NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/43/Add.422 juillet 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L´ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1998

Additif

SLOVÉNIE *

[8 octobre 2001]

TABLES DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 63

I.ARTICLES 1er ET 47 − 123

II.ARTICLE 213 − 755

III.ARTICLES 3 ET 6 À 876 − 8620

IV.ARTICLE 1087 − 9522

V.ARTICLES 11 ET 1296 − 10124

VI.ARTICLE 13102 − 12926

Liste des appendices36

Introduction

1.Le Gouvernement slovène a présenté son rapport initial au Comité contre la torture en août 1999 et un rapport complémentaire en mai 2000.

2.En application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Gouvernement présente ci-après au Comité contre la torture son deuxième rapport périodique sur l’application de la Convention. Il y met particulièrement l’accent sur les conclusions et recommandations que le Comité a adressées au Gouvernement slovène en mai 2000 après examen des rapports susmentionnés.

3.Comme le précédent rapport de la Slovénie a été présenté avec un certain retard, le présent rapport couvre la période comprise entre la session tenue par le Comité à Genève en mai 2000, au cours de laquelle il a examiné le précédent rapport, et le 31 mars 2001. La brièveté relative de la période de référence explique en partie que seules des modifications mineures sont à signaler dans les domaines du droit positif et de la pratique judiciaire et administrative et en ce qui concerne la plupart des positions doctrinales de la Slovénie. Elle a également posé des problèmes spécifiques de collecte et d’évaluation des données: nombre de statistiques n’étaient pas disponibles au moment de l’élaboration du présent rapport ou portaient sur des périodes allant au-delà de celle de référence; pour des raisons techniques, il a été difficile, voire impossible, de calculer les valeurs correspondant à la période de référence.

4.Ont participé à l’élaboration du présent rapport: le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense et en particulier l’état-major de l’armée slovène, le Ministère de la justice, l’administration pénitentiaire, le Ministère de la santé, le Bureau des nationalités, la faculté de droit de l’Université de Ljubljana (chaire de sciences criminelles et Institut de criminologie). Leurs contributions sont soit résumées dans le présent rapport, soit jointes dans leur texte intégral en annexe.

5.Les statistiques et les données «sur la pratique» émanent des rapports officiels établis par les ministères susmentionnés et leurs services spécialisés, des rapports périodiques et annuels et des publications du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, ainsi que des publications de l’Office national de statistique. Quand cela est possible et justifié, ces sources font l’objet de citations complètes.

6.La doctrine juridique propre à la Slovénie n’est évoquée que là où elle peut servir d’instrument pour la protection théorique des normes inscrites dans la Convention contre la torture, s’agissant avant tout en la matière de questions sur lesquelles la justice et l’administration slovènes ne se sont pas encore prononcées.

I. ARTICLES 1 er ET 4

7.Ni la loi centrale en droit pénal matériel slovène, à savoir le Code pénal de la République de Slovénie (qui contient les définitions des différentes infractions pénales), ni aucun des textes d’incrimination susceptibles de se voir assigner le caractère de droit pénal dérivé ne comprennent actuellement de définition spécifique de la torture (c’est‑à‑dire une transposition expresse et littérale de la définition figurant dans la Convention). Aucune peine spécifique n’est donc prévue pour acte de torture et aucune procédure législative n’a été engagée pour modifier le droit positif slovène en ce sens. Il faut toutefois signaler une évolution officieuse intéressante tendant à modifier une partie spécifique de la législation pénale positive concernant l’interdiction de la torture.

8.Les recommandations du Comité contre la torture visant à ce que l’infraction de torture soit spécifiquement définie dans le droit pénal positif de la Slovénie conformément à l’article premier de la Convention ont amené les pénalistes slovènes (en particulier les experts des deux plus prestigieux établissements universitaires du pays dans ce domaine, à savoir la faculté de droit de l’Université de Ljubljana et son Institut de criminologie) à multiplier leurs travaux sur la question de la torture dans le droit pénal positif en 2000 et en 2001. Même s’ils disposent d’une doctrine et d’une législation relativement fournies, nombre de pays (en particulier ceux de droit continental européen) ne considèrent pas la torture comme une infraction pénale spécifique conformément à l’article premier de la Convention. Les experts susmentionnés ont donc engagé un débat public en Slovénie sur les avantages et les inconvénients des différentes possibilités d’incorporation, dans le Code pénal de la République de Slovénie, de formes spécifiques de torture ou d’une définition unique du crime de torture (tout acte par lequel des souffrances aiguës sont infligées à une personne avec la participation expresse et scélérate d’un État).

9.Les discussions des experts sur la question de savoir si le droit pénal matériel slovène (tant en ce qui concerne l’ensemble des règles de droit en vigueur que la doctrine) est conforme à la Convention ont montré que la torture au sens de la Convention pourrait être dans une large mesure réprimée de manière appropriée si l’on regroupait diverses infractions définies dans le Code pénal, compte tenu de la définition très large de l’expression «agent de la fonction publique», des diverses formes de participation et de l’interprétation relativement large de la responsabilité pour omissions injustifiées que l’on y trouve. Il convient de noter que la majorité des experts ont estimé que l’on ne pouvait émettre aucune réserve particulière, au moins du point de vue criminologique, contre le fait d’incriminer spécifiquement la torture au sens de la Convention, comme cela est déjà le cas pour le terrorisme ou le génocide.

10.Les experts estiment que la nouvelle infraction de torture qui pourrait être ainsi définie devrait figurer au chapitre des «infractions au regard des devoirs de sa charge et de l’autorité de l’État» (chap. 26 du Code pénal) et éventuellement au chapitre des «infractions au regard des obligations militaires» (chap. 27 du Code pénal), ce qui concorderait avec la garantie de protection sur laquelle la Convention met l’accent. Cette modification du Code pénal rendrait superflues d’autres infractions (par exemple certaines formes qualifiées d’infraction pénale au regard de l’exercice de fonctions officielles, comme celles définies à l’article 271/II du Code pénal, qui ne pourraient plus être interprétées autrement que comme un acte de torture au sens de la Convention). En termes techniques, la nouvelle incrimination devrait concerner tant les formes simples que les formes intentionnelles, aggravées, comme par exemple les coups et blessures avec intention de donner la mort et l’homicide (sur le modèle de ce qu’a fait le législateur pour l’homicide à l’article 388/IV du Code pénal).

11.D’autres experts préconisent que le législateur slovène adopte un amendement au Code pénal, qui aurait un caractère plus impératif et détaillé du point de vue technique. Cet amendement ajouterait de nouvelles qualifications (un nouveau paragraphe énonçant les incriminations) concernant certaines atteintes criminelles à l’intégrité physique et sexuelle aux droits de l’homme, etc., qui permettraient en particulier d’ériger en infractions plus graves les actes simples (homicide, lésions corporelles, viol, violences sexuelles, extorsion de déposition) accomplis avec torture. Dans ce cas, il conviendrait d’insérer dans la partie générale du Code pénal une définition de la torture (conforme à celle figurant dans la Convention) ou un renvoi à la définition de la torture figurant dans la Convention.

12.Le Gouvernement slovène décidera prochainement s’il convient d’inviter officiellement un consultant ou une institution scientifique indépendante à rendre un avis sur la possibilité d’introduire le crime de torture dans le droit pénal positif slovène, conformément à la recommandation formulée par le Comité contre la torture et aux conclusions des discussions d’experts susmentionnées. Cette proposition a été faite par le Ministère des affaires étrangères et approuvée par le Groupe de travail interdépartemental près le Ministre des affaires étrangères chargé de suivre les questions relatives aux droits de l’homme, composé de représentants de plusieurs ministères et de leurs organes spécialisés, du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, de la société civile et d’établissements de recherche.

II. ARTICLE 2

Généralités

13.Au cours de la période considérée, la Cour suprême de la République de Slovénie a adopté en assemblée plénière le 19 décembre 2000 une opinion de principe qui précise les dispositions du Code de procédure pénale concernant la détention avant jugement, dont l’importance est évidente au regard de la Convention. En vertu de cette décision, la durée de la détention provisoire est de deux ans maximum, depuis la mise en accusation en application de l’article 250 (207)/V du Code de procédure pénale jusqu’à la prononciation du jugement par le tribunal de première instance (et non, par exemple, jusqu’au jugement final). Cette décision de la Cour suprême a pour effet potentiel de réduire la durée de la détention provisoire dans les procédures pénales.

14.Dans son dernier rapport annuel, le Médiateur pour les droits de l’homme critique notamment «la lenteur préoccupante avec laquelle les règlements d’application sont adoptés. Ceux‑ci sont les seuls à pouvoir définir en détail la façon dont s’exercent les droits individuels consacrés par les lois pertinentes comme la manière d’appliquer les restrictions prévues par la loi». Il souligne que «les règlements d’application devraient plus souvent être élaborés et adoptés en même temps que la loi sur laquelle ils portent. Le délai légal volontairement court prévu en la matière ne devrait pas être dépassé». Cela étant,plusieurs nouveaux règlements d’application importants ont pris effet au cours de la période considérée. Le nouveau règlement d’application de la loi sur la police [Uradni list RS (Journal officiel de la République de Slovénie), 49/98 et 66/98]: Règlement sur les pouvoirs de police(Uradni list RS, 51/2000), entré en vigueur le 24 juin 2000, est d’une grande pertinence pour les éventuelles violations de la Convention contre la torture.

15.Le règlement susmentionné fixe dans le détail les limites des pouvoirs des agents de police qui sont en contact avec la population. Les pouvoirs de police y sont définis comme des mesures prévues par la loi qui permettent aux agents de police de s’acquitter de leurs fonctions (art. 2 du Règlement). La manière dont la police fait usage de ses pouvoirs ne doit pas être disproportionnée par rapport aux buts recherchés et aux objectifs fixés par la loi. Le paragraphe II de l’article 4 stipule expressément que les agents de police ne peuvent faire usage que des «pouvoirs les moins préjudiciables pour l’individu concerné et la population». Les mesures de contrainte ne peuvent être appliquées que jusqu’à ce que leur objectif soit atteint ou jusqu’à ce qu’il devienne évident que cet objectif ne peut être atteint. L’article 5 stipule qu’un agent de police doit toujours appliquer la plus indulgente de toutes les mesures de contrainte applicables. Une mesure plus sévère ne peut être appliquée que si «une mesure indulgente s’est avérée inefficace ou n’a pu être employée pour des raisons tenant à la protection de la vie, de la sécurité ou des biens des personnes». L’article 6 stipule que les agents de police doivent «exercer leurs pouvoirs avec professionnalisme et détermination, mais aussi en toute conscience de manière à ne pas porter inutilement atteinte à la dignité des personnes durant la procédure». Cet article mentionne expressément l’interdiction de la torture: «Dans l’exercice de ses pouvoirs, la police ne doit soumettre quiconque à la torture ou à tout autre traitement inhumain ou dégradant» (art. 6/II). Les agents de police doivent se montrer particulièrement prudents lorsqu’ils ont affaire à des enfants ou des jeunes gens, c’est‑à‑dire des personnes âgées de moins de 14 ans ou de 14 à 18 ans. En vertu de l’article 8, les pouvoirs de police doivent être utilisés de telle sorte que «la vie et la sécurité des personnes non impliquées dans la procédure ne soient pas mises en danger, que ces personnes n’aient pas à souffrir inutilement de la procédure et qu’aucune obligation ne leur soit imposée inutilement». L’article 12 stipule que la police doit rendre compte de l’exercice de ses pouvoirs dans un «rapport d’activité» ou au moins dans une note officielle. Les articles 14 à 16 régissent en détail l’exercice des pouvoirs de police (compétence générale, opérations secrètes, procédure de contrainte et pouvoirs de la police des eaux).

16.En vertu des articles 113 à 115, le recours à des moyens d’entrave (menottes, liens en plastique, cordes et autres), par exemple, n’est autorisé que «s’il y a lieu de croire que la personne pourrait résister ou se blesser, se montrer violente ou s’enfuir». L’utilisation de tels dispositifs est en principe interdite s’agissant d’enfants, de malades, de personnes âgées, de personnes affaiblies ou gravement handicapées et de femmes enceintes à moins que ces personnes «ne mettent directement en danger leur propre vie, la vie d’autrui ou celle d’un agent de police».

