 % des enfants dans les établissements préscolaires ont reçu des repas gratuits ou à prix réduit (une prestation sociale) durant l’année scolaire 2015/16. Ce taux est passé à 78,4 % pour l’année scolaire 2016/17.

93.Pour éviter et prévenir la ségrégation scolaire et les mécanismes de sélection, les districts d’enseignement primaire ont été réglementés. Ainsi, pour définir les limites géographiques des districts des écoles, le statut social et économique des familles vivant dans les quartiers proches de l’école doit être pris en compte. La révision des circonscriptions scolaires a lieu chaque année. Afin de renforcer l’efficacité de cette mesure et le principe de subsidiarité, depuis janvier 2017, les centres chargés de la gestion des écoles publiques ont le droit de soumettre leur opinion avant que les limites géographiques des districts scolaires ne soient décidées par les autorités gouvernementales.

94.Afin de promouvoir le droit à l’éducation, d’éliminer la discrimination indirecte et de mettre en œuvre l’arrêt rendu par la Cour européenne en l’affaire Horváth et Kiss c. Hongrie (29/04/2013) et de garantir le droit à l’accès à une éducation de qualité pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, les tests de QI obsolètes ont été remplacés par des tests modernes, largement utilisés et reconnus internationalement (tests WISC-IV). Du fait de l’évolution constante des situations, la proportion d’élèves identifiés comme souffrant d’un léger handicap intellectuel a baissé, passant de 2 % (année scolaire 2005/06) à 1,5 % (année scolaire 2017/18).

95.Depuis 2013, des nouveaux tests diagnostiques et des protocoles de diagnostic et de traitement ont été élaborés et appliqués pour identifier et orienter les enfants et les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, en leur offrant des programmes adaptés.

96.Le Comité d’experts (comité de diagnostics professionnels) des services d’assistance pédagogique rédige un avis d’expert sur la base de ses évaluations psychologiques, pédagogiques (en matière de besoins éducatifs spéciaux) et médicales plurielles, et formule des recommandations concernant la méthode, la forme et le lieu d’enseignement. Lorsque l’évaluation concerne un enfant/élève défavorisé à plusieurs égards, l’« expert en égalité des chances » peut être présent pendant l’évaluation. Au début du processus de diagnostic, les parents peuvent déclarer volontairement leur appartenance ethnique.

97.Le Comité d’experts communique aux parents la liste des établissements susceptibles d’accueillir leur enfant ayant des besoins éducatifs spéciaux, où celui-ci pourra recevoir un enseignement et des soins préscolaires et maternels ou suivre un programme d’enseignement, dans le cadre de la scolarité obligatoire. Les parents peuvent choisir l’établissement d’enseignement dont les programmes sont appropriés pour les élèves présentant des besoins éducatifs spéciaux, sur la base de l’avis des experts compétents du Comité et en tenant compte des besoins et des possibilités des parents et des enfants. Le Comité d’experts réévalue d’office la situation de chaque enfant au bout d’une année scolaire. L’avis des experts doit être réexaminé d’office tous les deux ans après la première réévaluation d’office jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans, puis tous les trois ans pour les enfants âgés de 11 à 16 ans.

98.Le système d’alerte précoce et de soutien pédagogique a été introduit en novembre 2016 afin de prévenir l’abandon scolaire. Le système appuie les interventions nécessaires pour les élèves et les écoles. Des interventions spécifiques sont élaborées pour les élèves qui abandonneraient assurément leurs études sans ces interventions. Pour les élèves, le système d’alerte surveille les indicateurs d’abandon scolaire tels que l’absentéisme, le redoublement, les résultats scolaires insuffisants, la scolarisation à domicile, la situation sociale, etc. Le but de ce système est d’avoir une vision globale des besoins des élèves à risque et de veiller à ce que ces élèves reçoivent l’appui dont ils ont précisément besoin. Il concerne toutes les classes jusqu’à l’enseignement secondaire supérieur (CITE 3) et est complété par les données disponibles et les résultats des évaluations annuelles nationales des compétences de base. Le soutien pédagogique aux enseignants fait également partie intégrante du système afin de développer et d’adapter les méthodes et les compétences nécessaires pour répondre efficacement aux besoins individuels des élèves. En cas de forte proportion d’élèves susceptibles d’abandonner leurs études et de faible niveau, les écoles doivent réexaminer et améliorer leur gestion des activités pédagogiques et scolaires. Le système d’alerte précoce de risque d’abandon scolaire est géré par des services pédagogiques professionnels. Le système collecte les données à l’échelle locale, institutionnelle et des comitats afin que celles-ci puissent être analysées à plusieurs niveaux − établissement/site, régional, national − et puissent appuyer une planification plus exacte des interventions. Les données sont traitées au niveau des écoles et des districts des écoles sous une forme agrégée. La première période de collecte des données s’est close en 2017, le traitement des données est en cours. Les premiers résultats montrent que 100 % des écoles ont fourni des données au système d’alerte précoce et que les mesures préventives concernaient principalement les activités scolaires : amélioration des activités pédagogiques, application de plans de développement individuel pour les élèves à risque, activités de tutorat, coopération avec les travailleurs sociaux et les psychologues, etc.

