Nations Unies

CMW/C/MOZ/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

18 mai 2017

Français

Original : anglais Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial du Mozambique *

Partie I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si la Convention est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application ;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation, tout particulièrement l’article 7 de la loi sur les migrations (Lei da Migração), en conformité avec les dispositions de la Convention, y compris des renseignements spécifiques sur les différentes catégories de travailleurs migrants visées par la loi ;

d)L’existence et le champ d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, en particulier avec l’Afrique du Sud, le Malawi, le Portugal, la République-Unie de Tanzanie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement/d’expulsion et de regroupement familial, dans le domaine de l’emploi et pour ce qui est de la protection contre le travail des enfants et l’exploitation par le travail. Donner des renseignements sur les éventuelles mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants mozambicains à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant les accords bilatéraux, ainsi que les accords multilatéraux en ce qui concerne, par exemple, la collecte et l’échange de données entre les pays ; donner notamment des informations sur le mémorandum d’accord de 2015 relatif à l’Accord bilatéral conclu en 1964 entre le Mozambique et l’Afrique du Sud aux fins du recrutement de main-d’œuvre.

2.Donner des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et les résultats obtenus. Indiquer l’état d’avancement du projet de plan national d’action sur les flux migratoires mixtes élaboré en 2016.

3.Donner des renseignements sur le ministère ou l’instance gouvernementale chargés de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et financières disponibles ainsi que les activités de surveillance et les procédures de suivi mises en place. Donner aussi des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cette instance, ainsi que sur les ressources qui lui sont allouées pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire sur les flux de travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, notamment les retours, ainsi que sur les autres questions relatives aux migrations de travail et sur les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de l’industrie minière et des services commerciaux. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour établir un système de collecte de données cohérent et se prêtant à des comparaisons sur ces questions, y compris sur les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

5.Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale de protection des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Dans l’affirmative, indiquer si l’institution en question a été établie conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Communiquer aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, y compris les services d’assistance téléphonique, relevant de cette institution et indiquer si celle-ci effectue des visites dans les centres de détention pour travailleurs migrants et les foyers qui accueillent des migrants mozambicains ayant été rapatriés du pays où ils travaillaient ou se trouvaient en transit. Préciser de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose cette institution et quelles activités sont organisées par l’État partie pour sensibiliser le grand public et les travailleurs migrants, dans les zones urbaines et rurales, en particulier au sujet des services offerts par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès d’elle.

6.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des représentants de l’État, dont les membres du corps diplomatique et consulaire, et les membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire, et des représentants de la société civile et des médias. Indiquer si les médias assurent la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, selon quelles modalités et en quoi ces activités influent sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou en repartent.

7.Décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les programmes de formation concernant les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et plus précisément la situation particulière des femmes et les droits de l’enfant, à l’intention des fonctionnaires qui prêtent assistance, sur le plan juridique et au niveau consulaire, aux ressortissants de l’État partie qui se trouvent à l’étranger sur des questions liées aux migrations, notamment à la discrimination, aux mauvais traitements et à l’exploitation sur le lieu de travail, aux arrestations, à la détention avant jugement, aux détentions liées à l’immigration, à l’emprisonnement, aux expulsions et aux rapatriements.

8.Donner des renseignements sur la collaboration et les échanges qui ont eu lieu entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux œuvrant dans le domaine des droits des travailleurs migrants à propos de l’application de la Convention. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points, et selon quelles modalités.

9.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les textes législatifs et réglementaires relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur étranger sont solidairement responsables en cas de réclamation et de préjudice liés à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)Le point de savoir si les agences de recrutement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences d’emploi ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de recrutement, ainsi que les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions infligées en cas de manquement à la loi ;

f)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées afin d’empêcher celles-ci d’agir en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Informations relatives aux articles de la Convention

1.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution du Mozambique, la loi sur les migrations et le Code du travail, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (art. 1er, par. 1, et art. 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. En outre, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en droit et dans la pratique. Donner en particulier des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur les migrations, qui reconnaît aux travailleurs migrants les mêmes droits et garanties qu’aux citoyens, soit appliqué dans la pratique.

