NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/DNK/Q/5/Rev.1/Add.126 mars 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑huitième session30 avril‑18 mai 2007

Réponses écrites du Gouvernement danois * à la liste des points à traiter (CAT/C/DNK/Q/4/Rev.1) à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique du Danemark (CAT/C/81/Add.2 et Add.2, Part II)

Additif

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Article 31 − 274

Question 11 − 74

Question 28 − 175

Question 318 − 276

Article 428 − 318

Question 4288

Question 529 − 308

Question 6318

Article 5329

Question 7329

Article 8339

Question 8339

Article 1034 − 379

Question 934 − 379

Article 1138 − 17310

Question 1038 − 4710

Question 1148 − 6113

Question 1262 − 7116

Question 1372 − 8519

Question 1486 − 9121

Question 1592 − 10522

Question 16106 − 11824

Question 17119 − 13026

Question 18131 − 13328

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Question 19134 − 17128

Question 20172 − 17335

Articles 12 et 13174 − 19836

Question 21174 − 19536

Question 22196 − 19838

Article 14199 − 20139

Question 2319939

Question 24200 − 20139

Article 16202 − 26839

Question 25202 − 20439

Question 26205 − 22440

Question 27225 − 23143

Question 2845

Question 29232 − 24245

Question 30243 − 25247

Question 31253 −26848

Questions diverses269 − 27750

Question 3226950

Question 33270 − 27350

Question 34274 − 27751

ARTICLE 3

Question 1

Fournir des renseignements supplémentaires sur la «tolérance de séjour» sans permis de séjour pratiquée au Danemark (par. 25 du rapport). Quelle est la durée maximale de la «tolérance de séjour»? La nécessité d’une mesure de «tolérance de séjour» est ‑elle examinée régulièrement?

1.En vertu de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un étranger peut, sur demande, se faire délivrer un permis de séjour s’il relève des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés (du 28 juillet 1951) ou s’il risque d’être condamné à la peine capitale ou de faire l’objet de tortures ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine.

2.Cependant, un étranger ne peut se faire délivrer de permis de séjour s’il est considéré comme un danger pour la sécurité nationale du Danemark ou comme une menace grave à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé, ou bien s’il est considéré comme relevant de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés. De plus, un étranger n’a, sauf raison particulière qui le justifie, pas droit à un permis de séjour si, par exemple, il a été condamné à l’étranger pour une infraction qui, en droit danois, serait susceptible de donner lieu à une expulsion en application des articles 22 à 24 de la loi sur les étrangers, ou s’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il a commis à l’étranger une infraction susceptible de donner lieu à une expulsion en application des articles 22 à 24 de la loi sur les étrangers.

3.Bien qu’ils puissent représenter dans certains cas un grave danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, les étrangers ne peuvent, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, être expulsés ni vers un pays où ils risquent d’être condamnés à mort ou soumis à des tortures ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni vers un pays où ils ne seraient pas protégés d’un renvoi vers un autre pays où ils courraient un tel risque. En outre, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, les étrangers relevant de l’article 7, paragraphe 1, ne peuvent pas être expulsés vers un pays où ils risquent de faire l’objet de persécutions pour les motifs énoncés dans la section A de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, ou bien vers un pays où ils ne seraient pas protégés d’un renvoi vers un autre pays dans lequel ils courraient un tel risque. Une exception est faite à cette règle si l’étranger doit raisonnablement être considéré comme dangereux pour la sécurité nationale ou s’il doit, après décision de justice exécutoire concernant un crime particulièrement dangereux, être considéré comme un danger pour la société − sous réserve du paragraphe 1 de l’article 31.

4.La disposition de l’article 31, paragraphe 1, doit être appliquée conformément aux obligations internationales du Danemark, notamment l’interdiction non susceptible de dérogation qui découle entre autres de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention contre la torture, de renvoyer un étranger dans un pays où il risque d’être soumis à la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

5.Comme cela est indiqué au paragraphe 25 du cinquième rapport périodique du Danemark, l’étranger à qui un permis de séjour au Danemark ne peut pas être octroyé en raison des dispositions en vigueur en la matière et qui ne peut pas être non plus renvoyé dans son pays d’origine ou dans son pays de séjour précédent, car il risquerait d’y subir la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou à des persécutions pour des motifs prévus à la section A de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, peut rester au Danemark s’il le souhaite. En pareil cas, l’étranger bénéficie d’une «tolérance de séjour» au Danemark sans permis de séjour. Les étrangers vivant au Danemark au bénéfice d’une «tolérance de séjour» sont donc en principe des étrangers dont le séjour au Danemark n’est pas souhaité.

6.Le Gouvernement danois est d’avis qu’il devrait être possible de contrôler le séjour de ces personnes au Danemark, en partie parce que ce sont des criminels dangereux dont le cas devrait en tout état de cause être porté à la connaissance des autorités − même s’ils ont purgé les peines correspondant aux infractions qu’ils ont commises − et en partie parce qu’il s’agit d’étrangers qu’il est prévu d’expulser dès que possible.

7.Dans ce contexte, le Gouvernement a introduit un système selon lequel le Service danois de l’immigration doit, tous les six mois ou en fonction des circonstances, vérifier si les étrangers auxquels le permis de séjour a été refusé peuvent être expulsés sans risquer de persécution dans leur pays d’origine. Si le renvoi demeure impossible en raison d’un risque de persécution, l’intéressé pourra continuer à bénéficier de la «tolérance de séjour» au Danemark. Aucune durée maximale n’a été fixée pour les «tolérances de séjour».

Question 2

Le Comité prend note des amendements apportés à la loi sur les étrangers par la loi n o  367 du 6 juin 2002 (entrée en vigueur le 1 er  juillet 2002). Au regard des garanties mentionnées à l’article 3 de la Convention, donner des renseignements plus détaillés sur l’abolition du statut de réfugié de facto et l’adoption d’un nouveau régime de protection.

8.La loi no 365 du 6 juin 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a aboli le concept de réfugié de facto avec pour conséquence que les permis de séjour ne sont désormais plus délivrés qu’aux demandeurs d’asile relevant de la protection des conventions internationales (la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention contre la torture et la Convention européenne des droits de l’homme, notamment).

9.En application de l’actuel article 7, paragraphe 2, de la loi sur les étrangers, un permis de séjour est accordé sur demande aux étrangers qui risquent d’être condamnés à la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine (régime de protection).

10.Ce libellé est proche de celui de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les sixième et treizième Protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l’homme comprennent eux aussi une disposition interdisant la peine capitale et les exécutions en temps de paix.

11.Selon les notes explicatives accompagnant le projet de loi introduisant l’article 7, paragraphe 2, les autorités chargées du contrôle de l’immigration doivent, dans l’application de cette disposition, suivre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

12.De plus, toujours selon les notes explicatives relatives à l’article 7, paragraphe 2, le Danemark est tenu de respecter un certain nombre de dispositions d’autres conventions pertinentes que la Convention européenne des droits de l’homme.

13.Il s’agit entre autres de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), qui interdit aux États parties de renvoyer une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture.

14.Cela comprend aussi l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit aux États parties d’exposer des individus à un risque de tortures ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

15.La principale différence entre les textes antérieurs et la législation actuelle en matière de protection subsidiaire est qu’il n’est plus possible de se voir accorder l’asile pour le seul motif que l’on a fui une guerre.

16.Le Service danois d’immigration et le Conseil de recours des réfugiés devront donc généralement considérer que les conditions de délivrance d’un permis de séjour dans le cadre du régime de protection sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers font qu’il est probable que le demandeur sera exposé, s’il est renvoyé dans son pays d’origine, à un risque réel d’être condamné à mort ou de subir des tortures ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

17.Les conditions d’octroi d’un permis de séjour seront donc généralement considérées comme remplies lorsqu’une situation exceptionnelle dans le pays d’origine fait courir au demandeur un risque réel de faire l’objet de persécutions le visant personnellement ou d’être exposé à un risque réel de mauvais traitement au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les étrangers en cas de renvoi dans son pays d’origine.

Question 3

L’article 33, paragraphe 7, de la loi sur les étrangers prévoit la possibilité de réexaminer une demande d’asile ou une décision de refuser d’octroyer un permis de séjour à titre humanitaire, ce afin de suspendre l’exécution d’une décision d’expulsion si la date limite fixée pour le départ a expiré, lorsque des raisons exceptionnelles le justifient. Indiquer le nombre de dossiers qui ont été réexaminés en vertu de cette disposition. Dans combien de cas la décision initiale a-t-elle été inversée en faveur du demandeur?

18.Selon l’article 33, paragraphe 7, de la loi sur les étrangers, la demande de révision d’un dossier déposée conformément à l’article 7 ou à l’article 9 b) n’a d’effet suspensif en ce qui concerne la date limite fixée pour le départ que si l’autorité qui a rendu la décision en décide ainsi. Si la date limite fixée pour le départ de l’étranger a expiré, la demande de révision n’a pas d’effet suspensif, à moins que des raisons exceptionnelles le justifient.

Réexamen d’un dossier en application de l’article 7 de la loi sur les étrangers:

19.En 2004, 2005 et 2006, le Conseil de recours des réfugiés a réexaminé au total 234 demandes d’asile, réparties comme suit:

20.En 2004, le Conseil a réexaminé 104 demandes d’asile et renversé la décision initiale en faveur du demandeur dans 31 cas.

21.En 2005, le Conseil a réexaminé 55 demandes d’asile et renversé la décision initiale en faveur du demandeur dans 20 cas.

22.En 2006, le Conseil a réexaminé 75 demandes d’asile et renversé la décision initiale en faveur du demandeur dans 33 cas.

Réexamen d’un dossier en application de l’article 9 b) de la loi sur les étrangers:

23.En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 b) de la loi sur les étrangers, un permis de séjour à titre humanitaire peut être délivré, sur demande, à un étranger qui, sans relever des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 (Asile), est dans une situation telle que des considérations essentielles de nature humanitaire le justifient.

24.En 2006, 87 demandes de permis de séjour à titre humanitaire présentées en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 b) − concernant 206 personnes − ont été réexaminées sur la base de l’article 33, paragraphe 7. Dans 62 de ces cas − concernant 152 personnes − les demandeurs se sont effectivement vu accorder un permis de séjour à titre humanitaire.

25.Il est à noter que la loi no 301 du 19 avril 2006, entrée en vigueur le 1er mai 2006, a modifié l’article 33, paragraphe 4, de la loi sur les étrangers. En vertu de la nouvelle disposition, une demande de permis de séjour à titre humanitaire en application du paragraphe 1 de l’article 9 b) − si toutefois elle n’a pas été refusée parce que manifestement infondée au regard du paragraphe 1 de l’article 53 b) de la loi sur les étrangers − a un effet suspensif en ce qui concerne la date limite fixée pour le départ à condition d’avoir été déposée dans un délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de l’étranger en tant que demandeur d’asile au Danemark conformément à l’article 48 e), paragraphe 1, de la loi sur les étrangers.

26.Selon la disposition antérieure, une demande de permis de séjour à titre humanitaire déposée en application du paragraphe 1 de l’article 9 b) − si toutefois elle n’avait pas été refusée parce que manifestement infondée au regard du paragraphe 1 de l’article 53 b) de la loi sur les étrangers − avait un effet suspensif en ce qui concerne la date limite fixée pour le départ à condition d’avoir été présentée dans un délai de quinze jours à compter de la date du refus par le Service de l’immigration d’accorder un permis de séjour au titre de l’article 7.

27.Il est possible que cette modification conduise à une augmentation du nombre de demandes de révision des décisions prises en application du paragraphe 1 de l’article 9 b), puisque désormais, cette décision sera en général prise avant qu’il ait été statué définitivement sur la demande d’asile au titre de l’article 7. De ce fait, cela pourrait aussi avoir pour conséquence une augmentation du nombre de demandes de révision des décisions prises en application du paragraphe 1 de l’article 9 b), qui n’aboutiront pas.

ARTICLE 4

Question 4

À la lumière de la recommandation précédente du Comité (CAT/C/CR/28/1, par. 6 a)), fournir des renseignements à jour sur la position de l’État partie sur la question d’intégrer, dans la législation pénale danoise, la définition de la torture telle qu’énoncée à l’article premier de la Convention.

28.Le Ministre de la justice a prié le Comité permanent pour les affaires pénales d’envisager la possibilité d’introduire une disposition expresse sur la torture dans le Code pénal. Les travaux de ce Comité consisteront en partie à étudier comment il conviendrait de définir la torture. Le Comité a tenu sa première réunion sur ce thème en octobre 2006 et a programmé des réunions jusqu’en juin 2007. Il présentera ses recommandations au Gouvernement.

Question 5

Fournir des précisions sur la décision de l’État partie de ne pas incorporer une disposition spéciale sur l’interdiction de la torture dans le nouveau Code pénal militaire adopté en 2005.

29.Il a été envisagé d’introduire une disposition spéciale sur l’interdiction de la torture lors de la lecture au Parlement d’un nouveau code pénal militaire. Le Gouvernement en a toutefois décidé autrement car il est d’avis que tous les actes pouvant être définis comme des actes de torture sont couverts par les dispositions du Code pénal, qui s’applique aussi aux militaires, et que le Danemark satisfait ainsi pleinement aux obligations tirées de la Convention.

30.Cependant, comme cela a été dit dans la réponse à la question 4, le Ministre de la justice a demandé au Comité permanent pour les affaires pénales d’envisager la possibilité d’introduire une disposition spéciale sur la torture dans le Code pénal. De plus, le Comité permanent pour les affaires pénales étudiera aussi cette question en ce qui concerne le Code pénal militaire.

Question 6

Fournir des données sur les personnes jugées et condamnées pour le crime de torture, y compris sur les peines prononcées.

31.Il n’y a pas eu de condamnation pour le crime de torture depuis la présentation du dernier rapport du Danemark, en mai 2002. En 2006, cinq militaires déployés avec la force danoise en Iraq ont été jugés. Ils étaient accusés de violation de l’article 15 du Code pénal militaire danois, relatif aux graves manquements aux devoirs d’une charge (voir les articles 27 et 31 de la quatrième Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre). Les accusations concernaient le traitement de détenus iraquiens dans le cadre d’un interrogatoire. Les accusés ont été acquittés, en partie faute de preuves et en partie parce que les faits qui avaient pu être prouvés ne constituaient pas une infraction pénale.

ARTICLE 5

Question 7

Le comité qui a été créé par le Ministère de la justice pour examiner les dispositions du Code pénal concernant les questions de compétence, y compris pour les actes de torture commis à l’étranger, a ‑t ‑il achevé ses travaux? Dans l’affirmative, fournir des renseignements précis sur les conclusions du comité et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ses suggestions ou recommandations.

32.Le comité constitué par le Ministère de la justice pour examiner les dispositions du Code pénal concernant les questions de compétence n’a pas encore achevé ses travaux. Il devrait le faire d’ici à l’été 2007.

ARTICLE 8

Question 8

L’État partie a ‑t ‑il rejeté, pour une raison quelconque, des demandes d’extradition déposées par un autre État au sujet d’une personne soupçonnée de s’être livrée à la torture et a ‑t ‑il lui ‑même engagé de ce fait des poursuites contre l’intéressé?

33.L’État partie n’a rejeté aucune demande de ce type.

