arti

Nations Unies

CERD/C/MKD/8-10

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 novembre 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 9 de la Convention

Huitième, neuvième et dixième rapports périodiques des États parties attendus en 2010

Ex-République yougoslave de Macédoine * , **

[17 juillet 2013]

Table s des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–53

II.Articles de la Convention6–1223

Article 2. Élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes6–253

Article 3. Interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid267

Article 4. Mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de propagande s’inspirant d’idées de supériorité raciale etincitant à la haine et à la discrimination27–357

Article 5. Droits garantis par la Convention36–9610

Article 6. Protection contre tous actes de discrimination raciale97–10017

Article 7. Mesures mises en œuvre dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale101–12218

III.Réponses aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale123–21321

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 9 des observations finales du Comité (CERD/C/MKD/CO/7)12321

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finales du Comité124–12622

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 11 des observations finales du Comité127–13622

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 12 des observations finales du Comité137–13923

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales du Comité140–14124

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 14 des observations finales du Comité142–15324

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales du Comité 154–17126

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 16 des observations finales du Comité172–17528

Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 17 et 18 des observations finales du Comité176–20829

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 19 des observations finales du Comité209–21335

Annexe

Articles de la loi portant modification du Code pénal37

I.Introduction

1.La République de Macédoine a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention) par succession et présente ci-après les huitième, neuvième et dixième rapports périodiques relatifs à son application, conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention.

2.Le présent rapport contient des informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres que la République de Macédoine a prisespour assurer l’exercice des droits garantis par la Convention pendant la période qui a suivi l’examen de ses quatrième à septième rapports, présentés en un seul document (CERD/C/MKD/7), aux 1798e et 1799e séances du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (le Comité), tenues respectivement les 26 et 27 février 2007.

3.Le présent rapport a été préparé conformément aux directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/2007/1), datées du 13 juin 2008.

4.Lors de son élaboration, une attention toute particulière a été portée aux commentaires et recommandations figurant dans les observations finales (CERD/C/MKD/CO/7) adoptées par le Comité à sa 1813e séance, le 8 mars 2007.

5.Avant d’être soumis au Gouvernement pour approbation, le projet de rapport a été transmis à plusieurs organisations de la société civile. L’une d’entre elles a fait parvenir des remarques qui concernent principalement la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène.

II.Articles de la Convention

Article 2Élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes

1.Description succincte du cadre législatif et des politiques générales relatives à l’élimination de la discrimination raciale

6.La République de Macédoine est fermement résolue à éliminer le racisme et l’intolérance raciale sous toutes leurs formes et à élaborer des politiques visant à lutter contre la discrimination, l’intolérance et la violence raciales. Sa Constitution consacre l’égalité entre les citoyens et stipule que tous jouissent des mêmes droits et libertés, quels que soient leur sexe, leur race, leur couleur de peau, leur origine nationale ou sociale, leurs opinions politiques ou leurs convictions religieuses, leur fortune ou leur position sociale (art. 9). Les amendements apportés à la Constitution en 2001 (amendements IV à XIX) ont introduit le concept de discrimination positive pour permettre la représentation équitable des différentes communautés de Macédoine et souligner, ce faisant, le caractère multiethnique de la nation et illustrer la volonté stratégique de la République de permettre aux membres de ces communautés de pleinement exercer leurs droits.

7.La législation de la République de Macédoine comprend plusieurs dispositions interdisant la discrimination dans certains domaines de la vie sociale, de même que la discrimination fondée sur des motifs spécifiques.

8.Le 8 avril 2010, l’Assemblée a adopté la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène (Journal Offici e l de la République de Macédoine no 50 du 13 avril 2010). Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

9.L’article 3 de cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte, tout appel ou incitation à la discrimination et tout soutien apporté à un traitement discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la couleur de peau, le genre, l’appartenance à un groupe marginalisé, l’origine ethnique, la langue, la nationalité, l’origine sociale, la religion, la confession ou d’autres croyances, l’éducation, l’appartenance politique, la situation personnelle ou sociale, une incapacité mentale ou physique, l’âge, la situation familiale ou matrimoniale, la fortune, l’état de santé ou tout autre motif prévu par la loi ou les accords internationaux ratifiés par la République de Macédoine. L’interdiction de la discrimination et la protection contre ce phénomène s’appliquent à toutes les personnes physiques et morales.

10.La loi sanctionne en outre tout appel ou incitation à la discrimination et tout soutien apporté à un traitement discriminatoire, et en particulier le harcèlement, la persécution et la ségrégation. Elle contient de multiples garanties de procédure, y compris des dispositions relatives au transfert de la charge de la preuve, et prévoit l’intervention d’ONG spécialisées en qualité de tierce partie ou comme plaignants ou coplaignants, sous certaines conditions. La loi envisage également la création d’une Commission pour la protection contre la discrimination. Elle revêt une importance particulière pour la République de Macédoine car il s’agit de la première loi à consacrer l’interdiction générale de la discrimination.

11.En plus de cette loi et avant son adoption, plusieurs autres textes de loi permettaient de lutter contre certaines formes de discrimination, dans divers domaines. Ces lois peuvent être divisées en deux groupes. Le premier comprend les lois qui proscrivent la discrimination dans les domaines spécifiques qu’elles règlementent: loi sur les relations professionnelles, loi sur la protection sociale, loi sur les soins de santé, loi sur l’assurance maladie, loi sur la santé mentale, loi sur la protection des droits des patients, loi sur l’enseignement primaire, loi sur l’enseignement secondaire, loi sur l’enseignement universitaire, loi sur le bénévolat, loi sur la santé publique, loi sur les tribunaux, loi relative à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, loi sur l’utilisation des langues, loi sur l’utilisation des drapeaux des communautés de la République de Macédoine et autres lois similaires.

12.Le second groupe comprend les lois qui sanctionnent les délits et infractions à caractère discriminatoire, les lois relevant du droit procédural et les lois relatives aux institutions compétentes dans ce domaine, à savoir le code pénal, la loi sur les infractions mineures, la loi relative à la procédure civile, la loi relative à la procédure pénale, la loi relative à la procédure administrative et la loi relative au Médiateur.

13.En plus de la législation nationale, la Macédoine a souscrit d’autres engagements en vertu des systèmes universels, régionaux et locaux de protection des droits de l’homme (voir Partie 2 du Document de base actualisé – 2. Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme; C. Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme).

14.Outre les engagements auxquels elle a souscrits en adhérant au Conseil de l’Europe et aux Nations Unies, et en sa qualité de candidate à l’adhésion à l’Union européenne, la Macédoine est tenue de mettre sa législation en pleine conformité avec l’acquis communautaire qui prévoit l’interdiction de la discrimination (conformément aux directives du Conseil 2000/43/CE et 2000/78/CE interdisant la discrimination, aux directives du Conseil 2004/113/CE et 2006/54/CE relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, ainsi qu’à la Charte européenne des droits fondamentaux, tout en suivant les efforts en vue de l’adoption du projet de directive horizontale pour l’égalité de traitement).

2.Renseignements spécifiques et détaillés sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre

15.En mai 2012, le Gouvernement a adopté une stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination. Celle-ci est axée sur quatre motifs de discrimination (appartenance ethnique, âge, incapacité mentale et physique et sexe) et couvre la période 2012-2015. Son principal objectif est d’améliorer la situation des catégories de citoyens les plus vulnérables au sein de la société et de garantir des progrès constants dans l’exercice des droits relatifs à l’égalité et à la non-discrimination. L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et mesures antérieures en vue d’assurer l’égalité des chances a montré que pour garantir l’égalité de tous les citoyens, il fallait consentir des efforts résolus, promouvoir la coopération, nouer des partenariats et respecter les principes de transparence et de participation de toutes les parties prenantes à la vie économique, sociale et politique. La stratégie a été élaborée après plusieurs mois de consultations avec les institutions gouvernementales, la société civile et les organisations internationales agissant dans ce domaine en Macédoine. La stratégie tient compte de l’Accord de stabilisation et d’association signé avec l’Union européenne, des obligations relatives au processus d’intégration européenne, du processus d’harmonisation et de mise en conformité de la législation de la République de Macédoine avec l’acquis européen et d’autres obligations internationales. Elle est axée sur quatre motifs de discrimination (incapacité mentale et physique, appartenance ethnique, âge et sexe), pour lesquels des objectifs stratégiques et des activités spécifique sont été définis, assortis d’indicateurs et du nom des entités responsables de l’exécution. Elle ouvre la voie à d’autres activités, travaux et projets de coopération pour reconnaître la discrimination comme l’une des violations les plus flagrantes des droits de l’homme. La stratégie définit également la mise en œuvre des mesures envisagées dans le cadre des plans d’action, qui fixent les priorités à un an, les modalités et délais de mise en œuvre, les organes chargés de sa mise en œuvre, le budget imparti, les résultats attendus ainsi que des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de son succès. Les mesures définies dans le cadre de la stratégie seront également mises en concordance avec le processus en cours au niveau administratif, à savoir la planification stratégique et budgétaire et la mise en œuvre du Plan national pour l’adoption de l’acquis communautaire. Cela permettra de garantir la cohérence des actions, de dégager des synergies et d’utiliser les ressources de manière rationnelle, tout en mettant concrètement en œuvre les règlements et programmes en matière d’égalité et de non-discrimination.

16.S’agissant de l’exercice des droits à la protection sociale, l’article 20 de la loi sur la protection sociale (Journal officiel de la République de Macédoine no 79, 24 juin 2009, et ses modifications publiées dans le Journal officiel nos 36/11 et 51/11 de 2011), interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, l’appartenance nationale, ethnique, politique, religieuse, culturelle, linguistique ou sociale, le handicap ou l’origine.

17.Le Ministère du travail et de la politique sociale a créé une section de l’égalité des chances en mars 2007. Sa principale tâche est de déployer des activités pour promouvoir l’égalité et l’égalité des chances et pour prévenir et combattre toute forme de violence et de discrimination fondées sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, le handicap mental et physique, la double discrimination, etc., dans tous les domaines de la vie sociale, à l’échelle nationale et locale. La section de l’égalité des chances est aussi chargée de veiller à la coopération interministérielle ainsi qu’à la coopération avec la société civile et les partenaires sociaux. Elle a également pour responsabilité de suivre la mise en œuvre de la loi relative à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et de la loi sur la lutte contre la discrimination et la protection contre la discrimination, ainsi que de toute autre loi et de tout programme dans ce domaine. Elle coordonne les activités générales dans ce domaine et suit la mise en œuvre des politiques, mesures et activités qui s’y rattachent.

3.Renseignements sur les institutions nationales des droits de l’homme compétentes dans la lutte contre la discrimination raciale

18.Se reporter au Document de base actualisé – Partie E. Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national – III Institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.

4.Renseignements sur les groupes ou particuliers bénéficiant de mesures spéciales et concrètes dans le domaine social, économique, culturel et autre, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention

19.Le principe de représentation équitable consacré par l’Accord-cadre d’Ohrid a été incorporé dans la Constitution macédonienne. Le sixième amendement (art. 8, par. 2) porte sur la représentation équitable des citoyens appartenant aux communautés nationales dans les organes de l’État et les autres administrations publiques à tous les échelons. L’application de ce principe constitutionnel a entraîné la modification d’un certain nombre de lois: loi sur les fonctionnaires, loi sur les relations professionnelles, loi relative à l’autonomie locale, loi sur la ville de Skopje, loi sur le Médiateur, etc. En 2007, le Secrétariat pour la mise en œuvre de l’Accord-cadre a adopté une stratégie pour la représentation équitable des personnes appartenant aux communautés non majoritaires de Macédoine qui définit les mesures et activités visant à améliorer la représentation équitable de l’ensemble des communautés de la République. Le Bureau du Médiateur est l’organe chargé de protéger les principes d’égalité et de représentation équitable. Les informations sur les progrès accomplis dans l’application de ce principe au sein de la fonction publique font l’objet d’un Rapport annuel. Par ailleurs, l’article 2 de la loi modifiant la loi sur les fonctionnaires (Journal officiel de la République de Macédoine no 40/3) prévoit que les organes administratifs publics élaborent des plans annuels pour garantir la représentation équitable des membres des communautés. Ces plans contiennent des données sur la situation en matière de représentation équitable, des informations sur les plans de recrutement, de promotion professionnelle et de formation, ainsi que des évaluations des répercussions financières. Outre le principe constitutionnel d’égalité d’accès à l’emploi dans le plein respect des critères de professionnalisme et de compétence, le principe de la représentation équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés est par conséquent appliqué lors du recrutement des fonctionnaires (art. 12 de la loi sur les fonctionnaires).