2.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’industrie minière et du commerce. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de travail forcé et d’exploitation sexuelle, y compris d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, concernant des travailleurs migrants, plus précisément des femmes, des filles ou des garçons, en particulier dans le contexte du tourisme sexuel, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé (1930) et la Convention (no 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (1957).

12.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier de ceux non accompagnés et/ou en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, et assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes d’exploitation. Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail, y compris par la mise en œuvre de la Convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum (1973) et de la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999) et par le renforcement du système d’inspection du travail.

13.Décrire de façon détaillée les mesures prises pour enquêter sur les plaintes pour harcèlement, corruption et abus d’autorité, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire, mettant en cause des membres des forces de police et concernant des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Indiquer également le nombre de plaintes qui ont été reçues et ont donné lieu à une enquête au cours des cinq dernières années et préciser le nombre de membres des forces de l’ordre ayant fait l’objet d’une enquête et ayant été poursuivis et condamnés pour de tels actes, ainsi que la nature des chefs retenus et des peines prononcées contre eux. Donner des renseignements sur les cas signalés de mauvais traitements infligés par les forces de police à des travailleurs migrants, originaires en particulier de Chine, de Somalie et du Zimbabwe, et sur les mesures prises dans chaque cas.

14.Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la loi no 6/2008 relative à la traite des personnes, en précisant les mesures prises pour former les responsables de l’application des lois, en particulier les juges, les procureurs et la police, le nombre de poursuites engagées et les peines prononcées. Donner également des renseignements sur les affaires concernant des enfants victimes de traite d’êtres humains.

Articles 16 à 22

15.Préciser si, dans l’État partie, les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal ou du droit administratif. Donner des renseignements sur les garanties de procédure, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions pénales ou administratives, notamment des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire aussi les mesures prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, de l’obligation, énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention, de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties de procédure dont bénéficient les enfants migrants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative, et notamment sur le respect de leur droit d’être entendus et de se voir assigner un tuteur.

16.Indiquer les mesures législatives et autres qui ont été prises par l’État partie pour garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille faisant l’objet d’une procédure administrative liée à l’immigration, notamment à l’entrée et au séjour sur le territoire ou à l’expulsion. Fournir des informations, y compris sous forme de statistiques, sur les éventuelles solutions de substitution à la détention que l’État partie met en œuvre pour faire face aux situations liées à l’immigration. Indiquer si l’État partie détient des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour des motifs liés à l’immigration. Dans l’affirmative, fournir des renseignements détaillés sur les centres dans lesquels ces personnes sont détenues, la durée et les conditions de la détention et les mesures prises pour améliorer ces conditions, et indiquer quelles sont les autorités chargées de la détention des migrants et de la gestion des centres de détention pour migrants et quel est le rôle joué par l’appareil judiciaire. Préciser notamment :

a)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des structures distinctes de celles qui accueillent les condamnés et les détenus en attente de jugement ;

b)Si les femmes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées des hommes autres que leurs proches et leur compagnon et sont surveillées par du personnel de sexe féminin ;

c)S’il existe des mesures de substitution à la détention pour les enfants non accompagnés et les familles avec des enfants ;

d)Si les enfants non accompagnés et les familles avec des enfants peuvent être détenus pour des motifs liés à l’immigration. Dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur les lieux et les conditions de détention, notamment sur toutes mesures de protection mises en œuvre en faveur des enfants et sur les autorités chargées d’administrer les structures de détention, ainsi que des données sur les enfants placés en détention ventilées par année, sexe, âge, nationalité et durée de séjour.

17.Fournir des renseignements à jour sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière qui ont été expulsés ou font l’objet d’une procédure d’expulsion, notamment des statistiques ventilées par année, sexe, âge et nationalité. Indiquer si le droit de l’État partie interdit les expulsions collectives. Indiquer également si un travailleur migrant peut former un recours contre un arrêté d’expulsion et, le cas échéant, si ce recours a un effet suspensif, comme le prescrit l’article 22 de la Convention.

18.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a adoptées pour garantir le droit à la vie familiale, en particulier le droit des enfants migrants d’avoir une vie de famille et de ne pas être séparés de leurs parents lorsque ceux-ci sont visés par une ordonnance d’expulsion.