ARTICLE 10

Question 9

Les fonctionnaires de police bénéficient d’une formation de base et d’une formation continue dont une partie considérable est consacrée à l’emploi de la force par la police. Fournir des renseignements sur la formation fournie aux agents de la force publique concernant les droits de l’homme en général et les mesures de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier. Indiquer comment et par qui cette formation est surveillée et évaluée.

34.Dans la grande majorité des sujets abordés dans les programmes de formation, notamment ceux touchant l’usage de la force, les droits de l’homme, l’éthique, la moralité et les comportements, la psychologie, la sociologie et la sociologie culturelle sont particulièrement mis en relief. Ces thèmes sont étudiés en tant que matières à part entière des programmes et en tant qu’éléments des règlements régissant les activités de police, qui reprennent ou reflètent des conventions relatives aux droits de l’homme et diverses recommandations. Dans le domaine des droits de l’homme, l’École de police entretient des liens de coopération étroits avec le Centre danois pour les droits de l’homme comme avec le Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture. Des membres de ces institutions se chargent en outre d’une bonne partie des formations pratiques sur ce thème.

35.En 2006, un projet interdisciplinaire (éducation civique et anglais) a été mis en œuvre pour accroître la sensibilisation des étudiants aux droits de l’homme. Chaque policier stagiaire se voit délivrer un manuel d’anglais qui aborde aussi les droits de l’homme et la déontologie policière, conçu spécialement dans le cadre du projet, et la formation dans ces deux disciplines met l’accent sur l’interconnexion entre le droit danois et les textes de la Convention européenne des droits de l’homme et de la recommandation du Conseil de l’Europe quant à un code européen d’éthique de la police.

36.Les méthodes d’instruction des formations initiale et continue à la conduite des opérations de police (y compris l’appui tactique), notamment l’usage de la force, font constamment l’objet d’évaluations et d’ajustements, à la lumière de l’expérience passée, des nouveaux textes de lois adoptés, etc. La surveillance et l’évaluation ont lieu dans le cadre des discussions qui se tiennent au niveau de différents groupes d’experts, avec la participation de représentants des forces de police locales et nationales.

37.En 1995 puis à nouveau en janvier 2007, les techniques d’autodéfense de la police ainsi que les techniques employées pour faire usage de la force ont été soumises à l’examen d’experts médicaux indépendants, avec pour objectif d’identifier tout risque éventuel. Les circonstances dans lesquelles une attention particulière doit, de l’avis des experts ou pour toute autre raison, être exercée font partie intégrante de la formation.

ARTICLE 11

Question 10

Fournir des renseignements et des statistiques sur les cas dans lesquels un détenu a bénéficié de possibilités de fréquenter un ou plusieurs autres détenus se trouvant dans la même situation au cours de son placement en régime cellulaire (par. 93 du rapport).

38.Il ressort du paragraphe 93 du cinquième rapport périodique du 19 juillet 2004 présenté au Comité contre la torture que la mise à l’écart peut n’être pas totale. Il est en effet possible d’être à la fois tenu à l’écart de ses codétenus d’une manière générale tout en étant autorisé à fréquenter un ou plusieurs autres détenus se trouvant dans la même situation.

39.Lorsqu’un détenu est mis à l’écart pour plus de deux semaines, il est actuellement prévu que le personnel doit noter en particulier si la mise à l’écart peut être assouplie, compte tenu des considérations d’ordre et de sécurité dans l’établissement, par exemple en permettant à l’intéressé d’être en compagnie d’un ou de plusieurs détenus dans la cellule d’isolement, ou à l’occasion des exercices en plein air, ou encore dans le cadre des activités de travail et de loisirs.

40.En 2004, les établissements du Service des prisons et de la probation ont décidé de procéder à une mise à l’écart administrative dans 687 cas. Dans 92 de ces cas, c’est-à-dire dans 13 % de l’ensemble des cas de mise à l’écart, le détenu avait la possibilité de fréquenter d’autres détenus se trouvant dans la même situation que lui.

41.Sur les 687 cas de mise à l’écart, 389 ont eu une durée inférieure à sept jours.

42.En 2004, le nombre total de mises à l’écart de longue durée (de quinze à vingt‑huit jours) s’est élevé à 113. Dans 12 de ces cas, soit 10 % du total, le détenu avait la possibilité de fréquenter d’autres codétenus. Il y a eu 30 cas dans lesquels la mise à l’écart a duré plus de vingt‑huit jours. Dans 7 de ces cas (23 % du total), le détenu a pu fréquenter d’autres codétenus.

43.En 2005, les établissements pénitentiaires ont pris 759 décisions de mise à l’écart. Dans 88 de ces cas, soit 11 % du total, le détenu a pu fréquenter d’autres codétenus. Sur ces 759 mises à l’écart, 407 ont duré moins de sept jours.

44.En 2005, le nombre total de mises à l’écart de longue durée (de quinze à vingt‑huit jours) s’est élevé à 130, dont 15 avec la possibilité de fréquenter des codétenus, soit 11 % des mises à l’écart. Le nombre de mises à l’écart de plus de vingt‑huit jours a été de 51, dont 13 avec possibilité de fréquenter d’autres codétenus, soit 25 % de l’ensemble de ces mises à l’écart.

45.La raison pour laquelle la proportion de détenus mis à l’écart ayant eu le droit de fréquenter d’autres codétenus en 2004 et 2005 (13 % et 11 %, respectivement) est relativement faible est que le fait de pouvoir fréquenter d’autres codétenus va souvent à l’encontre du but même de la mise à l’écart.

46.Le fait que dans les cas de longue mise à l’écart, durant plus de vingt‑huit jours, un détenu sur quatre ait le droit de fréquenter d’autres codétenus est cependant un point positif.

47.Des statistiques sur les cas de mise à l’écart pour 2004 et 2005, ventilées selon les raisons les ayant motivées et la possibilité ou non de fréquenter d’autres codétenus, sont présentées ci‑après. Les statistiques pour l’année 2006 ne sont pas encore disponibles.

Statistiques sur les mises à l’écart pour l’année 2004 − ventilées selon les raisons les ayant motivées et la possibilité ou non de fréquenter d’autres détenus

Durée de la mise à l’écart

Type de violation

De 1 à 3 jours

De 4 à 7 jours

De 8 à 14 jours

De 15 à 28 jours

28 jours et plus

Total

Article 63, par. 1 − Tentative d’évasion

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

5

3

4

1

1

14

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

11

11

6

4

1

33

Article 63, par. 1 − Opposition à des mesures de sécurité

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

1

3

-

2

-

6

Article 63, par. 1 − Conduite injustifiable dans les rapports avec les autres détenus

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

23

6

3

5

3

40

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

71

46

45

26

6

194

Article 63, par. 1 − Activités délictueuses ou criminelles

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

5

5

7

1

2

20

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

49

63

53

34

5

204

Article 63, par. 1 − Comportements violents

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

8

2

2

5

1

18

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

42

31

33

34

11

151

Article 63, par. 1 − Opposition à des mesures sanitaires

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

1

-

1

1

-

3

Article 63, par. 1 −Refus de travailler

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

3

-

1

-

-

4

Total

219

170

155

113

30

687

Statistiques sur les mises à l’écart pour l’année 2005 − ventilées selon les raisons les ayant motivées et la possibilité ou non de fréquenter d’autres détenus

Durée de la mise à l’écart

Type de violation

De 1 à 3 jours

De 4 à 7 jours

De 8 à 14 jours

De 15 à 28 jours

28 jours et plus

Total

Article 63, par. 1 − Tentative d’évasion

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

1

3

1

1

2

8

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

13

2

4

3

4

26

Article 63, par. 1 − Opposition à des mesures de sécurité

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

5

1

2

1

-

9

Article 63, par. 1 − Conduite injustifiable dans les rapports avec les autres détenus

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

13

3

6

4

6

32

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

98

49

40

19

13

219

Article 63, par. 1 − Activités délictueuses ou criminelles

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

6

6

12

3

2

29

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

58

67

64

61

10

260

Article 63, par. 1 − Comportements violents

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

1

3

3

7

2

16

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

38

33

39

29

11

150

Article 63, par. 1 − Opposition à des mesures sanitaires

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

3

-

-

2

-

5

Article 63, par. 1 −Refus de travailler

Possibilité de fréquenter d’autres détenus

1

1

-

-

1

3

Pas de possibilité de fréquenter d’autres détenus

1

1

-

-

-

2

Total

238

169

171

130

51

759

Question 11

Fournir des renseignements sur l’application du régime cellulaire aux personnes âgées de moins de 18 ans, compte tenu en particulier de l’article 770 c), paragraphe  4, de la loi sur l’administration de la justice. Présenter les mesures qui ont été prises, le cas échéant, en vue:

a) D’examiner la pratique actuelle en matière de mise en régime cellulaire des personnes âgées de moins de 18 ans;

b) De limiter l’utilisation de cette mesure à des cas très exceptionnels;

c) De réduire la durée de la période où son application est autorisée;

d) D’envisager son abolition à terme;

e) D’abolir la pratique consistant à emprisonner ou placer en établissement d’internement les personnes âgées de moins de 18 ans ayant un comportement difficile.

48.Nombre de personnes âgées de moins de 18 ans placées en régime cellulaire:

Année

Nombre de personnes placéesen régime cellulaire

2002

3

2003

5

2004

5

2005

4

2006 *

3

* Trois premiers trimestres de l’année 2006 seulement.

49.Comme cela a été indiqué dans le cinquième rapport périodique, le Comité permanent pour l’administration de la justice pénale a été chargé d’évaluer les amendements adoptés en 2000 concernant l’application du régime cellulaire dans le cadre de la détention provisoire. En 2006, il a achevé ses travaux et soumis un rapport au Ministère de la justice.

50.Ce rapport comporte une évaluation de l’impact des amendements adoptés en 2000 et formule un certain nombre de recommandations quant à la manière de limiter plus encore le recours au régime cellulaire en général et à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans en particulier.

51.Sur la base de ce rapport, le Ministre de la justice a présenté en 2006 un projet de loi au Parlement, qui a été adopté. Les nouvelles dispositions ont principalement pour objet de continuer à faire baisser le nombre de placements en régime cellulaire − tendance amorcée avec l’amendement de la loi sur l’administration de la justice de 2000 − et de limiter encore davantage la durée du régime cellulaire. La loi durcit ainsi les conditions nécessaires au placement en régime cellulaire des personnes âgées de moins de 18 ans puisqu’elle énonce que dans leur cas le placement en régime cellulaire ne peut être initié et poursuivi que si des circonstances exceptionnelles l’imposent (voir art. 770 b), par. 2). De plus, la durée maximale du régime cellulaire a été réduite de huit à quatre semaines pour les personnes âgées de moins de 18 ans, à moins que les charges qui pèsent contre elles n’aient trait à des atteintes à l’indépendance et à la sécurité de l’État (chap. 12 du Code pénal) ou contre la Constitution et les autorités suprêmes de l’État (chap. 13 du Code pénal) − voir l’article 770 c), paragraphe 5.

52.La question de la prorogation au‑delà de quatre semaines doit en outre être soumise au Directeur du parquet pour approbation avant que la demande puisse en être présentée au tribunal − voir l’article 770 d), paragraphe 3. Si le Procureur n’y donne pas son accord, le tribunal ne peut donner suite à la demande.

53.Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

54.On ne recense qu’un petit nombre de détenus âgés de moins de 18 ans dans les prisons d’État et les prisons locales.

55.En 2005, le nombre moyen de lits occupés chaque jour par des condamnés et des prévenus âgés de moins de 18 ans dans les prisons d’État ou locales du Service des prisons et de la probation était respectivement de 9 et de 10,3. Entre 1998 et 2004, le nombre moyen de lits occupés chaque jour par de jeunes délinquants âgés de moins de 18 ans exécutant une peine de prison dans les établissements d’État ou locaux de l’administration pénitentiaire a oscillé entre 5,4 et 9, ce chiffre fluctuant entre 4,7 et 10,7 pour les prévenus.

56.Dans toute la mesure possible, les jeunes personnes en détention provisoire accomplissent des peines de substitution à la privation de liberté dans des institutions sociales sécurisées. Les jeunes de 15 à 17 ans qui doivent accomplir une peine privative de liberté doivent être placés dans une institution ne relevant pas du Service des prisons et de la probation ou dans un foyer de réinsertion de ce service, à moins que le placement hors des prisons d’État ou locales ne soit inapproprié pour des raisons de prévention, par exemple du fait de la nature du crime commis, de la dangerosité du détenu, d’antécédents de comportement violent, d’évasion ou autres dans le cadre de précédents placements en institution − voir l’article 78, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution des peines.

57.Il faut ainsi, chaque fois qu’une personne âgée de moins de 18 ans est condamnée à une peine d’emprisonnement, évaluer si le placement en institution de réinsertion ou autre (mesure dite «de substitution à la privation de liberté») est justifié.

58.Les jeunes prévenus (âgés de 15 à 17 ans) qui ne peuvent faire l’objet de mesures de substitution à la privation de liberté doivent être incarcérés dans les prisons locales. Dans le souci de permettre aux détenus de maintenir des contacts avec leur famille, la prison locale choisie devrait être si possible une prison locale proche de leur lieu de résidence. Choisir une autre prison locale doit toutefois être envisagé au cas par cas en fonction des informations disponibles quant au taux d’occupation, notamment.

59.Dans les prisons locales, les jeunes sont placés dans le quartier qui offre les meilleures possibilités de les protéger de mauvaises influences. Les personnes âgées de 15 à 17 ans ne sont que très exceptionnellement placées dans des cellules avec des détenus plus âgés, et uniquement avec l’accord du Service des prisons et de la probation. Cela peut s’avérer utile lorsqu’un tel placement est dans l’intérêt supérieur du mineur du fait de liens familiaux étroits ou d’autres facteurs comparables. Un tel placement doit être accepté par l’intéressé.

60.Comme par le passé, les individus âgés de 15 à 17 ans qui doivent accomplir leur peine en institution fermée seront placés dans la prison d’État de Ringe, à l’institution Herstedvester ou dans une prison locale. La prison d’État de Ringe accepte les jeunes gens âgés de 15 à 25 ans et les femmes et dispose d’un quartier spécial réservé aux 15‑17 ans. Le personnel de ce quartier n’est pas le même que dans les quartiers ordinaires; le traitement des jeunes délinquants y prend la forme d’un programme socioéducatif spécial, exécuté en collaboration avec les autorités sociales extérieures à la prison.

61.Il est enfin à signaler que des fonds ont été alloués au Service des prisons et de la probation en vue de créer en 2007 une unité spéciale en milieu ouvert à la prison d’État de Jyderup pour l’accueil des condamnés âgés de 15 à 17 ans. Cette unité sera dotée d’effectifs importants, dont du personnel éducatif qualifié, et offrira des activités particulièrement adaptées à ce groupe cible. Comme l’unité spéciale de la prison d’État de Ringe, celle de la prison d’État de Jyderup travaillera en étroite collaboration avec les autorités sociales extérieures à la prison.

Question 12

Fournir des informations complémentaires sur:

a) Les mesures de placement en cellule d’observation, notamment des statistiques à jour sur leur nombre et leur nature et sur les conditions matérielles de vie dans ces cellules;

b) Les cas d’immobilisation par la force liés à l’application du régime cellulaire enregistrés en 2004 et 2005.