99.Entre 2013 et 2017, 177 nouveaux manuels scolaires ont été publiés dans le cadre du projet TÁMOP-3.1.2-B (SROP ou Programme d’action pour le renouveau social). Une nouvelle initiative a permis de créer un groupe de travail constitué d’experts du Département d’études roms de l’Université de Pécs, chargé de vérifier − en coopération avec l’établissement universitaire Eszterházy Károly de recherche et de développement pédagogiques − le contenu des nouveaux manuels pour s’assurer qu’ils représentent adéquatement la population rom (son histoire, sa culture, ses traditions, ses valeurs, etc.). Le groupe d’experts a passé en revue 278 manuels, et proposé 145 modifications. Soixante publications avaient déjà été modifiées à la fin de l’année 2017, et cette coopération doit se poursuivre au moyen de la mise en œuvre du plan de développement des manuels d’enseignement public pour 2018/20. À l’instar de la coopération instaurée s’agissant des contenus relatifs aux Roms dans les manuels scolaires, la Table ronde des experts de la communauté juive a participé à l’élaboration de la nouvelle génération de manuels scolaires, du début à la fin du projet. Ainsi, 83 à 86 % de leurs observations et propositions de corrections ont été acceptées et intégrées dans la version définitive des manuels. La plupart des modifications ont été apportées dans les manuels d’histoire et de littérature.

100.En 2017, après une série de consultations avec les parties prenantes, y compris avec le Ministère de l’éducation et l’Université Eszterházy Károly (en tant qu’organisation responsable de la publication des manuels scolaires), ainsi qu’avec des représentants des nationalités et des organisations professionnelles qui travaillent dans le domaine des besoins éducatifs spéciaux − un plan triennal a été élaboré et convenu pour la publication de manuels scolaires entre 2018 et 2020. Une proposition a été préparée et sera présentée au Gouvernement, concernant notamment l’élaboration et la publication de 894 nouveaux titres (dont des manuels, des livres et du matériel pédagogique numérique). Sur un total de 894 titres, 280 (31 %) sont destinés à l’enseignement aux minorités, tandis que 237 (27 %) doivent être utilisés par les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. La mise en œuvre de ce plan a commencé en 2018.

101.Pour améliorer l’efficacité du système d’enseignement, un modèle de carrière pour les enseignants a été introduit en 2013. Il fournit des outils clairement définis pour soutenir, développer et évaluer la formation continue des enseignants. L’un de ces outils est l’inspection et l’évaluation périodiques par des professionnels extérieurs − au regard notamment des méthodes d’enseignement inclusif − fondées sur des critères uniformes et publics et sur un système de qualification des enseignants selon les échelons de carrière définis. Les salaires sont ajustés aux différentes étapes du modèle de carrière, et un service a été créé pour promouvoir le perfectionnement et l’avancement professionnel des enseignants. Les enseignants qui appliquent les méthodes d’enseignement inclusif avec les enfants et les élèves socialement défavorisés perçoivent un salaire plus élevé depuis janvier 2018.

102.La Hongrie participe au projet du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne intitulé IN-SCHOOL, afin de renforcer l’enseignement inclusif dans la pratique et au niveau du système.

