NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/COG/1*6 avril 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 1999

CONGO **

[12 février 2006]

TABLE DES MATIERES

Paragraphes

Liste des abréviations

Résumé

Introduction 1 − 12

I ERE PARTIE : PRESENTATION DU CONGO

CHAPITRE 1 : TERRITOIRE ET POPULATION 13 − 22

CHAPITRE 2 : ORGANISATION POLITIQUE, JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE ET SITUATION ECONOMIQUE 23 − 116

CHAPITRE 3 : CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 117 − 127

CHAPITRE 4 : MAINTIEN ET PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

CHAPITRE 5 : INFORMATION ET PUBLICITE 128 − 149

II EME PARTIE : APPLICATION DE LA CDE

CHAPITRE 6 : LIBERTES PUBLIQUES ET DROITS CIVILS DE L’ENFANT 150 − 230

CHAPITRE 7: SANTE, PROTECTION SOCIALE ET BIEN ETRE DE L’ENFANT 231 − 336

CHAPITRE 8 : EDUCATION, CULTURE, ARTS, SPORT ET LOISIRS 337 −396

CHAPITRE 9 : MESURES SPECIALES DE PROTECTION DE L’ENFANT 397 − 483

CONCLUSION 484 − 491

Documents et textes de référence

Index des tableaux

Liste des abréviations

AED

=Action Enfant en Détresse

AEF

=Afrique Equatoriale Française

AJDT

=Action Jeune pour le Développement et le Travail

ASM

=Association Serment Merveil

BIT

=Bureau International du Travail

CDE

=Convention relative aux Droits de l’Enfant

CE (1 et 2)

=Cours Elémentaire première année et deuxième année

CEMIR

=Commission d’Entraide aux Migrants et aux Réfugiés

CENAMES

=Centre National d’Achat de Médicaments Essentiels

CEPE

=Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires

CPP

=Code de Procédure Pénale

CNSEE

=Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques

CICR

=Comité International de la Croix Rouge

CIREV

=Centre d’Insertion et de Réinsertion des Enfants Vulnérables

CHU

=Centre Hospitalier et Universitaire

CHTED

=Centre d’Hébergement Temporaire pour Enfants en difficulté

CNUED

=Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement

CP (1 et 2)

=Cours Préparatoire première année et deuxième année

CSI

=Centre de Santé Intégré

CNRPPH

=Centre National de Réadaptation Professionnelle des Personnes Handicapées

CSS

=Circonscription Socio Sanitaire

DIEPA

=Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement

DSF

=Direction de la Santé de la Famille

DGASF

=Direction Générale de l’Action Sociale et de la Famille

DINEC

=Direction Nationale de l’Etat Civil

DRTV

=Digital Radio Télévision

EMO

=Education en Milieu Ouvert

FNUAP

=Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population

FAC

=Fonds d’Aide et de Coopération

FMI

=Fonds Monétaire International

FPIA

=Family Planning International Assistance

FESPAM

=Festival Panafricain de la Musique

GTZ

=Geselschaft Technischen Zusamenarbeit Agence (allemande) de Coopération Technique

HR

=Hôpital de Référence

HCR

=Haut Commissariat aux Réfugiés

IRC

=Comité International de Secours

IDH

=Indicateur de Développement Humain

IPEC

=International Program on the Elimination of Child Labour

IPH

=Indicateur de Pauvreté Humaine

IPHD

=International Partnership for Human Development

IPPF

=Fédération Internationale pour le Planning Familial

IRA

=Infection Respiratoire Aigüe

MFCAC

=Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle

OUA

=Organisation de l’Unité Africaine (Union Africaine)

OMS

=Organisation Mondiale de la Santé

OIT

=Organisation Internationale du Travail

OMD

=Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG

=Organisation Non Gouvernementale

OEV

=Organisation des Nations Unies

ONU

=Orphelins et autres Enfants Vulnérables

PNUD

=Programme des Nations Unies pour le Développement

PASSEC

=Programme d’Ajustement Structurel Secteur Education au Congo

PANE

=Plan d’Action National pour l’Enfant

PNDS

=Plan National de Développement Sanitaire

PAES

=Programme d’Action Economique et Social

PARESO

=Plan d’Action et de Relance Economique et Sociale

PIPRF

=Projet Itinérant de Prévention et de Rééducation Fonctionnelle

PAFN

=Plan d’Action Forestier National

PAVF

=Projet Amélioration de la Vie Familiale

PDAF

=Plan Directeur de l’Aménagement Forestier

PEV

=Programme Elargi de Vaccination

PIB

=Produit Intérieur Brut

PF

=Planification Familiale

PNA/EPT

=Plan National de l’Education Pour Tous

PNB

=Produit National Brut

PNLS

=Programme National de Lutte contre le Sida

RBC

=Réadaptation à Base Communautaire

RNB

=Revenu National Brut

SMI

=Santé Maternelle et Infantile

SNDE

=Société Nationale de Distribution d’Eau

SSP

=Soins de Santé Primaires

SUECO

=Suède-Congo (Mission)

TGI

=Tribunal de Grande Instance

UE

=Union Européenne

UNICEF

=Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNESCO

=Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

RESUME

De 1993 à 2000, le Congo a vécu une période caractérisée par des conflits armés et des tensions politiques. Toutefois, les gouvernements successifs ont exprimé leur volonté d’appliquer la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Les acquis de ces années sont conservés, et le contexte actuel jouissant d’un retour assuré à la paix, devient favorable à la meilleure reprise des activités allant dans le sens du renforcement de l’application de la Convention.

Les mesures prises se résument à la création, à l’organisation et à la réorganisation des structures susceptibles de mener des activités tendant vers l’application de la convention. Elles touchent les périodes avant et après la ratification de la Convention.

Au Congo, les femmes et les enfants composent des groupes sociaux spécifiques bénéficiant d’une attention toute particulière des gouvernements. Un cadre institutionnel favorable à la femme et à l’enfant est organisé avec des stratégies assez élaborées, un programme cohérent sur la protection de la femme et de l’enfant, des efforts consistants d’intégration des questions de l’enfant, dans les divers plans de développement. Ainsi a-il été créé, organisé et réorganisé avant et à la suite de la ratification de la Convention :

Un ministère des affaires sociales chargé, outre des attributions classiques, de la relance de la réorientation et de la dynamisation des activités relatives à la protection de l’enfant et à la promotion de la femme ;

Des circonscriptions d’action sociale (CAS) dans des zones tant rurales qu’urbaines ;

Une direction de la protection légale de l’enfance au sein du ministère de la justice ;

Une direction de l’intégration de la femme au développement au sein du ministère du plan ;

Un ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement ;

Un plan d’action national pour l’enfant (PANE) ;

Un Comité Interministériel de Suivi pour l’Application de la CDE ;

Une cellule intersectorielle de planification et de suivi chargé de la collecte et de l’analyse des données sur la situation de l’enfant et leur publication.

Une loi portant statut, protection et promotion de la personne handicapée a été promulguée en 1992 : loi n°009/92 du 22 avril 1992.

Au Congo la protection des droits de l’Homme dans lesquels s’inscrivent les droits des enfants, et les traités dont le pays est signataire, protègent l’enfant. Par ailleurs, les textes fondamentaux notamment les diverses Constitutions congolaises : 1961, 1963, 1969, 1973, 1979, 1990, 1992, 2002, les différentes lois portant institution des codes : code de la nationalité, code du travail, code de procédure pénale, code de la sécurité sociale, code de la famille, statut de la fonction publique, code pénal et la charte nationale des droits et des libertés adoptée par la Conférence Nationale Souveraine du 20 mai 1991, mentionnent également la protection de l’enfant.

Le droit traditionnel et le droit moderne régissent la vie sociale de l’enfant congolais et lui reconnaissent le droit à la vie, à la survie et au développement.

En dépit des dispositions légales en matière d’administration et de justice pour mineurs, l’on constate quelques entraves à la bonne application des procédures judiciaires ; les conditions de garde à vue et de détention ne sont pas partout adéquates.

L’enfant congolais bénéficie d’un système sanitaire organisé en trois (3) niveaux hiérarchisés : une structure opérationnelle, des programmes spécifiques et des structures d’appui.

Pour son application, il est élaboré un Plan national de développement sanitaire (PNDS) à travers les districts sanitaires et les centres de santé intégrés (CSI).

Toutefois, la situation sanitaire de l’enfant reste préoccupante. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans demeure élevé : 81 %0 de naissances vivantes en 2001.

Avec l’appui des partenaires internationaux, notamment l’OMS, l’Unicef, le Rotary, le Congo organise régulièrement des campagnes de vaccination en vue d’éradiquer les maladies endémiques notamment la poliomyélite.

Le taux de couverture vaccinale est de : 80% en 1990, 29% en 1999 (effets des guerres récurrentes de 1993 à 2000) et en 2004.

Dans le cadre d’un meilleur recentrage et d’une coordination dynamique des actions en faveur des enfants vulnérables, un document de stratégie sur l’enfance vulnérable a été adopté en 2003.

En matière de santé de la femme, le niveau reste préoccupant. La mortalité et la morbidité maternelles sont identiques à celles des pays africains au sud du Sahara. Le taux de mortalité maternelle est de 1.100 pour 100.000 naissances vivantes. Néanmoins, le suivi prénatal est de 75%, la couverture antitétanique de 75%, les accouchements à plus de 80% en milieu hospitalier ; et le taux de césarienne est faible : 2,6%.

Le secteur eau-assainissement a enregistré quelques progrès mais reste encore loin des objectifs fixés.

La situation nutritionnelle des enfants présente, surtout dans les zones rurales, des taux d’insuffisance pondérale (14%) et de retard de croissance (19%) élevés de 1995 à 2003. Le faible niveau de sécurité alimentaire et la faible capacité d’accès des ménages, au niveau national, à une bonne alimentation fait présager la persistance et l’aggravation du phénomène.

L’organisation du système éducatif est formalisée dans la loi scolaire n°25/95 du 17 novembre 1995. On y distingue deux sous-systèmes éducatifs : le système non formel (non réglementé), très peu usuel et le système formel ou explicite plus développé, plus pratiqué et dont l’organisation est formulée dans la loi scolaire.

L’école congolaise est gratuite et les parents participent à certains frais de son fonctionnement.

L’éducation de base a atteint des objectifs quantitatifs d’une scolarisation à plus de 90% des enfants.

Cependant, la qualité de l’enseignement baisse ostensiblement. On l’observe par le grand nombre de redoublements et le taux de déperdition scolaire élevé.

Les causes en sont multiples. On peut citer entre autres :

les effectifs pléthoriques dans les salles de classe : 60 à 200 élèves par classe et assis à même le sol ; pratique des classes multigrades ;

la désaffection de l’enseignant pour son métier : il est peu motivé parce qu’il est mal rémunéré ou parfois mal formé ;

le sous-équipement en matériel didactique ;

l’insuffisance des crédits alloués ;

l’inadaptation et les changements successifs des programmes d’enseignement et des méthodes d’apprentissage sans souci d’évaluation pour envisager d’éventuels ajustements, réajustements ou corrections.

Le préscolaire est peu développé. Néanmoins avec l’engagement du secteur privé, le taux de prise en charge des enfants de 3 à 5 ans est maintenu à 3%.

Il existe plusieurs catégories d’enfants en situation difficile : les enfants abandonnés, les enfants de la rue, les enfants travailleurs, les enfants maltraités, les enfants soldats, les enfants en prise avec la loi…

Ces enfants disposent d’institutions spécialisées, de centres d’accueil, d’orphelinats. Mais c’est surtout le fait des ONG locales et internationales, de confessions religieuses. Les structures de l’Etat sont presque inexistantes. Les difficultés sont énormes dans la prise en charge véritable de cette catégorie d’enfants.

La recrudescence du phénomène « enfants de la rue », « orphelins de guerre » et autres a permis la mise en place de nouvelles orientations de l’éducation en milieu ouvert.

Le droit traditionnel et le droit moderne régissant la vie sociale de l’enfant congolais lui reconnaissent le droit à la vie, à la survie et au développement.

La vulgarisation (promotion) de ces droits et de façon générale des droits de l’Homme est assurée par diverses institutions nationales et les médias nationaux.

Le Congo, nonobstant la période marquée par les conflits armés et les tensions sociopolitiques, a déployé des actions viables en direction des enfants et participant à l’application des différentes dispositions de la convention.

Ces actions ont été réalisées aussi bien avec un financement propre qu’avec l’aide considérable des agences de coopération bilatérale et multilatérale, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Il reste cependant à les poursuivre de manière plus étendue en les densifiant.

INTRODUCTION

1.Le 20 Novembre 1989, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Le sommet mondial des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur l’enfance tenue à New York en 1990 a, pour sa part, adopté une déclaration en faveur de la survie, la protection, le développement et la participation de l’enfant. Cette déclaration constitue un appui de l’Assemblée Générale de l’ONU à la Convention.

2.Le Congo a ratifié la CDE en 1993 et par là, il avait pris l’engagement d’appliquer toutes ses dispositions. L’une des dispositions est la présentation régulière des rapports sur son application progressive.

3.En effet, l’article 44 de ladite convention stipule :

1.« Les Etats parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

a)dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats parties intéressés ;

b)par la suite, tous les cinq ans.

2.Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la convention dans le pays considéré.

3.les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils présentent ensuite conformément à l’alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4.Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la convention.

5.Le comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6.Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.».

4.Plus de dix (10) ans après la ratification de la convention, le Congo n’a publié aucun rapport faisant état de son application. Pourtant en 1997, le pays avait désigné deux consultants pour produire le Rapport Initial. Mais le document élaboré et qui avait été validé selon les procédures établies au niveau national, n’avait pu être publié. Sans nul doute, les gouvernements successifs étaient-ils accaparés par la recherche de solutions aux crises sociopolitiques. Pour combler ce retard, l’ensemble des structures congolaises impliquées dans le processus de production des rapports sur l’application de la CDE, a jugé nécessaire de relire le Rapport Initial de 1997 et de le réactualiser en fonction des données de la période allant de 1995 à 2005.

5.Le présent rapport est donc produit en conformité avec les dispositions des recommandations générales du Comité des droits de l’enfant portant sur la « présentation exceptionnelle des rapports regroupés ».

6.Tenant compte de la directive unifiée pour la rédaction du Rapport Initial sur l’application de la CDE, proposée par le Secrétariat Général des Nations unies, le Congo a alors procédé à une collecte d’informations dans les départements. Les informations ainsi collectées concourent à la constitution d’une banque des données dans les différents domaines concernés par les Droits de l’Enfant.

7.Le Gouvernement a eu recours à l’expertise des consultants nationaux qui ont suivi une formation avant l’élaboration du Rapport.

8.L’élaboration du rapport a bénéficié d’un concours financier du bureau de l’UNICEF au Congo. Une fois élaboré, le Rapport est soumis successivement à l’appréciation d’un noyau technique de dix (10) membres et du Comité Interministériel de Suivi pour l’Application de la CDE, avant de le faire parvenir au Gouvernement pour adoption.

9.Le Rapport évalue l’engagement du Gouvernement et de la société civile sur l’application de la convention. Il fait un diagnostic de la situation, une identification des difficultés auxquelles les acteurs ont été confrontés, et enfin propose une série de solutions susceptibles de contribuer à l’amélioration des activités qui participent à l’application de la Convention.

10.Il comporte deux (2) parties subdivisées chacune en chapitres.

11.La première partie comporte cinq (5) chapitres. Le chapitre I présente le territoire et sa population ; le chapitre II décrit l’organisation politique, judiciaire, administrative et économique ; le chapitre III évoque le cadre juridique de protection des droits de l’Homme, enfin le chapitre V décrit le rôle des médias dans la promotion de la CDE.

12.La deuxième partie s’articule autour de quatre (4) chapitres. Le chapitre I traite des libertés publiques et droits civils de l’enfant, le chapitre II explore le secteur de la santé et le bien-être de l’enfant, le chapitre III explore les actions dans le domaine de l’éducation, culture, art, sport et loisirs ; le quatrième et dernier chapitre dégage les mesures spéciales de protection de l’enfant.

Première Partie

PRESENTATION DU CONGO

CHAPITRE I : TERRITOIRE ET POPULATION

1.1 ASPECT PHYSIQUE

13.Situé en Afrique Centrale et à cheval sur l’équateur, le Congo couvre une superficie de 342.000 km2. Il s’étire du 5è degré de latitude sud au 4ème degré de latitude nord. Il est limité par la Centrafrique et le Cameroun au nord et au nord-ouest, l’enclave du Cabinda au sud, la République démocratique du Congo à l’est et le Gabon à l’ouest.

14.C’est un pays d’orientation générale nord-est sud-est qui lui permet d’avoir sur l’océan atlantique une fenêtre maritime de 160 km. Le Congo mesure dans sa plus grande longueur 1200 Km environ et 425 Km dans le sens de la largeur.

15.D’ouest en est se détachent cinq (5) grands ensembles :

une plaine littorale qui donne sur l’océan atlantique par une côte alluvionnaire marécageuse parfois où des bancs de sable ont retenu des lagunes. Au sud, le rivage s’élève, se découpe et se frange d’écueils ;

une zone montagneuse, le Mayombe et le Chaillu, parallèle à la côte, formée d’une succession de crêtes aiguës culminant entre 500 et 800 m et alternant avec des gorges profondes dont la plus célèbre est celle du Kouilou où devrait s’édifier un barrage du même nom. Cet ensemble se coiffe du casque verdoyant de la grande forêt équatoriale ;

une vaste dépression allongée nord-ouest sud-est, domaine de la savane : la vallée du Niari ;

au sud-est, la cuvette du Pool s’ouvre dans une région de collines largement déboisées, mais elle s’étend surtout sur le territoire de la République voisine du Congo démocratique ;

enfin, la cuvette congolaise dans le nord du pays a été produite par un ample phénomène d’affaissement du sol.

1.2 VEGETATION

16.La forêt équatoriale (60% du territoire national) et les savanes entrecoupées de galeries forestières, se partagent le territoire congolais. La forêt forme trois blocs :

la forêt du Mayombe qui déborde sur la plaine côtière ;

le massif du Chaillu ;

la forêt du Nord, la plus vaste avec 13 millions d’hectares dont près de sept (7) millions inondés ou inondables.

1.3 CLIMAT

Le Climat

17.Un Climat de type tropical humide règne sur l’ensemble du territoire congolais. Les caractéristiques sont les suivantes : températures élevées toutes l’année, amplitudes thermiques variables. D’après les critères pluviométriques, on peut distinguer deux ensembles :

Le sud du Congo connaît une saison chaude d’octobre à mai, avec 25° de température moyenne, une saison sèche de juin à septembre où les températures sont inférieures à 23°. L’amplitude moyenne annuelle décroît de l’Atlantique au Bassin du Congo. Les Plateaux enregistrent les températures les plus basses pendant la saison sèche ;

dans le Bassin du Congo, l’amplitude thermique est faible, située entre 1,5° et 2°.

1.4 HYDROGRAPHIE

18.La République du Congo dispose d’un réseau hydrographique important constitué de nombreux cours d’eau qui se répartissent en deux (02) grands bassins : le bassin du Congo constitué du fleuve Congo et de ses affluents et le bassin du Kouilou-Niari.

1.5 DEMOGRAPHIE

19.La population est estimée à 2 854. 600 habitants en 2000. Elle est composée de 51% de femmes et de 49% d’hommes. Elle est en majorité urbaine (66%) et se trouve concentrée dans la partie sud du pays (plus de 80%). La densité moyenne pour l’ensemble du pays est de 8,4 habitants au km2. Le taux de croissance annuelle pendant la décennie 1990-2000 est de 3,2%. Cette population laisse apparaître une forte proportion de jeunes (environ 56% de jeunes).

20.La famille, le clan, la tribu sont des cellules fondamentales à partir desquelles s’opèrent les regroupements. Presque entièrement situé dans la zone de diffusion des langues bantoues, le Congo a connu quelques infiltrations de Bayas, de Bandas, peuples centrafricains de type soudanien. Ils se retrouvent dans le nord du pays, sans compter les pygmées nomadisant dans les zones forestières du nord (Likouala, Sangha) et du sud-ouest (Chaillu).

21.Sept (7) grands groupes ethniques : Sangha, Mbochis, Tékés, Boubangui, Kongo, Echira et Kota, rassemblent environ cinquante cinq (55) sous groupes. Chaque ethnie a sa langue maternelle. Mais de ces nombreuses langues, deux langues véhiculaires ont été retenues comme langues nationales : le munukutuba et le lingala. La langue officielle pour l’administration et l’enseignement est le français.

1.6 RELIGIONS

22.Le Congo, avant la pénétration coloniale est animiste. C’est le colonisateur qui a introduit le christianisme qui devient la première religion au Congo. L’islam, le bouddhisme s’y sont ajoutés. Avec l’inculturation de la foi, de nombreuses églises locales se réclamant du christianisme se sont organisées. Elles tranchent avec les églises classiques (catholique, protestant …) par les rituels, l’habillement, les sacrements, les modalités d’accession à la hiérarchie.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION POLITIQUE, JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE ET SITUATION ECONOMIQUE

2.1 APERÇU HISTORIQUE

23.L’histoire du Congo se confond avec les migrations bantoues et l’installation, dès le Xème siècle de notre ère, des premiers grands royaumes subsahariens, les royaumes forestiers. Elle est marquée par le grand fleuve qui engendra très vite tout au long de son cours un commerce florissant.

24.Une migration des peuples bantous venant de l’actuel Nigeria au premier siècle de notre ère, suscite dans le bassin du Congo la création du royaume Kongo et du royaume Téké (ou Anziko).

25.Le royaume Kongo commence a être connu au XVème siècle après que les premières caravanes portugaises menées par Diego Câo aient atteint les côtes de l’actuel Congo en 1482.

26.Sur la côte atlantique existaient d’autres royaumes dont le plus important est le royaume Loango, royaume vassal du Kongo.

27.Le royaume Kongo et le royaume Loango s’étendent sur les deux Congo actuels, sur l’Angola et sur le Gabon. Le royaume Loango s’étend sur tout le sud du Congo et du Gabon, ainsi que sur le Cabinda. Il se détache du royaume Kongo à la fin du XVIème siècle et devient indépendant.

28.Le royaume Téké fondé au XIIIème siècle, installe sa première capitale à Ngombéla au XVIème siècle. Il va demeurer au bord du Pool pendant plus de trois siècles avant d’installer plus au nord sa nouvelle capitale à Mbé, au XIXème siècle. C’est là que l’explorateur Savorgnan de Brazza signe le traité le 10 septembre 1880 avec le roi Makoko. Le royaume est placé sous protectorat français.

29.C’est en 1883 que le roi de Loango signe le traité et place son royaume sous protectorat français.

30.La Conférence de Berlin 1884-1885 entérine le partage de l’Afrique, chacun des explorateurs reconnaissant les futurs empires coloniaux européens. Tout le nord du fleuve Congo (Gabon, Congo, Cameroun, Centrafrique) par De Brazza et ses compagnons pour le compte de la France, toute la rive gauche (République Démocratique du Congo) par Stanley pour le compte du roi des Belges.

31.En 1910, l’organisation du Congo français est modifiée ; chacun des territoires devient une colonie appartenant désormais à l’Afrique Equatoriale Française (AEF).

32.La Conférence de Brazzaville (30 juin 1944) marque les premiers pas de la décolonisation. La constitution de 1946 fait naître l’Union française au sein de laquelle les colonies devenues territoires d’Outre Mer sont dirigées par des Assemblées territoriales.

33.La loi cadre de Gaston Deffere en 1956 fait un nouveau pas en direction de l’indépendance des colonies. Après le succès du référendum du 28 septembre 1958, les territoires d’Outre Mer sont abolis de même que l’AEF. Le Gabon , le Congo, le Tchad, l’Oubangui (actuelle Centrafrique) deviennent des Républiques.

