NATIONS UNIES

CATOP

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/OP/SWE/110 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

SOUS-COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE

RAPPORT SUR LA VISITE DU SOUS-COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS EN SUÈDE*,**

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Observations préliminaires1 − 43

Introduction5 − 83

I.COOPÉRATION9 − 184

A.Dispositions visant à faciliter la visite94

B.Réunions au niveau central104

C.Lieux de privation de liberté visités par la délégation114

D.Accès124

E.Dialogue permanent13 − 185

II.INSTITUTION DES MÉCANISMES NATIONAUX DE PRÉVENTION19 − 425

A.Introduction − Protocole facultatif19 − 215

B.Cadre juridique et processus de désignation22 − 286

C.Entretiens avec les mécanismes nationaux de prévention29 − 337

D.Évaluation34 − 369

E.Recommandations37 − 4210

III.SITUATION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ43 − 14112

A.Locaux de police43 − 8312

B.Centres de détention provisoire84 − 14120

IV.RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DEMANDES D’INFORMATION142 − 16932

A.Mécanisme national de prévention142 − 14332

B.Police144 − 15434

C.Centres de détention provisoire155 − 16935

Annexes

I.Liste des hauts fonctionnaires et entités rencontrés par la délégation39

II.Liste des lieux de privation de liberté visités par le Sous‑Comité42

Observations préliminaires

1.Le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été coïnstitué à la suite de l’entrée en vigueur, en juin 2006, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a commencé ses travaux en février 2007.

2.Le Protocole facultatif a pour objectif «l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté» afin de prévenir les mauvais traitements. L’expression «mauvais traitements» doit être interprétée au sens le plus large; en font partie notamment les mauvais traitements découlant de conditions matérielles de privation de liberté laissant à désirer. Le travail du Sous‑Comité s’organise selon deux axes: la visite des lieux de privation de liberté qui vise à étudier le fonctionnement et les caractéristiques du système afin de déterminer s’il y a des insuffisances dans la protection et si les garanties doivent être renforcées, et l’aide à la création et au fonctionnement des organes chargés par les États parties de faire des visites régulières: les mécanismes nationaux de prévention. Le Sous‑Comité a une action concrète, focalisée sur les faits et les améliorations pratiques qu’il convient d’apporter pour prévenir les mauvais traitements.

3.Il est stipulé à l’alinéa c de l’article 11 du Protocole facultatif que le Sous-Comité coopère, en vue de prévenir la torture en général, entre autres, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec des institutions régionales et nationales. L’article 31 dispose que le Sous‑Comité et les organes établis en vertu de conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du Protocole.

4.Les États parties sont tenus, en vertu du Protocole facultatif, d’autoriser le Sous‑Comité à effectuer des visites dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Ils sont tenus en outre d’accorder au Sous‑Comité l’accès sans restriction à tous les renseignements concernant les personnes privées de liberté et relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention. Ils sont tenus également de lui accorder la possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins. Le Sous‑Comité a la liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera. Conformément au Protocole facultatif, les mécanismes nationaux de prévention auront les mêmes attributions. Les travaux du Sous‑Comité seront fondés sur des principes de confidentialité, d’impartialité, de non‑sélectivité, d’universalité et d’objectivité, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Protocole facultatif.

Introduction

5.Conformément aux articles 1er et 11 du Protocole facultatif, le Sous‑Comité a effectué une visite en Suède du lundi 10 au vendredi 14 mars 2008.

6.Lors de cette première visite en Suède, la délégation du Sous‑Comité s’est essentiellement attachée à évaluer les garanties fondamentales de prévention des mauvais traitements, au premier stade de la privation de liberté, par la police, et a évalué le régime imposé aux personnes en détention provisoire soumises à des restrictions. Elle a également examiné la mesure dans laquelle les mécanismes nationaux de prévention désignés étaient prêts à s’acquitter de leur mandat, tel que défini par le Protocole facultatif, et quelles étaient les possibilités de coopération future.

7.La délégation se composait des membres suivants du Sous‑Comité: M. Zdeněk Hájek (chef de la délégation), Mme Marija Definis‑Gojanovic et M. Wilder Tayler Souto.

8.Les membres du Sous‑Comité étaient accompagnés de M. Avetik Ishkhanyan, expert, de Mme Helle Dahl Iversen et de Mme Kukka Savolainen, fonctionnaires du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et de trois interprètes.

I. COOPÉRATION

A. Dispositions visant à faciliter la visite

9.Avant la visite, les autorités suédoises ont confié à Mme Victoria Li, Directrice adjointe au Ministère des affaires étrangères, la fonction de chargée de liaison pour la visite du Sous‑Comité. Pour préparer la visite, le Sous‑Comité a demandé aux autorités, qui les lui a fournis, une quantité importante de textes de loi se rapportant à la privation de liberté ainsi que la liste des lieux de privation de liberté. Le Sous‑Comité tient à remercier les autorités suédoises ainsi que les responsables et le personnel des lieux visités pour les bonnes conditions dans lesquelles s’est déroulée la visite et pour leur excellente coopération, ainsi que la chargée de liaison, Mme Li, pour les efforts qu’elle a déployés à cette fin.

B. Réunions au niveau central

10.La délégation a eu des réunions au niveau central avec de nombreux responsables et s’est entretenue avec les directeurs et le personnel des établissements visités ainsi qu’avec des membres de la société civile. Elle a également rencontré les médiateurs parlementaires et le Chancelier de justice à propos de la question des mécanismes nationaux de prévention. La liste complète des hauts fonctionnaires et autres personnes que la délégation a rencontrés se trouve à l’annexe I.

C. Lieux de privation de liberté visités par la délégation

11.Au cours de sa visite, la délégation a examiné la façon dont les personnes privées de liberté étaient traitées dans différentes institutions et les garanties de protection dont elles bénéficiaient et elle s’est entretenue en privé avec des détenus. On trouvera à l’annexe II la liste complète des lieux de privation de liberté visités.

D. Accès

12.La délégation a eu accès sans restriction à tous les lieux qu’elle a souhaité visiter ainsi qu’aux renseignements dont elle a fait la demande et elle a pu s’entretenir avec des personnes privées de liberté en privé, en pleine conformité avec le Protocole facultatif.

E. Dialogue permanent

13.Les nombreuses réunions que la délégation a eues avec de hauts fonctionnaires des ministères, des directeurs et des membres du personnel des établissements lui ont été très utiles pour comprendre la structure du système de privation de liberté en Suède. Le Sous‑Comité tient à remercier les ministères et les institutions pour les précieux renseignements qu’ils lui ont fournis.

14.À l’issue de sa visite, la délégation a présenté ses observations préliminaires aux autorités suédoises à titre confidentiel. Le Sous‑Comité se félicite de l’esprit dans lequel les observations de la délégation ont été reçues par les autorités.

15.Le présent rapport, établi conformément à l’article 16 du Protocole facultatif, contient les conclusions de la délégation et les observations et recommandations du Sous‑Comité concernant le traitement des personnes privées de liberté.

16.Un système de visites indépendantes qui fonctionne parfaitement et permet de contrôler tous les lieux dans lesquels peuvent être placées des personnes privées de liberté est l’un des éléments essentiels de la prévention des mauvais traitements. C’est la raison pour laquelle la section II du rapport porte sur la mise en place des mécanismes nationaux de prévention en Suède.

17.Dans les sections suivantes du rapport, le Sous‑Comité examine la situation concrète des personnes privées de liberté dans différents lieux au regard des garanties fondamentales ainsi que l’accès à ceux-ci, dont le Sous‑Comité estime que, s’il est correctement conçu et/ou maintenu, il diminuera le risque que les personnes privées de liberté soient victimes de mauvais traitements. Le Sous‑Comité fait des recommandations quant aux changements à apporter pour améliorer telle ou telle situation et assurer la mise en place et le développement d’un système cohérent de garanties, dans la législation et dans la pratique.

18.Le rapport de visite est un élément important du dialogue entre le Sous‑Comité et les autorités suédoises visant à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à l’article 16 du Protocole facultatif, le rapport demeure confidentiel jusqu’à ce que les autorités suédoises en demandent la publication. Le Sous‑Comité se réjouit de poursuivre un dialogue constructif sur les moyens qui permettront d’aller de l’avant.

II. INSTITUTION DES MÉCANISMES NATIONAUX DE PRÉVENTION

A. Introduction − Protocole facultatif

19.Conformément aux termes du Protocole facultatif, le Sous-Comité est habilité à coopérer avec les États parties en vue de l’application du Protocole, en leur offrant des avis et une assistance aux fins de la mise en place des mécanismes nationaux de prévention, sans lesquels le nouveau système n’aurait ni force d’action ni efficacité permettant d’atteindre l’objectif de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 4 de l’article 2 et al. b i) de l’article 11 du Protocole facultatif).

20.Lors de sa visite en Suède, le Sous-Comité a décidé d’examiner dans quelle mesure les mécanismes nationaux de prévention qui avaient été désignés, à savoir les médiateurs parlementaires (Riksdagens ombudsmän) et le Chancelier de justice (Justitiekanslern), étaient disposés à s’acquitter des tâches qui sont celles desdits mécanismes selon les dispositions du Protocole facultatif. Les renseignements recueillis avant la visite donnaient des indications contradictoires quant aux opinions de ces institutions et à leur volonté d’accomplir les tâches attendues. Par ailleurs, les deux institutions avaient précédemment fait des recommandations d’où il ressortait qu’elles n’estimaient pas être en mesure de répondre, à l’heure actuelle, aux critères fixés par le Protocole facultatif pour pouvoir agir en tant que mécanismes nationaux de prévention et que par conséquent cette responsabilité ne devrait pas leur être confiée. Elles ont en outre déclaré qu’elles ne disposaient pas des ressources nécessaires pour exercer le mandat de mécanisme national de prévention.

21.Lors d’une réunion avec des représentants du Ministère de la justice, le Sous‑Comité a recueilli les observations du Gouvernement sur le processus de désignation. Il a également rencontré les mécanismes nationaux eux‑mêmes. Il a rencontré aussi des organisations non gouvernementales intéressées à ce propos. Certaines ONG, qui ont précisé qu’elles avaient été dûment consultées, ont déclaré que le mécanisme national de prévention devrait être une institution nouvellement créée et non des institutions déjà existantes désignées pour remplir cette fonction. Pour d’autres ONG, la question restait ouverte mais elles considéraient néanmoins que la situation actuelle était insatisfaisante.

B. Cadre juridique et processus de désignation

22.La Suède a ratifié le Protocole facultatif le 14 septembre 2005. Le Gouvernement suédois a présenté un projet de loi à cet effet (Prop.2004/05:107, Svensk godkännande av fakultativt protokoll till FN:s convention mot tortyr m.m.) au Parlement (Riksdagen) qui, après examen, l’a adopté. Le projet de loi était accompagné d’une proposition relative à la désignation des mécanismes nationaux de prévention. Afin d’incorporer le mandat de visite du Sous‑Comité dans la législation nationale, la Suède a modifié la loi sur les engagements de la Suède contre la torture (1988:695). À l’origine, la loi consacrait le mandat du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), établi conformément à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; aujourd’hui, un mandat analogue à celui du CPT est accordé au Sous‑Comité.

23.La proposition du Gouvernement prévoyait que deux institutions existantes en Suède, les médiateurs parlementaires et le Chancelier de justice, seraient désignées comme étant les mécanismes nationaux de prévention officiels de la Suède. Il était indiqué dans le projet de loi que le mandat de ces mécanismes de contrôle répondait aux critères fixés par le Protocole facultatif pour les mécanismes nationaux de prévention et qu’il n’était par conséquent pas nécessaire de modifier la loi pour les désigner. Toutefois, les deux institutions ont présenté des communications au Gouvernement, dans lesquelles elles faisaient part de leurs objections à leur désignation en raison, entre autres, de leur mandat et de l’insuffisance des ressources à leur disposition. En dépit de leurs objections, le Parlement a adopté le projet de loi, les désignant comme étant les mécanismes nationaux de prévention. La législation relative au mandat des médiateurs parlementaires et du Chancelier de justice n’a pas été modifiée.

24.Aux termes du projet de loi sur la ratification, la désignation des mécanismes nationaux de prévention ne devrait pas avoir d’incidences budgétaires particulières, une fonction de supervision nationale étant déjà incluse dans le mandat des deux institutions.

25.Les représentants du Ministère de la justice ont fait observer que le Gouvernement avait estimé, avant de ratifier le Protocole facultatif, que les institutions désignées remplissaient les critères fixés par le Protocole car elles contrôlaient déjà les lieux de privation de liberté. Ils ont toutefois reconnu que les deux institutions en question avaient émis des doutes quant à leur capacité de répondre à ces critères, y compris à la fonction de contrôle. Les représentants ont également noté que le Protocole facultatif faisait référence à un système de visites régulières mais ne précisait pas à quelle fréquence ces visites devaient se faire. Le Gouvernement n’avait pas estimé devoir établir un double système quand la Suède avait déjà des institutions dotées de fonctions de contrôle et il avait été souligné que les médiateurs parlementaires étaient tout à fait indépendants du Gouvernement.

26.Les représentants du Ministère de la justice ont souligné que les médiateurs étaient responsables devant le Parlement et non devant le Gouvernement. Le Parlement alloue des ressources financières à l’institution, en tenant compte du rapport annuel de celle‑ci, mais c’est aux médiateurs eux‑mêmes qu’il appartient de décider de la répartition des fonds reçus. Les représentants ont fait observer que, de l’avis du Gouvernement, les visites effectuées étaient suffisamment régulières; cependant, si les activités des deux institutions étaient jugées insuffisantes pour donner suite aux obligations découlant du Protocole facultatif, le projet de loi sur la ratification prévoyait la possibilité de revoir la décision en matière de désignation à l’avenir.