Situation des Roms

20.Le Gouvernement a élaboré une Stratégie nationale pour les Roms. Des plans d’action nationaux ont été préparés, conformément à cette Stratégie et à la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015. Les municipalités dont la population est majoritairement constituée de Roms (municipalités importantes comme les villes de Tetovo, Gostivar, Stip, Delcevo, Kocani, Prilep, etc.) ont élaboré des plans d’action locaux, conformes aux plans nationaux. Leur mise en œuvre est financée par les budgets locaux.

21.Le projet intitulé «Soutien à la mise en œuvre de la Stratégie pour les Roms», financé par l’Union européenne (à hauteur d’environ 600 000 euros), a été déployé entre janvier 2011 et juillet 2012 dans le but de renforcer les capacités institutionnelles des organes chargés de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les Roms, condition préalable à l’amélioration de la situation des Roms dans quatre domaines essentiels: logement, soins de santé, éducation et emploi.

22.En vertu de ce projet, deux grands axes sont privilégiés:

Le renforcement de la structure opérationnelle et de coordination pour la mise en œuvre de la Stratégie pour les Roms; et

La mise en œuvre de plans d’action, en particulier à l’échelle locale.

23.Dans le cadre de ce projet, les capacités des institutions et organes suivants ont été renforcées: Unité chargée de la mise en œuvre de la Stratégie pour les Roms et de la Décennie pour l’intégration des Roms du Ministère du travail et de la politique sociale; Cabinet du Ministre sans portefeuille, qui est le coordonnateur national de la Stratégie et de la Décennie pour l’intégration des Roms et Organe de coordination national pour la mise en œuvre de la Stratégie pour les Roms.

24.La Macédoine a assuré la présidence de la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015 du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. La Décennie est une initiative internationale qui traduit l’engagement politique des gouvernements signataires à réduire la pauvreté et à lutter contre la marginalisation et la discrimination dont les Roms font l’objet à l’échelle régionale.

25.Pour plus d’informations, se reporter à la Partie 3 du Document de base actualisé. Informations concernant la discrimination et l’égalité et les recours utiles; 2. Groupes vulnérables, du Document de base.

Article 3Interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid

26.Voir à ce sujet les quatrième à septième rapports périodiques de la République de Macédoine.

Article 4Mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de propagande s’inspirant d’idées de supériorité raciale etincitant à la haine et à la discrimination

27.Le Code pénal (Journal officiel de la République de Macédoine nos 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011 et 142/2012) sanctionne les délits suivants: violation du principe d’égalité des citoyens (art. 137); atteinte à la sécurité (art. 144); incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance nationale, raciale et religieuse (art. 139); diffusion de contenus racistes et xénophobes par le biais d’un système informatique (art. 394-d) et discrimination raciale et autres types de discrimination (art. 417) (voir annexe 1).

28.La loi sur les associations et les fondations (Journal officiel de la République de Macédoine nos 52/2010 et 135/2011) garantit la liberté d’association. L’article 4 de cette loi précise notamment ce qui suit:

«1)Le droit à la liberté d’association est exercé en adhérant à des associations, fondations, syndicats et organisations étrangères dans le but de réaliser les objectifs et activités respectifs de ces organisations et de protéger les droits, intérêts et convictions conformément à la Constitution et à la loi.

2)Sera frappée d’interdiction toute association qui, dans le cadre de ses activités, vise la destruction par la violence de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine, fomente une agression militaire ou incite à y participer et attise la haine et l’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, raciale ou religieuse; mène des activités liées au terrorisme ou contraires à la Constitution ou à la loi ou porte atteinte aux droits et libertés d’autrui.»

29.En outre, conformément à l’article 65 de cette loi:

«Sera frappée d’interdiction toute association qui, dans le cadre de ses activités:

Vise la destruction par la violence de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine;

Fomente une agression militaire ou incite à y participer et attise la haine et l’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, raciale ou religieuse;

Mène des activités liées au terrorisme;

Mène des activités contraires à la Constitution et à la loi; et

Porte atteinte aux droits et libertés d’autrui.»

30.Suite aux recommandations préconisant de considérer la discrimination raciale comme une circonstance aggravante dans la législation pénale et à l’adoption, en septembre 2009, de la loi modifiant et complétant le Code pénal (J ournal officiel de la République de Macédoine, no 114/2009), l’article 39 du Code pénal, qui contient des dispositions relatives à la détermination des peines, a été complété par un nouveau sous-paragraphe 5, selon lequel: «Au moment de décider de la peine à infliger, le tribunal doit particulièrement déterminer si l’infraction a été commise contre une personne ou un groupe de personnes, ou contre des biens, pour une raison directement ou indirectement liée à l’origine nationale ou sociale, à la conviction politique ou religieuse, à la situation économique ou sociale, au sexe, à la race ou à la couleur de la peau».

Renseignements concernant les décisions des tribunaux nationaux et autres institutions d’État dans les affaires de discrimination raciale

31.En 2011, la Commission pour la protection contre la discrimination a reçu un total de 63 plaintes. Dans 16 cas, aucune action n’a été entreprise, dans 4, la discrimination a été avérée, dans 2, une solution à l’amiable a été trouvée, dans 5, la procédure a été suspendue et dans 20, aucun acte de discrimination n’a été établi. En 2012, la Commission a été saisie de 74 affaires, parmi lesquelles 14 n’ont fait l’objet d’aucune mesure et 26 portaient sur des faits qui n’ont pas été reconnus comme des actes de discrimination.

32.Selon les informations fournies par la Cour constitutionnelle, sur les 6 plaintes dont elle a été saisie en 2008 concernant la protection des droits et liberté, 5 se rapportaient à des cas de discrimination. L’une d’entre elles a été rejetée faute de pouvoir établir un acte de discrimination, tandis que 4 ont été déclarées irrecevables. En 2009, sur un total de 14 plaintes, 9 se rapportaient à la discrimination et toutes ont été déclarées irrecevables. En 2010, sur les 6 plaintes liées à la protection des droits et libertés, 3 concernaient des actes de discrimination et toutes ont été déclarées irrecevables.

33.Le tableau ci-dessous indique le nombre de plaintes reçues, ainsi que le nombre d’affaires ouvertes et traitées par le Bureau du Médiateur au cours de la période 2007-2012. On y trouvera également le nombre total de procédures menées à leur terme et le nombre d’affaires dont le traitement a été reporté à l’année suivante.

34.En 2009, le Bureau du Médiateur a mis en place un système électronique pour traiter les affaires relatives au principe de non-discrimination et de représentation équitable. Avec ce système, les plaintes reçues, ou les affaires, sont répertoriées ou traitées par domaines conformément à la loi relative au Médiateur et au règlement concernant ses services. Ce système ayant été mis en place avant l’adoption de la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène, en 2010,il convient de noter que les données statistiques ne correspondent pas parfaitement aux motifs de discrimination mentionnés dans cette loi.

35.Conformément aux statistiques de l’Office national de statistique, aucune condamnation n’a été prononcée pour ces délits en 2009 et 2010.

Tableau 1 Bilan des plaintes reçues et traitées, ainsi que de celles en attente de traitement, en vertu du principe de non-discrimination et de représentation équitable

Domaine

Nombre de plaintes reçues par année

Nombre de plaignants

Plaintes dont le traitement a été reporté de l ’ année précédente

Nombre total de plaintes traitées

Plaintes anonymes

Affaires ouvertes à l ’ initiative du Médiateur

Manière de régler le litige

Communication d ’ informations à des ministères

Communication d ’ informations au Gouvernement

Communication d ’ informations à d ’ autres organes ou organisations investis de pouvoirs publics

Nombre total de procédures menées à leur terme

Affaires pendantes

Clôture ou classement de l ’ affaire

Autre règlement

Violations avérées

Formulation d ’ avis, de suggestions, de recommandations

Actions en justice intentées par le Bureau du Médiateur

Engagement par le Médiateur de toutes les démarches juridiques nécessaires

Rejet de la demande du Médiateur pour qu ’ une action soit engagée

2007 – Non-discrimination et représentation équitable

6

6

9

15

10

10

5

2008 – Non-discrimination et représentation équitable

21

20

5

26

1

16

3

1

1

1

6

18

8

2009 – Non-discrimination et représentation équitable

20

20

8

28

9

2

9

4

3

2

3

2

18

10

2010 – Non-discrimination et représentation équitable

16

16

10

26

12

2

4

3

1

18

8

2011 – Non-discrimination et représentation équitable

42

53

8

50

16

2

19

11

7

1

2

1

36

14

2012 – Non-discrimination et représentation équitable

26

26

14

40

22

7

29

11

Total

131

141

54

185

1

95

6

35

26

12

4

5

1

8

129

56

Article 5Droits garantis par la Convention

1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

36.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

37.La réponse à la recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est fournie à la fin du présent rapport.

2.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

38.Le Ministère de l’intérieur a créé une unité organisationnelle dénommée Département du contrôle interne et des normes professionnelles (le Département), distinct des services de police, afin de surveiller la conduite des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et de veiller au respect et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’exercice des fonctions de la police.

39.Le Département met en place des procédures pour enquêter sur les informations et indications qu’il recueille, examine les requêtes présentées par des fonctionnaires du Ministère ou les plaintes et requêtes émanant de citoyens concernant un comportement illégal ou contraire aux règles déontologiques de la part d’agents du Ministère ou des forces de police, ou agit à la demande du Ministère.

40.Le Département du contrôle interne et des normes professionnelles se conforme au Règlement régissant ses activités dont la dernière version a été adoptée en 2007 suite à la réforme du Ministère de l’intérieur et à l’adoption de la loi sur les forces de police. En janvier 2010, le Département a modifié le Règlement régissant ses activités et harmonisé la procédure de traitement des plaintes et des requêtes pour la rendre conforme à la loi sur le traitement des plaintes et requêtes. En novembre 2010, une section permettant le dépôt des plaintes par voie électronique et de manière anonyme a été insérée sur le site Internet du Ministère de l’intérieur.

41.Chaque fois que le Département reçoit des informations sur des mauvais traitements ou des actes de discrimination infligés ou commis par des fonctionnaires de police, il vérifie ces informations sans aucune exception, examine toutes les allégations figurant dans les plaintes, sans exercer la moindre sélection, et traite sur un pied d’égalité tous les citoyens quel que soit leur origine ethnique, leur religion ou leur sexe ou toute autre caractéristique ou appartenance. Après les vérifications et examens d’usage, les réponses sont transmises dans les meilleurs délais aux intéressés.

42.Le Département prend en permanence des mesures pour surveiller la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le but de détecter les pratiques répréhensibles, d’émettre des directives en vue de leur élimination et de rappeler à l’ordre les fonctionnaires de police qui ont abusé de leurs pouvoirs ou porté atteinte aux libertés et droits fondamentaux dans l’exercice de leurs fonctions. À ce titre, le Département vérifie régulièrement le registre des activités des postes de police, examine les documents concernant les personnes interpellées ou placées en garde à vue et inspecte également les centres de détention.

43.Le Département s’efforce constamment de renforcer ses capacités pour accomplir sa mission avec efficacité. Il a notamment modifié ses méthodes de travail ainsi que les procédures de sélection et de recrutement de ses agents. Par ailleurs, les équipements techniques dont il dispose ont été modernisés. Au début de 2011, suite à l’adoption d’un nouveau système de définition des postes, le nombre d’unités organisationnelles a été augmenté (passant de trois à cinq) de même que le nombre de fonctionnaires (qui sont passés de 40 à 60). Dans le cadre de la nouvelle structure organisationnelle du Département, l’accent est mis sur les activités de prévention afin de détecter les situations pouvant entraîner un comportement illégal ou contraire aux règles déontologiques de la part d’officiers de police, et les éliminer. Le Département échange avec d’autres services du contrôle interne au niveau régional et partage avec eux les expériences et bonnes pratiques. Dans le cadre du Programme TAIEX de la Commission européenne (échange d’informations sur l’assistance technique), des représentants du Département ont par ailleurs effectué des visites d’étude dans plusieurs pays européens pour apprendre à détecter les cas de torture policière et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans l’exercice des fonctions de la police, conformément aux normes internationales.