103.Les programmes spéciaux suivants sont mis en œuvre et développés à l’intention en particulier des élèves défavorisés, notamment des Roms :

•Un appui est fourni aux programmes d’enseignement pluriels « Tanoda », et ce programme a été prorogé. Ce projet fournit une assistance aux écoliers touchés par la pauvreté et vivant dans de mauvaises conditions sociales, sous la forme d’activités de rattrapage organisées dans l’après-midi. Le programme offre un service pluriel qui, autrement, ne serait pas ou guère accessible aux enfants et aux jeune adultes marginalisés qui réussissent moins bien à l’école. Il permet déjà d’améliorer à court terme les résultats des élèves à l’école. Les programmes Tanoda sont mis en œuvre depuis 2004. À l’heure actuelle, plus de 280 écoles Tanoda, fréquentées par au moins 8 500 élèves, sont financées par l’Union européenne à hauteur de 7,35 milliards de forints. L’objectif à moyen terme est de financer ces écoles grâce au budget national, lorsque les fonds de l’Union européenne seront fermés ;

•Pour que les filles roms réussissent à l’école, et afin qu’elles y restent, un nouveau programme (Bari Shej) a été lancé en octobre 2015. Son objectif est de lutter contre l’abandon scolaire précoce et d’améliorer leurs chances de poursuivre des études. Le groupe cible est composé de filles − principalement roms − âgées de 10 à 18 ans, qui fréquentent des établissements d’enseignement primaire ou secondaire et risquent d’abandonner l’école. Le programme a été maintenu en 2016, financé par le budget national ; après sa fermeture, un autre programme, lancé avec le financement de l’Union européenne, a bénéficié en 2017 à 1 800 élèves ;

•Le programme de bourses En route (Útravaló) (En route pour l’école secondaire, En route pour le baccalauréat, En route pour la formation professionnelle), qui existe depuis dix ans, propose des services de parrainage et des bourses d’études aux enfants inscrits dans des établissements d’enseignement primaire et secondaire. Ainsi, nous avons aidé environ 13 000 élèves pendant l’année scolaire précédente ; 7 700 mentors participent au programme ;

•Le programme inclusif de bourses et d’aide financière « En route pour le diplôme universitaire » vise à améliorer les chances des étudiants défavorisés et souffrant de désavantages multiples, en particulier des étudiants roms, à obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur. Pour l’année scolaire 2017/18, 1 043 étudiants ont obtenu une bourse ;

•Les initiatives « Un pas de plus » visent à renforcer l’enseignement secondaire et post-secondaire : l’objectif est d’accroître le nombre et la proportion d’élèves défavorisés et souffrant de désavantages multiples qui finissent leurs études secondaires, et de promouvoir leur accès à l’enseignement supérieur. Le budget alloué est de 3,5 milliards de forints ;

•Les élèves défavorisés et souffrant de désavantages multiples sont soutenus pour leur permettre d’obtenir un baccalauréat ou un certificat de fin d’études, d’apprendre un métier ou d’accéder à l’enseignement supérieur ou au marché du travail, dans le cadre du programme de gestion des aptitudes Arany János, du programme universitaire Arany János et du programme de formation professionnelle Arany János. Ces programmes offrent une aide plurielle (pédagogique, sociale, culturelle et sanitaire) aux étudiants. Environ 4 000 élèves défavorisés inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou professionnel sont concernés, et environ 30 % d’entre eux sont des Roms. L’examen des taux de réussite en 2014 montre qu’environ un quart des élèves auraient poursuivi leurs études à un niveau moins élevé ou abandonné leurs études en l’absence de ces programmes ;

•Réseau universitaire des roms chrétiens : pour l’insertion des Roms, la formation d’intellectuels qui façonneront l’avenir est hautement prioritaire, et le programme de formation à la gestion des aptitudes dans les établissements universitaires spécialisés peut soutenir cela. Les établissements universitaires spécialisés aident les étudiants roms à réussir leurs études, non seulement avec des aides financières mais en leur enseignant les valeurs et l’histoire de la culture tsigane, pour leur donner une image plus positive d’eux-mêmes, renforcer leur sentiment d’appartenir à une communauté et donc indirectement les aider à développer leur identité. À l’heure actuelle, 11 universités sont présentes dans 9 villes, avec 325 étudiants. À la fin de l’année scolaire 2016/17, 158 étudiants avaient obtenu 231 diplômes universitaires de premier ou deuxième cycle et 90 % d’entre eux avaient trouvé un emploi. Cette initiative, qui est unique, même au niveau européen, est un bon exemple qui prouve que l’État, les Églises et les universités peuvent travailler ensemble, d’une manière coordonnée et efficace, dans le but d’atteindre des objectifs communs − en l’espèce, des objectifs relatifs à l’inclusion ;