27.En ce qui concerne le Chancelier de justice, les représentants du Ministère de la justice ont fait observer qu’il était nommé par le Gouvernement suédois et représentait celui‑ci en tant que médiateur dans diverses affaires juridiques. Toutefois, la décision finale quant aux crédits budgétaires alloués au Bureau du Chancelier revenait au Parlement.

28.Au cours de la réunion, la délégation du Sous‑Comité a évoqué trois objections exprimées antérieurement par les institutions elles‑mêmes; les médiateurs parlementaires avaient fait observer que leur désignation en tant que mécanisme national de prévention pouvait compromettre leur indépendance et les deux institutions s’étaient élevées contre le fait que des ressources ne leur avaient pas été accordées, ce qui aurait des répercussions sur la régularité des visites. La délégation du Sous‑Comité a également noté qu’à son avis de nouvelles tâches nécessitaient davantage de ressources.

C. Entretiens avec les mécanismes nationaux de prévention

1. Les médiateurs parlementaires

29.La délégation du Sous‑Comité a eu une discussion fructueuse avec les quatre médiateurs parlementaires. Les médiateurs ont décrit leurs attributions; un grand nombre de celles‑ci entrent dans le cadre du Protocole facultatif tandis que d’autres vont au‑delà. Ils peuvent, notamment, faire des visites (inopinées) et ont le droit d’engager des enquêtes de leur propre initiative (parfois à la suite de visites) et d’examiner des plaintes émanant de particuliers. Les médiateurs ont redit leur réticence à remplir les fonctions d’un mécanisme national de prévention et ont réaffirmé qu’en l’état actuel des choses ils ne se considéraient pas comme constituant un mécanisme de prévention. Tout en reconnaissant que certaines des caractéristiques du mécanisme national de prévention étaient analogues à celles de la fonction de médiateur, notamment la possibilité de visiter des lieux de détention, les médiateurs ont déclaré que leur liberté d’action et leur indépendance se trouveraient limitées s’ils étaient chargés de toutes les visites de contrôle et qu’ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour accomplir cette tâche. Ils ont déclaré par ailleurs que leur travail consistait à répondre à des plaintes, soit un rôle essentiellement réactif, et que leur aptitude à engager des enquêtes et à travailler de manière préventive, ainsi que l’exigeait le Protocole facultatif, était donc limitée.

30.La principale objection des médiateurs a été que leur désignation revêtait un caractère constitutionnel et ils ont insisté sur leur indépendance vis‑à‑vis du Gouvernement et du Parlement. Les médiateurs ne peuvent jamais recevoir d’instructions de la part du Gouvernement car cela serait en contradiction avec leur indépendance bien établie, conformément aux dispositions de la Constitution. Jouer le rôle de mécanisme national de prévention, comme exigé par le Protocole facultatif, et donc adopter la méthodologie obligatoire des visites régulières, équivaudrait à recevoir des instructions de la part du Gouvernement. Ceci porterait atteinte à la liberté qu’ont les médiateurs de choisir la manière de s’acquitter au mieux de leur mandat, tel qu’il est énoncé dans la loi, et irait à l’encontre du caractère extraordinaire de l’institution.

31.Les médiateurs ont également exprimé les préoccupations que leur inspirait le fait que des ressources supplémentaires ne leur avaient pas été allouées pour remplir les fonctions de mécanisme national de prévention et ont insisté sur le petit nombre d’effectifs de leurs services. Au sujet de leurs compétences techniques et de celles de leurs collaborateurs, les médiateurs parlementaires ont fait observer qu’ils étaient tous des juristes. Les visites étaient effectuées par l’un des quatre médiateurs accompagné d’une équipe. Le Bureau n’avait pas de compétences sur le plan médical et n’employait pas d’experts extérieurs. Il a souligné qu’il s’intéressait principalement aux questions d’ordre juridique. En résumé, les médiateurs ne se considéraient pas comme ayant été officiellement désignés pour constituer un mécanisme national de prévention et ils ont répété qu’ils refusaient fermement de se voir confier cette tâche.

2. Le Chancelier de justice

32.Le Sous‑Comité a également rencontré les membres du Bureau du Chancelier de justice (Justitiekanslern). Le Bureau a indiqué qu’il avait d’importantes fonctions de supervision. Il a souligné également que le Chancelier était désigné par le Gouvernement mais qu’il ne recevait pas d’instructions de sa part et qu’il ne pouvait pas être révoqué.

33.Le principal souci du Bureau était qu’il ne s’était pas vu accorder suffisamment de ressources pour s’acquitter des tâches supplémentaires qu’entraînait sa désignation en tant que mécanisme national de prévention, et notamment procéder à des contrôles réguliers. Il a également fait observer qu’il se considérait et fonctionnait aussi comme une institution intervenant en cas de plainte et qu’il avait donc un rôle réactif, et que tous les fonctionnaires étaient des juristes. Cependant, le Bureau a estimé que, s’il était doté de ressources suffisantes, il pourrait s’acquitter de la tâche qui lui était confiée, notamment en créant une équipe d’enquête pluridisciplinaire.

D. Évaluation

34.Le Sous‑Comité tient à souligner qu’il a le plus grand respect pour les travaux de ces deux institutions éminentes et expérimentées. Toutefois, après avoir eu des réunions avec celles‑ci, la perspective qu’elles remplissent le rôle de mécanisme national de prévention lui inspire une certaine perplexité. En effet, le fait que les médiateurs et le Chancelier de justice aient été désignés mécanismes nationaux de protection ne semble pas avoir eu le moindre impact sur leurs méthodes et pratiques journalières. Ils continuent de faire ce qu’ils ont toujours fait et se considèrent essentiellement comme des organes ayant un rôle réactif. La délégation du Sous‑Comité n’a perçu aucun changement, dans leur mandat ou mode de fonctionnement ou dans l’intensité ou la régularité de leurs activités, qui soit le signe de leurs nouvelles fonctions liées au Protocole facultatif.

35.Il n’appartient pas au Sous‑Comité d’exprimer une opinion quant à la constitutionnalité du processus de désignation. Ceci incombe exclusivement aux autorités suédoises. Il lui appartient, par contre, de s’assurer que la Suède respecte les dispositions du Protocole facultatif. Cela étant, l’absence de ressources supplémentaires, les problèmes de constitutionnalité et la perception que les deux institutions désignées ont d’elles‑mêmes et de leurs méthodologies pourraient, de l’avis du Sous‑Comité, influer sur les chances de réalisation d’un travail de prévention efficace et approfondi au sens du Protocole facultatif, en Suède.

36.Le Sous‑Comité est d’avis qu’un travail préventif exige de prendre beaucoup d’initiatives. L’enregistrement, l’investigation et le règlement des plaintes émanant de particuliers sont des éléments très importants d’un plan global de protection des droits de l’homme mais ils ne répondent pas, par définition, aux exigences ultimes de la prévention. La prévention nécessite que soient examinés les droits et conditions des intéressés dès le début de la privation de liberté jusqu’au moment de leur libération. Ce type d’examen suppose une approche pluridisciplinaire faisant appel à la participation, par exemple, de la profession médicale, de spécialistes de l’enfance et des questions d’égalité sexuelle ainsi que de psychologues, en plus d’une action purement juridique. Il s’agit de contrôler le respect du vaste ensemble des droits de l’homme directement ou indirectement affectés par la privation de liberté, même dans les cas où aucune plainte n’a été reçue. Le but idéal et ultime de la prévention est de faire qu’il n’y ait pas matière à se plaindre en premier lieu.

E. Recommandations

37.Étant donné la complexité et l’ambiguïté de la situation actuelle des mécanismes nationaux de prévention en Suède, le Sous‑Comité devra étudier plus avant cette question afin de parvenir à une conclusion portant sur tous ses aspects. Toutefois, il peut déjà dire qu’il va falloir procéder à un réexamen en profondeur et notamment engager des consultations avec les médiateurs parlementaires et le Chancelier de justice ainsi qu’avec les autres parties prenantes concernées au sujet de la décision prise initialement par le Gouvernement de désigner ces institutions comme étant des mécanismes nationaux de prévention.

38.Le Sous‑Comité est d’avis que si les médiateurs parlementaires et le Chancelier de justice doivent être chargés d’effectuer des visites dans les lieux de détention, conformément aux obligations qui incombent à la Suède en vertu du Protocole facultatif, les autorités suédoises compétentes devront examiner leurs mandats pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’accomplir pleinement tous les aspects de cette tâche. En menant leurs activités en tant que mécanismes nationaux de prévention, il conviendra que la méthode suivie pour effectuer les visites soit fondée sur une approche préventive, différente, bien qu’elle puisse les compléter, de ses activités actuelles auxquelles les plaintes donnent lieu. Les autorités suédoises devront également veiller à ce que ces mécanismes reçoivent les ressources et la formation supplémentaires dont ils ont besoin pour pouvoir fonctionner en tant que mécanismes nationaux de prévention.

39.Le Sous‑Comité insiste sur le fait que, pour être en mesure d’exercer de manière indépendante le minimum d’attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du Protocole facultatif, un mécanisme national de prévention doit avoir des structures dotées des ressources humaines, matérielles et financières lui permettant de fonctionner de manière satisfaisante au vu du nombre et de la répartition des lieux de détention (art. 4 du Protocole facultatif) et du nombre de personnes auxquelles rendre visite régulièrement, avec une périodicité qui soit raisonnable pour garantir un contrôle satisfaisant. À cet égard, les Principes de Paris offrent un ensemble satisfaisant de règles permettant d’assurer une véritable indépendance de fonctionnement aux mécanismes nationaux de prévention ainsi qu’aux personnes qui en font partie.

40.En tant qu’organe venant compléter, au niveau national, le travail du Sous‑Comité, le mécanisme national de prévention occupe une position de première ligne pour ce qui est de garantir la continuité du dialogue avec les autorités nationales sur les questions relatives à la prévention des mauvais traitements. À cet effet, le mécanisme national de prévention est tenu de formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce faisant, il devrait tenir dûment compte des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ainsi que des recommandations faites par le Sous‑Comité, si ces dernières ont été rendues publiques ou communiquées au mécanisme conformément à l’article 16 du Protocole facultatif. Par ailleurs, l’un des aspects clefs du travail du mécanisme est de maintenir des contacts directs avec le Sous‑Comité et de faciliter les échanges de renseignements afin de contrôler la suite donnée aux rapports du Sous‑Comité, si ceux‑ci sont publiés conformément à l’article 16 du Protocole facultatif.

41. Le Sous ‑Comité tient à émettre quelques principes directeurs concernant certaines caractéristiques essentielles des mécanismes nationaux de prévention et recommande au Gouvernement de tenir compte de ces caractéristiques lorsqu’il réexaminera sa décision:

a) Le mandat et les attributions des mécanismes nationaux de prévention doivent être définis clairement et spécifiquement dans la législation nationale, par un texte constitutionnel ou législatif. La définition générale de ce que sont les lieux de privation de liberté, conformément au Protocole facultatif, doit être donnée dans ce texte;

b) Les mécanismes nationaux de prévention devraient être créés selon un processus public, non exclusif et transparent, associant la société civile et d’autres acteurs qui participent à la prévention de la torture; si un organe existant est envisagé pour être désigné mécanisme national de prévention, la question devrait être soumise à un débat ouvert, faisant intervenir la société civile;

c) L’indépendance, réelle et perçue, du mécanisme national de prévention, devrait être renforcée par un processus transparent de sélection et de nomination des membres qui doivent être indépendants et ne pas occuper une position qui peut donner lieu à des conflits d’intérêts;

d) Les membres doivent être sélectionnés en fonction de critères expressément énoncés relatifs à l’expérience et aux compétences nécessaires pour mener le travail demandé en toute efficacité et impartialité;

e) La composition des mécanismes nationaux de prévention devrait présenter un équilibre entre hommes et femmes et une représentation adéquate des groupes ethniques, minoritaires et autochtones;

f) L’État doit prendre les mesures voulues pour garantir que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Une formation devrait être assurée;

g) Des ressources suffisantes devraient être affectées au travail spécifique du mécanisme national de prévention, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif; ces ressources, budgétaires et humaines, devraient être spécifiquement réservées;

h) Le programme de travail des mécanismes nationaux de prévention devrait porter sur tous les lieux de privation de liberté, existants et potentiels;

i) Le calendrier des visites du mécanisme national de prévention devrait être établi de façon à garantir une surveillance efficace de ces lieux, en ce qui concerne la protection contre les mauvais traitements;

j) Les méthodes de travail du mécanisme national de prévention devraient être arrêtées et réexaminées afin d’identifier précisément les bonnes pratiques et les insuffisances que présente la protection;

k) Les États devraient encourager les mécanismes nationaux de prévention à rendre compte des visites effectuées et signaler aux institutions concernées les bonnes pratiques et les insuffisances constatées dans la protection et adresser aux autorités responsables des recommandations sur les moyens d’apporter des améliorations dans la pratique, les politiques et la loi;

l) Les mécanismes nationaux de prévention et les autorités devraient instaurer un dialogue permanent fondé sur les modifications recommandées à la suite des visites et sur les mesures prises pour donner suite à chacune des recommandations, conformément à l’article 22 du Protocole facultatif;

m) Le rapport annuel des mécanismes nationaux de prévention devrait être rendu public, conformément à l’article 23 du Protocole facultatif;

n) Le développement des mécanismes nationaux de prévention devrait être considéré comme une obligation continue, les modalités de forme et les méthodes de travail devant être affinées et perfectionnées progressivement.