44.Conformément à son programme de travail, le Département accorde une attention particulière au perfectionnement professionnel des membres de son personnel. Les formations proposées à ce chapitre reposent sur les valeurs fondamentales de la démocratie, l’État de droit, la déontologie et la protection des droits de l’homme et des libertés individuelles, conformément aux objectifs stratégiques du Ministère de l’intérieur. Ces formations sont organisées en coopération avec l’OSCE, l’International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), le Centre de formation du Ministère de l’intérieur et d’autres institutions. Une attention particulière est également accordée à la coopération avec le Bureau du Médiateur et les ONG. Les officiers de police directement en contact avec des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions bénéficient pour leur part de rencontres et de formations conjointes.

45.Lorsqu’il a été établi que des agents du Ministère de l’intérieur ont commis des irrégularités (comportement illégal ou contraire aux règles déontologiques) dans l’exercice de leurs fonctions, le Département du contrôle interne et des normes professionnelles ordonne aux chefs des services où opèrent ces agents de prendre les sanctions disciplinaires qui s’imposent, conformément à la loi sur les affaires internes, aux dispositions de la convention collective du Ministère de l’intérieur et à d’autres règlements.

Tableau 2 Nombre d ’ officiers de police san c tionnés sur ordre du Département du contrôle interne et des normes professionnelles, pour tout motif quel qu ’ il soit , par catégorie de sanction et par année

Nombre total d ’ affaires traitées

Accus ations pour infractions pénales

S anction s disciplinaires

Réprimande et mise en garde

Procédure en dommages et intérêts

Suspension

Renvoi sans sanction disciplinaire antérieure

2007

974

106

179

149

3

84

2008

1 148

75

173

122

32

39

2009

1 355

50

201

193

84

28

66

2010

1 261

29

219

161

85

9

14

2011

1 250

30

228

230

62

9

29

2012

1 644

23

347

244

74

11

6

Tableau 3 Plaintes portées contre des officier s de police pour recours excessif à la force physique

Nombre total de plaintes

Fondées

Non fondées

Absence de preuve

Partiellement fondées

2007

61

9

33

19

/

2008

64

4

36

24

/

2009

79

6

37

36

/

2010

64

5

38

20

1

2011

63

8

44

11

/

2012

73

4

46

23

/

46.En 2009, le Département de la police et de la criminalistique, en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile, a participé au programme «La Macédoine sans discrimination», soutenu par la Commission européenne, dans le but de créer un cadre fonctionnel efficace permettant de promouvoir l’égalité des chances pour tous les citoyens.

47.Entre novembre et décembre 2009, deux journées de formation ont été proposées à 30 cadres de tous les départements des affaires internes sur le thème «Égalité des chances et non-discrimination».

48.Le Département a participé à l’élaboration de protocoles relatifs au traitement des enfants des rues, dont la plupart sont issus de la communauté rom.

49.Trois ateliers régionaux ont été organisés et ont permis d’examiner les problèmes liés au traitement des enfants des rues et de formuler des propositions pour les surmonter.

3.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections – de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques

50.En République de Macédoine, le droit de vote est un droit universel et individuel dont jouissent tous les citoyens dans des conditions d’égalité. L’exercice du droit de vote est réservé aux citoyens macédoniens inscrits sur les listes électorales, à savoir les personnes qui ont 18 ans révolus et réunissent les conditions de capacité juridique. Il n’existe pas d’autres restrictions au droit de vote ni d’autres motifs juridiques empêchant un citoyen macédonien d’exercer ce droit.

51.La loi électorale a été codifiée après l’adoption du Code électoral en 2006 (Journal officiel de la République de Macédoine no 40/60). Le Code électoral a été modifié et complété à plusieurs reprises, notamment en 2008, 2011 et 2012.

52.Conformément au cinquième amendement de la Constitution de la République de Macédoine concernant l’utilisation des langues des communautés, l’article 93 du Code électoral précise les dispositions applicables à l’usage des langues des communautés sur les bulletins de vote.

53.L’article 93 stipule en particulier ce qui suit:

«1)Le bulletin de vote doit être imprimé en macédonien et en alphabet cyrillique.

2)Le nom de la personne qui présente la liste, le nom et le prénom du candidat (c’est-à-dire de la tête de liste) doivent être imprimés en macédonien et en alphabet cyrillique.

3)Pour les personnes appartenant aux communautés, le nom de la personne qui présente la liste, les nom et prénom du candidat (c’est-à-dire de la tête de liste) doivent être imprimés en macédonien et en alphabet cyrillique et dans la langue et l’alphabet de la communauté à laquelle elles appartiennent.

4)Dans les collectivités locales autonomes où au moins 20 % de la population parlent une langue officielle autre que le macédonien, les bulletins de vote doivent également être imprimés dans les langues et alphabets officiels utilisés par les citoyens de ladite collectivité, en plus du macédonien et de l’alphabet cyrillique.»

4.Autres droits civils

a)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

54.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

55.Il n’existe pas de restrictions à la liberté de déplacement sur le territoire de la République de Macédoine, sauf aux frontières où les déplacements sont réglementés par la loi relative au franchissement des frontières de l’État et aux déplacements frontaliers.

b)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

56.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

57.L’article 37 de la loi sur les documents de voyage contient des dispositions relatives au rejet des demandes de passeport. Conformément à cet article, lorsqu’une demande de passeport est rejetée, l’organe compétent doit préciser les raisons et les motifs ayant conduit à cette décision. L’intéressé peut exercer un recours auprès de la commission de deuxième instance. Si la commission de deuxième instance confirme la décision, l’intéressé peut demander l ’ ouverture d ’ une mesure de protection judiciairedevant le Tribunal administratif.

c)Droit à une nationalité

58.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

59.L’article 1 de la loi sur la nationalité de la République de Macédoine (Journal officiel de la République de Macédoine nos 67/92, 08/04, 98/08 et 158/11) reprend la définition de nationalité adoptée par la Convention européenne sur la nationalité selon laquelle la nationalité désigne le lien juridique entre une personne et un État et n’indique pas l’origine ethnique de la personne.

60.Le Gouvernement macédonien a réalisé des progrès importants en matière de prévention et de réduction de l’apatridie dans le but d’éliminer complètement le risque d’apatridie. Au total, 4 995 résidents de longue durée (la plupart Albanais, Serbes, Roms, Bosniaques, Turcs et Croates) ont été naturalisés, conformément aux dispositions transitoires de deux ans introduites par la loi nationale pertinente en 2004.

d)Droit de se marier et de choisir son conjoint

61.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

e)Droit à la propriété

62.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

f)Droit d’hériter

63.L’article 3 de la loi sur les successions prévoit que dans des conditions identiques, le droit d’hériter est un droit universel dont jouissent tous les citoyens macédoniens dans des conditions d’égalité. Les ressortissants étrangers résidant en République de Macédoine ont les mêmes droits en matière de succession que les ressortissants macédoniens, sous réserve de réciprocité

g)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

64.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

65.La Macédoine est un État laïc. La liberté de religion est garantie par l’article 19 de la Constitution, lequel consacre la séparation de l’Église et de l’État et l’égalité devant la loi de l’Église orthodoxe macédonienne, de la communauté islamique de Macédoine, de l’Église catholique, de l’Église méthodiste évangélique, de la communauté juive et des autres communautés et groupes religieux existant dans le pays.

66.L’Assemblée a adopté la loi sur le statut juridique des Églises, des communautés religieuses et des groupes religieux en septembre 2007. Cette loi réglemente l’établissement et le statut juridique des Églises, communautés religieuses et groupes religieux, de même que les services religieux, les cultes et rites religieux, l’enseignement religieux et les activités éducatives, les sources de revenu ainsi que diverses autres questions.

67.Les Églises, communautés religieuses et groupes religieux sont inscrits au Registre central des Églises, communautés religieuses et groupes religieux et acquièrent ce faisant le statut d’entité juridique. Organe public indépendant, la Commission des relations avec les communautés et groupes religieux s’occupe du statut juridique des Églises, communautés et groupes religieux et des relations de ces groupes avec l’État.

68.À la fin avril 2013, le nombre total d’Églises ainsi que de communautés et de groupes religieux enregistrés s’établissait à 30, parmi lesquels 15 Églises, 7 communautés religieuses et 8 groupes religieux.

69.En 2008, l’instruction religieuse et l’histoire des religions ont été ajoutées au programme d’études de la Ve année du primaire, comme matière facultative. Dans sa décision no U. 202/2008 du 15 avril 2009, la Cour constitutionnelle a abrogé l’article 26 de la loi sur l’enseignement primaire qui introduisait cette matière dans le cursus. Dans sa décision, la Cour a déclaré ce qui suit: «La Cour a jugé que l’amendement pertinent de la Constitution réglemente en principe la question de l’éducation religieuse (instruction religieuse) qui est du ressort des communautés et groupes religieux, c’est-à-dire de leur liberté de créer des écoles religieuses à cet effet.»

70.Les matières optionnelles suivantes, dont une au moins doit obligatoirement être choisie, ont été ajoutées au programme scolaire 2010/11: éthique des religions et histoire des religions et de la civilisation européenne.

71.Il existe en Macédoine un organisme informel de chefs religieux dénommé Conseil national interreligieux qui étudie les questions revêtant une importance particulière pour la vie religieuse et le dialogue confessionnel. Cet organe contribue à la promotion de la communication entre les différentes communautés, ainsi qu’à la compréhension et au dialogue entre les personnes appartenant à différentes communautés religieuses.

h)Droit à la liberté d’opinion et d’expression

72.Les articles 41 à 67 de la loi sur la radiodiffusion réglementent le régime d’attribution des concessions de radiodiffusion. Ces concessions sont attribuées sur concours organisé par le Conseil de la radiodiffusion qui veille à ce que toutes les demandes fassent l’objet d’un traitement égal et non discriminatoire. Les concessions de radiodiffusion sont délivrées pour une période de neuf ans et ne peuvent être cédées à une autre entité.

73.Dans le but de renforcer la liberté de la presse, l’Assemblée a adopté la loi sur la responsabilité civile en cas d’injure et de diffamation et supprimé les peines prévues pour de tels actes dans le Code pénal.

i)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

74.L’article 20 de la Constitution de la République de Macédoine garantit la liberté d’association:

«Les citoyens peuvent librement se regrouper dans des associations pour exercer et défendre leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels et d’autres droits et convictions.

Les citoyens peuvent constituer librement des associations de citoyens et des partis politiques, y adhérer et s’en retirer.

Les programmes et les activités des partis politiques et autres associations de citoyens ne doivent pas viser la destruction par la violence de l’ordre constitutionnel de la République, ni fomenter une agression militaire ou inciter à y participer, ni attiser la haine et l’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, raciale ou religieuse.»

75.L’article 21 de la Constitution garantit le droit de chacun de se réunir pacifiquement et de protester en public sans préavis ni autorisation préalable. Les dispositions constitutionnelles liées au droit de réunion pacifique et d’expression publique de protestations sont détaillées dans la loi sur les réunions publiques adoptée en 1995, puis modifiée en 2006 et 2007.

76.En octobre 2004, l’Assemblée a adopté la loi sur les partis politiques (Journal officiel de la République de Macédoine nos 76/2004, 5/2007, 8/2007 et 7/2008) ainsi que la loi sur le financement des partis politiques (Journal officiel de la République de Macédoine nos 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009 et 148/2011).

77.La loi sur les partis politiques et les modifications qui lui ont été apportées en 2007 prévoient entre autres ce qui suit:

Égalité des sexes dans l’accès aux postes de responsabilité au sein des partis politiques et interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à un parti politique (art. 4 et 5).

78.Étant donné que la promotion de la société civile revêt une importance particulière pour la démocratie et la mise en place d’une société démocratique, le Gouvernement macédonien a adopté une stratégie de coopération entre le Gouvernement et la société civile (2007-2011), qui précise le rôle important que joue la société civile dans l’édification d’une société démocratique et est centrée sur la participation des citoyens à l’évolution de la société. La nouvelle Stratégie pour la période 2012-2017 a été adoptée en juin 2012. La loi sur les associations et les fondations (Journal officiel de la République de Macédoine no 51/2010) a été adoptée en 2010.

79.La loi garantit la liberté d’association, conformément aux normes européennes. En conséquence, en plus des citoyens macédoniens, les étrangers, personnes juridiques et mineurs peuvent créer des associations et des fondations. Cette disposition est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux recommandations du Conseil de l’Europe.

5.Droits économiques, sociaux et culturels

a)Droit au travail

80.La réponse à la recommandation figurant au paragraphe 15 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est fournie à la fin du présent rapport.

