Nations Unies

CRC/C/COG/CO/2-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 février 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la République du Congo présentés en un seul document *

Le Comité a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques du Congo (CRC/C/COG/2-4), présentés en un seul document, à ses 1847e et 1848e séances (voir CRC/C/SR.1847 et 1848), tenues les 13 et 14 janvier 2014, et a adopté, à sa 1875e séance, le 31 janvier 2014, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie (CRC/C/COG/2-4), présentés en un seul document, et les réponses écrites à sa liste de points (CRC/C/COG/Q/2-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)La loi no 10-2012 portant institution du régime de la famille et de l’enfance en difficulté (4 juillet 2012);

b)La loi no 30-2011 sur les personnes vivant avec le VIH (3 juin 2011);

c)La loi no 5-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones (25 février 2011);

d)La loi no 4-2010 portant protection de l’enfance et contenant le Code de la protection de l’enfant (14 juin 2010).

Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a adhéré:

a)Au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (24 septembre 2010);

b)Au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (24 octobre 2009).

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par la délégation de l’État partie relatives à la future ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité accueille aussi avec satisfaction les mesures institutionnelles et générales ci-après qui ont un impact sur les enfants:

a)Le Plan national de développement 2012-2016;

b)La politique nationale d’action sociale 2013-2016;

c)L’accord conclu entre le Congo et le Bénin pour protéger les enfants contre la traite des êtres humains.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a, en 2010, adressé sa première invitation à une procédure spéciale de l’ONU.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner une suite à ses observations finales de 2006 relatives à son rapport initial (CRC/C/COG/CO/1), mais il regrette que plusieurs préoccupations et recommandations n’aient été qu’insuffisamment ou que partiellement prises en considération, notamment celles concernant la coordination, la torture et les autres traitements inhumains et dégradants, et les pratiques préjudiciables.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour examiner le s recommandations figurant dans les observations finales antérieures qui n ’ ont pas été intégralement mises en œuvre et à donner suite comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Législation

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réexaminer son cadre juridique relatif aux droits de l’enfant dans l’optique de mettre son droit interne en conformité avec la Convention et prend note aussi, en particulier, de la loi no 4-2010 relative à la protection de l’enfant. Il constate néanmoins avec préoccupation que la Convention n’a pas encore été pleinement transposée en droit interne et que le projet de loi sur la modernisation du système de justice n’a pas encore été adopté. Le Comité constate aussi avec préoccupation l’absence d’informations sur le point de savoir si la Convention pourrait être ou a été directement invoquée devant les tribunaux nationaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ aligner sa législation sur les principes et dispositions de la Convention, de transposer la Convention en droit interne et d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la modernisation du système judiciaire et sa mise en œuvre. Le Comité recommande en outre à l ’ État Partie de veiller à ce que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique par les particuliers et les juges à tous les niveaux des procédures administratives et judiciaires.

Coordination

Le Comité note que la coordination des activités de mise en œuvre de la Convention est assurée par les comités interministériels concernés, mais il s’inquiète de ce que l’État partie ne soit pas doté de mécanismes permanents de supervision et d’évaluation. Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’absence d’organe permanent chargé de coordonner la mise en œuvre et l’application effective de l’ensemble des lois, politiques, programmes et mesures en faveur des enfants.

Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CRC/C/COG/CO/1, par. 9) et exhorte l ’ État partie à désigner un organe principal de coordination pour les enfants et à lui allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à son bon fonctionnement.

Politique et stratégie globales

Le Comité prend note de l’adoption de plusieurs plans d’action nationaux qui ont un impact sur les enfants, mais il est préoccupé par le manque de données sur les résultats obtenus dans leur cadre et par l’absence de politique et stratégie globales pour les enfants.

Le Comité rappelle que l ’ État partie est responsable au premier chef d ’ adopter une politique globale relative aux enfants et l ’ encourage à prendre des mesures en ce sens. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie et les éléments nécessaires pour l ’ appliquer, sur la base de cette politique, et de lui affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes. Le Comité recommande en outre d ’ établir les mécanismes de suivi et d ’ évaluation nécessaires pour évaluer régulièrement les progrès accomplis et détecter d ’ éventuelles carences afin d ’ y remédier. Il exhorte l ’ État partie à prendre les mesures requises pour assurer la participation effective des enfants à l ’ exécution, au suivi et à l ’ évaluation de la stratégie.