•Programmes « Deuxième chance » : l’objectif est de ramener dans le système les jeunes en âge scolaire qui n’ont pas terminé leurs études secondaires, et de les aider à obtenir un baccalauréat ou un certificat de fin d’études et des qualifications professionnelles. Le budget alloué est de 1,5 milliard de forints.

f.Mesures prises afin de garantir que les enfants appartenant à une minorité ne fassent pas l’objet d’un traitement discriminatoire, en particulier dans le contexte de l’application de mesures visant à les retirer de leur milieu familial et de les placer dans le cadre du système public de protection de l’enfance

104.En Hongrie, retirer un enfant de sa famille est le moyen utilisé en dernier ressort pour protéger l’enfant, et cette mesure est uniquement appliquée dans le respect du principe de progressivité. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux principes susmentionnés, la protection de l’enfance et la législation en matière de tutelle sont conformes aux principes de responsabilités des communes et des États, à l’objectif et à la mise en œuvre des services de protection de l’enfance et à la fourniture de services de protection de l’enfance, de prestations et avantages en espèces et en nature, et aux devoirs, pouvoirs et procédures des autorités de tutelle. Retirer un enfant de sa famille pour des raisons exclusivement financières est expressément contraire à la loi, et il existe des voies suffisantes de recours et d’examen par les tribunaux pour intervenir dans de tels cas.

g.Mesures prises pour remédier à la situation des femmes

•Programme « Nő az esély » (promouvoir les chances des femmes).

105.Selon les statistiques de 2011, les difficultés auxquelles les filles roms se heurtent en milieu scolaire demeurent importantes par rapport à leurs homologues masculins. La proportion de femmes n’ayant pas suivi un enseignement primaire reste beaucoup plus élevée (27 %) que chez les hommes (19 %), et un peu plus petit nombre encore est admis dans un établissement d’enseignement secondaire qui ne délivre pas de baccalauréat ou de certificat de fin d’études secondaires. Ce taux était de 10 % pour les femmes et de 17 % pour les hommes. En ce qui concerne la fréquentation d’établissements de l’enseignement supérieur et de ceux délivrant un diplôme de l’enseignement secondaire, les données concernant les hommes et les femmes roms sont équilibrées. Toujours selon les statistiques de 2011, le marché du travail montre une situation encore plus défavorable pour les femmes roms comparée à leurs homologues masculins. Les femmes roms constituent des forces de réserve en Hongrie, de même qu’en Europe, et sont capables de convertir le travail dévoué qu’elles accomplissent pour leur famille en bénéfices pour le pays ; elles peuvent être des acteurs importants sur le marché du travail s’il leur est fait confiance et si des opportunités leur sont données.

106.Les mesures visant à éliminer les inégalités fondées sur le sexe en matière d’emploi sont tout aussi importantes. Parmi ces mesures, dans le cadre du programme de formation et d’emploi des femmes roms, qui a pris fin en 2015, 1 012 femmes roms ont acquis une qualification professionnelle dans l’un des domaines suivants : enseignantes en maternelle, pourvoyeuses de soins et éducatrices auprès des jeunes enfants, infirmières en soins intensifs dans les services de pédiatrie, infirmières et assistantes sociales, travailleuses sociales. Grâce à ce programme, 499 des femmes formées sont employées dans le système de protection sociale et de protection de l’enfance.