17.Plusieurs règlements d’application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales(Uradni list RS, 22/2000), qui ont été adoptés au cours de la période considérée, présentent un intérêt pour la lutte contre la torture au sens de la Convention. Le Règlement sur l’application des peines d’emprisonnement (Uradni list RS, 102/2000), en vigueur depuis le 18 novembre 2000, comprend 139 articles qui régissent dans le détail l’application des peines d’emprisonnement et la réclusion des mineurs, ainsi que les peines d’emprisonnement applicables aux délits correctionnels. L’article 2 stipule que toutes les peines doivent être exécutées dans des conditions telles que les prisonniers puissent «se préparer à la vie en liberté». Les salles communes et les dortoirs doivent être «clairs, sains, bien aérés et suffisamment spacieux», «les cellules individuelles doivent avoir une superficie d’au moins 9 m2 et chaque prisonnier doit disposer d’au moins 7 m2 dans les cellules communes» (art. 27). Les salles communes doivent «en principe, avoir des toilettes et offrir de l’eau potable en libre accès» (art. 28). Un matelas correct, deux draps, un oreiller et un nombre suffisant de couvertures doivent être prévus pour chaque lit. La literie doit être changée tous les 14 jours au moins (art. 29). Une cellule d’isolement au sens de l’article 97 du Règlement, c’est‑à‑dire une cellule dans laquelle un prisonnier est mis à l’isolement, peine disciplinaire la plus sévère, doit comprendre un lit, une table et une chaise ainsi que des toilettes (art. 98). Les prisonniers doivent se voir proposer trois repas par jour (petit déjeuner, déjeuner et dîner), préparés conformément aux normes en vigueur dans toutes les prisons de Slovénie et vérifiées par l’organisme public compétent (art. 32). Le paragraphe II de l’article 32 stipule que, dans les limites des capacités de la prison, une alimentation appropriée doit être proposée aux prisonniers qui ne consomment pas certains aliments pour des motifs religieux ou autres (les végétariens par exemple). En vertu de l’article 33, les prisonniers qui travaillent reçoivent un repas supplémentaire les jours ouvrables tandis que les malades doivent pouvoir suivre le régime alimentaire prescrit par le médecin comme le prévoit expressément l’article 36. L’article 90 stipule que les prisonniers doivent se montrer «tolérants et corrects» les uns vis-à-vis des autres. «Les pressions exercées par des groupes ou individus sur d’autres groupes ou individus ainsi que les affrontements, les insultes, les humiliations ou les moqueries» sont interdits.

18.Le Règlement sur l’exécution des mesures éducatives de placement d’un mineur en centre de détention(Uradni list RS, 73/2000), entré en vigueur le 27 août 2000, est un autre règlement d’application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, qui comprend des dispositions similaires à celles du Règlement sur l’application des peines d’emprisonnement. L’article 2 prévoit par exemple que le placement doit permettre au «mineur de recevoir une instruction, d’acquérir des connaissances, de suivre une formation à l’emploi et d’avoir des activités sportives, créatives et culturelles». En vertu du même article, un centre de détention pour mineurs doit «tout faire pour éviter que des pressions ne soient exercées par un groupe de jeunes ou des individus sur d’autres groupes ou individus et prévenir les affrontements, les intimidations, les brutalités, les insultes, les humiliations ou les moqueries». Les jeunes délinquants doivent se voir proposer trois repas par jour au minimum, préparés conformément aux normes établies par l’Institut de la santé publique de la République de Slovénie (art. 18). L’article 20 du Règlement stipule qu’un centre de détention doit permettre aux détenus de faire un «usage utile et raisonnable» de leur temps de loisir.

19.Un chapitre spécifique du Règlement est consacré à la responsabilité disciplinaire des détenus. La sanction disciplinaire la plus sévère est la détention en cellule d’isolement; conformément à l’article 54, cette cellule doit comprendre un lit, une table et une chaise et doit satisfaire à des «conditions sanitaires et hygiéniques satisfaisantes».

20.Le Règlement intérieur des prisons, qui est un règlement d’application spécifique de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, est actuellement modifié pour tenir compte de la nouvelle législation en la matière (législation décrite dans l’annexe au rapport initial de la Slovénie au Comité contre la torture et dans le présent rapport). Un certain nombre de règlements d’application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales sont en cours d’adoption.

21.L’expérience a montré que plusieurs dispositions de la loi sur le service des douanes (Uradni list RS, 56/99), entrée en vigueur le 14 juillet 1999, et en particulier son titre IV (relatif aux pouvoirs de certains responsables des douanes) peuvent donner lieu à des violations des droits de l’homme. En vertu de cette loi, les agents des douanes ont certains pouvoirs comparables à ceux conférés aux agents de police par la loi sur la police. Ils peuvent, par exemple, convoquer des personnes dans leurs bureaux, saisir des documents, arrêter, contrôler et inspecter tout véhicule, pénétrer dans certains bâtiments, inspecter des entreprises ou autres locaux (une décision de justice est requise pour inspecter des locaux commerciaux sans autorisation), procéder à un interrogatoire individuel, etc. Un moyen de transport ne peut être inspecté que s’il existe des raisons de soupçonner (ce qui est un seuil d’intervention relativement facile à atteindre) que les règles douanières, les droits d’accise et autres réglementations dont la mise en œuvre relève de la compétence des services de douane n’ont pas été appliqués. Un interrogatoire individuel peut aussi être pratiqué s’il y a lieu de croire que les réglementations susmentionnées ont été violées. L’utilisation qui est faite de ces pouvoirs peut aller bien au‑delà de l’objectif fixé par la loi et entraîner des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme l’a souligné le Médiateur pour les droits de l’homme dans son dernier rapport annuel. C’est l’une des raisons pour lesquelles un règlement d’application relativement détaillé de la loi sur le service des douanes a été adopté. Le Règlement sur les modalités d’exercice de leurs pouvoirs par les responsables des services de douane(Uradni list RS, 65/2000), qui comprend 58 articles, régit en détail les droits des personnes qui sont en contact avec les services douaniers. En vertu de l’article 3, les agents des douanes peuvent «prendre uniquement les mesures qui sont prévues par la loi et qui sont le moins préjudiciables pour les personnes morales et physiques». Le paragraphe II du même article stipule que dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes «doivent agir avec mesure auprès des personnes avec lesquelles ils sont en contact et veiller à ne pas salir leur honneur ni leur réputation, porter atteinte à leur dignité, les déranger sans raison ou leur imposer des obligations inutilement».

22.Le Comité exécutif de la Société judiciaire slovène a adopté un projet de code d’éthiquejudiciaire (Bulletin judiciaireno 1/2001, p. 45 à 52) à sa session du 15 décembre 2000, et l’a présenté aux membres de la Société. Celle-ci entend le soumettre à l’adoption à son assemblée générale en juin 2001. Ce projet, qui constitue «un catalogue des principes les plus importants sur lesquels tous les magistrats doivent se fonder» (art. Ier), stipule notamment qu’un magistrat «doit se montrer correct et respectueux à l’égard de ses collègues et des personnes engagées dans le procès» (art. IX), ce qui signifie évidemment qu’il ne doit se livrer à aucune forme de torture au sens de la Convention.

23.Le Code d’éthique des agents de la fonction publique (Uradni list RS , 8/2001), qui s’applique à l’administration publique slovène, comprend des dispositions très semblables, en particulier en ce qui concerne la nécessité de respecter le public.

Problèmes qui se posent dans la pratique

24.Les minorités, ethniques notamment, sont particulièrement vulnérables aux violations des droits de l’homme. Il importe donc que la majorité veille particulièrement à protéger leurs droits. Les Roms sont le seul groupe ethnique qui se singularise du point de vue social et culturel. On leur accorde donc dans le présent rapport une attention particulière, compte tenu aussi des recommandations formulées par le Comité contre la torture en mai 2000.

25.D’après les données fournies par le Bureau des nationalités (organisme public chargé de suivre la situation des minorités nationales et ethniques en Slovénie), 7 000 à 10 000 Roms vivent dans 20 municipalités (mais 2 293 personnes seulement ont déclaré être roms lors du dernier recensement, effectué en 1999). Plus de la moitié des Roms vivent à Prekmurje, dans la partie la plus orientale du pays, plus de 2 000 vivent à Dolenjska et à Bela Krajina, et les autres se répartissent dans d’autres régions de Slovénie. Le Bureau des nationalités estime que le nombre de Roms a légèrement augmenté et que la taille des familles a diminué, du fait probablement des problèmes sociaux particuliers qu’ils rencontrent. La moitié environ des Roms qui vivent en Slovénie ont moins de 18 ans; la plus grande communauté rom (Pušča pri Murski Soboti) regroupe 650 personnes. La majorité des Roms vivent dans des zones isolées du reste de la population ou en marge des zones habitées. Environ 12 % vivent dans des appartements, 39 % dans des maisons en dur (la moitié n’a pas demandé de permis de construire aux autorités administratives compétentes) et les autres dans des logements provisoires (cabanes, caravanes ou conteneurs). Selon les données du Bureau des nationalités, seuls 13 % des Roms ont un emploi stable, 25 % un emploi temporaire ou saisonnier et 74 % reçoivent diverses formes d’aide sociale de l’État. Pour l’année scolaire 1998/99, un total de 1 067 enfants roms étaient inscrits dans le primaire; les classes uniquement composées de Roms sont devenues très rares (on en comptait sept pour l’année scolaire 1998/99), ce qui témoigne peut‑être d’une meilleure intégration des Roms dans la société slovène. Toutefois, relativement peu de Roms (seulement 58) étaient inscrits dans le secondaire cette année‑là.

26.Selon le rapport du Bureau des nationalités en date du 15 février 2001, la situation des Roms s’est améliorée ces dernières années. Conformément à l’article 65 de la Constitution, qui définit la situation et les droits spécifiques de la communauté rom dans le pays, des dispositions consacrant les droits spécifiques des Roms ont été insérées dans de nombreuses lois. Sur la base de ces dispositions, plusieurs programmes ministériels spéciaux ont aussi été élaborés afin d’améliorer la situation sociale des Roms, y compris (comme indiqué dans le rapport initial au Comité contre la torture) le Programme d’aide en faveur des Roms, adopté par le Gouvernement slovène en 1995, le Programme spécial du Ministère de l’éducation et des sports à l’intention des enfants roms, ainsi que les mesures spéciales adoptées par le Gouvernement le 1er juillet 1999 concernant le fonctionnement des organes de l’État relatifs aux Roms, etc. Une commission gouvernementale chargée des questions concernant les communautés ethniques a été créée. Elle est composée de représentants des ministères, des organes de l’État et de certaines municipalités ainsi que d’un représentant de l’Association rom de Slovénie, qui regroupe en fait plusieurs associations. Ces dernières années, huit associations roms ont été créées en Slovénie. Il faudrait prêter une attention particulière aux associations des régions de Bela Krajina et Dolenjska, où bien peu a été fait jusqu’à présent pour les Roms dans le domaine social. Les fonds alloués au poste «Activités et organisations roms» dans le dernier budget de la République de Slovénie ont été multipliés par quatre par rapport au budget précédent.

27.Selon le Bureau des nationalités, les Roms ont été mieux représentés dans les institutions autonomes locales au cours de la période considérée. Des progrès encore plus importants devraient être accomplis grâce à la nomination de représentants permanents des Roms dans les organes autonomes locaux d’un grand nombre de municipalités, comme le prévoit la loi sur l’autonomie locale en cours d’adoption.

28.Les Roms qui vivent en Slovénie sont soit citoyens slovènes soit étrangers, et donc considérés dans les statistiques comme citoyens ou étrangers. La police slovène n’a pas de vue d’ensemble des procédures engagées à l’encontre de membres de la communauté rom. Elle ne dispose d’aucune base légale pour recueillir, traiter et stocker des données sur la nationalité ou l’origine ethnique. En vertu de la loi sur la police, elle ne peut qu’enregistrer les données suivantes:

Nom;

Lieu et date de naissance;

Statut de résident permanent/temporaire;

Nationalité.

Il en est de même pour le Ministère de la justice et pour l’administration pénitentiaire.

29.Le Ministère de la culture a établi une importante coopération avec les Roms dans son domaine de compétence. Il a mis en œuvre un programme type de protection des droits culturels des minorités, qui s’applique tout particulièrement à la communauté rom. Le Ministère de la culture et le Conseil de l’Europe ont organisé, les 29 et 30 septembre 2000, un séminaire international sur le thème des instruments publics en matière de protection des droits culturels des minorités. Le séminaire, qui a également porté sur les problèmes de la population rom en Slovénie, a fait l’objet d’éloges au niveau international. Un séminaire de suivi est prévu.

30.Bien que la situation générale des Roms en Slovénie se soit de toute évidence améliorée, le Bureau des nationalités est conscient qu’elle n’est pas encore satisfaisante. L’État devra en particulier consacrer davantage de ressources financières à l’amélioration des conditions de vie et de logement des Roms.

Détention

31.Selon les informations fournies par le Ministère de l’intérieur, 66 commissariats de police disposent de locaux de garde à vue, parmi lesquels 44 seulement satisfont aux normes en vigueur (41 pour les gardes à vue allant jusqu’à 12 heures et 3 pour celles dont la durée est supérieure à 12 heures). Plusieurs locaux ont été rénovés depuis 1999 (commissariat de Ribnica, commissariat de Škofja Loka, poste de la police des frontières de Brnik ‑ centre international pour les étrangers expulsés, commissariat de Laško, département de police de Rogaška Slatina, commissariat de Ravne na Koroškem, commissariat de Jesenice, département de police de Lenart, commissariat de Celje, commissariat de Tolmin, commissariat de Vrhnika, commissariat de Krško et commissariat d’Idrija). Tous les locaux rénovés ou construits ces deux dernières années satisfont aux normes en vigueur pour la construction et l’entretien des locaux réservés aux gardes à vue allant jusqu’à 12 heures. Les locaux des commissariats de Krško et de Tržič réservés aux gardes à vue supérieures à 12 heures ne répondent pas aux normes (les lits sont prévus pour une détention de 12 heures et il n’y a pas de lavabo). Personne ne peut être détenu dans les commissariats dont les locaux de garde à vue sont tellement loin de satisfaire aux normes que les critères de base ne sont même pas remplis.

