NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/COG/CO/120 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: RÉPUBLIQUE DU CONGO

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République du Congo (CRC/C/COG/1) à ses 1177e et 1179e séances (voir CRC/C/SR.1177 et 1179), tenues le 19 septembre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1199e séance, tenue le 29 septembre 2006.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, tout en regrettant de l’avoir reçu avec sept années de retard. Le rapport fournit des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres relatives aux droits consacrés dans la Convention applicables en République du Congo. Le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/COG/Q/1), lesquelles ont permis de mieux comprendre la situation des enfants en République du Congo.

3.Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, et regrette que plusieurs experts de différents ministères et organismes n’aient pas pu participer à la réunion en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des visas.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite:

a)De la création de la Direction de la protection légale de l’enfance au sein du Ministère de la justice;

b)De la création du Comité interministériel de suivi pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant; et

c)De l’adoption du programme stratégique et du Plan‑cadre des opérations 2004‑2008 destinés à améliorer la situation des enfants.

5.Le Comité se félicite également de la ratification:

a)De la Convention no 105 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’abolition du travail forcé, le 26 novembre 1999;

b)De la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 26 novembre 1999; et

c)De la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 23 août 2002.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44, par. 6)

Législation

6.Le Comité se félicite que l’État partie se propose d’adopter un Code de protection de l’enfant et de revoir sa législation afin de la mettre en conformité avec la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que, dans son rapport, l’État partie ne donne pas suffisamment de renseignements sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale et sur les nouvelles lois relatives aux droits de l’enfant.

7. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer et d’harmoniser sa législation afin de la mettre en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention, et d’adopter un code de protection de l’enfant complet qui intègre les droits consacrés dans la Convention.

Coordination

8.Le Comité constate que plusieurs ministères de l’État partie sont chargés de la mise en œuvre des droits de l’enfant et qu’il n’existe pas de mécanisme doté d’un mandat solide et de ressources suffisantes pour coordonner efficacement toutes les activités entreprises pour faire appliquer les dispositions de la Convention.

9. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme permanent et efficace, tel qu’une commission de l’enfance, doté d’un solide mandat, pour coordonner effectivement l’ensemble de la législation, des mesures et des autres programmes destinés à faire pleinement appliquer les droits de l’enfant consacrés dans la Convention. Le mécanisme de coordination devrait également disposer de ressources humaines et financières suffisantes lui permettant de s’acquitter efficacement de son mandat, et comprendre des membres de la société civile.

Plan national d’action

10.Le Comité se félicite de l’adoption du Programme stratégique et du Plan‑cadre des opérations 2004‑2008, mis en place avec l’appui de l’UNICEF, destinés à améliorer la situation de l’enfant dans de nombreux domaines critiques. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations au sujet des ressources allouées au Programme stratégique et au Plan‑cadre des opérations, des mécanismes d’évaluation et de contrôle du Plan‑cadre, et des résultats obtenus jusqu’à présent.

11. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Programme stratégique et le Plan ‑cadre des opérations couvrent intégralement les droits de l’enfant consacrés dans la Convention, de tenir compte des objectifs énoncés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’issue de sa session extraordinaire de 2002 (résolution S ‑27/2, annexe), et de définir des objectifs concrets assortis de délais. Il recommande également à l’État partie d’allouer un budget spécifique et d’adopter des mécanismes de suivi appropriés en vue de l’application intégrale du Programme stratégique et du Plan ‑cadre des opérations. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que le plan d’action soit assorti d’un mécanisme d’évaluation destiné à faire régulièrement le bilan des progrès réalisés et à déterminer les éventuelles insuffisances.

Surveillance indépendante

12.Tout en se félicitant de la création de la Commission nationale des droits de l’homme et du Médiateur de la République (Ombudsman), le Comité regrette que le mandat de ces deux institutions soit limité en ce qui concerne les droits de l’enfant. Il se déclare en outre préoccupé par les ressources limitées allouées au Médiateur de la République.

13. Le Comité recommande à l’État partie de doter la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur de la République (Ombudsman) d’un mandat adéquat leur permettant de surveiller l’application de la Convention au niveau national et d’examiner les plaintes individuelles, ainsi que les questions structurelles et systémiques concernant les droits de l’enfant. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de créer, en tenant compte de son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme et conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), un commissaire spécial au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, ou un commissaire distinct pour l’enfance, en dehors de la Commission, doté de ressources suffisantes et d’un personnel qualifié capable d’examiner les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants, et de veiller à ce que les enfants soient bien informés du rôle et des activités de cette institution. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient allouées à ces institutions et de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

Ressources consacrées aux enfants

14.Tout en prenant note des efforts de l’État partie pour accroître les ressources allouées aux services sanitaires, éducatifs et sociaux destinés aux enfants, le Comité s’inquiète de ce que le budget soit insuffisant pour couvrir les besoins élémentaires des enfants. Il se félicite des actions de l’État partie visant à éliminer la corruption, mais demeure préoccupé par l’incidence néfaste que celle‑ci peut avoir sur l’allocation de ressources déjà limitées, et qui empêche d’améliorer effectivement la promotion et la protection des droits de l’enfant, notamment leurs droits à l’éducation et à la santé.