62.Un détenu ne peut être placé en cellule d’observation en vertu de la loi sur l’exécution des peines qu’à condition:

a)Que ce soit indispensable pour prévenir le vandalisme;

b)Que des considérations vitales d’ordre et de sécurité dans l’établissement l’imposent; ou

c)Qu’une observation particulière soit nécessaire.

63.Un détenu ne peut être placé en cellule d’observation si l’isolement serait disproportionné au regard de l’objectif de la mesure ainsi que de l’indignité et du mal‑être que causerait, selon toute vraisemblance, cette mesure.

64.Le placement en cellule d’observation doit se faire de manière aussi respectueuse que les circonstances le permettent.

65.Il doit être mis un terme à l’isolement dès que les conditions qui l’ont motivé ont disparu. C’est le directeur de l’établissement ou la personne habilitée qui doit décider du placement en cellule d’observation et de la sortie de l’intéressé de ladite cellule. L’établissement doit rédiger dans les meilleurs délais un rapport sur tout placement dans ce type de cellule.

66.Un médecin doit être convoqué dès lors:

a)Que l’on soupçonne que le détenu est tombé malade ou a été blessé du fait du placement à l’isolement; ou

b)Que le détenu lui‑même demande à voir un médecin.

67.En cas de placement en cellule d’observation, le détenu est fouillé, à moins que l’institution ne le juge pas utile. Il peut aussi être nécessaire, le cas échéant, que le détenu change de vêtements.

68.Au cours du placement en cellule d’observation, le détenu doit faire l’objet d’un suivi régulier de la part du personnel de l’institution. Quiconque s’occupe de lui doit consigner ses observations dans un formulaire prévu à cet effet, que des changements soient survenus dans la situation du détenu ou non. Les informations consignées doivent préciser la date et l’heure de la visite, l’état de santé du détenu et s’il est nécessaire de prolonger le placement en cellule. Celui‑ci ne peut avoir lieu que dans une cellule approuvée par le Service des prisons et de la probation.

69.Les cellules d’observation sont dotées du même mobilier que les cellules ordinaires, mais sont agencées différemment en raison de l’utilisation particulière que l’on en fait. Le lit, qui se résume à une planche, et le combiné chaise‑table intégré sont fixés au mur et au sol pour réduire au minimum le risque de blessures pour les détenus et le personnel. La porte d’entrée est équipée d’une fenêtre d’observation en verre armé. La cellule doit être suffisamment claire pour permettre de voir ce qui s’y passe et la lumière doit pouvoir être occultée depuis l’extérieur.

70.Quant aux statistiques sur le nombre de placements en cellule d’observation, l’on se reportera aux tableaux ci-dessous. Il convient de noter qu’il n’est pas possible de ventiler ces statistiques en fonction de la nature des mesures d’observation prises.

Placements en cellule d’observation menés à terme, 1995-2005

n

Pour 100 détenus

1995

875

25

1996

754

23

1997

891

26

1998

938

27

1999

943

27

2000

1 016

30

2001

897

28

2002

1 044

30

2003

1 108

30

2004

1 078

29

2005

1 088

27

71.Le tableau ci-dessous indique le nombre de placements en cellule de sécurité par année, y compris le nombre de placements faisant appel à une immobilisation par la force.

Durée du placement en cellule de sécurité

Durée du placement

Nombre de personnes immobilisées

Jusqu’à 6 heures

De 6 à 12 heures

De 12 à 24 heures

De 1 à 3 jours

3 jours et plus

Total

Prisons fermées

35

10

20

9

2

76

65

Prisons ouvertes

8

2

7

-

-

17

13

Prisons de Copenhague et prisons locales

62

27

33

9

2

133

99

2005

105

39

60

18

4

226

177

2004

100

38

69

16

1

224

156

2003

128

54

64

17

1

264

202

2002

132

60

59

14

2

267

183

2001

91

34

61

14

4

204

151

2000

114

50

64

12

3

243

150

1999

153

49

51

11

2

266

150

1998

137

59

55

11

2

264

147

1997

155

58

65

8

-

286

157

1996

125

49

45

4

1

224

128

Nombre de placements en cellule de sécurité menés à terme, 1993-2005

n

Pour 100 détenus

1993

263

7

1994

297

8

1995

352

10

1996

224

7

1997

286

8

1998

264

8

1999

266

8

2000

243

7

2001

204

6

2002

267

8

2003

264

7

2004

224

6

2005

226

6

Question 13

S’agissant de la violente émeute survenue à la prison de Nyborg le 15 février 2004, décrire les mesures progressivement prises pour ramener la situation à la normale, en particulier à l’égard des détenus impliqués dans les incidents. Le cas échéant, quelles mesures ont ‑elles été prises pour rétablir et améliorer le dialogue entre les détenus et la direction de la prison après l’émeute?

72.Après l’émeute du 15 février 2004, environ 110 détenus de la prison sur 230 ont été frappés de restrictions (suppression de leur droit de visite, du droit de faire de l’exercice physique en plein air, de fréquenter les autres détenus ou encore de travailler). Ces restrictions ont été imposées pour des raisons de sécurité afin d’éviter que les troubles ne se poursuivent.

73.Peu après l’émeute, la direction de la prison a élaboré un plan visant à ramener progressivement et dans un délai donné la situation à la normale au sein de la prison, et ce, tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire.

74.La prison a constitué une cellule de crise qui a mis en œuvre un certain nombre d’initiatives au cours des mois qui ont suivi l’émeute pour aider les membres du personnel à surmonter le stress et le sentiment d’insécurité provoqués par ces événements. L’objectif était de prendre en charge les employés qui avaient besoin d’être aidés et de veiller à ce qu’ils soient suivis par des professionnels une fois la situation revenue à la normale.

75.Les cinq détenus dont la direction de la prison a jugé qu’ils avaient joué un rôle actif et décisif dans les émeutes ont été transférés dans diverses prisons locales le 5 mars 2004. Le même jour, le comité de coordination de la prison a convoqué une réunion au cours de laquelle la direction a exposé les modalités selon lesquelles le régime pénitentiaire serait progressivement assoupli.

76.De mars à mai 2004, le droit de recevoir des visites, de faire de l’exercice en plein air, de partager sa cellule avec d’autres détenus, de faire des achats à l’économat de la prison, de se faire à manger, de se réunir dans les parties communes, de participer à des activités de travail ou de loisirs a progressivement été rétabli, tout comme les autorisations de sortie. Certaines restrictions ont été maintenues en fonction des quartiers concernés, et les membres du personnel sont restés particulièrement vigilants.

77.Longtemps après l’émeute, les membres du personnel de la prison ont eu vent de diverses rumeurs persistantes émanant des détenus qui ont porté la direction à croire que de nouveaux troubles se préparaient, tant à l’intérieur de la prison qu’à l’extérieur. Pour cette raison, la plus grande attention était portée au comportement des détenus au fur et à mesure que les restrictions étaient assouplies. D’après les rumeurs en question, des bâtiments allaient être incendiés, des quartiers et ateliers vandalisés, des membres du personnel agressés à l’extérieur de la prison ou empoisonnés à l’intérieur.

78.Au milieu du mois de mai 2004, le régime pénitentiaire était revenu à la normale, à ceci près que l’exercice en plein air n’était autorisé que les jours ouvrables, pendant les heures de travail. L’assouplissement des restrictions avait nécessairement été progressif car il avait fallu remettre en état les installations détruites. Pour garantir la sécurité, les responsables de la prison ont dû systématiquement déjouer les plans l’un après l’autre qui nourrissaient la rumeur tout au long de cette période. Ils ont en outre eu l’impression que le temps passé à réparer les dégâts avait eu en soi un effet préventif sur les détenus.

79.Dès le début du mois de mai 2004, la direction a encouragé les détenus à élire à nouveau des porte‑parole afin de créer un espace de dialogue entre les parties. S’il a d’abord été difficile de trouver des candidats parmi les détenus, ce programme s’est par la suite remis en place comme auparavant. Les porte‑parole des détenus peuvent solliciter un entretien auprès de la direction, qui doit le leur accorder dans les plus brefs délais. Dans la mesure du possible, l’administration fait en sorte de répondre aux desiderata exprimés par les détenus.

80.Plusieurs initiatives locales ont été lancées pour améliorer les relations entre les détenus et le personnel et, partant, la direction de l’établissement.

81.Un code de conduite du détenu et un règlement intérieur pour chaque quartier ont été établis pour que les détenus puissent trouver des informations sur le régime carcéral.

82.La direction de la prison a doté ses personnels de larges pouvoirs de manière à ce que les décisions concernant les détenus soient prises dans des délais assez brefs et sans trop de démarches administratives.

83.Les responsables de la prison n’ont ménagé aucun effort pour mettre en place le programme de «représentation» afin de créer une relation étroite mais néanmoins professionnelle entre les détenus et le personnel de la prison. On considère ce programme bien rodé aujourd’hui, et les membres du personnel participent activement au règlement des affaires concernant les détenus dont ils sont les représentants.

84.Les différents quartiers organisent régulièrement des réunions avec les détenus, ce qui donne à ceux‑ci l’occasion de s’entretenir avec les responsables de leur quartier et leurs adjoints et de présenter des requêtes concernant divers aspects de leur vie carcérale.

85.D’une manière générale, la direction estime que toutes ces initiatives contribuent grandement à réduire le risque de voir se renouveler les événements du 15 février 2004, désormais jugé très faible. Cela fait deux ans qu’elle n’a pas eu l’impression que de nouveaux actes de vandalisme se préparaient. À part les sentiments qui découlent naturellement de la privation de liberté, les détenus ne semblent pas mécontents outre mesure de leurs conditions de détention.

Question 14

Le projet de loi n o  175 du 26 février 2004 modifiant la loi sur les euphorisants et la loi sur l’application des peines a ‑t ‑il été promulgué et, si c’est le cas, des directives plus précises concernant son application ont-elles été adoptées?

86.La loi no 445 du 9 juin 2004 modifiant la loi sur les euphorisants et la loi sur l’application des peines (intensification de la lutte contre les drogues, etc.) a inscrit une nouvelle disposition dans l’article 60 a) de la loi sur l’application des peines. L’un des objectifs des modifications était d’intensifier la lutte contre l’introduction, la vente et l’utilisation de drogues et d’autres substances illicites dans les établissements relevant du Service des prisons et de la probation.

87.Conformément à l’article 60 a), paragraphe 1, de la loi sur l’application des peines, le directeur de l’établissement ou la personne compétente peut obliger un détenu à produire un échantillon d’urine en vue du dépistage de substances euphorisantes ou d’autres drogues illicites. La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2004.

88.L’article 60 a) de la loi sur l’application des peines autorise à pratiquer de manière aléatoire des tests urinaires pour déterminer si les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires font usage d’euphorisants ou autres substances. Ledit article 60 a) ne présuppose donc pas qu’il y ait des raisons concrètes de soupçonner qu’un détenu consomme de telles substances. La disposition peut être appliquée à tout un groupe de détenus, par exemple à l’ensemble des détenus d’un ou de plusieurs établissements ou à un ou plusieurs quartiers.

89.En vertu de l’article 60, paragraphe 4, de la loi sur l’application des peines, le prélèvement de l’échantillon d’urine doit respecter autant que faire se peut la dignité des personnes. En vertu de l’article 3 du décret régissant les perquisitions (décret exécutif no1625 du 13 décembre 2006 relatif aux fouilles à corps des détenus et aux perquisitions dans les cellules des établissements du Service des prisons et de la probation), aucun autre détenu ne peut assister à la fourniture d’un échantillon d’urine.

90.Pour éviter qu’un détenu qui a consommé des euphorisants ne triche lors du prélèvement d’urine, celui-ci doit toujours se faire sous la supervision d’un membre du personnel. Hormis les personnels de santé, seuls sont autorisés à assister au prélèvement les personnels du même sexe que le détenu.

91.Le Service des prisons et de la probation a analysé en 2006 les premiers résultats de la politique de dépistage urinaire. Cette analyse semble indiquer que le durcissement de cette politique et les autres mesures prises pour améliorer la prise en charge des toxicomanes ont eu pour effet de réduire l’abus des drogues dans les prisons locales d’État.

Question 15

Fournir des informations sur tout examen de la situation en ce qui concerne l’immobilisation des patients des établissements psychiatriques (voir le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur sa troisième visite périodique au Danemark, en 2002). Fournir des statistiques annuelles sur l’ampleur des mesures de contrainte appliquées depuis 2004 en se fondant sur les amendements apportés à la loi de synthèse sur les traitements forcés, l’immobilisation, les protocoles de contrainte, etc., dans les services psychiatriques (loi de synthèse n o  194 du 23 mars 2004).

92.La loi danoise sur les traitements psychiatriques a été modifiée en juin 2006 et ses modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Toutes les modifications introduites depuis celles de 1998, notamment celles de juin 2006, ont été reprises dans la loi de synthèse no 1111 du 1er novembre 2006 relative au recours à la contrainte en psychiatrie.

93.Les travaux préparatoires concernant les modifications les plus récentes ont commencé en 2003.

94.Les modifications de la loi danoise sur les traitements psychiatriques ont pour objectif de renforcer le statut juridique des patients et de protéger les droits qui leur sont reconnus par la loi dans un certain nombre de domaines relatifs au recours à la contrainte en psychiatrie et de limiter le recours à cette pratique dans certains domaines.

95.L’immobilisation à long terme est l’un des principaux sujets visés par cette loi.

96.Le Gouvernement a pour objectif de limiter les immobilisations à long terme.

97.Pour ce qui est de la modification de la loi danoise sur les traitements psychiatriques, le Gouvernement n’a pas jugé justifié d’inscrire dans les textes une limite absolue à la durée des immobilisations, qui pourrait empêcher les services de psychiatrie et leurs personnels de protéger le patient concerné et d’autres patients, dans les cas où l’état de santé du patient n’aurait pas évolué à l’issue de la durée maximale autorisée.

98.Pour que le recours à la contrainte soit utilisé à bon escient et que les immobilisations soient limitées dans le temps, le Gouvernement a proposé que des règles claires et cohérentes soient établies, qui précisent quel laps de temps maximum doit s’écouler entre deux visites de suivi et prévoient que plusieurs personnes évaluent simultanément si l’immobilisation du patient doit se poursuivre ou non.

99.Ces règles ont été adoptées; elles stipulent que l’immobilisation doit faire l’objet d’un suivi médical au moins quatre fois par jour à intervalles réguliers. L’objectif est de faire en sorte d’intensifier le suivi médical et d’amener les médecins à se demander s’il convient ou non de poursuivre l’immobilisation, ou au contraire d’orienter le patient vers un autre traitement. L’objectif ultime est de veiller à ce que toute mesure d’immobilisation forcée, au même titre que toute autre forme de contrainte interdite par la loi, ne dure pas plus longtemps qu’il n’est absolument nécessaire.

100.La décision de recourir à l’immobilisation fera en outre l’objet d’un examen à part si elle doit se prolonger au-delà de quarante-huit heures. Cet examen doit être entrepris par un médecin extérieur au service de psychiatrie au sein duquel la mesure est appliquée, qui n’est ni le médecin traitant du patient ni une personne subordonnée à ce médecin. Cette mesure garantira que l’évaluation de la nécessité de poursuivre ou non l’immobilisation sera faite en toute impartialité. Le médecin chargé de cet examen extérieur devra être un spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, et l’examen pourra tenir compte de facteurs autres que l’état de santé du patient, tels que les conditions de confort dans le service que le patient peut juger inadéquates, les méthodes de travail, etc.