107.En 2016, le programme a été prolongé, financé par l’Union européenne. L’emploi immédiat des personnes concernées permet de les intégrer rapidement au sein de l’institution de l’employeur et les aide tout de suite à se familiariser avec leurs collègues et l’environnement dans lequel elles vont travailler à temps complet à la fin de la formation. Le programme est mis en œuvre sous la forme de deux projets − un projet spécial et un appel à candidats. Dans ce cadre, 1 100 femmes roms (900 + 200) seront formées, directement au sein du marché du travail. Leur emploi aidé de vingt-quatre mois sera suivi d’un emploi obligatoire de douze mois.

h.Non-refoulement

108.La loi no LXXX de 2007 relative à l’asile dispose qu’il doit être examiné, pendant la procédure d’asile, si les conditions pour l’application du principe de non-refoulement sont présentes, et cette loi prévoit une définition à cet effet. Selon cette définition, le principe de non-refoulement s’applique si le demandeur risque d’être persécuté dans son pays en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou si le demandeur risque d’être victime du traitement/ comportement décrit au paragraphe 2 de l’article XIV de la Loi fondamentale de la Hongrie, à savoir s’il risque d’être condamné à mort, torturé ou soumis à d’autres peines ou traitements inhumains et s’il n’existe pas de pays tiers sûr susceptible de l’accueillir.

109.En outre, le renvoi ou l’expulsion ne peut pas être ordonné et exécuté vers le territoire d’un pays qui n’est pas considéré comme un pays tiers d’origine sûr ou sûr pour l’intéressé, en particulier si celui-ci risque de subir des persécutions fondées sur sa race, sa religion, son appartenance à un groupe social spécifique ou ses opinions politiques.

i.Mesures prises pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des politiciens, des responsables, des éducateurs et des médias

110.Conformément à l’ordonnance no 27/2011 (XII. 30.) de la Direction générale de la Police nationale sur le travail effectué par ses fonctionnaires en milieu multiculturel dans l’intérêt des communautés locales vivant dans un environnement exempt de conflit, les commandants doivent périodiquement informer leur personnel sur la gestion des conflits liés aux groupes de minorités sociales. Les réunions d’information à l’intention des agents des forces de l’ordre couvrent également les sujets suivants : les modèles de comportement requis dans le cadre de leur travail, l’importance de l’objectivité, le protocole à appliquer, l’interdiction de la discrimination et l’importance pour la police d’agir sans partis pris ni préjugés.

111.Dans le cadre du projet soutenu par la Direction générale de la police nationale et l’Association fraternelle des responsables roms de l’application des lois en Europe, la Hongrie a été divisée en trois régions distinctes et, en 2015, trois commandants dans chaque comitat ont suivi une formation sur les méthodes de gestion plurielle que les agents des forces de l’ordre sont tenus d’appliquer aux crimes de haine. Les divisions régionales constituées doivent permettre aux policiers voisins dans une région de partager les bonnes pratiques. L’élaboration de programmes d’enseignement, le recensement des bonnes pratiques aux niveaux national et international, l’inclusion des organisations de la société civile et l’organisation de réunions régionales ont progressivement fait évoluer la situation avec pour conséquence, d’une part, le perfectionnement des agents, et, d’autre part, le début d’un changement de mentalité au sein du système. Grâce au projet, les communautés roms sont en mesure de se défendre plus efficacement contre les infractions motivées par la haine, et les représentants roms ont renforcé leur aptitude à coopérer avec les autorités.

112.Le 1er avril 2016, un guide a été publié sur l’action de la police en matière d’incidents motivés par la haine ou les préjugés, qui facilite le travail des policiers en indiquant les bonnes démarches à entreprendre en cas d’infractions à la loi. L’impact du projet a été évalué en 2017, montrant des résultats positifs. En outre, la campagne de recrutement menée dans le cadre de ce projet a touché les jeunes d’origine rom, en diffusant des informations sur la formation au métier d’agent des forces de l’ordre.

113.Nous ajoutons que la Direction générale de la Police nationale et l’Administration autonome nationale des Roms ont signé un accord de coopération, le 16 septembre 1999, qui vise à établir les bases d’une relation dénuée de conflits et de préjugés entre la police et la minorité rom, à améliorer le dialogue entre les parties dans le domaine de la prévention des crimes et de la sensibilisation et à prévenir la délinquance et la toxicomanie.

114.Les commissariats de police suivent et transmettent les plaintes et signalements relatifs au comportement discriminatoire de la police, en particulier ceux fondés sur l’origine rom communiqués par les organisations roms ou de la société civile aux responsables des groupes de travail territoriaux chargés de maintenir le contact avec les minorités. L’année dernière, au niveau national, il n’y a eu qu’une seule plainte déposée qui a ensuite été déclarée infondée. (Nombre de plaintes en 2013 : 23, 2014 : 6, 2015 : 4, 2016 : 1.)