15. Le Comité recommande à l’État partie de veiller particulièrement à pleinement appliquer l’article 4 de la Convention en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux appartenant à des groupes économiquement défavorisés, notamment les enfants autochtones et les enfants des rues, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le Comité recommande également à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses actions pour lutter contre la corruption et l’éliminer dans tous les secteurs de la société.

Collecte de données

16.Le Comité exprime sa satisfaction pour la création d’une unité chargée de collecter et de publier les données relatives à la situation des enfants, et il se félicite du Plan d’action 2006 élaboré avec l’assistance technique de l’UNICEF qui inclut la collecte de données sur la situation des enfants et des femmes. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’une méthodologie systématique de collecte et d’analyse de données ventilées, dans tous les domaines couverts par la Convention, en particulier en ce qui concerne les enfants appartenant à des groupes vulnérables.

17. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système en vue de procéder à la collecte systématique de données dans tous les domaines couverts par la Convention, de telle sorte qu’elles puissent être ventilées et analysées. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes qui nécessitent une attention spéciale, notamment les enfants autochtones, les enfants des rues, les enfants faisant l’objet de soins parallèles, les enfants adoptés «de manière informelle», les enfants handicapés et les enfants chefs de famille. Le Comité encourage en outre l’État partie à utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes en vue de l’application effective de la Convention, à poursuivre sa coopération avec l’UNICEF à cet égard, et à envisager de publier un rapport statistique annuel sur la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion de la Convention, formation et sensibilisation

18.Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’est pas diffusée parmi les enfants, les parents et les adultes travaillant avec et pour les enfants, en particulier dans les zones rurales.

19. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants, et pour que des progrès supplémentaires soient faits en vue de renforcer la sensibilisation de la population aux principes et dispositions de la Convention en milieu rural et dans les régions isolées.

20. Le Comité lui recommande également d’organiser des sessions de formation efficaces et régulières à l’intention de tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les fonctionnaires chargés de l’application des lois, les enseignants, les administrateurs scolaires, le personnel de santé, les psychologues et les travailleurs sociaux, dans toutes les régions du pays.

Coopération avec la société civile

21.Le Comité est préoccupé par le rôle relativement limité joué par la société civile, en particulier les ONG, dans la promotion et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, spécialement dans les zones rurales.

22. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, notamment des ONG, à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l’enfant, en particulier dans les zones rurales, par exemple en accroissant leur participation au suivi des observations finales du Comité.

Coopération internationale

23. Le Comité observe que des programmes et des projets sont en cours d’application en coopération avec les organisations internationales ou régionales pertinentes, intergouvernementales ou non gouvernementales, en particulier l’UNICEF. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération, large et ouverte, avec les organisations pertinentes afin de tirer pleinement parti de leur expérience et de leur compétence, notamment pour coordonner l’aide internationale.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Observations générales

24.Le Comité note que la façon dont l’enfant est traditionnellement perçu dans la société congolaise peut être en conflit avec la définition de l’enfant consacrée dans la Convention, en particulier en ce qui concerne l’âge de la majorité, dans la mesure où selon la conception traditionnelle, l’enfant passe plus tôt du stade du jeu et de l’apprentissage à celui du travail et du mariage. Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants, en particulier ceux qui vivent en zone rurale et dans des régions isolées, ne peuvent jouir pleinement de leurs droits, en particulier s’agissant de leur intérêt supérieur, du respect de leurs opinions, et du développement intégral de leurs potentialités individuelles.

25. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les enfants sur son territoire jouissent de tous les droits consacrés dans la Convention jusqu’à l’âge de 18 ans.

Non ‑discrimination

26.Tout en notant avec satisfaction que la Constitution interdit la discrimination, le Comité s’inquiète de ce que ces dispositions ne recoupent pas complètement le champ d’application de l’article 2 de la Convention, notamment en ce qui concerne la naissance et l’incapacité. Il est également préoccupé par le fait que la Constitution est imparfaitement appliquée en matière de non‑discrimination. Il est en outre spécialement préoccupé par la discrimination systématique, fondée sur l’ethnie, à l’égard des populations autochtones. Le Comité est de surcroît préoccupé par la discrimination visible, fondée sur le sexe, dans l’éducation, laquelle se reflète clairement dans la proportion de garçons et de filles dans les écoles, et la banalisation du viol. Enfin, le Comité est préoccupé par la discrimination à l’encontre des enfants séropositifs, les enfants des rues et les enfants réfugiés, en particulier ceux qui viennent du Rwanda.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la Constitution soit modifiée de manière à interdire la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la Convention;