19.Donner des renseignements sur les mesures adoptées en matière de gestion des frontières, en particulier sur les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières internationales de l’État partie, y compris en ce qui concerne les structures d’accueil, et expliquer comment l’État partie traite les demandes de protection en veillant au respect du principe de non-refoulement et de l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

Article 23

20.Donner des informations détaillées sur les services fournis par les consulats de l’État partie aux Mozambicains travaillant à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier lorsqu’ils sont soumis à de mauvais traitements, arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion ; indiquer notamment ce qui a été fait en faveur des migrants expulsés d’Afrique du Sud. Donner des renseignements sur les politiques et pratiques adoptées par l’État partie pour prêter assistance à ses nationaux travaillant à l’étranger, notamment dans les principaux pays d’emploi. Fournir aussi des informations, y compris des exemples précis, sur les services que les ambassades et consulats du Mozambique établis dans les pays d’emploi fournissent aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et les efforts qu’ils font notamment pour :

a)Protéger ces personnes contre la xénophobie, y compris la violence xénophobe, et les aider à accéder à la justice et à des voies de recours et à obtenir réparation ;

b)Défendre les droits des migrants mozambicains qui travaillent dans les mines d’Afrique du Sud.

Articles 25 à 30

21.Indiquer quels mécanismes de protection juridique et autres dispositifs visant à défendre les droits des travailleurs et à faire appliquer la loi, notamment le droit du travail, ont été instaurés pour garantir, en particulier dans l’industrie minière et le secteur du commerce, que les travailleurs migrants, hommes et femmes, ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail.

22.Indiquer si les textes législatifs et réglementaires nationaux relatifs à la rémunération et aux conditions de travail (heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, résiliation du contrat de travail, salaire minimum, etc.) sont pleinement conformes aux dispositions de la Convention (no 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération (1951) et de la Convention (no 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), et s’ils s’appliquent dans des conditions d’égalité aux travailleurs migrants, que ceux-ci soient ou non en situation régulière.

23.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation indépendamment de leur situation et de celle de leurs parents au regard de la législation sur l’immigration et indiquer si des garde-fous ont été mis en place pour que les écoles ne signalent pas aux autorités les enfants migrants en situation irrégulière,ni ne soient tenues de le faire.

24.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, surtout les enfants, puissent bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin, y compris de soins d’urgence, indépendamment de leur situation au regard de la législation sur l’immigration, et indiquer si des garde-fous ont été mis en place pour que les établissements de santé ne signalent pas aux autorités les personnes en situation irrégulière, ni ne soient tenus de le faire. Donner des renseignements sur l’accès des migrantes aux traitements contre le VIH/sida et aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les provinces de Tete et de Sofala.

25.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants mozambicains d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité d’origine reconnue en droit et dans la pratique, y compris lorsque leurs parents sont sans papiers ou en situation irrégulière. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les naissances d’enfants de travailleurs migrants soient enregistrées dans l’État partie.

Articles 31 à 33

26.Fournir des informations sur les mesures prises pour qu’à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies, ainsi que, selon la législation applicable, leurs effets et objets personnels, de l’État dans lequel ils sont employés à l’État dont ils sont ressortissants. Donner des renseignements sur les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, notamment pour en réduire le coût.

27.Décrire les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les lois et procédures applicables en matière d’immigration, notamment à des renseignements exhaustifs sur les conditions régissant l’entrée, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées sur le territoire mozambicain.

3.Quatrième partie de la Convention

Article 37

28.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment sur les informations communiquées à ces personnes concernant leurs droits et obligations dans l’État d’emploi, et indiquer pour quels États ce type d’informations est fourni. Préciser quelle institution publique est chargée de donner ces renseignements et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été élaborés pour assurer la transparence et le respect du principe de responsabilité dans ce domaine.

Article 40

29.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former et de diriger avec d’autres des associations et des syndicats, en application de l’article 40 de la Convention et des parties I et II de la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).

Article 41

30.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et faciliter de toute autre manière l’exercice, par les travailleurs migrants mozambicains et les membres de leur famille, des droits suivants :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)Le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie ;

c)Le droit d’être élu à une fonction publique dans l’État partie.