34.Au Congo la proclamation de la République a lieu à Pointe-Noire alors capitale du Moyen Congo. Le 21 novembre 1959, Fulbert YOULOU est élu Président de la République. Le 15 août 1960, le Congo accède à l’indépendance, Fulbert YOULOU est reconduit à la présidence du nouvel Etat indépendant. En 1963, Alphonse MASSAMBA-DEBAT succède à Fulbert YOULOU. En 1968, Marien NGOUABI prend le pouvoir. En 1977, Jacques Joachim YHOMBY-OPANGO préside le Congo. En 1979, Denis SASSOU-NGUESSO accède à la présidence. De 1963 à 1991, le Congo a connu un régime de parti unique à option socialiste. En février 1991, une Conférence Nationale souveraine se tient à l’issue de laquelle le Congo entre dans une ère de démocratie pluraliste. En 1992, Pascal LISSOUBA est élu président. En 1997, Denis SASSOU NGUESSO reprend le pouvoir. En 2002, le Congo se dote d’une nouvelle Constitution, et SASSOU NGUESSO est élu Président.

2.2 ORGANISATION POLITIQUE

35.La Constitution du Congo du 20 janvier 2002 tient compte des principes fondamentaux proclamés et garantis par :

la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945

la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948

la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981

tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains

la Charte de l’Unité Nationale et la Charte des Droits et des Libertés adoptées par la Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991.

36.Selon cette Constitution, il existe le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et d’autres institutions notamment la Cour Constitutionnelle, la Haute Cour de Justice, le Conseil Economique et Social, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication, le Médiateur de la République et la Commission Nationale des Droits de l’Homme

2.3 POUVOIR EXECUTIF

37.Il est exercé par le Président de la République et les membres du gouvernement. Le Président de la République est le chef de l’Etat, le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres. Il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leur fonction. Il oriente la politique générale de la Nation et en définit les actions fondamentales. Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire et le droit de grâce. Il est le chef suprême des armées. Il légifère par voie d’ordonnance en matière économique et financière ainsi qu’en matière de défense et de sécurité. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en conseil des ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires dans les conditions prévues par la loi. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Il négocie, signe, ratifie les traités. Il promulgue les lois dans un délai de (15) quinze jours après leur adoption par l’Assemblée Nationale. Les actes du Président de la République, autres que ceux relatifs à la nomination des membres du gouvernement, sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

38.Le gouvernement met en oeuvre la politique générale de la Nation, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République. Il dispose de l’administration et de la force publique. Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République.

39.L’Assemblée Nationale contrôle l’action du Gouvernement par :

l’interpellation des membres du Gouvernement ;

la question écrite ;

la question orale ;

l’audition des membres du Gouvernement en commissions.

40.Mais l’Assemblée Nationale ne peut pas voter des motions de censure à l’égard du Gouvernement, de même que l’Assemblée ne peut être dissoute.

41.Le Président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. La Constitution lui accorde en outre l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement. Il demeure Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

2.4 POUVOIR LEGISLATIF

42.Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement bicaméral qui comprend : l’Assemblée Nationale (chambre des Députés) et le Sénat (chambre des Sénateurs). Il vote les lois, contrôle l’action de l’exécutif par les différents moyens déjà indiqués.

43.Le Président de la République ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale, de même l’Assemblée nationale ne peut démettre le Président de la République.

2.5 POUVOIR JUDICIAIRE

44.La loi n°022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire modifiée et complétée par la loi n° 19-99 du 15 août 1999 institue un seul ordre de juridictions qui comprend :

la cour suprême ;

la cour des comptes et de discipline budgétaire ;

les cours d’appels ;

les tribunaux de grande instance ;

les tribunaux administratifs ;

les tribunaux de commerce ;

les tribunaux d’instance ;

les tribunaux de travail ;

les tribunaux militaires.

45.Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l’application de la loi et du règlement. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

2.5.1 La Cour Suprême

46.C’est la plus haute juridiction nationale. Elle a son siège à Brazzaville. Son ressort comprend l’ensemble du territoire national et son pouvoir de contrôle juridictionnel porte sur toutes les autres juridictions nationales (cours et tribunaux). Elle rend des arrêts et émet des avis sur les engagements internationaux et les actes réglementaires généraux lorsqu’elle en est saisie. Elle se prononce sur : (i) les recours pour excès de pouvoir, formés contre les décisions émanant de diverses autorités administratives ; (ii) les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi, de la coutume et des principes du droit, dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort et en toutes matières par toutes les juridictions et par les organismes administratifs à caractère juridictionnel. Elle se prononce aussi contre les décisions ou les recommandations exécutoires des conseils d’arbitrage ou des commissions de recommandation et contre les sentences arbitrales qui sanctionnent le règlement de conflits soumis à des clauses compromissoires.

47.La cour suprême connaît aussi des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, d’interruption du cours de la justice ou pour une bonne administration de la justice.

des demandes de prise à partie contre une juridiction ou contre un magistrat individuellement ;

des crimes et délits commis par des magistrats ;

de l’instruction des procédures diligentées contre les magistrats justiciables de la haute cour de justice ;

des pourvois en cassation avec droit d’évocation contre les décisions rendues par les cours criminelles.

48.Elle peut être consultée par le gouvernement sur les projets de règlement et sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par la constitution ou la loi. Elle donne des avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République, les membres du Gouvernement et les membres du bureau du parlement.

49.Les attributions constitutionnelles de la Cour Suprême sont dévolues à la Cour Constitutionnelle.

2.5.2 La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire

50.Elle siège à Brazzaville. Elle est compétente en matière de gestion financière et comptable de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics quel que soit leur caractère, des entreprises d’Etat, des entreprises d’économie mixte, des organismes de prévoyance et sécurité sociale, des organismes subventionnés et généralement de tous les organismes personnalisés ou non que la loi a soumis à sa juridiction et à son contrôle. Ses arrêts définitifs sont susceptibles de recours en cassation devant la Cour suprême ou de pourvoi en révision devant la Cour des comptes elle-même.

2.5.3 Les Cours d’Appel

51.Elles ont leur siège au chef-lieu de département ou de commune. Elles connaissent en dernier ressort des appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de travail, les juridictions pour enfants et généralement des jugements rendus en premier ressort seulement par toute juridiction de leur ressort pour laquelle aucune juridiction spéciale d’appel n’est désignée par la loi, des ordonnances des juges d’instruction.

52.Elles connaissent aussi des litiges relatifs à l’élection des assemblées, corps ou organismes administratifs à l’exclusion des litiges relatifs aux élections législatives et présidentielles, des litiges relatifs à l’assiette, aux taux de recouvrement des contributions directes, des taxes assimilées, des impositions de toute nature perçues en matière de contributions directes et notamment des demandes en décharge ou réductions formulées par les contribuables ainsi que des demandes en annulation des actes de saisies ou de poursuites administratives.

53.Leurs arrêts sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la cour suprême.

2.5.4 Les Tribunaux de Grande Instance (TGI)

54.Il peut être créé un Tribunal de Grande Instance par district ou arrondissement. Son ressort peut comprendre un ou plusieurs districts ou plusieurs arrondissements.

55.Les TGI sont juges de droit commun en première instance en toute matière dans leur ressort sauf pour les matières pour lesquelles la loi a attribué compétence à d’autres juridictions.

56.Ils comportent en leur sein :

une ou plusieurs chambres civiles ;

une ou plusieurs chambres correctionnelles ;

un tribunal pour enfants ;

un ou plusieurs cabinets d’instruction.

57.Au regard de la loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale, en son titre IX, les juridictions pour mineurs comprennent :

le juge des enfants ;

le tribunal pour enfants ;

la cour criminelle des mineurs

Le Juge des Enfants

58.C’est un magistrat nommé compte tenu de ses aptitudes et de son intérêt pour les questions de l’enfant. Il est compétent pour juger seul les affaires les moins graves. Il ordonne prioritairement des mesures de protection, d’assistance et d’éducation à l’égard des mineurs auxquels est imputée une infraction moindre.

59.Au nombre de ces mesures on peut citer :

l’enquête sociale ;

l’admonestation ;

la remise à parents, gardien ou tuteur ;

la liberté surveillée ;

le placement en institution.

60.Le Juge des Enfants est également compétent pour ordonner les mesures d’assistance éducative (cf. section 2 du titre dixième du code de la famille congolais) à l’égard des mineurs en danger c’est-à-dire des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées.

61.Les mesures d’assistance éducative comprennent :

l’enquête sociale ;

l’action éducative en milieu ouvert ;

le placement dans une famille d’accueil ;

le placement en institution.

Le Tribunal pour Enfants

62.Il juge les affaires qui présentent une certaine gravité. Seul donc le Tribunal pour Enfants peut prononcer une condamnation pénale à l’égard des mineurs auxquels est imputé un délit grave.

63.Il est également compétent pour juger les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.

64.Le Tribunal pour Enfants est composé du Juge des Enfants, président et de deux assesseurs.

65.Les deux assesseurs titulaires ainsi que les deux assesseurs suppléants sont nommés pour deux (2) ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente (30) ans et s’étant signalées pour l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.

66.Les décisions du Tribunal pour Enfants peuvent être :

la remise à parents ;

la liberté surveillée ;

le placement en institution ;

l’incarcération dans un établissement pénitentiaire disposant d’un quartier spécial.

La Cour Criminelle des Mineurs

67.Elle est compétente pour juger les mineurs âgés de 16 ans au moins, accusés de crime. Elle est composée du président de la Cour d’Appel ou d’un conseiller par lui désigné pour présider la Chambre Spéciale pour Mineurs, de deux (2) assesseurs magistrats dont l’un est Juge des Enfants et de six jurés.

68.Le choix des jurés obéit aux mêmes critères exigés pour la nomination des assesseurs du tribunal pour enfants.

2.5.5 Les Tribunaux Administratifs

69.Il peut être créé un tribunal administratif par district ou arrondissement. Son ressort peut comprendre un ou plusieurs districts ou un ou plusieurs arrondissements. Les tribunaux administratifs sont juges de droit commun en première instance en matière administrative.

2.5.6 Les Tribunaux de Commerce

70.Il peut être créé un tribunal de Commerce par district ou arrondissement. Son ressort peut comprendre un ou plusieurs districts ou un ou plusieurs arrondissements. Les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce.

2.5.7 Les Tribunaux d’Instance

71.Il peut être créé un tribunal d’Instance par district ou arrondissement. Son ressort peut comprendre un ou plusieurs districts ou un ou plusieurs arrondissements. Les tribunaux d’Instance connaissent, en matière civile en conciliation de toutes les actions et aux contentieux de toutes les actions personnelles, mobilières, en premier ressort et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 1 000 000 de Francs CFA en capital et 3 000 000 Francs CFA en revenus, rente ou prix de bail.

72.En matière pénale, ces tribunaux sont compétents pour les contraventions et délits dont la peine encourue est égale ou inférieure à une année d’emprisonnement.

2.5.8 Les Tribunaux de Travail

73.Les tribunaux de travail peuvent être créés dans chaque département, commune, arrondissement ou district lorsque l’activité économique le justifie.

74.Ils sont juges de droit commun en matière sociale. Ils connaissent des différents individuels ou collectifs survenus à l’occasion du contrat de travail ou contrat d’apprentissage entre le travailleur et son employeur, l’apprenti et son maître.

75.Le tribunal de travail est composé d’un magistrat qui est le Président et de deux assesseurs. Les assesseurs (deux titulaires et deux suppléants) sont choisis parmi les membres des syndicats des travailleurs et des employeurs.

2.5.9 Les Tribunaux Militaires

76.Ils peuvent être créés dans une région militaire ou une garnison. Ils connaissent des infractions militaires punies des peines correctionnelles et des contraventions qui leurs sont connexes :

77.Ces tribunaux militaires comprennent :

une chambre correctionnelle ;

une chambre de police ;

une chambre correctionnelles pour mineurs compétents pour juger les élèves des écoles de formation militaire ;

un ou plusieurs cabinets d’instruction.

2.6 LA COUR CONSTITUTIONNELLE

78.La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans.

79.Trois membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Président de la République.

80.Les autres membres sont nommés par le Président de la République à raison de deux membres sur proposition des Présidents de chaque chambre du Parlement et de deux membres sur proposition du bureau de la Cour Suprême parmi les membres de cette juridiction.

81.Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

82.Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême.

83.Les personnalités, condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure, crime économique, crime de guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l’humanité, ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle.

84.Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

85.La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux.

86.Elle veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

87.A l’exception des élections locales et des actes préparatoires des élections, la Cour constitutionnelle, en cas de contestation, statue sur la régularité des élections législatives et sénatoriales.

88.Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

89.La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement.

90.La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.

91.Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois.

92.Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s’il y a urgence.

93.La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou la mise en application du règlement intérieur.

94.Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois.

95.En cas d’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie surseoit à statuer et impartit au requérant un délai d’un mois à partir de la signification de la décision.

2.7 LA HAUTE COUR DE JUSTICE

96.La Haute Cour de justice est composée de députés et de sénateurs élus en nombre égal par leurs pairs, et de membres de la Cour suprême également élus par leurs pairs.

97.Présidée par le Premier Président de la Cour suprême, elle est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison.

98.Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat, les ministres et les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres.

99.Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 153 et 154 sont également justiciables devant la Haute Cour de justice sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement.

2.8 LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

100.Le Conseil Economique et Social est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative.

101.Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème à caractère économique ou social intéressant la République du Congo.

102.Il peut, en outre, être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat.

103.Le Conseil Economique et Social peut, également, être consulté sur les projets de traités ou d’accords internationaux, les projets ou les propositions de lois ainsi que les projets de décrets en raison de leur caractère économique et social.

104.Le Conseil Economique et Social est saisi de tout projet de loi, de programme et de plan de développement à caractère économique ou social, à l’exception du budget de l’Etat.

105.La fonction de membre du Conseil Economique et Social est incompatible avec celle de parlementaire, de ministre, de membre de la Cour constitutionnelle, de préfet, de maire, de sous-préfet et de conseiller local.

2.9 LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION

106.Le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication est chargé de veiller au bon exercice de la liberté de l’information et de la communication.

107.Il émet également des avis techniques et formule des recommandations sur les questions touchant au domaine de l’information et de la communication.

2.10 LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

108.Le Médiateur de la République est une autorité indépendante chargée de simplifier et d’humaniser les rapports entre l’administration et les administrés.

109.Toute personne, physique ou morale, qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolue, peut, par une requête individuelle, saisir le médiateur de la République.

2.11 LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

110.La Commission Nationale des Droits de l’Homme est un organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

2.12 ORGANISATION ADMINISTRATIVE

111.Le territoire congolais est divisé en onze (11) départements dont celui de Brazzaville. Ces départements sont subdivisés en sous-préfectures. Les départements et les sous-préfectures sont dirigés par les préfets et sous-préfets. Les grandes villes ont à leur tête des maires.

2.13 SITUATION ÉCONOMIQUE

112.L’activité économique du pays est dominée par le secteur pétrolier dont la part dans le PIB est passée de 33% en 1980 à 53,6% en 2002. La part de ce secteur dans les exportations des biens et services et sa contribution aux recettes de l’Etat ont été respectivement de 87% et de 69% au cours de la même période.

113.L’exploitation forestière, deuxième poste d’exportation du pays, ne représentait que 1% du PIB en 2002 contre 5,1% pour l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche réunis, 5,2% pour les industries manufacturières et 27% pour les services.

114.Entre 1990 et 2000, le PIB a évolué au rythme moyen annuel de -0,2%, contrairement à la décennie précédente où le taux de croissance annuel moyen a été de 3,3%. Cette régression est à mettre au compte de l’instabilité de l’environnement macro économique due elle-même aux remous sociopolitiques qui dès le début de la décennie, ont marqué la fin du monopartisme.

115.C’est ainsi que l’économie congolaise a été marquée, au cours de la décennie 1990 par d’importants déséquilibres financiers, notamment en ce qui concerne les finances publiques dont le déficit courant en pourcentage du PIB s’est situé à -14% en 1990 et à -8,6%en 1998. Une légère amélioration est toutefois enregistrée depuis l’an 2000 grâce à l’augmentation du prix du pétrole et l’appréciation du dollar qui ont favorisé l’augmentation des recettes pétrolières. De même le poids du service de la dette est demeuré important puisqu’il a représenté 21,4% des recettes d’exportation et 23,6% des recettes totales de l’Etat en 2000.

116.Une autre tendance enregistrée au cours de cette période est la baisse du revenu par habitant (-3,4% en moyenne par an entre 1990 et 2000) et de la consommation des ménages ainsi que l’accentuation de la pauvreté humaine. Ainsi, l’indicateur de développement humain (IDH) est passé de 0,538 en 1990 à 0,502 en 2001, l’espérance de vie à la naissance de 52,1 à 48,5, le taux net de scolarisation dans le primaire de 81,6% à 77,4% et l’indicateur de la pauvreté humaine (IPH-1) de 31,1 à 34,5.

Tableau n°1 : Principaux indicateurs du développement

Indicateur

Valeur

Année

Population (habitants)

2.854.000

2000

Taux annuel de croissance démographique

3,2%

2001

Taux d’urbanisation

66%

2001

Espérance de vie à la naissance

48,5 ans

2001

RNB par habitant (Dollar EU)

700

2001

Croissance annuelle du PNB par habitant

-3,4%

1990-2000

Encours de la dette extérieur en pourcentage du PIB

180,7%

2002

Personnes souffrant de malnutrition en pourcentage de la population

32%

2000

Taux net de scolarisation dans le primaire

77,9%

2002

Taux d’alphabétisation des adultes

81,8%

2001

Taux de prévalence du VIH/Sida

7,2% (*)

2003

Taux de mortalité lié au paludisme (pour 100.000 habitants)

78

2000

Taux de mortalité de moins de 5 ans

108%

2001

Taux de mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes)

1100

2002

Indicateur du développement humain

0,502

2001

Source : Rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, Congo, système des Nations Unies août 20004

(*) L’enquête SEP CNLS de 2003, porte cette séroprévalence à 4,2%

CHAPITRE 3 : CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L ’HOMME

117.Le cadre juridique général sous-entend ici les principaux instruments juridiques conçus par les Nations Unies pour protéger les droits de l’homme de façon générale et en second lieu les traités auxquels le Congo est Partie.

3.1 PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

118. I nstruments de portée générale

La Charte des Nations Unies (1945) qui proclame sa foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) qui a proclamé un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin de garantir les libertés et les droits politiques, sociaux, économiques et culturels fondamentaux.

Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

La Convention sur l’interdiction de l’utilisation, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction ;

La Convention relative aux Statuts des réfugiés;

Le Protocole relatif aux Statuts des réfugiés ;

La Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants;

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

la Convention unique des stupéfiants de 1961 ;

La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;

La Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

119. Instruments de portée spécifique

La Convention relative aux Droits de l’Enfant ;

la Convention 6 sur le travail de nuit des enfants de 1919 ;

La Convention 182 relative à l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants ;

le protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;

Le Protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

La Convention de la Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;

La Convention de 1980 sur la reconnaissance et l’exécution de décisions des gardes des enfants et sur l’enlèvement international d’enfant.

La Convention de la Haye de mai 1993 sur l’adoption internationale des enfants ;

Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs ;

Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ;

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;

120. Sur le plan Régional

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de l’OUA de 1990.

3.2 TRAITES AUXQUELS LE CONGO EST PARTIE

121.Outre la Convention relative aux Droits de l’Enfant, le Congo a ratifié un certain nombre de Conventions Internationales relatives aux Droits de l’Homme telles :

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant (1993),

le Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels ;

le Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

3.3 COMMENT LES DROITS DE L’HOMME SONT-ILS INCORPORES AU DROIT NATIONAL ?

122.L’ensemble des traités, conventions généraux ou spécifiques relatifs à l’enfant précité font partie des normes supranationales aussi revient-il à chaque Etat de les incorporer dans son droit positif.

123.Pour notre pays le Congo, la référence aux Droits de l’Homme dans les différentes constitutions a toujours été permanente. Ainsi les constitutions de 1961, 1963, 1979 amandées en 1990, celle de 1992 et enfin celle du 20 janvier 2002 affirment –elles d’une manière continue leur attachement aux droits fondamentaux définis dans les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains.

124.De l’enfant lui-même, le constituant congolais ne l’inclut qu’à partir de la constitution de 1963 au titre II, article 12, il lui reconnaît un droit à l’instruction et à l’éducation qui est un devoir pour la famille et l’Etat. La constitution de 1979 amendée en 1990 harmonise l’égalité dans l’obligation des parents envers leurs enfants qu’ils soient nés hors ou dans le mariage en son article 6.

125.En emboîtant le pas à la constitution précédente, celle de 1992 sera plus précise en mentionnant les devoirs de la famille, de l’Etat, de la société à l’égard de l’enfant en ses articles 38, 41, 42, 43, 44, 45. Toujours dans le même sillage, la constitution du 20 janvier 2002 gardera la même philosophie.

126.Le constat est qu’au Congo, l’enfant existe, il est présent, il est reconnu en tant que sujet de droit.

127.Qu’en est-il des lois ? Car la constitution, texte de base dans une nation octroie à la loi ordinaire et aux décrets, arrêtés, directives, la possibilité d’organiser leur domaine d’autorité. C’est ainsi que les textes suivants instituent les différents codes, décrets et lois.

loi n°18/60 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise ;

loi n°35/61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité congolaise ;

loi n°1/63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale ;

loi 18-64 du 13 juillet 1964 réprimant la sortie illicite hors du Congo d’un enfant né de mère congolaise et d’un étranger ;

loi n°15/66 du 22 juin 1966 modifiant la loi n°19/64 du 13 juillet 1964 sur la protection des élèves mineures.

la loi n°45/75 du 15 mars 1975 instituant un code de travail, modifiée et complétée par la loi n° 6/96 du 6 mars 1996

loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille ;

loi n°001/84 du 20 /01/84 portant réorganisation de l’assistance judiciaire ;

loi n°004/86 du 25 février 1986 portant code de la sécurité sociale ;

décret du 15/01/1910 portant code pénal en Afrique Equatoriale Française ;

décret 60-93 du 3 mars 1960 portant interdiction aux enfants de moins de 16 ans de circuler ou de paraître dans les lieux publics de 20 heures à 5 heures ;

décret n°60-94 du 3 mars 1960 réglementant la fréquentation des salles de cinéma et de spectacles par les mineurs de moins de 16 ans ;

décret n°60-95 du 3 mars 1960 réglementant la fréquentation des débits de boissons et dancings par les enfants de moins de 16 ans ;

CHAPITRE 4 : MAINTIEN ET PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

4.1 LES DIFFÉRENTES STRUCTURES CHARGÉES DU MAINTIEN ET DE LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

Le Ministère de la Justice et des Droits Humains.

L’activité à ce niveau est assurée par trois directions :

la Direction Générale des Droits Humains et des Libertés Fondamentales. Elle est chargée de veiller à la protection et la promotion des droits des citoyens, d’assurer le suivi des textes nationaux et des conventions internationales relatives aux droits de la personne humaine et des peuples ;

la Direction de la Protection Légale de l’Enfance : Elle est chargée notamment de faire appliquer la législation relative à la protection de l’enfance, d’assurer, dans les établissements publics et du secteur privé, la rééducation des mineurs délinquants ou en danger moral, d’harmoniser les textes nationaux avec les conventions internationales relatives à la protection de l’enfance et des mineurs délinquants ou en danger moral. Et d’exécuter les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire, chargée de la garde et du traitement des détenus en vue de leur réinsertion sociale :

Le Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel

Le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire chargé de l’Alphabétisation

Le Ministère des Sports et du Redéploiement de la Jeunesse

Le Ministère de la Santé et de la Population

Le Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement ;

Le Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Famille ;

Le Médiateur de la République

Le Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue

Le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication.