Allocation de ressources

Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des recettes tirées du secteur pétrolier, les indicateurs sociaux de l’État partie ne se sont pas améliorés et que les investissements dans les secteurs sociaux demeurent insuffisants pour garantir à tous les enfants le plein exercice de leurs droits. Tout en notant que le Ministère des affaires sociales a accru les crédits destinés aux enfants appartenant à des groupes vulnérables, le Comité craint que cette mesure ne profite qu’aux enfants de la capitale. Il note en outre que la corruption demeure répandue, malgré les efforts que l’État partie déploie pour l’éliminer, et s’inquiète de l’absence d’informations sur les mécanismes de supervision budgétaires et de reddition de comptes.

À la lumière de sa journée de débat général de 2007, consacrée aux «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilités des États» et dans l ’ optique plus particulière des articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Accroître substantiellement l ’ enveloppe budgétaire consacrée aux dépenses sociales en faveur des enfants et de leur famille pour la porter à un niveau adéquat ;

b) Instaurer un processus de budgétisation intégrant l ’ optique des droits de l ’ enfant et définissant clairement les crédits budgétaires destiné s à l ’ action en faveur des enfants dans les secteurs et organismes pertinents, en prévoyant des indicateurs spécifiques et un système de suivi, de supervision et d ’ évaluation des crédits et de leur utilisation;

c) Établir des mécanismes pour superviser et évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources affectées à l ’ application de la Convention;

d) Intensifier la lutte contre la corruption et renforcer la capacité des institutions à détecter, instruire et réprimer avec efficacité les cas de corruption.

Collecte de données

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la disponibilité des données, notamment par le canal de l’Enquête démographique et de santé de 2011, de l’Enquête congolaise auprès des ménages et du système de collecte de données en place dans le secteur de l’éducation. Le Comité prend note des informations relatives à la création d’un système national d’information de l’action sociale et d’un observatoire social et de l’enfant, mais il regrette l’absence de système global pour la collecte de données dans l’État partie. Il note avec préoccupation que des données fiables et ventilées font défaut pour d’importants domaines couverts par la Convention et que la coordination et la collaboration entre les organismes gouvernementaux en matière de collecte de données sont insuffisantes.

À la lumière de son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/COG/CO/1, par. 17) et recommande vivement à l ’ État partie d ’ améliorer au plus vite son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines couverts par la Convention et être ventilées par âge, sexe, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socio économique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui se trouvent en situation vulnérable. En outre, le Comité recommande que les données et les indicateurs soient partagés entre les ministères concernés et utilisés pour la formulation, le suivi et l ’ évaluation de politiques, de programmes et de projets aux fins de l ’ application effective de la Convention. Dans ce contexte, le Comité recommande en outre à l ’ État partie de poursuivre sa collaboration technique avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et les mécanismes régionaux, entre autres .

Suivi indépendant

Le Comité note que, en réponse à une de ses recommandations antérieures (CRC/C/COG/CO/1, par. 13), l’État partie envisage d’élargir le mandat de sa Commission nationale des droits de l’homme. Il constate cependant avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise dans ce sens et prend note avec regret des informations fournies par l’État indiquant que la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur n’ont pas la capacité opérationnelle voulue pour suivre l’application de la Convention ou recevoir les plaintes individuelles d’enfants.

Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC/COG/CO/1, par. 13). Compte tenu de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, le Comité exhorte l ’ État partie à établir, au sein ou en dehors de la Commission nationale des droits de l ’ homme, un mécanisme spécifique de supervision des droits de l ’ enfant apte à: recevoir, instruire et traiter les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants; garantir la vie privée et la protection des victimes; entreprendre des activités de supervision, de suivi et de vérification en faveur des victimes. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer l ’ indépendance de ce mécanisme de supervision, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et ses privilèges, en se conformant pleinement aux principes relatifs au statut des institutions internationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). Le Comité rappelle aussi qu ’ il a recommandé à l ’ État partie de solliciter la coopération technique du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ UNICEF, entre autres.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour diffuser des informations et dispenser une formation sur la Convention. Toutefois, il note avec préoccupation que les principes et les dispositions de la Convention ne sont pas diffusés systématiquement à tous les niveaux de la société, notamment dans les zones rurales et parmi les enfants. Il note aussi avec préoccupation que la formation relative à la Convention n’est pas permanente et demeure insuffisante.