115.Il est d’une importance capitale que les fonctionnaires de police soient strictement interdits d’engager des procédures contre une personne en raison de son origine ethnique, religieuse ou linguistique ou de sa nationalité ; en conséquence, la police ne pratique pas le profilage.

j.Mesures prises pour assurer la sécurité des non-ressortissants

116.La rétention des demandeurs d’asile s’effectue dans des centres de rétention fermés (centres d’accueil surveillés pour demandeurs d’asile), qui ont été spécialement créés à cette fin. Dans ces établissements, la sécurité et la sûreté sont confiées à la police. En ce qui concerne la décision de placement des personnes concernées, le Bureau tient dûment compte des aspects nationaux, ethniques ou religieux et des besoins d’accueil spéciaux de chaque personne afin de prévenir les situations susceptibles de représenter une menace pour la sécurité. Les demandeurs d’asile dont la procédure est gérée dans les zones de transit et qui sont placés dans ces zones peuvent les quitter à tout moment pour la Serbie. Les ressortissants de pays tiers auxquels les autorités d’asile hongroises ont accordé une protection internationale sont placés dans des centres d’accueil ouverts gérés par le Bureau.

117.Les conditions d’accueil sont sécurisées dans toutes les structures d’accueil, conformément aux règlements contraignants internationaux et de l’Union européenne, sur la base de la réglementation nationale. Afin de se conformer à la réglementation nationale, les parquets territorialement compétents procèdent régulièrement au contrôle juridique des structures dans lesquelles les réfugiés et les demandeurs d’asile sont placés. Si les rapports du parquet, établis dans le cadre de son pouvoir de contrôle, font état de manquements ou d’irrégularités, le Bureau traite sans délai tous les problèmes relevés.

118.De surcroît, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales peuvent établir des rapports sur le fonctionnement des structures d’accueil, et ces organisations peuvent signaler tout problème au Bureau lors de leurs visites périodiques. Si ces signalements s’avèrent justifiés, le Bureau prend les mesures nécessaires.

Article 6

Question 11 : Fournir des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif ou autre, en particulier sur la pratique des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs et sur les décisions rendues par ceux-ci dans des affaires relatives à des actes de discrimination raciale

119.La lutte contre la discrimination est consacrée dans la Loi fondamentale de la Hongrie : son article XV garantit à tous l’exercice des droits fondamentaux, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance ou toute autre situation. L’État déploie tous les efforts possibles pour garantir une protection efficace des droits des victimes de la discrimination et remédier aux injustices qu’elles ont subies grâce à l’adoption d’une législation spécifique et d’autres mesures. Tel est l’objet de la loi sur l’égalité de traitement.

120.L’égalité des chances dans l’éducation des enfants roms est garantie par l’interdiction de la discrimination négative inscrite dans la loi sur l’égalité de traitement et la loi sur l’enseignement public. Selon la législation pertinente, toute décision prise dans la sphère ou sous la direction de l’autorité institutionnelle en violation de l’interdiction de la discrimination négative ou contraire à l’intérêt des enfants, qui constitue la plus haute priorité, sera considérée nulle et non avenue. Chacun peut faire valoir la nullité de la décision déclarée nulle et non avenue, sans délai de prescription. En outre, la loi sur l’enseignement public prévoit que toute personne prenant part à l’organisation, à la supervision et au fonctionnement de l’enseignement public ainsi que les différents acteurs du système sont tenus de respecter leurs obligations en matière d’égalité de traitement lorsqu’ils prennent des mesures et des décisions concernant les enfants et les élèves.

121.La loi sur l’égalité de traitement a été modifiée par le Parlement et est entrée en vigueur le 1er juillet 2017 afin de renforcer les garanties législatives en matière de déségrégation et de lutte contre la discrimination. Cette loi :

•Énonce que la prévention de la discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique est garantie par le fait que l’enseignement religieux ne saurait être utilisé pour légaliser la ségrégation ethnique (et vice versa) ;

•Renforce les critères de qualité de l’enseignement dispensé aux minorités ;

•Garantit la fourniture de renseignements adéquats et le choix volontaire des parents en réglementant la manière dont les initiatives et le choix volontaire des parents peuvent satisfaire à l’exigence d’un choix libre et éclairé.