101.Outre le fait d’améliorer le niveau de professionnalisme en matière d’immobilisation à long terme, les deux initiatives garantiront une meilleure protection juridique des droits des patients, puisque ceux‑ci bénéficieront d’un suivi médical régulier au moins quatre fois par jour et que l’immobilisation à l’aide d’entraves sera évaluée après quarante-huit heures par un médecin extérieur au service dans lequel la mesure est appliquée. En cas de divergence d’opinions entre les médecins sur la nécessité de poursuivre la contrainte, l’opinion du médecin traitant du patient l’emportera, puisque c’est lui qui connaît le mieux le dossier médical du patient et est responsable de la poursuite de la prise en charge. En cas d’opinions divergentes des médecins, celles‑ci devront toutefois être communiquées au patient oralement et par écrit, car elles peuvent être portées devant le bureau local d’enregistrement des plaintes des patients psychiatriques.

102.Pour ce qui est du renforcement de la protection juridique des droits des patients et du fait qu’ils puissent en toutes circonstances demander que la légalité de la décision d’immobilisation au moyen d’entraves soit examinée par les tribunaux, le Gouvernement n’a pas estimé nécessaire de modifier la procédure d’appel. Toutes les plaintes ayant trait à des immobilisations continueront d’être portées devant le bureau local d’enregistrement des plaintes des patients psychiatriques au sein des organes administratifs de l’État, mais elles seront désormais assorties d’un droit de former recours devant les tribunaux plutôt que devant le Bureau des plaintes des patients du Conseil national de la santé.

103.Le programme de conseil aux patients, qui a un caractère obligatoire, a également été élargi à l’immobilisation.

104.Comme indiqué plus haut, ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Leurs effets sur la limitation de la durée maximale de l’immobilisation seront mis en évidence pour la première fois par l’examen des statistiques du Conseil national de la santé relatives au nombre annuel d’immobilisations au moyen d’entraves en 2007, qui devraient être publiées en 2008.

105.Les statistiques annuelles du Conseil national de la santé sur les immobilisations au moyen d’entraves ayant eu lieu au cours de la période 2004-2005 ont été jointes au présent rapport. Celles de 2006 devraient être publiées en juin 2007.

Question 16

Fournir des renseignements sur la réforme de la loi danoise sur les traitements psychiatriques, en particulier sur les points suivants:

a) Les résultats de l’étude de la mise en œuvre des modifications de la loi sur les traitements psychiatriques, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1999;

b) Les résultats de l’étude des réponses adressées par les parties intéressées par les activités psychiatriques, en particulier par les organisations de patients et de parents de patients.

106.La modification de la loi danoise sur les traitements psychiatriques a introduit un certain nombre de changements dans divers domaines, parmi lesquels le renforcement du statut juridique des patients qui impose d’offrir aux patients un entretien après toute mesure imposée par la force, de désigner des conseillers pour les patients ayant fait l’objet d’une telle mesure, de mettre en place une supervision médicale accrue pour les patients immobilisés longuement à l’aide de ceintures abdominales ainsi que de veiller à ce qu’un médecin extérieur au service fasse le point sur l’intervention.

107.Le titre de la loi et la définition de la contrainte ont été modifiés. De nouveaux articles ont été introduits sur la protection des personnes et le verrouillage des portes du service, sur l’obligation de se laver, sur l’examen du courrier, des effets personnels et des chambres des patients et sur le recours aux fouilles à corps, entre autres.

108.La possibilité pour l’administrateur légal de donner son accord à une intervention psychochirurgicale a été abrogée et le patient doit désormais obligatoirement être informé oralement et par écrit de la mesure de contrainte envisagée. Enfin, les moyens de recours ont été remaniés, de façon à ce que les mesures de contrainte susceptibles de constituer une mise en détention, puissent désormais faire l’objet d’un recours devant les tribunaux.

109.L’examen de la loi danoise sur les traitements psychiatriques a également porté sur les modifications adoptées lors de la révision de 1998, qui sont entrées en vigueur en 1999.

110.Ces modifications avaient trait au maintien de normes de qualité dans les hôpitaux psychiatriques, au système de plainte, aux décisions prises en l’absence du médecin‑conseil, aux modalités applicables aux décharges signées par les patients et aux plans de coordination, aux réadmissions forcées, à la nécessité de consigner les mesures de contrainte et d’en rendre compte au programme de conseil aux patients, aux conseils de patients et aux réunions avec les patients.

111.L’examen de la loi sur les traitements psychiatriques a abouti à l’adoption des modifications suivantes:

112.Le principe de «normes de qualité applicables aux hôpitaux psychiatriques» a été élargi aux soins prodigués aux patients, aux compétences exigées du personnel soignant et aux politiques en faveur des proches et des patients.

113.Comme indiqué dans la réponse à la question no 15, le système de plainte a été modifié de manière à ce que les mesures susceptibles de constituer une mise en détention puissent être contestées devant les tribunaux.

114.Comme il est également indiqué dans la réponse à la question no 15, outre les dispositions relatives à l’obligation de se laver, au fait que le courrier, les effets personnels et les chambres des patients puissent être passés en revue ou encore que l’on puisse procéder à des fouilles à corps, le programme de conseil aux patients a été modifié pour qu’en cas de mesure de ce type, les patients soient dorénavant assistés d’un conseil. Toutefois, les patients concernés bénéficient la plupart du temps déjà d’un conseil, par exemple parce qu’ils ont fait l’objet d’un internement.

115.Les dispositions relatives aux conseils de patients et aux entretiens avec les patients ont été abrogées. Le Gouvernement estime important de recueillir l’opinion des patients mais juge que l’ancienne réglementation relative aux entretiens avec les patients et aux conseils de patients était mieux adaptée à l’époque où les patients étaient admis pour de longues périodes, parfois à vie, dans les services de psychiatrie. Compte tenu des schémas thérapeutiques actuels et de la réduction de la durée des protocoles de soins, le Gouvernement pense qu’il y a des moyens plus efficaces de garantir que l’opinion des patients soit bien prise en considération.

116.Le Gouvernement estime en outre que plutôt que de publier un décret ministériel sur l’obligation de recueillir l’opinion des patients, il serait plus efficace, pour associer les patients et leurs proches de manière plus souple au fonctionnement des services de psychiatrie, d’élargir le principe de «normes de qualité applicables aux hôpitaux psychiatriques» aux mesures en faveur des patients et de leurs proches, ce qui viendrait s’ajouter au nouveau mandat qu’il a confié à la direction des hôpitaux d’élaborer un règlement intérieur écrit.

117.Toutes les parties concernées par les soins de santé psychiatriques ont été consultées tout au long du processus de modification de la loi danoise sur les traitements psychiatriques, et ce, non seulement lors des travaux préparatoires concernant l’introduction du projet de loi et des débats suscités par les modifications proposées mais aussi lors des débats sur les réglementations dont il fallait l’assortir.

118.La loi modifiée contient donc des composantes reconnaissables émanant notamment d’organisations internationales, du Conseil national de la santé, d’organisations de professionnels de la santé ou d’associations de patients et de proches, comme l’obligation qu’a depuis peu la direction de l’hôpital de fournir au patient un exemplaire du protocole de traitement, sauf avis contraire du patient. La modification de la définition de la contrainte dans la loi, qui place à égalité les patients atteints de troubles psychiatriques et ceux qui souffrent de troubles somatiques, est en partie inspirée d’une proposition émanant d’une association de patients.

Question 17

Une nouvelle étude de situation générale portant sur les agents des établissements pénitentiaires et leur cadre de travail a ‑t ‑elle déjà été faite? Dans l’affirmative, fournir des renseignements sur ses résultats en les confrontant à ceux de l’étude précédente effectuée en 2001.

119.Une étude de la satisfaction retirée du travail a été menée au cours de l’été 2006. L’objectif général de cette étude était le même que celui de l’étude de situation générale de 2001, à savoir «prendre la température» des conditions de travail psychologiques du personnel du Service des prisons et de la probation.

120.L’étude s’est présentée sous une forme différente de celle de 2001, à savoir qu’il était possible d’y répondre par voie électronique. En outre, l’échelle a été modifiée et l’agencement et le libellé des questions sont différents de ceux de l’étude de 2001. Les résultats des deux études ne sont donc pas directement comparables.

121.Sous sa forme actuelle, l’étude de la satisfaction retirée du travail reprend toutefois deux ou trois thèmes visés dans celle de 2001, dont le premier, déjà examiné, est mentionné plus haut. Quant aux statistiques relatives au deuxième thème dont l’examen a été lancé en février 2007, elles devraient être connues en avril 2007.

122.Les résultats de l’étude menée au cours de l’été 2006 ont montré qu’un peu moins de 9 employés sur 10 étaient satisfaits de leurs conditions de travail au sein des établissements relevant du Service des prisons et de la probation, ayant coché la proposition suivante: «Je suis globalement satisfait de mon emploi au sein du Service des prisons et de la probation.». Mais l’étude a également révélé l’existence de problèmes dans certains domaines auxquels le Service devrait s’attaquer. Par exemple, moins de la moitié des employés (47 %) estiment que leur supérieur direct est capable de résoudre des différends, et seuls 48 % disent ne pas être victimes de stress négatif pendant de longues périodes.

123.Le fait également que seuls 37 % des employés estiment efficace la prise en charge en cas de surmenage manifeste est également un problème majeur, tout comme le fait que seuls 43 % d’entre eux jugent que le système informatique du Service des prisons et de la probation les aide dans leur travail.

124.Certains problèmes seront traités dans le cadre du suivi du projet intitulé «Good Job». Ce projet a été lancé en juin 2006 à l’occasion d’un «camp du futur» qui a réuni pendant deux jours 48 représentants des employés du Service des prisons et de la probation et au cours duquel il leur a été demandé de faire des propositions concrètes pour créer de bonnes conditions de travail. Plusieurs idées se sont dégagées à l’occasion de ce camp, sur lesquelles une équipe spéciale composée de membres du personnel du Service et d’une société de services consultatifs externe continue de réfléchir. Le processus se poursuivra en 2007 et après. Les idées proposées sont diverses et variées et l’une des activités déjà lancée consiste à simplifier le système informatique centralisé. En outre, plusieurs idées de projets sont encore en phase d’expérimentation et d’évaluation. C’est notamment le cas de la supervision des employés, du développement ciblé des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la mise en place, à l’intention du personnel, de cours sur les techniques de concertation. En outre, le Service des prisons et de la probation envisage d’instaurer une évaluation systématique des cadres dirigeants, projet dont la phase pilote est prévue pour le début de 2007.

125.D’autres problèmes qui n’ont pas été visés par l’étude de la satisfaction retirée du travail nécessitent également que des mesures spécifiques soient prises en cas de surmenage.

126.Comme indiqué plus haut, il n’est pas possible de comparer directement les résultats des deux études, car ces dernières sont différentes du point de vue de leur conception, de l’échelle utilisée et du libellé des questions. Il convient toutefois de relever certaines similitudes entre l’étude de 2006 et l’étude de situation générale de 2001.

127.L’étude de 2001 pose la question suivante: «Êtes‑vous globalement plutôt satisfait ou mécontent de l’emploi que vous occupez actuellement?», qui recoupe en partie la question de 2006 mentionnée plus haut.

128.Les réponses à la question ont montré que près de 65 % des employés du Service des prisons et de la probation étaient satisfaits de leur emploi actuel, tandis que 14 % d’entre eux en étaient mécontents. Les questions étaient créditées de points l’échelonnant de 1 à 5 et les 21 % restants appartenaient à la catégorie intermédiaire de ceux qui se déclaraient «Ni satisfaits, ni mécontents».

129.Comme on ne peut pas dire avec certitude quelle aurait été la réponse de ces 21 % d’employés si cette catégorie intermédiaire n’avait pas existé ni quelle aurait été leur réponse dans les deux études si le libellé des questions avait été identique, la plus grande prudence est requise pour ce qui est de la comparaison des réponses.

130.On pourra davantage parler d’une évaluation de l’évolution des conditions de travail en fonction de l’état d’esprit des employés une fois que seront connus en avril 2007 les résultats de l’étude de la satisfaction retirée du travail qui aura repris les termes exacts de l’étude de 2006. Lorsque les chiffres seront publiés, le Service des prisons et de la probation saura si les efforts qu’il met en œuvre pour améliorer le bien‑être psychologique de son personnel auront porté leurs fruits.

Question 18

Fournir des renseignements à jour sur les mesures qui sont prises pour donner suite aux propositions et recommandations de la Commission sur le système judiciaire groenlandais (rapport n o  1442/2004 sur le système judiciaire du Groenland), en particulier sur les points suivants:

a) Le placement en régime cellulaire des détenus, les conditions de ce régime et sa durée;

b) La condamnation à l’emprisonnement de durée indéterminée (internement de sécurité) et la possibilité de transférer les personnes détenues préventivement à l’Institut de Herstedvester, au Danemark, afin de leur permettre d’accomplir leur peine dans une prison spéciale du Groenland;

c) Les dispositions relatives à la durée maximale et aux règles de procédure applicables à l’examen psychologique des détenus au cours de l’enquête précédant le procès (élaboration des rapports préalables);

d) Le traitement des personnes placées en détention provisoire et des autres détenus et les conditions dans les locaux de détention.

131.Le rapport de la Commission sur le système judiciaire groenlandais a été publié au cours de l’été 2004. La Commission propose, entre autres choses, de créer au Groenland une nouvelle institution qui aurait vocation à accueillir les personnes actuellement détenues à l’Institut de Herstedvester, au Danemark. La Commission a en outre élaboré des dispositions sur le régime cellulaire des détenus, l’internement de sécurité, la durée maximale de ce régime et la procédure applicable à l’examen psychologique des détenus ainsi qu’une disposition permettant au Ministre danois de la justice de rendre des ordonnances sur les conditions qui règnent dans les locaux de détention.

132.Le Gouvernement autonome du Groenland a publié des commentaires sur le rapport en mai 2006, qui ont donné lieu à l’élaboration actuelle, par le Ministère danois de la justice, d’un nouveau Code pénal et d’une nouvelle loi sur l’administration de la justice propres au Groenland. Les deux projets devraient être communiqués au Gouvernement autonome du Groenland à l’automne 2007 pour commentaires.

133.Dans le cadre de ce processus, le Gouvernement danois examinera de très près et à titre prioritaire la proposition de créer une nouvelle institution fermée au Groenland ainsi que les autres dispositions mentionnées.

Question 19

Faire des commentaires sur la pratique très répandue consistant à placer les demandeurs d’asile en détention pendant le traitement de leur demande. Fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées par groupe d’âge, sexe et nationalité, sur le nombre des demandeurs d’asile détenus, la durée maximale et les motifs de la détention. Quelle autorité est habilitée à ordonner la mise en détention? Cette mesure est ‑elle examinée régulièrement par une autorité ou un organe judiciaire compétent, indépendant et impartial? Les demandeurs d’asile sont ‑ils séparés des autres détenus?

134.La privation de liberté des demandeurs d’asile est régie par la loi sur les étrangers. Il existe en fait deux ensembles de règles concernant la détention provisoire des étrangers et le fait de priver les étrangers de leur liberté sur décision administrative.

