Nations Unies

CAT/C/DNK/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 juin 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Danemark *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/DNK/CO/6-7, par. 50), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, à savoir l’incorporation de la Convention dans le droit interne, l’expulsion de personnes vulnérables, les mécanismes visant à repérer les demandeurs d’asile victimes de torture et à leur prêter assistance et la séparation des condamnés et des détenus provisoires (par. 13, 21, 23 et 37). Compte tenu de la réponse concernant les renseignements demandés reçue le 9 décembre 2016 (CAT/C/DNK/CO/6-7/Add.1) et de la lettre datée du 10 mai 2018 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 21 et 37 (voir, respectivement, les paragraphes 3, 9 et 20 du présent document). Il estime que la recommandation figurant au paragraphe 23 de ses précédentes observations finales a été partiellement mise en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), donner des renseignements sur les mesures prises pour ériger la torture en infraction autonome et spécifique dans la législation nationale.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 12 et 13) et des réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi, donner des informations à jour sur les éventuels changements de position de l’État partie concernant la transposition de la Convention en droit interne, recommandée par le Comité. Donner aussi des informations sur toute affaire dans laquelle les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les juridictions nationales.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), communiquer des renseignements sur les mesures prises par l’État partie et les procédures mises en place pour faire en sorte que tous les détenus bénéficient dès le début de leur privation de liberté de toutes les garanties juridiques fondamentales, en particulier du droit d’être informés de leurs droits, de communiquer avec un avocat, de demander et d’obtenir d’être examinés par un médecin indépendant en toute confidentialité et d’avertir un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation.

5.Compte tenu de la désignation, en 2007, du Médiateur parlementaire comme mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif à la Convention, donner des informations sur les activités et les réalisations du Médiateur en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements au cours de la période considérée. Fournir des données sur les visites effectuées par le mécanisme national de prévention dans les lieux de détention au cours de la période considérée et sur les résultats de ces visites. Communiquer également des renseignements à jour sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme national de prévention.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 44 et 45), donner des informations sur les mesures prises pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est des affaires qui concernent des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou qui mettent en cause la responsabilité internationale de l’État partie conformément à la Convention. Donner également des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes impliquant des actes ou des omissions des pouvoirs publics. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour se doter d’un nombre suffisant de foyers d’accueil pour les femmes et les enfants victimes de violence intrafamiliale. Fournir également des données statistiques, ventilées par âge et appartenance ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations recensées dans des affaires de violence sexiste depuis l’examen du précédent rapport périodique du Danemark. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation et de sensibilisation des membres des forces de l’ordre à la violence intrafamiliale et sexuelle.

7.Fournir des données récentes, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations auxquelles ont donné lieu des cas de traite depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir, combattre et ériger en infraction la traite des êtres humains ;

b)Les mesures adoptées pour garantir que les victimes de traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;

c)Les mesures prises pour garantir que les victimes potentielles de traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et en ayant pleinement accès à des soins médicaux et à une aide psychologique adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification ;

d)La signature d’accords visant à prévenir et combattre la traite avec des pays tiers.

Article 3

8.Indiquer les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. Indiquer si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion ; préciser si un tel recours a un effet suspensif. Expliquer de quelle manière l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à des services d’aide juridique et d’interprétation indépendants, gratuits et fournis par des personnes qualifiées pendant toute la durée de la procédure d’asile.

9.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des informations ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner également des précisions sur les motifs de ces renvois, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de suivre la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de destination après leur expulsion (par. 20 et 21).

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23), donner des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir que les besoins particuliers des personnes vulnérables qui demandent l’asile au Danemark, notamment les personnes qui ont été victimes de torture ou qui ont subi un traumatisme, soient pleinement pris en considération et que l’on y réponde dans les meilleurs délais. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour autoriser systématiquement les examens médicaux visant à déceler des signes de torture et ainsi corroborer les allégations de torture au cours des procédures d’asile, conformément à la décision adoptée par le Comité concernant la communication no 634/2014 .

11.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, ainsi que les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques et les mesures prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

12.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention. Donner également des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité.

13.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie par le Comité, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État et visant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et s’il a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Si tel est le cas, fournir des précisions sur l’état d’avancement et l’issue de ces procédures.

14.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a conclus avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et préciser si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le contexte de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

15.Fournir des renseignements actualisés sur les programmes de formation mis en place par l’État partie pour que tous les membres des forces de l’ordre, y compris les agents pénitentiaires et les gardes frontière, soient parfaitement au fait des dispositions de la Convention et qu’ils sachent que les infractions ne seront pas tolérées, qu’elles feront l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer avec quelle efficacité les programmes de sensibilisation et de formation contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, si tel est le cas, donner des renseignements sur cette méthode.

16.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 46 et 47), donner des informations détaillées sur les programmes de formation mis en place à l’intention des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe des détenus pour leur permettre de déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et d’en établir la réalité. Préciser si ces programmes comportent une formation spécifique sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

17.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques ou dispositions relatives à la garde qui ont pu être adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

18.Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de détenus en attente de jugement et de condamnés en détention ainsi que sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention.