42. Le Sous ‑Comité invite les autorités à tenir compte des vues qu’il a exprimées dans les paragraphes 37 à 41 du rapport et prie le Gouvernement de fournir des renseignements sur tous les faits nouveaux survenus concernant les mécanismes nationaux de prévention dans les six mois à venir.

III. SITUATION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ

A. Locaux de police

1. Garanties fondamentales

43.LeSous‑Comité estime que le droit d’informer de sa privation de liberté un parent proche ou une tierce partie de son choix et le droit d’accès à un avocat et à un médecin sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements qui devraient s’appliquer dès le début de la privation de liberté. Pour garantir le plein exercice de ces droits, il est essentiel qu’une personne détenue par la police soit informée sans délai de tous ses droits, y compris les droits susmentionnés et les droits procéduraux.

a) Informations concernant les droits

44.Il n’existe pas dans la législation suédoise de disposition portant spécifiquement sur le devoir d’informer de ses droits une personne détenue par la police et il n’existe pas non plus, dans la pratique, de système en vertu duquel une personne est informée de ses droits au moment de son arrestation.

45.Lors d’un entretien avec le Comité national de la police (Rikspolisstylrelsen), celui‑ci a indiqué à la délégation qu’une personne interrogée par la police était informée de ses droits lors du premier interrogatoire qui avait lieu dès que possible après son arrestation (l’interrogatoire dit 24 (8)), ce numéro étant celui de la section pertinente du Code de procédure judiciaire (Räattegångsbalk). Cette information est donnée oralement et l’intéressé est informé au moins de son droit d’avoir un défenseur. Il est informé également des motifs de son arrestation. Ceci a été confirmé par les responsables que la délégation a rencontrés dans les locaux de police dans lesquels elle s’est rendue.

46.Toutefois, la délégation n’a pas su quels étaient les droits autres que celui d’avoir un défenseur, dont la personne concernée était ou devait être informée. D’autre part, les entretiens que la délégation a eus avec les détenus lui ont donné l’impression qu’ils n’étaient ni systématiquement ni couramment informés de leurs droits dans tous les locaux de police, sauf pour la plupart d’entre eux, du droit d’avoir un avocat.

47.Au départ, la délégation a été informée par le Rikspolisstyrelsen qu’une fiche d’information énumérant les droits des personnes détenues dans des locaux de police avait déjà été établie, qu’elle était disponible dans les locaux de police en suédois et qu’elle serait traduite en plusieurs langues. Par la suite, la délégation a été informée par écrit que cette fiche existait sous forme de projet mais qu’elle n’avait pas encore été distribuée aux locaux de police car les autorités examinaient la question de savoir s’il fallait l’harmoniser avec les dispositions de la proposition de décision‑cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne (COM(2004)328 final). Après sa mise au point définitive, la fiche d’information sera traduite dans toutes les langues officielles de l’Union européenne ainsi que dans les cinq langues minoritaires parlées en Suède et distribuée dans les locaux de police.

48.La diffusion d’informations sur les droits est une garantie importante et une condition nécessaire pour que le droit à une procédure régulière puisse être exercé effectivement et l’intéressé amené rapidement à comparaître devant un juge. Le Sous ‑Comité rappelle aux autorités suédoises qu ’ elles sont tenues de veiller à ce que toute personne détenue par la police soit informée de ses droits fondamentaux ainsi que de tous les droits procédur aux qu ’ elle peut exercer à ce stade. Il rappelle également l ’ obligation qu ’ a la police de faciliter l ’ exercice de l’ensemble de ces droits dès le début de la privation de liberté.

49. Le Sous ‑Comité recommande que la mise au point de la fiche d ’ info rmation sur les droits des personnes détenues par la police s oit achevée dès que possible et distribuée dans tous les locaux de police. Les personnes qui ne savent pas lire doivent être informées oralement de leurs droits et bénéficier de services d’ interprétation si elles ne connaissent pas suffisamment l ’ une des langues dans lesquelles la version écrite est établie. Le Sous ‑Comité souhaiterait avoir communication de cette fiche et, le moment venu, confirmation que tous les locaux de police en disposent et l’utilisent.

b) Notification de la privation de liberté

50.Selon la législation en vigueur lors de la visite (Code de procédure judiciaire, chap. 24, sect. 9), la police était tenue d’informer les parents proches ou d’autres personnes particulièrement proches de la personne concernée de l’arrestation (anhållandet) de celle‑ci dans les meilleurs délais sans que cela nuise à l’enquête. Toutefois, selon les informations recueillies par la délégation dans les lieux qu’elle a visités, la famille est habituellement avertie dès que possible, généralement deux ou trois heures environ après que la personne a été appréhendée, si celle‑ci souhaite que sa famille soit avertie et s’il n’y a pas de risque que la notification nuise à l’enquête. À Uppsala, il a également été dit à la délégation qu’il était rare qu’il y ait des raisons de penser que cette notification pouvait nuire à l’enquête. La délégation a donc compris que, dans la pratique, la famille pouvait être avertie même si la personne était seulement appréhendée et non encore effectivement arrêtée.

51.Le Sous‑Comité note avec préoccupation, toutefois, qu’en s’entretenant avec des détenus la délégation a cru comprendre que tous n’étaient pas systématiquement informés de leur droit à ce qu’un membre de leur famille soit averti de leur placement en garde à vue. Par ailleurs, certains détenus auraient dit que leur famille avait été informée tardivement et même que l’exercice de ce droit leur avait été refusé.

52.Les autorités ont informé la délégation que, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er avril 2008 (par laquelle un nouvel article 21 a) a été ajouté au chapitre 24 du Code de procédure judiciaire), les membres de la famille ou un parent proche d’une personne appréhendée (gripen) par la police devaient être informés de la privation de liberté de celle‑ci dès que cela pouvait être fait sans nuire à l’enquête. Cependant, si la personne concernée ne souhaitait pas que sa famille soit informée, celle‑ci ne l’était pas à moins qu’il existe des raisons majeures de ne pas respecter le souhait de l’intéressé. Cela pouvait être le cas, par exemple, lorsque l’intéressé était un mineur.

53.Le Sous‑Comité se félicite de cette nouvelle disposition et de son entrée en vigueur (loi 2008:67). Toutefois, bien qu’il soit maintenant obligatoire de notifier la privation de liberté dès qu’une personne est appréhendée, l’exception en vertu de laquelle un délai est autorisé demeure libellée en des termes très larges. Ainsi, la police dispose toujours d’un large pouvoir de décision en ce qui concerne le moment effectif de la notification. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités suédoises de prendre les mesures voulues pour garantir que cette nouvelle disposition soit effectivement appliquée dans la pratique. La notification devrait avoir lieu dès que possible après que la personne a été appréhendée, et les personnes appréhendées par la police devraient être systématiquement informées de ce droit. Le Sous ‑Comité souligne que la possibilité de retarder la notification devrait être appliquée de manière restrictive; le délai devrait toujours être proportionné et ne jamais dépasser ce qui est strictement nécessaire.

54.Outre ce changement apporté au Code de procédure judiciaire, le Sous‑Comité croit comprendre qu’une autre disposition nouvelle sur la notification de la privation de liberté est entrée en vigueur. En vertu du nouvel article 17 a) de la loi relative à la police, les membres de la famille ou des parents proches de personnes placées en détention provisoire (omhändertagits) en vertu de la loi relative à la police ou de toute autre loi énumérée à l’article 11 de celle‑ci, ou détenues de toute manière par la police, doivent être informés de la privation de liberté. Cette disposition couvre, par exemple, tous les cas dans lesquels une personne est conduite ou appelée à se présenter à la police pour faire une déposition sans être soupçonnée d’avoir commis une infraction. Le Sous ‑Comité se félicite de cette nouvelle disposition et recommande aux autorités suédoises de faire le nécessaire pour garantir qu’elle soit effectivement appliquée également dans la pratique et que toutes les personnes détenues par la police soient systématiquement informées de ce droit.

c) Accès à un avocat

55.En vertu de l’article 3 du chapitre 21 du Code de procédure judiciaire, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction a droit à la présence d’un défenseur (försvarare) lorsqu’elle est interrogée par la police. Par ailleurs, le Sous‑Comité croit comprendre que depuis l’entrée en vigueur, le 1er avril 2008, des amendements à l’article 10 du chapitre 23 du Code susmentionné, toute personne entendue par la police dans le cadre d’une enquête préliminaire a désormais droit à l’assistance d’un conseil (biträde) lorsqu’elle fait une déposition, pour autant que cela ne nuise pas à l’enquête. Cela concerne aussi, entre autres, les personnes qui ne peuvent raisonnablement être soupçonnées (skäligen misstänkta) d’avoir commis une infraction mais qui peuvent devenir des suspects, ainsi que les témoins. Les personnes intéressées doivent faire une demande et prendre à leur charge les frais de ce type d’assistance ou recourir à l’assistance gratuite.

56. Le Sous ‑Comité se félicite de cette nouvelle disposition qui permet désormais la présence d’un conseil dès le début de la privation de liberté et pour toutes les personnes détenues par la police. Elle précise en outre que la personne qui fait une déposition devant la police n’est pas nécessairement un suspect mais qu’elle peut le devenir. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités suédoises de prendre les mesures qui s’imposent pour que cette nouvelle disposition soit effectivement appliquée dans la pratique et que les personnes détenues par la police soient systématiquement informées de ce droit.

57.En dépit de ce changement positif apporté à la législation, le Sous‑Comité a décidé de poursuivre l’étude de la question de l’accès à un avocat, et notamment de la désignation d’un défenseur public.

58.Ainsi qu’il a été noté plus haut, conformément à l’article 3 du chapitre 21 du Code de procédure judiciaire, un suspect peut, pour préparer et conduire sa défense, être assisté d’un défenseur. Conformément à l’article 3 a) du chapitre 21, un défenseur public (offentlig försvarare) est désigné dans les trois cas suivants: si le suspect en état d’arrestation (anhållen) ou en garde à vue (häktad) en fait la demande; si la personne est soupçonnée d’avoir commis un crime grave, tel que défini dans cet article, et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de cet article. Par ailleurs, la délégation a été informée par l’Association du barreau suédois que, dans la pratique, une personne interrogée par la police (qui n’a été ni arrêtée ni placée en détention) ne pouvait se voir désigner un défenseur public à moins d’avoir été officiellement informée, conformément à l’article 18 du chapitre 23 du Code de procédure judiciaire, qu’il existait des raisons valables de la suspecter (skäligen misstänkt) d’avoir commis une infraction.

59.Conformément à l’article 8 du chapitre 24 du Code de procédure judiciaire, toute personne appréhendée par la police doit être interrogée dans les plus brefs délais par un fonctionnaire de police ou un procureur (interrogatoire 24 (8)). Le Sous‑Comité croit comprendre qu’il s’agit du premier interrogatoire de police auquel la personne est soumise. Lors de ses visites dans des locaux de police, la délégation a été informée qu’avant que la police ne commence cet interrogatoire, on demande à la personne appréhendée si elle souhaite qu’un défenseur soit présent. Dans l’affirmative, l’interrogatoire ne commence que lorsque le conseil est présent. Dans un commissariat de police, la délégation a été informée que, dans la pratique, si le suspect n’a pas de défenseur, la police peut contacter le procureur afin qu’il rende une décision d’arrestation de manière qu’un défenseur public soit désigné. Certains détenus ont fait observer que le premier interrogatoire avait été différé jusqu’à ce que le défenseur puisse être présent; certains ont indiqué que cela avait pris plusieurs jours.

60.Le Sous‑Comité est préoccupé par le fait que, bien qu’en vertu de la législation en vigueur, tous les suspects semblent maintenant jouir de l’égalité d’accès à un avocat dès qu’ils sont privés de liberté, dans la pratique les personnes qui dépendent du système de défense publique ne peuvent exercer ce droit avant que les strictes conditions énoncées à l’article 3 a) soient remplies. Par ailleurs, une personne n’est pas nécessairement reconnue officiellement comme suspect, conformément à l’article 18 du chapitre 23 du Code de procédure judiciaire, au début de l’interrogatoire dit 24 (8) et, conformément à l’article 8 du chapitre 24 du Code susmentionné, le procureur ne devrait prendre une éventuelle décision d’arrestation qu’après que cet interrogatoire a eu lieu. La nouvelle disposition quant à la possibilité qu’un conseil soit présent lors de l’enquête préliminaire ne change pas cette donnée (bien que les exigences en matière de qualifications professionnelles soient semblables dans le cas d’un défenseur public ou d’un conseil de la défense), toute personne ne pouvant bénéficier de cette assistance, pour des raisons financières par exemple.

61.Du point de vue de la prévention, l’accès à un avocat est une garantie importante contre les mauvais traitements, qui est une notion plus vaste que le fait de fournir une assistance juridique à la seule fin d’assurer la défense de quelqu’un. La présence d’un avocat lors des interrogatoires de police peut non seulement dissuader les policiers de recourir à des mauvais traitements ou autres abus pendant l’interrogatoire mais elle peut aussi protéger les policiers en cas d’allégations de mauvais traitements infondées, deux situations qui portent atteinte à la confiance mutuelle. En outre, l’avocat est la personne principale qui aide la personne privée de liberté à exercer ses droits, y compris son droit d’accès aux mécanismes de plainte. D’autre part, l’accès tardif à un conseil de la défense serait regrettable car ce sont souvent les informations données au premier interrogatoire qui ont une importance décisive pour l’issue d’une procédure pénale. Le Sous‑Comité souligne que toutes les personnes privées de liberté devraient jouir de l’égalité d’accès à un avocat et cela dès que possible après la privation de liberté, de préférence déjà lors du premier interrogatoire de police. Compte tenu de ce qui précède, le Sous ‑Comité recommande aux autorités de garantir à toute personne l’égalité d’accès à un conseil de la défense non seulement en droit mais aussi en pratique. Les mesures voulues devraient être prises pour que le droit à un défenseur public soit garanti le plus tôt possible lorsqu’une personne est privée de liberté.

d) Accès à un médecin

62.La législation suédoise ne contient pas de disposition spécifique concernant l’accès à un médecin pour une personne détenue par la police. En l’absence de disposition de ce genre, c’est le fonctionnaire responsable qui décide s’il convient de transporter une personne à l’hôpital ou de donner suite à sa demande de voir un médecin.