81.Les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles de 2008 (Journal officiel de la République de Macédoine no 106/2008) concernent l’article 10 qui prévoit le versement d’une indemnisation d’un montant représentant cinq fois le salaire moyen en cas de discrimination. Autrement dit, tout salarié est en droit de réclamer une indemnisation, conformément à la loi sur les contrats de travail.

82.Si, en cas de litige, le candidat au poste ou le salarié fait état d’actes commis par l’employeur qui constituent une infraction aux articles 6 et 9 de la loi, l’employeur est tenu de prouver qu’il n’y a pas eu discrimination, c’est-à-dire qu’il a agi dans le respect des prescriptions légales, sauf s’il prouve qu’il a eu recours à un traitement inégal en vertu des exceptions prévues à l’article 8 de la loi.

83.Au cours de la période visée par le présent rapport, plusieurs mesures ont été prises pour harmoniser le cadre législatif avec l’acquis communautaire, et notamment avec les dispositions réglementant la discrimination. Cette question a été examinée sous l’angle des dispositions relatives à la discrimination et de l’harmonisation avec la législation européenne, à savoir les directives relatives à cette question. Le projet «Examen de la législation nationale sur le travail» financé par l’Union européenne a été déployé dans ce contexte entre mai 2008 et septembre 2009.

84.L’examen de l’harmonisation avec la législation européenne, qui a donné lieu à la formulation de recommandations spécifiques, a porté non seulement sur la loi sur les relations professionnelles et la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, mais aussi sur la loi relative à l’emploi des personnes handicapées, la loi relative à l’égalité des chances et la loi sur les entreprises de travail temporaire.

85.Le Rapport final élaboré dans le cadre de ce projet a été adopté en septembre 2009 et contient des recommandations en matière d’harmonisation. La République de Macédoine doit continuer de renforcer ses capacités pour pouvoir remplir les obligations découlant de la mise en œuvre de l’acquis communautaire et des différentes directives de l’Union européenne dans son système législatif national. La mise en œuvre des directives doit par conséquent être réalisée en plusieurs étapes.

86.Suite aux recommandations formulées dans le cadre du projet de jumelage sur les modifications apportées au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel de la République de Macédoine no 124/2010), cette loi a été harmonisée avec les Directives 2000/78/CЕ, 2000/43/CЕ, 2002/73/CЕ, 2006/54/CЕ et 97/80/CE relatives à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances. La loi a été modifiée et complétée et reprend les dispositions des directives précitées afin de garantir le principe de l’égalité des chances et de traitement sur le plan de l’accès à l’emploi, de la promotion et de la formation professionnelles, des conditions de travail, de la rémunération (égalité de rémunération pour un travail de valeur égale), de la protection sociale, des congés, des horaires de travail et de la cessation des contrats de travail.

b)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

87.Le droit de grève et de fonder des syndicats est réglementé par la loi sur les relations professionnelles. L’article 236 de cette loi garantit le droit des syndicats (c’est-à-dire des fédérations syndicales regroupant plusieurs syndicats) de lancer un appel à la grève dans le but de protéger les droits économiques et sociaux et les droits en matière de relations de travail de leurs membres.

88.La loi garantit en outre le droit des travailleurs de fonder des syndicats et de s’y affilier. Les employeurs ont également le droit de créer des associations et de s’y affilier. La loi interdit explicitement les activités qui placent les personnes dans une situation défavorable en raison de leur affiliation ou non à un syndicat ou à une association d’employeurs.

89.Une protection judiciaire est garantie contre toute violation des droits énoncés dans les statuts des syndicats ou des associations d’employeurs.

c)Droit au logement

90.La réponse à la recommandation figurant au paragraphe 16 des observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale est fournie à la fin du présent rapport.

d)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

91.La Constitution garantit l’accès universel aux soins de santé à tous les citoyens de la République de Macédoine

92.La loi sur les soins de santé et la loi sur l’assurance maladie prévoit l’égalité d’accès aux établissements de santé tout en respectant le droit à l’égalité de tous les citoyens de la République de Macédoine.

93.Conformément à l’article 5 de la loi sur l’assurance maladie (Journal officiel de la République de Macédoine no 65/12, texte consolidé), le droit aux soins de santé est garanti aux citoyens macédoniens et aux étrangers qui résident légalement et travaillent en Macédoine. Autrement dit, l’assurance maladie obligatoire est garantie à tous les étrangers employés sur le territoire de la République, qu’il s’agisse de personnes juridiques ou physiques étrangères, d’organisations et d’institutions internationales ou de missions consulaires et diplomatiques, sauf disposition contraire d’un traité international. L’assurance maladie obligatoire est également garantie à tous les étrangers qui séjournent en Macédoine pour leurs études ou leur formation professionnelle, sauf disposition contraire d’un traité international.

94.À ce titre, il est important de signaler le Cadre stratégique pour l’amélioration des soins de santé et de la situation sociale des Roms (adopté en 2011) qui a permis la mise en place de médiateurs de santé pour les Roms.

e)Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

95.Les réponses aux recommandations figurant aux paragraphes 17 et 18 des observations finales du Comité figurent à la fin du présent rapport.

f)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

96.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques.

Article 6Protection contre tous actes de discrimination raciale

97.Le chapitre VI de la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène (Journal officiel de la République de Macédoine no 50/2010) contient des dispositions sur la protection judiciaire.

98.Ainsi, conformément à l’article 34:

1)Toute personne estimant que certains de ses droits ont été bafoués en raison de motifs discriminatoires peut déposer plainte auprès de la juridiction compétente.

2)Les dispositions de la loi relative à la procédure civile s’appliquent à cette procédure.

99.En cas de recours devant un tribunal, conformément au paragraphe 1) de l’article 34 de ladite loi, la personne en question peut demander au tribunal:

1)De déterminer si le défendeur a violé le droit du demandeur à un traitement égal, c’est-à-dire d’examiner si l’acte ou la négligence que le défendeur a commis peut être directement à l’origine d’une violation du droit à un traitement égal;

2)D’interdire l’exécution d’actes qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte au droit du demandeur à l’égalité de traitement, c’est-à-dire d’ordonner l’adoption de mesures qui mettent fin aux actes de discrimination ou à leurs conséquences;

3)D’ordonner la réparation du préjudice matériel ou non matériel causé par la violation des droits protégés par la loi;

4)De demander que la décision établissant la violation du droit à l’égalité de traitement soit publiée dans les médias aux frais du défendeur.

100.L’article 38 de la loi porte sur la charge de la preuve, à savoir: 1) si une partie à la procédure judiciaire prétend que son droit à l’égalité de traitement, garanti par la loi, a été bafoué, ladite partie est dans l’obligation d’exposer tous les faits et toutes les preuves à l’origine de sa plainte. La partie défenderesse est tenue de présenter des éléments prouvant qu’il n’y a pas eu discrimination. 2) Les dispositions du paragraphe 1) de l’article ne s’appliquent pas en cas d’infraction mineure et de procédures pénales.

Article 7Mesures mises en œuvre dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

1.Éducation et instruction

101.Plusieurs activités et mesures ont été mises en œuvre pour décentraliser l’éducation, relever sa qualité et assurer l ’ accèségal àl ’ éducation afin de réaliser les priorités stratégiques que le Gouvernement macédonien s’est fixées en 2011 (Journal officiel de la République de Macédoine no 58/2010).

102.Les réformes réalisées dans le domaine de l’éducation se sont concentrées sur les aspects suivants: amélioration des infrastructures et équipements techniques des établissements scolaires; formation du personnel enseignant, des directeurs et des membres des conseils scolaires; participation active des élèves, des étudiants, des parents et des représentants de la communauté; amélioration de la situation matérielle des élèves et étudiants au moyen de subventions conditionnelles en espèces et de bourses d’études et par la gratuité des manuels, du transport et du logement pour les élèves et étudiants inscrits dans des établissements éloignés de leur domicile.

103.Des progrès importants ont été accomplis dans la promotion du droit constitutionnel à l’éducation dans la langue maternelle de personnes appartenant aux différentes communautés ethniques.

104.La création d’une base de données dans ce domaine ainsi que la mise en place du Système d’information sur la gestion de l’éducation (EMIS) permettront de suivre l’évolution des réformes de l’éducation ainsi que le processus décisionnel et, partant, de concevoir des initiatives en faveur des élèves qui abandonnent prématurément leur scolarité, notamment ceux appartenant aux communautés ethniques. Ces réformes ont contribué à promouvoir et à améliorer l’accès à l’enseignement primaire et secondaire et à réduire le taux de déscolarisation prématurée.

105.Conformément à la loi sur l’enseignement primaire (Journal officiel de la République de Macédoine nos 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 et 100/12), tous les enfants ont droit à un enseignement primaire. La loi interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance politique ou religieuse, la fortune ou la situation sociale dans l’exercice du droit à l’enseignement primaire. L’un des objectifs de la réforme de l’éducation est d’améliorer le taux d’alphabétisation ainsi que la capacité des élèves à comprendre, parler et écrire le macédonien et l’alphabet cyrillique, de même que les langues et alphabets des communautés qui parlent une autre langue que le macédonien.

106.Les écoles primaires sont tenues d’aider les enfants des citoyens ayant séjourné longtemps à l’étranger et qui sont de retour en Macédoine à apprendre le macédonien pour poursuivre leur scolarité primaire.

107.Le cursus primaire prévoit l’apprentissage du macédonien dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’apprentissage obligatoire du macédonien des personnes appartenant aux communautés.

108.Conformément à la loi sur l’enseignement secondaire (Journal officiel de la République de Macédoine nos 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 et 100/12), l’enseignement secondaire est obligatoire pour tous les citoyens macédoniens dans les conditions d’égalité prescrites par la loi. L’enseignement secondaire est gratuit. La discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance politique ou religieuse, la fortune ou la situation sociale est interdite. Les personnes qui appartiennent à des communautés parlant une autre langue que le macédonien et utilisant un autre alphabet que l’alphabet cyrillique sont scolarisées dans des établissements secondaires publics où l’enseignement est dispensé dans la langue et l’alphabet de leur communauté, de la manière et dans les conditions fixées par la loi.

109.Un Manuel pour l’enseignement des langues secondes a été élaboré en collaboration avec le British Council, le Bureau du développement de l’éducation et le Ministère de l’éducation et de la science, pour améliorer la qualité de l’enseignement des langues étrangères. Ce manuel s’adresse aux enseignants des établissements primaires, secondaires et supérieurs et tient compte des résultats des recherches scientifiques sur l’acquisition des langues secondes, ainsi que du contexte spécifique des langues locales.

110.Suite à l’adoption, en octobre 2010, de la Stratégie de l’éducation intégrée, le Gouvernement a entrepris une réforme de l’éducation pour mettre en place un cadre permettant de renforcer l’intégration des personnes appartenant aux communautés dans et par l’éducation. L’un des principaux éléments de la réforme de l’éducation proposés dans la Stratégie est l’acquisition de la langue. En plus d’autres activités visant à améliorer la communication, cette stratégie prévoit l’enseignement du macédonien entre la première et la troisième année du primaire.

111.Conformément à la loi sur les manuels de l’enseignement primaire et secondaire (Journal officiel de la République de Macédoine nos 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11 et 46/12) selon laquelle des manuels dans la langue des personnes appartenant aux communautés doivent être mis à la disposition des élèves, des manuels ont été publiés dans les langues d’enseignement (autrement dit, ils ont été traduits dans les langues dans lesquelles l’enseignement est dispensé).

2.Culture

112.La loi sur la culture (Journal officiel de la République de Macédoine nos 1/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/2011, 51/11 et 136/12) est le principal texte de loi dans le domaine de la culture et elle est fondée sur la Constitution et d’autres instruments internationaux ratifiés par la République de Macédoine.

113.La loi prévoit que l’État encourage et soutienne les activités culturelles dans des conditions d’égalité, de manière à favoriser et promouvoir l’expression de l’identité culturelle de l’ensemble des communautés.

114.Conformément à la loi, les activités culturelles et valeurs d’intérêt public pour l’ensemble des citoyens macédoniens constituent une priorité nationale. Elles doivent par conséquent être encouragées et être accessibles à tous sur un pied d’égalité. L’une des priorités de l’action culturelle est de garantir plusieurs principes fondamentaux à l’exercice des droits culturels des communautés, à savoir:

Encourager la diversité culturelle;

Assurer les conditions nécessaires à l’expression et à la protection de l’identité culturelle des communautés de la République de Macédoine;

Veiller au développement culturel et à l’exercice des droits culturels des Macédoniens de l’étranger qui travaillent temporairement à l’étranger ou qui ont émigré, quelle que soit leur appartenance ethnique;

Créer des conditions propices au développement culturel, dans des conditions d’égalité sur tout le territoire national; et

Promouvoir la culture et la diversité culturelle du pays à l’étranger.