b) D’accroître ses efforts pour garantir que la législation existante établissant le principe de non ‑discrimination soit pleinement appliquée, conformément à l’article 2 de la Convention;

c) D’adopter une stratégie générale comprenant des campagnes globales d’éducation du public, et de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour garantir l’élimination effective de la discrimination fondée sur un motif quelconque à l’encontre des groupes vulnérables, notamment les populations autochtones, les filles, les enfants séropositifs, les enfants des rues et les enfants réfugiés;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention destinés à éliminer la discrimination à l’encontre de tout groupe d’enfants vulnérables; et

e) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention adoptés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée tenue à Durban en 2001, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Tout en félicitant l’État partie d’avoir inclus le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans son droit familial et pénal, le Comité est préoccupé par le fait que ce principe n’est pas toujours pris en compte dans la pratique, en particulier s’agissant des enfants autochtones.

29. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, dûment intégré et appliqué dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants, et pour qu’il soit appliqué à tous les enfants sans distinction.

Respect des opinions de l’enfant

30.Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Parlement des enfants du Congo et se félicite de ses activités. Toutefois, il est préoccupé par l’imprécision qui caractérise le rôle que le Parlement des enfants doit jouer dans l’élaboration des politiques relatives aux droits de l’enfant. Le Comité est également préoccupé par le fait que le droit consacré à l’article 12 n’est pas encore pleinement respecté et appliqué, en particulier dans les familles, les écoles, les institutions et la communauté, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives.

31. Le Comité recommande à l’État partie de consentir des efforts complémentaires pour assurer la mise en œuvre du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, l’accent devrait être mis en particulier sur le droit de chaque enfant d’exprimer librement son opinion dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions et organismes, et dans la communauté et la société dans son ensemble, une attention spéciale étant accordée aux groupes vulnérables et minoritaires. Ce principe général devrait aussi être reflété dans toutes les lois et les décisions judiciaires et administratives. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter la loi envisagée sur l’inclusion du Parlement des enfants du Congo dans la procédure parlementaire;

b) D’élaborer avec la participation d’organisations locales des programmes de formation à l’intention des parents, des enseignants, des juges et des autres professionnels travaillant avec et pour des enfants en vue de promouvoir la participation des enfants dans tous les domaines pertinents;

c) D’assurer de manière systématique la participation active d’enfants et d’associations et organismes comprenant des enfants à l’élaboration de politiques ou programmes nationaux, régionaux et locaux les concernant; et

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

32. En outre, le Comité attire l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées à l’occasion de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu, qui s’est tenue le 15 septembre 2006.

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

Enregistrement des naissances et identité

33.Tout en accueillant avec satisfaction la loi qui a rendu obligatoire l’enregistrement des naissances, le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants n’ont toujours pas été enregistrés. Il est également préoccupé par les frais d’enregistrement et les pénalités qui accompagnent l’enregistrement tardif d’une naissance, ce qui peut nuire au processus. Il est en outre préoccupé par l’absence de bureaux d’état civil dans les régions isolées et par le fait que la population n’a pas été suffisamment sensibilisée à l’importance de l’enregistrement.

34. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système efficace et accessible d’enregistrement des naissances, y compris pour les non ‑citoyens , qui couvre l’ensemble de son territoire, notamment:

a) En sensibilisant davantage le public et en le rendant plus attentif à l’importance de l’enregistrement des naissances en organisant des campagnes de masse destinées à l’informer sur la procédure d’enregistrement des naissances, notamment les droits et avantages qui en découlent, et en utilisant la télévision, la radio, de la documentation écrite et d’autres moyens;

b) En assurant la gratuité de l’enregistrement des naissances;

c) En créant des unités mobiles d’enregistrement des naissances se rendant dans les régions isolées;

d) En prenant les mesures appropriées pour enregistrer les personnes qui ne l’ont pas été à la naissance, notamment les enfants autochtones et les enfants réfugiés; et

e) En renforçant la coopération avec les programmes, fonds et organismes spécialisés pertinents de l’ONU, notamment l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Accès à une information appropriée

35.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants ont un accès limité à une information de nature à favoriser leur bien‑être social, spirituel et moral et leur santé physique et mentale, étant donné le petit nombre de bibliothèques, dont la plupart ont été détruites lors du conflit armé. Par ailleurs, il juge préoccupant que les enfants aient facilement accès à du matériel cinématographique nocif, l’accès à un nombre croissant de clubs vidéo dans la République du Congo nétant pas réglementé.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’associer le Conseil supérieur de la liberté de communication à la mise en œuvre d’une politique globale destinée à encourager l’accès des enfants à une information appropriée. Il invite en outre l’État partie à surveiller les clubs vidéo en nombre croissant en réglementant l’accès des enfants, dans ces clubs, aux films pornographiques et violents qui nuisent à leur développement mental, spirituel, moral et social. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que les enfants aient accès à une information et à une documentation provenant de sources nationales et internationales variées, adaptées à leur âge et respectueux de leur bien ‑être moral et spirituel. À cet égard, l’État partie devrait notamment prendre des mesures pour accroître le nombre des bibliothèques, y compris des bibliothèques itinérantes dans les régions rurales et reculées.