32.En 2001, il est prévu de rénover les locaux de garde à vue des commissariats de Sežana et de Nova Gorica, du département de police de Hrastnik, des commissariats d’Ormož et de Postojna, du poste de la police des frontières de Kobarid, du poste de la police des frontières de Kranjska Gora, du département de police de Bled et des commissariats de Gornja Radgona et de Črnomelj. Il est aussi prévu de construire un commissariat à Ptuj et un poste de la police des frontières à Bovec. La rénovation de tous les locaux, entamée il y a plusieurs années, prendra plusieurs années faute de crédits.

33.En ce qui concerne le Centre pour étrangers de Celovška cesta, à Ljubljana, auquel le Comité contre la torture fait référence dans son rapport de mai 2000, le Ministère de l’intérieur indique qu’il a fonctionné entre 1991 et 2000 sur la base de la précédente loi sur les étrangers adoptée par la République de Slovénie en 1991, après son indépendance. La loi régissait les conditions de logement et les dispositions applicables aux étrangers, aux réfugiés (demandeurs d’asile), et aux étrangers devant être expulsés du pays. Le Centre a officiellement fermé ses portes après l’adoption de la loi sur les étrangers et de la loi sur l’asile en 1999. La nouvelle loi sur les étrangers prévoyait de créer un centre pour étrangers et la loi sur l’asile un centre pour demandeurs d’asile. Les deux institutions remplissent les fonctions de l’ancien centre pour étrangers ainsi que celles prévues par les lois en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

34.Le Centre pour étrangers et le Centre pour demandeurs d’asile s’occupent de deux catégories de personnes distinctes au regard des normes internationales (les étrangers se trouvant sous le coup d’un arrêté d’expulsion et les demandeurs d’asile). Ces deux centres partageaient les mêmes locaux, ce qui n’était pas logique, et des organisations internationales ont protesté contre cette situation auprès du HCR et d’autres institutions. La mise en place d’arrangements juridiques distincts pour les deux catégories de personnes s’explique essentiellement par la volonté de la République de Slovénie d’adopter une législation moderne comparable à celle des pays européens, d’offrir aux demandeurs d’asile une protection internationale efficace et de garantir aux autres catégories d’étrangers un traitement satisfaisant dans le cadre de toutes les procédures mises en œuvre par les autorités de l’État, compte tenu des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des normes applicables en la matière.

35.Conformément à la loi sur les étrangers et aux règlements concernant l’organisation et le fonctionnement du Ministère de l’intérieur, le Centre pour étrangers fonctionne comme un service administratif interne à la Direction de la police en uniforme (Direction générale de la police). Comme le service spécial de police, le Centre procède à l’expulsion forcée des étrangers qui refusent de quitter le pays dans les délais prescrits ou ne peuvent être immédiatement expulsés pour tout autre motif. Il est aussi chargé d’accueillir et d’héberger les étrangers ainsi que de subvenir à leurs besoins et d’assurer le bon déroulement de l’expulsion forcée. Le Centre est régi par des règles spéciales concernant le séjour et le déplacement des étrangers, qui sont stipulées dans le Règlement concernant le séjour et le déplacement des étrangers dans le Centre d’expulsion et les conditions et procédures régissant le recours à des mesures plus indulgentes (Uradni list RS , 61/99).

36.Le Centre est chargé d’accueillir et d’héberger les étrangers ainsi que de subvenir à leurs besoins et de limiter leurs déplacements en attendant leur expulsion, et ce pendant une période qui ne doit pas dépasser six mois. Dans les conditions fixées par la loi sur les étrangers (art. 57), un étranger qui se trouve sous le coup d’un arrêté d’expulsion peut être placé par le Centre sous la supervision plus stricte de la police, ce qui signifie que ses déplacements seront limités aux locaux prévus à cet effet. Le Ministère de l’intérieur pense qu’il est approprié d’avoir placé le Centre sous la responsabilité de la Direction de la police en uniforme (Direction générale de la police) car cela permet d’intervenir plus rapidement et à moindre coût.

37.Le nombre d’étrangers qui passent par le Centre temporaire pour étrangers (connu depuis 1999 sous le nom de Centre pour étrangers) a sensiblement augmenté depuis 1992. Des renseignements détaillés sur la question figurent dans l’annexe au présent rapport intitulée «Rapport du Ministère de l’intérieur de la République de Slovénie sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture» et dans les appendices à cette annexe.

38.En vertu de la nouvelle législation, les demandeurs d’asile et les étrangers sous le coup d’un arrêté d’expulsion sont officiellement traités de manière différente. Ils sont notamment hébergés dans des locaux séparés, ce qui, d’après le Ministère de l’intérieur, constitue une grande avancée même s’il ne s’agit que d’une première étape. Plusieurs conditions devront être réunies pour pouvoir appliquer de façon cohérente les nouvelles dispositions de la législation. Bien qu’ils s’occupent officiellement de deux catégories bien distinctes, le Centre pour étrangers et le Centre pour demandeurs d’asile partagent toujours le bâtiment de l’ancien Centre temporaire pour étrangers de Celovška cesta, à Ljubljana, et il n’est pas possible d’héberger les étrangers dans des locaux séparés.

39.Le Ministère de l’intérieur recherche donc activement de nouveaux locaux, situés dans des endroits appropriés, pour pouvoir traiter séparément ces catégories d’étrangers. Jusqu’à présent, il n’a pas trouvé de locaux supplémentaires pour les héberger ni de bâtiments appropriés. Le Centre pour étrangers dispose de 325 lits: 140 à Ljubljana, 145 à Veliki Otok près de Postojna et 40 à Prosenjakovci. En 2000, le nombre d’occupants a été supérieur à plusieurs reprises à sa capacité. Dans ces circonstances, il est très difficile de respecter les normes d’hébergement applicables aux personnes dont les déplacements sont restreints en attendant leur expulsion. Malgré toutes ces difficultés, les responsables du Centre s’efforcent de réduire le nombre d’occupants, d’améliorer leurs conditions de vie, de loger les étrangers dans des chambres différentes en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité et d’autres critères, d’assurer le bon fonctionnement du Département des mineurs non accompagnés, d’améliorer les conditions d’hygiène, de respecter l’intimité de chacun, de prévoir des salles communes ainsi que de divertir et d’instruire les enfants. Le Ministère de l’intérieur a donné des instructions précises à la police pour améliorer la situation. Un avant‑projet de construction d’un nouveau centre pour étrangers a été élaboré grâce à des fonds alloués au titre du programme PHARE.

40.La question des migrations illégales, du surpeuplement des locaux et de la médiocrité des conditions de vie dans le Centre a été examinée par le Gouvernement slovène à plusieurs reprises au cours de la période considérée et plusieurs décisions ont été adoptées pour améliorer la situation. La question épineuse des migrations illégales a été étudiée en février 2001 par le Conseil pour la sécurité nationale de la République de Slovénie et par la Commission des affaires intérieures de l’Assemblée nationale. À l’issue de ces consultations, le Ministère de l’intérieur a redoublé d’efforts pour remédier au problème préoccupant du surpeuplement du Centre pour demandeurs d’asile de Celovška cesta, à Ljubljana. Les médias se sont fait l’écho des protestations de l’opinion publique slovène (y compris des personnes qui vivent à proximité du Centre pour demandeurs d’asile de Ljubljana) contre l’inadéquation des mesures prises face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile en Slovénie et des personnes hébergées dans le Centre de Ljubljana.

41.Selon le Ministère de l’intérieur, aucun décès ne s’est produit et quatre tentatives de suicide seulement ont été enregistrées parmi les détenus au cours des deux dernières années. La police a pu empêcher les suicides, a apporté aux intéressés l’assistance médicale voulue et signalé les incidents au Procureur général du district concerné. Pendant la période considérée, aucune action disciplinaire ou pénale, ou autre procédure analogue, n’a été engagée contre des fonctionnaires de police.

42.Au cours de la période considérée, six personnes, dont trois ressortissants étrangers, sont décédées pendant l’exécution de mesures ou de procédures. Trois d’entre elles ont été tuées avec des armes à feu de la police (un meurtrier armé et une personne contre laquelle un mandat d’arrêt avait été décerné, lors de leur arrestation respective; un immigrant clandestin par suite du déclenchement accidentel d’une arme alors qu’il agressait un policier). Deux autres se sont suicidées avec leur propre arme au moment de leur arrestation et la dernière est morte de cause naturelle pendant une perquisition de domicile.

43.Au cours de la période considérée, la procédure prévue par la loi pour l’établissement des faits et de la responsabilité des décès a été appliquée. D’après le Ministère de l’intérieur, toutes les investigations et autres actions stipulées par le Code de procédure pénale ont été menées (visite des lieux, collecte d’informations, saisie d’objets, obtention de l’avis d’experts, perquisition et fouille corporelle, etc.). Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le Procureur général a été informé des faits et circonstances établis. Pour tous les cas de décès, un juge d’instruction s’est rendu sur place dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police.

44.Par ailleurs, cinq personnes ont été gravement blessées au cours de la période considérée par suite de l’usage de mesures de contrainte, motivé dans trois cas par des voies de fait sur les policiers, dans le quatrième par le comportement agressif de l’intéressé lors de son audition devant le juge correctionnel, et dans le dernier par l’attitude agressive manifestée par la personne, qui était menottée, dans un véhicule d’intervention de la police.

45.Dans tous les cas où, pendant la période considérée, un fonctionnaire de police s’est servi d’une arme à feu ou a causé de graves lésions corporelles à une personne, voire son décès, en usant de moyens de contrainte, le Directeur général de la police ou le chef de la Direction de la police dont il relevait a nommé, conformément aux dispositions du nouveau règlement sur les pouvoirs de police (voir plus haut), une commission composée d’au moins trois membres, qui a étudié toutes les circonstances de l’utilisation de moyens de contrainte, établi un rapport officiel et rendu un avis sur le caractère légal et professionnel du recours à la force.

46.Dans l’un des cas susmentionnés (celui du policier qui a tué lors de son arrestation une personne contre laquelle un mandat d’arrêt avait été décerné), le Procureur général a ouvert une enquête conformément au Code de procédure pénale. Dans les autres cas, aucune irrégularité n’a été relevée dans la conduite des policiers.

47.La situation des personnes purgeant des peines privatives de liberté mérite elle aussi d’être étudiée au regard de la Convention contre la torture. Selon les données du Ministère de la justice et de son administration pénitentiaire, 656 condamnés étaient incarcérés dans des prisons slovènes au 1er janvier 2000. Au 31 décembre de la même année, ils étaient 738. En 2000, le nombre de nouveaux condamnés admis dans les prisons s’est élevé à 973, soit une progression de 14,2 % par rapport à l’année précédente, et le nombre total de condamnés purgeant des peines d’emprisonnement à 1 629, ce qui représente une hausse de 13,8 % par rapport à 1999. La population carcérale est en augmentation constante en Slovénie depuis plusieurs années.

48.Le Ministère de la justice a établi que la capacité totale des prisons de Slovénie était de 1 072 lits. Le taux d’occupation moyen est de 68 % et, si l’on tient compte de la présence de quelque 330 prévenus, il atteint 110 %. Cette surpopulation représente un problème dans la plupart des prisons.

49.Compte tenu de la législation slovène sur la restriction de l’usage des produits à base de tabac et selon le Ministère de la justice, des zones non-fumeurs ont été aménagées, pendant la période considérée, dans toutes les prisons (dans les dortoirs, les salles communes, les quartiers). Lors de la répartition des condamnés dans les cellules, on évite dans la mesure du possible de faire cohabiter un fumeur et un non-fumeur.

50.En 2000, quatre condamnés sont décédés dans les prisons slovènes, l’un d’entre eux s’étant donné la mort. Une commission spéciale comprenant un juge d’instruction, un médecin et un représentant des services de police a étudié tous les cas de décès d’un condamné en prison ou d’un adolescent dans un centre de détention pour mineurs survenus au cours de la période considérée. En pratique, la commission ordonne toujours une autopsie. En 2000, aucune inculpation n’a été prononcée en rapport avec l’un des décès mentionnés.

51.En 2000, 11 condamnés et 9 mineurs délinquants se sont automutilés et 46 condamnés ont été blessés par des codétenus. Selon le Ministère de la justice, ces derniers cas ont été traités comme des infractions aux règles de discipline passibles de mesures disciplinaires.

52.En 2000, la police slovène a examiné le rapport que la délégation slovène avait présenté au Comité contre la torture. Sur la base de ce document et des recommandations formulées ensuite par le Comité, des mesures concrètes ont été prises aux fins de l’exercice d’un contrôle sur les activités de la police. Des règlements et directives internes appropriés ont été élaborés et des programmes de formation conçus à l’intention des fonctionnaires de police. Des directives complètes relatives à l’exécution des gardes à vue ont été établies. Conformément aux recommandations du Comité contre la torture, les conditions ont été améliorées dans les locaux des centres pour étrangers de Ljubljana, Prosenjakovci et Veliki Otok, près de Postojna. Il a été tenu compte des recommandations du Comité dans le plan de travail annuel pour 2001 du département compétent de la Direction de la police en uniforme, qui relève de la Direction générale de la police.