135.La police nationale estime que la majorité des privations de liberté – et généralement celles qui durent le plus longtemps aussi – interviennent lors de la phase de renvoi de l’étranger, c’est‑à‑dire après que la demande d’asile présentée en vertu de l’article 7 de la loi sur les étrangers a été rejetée. La durée de la privation de liberté des demandeurs d’asile lors de la phase précédant la demande d’asile ou de la phase de la Convention de Dublin est généralement plus courte, allant jusqu’à quatre semaines. Il est rare que des mesures de privation de liberté soient prises pendant l’examen de la demande d’asile par le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés et, le cas échéant, elles concernent le plus souvent des étrangers sous le coup d’une décision judiciaire ou administrative d’expulsion, en application des articles 35, paragraphe 2 et 36, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers. Les autorités chargées des réfugiés placent parmi leurs premières priorités l’examen de ces demandes.

Détention provisoire des étrangers – Article 35 de la loi sur les étrangers

136.Article 35, paragraphe 2: un étranger qui a présenté une demande de permis de séjour en application de l’article 7 et qui est sous le coup d’une décision définitive d’expulsion au titre des articles 22 et 24 peut être placé en détention provisoire pour que l’application effective de ladite décision soit garantie.

137.Article 35, paragraphe 3: les dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives à la détention provisoire et aux mesures de substitution s’appliquent aux autres cas de figure. La durée maximale de la détention ou des mesures de substitution doit toujours être précisée dans les cas où la détention provisoire ou l’imposition de la mesure de substitution est prononcée dans le seul but de faire appliquer une décision définitive d’expulsion. La durée maximale en question est fixée par le tribunal compétent du lieu de détention de l’étranger.

138.Le paragraphe 2 de l’article 35 a été intégré dans la loi sur les étrangers de 2001 afin de garantir qu’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion est expulsé une fois qu’il a exécuté sa peine. La disposition ne s’applique donc pas s’il y a toutes les raisons de croire que, conformément à la pratique actuelle du Service danois de l’immigration et de la Commission de recours des réfugiés, l’étranger en question se verra octroyer l’asile en raison de son appartenance à un groupe ethnique ou national donné.

139.En vertu du paragraphe 1 de l’article 764 de la loi sur l’administration de la justice, la décision de placer une personne en détention provisoire est prise par le juge, à la demande de la police.

Privation de liberté d’un étranger sur décision administrative – Article 36 de la loi sur les étrangers

140.L’administration publique est en tout temps soumise au principe général de proportionnalité qui veut que dans le cadre de l’application de la loi, ce soit la mesure la moins «intrusive» qui soit appliquée. Dans ce cas précis, cela signifie qu’une décision de privation de liberté en application de l’article 36 de la loi sur les étrangers ne peut pas être appliquée si l’on peut faire autrement, ni être prolongée plus longtemps qu’il ne faut. D’autres critères spécifiques ayant eux aussi trait à la proportionnalité sont définis par la loi et viennent compléter ce principe général. Ainsi, pour faire appliquer une décision de privation de liberté en vertu des paragraphes 1, 4, 6, 7 et 8 de l’article 36, il faut impérativement que les mesures prévues à l’article 34 ne suffisent pas à s’assurer de la coopération de l’étranger.

141.Les mesures prévues à l’article 34 sont considérées moins «intrusives» que la privation de liberté et peuvent être décidées par la police pour garantir par exemple que l’étranger se présentera et coopérera. En vertu de ces mesures, l’étranger peut être contraint de remettre son passeport, ses autres documents de voyage et son billet de transport aux services de police, de verser une caution d’un montant déterminé par la police, de séjourner à une adresse imposée par la police ou de se présenter dans les locaux des services de police à intervalles spécifiés.

142.Les règles régissant la privation de liberté d’un étranger sur décision administrative sont exposées à l’article 36 de la loi danoise sur les étrangers.

143.La première phrase du paragraphe 1 de l’article 36 s’applique à tous les étrangers qui n’ont pas leur résidence permanente au Danemark. S’agissant plus particulièrement des demandeurs d’asile, une décision de privation de liberté peut être prise dans la période précédant l’asile sur la base d’une évaluation spécifique et individuelle de chaque cas, si l’identité du demandeur et l’itinéraire qu’il a suivi pour arriver au Danemark n’ont pas été établis ou sont considérés comme n’ayant pas été établis. Un demandeur d’asile peut aussi être privé de sa liberté dans la période précédant l’asile alors que l’on étudie les modalités de son transfert ou de son renvoi vers un État tiers conformément à la Convention de Dublin. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 36 ne concerne pas la privation de liberté d’un demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen.

144.Une mesure privative de liberté appliquée en vertu de la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 36, ne peut être prolongée en vertu de cette disposition au-delà de sept jours après sa mise en application (voir la quatrième phrase du paragraphe 3 de l’article 37).

145.La privation de liberté d’un demandeur d’asile au titre de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 36 ne peut être que de courte durée − de quelques heures à moins d’une journée complète − et a pour seul but de garantir la présence de l’étranger en vue d’un interrogatoire. Il n’est pas possible de retenir celui‑ci plus longtemps, même si l’interrogatoire ne peut être mené à bien dans un délai aussi bref. Cette disposition ne concerne pas la privation de liberté des demandeurs d’asile dont le comportement entrave sérieusement l’obtention d’un renseignement les concernant.

146.Le paragraphe 3 de l’article 36 a été incorporé à la loi sur les étrangers en 2001. Le but de cette disposition étant de garantir la mise en œuvre effective d’une décision d’expulsion au titre du paragraphe 1 de l’article 25 a), une mesure privative de liberté en vertu de cette disposition doit être mise en œuvre dans tous les cas où un demandeur d’asile a été expulsé par décision administrative, en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 a). Autrement dit, en prenant la décision de priver un étranger de sa liberté au titre du paragraphe 3 de l’article 36, il n’est pas nécessaire d’envisager aussi une décision d’expulsion en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 a).

147.Le paragraphe 3 de l’article 36 peut être considéré comme le pendant du paragraphe 2 de l’article 35, à savoir que la privation de liberté ne doit pas être appliquée s’il est plus que probable, compte tenu de la pratique actuelle du Service danois de l’immigration et du Conseil des réfugiés, que l’étranger en question obtiendra le droit d’asile en raison de son appartenance à une nationalité ou à un groupe ethnique particulier.

148.En outre, la privation de liberté au titre du paragraphe 3 de l’article 36 ne doit pas être appliquée si, sur la base d’une évaluation spéciale et individuelle de la situation personnelle du demandeur d’asile, on juge que cette mesure serait particulièrement contraignante pour cette personne. Ceci peut être le cas si le demandeur d’asile est seul avec de jeunes enfants ou si il (ou elle) souffre d’une maladie grave attestée par un certificat médical.

149.Le paragraphe 4 de l’article 36 a aussi été incorporé à la loi sur les étrangers en 2001. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires, l’expression «qui ne s’est pas présenté à plusieurs reprises» s’applique à un défaut de comparution à deux convocations au moins. Par conséquent, l’une des conditions nécessaires pour qu’une mesure privative de liberté puisse être mise en œuvre à ce titre est que la police ait au préalable tenté de faire usage de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 36.

150.La liste de tactiques obstructionnistes qui figure au paragraphe 4 de l’article 36 n’est pas exhaustive. L’appréciation de la mesure dans laquelle un demandeur d’asile fait véritablement obstacle à l’obtention d’informations à son sujet doit toujours reposer sur une évaluation concrète de son cas.

151.Étant donné que la privation de liberté au titre du paragraphe 4 de l’article 36 vise à garantir un examen efficace de la demande d’asile et un renvoi éventuel de la personne, cette mesure devrait en principe être prolongée jusqu’à ce que le demandeur d’asile fasse preuve de coopération et que l’examen de sa demande et son renvoi puissent être effectivement menés à bien.

152.La privation de liberté au titre du paragraphe 4 de l’article 36 ne doit pas être appliquée si on estime − sur la base d’une évaluation particulière et individuelle de la situation personnelle du demandeur d’asile − que cette mesure serait particulièrement contraignante pour la personne en question. Cela peut notamment être le cas pour les demandeurs d’asile seuls avec de jeunes enfants ou pour ceux ou celles qui souffrent d’une maladie grave attestée par un certificat médical.

153.L’incorporation du paragraphe 5 de l’article 36 dans la loi sur les étrangers a pris effet au 1er mai 2003. Selon les travaux préparatoires, une mesure privative de liberté en vertu de cette disposition peut être appliquée si l’étranger refuse de coopérer en fournissant certaines informations ou en accomplissant certains actes essentiels pour permettre à la police d’organiser son renvoi, par exemple s’il refuse de signer une demande de passeport. L’étranger en question doit être libéré dès qu’il a commencé à coopérer. La privation de liberté en application du paragraphe 5 de l’article 36 ne peut pas être appliquée lorsque le renvoi (forcé) de l’étranger s’avère impossible pour des raisons d’ordre général et que la police ne parvient pas à trouver un itinéraire convenable pour un renvoi librement consenti.

154.Des mesures de privation de liberté ont été prises en vertu du paragraphe 5 de l’article 36 à l’encontre de 31 personnes entre le 1er mai 2003 et le mois d’octobre 2005. Dans son rapport d’avril 2005 sur les mesures prises en vue du renvoi des demandeurs d’asile déboutés, la Police nationale danoise relève que dans trois cas, la Haute Cour orientale du Danemark a ordonné la libération d’étrangers qui avaient été privés de leur liberté en vertu du paragraphe 5 de l’article 36, en invoquant le principe de proportionnalité (cf. la Convention européenne des droits de l’homme) et en se référant à la durée de la privation de liberté et à la possibilité de persuader l’étranger de coopérer. Par la suite, la Police nationale a décidé de reconsidérer d’une manière générale le recours à la privation de liberté au titre du paragraphe 5 de l’article 36, ayant constaté qu’une prolongation de la durée de la privation de liberté ne s’était guère avérée efficace à ce jour pour persuader les étrangers de coopérer. À la fin de septembre 2005, la Police nationale a libéré six étrangers de sa propre initiative, et au 9 octobre 2005, aucun étranger n’était détenu en vertu du paragraphe 5 de l’article 36. Entre octobre 2005 et octobre 2006, la Police nationale n’avait appliqué aucune mesure privative de liberté au titre du paragraphe 5 de l’article 36.

155.Le paragraphe 6 de l’article 36 a aussi été incorporé dans la loi sur les étrangers en 2003. Selon les travaux préparatoires, une mesure privative de liberté fondée sur cette disposition peut être appliquée pour inciter un étranger à se montrer plus coopératif lorsque des mesures moins contraignantes (cf. art. 34, première phrase du paragraphe 7 de l’article 42 a) et par. 10 de l’article 42 a)) sont inefficaces. La privation de liberté au titre du paragraphe 6 de l’article 36 peut ne pas être effective lorsque le renvoi (forcé) de l’étranger s’avère impossible pour des raisons d’ordre général et que la police ne parvient pas à trouver un itinéraire convenable pour un renvoi librement consenti.

156.Le paragraphe 7 de l’article 36 a été ajouté à la loi sur les étrangers en 2002. En vertu de cette disposition, une peine privative de liberté peut être appliquée lorsque l’étranger en question ne s’est pas rendu à plusieurs convocations de la police, de telle sorte que la police et les services de l’immigration n’ont pas été informés de son lieu de résidence pendant une période relativement longue. Ainsi, lorsqu’on ne peut pas exclure que l’étranger en question ait quitté le territoire, une mesure privative de liberté peut être appliquée pour s’assurer de sa participation à la procédure visant à déterminer si son renvoi dans son pays d’origine ou un autre pays peut être envisagé. La privation de liberté au titre de cette disposition devrait prendre fin lorsque l’étranger en question a fourni les informations nécessaires pour que son renvoi puisse être envisagé.

Quelle est l’autorité habilitée à décider de la privation de liberté?

157.En application du paragraphe 1 de l’article 764 de la loi sur l’administration de la justice, la décision de placer une personne en détention provisoire au titre du paragraphe 2 de l’article 35 de la loi sur les étrangers est prise par le tribunal à la requête de la police. Une décision judiciaire de placement en détention provisoire est susceptible de recours, conformément aux dispositions de la section XXXVII de la loi sur l’administration de la justice.

158.Conformément à la deuxième phrase de l’article 48 de la loi sur les étrangers, la décision de priver un étranger de sa liberté en vertu de l’article 36 de cette même loi peut être prise par le Directeur général de la police, le chef de circonscription de police concerné ou le Préfet de police de Copenhague.

159.Conformément à la quatrième phrase de l’article 48, la décision de priver un étranger de sa liberté en vertu de l’article 36 peut faire l’objet d’un recours devant le Ministre des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration, pour autant toutefois qu’elle ne soit pas susceptible d’un recours judiciaire en application de l’article 37 (voir la sixième phrase de l’article 48). En d’autres termes, une décision de priver un étranger de sa liberté en vertu de l’article 36 peut être contestée devant le Ministre des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration dans les trois jours francs qui suivent l’application de cette mesure.

160.Selon la première phrase du paragraphe 1 de l’article 37, un étranger privé de sa liberté en vertu de l’article 36 et qui n’a pas encore été libéré doit être présenté à la justice dans les trois jours francs qui suivent l’application de cette mesure, et le tribunal doit statuer sur la légalité de sa privation de liberté et de la durée de cette mesure.

161.Selon la première phrase du paragraphe 3 de l’article 37, la décision du tribunal doit faire l’objet d’une ordonnance, qui est susceptible de recours conformément aux dispositions de la section XXXVII de la loi sur l’administration de la justice.

162.La loi sur les étrangers ne précise pas la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être privé de sa liberté. Toutefois, conformément aux deuxième et troisième phrases du paragraphe 3 de l’article 37, si un étranger est privé de sa liberté dès le moment où la décision est prise, et si cette mesure est jugée licite, le tribunal doit fixer la durée maximale de son maintien en détention. Il peut ultérieurement prolonger cette période de détention, mais d’un maximum de quatre semaines à la fois.

163.La durée totale de la privation de liberté est donc décidée par le tribunal sur la base d’une évaluation spécifique et individuelle de chaque cas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

164.Comme mentionné plus haut, la privation de liberté d’un étranger en vertu de la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 36 peut être maintenue en vertu de cette disposition pendant une durée de sept jours au plus après sa mise en application (voir la quatrième phrase du paragraphe 3 de l’article 37).

Les demandeurs d’asile placés en détention sont ‑ils séparés des autres détenus/prisonniers?

165.Les demandeurs d’asile privés de liberté sont normalement placés dans le Centre de détention des demandeurs d’asile (IFFA) Sandholm, qui relève du Service des prisons et de la probation. Cet établissement spécial a été créé à la fin de 1989 pour accueillir les demandeurs d’asile privés de liberté en vertu de la loi sur les étrangers, afin d’éviter que ceuxci ne soient placés dans une prison d’État ou une prison locale. Il a une capacité totale de 118 places. À l’heure actuelle, 67 demandeurs d’asile y sont détenus.

166.Les demandeurs d’asile privés de liberté ayant des enfants d’âge préscolaire sont accueillis dans une aile spéciale du Centre de Sandholm afin que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents et n’aient pas de contacts avec les autres demandeurs d’asile placés en détention, à l’exception (le cas échéant) de ceux qui sont également accompagnés de jeunes enfants. La durée maximale de la détention des demandeurs d’asile accompagnés d’enfants d’âge préscolaire est normalement de soixante‑douze heures et cette mesure n’est généralement appliquée qu’au moment du renvoi du demandeur d’asile.