19.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 34 et 35), donner des informations sur les efforts faits par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des détenus mineurs et des femmes détenues. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire des mineurs. Pour ce qui est des établissements pénitentiaires du Groenland, indiquer les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de vie des personnes qui y sont détenues. Préciser en particulier si des mesures ont été prises pour qu’hommes et femmes soient détenus séparément dans tous les lieux de détention.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37) et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, indiquer les mesures prises pour que les détenus en attente de jugement soient séparés des prisonniers condamnés, et les mineurs, des adultes, dans tous les lieux de détention. Commenter les informations selon lesquelles les contacts des personnes placées en détention provisoire avec le monde extérieur sont soumis à de lourdes restrictions. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour mettre sa législation et sa pratique en matière de placement en régime cellulaire en conformité avec les normes internationales. Fournir notamment des données sur le recours au placement en régime cellulaire au cours de la période considérée, et préciser la durée d’application de cette mesure (par. 32 et 33). Indiquer les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant le nombre élevé de personnes atteintes de troubles mentaux qui sont détenues dans les établissements du Service de l’administration pénitentiaire et de la probation.

21.Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus, y compris sur les cas de négligence possible de la part des membres des forces de l’ordre ; préciser notamment le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et la suite donnée à ces plaintes. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises.

22.Fournir des données statistiques sur les décès en détention survenus pendant la période considérée, y compris dans les institutions psychiatriques fermées et les locaux de garde à vue de la police, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, appartenance ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des informations sur l’issue des enquêtes menées sur ces décès, ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des victimes ont été indemnisés dans ces affaires.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31), indiquer si l’État partie a révisé sa réglementation régissant l’usage du gaz poivré par la police et les agents pénitentiaires.

24.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 22 à 25), indiquer les mesures prises par l’État partie pour que les demandeurs d’asile, notamment les enfants non accompagnés, ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela s’avère nécessaire, et pour une durée aussi brève que possible, et pour que les mesures de substitution à la privation de liberté soient plus largement appliquées dans la pratique. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et nationalité sur le nombre de personnes détenues en application de la loi sur les étrangers. Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour répondre aux préoccupations concernant le texte portant modification de la loi sur les étrangers adopté en novembre 2015, qui autorise la suspension temporaire des garanties juridiques fondamentales, notamment du contrôle juridictionnel de la détention, dans les situations d’afflux important de migrants et de demandeurs d’asile qualifiées de « circonstances exceptionnelles ». Indiquer également ce qui est fait pour repérer rapidement les victimes de torture et autres personnes et groupes vulnérables, et garantir qu’ils ne soient pas détenus dans le contexte d’une procédure d’asile (par. 22 et 23). Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour améliorer les conditions de détention dans les centres pour étrangers en attente d’expulsion, en particulier au centre de Vridsløselille. Communiquer des renseignements sur les activités éducatives et récréatives, ainsi que sur les services sociaux et les services de santé offerts dans les centres pour demandeurs d’asile.

25.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 40 et 41), donner des renseignements sur la pratique de l’État partie pour ce qui est du recours aux moyens de contention physique et chimique et à d’autres mesures médicales coercitives non consenties à l’égard des personnes placées en établissement psychiatrique. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir que l’on ne soumette les patients des hôpitaux psychiatriques à la contention qu’en dernier recours et uniquement pour empêcher qu’ils ne se fassent mal ou fassent mal à autrui. Indiquer quelles sont les garanties de procédure et de fond applicables à l’internement non volontaire ou sans consentement des personnes handicapées, notamment des enfants, pour raisons médicales. Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des programmes de traitement ambulatoire.

Articles 12 et 13

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 48), fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les auteurs de plaintes pour torture et mauvais traitements enregistrées au cours de la période considérée. Donner des informations sur les enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines ou sanctions disciplinaires imposées. Citer des exemples pertinents d’affaires et/ou de jugements rendus.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19), indiquer ce que l’État partie a fait pour s’assurer que toutes les allégations de violations présumées des dispositions de la Convention commises pendant la remise de prisonniers aux forces d’autres États par le contingent danois de la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan ont donné lieu à une enquête approfondie et que des mesures ont été prises en conséquence.

28.Indiquer si l’État partie impose désormais à tous les membres du corps médical l’obligation de signaler les actes de torture et les mauvais traitements subis par les personnes privées de liberté, comme le lui a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 38 et 39).

Article 14

29.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 16 et 17) et du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14, donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les procédures civiles dans les affaires de torture et de mauvais traitements ne soient pas soumises à un délai de prescription. Communiquer également des renseignements sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leurs familles, et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis d’examen du précédent rapport périodique. Préciser notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements, en particulier, sur l’issue de l’action civile en réparation exercée contre le Ministère de la défense par 11 Iraquiens, qui ont dit avoir été torturés par des soldats iraquiens au cours de l’opération militaire menée par des soldats danois à Basra (Iraq), en 2004.

30.Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, prévoyant notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées pour assurer le bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

31.Donner des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner également des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements.

Article 16

32.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 42 et 43), indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir le respect de l’intégrité physique et de l’autonomie des personnes intersexuées et faire en sorte qu’aucun nourrisson ni aucun enfant ne subisse d’interventions médicales ou chirurgicales visant à lui attribuer un sexe qui ne répondent à aucune nécessité urgente. Indiquer le nombre d’enfants intersexués ayant subi une opération d’assignation sexuelle pendant la période considérée.

33.Donner des renseignements sur les éventuelles mesures qui ont été prises pour lutter contre les infractions racistes visant les personnes appartenant à une minorité et les non-ressortissants et contre la violence à l’égard des Roms et des membres de la communauté juive.

Autres questions

34.Expliquer comment l’État partie garantit la protection des droits consacrés par la Convention dans les îles Féroé et au Groenland.

35.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

36.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Donner également toute autre information que l’État partie juge utile.