63.Cependant, dans les locaux visités, la délégation a été informée que, dans la pratique, une aide médicale était fournie dans tous les cas où le besoin de celle‑ci était évident. Les fonctionnaires responsables dans les différents locaux de police visités ont indiqué que lorsqu’une personne présentait des symptômes de maladie ou des blessures, ou lorsque son état d’intoxication pouvait entraîner la mort, la police la conduisait à un hôpital public. Les personnes détenues par la police peuvent également voir un médecin sur demande. Au commissariat de police de Solna, la délégation a été informée qu’il était possible de faire venir un médecin; le médecin, d’astreinte, est sur place en l’espace d’une heure.

64.La délégation a déduit des entretiens qu’elle avait eus avec les responsables des locaux visités et les détenus que l’accès à un médecin ne posait pas de problème dans la pratique. Toutefois, le Sous‑Comité regrette que les demandes d’accès à un médecin soient évaluées et que le policier responsable ait donc à cet égard des pouvoirs discrétionnaires. Du point de vue de la prévention des mauvais traitements, il est important que les devoirs des policiers à l’égard des personnes placées sous leur responsabilité soient clairement définis par la loi. Non seulement cela permet aux personnes privées de liberté d’exercer dûment leurs droits mais cela exclut aussi le risque que des policiers usent de leurs pouvoirs discrétionnaires de manière restrictive. Le Sous ‑Comité insiste sur le fait que les demandes d’accès à un médecin ne devraient pas être examinées par des policiers et recommande que le droit d’accès à un médecin fasse l’objet d’une disposition juridique spécifique et que les personnes détenues par la police soient systématiquement informées de ce droit dès le début de la détention.

e) Enregistrement de la garde à vue

65.Les registres sont tenus de manière systématique et contiennent des informations détaillées sur l’intégralité de la période de garde à vue. On trouvera plus de détails sur cette question dans la section III.B, a) iii).

f) Conclusions

66.Les recommandations du Sous‑Comité en ce qui concerne les garanties fondamentales sont énoncées dans les différentes sections ci‑dessus. En conclusion, le Sous‑Comité tient à souligner que les garanties fondamentales devraient faire l’objet de dispositions juridiques formelles, toutes les exceptions possibles étant clairement identifiées. L’application de ces garanties fondamentales ne devrait jamais dépendre seulement du bon vouloir et de la compréhension du personnel.

2. Allégations de mauvais traitements

67.L’article 12 du chapitre 23 du Code de procédure judiciaire interdit expressément l’extorsion d’aveux ou d’une déclaration ayant des incidences particulières en recourant à de fausses informations, à des promesses ou des allusions à certains avantages, à des menaces, à la force ou à des interrogatoires d’une durée excessive.

68.Le Sous‑Comité se félicite de ce que la délégation n’a pas reçu d’allégations de mauvais traitements infligés par la police au moment de l’arrestation ou pendant les interrogatoires, ni non plus pendant la garde à vue. D’une manière générale, les détenus ont dit de la police, des enquêteurs et des gardiens qu’ils avaient des méthodes et un comportement corrects et professionnels, à la seule exception de quelques‑uns qui se sont plaints de la rudesse du langage employé dans certains commissariats de police.

3. Conditions matérielles

69.La délégation a été informée que des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime pouvaient être détenues par la police pendant quatre‑vingt‑seize heures maximum à compter du moment de leur arrestation, ce qui correspond au délai pendant lequel le tribunal doit se prononcer sur le placement de la personne concernée en détention provisoire.

70.Le local de détention de la police de Kronoberg, qui est sous la responsabilité de Kriminalvården et non de la police, se trouve dans le même complexe que le centre de détention provisoire (unité 7:3.). Il y a trois types de cellules dans cette unité, qui ont un équipement plus sommaire que celles du centre de détention proprement dit. Les cellules les plus simples, dites de dégrisement (3,96 m x 2 m), où sont placées des personnes arrêtées principalement en vertu de la loi sur les interventions de la police auprès des personnes en état d’ivresse (Lag om omhändertagande av berusade personer m.m., LOB) sont équipées d’un matelas lavable posé au sol, de stores vénitiens aux fenêtres et d’un robinet d’alimentation en eau. Il est important que ces cellules répondent à des normes d’hygiène satisfaisantes, qu’elles soient bien ventilées et qu’elles reçoivent la lumière du jour.

71.Les cellules de la deuxième catégorie sont de la même taille mais sont équipées d’une couchette et d’un matelas. Le Sous‑Comité croit comprendre que ces cellules peuvent accueillir des personnes en état d’arrestation ou en détention provisoire (omhänderta g en) en vertu de l’article 11 de la loi sur la police, et des personnes en état d’ivresse si leur état le permet. Les fenêtres ont des barreaux, des vitres et des stores vénitiens. Ces cellules sont de taille raisonnable et sont en bon état car elles ne sont destinées à accueillir qu’un seul détenu pour une nuit.

72.Les cellules de la troisième catégorie sont un peu plus grandes (3,89 m x 2,8 m); elles ne sont équipées que d’un matelas posé au sol et ont des doubles portes, la porte extérieure étant en métal et la porte intérieure en verre. Le Sous‑Comité croit comprendre que ce sont des cellules d’observation ou des cellules destinées à accueillir des personnes dont le comportement peut mettre la sécurité d’autres détenus ou du personnel pénitentiaire en danger.

73.Lors de la visite de la délégation, 18 cellules, sur un total de 20, étaient occupées. En outre, trois personnes en état d’arrestation avaient apparemment été placées dans des unités du centre de détention provisoire.

74.Le commissariat de police de Solna comptait 17 cellules (2,4 m x 3,4 m) équipées d’une couchette, d’un matelas, d’un oreiller, d’une table et d’une chaise fixes et de sanitaires séparés, avec toilettes et lavabo. Il y avait aussi cinq cellules dites de dégrisement (2,4 m x 3,4 m), équipées de matelas et d’un robinet d’alimentation en eau. Deux d’entre elles étaient équipées d’un lit mais n’avaient ni table ni chaise. Les cellules étaient raisonnablement propres, ventilées et éclairées et avaient de grandes fenêtres avec des barreaux, des vitres et des stores vénitiens. Les cellules étaient également de taille raisonnable et étaient en bon état, étant destinées à accueillir un seul détenu pour une nuit. À l’époque de la visite, neuf cellules, sur un total de 17, étaient occupées.

75.Au centre de détention de la police d’Uppsala Blankahuset, il y avait huit cellules équipées d’un lit et d’un matelas, d’une table et d’une chaise à côté de la fenêtre, et, à part, de toilettes et d’un lavabo. Elles n’étaient destinées à accueillir qu’une seule personne. Les cellules étaient également de taille raisonnable et en bon état, étant donné qu’elles n’étaient destinées à accueillir qu’un seul détenu pour une seule nuit. Il y avait aussi sept cellules dites de dégrisement, équipées d’un matelas posé sur le sol et d’un robinet d’alimentation en eau. D’après le personnel du centre, toutes ces cellules étaient des cellules individuelles; toutefois, elles pouvaient, exceptionnellement, accueillir plusieurs personnes. Ultérieurement, le personnel a fait observer que cela ne s’était jamais produit. À l’époque de la visite, cinq cellules, sur un total de 15, étaient occupées.

76.La délégation a noté avec préoccupation qu’un détenu qu’elle avait interrogé aurait passé cinq jours dans l’une de ces cellules de dégrisement, après son arrestation. Le Sous ‑Comité a recommandé que les cellules de dégrisement ne soient pas utilisées pour une durée supérieure à celle qui était prévue par la loi sur les interventions de la police auprès des personnes en état d’ébriété, soit normalement huit heures maximum.

77.Le commissariat de police de Södermalm était le seul commissariat de police de Stockholm dans lequel des femmes pouvaient être détenues. Il comptait 10 cellules équipées d’une couchette, d’un matelas, d’un oreiller, d’une table et d’une chaise fixes à côté de la fenêtre et de sanitaires séparés avec toilettes et lavabo. Les cellules, individuelles, étaient de taille raisonnable, d’une propreté satisfaisante, ventilées et éclairées et en bon état étant donné qu’elles étaient destinées à accueillir un détenu pour une seule nuit. Il y avait également 10 cellules dites de dégrisement équipées d’une couchette.

78.Au moment de la visite, 13 cellules, sur un total de 20, étaient occupées, dont 2 par des femmes. Les femmes étaient détenues dans la même unité que les hommes et, au moment de la visite, un seul gardien, de sexe masculin, était de service. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités de faire en sorte qu’un gardien de sexe féminin soit présent lorsque des femmes sont en garde à vue dans des locaux de police.

79.Le commissariat de police de Norrmalm jouxte le centre de détention provisoire de Kronoberg et n’a donc pas ses propres locaux de détention. Toutefois, il y a six cellules (1,8 m x 2,3 m) pour des personnes qui, par exemple, attendent d’être interrogées. Les cellules ont des parois de verre, elles sont éclairées artificiellement et climatisées. Elles sont équipées d’un banc en bois et des couvertures sont fournies sur demande. Il a été indiqué à la délégation que ces cellules n’étaient utilisées que pour de très courtes périodes, quelques heures au maximum. Il existe des cellules de ce type à Uppsala Blankahuset.

80.Le Sous‑Comité conclut que les conditions matérielles en garde à vue sont généralement bonnes, considérant que les séjours dans les locaux de police sont brefs. Les cellules sont généralement de taille suffisante, bien éclairées, ventilées et propres. Toutefois, dans les locaux de police visités, les détenus n’avaient pas la possibilité de faire de l’exercice en plein air. Le Sous ‑Comité recommande que la possibilité de faire de l’exercice en plein air soit garantie à tous les détenus placés en garde à vue pour plus de vingt ‑quatre heures.

4. Accès à des services d ’ interprétation

81.Le Sous‑Comité avait eu des préoccupations au sujet de l’accès aux services d’interprétation lors des interrogatoires de police et au tribunal. Cependant, lors de la visite de la délégation, les représentants du Ministère de la justice ont expliqué que les autorités considéraient la fourniture de services d’interprétation comme une obligation, le mot «skall» dans le passage pertinent de la loi étant interprété comme ayant le sens de «doit» et non de «peut». Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas à demander les services d’un interprète car ceux‑ci lui étaient fournis d’office.

82.Cependant, la délégation a constaté que l’Association du barreau suédois avait des préoccupations quant à l’exercice effectif de ce droit. D’après les informations données par l’Association, il était indiqué dans un rapport récent du Conseil national pour la prévention du crime (Brottsförebyggande rådet) que l’absence de services d’interprétation satisfaisants était l’une des raisons pour lesquelles des personnes d’origine étrangère ne jouissaient pas de l’égalité des droits procéduraux.

83.Le Sous‑Comité souligne que toute personne qui ne comprend pas le suédois doit bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète lorsqu’elle fait une déposition ou est interrogée par la police, est entendue par le tribunal ou souhaite communiquer avec son conseil à propos de son dossier. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités de prendre des mesures propres à assurer que l’accès aux services d’interprétation soit garanti.

B. Centres de détention provisoire

84.Ainsi qu’il a été noté dans le chapitre d’introduction, la visite de la délégation visait à évaluer le régime auquel étaient soumises les personnes en détention provisoire faisant l’objet de restrictions mais elle s’est penchée aussi sur d’autres questions relatives à la détention provisoire. C’est la raison pour laquelle la délégation ne s’est entretenue qu’avec des personnes en détention provisoire qui, au moment de la visite, étaient l’objet de restrictions.

1. Garanties fondamentales

a) Accès à un avocat

85.Tous les détenus avec lesquels la délégation s’est entretenue et auxquels il a été demandé s’ils avaient un défendeur ont répondu par l’affirmative et ont fait observer qu’ils avaient accès à celui‑ci librement et pouvaient s’entretenir avec lui en toute confiance. Ceci s’appliquait aussi bien aux défenseurs privés qu’aux défenseurs publics. Le Sous‑Comité se félicite de cet état de fait très positif.

b) Informations sur les droits garantis et les règles applicables dans les centres de détention provisoire

86.L’article 5 du chapitre 12 de la réglementation sur les centres de détention provisoire (Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för behandling i häkte, KVFS 2007:1) stipule que les détenus doivent être informés à leur arrivée, entre autres, de leurs droits et devoirs en détention provisoire. Toutefois, il ne précise pas quels sont ces droits. L’article 14 stipule que les détenus doivent être informés, entre autres, des règles et du régime applicables dans le centre de détention provisoire. Au centre de détention d’Uppsala Salagatan, la délégation s’est vu remettre un exemplaire de la fiche d’information remise aux détenus, contenant les éléments à porter à leur connaissance conformément à l’article 14 et d’autres renseignements pratiques concernant, par exemple, les visites et la possibilité de voir une infirmière ou un médecin (Klientinformation − Information för anhålna och häktade, Häktet Uppsala Salagatan). À Kronoberg, une feuille sur laquelle étaient écrites certaines règles fondamentales était affichée dans chaque cellule et un détenu a également montré à la délégation une fiche d’information énonçant les règles de manière très détaillée (Information och ordningsregler vid häktet).