115.Le développement culturel à l’échelle locale et les compétences des municipalités dans le domaine de la culture sont régis par la loi sur la culture et la loi relative à l’autonomie locale (Journal officiel de la République de Macédoine no 5/2002). Dans le domaine de la culture, les municipalités ont des compétences en matière de soutien institutionnel et financier aux institutions et projets culturels, de préservation du folklore, des coutumes, des traditions artisanales et d’autres valeurs culturelles, ainsi que d’organisation de manifestations culturelles et de promotion de différentes formes de création.

116.En pratique, le processus de décentralisation et de transfert de compétences dans le domaine de la culture, conformément à la législation pertinente, a déjà débuté. Autrement dit, l’exercice, la promotion et le respect de la diversité et des traditions culturelles de l’ensemble des communautés de la République de Macédoine sont aujourd’hui du ressort à la fois des organes nationaux et des autorités locales.

117.S’agissant de la promotion, de la protection efficace et du développement des traditions et du patrimoine culturel matériel des différentes communautés, la loi sur la culture prévoit que la protection et l’utilisation des créations matérielles et immatérielles faisant partie du patrimoine culturel commun à l’ensemble des citoyens de la République de Macédoine soient régies par plusieurs textes règlementaires applicables à différents domaines.

118.La loi sur la protection du patrimoine culturel (Journal officiel de la République de Macédoine nos 20/04, 115/07, 18/11 et 148/11) consacre les principes fondamentaux de la protection du patrimoine culturel et régit les questions qui revêtent de l’importance pour l’unité du dispositif correspondant. Cependant, la protection du patrimoine culturel immatériel et matériel est également du ressort d’autres lois régissant certaines activités relatives à la protection des biens culturels mobiliers en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent (musées, bibliothèques, archives audiovisuelles), qui sont conformes aux accords internationaux pertinents.

119.En vertu de la loi sur la protection du patrimoine culturel, le patrimoine culturel est une valeur fondamentale de la République de Macédoine; sa protection est d’intérêt public et elle est assurée en fonction de sa valeur, de son importance, des risques auxquels il est exposé, indépendamment de l’époque à laquelle il appartient et du lieu où il se trouve, quels que soient le mode d’établissement, de création, de propriété, de l’usage qui en est fait, indépendamment de son caractère laïque ou religieux (et, dans ce cas, de la religion concernée).

120.La loi sur les bibliothèques, la loi sur les musées, la loi sur les œuvres audiovisuelles, la loi relative aux monuments et monuments commémoratifs et la loi sur la protection du patrimoine culturel constituent la base juridique de la promotion de la culture à l’échelle locale et du développement plus efficace de la culture et des traditions de l’ensemble des communautés de la République de Macédoine.

121.Conformément à la loi sur la culture, le Ministère de la culture assure, à même le budget de l’État, le financement des projets culturels et la protection du patrimoine culturel des différentes communautés dans le cadre d’un dispositif de programmes et de projets d’intérêt national. Le Ministère organise un concours annuel permettant aux entités publiques (nationales et locales) et privées (institutions privées, artistes, ONG, etc.) qui travaillent dans le domaine de la culture de demander le financement de leur projet ou programme. Des commissions spécialisées évaluent les projets soumis en fonction des critères définis dans le Règlement sur les critères de financement des programmes et projets culturels, sans discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le statut, l’âge, l’éducation, la religion, l’appartenance politique ou toute autre caractéristique des candidats, et proposent ensuite au Ministère de la culture la liste de projets à financer. Le Programme annuel de financement est publié, en macédonien et en albanais, dans un souci d’information et de transparence sur la répartition des crédits alloués à la culture. Les autorités locales financent également des projets et programmes culturels d’intérêt local, indépendamment de l’appartenance ethnique ou de toute autre considération.

3.Information

122.Cette question a été développée dans les quatrième à septième rapports périodiques ainsi que dans la version actualisée du Document de base à la partie E – Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national.

III.Réponses aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 9 des observations finales du Comité (CERD/C/MKD/CO/7)

123.Selon les données statistiques, aucun journaliste n’a été accusé d’avoir commis un délit visé à l’article 319 du Code pénal ou n’a été condamné pour ce type de délit.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finales du Comité

124.Le paragraphe 7 de l’article 4 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (Journal officiel de la République de Macédoine nos 70/2007, 5/2009, 35/2010, 148/2011 et 84/2012) se lit comme suit:

«Toute discrimination de la part de l’employeur visant à défavoriser un étranger candidat à un emploi ou salarié en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de son âge, de son état de santé ou de son handicap, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son appartenance à un syndicat, de son origine nationale ou sociale, de son état civil, de sa situation patrimoniale, de son orientation sexuelle ou de tout autre circonstance individuelle est interdite. L’interdiction de la discrimination directe ou indirecte s’applique dans tous ces cas au candidat à l’emploi ou au salarié, conformément à la loi sur les relations professionnelles.»

125.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur les étrangers (Journal officiel de la République de Macédoine nos 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/2010, 158/2011, 84/2012 et 13/2013), les étrangers bénéficient des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les citoyens macédoniens pendant la durée de leur séjour légal en Macédoine, sauf si la loi en dispose autrement.

126.L’article 5 de la même loi se lit comme suit: «L’application des dispositions prévues par la présente loi doit se faire dans le respect des instruments internationaux ratifiés par la République de Macédoine conformément à la Constitution qui accordent un traitement plus favorable aux ressortissants d’un pays étranger.»

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 11 des observations finales du Comité

127.Les motifs du rejet des demandes d’asile ne sont pas liés à des dysfonctionnements de la loi sur l’asile et la protection temporaire (Journal officiel de la République de Macédoine nos 49/03, 66/07, 142/08, 146/09 et 166/2012) ou à l’application des procédures de détermination du statut de réfugié, mais tiennent au fait que les demandeurs d’asile provenant de zones de crise comme l’Afghanistan, le Pakistan, la Somalie, etc., quittent le Centre d’accueil des demandeurs d’asile de Vizbegovo et le territoire macédonien au cours de la procédure.

128.La Macédoine est confrontée à une pénurie d’interprètes dans les langues parlées par les demandeurs d’asile en provenance de ces pays (pachto, farsi, duru). Cependant, le fait que ceux-ci insistent pour que leurs entretiens aient lieu exclusivement dans leur langue maternelle s’apparente à un abus de procédure de leur part, sachant que leur principal objectif est d’obtenir le droit d’asile non pas en République de Macédoine mais dans d’autres pays d’Europe occidentale.

129.La loi sur l’asile et la protection temporaire a été revue, conformément à la recommandation du Comité, et des modifications à celle-ci ont été élaborées.

130.La loi de 2012 modifiant la loi sur l’asile et la protection temporaire est entrée en vigueur en décembre 2012. Celle-ci intègre désormais les dispositions de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil de demandeurs d’asile dans les États membres, de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts et de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

131.La loi apporte des solutions à certaines questions et améliore les procédures de demande d’asile, le processus de décision de première instance et les procédures de détermination du statut de réfugié.

132.Conformément à ladite loi, le Ministère du travail et de la politique sociale informe les demandeurs d’asile par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, ou oralement grâce à un interprète, des droits que leur confère cette loi. Celle-ci définit les obligations des demandeurs d’asile, précise les données personnelles qui sont saisies dans la Base de données intégrée sur les étrangers, notamment les données sur l’asile, les migrations et les visas traitées par l’Unité chargée des demandes d’asile, et fixe la durée de conservation des données.

133.Outre la loi modifiée de 2012 sur l’asile et la protection temporaire, le Gouvernement a également élaboré une Stratégie pour l’intégration des réfugiés et des étrangers et un Plan national d’action pour la mise en œuvre du processus d’intégration des réfugiés. Ce plan précise les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la Stratégie pour la période 2008-2015, notamment dans les domaines du logement, de l’éducation, des soins de santé, de l’emploi, de la protection sociale, etc.

134.En février 201З, il y avait 16 réfugiés officiellement reconnus comme tels en Macédoine et 587 personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire. La majorité d’entre elles avaient demandé une protection internationale suite au conflit au Kosovo en 1999 et sont issues des communautés rom, ashkali et égyptienne. Les personnes déplacées étaient au nombre de 296, soit 81 familles enregistrées dans le pays. Pour l’heure, elles sont accueillies dans six centres collectifs (78 personnes, familles de deux personnes) et chez des particuliers auxquels les autorités versent un loyer mensuel. Pour résoudre l’un des problèmes les plus importants de ces personnes, à savoir le logement, deux projets sont en cours: l’un soutenu par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) portant sur la construction de 20 logements pour des réfugiés et l’autre financé par le volet 1 de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), qui prévoit la construction de 100 logements pour des réfugiés et personnes déplacées.

135.Il convient de noter qu’un programme pour l’intégration des personnes ayant obtenu le droit d’asile a été adopté pour la première fois en 2011. Ce programme incite les bénéficiaires à jouer un rôle actif dans les activités visant à promouvoir leur intégration locale, principalement par l’emploi et l’éducation. Le Ministère du travail et de la politique sociale élabore ce programme au début de chaque année et le met en œuvre en collaboration avec le Centre d’intégration des réfugiés et des étrangers et les Centres de services sociaux. Un programme identique a été adopté en 2013.

136.Reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, la loi intègre les normes européennes, tient compte des expériences comparatives et respecte les garanties de procédure du droit d’asile en Macédoine, conformément aux intérêts, aux débouchés économiques et au système juridique et politique du pays.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 12 des observations finales du Comité

137.Le 13 décembre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt faisant droit aux demandes de M. El-Masri. La Cour a en effet statué qu’il y avait eu violation des articles 3 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 5 (Droit à la liberté et à la sûreté), 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (Droit à un recours effectif) et ordonné le versement de 60 000 euros pour dommage moral.

138.Le jugement a été traduit en macédonien et distribué à tous les organes concernés par cette affaire ainsi qu’à d’autres organismes que l’État a jugé bon d’informer.

139.La République de Macédoine exécutera le jugement de la Cour, conformément à la loi relative à l’exécution des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme (Journal officiel de la République de Macédoine no 67/09), selon laquelle:

Article 3

Conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exécution des jugements prononcés par la Cour est obligatoire pour la République de Macédoine.

Article 6

Une Commission interministérielle chargée de l’exécution des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme doit être mise en place pour encadrer l’exécution des jugements prononcés par la Cour.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales du Comité

140.Vingt-huit traducteurs ont été recrutés par des tribunaux de première instance afin d’appliquer les dispositions des lois relative à l’usage des langues des communautés dans les procédures judiciaires, dont 22 en 2006, 6 en 2007 et 2 en 2008.

Quatre traducteurs ont été recrutés par les cours d’appel de Gostivar, Skopje et Bitola, dont un en 2006, un en 2007 et un en 2008; et

Un traducteur a été recruté par la Cour suprême de la République de Macédoine en 2006.

141.S’agissant des activités de formation, les données montrent que les traducteurs de la Cour suprême et du Tribunal de première instance de Skopje II (tribunal civil) avaient suivi une formation de neuf mois, alors que le traducteur recruté par le Tribunal de première instance de Resen avait pris part à quatre séminaires de formation.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 14 des observations finales du Comité

142.Conformément à la loi portant modification de la loi sur l’état civil (Journal officiel de la République de Macédoine nos 98/08 et 67/09), le Ministère de l’intérieur a transféré la tenue des registres d’état civil à la Direction de l’état civil du Ministère de la justice le 1er janvier 2010.

143.En dépit de ces changements, le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec d’autres ministères, en particulier la Direction de l’état civil du Ministère de la justice et le Ministère du travail et de la politique sociale, et avec le Bureau du HCR à Skopje, le Conseil de l’Europe, l’OSCE, l’UNICEF et le réseau des ONG ont participé activement, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la résolution des difficultés que rencontrent les membres de la communauté rom concernant les procédures relatives à l’enregistrement des naissances et à l’obtention de documents d’identification personnelle.

144.En ce qui concerne les documents d’identification personnelle dont la délivrance est de son ressort, le Ministère de l’intérieur se conforme systématiquement à la législation en vigueur, sans exercer de discrimination (y compris celle fondée sur l’appartenance ethnique).