Affaires civiles (1er janvier 2013-31 octobre 2017)

122.Les affaires relatives aux actes de discrimination fondée sur l’origine raciale, ethnique ou nationale des personnes sont sporadiques dans la jurisprudence des juridictions civiles nationales. Ces affaires peuvent être classées en trois catégories :

•Les affaires relatives à l’exclusion de bars, discothèques, etc. : bien qu’il y ait eu des cas de discrimination raciale ou ethnique, le plus souvent, c’est l’ébriété ou le comportement violent de la personne concernée qui a nécessité son exclusion. Dans ces affaires, la violation des droits de la personne a été examinée ;

•Les affaires de violation des droits de la personne fondée sur la discrimination dans le domaine de l’emploi : il y a eu deux affaires concernant des allégations de comportements discriminatoires fondés sur l’origine ethnique, dans lesquelles, cependant, la condition préalable du « préjudice causé » n’a pas pu être établie ;

•La ségrégation scolaire : il y a eu une affaire dans laquelle la plaignante a affirmé qu’elle avait été placée dans un nouvel établissement scolaire qui appliquait des programmes d’enseignement spéciaux en raison de son origine ethnique. Toutefois, il a été jugé que les capacités d’apprentissage de la plaignante nécessitaient son placement dans un établissement scolaire appliquant des programmes d’enseignement spéciaux.

123.Aucune action en justice n’est illégale si elle ordonne à la partie alléguant une violation de ses droits fondée sur son origine d’indiquer son origine et les actes qui auraient violé ses droits. En l’absence de telles déclarations, la plainte peut être jugée irrecevable sur le fond.

124.Il n’y a eu qu’une seule affaire fondée sur la haine raciale. Dans cette affaire, les défendeurs avaient incendié les maisons des plaignants en raison de leur origine ethnique. Le tribunal a établi la violation du droit à la vie privée des plaignants ainsi que de leur droit à la propriété et à la dignité humaine et l’interdiction de la discrimination.

Affaires pénales (1er janvier 2013-31 octobre 2017)

125.Comme cela a déjà été souligné à propos de la législation relative aux crimes de haine, le Code pénal suit une structure mixte énonçant les infractions sui generis, d’une part, et précisant, d’autre part, que d’autres infractions (telles que les homicides, les coups et blessures ou les diffamations) commises par malveillance, notamment pour des motifs racistes, sont sanctionnées par une peine plus sévère.

126.Il y a eu trois affaires relatives à des violences infligées à un membre de la Communauté dans lesquelles le mobile discriminatoire était la nationalité hongroise des victimes.

127.Concernant l’infraction d’incitation à la violence contre la Communauté, il y a eu deux affaires portées devant les tribunaux qui se sont conclues par un acquittement et une condamnation.

128.Depuis 2016, aucune affaire n’a été portée devant la Kúria (Cour suprême) pour des incitations à la violence contre la Communauté, et deux affaires de violence à l’encontre d’un membre de la Communauté ont été examinées. Dans l’une de ces affaires, la Cour a reconnu l’accusé coupable d’actes de vandalisme commis avec une arme de manière à porter gravement atteinte à l’ordre public, et prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis. Dans l’autre affaire, la Kúria a modifié la qualification juridique de l’infraction, en violence à l’encontre d’un membre de la Communauté correspondant à de multiples chefs d’accusation, et condamné l’accusé à une peine plus sévère en donnant des instructions concernant l’appréciation du mobile raciste dans la commission du crime.

129.Voir aussi les annexes nos 3 et 4.

Question 12 : Donner des renseignements sur les formes de réparation et de compensation accordées dans des affaires de discrimination raciale, et fournir des informations sur la charge de la preuve dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale

130.En droit civil, la charge de la preuve est répartie entre la partie dont les droits ont été lésés et la partie à l’origine du préjudice, comme expliqué ci-après :

La partie dont les droits ont été lésés

La partie qui a causé un préjudice

1) Elle doit établir la probabilité de son appartenance à une race ou un groupe ethnique ou national

1) Elle doit se disculper en prouvant qu’elle a respecté le principe de l’égalité de traitement

2) Elle doit prouver le préjudice causé

131.Si la violation des droits est établie, la Cour, en règle générale, procède ainsi :

•Établit l’infraction à la loi ;

•Ordonne la cessation du comportement illicite ;

•Impose la suppression de la situation illégale ;

•Ordonne le versement de dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire.