87.Plusieurs détenus interrogés par la délégation, tant dans le centre de détention d’Uppsala que dans celui de Kronoberg, ont déclaré cependant qu’on ne leur avait donné que des informations très sommaires ou même pas d’information du tout sur les règles applicables ou sur leurs droits. Le Sous‑Comité estime que, pour pouvoir exercer pleinement leurs droits, les détenus doivent, à leur arrivée, être informés sans délai de leurs droits et des règles ainsi que du régime applicable. Le Sous ‑Comité recommande que, conformément à la législation en vigueur, les détenus soient systématiquement informés de leurs droits, des règles applicables et du régime en vigueur dans le centre de détention provisoire. Les informations doivent leur être données dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu’ils la comprennent. Le document utilisé au centre de détention d’Uppsala Salagatan pourrait servir d’exemple.

c) Enregistrement de la détention

88.Au cours de ses visites dans les centres de détention provisoire, la délégation s’est aussi préoccupée de la tenue des registres et de l’enregistrement des détentions. Toutes les informations relatives à un détenu − des données à caractère individuel aux mesures de restriction adoptées, et des décisions concernant les visites jusqu’aux réclamations − sont sauvegardées sur fichier informatique. Le dossier de chaque détenu contient en outre un compte rendu de tous les faits le concernant (y compris les éventuelles réclamations, la date de levée des restrictions, la possibilité pour le détenu faisant l’objet de mesures de restriction de contacter telle ou telle personne, l’imposition de mesures de restriction pour raisons de sécurité, etc.).

89.La délégation a constaté que les registres étaient tenus régulièrement et renfermaient des informations détaillées sur la situation de chaque détenu. Les droits d’accès aux registres et de simple consultation étaient accordés dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions officielles du personnel compétent. Les détenus ont le droit de prendre connaissance de toutes les informations les concernant figurant dans les registres.

90.Cependant, bien que le système d’enregistrement des données soit informatisé, la délégation a appris qu’une grande partie des informations étaient enregistrées à partir de formulaires papier différents transmis au centre de détention à l’arrivée des détenus. Dans l’un des établissements visités, le personnel préposé aux registres a par exemple fait observer que le système en vigueur n’était pas très pratique et fait valoir la nécessité de disposer d’un système d’enregistrement centralisé qui permette de suivre dans son intégralité la période de détention des individus, depuis leur placement en détention provisoire, voire leur arrestation, jusqu’au moment où ils quittent le centre. Cela voudrait dire qu’en principe la police, le parquet, les tribunaux, le personnel du centre de détention provisoire et l’agent de probation auraient tous accès au même système et pourraient y introduire des informations relevant de leurs domaines respectifs de compétence. La délégation a cru comprendre que la nécessité de mettre en place un système d’enregistrement de ce type avait donné lieu à certaines discussions entre les autorités.

91.De l’avis du Sous‑Comité, un système d’enregistrement centralisé présenterait de multiples avantages contribuant à la prévention des mauvais traitements: les données personnelles des détenus seraient enregistrées dans un seul système, auquel seraient apportées les mises à jour, ce qui éviterait les risques de chevauchements, de répétitions et d’informations contradictoires inscrites dans des registres différents. Cela permettrait aussi un accès facile et immédiat à toutes les données pertinentes et rendrait inutiles les transferts d’informations par écrit, soit une pratique peu fiable, source d’erreurs accidentelles. Par ailleurs, toutes les informations pertinentes étant aisément accessibles, il serait plus facile pour les autorités d’avoir un regard sur l’ensemble de la période de détention d’un individu ou d’examiner une éventuelle plainte et, pour le détenu lui‑même, d’exercer son droit de voir quelles informations le concernant ont été enregistrées. À la lumière de ce qui précède, le Sous ‑Comité recommande aux autorités d’examiner la possibilité de mettre en place un système d’enregistrement centralisé, auquel toutes les parties prenantes concernées auraient accès. Une attention particulière devrait être apportée aux questions de protection des données et l’accès au système devrait être accordé en fonction du domaine de responsabilité de chaque autorité et des attributions des membres du personnel.

d) Examen médical à l’arrivée

92.Conformément à l’article 7 du chapitre 2 du règlement des centres de détention provisoire, les détenus doivent pouvoir rencontrer un infirmier dès que possible à leur arrivée et un médecin dans les meilleurs délais si un examen médical se révèle nécessaire. Dans tous les centres de détention visités, un infirmier procédait à un examen préliminaire des nouveaux arrivants.

93.La délégation croit comprendre qu’avant de voir un infirmier, les détenus sont brièvement interrogés au sujet de leur état de santé et quelquefois invités à remplir un questionnaire. Un exemplaire du questionnaire en question a été remis à la délégation. Toutefois, la délégation ne sait pas s’il s’agit d’une pratique courante ou occasionnelle. Le Sous ‑Comité invite les autorités à préciser si un bref entretien préliminaire sur des questions d’ordre médical est effectué systématiquement par du personnel non médical.

94.Lors d’une réunion avec le Service suédois de la probation et des prisons (Kriminalvården), la délégation a exprimé les préoccupations que lui inspirait le nombre élevé de suicides en détention provisoire qui avait été enregistré dans le courant de l’année 2007. D’après les statistiques, il y a eu 11 suicides en 2007 et il y en avait déjà eu un en 2008 au moment de la visite du Sous‑Comité. La délégation a été informée que Kriminalvården avait pris des mesures pour prévenir les suicides en détention; ainsi, l’année dernière, des règles particulières en matière d’évaluation des risques ont été élaborées. Tous les cas de suicide sont également signalés au Comité national de la santé et de la protection sociale. D’après Kriminalvården, un questionnaire a été mis au point pour évaluer les risques de suicide.

95.Lors des visites qu’elle a effectuées dans des centres de détention provisoire, la délégation a été informée que le risque de suicide était évalué par le personnel qui procédait aux formalités d’entrée. S’il semblait y avoir un risque, la personne concernée était contrôlée toutes les quinze minutes avant de pouvoir être examinée par un médecin. Par ailleurs, le responsable des prisons de la région d’Uppsala (Kriminalvårdchef) a informé la délégation que les détenus à risque n’étaient pas placés dans des cellules individuelles mais dans la même cellule qu’un autre détenu, ceci après avis d’un médecin et si le Procureur donnait son accord.

96.Toutefois, il est apparu au travers d’entretiens avec le personnel, que celui‑ci estimait ne pas avoir les qualifications voulues pour procéder à ce type d’évaluation. Les membres du personnel ont déclaré à la délégation que, bien que l’entretien ait lieu en privé, la situation était difficile tant pour le détenu que pour l’agent concerné, notamment si celui‑ci était beaucoup plus jeune que le détenu et ils estimaient que le fait de poser des questions très directes sur un sujet très sensible sans avoir les qualifications voulues était une atteinte à l’intégrité du détenu. Pour cette raison aussi ils doutaient de l’utilité de ce genre d’entretien.

97.Le Sous‑Comité est d’avis que les nouveaux arrivants, en particulier ceux qui font l’objet de mesures de restriction, devaient être examinés par un médecin ou par un infirmier. Il insiste en outre sur le fait que tous les interrogatoires sur des questions de santé devraient être menés dans le respect des principes de confidentialité. Le personnel non médical ne devrait pas avoir accès au dossier médical des détenus et le personnel n’ayant pas suivi de formation spécialisée ne devrait pas recueillir d’informations médicales ou évaluer les risques de suicide.

98. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités de veiller à ce que tous les détenus subissent un examen médical à leur arrivée. Si l’examen préliminaire est effectué par un infirmier, les détenus devraient avoir la possibilité de voir un médecin dès que possible après leur arrivée.

99. D’autre part, le Sous ‑Comité recommande que les interrogatoires sur des questions de santé, notamment ceux qui visent à détecter les risques de suicide, ne soient menés que par du personnel ayant reçu la formation voulue et que le caractère confidentiel des données médicales soit scrupuleusement respecté. Les gardiens devraient recevoir une formation leur permettant de reco nnaître les symptômes de stress révélateurs d’un risque élevé de suicide; s’ils estiment qu’un détenu présente ce risque, ils devraient en aviser immédiatement le personnel médical.

2. Allégations de mauvais traitements

100.La délégation n’a pas reçu d’allégations de mauvais traitements infligés par le personnel dans les centres de détention provisoire. Au contraire, de nombreux détenus interrogés ont dit apprécier le dévouement, le professionnalisme et l’humanité dont faisait preuve le personnel.

3. Restrictions

101.Lors de sa visite, la délégation s’est intéressée au dialogue qu’entretiennent depuis longtemps les autorités suédoises et d’autres organes de contrôle internationaux et régionaux sur la question de l’imposition par le procureur général et les tribunaux de restrictions à certaines personnes en détention provisoire. Il a pris note en particulier du débat permanent que les autorités suédoises entretiennent entre elles sur cette question.

102.D’après Kriminalv å rden, le pourcentage de détenus en détention provisoire faisant l’objet de restrictions variait sensiblement d’une région à l’autre. D’après les estimations, il pouvait être de 60 à 70 % dans l’ouest du pays, de 40 % environ dans la région de Stockholm et d’environ 20 à 30 % dans le nord. Toutefois, il a été souligné qu’il ne s’agissait que d’estimations car il n’y avait pas de statistiques officielles sur les restrictions.

a) Cadre juridique

103.Selon l’article 5 a) du chapitre 24 du Code de procédure judiciaire suédois (Rättegångsbalk), lorsque le tribunal de district décide du placement en détention d’une personne, il examine simultanément, à la demande du procureur, la question de savoir si les contacts du détenu avec le monde extérieur doivent faire l’objet de restrictions. Selon le même article, des mesures de restriction ne peuvent être imposées que s’il existe un risque que le suspect soustraie des preuves ou entrave l’enquête de toute autre manière. Le tribunal doit réexaminer sa décision en matière de restrictions tous les quinze jours à chaque fois qu’il tient audience pour décider du maintien ou non de la détention provisoire. L’intéressé peut faire appel de la décision du tribunal de district de lui imposer des restrictions. Par contre, il ne peut faire appel de la décision du procureur concernant telle ou telle mesure de restriction.

104.Le procureur utilise un formulaire particulier pour demander l’autorisation d’imposer des restrictions (Anvistningar angåenge gripen/anhållen/häktad) et doit, depuis un changement apporté à la législation en 2005, indiquer les motifs de sa demande. La demande elle-même, accompagnée des motifs, est présentée oralement à l’audience à laquelle la détention provisoire est prononcée. La délégation a été informée lors d’une réunion avec le bureau local du ministère public à Stockholm que la demande n’avait généralement pas besoin d’être assortie de preuves concrètes; il suffisait qu’il y ait un risque que la personne concernée entrave le déroulement de l’enquête.

105.Les restrictions autorisées sont énoncées dans la loi sur le traitement des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire (Lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl). Elles touchent notamment les contacts avec d’autres détenus, les visites, les lettres, les appels téléphoniques et l’accès aux journaux, à la radio et à la télévision. Les procureurs ne sont pas tenus d’indiquer à l’audience quelles restrictions ils ont l’intention d’imposer; ils ont toute liberté pour en décider. Conformément à l’article 2 du chapitre 1 de la réglementation et de l’avis général sur le traitement des détenus en détention provisoire (Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för behandling i häkte, KVFS 2007:1), les restrictions décidées par le procureur doivent être réexaminées par le personnel du centre de détention et enregistrées dans le système de gestion des détenus.

106.Le Ministère de la justice a informé la délégation qu’il étudiait actuellement la proposition d’un groupe de travail concernant une nouvelle loi sur le traitement des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire («Ny häkteslag», SOU 2006:17) et que le Gouvernement avait l’intention, sur la base des suggestions faites dans cette étude, de présenter un projet de loi au Parlement en automne 2008.

107.Selon les principaux changements proposés dans l’étude, les procureurs devraient préciser dans la demande les restrictions qu’ils veulent imposer; le tribunal devrait se prononcer sur chacune des restrictions et qu’il devrait pouvoir être fait appel des décisions du tribunal de district concernant telle ou telle restriction particulière. Par ailleurs, la délégation a été informée par le Ministère de la justice que le Gouvernement avait demandé aux bureaux du ministère public, dans sa lettre annuelle adressée aux procureurs en 2008, d’indiquer combien de personnes avaient été placées en détention en 2008 et combien avaient été soumises à des restrictions. Sur la base des informations reçues, le Gouvernement décrira et analysera les principales différences qu’il y a entre les différentes régions du pays et le résultat de ce travail sera pris en compte dans le nouveau projet de loi.

b) Motifs des restrictions

108.Étant donné que les procès en Suède se déroulent selon le principe d’immédiateté, le tribunal ne peut fonder ses décisions que sur ce qui est présenté oralement à l’audience. Les autorités font valoir que c’est pour cette raison que des mesures de restriction sont souvent nécessaires pour garantir que le suspect n’entrave pas l’enquête, par exemple en tentant d’influencer les témoins ou les éventuels complices appelés à déposer.

109.Le Sous-Comité croit comprendre que les restrictions sont parfois levées au cours de l’enquête lorsque la police a rassemblé suffisamment de preuves substantielles. Les restrictions peuvent aussi être levées progressivement. Cependant, le Sous-Comité a été informé tant par les procureurs que par les responsables des centres de détention provisoire que les détenus sont souvent l’objet de mesures de restriction jusqu’à l’ouverture du procès ou même jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision car on estime qu’avant cela il peut y avoir un risque que le suspect tente de faire entrave à l’enquête.

c) Faits constatés

110.D’après les entretiens qu’elle a eus avec les autorités et les détenus, la délégation a cru comprendre que les juges ne contestaient généralement pas l’avis du procureur quant à la nécessité d’imposer des mesures de restriction; lorsqu’il existait des motifs de placement d’une personne en détention, la demande concomitante de restrictions était généralement acceptée sans commentaires. Lors de la réunion qu’elle a eue avec le bureau local du ministère public à Stockholm, la délégation a été informée que les décisions en matière de restrictions donnaient rarement lieu à des plaintes.