53.Au sein de la Direction générale de la police, un groupe a été chargé d’élaborer de nouveaux formulaires d’enregistrement à remplir au moment des arrestations ou des mises en garde à vue. Ces formulaires sont en usage depuis octobre 2000.

54.Dans les registres informatiques, les demandes de mise en garde à vue dans les locaux de la police sont conçues de telle façon qu’elles permettent de contrôler et de détecter les erreurs. Les copies papier de ces dernières sont envoyées aux directions de la police, qui exercent ensuite une surveillance sur les services de police. Cette méthode a permis de relever certaines irrégularités dans la procédure de garde à vue.

55.L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Rehbock c. Slovénie (traitement inhumain) a été traduit en slovène et le Ministère de l’intérieur a donné l’assurance qu’il serait utilisé comme base pour l’élaboration de manuels d’enseignement et de formation destinés au secondaire ainsi qu’à l’École de police et à l’École supérieure de la police et des forces de sécurité, et qu’il serait également évoqué dans le cadre des cours pratiques de procédure dispensés dans tous les services de police de l’État.

56.L’affaire a été étudiée en détail à la réunion des chefs de la police judiciaire et de la police en uniforme de la Direction générale de la police. La police judiciaire, dont faisaient partie les responsables des mauvais traitements présumés infligés au requérant, Ernst Rehbock, en a présenté les tenants et aboutissants au cours de réunions de fonctionnaires de haut rang des services de la police judiciaire tenues aux niveaux national et régional. Par ailleurs, l’exposé de l’affaire Rehbock a été inscrit au programme des formations professionnelles normales et spéciales et des stages que suivent tous les membres de la police chargés d’exécuter les mesures privatives de liberté en vertu du Code de procédure pénale.

57.Étant donné que la République de Slovénie continue de dispenser une instruction militaire aux appelés, certains citoyens considèrent toujours que le service dans les forces armées slovènes − institution hiérarchique armée − leur est imposé, en dépit de la possibilité qu’ils ont d’accomplir un service national civil, ce qui peut aggraver les problèmes de discipline, de violence et d’inclination au suicide, en particulier au regard de la Convention contre la torture.

58.Selon les indications fournies par l’état‑major des forces armées slovènes, aucun cas grave de mauvais traitements à subordonné ou d’excès ou abus d’autorité ne s’est produit et aucun cas de discrimination fondée sur l’origine ethnique des appelés n’a été expressément enregistré au sein de l’armée pendant la période considérée. Les forces armées n’avaient ainsi divulgué aucune information à caractère pénal liée à un abus de pouvoir de la part d’un officier, et notamment au délit de mauvais traitements à subordonné visé à l’article 278 du Code pénal.

59.Le 16 février 2001, l’état‑major des forces armées slovènes a donné l’assurance que la mise aux arrêts d’appelés effectuant leur service militaire (par suite d’un manquement à un ordre et à la discipline militaires) avait lieu sur ordre écrit du commandant d’unité de la police militaire. Chaque mise aux arrêts est consignée dans un registre officiel prévu à cet effet; l’intéressé se voit remettre une attestation de saisie de ses effets personnels et a le droit d’être assisté par un conseil. Ce sont des avocats civils qui doivent intervenir puisqu’il n’existe pas en Slovénie d’avocats militaires. En 1999 et 2000, cinq militaires ont été mis aux arrêts pour cause d’état d’ébriété avancée constituant une infraction à l’ordre et à la discipline militaires. À l’issue de leur détention, qui n’a pas dépassé 12 heures, ils se sont vu proposer d’être traduits devant le juge correctionnel civil aux fins de l’engagement d’une procédure pour infraction aux règles générales. L’armée slovène ne dispose de locaux disciplinaires que dans la caserne de Pivka. Ces locaux sont construits conformément aux normes applicables en Slovénie aux lieux de détention utilisés dans le cadre des procédures non militaires. Ils offrent des conditions de repos convenables, sont dotés de toilettes et aménagés de telle façon que le détenu ne puisse se blesser.

60.Selon l’état‑major des forces armées slovènes, les militaires, y compris les appelés effectuant leur service militaire, peuvent non seulement bénéficier des services de santé de l’armée mais aussi s’adresser à des médecins civils de leur choix en qui ils ont confiance.

61.Au cours de la période considérée, les forces armées slovènes ont enregistré un suicide d’appelé et 10 tentatives de suicide. Ces cas ont tous été traités conformément à la procédure générale par les services civils compétents (juge d’instruction ou procureur général). Pendant cette période, aucune action pénale n’a été engagée en Slovénie par suite du décès d’un militaire.

Médiateur pour les droits de l’homme

62.Le Médiateur pour les droits de l’homme de la République de Slovénie appelle l’attention dans différents rapports et communiqués de presse sur de nombreux cas où des actes de torture ou des mauvais traitements au sens de la Convention pourraient avoir été commis.

63.En février 2001, le Médiateur a évoqué dans un communiqué de presse spécial l’utilisation croissante par la police de moyens d’entrave. Le 6 mars 2000, un fonctionnaire de police du commissariat central de Ljubljana a coupé la voie à un cycliste avec son véhicule officiel. Le cycliste roulait selon les règles sur une piste cyclable. Irrité, il a interpellé le fonctionnaire de police en ces termes: «Qu’est‑ce que c’est que cette façon de conduire, pauvre type, et en plus vous êtes policier!». Entendant cela, deux collègues du policier, qui avaient observé la scène, ont demandé au cycliste de présenter une pièce d’identité, mais l’intéressé s’y est refusé. Les policiers ont alors réclamé du renfort au commissariat central de Ljubljana, qui a dépêché sur les lieux deux autres policiers. Le cycliste persistant dans son refus de s’identifier, les policiers l’ont embarqué à bord de leur véhicule, où ils l’ont menotté, puis ils l’ont conduit au commissariat, où son identité a été établie.

64.Le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme doutait que, dans cette affaire, la police ait respecté le principe de proportionnalité en décidant d’utiliser les menottes. De l’avis du Médiateur, l’attitude du cycliste et son refus de coopérer étaient la simple réaction d’un individu lésé par suite d’une faute de conduite commise par un fonctionnaire de police au volant d’un véhicule officiel. Dans un premier temps, la police n’a toutefois pris aucune sanction contre l’agent auteur de l’infraction. Ce n’est qu’après l’intervention du Médiateur qu’il a été proposé de traduire le policier en cause devant le juge correctionnel pour infraction au Code de la route. Le Médiateur a estimé qu’en menottant le cycliste, en le privant de sa liberté et en l’emmenant au commissariat, les policiers avaient violé ses droits individuels et que le fonctionnaire de police avait provoqué le cycliste. Le Médiateur a appelé en particulier l’attention sur le fait que la police n’avait pas élucidé les circonstances de l’affaire ni décrit les réactions du cycliste qui, aux dires du policier, «lui avaient légitimement fait craindre une résistance active, et même une agression». Selon le Médiateur, les faits montraient que le cycliste n’avait fait preuve de résistance qu’en refusant de décliner son identité, sans avoir de gestes qui auraient témoigné de son intention d’agresser les policiers avec une arme, un outil ou un autre objet similaire, ou en usant de sa force physique.

65.Au sujet des conditions qui règnent dans les prisons slovènes, après avoir inspecté en 2000 et 2001 certains établissements pénitentiaires (les prisons de Maribor, Dob, Nova Gorica, Novo Mesto, Murska Sobota, Celje et le Centre de détention pour mineurs de Celje), le Médiateur a fait le constat suivant:

«Pour ce qui est des placements en détention provisoire et de l’exécution des peines privatives de liberté, le surpeuplement des prisons est devenu un problème quasi insurmontable. Le nombre de détenus s’accroît chaque année. Depuis 1996, il a augmenté de plus de moitié. La Slovénie reste certes l’un des pays dont la population carcérale est la plus faible par rapport au nombre d’habitants, mais ce n’est pas une consolation pour ceux qui vivent entassés dans des cellules surpeuplées sans réel espoir de voir la situation s’améliorer notablement. Dans de précédents rapports, en particulier celui qui portait sur l’année 1999, nous avons longuement évoqué le caractère critique de ce surpeuplement carcéral, qui a pour corollaire un régime de détention provisoire et d’exécution des peines plus sévère et moins humain.».

Le Médiateur affirme que la solution au problème du surpeuplement des prisons n’est pas de construire de nouveaux établissements. Il conviendrait plutôt d’observer le principe fondamental selon lequel la privation de liberté est une mesure de dernière extrémité, à réserver aux cas où la gravité de l’infraction pénale est telle qu’elle interdit toute autre sanction. Il a proposé un plus large recours au procédé de l’assignation à domicile que prévoit le Code de procédure pénale comme moyen possible de remédier à la situation dans les quartiers pénitentiaires destinés aux prévenus.

66.Le Médiateur a également signalé le cas d’une personne placée en détention provisoire dans le cadre d’une affaire pénale instruite par le tribunal régional de Kranj. En 2000, cette personne devait subir une intervention chirurgicale au Centre médical universitaire de Ljubljana. Consulté par l’administration de la prison de Ljubljana sur le caractère impératif de cette intervention, le médecin attaché à l’établissement a indiqué qu’«il n’y avait pas urgence à ce stade», et l’administration de la prison en a conclu qu’il ne recommandait pas l’intervention. Le tribunal a fait sien cet avis puisque le juge n’a autorisé ni l’intervention ni le traitement de l’intéressé au centre médical. Dans un communiqué de presse spécial diffusé en novembre 2000, le Médiateur a fait la mise au point suivante:

«Pendant son incarcération, une personne placée en détention provisoire doit être traitée de façon humaine et son intégrité physique et mentale doit être protégée. Les seules restrictions dont elle peut faire l’objet sont celles qui sont nécessaires pour empêcher son évasion ou tout ce qui pourrait entraver l’aboutissement de la procédure. Dans notre intervention auprès du tribunal et de l’administration de la prison, nous avons rappelé le paragraphe 2 de l’article 32 du règlement relatif aux personnes placées en détention provisoire, qui prévoit que si un prévenu détenu nécessite un traitement dans un établissement médical, le tribunal compétent ordonne ce traitement à la demande du médecin attaché à la prison où l’intéressé est détenu. Dans l’affaire considérée, le médecin de la prison a appliqué des mesures plus strictes que celles qui sont prescrites puisqu’il s’est fondé, pour formuler sa proposition, sur son opinion selon laquelle le traitement de la personne concernée dans le centre médical en question ne présentait pas un caractère d’urgence. L’administration de la prison, de même que le tribunal, ont malheureusement suivi cette opinion sans la mettre en doute. La réglementation applicable n’ayant pas été observée, la personne placée en détention n’a pas été autorisée à subir un traitement à l’hôpital.».

67.S’agissant en particulier de la privation de liberté, le Médiateur pour les droits de l’homme relève certaines violations des dispositions de la législation slovène en vigueur concernant la liberté de communication des personnes placées en détention provisoire avec le Médiateur ou son Bureau. Ainsi, le tribunal de première instance de Velenje a envoyé au Médiateur pour les droits de l’homme sept lettres que lui avait adressées une personne placée en détention provisoire, accompagnées d’une lettre du tribunal signalant que ces lettres avaient été ouvertes et contrôlées par erreur. La juge qui contrôlait la correspondance de l’intéressé s’en est expliquée en indiquant qu’elle ne s’attendait pas à trouver dans le courrier des lettres adressées au Médiateur pour les droits de l’homme car l’administration de la prison aurait dû les envoyer directement à ce dernier.

68.Une attention particulière doit être accordée à l’inaction de l’administration pénitentiaire, qui peut constituer une infraction au regard du droit pénal, dans le sens de ce que prévoit la Convention, et dont le Médiateur fait mention dans son dernier rapport annuel publié officiellement. Le Médiateur cite le cas d’une personne reconnue coupable de l’infraction pénale de violences sexuelles sur enfant. Peu après son arrivée à la prison où elle devait purger sa peine, cette personne a remarqué que ses compagnons de cellule acceptaient mal sa présence. Elle a demandé à changer de cellule et ses codétenus ont fait une démarche allant dans le même sens, en menaçant de «prendre eux‑mêmes les choses en main» si le transfert n’avait pas lieu. Mais ces avertissements ont été vains: l’administration de la prison n’a apparemment rien fait, ou en tout cas ce qu’elle a fait n’a pas été suffisant. L’intéressé a été physiquement agressé par ses codétenus et grièvement blessé. Cet incident l’a aussi perturbé mentalement. Il affirme qu’il voit désormais dans chaque détenu condamné de la prison de Dob un agresseur en puissance. Le fait que l’auteur (ou les auteurs) de cet acte n’ait (n’aient) jamais été démasqué(s) et puni(s) nourrit sans aucun doute ce sentiment d’insécurité et n’est pas de nature à éviter le renouvellement d’incidents de ce genre. Redoutant d’être à nouveau brutalisé, le requérant n’a plus fait d’exercice en plein air comme il en a le droit. Se sentant menacé, il a demandé son transfert dans un autre établissement, mais sa demande a été rejetée au motif que «le personnel de la prison de Dob [mettrait] en œuvre toutes les mesures et tous les moyens à sa disposition pour protéger le condamné contre de nouvelles agressions de la part de ses codétenus». Son recours contre cette décision a de même été rejeté sous prétexte que la prison de Dob «[faisait] tout pour garantir la sécurité du condamné». On peut considérer qu’il s’agit là d’une violation flagrante du droit fondamental de tout individu à la sûreté et à l’intégrité de sa personne, due à une omission de la part de l’État.