Châtiments corporels

37.Le Comité est préoccupé par l’absence d’interdiction expresse des châtiments corporels dans la famille, dans les établissements de protection de remplacement et les institutions pénales.

38. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À interdire expressément, dans les meilleurs délais, toute forme de châtiment corporel dans la famille, dans le système pénal et dans d’autres institutions et systèmes de protection de remplacement;

b) À sensibiliser et à éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour des enfants en menant des campagnes d’éducation publiques sur les conséquences préjudiciables des châtiments corporels;

c) À promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en remplacement des châtiments corporels;

d) À mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés en matière de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes; et

e) À mettre à la disposition des enfants des mécanismes adaptés leur permettant de porter plainte lorsqu’ils sont victimes de violence et notamment de châtiments corporels.

39. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

40.Le Comité est préoccupé par les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris de viols, dont seraient victimes des enfants détenus par l’armée ou la police.

41. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il insiste sur la nécessité d’enquêter d’urgence sur tous les cas signalés et de poursuivre en justice le personnel militaire, les membres des forces de l’ordre ou toute personne agissant à titre officiel responsables de tels actes. Il recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les enfants autochtones, aient accès à des structures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale et reçoivent une indemnisation, en tenant dûment compte des obligations qui lui incombent en vertu des articles 38 et 39 de la Convention. Il lui recommande en outre de mettre en place un mécanisme adapté à la sensibilité des enfants auquel les enfants victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des membres des forces de l’ordre puissent adresser leurs plaintes.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)

Milieu familial

42.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières disponibles au niveau local pour aider les familles.

43. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les services du Ministère de la protection sociale au niveau local, en augmentant le nombre de professionnels formés travaillant avec les familles pour les aider à résoudre et à prévenir les problèmes qu’elles sont susceptibles de rencontrer et en allouant des ressources financières suffisantes à ces services.

Protection de remplacement

44.Tout en prenant note de l’étude entreprise par l’État partie sur la protection de remplacement, le Comité se déclare préoccupé par la prolifération des orphelinats et par le fait qu’ils ne sont ni réglementés ni contrôlés.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des critères de qualité pour les orphelinats et d’en surveiller le fonctionnement afin de s’assurer que ces critères sont respectés et que les enfants bénéficient de soins appropriés, de préférence au sein de petites unités calquées sur le modèle familial, conformément aux dispositions de la Convention.

46. Le Comité recommande en outre que les fonctionnaires et les autorités concernées reçoivent une formation appropriée concernant les critères de qualité pour les orphelinats. Enfin, il recommande que les orphelinats disposent de mécanismes fiables et adaptés à la sensibilité des enfants destinés à recevoir des plaintes.

47. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) D’apporter un soutien économique et social aux familles élargies ainsi qu’aux familles d’accueil pour qu’elles puissent éduquer les enfants dont elles ont accepté la charge; et

b) D’apporter un soutien économique et psychosocial aux enfants chefs de famille qui remplissent le rôle de parents, de manière qu’ils puissent poursuivre leur éducation, le cas échéant.

Adoption

48.Tout en constatant avec satisfaction que la législation en matière d’adoption tient compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité observe que la pratique de l’adoption internationale se développe et constate avec préoccupation que les procédures d’adoption ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 21 de la Convention. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données et de mécanismes de contrôle en ce qui concerne les adoptions au niveau national et international.

49. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À faire en sorte que la législation relative à l’adoption soit conforme à l’article 21 de la Convention;

b) À élaborer une politique nationale globale et des directives en matière d’adoption propres à garantir que les adoptions au niveau national et international respectent pleinement l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les garanties juridiques appropriées conformément à la Convention;

c) À renforcer le contrôle des adoptions internationales, notamment en ratifiant et en appliquant la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993; et

d) À procéder à une évaluation, du point de vue des droits de l’enfant, de la pratique de l’adoption «informelle», en y associant toutes les parties prenantes, pour s’assurer que cette pratique est pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.

Enfants victimes de mauvais traitements et d’abandon moral

50.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris une étude sur les sanctions à infliger aux personnes ayant commis des actes de violence sexuelle, mais il est néanmoins préoccupé par le fait qu’un nombre élevé d’enfants seraient victimes de mauvais traitements, y compris de violence familiale et d’inceste.