132.Dans les procédures pénales, les infractions pénales en matière de discrimination raciale peuvent donner lieu à des poursuites au civil conformément aux règles générales.

Article 7

Question 13 : Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, et renseignements d’ordre général sur le système éducatif

133.Voir également les réponses détaillées fournies à la Question 10 (Mesures prises pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation).

Question 14 : Mesures prises pour dispenser une formation approfondie aux membres des forces de l’ordre

134.Des formations sur cette question ont été périodiquement organisées à l’intention de la police ces dernières années. En outre, en coopération avec des ONG, la Police hongroise a élaboré une liste d’indicateurs pour identifier les infractions inspirées par la haine et enquêter sur celles-ci. Un groupe d’experts a été constitué au sein de la police pour gérer ces enquêtes. Ces experts sont formés tous les ans.

135.Afin de garantir une coexistence exempte de conflit entre les communautés locales, les commandants tiennent les policiers informés sur les possibilités de gestion des conflits relatifs aux membres des groupes sociaux minoritaires. Le personnel de direction organise régulièrement des réunions d’information ou des formations pour les agents de police sur l’importance de l’objectivité, le protocole à suivre, l’interdiction de la discrimination et l’importance pour la police de travailler sans préjugés.

136.Le Bureau du Procureur général suit de près les affaires d’infractions motivées par la haine, tant au stade de l’enquête qu’à celui du procès pénal. En conséquence, dans toutes les affaires de crimes de haine, une copie de la décision ordonnant une mesure quant au fond (par exemple, le rejet du rapport, la fin de la procédure, la prorogation du délai de dépôt de l’acte d’accusation, le dépôt de l’acte d’accusation, le prononcé de la décision) doit être transmise par le procureur local au Bureau du Procureur général, pour rassemblement des informations, analyse et, le cas échéant, examen immédiat de l’espèce.

Question 15 : Le rôle des médias officiels dans la diffusion d’informations visant à lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale

« Rejoignez le monde des médias ! » − Programme de bourses pour les stagiaires dans le secteur des médias

137.Le programme a été lancé en 2016 par le Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Fonds de soutien et de gestion des services de médias − MTVA) et le Fonds culturel national, à l’initiative du Ministre des capacités humaines, à l’intention en particulier des jeunes roms. Six jeunes défavorisés ont bénéficié de ce programme de bourses d’une durée d’un an, dans le cadre duquel ils ont pu se familiariser avec les médias et mieux appréhender le monde de l’information/des actualités. Le programme s’est poursuivi en 2017.

138.L’objectif de cet appui créatif est de permettre aux jeunes roms défavorisés de se former sur les médias, pour contribuer ainsi au développement personnel et professionnel des jeunes intellectuels roms et renforcer leur identité. Pour y prendre part, les jeunes âgés de 18 à 30 ans pouvaient déposer leur candidature s’ils étaient titulaires au minimum d’un diplôme de l’enseignement secondaire, désavantagés ou si leur famille disposait d’un revenu mensuel inférieur à 50 % du salaire minimum. Les candidats sélectionnés ont pu acquérir une expérience dans les locaux de l’entreprise publique MTVA. Le programme proposait une bourse de 200 000 forints.

139.Les candidats sélectionnés pour ce programme peuvent/pouvaient travailler comme stagiaires boursiers dans les bureaux de la MTVA. Ce programme relève du domaine de la gestion des aptitudes. Il vise à offrir des perspectives aux jeunes, notamment à ceux dont les familles ne peuvent pas les soutenir dans leurs études. En outre, son objectif est de s’assurer que les médias touchent le grand public grâce à des visages qui suscitent la sympathie et la compréhension, tout en appelant l’attention sur les personnes défavorisées. Les ambitions du programme comprennent donc la lutte contre les préjugés raciaux et la sensibilisation en lien avec les Roms. Deux participants au programme, qui dure un an, ont obtenu un poste au sein de la MTVA. Tout au long de leur formation, les participants sont également préparés à faire face aux tâches les plus diverses en matière de communication internationale.