Statistiques

167.En 2006, 404 étrangers au total ont été privés de liberté en application des articles 35 et 36 de la loi sur les étrangers, après avoir été traduits en justice. Sur ce nombre, 287 ont été placés en détention dans le Centre Sandholm et 117 dans la prison Vestre Fængsel (prison ouest de Copenhague).

168.Le nombre total de demandeurs d’asile privés de liberté couvre toutes les phases de la procédure de demande d’asile. Il n’est pas possible d’en distinguer le nombre de personnes privées de liberté pendant la phase préalable à l’asile. Comme indiqué plus haut, toutefois, la Police nationale estime que la majorité des détentions − en particulier les plus longues − ont lieu pendant la phase de renvoi des étrangers, c’estàdire après que la demande d’asile en vertu de l’article 7 a été rejetée. La privation de liberté des demandeurs d’asile pendant la phase préalable ou la phase prévue par la Convention de Dublin est généralement de plus courte durée (jusqu’à quatre semaines). La privation de liberté pendant l’examen de la demande d’asile par les services d’immigration et le Conseil des réfugiés est rare et concerne généralement des étrangers qui sont sous le coup d’une mesure d’expulsion en vertu d’une décision judiciaire ou administrative (art. 35, par. 2 et 36, par. 3). Les autorités compétentes accordent la plus haute priorité à l’examen de ces demandes.

169.La Police nationale danoise ne collecte pas de données ventilées par âge, sexe, nationalité ou durée concernant les demandeurs d’asile privés de liberté.

170.D’après les statistiques du Service des prisons et de la probation, 1 162 demandeurs d’asile (1 014 hommes et 148 femmes) étaient détenus dans le Centre Sandholm en 2005 et 1 662 (1 427 hommes et 235 femmes) en 2004.

171.Le Service des prisons et de la probation établit également des statistiques sur le taux moyen d’occupation, la capacité moyenne et le taux d’utilisation du Centre Sandholm:

Taux moyen d’occupation

Pourcentagede femmes

Capacité moyenne

Taux d’utilisation

2005

74,4

8,9

119,3

62,4

2004

99,8

13,7

126,8

78,7

2003

89,7

11,7

127,0

70,6

2002

98,3

6,5

128,0

76,8

2001

74,0

6,7

128,0

57,8

2000

74,9

5,3

106,6

70,3

1999

74,6

3,4

132,6

56,3

1998

84,9

6,5

140,0

60,6

1997

72,4

7,9

128,1

56,5

1996

107,7

15,5

160,0

67,3

1995

96,8

11,7

155,4

62,3

Source: Service des prisons et de la probation, Kriminalforsorgen, Statistik 2005, tableau 29

Question 20

Indiquer au Comité si la législation interdisant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comprend des dispositions spécifiques visant les violations de la Convention fondées sur le sexe, telles que la violence sexuelle. Indiquer en outre quelles mesures ont été prises effectivement en vue de prévenir de tels actes et fournir des renseignements sur les enquêtes, les poursuites et les peines dont leurs auteurs ont fait l’objet.

172.Le Code pénal contient des dispositions visant à interdire la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique, ces dispositions comprennent notamment les articles 244 à 246 sur la violence, l’article 250 sur les actes et autres faits entraînant l’incapacité d’une personne, et l’article 260 sur la contrainte. En outre, le chapitre 24 du Code pénal couvre les infractions sexuelles, parmi lesquelles le viol (voir art. 216).

173.On ne dispose d’aucune donnée spécifique sur les enquêtes, les poursuites et les peines dont ont fait l’objet les auteurs de violations de la Convention fondées sur le sexe.

ARTICLES 12 et 13

Question 21

Concernant l’examen des plaintes contre la police et l’évaluation du fonctionnement des conseils danois et groenlandais d’examen des plaintes contre la police, fournir des renseignements sur les résultats des évaluations les plus récentes. Indiquer en particulier combien de plaintes contre la police ont été déposées et examinées au Danemark et au Groenland en 2003, 2004 et 2005 et combien ont abouti à une décision. Quelle est actuellement la durée d’une procédure de plainte?

174.Le quatrième rapport périodique du Danemark mentionne le système de commissions chargées d’examiner les plaintes contre la police, établi en 1995. Dans le cadre de l’évaluation du système réalisée en 1998 et 1999, un certain nombre d’autorités et d’organismes directement concernés ont été consultés sur leur expérience quant au fonctionnement de ces commissions.

175.Compte tenu des réponses reçues, le Ministère de la justice a informé la Commission parlementaire des affaires juridiques, par une lettre en date du 2 juillet 1999, que le fonctionnement du système de commissions d’examen des plaintes contre la police lui apparaissait satisfaisant, qu’il n’estimait pas nécessaire à ce stade de modifier les règles régissant le traitement de ces plaintes et que le système serait donc maintenu en l’état.

176.Le point a été fait sur les premières années de fonctionnement du système à la réunion annuelle des commissions d’examen des plaintes tenue en janvier 2002, ainsi qu’à celle de janvier 2006. Il en est ressorti que le système fonctionnait de façon satisfaisante. Il a néanmoins été suggéré de procéder à un certain allégement des procédures administratives ordinaires relatives au traitement des cas individuels, en particulier des affaires d’excès de vitesse (constatés par contrôle automatisé) et autres contraventions routières.

177.Le 30 septembre 2002, le Directeur du parquet a donc émis une circulaire donnant des directives pour la simplification du système de commissions d’examen des plaintes contre la police. Cette circulaire prévoit des règles simplifiées pour le traitement des affaires de contrôle automatisé de la vitesse et de verbalisation d’usagers de la route.

178.En outre, le 11 octobre 2006, le Ministère de la justice a établi un comité largement représentatif chargé d’évaluer le système actuel d’examen des plaintes contre la police et de traitement des affaires pénales concernant des membres de la police.

179.Le mandat de ce comité est formulé en ces termes (extrait):

180.«2. Ces dernières années, le système d’examen des plaintes a fait l’objet de critiques de plus en plus fréquentes s’appuyant sur des cas individuels précis et faisant valoir que ce système n’était pas suffisamment favorable à un traitement impartial des plaintes contre la police. Les critiques ont également porté sur la durée parfois excessive des procédures.

181.Le Ministère de la justice demeure d’avis que le système actuel, y compris la coopération des procureurs régionaux avec les commissions d’examen des plaintes, fonctionne globalement de façon satisfaisante. Il est toutefois essentiel que le public ait pleinement confiance dans un système qui garantisse le traitement de chaque affaire avec compétence et sérieux, dans des délais acceptables.

182.Les règles en vigueur concernant le traitement des plaintes contre la police ont été établies il y a plus de dix ans, et un certain nombre d’enseignements ont pu être tirés de leur application concrète et de leurs effets.

183.En conséquence, le Ministère de la justice a décidé d’établir un comité chargé d’examiner et d’évaluer le système actuel d’examen des plaintes contre la police et de traitement des affaires pénales concernant des membres de la police.

184.Le Comité devra examiner les dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives aux plaintes contre la police, aux affaires pénales concernant des membres de la police et aux commissions d’examen des plaintes contre la police (partie 93 b) à d) de la loi sur l’administration de la justice) en vue de déterminer, compte tenu de l’expérience acquise, si le système actuel de dépôt des plaintes fonctionne de façon satisfaisante ou s’il devrait être modifié. Le Comité devrait déterminer en particulier si la confiance du public dans l’efficacité du système sous sa forme actuelle pour ce qui est de traiter des affaires concernant la police peut encore être accrue − par exemple en renforçant l’autorité des commissions d’examen des plaintes contre la police − ou si, à la lumière de l’expérience des autres pays dans ce domaine, il apparaît nécessaire de le modifier davantage.

185.Le Comité devrait mettre l’accent sur les mesures visant à favoriser, autant que possible, la prompte expédition des affaires dans le cadre du système de dépôt de plaintes. Il est prié d’étudier des propositions en ce sens.

186.Les recommandations du Comité devraient en principe pouvoir être mises en œuvre dans le cadre des lois générales s’appliquant aux fonctionnaires.

187.Si le Comité estime qu’il est nécessaire de modifier la loi, il devra proposer des dispositions législatives.».

188.Le Comité a entamé ses travaux et devrait remettre son rapport avant l’été 2008.

189.Une brochure intitulée «Police Complaints Board Cases in Denmark», qui contient une description en anglais des règles applicables au traitement des plaintes contre la police, peut être téléchargée à partir de l’adresse Internet http://www.rigsadvokaten.dk/media/police_comp_03412_72.pdf. Cette brochure a été publiée en 2002 et aucune modification importante n’y a été apportée depuis.

190.Enfin, pour ce qui est de l’évolution du nombre de plaintes contre la police enregistrées ces dernières années, les statistiques établies en 2005 montrent que celui‑ci s’est stabilisé autour de 900 par an. L’augmentation du nombre total d’affaires par rapport à 1997 s’explique en partie par la hausse du nombre d’affaires liées à la circulation routière (de 100 en 1997 à 252 en 2005).

191.Sur le nombre total de plaintes reçues en 2003, 385 concernaient le comportement des policiers et 532 dénonçaient des infractions pénales commises par des policiers. Sur ces dernières, 220 se rapportaient à la circulation routière. En 2004, 400 plaintes ont été enregistrées concernant le comportement de policiers et 571 concernant des infractions pénales commises par des policiers. Sur ces dernières, 251 se rapportaient à la circulation routière. En 2005, le nombre de plaintes concernant le comportement des policiers a été de 367 et celui des plaintes dénonçant des infractions pénales commises par des policiers de 567. Sur ces dernières, 252 se rapportaient à la circulation routière. Dans la période allant de 1997 à 2005, le nombre d’enquêtes menées en vertu du paragraphe 2 de l’article 1020 a) de la loi sur l’administration de la justice concernant des personnes tuées ou gravement blessées comme suite à une intervention de la police est passé de 6 en 1997 à 17 en 2001.

192.On ne dispose d’aucune donnée statistique sur la durée des procédures dans les affaires portant sur des griefs contre la police. Cette question a néanmoins été souvent examinée et fait l’objet d’une attention particulière.

193.En application de l’accord parlementaire sur le budget de 2006, des ressources supplémentaires ont été allouées aux procureurs régionaux afin de réduire la durée des procédures dans les affaires liées à des plaintes contre la police et, au printemps 2007, un projet de «dégraissage» devait être mis en œuvre avec l’assistance d’une société de consultants externe dans le but de réduire sensiblement la durée de ces procédures.

194.Le système de dépôt de plaintes contre la police au Groenland, qui a été mis en place en 2000, est en grande partie identique au système danois.

195.Les statistiques montrent que le nombre de plaintes contre la police examinées par les commissions chargées de cette tâche a beaucoup fluctué ces dernières années. En 2001, 24 plaintes ont été enregistrées, contre 14 en 2002, 12 en 2003 et 28 en 2004. En 2005, le nombre de plaintes enregistrées était de 20, ce qui correspond à la moyenne générale pour la période 20012004.

Question 22

Faire des commentaires sur l’affaire Jens Arne Ørskov et les allégations selon lesquelles sa mort n’aurait pas fait l’objet d’une enquête sérieuse, efficace, indépendante et impartiale. Des mesures ont ‑elles été prises pour donner satisfaction à la demande de mettre en place un nouveau mécanisme d’enquête sur les violations des droits de l’homme commises par les responsables de l’application des lois, qui soit complètement indépendant de la police?

196.Le Directeur du parquet a examiné une plainte concernant l’affaire Jens Arne Ørskov. Il a classé l’affaire le 17 janvier 2006 et considéré qu’il n’existait aucun motif de la rouvrir. Sa décision est sans appel et ne peut donc faire l’objet d’aucun recours devant une autorité administrative supérieure, en l’occurrence le Ministère de la justice.

197.L’affaire a été portée devant la Haute Cour, qui n’a pas encore statué en l’espèce.

198.Pour ce qui est des mesures prises afin de donner suite à la demande tendant à mettre en place un nouveau mécanisme d’enquête sur les violations des droits de l’homme commises par les responsables de l’application des lois, le Ministère de la justice renvoie le Comité aux observations faites dans la réponse à la question 21.

ARTICLE 14

Question 23

Fournir des renseignements, notamment des données statistiques ventilées par sexe et type de crime, sur le nombre de cas dans lesquels les tribunaux ont accordé des réparations ou des dédommagements et sur les réparations ou dédommagements qui ont effectivement été octroyés à des victimes d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis 2002, ou à leur famille.

199.Le Directeur du parquet a informé le Ministère de la justice qu’il ne disposait pas d’élément d’information sur ce sujet. Il a également fait savoir qu’il ne tenait pas de statistiques ventilées par sexe, type d’infraction ou nature de la sanction sur les dédommagements versés en vertu de la partie 93 a) de la loi sur l’administration de la justice, y compris l’article 1018 h). Il n’est donc pas en mesure d’indiquer le nombre de cas dans lesquels des réparations ont été accordées en vertu de décisions administratives.

Question 24

Fournir des renseignements sur l’application de la décision du Parlement tendant à ce que le Service de réadaptation du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture soit régi par la loi sur les hôpitaux à partir de 2006. De quelle manière cette décision a ‑t ‑elle influé sur le nombre et la qualité des services fournis par le Service de réadaptation?

200.Jusqu’en janvier 2006, les traitements dispensés par le Centre de réadaptation à Copenhague ont été financés par des subventions du Ministère des affaires étrangères. Depuis janvier 2006, les autorités régionales sont tenues de verser des fonds pour ce centre, à hauteur de 13,5 millions de couronnes danoises par an (indice des prix et des salaires de 2006). La Société hospitalière de Copenhague a dû passer un contrat avec le Centre pour fixer les tarifs par patient/traitement. Depuis janvier 2007, cette obligation incombe à la région de la capitale.

201.Le Centre de réadaptation, qui est couvert par la loi sur les hôpitaux, offre un traitement spécialisé aux personnes souffrant de traumatismes. Le plafond de ses dépenses correspond au montant qu’il recevait auparavant du Ministère des affaires étrangères. Le montant des frais afférents aux traitements qu’il dispense est donc le même qu’avant. Il peut y avoir une différence dans le nombre de patients traités, en fonction de la pathologie, etc. En principe, le Centre ne prend en charge que les patients ayant besoin d’un traitement hautement spécialisé ne pouvant pas être assuré par les communautés. Les patients ayant besoin de soins psychiatriques généraux sont renvoyés vers les hôpitaux psychiatriques généraux, etc.

ARTICLE 16

Question 25

En ce qui concerne les violences entre détenus, notamment les violences sexuelles et les intimidations, fournir des renseignements sur l’ampleur et la nature de ce problème, notamment des données statistiques ventilées par sexe, groupe d’âge, nationalité, lieu, type de peine, etc., à partir de l’examen du quatrième rapport périodique de l’État partie.

202.Depuis avril 2004, le Service des prisons et de la probation établit des statistiques sur les cas de violence et de menaces entre détenus. Cellesci ne décrivent que la fréquence et la nature des incidents et ne précisent pas les facteurs tels que le sexe, l’âge, la nationalité ou le lieu.

203.On trouvera dans le tableau ciaprès les chiffres pour 2004 et 2005. Il convient de noter que les chiffres de l’année 2004 ne couvrent que trois trimestres, et que l’augmentation n’est donc pas aussi marquée qu’il semblerait à première vue. Compte tenu de la durée des périodes considérées, le nombre d’incidents signalés a augmenté d’environ 10 %.