4.2 LES ORGANISATIONS QUI DÉFENDENT LES DROITS DE L’HOMME AU CONGO

4.2.1 Les organisations gouvernementales

La Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

Le Médiateur de la République.

4.2.2 Les organisations non gouvernementales

Association des Femmes Juristes du Congo ;

Forum Panafricain des Droits de l’Homme ;

Observatoire Congolais des Droits de l’Homme ;

Association Congolaise pour les Nations Unies ;

Association Congolaise de Lutte contre la Violence à l’Egard des Femmes ;

Association des Droits dans l’Univers Carcéral ;

Convention Nationale des Droits de l’Homme ;

Association Panafricaine Thomas SANKARA ;

Comptoir Juridique Junior ;

Fédération des Enfants et Femmes du Congo ;

ONG Sueco

Centre Congolais pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant.

CHAPITRE 5 : INFORMATION ET PUBLICITE

128.L’article 13 de la Convention relative aux droits de l’enfant, stipule que l’enfant a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. La constitution garantit la liberté de presse et de l’information. La censure est prohibée. L’accès aux sources d’information est libre. Tout citoyen a droit à l’information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s’exercent en toute indépendance, dans le respect de la loi.

129.Ces dispositions ont été reprises dans la Constitution du 20 janvier 2002, en son article 19.

130.Au Congo l’information sur les droits de l’homme est diffusée à travers les médias, les bulletins des organismes ou associations des droits de l’homme.

131.L’exercice du droit de l’information est assuré au Congo par les radiodiffusions sonores, les télévisions, les entreprises d’édition et d’imprimerie, les journaux, les agences de presse, les agences d’images, les agences de photos, les services de documentation et d’archives, les instituts de sondages, les affiches, les autres supports. L’Etat congolais, de ce fait, garantit l’accès de l’enfant à une information et à des matériels provenant de diverses sources.

132.Par ailleurs, le Congo a réorganisé le ministère de la communication pour gérer le droit de l’information, la liberté d’expression, liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique. Les instruments de cette communication sont la radio nationale, la télévision nationale, la presse écrite et l’édition, le cyber journalisme, l’Internet, le tout régulé par le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication

133.La loi n°8/2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication en son article 2 dispose : Le régime de l’information et de la communication est celui de la libre entreprise. En son article 3, elle stipule que : l’exercice de la liberté de l’information et de la communication ne peut être limité que par des considérations tenant au respect de la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensées et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de promouvoir la paix et la culture nationale. L’article 4 de la même loi dispose que : l’accès aux sources d’information est libre. La censure est prohibée. Nul ne peut être inquiétée pour ses idées, ses opinions. Le droit de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit dans le cadre des limites fixées par la présente loi, est garanti.

5.1 LA RADIO NATIONALE

134.La Radio nationale est un organe de réception et de diffusion de l’information accessible au grand public avec un volume de diffusion de 20 heures par jour et usant essentiellement de (03) trois langues : Français, Lingala et Kituba. La radio couvre aujourd’hui tout le territoire national. La diffusion en langues nationales permet à la grande majorité de citoyens d’accéder à l’information.

135.La radio congolaise diffuse les informations relatives aux droits de l’homme en couvrant les journées nationales ou internationales de l’enfant, des droits de l’enfant, les colloques, les conférences, les séminaires y afférents.

136.La radio Brazzaville, antenne de radio Congo consacre près d’une heure tous les vendredis après-midi à une émission spéciale « Enfants de tout bord » au cours de laquelle tout enfant peut s’exprimer librement sur tous les problèmes de la vie sociale le concernant directement.

137.Il existe quelques radios privées « Radio Liberté », Radio DRTV à côté desquelles on note l’existence de plusieurs radios en circuit fermé.

5.2 LA TELEVISION NATIONALE

138.Elle diffuse systématiquement les informations à caractère événementiel et de façon sectorielle. La télévision congolaise compte parmi les premières nées en Afrique noire francophone mais elle rencontre des difficultés à organiser des émissions relatives aux enfants. Périodiquement une émission est animée et réalisée tantôt par un amateur non professionnel, tantôt par un journaliste non spécialiste de la question, tantôt par un éducateur spécialisé. Seule Télé Pointe-Noire antenne de la Télévision nationale à Pointe-Noire diffuse trois fois par semaine une émission ACTI-SANTE sur le droit à la santé de l’enfant.

139.On note qu’aucun journaliste n’a un centre d’intérêt focalisé sur les problèmes et droits de l’enfant. Cependant, dans le domaine de l’enfance inadaptée, en particulier les malentendants, « les Sourds », une émission spécialisée leur est réservée, un journal télévisé de communication gestuelle.

140.Les télévisions privées : Digital Radio et Télévision (DRTV), Télé Pour Tous n’ont pas de tranches d’émissions sur les droits de l’enfant.

5.3 LA PRESSE ECRITE

141.La presse écrite est née en 1952. Son évolution a été fonction de la typologie politique du pays. Il a existé de tout temps, deux genres de journaux : les journaux d’Etat, et les journaux privés. Cette cohabitation a permis de positionner utilement la notion de <<liberté d’expression>>. Avec la libéralisation des médias, près d’une trentaine de journaux ont vu le jour faisant ainsi rehausser les enjeux de la liberté de la presse et de la liberté d’expression.

142.Mais, cette presse ne présente aucune exclusivité, aucune spécificité afférente aux droits de l’enfant. La pluralité a tenu plus compte des aspects économiques << rentabiliser le journal >>. Cependant, toutes les informations importantes y relatives portées à la connaissance de ces journaux sont vulgarisées, diffusées et publiées.

143.Depuis 2001, la loi n°8/2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de la presse et de la communication organise la presse écrite. Un journal pour enfants est édité.

144.A Pointe-Noire, une ONG SUECO, mène des actions de vulgarisation des droits de l’enfant. On note également un Centre Congolais pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant.

145.Il convient en définitive de souligner que dans ces efforts de vulgarisation des droits de l’enfant, le gouvernement congolais ne consent pas assez d’efforts.

5.4 LA PUBLICITE

146.La presse n’est plus concevable sans la publicité et elle est partout : dans le journal quotidien comme dans le magazine spécialisé, dans la revue de mode comme dans la revue de philosophie. Elle est présente au cinéma, omniprésente à la radio, envahissante à la télévision. Elle a même transformé en véritables supports, les bus, les murs, les troncs des arbres, les ascenseurs et les cabines téléphoniques.

147.La loi n°8/2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de la presse et de la communication est très explicite dans la définition des supports : panneaux d’affiches fines, lumineux, électroniques, palissades, murs, toits, halls de gares et aérogares, façades d’immeubles, terrains de sport, automobiles, radio, périodiques, livres, hommes sandwiches…

148.Au delà de la réclame qui est son intention première, ce sont des images d’un monde idéal, d’un univers féerique qu’elle propose. Aux enfants, elle apporte les plaisirs du divertissement, le rêve et cette évasion dont ils ressentent si souvent le besoin, elle ne fait cependant aucune action dans le sens de l’application de la CDE.

149.En conclusion, en matière de technologie, de l’information et de la communication, le Congo traîne encore le pas et les statistiques sont éloquentes pour ce faire : 15.000 lignes téléphoniques, 550 abonnés GSM, 6.000 micro-ordinateurs, une station télédiffusion et trois (3) chaînes privées, moins de cent (100) cybercafé pour une population de 2.800.000 habitants. Les actions de diffusion de la CDE sont timides.

DEUXIEME PARTIE

APPLICATION DE LA CDE AU CONGO

CHAPITRE 6 : LIBERTES PUBLIQUES ET DROITS CIVILS

6.1 DEFINITION DE L’ENFANT ET INTERET DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

150.La Convention relative aux Droits de l’Enfant présente un intérêt majeur en ce qu’elle a été acceptée par un grand nombre de pays. Les gouvernements ont pris l’engagement officiel de protéger, de défendre et de réaliser les droits de l’enfant. Elle définit un nouveau concept en montrant que la protection et les soins apportés à l’enfant ne répondaient pas seulement à un besoin de service social, à une simple nécessité pour l’enfant, mais devraient se traduire à son égard en termes de droits : droit à la vie, droit à la santé, droit à l’éducation, etc.

151.Aussi, beaucoup de pays ayant ratifié cette Convention ont-ils commencé à modifier leur législation nationale en vue de promouvoir les droits des enfants en y incluant les principes de la Convention. C’est le cas de la République du Congo qui avait déjà consacré, dans sa constitution de 1992, un certain nombre d’articles aux droits des enfants, en conformité avec la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

152.Aux termes de l’article 1er de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

153.Pour le congolais, dans sa conception traditionnelle et selon les croyances les plus communément partagées, l’enfant est un être social en dimensions réduites parmi les humains. Il est un don Dieu.

154.L’enfant est fortement désiré au Congo. Il constitue une garantie, un honneur pour les parents, la famille et le clan. Il est la plénitude d’un sentiment d’être ou de devenir grand, un grand homme. Il est une assurance vie pour l’homme, pour la famille. Il assure la pérennité de la famille. Il est le symbole de valorisation ou de reconnaissance sociale de l’homme, de la famille. La fin de l’enfance se situe au moment où l’individu est « kuluntu, mokolo » (ancienne tête, vieille tête), il est désormais dans le groupe de grandes personnes, il doit travailler, c’est le signe d’une accession attendue, désirée. Il a désormais le droit d’assumer si possible le rôle de chef de famille.

155.En droit moderne, l’enfant est l’être humain dont l’existence se situe depuis la conception jusqu’à l’âge de la majorité ou de l’adolescence. L’article 318 du code de la famille dispose : « est mineur la personne de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accompli ».

6.2 PRINCIPES GENERAUX

156.La Convention relative aux Droits de l’Enfant a posé quatre (4) grands principes généraux : la non discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, le droit d’exprimer librement son opinion.

6.2.1 La non discrimination

157.L’enfant au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la législation congolaise est un sujet de droits. L’article 2 de la convention édicte le principe suivant lequel tous les droits doivent être accordés à tout enfant sans exception et l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de discrimination, de ne violer pour quelque raison que ce soit aucun de ses droits.

158.La constitution du 20 janvier 2002, à l’instar de toutes les autres qui l’on précédée reconnaît l’égalité de tous les citoyens devant la loi. C’est ainsi que cette constitution en son article 8 dispose : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96. La femme a les mêmes droits que l’homme… » L’article 32 : « Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont à l’égard de leurs parents les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l’égard de leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage ».

159.Ces mêmes dispositions sont prévues dans le code de la famille en son préambule aux points 6, 7, 8 et sont conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention.

160.Ces textes susvisés garantissent le droit à la vie, à la survie et au développement conformément à l’article 6 de la convention. Seulement, entre les principes et les faits on relève quelques entorses. A titre d’exemple, peu d’enfants séropositifs ont accès aux anti-rétroviraux. L’Etat a l’obligation de mettre à la disposition des centres de santé habilités des anti-rétroviraux en sirop. Le Gouvernement de la République se doit de tenir ses engagements pris lors du séminaire de lancement du projet de lutte contre le sida, tenu en août 2004.

6.2.2 L’intérêt supérieur de l’enfant

161.L’article 3 de la Convention prévoit que toutes les décisions concernant l’enfant doivent être prises en tenant compte de son intérêt.

162.Au Congo il en est ainsi dans les affaires qui le concernent tels que le placement, l’adoption, la garde, l’incarcération. Le Juge est tenu d’ordonner des mesures privilégiant l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, l’article 194 du code de la famille, en matière de divorce des parents, dispose : « la garde et l’autorité parentale sur les enfants issus du mariage seront dévolues par le juge en fonction de l’intérêt des enfants et ce, quel que soit leur âge ».

163.De même, l’enfant a droit à l’assistance d’un conseil distinct en cas de règlement d’un litige le concernant. L’article 696 du code de procédure pénale en ses alinéas 2 et 3 dispose en effet :

« 2/ lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix huit (18) ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour criminelle compétents à l’égard des majeurs ;

« 3/ en ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui est désigné un d’office…». Dans le même ordre d’idée, l’article 710 du même code en ses alinéas 1 et 2 dispose : « 1°/ le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les co-auteurs ou complices majeurs. 2°/ le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde ; la décision est réputée contradictoire ».

6.2.3 Le droit à la vie, à la survie et au développement

164.L’article 6 de la convention stipule : « les Etats Parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

Les Etats Parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l’enfant ».

165.Dans le cadre du droit à la vie, à la survie, l’Etat doit prendre des mesures permettant à l’enfant de vivre dans la joie, dans un monde en paix où il peut jouer, apprendre et croître. Il doit aussi prendre des mesures pour améliorer sa santé, promouvoir les soins prénatals, la vaccination, l’allaitement maternel et réduire les taux de mortalité infantile. De même, l’Etat doit assurer à la communauté au sein de laquelle vit l’enfant, un approvisionnement en eau potable et un meilleur accès aux moyens d’assainissement. Pour lui assurer un développement harmonieux, l’Etat a l’obligation de prendre des mesures pour éliminer la faim, la malnutrition et la famine.

166.L’article 7 de la constitution congolaise stipule : « la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public ».

166.Le code de la famille en son préambule aux points 6, 7 et 8 garantit le droit à la vie, à la survie et au développement.

6.2.4 Le droit d’exprimer librement son opinion

167.L’article 12 de la convention recommande à l’Etat de garantir à l’enfant capable de discernement et eu égard à son âge et à son degré de maturité le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question qui l’intéresse et la prise en considération de cette opinion. A cet effet, cet article recommande que l’enfant ait la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant soit directement, soit par un représentant.

168.Dans ce contexte, il a été organisé du 23 au 25 septembre 2003, le 1er forum des enfants du Congo qui a aboutit à la mise en place du premier Parlement des Enfants du Congo. Véritable espace de libre expression et de concertation, ce parlement, est composé de trente six (36) membres démocratiquement élus par leurs pairs, à raison de deux (2) par département de l’intérieur, quatre (4) pour Pointe-Noire et deux (2) par arrondissement de Brazzaville.

6.3 DROITS CIVILS ET LIBERTES DE L’ENFANT

6.3.1 Le nom, la nationalité et la préservation de son identité

169.L’article 7 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant stipule : « L’enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et a, dès celle-ci droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

170.Le législateur congolais a adopté des textes qui s’y rapportent. Il a rendu obligatoire la déclaration de naissance et de décès. L’article 24 du code de la famille stipule à cet effet : « Les déclarations de naissance et de décès sont obligatoires. Le défaut de déclaration dans les délais et par les personnes énumérées aux articles 45,60 et 63 est puni d’une peine d’amende de 2.500 à 10.000 Francs Cfa. ».

171.Ce même article édicte une obligation à la charge des Présidents des comités de village ou de quartier qui doivent veiller à l’accomplissement de cette formalité. Des sanctions (amende de 2.000 à 5.000 Francs CFA) sont prévues à leur encontre lorsque, informés du défaut de déclaration dans les délais par les personnes énumérées par les textes, ils s’abstiennent d’en informer l’officier d’état civil.

172.L’article 45 du code de la famille stipule : « Toute naissance doit être déclarée à l’officier d’Etat Civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant … ».

173.Les personnes astreintes à cette déclaration sont les père, mère, ascendants ou proche parent, le médecin, la sage-femme, la matrone ou toute personne ayant assisté à la naissance.

174.Le législateur a prévu le cas de déclarations tardives faites dans un délai de trois mois après écoulement du délai imparti sur réquisition du Procureur de la République. Ce dernier peut à toute époque et en dehors des délais impartis, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.

175.L’enfant déclaré est nommé. Aux termes des dispositions de l’article 92 du code de la famille, toute personne doit avoir un nom patronymique qui peut être simple, composé ou associé à un autre nom patronymique. Ce nom est celui du père ou du parent qui l’a reconnu, celui de l’adoptant ou en cas de parents non dénommés, celui que l’officier de l’Etat Civil lui attribue. Les prénoms sont facultatifs.

176.L’article 100 édicte des dispositions relatives à la protection du nom contre toute usurpation par un tiers ; l’article 101 prévoit l’imprescriptibilité du nom et la nullité des conventions relatives au nom.

177.Pour permettre un meilleur suivi dans les déclarations des naissances, le législateur a organisé un système de surveillance de l’Etat Civil. Elle est assurée par le Président du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance et par le Procureur de la République.

178.Pour préserver l’identité de l’enfant au sens de l’art. 8 de la convention, le législateur congolais a prévu des sanctions à l’encontre de tous ceux qui feront de fausses déclarations de naissance en donnant des informations mensongères par exemple sur le sexe, les noms et prénoms de l’enfant, l’âge, le jour, l’heure et le lieu de naissance, les noms des parents et leur domicile. La peine encourue est une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 20.000 à 100.000 Francs CFA sans préjudice de dommages intérêts.

179.Mais en dépit de ces obligations, de nombreux enfants n’ont pas d’acte de naissance et la situation de conflits l’a exacerbée. Une enquête a été menée en 2001 à Brazzaville avec l’appui du FNUAP et de l’UNICEF en vue d’améliorer le taux d’enregistrement et réhabiliter les enfants lésés dans leurs droits.

180.Cette enquête a été menée dans l’arrondissement de Ouenzé à Brazzaville où les enfants domiciliés nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 non déclarés ont été enquêtés. Les résultats montrent des proportions importantes de ce phénomène. Les résultats par année de naissance révèlent des taux élevés pour les années 1997 pour les enfants âgés de 4 ans (23,9%) et 1999 pour ceux âgés de 2 ans (22,7%). Ces périodes correspondent aux années de conflits armés. Les enfants non déclarés n’ont pas un accès facile à l’école. 87,3% d’entre eux ne vont pas à l’école. Dans des proportions très élevées, les mères âgées de la tranche 20-24 ans et 25-29 ans ont moins déclaré leurs enfants. Les mères célibataires sont les plus concernées par le phénomène.

181.L’Etat est bien sensible à ce problème. Il a entrepris la reforme de l’état civil qui vise l’amélioration de l’enregistrement et de la couverture des naissances et des décès.

182.La treizième (13ème) édition de la Journée de l’Enfant Africain, célébrée le 16 juin 2003, était placée sous le thème : « l’enregistrement universel des naissances : un droit pour commencer ».

183.A l’occasion des manifestations organisées à cet effet, des actes de naissance ont été remis de manière exceptionnelle à 307 enfants à raison de 101 à Brazzaville et 206 à Pointe-Noire.

184.Cependant, la question du nombre de plus en plus croissant d’enfants nés depuis près d’une décennie et d’autres qui vont naître, sans assurance d’obtenir un acte de naissance, demeure.

185.Devant une telle situation, le Congo en coopération avec l’Unicef a entrepris d’élaborer un Rapport pays sur cette problématique, avant d’organiser en novembre 2003, un séminaire atelier sur la promotion de l’enregistrement des naissances en partenariat avec l’UNICEF.

186.Ce séminaire atelier a visé quatre objectifs :

valider le rapport pays sur l’enregistrement des naissances élaboré par le ministère des affaires sociales ;

identifier les obstacles à l’enregistrement des naissances ;

mettre en place les mécanismes de levée des obstacles ;

permettre à chaque intervenant d’identifier son rôle dans la mise en œuvre de ces mécanismes.

187.Les cadres de l’Etat et les responsables de la société civile qui ont pris part à cet atelier ont identifié les obstacles majeurs à l’enregistrement des naissances et qui sont en contradiction flagrante avec le Code de la Famille et le décret 2001-529 du 31 octobre 2001, relatif à la gratuité des actes originaux d’Etat Civil. Ce sont, à titre principal :

Les coûts inhérents à l’obtention de l’acte de naissance jugés dissuasifs pour les parents :

La déclaration de naissance délivrée par le centre de santé s’élève parfois à 4.000 francs CFA ;

la fiche de renseignements à remplir à la mairie coûte entre 1.000 francs et 2.500 francs CFA;

le défaut de déclaration dans les délais (1 mois franc) est puni d’une peine d’amende de 2.500 à 10.000 francs (art.24 du code de la famille) ;

la déclaration tardive pendant un délai de 3 mois, fait obligation aux déclarants de recourir aux services du Procureur de la République, en vue d’une réquisition pour déclaration tardive de naissance, moyennant 10.000 francs conformément à l’arrêté n° 3088/MJDH/MEFB du 9 juillet 2003, portant tarification des actes et de certaines formalités des Greffes en matières civil et commerciale ;

le coût sur l’expédition du jugement de naissance (acte de naissance dressée sur l’autorisation et par décision judiciaire du président du tribunal) s’élève à 15.000 francs conformément à l’arrêté n° 3088 cité précédemment.

Le dysfonctionnement du système de l’état civil :

Insuffisance/Absence de registres ;

Mauvaise répartition du personnel;

Fermeture ou destruction de certains centres d’état civil ;

188.En vue de lever ces obstacles, il a été retenu ce qui suit :

mener une campagne de rattrapage de l’enregistrement des naissances des enfants non déclarés ;

élaborer un texte instituant la gratuité de la délivrance de la déclaration de naissance, la fiche de renseignements et la réquisition pour les enfants de 0 à 18 ans ;

renforcer les capacités de la Direction Nationale de l’Etat-civil (DINEC) notamment en registres.

189.Comment ces décisions ont-elles été mises en œuvre ? Combien d’enfants et quels départements sont concernés par ce problème ?

6.3.2 La campagne de rattrapage des enregistrements de naissances

190.Les opérations suivantes ont été organisées :

Le Conseil des Ministres du 14 juillet 2004 a retenu que l’année 2005 sera celle de « Enregistrement total et gratuit des enfants non déclarés à l’Etat civil » et élevé cette problématique au rang des priorités nationales.

La fourniture des services impliqués dans le processus d’enregistrement des naissances de :

2000 carnets de fiches de renseignements aux fins d’établissement d’actes de naissance ;

2.500 carnets de déclaration de naissance de 50 feuillets chacun ;

2.000 registres d’actes de naissance de 50 feuillets doubles chacun ;

carnets d’imprimés de réquisition pour déclaration tardive de naissance de 50 feuillets.

La mise en place d’un Comité intersectoriel pour la promotion de l’enregistrement des naissances. Ce Comité est un cadre de concertation et de coordination, d’aide à la décision pour lever tous les obstacles et favoriser le plein enregistrement de l’année 2005, notamment par l’harmonisation et la simplification des procédures et supports, l’application de la gratuité effective, la réforme de la loi concernant les délais de déclaration, la création des centres d’état civil de proximité, les inscriptions budgétaires substantielles et la dotation en imprimés de déclaration de naissance, fiches de renseignement, registres d’actes de naissance ».

L’organisation d’un séminaire atelier de formation des agents de contact avec les familles, au pré enregistrement des naissances non déclarées à l’Etat-civil. A ce propos, un film documentaire a été réalisé avec le concours technique de la télévision Congolaise. Ce documentaire a été conçu comme un espace de dialogue pour tous les acteurs pour faire avancer la cause de l’enfant autour de la problématique de l’enregistrement des naissances.

L’organisation des tribunes et émissions dans les média nationaux et étrangers (RFI, TV5 Afrique, Africa N°1) ;

L’organisation (du 16- 18 novembre 2004), d’une opération dénommée « Enregistrement total et gratuit des enfants non déclarés à l’Etat civil » couplée aux journées nationales de vaccination contre la polio. Cette activité est menée avec le concours des ONG nationales et internationales. Cette activité se résume au plaidoyer. Cette opération n’a pu couvrir tout le territoire pour des raisons logistiques notamment. Elle a été menée simultanément à Brazzaville, Pointe-Noire et dans les départements du Niari, de la Cuvette, de la Sangha et de la Lékoumou. Les résultats, relèvent que au total 22.913 enfants non déclarés à l’Etat Civil ont été recensés et enregistrés. La majorité des enfants est enregistrée à Brazzaville avec 72,4%. Pointe‑Noire compte 8,1% d’enfants non déclarés, le Niari, la Cuvette, la Sangha et la Lékoumou ont respectivement 6,5%, 5,3% 2,1% et 5,6%.