4.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

31.Donner des renseignements sur les mesures visant à améliorer la situation des travailleurs frontaliers et à incorporer dans la législation nationale une définition du statut de travailleur frontalier, ainsi que sur les dispositions visant expressément à garantir les droits de ces travailleurs, en application de l’article 58 de la Convention.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

32.Fournir des renseignements concernant les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels l’État partie a adhéré et les autres mesures prises, notamment les consultations engagées et la coopération avec d’autres États, pour garantir que les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille se déroulent dans de bonnes conditions et que les intéressés soient traités équitablement et humainement ; donner en particulier des informations sur les mesures visant à favoriser les migrations par les voies légales. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises afin d’apporter des solutions au problème des migrations irrégulières de ressortissants de l’État partie, notamment d’enfants, par exemple sur les campagnes visant à faire contrepoids aux informations trompeuses diffusées au sujet de l’émigration et à mettre en garde les ressortissants de l’État partie contre les dangers de la migration irrégulière, et indiquer quelles mesures ont été prises pour s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène.

Article 67

33.Communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir des conditions favorables à l’accueil et à la réinsertion des travailleurs migrants et des membres de leur famille au moment de leur retour dans l’État partie, en ce qui concerne notamment la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger. Indiquer aussi quelles mesures l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants mozambicains et les membres de leur famille, au moment de leur retour dans leur pays d’origine, aient le droit de transférer leurs gains et économies et, selon la législation applicable, leurs effets et objets personnels.

Article 68

34.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, tout particulièrement des femmes et des enfants, et pour garantir que les trafiquants soient poursuivis, condamnés et punis, en application du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; indiquer notamment si des lois ou des politiques ont expressément été adoptées à cet effet et quelles mesures ont été prises dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, et préciser les ressources humaines et financières allouées à ces différentes initiatives.

35.Donner des informations sur les mesures prises pour venir en aide et offrir une protection aux victimes de la traite, notamment pour protéger leur identité ou assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion dans la société, et pour leur garantir l’accès à la justice et à des voies de recours. Indiquer aussi ce qui a été fait pour assurer la collecte systématique de données concernant la traite des êtres humains.

Article 69

36.Communiquer des renseignements concernant les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant en situation irrégulière dans l’État partie soient en mesure de régulariser leur situation en application des dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les moyens mis en œuvre pour promouvoir, notamment au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux, la régularisation de la situation des travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui vivent à l’étranger.

Partie II

37.Le Comité invite l’État partie à lui soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à savoir sur :

a)Les projets de loi ou textes de loi y relatifs et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions compétentes (et leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action relatifs aux migrations, leurs champs d’application et les financements qui leur sont alloués, y compris les mesures prises pour honorer les engagements énoncés en 2006 dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention (no 97) de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée) (1949), la Convention (no 143) de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (1975), et la Convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011) ;

e)Les études approfondies menées récemment sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Partie III

Données, estimations officielles, statistiques et autres renseignements, si disponibles

38.Fournir des statistiques actualisées, ventilées par année, âge, sexe et nationalité, ainsi que des renseignements qualitatifs pour les trois dernières années (sauf mention contraire) sur :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans celui-ci ;

b)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant en détention dans l’État partie, ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont ressortissants de l’État partie et sont détenus sur le territoire de leur pays d’emploi ou de transit, en précisant si la détention est liée à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ayant été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les envois de fonds par des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ;

f)Les cas signalés de traite et d’introduction clandestine de travailleurs migrants et de membres de leur famille, les enquêtes menées et les poursuites intentées dans ces affaires, ainsi que les peines prononcées contre les auteurs, en ventilant ces données par type d’infraction ;

g)Les services d’aide juridictionnelle fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie, ainsi qu’aux ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ou en transit dans un État tiers.

39.Communiquer des renseignements complémentaires sur tout fait significatif ou toute mesure importante se rapportant à l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie considère comme prioritaires ; préciser notamment si l’État partie entend déclarer, au titre de l’article 76 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État ou, au titre de l’article 77, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers.

40.Soumettre un document de base actualisé conformément aux Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Selon le paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne devrait pas dépasser 42 400 mots.