Nombre de détenus agressés ou menacés

Incidents

Menaces d’un codétenu

Tentative d’immobilisation par un codétenu

Brutalités commises par un codétenu

Coups n’ayant laissé aucune marque visible

Coups ayant entraîné des contusions

Coups et blessures

Coups de couteau, coups de feu ou agressions armées

Autres agressions

2005

159

24

3

20

42

22

34

5

14

2004

107

37

2

13

24

20

25

5

9

204.Environ 160 incidents au total ont été signalés en 2005. Ce chiffre devrait être rapporté au nombre total d’incarcérations, qui a été d’environ 16 000 en 2005, ce qui signifie qu’environ 1 % des détenus ont subi des violences ou des menaces de la part de leurs codétenus en 2005. En 2004, le nombre total d’incidents signalés avait été de 107, ce qui représentait 0,8 % du nombre total de détenus (environ 14 000). On peut donc considérer que les chiffres et les tendances depuis 2004 ne sont pas alarmants, même s’ils font apparaître la nécessité d’accorder une attention particulière à ce problème.

Question 26

Quelles mesures concrètes ont été prises pour suivre et traiter ce problème et pour protéger les détenus contre ce type de violences, en particulier les femmes, les jeunes et les immigrants? Lorsqu’un détenu est classé dans la catégorie dite des individus ayant «une influence négative», cette classification est ‑elle réexaminée régulièrement par les autorités pénitentiaires?

205.Les détenus vulnérables sont protégés essentiellement par des dispositifs de sécurité dynamique, ce qui nécessite un personnel pénitentiaire nombreux et des contacts étroits et continus avec les détenus. Le Service des prisons et de la probation s’efforce également de protéger les groupes les plus vulnérables en les plaçant dans des unités spéciales. Il tient pleinement compte de l’existence de groupes de détenus ayant des besoins spéciaux ou risquant particulièrement de subir des pressions de la part de leurs codétenus. Il s’agit en particulier des détenus psychologiquement fragiles, des toxicomanes, des femmes, des jeunes détenus et des délinquants sexuels. Un moyen de protéger ces différents groupes est de les placer dans des quartiers spéciaux.

Délinquants juvéniles (15 ‑17 ans)

206.Comme indiqué dans la réponse à la question 11, les jeunes de 15 à 17 ans condamnés à des peines privatives de liberté sont normalement placés dans des établissements sécurisés relevant des services sociaux et non du Service des prisons et de la probation ou dans des établissements pénitentiaires à régime semi‑ouvert. Dans les rares cas où des délinquants juvéniles doivent accomplir leur peine en prison pour des raisons préventives, ceux‑ci sont placés dans la prison d’État de Ringe, qui dispose d’un quartier spécial pour les 15‑17 ans. Ce dernier est doté d’un personnel différent de celui des quartiers ordinaires et donne aux jeunes détenus la possibilité de bénéficier d’un programme socioéducatif spécial mis en œuvre en collaboration avec les services sociaux extérieurs à la prison.

207.Ceux qui sont placés dans une prison à régime ouvert le sont généralement près de leur lieu de résidence et, compte tenu de leur situation individuelle, dans l’établissement où ils peuvent être le mieux protégés contre l’influence négative de détenus plus âgés.

208.Le Service des prisons et de la probation a reçu des fonds aux fins de l’établissement d’un quartier ouvert spécial destiné aux délinquants âgés de 15 à 17 ans, rattaché à la prison d’État de Jyderup, en 2007. Ce quartier sera doté d’effectifs en personnel élevés, dont une partie aura reçu une formation spécialisée; il proposera des activités particulièrement adaptées à cette tranche d’âge.

Délinquants sexuels

209.Les détenus condamnés pour des délits sexuels sont souvent ceux qui subissent le plus de pressions de la part de leurs codétenus. Ils peuvent normalement être placés dans des prisons à régime ouvert et se mêler aux autres détenus. Toutefois, le Service des prisons et de la probation considère souvent qu’ils risquent d’être harcelés par leurs codétenus. Dans ce cas, les délinquants sexuels peuvent être placés dans des quartiers semi‑ouverts séparés du reste de la prison et disposant d’un personnel plus nombreux.

210.Dans presque tous les cas, les délinquants sexuels soumis à un régime fermé sont placés dans la prison de Herstedvester, qui leur propose un traitement et dispose d’un personnel très nombreux, ce qui permet aux délinquants sexuels de côtoyer les autres détenus sans subir de pressions de leur part.

211.En 2006, une unité spéciale pour les délinquants sexuels a été créée dans la prison locale de Vejle. Les détenus en attente de transfert vers la prison de Herstedvester peuvent y être placés. Faute de cela, certains auraient à renoncer volontairement à tout contact avec les autres détenus, pour éviter les tensions.

Toxicomanes et alcooliques

212.Depuis le 1er janvier 2007, l’accès à un traitement est garanti pour les détenus toxicomanes, qui ont le droit de débuter une cure dans un délai de quatorze jours après en avoir formulé la demande, s’ils sont jugés suffisamment motivés et aptes. Les alcooliques bénéficient d’une garantie similaire.

213.Cette garantie d’accès à un traitement a entraîné une expansion notable de l’offre globale de soins. Des traitements sont à présent proposés dans toutes les prisons et une bonne partie d’entre eux est prise en charge par des unités spécialement conçues à cet effet.

214.Des programmes de thérapie motivationnelle et de prétraitement, mis en œuvre en collaboration avec les centres de traitement municipaux, sont également proposés à tous les détenus des prisons locales du pays.

Détenus d’origine ethnique non danoise

215.Le Service des prisons et de la probation a constaté que, de façon générale, les détenus d’origine ethnique non danoise n’étaient pas particulièrement vulnérables ni puissants dans les établissements placés sous son autorité. Une petite partie de ces détenus exerce toutefois une forte influence négative. Une unité spéciale a donc été créée pour ces détenus et ceux associés à des bandes criminelles ayant également une forte influence négative, et des fonds ont été alloués à la création d’une autre unité de ce type. Les détenus qui y sont placés peuvent suivre des cours spéciaux et le personnel est formé pour travailler avec le groupe de détenus d’origine ethnique non danoise ayant une influence fortement négative.

216.Le Service des prisons et de la probation tient généralement compte du fait que les détenus d’origine ethnique non danoise peuvent avoir des besoins spéciaux, et il a lancé plusieurs initiatives en conséquence. Une «équipe ethnique» travaille à la mise en œuvre de mesures spéciales dans les prisons d’État et les prisons locales. Dans certaines, ces mesures comprennent des formations spéciales ou des services de conseil à l’intention des détenus; dans d’autres, l’accent est mis sur l’accès à un emploi à la sortie de prison. Enfin, des efforts particuliers sont faits pour former le personnel pénitentiaire à travailler avec les différents groupes concernés.

Détenues

217.Les trois prisons fermées qui accueillent des femmes (prison d’État de Ringe, prison d’État du Jutland oriental et prison de Herstedvester) ont des quartiers séparés pour les femmes et proposent à celles‑ci des activités de loisir et de travail distinctes de celles des hommes. Dans les deux prisons à régime ouvert qui accueillent des femmes (prisons d’État de Møgelkaer et de Horserød), les détenues peuvent choisir d’être séparées ou non des hommes.

218.La prison d’État de Horserød dispose en outre d’une unité de traitement réservée aux femmes toxicomanes.

219.Le Service des prisons et de la probation mène actuellement un projet de recherche sur les femmes en prison. L’étude, qui doit être achevée en 2008, fait partie des efforts entrepris pour améliorer les pratiques en ce qui concerne les femmes détenues et leur préparation à la vie après la prison. En outre, elle doit permettre de mieux connaître les besoins des femmes en général dans les prisons danoises. Elle est réalisée sur la base des témoignages des femmes détenues dans les prisons d’État de Herstedvester, Ringe et Møgelkaer.

Catégorie des prisonniers «exerçant une forte influence négative»

220.En vertu du paragraphe 3 de l’article 22 de la loi sur l’application des peines, les personnes condamnées à une peine de prison peuvent être placées dans une prison fermée si une telle mesure est jugée nécessaire pour empêcher les agressions sur des codétenus, des membres du personnel pénitentiaire ou d’autres personnes au sein de l’établissement, notamment lorsque le détenu est considéré comme susceptible d’exercer une «forte influence négative». Sont par exemple rangés dans cette catégorie les détenus qui appartiennent à un gang de motards.

221.Les éléments permettant d’établir qu’un condamné appartient au groupe des détenus exerçant une forte influence négative proviennent généralement du procès ou de renseignements reçus de la police ou de prisons centrales ou locales dans lesquelles les intéressés ont été placés, notamment au titre d’une détention provisoire.

222.En vertu du paragraphe 1 i) de l’article 24 de la loi sur l’application des peines, un détenu placé dans une prison fermée en application du paragraphe 3 de l’article 22 doit être transféré vers une prison ouverte lorsque les conditions ayant motivé ce placement ne sont plus réunies.

223.Les établissements à régime fermé dans lesquels sont placés les détenus susceptibles d’avoir une forte influence négative sont tenus d’examiner régulièrement leur cas pour déterminer si le maintien de ce type de placement est toujours justifié. Chaque établissement doit prévenir l’administration pénitentiaire de sa propre initiative s’il constate que la situation a changé. Le Service des prisons et de la probation est donc compétent pour étudier la question d’un éventuel transfert vers une prison ouverte lorsqu’un détenu ne peut plus être considéré comme exerçant une forte influence négative.

224.Pour ce qui est des condamnés qui affirment ne plus appartenir à une bande, par exemple à un gang de motards, la question cruciale est de savoir s’ils ont en réalité conservé des liens avec cette bande. En revanche, il n’est pas essentiel de déterminer s’ils en sont formellement membres.

Question 27

Quelles mesures a ‑t ‑on prises pour assurer aux «détenus vulnérables» une protection adéquate et un environnement sûr dans les prisons? Fournir des renseignements sur les possibilités d’isolement volontaire offertes aux détenus qui craignent des actes d’agression ou d’intimidation ainsi que des données statistiques sur les «détenus vulnérables» placés en isolement volontaire.

225.Prière de se reporter à la réponse à la question 26. Le tableau ci‑après montre l’évolution du nombre de mises à l’écart volontaires, tout en indiquant leur durée. Il convient de noter que les chiffres fournis couvrent à la fois les détenus soumis au régime cellulaire et ceux dont les contacts avec les autres détenus ont simplement été limités.

Mise à l’écart volontaire. Durée

1 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

15 à 28 jours

Plus de 28 jours

Total

2005

59

39

52

62

180

392

2004

66

54

46

61

168

395

2003

52

41

55

74

245

467

2002

61

68

44

65

212

450

2001

56

52

63

87

238

496

2000

75

61

70

90

299

595

1999

101

65

71

95

310

642

1998

82

49

47

69

287

534

1997

96

60

77

89

362

684

1996

128

77

89

100

303

697

226.Ce tableau montre que le nombre de mises à l’écart volontaires a diminué d’environ 40 % ces dix dernières années, et ce quelle que soit la durée considérée. En 2004 et 2005, le nombre total de mises à l’écart volontaires est resté stable, autour de 400 par an. Il convient de noter que le nombre de mises à l’écart volontaires de longue durée (plus de vingt‑huit jours) varie considérablement d’une année à l’autre. Entre 2003 et 2004, en particulier, leur nombre a chuté de 245 à 168. Bien qu’il soit remonté à 180 en 2005, il est resté plus bas que toutes les années qui avaient précédé.

227.La baisse du nombre de mises à l’écart volontaires s’explique avant tout par les mesures prises ces dernières années. Plusieurs établissements à régime semi‑ouvert ont été créés pour accueillir les détenus vulnérables. En outre, des unités spéciales ont été mises sur pied pour les détenus ayant une forte influence négative dans les prisons fermées, et une unité spéciale a été créée pour cette même catégorie de détenus et pour ceux qui ont eu un comportement particulièrement violent ou menaçant (voir par. 78 et 79 du cinquième rapport périodique, en date du 19 juillet 2004). Il faut ajouter à cela les efforts importants accomplis pour proposer un traitement aux détenus toxicomanes, qui n’avaient auparavant d’autre choix que de recourir à la mise à l’écart volontaire.

228.Le renforcement de l’action policière à l’égard des bandes organisées et de leurs membres a rendu nécessaire de protéger les condamnés ayant témoigné, essentiellement dans les affaires de criminalité organisée.

229.L’administration pénitentiaire doit veiller à ce que les détenus soient placés dans des lieux où il ne pourra pas leur être causé de tort, et il peut également être nécessaire de protéger l’anonymat de certains.

230.La configuration des bâtiments existants ne permettant guère de répondre à ces nouvelles exigences, les détenus qui ont besoin d’être protégés sont le plus souvent placés dans des quartiers de haute sécurité ou dans de petites prisons locales. Il est difficile de leur garantir les mêmes possibilités qu’aux autres détenus pour ce qui est des contacts, du travail et de l’éducation dans la mesure où les conditions ordinaires ne peuvent pas leur être appliquées. Beaucoup d’entre eux font en outre l’objet de transferts fréquents à des fins de protection. Il apparaît donc nécessaire de planifier leur détention sur une base individuelle, en tenant compte de leur situation et de leurs vœux propres. Il est également très important qu’ils puissent avoir des contacts étroits avec le personnel de la prison, car il s’est avéré que ce type de détenu avait particulièrement besoin de se confier.

231.La police et l’administration pénitentiaire collaborent étroitement pour tout ce qui concerne ces détenus, dont la situation individuelle est suivie de près.

Question 28

En raison de la diminution du nombre des demandeurs d’asile au Danemark, plusieurs centres d’asile ont été fermés. Fournir des renseignements sur les conditions de vie dans les centres pour demandeurs d’asile, notamment sur les possibilités éducatives et récréatives offertes aux adultes et aux enfants. La fermeture des centres d’asile a ‑t ‑elle eu des effets négatifs sur le nombre et la qualité des services fournis aux demandeurs d’asile?

Question 29

Décrire les mesures qui ont été prises en faveur d’un développement sain des demandeurs d’asile, en particulier des enfants cherchant asile, dans la période, souvent prolongée, pendant laquelle ils attendent l’issue de leur demande.

Activités éducatives et récréatives proposées aux enfants des demandeurs d’asile

232.Tous les enfants des demandeurs d’asile au Danemark sont inscrits dans des écoles primaires spéciales. L’enseignement qu’ils y reçoivent est organisé de façon à correspondre à celui qui est dispensé dans les «classes d’accueil» des écoles publiques. Ceci signifie que leur éducation est semblable à celle que reçoivent les enfants bilingues. Dans certains cas, lorsqu’ils sont particulièrement bons en danois ou pour d’autres raisons, d’ordre social, ces enfants peuvent aussi être inscrits dans des classes ordinaires des écoles publiques.

233.Pour les plus jeunes d’entre eux, il existe dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile des garderies, ainsi que des terrains de jeux et des possibilités d’activités en plein air.

Possibilités éducatives et récréatives offertes aux adultes demandeurs d’asile

234.Les adultes demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à travailler au Danemark. Cependant, ils ont diverses possibilités d’exercer des activités bénévoles dans des entreprises publiques ou privées.