145.Depuis le lancement du projet «Nouveaux documents personnels» le 2 avril 2007, les documents d’identification personnelle sont désormais biométriques et les passeports conformes aux normes européennes.

146.En vertu de la loi sur les documents de voyage des citoyens de la République de Macédoine, les documents de voyage sont délivrés conformément à une procédure définie par la loi et conforme à la législation primaire et secondaire, à tout citoyen macédonien qui réunit les conditions de délivrance de passeport, quelle que soit son appartenance ethnique.

147.La deuxième phase du projet «Nouveaux documents personnels» a débuté le 1er octobre 2007 avec la délivrance de cartes d’identité et permis de conduire biométriques.

148.En octobre 2011, le Ministère du travail et de la politique sociale, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, la Direction de l’état civil, le HCR et des ONG roms, a lancé une campagne sur le terrain visant à rechercher et recenser les personnes non inscrites sur les registres d’état civil. Cette campagne comportait également des analyses de l’ADN des personnes démunies de documents d’identité personnels (32 au total). La campagne d’enregistrement des personnes dont la naissance n’avait pas été déclarée et le porte-à-porte effectué pour recenser les personnes non inscrites sur les registres d’état civil (registre des naissances), qui a débuté en octobre 2011, est entrée dans sa phase finale.

149.Plusieurs groupes de travail interministériels ont été mis en place pour la conduite de projets visant à familiariser les Roms avec les recours juridiques qui leur permettront de résoudre complètement et adéquatement les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir des documents d’identité.

150.Les procédures du Ministère de l’intérieur relatives aux documents personnels et publics et à l’obtention de la nationalité macédonienne, de même que toutes les autres procédures relevant de ses compétences, sont en tous points conformes à la législation en vigueur et excluent tout motif de discrimination, y compris en matière d’appartenance ethnique.

151.La législation pertinente et le droit des personnes parlant une langue officielle autre que le macédonien d’utiliser leur langue et leur alphabet, prévues par différents textes, sont entièrement respectées dans le cadre de la procédure de délivrance des documents de voyage, depuis l’introduction de la demande jusqu’à leur délivrance effective. De plus, les citoyens parlant une autre langue que la langue officielle (romani, serbe, bosniaque, turc, valaque) peuvent également demander à ce que leurs noms et prénoms soient inscrits dans leur langue, dans leur passeport. Entre le 2 avril 2007, début de la délivrance de passeports biométriques, et février 2013, 4 158 passeports avec le nom du titulaire en romani ont été délivrés.

152.Les mêmes dispositions légales s’appliquent à la délivrance des cartes d’identité. Entre le 1er octobre 2007 et février 2013, 1 897 cartes d’identité avec le nom du titulaire en romani ont été délivrées.

153.Le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec le Bureau du HCR en Macédoine, a pris une part active, dans le cadre de ses compétences, au projet régional de la Commission européenne intitulé «Intégration sociale et accès aux droits de l’homme pour les communautés de Roms, d’Ashkalis et d’Égyptiens dans les Balkans de l’Ouest», lancé en février 2008 et dont la première étape a été menée à bien avec succès en Macédoine au même titre que la deuxième étape «Intégration sociale: Soutien régional aux communautés marginalisées» qui a pris fin le 31 octobre 2011.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales du Comité

154.Conformément aux objectifs de son mandat, l’Agence pour l’emploi se concentre sur la préparation à l’emploi des personnes sans emploi et sur leur participation à des mesures actives pour l’emploi, et offre des services de médiation dans le domaine de l’emploi.

1.Mesures actives pour l’emploi

155.L’Agence pour l’emploi met en œuvre, en application du Plan opérationnel 2011 des programmes et mesures actives pour l’emploi, différents programmes et mesures concernant les employeurs, les Roms sans emploi, ainsi que d’autres personnes inscrites au chômage auprès de l’Agence pour l’emploi.

156.Le Plan opérationnel de 2011 comporte plusieurs programmes et mesures actives pour l’emploi; deux de ces programmes visent tout particulièrement à améliorer la situation de l’emploi parmi les Roms.

2.Programme pour l’emploi indépendant visant en particulier les Roms sans emploi

157.Le Programme pour l’emploi indépendant prévoit la formation des personnes sans emploi intéressées par l’entreprenariat, l’élaboration de plans d’activité solides et viables et l’offre d’une aide pour l’immatriculation de l’activité et l’obtention de subventions de démarrage.

158.Chaque projet est subventionné à hauteur de 201 897 dinars macédoniens, dont 185 000 dinars pour l’achat d’équipement et de matières premières et 16 897 dinars pour une aide indirecte, sous la forme d’une formation de base en gestion, de bons pour la préparation des plans d’activité et d’aide à l’immatriculation de l’activité.

159.Au 29 septembre 2011, 51 Roms s’étaient porté candidats à ce programme et 8 au Programme d’officialisation des entreprises existantes. L’immatriculation des activités dans le cadre de ces programmes se poursuit si bien qu’aucun chiffre définitif n’est disponible à ce jour. Les chiffres définitifs seront connus lorsque ces programmes seront parvenus à échéance.

3.Programme d’appui aux Roms

160.Le Programme d’appui aux Roms met l’accent sur l’offre de formations dans les professions recherchées sur le marché du travail d’après les résultats d’une analyse effectuée à ce sujet, les données des services professionnels de l’Agence pour l’emploi et l’examen des offres d’emploi, et repose sur les ressources disponibles en vue de l’organisation de formations, ainsi que sur le Protocole d’entente signé entre l’Agence pour l’emploi et le Centre d’éducation et de formation professionnelle, d’une part, et le Centre d’éducation pour adultes, d’autre part.

161.Les personnes qui participent à ces formations reçoivent un montant mensuel de 4 700 dinars macédoniens pour leurs repas et leurs frais de transport. Ce montant couvre l’impôt sur le revenu et l’assurance en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Les personnes inscrites au chômage qui ne bénéficient pas du programme de préparation à l’emploi, dans le cadre des formations dans les professions recherchées sur le marché du travail, peuvent prétendre à ce programme.

162.Ces formations se déroulent pendant trois mois dans des établissements d’enseignement ou des agences pour l’emploi. Les candidats effectuent ensuite un stage pratique d’un mois dans une entreprise, au terme duquel ils obtiennent un certificat de fin de stage.

163.Les chômeurs qui réussissent à l’examen obtiennent un certificat de qualification professionnelle.

164.Outre les mesures actives pour l’emploi, les centres pour l’emploi offrent régulièrement aux chômeurs roms d’autres types de services, tels que des services de médiation et des services pour des clubs de travailleurs (information, conseil, différents types de formations), etc. L’objectif de ces clubs est de promouvoir les initiatives et de développer les capacités des personnes à la recherche d’un emploi de sorte qu’elles puissent intégrer avec succès le marché du travail et rechercher activement un emploi.

165.Les centres pour l’emploi collaborent avec les employeurs afin de les tenir au courant de l’évolution du marché du travail et de la législation du travail ainsi que des possibilités en matière de recrutement de chômeurs et des conditions et avantages qui s’y rattachent. Les employeurs ont également accès à des services pour l’organisation de formations ou de stages de reconversion professionnelle pour les sans-emploi adaptés à leurs besoins, de même qu’à des services d’accès à de la main-d’œuvre qualifiée, de médiation, etc.

166.L’Agence a confié à des agents le soin de coopérer avec les centres d’information roms dans les centres pour l’emploi des villes où de tels centres ont été ouverts.

167.Les activités de l’Agence pour l’emploi qui seront mises en œuvre pendant la prochaine période dans le cadre des plans d’action et des plans opérationnels de la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015 et de la Stratégie pour les Roms seront régulièrement adaptées aux besoins et priorités de ce groupe cible.

168.En vertu de la Stratégie nationale pour l’emploi 2015, les priorités des politiques du marché du travail visent à créer des conditions propices à la promotion de la participation et de l’accès au marché du travail, ainsi qu’à la création d’emplois.

169.Les projets menés à ce jour en matière d’égalité des chances, de non-discrimination et de droits de l’homme, de même que les projets en cours, comme le programme d’aide directe à l’emploi des jeunes et des chômeurs de longue durée et des femmes et le projet de programme de subventions «Intégration des femmes des communautés ethniques sur le marché du travail», contribuent à renforcer les moyens dont disposent les institutions et les capacités en matière d’emploi et à créer un marché du travail diversifié pour mieux préparer le pays à réaliser les objectifs de la Stratégie européenne pour l’emploi et l’intégration sociale.

170.Le projet «Renforcer les capacités pour l’intégration des femmes marginalisées sur le marché du travail, et en particulier des femmes issues des communautés ethniques 2012-2013» a pour but d’améliorer les moyens dont disposent les institutions nationales pour mettre en œuvre et mener des politiques en faveur de l’emploi et de l’intégration sociale et de nouer des partenariats efficaces avec les institutions et organisations aptes à promouvoir l’intégration des femmes sur le marché du travail et en particulier les femmes issues des différentes communautés ethniques. Les activités prévues dans le cadre de ce projet visent à améliorer la situation des femmes marginalisées sur le marché du travail grâce à une approche analytique, au développement des compétences, qualifications et connaissances des fonctionnaires du Ministère du travail et de la politique sociale, des agents de l’Agence pour l’emploi et d’autres institutions et organisations agissant dans le domaine de la protection sociale et aptes à fournir une aide et des services pour réaliser les objectifs de ce projet. Elles ont aussi pour but de promouvoir la coopération interministérielle, la diffusion des résultats obtenus et l’adoption de bonnes pratiques à l’échelle nationale pour promouvoir l’intégration des femmes des différents groupes ethniques. Ce projet et les programmes de formation qui l’accompagnent, de même que les méthodes et modalités sur lesquelles reposent les partenariats mis en place, devraient permettre de favoriser de manière uniforme l’intégration sociale sur le marché du travail, conformément aux expériences et bonnes pratiques de l’Union européenne en la matière, et d’améliorer la situation des femmes des différentes communautés ethniques sur le marché du travail, de même que leur compétitivité et leurs possibilités d’emploi.

171.Selon les données de l’Agence pour l’emploi, les femmes roms sont régulièrement visées par ces mesures. Ainsi, en 2012, 44 réunions d’information ont été organisées sur les mesures en faveur de l’emploi dans 10 villes où vit une importante population rom. Soixante ateliers ont également été organisés pour la préparation de plans d’activité. Parmi les participants, trois femmes roms ont réussi à créer une activité et sont devenues travailleurs indépendants. Trente et une femmes roms ont sollicité des crédits d’auto-entrepreneur et deux d’entre elles en ont obtenu. Six femmes roms et quatre femmes handicapées ont été embauchées dans le cadre du programme de subvention. Par ailleurs, plus de 22 femmes roms ont pris part au programme pour les services publics.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 16 des observations finales du Comité

172.En ce qui concerne le logement, on considère généralement que les conditions d’existence des Roms sont très mauvaises, souvent en dessous des normes reconnues en matière de logement décent. Conscient de la situation, le Cabinet du Ministre sans portefeuille Nezdet Mustafa, Coordonnateur national de la Décennie pour l’intégration des Roms et de la Stratégie pour les Roms, a signé en 2010 des mémorandums de coopération avec 19 municipalités afin d’apporter des solutions aux problèmes des Roms et de mobiliser des ressources budgétaires pour financer certaines activités en leur faveur au niveau local.

173.Suite à la conclusion de ces mémorandums de coopération, un montant de 10 986 000 dinars macédoniens a été alloué sur le Budget 2011 de la République de Macédoine (Journal officiel de la République de Macédoine no 161/2010) au titre de la mise en œuvre de projets relevant de la Décennie pour l’intégration des Roms, de la Stratégie pour les Roms et du Plan d’action pour le logement [Section 130.01 (Ministère des transports et de la communication), programme 1 (Administration), sous-programme 11 (Aide à la mise en œuvre de la Décennie et de la Stratégie pour l’intégration des Roms), poste 488 (Investissements pour les collectivités autonomes locales), sous-poste 488190-11 (Autres investissements)]. Divers projets ont ainsi été mis en œuvre:

1.Municipalité de Bitola: 2 086 000 dinars macédoniens pour le projet de réfection de la chaussée des sections 1, 2, 3 de la rue Ljubojno, localité de Bair;

2.Municipalité de Cair: 1 700 000 dinars macédoniens pour la réfection des rues 376/1 et 376/2 de la localité de Stara Topana;

3.Municipalité de Gazi Baba: 1 500 000 dinars macédoniens pour le projet de construction d’égouts dans la 12e rue du village de Jurumleri;

4.Municipalité de Kocani: 1 000 000 dinars macédoniens pour le projet de construction d’un mur de soutènement dans la rue Stamen Manov, section 2;

5.Municipalité de Kicevo: 1 000 000 dinars macédoniens pour le projet de réfection des rives et des rues;

6.Municipalité de Prilep: 900 000 dinars macédoniens pour le projet de construction d’égouts dans une portion de la rue Berovska;

7.Municipalité de Delcevo: 800 000 dinars macédoniens pour le projet de reconstruction d’une partie du réseau d’approvisionnement de la ville de Delcevo, Zone: Canalisation, section 2, chaînage 1+596.60 – 1+929.94.