Tableau n°2 : Répartition des résultats de l’opération de pré enregistrement des enfants non déclarés à l’Etat Civil

LOCALITES/DEPARTEMENTS

ENFANTS PREENREGISTRES

EFFECTIF

%

Brazzaville

16582

72,4

Pointe-Noire

1862

8,1

Niari

1488

6,5

Cuvette

1214

5,3

Sangha

477

2,1

Lékoumou

1290

5,6

Total général

22.913

100,0

6.3.3 Sur l’acquisition de la nationalité

Aux termes de la loi n°35/61 du 20 Juin 1961 portant code de la nationalité congolaise, la nationalité s’acquiert :

par l’attribution de la nationalité d’origine des parents. Ainsi, est Congolais l’enfant né d’un père et d’une mère Congolais ;

par l’effet de la loi ;

par le mariage (art. 18 et 19) ;

par la naissance et la résidence au Congo (art. 20 à 21) ;

par décision de l’autorité publique du fait de la naturalisation (art. 26 à 35) ;

par décision de l’autorité publique du fait de la réintégration ’’. (Un enfant né au Congo et l’ayant quitté après sa naissance peut acquérir la nationalité congolaise après avoir à nouveau séjourné au Congo dès l’âge de 16 ans).

191.L’article 8 stipule : "Est congolais l’enfant né au Congo :

1)soit d’un père congolais et d’une mère née au Congo ;

2)soit d’un père né au Congo et d’une mère congolaise ;

3)soit d’un père et d’une mère nés au Congo".

192.L’article 9. "Est congolais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 si la filiation est par ailleurs établie à l’égard d’un étranger :

1).L’enfant né d’un père congolais ou d’une mère congolaise ;

2).L’enfant né au Congo dont l’un des auteurs est né au Congo ;

3).L’enfant né au Congo de parents inconnus".

193.L’art. 10. "L’enfant nouveau-né trouvé au Congo est présumé jusqu’à preuve du contraire être né au Congo".

194.La législation du Congo sur la nationalité est très souple et ne permet pas d’observer l’existence d’apatrides parmi les enfants nés et vivant au Congo. En cela elle est conforme à l’article 7 de la convention relative aux droits de l’enfant,

6.3.4 La protection de la vie privée de l’enfant et le respect de ses libertés

195.L’article 16 alinéa 1 de la Convention stipule : ’’Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ’’.

196.Dans toutes les phases de la procédure judiciaire, la vie privée du mineur est garantie. En effet, l’article 711 du code de procédure pénale dispose : « 1°/chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus ; 2°/  seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les avocats défenseurs, les représentants des associations de patronages et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ; 3°/ le président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. 4°/ la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publicité par les mêmes procédés, de tout test ou de toute illustration concernant l’identité ou la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 36.000 à 3.000.000 francs ».

197.Aux termes des dispositions de la Convention, les libertés reconnues à l’enfant sont :

la liberté d’expression (art. 13)

la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

la liberté d’accès à l’information (art. 17)

la liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

198.Au Congo ces libertés sont prévues et organisées par la Constitution en ses articles 18 relatif à la liberté de croyance et la liberté de conscience ; 19 relatif à la liberté d’opinion, de l’information et de la communication, le libre accès aux sources d’information ; 20 relatif à la non violation du secret des correspondances, des télécommunications ou de toute autre forme de communication sauf dans les cas prévus par la loi ; 21 relatif à la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

6.4 ENVIRONNEMENT FAMILIAL DE L’ENFANT

6.4.1 L’orientation parentale et responsabilité des parents

199.L’article 5 de la convention relative aux droits de l’enfant recommande aux Etats Parties de respecter la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévue par la coutume légale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la convention.

200.La coutume congolaise est très favorable à cette prise en charge de l’enfant par un grand nombre de personnes. En Droit, les articles 320 et 321 du code de la famille édictent une obligation des père et mère d’entretenir et d’élever leurs enfants jusqu’à leur majorité ou leur émancipation par le mariage. L’enfant se trouve sous leur autorité et cette autorité comporte l’obligation d’assurer la garde de l’enfant, spécialement de fixer sa résidence, pourvoir à son instruction et à son éducation.

201.Ils doivent être soutenus dans cette tâche par l’Etat (art. 18 al. 2 et 3 de la Convention) en leur accordant l’aide appropriée et en assurant la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants ; prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent, le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

202.La Convention oblige l’Etat congolais à donner à tous ses enfants congolais les moyens de vivre décemment par l’allocation de primes, de prestations, de manière à améliorer leurs revenus et leur condition de vie, à apporter aux parents en cas de besoin et dans la mesure de leurs moyens une assistance matérielle et des programmes d’appui notamment en matière d’alimentation, de vêtement et de logement (art. 27).

203.La situation économique d’un grand nombre de ménages congolais se caractérise par un état de dénuement et de pauvreté avancée. L’examen de la législation congolaise laisse entrevoir un tableau alarmant en ce que l’aide de l’Etat aux parents est faible dans la plupart des cas. En effet, certaines couches de la population : les paysans, les artisans, les chômeurs et autres personnes démunies ne perçoivent aucune aide de l’Etat pour faire face aux frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Il n’y a pour eux ni allocations familiales, ni prestations familiales telles que allocations pré et post-natales ; ni aide scolaire ou aide au logement car il n’existe pas de régime général de sécurité sociale. Celui-ci ne concerne que les salariés. De ce fait, seuls les salariés et leurs familles bénéficient des prestations de maladies à la charge de l’employeur selon les conventions collectives qui les régissent.

204.Les allocations familiales attribuées aux fonctionnaires sont d’un montant très dérisoire : 1.200 Frs CFA par mois et par enfant. Ce montant connaît un grand abattement à partir du 3ème enfant, le taux étant réduit à 600 Frs CFA. Lorsque les deux conjoints sont salariés, il ne leur sera payé qu’une somme de 1.800 Frs CFA au lieu de 3.600 Frs CFA ; au delà de 5 enfants, le montant alloué est de 3.000 Frs CFA.

205.Ces allocations fixées depuis 40 ans ne suivent pas l’évolution du contexte social qui se décrit désormais en terme de coût de consommation excessif. A titre de comparaison, la « chicouangue », aliment de base qui coûtait 25 francs Cfa dans les années 70, vaut 300 F Cfa aujourd’hui, le poids et le volume de la « chicouangue » ayant évolué par aggravation. Les frais du loyer ont suivi le même rythme, l’accès aux soins de santé devient un lucre. Le parent dans l’informel n’a aucune assistance. Il se « débrouille ». Pour tous ces cas, l’enfant est la première victime.

6.4.2 La séparation avec les parents (article 9 de la Convention)

206.La loi congolaise assure le maintien des rapports entre l’enfant et ses parents pour le bien de l’enfant et son développement harmonieux. Elle ne permet sa séparation d’avec ceux-ci ou l’un d’eux que dans des cas bien spécifiques et lorsque son intérêt l’exige. Il en est ainsi lorsque l’enfant est abandonné, maltraité suivant l’article 328 du code de la famille, ou lorsque les parents sont séparés, divorcés, décédés en cas d’adoption ou de déchéance de l’autorité parentale.

207.La décision du Juge prise dans ces cas tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Des droits de visite sont prescrits dans les cas de divorce ou de séparation de corps des parents. L’article 325 du code de la famille stipule : ’’ le jugement prononçant ou constatant le divorce ou la séparation de corps statue sur la garde de chacun des enfants qui, pour son plus grand avantage, sera confié à l’un ou l’autre des parents ou s’il est nécessaire, à une tierce personne. Le parent assurant la garde de l’enfant exerce les différents droits attachés à l’autorité parentale sur la personne et les biens de l’enfant. Le Tribunal fixe les conditions dans lesquelles le parent privé de la garde pourra exercer un droit de visite. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans la mesure de leurs moyens ’’.

208.En cas de décès des deux parents, c’est le tuteur qui exerce l’autorité parentale sur l’enfant. Il assure sa garde, son éducation et son entretien (art 324 du Code de la famille).

209.Pour les enfants nés hors mariage, l’autorité est exercée sur eux par les père et mère, mais la garde appartient à la mère. Le Juge des enfants peut prendre des mesures d’assistance éducative telle que la visite régulière d’une assistante sociale ou le placement sous le régime de la liberté surveillée (art 328 du code de la famille) ; ou le placement, pour une période n’excédant pas l’époque de sa majorité :

chez un autre parent ou une personne de confiance ;

dans un établissement d’enseignement scolaire ou professionnel ;

au service de l’assistance à l’enfant ;

dans un établissement de soins ou un institut médico-pédagogique ;

dans un établissement de rééducation (art 329 du code de la famille).

210.Ces mesures peuvent être révoquées ou modifiées (art 330 du même code)

211.Suivant les dispositions des articles 331 et 332 du code de la famille, en cas de déchéance de l’autorité des père et mère pour mauvais traitement à enfant et du retrait de tout ou partie des droits qui s’y rattachent, le tribunal d’instance ou de district siégeant en sa formation comme chambre correctionnelle ou le Juge des enfants décide de la tutelle de l’enfant qui sera alors confié à toute personne qui en fait la demande par requête au tribunal. A défaut, la tutelle peut être aussi exercée dans les conditions prévues pour les pupilles de l’Etat, tout en remettant l’enfant à d’autres établissements et même à des particuliers qui peuvent après 3 ans demander au Tribunal par voie de requête, d’être désignés comme tuteurs de l’enfant.

212.Il n’y a pas de tutelle en cas de retrait partiel des droits des père et mère à l’égard de l’un ou de quelques uns de leurs enfants.

213.Les droits dont le retrait a été prononcé sont transférés aux parents des mineurs, à des associations de bienfaisance reconnues d’utilité publique ou désignées par arrêté du chef de département soit au service de l’assistance à l’enfance.

214.Mais ces mesures peuvent être modifiées par le tribunal qui les a ordonnées, soit d’office, soit à la requête du ministère public, soit encore à la demande de l’enfant lui-même, du tuteur, du subrogé tuteur ou des personnes ou établissements auxquels l’enfant a été confié.

215.Lorsque les parents ou l’un d’eux sont en détention ou purgent une peine d’emprisonnement, l’enfant bénéficie d’un droit de visite. A cet effet, un permis de communiquer lui est délivré soit par le Procureur de la République, soit par le Juge d’instruction qui a en charge l’instruction de l’affaire, soit par le Président de la Chambre d’Accusation.

6.4.3 La réunification familiale

216.Aux termes des dispositions de l’article 10 de la convention, l’enfant et ses parents ont le droit d’entrer ou de quitter un Etat Partie aux fins de réunification familiale. L’enfant a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs et réguliers avec ses deux parents lorsque ceux-ci résident dans des Etats différents.

217.La constitution congolaise en son article 16 demeure conforme à cette disposition : « tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national ; il a le droit de sortir librement du territoire national s’il ne fait l’objet de poursuite pénale et d’y revenir ». Mais elle est limitée par la loi 18/64 du 13 juillet 1964 réprimant la sortie illicite hors du Congo d’un enfant de mère congolaise et d’un étranger.

6.4.4 Le recouvrement de la pension alimentaire

218.L’article 27 de la convention relative aux droits de l’enfant édicte le droit de l’enfant à un niveau de vie adéquat, la responsabilité primordiale des parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant de le lui assurer, et l’obligation de l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées pour leur permettre de les assumer et si nécessaire en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger.

219.Le Juge congolais fixe le montant de la pension alimentaire de l’enfant en fonction du revenu mensuel du débiteur. Pour vaincre la résistance du débiteur, il est ordonné une saisie-arrêt sur son salaire de sorte que le recouvrement et le reversement se fassent par les agents du Trésor Public ou par le service comptable de la société ou de l’entreprise après signification de la décision judiciaire par un huissier de justice.

220.Lorsque le débiteur vit dans un autre Etat ayant signé un accord judiciaire avec le Congo, le recouvrement se fera après exécution de la décision judiciaire accordant la pension alimentaire à l’enfant.

6.4.5 L’adoption

221.L’article 21 de la convention relative aux droits de l’enfant prévoit que dans les pays où l’adoption est admise et/ou autorisée, elle ne sera accordée que dans l’intérêt supérieur de l’enfant, après toutes les autorisations des père, mère, parents et représentants légaux données en connaissance de cause et lorsque sont réunies toutes les garanties nécessaires.

222.En cas d’adoption à l’étranger, l’enfant doit bénéficier des mêmes garanties et mesures que celles existant en cas d’adoption nationale.

223.L’Etat doit veiller à ce que le placement de l’enfant à l’étranger ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables.

224.Le code de la famille congolais réglemente l’adoption en ses articles 276 à 298.

225.L’article 276 stipule : « L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté ».

226.L’article 283 édicte une obligation de l’enfant de plus de 15 ans à consentir personnellement à l’adoption et l’article 284 celle du consentement de la famille d’origine.

227.Le tribunal ne peut statuer qu’après enquête éventuellement et après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi ont été remplies.

228.Les mesures prises par le législateur congolais en matière d’adoption de l’enfant l’ont été dans son seul intérêt.

229.Dans les zones rurales, les cas d’adoption sont très rares en raison de la survivance de l’esprit de solidarité familiale. Les congolais n’ont pas encore une culture d’adoption parce que la famille s’étend au 8ème degré d’après le code de la famille. L’adoption est alors ouverte plus vers l’extérieur.

230.Par contre dans les centres urbains, Brazzaville et Pointe-Noire, cette mesure semble prendre beaucoup d’ampleur depuis 1997. On note par exemple que pour l’année 1998, le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville a jugé 31 cas d’adoption ; en 1999, 62 cas et en l’an 2000, 103 cas. Ces adoptions ont été accordées dans plus de la moitié des cas à des étrangers surtout européens.

CHAPITRE 7 : SANTE, PROTECTION SOCIALE ET BIEN ETRE DE L’ENFANT

7.1 SANTE

231.L’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant stipule que l’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible, de bénéficier des services médicaux. L’Etat met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l’information de la population ainsi que sur la diminution du taux de mortalité infantile.

232.La Constitution en son article 30 dispose : « l’Etat est garant de la santé publique. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur épanouissement… »

7.1.1 Les acquis du système sanitaire congolais

7.1.1.1 Cadre juridique

233.Dans ce cadre, il existe des dispositions juridiques en matière de santé codifiant la mise en oeuvre des plans et programmes, les normes d’organisation et de fonctionnement des formations sanitaires ainsi que le fonctionnement public de la santé. Il s’agit notamment de la :

loi n°009/88 du 28 mai 1988 instituant un code de déontologie des professions de santé et des affaires sociales ;

loi n°014/92 du 29 avril 1992 portant institution du Plan National du Développement Sanitaire (PNDS) ;

loi n°009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée

loi n°06-97 du 21 avril 97 portant institution et organisation de l’Ordre national de médecins au Congo.

loi n°012-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des pharmaciens ;

loi n°05-97 du 21avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des sages femmes au Congo ;

loi n°021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique dispose en ses article 211 « Tout agent, son ou ses conjoints, la ou les personnes qui vivent avec lui en état de pré mariage » ;

234.Ainsi, les enfants mineurs à charge ont droit aux visites médicales gratuites et aux examens médicaux gratuits dans les dispensaires et hôpitaux publics de la République.

235.Les frais d’hospitalisation des personnes visées à l’alinéa précédent sont pris en charge à 80% du budget dont elles relèvent.

236.Les frais funéraires de l’agent décédé en position d’activité sont pris en charge par le budget dont il relève dans des conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre chargé des finances.

237.Les frais de transfert des restes mortels du conjoint et des enfants d’un agent sont pris en charge par le budget dont il relève dans les conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres » ; et article 212 : « Tout agent a droit à une couverture sociale. Celle-ci sera définie par une loi ultérieure. Tout agent bénéficie d’un droit à pension de retraite. Celui-ci est défini par la loi sur les pensions civiles de l’Etat ».

238.On note la non application de cette loi qui accorde des privilèges aux fonctionnaires et leurs enfants.

décret 86/392 du 24 Mars 1986 mettant en place les Soins de Santé Primaires (SSP) et les textes d’application dudit décret.

décret n°89/526 du 21 juillet 1989 portant création, organisation et fonction des ordres des professions de santé ;

décret n°2000-309 du 3 novembre 2000 portant fonctionnement de l’Ordre National des Pharmaciens ;

décret n°88/430 du 6 juin 1988 portant libération de la médecine en République Populaire du Congo ;

décret n°98-258 du 16 juillet 1998 portant attributions et organisation de l’Inspection Générale de la Santé ;

décret 84/290 du 26 Mars 1984 portant création du Conseil National de la Santé et du Développement Social ;

décret 82/228 du 28 Mars 1982 portant organisation du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, modifié par le décret 91/144 du 14 Mai 1991, le décret N°91-953 du 18 décembre 1991 et enfin par le décret de janvier 1998 ;

arrêté n°4790 du 15 septembre 1974 portant réglementation des prix des produits pharmaceutiques ;

arrêté n°694 du 6 novembre 1998 portant classement des formations sanitaires publiques d’hospitalisation.

arrêté 6731 du 23 octobre 2001 portant classement des formations sanitaires publiques d’hospitalisation ;

décret n°95-3 du 4 janvier 1995 portant création, attributions et organisation du Comité Technique du Plan National de Développement Sanitaire ;

arrêté interministériel n°4370 du 26 août 1994 fixant les conditions d’accès au Certificat d’Etudes Spéciales de pédiatrie, le contenu et la durée de formation ;

arrêté interministériel n°4371 du 26 août 1994 fixant les conditions d’accès au CES de chirurgie générale ;

arrêté interministériel n°4372 du 26 août 1994 fixant les conditions d’accès au CES de cardiologie ;

arrêté interministériel n°4373 du 26 août 1994 fixant les conditions d’accès au CES d’hépathogastro-entérologie ;

7.1.1.2 Cadre général

239.Le système de santé au Congo, s’articule autour de la structure administrative, la structure opérationnelle, les programmes spécifiques et les structures d’appui.La structure administrative comprend trois niveaux hiérarchiques à savoir :

le niveau central qui joue un rôle stratégique dans la planification et l’évaluation normative, le contrôle, la mobilisation et l’allocation des ressources ;

le niveau intermédiaire qui a un rôle d’appui technique dans la transmission des informations, l’adoption spécifique et le contrôle d’application des normes nationales et la supervision des équipes de gestion des circonscriptions socio sanitaires ;

le niveau périphérique correspond à la Circonscription Socio Sanitaire (CSS) sub‑divisée en aires de santé. Il comporte un réseau de Centres de Santé Intégrés (CSI) et un Hôpital de Référence (HR). A ce niveau les fonctions essentielles portent sur :

la dispensation des soins ;

l’organisation, la planification et la coordination des activités ;

le système d’information sanitaire ;

la supervision technique ;

l’approvisionnement et la distribution des médicaments essentiels, matériels et autres produits techniques ;

la promotion du développement communautaire ;

la recherche opérationnelle et/ou action.

240.Il y existe aussi des organes de concertation et de décision qui sont : le Conseil de Développement Sanitaire ou Conseil d’Administration de la CSS et le Centre de Santé Intégré (CSI). Le deuxième organe, organe d’exécution ayant quatre structures :

L’équipe de gestion de la CSS ;

Le bureau de l’équipe de gestion de la CSS ;

Le Comité de Gestion de la CSS ;

Le Comité de Santé du CSI ;

L’équipe de l’H.R.

241.Ce système national de santé répond parfaitement aux critères internationaux retenus à ce propos par l’OMS, l’UNICEF et le MFCAC.

7.1.2 Situation sanitaire de l’enfant

242.La situation sanitaire de l’enfant demeure préoccupante. Le système de santé accuse de nombreuses faiblesses et la situation sanitaire se caractérise par une morbidité et une mortalité élevées, principalement chez les enfants de moins de cinq (5) ans.

243.En effet, de 1990 à 2000, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans n’a connu qu’une légère baisse de 2 points, soit 110 décès pour 1.000 naissances vivantes à 108%Osur la période 2000, alors que le PNDS se proposait de le réduire à 70%o, à l’horizon 2000. De même, le taux de mortalité infantile n’a fléchi que faiblement, passant de 82 décès pour 1.000 naissances vivantes en 1990 à 81%o en 2000, loin de l’objectif fixé par le PNDS, à savoir 50%o en l’an 2000.

244.Ces taux cachent toutefois de fortes disparités selon les zones urbaines et rurales et la situation socio‑économique des ménages auxquels ces enfants font partie, notamment le niveau d’éducation des mères.

245.Les principales maladies de l’enfant sont : le paludisme (environ 50% des cas d’hospitalisation) ; les infections respiratoires aiguës (IRA) environ 12% des cas ; et les maladies diarrhéiques (environs 7%).

7.1.2.1 Causes de morbidité et de mortalité infantile

246.Ce sont principalement :

le paludisme (50% de cas d’hospitalisation) ;

les maladies cibles du Programme Elargi de Vaccination (PEV) ;

les maladies infectieuses et parasitaires ;

les maladies diarrhéiques dues aux mauvaises conditions d’hygiène et à l’insuffisance de l’eau potable ;

les maladies mal nutritionnelles, la malnutrition des enfants de 6 à 29 mois est également une cause de morbidité et de mortalité infantile.

la tuberculose ;

le SIDA de l’enfant.

Le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il a représenté en 1998, 34,4% de cas d’hospitalisation dans les services pédiatriques du CHU de Brazzaville. En 1997, il avait atteint 51% des cas. Selon le rapport décennal sur le Sommet Mondial pour les Enfants, en 1990 et 1999, les cas de paludisme enregistrés dans les hôpitaux du pays ont triplé, passant de 29.786 cas à 92.927 cas. Des pics ont été observés dans les années de guerre (35.957 cas en 1994, 45.738 cas en 1997, 65.562 cas en 1998 et surtout cette montée brusque à 92.927 cas en 1999). Le 1/3 des cas et même un peu plus en 1999, concernait des enfants de 0 à 4 ans, et 50% et un peu plus en 1999 pour les tranches d’âges de 0 à 4 ans et de 5 à 14 ans réunies.

Les infections respiratoires aigues constituent la deuxième cause de morbidité et de mortalité. Elles occupent cette place en 1997 et 1998 à l’hôpital de Tié-Tié (Pointe‑Noire) tandis qu’à Brazzaville pour la même période elles sont supplantées (pour des raisons de guerres et de très mauvaises conditions de vie) par des anémies sévères et la malnutrition. Même si le taux de létalité est demeuré faible, 38% en milieu hospitalier à Brazzaville, les infections respiratoires aigues ont concerné en décembre 1997, 6% des cas de morbidité enregistrés (439 cas enregistrés dans 10 CSI de Brazzaville).

247.Le rapport de mai 2000 sur la situation des enfants et des femmes indique que les maladies diarrhéiques sont la troisième cause de morbidité et de mortalité. En effet, l’enfant congolais de moins de 5 ans connaît en moyenne 3, 4 épisodes de maladies par an, soit près d’un épisode par trimestre alors que la pratique des Thérapies par Réhydratation Orale (TRO) baisse en milieu médical et que la solution de réhydratation orale à domicile n’est utilisée que par 24% des mères.

248.En cours de régression, grâce à la poly chimiothérapie introduite en 1990, le fichier national sur la lèpre en 1999 révèle 964 cas dont 5% de lèpre infantile.