235.À leur arrivée au Danemark, les demandeurs d’asile suivent un cours sur les éléments fondamentaux de la société danoise. Pendant leur séjour dans les centres, ils sont tenus de suivre des cours d’anglais et d’autres matières utiles.

236.Le danois est enseigné uniquement si sa maîtrise est nécessaire pour que le demandeur d’asile puisse participer à une activité à l’extérieur ou si elle susceptible de le préparer à travailler dans son pays d’origine.

237.Les conditions d’emploi et d’insertion professionnelle des demandeurs d’asile et de leurs enfants sont régies par l’ordonnance no 622 du 30 juin 2003, récemment modifiée par l’ordonnance no 882 du 21 août 2006.

238.La fermeture de centres d’accueil pour demandeurs d’asile au Danemark a eu des effets positifs sur les conditions de vie et les activités dans les centres restants. Compte tenu du nombre de demandeurs d’asile actuellement logés dans ces centres et du nombre de places disponibles, les demandeurs d’asile restants ont davantage d’espace.

239.En février 2007, le Danemark comptait neuf centres d’accueil pour demandeurs d’asile représentant au total 2 374 lits disponibles. Ces centres prennent en charge 1 719 demandeurs d’asile, non compris ceux qui vivent ailleurs au Danemark dans des logements privés avec leur conjoint ou leur famille. Le taux d’occupation réel des lits est de 72 %, ce qui signifie également que chaque demandeur d’asile dispose en général de davantage de place.

240.En juin 2006, le Gouvernement danois a décidé d’allouer 37,6 millions de couronnes supplémentaires pour améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, en particulier celles des familles avec des enfants.

241.Ces fonds visaient à apporter les améliorations ci-après:

a)Fermeture de la cafétéria du Centre Avnstrup et création de cuisines permettant aux résidents de préparer leurs propres repas, comme c’est le cas dans tous les centres d’accueil pour demandeurs d’asile sauf le Centre Sandholm;

b)Amélioration des locaux pour tenir compte des longs délais d’attente;

c)Amélioration du recensement des places;

d)Enseignement de la langue maternelle des enfants;

e)Diversification des activités extrascolaires pour les enfants;

f)Activités d’été telles que «L’été en fête», le cirque, etc.;

g)Offres pédagogiques spécialisées et individualisées pour les enfants;

h)Développement des activités sociales ayant trait à l’enseignement et à l’insertion professionnelle des adultes, l’accent étant mis sur l’acquisition de compétences utiles dans le pays d’origine.

242.En conclusion, les conditions de vie des demandeurs d’asile se sont améliorées corrélativement à la fermeture de certains des centres d’accueil qui leur sont réservés.

Question 30

Faire des commentaires sur l’information selon laquelle un nombre important d’enfants non accompagnés demandant asile auraient disparu des centres d’asile et expliquer les conditions qui auraient conduit à ces disparitions. Quelles mesures a ‑t ‑on prises pour enquêter sur ces affaires et améliorer les conditions dans les centres d’asile en vue de prévenir la disparition d’enfants non accompagnés demandant l’asile?

243.Les enfants non accompagnés demandant l’asile sont accueillis au Centre Gribskov pour enfants, qui est dirigé par la Croix‑Rouge danoise. Le personnel de ce centre est spécialement formé pour s’occuper d’enfants.

244.Le Centre, qui peut accueillir 36 enfants, compte actuellement 34 résidents. La plupart d’entre eux sont âgés de 16 ou 17 ans et partagent leur chambre avec un autre enfant, chacun disposant d’une salle de bain. Garçons et filles sont séparés et il existe un service spécial de la jeunesse destiné aux enfants les plus âgés.

245.Les enfants non accompagnés bénéficient des mêmes possibilités que les autres enfants demandant l’asile. Ils fréquentent l’école réservée aux demandeurs d’asile au Centre de réception Sandholm et reçoivent les mêmes soins de santé que les enfants danois. Un organisme administratif local désigne un représentant personnel pour chaque enfant non accompagné.

246.D’après une étude indépendante réalisée en 2006 par l’Institut national danois de recherche sociale, la qualité générale du Centre Gribskov était très bonne. Le rapport tiré de cette étude montre que ce centre est bien géré et dirigé et que les enfants y vivent dans de bonnes conditions.

247.En 2006, il y a eu 62 disparitions d’enfants du Centre Gribskov, la plupart (34) d’entre eux étant originaires d’Iraq. La même année, un total de 104 enfants non accompagnés ont demandé l’asile au Danemark.

248.Le Service danois de l’immigration est convaincu que les conditions de vie au Centre Gribskov n’ont joué aucun rôle dans la disparition d’enfants non accompagnés.

249.Des consultations se tiennent entre les autorités et les organisations qui s’occupent de questions ayant trait aux enfants non accompagnés demandant l’asile, notamment le Ministère danois des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration, différents services de la police danoise, le Service de l’immigration et la Croix‑Rouge danoise, afin d’assurer la coordination des mesures destinées à ces enfants ainsi que l’application des procédures pertinentes et l’efficacité de la coopération entre les autorités concernées.

250.La Croix-Rouge danoise dispose d’une procédure spécifique permettant de signaler la disparition d’enfants non accompagnés demandant l’asile. Les mineurs sont donc immédiatement portés disparus auprès du Service de l’immigration et de la police locale. La disparition de demandeurs d’asile de plus de 15 ans est signalée au bout de douze à vingt‑quatre heures, sauf s’il existe des raisons de s’en inquiéter, auquel cas le signalement est immédiat.

251.La police danoise est chargée d’enquêter sur les circonstances des disparitions, notamment celles d’enfants non accompagnés demandant l’asile, lesquelles sont traitées comme toutes les autres disparitions. Lorsque des mineurs sont portés disparus, la police enquête activement. Si les intéressés sont âgés de plus de 15 ans, la police enquête activement si elle soupçonne la disparition d’être liée à un comportement délictueux.

252.En 2005, la police a enquêté sur deux affaires présumées de traite d’êtres humains portant sur des enfants chinois non accompagnés demandant l’asile, qui ont abouti à des condamnations pour trafic d’êtres humains.

Question 31

Décrire les mesures qui ont été prises pour combattre le racisme et la discrimination, en particulier les infractions et les propos haineux à motivation raciale, visant les groupes communautaires ou les étrangers, notamment pour mener des enquêtes diligentes et impartiales lorsque des infractions visées par les articles premier et 16 de la Convention sont signalées.

Lois antidiscrimination en droit civil

253.Nouvelles lois et textes existants modifiés pour renforcer la protection contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique.

254.L’interdiction de la discrimination est énoncée en droit civil par les lois ci-après:

255.Loi no 374 du 28 mai 2003 sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique: cette loi contient des dispositions interdisant la discrimination, le harcèlement et la victimisation directs ou indirects fondés sur l’origine raciale ou ethnique.

256.Loi de codification no 240 du 12 janvier 2005 sur l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail: cette loi contient des dispositions interdisant la discrimination, le harcèlement et la victimisation directs ou indirects fondés sur la race, la couleur de la peau, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap et l’origine nationale, sociale ou ethnique.

257.La loi no 411 du 6 juin 2002 portant création du Centre danois d’études internationales et des droits de l’homme a chargé l’Institut danois des droits de l’homme d’assurer la promotion de l’égalité de traitement prescrite par l’article 13 de la directive de l’Union européenne sur l’égalité raciale (2000/43/EU). Conformément à cet article, l’Institut est habilité à aider les victimes de discrimination, à faire des enquêtes sur la discrimination, à publier des rapports et à faire des recommandations sur ce phénomène.

258.En 2003 et 2004, le Parlement a décidé d’étendre les compétences de l’Institut des droits de l’homme dans le domaine de l’égalité ethnique en l’habilitant à traiter les plaintes individuelles relatives à la discrimination raciale ou ethnique tant sur le marché du travail qu’à l’extérieur de ce cadre. À l’été 2003, l’Institut a créé un comité sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique et l’a chargé d’examiner ces plaintes.

259.Le Gouvernement a décidé d’aller plus loin en matière de protection contre la discrimination. Le 15 janvier 2007, il a envoyé pour examen public un projet de loi sur le Conseil des plaintes relatives à l’égalité de traitement, lequel sera compétent pour connaître des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion ou les convictions, l’âge, le handicap, l’origine nationale, sociale ou ethnique, les opinions politiques ou l’orientation sexuelle. Les victimes d’une discrimination pourront obtenir une réparation pour dommage moral versée directement par le Conseil commun des plaintes, qui sera habilité à saisir un tribunal si l’auteur des faits refuse de payer. Conformément au projet de loi à l’examen, le Conseil des plaintes relatives à l’égalité de traitement débutera ses activités le 1er janvier 2008.

Politiques de lutte contre la discrimination

260.Le Gouvernement met également l’accent sur le dialogue avec les minorités et entre celles‑ci et la population majoritaire au Danemark, et mène ou soutient toute une série d’initiatives visant à promouvoir la tolérance et la diversité et à lutter contre le racisme et la discrimination.

261.En 2003, le Gouvernement a publié un plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme. Ce plan contient à la fois des initiatives et des principes en vue de poursuivre les activités dans ce domaine.

262.Parmi les initiatives importantes visant actuellement à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme, on peut citer la campagne intitulée «Carton rouge pour le racisme» que le Gouvernement a lancée au printemps 2006 en collaboration avec l’Union des footballeurs professionnels (Spillerforeningen) et l’ONG MixEurope. Cette campagne s’inspire de campagnes analogues menées dans d’autres pays d’Europe mais va plus loin puisqu’elle prévoit que des activités de sensibilisation soient menées dans les écoles et sur le lieu de travail.

263.Les campagnes intitulées «Diversité sur le lieu de travail», «Programme de gestion de la diversité», «Nous avons besoin de tous les jeunes» et «Journée d’Auschwitz» s’inscrivent également dans les initiatives de dialogue menées pour renforcer le dialogue et promouvoir la cohésion et la coexistence.

Mesures prises au sein de l’administration de la justice

264.Le Directeur du parquet doit être informé des affaires ayant trait à l’article 266 b) du Code pénal et de celles ayant trait à la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race. Doivent également lui être notifiées les décisions de justice ou les décisions d’abandon des poursuites relatives à l’article 81 du Code pénal.

265.Depuis 1992, le Directeur général de la police reçoit des 54 circonscriptions de police du Danemark des informations sur les faits et incidents criminels dirigés contre des étrangers pour des motifs apparemment racistes (CERD/C/496/Add.1, par. 175 à 180). Il a récemment décidé d’étendre cette mesure aux faits susceptibles d’avoir un caractère politique.

266.Le Danemark rend régulièrement compte au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des mesures prises pour combattre le racisme et la discrimination. Conformément à l’article 266 b) du Code pénal, il est interdit de diffuser des déclarations ou informations ayant un caractère menaçant, insultant ou dégradant à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou ethnique, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. Cette disposition et la jurisprudence qui en découle sont commentées notamment dans le quatorzième rapport du Danemark au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/362/Add.1, par. 135 à143).

267.En outre, conformément à l’article 81 du Code pénal, est généralement considéré comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que l’infraction soit fondée sur l’origine ethnique, les convictions, l’orientation sexuelle ou autre de la victime. Cette disposition est décrite dans le quinzième rapport du Danemark (CERD/C/496/Add.1, par. 64 à 66).

268.La loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race réprime la discrimination en relation avec des entreprises commerciales ou non lucratives visant une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa religion ou son orientation sexuelle. Cette loi est décrite dans le quatorzième rapport du Danemark (CERD/C/362/Add.1, par. 246 à 251).

QUESTIONS DIVERSES

Question 32

En ce qui concerne la ratification par le Danemark du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le 25 juin 2004, fournir des renseignements sur les mécanismes nationaux indépendants qui permettent de prévenir la torture sur le plan interne.

269.Le Médiateur du Parlement inspecte systématiquement les lieux de détention et continuera de le faire en qualité de mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif. L’expérience qui sera acquise lors de l’application du Protocole facultatif permettra d’évaluer s’il faut ajuster l’arrangement actuel, par exemple en mettant des compétences spécialisées à la disposition du Médiateur.

Question 33

Indiquer s’il existe dans le pays une législation ayant pour but d’empêcher et d’interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour torturer ou infliger d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, fournir des renseignements sur sa teneur et son application. Dans le cas contraire, indiquer s’il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

270.L’exportation de matériel utilisé pour infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est régie par le Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

271.Conformément aux articles 3 et 4 du Règlement du Conseil, toute exportation de biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés à l’annexe II, est interdite. La fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, qu’elle soit rémunérée ou non, à partir du territoire douanier de la Communauté, à toute personne, entité ou organisme situé dans un pays tiers, est également interdite. Une autorisation est exigée pour toute exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mais qui ont également d’autres fins et sont énumérés dans l’annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens.

272.Conformément à l’article 5 du Règlement du Conseil, une autorisation est exigée pour toute exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés dans l’annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune autorisation n’est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de la Communauté.

273.L’application de ce règlement incombe à la fois au Ministère des affaires économiques et commerciales (Agence nationale pour l’entreprise et la construction) et au Ministère de la justice.

Question 34

Concernant le Plan d’action de l’État contre le terrorisme, fournir des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que le Gouvernement a prises pour répondre à d’éventuelles menaces terroristes et indiquer si, et le cas échéant comment, ces mesures ont influé sur les garanties relatives aux droits de l’homme dans le droit et la pratique.

274.Plusieurs recommandations énumérées dans le Plan d’action de l’État contre le terrorisme (novembre 2005) ont été mises en œuvre par la loi no 542 du 8 juin 2006.

275.L’adoption de cette loi vise également à satisfaire aux obligations qui incombent au pays en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Elle s’est accompagnée de plusieurs modifications législatives, dont:

a)Une modification de la loi relative à l’administration de la justice élargissant l’accès aux échanges d’informations entre le Service du renseignement de sécurité et le Service du renseignement militaire;

b)Des modifications de la loi relative à l’administration de la justice renforçant les échanges d’informations entre autorités administratives;

c)Une modification de la loi relative à l’administration de la justice permettant à la police d’obtenir un mandat d’interception visant une personne plutôt qu’un moyen de communication particulier;

d)Une modification de la loi relative à l’administration de la justice permettant à la police (y compris au Service du renseignement de sécurité) (sur la base d’un mandat) de brouiller ou de couper la radio ou les télécommunications;

e)L’insertion dans le Code pénal danois de dispositions réprimant notamment la formation et le recrutement en vue de commettre des actes de terrorisme et la complicité de terrorisme;

f)Une modification de la loi sur la navigation aérienne permettant au Service du renseignement de sécurité de recueillir des informations courantes sur les passagers aériens sans ordonnance préalable d’un tribunal.

276.Conformément à l’une des recommandations du Plan d’action de l’État, un centre interorganismes d’analyse du terrorisme a été créé en 2006 sous les auspices du Service du renseignement de sécurité afin de renforcer la compréhension générale des menaces et des comportements terroristes et de fournir aux gouvernements et autres services une meilleure analyse et évaluation des menaces. Ce centre emploie des membres du Service du renseignement de sécurité, du Service du renseignement militaire, du Ministère des affaires étrangères et de l’Agence de gestion des situations d’urgence.

277.Des membres du Centre national des études techniques ont été transférés au Service du renseignement de sécurité, afin notamment de renforcer les capacités d’enquêtes opérationnelles de ce service dans le domaine de l’antiterrorisme.

-----