69.Le Médiateur souligne la responsabilité qui incombe à l’État d’intervenir en temps voulu et de manière efficace dans les cas de violences familiales, et en particulier de torture et maltraitance des enfants, ainsi que dans les cas de traitement inhumain des personnes placées dans des institutions d’aide sociale, notamment les maisons de retraite. Dans son dernier rapport annuel publié, le Médiateur dit ceci: «Les puéricultrices, les enseignants et les conseillers des écoles maternelles et des autres établissements scolaires ont un rôle primordial à jouer, s’agissant de dépister divers types de sévices, mauvais traitements et abandon moral à l’égard des enfants. Pour pouvoir ensuite agir efficacement, ces personnels doivent impérativement collaborer avec les services sociaux, et parfois même avec la police et le Procureur général. On connaît certains cas où les divers intervenants n’ont fait que se renvoyer la responsabilité au lieu d’agir de façon concertée dans l’intérêt de l’enfant.». Le Médiateur indique également que le fait pour la police de trop hésiter alors qu’elle devrait intervenir pourrait «être un manquement à ses obligations de protéger la vie des personnes ainsi que leur sécurité et celle de leurs biens, et de maintenir l’ordre public». C’est notamment le cas «lorsqu’elle reçoit des appels faisant état de violences dans la famille … à la maison ou dans d’autres lieux privés». Il faut espérer que la loi sur la protection de l’enfance, qui en est aux premiers stades de la procédure législative, contribuera à améliorer la situation dans ce domaine.

70.Le Médiateur a fait une autre déclaration importante, dont le texte est reproduit ci‑après:

«Les institutions d’aide sociale peuvent accueillir environ 4 % des habitants de Slovénie âgés de 65 ans ou plus. Toutefois, ces institutions sont également destinées aux jeunes gens ayant des besoins spéciaux, si bien que 3,8 % seulement des personnes âgées de plus de 65 ans y résident. Les maisons de retraite sont pleines. Le nombre des demandes d’admission augmente chaque année et le délai d’attente s’est encore allongé. Les demandes se comptent par milliers − par centaines pour chaque institution. … Vu le surpeuplement des maisons de retraite, des problèmes se posent lorsqu’une admission ne peut attendre. De fortes pressions s’exercent également en faveur de l’admission de personnes âgées au sortir d’un établissement hospitalier. En règle générale, un lit ne se libère qu’au décès de son occupant: de 30 à 40 % des résidents des maisons de retraite sont remplacés de la sorte chaque année. Les relations entre les résidents, de même qu’entre ces derniers et le personnel, tendent à devenir impersonnelles dans les grands établissements, ce qui peut avoir des effets préjudiciables sur les résidents et la façon dont ils sont traités.».

71.Le dernier en date des instruments d’application de la loi sur la sécurité sociale, à savoir le Programme national de la sécurité sociale à l’horizon 2005, adopté par l’Assemblée nationale le 29 mars 2000, tente de remédier à cette situation. Ce programme a pour objet d’adapter la capacité d’accueil des maisons de retraite en fonction des projections concernant la structure par âge de la population slovène et prévoit certaines autres mesures visant à résoudre les problèmes mentionnés plus haut. L’intégration des personnes âgées dans la société et la nécessité d’assurer une sécurité sociale et sanitaire satisfaisante sont incontestablement des problèmes complexes, qui appellent une solution globale et durable.

72.Dans ses critiques, le Médiateur estime, au moins dans des cas graves de mauvais traitements infligés à des personnes appartenant à des catégories de population socialement défavorisées (enfants, femmes, personnes âgées, handicapés et malades), qu’un fait d’omission de la part des autorités publiques responsables (police ou services sociaux) constitue une infraction au regard du droit pénal dans le sens de ce que prévoit la Convention. De tels faits sont difficiles à prouver en droit pénal et, dans la plupart des cas, il n’existe pas à ce sujet en Slovénie de normes juridiques claires et précises. Il a néanmoins été indiqué que dans l’avenir, on s’attacherait à établir la responsabilité des faits de non assistance particulièrement graves de la part de l’État dans un sens plus large, également au vu de la Convention.

73.Parmi les autres violations des droits de l’homme décrites dans les rapports et communiqués de presse du Médiateur qui méritent d’être signalées figure l’utilisation, dans la prison de Koper, d’une cellule de détention surnommée «le pigeonnier» car des pigeons venaient se poser sur la vitre extérieure de sa fenêtre et leurs déjections dégageaient une odeur nauséabonde. Par ailleurs, deux prévenus occupant une autre cellule ont appelé l’attention du Médiateur sur une fuite des toilettes et du lavabo qui durait depuis longtemps et avait manifestement provoqué des dégâts au sol. Les cellules du quartier des condamnés étaient humides, sombres et mal entretenues. Le plâtre se détachait par endroits. Les condamnés se sont plaints de la mauvaise odeur venant des toilettes et ont affirmé qu’ils apercevaient parfois des rats. Ce n’est qu’après l’intervention du Médiateur que l’administration de la prison de Koper a fait nettoyer la fenêtre de la cellule de détention et installer une protection pour empêcher les pigeons de s’y poser. Les toilettes d’une autre cellule ont de même été réparées. Toutes les cellules et la plupart des parties communes du quartier de sécurité ont été repeintes et de nouvelles lampes au néon y ont été installées, ce qui améliore les conditions de vie. Le Médiateur indique que le principe de bonne gestion exige que les dégâts subis par les bâtiments et le matériel soient réparés dans les meilleurs délais, sans quoi on pourrait considérer qu’il y a violation des droits de l’homme.

74.Il est particulièrement intéressant de signaler, à propos de l’hospitalisation et du traitement contre leur gré, sur décision de justice, de personnes souffrant de troubles mentaux, l’article critique d’experts en psychiatrie publié dans le journal de l’Association des médecins de Slovénie (Isis − Journal of the Chamber of Medecine of Slovenia 2001, no 3, p. 32 à 34) concernant cette pratique des hospitalisations et des traitements médicaux forcés dans le cadre de procédures pénales et notamment le rôle joué à cet égard par les avocats. Aux dires des auteurs, les avocats n’ont pas à cœur d’apporter une assistance juridique efficace à leurs clients et, dans la plupart des cas, ils ne leur rendent même pas visite à l’hôpital. Selon l’expert‑psychiatre désigné par le Ministère de la santé pour participer à l’élaboration du présent rapport, les psychiatres slovènes n’ont pas connaissance de cas de torture et se sentent «professionnellement offensés» si on leur pose des questions sur la pratique de la torture dans la psychiatrie slovène.

75.On trouvera des renseignements détaillés sur le nombre et la nature des procédures non litigieuses concernant le traitement psychiatrique de personnes sans leur consentement au cours de la période considérée aux pages 10 à 12 de l’annexe intitulée «Ministry of Justice of the Republic of Slovenia − information for the report on the UN Convention against Torture». À la page 8 de la même annexe figurent d’autres statistiques pertinentes relatives aux mesures de sécurité à caractère médical prises en République de Slovénie.

III. ARTICLES 3 ET 6 À 8

76.Compte tenu des dispositions de la Convention contre la torture, une décision de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie concernant la loi sur l’asile (Uradni list RS, 61/1999) a été publiée dans le Journal officiel no 66/2000 du 26 juillet 2000 sous la rubrique 3064. La Cour constitutionnelle expose entre autres choses les critères utilisés pour évaluer le risque qu’une personne extradée vers un autre État y soit torturée, notamment au vu de l’article 3 de la Convention. Il est souligné qu’il convient de garantir la possibilité d’une application effective des droits de l’homme ainsi que le droit pour une personne de ne pas être soumise à un traitement illicite au sens de la Convention. En conséquence, la Cour constitutionnelle slovène prescrit que «le niveau de la preuve exigée d’une personne pour établir qu’elle est en danger ne doit pas être trop élevé» pendant la procédure d’expulsion au sens de la Convention. La Cour souligne la grande difficulté qu’il y a à apprécier le risque qu’une personne soit soumise à un traitement inhumain. L’État devrait examiner à la fois la position de l’intéressé et la situation qui existe dans son État d’origine et/ou dans l’État vers lequel il doit être extradé. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle définit de façon plus précise les termes utilisés, aussi le texte original de cette décision a-t-il été joint en annexe au présent rapport.

77.Selon les données communiquées par le Ministère de la justice, une peine subsidiaire d’expulsion d’un étranger a été prononcée dans 171 affaires pénales en 1999; on ne dispose pas à l’heure actuelle de chiffres plus récents. Si, lorsqu’ils prononcent une telle sentence, les tribunaux n’évaluent pas la situation des droits de l’homme dans le pays vers lequel la personne doit être expulsée, c’est principalement parce que les prévenus n’évoquent pas devant eux le risque de torture.

78.Étant donné que les immigrants clandestins, c’est-à-dire les personnes qui résident illégalement sur le territoire de la République de Slovénie, sont très exposés au risque de violations des droits de l’homme du fait de leur situation sociale particulière et d’autres facteurs qui leur sont propres, il conviendrait de réfléchir à la question des expulsions en s’appuyant sur les données les plus récentes du Ministère de l’intérieur ainsi que sur la Convention.

79.Au cours de la période considérée, les immigrants clandestins ont pour la plupart été refoulés vers le pays à partir duquel ils étaient entrés illégalement en République de Slovénie. La Slovénie a conclu avec tous les pays voisins des accords internationaux qui permettent d’expulser certains immigrants vers un État partie lorsqu’il existe des preuves suffisantes que les intéressés ont vécu sur le territoire de cet État partie ou qu’ils ont franchi illégalement la frontière entre cet État partie et la République de Slovénie. Ainsi, en 1999 et 2000, 4 025 et 5 740 ressortissants étrangers, respectivement, ont été refoulés vers des États voisins sur la base d’accords internationaux. Si les preuves réunies sont insuffisantes au regard des accords internationaux, on s’efforce de renvoyer les étrangers dans leur pays d’origine.

80.En 1999, sur 12 559 étrangers, 70 qui étaient condamnés à une peine subsidiaire d’expulsion de la République de Slovénie ont été hébergés par le Centre pour étrangers. L’expulsion à titre de mesure de sécurité a été imposée à l’encontre de 719 étrangers. La même année, 3 163 extraditions ont été mises à exécution et 1 831 étrangers reconduits à la frontière. En 2000, sur 14 576 étrangers, 22 qui étaient condamnés à une peine subsidiaire d’expulsion de la République de Slovénie ont été placés dans le Centre, 1 286 expulsés et 3 115 refoulés.

81.Selon le Ministère de l’intérieur, les étrangers en situation irrégulière sont traités individuellement pendant toute la durée de la procédure et ont la possibilité, au cours de celle-ci, d’invoquer l’article 51 et d’exposer les motifs pour lesquels leur vie ou leur liberté seraient menacées dans leur pays d’origine. Les services sociaux sont chargés de préparer les étrangers en vue de leur retour, de s’entretenir avec eux, de leur faire subir un examen médical et de leur offrir des services de santé tant qu’ils résident sur le territoire slovène.

82.En novembre 2000, des liens ont été établis avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui a commencé à opérer en Slovénie. La police slovène espère que la coopération avec les représentants de cette organisation facilitera les départs conformément au principe du retour librement consenti.

83.À la suite du rapport/de la recommandation du Comité contre la torture, le Ministère de l’intérieur explique, à propos de la non‑conformité du paragraphe 2 de l’article 51 de la loi sur les étrangers avec l’article 3 de la Convention que, dans le régime juridique slovène (tel qu’il a été présenté dans des rapports antérieurs de la Slovénie au Comité contre la torture), la loi sur les étrangers (art. 51) et la loi sur l’asile (art. 6) interdisent le refoulement d’un étranger vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire que sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il pourrait être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une exception au principe de non‑refoulement est toutefois prévue aux paragraphes 2 respectifs de ces deux articles, selon lesquels le refoulement d’un étranger est autorisé nonobstant ce qui a été dit au paragraphe précédent si l’intéressé risque de représenter un danger pour la sécurité nationale ou s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction pénale grave et constitue par conséquent une menace pour la République de Slovénie. Le Ministère de l’intérieur souligne que cette exception au principe de non‑refoulement figure dans la loi sur les étrangers et la loi sur l’asile, et qu’elle a été reprise du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, qui autorise le refoulement d’un étranger pour des raisons de sécurité nationale.

84.L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s’agit donc là d’un principe absolu, qui ne souffre aucune exception. La Convention contre la torture et la Constitution de la République de Slovénie (art. 18) contiennent une disposition analogue. Le caractère absolu du principe de non‑refoulement est également attesté par la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme. Selon le Ministère de l’intérieur, l’idée qui prévaut en République de Slovénie est que, bien qu’elle figure également dans la Convention relative au statut des réfugiés, l’exception au principe de non‑refoulement n’est pas conforme à la légalité internationale en matière de droits de l’homme.