7.1.2.2 Morbidité et mortalité maternelle

249.La situation de la femme congolaise est à plusieurs égards aussi déplorable que celle des femmes des autres pays en développement. Bien que la République du Congo ait ratifié l’essentiel des conventions internationales prônant le respect des droits de la femme, la condition de celle-ci est encore caractérisée par de nombreuses violations. Les crises que le pays a connues ont accentué cette situation avec les violences sexuelles chez les femmes et les filles, les difficultés financières notamment liée à la prise en charge de la famille en l’absence du mari, etc.

250.La mortalité maternelle, estimée à 650 décès pour 100.000 naissances vivantes dans les années 1980, est passée successivement à 890 décès pour 100.000 naissances vivantes dans les années 1990, et à 1100 décès pour 100.0000 naissances vivantes en 2002, observant ainsi une tendance à la hausse.

251.Les principales causes de mortalité et de morbidité maternelle sont liées aux complications de la grossesse et de l’accouchement :

le paludisme (60%) des cas de consultation et d’hospitalisation ;

la malnutrition surtout micronutriments, l’anémie ferriprive (58% des consultation) ;

le VIH/Sida dont la prévalence nationale est estimée à 4,2% et dont la séroprévalence chez les femmes enceintes est comprise entre 4% et 11% ;

les parasitoses intestinales, le diabète sucré ;

les avortements clandestins (41%) ;

les complications infectieuses des césariennes (32%) ; l’hypertension artérielle

les hémorragies dues aux divers motifs (rupture utérine, décollement prématuré du placenta, déchirure du col utérin, hémorragie de la délivrance (10%), placenta praevra ;

les éclampsies (8,9%).

252.Le tétanos néonatal est sous contrôle : 02 cas en 1998, 03 cas en 1999.

La santé de la femme et surtout de la femme enceinte, est aussi influencée par les fortes pesanteurs culturelles, les tabous et les croyances qui ne leur laissent aucune latitude quand au nombre d’enfants désirés, à la protection contre les maladies sexuellement transmissibles, etc. L’intensité des travaux domestiques et champêtres, surtout pour la femme enceinte dans les zones rurales constitue également un facteur de dégradation de son état de santé.

253.La santé maternelle constitue donc une préoccupation essentielle en République du Congo, du fait de sa tendance à la hausse et de l’inefficacité des politiques mises en œuvre jusqu’à présent, malgré le dynamisme des organisations féminines qui oeuvrent à l’amélioration du statut de la femme.

7.1.2.3 Les formations sanitaires

254.Les formations sanitaires relèvent du secteur public et du secteur privé.

255.Le réseau public de soins comprend :

01 centre hospitalier et universitaire (CHU) à Brazzaville ;

05 hôpitaux généraux dont l’hôpital central des armées de Brazzaville ;

42 hôpitaux de référence dont 3 de références militaires ;

200 centres de santé intégrés dont 50 rationalisés ;

46 postes de santé ;

14 postes de santé scolaires ;

centres de traitement des lépreux ;

centres de traitement de SIDA ;

11 secteurs opérationnels d’épidémiologie et de grandes endémies ;

léproseries ;

01centre national de transfusion sanguine et 03 régionaux (Pointe-Noire, Dolisie et Gamboma) ;

14 centres d’hygiène générale ;

01 laboratoire national de santé publique à Brazzaville ;

01 laboratoire d’hygiène de l’eau et des aliments à Brazzaville ;

et le réseau privé, actuellement en pleine expansion, comprend :

12 cliniques ;

50 cabinets médicaux dont 4 cabinets dentaires ;

110 cabinets de soins infirmiers ;

14 dépôts pharmaceutiques ;

16 centres médicaux sociaux ;

203 officines pharmaceutiques et quelques grossistes répartiteurs.

256.Il sied de noter que Brazzaville et Pointe-Noire concentrent les 2/3 de formations sanitaires privées.

7.1.3 Le Plan National de Développement Sanitaire (P.N.D.S)

257.Le PNDS a connu un lancement officiel le 3 mai 1992. Les activités de sa mise en oeuvre sont menées à tous les niveaux du système de santé avec l’appui des partenaires au développement socio sanitaire sur la base des plans opérationnels.

258.Ce Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) vise à :

améliorer l’état de la santé de la population par le renforcement du système de santé des districts sanitaires ;

développer la couverture nationale en vue de fournir à la population des Soins de Santé Primaires (SSP) de qualité avec leur entière participation ;

renforcer la capacité nationale à la gestion du système de santé.

259.La réalisation de ces objectifs permettrait aux populations en général, de jouir d’une meilleure santé et aussi réduire la mortalité maternelle.

7.1.4 Les programmes et projets spécifiques

7.1.4.1 Programme Elargi de Vaccination (PEV)

260.Il vise la réduction de l’incidence de six maladies cibles : la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole par la vaccination des enfants de moins d’un an.Grâce aux activités de routine du PEV, les taux de couverture vaccinale se présentent par antigène de la manière suivante :

Vaccin anti-tuberculeux (BCG), 95% ;

Vaccin antidiphtérique/tétanos/coqueluche (DTCoq), 3 doses, 80% ;

Vaccin anti-rougeole, la proportion d’enfants d’un un (1) an vaccinés contre la rougeole est passée de 75% en 1990, à seulement 36% en 2000 pour ensuite remonter à 48% en 2001. En 2002, elle a atteint 60%.

Vaccin anti-tétanos, 2 doses, 75%.

261.Le taux de couverture vaccinale : 80% en 1990, 29% en 1999 (effondrement dû aux conflits armés que le pays à connus), 90% en 2004.

7.1.4.2 Projet « amélioration de la vie familiale par la maternité à moindres risques (PAVF) »

262.Ce projet a été exécuté avec l’appui du FNUAP et de l’OMS. Il vise à long terme :

la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile et l’amélioration de la santé familiale ;

la formation et le recyclage du personnel ;

la réhabilitation et l’équipement des formations sanitaires en matière médicale et contraceptif ;

la promotion de la planification familiale ;

le suivi prénatal et la prise en charge des grossesses à risques ;

la supervision des centres de Santé Maternelle et Infantile (SMI) et Planification Familiale (PF).

7.1.4.3 Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) 1988-2002

263.Depuis 1983, année au cours de laquelle le premier cas de sida fut décelé, le Congo a connu un programme de lutte contre le sida. Ce programme s’était assigné les objectifs suivants :

La promotion des comportements sexuels responsables ;

La prise en charge des cas de MST/SIDA ;

La surveillance épidémiologique de l’infection VIH ;

La promotion de la sécurité transfusionnelle ;

La prise en charge médicale et psychologique des malades du SIDA et des séropositifs.

264.Le financement de ce programme est assuré par de nombreuses agences de coopération internationale et des ONG : l’Union Européenne (UE), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds d’Aide et de Coopération (FAC), l’Agence de Coopération Allemande (GTZ), la Coopération Canadienne, l’Unicef.

265.Ce programme est d’autant plus important en ce que, parmi les maladies sexuellement transmissibles, le SIDA constitue à l’heure actuelle au Congo une préoccupation majeure de santé publique notamment la transmission mère-enfant du Virus VIH.

266.Suivant les rapports d’analyse provisoire sur l’évaluation de la séroprévalence des affections à VIH, de novembre 2003, réalisé par le SEP/CNLS, le taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes est de 5 à 6% en zone urbaine dans les trois principales grandes villes (Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo) contre 1% en zone rurale.

267.La probabilité de la transmission de la mère séropositive à l’enfant est de 50% environ. La majorité des cas du SIDA chez l’enfant s’observent avant un an et on peut estimer à 25 pour 1000 naissances vivantes le taux de mortalité infantile lié au SIDA (en milieu urbain).

268.Malheureusement ce programme n’a pas pu stopper la propagation du VIH/Sida. En effet, l’ONU SIDA estime le nombre de personnes vivant avec le PVVIH au Congo en fin 2002, à 110.000 dont 59.000 femmes et 15.000 enfants. Le total des décès dus au Sida en 2001 était estimé à 11.000.

269.Le rapport UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 2005 estime le nombre d’orphelins de sida à 97.000 en 2003 soit 36% du total des orphelins de toutes causes.

7.1.4.4 Projet de lutte contre le Sida et de santé 2005-2008

270.En 2002, le Congo s’est engagé dans un processus de planification stratégique qui a aboutit grâce à l’appui des partenaires multilatéraux à l’élaboration d’un cadre stratégique de lutte contre le sida.

271.Ce cadre a eu à identifier des faiblesses dans la gestion du programme national de lutte contre le Sida. Il s’agit notamment de :

participation insuffisante des secteurs clés de développement et du secteur privé dans la lutte contre le Sida ;

intégration insuffisante des activités de lutte contre le VIH/Sida ;

absence quasi-totale des données actualisées sur la situation épidémiologique de lutte contre le Sida ;

272.Au terme de l’analyse, il a été mis en place par décret n° 2002-360 du 30 novembre 2002 un Conseil National de Lutte Contre le Sida (CNLS) doté d’un organe technique, le Secrétariat Permanent Exécutif.

273.Le CNLS est présidé par le Chef de l’Etat. C’est un organe multisectoriel et pluridisciplinaire de coordination et d’orientation de lutte contre le VIH/Sida et les infections sexuellement transmissibles.

274.La réponse à la pandémie du Sida au regard du projet multisectoriel de lutte contre le sida est décentralisée et repartie en composantes :

la composante santé (ministère de la santé et de la population) ;

la composante sectorielle (13 ministères)

la composante communautaire (ONG, associations et secteur privé) ;

la composante orphelins et autres enfants vulnérables - OEV- (Ministère des Affaires Sociales).

275.Les catégories d’enfants pris en compte par la composante OEV sont :

les enfants orphelins âgés de moins de 18 ans qui ont perdu l’un ou les deux parents quelle qu’en soit la cause ;

les enfants séropositifs âgés de moins de 18 ans vivant avec le VIH ;

les autres enfants vulnérables : enfants de la rue, enfants déplacés ou réfugiés, enfants handicapés, enfants albinos et enfants ayant des parents extrêmement pauvres.

276.Le financement de ce projet de lutte contre le Sida est assuré par la Banque Mondiale, le PNUD et le budget de l’Etat.

277.L’émergence des orphelins du SIDA pose des problèmes socio sanitaires et économiques graves. Les difficultés sont l’accès à l’éducation, à l’alimentation, aux soins sanitaires et à la protection. Un grand nombre de ces orphelins tombent dans les rangs des enfants des rues.

278.L’intervention de l’Etat demeure appréciable, les ressources allouées par les pouvoirs publics à la lutte contre le VIH/SIDA en 2002 étaient de 33 millions de FCFA. Elles ont connu une augmentation importante en 2003, passant à 300 millions en 2004 et 1 milliard en 2005. Elles concernent le financement du plan d’action multisectoriel 2005.

279.Sur la situation spécifique des enfants orphelins à cause du Sida, il est admis au Congo que les enfants les plus vulnérables au regard de leurs pairs sont souvent les orphelins et les enfants séparés de leurs parents. Ces enfants sont plus exposés à la malnutrition, à la morbidité, au risque de non accès à l’éducation de base, aux troubles psychologiques et aux abus de tout genre, y compris sexuels ; ce qui les rend particulièrement vulnérables au VIH/SIDA.

280.Dans le souci de réduire la vulnérabilité des enfants orphelins pour une raison ou une autre, il est prévu dans le cadre du Projet de « Lutte contre le VIH/SIDA et de Santé », une Composante orphelins et autres enfants vulnérables. Cette composante vise à assurer la protection sociale de cette catégorie d’enfants, à travers un appui spécifique, en terme de paquet de services à caractère social. Mais la problématique de l’accès des enfants aux antirétroviraux demeure.

7.1.4.5 Santé sexuelle des femmes et planification familiale

281.Un certain nombre de projets et programmes ont été initiés en vue de l’amélioration du statut de la femme en matière de santé. Il s’agit notamment :

Du Projet "Amélioration de la vie familiale par la maternité à moindres risques’’ ou Projet de "Planning familial/santé maternelle et infantile"

282.Les accouchements ont lieu dans un milieu assisté, en moyenne dans 84,5% des cas en milieu urbain (82,5% à Brazzaville, 86,11% à Pointe-Noire) contre moins de 50% en milieu rural. La situation en zone rurale s’explique par le déficit en personnel formé et/ou qualifié, la fermeture de certaines formations sanitaires et le faible niveau d’éducation des femmes rurales, peu sensibilisées aux questions de la santé et de la reproduction. Il convient de relevé que le taux de couverture contraceptive très faible au niveau national (entre 2 et 3% ) suggère que cette protection est totalement ignorée en milieu rural.

Des activités liées à la maternité sans risques

283.Le Congo accorde une attention particulière à la surveillance de la grossesse, d’où le nombre important des centres de santé maternelle et infantile (SMI) disséminés sur toute l’étendue du territoire (146).

284.La surveillance de la grossesse a pour objectif de dépister les grossesses à risques. Ce programme minimal de surveillance prénatale comprend quatre consultations obligatoires effectuées respectivement au 3e, 6e, 8e et 9e mois. S’y ajoutent d’autres prestations préventives ou curatives : Prophylaxie antipalustre, vaccination antitétanique des femmes enceintes.

La couverture antipalustre des femmes enceintes.

285. Elle est basée sur la prophylaxie des femmes enceintes par l’utilisation de la chloroquine 300 mg.

286.Mais elle connaît des difficultés. Les femmes sont peu sensibilisées aux questions de santé de la reproduction. Il y a également pénurie de chloroquine dans les structures sanitaires du pays

La vaccination antitétanique des femmes enceintes

287.Elle vise à prévenir la survenue des cas de tétanos.

7.1.5 La planification familiale

288.Les activités de la planification familiale sont essentiellement orientées vers la distribution des contraceptifs dans le cadre d’une politique d’espacement des naissances. Elles sont développés dans le cadre de divers projets de coopération avec les institutions internationales : FNUAP, IPPF, EPIA et de programmes spécifiques.

289.D’une manière générale, la prévalence contraceptive reste faible au niveau national. Le taux est estimé à 2% pour l’ensemble du territoire national. Il suggère que cette protection est totalement ignorée en milieu rural.

290.Le plus grand nombre d’acceptantes se situe dans la tranche d’âge de 20 à 29 ans :

54% des ménagères ;

14% des élèves ;

8% des femmes salariées ou exerçant une activité libérale.

291.Le taux de multipares parmi les acceptantes est de 1,8%.

292.Parmi les femmes utilisant une méthode contraceptive, 61% s’approvisionnent dans une pharmacie ; 17% dans un SMI et 4% ont recours à d’autres sources d’approvisionnement.

293.Les contraceptifs oraux sont les plus utilisés (45%) ; suivent la méthode Ogino (18%), les préservatifs (9%) associés à des gelées spermicides (4%) , les contraceptifs injectables (9%).

294.L’automédication est pratiquée à 35%. Les prescripteurs sont les médecins 22%, les sages-femmes 35% et les agents de santé 4,5%.

295.45% des femmes acceptantes affirment avoir entendu parler des méthodes de planification familiale dans les formations sanitaires et 25% chez une amie.

296.Du fait du taux élevé de l’automédication, la proportion du nombre des femmes ayant subi un examen préalable est faible. La régularité des examens de contrôle n’est pas respectée.Bien que la planification familiale soit suivie, le Congo demeure encore sous le régime de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation de l’avortement et la propagande anticonceptionnelle.

7.1.6 Du médicament

297.Les dépenses consacrées en produits pharmaceutiques sont estimées à 30% du total des coûts du fonctionnement des formations sanitaires.

298.Trois mille (3000) spécialités environ sont en vente sur le marché congolais.

299.La production nationale est très faible dans son ensemble et ne concerne que six produits : l’aspirine, la chloroquine, le paracétamol, l’amodiaquine et le sirop de quinine. Elle ne couvre que 3% des besoins de consommation.

7.1.7 Du financement de la santé

300.Le financement de la santé est assuré par le budget de l’Etat, la participation communautaire à travers les contributions financières initiales et le paiement direct par les usagers, la coopération bilatérale et multilatérale et l’apport des confessions religieuses, des associations, des organismes humanitaires et la sécurité sociale.

7.2 PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’ENFANT

301.Concernant la protection sociale de l’enfant, le Gouvernement a réalisé une enquête nationale sur l’enfance vulnérable. Cette enquête a permis de sérier les enfants vulnérables en trente deux catégories.

302.S’agissant de la protection juridique de l’enfant, en 2003 une étude sur l’application des peines à l’endroit des auteurs aux violences sexuelles a révélé que le viol est la forme de violence la plus pratiquée. Il représente 78,8% de cas à Brazzaville, 76% à Pointe-Noire 65,2% à Owando). Les viols commis sont surtout des viols individuels (84,9% à Brazzaville, 79% à Pointe-Noire et 87% à Owando). Les victimes des viols sont en grande partie des mineures (158 à Brazzaville, 31 à Pointe-Noire et 18 à Owando. Les victimes connaissent le plus souvent leurs agresseurs (65% à Brazzaville, 53% à Pointe-Noire, 100% à Owando). Si en période de conflits, les violeurs étaient les hommes en arme, en temps de paix, la majorité des violeurs sont les civils (79,1% à Brazzaville, 88,2% à Pointe-Noire et 52,2% à Owando). La consommation des drogues et des aphrodisiaques, les règlements de compte et le comportement des victimes sont à l’origine de ces viols.

303.Cependant, les victimes ou leur entourage ne portent pas plainte à cause de la peur des représailles qu’elles éprouvent vis-à-vis de leurs bourreaux, mais également de la honte et du manque de confiance en elles et en la justice. L’enquête a identifié seulement 26,6% des plaignants à Brazzaville, 11,8% à Pointe-Noire et 17,4% à Owando. Concernant les mineurs, ce sont en grande partie les parents des victimes qui portent plainte pour le compte de leurs enfants.

304.Quant à l’aboutissement des plaintes, l’étude montre que très peu de condamnations ont été prononcées et pour la plupart par contumace. L’absence de la tenue des sessions criminelles fait que pour beaucoup de dossiers aucune suite n’a encore été donnée. Enfin les règlements à l’amiable annulent certains dossiers surtout lorsqu’il s’agit des cas d’inceste.

305.Sur la base des résultats de ces enquêtes, des assises nationales sur l’enfance vulnérables ont été convoquées et se sont tenues à Brazzaville du 25 au 27 septembre 2003.

306.A l’issue de celles-ci, un cadre stratégique a été adopté, le concours financier de l’Unicef.

307.Ce cadre se fixe des objectifs, des stratégies et des actions prioritaires à promouvoir pendant trois (3) ans (2004-2006) pour l’enfance vulnérable. Il s’articule autour de :

l’analyse de la situation de l’enfance vulnérable ;

l’analyse des réponses institutionnelles ;

le cadre stratégique national et les mesures de mise en œuvre ;

le plan national pour l’enfance vulnérable (2004-2006).

308.Les principes ci-après sont réaffirmés à travers ce cadre stratégique :

L’intérêt supérieur de l’enfant et sa participation à la prise de décision sur les problèmes qui le concernent doivent être au cœur des programmes, projets et services développés au niveau individuel, institutionnel et communautaire.

La gestion des programmes/projets et services doit être axée sur « l’approche droit » et les résultats en terme de réalisations continues, durables pour tous les enfants.

La famille comme lieu privilégié d’épanouissement de l’enfant : En effet le lieu privilégié pour assurer le meilleur épanouissement de l’enfant est et demeure la famille. Tout doit donc être mis en œuvre pour l’y maintenir. Son placement en institution doit être l’exception et envisagé dans une option Temporaire. Quant à l’adoption, celle-ci demeure du ressort de la loi, conformément aux textes en vigueur ; le principe ici étant, non pas de confier un enfant à une famille, mais de donner une famille accueillante et chaleureuse à un enfant. Les pouvoirs publics et les partenaires privés peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, créer et gérer des Centres d’Hébergement Temporaires pour Enfants en Difficulté (CHTED), principalement dans les grandes villes du pays (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Ouesso….). Les conditions de création et de gestion des Centres d’Hébergement Temporaires pour Enfants en Difficulté (CHTED) sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Affaires Sociales, en concertation, en tant que de besoin, avec celui en charge des mineurs en danger moral.

7.2.1 La réadaptation de préférence, en milieu ouvert

309.Pour les enfants handicapés nécessitant une prise en charge particulière (scolarisation, formation professionnelle, réduction du handicap en vue de l’accès à une plus grande autonomie), la règle de privilégier la famille demeure. Pour les opérations spécifiques d’autonomisation, ils peuvent être accueillis temporairement dans des institutions spécialisées qui veilleront à privilégier dans la mesure du possible, une approche innovante de réadaptation notamment, en milieu ouvert.

310.La création et la gestion des établissements de réadaptation dans les zones rurales, doivent être encouragées au niveau étatique et privé.

7.2.2 La promotion des obligations ou devoirs de l’enfant

311.L’enfant n’a pas que des droits (CDE) mais aussi des devoirs (article 319, code de la famille) «l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect, aide et assistance à ses père et mère, aux collatéraux de ces derniers et à ses autres ascendants ».

312.Les axes stratégiques d’actions sont les suivantes :

La prévention des situations de vulnérabilité à travers la promotion des actions de la communication pour le changement des comportements au sein des familles ;

La promotion économique et sociale des familles afin d’offrir de meilleures conditions de vie à l’enfant ;

La promotion de la solidarité en faveur de l’enfance vulnérable en vue d’œuvrer, tant au niveau national qu’international, au développement d’un système de parrainage d’actions ;

L’élaboration, la révision, la promotion et/ou l’application des textes en vigueur relative à l’enfance ainsi que la réforme du cadre juridique, en harmonie avec la CDE et la charte africaine des Droits et du Bien-être des enfants ;

Le renforcement / l’extension des structures d’intervention, tant, publiques que privées à travers : des dotations budgétaires substantielles ; un renforcement des capacités managériales ; une amélioration du niveau quantitatif et qualitatif des personnels par la formation continue, les recyclages et les recrutements ; un apport en équipements et matériels appropriés ; une attention particulière à la question de réinsertion sociale.

La promotion du partenariat, par la mise en place d’un cadre légal de coopération, à la fois consensuel et souple ;

La mise en place et le développement d’une banque de données et de connaissances sur l’enfance vulnérable, à travers l’identification d’indicateurs pertinents, la réalisation d’enquêtes et d’études spécifiques.

La mobilisation des ressources sous toutes ses formes, par la multiplication et la diversification des partenaires : Etat, Société Civile, ONG, Associations et communautés de base afin de garantir la pérennisation des activités ;

Le développement d’un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, tant nationaux qu’étrangers, à travers l’exploitation des résultats de la recherche-action, les revues à mi-parcours et les revues annuelles des activités menées.

7.3 BIEN-ETRE, ENVIRONNEMENT

313.La République du Congo souffre de l’absence d’un système performant de gestion et de suivi des ressources environnementales. On peut affirmer que ces ressources sont exploitées de manière peu rationnelle qui, à terme, conduira à une déperdition irréversible si les politiques plus adaptées ne sont pas rapidement mises en œuvre. En effet, l’utilisation abusive des ressources environnementales, l’occupation anarchique des terres (pour bâtir ou pour l’agriculture), la destruction de la faune et de la flore même à l’intérieur des aires protégées (par absence de mesures d’accompagnement), la déforestation pour l’exploitation forestière, le bois de feu et le charbon (67% des ménages en République du Congo utilisent le bois comme principale source d’énergie) sont autant de manifestation de cette dégradation.