111.Toutefois, lors de cette réunion, la délégation a également été informée que les autorités reconnaissaient qu’il convenait de se pencher la question du recours systématique à des demandes de restrictions et que, pour tenter de faire évoluer cette situation, une nouvelle pratique avait été inaugurée dans la région de Stockholm: un nouveau juge réexaminait dans chaque cas la nécessité de maintenir la détention provisoire et se prononçait sur les restrictions. Le procureur était ainsi tenu d’étayer son argumentation à chaque fois.

112.Au moment de la visite du Sous‑Comité, 47 % des personnes détenues à Kronoberg, 50 % à Uppsala Salagatan et 30 % à Uppsala Blankahuset faisaient l’objet de mesures de restriction. En s’entretenant avec les autorités et le personnel des centres de détention provisoire ainsi qu’avec les détenus eux‑mêmes, la délégation a appris que les restrictions les plus couramment appliquées portaient sur les contacts avec les autres détenus, les visites, les lettres et les appels téléphoniques.

113.La délégation a été informée qu’il n’y avait pas de statistiques officielles sur la durée du maintien en détention provisoire. Cependant, à Kronoberg, par exemple, le responsable a indiqué que la plus longue détention avait été de trois ans mais que les détenus restaient généralement un an maximum en détention provisoire, et en moyenne trois à quatre mois. Lors de la réunion qu’elle a eue avec le bureau local du ministère public à Stockholm, la délégation a été informée que, lorsqu’une personne restait en détention provisoire plus de trois à quatre semaines, les mesures de restriction dont elle faisait éventuellement l’objet étaient généralement progressivement levées. C’était le cas notamment de celles qui portaient sur l’accès aux journaux, aux magazines, à la télévision ou à la radio; les autres restrictions étaient généralement maintenues plus longtemps. Ceci a été confirmé par le personnel pénitentiaire et les détenus eux‑mêmes.

114.Presque tous les détenus interrogés par la délégation ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu beaucoup d’explications au sujet des restrictions imposées, qu’ils ignoraient les raisons de celles‑ci et qu’ils ne savaient pas non plus qu’ils pouvaient contester la décision du tribunal. Ils ont déclaré en particulier qu’ils ne comprenaient pas pourquoi les contacts avec des membres de leur famille faisaient l’objet de restrictions. Ultérieurement, la délégation a constaté que, pour ce qui concernait tout au moins les décisions de maintien en détention provisoire (Protokoll) portées à sa connaissance par le personnel, aucun motif concernant le maintien des restrictions n’était indiqué et aucune information n’était non plus donnée concernant les différentes restrictions, cette question faisant l’objet d’une décision ultérieure du procureur.

115.Par ailleurs, presque tous les détenus interrogés ont déclaré qu’ils apprécieraient de pouvoir communiquer davantage avec le personnel pénitentiaire; celui‑ci a également dit qu’il regrettait d’avoir peu de temps, ou pas de temps du tout, pour s’entretenir avec les détenus, en raison notamment de la pénurie d’effectifs. En dehors du personnel pénitentiaire, un certain nombre de personnes extérieures aux centres de détention interviennent auprès des détenus. Ceux‑ci peuvent, par exemple, recevoir la visite d’un aumônier ou de tout autre religieux, d’un volontaire de la Croix‑Rouge suédoise ou d’un animateur spécialisé dans les problèmes de drogue. Ces visites, quoique peu fréquentes et insuffisantes en nombre d’après les informations recueillies, étaient appréciées des détenus interrogés.

116.Dans tous les centres de détention provisoire, les détenus peuvent, non seulement faire chaque jour une heure d’exercices à l’extérieur, mais aussi utiliser les appareils d’exercice physique généralement deux à trois fois par semaine. À Uppsala Salagatan, ils ont aussi accès à la salle de télévision et aux jeux vidéo une heure tous les deux jours, les cellules n’étant pas équipées de postes de télévision. Le Sous‑Comité note avec préoccupation, toutefois, que plusieurs détenus interrogés par la délégation à Kronoberg ont déclaré que le temps d’exercice à l’extérieur auquel ils avaient droit, soit une heure, n’était pas toujours respecté et variait de vingt minutes à une heure suivant la disponibilité du personnel de surveillance.

117.L’imposition de restrictions signifie donc que les détenus peuvent se retrouver isolés dans leur cellule jusqu’à vingt‑deux ou vingt‑trois heures par jour, généralement sans autres activités que la possibilité de commander des livres à la bibliothèque, de lire des journaux et des magazines et de regarder la télévision (à Kronoberg et à Blankahuset), pour autant que l’accès à celles‑ci ne soit pas limité. Le Sous‑Comité déplore qu’un détenu seulement, parmi ceux qui ont été interrogés, a déclaré avoir la possibilité de travailler.

118.Apparemment, le personnel des centres de détention provisoire s’efforce d’alléger la situation des personnes faisant l’objet de restrictions avec les moyens disponibles. La délégation a été informée que les détenus pouvaient, par exemple, se voir proposer la possibilité de demander au procureur la levée provisoire des restrictions et l’autorisation de rendre visite à telle ou telle personne ou de recevoir la visite de telle ou telle personne ou d’avoir des contacts avec un autre détenu faisant l’objet des mêmes restrictions. Le procureur décidait d’accorder ou non l’autorisation. Par exemple, le personnel du centre d’Uppsala Salagatan a indiqué que cela se faisait notamment dans le cas des détenus dont l’état psychique n’était pas bon et des jeunes. C’était assez fréquent; un formulaire utilisé à cet effet a été remis à la délégation. Cette pratique a été confirmée lors d’une réunion avec le bureau local du ministère public de Stockholm. En outre, certains détenus ont dit que, sur intervention du personnel auprès du procureur, ils avaient été autorisés à recevoir des visites ou à téléphoner à un membre de leur famille. Toutefois, certains ont déclaré que la procédure était assez longue.

119.D’autre part, la délégation a été informée tant par les représentants de Kriminalvården que par le personnel du centre de Kronoberg que, une fois les restrictions levées, le personnel s’efforçait de transférer les détenus dans un autre centre de détention dans lequel ils pouvaient jouir de conditions plus souples. Cependant, cela était difficile à réaliser concrètement, de nombreux centres de détention étant pleins. Il a été ajouté qu’un détenu pouvait demander à rester dans un centre pour des questions familiales ou autres et que, parfois, le transfert n’était pas possible pour des raisons liées à l’enquête préliminaire ou au procès.

120.La délégation a eu l’impression que tant Kriminalvården que le personnel des centres de détention provisoire visités étaient préoccupés par le recours systématique à des mesures de restriction et les effets possibles de l’isolement prolongé sur les détenus. Elle a noté par ailleurs que le psychiatre exerçant à Uppsala Salagatan avait indiqué que des personnes faisant l’objet de restrictions pendant un temps prolongé développaient généralement des symptômes de troubles mentaux, le plus souvent de dépression ou d’anxiété. Toutefois, il a souligné qu’il ne pouvait pas préciser à quel stade ces problèmes pouvaient éventuellement apparaître car cela dépendait des cas. Le psychologue exerçant au centre de détention de Kronoberg a noté également qu’il pouvait y avoir un risque accru que les personnes faisant l’objet de restrictions développent des symptômes de troubles mentaux mais qu’on ne disposait pas encore de preuves scientifiques quant aux incidences des restrictions sur la santé mentale des détenus.

d) Conclusions et recommandations

121.Le Sous‑Comité croit comprendre que, dans certains cas, l’imposition de restrictions est inévitable pour des raisons légitimes liées à l’enquête. Toutefois, elle devrait être exceptionnelle et non systématique et la décision à cet égard devrait toujours être fondée sur des motifs concrets prévus par la loi et prise au cas par cas, de manière proportionnée. Le Sous‑Comité a également étudié avec soin les recommandations faites par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) concernant les restrictions et partage ses vues sur la question. Étant donné que le Gouvernement suédois examine actuellement la nécessité d’introduire des changements dans la législation et que toutes les recommandations du CPT n’ont pas été prises en compte dans la législation en vigueur, certaines des recommandations présentées ci‑dessous par le Sous‑Comité sont proches de celles qui ont été faites par cet organe conventionnel régional.

122. Le Sous ‑Comité se félicite des mesures prises par le Gouvernement compte tenu de la nécessité de modifier la législation et fait les recommandations suivantes:

Il recommande aux autorités de procéder, comme prévu, à la révision de la législation relative aux restrictions. Les motifs pour lesquels imposer telle ou telle restriction devraient être clairement définis par la loi;

Il est rappelé au procureur que l’autorisation d’imposer des restrictions ne devrait être demandée qu’en cas de stricte nécessité compte tenu des besoins de l’enquête pénale;

En demandant au tribunal de se prononcer sur des restrictions, le procureur devrait être tenu d’indiquer quelles sont précisément ces restrictions et pour quels motifs chacune d’entre elles est demandée. Les tribunaux de district devraient se prononcer sur chacune d’entre elles et non donner une autorisation générale;

En rendant sa décision dans une affaire donnée, le tribunal devrait considérer la nécessité d’imposer des mesures de restriction en tenant compte de la gravité du tort que pourrait subir l’enquête eu égard au cas de la personne concernée;

Dans le cadre de l’examen bimensuel du maintien de la détention provisoire, la nécessité de maintenir les restrictions devrait faire l’objet d’un examen séparé. Les restrictions devraient être levées immédiatement lorsque les motifs pour lesquels elles ont été imposées ont disparu;

L’imposition de telle ou telle restriction devrait pouvoir être contestée;

Les détenus devraient être informés par écrit du type de restrictions dont ils sont l’objet et des motifs pour lesquels elles leur sont imposées, ainsi que de la possibilité qu’ils ont de contester la décision du tribunal.

123.De l’avis du Sous‑Comité, les règles concernant les restrictions devraient s’appliquer de manière uniforme dans l’ensemble du pays et l’imposition de restrictions devrait être l’exception et non la règle. Par ailleurs, l’absence actuelle de données systématiquement recueillies concernant l’imposition de restrictions et leurs effets rend impossible le contrôle effectif du phénomène. L’établissement systématique de statistiques officielles permettrait aux autorités d’analyser l’application des règles relatives aux restrictions et les variations à cet égard d’une région à l’autre. Pour garantir l’application uniforme et appropriée de la législation relative aux restrictions, le Sous ‑Comité recommande:

Que des principes directeurs clairs soient établis concernant l’imposition de restrictions, tant pour les juges des tribunaux de district que pour les procureurs;

Que les procureurs et les juges reçoivent une formation sur les règles et les bonnes pratiques concernant les restrictions;

Que les responsables des bureaux locaux du ministère public exercent un contrôle strict sur les demandes de restrictions émanant des procureurs;

Que des statistiques officielles soient systématiquement recueillies sur l’imposition de restrictions, y compris le nombre de détenus faisant l’objet de restrictions, le type de restrictions imposées, la répartition de celles ‑ci par région et la durée du maintien des restrictions pendant la détention. Ces statistiques devraient être analysées et mises à la disposition de toutes les parties prenantes concernées.

124. Le Sous ‑Comité demande des renseignements sur le résultat de l’analyse des données fournies par les bureaux du ministère public concernant le nombre de personnes placées en détention en 2008 et le nombre de personnes détenues faisant l’objet de restrictions, et également sur tout projet de texte portant sur le réexamen du système d’imposition de restrictions.

125.Considérant qu’il y a des situations dans lesquelles il peut être nécessaire d’imposer des restrictions, une attention particulière devrait être accordée au régime auquel sont astreints les détenus faisant l’objet de restrictions. De l’avis du Sous‑Comité, le principal problème à cet égard est l’isolement: le temps passé en dehors de la cellule, y compris l’exercice en plein air, et les contacts avec le monde extérieur sont limités et le personnel a peu de temps ou pas de temps du tout pour parler avec les détenus. Il est difficile également de proposer des activités éducatives, du travail ou d’autres activités à cette catégorie de personnes. En outre, le manque d’informations sur l’avancement de la procédure d’enquête ainsi que sur les raisons des restrictions dont ils sont l’objet peut nuire au bien‑être des détenus. Le Sous‑Comité note que Kriminalvården ainsi que les responsables et le personnel des centres de détention provisoire visités partagent ces préoccupations.

126.Bien qu’il soit fait référence, à la rubrique «Avis général» de l’article premier (gemensam vistelse ) du chapitre 3 du règlement des centres de détention provisoire et à l’article 6 (besök) du chapitre 4 dudit règlement, à la pratique consistant à négocier avec le procureur la levée provisoire des restrictions dans tel ou tel cas, il semble qu’il s’agisse davantage d’une pratique ponctuelle à laquelle le personnel des centres de détention provisoire a recours que d’une procédure administrative officielle. Le Sous‑Comité considère que ce genre de pratique visant à atténuer les effets de l’isolement sur le bien‑être des détenus faisant l’objet de restrictions ne devrait pas être le fait du personnel agissant selon son bon vouloir et sa compréhension.