174.Par ailleurs, compte tenu de l’avis publié en 2009 pour l’attribution d’appartements construits dans le cadre du projet pour la fourniture de logements aux groupes socialement vulnérables – F/P 1674 – qui a été partiellement financé par un prêt de 25 350 000 euros de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (Accord de prêt F/P 1674 (2009)) et par un crédit de 25 350 000 euros imputé au Budget de l’État, 30 appartements ont été attribués en 2011 à des membres de la communauté rom: 10 familles à Ohrid, 4 familles à Kicevo, 9 familles à Kavadarci et 7 familles à Kocani.

175.Selon certaines estimations, près de 70 % des Roms ne possèdent pas de titres de propriété pour leur logement, c’est-à-dire qu’ils vivent dans des habitations construites illégalement et que la situation de leurs biens au regard de la loi n’a pas été réglée. Afin de trouver une solution à ces problèmes, non seulement pour la population rom mais aussi pour l’ensemble de la population, le Gouvernement a adopté en 2011 une loi sur la régularisation des bâtiments construits illégalement. Les frais de régularisation s’élèvent à 1 euro par m2. Cette loi sera tout à fait bénéfique pour les Roms.

Réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 17 et 18 des observations finales du Comité

176.L’enseignement secondaire est devenu obligatoire en Macédoine pendant l’année scolaire 2008/09. Le transport gratuit est fourni à tous les élèves du primaire et du secondaire dont le domicile est situé respectivement à 2 km et 2,5 km de leur établissement scolaire. Dans les lieux où aucun service de transport n’est organisé, les élèves ont accès à des internats et à des manuels gratuits. Le projet de subvention conditionnelle en espèces permet d’apporter une aide financière aux élèves inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire dont les parents reçoivent des prestations d’aide sociale, sous réserve d’une fréquentation scolaire régulière.

177.La population rom est confrontée à un problème particulier en matière d’éducation dans la mesure où un grand nombre d’enfants roms abandonnent leur scolarité. Par conséquent, au cours des six dernières années, le Ministère du travail et de la politique sociale, en collaboration avec le Fonds d’éducation rom et 18 collectivités territoriales autonomes, a mis en œuvre un projet d’intégration des enfants roms dans l’éducation préscolaire, dont le principal objectif est d’améliorer et de soutenir l’intégration des enfants roms en encourageant leur inscription dans des établissements préscolaires un an avant le début du cycle primaire. En 2012-2013, ce projet a concerné 459 enfants roms.

178.Le Projet de bourses et d’encadrement pédagogique pour les élèves roms inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire est en place depuis novembre 2009. Ce projet a été mis en œuvre par le Département pour la promotion et le développement de l’éducation des personnes appartenant aux communautés du Ministère de l’éducation et de la science et concerne 84 écoles et 25 municipalités de Macédoine.

179.Dans le cadre de la Stratégie nationale pour les Roms et du Plan d’action pour l’éducation, le Ministère de l’éducation et de la science a décerné 650 bourses pendant l’année scolaire 2008/09 à des élèves roms inscrits en première année du cycle secondaire, afin de les inciter à poursuivre et terminer leur scolarité.

180.S’appuyant sur les résultats positifs de ces programmes, le Ministère de l’éducation et de la science, en collaboration avec le Fonds d’éducation pour les Roms, a lancé pendant l’année scolaire 2009/10 un Projet de bourses et d’encadrement pour 800 élèves roms et un Projet de mentorat pour l’ensemble des élèves roms du secondaire (1 606 au total) afin de les aider à obtenir de meilleurs résultats. Des bourses ont été décernées à 450 élèves du secondaire (dont 258 filles) et ceux-ci ont obtenu une bonne moyenne générale (3.00).

181.Toutes ces mesures ont eu un effet très positif et ont permis d’augmenter le taux d’inscription des élèves roms.

182.Au cours des dernières années, le nombre de filles issues des autres communautés ethniques inscrites dans un établissement d’enseignement secondaire a également augmenté:

Année scolaire

Albanais

Tur c s

Bosniaques

2006/ 07

9 791

1 072

283

2007/08

10 731

1 172

317

2008/09

11 380

1 220

333

183.Des écoles secondaires et plusieurs classes ont été ouvertes dans les zones rurales pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants des zones rurales. Des écoles secondaires ont été ouvertes dans les municipalités de Lipkovo et de Centar Zupa et des classes dans les municipalités de Mavrovo et de Rostuse, Vrapciste, etc.

184.Pour sensibiliser le public, augmenter l’inscription des filles issues des communautés ethniques et des zones rurales à l’école et réduire le taux d’abandon scolaire, un grand nombre de campagnes et d’activités ont été déployées, notamment:

Une campagne dans les médias sur l’enseignement secondaire obligatoire;

La campagne intitulée «La clé est entre nos mains» soutenue par le Fonds d’éducation pour les Roms et pilotée par l’ONG Centre national rom, en collaboration avec le Département pour le développement et la promotion de l’enseignement dans les langues des communautés et le Département pour la promotion de l’enseignement primaire et secondaire. Cette campagne a débuté en 2006 et se poursuit encore à ce jour. Elle incite les parents roms à inscrire leur enfant à l’école et à lutter contre le décrochage scolaire. Un manuel sur la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène dans l’éducation a également été publié dans le cadre de cette campagne.

185.L’augmentation tendancielle du nombre d’étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur est similaire à celle que l’on observe dans l’enseignement secondaire. L’existence d’un nombre important d’institutions d’enseignement supérieur, publiques comme privées, a joué un rôle important dans l’accès et le choix pendant l’année scolaire 2008/09. La création de 46 programmes d’études dans 15 villes (Skopje, Bitola, Stip, Tetovo, Kavadarci, Debar, Veles, Struga, Kriva Palanka, Kicevo, Prilep, Gevgelija, Sveti Nikole, Berovo et Probistip) a permis de réduire les frais de scolarité et d’augmenter le nombre de filles inscrites dans des établissements d’enseignement supérieur. La campagne en faveur de l’enseignement supérieur a permis de sensibiliser le public sur la nécessité de l’enseignement supérieur.

1.Enseignement primaire: projets et activités

a)Exemption du paiement des frais administratifs pour la délivrance de certificat de vaccination

186.Depuis l’année scolaire 2009/10, le Département pour la promotion de l’enseignement primaire et secondaire et le Département pour le développement et la promotion de l’enseignement dans les langues des communautés du Ministère de l’éducation et de la science, en collaboration avec le Ministère de la santé, exempte les parents dont les enfants doivent s’inscrire en première année du primaire du paiement des frais administratifs pour la délivrance de certificat de vaccination, obligatoire pour toute inscription à l’école. Cette exemption a été très bénéfique aux familles roms pour lesquelles ces frais constituent un sérieux obstacle à la scolarisation de leurs enfants.

b)Guide sur la non-discrimination dans le système éducatif

187.Le Département pour le développement et la promotion de l’enseignement dans les langues des communautés, en collaboration avec l’organisation non gouvernementale Centre national des Roms de Kumanovo et d’autres départements du Ministère de l’éducation et de la science, a élaboré un guide sur la non-discrimination dans le système éducatif macédonien.

188.Le principal objectif de ce guide est d’établir un dispositif de coopération et de coordination entre toutes les institutions et personnes compétentes du système éducatif afin d’offrir des conditions d’accès à une éducation de qualité à tous les enfants, sur un pied d’égalité, quelle que soit leur religion, leur nationalité ou toute autre caractéristique. Il vise aussi à établir un système de surveillance permettant de garantir une instruction de qualité à tous les enfants grâce à la coopération et à la participation de toutes les parties concernées. Ce guide a été publié en macédonien, en albanais, en bosniaque, en valaque, en rom, en serbe et en turc et distribué dans toutes les écoles primaires et secondaires. Des sessions de formation ont été organisées à l’intention des inspecteurs agréés de l’enseignement public et des collectivités locales pour assurer le suivi de l’application des recommandations formulées dans ce guide. Celui-ci accorde une attention particulière aux élèves roms, considérés comme constituant l’une des catégories les plus vulnérables. Ce projet a été intégralement financé par le Fonds pour l’éducation des Roms de Budapest (Hongrie).

c)Manuel d’apprentissage de la langue et de la culture roms (matière facultative)

189.Durant l’année scolaire 2010/11, dans le cadre du projet de gratuité des manuels scolaires pour tous, le Ministère de l’éducation et de la science a ainsi pu, pour la première fois, distribuer gratuitement aux élèves des classes de troisième, quatrième et cinquième un manuel d’apprentissage de la langue et de la culture roms, qui constitue une matière facultative. Ce manuel a été diffusé à 1 300 exemplaires.

2.Enseignement secondaire: projets et activités

a)Projet de bourses et d’encadrement pour les élèves roms de l’enseignement secondaire

190.Le principal objectif de ce projet est d’augmenter, grâce à des interventions positives, le nombre d’élèves roms inscrits en première, deuxième et troisième années du cycle secondaire, dans des établissements publics et privés, qui réussissent leur scolarité et passent dans la classe supérieure, et améliorer leur taux de réussite.

191.Ce projet a concerné 444 élèves boursiers du secondaire, 80 écoles et 28 municipalités:

Année scolaire 2009/10

1 re année

2 e année

3 e année

Total

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Nombre de candidats sélectionnés

250

106

144

106

58

48

88

35

53

444

199

245

192.Ce projet se divise en trois parties:

1.Bourses: Aide financière de 2 200 dinars macédoniens pendant neuf mois pour 444 élèves roms du secondaire ayant obtenu une moyenne générale d’au moins 3.00 pendant l’année scolaire 2009/10.

2.Encadrement sous forme de mentorat: 93 enseignants de mathématiques du secondaire ont été chargés d’encadrer des élèves boursiers roms du secondaire et tous les autres élèves roms non boursiers mais admissibles à un soutien sous forme de mentorat. Pour les aider à maîtriser cette discipline, chaque mentor propose 16 cours supplémentaires à un groupe de 15-20 élèves, suit leurs progrès et leur assiduité, leur inculque des méthodes de travail, les informe sur les activités parascolaires et les services dont ils peuvent se prévaloir à l’école, communique avec leurs parents et rend compte de leurs progrès à l’équipe chargée du projet.

3.Soutien pédagogique: 68 enseignants de différentes disciplines (professionnelles et sciences sociales) dans lesquelles des élèves roms avaient déclaré avoir besoin d’aide ont été recrutés.

193.Tous les élèves roms du secondaire ont le droit de bénéficier d’un mentorat ou d’un soutien pédagogique, qu’ils soient ou non boursiers.

i)Résultats du Projet pour l’année scolaire 2009/10:

1.Grâce aux bourses, 437 élèves boursiers du secondaire sur 444 ont été admis dans l’année supérieure.

5 élèves ont dû redoubler;

2 élèves ont abandonné leur scolarité.

2.Grâce au dispositif de soutien scolaire (mentorat), 349 élèves sur 444 ont réussi leur année avec une moyenne générale d’au moins 3.00, tandis que la moyenne générale de 88 élèves boursiers a baissé.

3.Dix élèves qui ne faisaient pas partie du programme pour cause de redoublement mais qui avaient bénéficié d’un soutien scolaire ont réussi leur année avec d’excellents résultats et une moyenne générale qui dans certains cas s’est établie à 5.00.

Projet de bourses et d’encadrement pour les élèves roms de première, deuxième, troisième et quatrième années en 2010/11

194.Le Projet a été immédiatement reconduit à la fin de sa première étape, c’est-à-dire le 1er novembre 2010.

195.Les élèves roms du secondaire ont eu la possibilité de solliciter deux nouvelles catégories de bourses décernées par le Ministère de l’éducation et de la science dans le cadre du Projet de bourses pour les élèves du secondaire.