314.Les causes à cette situation sont nombreuses et l’on peut citer :

L’insuffisance, voire l’absence d’inventaires des ressources naturelles du pays ;

L’absence d’un cadre institutionnel approprié chargé de veiller à l’application de la réglementation en vigueur en matière d’environnement ;

L’insuffisance de l’expertise nationale dans certains domaines ;

La mauvaise affectation des ressources financières générées par différents fonds (Fonds forestier, Fonds d’aménagement halieutique, fonds pour la protection de l’environnement).

315.Néanmoins depuis la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED), « Sommet planète terre », tenue à Rio de Janeiro au Brésil en 1992, le concept de développement durable a été proclamé comme un objectif atteignable par tous les pays. La République du Congo a intégré cette volonté dans tous ses plans, programmes et stratégies et notamment signé les conventions internationales sur la protection de la couche d’ozone, la diversité biologique, sur les changement climatiques, sur le lutte contre la désertification et la dégradation des terres, et enfin récemment sur les polluants organiques persistants. Pour matérialiser cela, les rapports édictés par ces conventions ont été produits et 10,7% de la superficie de la terre a été consacrée à la conservation de la biodiversité.

316.Le Gouvernement a mis un accent tout particulier sur la gestion durable de ces ressources naturelles. Le cadre de ses politiques est contenu dans plusieurs plans : le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) ; le Plan d’Action Forestier National (PAFN) ; le Plan Directeur de l’Aménagement Forestier (PDAF) ; le Schéma Directeur du Développement Rural ; le nouveau Code des Mines, le Code Foncier et le Code de l’Eau.

7.3.1 L’eau

317-L’article 24 al. 2 – de la CDE édicte que l’Etat doit lutter contre la maladie et la malnutrition y compris dans le cadre des soins de santé primaires grâce notamment à l’utilisation des techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable.

318.L’eau c’est la vie. Le Congo en est abondamment dotée, le pays étant bien arrosé et bien irrigué. Il pleut en moyenne 8 mois sur 12. Cette situation favorable d’eau au Congo, suppose que ce pays ne devait souffrir d’aucun manque d’eau de manière générale et particulièrement d’eau potable.

319.Malgré ces potentialités la majorité des congolais n’ont pas accès à l’eau potable.

320.Si en 1990, 52% des ménages y avaient accès (89,6% en zone urbaine et seulement 12,3% en zone rurale), la situation s’est dégradée en 1999. En effet 46,3% avaient accès à l’eau potable (73,4% des urbains et 10% des ruraux). En 2003, dans les villes, 6 ménages sur 10 ont accès à l’eau salubre, contre 2 ménages sur 10 en zone rurale.

321.Avec le délabrement du tissu économique, la vétusté et la dégradation du réseau de distribution d’eau potable de l’unique société de distribution d’eau (société d’Etat) et de la quasi abandon de tous les programmes d’hydraulique villageoise, la tendance actuelle est à la baisse de la desserte en eau.

322.La desserte en eau potable des populations congolaise est réduite à cause de :

L’arrêt des investissements publics et l’insuffisance des ressources des collectivités locales ;

La vétuste et la dégradation du réseau de distribution d’eau potable de la SNDE ;

L’urbanisation galopante et surtout anarchique et des actions anthropiques qui polluent les eaux aussi bien de surface que des nappes phréatiques.

323.L’eau manque dans les centres urbains pendant des jours voire des semaines. La qualité de l’eau est incertaine dans certains chefs-lieux de régions qui ne disposent plus d’usines de distribution d’eau laissant les populations recourir à des solutions de remplacement notamment à l’utilisation d’eau de source, de puits souvent infectés, de sources non aménagées, de fleuves et de rivières.

324.La mauvaise qualité de l’eau entraîne de nombreuses pathologies : diarrhée, bilharziose, dysenterie, amibiase, choléra, fièvre typhoïde.

Tableau n°3  : Etat des infrastructures de la SNDE en milieu urbain et rural en 1996

Régions

Localités desservies par adduction d’eau

Production

Capacité de stockages m3

Etat actuel

Débit horaire M3/h

Source

Date de mise en service

Bouenza

Madingou Nkayi

60 225

Riv. Niari Riv. Niari

1974 1981

450 1000

M M

Cuvette

Owando Makoua Boundji Oyo

60 60 45 25

Riv. Kouyou Riv. Likouala Riv. Alima Riv. Alima

1975 1985 1983 1983

400 150 150 50

M M M N

Cuvette-Ouest

Etoumbi Ewo

32 30

Riv. Kouyou Riv. Likouala

1991 1993

150 200

N N

Kouilou

Pointe-Noire Madingou Kayes

1274 9

Forage Lac

1961 1983

7500 150

M M

Niari

Dolisie Mossendjo

150 45

Riv. Loubomo Lac

1954 1980

1000 400

A M

Plateaux

Djambala Gamboma Abala

45 65 12

Riv. Djiri Riv. Nkéni Source

1983 1983 1983

400 150 150

A M M

Pool

Kinkala

60

Rivière

1984

150

M

Sangha

Ouesso

120

Riv. Sangha

1989

500

N

Brazzaville

Brazzaville

3750

Riv. Djoué Riv. Djiri

1954 1986

19000

M A

Total

18

6067

-

-

26.950

-

Source : Initiative Afrique 2000 – AEP et Assainissement - 1996 M = Moyen N = Neuf

325.Toutefois le Congo s’est doté depuis 2003, d’une loi portant code de l’Eau qui a permis de regrouper dans un seul texte les dispositions relatives à la gestion de l’eau. Cette loi fixe de manière claire les différents droits liés à l’eau à savoir : le droit d’utilisation du domaine publique hydraulique ; le droit de captage des eaux ; le droit d’exercice du service public de distribution d’eau et le droit d’auto production d’eau.

7.3.2 Logement – Assainissement

326.L’article 27 al. 3 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) recommande à l’Etat de prendre des mesures appropriées pour apporter aux parents et à tous ceux qui ont la charge de l’enfant, aide, assistance matérielle par des programmes d’appui en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement et le logement.

327.Le Congo a connu une expansion extrêmement rapide de sa population urbaine. Les nouveaux arrivants, en général de jeunes ménages ou les personnes les plus démunies, sont repoussées vers la périphérie de la ville où le prix des terrains est faible, mais où les infrastructures sont quasi inexistantes (manque d’eau courante, d’électricité, de transport public, mauvais assainissement, érosion, manque d’équipements communautaires). Leur habitat est souvent rudimentaire. Non seulement les logements qu’ils construisent ne sont pas toujours adéquats mais aussi les nouveaux quartiers sont confrontés à d’énormes problèmes.

328.Les causes qui freinent l’accessibilité à un habitat viable sont :

l’urbanisation galopante du pays ;

l’absence d’une politique de financement de l’habitat et de construction de logements sociaux ;

le coût très élevé des matériaux de construction.

329.On peut conclure tout en tenant compte des indicateurs sociaux résultant des études et enquêtes menées par l’Unicef / Congo, que le logement en ville devient problématique, 50% des ménages en 1990 et près de 65% en 1994, sont locataires et la plupart d’entre eux qui souhaitaient accéder à la propriété d’une parcelle à bâtir n’ont pas pu le réaliser.

330.Face à l’inexistence d’une politique nationale de lotissement, la tendance actuelle dans les villes est à l’occupation anarchique des espaces, à l’auto construction.

331.Le réseau d’évacuation des eaux de pluies est soit absent, soit insuffisant ou en mauvais état. En outre aucune ville en République du Congo ne dispose d’un système de traitement des eaux usées. Le ramassage des ordures ménagères est inexistant ou négligeable.

332.Le système d’évacuation des excréta, n’est pas amélioré. 50% des populations urbaines et 76% des populations rurales utilisent les latrines traditionnelles. Les latrines à fosses étanches ne concernent que 15% des ménages et la salubrité est très loin d’y être assurée. Le risque de contamination ou de pollution des eaux souterraines et des eaux de ruissellement reste élevé.

333.Toutefois la période de l’après guerre, a vu s’implanter au Congo, de nombreuses organisations non gouvernementales à l’exemple de ’’OXFAM CONGO’’ qui ont entrepris un vaste chantier dans ce secteur d’eau et assainissement avec l’accord de l’Etat congolais, pour la réalisation des puits d’eau potable dans les zones ou quartiers fortement touchés par la guerre.

7.3.3 La nutrition

334.Le code de la famille en République du Congo dans son article 307, alinéas 2,3,4, institue l’obligation alimentaire légalement due aux enfants par toute personne qui y est tenue. La situation nutritionnelle des populations du Congo ne s’est pas améliorée pendant la décennie malgré le déploiement d’activités de promotion et de soutien à l’allaitement maternel, aux aliments de sevrage et à la promotion d’activités rémunératrices. Chez les enfants en âge scolaire de 6 à 9 ans le taux de prévalence de retard de croissance est de 14,8% en milieu urbain et plus du double en milieu rural (38,7%). La malnutrition chronique menace un adolescent congolais sur 5 surtout dans les zones rurales du sud touchées par les conflits. Le taux d’insuffisance pondérale chez les adultes est de 13%, autant chez les hommes que chez les femmes.

335.L’agriculture congolaise proclamée ’’priorité des priorités’’ ne parvient pas à nourrir sa population. La part de l’agriculture dans le PIB est tombée à moins de 10%. Elle est de l’ordre de 9,3% depuis 1989. Les superficies moyennes cultivées par actif agricole sont en baisse (de 0,56 ha à 0,49 ha). L’agriculture ne fait plus vivre que 40% de la population contre 80% dans les années 60, et les technologies restent rudimentaires. Le Congo ne parvient plus à couvrir ses besoins. Le taux d’autosuffisance en manioc en 1994 est de 97%, en riz de 1,6%, en viande rouge de 6,1%, en poisson de 39,8%, en œufs de 5,4%, en volaille de 8,6%, en maïs de 78%, en arachides grains de 22,3% et en fruits et légumes verts de 82,9%.

7.3.4 Bilan de l’autosuffisance alimentaire (production nationale – consommation nationale)

Tableau n°4  : Autosuffisance alimentaire au Congo en 1994 par produit de base

Produits

Niveau de production nationale 1994 en tonnes

Niveau de consommation nationale 1994 en tonnes

Degré d’autosuffisance alimentaire en 1994

Manioc

776.000

799.488

97.0

Banane plantain

69.430

88.724

78.2

Riz

391

23.649

1.6

Viande (rouge)

1.157

18.936

6.1

Poissons

47.987

120.464

39.8

Œufs

135

2.492

5.4

Volaille

1.040

12.105

8.6

Maïs

7.050

9.090

78.0

Pomme de terre

1.236

5.489

22.5

Autres tubercules

15.140

22.181

68.2

Arachide grain

5.230

23.434

22.3

Haricot sec

750

4.787

15.6

Fruits

26.240

30.979

84.7

Légumes verts

35.480

42.808

82.9

Source : Sommet Mondial de l’alimentation – Rapport National du Congo - 1996

336.Le Congo importe de la nourriture pour une valeur estimée en 1992 à 176,886 milliards, à 227,114 milliards en 1994, à 770,773 milliards en 1996, alors que 25% de ces montants annuels transformés en investissements directs auprès des ruraux pourraient changer la situation. Il a suffi, en effet, de la distribution gratuite par la FAO et le PAM de semences améliorées en 1998 et 1999 pour assister à un flux important de légumes verts sur les marchés de Brazzaville. Malgré les limites objectives de ressources humaines (fort exode rural, population agricole vieillissante et essentiellement féminine), plusieurs atouts ( perspective de création d’emplois, garantie de sécurité alimentaire, attrait des citadins salariés, attrait constaté des jeunes) prédisposent à des progrès sûrs.

Tableau n°5  : Disponibilités alimentaires assurées par les importations

Produits

1992

1994

1996

1998

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Animaux et volailles vivants

2

2

5

14

2

14

3

1

Viande et volailles abattus

43.539

10.795

24.311

11.541

22.294

13.316

18.813

13.617

Poissons

27.861

7.543

22.988

11.616

22.611

9.232

18.827

8.904

Lait et produits laitiers

9.291

3.499

5.035

4.792

8.397

8.222

8.993

10.156

Tubercules et racines

739

127

446

172

418

241

244

64

Légumes

4.792

522

1.442

473

2.353

738

7.345

2.555

Fruits

288

125

204

133

205

118

253

179

Produits stimulants

338

164

302

465

375

436

736

950

Céréales et produits céréaliers

116.735

10.750

83.357

13.188

79.264

19.048

116.558

20.456

Produits végétaux

1.710

542

296

299

476

309

242

121

Huiles et graisse

20.908

3.244

12.824

6.556

10.547

4.527

15.300

4.735

Sucres et sucreries

11.906

1.449

2.659

815

1.299

754

1.331

706

Préparations alimentaires

18.841

4.880

13.291

5.987

33.1999

7.608

19.007

8.320

Boissons et tabacs

5.278

1.824

5.541

4.758

716

6.414

8.518

4.007

Total

262.228

45.466

172.701

60.809

188.600

71.977

216.170

74.771

Matériel et machines agricoles

238

301

183

274

109

119

369

328

Intrants agricoles

3.610

640

3.144

1.051

3.312

1.596

8.636

2.484

Total importations du Congo

478.235

176.886

294.126

227.856

461.114

770.773

665.787

354.375

Pourcentage imports agro-alimentaires

54,8

25,7

58,7

26,7

40,9

9,3

32,5

21,1

Source : DSAP = Direction des Statistiques Agricoles et Pastorales

Chapitre 8 : EDUCATION, CULTURE, ARTS, SPORT ET LOISIRS

8.1 EDUCATION

337.Les articles 28 et 29 de la Convention garantissent à l’enfant le droit à l’éducation et l’obligation de l’Etat de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. La discipline scolaire doit être appliquée en respectant la dignité de l’enfant en tant qu’être humain. L’accent est mis, pour assurer le respect de ce droit, sur la nécessité de la coopération internationale. Au Congo, les articles 22, 23 de la constitution, garantissent le droit à la culture et au respect de l’identité culturelle, et le droit à l’éducation.

338.L’ordonnance n°62-6 du 28 juillet 1962 portant interdiction de procédés de nature à caractériser l’appartenance d’une personne à une ethnie déterminée contredit l’article 22 de la constitution.

339.Cette ordonnance mérite d’être harmonisée avec la loi suprême.

8.1.1 Situation de l’éducation

340.Au début des années 1980, le Congo était le seul pays de l’Afrique au sud du Sahara à scolariser plus de 80% des enfants, les différents régimes politiques qui se sont succédé depuis l’indépendance ayant fait de l’école une priorité pour amorcer le développement économique et social du pays. L’enseignement préscolaire a même été promu pour faciliter l’entrée en première année du primaire, même si toutes les conditions liées à la gratuité, à la mise à disposition des structures et à la formation d’un personnel qualifié n’ont pas toujours été réunies.

341.Malheureusement par la suite, l’école congolaise a été gravement touchée par les différentes crises socio-économiques et politiques que le pays a traversées, compromettant ainsi l’avenir des jeunes congolais.

342.Le système de statistiques scolaires en République du Congo souffre de nombreuses imperfections qui rendent difficile un suivi efficace de l’évolution de la scolarisation des enfants. Il ressort des données disponible que la proportion des enfants de 6 ans, accédant en première année du primaire a fortement baissée puisque le taux brut d’admission est passé de 112,9% en 1983 à 87% en 1990 puis à 47,1% en 2002 soit moins d’un (1) enfant sur deux (2).

343.Le taux brut de scolarisation est passé de 120,1% en 1981 à 114,1% en 1990 et 70,2% en 2000. Depuis, une légère remontée est observée, le taux brut de scolarisation se situant à 80,7% en 2002, grâce notamment à l’augmentation de l’offre des services provenant de l’enseignement privé, de la mobilisation des communautés et du retour progressif de la paix.

344.Le taux net de scolarisation dans le primaire difficile à évaluer du fait qu’en matière de recensement général de la population, se situait à 96,8% en 1980 pour revenir à 90% en 1990. La tendance régressive s’est poursuivie jusqu’en 2002 où ce taux n’a été que 77,9% (Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le Développement, août 2004). Ces évolutions défavorables sont liées aux guerres civiles qui ont causé des destructions de salles de classes, d’abandon de l’école par les enfants, du fait par exemple de la dégradation financière des parents, mais aussi de facteurs plus profonds liés à la perte d’éthique de rigueur et d’amour du travail observée déjà au début des années 1990. La dégradation du système scolaire a entraîné la baisse de la qualité de l’enseignement, avec des taux de réussite très bas et des taux d’abandon et de redoublement élevés. La dégradation des infrastructures, l’insuffisance des équipements scolaires et la baisse du niveau de qualification des enseignants procèdent toutes de cette déliquescence du système éducatif au Congo.

345.La survie scolaire d’une cohorte, indicateur du rendement interne du système illustre la situation ci-dessus décrite. Sur 1.000 élèves inscrits au CP1, 896 passent au CP2 la deuxième année et 813 sont au CE1 la troisième année. La quatrième année reçoit 594 au CE2 et la cinquième année on accueille 418 au CM1 soit un taux de survie de 41,8%.

350.Sur ces 1.000 entrants, 304 seulement arrivent en fin de cycle, soit moins d’un (1) enfant sur trois (3). La déperdition en cinquième année est importante, avec un taux de déperdition de 58,2%.

351.Les actions d’alphabétisation connaissent depuis 1990 une baisse inquiétante. Le nombre de centres est tombé de 320 à 112 en 2002. les auditeurs au nombre de 8382 en 1990 ne sont plus que 4658 sur une population totale d’analphabètes de 353.000 personnes, 239.000 soit 67,7% sont des femmes.

352.Les résultats montrent aussi que quelle que soit l’année, les femmes sont légèrement plus nombreuses qui fréquentent les centres d’alphabétisation. Quant à l’âge des auditeurs, en 2002, sur 4658 auditeurs, la proportion de jeunes de moins de 25 ans représente 25,1%.

8.1.2 L’organisation de l’éducation

353.Au Congo l’organisation du système éducatif est formulée dans la loi scolaire. Depuis l’indépendance, six (6) lois ont été promulguées.

loi n°58/60 du 27 mai 1960 qui rattache les cours complémentaires créés en 1959 aux écoles primaires ;

loi n°44/61 du 28 septembre 1961 fixant les principes généraux d’organisation de l’enseignement en définissant l’obligation scolaire de 6 à 16 ans et la gratuité pour un cycle fondamental de 10 ans ;

loi n°32/65 du 12 août 1965 qui abroge celle n°44/61 du 28 septembre 1961. Cette loi tout en reprenant les mêmes principes que la précédente se différencie par la nationalisation des établissements privés ;

loi n°20/80 du 11 septembre 1980 portant réorganisation du système éducatif en République Populaire du Congo vise la création d’une nouvelle école dénommée ’’école du peuple’’ en introduisant le travail productif. Cette loi rend l’alphabétisation obligatoire. L’éducation et la formation font partie des attributions de l’Etat. Elle abolit ainsi l’enseignement privé et les anciennes appellations des CP et CM qui sont remplacées par les F1 jusqu’à F10 ;

loi n°008/90 du 6 septembre 1990 réduit à 8 ans la durée du cycle fondamental obligatoire et ramène les anciennes appellations. Elle restaure aussi l’enseignement privé ;

loi n°25/95 du 17 novembre 1995, la dernière en date modifiant la loi scolaire n°008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en République du Congo, reprend les mêmes principes de gratuité. Cette loi ramène la durée scolaire obligatoire à 10 ans et précise que tout enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l’Etat. Le droit de créer des écoles privées est garanti. Des textes d’application (notes de service et décrets) en fixent les conditions, en réglementent l’exercice et en définissent les normes.

354.Deux colloques sur l’enseignement ont été tenus, ils ont mis en relief les faiblesses du système au Congo. Dans le cadre du programme d’actions et de relance économique et sociale (PARESO) adopté en 1994, l’objectif à moyen et long terme était de redynamiser et d’améliorer l’efficacité du système éducatif. Un Plan National d’Action de l’Education pour Tous (PNA/EPT) a été élaboré et adopté en 2002. Au niveau de l’enseignement primaire, il s’agit d’atteindre dans 10 ans :

Un taux brut de scolarisation de 100% ;

Un taux de transition au secondaire de 80% ;

Un taux d’abondant nul ;

Une parité fille/garçon égale à 1.

355.La République du Congo a également exécuté des programmes en partenariat avec les agences des Nations Unies dans le cadre de l’amélioration et de la redynamisation du système scolaire. Cependant, l’application de ces politiques et programme n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés du fait de l’insuffisance et de la mauvaise allocations des ressources. Il faut en outre signaler une gestion administrative trop centralisée qui ne donne pas suffisamment d’autonomie de décision et d’action aux structures départementales et aux établissements scolaires.

8.1.3 Les objectifs du Plan d’Action National pour l’Education :

356.L’éducation de base s’est fixée quatre objectifs essentiels :

les objectifs politiques qui visent la stabilité dans la société ;

les objectifs pédagogiques, ceux-ci concernent l’individu sur le droit d’être lui-même à se développer ;

les objectifs didactiques sont intermédiaires, ils ont un contenu opérationnel. L’enfant doit savoir lire, écrire et calculer ;

les objectifs évolutifs qui ont aussi un contenu didactique mais bien définis. Ils déterminent l’âge auquel l’enfant doit savoir lire, connaître l’histoire etc. C’est l’évaluation des connaissances dans son ensemble.

8.1.4 Du financement et dépenses de l’éducation

357.Les principales sources de financement de l’éducation sont : l’Etat, les parents d’élèves regroupés au sein des associations des parents d’élèves, les promoteurs des établissements privés et les organismes financiers internationaux.

8.1.4.1 Dépenses publiques d’éducation

358.Les dépenses de l’Etat pour l’éducation représente de façon constante d’assez forts pourcentages des dépenses publiques nationales. Toutefois, la répartition des dépenses récurrentes est loin d’être répartie équitablement. Les salaires du personnel enseignant représentent la proportion la plus forte des dépenses en éducation, soit 93,9% et 6,1% seulement des dépenses en matériel.

Tableau 6 : Evolution des dépenses publiques d’éducation en pourcentage du budget de l’État

ANNEE

TOTAL DEPENSES (en millions de FCFA)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en millions de FCFA)

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS (en millions de FCFA

Budget de l’Etat

Dépenses d’éducation

Budget de l’Etat

Dépenses d’éducation

Budget de l’Etat

Dépenses d’éducation

DPE

En %

Montant

En %

Montant

En %

1995

276637

52674

19,04

177454

51066

28,78

99183

1608

1,62

1996

215000

42829

19,92

182000

39984

21,97

33000

2845

8,62

1997

294675

53999

18,32

204500

48425

23,68

90175

5574

6,18

1998

313700

55390

17,66

222400

52152

23,45

91300

3238

3,55

1999

314050

54316

17,30

222400

50155

22,55

91650

4161

4,54

Source : Annuaire des statistiques de l’enseignement primaire et secondaire, année 1998-1999

8.1.4.2 Financement de l’éducation par les parents d’élèves

359.Selon la loi scolaire 25-95 du 17 novembre 1995, l’enseignement est gratuit au Congo. Toutefois, les parents d’élèves organisés en associations apportent une contribution au fonctionnement de l’éducation en termes de rémunération des enseignants « bénévoles », des dépenses de fonctionnement des établissements scolaires et d’investissement (construction des salles de classe, achat de tables bancs etc.).

8.1.4.3 Les promoteurs des établissements privés

360.Depuis la libéralisation de l’enseignement en 1990, de nombreux établissements scolaires gérés par des promoteurs privés ont été créés. Les ressources qui servent au fonctionnement de ces établissements proviennent des frais d’écolage que les parents versent. Ces frais sont fixés par les promoteurs et varient selon les établissements.