127.La durée prolongée d’un séjour en détention provisoire en étant soumis à des restrictions, en ayant des contacts limités avec le monde extérieur et, en particulier, sans possibilité de contacts, peut non seulement avoir des incidences négatives sur l’état psychologique des détenus concernés mais aussi sur la gestion et les conditions de vie dans la prison. Dans certaines circonstances, cela peut même constituer un traitement inhumain et dégradant. Pour éviter les effets négatifs de l’isolement prolongé, le Sous ‑Comité recommande :

Que la pratique consistant à s’entretenir avec le procureur de la levée provisoire des restrictions dans tel ou tel cas fasse l’objet de dispositions plus clairement établies dans la loi ou la réglementation;

Que tous les membres du personnel pénitentiaire en contact direct avec les détenus reçoivent une formation leur permettant de reconnaître les éventuels symptômes de stress liés à l’isolement;

Que les détenus puissent profiter davantage des possibilités de travail, d’exercice ou autres qui existent dans la prison, que ce soit à l’intérieur ou en dehors de la cellule. L’heure quotidienne d’exercice en plein air devrait être considérée comme étant un minimum garanti à tous les détenus, y compris ceux qui font l’objet de restrictions;

Que les détenus aient davantage de possibilités de s’entretenir avec des volontaires de l’extérieur et le personnel pénitentiaire et d’avoir des contacts avec un nombre limité d’autres détenus.

4. Conditions matérielles

128.L’état d’entretien des cellules dans les centres de détention provisoire visités était très bon dans tous les établissements visités et en particulier dans le nouveau centre de détention d’Uppsala, où les cellules sont équipées de sanitaires intégrés. Les sanitaires séparés sont également en bon état d’entretien et satisfont à des critères d’hygiène satisfaisants. Les cellules sont de taille suffisante, propres, bien éclairées et bien ventilées; les cellules des centres de Kronoberg et d’Uppsala Blankahuset sont également équipées de postes de télévision. Toutefois, dans tous les centres de détention provisoire visités, les installations d’exercice à l’extérieur auxquelles les détenus faisant l’objet de restrictions ont accès sont assez exiguës, dépourvues d’équipement et il y règne une atmosphère oppressante.

129.Une attention particulière doit être accordée aux installations d’exercice à l’extérieur car, pour la plupart des détenus faisant l’objet de restrictions, c’est le seul endroit où ils peuvent passer du temps en dehors de leur cellule. Le Sous ‑Comité recommande de faire en sorte que les détenus faisant l’objet de restrictions aient accès à des installations d’exercice en plein air plus spacieuses et offrant des possibilités d’exercice physique suffisantes.

5. Questions diverses

a) Régime dans les centres de détention provisoire

130.Les responsables de centres de détention provisoire visités ont déclaré qu’en raison du nombre élevé de détenus faisant l’objet de restrictions et de l’insuffisance des effectifs, il leur était difficile d’organiser les tâches courantes et de proposer un régime moins restrictif aux détenus faisant l’objet de restrictions. À cet égard, le Sous‑Comité rappelle en particulier les dispositions explicites sur le droit d’association énoncé à l’article 3 de la loi sur le traitement des personnes arrêtées et placées en détention provisoire et à l’article premier du chapitre 3 du règlement des centres de détention provisoire.

131.Par ailleurs, en raison du manque d’espace, il est difficile de séparer les personnes faisant l’objet de restrictions des détenus auxquels il n’en a pas été imposé. Ils sont toutefois séparés dans la mesure du possible. Les hommes et les femmes faisant l’objet de restrictions sont souvent détenus dans les mêmes unités, ainsi qu’il a été constaté dans tous les centres visités. Le manque d’espace contribue également au fait que le régime dans le centre de détention provisoire, en particulier à Kronoberg, est plus restrictif que nécessaire. Le Sous‑Comité croit comprendre que les autorités construisent un nouveau centre de détention provisoire à Sollentuna, qui devrait ouvrir en 2010, grâce auquel la situation actuelle s’améliorera. Le  Sous ‑Comité recommande aux autorités concernées de faire en sorte que les détenus qui ne font pas l’objet de restrictions et qui pourraient bénéficier d’un régime plus ouvert puissent effectivement en bénéficier. À cet effet, il encourage les autorités à répartir l’espace de manière que les détenus qui ne font pas l’objet de restrictions ne soient pas placés dans les mêmes unités que ceux qui en font l’objet.

b) Soins de santé dans les centres de détention provisoire

132.Conformément à l’article 7 du chapitre 2 du règlement des centres de détention provisoire, le personnel médical et l’agent responsable doivent être informés dans les meilleurs délais lorsqu’un détenu est malade ou blessé. Si son cas est grave, le détenu doit recevoir des soins médicaux immédiatement. La délégation a été informée par Kriminalvården qu’il n’y avait pas d’hôpitaux pénitentiaires à proprement parler en Suède et qu’en cas de nécessité les détenus étaient hospitalisés dans les hôpitaux publics. Des soins ambulatoires sont dispensés dans les prisons; du personnel infirmier travaille dans les établissements pénitentiaires mais il n’y a pas de spécialistes qui y travaillent à plein temps.

133.L’agent responsable des prisons de la région d’Uppsala a informé le Comité qu’un infirmier travaille dans les centres de détention provisoire de 8 heures à 16 heures tous les jours. Un psychiatre et un médecin généraliste travaillent deux heures par semaine à Salagatan et trois heures par semaine à Blankahuset. Le week‑end, une permanence est assurée. En cas de nécessité, on emmène les détenus à l’hôpital public. Un système analogue est en place également au centre de détention provisoire de Kronoberg.

134.Dans tous les centres de détention provisoire dans lesquels la délégation s’est rendue, les détenus qui veulent voir un infirmier ou un médecin doivent présenter une demande, ainsi qu’il est indiqué sur la fiche d’information sur les règles en vigueur. L’infirmier peut prodiguer des soins élémentaires et il distribue les médicaments prescrits par un médecin. La distribution des médicaments est assurée le week‑end par des membres du personnel pénitentiaire. Les doses destinées à chacun sont préparées à l’avance par l’infirmier.

135.L’infirmière travaillant au centre de détention provisoire de Salagatan a indiqué que, lorsqu’un détenu était transféré dans un autre établissement, son dossier médical était joint aux autres documents et que, pour chaque nouvel arrivant, un nouveau dossier était ouvert. Elle a indiqué que le dossier médical d’un détenu contenait des renseignements sur ses antécédents médicaux, son souhait éventuel de faire le test du VIH/sida et celui de l’hépatite et des renseignements sur le dépistage du risque de suicide.

136.La délégation a conclu des entretiens qu’elle a eus avec les détenus que l’accès à un médecin sur demande ne posait pas de problème. Cependant, le Sous‑Comité constate avec préoccupation que certains des détenus interrogés ont signalé des délais d’attente pour voir un médecin ou aller à l’hôpital. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités de veiller à ce qu’il soit donné suite sans délai aux demandes d’accès au personnel de santé.

137.Concernant les personnes ayant besoin d’assistance psychiatrique ou psychologique, la délégation a noté avec préoccupation que, d’après le personnel des centres de détention provisoire dans lesquels la délégation s’était rendue, les hôpitaux psychiatriques en particulier avaient tendance à renvoyer en prison des détenus qui, à leur avis, auraient encore eu besoin de soins médicaux plus intensifs que ceux qui pouvaient leur être donnés dans le centre de détention. Le Sous‑Comité considère que cette pratique peut compromettre la santé et la sécurité du détenu et faire peser sur du personnel sans formation médicale des responsabilités en matière de soins qu’il ne devrait pas leur être demandé d’assumer. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités de veiller à ce que les détenus ayant besoin de soins médicaux dans un hôpital ne soient pas renvoyés dans un centre de détention provisoire tant qu’il n’est pas certain que leur état de santé correspond à un niveau de soins que le centre de détention peut fournir.

c) Effectifs

138.La délégation a constaté que le personnel des centres de détention provisoire visités semblait être attentif aux besoins des détenus et conscient de sa responsabilité à leur égard. Le professionnalisme du personnel contribuait grandement au bon déroulement des activités quotidiennes dans la prison et l’atmosphère générale était bonne dans tous les établissements visités. Le Sous‑Comité note avec satisfaction que de nombreux détenus interrogés par la délégation ont parlé du personnel en des termes très positifs.

139.Toutefois, il note avec préoccupation que plusieurs responsables ont indiqué que les réductions de personnel ont atteint un niveau qui affecte le travail quotidien dans les centres de détention provisoire. Il s’ensuit, d’après eux, que les conditions sont plus restrictives et que la sécurité est la préoccupation prioritaire; ils craignaient que cette situation n’ait également des répercussions sur la qualité du travail du personnel.

140.Le niveau des effectifs a des incidences directes sur la sécurité à la fois des détenus et du personnel mais aussi sur les possibilités d’organisation du travail quotidien et le fonctionnement de l’établissement dans son ensemble. Des effectifs suffisants permettent en outre aux membres du personnel d’éviter l’épuisement et d’exercer leur pleine capacité professionnelle au lieu de se concentrer uniquement sur les tâches courantes. Le Sous ‑Comité recommande aux autorités de veiller à ce que les effectifs soient suffisants à tout moment, non seulement pour assurer la surveillance des détenus mais pour organiser le travail quotidien de manière à répondre aux besoins à la fois des détenus et du personnel.

141.Le Sous‑Comité est également préoccupé des informations selon lesquelles le taux de renouvellement du personnel serait élevé. Par exemple, d’après la responsable des prisons de la région d’Uppsala, le travail dans les prisons est un «travail temporaire» pour de nombreux étudiants et il est très difficile de recruter des personnes ayant une certaine expérience pour travailler dans un centre de détention provisoire. D’après elle, il conviendrait d’améliorer l’équilibre entre hommes et femmes dans la profession, la plupart des personnes se portant candidates aux postes et les obtenant étant des femmes. Le Sous ‑Comité partage les préoccupations exprimées par les responsables et recommande aux autorités concernées de garantir la continuité du personnel et de veiller à ce qu’il bénéficie de la formation voulue pour s’acquitter de toutes les tâches que comporte ce travail exigeant.

IV. RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DEMANDES D’INFORMATION

A. Mécanisme national de prévention

142.Le Sous‑Comité souhaite fournir quelques principes directeurs concernant certaines caractéristiques essentielles des mécanismes nationaux de prévention et recommande au Gouvernement de tenir compte de ces éléments lorsqu’il réexaminera sa décision:

a)Le mandat et les attributions des mécanismes nationaux de prévention doivent être définis clairement et spécifiquement dans la législation nationale, par un texte constitutionnel ou législatif. La définition générale de ce que sont les lieux de privation de liberté, conformément au Protocole facultatif, doit être donnée dans ce texte;

b)Les mécanismes nationaux de prévention devraient être créés selon un processus public, non exclusif et transparent, associant la société civile et d’autres acteurs qui participent à la prévention de la torture; si un organe existant est envisagé pour être désigné mécanisme national de prévention, la question devrait être soumise à un débat ouvert, faisant intervenir la société civile;

c)L’indépendance, réelle et perçue, du mécanisme national de prévention, devrait être renforcée par un processus transparent de sélection et de nomination des membres qui doivent être indépendants et ne pas occuper une position qui peut donner lieu à des conflits d’intérêts;

d)Les membres doivent être sélectionnés en fonction de critères expressément énoncés relatifs à l’expérience et aux compétences nécessaires pour mener le travail demandé en toute efficacité et impartialité;

e)La composition des mécanismes nationaux de prévention devrait présenter un équilibre entre hommes et femmes et une représentation adéquate des groupes ethniques, minoritaires et autochtones;

f)L’État doit prendre les mesures voulues pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Une formation devrait être assurée;

g)Des ressources suffisantes devraient être affectées au travail spécifique du mécanisme national de prévention, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif; ces ressources, budgétaires et humaines, devraient être spécifiquement réservées;

h)Le programme de travail des mécanismes nationaux de prévention devrait porter sur tous les lieux de privation de liberté, existants et potentiels;

i)Le calendrier des visites du mécanisme national de prévention devrait être établi de façon à garantir une surveillance efficace de ces lieux, en ce qui concerne la protection contre les mauvais traitements;

j)Les méthodes de travail du le mécanisme national de prévention devraient être arrêtées et réexaminées afin d’identifier précisément les bonnes pratiques et les insuffisances que présente la protection;

k)Les États devraient encourager les mécanismes nationaux de prévention à rendre compte des visites effectuées et signaler aux institutions concernées les bonnes pratiques et les insuffisances constatées dans la protection et adresser aux autorités responsables des recommandations sur les moyens d’apporter des améliorations dans la pratique, les politiques et la loi;

l)Les mécanismes nationaux de prévention et les autorités devraient instaurer un dialogue permanent fondé sur les modifications recommandées à la suite des visites et sur les mesures prises pour donner suite à chacune des recommandations, conformément à l’article 22 du Protocole facultatif;

m)Le rapport annuel des mécanismes nationaux de prévention devrait être rendu public, conformément à l’article 23 du Protocole facultatif;

n)Le développement des mécanismes nationaux de prévention devrait être considéré comme une obligation continue, les modalités de forme et les méthodes de travail devant être affinées et perfectionnées progressivement.

143.Le Sous‑Comité invite les autorités à tenir compte des vues qu’il a exprimées dans les paragraphes 37 à 41 et demande au Gouvernement de fournir dans les six prochains mois des informations sur tout fait nouveau survenu concernant les mécanismes nationaux de prévention.

B. Police

144.Le Sous‑Comité souligne que les autorités suédoises ont le devoir de veiller à ce que toutes les personnes détenues par la police soient informées de leurs droits fondamentaux et également des droits procéduraux qu’elles peuvent exercer à ce stade. Il souligne également que la police a pour obligation de faciliter l’exercice de ces droits dès le début de la privation de liberté.