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et l’abandon moral des enfants, et notamment:

a) De mettre en place des mécanismes efficaces pour recueillir, traiter et instruire les plaintes concernant les cas de sévices à enfant, et veiller à ce que les auteurs des sévices soient traduits en justice;

b) De veiller à ce que les plaintes soient recueillies d’une manière qui préserve la sensibilité des enfants et respecte l’intimité des victimes;

c) De mettre en œuvre une politique globale, en coordination avec des organisations non gouvernementales, en matière de prévention et de réadaptation des enfants victimes;

d) De mener des campagnes préventives d’éducation visant à sensibiliser la population au caractère criminel et aux conséquences préjudiciables de la maltraitance des enfants, en particulier le viol;

e) D’adopter un plan d’action pour lutter contre toute forme de violence à l’égard des enfants;

f) Compte tenu des recommandations précédentes, d’accorder une attention particulière aux enfants victimes d’inceste, de prendre des mesures pour traduire les auteurs des violences en justice; de veiller à ce que la confidentialité et l’intimité soient pleinement respectées dans les procédures judiciaires et à ce que les entretiens soient menés de manière à préserver la sensibilité de l’enfant;

g) De fournir un soutien pour la mise en service d’une permanence téléphonique gratuite avec un numéro à trois chiffres, qui fonctionne 24 heures sur 24; et

h) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

52. Compte tenu de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants et du questionnaire connexe adressé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire. Il lui recommande de s’appuyer sur les résultats de la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale qui s’est tenue au Mali du 23 au 25 mai 2005, pour assurer, en partenariat avec la société civile, la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale et adopter des mesures concrètes, assorties, le cas échéant, d’un calendrier, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements.

53. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport établi par l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et à l’encourager à prendre toutes les mesures appropriées pour appliquer les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport.

Viol collectif

54.Le Comité est très préoccupé par la tendance inquiétante au viol collectif dont sont victimes notamment les filles autochtones.

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour criminaliser effectivement cette pratique, garantir que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et assurer la prise en charge des enfants par les services sociaux, y compris des services de soutien psychologique aux fins de leur réadaptation psychologique. Il recommande également à l’État partie d’entreprendre une étude sur les causes fondamentales et les conséquences de cette pratique criminelle. À cet égard, l’État partie devrait solliciter l’assistance technique de l’UNICEF.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3)

Enfants handicapés

56.Le Comité se félicite du cadre institutionnel et juridique qui garantit la protection des personnes handicapées, y compris les enfants, et de l’adoption d’un plan d’action national pour la Décennie africaine des personnes handicapées (1999‑2009) mais il est préoccupé par le fait que les enfants handicapés se heurtent toujours à un certain nombre de difficultés qui continuent d’entraver le développement de leurs capacités et les empêchent de jouir d’une vie pleine et satisfaisante et de participer à la vie de la communauté. Il est préoccupé également par le fait que les enfants handicapés ne sont pas intégrés dans des écoles ordinaires autant qu’il serait possible.

57. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés tenue le 6 octobre 1997 (CRC/C/69, par. 310 à 339):

a) De favoriser davantage l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et leur insertion dans la société;

b) D’accorder plus d’attention à une formation spécifique des enseignants et de rendre accessible aux enfants handicapés l’environnement physique, notamment les écoles, les équipements sportifs et de loisirs et tous les espaces publics; et

c) D’améliorer et de renforcer les services de dépistage précoce et de suivi dans l’ensemble des secteurs de la santé et de l’éducation.

Santé et services de santé

58.Le Comité prend acte avec satisfaction du lancement du Plan national de développement des soins de santé et des programmes connexes mais il reste préoccupé par la hausse de la mortalité infantile, en particulier parmi les enfants de moins de 5 ans, la malnutrition et la mortalité maternelle. Il est préoccupé également par l’ampleur considérable du paludisme, dont on estime qu’il est la cause première de la mortalité et de la morbidité, ainsi que par la propagation des maladies infectieuses due à des conditions d’hygiène insuffisantes et au manque d’eau potable, en particulier dans les régions rurales. Il est préoccupé en outre par le faible taux de couverture vaccinale dans l’État partie et par le fait que le coût de la vaccination est parfois à la charge des parents. Il est profondément préoccupé par le niveau et la qualité des soins fournis dans les centres de santé, en particulier par le fait que les agents sanitaires ne sont pas qualifiés, la pénurie de médicaments, et le manque d’assainissement et d’eau potable salubre. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que 50 % de la population urbaine et 76 % de la population rurale utilisent des latrines traditionnelles, ce qui représente un risque élevé de contamination des eaux souterraines et des eaux pluviales.

59. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier:

a) En veillant à ce que tous les enfants aient accès à l’assistance médicale et aux soins de santé nécessaires, par la création notamment de centres de soins de santé primaires, et en s’assurant que ces centres disposent des équipements voulus, et sont maintenus dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et sont notamment approvisionnés en eau potable salubre;

b) En abordant d’urgence la question de la mortalité infantile et postinfantile , en mettant particulièrement l’accent sur les mesures et les traitements préventifs, y compris les vaccinations, l’amélioration de la nutrition et la prévention des maladies contagieuses et du paludisme;

c) En redoublant d’efforts pour réduire davantage la mortalité maternelle dans l’ensemble du pays;

d) En adoptant et en appliquant une loi nationale sur la commercialisation des substituts du lait maternel et en favorisant la pratique de l’allaitement exclusif au sein au cours des six premiers mois au moins;

e) En veillant à ce que tous les secteurs de la société soient informés, aient accès à l’éducation en matière de santé et bénéficient d’un soutien pour utiliser les connaissances fondamentales en matière de santé et de nutrition des enfants, y compris s’agissant des avantages de l’allaitement au sein;

f) En approvisionnant les hôpitaux en fournitures obstétriques et en médicaments d’urgence en quantité suffisante;

g) En examinant les politiques et pratiques existantes et en veillant à ce que les soins de santé soient dispensés gratuitement et sans discrimination à tous les enfants des familles dans l’impossibilité de les payer;

h) En intensifiant la lutte contre le paludisme;

i) En veillant à ce que l’assainissement de l’eau et l’accès à l’eau potable salubre soient satisfaisants dans l’ensemble du pays; et

j) En organisant des services de santé appropriés pour répondre spécifiquement aux besoins des peuples autochtones.

VIH/sida

60.Le Comité se félicite du lancement du Programme national de lutte contre le sida (2005‑2008) et de l’adoption du décret no 2002/360 du 30 novembre 2002 portant création du Conseil national de lutte contre le sida, mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que seuls quelques enfants séropositifs ont accès aux médicaments antirétroviraux. Il est préoccupé également par l’absence de données et de politique générales sur le VIH/sida pédiatrique et par le taux élevé de transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant.

61.Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les activités de prévention auprès des enfants et des adolescents, visant à leur faire acquérir les connaissances nécessaires et adopter des comportements à moindre risque, sont insuffisantes.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir un traitement aux antirétroviraux aux enfants séropositifs et de renforcer le dépistage volontaire du VIH pour les femmes enceintes;

b) De renforcer les mesures visant à développer les structures et à améliorer la formation du personnel médical aux fins de diagnostic et de traitement du VIH/sida;

c) D’intensifier ses efforts pour réduire la discrimination qui vise les enfants touchés par le VIH/sida, en mettant sur pied des campagnes et des programmes de sensibilisation au VIH/sida destinés aux adolescents, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables et à haut risque, mais aussi à l’ensemble de la population;

d) De garantir l’application effective du Programme national de lutte contre le sida (2005 ‑2008), notamment en fournissant les ressources financières nécessaires; et

e) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et de l’UNICEF.

63. À cet égard, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que sur les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37).

Pratiques traditionnelles préjudiciables

64.Le Comité constate avec préoccupation que les mutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées dans certaines communautés d’Afrique de l’Ouest vivant dans la République du Congo.

65. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois interdisant ces pratiques préjudiciables et de prendre des mesures ciblées pour garantir l’abandon total des mutilations génitales féminines dans toutes les communautés vivant sur son territoire, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation de grande ampleur, et d’encourager les enfants à signaler ces pratiques aux professionnels de la santé et aux autorités compétentes.

Niveau de vie

66.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de familles congolaises qui vivent dans la pauvreté et qui ne peuvent donc pas satisfaire les besoins fondamentaux de leurs enfants. Le Comité constate aussi avec inquiétude qu’il n’existe pas de système de sécurité sociale pour les chômeurs, dont le nombre est élevé, et leurs enfants, et que le montant minimum des allocations familiales n’a pas été relevé depuis de nombreuses années.

67. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour réduire la pauvreté et permettre ainsi aux parents de s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants, y compris de leur obligation de veiller à ce que ces derniers jouissent d’un niveau de vie satisfaisant, en particulier dans les domaines de la santé, du logement, de la nutrition et de l’éducation. Le Comité recommande en outre à l’État partie de garantir à tous les enfants l’accès gratuit à des services de santé et à des établissements scolaires, y compris des repas à l’école pour les enfants défavorisés.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation

68.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté une législation rendant l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. Le Comité est toutefois préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires destinés à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et par la qualité de l’enseignement. Il note aussi avec inquiétude que les associations de parents d’élèves doivent souvent participer au fonctionnement du système scolaire en contribuant à la rémunération des enseignants et aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des écoles, telles que la construction de salles de classe et l’achat de mobilier. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées, le faible taux de scolarisation dans le secondaire, et le nombre insuffisant d’enseignants dûment formés et de classes disponibles. Il est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le Comité note avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître les dépenses publiques d’éducation, en particulier pour l’enseignement primaire;

b) De faire en sorte que l’enseignement primaire n’entraîne aucun coût direct et caché et soit obligatoire, et que tous les enfants suivent la scolarité obligatoire;

c) D’accorder une attention spéciale aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe et des critères socioéconomiques, ethniques et régionaux, et de veiller à ce que tous les enfants puissent exercer pleinement leur droit à l’éducation;

d) D’accroître le nombre d’enseignants, en particulier de femmes, dûment formés, compte tenu du manque d’enseignants qualifiés, et de construire des salles de classe supplémentaires, en particulier dans les zones rurales;

e) De redoubler d’efforts pour garantir l’accès à une éducation extrascolaire aux enfants qui ont abandonné l’école sans aucun diplôme, notamment les enfants autochtones, les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés et les anciens enfants soldats;

f) De renforcer la formation professionnelle, en particulier pour les enfants qui ont abandonné l’école;

g) D’accroître le taux de scolarisation dans le secondaire;

h) De faciliter l’accès à l’enseignement préscolaire; et

i) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, en particulier pour améliorer l’accès des filles et des enfants autochtones à l’éducation.

70. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  1 (2001) concernant les buts de l’éducation. En outre, il recommande à l’État partie d’intégrer les droits de l’homme, et en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux. Pour ce faire, l’État partie devrait demander une assistance technique au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et à l’UNICEF.

Loisirs et activités culturelles

71.Le Comité est préoccupé par les possibilités limitées qui s’offrent aux enfants de prendre part à des activités et des programmes culturels et récréatifs dans le pays.

72. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour élargir l’accès des enfants aux installations sportives, aux programmes culturels, aux loisirs et à d’autres activités éducatives et récréatives, et en améliorer la qualité.

7. Mesures spéciales de protection de l’enfance (art. 22, 30, 38, 39, 37 b) à d) et 32 à 36 n))

Enfants réfugiés

73.Le Comité note avec satisfaction que la politique révisée en matière d’asile a contribué à mieux protéger les enfants réfugiés et demandeurs d’asile qui sont non accompagnés ou séparés de leurs parents. Toutefois, le Comité s’inquiète de ce que l’accès à l’éducation et à la santé ne soit pas pleinement garanti aux enfants réfugiés. Le Comité est aussi préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation des actes de violence et de discrimination à l’égard des enfants réfugiés, en particulier du Rwanda, et par le fait que les enfants rwandais ne sont pas intégrés dans le système scolaire ordinaire.

74. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants réfugiés dans le pays aient accès à la santé et à l’éducation et de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants réfugiés, en particulier les filles, contre la violence physique ou mentale, notamment les sévices sexuels, la maltraitance, l’exploitation et l’abandon moral. À cet égard, le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Enfants soldats

75.Tout en notant que l’État partie a recouru à la coopération internationale pour régler le problème des enfants soldats et a mis en place un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire.

76. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique, conformément aux dispositions de l’article 39 de la Convention, et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le Comité recommande aussi que l’État partie redouble d’efforts pour mettre en place des institutions et des programmes appropriés et faire en sorte que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire.

Toxicomanie

77.Tout en prenant note de la création du Comité technique interministériel de lutte contre la drogue, le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’adolescents qui consomment de la drogue et de l’alcool.

78. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures visant à prévenir et à éliminer la toxicomanie et l’alcoolisme chez les enfants et à appuyer les programmes de réadaptation pour les enfants toxicomanes, notamment en dotant le Comité technique interministériel de lutte contre la drogue de ressources suffisantes. Le Comité recommande aussi à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

79.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié les conventions pertinentes de l’OIT et a adopté un cadre législatif approprié, le Comité est préoccupé par l’absence de données sur la question de l’exploitation économique des enfants. Le Comité s’inquiète aussi des informations selon lesquelles des enfants, en particulier autochtones, sont économiquement exploités. Enfin, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants, en particulier des enfants originaires de la République démocratique du Congo et des enfants autochtones, sont embauchés pour nettoyer à la main des égouts et des latrines, ce qui est extrêmement dangereux pour leur santé.

80. Le Comité exhorte l’État partie à concevoir et mettre en œuvre, avec l’appui de l’OIT, de l’UNICEF et d’organisations non gouvernementales, un vaste plan d’action visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants, en respectant pleinement les Conventions n os  138 et 182 de l’OIT que l’État partie a ratifiées, et à accorder une attention spéciale à cet égard aux enfants vulnérables et aux enfants migrants.

Exploitation sexuelle

81.Tout en se félicitant de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants qui est actuellement réalisée avec l’appui de l’UNICEF, le Comité se déclare préoccupé par le harcèlement sexuel à l’école et par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue. Le Comité constate aussi avec inquiétude que la loi Portella interdisant la présence des enfants dans les bars et les discothèques n’est pas appliquée.

82. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre des campagnes d’information et d’éducation à l’intention du public en général et des écoliers en particulier pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle;

b) D’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates;

c) De débloquer des ressources supplémentaires pour favoriser la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle;

d) De former des professionnels, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de l’administration de la justice, sur la manière de recevoir et d’examiner les plaintes, et de mener des enquêtes en tenant compte de la sensibilité des enfants et en respectant la vie privée des victimes; et

e) De mettre en œuvre une politique globale, en coordination avec les ONG, pour prévenir le phénomène de l’exploitation sexuelle et assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, respectivement en 1996 et en 2001.

Traite

83.Tout en notant que l’État partie a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui en date du 25 août 1977, le Comité est préoccupé par l’absence de législation interdisant la traite des personnes, en particulier des enfants.

84. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour criminaliser la traite des personnes, en particulier des enfants, en adoptant une législation qui soit conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Le Comité recommande aussi à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

85. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’indiquer dans son prochain rapport:

a) Les activités et programmes menés en faveur de la réadaptation psychologique des enfants victimes de la traite;

b) Les accords bilatéraux ou multilatéraux existants sur la question de la traite, qui garantissent qu’une attention particulière est portée aux besoins des enfants renvoyés dans leur pays d’origine; et

c) Les progrès accomplis en ce qui concerne l’étude que l’État partie doit mener sur les causes profondes et les répercussions de la traite.

Justice pour mineurs

86.Tout en saluant l’étude sur la justice pour mineurs entreprise par l’État partie avec l’aide technique de l’UNICEF, le Comité constate avec préoccupation que la plupart des fonctionnaires qui s’occupent de la justice pour mineurs ne sont pas au fait des droits de l’enfant. Il s’inquiète également du manque de juges pour mineurs dans le pays et du fait que les enfants sont souvent placés en détention avec les adultes.

87. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations énoncées dans l’étude sur la justice pour mineurs. Il lui recommande également de rendre l’administration de la justice pour mineurs totalement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu’aux autres normes adoptées par l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général (13 novembre 1995) consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la privation de liberté des personnes de moins de 18 ans ne soit envisagée qu’en dernier ressort et qu’en tout état de cause les mineurs détenus soient séparés des adultes;

b) De prendre sans tarder des mesures pour améliorer sensiblement les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans et les rendre conformes aux normes internationales;

c) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans privées de liberté bénéficient d’un programme complet d’activités éducatives (notamment d’éducation physique);

d) De créer un mécanisme de surveillance indépendant, ayant accès aux centres de détention pour mineurs;

e) De former des spécialistes dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants; et

f) De solliciter une assistance technique auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone

88.Le Comité prend note avec satisfaction que la Constitution interdit la discrimination, et il se félicite de la création du Comité interministériel chargé de coordonner les initiatives sur les questions ayant trait aux peuples autochtones. Il félicite aussi l’État partie d’avoir élaboré un projet de loi sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones en République du Congo, et d’avoir mis au point, avec l’aide de l’UNICEF sur le plan technique, un programme de développement destiné aux populations autochtones. Il est toutefois préoccupé par la situation alarmante de ces populations et, en particulier, par celle des enfants autochtones, victimes d’une exploitation économique, de violences systématiques, y compris de viols, et d’une discrimination systématique, en particulier en matière d’accès aux services de santé, d’éducation et d’enregistrement des naissances. Le Comité est également inquiet que le projet de loi sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones ne fasse pas formellement état des droits des enfants autochtones.

89. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier le projet de loi sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones en République du Congo, de façon à ce qu’il couvre formellement tous les domaines visés par la Convention relative aux droits de l’enfant;

b) D’adopter un plan d’action en faveur des peuples autochtones pour lutter contre la discrimination à tous les niveaux;

c) De veiller davantage à garantir l’intégrité physique des enfants autochtones;

d) De prendre des mesures concrètes pour garantir que les enfants autochtones obtiennent la jouissance de fait de leurs droits, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation; et

e) De prendre dûment en compte les recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général (septembre 2003) consacrée aux droits des enfants autochtones.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

90.Le Comité se félicite de la promulgation des lois portant autorisation d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi qu’au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

91. Le Comité recommande à l’État partie de mener à son terme le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

92. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Gouvernement, ou d’un organe similaire, au Parlement et aux gouvernements et parlements provinciaux ou nationaux, s’il y a lieu, pour qu’ils les examinent et prennent des mesures en conséquence.

Diffusion

93. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) sur l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

10. Prochain rapport

94. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, sous forme d’un rapport unique, avant la date fixée en vertu de la Convention pour la présentation du quatrième rapport périodique, à savoir le 12 novembre 2010. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle due au grand nombre de rapports qui parviennent chaque année au Comité. Ce document ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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