8.1.4.4 Financement de l’éducation par les institutions internationales

361.Il convient de distinguer les fonds provenant d’organisations internationales sous forme d’aide au développement et des emprunts auprès des institutions internationales ; Banque Mondiale, Unicef, Unesco, PNUD, CICR, IPHD : dotation des écoles en manuels scolaires et matériel didactique, cantines scolaires, la réfection et la réhabilitation des établissements endommagés, le renforcement des capacités de gestion du système éducatif.

8.1.5 L’enseignement technique et professionnel

362.Il est le prolongement de l’enseignement primaire. Les établissements dispensent un enseignement technique et professionnel au secondaire premier et deuxième cycle. On compte 71 établissements répartis en quatre (4) catégories :

32 centres de métiers ;

45 collèges d’enseignement technique ;

12 lycées d’enseignement technique ;

1 institut technique ;

13 écoles d’enseignement professionnel.

363.Ces établissements souffrent d’un manque d’équipements adéquats et des salles spécialisées. Ils ont été déviés de leurs objectifs initiaux. La tendance actuelle est de préparer tous les élèves aux études d’enseignement supérieur. Malheureusement la plupart des filières n’ont pas de continuité à l’enseignement supérieur et les brevets de techniciens supérieurs (BTS) sont inexistants dans les filières industrielles. Par ailleurs ces établissements connaissent une pléthore d’effectifs.

364.Le secteur privé a un apport considérable dans ce secteur : nombreuses écoles technologiques et instituts de formation technologique.

365.En matière de politique du gouvernement sur le plan éducatif, le Congo a adhéré à la Déclaration de Jomtiem. Sur le plan interne, l’option fondamentale est le développement des ressources humaines afin de pourvoir aux besoins d’une main d’œuvre qualifiée. Cependant, malgré l’effort du gouvernement et l’apport de l’enseignement privé les infrastructures scolaires restent insuffisantes, ce qui se traduit par des ratios élèves/classe pédagogique élevées dans tous les cycles d’enseignement.

366.La gestion du personnel enseignant qui n’obéit pas à une bonne planification dans leur affectation aboutit à une mauvaise répartition des effectifs des enseignants avec une forte concentration en milieu urbain et un déficit en milieu rural. Ce déficit occasionne la fermeture des écoles, la création des classes multigrades et le recrutement, par les parents d’élèves, des bénévoles sans formation pédagogique, ce qui ne favorise pas un bon encadrement pédagogique.

367.L’efficacité interne est extrêmement faible avec des taux de redoublement dépassant plus de 30% ce qui a pour effet d’augmenter les coûts et limiter le nombre de places disponibles pour d’autres enfants non encore scolarisés. La faible performance du système scolaire et la détérioration de la qualité des services offerts réduisent l’incidence de l’école dans la préparation des ressources humaines.

8.1.6 L’éducation spécialisée

8.1.6.1 L’éducation en milieu ouvert des enfants en situation difficile

368.Au sens de l’article 27 de la CDE, tout enfant a droit « à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ».

369.L’action publique du milieu ouvert est essentiellement exercée par la Direction de la Protection Légale de l’Enfance (DPLE) dont l’une des missions est d’assurer l’exécution des mandats de justice concernant les mineurs en danger. Malheureusement, cette direction est confrontée à des difficultés d’ordre structurel, matériel, financier et à l’épineux problème de défaut de statistiques.

370.La Direction Générale de l’Action Sociale et de la Famille (DGASF) qui aurait fait un travail en amont est elle-même confrontée à des difficultés de fonctionnement.

371.L’action privée exercée par les ONG ne comble pas les limites des pouvoirs publics. Ces ONG s’investissent aussi bien dans les lieux de vie des enfants que dans les centres d’écoute qu’elles ont ouverts pour la stabilisation d’abord puis l’insertion sociale par la suite. Elles privilégient l’assistance aux enfants par un retour en famille. Par ailleurs on note une absence d’actions spécifiques pour les filles alors que les enquêtes révèlent que 7 à 10% des enfants des rues (EDR) sont des filles. Beaucoup de lacunes sont donc observées dans ces actions d’où leur faible impact.

8.1.6.2 L’enfant handicapé

372.L’article 23 de la convention relative aux droits de l’enfant prévoit que l’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité et pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible.

373.La constitution congolaise en son article 30 garantit les droits de tous les citoyens congolais y compris ceux des personnes handicapées. Il édicte le principe de la non discrimination à leur égard du fait de l’état physique ou mental.

374.La loi n°009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée définit la personne handicapée comme étant ’’toute personne frappée d’une déficience physique ou mentale, congénitale ou acquise, éprouvant des difficultés à accomplir les fonctions normales pour toute personne dite valide de même âge’’.

375.Elle couvre plusieurs droits de l’enfance handicapée, notamment :

la prévention et le dépistage ;

le droit aux soins de santé ;

le transport ;

l’accès au milieu physique, aux loisirs et aux sports adaptés ;

l’aide spéciale et les avantages aux personnes handicapées.

376.D’autres textes juridiques intègrent des dispositions en faveur des personnes handicapées :

La loi n°20/80 du 11 Septembre 1980 portant organisation du système éducatif congolais modifiée par la loi n°008/90 du 6 Septembre 1990 ;

Le code général des impôts qui accorde des avantages fiscaux aux parents ou tuteurs des personnes handicapées.

377.L’expérience congolaise en matière de prise en charge de la personne handicapée porte sur la réadaptation en institution et en milieu ouvert.

8.1.6.3 La réadaptation en institution

378.Le Congo dispose de quelques structures : les structures publiques, les structures privées et les structures à gestion mixte.

379.De 1981 à l’an 2000, 748 élèves aveugles ont été inscrits à l’Institut National des aveugles dont 468 dans la section pédagogique, 109 dans la section professionnelle et 171 pris en charge dans un système d’intégration scolaire dans les écoles dites ordinaires.

380.Sur le plan de l’égalité entre les sexes, les filles notamment les jeunes filles inscrites représentent un total de 268. Le taux de résultats aux examens est passé de 58,05% à 86,66% dans les proportions ci-après :

CEPE: 40 admis

Baccalauréat: 6 admis

BEMG/BEPC: 14 admis

Licence en Philosophie: 1 admis

8.1.6.4 Les jeunes sourds

381.Pour les jeunes sourds les tableaux ci-dessous donnent :

Tableau 7: Résultats scolaires au primaire en 1999-2000

Classes

Présentés

Admis

G

F

T

G

F

T

D1

10

8

10

7

7

17

D2

3

8

2

7

7

9

CP1

12

3

7

3

3

10

CP2

6

6

6

4

4

10

CE1

5

3

5

1

1

6

CE2

4

2

3

2

2

5

CM1

5

7

0

5

5

5

CM2

12

7

12

7

7

19

Source: Institut de Jeunes Sourds de Brazzaville (IJSB).

382.Il convient cependant de souligner que dans leur quasi totalité, ces structures sont confrontées à de nombreuses des difficultés qui se ramènent à :

La précarité des dotations budgétaires affectées aux institutions spécialisées provoquant un quasi-arrêt d’activités

Une forte concentration de l’action de réadaptation en milieu urbain et en institutions spécialisées

Un personnel technique insuffisant et peu performant.

383.Un vide juridique en matière de création et du fonctionnement des structures privées.

8.1.6.5 Réadaptation à base communautaire

384.La réadaptation à base communautaire, axée sur l’idée d’aider les personnes handicapées à se prendre en charge dans la communauté et par la communauté, a été lancée à titre expérimental depuis 1994, avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En dehors de toute évaluation, il reste difficile d’en apprécier la portée. Même si elle est plus efficace et moins onéreuse, la réadaptation à base communautaire demeure embryonnaire en République du Congo. Cette expérience est venue suppléer le Projet Itinérant de Prévention et de Rééducation Fonctionnelle (PIPRF) financé par ICCO Hollande.

385.L’aide sociale au profit des personnes handicapées est inscrite chaque année au budget de l’Etat à travers les lignes suivantes :

la commission nationale de secours (aide individualisée sous forme d’achat de prothèses orthopédiques ou auditives et autres aides techniques, aide matérielle, aide financière) ;

fonds d’aide et de soutien à la réadaptation ;

aide aux élèves et étudiants handicapés.

386.L’action en faveur des personnes handicapée est développée avec l’appui de certains pays, agence du système des Nations Unies et des Organismes de Développement.

387.En dépit de l’intervention de l’Etat, des ONG et Associations, la situation des personnes handicapées en République du Congo demeure préoccupante. L’état des lieux fait apparaître :

Au niveau de la politique de réadaptation

la marginalisation et exclusion des personnes handicapées ;

le manque de stratégie de prise en charge effective des personnes handicapées ;

la faiblesse de prise en charge communautaire ;

la faiblesse dans la coopération et le partenariat entre l’Etat et les ONG intervenant dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées ;

l’absence des textes d’application de la loi 009/92 du 22 Avril 1992, portant statut, promotion et protection des personnes handicapées ;

la caducité des textes existants ;

l’insuffisance d’aide et d’assistance aux familles ayant des enfants handicapés et des personnes handicapées à charge ;

les coûts prohibitifs du matériel de rééducation et de réadaptation ;

le manque d’informations sur les causes des handicaps ;

la non maîtrise des effectifs réels des personnes handicapées ;

l’absence d’une banque de données sur le handicap ;

l’insuffisance des institutions spécialisées de réadaptation ;

l’insuffisance des personnels de réadaptation, vieillissement et fuite des cadres de réadaptation vers d’autres horizons ;

l’inaccessibilité aux services de base (santé, logement, transport…).

l’insuffisance et/ou inexistence de certains personnels de réadaptation ;

l’insuffisance des moyens financiers affectés au fonctionnement des institutions spécialisées de réadaptation ;

l’inadéquation du Centre National de Réadaptation Professionnelle des Personnes Handicapées (CNRPPH) à certains types de handicaps ;

Au niveau de l’éducation

l’absence d’un service spécialisé d’intégration des élèves et étudiants handicapés dans les Ministères chargés de l’éducation nationale ;

l’insuffisance des institutions spécialisées de réadaptation à caractère éducatif ;

Au niveau de l’emploi

l’absence des mesures incitatives en faveur des entreprises employant ou susceptibles d’employer des personnes handicapées ;

l’absence et/ou non prise en compte des quotas dans les emplois réservés ou désignés ;

l’insuffisance des structures de formation professionnelle réservées aux personnes handicapées ;

la faiblesse de la formation professionnelle destinée aux personnes handicapées.

8.2 CULTURE, ARTS, SPORTS ET LOISIRS

388.L’article 31 al.1 de la Convention stipule : l’enfant a droit au jeu et à la participation aux activités culturelles et artistiques. La Constitution en son article 28 garantit ce droit.

389.En rapport avec la Convention d’une part et ses attributions d’autre part, le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé des activités spécifiques aux enfants. Il s’agit du :

Concours de dessin au boulevard ;

Concours de lecture au square De Gaulle ;

Concert à l’école de peinture de Poto-Poto.

390.Le secteur privé (entreprises et société civile) organise quelques activités concernant les enfants.

391.Le cinéma, depuis 1990, n’a plus eu de salles appropriées et ces dernières ont fait place aux cinés vidéo dans tous les quartiers des centres urbains et dans les départements exposant ainsi les enfants à toutes sortes de consommation cinématographique.

392.En même temps qu’ils ouvrent aux enfants les portes de la connaissance, les télévisions des pays limitrophes, les cybercafés et l’Internet exposent les enfants à des problèmes d’éthique.

393.L’on constate une insuffisance de salles de spectacles et une absence d’une politique culturelle au Congo. En effet, peu de centres urbains, chefs-lieux de départements disposent de structures culturelles appropriées (centre cultuel, bibliothèque, parc d’attraction…).

394.La création de la direction du livre et de la lecture publique dont le budget de fonctionnement est de 50.000.000 francs CFA au Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a permis à cette structure d’implanter des bibliothèques départementales à Brazzaville, Owando, Impfondo, Dolisie, Djambala, Madingou et Sibiti.

395.Grâce à l’appui technique et financier de la coopération française, cinquante quatre (54) bibliothèques associées ont été installées à travers le pays par le projet lecture publique, sauf dans le département de la Cuvette-Ouest.

396.A Brazzaville, l’école de peinture de Poto-Poto est accessible aux enfants ; le Centre de Formation et de Recherche en Art Dramatique (CFRAD), le cercle culturel Sony Labou Tansi et la salle de spectacle « VOG » fonctionnent.

CHAPITRE 9 : MESURES SPECIALES DE PROTECTION

397.Les mesures spéciales de protection concernant les catégories d’enfants ci-après se rapportent aux domaines législatif, juridique et administratif.

9.1 ENFANTS SANS ATTACHE FAMILIALE (ENFANTS DE LA RUE, ENFANTS ABANDONNES) ET ENFANTS EN DANGER

9.1.1 Mesures législatives

398.La législation relative à la protection de cette catégorie d’enfants comprend :

la constitution congolaise qui en son article 33, dispose : « tout enfant, sans discrimination sous quelque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition ».

la loi n° 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille qui, au titre IX, comporte des dispositions tenant à l’obligation alimentaire et au titre X, traite de l’étendue et de l’exercice de l’autorité des pères et mères ainsi que de l’assistance éducative.

Le code pénal considère comme crimes ou délits, selon le degré de gravité, tout acte tendant à empêcher ou détruire l’Etat-civil d’un enfant, ou à compromettre son existence.

La loi n° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un code de déontologie des professions de la santé et des Affaires Sociales en son chapitre IX relatif au personnel des Affaires Sociales, définit les rôles de l’assistant social et de l’éducateur spécialisé ainsi que leurs champs d’action respectifs.

9.1.2 Les mesures administratives

399.Le Gouvernement encourage les personnes physiques ou morales à s’investir dans le domaine de la protection sociale des enfants sans attache familiale (enfants de la rue, enfants abandonnés) et des enfants en danger, dans le strict respect des règles établies. Le maintien ou le retour en famille (biologique ou adoptive) demeure la règle ; le placement en institution doit être l’exception et envisagé dans une optique temporaire.

400.Nombre de structures publiques notamment, les Circonscriptions d’Action Sociale, les services sociaux judiciaires, la police, la gendarmerie, les sièges de quartiers sont des lieux privilégiés pour servir de premiers points de rencontre et d’écoute des enfants ayant besoin de mesures spéciales de protection. Les cas dont ils se saisissent les suivants :

Abandon d’enfant

Refus de grossesse

Maltraitance d’enfant

Pension alimentaire

Garde d’enfant

Fugues

Larcin

Héritage et succession

401.Une seule structure publique assure la prise en charge des enfants de la rue. Il s’agit du Centre Insertion et de Réinsertion des enfants Vulnérables (CIREV) qui reçoit les enfants en hébergement temporaire avant leur réinsertion en famille. Ce Centre offre sept services aux enfants pensionnaires : hébergement temporaire (écoute et sécurisation), scolarisation/rescolarisation, soins, alimentation, soutien psychologique, apprentissage professionnel, appui aux activités génératrices de revenus. Avec l’appui de l’Unesco et à titre expérimental, douze (12) enfants ont été réinsérés dans leurs familles à travers une action de resocialisation par l’apprentissage professionnel.

9.1.3 Mesures judiciaires

402.L’action judiciaire intervient en cas d’échec de l’action administrative ou en cas de signalement, de saisine ou d’auto saisine du Juge des Enfants. Celui-ci peut ordonner les mesures judicaires ci-après :

l’enquête sociale ;

l’action éducative en milieu ouvert ;

le placement en famille d’accueil ;

le placement dans un centre hébergement public ou privé (orphelinat, centre d’accueil) ;

la garde juridique d’enfant confiée à l’un des parents;

la saisie sur salaire aux fins de la pension alimentaire.

403.Par ailleurs, des poursuites peuvent être engagées contre les auteurs de négligence, d’abandon, de violence, de maltraitance d’enfants. Les peines encourues vont de la simple amende à l’emprisonnement ferme.

9.1.4 Action des partenaires

404.A défaut d’orphelinats publics, les orphelins et autres enfants abandonnés sont recueillis par les orphelinats privés gérés pour la majorité d’entre elles par les membres des confessions religieuses.

405.Le Ministère des Affaires Sociales a confié à l’ONG Médecins d’Afrique la mise en œuvre du « projet de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables » avec l’appui de l’UNICEF et de la Banque Mondiale. Tous les enfants émargeant audit projet bénéficient d’une prise en charge en matière psychologique, scolaire, alimentaire, apprentissage professionnel.

406.Les enfants suivis par le projet sont maintenus dans leurs familles respectives.

407.Dans le cadre de la médiation sociale et d’appui juridique, les cliniques juridiques installées à Brazzaville et à Pointe-Noire. Elles développent un programme d’assistance judiciaire approuvé par le Ministère de la Justice et financé par le PNUD.

408.Elles aident les parties en conflits à trouver une solution à l’amiable, sans nécessité de se présenter devant une juridiction établie.

409.Une expérience privée a permis la resocialisation de cinquante (50) enfants de la rue par le sport.

9.2 ENFANTS REFUGIES

9.2.1 Mesures législatives

410.La protection juridique des réfugiés est garantie par :

La constitution en son article 42 qui dispose : « les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Congo des mêmes droits et liberté que les nationaux dans les conditions déterminées, par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité » ;

Le code de la famille en son article 819 dispose : » Au même titre que les nationaux, les étrangers jouissent au Congo des droits résultant du présent code.

La jouissance d’un droit peut être refusée par la loi ou être subordonnée à la réciprocité, sous réserve des dispositions des traits diplomatiques et des Conventions d’établissement ».

La loi n° 23-96 du 06 juin 1996, fixe les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers.

9.2.2 Mesures administratives

411.Le Comité National d’Assistance aux réfugiés (CNAR) créé par décret n° 99/310 du 31 décembre 1999, se charge de l’aide administrative des réfugiés qui se traduit par la délivrance des cartes des réfugiés, des titres de voyage, des attestations de prise de contact et parfois des bourses d’études. Il s’occupe aussi de l’opération de rapatriement.

9.2.3 Action des partenaires

412.La commission d’entraide aux immigrants et aux réfugiés (CEMIR), une ONG de l’Eglise Catholique assure la prise en charge multiforme des réfugiés notamment :

la sécurité physique

l’accès aux logements, à la nourriture, aux soins médicaux, à la scolarité des enfants réfugiés

le placement des enfants réfugiés non accompagnés dans les familles d’accueil.

413.Les partenaires privilégiés de le CEMIR sont le HCR, le CICR, le PAM, le Secours Catholique. Ceux-ci lui apportent l’essentiel des moyens financiers, logistiques et techniques.

414.La Croix-Rouge Congolaise apporte également une assistance non moins importante aux réfugiés.

415.Il en est de même pour le Comité International de Secours (IRC) qui gère un camp des réfugiés dans le nord du pays.

9.3 ENFANTS TOUCHES PAR LES CONFLITS ARMES

9.3.1 Mesures législatives

416.Le phénomène des enfants touchés par les conflits armés est encore récent au Congo. Il n’existe pas encore des mesures législatives spécifiques en la matière. Toutefois, le Gouvernement a adopté le 1er Avril 2005 puis transmis au Parlement le projet de loi autorisant l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits de l’Enfant sur l’implication des enfants dans les conflits armés.

417.Les troubles politiques que le Congo a connus depuis l’année 1992 ont fait naître le phénomène des milices privées au service de certains hommes politiques dont les membres ont été recrutés dans la grande majorité parmi les jeunes. C’est ainsi que des enfants de 15 ans ont été enrôlés dans ces milices privées et ont eu à combattre lors de 1993 à 2000.

418.Les estimations de l’UNICEF ont été établies près de 5.000 enfants directement impliqués dans les conflits armés.

9.3.2 Mesures administratives

419.Le Gouvernement de la République a pris des mesures de remise en ordre. Parmi celles‑ci, l’on peut citer : la dissolution de toutes les milices privées, le désarmement de leurs membres, la réorganisation des Forces Armées Congolaises.

420.Un Haut Commissariat a été crée pour assurer la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants.

421.Le projet DDR dont il a la charge de piloter bénéficie de l’appui financier de l’Union Européenne (UE), de la France, de la Banque Mondiale, du PNUD, du Gouvernement de Norvège.

9.3.3 Action des partenaires

422.La Croix Rouge Internationale et le Croissant Rouge (CICR) a permis de faire le rapprochement des enfants avec leurs parents et rétablir les liens familiaux. Les enfants récupérés dans la rue ont été enregistrés et les différents contacts établis pour retrouver les parents parfois déplacés. La collaboration avec certains partenaires a permis d’orienter nombreux d’entre eux dans la formation.

423.Le BIT, l’IPEC en collaboration avec IFP/Crisis ont lancé un programme régional pour la prévention et la réinsertion des enfants utilisés dans les conflits armés en Afrique Centrale. Un programme spécifique est en cours de développement au Congo.

9.4 ENFANTS EN PRISE AVEC LA LOI

424.Ce sont les enfants qui ont commis une infraction à la loi pénale.

9.4.1 Mesures législatives

425.L’enfance délinquante est régie par les textes ci-après :

la loi n° 40/63 du 13 janvier 1963, portant code de procédure pénale en son titre IX, de l’enfance délinquante ;

la loin° 19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992, portant organisation du pouvoir judiciaire en son article 75 ;

le Code pénal.

9.4.2 Mesures judiciaires

426.Les mesures judiciaires sont administrées par les juridictions pour mineurs (Juge des Enfants, Tribunal pour Enfants et Cour Criminelle des Mineurs). Au nombre de ces mesures on peut citer :

l’enquête sociale qui aide le juge des Enfants, le Tribunal pour Enfants ou la Cour Criminelle des Mineurs à prendre une décision qui réponde à la personnalité, l’histoire, l’âge du mineur ;

l’admonestation ;

la remise a parent, gardien ou tuteur ;

la liberté surveillée qui est une rééducation du mineur maintenu dans sa famille ;

la placement éducatif, (centre d’observation ou de rééducation, centre f’écoute et de stabilisation, foyer d’accueil, maison d’arrêt pourvue d’un quartier spécial pour mineurs).

427.En matière des peines encourues, les mineurs bénéficient des circonstances atténuantes qui tiennent à leur état immature.

428.Un mineur de moins de 13 ans peut être déclaré coupable. Il ne peut être condamné qu’à une admonestation à une remise à parents, à une mesure de liberté surveillé, à un placement dans une institution ou un établissement d’éducation ou de formation professionnelle habilités ou dans toute œuvre publique ou privée d’assistance à l’enfant, dans un internat approprié aux délinquants d’âge scolaire.

429.Ainsi le mineur de 13 ans ne peut être placé dans une maison d’arrêt que par ordonnance motivée de juge des enfants, et s’il y a prévention de crime. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial à défaut d’un local spécial.

430.Le mineur de plus de 13 ans peut être condamné à une peine correctionnelle, la peine encourue étant la moitié de celle qui aurait été prononcé contre le majeur. Il peut aussi être soumis à la combinaison de l’une ou l’autre de ces solutions avec le régime de la liberté surveillée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la majorité.

431.Pour les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans, le tribunal pour enfants ne peut pas écarter l’excuse atténuante de minorité car elle s’impose de droit (art 707 du code de procédure pénale).

432.Si l’infraction est passible de la peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité, le mineur sera condamné pour une durée de 10 à 20 ans pour les mêmes faits reprochés à un majeur.

433.Si la peine encourue est les travaux forcés à temps ou la réclusion, la condamnation sera d’un temps égal à la moitié ou plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné, s’il avait été majeur.

434.Pour les cas de viols commis par les mineurs de moins de 16 ans, les peines encourues sont l’emprisonnement de 6 à 8 mois fermes et l’amende.

435.Le mineur de 16 à 18 ans convaincu de crime peut bénéficier des mesures de protection applicables à tous les mineurs. Il peut aussi être condamné à la même peine que s’il était majeur si l’excuse atténuante de minorité a été écartée. Par contre, si l’excuse atténuante de minorité est admise, il encourt la même peine que le mineur de 16 ans.