145.Le Sous‑Comité recommande que la mise au point de la fiche d’information sur les droits des personnes détenues par la police soit achevée dès que possible et distribuée dans tous les locaux de police. Les personnes qui ne savent pas lire doivent être informées oralement de leurs droits et bénéficier de services d’interprétation si elles ne connaissent pas suffisamment l’une des langues dans lesquelles la version écrite est établie. Le Sous‑Comité souhaiterait avoir communication de cette fiche et, le moment venu, confirmation que tous les locaux de police en disposent et l’utilisent.

146.Le Sous‑Comité recommande aux autorités suédoises de prendre les mesures voulues pour garantir que cette nouvelle disposition soit effectivement appliquée dans la pratique. La notification devrait avoir lieu dès que possible après que la personne a été appréhendée, et les personnes appréhendées par la police devraient être systématiquement informées de ce droit. Le Sous‑Comité souligne que la possibilité de retarder la notification devrait être appliquée de manière restrictive; le délai devrait toujours être proportionné et ne jamais dépasser ce qui est strictement nécessaire.

147.Le Comité se félicite de cette nouvelle disposition (le nouvel article 17 a) de la loi relative à la police) et recommande aux autorités suédoises de prendre les mesures qui s’imposent pour que cette nouvelle disposition soit effectivement appliquée dans la pratique et que les personnes détenues par la police soient systématiquement informées de ce droit.

148.Le Sous‑Comité se félicite de cette nouvelle disposition (amendements à l’article 10 du chapitre 23 du Code de procédure judiciaire) qui permet désormais la présence d’un conseil dès le début de la privation de liberté et pour toutes les personnes détenues par la police. Elle précise en outre que la personne qui fait une déposition devant la police n’est pas nécessairement un suspect mais qu’elle peut le devenir. Le Sous‑Comité recommande aux autorités suédoises de prendre les mesures qui s’imposent pour que cette nouvelle disposition soit effectivement appliquée dans la pratique et que les personnes détenues par la police soient systématiquement informées de ce droit.

149.Le Sous‑Comité recommande aux autorités de garantir à toute personne l’égalité d’accès à un conseil de la défense non seulement en droit mais aussi en pratique. Les mesures voulues devraient être prises pour que le droit à un défenseur public soit garanti le plus tôt possible lorsqu’une personne est privée de liberté.

150.Le Sous‑Comité insiste sur le fait que les demandes d’accès à un médecin ne devraient pas être examinées par les policiers et recommande que le droit d’accès à un médecin fasse l’objet d’une disposition juridique spécifique et que les personnes détenues par la police soient systématiquement informées de ce droit dès le début de la détention.

151.Le Sous‑Comité recommande que les cellules de dégrisement ne soient pas utilisées pour une durée supérieure à celle qui était prévue par la loi sur les interventions de la police auprès des personnes en état d’ébriété, soit normalement huit heures maximum.

152.Le Sous‑Comité recommande aux autorités de faire en sorte qu’un gardien de sexe féminin soit présent lorsque des femmes sont en garde à vue dans des locaux de police.

153.Le Sous‑Comité recommande que la possibilité de faire de l’exercice en plein air soit garantie à tous les détenus placés en garde à vue pour plus de vingt‑quatre heures.

154.Le Sous‑Comité recommande aux autorités de prendre des mesures propres à assurer que l’accès aux services d’interprétation soit garanti dans la pratique.

C. Centres de détention provisoire

155.Le Sous‑Comité recommande que, conformément à la législation en vigueur, les détenus soient systématiquement informés de leurs droits, des règles en vigueur et du régime du centre de détention. Ces informations devraient leur être données dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que le détenu la comprend.

156.Le Sous‑Comité recommande aux autorités d’étudier la possibilité de mettre en place un système centralisé de registres auquel toutes les parties prenantes concernées auraient accès. Une attention particulière devrait être accordée aux questions de protection des données et l’accès au système devrait être fonction du domaine de responsabilité de chaque autorité et des attributions du personnel.

157.Le Sous‑Comité demande aux autorités de préciser si un bref examen initial sur des questions médicales est effectué de manière systématique par du personnel non médical.

158.Le Sous‑Comité recommande aux autorités de faire en sorte que tous les détenus subissent un examen médical à leur arrivée. Si c’est un infirmier qui procède à l’examen préliminaire, les détenus devraient avoir la possibilité de voir un médecin dès que possible après leur arrivée.

159.Le Sous‑Comité recommande que les détenus ne soient interrogés sur des questions de santé, notamment pour ce qui est de l’évaluation des risques de suicide, que par du personnel dûment formé et que le caractère confidentiel des données médicales soit scrupuleusement respecté. Les gardiens devraient avoir la formation voulue pour reconnaître les symptômes de stress qui sont le signe d’un risque de suicide élevé. S’ils estiment que ce risque existe, ils devraient en informer le personnel médical immédiatement.

160.Le Sous‑Comité fait les recommandations suivantes:

Les autorités devraient procéder, comme prévu, à la révision de la législation sur les restrictions. Les motifs pour lesquels des restrictions sont imposées devraient être clairement indiquées dans la loi;

Il est rappelé aux procureurs que l’autorisation d’imposer des restrictions ne devrait être demandée qu’en cas de stricte nécessité compte tenu des besoins de l’enquête pénale;

En demandant au tribunal de se prononcer sur des restrictions, le procureur devrait être tenu d’indiquer quelles sont précisément ces restrictions et pour quels motifs chacune d’entre elles est demandée. Les tribunaux de district devraient se prononcer sur chacune d’entre elles et non donner une autorisation générale;

En se prononçant sur des restrictions dans une affaire donnée, le tribunal devrait considérer la nécessité d’imposer des mesures de restriction en tenant compte de la gravité du tort que pourrait subir l’enquête eu égard au cas de la personne concernée;

Dans le cadre de l’examen bimensuel du maintien de la détention provisoire, la nécessité de maintenir les restrictions devrait faire l’objet d’un examen séparé. Les restrictions devraient être levées immédiatement lorsque les motifs pour lesquels elles ont été imposées ont disparu;

L’imposition de telle ou telle restriction devrait pouvoir être contestée;

Les détenus devraient être informés par écrit du type de restrictions dont ils sont l’objet et des motifs pour lesquels elles leur sont imposées, ainsi que de la possibilité qu’ils ont de contester la décision du tribunal.

161.Pour garantir l’application uniforme et appropriée de la législation relative aux restrictions, le Sous‑Comité recommande:

Que des principes directeurs clairs soient établis concernant l’imposition de restrictions, tant pour les juges des tribunaux de district que pour les procureurs;

Que les procureurs et les juges reçoivent une formation sur les règles et les bonnes pratiques concernant les restrictions;

Que les chefs des bureaux locaux du ministère public exercent un contrôle strict sur les demandes de restrictions émanant des procureurs;

Que soit instituée la collecte systématique de statistiques officielles sur l’imposition de restrictions, y compris le nombre de détenus faisant l’objet de restrictions, le type de restrictions imposées, la répartition de celles-ci par région et la durée du maintien des restrictions pendant la détention. Ces statistiques devraient être analysées et mises à la disposition de toutes les parties prenantes concernées.

162.Le Sous‑Comité demande des renseignements sur le résultat de l’analyse des données fournies par les bureaux du ministère public concernant le nombre de personnes placées en détention en 2008 et le nombre des détenus faisant l’objet de restrictions, et également sur tout projet de texte portant sur le réexamen du système d’imposition de restrictions.

163.Pour éviter les effets négatifs de l’isolement prolongé, le Sous‑Comité recommande:

Que la pratique consistant à s’entretenir avec le procureur de la levée provisoire des restrictions dans tel ou tel cas fasse l’objet de dispositions plus clairement établies dans la loi ou la réglementation;

Que tous les membres du personnel pénitentiaire en contact direct avec les détenus reçoivent une formation leur permettant de reconnaître les éventuels symptômes de stress liés à l’isolement;

Que les détenus puissent profiter davantage des possibilités de travail, d’exercice ou autres qui existent dans la prison, que ce soit à l’intérieur ou en dehors de la cellule. L’heure quotidienne d’exercice en plein air devrait être considérée comme étant un minimum garanti à tous les détenus, y compris ceux qui font l’objet de restrictions;

Que les détenus aient davantage de possibilités de s’entretenir avec des volontaires de l’extérieur et le personnel pénitentiaire et d’avoir des contacts avec un nombre limité d’autres détenus.

164.Le Sous‑Comité recommande que les détenus faisant l’objet de mesures de restriction aient accès à des installations d’exercice en plein air plus spacieuses et offrant des possibilités d’exercice physique suffisantes.

165.Le Sous‑Comité recommande aux autorités concernées de faire en sorte que les détenus qui ne font pas l’objet de mesures de restriction et qui pourraient bénéficier d’un régime plus ouvert puissent effectivement en bénéficier. À cet effet, il encourage les autorités à répartir l’espace de manière que les détenus qui ne font pas l’objet de mesures de restriction ne soient pas placés dans les mêmes unités que ceux qui en font l’objet.

166.Le Sous‑Comité recommande aux autorités de veiller à ce qu’il soit donné suite sans délai aux demandes d’accès au personnel de santé.

167.Le Sous‑Comité recommande aux autorités de veiller à ce que les détenus ayant besoin de soins médicaux dans un hôpital ne soient pas renvoyés dans un centre de détention provisoire tant qu’il n’est pas certain que leur état de santé correspond à un niveau de soins que le centre de détention peut fournir.

168.Le Sous‑Comité recommande aux autorités de veiller à ce que les effectifs soient suffisants à tout moment, non seulement pour assurer la surveillance des détenus mais aussi pour organiser le travail quotidien de manière à répondre aux besoins à la fois des détenus et du personnel.

169.Le Sous‑Comité recommande aux autorités concernées de garantir la continuité du personnel et de veiller à ce qu’il bénéficie de la formation voulue pour s’acquitter de toutes les tâches que comporte ce travail exigeant.

Annexe I

Liste des hauts fonctionnaires et entités rencontrés par la délégation

A. Autorités nationales

Ministère des affaires étrangères

M. Carl-Henrik Ehrenkrona

Directeur général des affaires juridiques

M. Bosse Hedberg

Directeur général adjoint

M. Klas Nyman

Directeur adjoint

Ministère de la justice

M. Magnus Graner

Secrétaire d’État

M. Ari Soppela

Directeur général adjoint

Avec la participation de représentants des divisions suivantes:

Division chargée de la politique en matière pénale

Division chargée des questions de police, de l’ordre public et de la sûreté

Division chargée du droit procédural et des questions relatives aux tribunaux

Division chargée des questions relatives aux poursuites

Division chargée de la gestion des affaires relatives aux migrations

Division chargée du droit des migrations

Division chargée des politiques en matière de migration et d’asile

Ministère de la santé et des affaires sociales

M. Björn Reuterstrand

Directeur général des affaires juridiques

Mme  Angela Ost

Directrice adjointe de la Division des services sociaux

M. Daniel Zetterberg

Fonctionnaire de la Division des soins de santé

M. Mihail Stoican

Fonctionnaire de l’Unité de coordination de la politique de l’enfance

Mme Asa Hard af Segerstad

Directrice juridique du Conseil national des soins en institution

Comité national de la police

M. Ralf Hedin

Directeur général adjoint

Mme Lotta Gustavson

Directrice générale des affaires juridiques

M. Kenneth Holm

Chef de la Division du développement

Mme Lena Tysk

Chef de la Division de la prévention du crime

M. Tommy Sundlén

Chef de la Division des enquêtes et des poursuites

M. Lars‑Gunnard Johnsson

Chef par intérim de la Division de la coordination internationale

Bureau local du ministère public de Stockholm

Mme Kerstin Skarp

Chef de la Division, Procureur en chef

M. Per Lindqvist

Adjoint au Procureur en chef

Mme Eva Finné

Procureur de district

Mme Karin Lindkvist

Procureur de district

Mme Silvia Ingolfsdottir

Procureur de district

Mme Elisabeth Kindblom

Procureur de district

Administration des prisons et de la probation

M. Lars Nylén

Directeur général

M. Ulf Jonson

Directeur général adjoint

Mme  Inga Mellgren

Chef de la région de Stockholm

Mme Monika Klingström

Chef de la région Sud

M. Lennart Palmgren

Chef de la région Ouest

Mme  Gunilla Ternet

Chef de la région Centre

M. Christer Karlsson

Chef de la région Est

M. Svante Lundqvist

Chef de la région Nord

M. Christer Isaksson

Chef de la sécurité

Médiateur des enfants

Mme  Lena Nyberg

Médiatrice

B. Mécanismes nationaux de prévention

Bureau des médiateurs parlementaires

M. Mats Melin

Chef des médiateurs parlementaires

Mme Cecilia Nordenfelt

Médiatrice parlementaire

Mme Kerstin André

Médiatrice parlementaire

M. Hans‑Gunnar Axberger

Médiateur parlementaire

Bureau du Chancelier de justice

M. Håkan Rustand

Chancelier de justice par intérim

C. Organisations non gouvernementales

Croix‑Rouge suédoise

Association du barreau suédois

Comité Helsinki de Suède

Annexe II

Liste des lieux de privation de liberté visités par le Sous ‑Comité

A. Police

Locaux de détention de la police

Centre de Kronoberg (Stockholm), géré par Kriminalvården

Commissariats de police

Norrmalm (Stockholm)

Södermalm (Stockholm)

Solna (région de Stockholm)

Uppsala (Blankahuset)

B. Service pénitentiaire

Établissements pénitentiaires

Centre de détention provisoire de Kronoberg (Kronoberg häktet, Stockholm)

Centre de détention provisoire d’Uppsala (Uppsala häktet Blankahuset)

Centre de détention provisoire d’Uppsala (Uppsala häktet Salagatan)

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