85.Des projets de loi portant modification de la loi sur les étrangers et de la loi sur l’asile sont actuellement en cours de rédaction en Slovénie. Ils prévoient tous deux la suppression des paragraphes 2 respectifs de ces lois, qui autorisent une dérogation au principe de non‑refoulement.

86.D’après les indications du Ministère de l’intérieur, aucun étranger n’a été reconduit à la frontière en application du paragraphe 2 de l’article 51 de la loi sur les étrangers ou du paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur l’asile.

IV. ARTICLE 10

87.Le Ministère des affaires étrangères est en train d’élaborer une publication qui rassemblera tous les rapports présentés à ce jour par la Slovénie au Comité contre la torture en vertu de l’article 19 de la Convention, ce qui permettra de sensibiliser davantage à la question de la torture le grand public et les milieux juridiques slovènes.

88.Selon les informations fournies le 16 février 2001 par l’état‑major des forces armées slovènes, les principaux textes réglementaires, où sont notamment énoncés les droits des militaires, y compris celui de former un recours (loi sur la défense, règlement des forces armées slovènes), sont «toujours à la disposition» des membres de l’armée slovène (officiers, sous‑officiers, militaires de carrière, appelés et civils). L’état‑major des forces armées slovènes indique que ces droits sont également évoqués dans le cadre du programme normal d’enseignement et de formation militaires, et que les membres de l’armée sont ainsi «informés de la possibilité qu’ils ont de déposer une plainte auprès d’autres institutions s’occupant de la protection des droits des personnes». Le programme donne un aperçu des différentes conventions internationales et définit la responsabilité d’un militaire s’agissant d’obéir aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs. Afin d’acquérir des compétences en matière de police, les membres de la police militaire doivent quant à eux suivre un programme spécial d’enseignement et de formation, qui leur enseigne notamment des notions du Code pénal, du Code de procédure pénale et du droit des infractions.

89.Selon les données du Ministère de la justice, au 31 décembre 2000, 5 % des 861 personnes employées par l’administration pénitentiaire slovène avaient une formation d’un niveau inférieur au secondaire, 55 % une formation secondaire du premier degré, 18 % une formation secondaire supérieure et 22 % une formation universitaire. Il convient de souligner que, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’application des peines, tous les agents travaillant avec des personnes incarcérées doivent passer avec succès un certificat d’aptitude afin de pouvoir s’acquitter de tâches relevant de la procédure administrative. Cette nouvelle disposition s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître les compétences du personnel, qui reçoit également des instructions sur l’interdiction de la torture dans l’esprit de la Convention.

90.Selon les données du Ministère de l’intérieur, lesinstituts d’éducation et de formation des fonctionnaires de police (Collège de la police, Centre d’éducation et de formation au sein de l’École de police, École supérieure de la police et des forces de sécurité) privilégient les matières touchant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le processus d’éducation repose sur des cours qui présentent la dimension éthique du droit et des principes juridiques (introduction au droit, droit pénal, droit des infractions, exercice de l’autorité dans le cadre des pratiques et procédures policières, code de déontologie de la police, système social, histoire) et, plus particulièrement, les règles comprises dans les déclarations et les accords internationaux sur les principaux droits et libertés de la personne et du citoyen (Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Déclaration sur la police, etc.). Au cours de leur formation, les candidats complètent leurs acquis en droit par des connaissances techniques. Dans les cours sur l’autorité conférée par le droit de la procédure pénale, on insiste sur les principes de base du droit pénal positif et certaines dispositions du Code pénal de la République de Slovénie (notamment les chapitres XVI, XXVI et XXXV) et les dispositions de la Convention. Les candidats sont également sensibilisés à la question des droits de l’homme quand sont abordées les dispositions de la loi de procédure pénale concernant la privation de liberté et la mise en détention.

91.Selon le Ministère de l’intérieur, tous les stagiaires reçoivent des informations sur la Convention européenne, autre instrument de protection juridique concernant le traitement des prisonniers et des détenus, et les compétences du Comité pour la prévention de la torture, qui peut visiter les lieux où des personnes sont détenues par la puissance publique et examiner la façon dont ces personnes sont traitées. En outre, tous les stagiaires reçoivent une publication du Comité européen pour la prévention de la torture.

92.Afin d’escorter les étrangers reconduits à la frontière, une équipe opérationnelle spéciale a été formée dans le cadre des services chargés de la surveillance policière et du traitement des étrangers au sein du Centre pour les étrangers. Cette équipe a reçu à l’étranger une formation complémentaire dans ce domaine (renvoi des étrangers par avion).

93.Afin d’informer les fonctionnaires de police sur la question des droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur a fait imprimer pendant la période considérée 15 000 exemplaires du Manuel des normes internationales relatives aux droits de l’homme pour l’application des lois. Chaque fonctionnaire de police en a reçu un exemplaire. En collaboration avec le Centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe à Ljubljana, le Ministère de l’intérieur a fait paraître une publication sous le titre «Visite du Comité européen pour la prévention de la torture». Une annexe, «Visite d’un poste de police par le Médiateur pour les droits de l’homme», a été ajoutée à cette publication.

94.Les dispositions du Code de déontologie judiciaire cité plus haut comprennent également la prescription selon laquelle «un juge doit s’efforcer continuellement d’entretenir ses connaissances» (art. IV). Des prescriptions similaires concernant les fonctionnaires figurent également dans diverses dispositions du Code de déontologie des fonctionnaires, mentionné plus haut.

95.À cet égard, dans son dernier rapport annuel officiel, le Médiateur pour les droits del’homme de la République de Slovénie continue de souligner «en ce qui concerne le rôle de la police et du personnel des prisons», «la nécessité de définir clairement les règles du jeu et de dispenser une formation et une éducation continues pour que l’autorité soit exercée légalement et dans le respect des droits et de la dignité des individus», ainsi que la nécessité de «former le personnel employé dans les services de santé et de sécurité sociale afin qu’il repère les cas de violence à l’égard des femmes et traite ces femmes convenablement». Le Médiateur pense qu’il faudrait intensifier les efforts déployés en Slovénie pour sensibiliser la population au fait que «la violence est un problème grave et que toutes les formes de violence − physique, mentale et sexuelle − à l’égard des femmes représentent une violation des droits de l’homme».

V. ARTICLES 11 ET 12

96.Un chapitre spécial («XVIII − Supervision des institutions») des Règles sur l’exécution des peines d’emprisonnement, mentionnées plus haut, décrit en détail la nature et l’étendue des compétences concernant la supervision de l’activité des prisons slovènes. Comme il est indiqué dans les dispositions de l’article 122 des Règles, la supervision consiste également à «établir si le traitement des détenus est conforme à la réglementation, notamment s’il est effectué avec humanité et dans le respect de la dignité humaine, ... si les droits des détenus sont bien mis en œuvre et n’ont pas été limités ou retirés», et en particulier, si «le personnel des prisons emploie avec les détenus des méthodes de travail modernes et possède les connaissances les plus récentes dans les différents domaines de compétence». Au titre de l’article 123 des Règles, tout fonctionnaire du Ministère de la justice a le droit, lors d’une visite de supervision, de demander des explications orales aux détenus et aux surveillants.

97.Le projet de code de déontologie judiciaire susmentionné comprend aussi des prescriptions selon lesquelles «un juge devrait maintenir et sauvegarder son indépendance et l’indépendance de la magistrature, et écarter les interventions susceptibles de l’empêcher d’exercer ses fonctions de façon indépendante» (disposition de l’article II), «un juge doit être impartial dans l’exercice de ses fonctions et refuser que son jugement ne soit influencé par des inclinations, préjugés ou croyances formés par avance, des intérêts politiques, économiques ou autres, sa propre connaissance des questions traitées, des exigences ou des critiques formulées par le public, ou d’autres circonstances susceptibles de peser sur sa décision dans une affaire particulière ou pouvant apparaître comme ayant une influence indue sur celle‑ci» (disposition de l’article III). Ces dispositions sont particulièrement pertinentes au regard de l’article 12 de la Convention contre la torture.

98.Dans le cadre des dispositions de l’article 12 de la Convention prescrivant l’examen par une autorité indépendante des affaires laissant supposer que des actes de torture ont été commis, le Médiateur a pris connaissance de la conclusion juridique peu satisfaisante d’une affaire survenue en 1999 concernant l’usage de violences physiques à l’égard d’un détenu. Cette affaire permet de douter de la capacité de l’État à protéger les droits des personnes privées de leur liberté. Dans les paragraphes suivants, le Médiateur présente brièvement sa position sur cette affaire, dont la résolution juridique était en cours pendant la période considérée.

99.À l’occasion de la visite du Médiateur à la prison de Koper, un détenu s’est plaint que, le 20 mai 1999, lors de son incarcération, des fonctionnaires de police du commissariat de Koper avaient, sans raison, usé de violences physiques à son égard. Selon sa déclaration, un policier lui avait donné des coups de poing au visage, au cou et aux épaules à son arrivée à la porte d’entrée, à la suite de quoi il s’était effondré et le policier lui avait donné des coups de pied puis l’avait étranglé. Le policier l’avait de nouveau attaqué à la deuxième porte, conduisant au quartier fermé de la prison.

100.Lors de sa visite à la prison, le Médiateur a reçu la confirmation officielle de cette déclaration par un gardien qui avait été témoin des faits. Dans un rapport écrit sept jours après les faits, le gardien notait que, lorsque le détenu avait craché en direction du policier, celui-ci avait «réagi d’une manière très agressive, poussant le détenu de sorte que celui-ci était tombé au sol, qu’il l’avait traîné loin de la porte, lui avait donné plusieurs coups de pied puis avait posé le pied sur le cou». Plus tard, le gardien a confirmé sa déclaration selon laquelle le fonctionnaire de police avait donné des coups de pied au détenu. Le médecin de la prison a constaté que le détenu présentait des écorchures aux deux genoux, sur la face externe des doigts de la main gauche, à l’épaule droite, au côté droit du visage, sur le côté gauche et la partie antérieure du cou, et une contusion au côté droit du visage. Ces blessures correspondaient bien aux dires du détenu. Le Médiateur ayant suggéré au Ministre de l’intérieur d’examiner en détail l’affaire, en particulier pour savoir si l’utilisation de moyens de contrainte avait été justifiée, un inspecteur de police a procédé à deux interrogatoires du gardien qui avait été témoin des faits. Selon le rapport officiel de la police sur le premier entretien, le gardien «ne se rappelait pas très bien l’événement» survenu trois mois plus tôt, mais a dit que «le détenu s’était retrouvé étendu par terre» et que «le fonctionnaire de police lui avait donné des coups de pied au niveau du cou». Pour ce qui est du deuxième entretien deux mois plus tard, il est noté dans le procès‑verbal de la police que le gardien était «mal placé pour observer» l’incident et qu’il avait vu «le policier balancer les jambes, mais que ce geste ne pouvait pas être interprété comme le fait de donner intentionnellement des coups de pied». Il est également noté dans le procès‑verbal que, dans sa première déclaration sur les faits, le gardien «en mentionnant la réaction agressive du fonctionnaire de police et les coups de pied, ne pensait pas qu’on le prendrait au mot, pas plus que lorsqu’il avait dit que le fonctionnaire de police avait posé le pied sur le cou du détenu». Ainsi, la version des faits donnée par le gardien dans sa première déclaration immédiatement après l’événement correspondait plutôt à des «conclusions personnelles sur la base de détails mal perçus (observés) de l’ensemble de l’événement». Après avoir rassemblé les éléments de preuve, la Direction de la police de Koper a conclu que l’hypothèse de l’existence d’une infraction pénale n’était pas fondée et qu’il n’y avait pas lieu de déposer une plainte contre le fonctionnaire de police. En outre, la police n’a pas établi de circonstances suffisantes pour justifier d’une procédure disciplinaire. Il a été jugé que les actes du policier ayant fait usage de la force étaient conformes au droit et à l’exercice de ses fonctions. Le plaignant a par ailleurs envoyé le formulaire dit de «Dépôt de plainte pénale» au parquet régional de Koper. Cependant, le procureur général considère que sa demande ne constituait pas une plainte pénale. Dans sa décision selon laquelle les actes du fonctionnaire de police n’indiquaient pas qu’il y ait eu infraction pénale de violation de la dignité de la personne par abus de pouvoir ou manquement aux devoirs de sa charge conformément à l’article 270 du Code pénal de la République de Slovénie, il n’a pas informé le requérant de son droit d’engager lui-même des poursuites pénales. En décembre 2000, dans un communiqué de presse spécial, le Médiateur a estimé qu’il n’était pas improbable qu’il ait été dans l’intérêt de l’inspecteur de police d’enregistrer la déposition du témoin de telle manière qu’elle n’incrimine pas un autre policier. Étant donné le laps de temps écoulé depuis les faits, on pouvait penser que la dernière déclaration était moins fiable et qu’il s’était présenté des occasions d’influencer le témoin. Dans son rapport, le Médiateur a mis en doute que la plainte du prisonnier ait été traitée de façon impartiale dans cette affaire, ce qui n’est peut-être pas dénué de pertinence au regard de la Convention contre la torture.