9.4.3 Mesures administratives

436.La Direction de la Protection Légale de l’Enfance, est chargée, entre autres, de la prise en charge éducative de mineurs faisant l’objet d’une décision de justice.

437.A travers ses structures déconcentrées (Service d’action éducative en milieu ouvert, centres d’observation ou de rééducation, foyer d’accueil, centre d’écoute et de stabilisation), la Direction de la Protection Légale de l’Enfance exécute les mesures judiciaires ci-dessus énumérées.

438.Les structures déconcentrées sont chargées de rééduquer les enfants en vue de leur réinsertion sociale.

9.4.4 Action des partenaires

439.Le Ministère de la Justice et des Droits Humains par l’entremise de la Direction de la Protection Légale de l’Enfance développe un programme quinquennal 2004-2008 avec l’UNICEF, programme qui vise la promotion de la justice des mineurs au Congo.

440.L a mise en œuvre de ce programme a démarré en 2004 par l’évaluation de la justice des mineurs dans notre pays. Cette évaluation a révélé, entre autres, des faiblesses liées aux conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention des mineurs. Toutes ces faiblesses seront surmontées dans le cadre de l’exécution de ce programme.

9.5 ENFANTS EN PRISE AVEC LA DROGUE

441.Le phénomène de la consommation de la drogue par les enfants s’est beaucoup développé à la suite des conflits armés que le Congo a connus. Une enquête menée en 1997 au sortir de la guerre par le « Projet drogue » dans la population traitée, la population incarcérée, la population judiciaire, permet d’observer les tendances suivantes : l’usage de la drogue est un phénomène essentiellement masculin avec 88,9% pour les hommes contre 11,0% chez les femmes. Le premier contact avec la drogue se situe entre 8 et 15 ans. Les jeunes sont les plus touchés par le phénomène (47,5%) pour les 15-24 ans car ces derniers connaissent en début d’adolescence différentes crises sociales (déscolarisation, distorsions familiales, identification, chômage, etc…. Cette population des jeunes est composée en majorité de célibataires (65,6%) et hébergée chez les parents ou des tuteurs. Le cannabis sativa est le produit le plus consommé, il représente 76,3% de toutes les drogues. Il est produit en grande quantité dans certaines localités.

442.Actuellement cette situation connaît une évolution dans le nombre et le type de drogue consommée. En 2004 on note un taux de consommation de cocaïne de 5,43% auprès des jeunes. Ces derniers s’approvisionnent auprès des adultes. L’héroïne est timidement consommée.

443.L’on remarque aussi une consommation excessive d’alcool auprès des jeunes qui en deviennent dépendants ; ce qui les conduit vers l’usage des drogues.

9.5.1 Mesures législatives

444.La loi congolaise du 12 juillet 1916 sur les stupéfiants et ses décrets d’application du 30 décembre 1916 et du 5 mars 1918 ont été pris pour réprimer les infractions relatives à l’importation, au commerce, à la détention, à l’image des substances vénéneuses. Cette loi a été complétée par le décret du 29 août 1926 qui a étendu son champ d’action aux faits de culture de ces substances. En outre, le Congo a adhéré aux Conventions ci- après :

Convention unique des stupéfiants de 1961 ;

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 ;

Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

445.Le Code Pénal réprime ces infractions en ses articles 274 al. 2 ; 275 al. 1, 2 et 3 ; 276 al. 1, 2 3 et 5. Il s’agit de la détention et de la consommation du chanvre indien.

446.Tous ces textes de lois protègent insuffisamment les enfants contre la drogue. Ils doivent être complétés en vue de lutter efficacement contre les producteurs, planteurs de ces substances, les usagers, les trafiquants de drogue et tous les intermédiaires, en aggravant les sanctions encourues et en élargissant le domaine d’application de ces textes.

9.5.2 Mesures administratives

447.Le Comité technique interministériel de lutte contre la drogue créé par décret n° 94-578 du 25 octobre 1994 est organe d’aide à la décision. A ce titre, il met à la disposition du Gouvernement des informations en matière de production de transformation, de trafic, de transport, de vente de la drogue ainsi que ces transaction financières.

448.Ce comité de lutte contre la consommation de la drogue et la toxicomanie a pour objectif de favoriser la prévention, les soins, l’insertion sociale, l’information et la recherche.

9.6 ENFANTS TRAVAILLEURS

449.La Constitution Congolaise du 20 janvier 2002 en son article 34, stipule « l’Etat doit protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation économique ou sociale. Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit ».

450.Le Congo a ratifié la Convention sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

451.Il n’existe pas au Congo une étude exhaustive sur le phénomène des enfants au travail. Néanmoins, il est permis de croire, au regard de quelques indices observés dans la vie quotidienne que le problème existe bien et qu’il faille s’en préoccuper. C’est pourquoi quelques mesures sont prises.

Mesures législatives

452.Le travail des enfants est régi par la loi n° 45/75 portant code du travail. Ce code réglemente l’apprentissage et le travail des enfants en ses articles 11 et 116 et détermine l’âge minimum de l’enfant pour l’exercice d’un emploi et de l’apprentissage ainsi que les modalités de travail.

453.L’article 11 stipule : « l’apprenti doit être âgé de 16 ans au minimum. Il bénéficie des dispositions relatives au travail des enfants et de la réglementation concernant le repos hebdomadaire, la protection des travailleurs, la durée du travail, l’hygiène et la sécurité, la réparation des accidents du travail ».

454.L’article 116 dispose : « Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise même comme apprenti avant l’âge de 16 ans sauf dérogation accordée par le ministre de l’éducation nationale après avis de l’Inspecteur du travail fixera la nature des travaux et les catégories légales. Un décret pris après avis consultatif de la commission nationale fixe la limite auquel s’applique l’interdiction ».

455.L’article 117 dudit code pose le principe suivant lequel la femme ou l’enfant ne peut être employé dans les travaux au dessus de ses forces ni maintenu à ces emplois si les faits ont été médicalement reconnus et doit être à un emploi convenable en rapport avec ses capacités physiques. A défaut, le contrat doit être résolu avec paiement de l’indemnité de préavis et, éventuellement de l’indemnité de licenciement.

9.7 ENFANTS VICTIMES D’EXPLOITATION SEXUELLE ET DE VIOLENCE SEXUELLE, DE VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET DETOURNEMENT

456.L’exploitation sexuelle et la violence des enfants sont des phénomènes que le Congo a connus notamment lors des conflits armés. Les questions de traite, de vente, d’enlèvement et de détournement d’enfants, quoique attirant l’attention, ne sont pas encore saisies dans leur ampleur. Cependant, quelques dispositions sont prises pour tenter de les endiguer.

457.Dans ce cadre, le Gouvernement a adopté le 1er Avril 2005 puis transmis au Parlement le projet de loi autorisant l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits de l’Enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

9.7.1 L’exploitation sexuelle et violence sexuelle

9.7.1.1 Mesures législatives

458.Nombre de textes législatifs protègent contre l’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

459.Il s’agit notamment :

De la constitution qui, en son article 34 garantit les droits de l’enfant en ce qui concerne les mesures de protection contre l’exploitation économique ou sociale ;

De la loi n° 16/66 du 22 juin 1966, modifiant la loi n° 19/64 du 13 juillet 1964 sur la protection des élèves mineurs ;

Du code pénal assure la protection de l’enfant en ses articles 330, 331, 332, 334, 345, 354, 355, 356, 357 relatifs à l’outrage public, à l’atteinte à la pudeur, au viol et à l’excitation de mineur à la débauche, à l’enlèvement et au détournement de mineur ;

De la loi n° 8/98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes contre l’humanité, en ses articles là 9 ;

De la loi n° 18/60 du 16 juillet 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise, interdit aux enfants de moins de 16 ans de sortir sans être accompagnée de leurs parents à partir de 20 heures, de fréquenter les bars, cinémas, et dancings.

9.7.1.2 Mesures judiciaires

460.La loi n° 15/66 du 22 juin 1966 des élèves mineurs punit toute personne qui, sans être reconnue comme futur époux, aura mis en état de grossesse une élève mineure âgée de moins de 21 ans. La peine encourue est l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou l’amende de 50.000 à 200.000 francs CFA. Cette peine est doublée lorsque l’infraction a été commise par une personne ayant une autorité ou une direction de droit ou de fait sur la jeune fille. Cette loi est application à tout Congolais responsable de la grossesse d’une étudiante à l’étranger. Egalement par le code pénal : viol attentat à la pudeur, l’excitation de mineur à la débauche.

9.7.2. Le viol

9.7.2.1 Mesures judiciaires

461.L’article 332 du code pénal qui prévoit et sanctionne le crime stipule : « Quiconque aura commis le viol sera puni des travaux forcés à temps ».La même peine s’applique lorsque le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ainsi que par toute personne ayant autorité légitime ou de fait sur la victime (cas du père, du second mari de la mère ou de son concubin de l’instituteur, des serviteurs à gage soit de la victime) ; lorsqu’il a été commis par les fonctionnaires, les ministres du culte, enfin lorsque le coupable a été aidé par une ou plusieurs personnes.

462.A côté du viol simple, le législateur a prévu le cas du viol avec circonstances aggravantes. Il s’agit du viol sur mineur de moins de 13 ans. Dans ce cas, en raison de l’âge de l’enfant victime on considère qu’il a absence de consentement. L’article 332 alinéa 2 du code pénal stipule : « si la crime a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de l’âge de 13 ans accomplis, le coupable subira la maximum de la peine des travaux forcés à temps ».

9.7.3 L’attentat à la pudeur

9.7.3.1 Mesures judiciaires

463.Les articles 331 à 333 régissent à la pudeur.

464.Il y a deux sortes d’attentat à la pudeur : l’attentat à la pudeur consommé ou tenté avec viol contre des individus de l’un ou l’autre sexe et l’attentat à la pudeur sans violence.

9.7.4 L’attentat à la pudeur commis avec violence

9.7.4.1 Mesures judiciaires

465.L’article 332 alinéa 3 du code pénale stipule : « Quiconque aura commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre les individus de l’un ou l’autre sexe sera puni de la réclusion…. ».

466.Dans le cas d’attentat à la pudeur commis avec violence, le jeune âge de la victime devient une circonstance aggravante, au contraire de l’attentat à la pudeur sans violence où il n’est qu’un élément constitutif.

467.« Si le crime a été commis sur la personne de l’enfant au dessus de 13 ans accompli, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps ».

468.L’article 333 du code pénale prévoit deux autres circonstances aggravantes à savoir :

la qualité particulière de l’auteur de l’acte soit à l’égard de la victime soit indépendamment d’elle ;

lorsque l’auteur est aidé dans son crime par un ou plusieurs personnes.

9.7.5 L’attentat à la pudeur commis sans violence

469.L’attentat à la pudeur peut être constitué même si l’acte ainsi qualifié n’a pas été commis avec violence, le critère retenu étant l’âge de la victime.

470.Article 331 al. 1 du Code pénal : « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de 13 ans , sera puni de la réclusion ».

471.Il n’est pas prévu de circonstances aggravantes lorsque ce crime a été commis par tout ascendant (père ou mère légitime, naturel, adoptif) suer la personne d’un même âgé de plus de 13 ans, mais non émancipé par le mariage.

472.Le code pénal punit aussi toute personne qui aura commis un acte impudique ou contre nature, avec un individu de son sexe, mineur de 21 ans d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 4.000 à 1.000.000 de francs CFA.

9.7.6 L’excitation de mineurs à la débauche

9.7.6.1 Mesures judiciaires

473.L’excitation de mineurs à la débauche qui aboutit au proxénétisme est réprimée à l’article 334 bis al. 6 du code pénal : « sous réserve des peines plus fortes prévues par cet article ou par les dispositions qui répriment le racolage public, sera puni des peines portées au premier paragraphe, quiconque aura attenté aux mœurs, soit en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de 16 ans ».

474.La sanction est ici l’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA.

9.7.7 Vente, traite, enlèvement et détournement d’enfants

9.7.7.1 Mesures judiciaires

475.L’article 345 du code pénal dispose « les coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’enfants, de substitution d’un enfant à une autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion ».

476.L’article 354 réprime l’enlèvement de mineur et stipule : « Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion ».

477.L’article 355 prévoit que si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de 15 ans, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

478.La même peine sera appliquée quel que soit l’âge du mineur si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par des personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé. Si l’enfant a été retrouvé vivant, elle sera celle de travaux forcés à temps. Dans le cas où l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur, le coupable est passible de la peine de mort.L’article 356 réprime l’enlèvement ou le détournement et sa tentative sans fraude ni violence d’un mineur de 18 ans d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs CFA.

479.L’article 357 réprime la non représentation d’enfant, l’enlèvement ou le détournement même sans fraude ou violence de l’enfant des mains de ceux auxquels sa garde aura été confié, ou des lieux où ces derniers l’auront placé. Le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 4.000 à 1.200.000 francs CFA. Cette peine sera d’un emprisonnement de 3 ans lorsque le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle.

9.7.71 Mesures administratives

480.Elles concernent l’ensemble des phénomènes suivants : enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle, de vente, traite, enlèvement et détournement.

481.Les mesures administratives consistent en la prise en charge médicale, psychologique et sociale des victimes de violences sexuelles dans les formations sanitaires publiques.

9.8 ACTION DES PARTENAIRES

482.Les médecins sans frontière de France (MSF) développent depuis mars à Brazzaville, un programme médical et psychologique de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles. Le programme qui s’exécute dans deux centres hospitalier de base assure une prise en charge globale traduite par :

les soins médicaux ;

la prévention des grossesses ;

la prévention des infections sexuellement transmissibles ;

le traitement prophylactique du VIH/SIDA ;

un accompagnement psychologique des femmes violées et des bébés nés des viols ;

une aide sociale en lien avec des partenaires locaux et internationaux ;

une permanence d’accueil, d’information,n et d’entretien

483.De la typologie des femmes violées dressées par MSF, il ressort que 60% des cas est constitué des filles mineures.

CONCLUSION

484.L’observation de l’application de la Convention relative aux Droits de l’Enfant fait ressortir que la plupart des textes régissant l’enfance au Congo intègrent les préoccupations de ladite Convention.

485.Cependant, quelques dispositions de la Convention notamment les articles 10 relatif à la réunification familiale, 34 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles et 38 sur l’implication des enfants dans les conflits armés ne sont pas en harmonie avec l’ordonnancement juridique interne.

486.Au delà des progrès réalisés, la situation des enfants en République du Congo demeure préoccupante car en matière de protection de l’enfant, le problème ne réside pas seulement dans les textes, mais aussi et surtout dans leur application. Les textes ne sont pas suffisamment vulgarisés, ce qui implique une sous information des populations. L’insuffisance des moyens financiers, l’effritement de l’éthique professionnelle, la démotivation des travailleurs et la désaffection pour le travail sont autant de pesanteurs dans l’application des textes.

487.A titre illustratif, le législateur a prévu que les mineurs auteurs d’actes graves n’échappent pas à la répression. Mais compte tenu de leur âge, ceux-ci l’ont épargné des procédures judiciaires ordinaires. Par manque d’établissements spécialisés, ils sont parfois incarcérés directement dans les maisons d’arrêt qui ne disposent pas suffisamment de cellules particulières ou de quartier de mineurs. Le cas échéant, ils sont parfois mélangés avec les adultes auteurs de délits extrêmement graves alors que le Code de Procédure Pénale prévoit pour les moins de 21 ans un emprisonnement dans une cellule individuelle. De même, dans ces prisons, les activités scolaires, socioculturelles et sportives sont aléatoires voire inexistantes par manque de moyens financiers, matériels et humains plaçant par conséquent les mineurs dans l’oisiveté. Les conditions d’hygiène quant à elles sont pour la plupart déplorables.

488.Au delà de ce qui précède, la dernière décennie a été marquée par une crise socioéconomique et politique profonde jonchée de conflits armés à répétition. Ces conflits ont modifié considérablement le paysage social en accentuant les phénomènes de marginalité chez de nombreux enfants et jeunes, tels que : les enfants de la rue, les enfants en prise avec la drogue, les enfants enrôlés dans les groupes armés volontairement ou forcés qui ont commis lors de ces conflits des actes répréhensibles (pillages, vols, viols, tueries, destruction de biens, etc.).

489.Ces phénomènes sont aussi le résultat d’un dysfonctionnement des rapports familiaux et de la pauvreté des familles. Face aux difficultés que traverse la famille dans son rôle de socialisation, les autres institutions chargées de la promotion des droits de l’enfant (écoles, institutions religieuses, associations diverses, justice etc.) sont confrontées à de réelles limites et n’assurent donc pas toujours efficacement leurs rôles en matière d’insertion des enfants dans la société.

490.Le Gouvernement s’emploie à y apporter des solutions progressives, y compris en élevant les questions relatives à l’enfance au rang de priorités nationales. Ainsi :

le Congo s’est doté avec le concours de l’UNICEF d’un programme stratégique matérialisé par un Plan Cadre des Opérations 2004-2008 visant l’amélioration de la situation des enfants ;

les enfants Congolais disposent désormais d’un cadre de libre expression (Parlement des Enfants du Congo) qui va s’affirmer au fil des années comme un interlocuteur pour toutes les questions les concernant ;

le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, document d’orientation de la politique nationale de développement en cours d’élaboration réserve une part importante des projets à l’éducation, à la survie, à la protection et au développement de l’enfant.

491.Pour relever les défis sur l’application pleine et entière de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, le Congo se propose de :

Adopter un Code de protection de l’enfant ;

poursuivre l’effort de vulgarisation et de diffusion de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

harmoniser les textes juridiques nationaux aux dispositions de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (articles 10, 34, 38 de la CDE).

réformer la loi n°60-18 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse en incluant les vidéos clubs et l’internet.

réformer le code de la famille, le code de procédure pénale et le code pénal.

DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE

1.La Charte des Nations Unies (1945)

2.La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples.

3.La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de l’OUA de 1990

4.La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)

5.Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

6.Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

7.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

8.La Convention sur l’interdiction de l’utilisation, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction ;

9.La Convention relative aux Statuts des réfugiés;

10.Le Protocole relatif aux Statuts des réfugiés ;

11.La Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

12.La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants;

13.La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

14.La Convention relative aux Droits de l’Enfant ;

15.la Convention 6 sur le travail de nuit des enfants de 1919 ;

16.La Convention 182 relative sur les pires formes de travail des enfants ;

17.le protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;

18.Le protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

19.La convention de la Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;

20.La Convention de 1980 sur la reconnaissance et l’exécution de décisions des gardes des enfants et sur l’enlèvement international d’enfant.

21.La Convention e la Haye de mai 1993 sur l’adoption internationale des enfants ;

22.Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs ;

23.Principes directeurs des nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ;

24.Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;

25.Les constitutions congolaises : 1961, 1963, 1969, 1973, 1979, 1990, 1992, 2002 ;

26.loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille ;

27.loi n°35/61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité congolaise ;

28.loi n° 6/96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°45/75 du 15 mars 1975 instituant un code de travail ;

29.loi n°1/63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale ;

30.loi n°001/84 du 20 /01/84 portant réorganisation de l’assistance judiciaire ;

31.loi n°004/86 du 25 février 1986 portant code de la sécurité sociale ;

32.loi n°021 /89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique ;

33.loi n°25/95 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire n°008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en République du Congo,

34.loi n°18/60 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise ;

35.loi 18-64 du 13 juillet 1964 réprimant la sortie illicite hors du Congo d’un enfant né de mère congolaise et d’un étranger ;

36.loi n°15/66 du 22 juin 1966 modifiant la loi n°19/64 du 13 juillet 1964 sur la protection des élèves mineures ;

37.loi n°009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée ;

38.loi n°8/2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de la presse et de la communication ;

39.loi n°009/88 du 28 mai 1988 instituant code de déontologie des professions de santé et des affaires sociales ;

40.loi n°05-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre des sages femmes du Congo ;

41.loi n°012-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des pharmaciens ;

42.loi n°06-97 du 21 avril 1997 portant institution et organisation de l’ordre national des médecins au Congo ;

43.Loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines disposition de la loi n°022‑92 portant organisation du pouvoir judiciaire ;

44.loi n°58/60 du 27 mai 1960 qui rattache les cours complémentaires créés en 1959 aux écoles primaires ;

45.loi n°44/61 du 28 septembre 1961 fixant les principes généraux d’organisation de l’enseignement en définissant l’obligation scolaire de 6 à 16 ans et la gratuité pour un cycle fondamental de 10 ans ;

46.loi n°32/65 du 12 août 1965 qui abroge celle n°44/61 du 28 septembre 1961. Cette loi tout en reprenant les mêmes principes que la précédente se différencie par la nationalisation des établissements privés ;

47.loi n°20/80 du 11 septembre 1980 portant réorganisation du système éducatif en République Populaire du Congo

48.loi n°008/90 du 6 septembre 1990 réduit à 8 ans la durée du cycle fondamental obligatoire et ramène les anciennes appellations. Elle restaure aussi l’enseignement privé ;

49.décret du 15/01/1910 portant code pénal en Afrique Equatoriale Française ;

50.décret n°88/430 du 6 juin 1988 portant libéralisation de la médécine en République Populaire du Congo ;

51.décret n°78/175/MJ-SGAJ-DESAP du 9 mars 1978 portant création du centre d’observation pour mineurs ;

52.décret n°85/1069 du 10/09/85 complétant le décret 82/247 du 19 mars 1982 portant attribution et réorganisation du ministère de la justice ;

53.décret n°2001-529 du 31 octobre 2001 relatif à la gratuité des actes originaux d’Etat civil ;

54.Arrêté n°2536 /A.P/A.G du 8 novembre 1951 portant création du centre de rééducation ;

55.Travail Magazine de l’OIT n°4 – Organisation du Travail 1993 ;

56.Auto suffisance alimentaire au Congo 1994 – Rapport national du congo, 1996 ;

57.Disponibilités alimentaires assurées par les importations –Direction des Statistiques agricoles et pastorales, Congo 1998 ;

58.Sianard, F,D ; Makambila, MC, Mboungou, V. Enquête épidémiologique dans les structures spécialisées, Brazzaville, 1998;

59.Etat des infrastructures de la SNDE-Initiative afrique, 2000.

60.Résultats scolaires 1999 – 2000 au primaire, Institut des Jeunes Sourds de Brazzaville, 2000 ;

61.Rapport de fin de décennie, Gouvernement de la République Brazzaville, 2000 ;

62.Enquête sur les enfants domiciliés nés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, Brazzaville, 2002 ;

63.Plan Stratégique sur l’Enfance Vulnérable, Brazzaville, 2003 ;

64.Programme de Coopération Congo-Unicef 2004-2008, Brazzaville, 2003 ;

65.Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, Congo-Système des Nations Unies, 2004 ;

66.Enquête sur l’évaluation de la Justice des mineurs, Brazzaville 2005.

67.Commission justice et paix, CARITAS Congo, octobre 2004.

Index des tableaux

N° tableau

Titre tableau

Page

Tableau n°1 :

Principaux indicateurs du développement

29

Tableau n°2 :

Répartition des résultats de l’opération de pré enregistrement des enfants non déclarés à l’Etat Civil

46

Tableau n°3 :

Etat des infrastructures de la SNDE en milieu urbain et rural en 1996

68

Tableau n°4 :

Autosuffisance alimentaire au Congo en 1994 par produit de base

71

Tableau n°5 :

Disponibilités alimentaires assurées par les importations

72

Tableau 6 :

Evolution des dépenses publiques d’éducation en pourcentage du budget de l’Etat

76

Tableau 7 :

Résultats scolaires au primaire en 1999-2000

79

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