196.La première catégorie de bourses s’adressait aux élèves du secondaire ayant obtenu une moyenne générale de 3.50 à 5.00 et s’établissait à 2 200 dinars macédoniens par mois pendant neuf mois.

197.La deuxième catégorie de bourses s’adressait aux élèves du secondaire ayant obtenu une moyenne comprise entre 3.00 et 3.49 et s’établissait à 1 500 dinars macédoniens par mois pendant neuf mois.

198.Le Projet de bourses et d’encadrement pour les élèves roms du secondaire en 2010/11 se divisait en trois parties:

1.Bourses: Aide financière accordée à 613 élèves pour l’année scolaire 2010/11, dont 412 bourses de première catégorie et 201 bourses de deuxième catégorie.

2.Encadrement (mentorat): Une commission de 160 professeurs a été mise sur pied au sein du Ministère de l’éducation et de la science pour aider les élèves roms ayant besoin d’aide dans plusieurs matières (disciplines professionnelles et sciences sociales).

3.Aide à la préparation de l’examen national de fin d’études secondaires pour les élèves de quatrième année de l’enseignement secondaire.

ii)Résultats du Projet pour l’année scolaire 2010/11:

199.Grâce aux bourses, 597 élèves boursiers du secondaire sur 611 ont réussi leur année et ont été admis dans la classe supérieure.

12 élèves ont abandonné leur scolarité;

2 élèves ont redoublé.

200.Sur les 99 élèves roms non boursiers ayant bénéficié d’un soutien scolaire et qui ont été suivis par l’équipe de projet, 46 ont obtenu une moyenne générale d’au moins 3.00, ce qui témoigne du succès de ce programme. Ces élèves peuvent désormais prétendre à des bourses. Les 53 autres élèves ont été admis dans la classe supérieure.

201.Sur les 90 élèves de dernière année (18 élèves de troisième année et 72 de quatrième année), 22 élèves boursiers et 1 élève non boursier ont bénéficié d’un soutien supplémentaire pour préparer l’examen national de fin d’études secondaires (16 élèves) et les examens finals (7 élèves). Tous ont réussi leur examen.

202.Vingt élèves ayant des besoins particuliers qui faisaient partie du programme ont également réussi leur examen final (écoles Partenie Zografski et Sveti Naum Ohridski de Skopje et école Iskra de Stip).

203.En plus d’une augmentation du nombre d’élèves ayant réussi leur année scolaire, augmenté leur moyenne générale et amélioré leur maîtrise de différentes matières, le Projet a également permis d’obtenir les résultats suivants:

Amélioration de l’assiduité (moins de cas d’école buissonnière);

Amélioration de la communication entre écoles, parents et enfants;

Amélioration de la socialisation et de la participation aux activités parascolaires;

Meilleur accès aux manuels, au transport et autres fournitures scolaires.

b)Assouplissement des conditions d’inscription des élèves roms dans les établissements d’enseignement secondaire

204.Conformément à la Stratégie nationale pour les Roms et au Plan d’action en faveur de l’éducation, les conditions d’inscription des élèves roms dans les établissements d’enseignement secondaire publics ont été assouplies à partir de l’année scolaire 2009/10. Les élèves roms peuvent s’inscrire dans un établissement secondaire même si leur note au concours d’entrée dans le secondaire est de 10 % inférieure à la note exigée à condition de posséder les compétences et les qualifications requises pour être admis dans l’établissement en question.

205.Cette mesure vise à motiver les élèves roms à poursuivre leur scolarité et à leur donner la possibilité d’intégrer le réseau macédonien d’écoles secondaires publiques, plus attractif.

c)Construction d’une école secondaire dans la municipalité de Suto Orizari

206.Un établissement combinant enseignement secondaire général et formation professionnelle est en cours de construction dans la municipalité de Suto Orizari, où la majorité de la population appartient à la communauté rom.

3.Enseignement supérieur: projets et activités

a)Quotas d’inscription des étudiants roms dans les établissements d’enseignement supérieur

207.La pratique des quotas est observée depuis plusieurs années dans le cadre d’un dispositif d’action affirmative pour faciliter l’accès des étudiants roms aux établissements d’enseignement supérieur.

b)Enseignement optionnel du romani dans l’enseignement supérieur

208.L’enseignement de la langue et de la culture roms fait partie des matières optionnelles de la Faculté de philologie de Skopje depuis l’année universitaire 2010/11.

Tableau 4 Écoles où la langue et la culture roms sont enseignées comme matière facultative

Écoles primaires où sont enseignées la langue et la culture roms comme matière facultative

N o

Ville

École

Nombre total d ’ élèves roms

Nombre d ’ élèves roms suivant l ’ enseignement facultatif

%

1

Tetovo

Goce Delcev

121

50

41, 3

2

Kicevo

Sande Steriovski

354

107

30, 2

3

Skopje

B. Ramiz et Hamid

2 126

1 595

75, 0

4

Skopje

26 July

476

345

72, 4

5

Stip

Dimitar Vlahov

118

73

61, 8

6

Stip

Goce Delcev

198

21

10, 6

Total

4

6

2 761

2 191

79, 3 %

4.Données statistiques

Tableau 5 Élèves roms inscrits en première année du primaire – Années scolaires 2005/06 à 2010/ 11

N o

Année scolaire

Garçons

Filles

Nombre total d ’ élèves de première année

1

2005/06

685

671

1 356

2

2006/07

715

654

1 369

3

2007/08

782

699

1 481

4

2008/09

839

833

1 672

5

2009/10

754

729

1 483

6

2010/11

716

605

1 321

Tableau 6 Élèves roms inscrits dans l ’ enseignement primaire – Années scolaires 2005/06 à 2010/11

N o

Année scolaire

Garçons

Filles

Nombre total d ’ élèves roms

1

2005/06

4 469

3 940

8 409

2

2006/07

4 441

3 940

8 381

3

2007/08

5 268

4 882

10 150

4

2008/09

5 421

5 130

10 571

5

2009/10

5 528

5 225

10 753

6

2010/11

5 410

5 103

10 513

Tableau 7 Élèves roms inscrits dans l ’ enseignement secondaire – Années scolaires 2005/ 06 à 2010/ 11

N o

Année scolaire

Garçons

Filles

Nombre total d ’ élèves roms

1

2005/06

654

586

1 240

2

2006/07

678

526

1 204

3

2007/08

831

641

1 472

4

2008/09

5

2009/10

1 054

900

1 954

6

2010/11

1 031

780

1 698

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 19 des observations finales du Comité

209.Entre février 2007 et août 2011, l’Académie de formation des juges et procureurs de Macédoine a organisé 22 activités (formations, séminaires, visites d’étude) auxquelles 314 personnes ont participé.

210.Dix de ces activités étaient des formations et ont été suivies par un total de 290 participants, dont 115 juges, 76 procureurs, 53 conseillers de tribunaux, 6 conseillers du parquet et 40 représentants d’autres institutions. Elles ont porté sur les sujets suivants:

Non-discrimination – 4 formations;

Concept de non-discrimination;

Cadre juridique national et international sur la non-discrimination;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif – 4 formations.

211.Sept séminaires ont été organisés à l’étranger auxquels ont participé 13 représentants de la République de Macédoine, dont 9 juges et 4 procureurs. Ces séminaires ont porté sur les sujets suivants:

Lutte contre la discrimination;

Directives 2000/43 et 2000/78 de l’Union européenne contre la discrimination: Expériences pratiques et dernières réalisations – 3 séminaires;

Directives 2000/78 et 2000/43 de la Commission européenne contre la discrimination – 2 séminaires.

212.Neuf juges et 2 procureurs ont pris part à 5 visites d’étude sur les thèmes suivants:

Directives anti-discrimination 2000/78 et 2000/43 de la Commission européenne – 5 visites:

1)Au deuxième semestre de 2011 et plus particulièrement en octobre, une formation de deux jours a été organisée sur le concept de non-discrimination; 21 personnes, dont 11 juges, 3 procureurs, 3 avocats et 3 représentants de la Commission pour la protection contre la discrimination et 1 représentant du Bureau du Médiateur y ont pris part.

2)Quatre activités ont été organisées en 2012, dont une formation de quatre jours pour les instructeurs à laquelle ont participé 10 personnes, et formations/séminaires. Au total, 81 personnes y ont pris part en 2012, dont 63 juges, 9 procureurs, 2 membres du personnel administratif et 7 représentants d’autres institutions.

213.En avril 2012, un représentant de l’Académie a effectué une visite d’étude de quatre jours en République de Bulgarie.

Annexe

Articles de la loi portant modification du Code pénal (Journal officiel de la République de Macédoine 19/04)

Article 137Violation du principe d’égalité des citoyens

1)Toute personne qui, sur la base du sexe, de la race, de la couleur de peau, de l’origine nationale ou sociale, des convictions politiques ou religieuses, de la fortune et de la condition sociale, de la langue ou d’autres caractéristiques ou conditions personnelles, prive quiconque de ses droits fondamentaux définis par la Constitution, par la loi ou par un pacte international ratifié par la République de Macédoine ou limite ces droits, ou qui, sur la base de tous ces critères, accorde des privilèges incompatibles avec la Constitution est punie d’une peine de prison comprise entre trois mois et trois ans.

2)Lorsque l’auteur de tels actes est un représentant de l’État agissant dans l’exercice de ses fonctions, il est puni d’une peine de prison comprise entre six mois et cinq ans.

3)Lorsque l’auteur de tels actes est une entité juridique, elle est sanctionnée par une amende.

Article 144Atteinte à la sécurité

1)Toute personne qui porte atteinte à la sécurité d’autrui et l’expose à des menaces graves contre sa vie ou sa personne ou contre la vie ou la personne d’un de ses proches est punie d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.

2)Si le délit visé au paragraphe 1) relève de la violence familiale, son auteur est puni d’une peine de prison comprise entre trois mois et trois ans.

3)Si le délit visé au paragraphe 1) est commis contre un agent de la fonction publique agissant à titre officiel ou contre plusieurs personnes, son auteur est puni de la peine prévue au paragraphe 2).

4)Toute personne qui, au moyen d’un système informatique, menace de commettre un délit pour lequel la sanction prévue est de cinq ans d’emprisonnement au moins à l’encontre d’une autre personne en raison de l’affiliation de celle-ci à un groupe national, ethnique ou racial ou de sa conviction religieuse est punie d’une peine de prison comprise entre un et cinq ans.

5)L’auteur du délit visé au paragraphe 4) fait l’objet de poursuites judiciaires.

Article 319Incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse

1)Toute personne qui recourt à la force ou à la violence, compromet la sécurité des personnes et des biens, tourne en ridicule les symboles nationaux, ethniques ou religieux, profane des monuments ou des tombes ou qui, de quelque autre manière, incite à la haine, à la discorde ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse est punie d’une peine de prison comprise entre un et cinq ans.

2)Si ladite personne a agi de la sorte en abusant de ses fonctions ou de ses pouvoirs ou si ses actes ont provoqué des émeutes ou des violences à l’égard de personnes ou des dommages matériels de grande ampleur, elle est punie d’une peine de prison comprise entre un et dix ans.

Article 394-dDiffusion de contenus racistes et xénophobes par le biais d’un système informatique

1)Toute personne qui diffuse publiquement, par le biais d’un système informatique, des écrits racistes et xénophobes, des images ou autres représentations d’idées ou de théories véhiculant ou encourageant la haine, la discrimination ou la violence contre toute personne ou groupe de personnes en raison de la race, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique, ou encore des convictions religieuses, est punie d’une peine de prison comprise entre un et cinq ans.

2)Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe 1) du présent article par tout autre moyen d’information publique est punie de la même peine.

3)Toute personne qui commet l’infraction visée aux paragraphes 1) et 2) du présent article en abusant des circonstances et de son autorité, ou qui, par ses agissements, suscite d’importants troubles et violences à l’encontre de personnes ou de biens matériels, est punie d’une peine de prison comprise entre un et dix ans.

Article 417Discrimination raciale et autres types de discrimination

1)Toute personne qui, sur la base de critères de race, de couleur de peau, d’origine nationale ou ethnique, porte atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus par la communauté internationale est punie d’une peine de prison comprise entre six mois et cinq ans.

2)Une peine identique s’applique à toute personne qui persécute des organisations ou des individus en raison de leur attachement à l’égalité des individus.

3)Toute personne qui propage des idées de supériorité d’une race par rapport à une autre ou la haine raciale ou qui encourage la discrimination raciale est punie d’une peine de prison comprise entre six mois et trois ans.