101.Dans son dernier rapport annuel officiel, le Médiateur évoque une plainte déposée par un détenu alors qu’il purgeait sa peine à la prison de Dob, plainte selon laquelle des fonctionnaires habilités (gardiens) avaient usé de mesures de contrainte illégales à son égard (emploi de la force physique et matraquage, notamment). Ces allégations ont été réfutées par l’administration pénitentiaire, qui a objecté que le détenu avait lancé un récipient de nourriture en direction du gardien, qu’il voulait agresser physiquement. L’administration a également souligné que le détenu était «grossier et agressif», qu’il avait «éprouvé quotidiennement la patience du personnel de la prison, par des refus catégoriques, des insultes, des menaces et des crachats» et que le personnel avait «épuisé toutes les mesures éducatives et disciplinaires» avec cette personne. Selon le Médiateur, des moyens de contrainte ont été utilisés par deux gardiens au moins, qui ont asséné au détenu au moins trois coups de matraque. Après les faits, le médecin de la prison a constaté que le détenu présentait plusieurs lésions corporelles sous la forme de bosses, tuméfactions, zébrures et contusions sur la tête et d’autres parties du corps. Les gardiens qui ont participé à l’intervention n’étaient pas blessés. Dans le rapport par lequel l’administration pénitentiaire a justifié la légalité de l’utilisation de mesures de contrainte, il est indiqué que «tous les protagonistes de l’affrontement ont été interrogés». Le rapport mentionne en particulier l’interrogatoire du détenu, dont le Médiateur n’a pas réussi à obtenir copie. Plus tard, la direction de la prison l’a informé que l’adjoint du chef du Bureau de la sécurité avait interrogé le prisonnier au lendemain des faits. Les déclarations du détenu avaient été portées dans le rapport sur l’utilisation de mesures de contrainte, mais «pour ces raisons» l’entretien n’avait pas été consigné dans un document ad hoc. Le Médiateur a fait savoir qu’il doutait que la prison ait traité cette affaire de façon appropriée. Pour de plus amples informations sur les procédures disciplinaires et pénales, voir aussi plus haut la section sur l’article 2, «Problèmes qui se posent dans la pratique», et les annexes qui y sont citées.

VI. ARTICLE 13

Généralités

102.Le 29 novembre 2000 est entré en vigueur le nouveau règlement d’application de la loi sur la police(Uradni list RS, 49/98 et 66/98 − comme on l’a indiqué plus haut, cette loi avait été présentée dans l’annexe au rapport initial au Comité contre la torture), qui est particulièrement important pour l’exercice du droit de recours. Les instructions sur le traitement des plaintes (Uradni list RS, 103/2000) sont également pertinentes dans les cas d’actes de torture au sens de la Convention. Les instructions explicitent l’article 28 de ladite loi, qui dispose qu’une personne, si elle estime qu’un fonctionnaire de police, par son comportement, a violé certains de ses droits ou libertés, peut, indépendamment des procédures pénales ou en appel éventuellement engagées, déposer une plainte à la police dans un délai de 30 jours. Les instructions réglementent la méthode et la procédure de traitement des plaintes et, stipulent entre autres, conjointement avec la loi susmentionnée, que si une plainte est déposée personnellement, le fonctionnaire qui l’enregistre doit délivrer au plaignant qui en fait la demande un certificat attestant du dépôt de la plainte. Quand la plainte ne permet pas de déterminer quel droit ou liberté a été violé, la police demande au plaignant de compléter dans les huit jours les informations données. S’il ne le fait pas, elle considère que la plainte a été retirée. Conformément aux dispositions des instructions, la plainte est traitée par un fonctionnaire à ce dûment habilité. Il s’agit d’une personne habilitée soit par le Directeur général de la police (qui traite les plaintes déposées contre des employés de la Direction générale de la police ou des responsables de directions locales) ou par le responsable d’une direction de police locale (qui traite les plaintes déposées contre des employés de cette direction locale). Les dispositions des instructions prévoient que le Directeur général de la police ou le responsable d’une direction de police locale peut, sur proposition du plaignant, exclure de la procédure le fonctionnaire habilité, s’il a des liens directs avec le policier impliqué ou l’affaire en question. De plus, les instructions permettent de préciser les dispositions de la loi sur la police, selon lesquelles la plainte est également traitée par des représentants du public et des syndicats. Les représentants du public sont nommés et révoqués au niveau des directions de police locales, par le responsable de la direction locale sur proposition de la communauté locale. Cette disposition est l’une des plus importantes et constitue peut-être l’un des instruments les plus efficaces de supervision du travail de la police par le public.

103.Les dispositions des instructions mentionnées ci-dessus prévoient qu’un conseil spécial détermine si la plainte est fondée. Selon la nature de la plainte, ce conseil peut réunir: le Directeur général de la police ou le responsable d’une direction locale ou une personne désignée par lui, un représentant du public ou d’un syndicat, le fonctionnaire habilité à traiter la plainte en qualité de rapporteur, un clerc de justice et, si nécessaire, des experts pour éclaircir les questions techniques. Il est important de souligner que les membres du conseil doivent déterminer si la plainte est fondée et notifier leur décision au plaignant dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la plainte. Selon les instructions, la décision du conseil n’est pas susceptible d’appel et ni le fonctionnaire de police impliqué dans la procédure, ni le plaignant ne peuvent s’y opposer.

104.Plusieurs dispositions du règlement sur l’application des peines d’emprisonnement, dont il a déjà été question, précisent les différents droits de recours, tels ceux prévus par l’article 95 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales par exemple, selon lequel la commission de discipline − dont la décision est contestée en appel par un condamné dans une affaire disciplinaire − doit «immédiatement ou dans les 48 heures au plus tard transmettre la plainte au Ministère de la justice», accompagnée du texte de la décision contestée, de documents sur les infractions à la discipline et du dossier personnel du détenu condamné. Les articles 117 à 121 du règlement comprennent d’autres dispositions relatives aux plaintes des condamnés. Quand il reçoit la plainte déposée par un condamné pour violation de ses droits ou d’autres irrégularités commises en prison, le directeur de l’administration pénitentiaire au Ministère de la justice de la République de Slovénie doit «prendre les mesures nécessaires pour déterminer si les actes du personnel de la prison étaient licites et appropriés et si les droits du détenu ont été violés» (art. 118/I). Si le directeur établit que la plainte est justifiée, il enjoint l’administrateur de la prison de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits du condamné. Dans le même temps, il envoie un courrier au condamné pour l’informer de ses conclusions et des mesures de réparation possibles, et l’informe de son droit de déposer une plainte écrite au Ministère de la justice s’il estime que sa première plainte n’a pas été traitée comme il convient (art. 188/II et III). Conformément au paragraphe IV de l’article 118 du Règlement, cette plainte est déposée par le condamné au Ministère de la justice par écrit ou oralement avec établissement de procès‑verbal ou encore oralement au Ministère de la justice auprès d’un responsable de la supervision des institutions d’exécution des peines.

105.Le Règlement sur l’application de la condamnation au séjour dans un centre de rééducation, mentionné plus haut, définit en détail la procédure de traitement des plaintes déposées par les mineurs. Cette procédure est similaire à celle du Règlement sur l’application des peines d’emprisonnement (voir plus haut). De même, les dispositions concernant la supervision du fonctionnement licite des maisons de correction sont pratiquement les mêmes que celles concernant la supervision du fonctionnement licite des prisons.

106.Selon les données communiquées par le Ministère de l’intérieur, au cours de la période à l’examen, l’organisation et le classement des emplois ont été systématiquement modifiés afin d’améliorer l’efficacité du travail concernant les plaintes et la protection intérieure. Le Département des plaintes, de la protection intérieure et de l’assistance aux fonctionnaires de police, qui relève du Bureau principal du Directeur général de la police, et les bureaux des responsables des directions de police locales ont été autorisés à étudier certaines infractions pénales dont des fonctionnaires de police ont été soupçonnés et bénéficient ainsi de la possibilité d’enquêter de façon indépendante et objective sur les infractions pénales commises par des policiers.

107.En 2000, la Direction générale de la police a préparé une carte imprimée dans plusieurs langues (slovène, français, anglais, allemand, hongrois et italien) qui présente la notification de l’arrestation aux fins de la privation de liberté, conformément aux règles sur l’autorité de la police, et fournit des données de base sur les motifs juridiques de l’arrestation et les droits de la personne privée de liberté (droits Miranda). Cette carte a été distribuée à tous les fonctionnaires de police, qui l’utilisent lors des arrestations.

108.En 2000, ont aussi été conçues deux affiches spéciales visant à informer les détenus en 12 langues des motifs juridiques de la privation de liberté et des droits des personnes privées de liberté. Ces affiches ont été distribuées à toutes les unités de police, où elles ont été placées de telle sorte qu’elles puissent être vues et consultées par les détenus.

Problèmes dans la pratique

109.Le Ministère de l’intérieur a déclaré que pendant la période à l’examen, il avait fait des efforts considérables pour améliorer et moderniser la procédure de traitement des plaintes déposées contre des fonctionnaires de police à la suite de procédures policières mal conduites. Les nouvelles instructions pour le traitement des plaintes conformément à l’article 28 de la loi sur la police (voir les explications données plus haut) ont pris effet en novembre 2000. Depuis lors, les plaintes jugées légitimes sont présentées aux participants à des cours de formation ou de spécialisation professionnelle afin de réduire la possibilité de comportements erronés dans des situations similaires.

110.Au total, 1 552 plaintes ont été déposées contre la police slovène en 2000, soit moins qu’en 1999 (1 843 plaintes déposées); 14,9 % (201) des plaintes traitées en 2000 ont été déclarées fondées, contre 13,3 % (214) un an plus tôt. Des données ventilées et des statistiques relatives à ces plaintes sont communiquées en annexe au présent rapport, sous le titre «Ministère de l’intérieur de la République de Slovénie − Rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture».

111.La majorité des plaintes déposées pour travail non professionnel et incorrect de la part d’un fonctionnaire de police en 1999/2000 relevaient du domaine de la sécurité routière (obligation de payer une contravention sur le champ, de se soumettre au test d’alcoolémie, de repasser le permis de conduire). Dans le domaine des enquêtes sur les infractions pénales, la plupart des plaintes déposées concernaient la collecte d’informations, les assignations en justice et la saisie d’objets. Dans le domaine du maintien de l’ordre public, les plaintes se rapportaient surtout à la collecte d’informations et à des ordres ou instructions donnés. Dans le domaine de la protection des frontières, la majorité des plaintes portaient sur le refus d’autoriser l’entrée dans le pays, la fouille des véhicules, des passagers et des bagages, et sur des ordres ou instructions donnés. Dans la plupart des cas, les fonctionnaires de police étaient accusés de comportement incorrect, d’actes non professionnels ou d’inaction.

112.Dans les procédures de recours engagées en 2000, 3 317 griefs ont été enregistrés, alléguant d’abus de pouvoir, de mesure de contrainte, etc.; parmi ces griefs, 492 (14,8 %) ont été déclarés fondés. Une année plus tôt, 3 440 griefs avaient été enregistrés, dont 355 (10,3 %) avaient été déclarés fondés. En 2000, 1 366 griefs se rapportant à l’exercice des pouvoirs de la police ont été examinés, 154 (11,3 %) ont été déclarés fondés. En 1999, 1 330 griefs de ce type avaient été examinés, dont 99 (7,4 %) avaient été jugés fondés. La majorité des plaintes concernaient l’obligation de payer immédiatement une contravention, la collecte d’informations et la sommation de se soumettre au test d’alcoolémie. L’utilisation de mesures de contrainte a été à l’origine de l’examen de 222 griefs, dont 26 (11,7 %) étaient fondés. L’année précédente, 176 griefs de ce type avaient été examinés, dont seulement 9 (5,1 %) étaient fondés. La majorité des plaintes portaient sur l’utilisation de moyens d’entrave, de bombes au poivre ou sur le recours à la force physique. Selon les informations fournies par le Ministère de l’intérieur, les descriptions officielles ci‑après sont représentatives des cas concrètement examinés:

a)Un fonctionnaire de police aurait posé le pied sur le cou d’une personne en présence de plusieurs témoins et lui aurait donné des coups de pied alors qu’elle était menottée et couchée sur le sol (la procédure disciplinaire a été arrêtée, l’organe disciplinaire ayant établi que tous les éléments n’étaient pas réunis pour qu’il y ait faute disciplinaire);

b)Un fonctionnaire de police aurait tiré brutalement un conducteur hors de son véhicule (la procédure disciplinaire a été arrêtée, l’organe disciplinaire ayant estimé que les preuves manquaient pour qu’il y ait faute disciplinaire);

c)Un fonctionnaire de police aurait donné des coups de pied dans le ventre d’un individu à terre (la procédure disciplinaire a été arrêtée pour cause de prescription);

d)Un fonctionnaire de police aurait menacé un mineur, l’aurait insulté, battu et frappé avec une matraque (la procédure disciplinaire a été arrêtée pour cause de prescription);

e)Un fonctionnaire de police a giflé un mineur (une mesure disciplinaire de suspension a été adoptée);

f)À plusieurs reprises, deux fonctionnaires de police ont battu une personne menottée et l’ont frappée dans le dos avec une matraque (les deux policiers ont été suspendus);

g)Un fonctionnaire de police a sorti une arme de service et l’a braquée sur un citoyen (le policier a été suspendu);

h)Un fonctionnaire de police a illégalement privé un étranger de sa liberté pendant une demi-heure environ (le policier a été suspendu);

i)Un fonctionnaire de police a illégalement privé cinq personnes de leur liberté et leur a fait parcourir 8 km environ dans une voiture de service, avant de les relâcher (le policier a été suspendu).

113.Treize plaintes ont été déposées ces dernières années contre des mesures de détention prises conformément à la loi sur la police et au Code de procédure pénale. Dans 4 cas, les instances judiciaires ont établi que les plaintes étaient légitimes et les plaignants ont été libérés après annulation de ces mesures; dans 2 cas, les motifs de la mise en détention devaient être précisés; enfin, les plaintes ont été jugées illégitimes dans 7 cas. Au cours de la période considérée, il a été établi à partir des plaintes et des contrôles que, dans 2 cas, les familles des détenus n’avaient pas été informées de leur détention.

114.Selon des informations communiquées par le Ministère de l’intérieur, 38 procédures disciplinaires au total ont été engagées en 1999 et en 2000 pour recours injustifié à des mesures de contrainte et pour abus d’autorité. Parmi ces procédures, 10 ont été engagées pour abus d’autorité et traitement cruel et inhumain (8 en raison d’infractions associées à un comportement cruel ou inhumain et 2 pour mise en détention illégale). Aucune procédure disciplinaire n’a été engagée contre des personnes qui auraient ordonné de commettre des actes cruels, inhumains ou dégradants. Les policiers responsables ont agi de leur propre initiative et non sur l’ordre de leur supérieur. De même, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée en raison de mauvais traitements infligés à des subordonnés.

115.La procédure disciplinaire a été arrêtée dans 2 de ces 10 cas pour cause de prescription, ainsi que dans 2 autres cas, où les preuves que le fonctionnaire de police ait commis l’infraction pénale dont il (elle) était accusé(e) étaient insuffisantes. Une mesure disciplinaire de suspension a été adoptée dans 6 cas. S’agissant d’actes commis par des policiers alors qu’ils n’étaient pas en service, 2 procédures disciplinaires ont été arrêtées pour cause de prescription et, dans un cas, le policier en cause a été publiquement réprimandé.

116.Trois procédures disciplinaires ont été engagées pour des comportements cruels ou inhumains de la part de fonctionnaires de police ayant maltraité des membres de leur famille alors qu’ils n’étaient pas en service.

117.Selon les dernières informations dont dispose le Ministère de l’intérieur, en 1999, on établissait à 160 le nombre d’infractions pénales que des fonctionnaires de police étaient soupçonnés d’avoir commises, en service ou non, nombre qui est passé à 181 en 2000. Dans la majorité des cas, il s’agissait d’infractions pénales visées aux chapitres XVI et XXVI du Code pénal de la République de Slovénie (violations des droits de l’homme et des libertés, manquements aux devoirs de sa charge et abus d’autorité), qui ne peuvent être commises que dans l’exercice de fonctions policières.

118.La majorité des infractions pénales commises en 2000 tombant sous le coup du chapitre XVI du Code pénal concernaient l’utilisation abusive de données personnelles (art. 154), la privation illicite de liberté (art. 143) et la mise en péril de la sécurité d’autrui (art. 145). La majorité des infractions pénales tombant sous le coup du chapitre XXVI concernaient la violation de la dignité humaine (art. 270) et l’abus d’autorité ou le manquement aux devoirs de sa charge (art. 261). En 2000, 175 fonctionnaires de police ont été soupçonnés d’avoir commis des infractions pénales, soit 38 de plus qu’en 1999 (137).

119.Pendant la période à l’examen, il a été enregistré un cas de mauvais traitements (privation de liberté) envers des étrangers. Le 10 septembre 2000 entre 21 h 30 et 1 h 30, 3 fonctionnaires de police ont maltraité 3 ressortissants chinois au Centre pour les étrangers de Ljubljana et porté atteinte à leur dignité. La Direction de la police judiciaire à Ljubljana a déposé une plainte pénale contre les trois fonctionnaires de police, au motif qu’elle les soupçonnait d’avoir commis l’infraction d’atteinte à la dignité humaine par abus d’autorité et manquement aux devoirs de sa charge réprimée par l’article 270 du Code pénal. Une procédure disciplinaire a également été engagée. Des données ventilées et des statistiques relatives à ces infractions sont communiquées en annexe au présent rapport, sous le titre «Ministère de l’intérieur de la République de Slovénie − Rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture».

120.Selon la législation slovène, le rôle d’un plaignant dans les procédures disciplinaires et connexes visant à établir la responsabilité d’un fonctionnaire de police prend fin quand une plainte écrite est déposée aux fins d’engager une procédure disciplinaire. Sur la base de cette plainte, la personne habilitée à conduire la procédure disciplinaire (ce n’est jamais le plaignant) s’en charge au nom de l’employeur de l’accusé. Le plaignant n’est partie à la procédure que s’il est nommé comme témoin par la personne autorisée à la conduire.

121.L’administration pénitentiaire de la République de Slovénie a examiné 124 plaintes dans le cadre de procédures de recours, parmi lesquelles 11 ont été jugées entièrement ou partiellement fondées. Lors de l’examen de ces plaintes, les experts compétents de l’administration pénitentiaire se sont entretenus avec le plaignant et la personne contre laquelle la plainte avait été déposée. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire envoie toujours une réponse écrite au plaignant. D’après les informations disponibles, le parquet a rejeté toutes les plaintes pénales contre le personnel pénitentiaire qui lui ont été directement envoyées par des détenus pendant la période à l’examen.

122.La majorité des plaintes traitées par l’administration pénitentiaire pendant la période considérée ont été déposées pour les motifs suivants: refus d’accorder des permissions, traitement incorrect de la part de gardiens, en particulier utilisation de moyens de contrainte, cellules surpeuplées, nourriture inappropriée, non-respect de la législation sur la consommation de tabac et menaces de la part d’autres détenus. Il n’y a pas eu de mutineries dans les prisons ou les centres de rééducation slovènes pendant la période à l’examen.

123.Selon les informations communiquées par le Ministère de la justice, 6 procédures disciplinaires ont été engagées contre des membres du personnel pénitentiaire en 2000.

124.D’après les informations fournies le 16 février 2001 par l’état-major de l’armée slovène, cette dernière a examiné pendant la période considérée cinq plaintes pour mauvais traitements infligés par des supérieurs. Aucune plainte n’a été déposée pour excès d’autorité de la police militaire. Dans la même période, trois procédures disciplinaires ont été engagées contre des supérieurs hiérarchiques qui avaient, respectivement, porté atteinte à la dignité d’un groupe de femmes appartenant à une même unité, privé illégalement 7 soldats de leur liberté pendant une courte période (5 soldats avaient été ligotés pour avoir manqué de respect à leur supérieur) et tiré en l’air en face d’un groupe soldats afin de les intimider. Toutes ces procédures disciplinaires étaient en cours au moment de la rédaction du présent rapport. Selon l’état-major de l’armée slovène, «les plaignants participent à la procédure si besoin est, en apportant des preuves».

125.Dans ses rapports comme dans ses communiqués de presse, le Médiateur ne cesse de souligner les retards dans la prise de décisions de justice concernant les droits de l’homme et le traitement des plaintes au sens large. Dans son dernier rapport annuel, le Médiateur attire l’attention sur ce qui suit: «En ce qui concerne les tâches administratives effectuées par les ministères, l’accent devrait être mis sur les retards qui existent toujours dans le traitement des plaintes par les ministères agissant en qualité d’organes décisionnels de deuxième instance». Comme l’a établi le Médiateur, des retards de cette nature existent, notamment, au Ministère de l’intérieur. Dans son rapport, le Médiateur écrit: «Nous souhaiterions souligner que les procédures interminables sont également le fait de ministères qui ne sont pourtant pas surchargés de tâches administratives». En outre, le Médiateur a mis l’accent sur les retards observés dans les tribunaux (notamment pénaux) de région et de district, et le travail des juges correctionnels. Ces retards risquent certainement d’entraîner des violations de la protection juridique effective des individus s’agissant des actes de torture au sens de la Convention.

126.Dans son dernier rapport annuel, le Médiateur déplore également le fait que les pensionnaires des institutions d’aide sociale sont trop peu informés de la possibilité de porter plainte. En Slovénie, la plupart des maisons de retraite ne disposent pas de brochures, ni même de dépliants, à distribuer aux pensionnaires à leur arrivée, ou à leur parents proches. Le Médiateur propose que chaque maison de retraite établisse une documentation, qui présente, entre autres, les droits et les obligations qui intéressent particulièrement les personnes âgées. Il devrait également y figurer des informations sur la protection institutionnelle et la procédure de dépôt des plaintes. Le Médiateur regrette en particulier le manque d’accès au règlement intérieur de l’institution. Selon lui, ce règlement devrait être mis à disposition (par exemple sous la forme d’une affiche) dans les salles de lecture ou de repos. Le Médiateur a noté que certaines maisons de retraite slovènes conservaient depuis 25 ans le même règlement (qui par ailleurs n’était pas aisément accessible); il faudrait, en de tels cas, éditer dès que possible un nouveau règlement actualisé. Selon le Médiateur, on ne peut pas considérer que ces institutions prennent au sérieux le droit de porter plainte, dans la mesure où elles ne prévoient à cet effet qu’une boîte à suggestions. D’après lui, «il faudrait désigner une personne ad hoc pour recevoir les plaintes (assistant social, gardien principal ou directeur) et établir des instructions claires pour le dépôt de celles‑ci. Pour tout dire, la procédure de dépôt des plaintes devrait être aisée et simple, leur traitement assuré systématiquement avec rapidité, précision et impartialité. La procédure devrait être juste, impartiale et confidentielle. Le plaignant devrait être informé dans le détail du cours de l’affaire. Quand la plainte est légitime, il importe que des moyens adéquats de réparer les erreurs ou de pénaliser les irrégularités soient garantis. Les institutions devraient considérer le principe du traitement efficace des plaintes comme faisant partie intégrante de leur engagement à fournir des services de qualité». Dans les faits, le Médiateur a souvent observé le contraire.

127.Une partie du rapport du Médiateur est consacrée tout spécialement aux procédures disciplinaires contre des pensionnaires d’institutions d’aide sociale. D’après lui, les maisons de retraite doivent parfois engager contre leurs pensionnaires des procédures disciplinaires, à l’issue desquelles le renvoi de l’institution peut être la sanction appropriée. Le Médiateur souligne que les fautes disciplinaires (c’est‑à‑dire les atteintes au règlement intérieur et aux bonnes relations au sein de l’institution), de même que la procédure disciplinaire et le droit de porter plainte, devraient être définies clairement à l’avance. Il indique que, dans la pratique, les dispositions qui s’y rapportent figurent dans plusieurs documents: statuts, règlement intérieur, règles d’admission et de renvoi des pensionnaires. Cette fragmentation peut être à l’origine d’un manque de transparence, ce qui ne contribue pas à la protection juridique des pensionnaires accusés de fautes disciplinaires, et ne facilite pas non plus la procédure.

128.La loi sur les services douaniers, dont il a été question plus haut, ne contient pas de dispositions sur les méthodes de recours dont dispose une personne qui estime que ses droits ou libertés ont été violés par les actes de fonctionnaires habilités de l’administration des douanes. En outre, il n’existe pas de dispositions sur les voies de droit ouvertes aux personnes qui estiment qu’un fonctionnaire habilité a commis une erreur ou agi de façon injuste. Si la loi comporte des dispositions sur la responsabilité disciplinaire, elle ne prévoit pas le droit pour un individu d’agir en tant que plaignant dans une procédure disciplinaire. Dans son dernier rapport annuel officiel, le Médiateur juge que les dispositions juridiques actuelles régissant le dépôt des plaintes sont peu satisfaisantes. En effet, un certain nombre des pouvoirs conférés au personnel des douanes sont comparables à ceux dont dispose la police au titre de la loi sur la police et fortement susceptibles d’entraîner des abus de pouvoir. C’est pourquoi la législation devrait préconiser expressément la mise en place d’une réglementation complète et détaillée sur les moyens de déposer une plainte, comme c’est le cas dans la loi sur la police.

129.Les arguments du Médiateur pour les droits de l’homme sont toujours valables, même après l’entrée en vigueur des dispositions du Règlement sur les méthodes de mise en œuvre de l’autorité des fonctionnaires habilités des services douaniers (Uradni list RS, 65/2000). Ce règlement régit en détail, mais uniquement en tant que règlement d’application, les droits des personnes en contact avec les services des douanes (notamment le droit de déposer une plainte auprès de l’Administration générale des douanes, énoncé à l’article 57).

Notes

LISTE DES APPENDICES

1.Rapport annuel 1999 du Médiateur pour les droits de l’homme de la République de Slovénie

2.Rapport statistique «Le crime en 1999» de l’Office de statistique de la République de Slovénie

3.Données sur les demandeurs d’asile en République de Slovénie

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