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de mener des programmes de sensibilisation, dont des campagnes visant à diffuser le texte de la Convention, et à incorporer l ’ éducation relative aux droits de l ’ homme dans les programmes d ’ enseignement du primaire et du secondaire. Il recommande en outre à l ’ État partie de continuer de s ’ employer à mener une action adéquate et systématique de formation et/ou de sensibilisation aux droits de l ’ enfant en direction de groupes professionnels tels que les juges, les avocats, les agents des forces de l ’ ordre, les fonctionnaires, les agents des pouvoirs locaux, les enseignants, les travailleurs sociaux et les personnels de santé, ainsi que, en particulier, des enfants eux-mêmes.

Coopération avec la société civile

Le Comité prend note avec satisfaction de la contribution des organisations de la société civile à la conduite d’activités relatives aux droits de l’enfant. Le Comité salue le fait que les organisations non gouvernementales (ONG) fournissent des services aux enfants, mais constate avec inquiétude que l’État partie semble déléguer la prestation de services à des ONG, en tant que sous-traitants ou à sa place. Il constate aussi avec inquiétude que de nombreuses organisations de la société civile se heurtent à des difficultés du fait qu’elles ne sont pas officiellement reconnues par l’État bien qu’elles œuvrent dans l’intérêt public.

Le Comité appelle l ’ État partie à associer systématiquement les communautés et les acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations d ’ enfants, à la planification, à l ’ exécution, au suivi et à l ’ évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l ’ enfant. Il lui recommande aussi de lever tous les obstacles à la reconnaissance par l ’ État des ONG qui œuvrent au service des droits de l ’ enfant et de l ’ intérêt du public.

Droits de l’enfant et secteur des entreprises

Le Comité prend note avec satisfaction des informations que la délégation de l’État partie a fournies concernant l’existence dans les contrats de concession d’extraction pétrolière ou d’exploitation forestière de clauses prévoyant l’introduction de mesures visant à protéger les droits à la santé et à l’éducation des enfants qui vivent dans des zones d’activité industrielle. Néanmoins, le Comité note avec inquiétude que dans le droit interne de l’État partie il n’est pas obligatoire de procéder, avant leur approbation, à l’évaluation de l’impact social et environnemental des projets d’investissement susceptibles d’avoir des répercussions sur les droits de l’enfant, résultant en particulier d’une expropriation et d’un déplacement de force, d’une pollution et de dommages à des biens et traditions culturels.

Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 16 (2013) relative aux obligations de l ’ État concernant l ’ influence des entreprises sur les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer des dispositions réglementaires propres à assurer le respect par les entreprises des normes internationale s et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail, à l ’ environnement et autres, en particulier pour ce qui est des droits des enfants et eu égard aux résolutions 8/7 (par. 4 d)) et 17/4 (par. 6 f)) du Conseil des droits de l ’ homme. En particulier, il recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Instituer un cadre réglementaire clair applicable aux entreprises opérant dans l ’ État partie pour faire en sorte que leurs activités n ’ aient pas d ’ effets négatifs sur les droits de l ’ homme et ne contreviennent pas aux normes environnementales et autres, en particulier celles relatives aux droits des enfants et des femme s;

b) Veiller au respect effectif par les entreprises, industrielles en particulier, des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé; garantir la supervision effective du respect de ces normes et imposer des sanctions appropriées et offrir des moyens de recours en cas de violation; faire en sorte d ’ obtenir la certification internationale appropriée;

c) Étudier la possibilité d ’ inscrire dans le cadre réglementaire l ’ obligation de procéder, avant leur approbation, à l ’ évaluation de l ’ impact social et environnemental des proje ts d ’ investissement, en particulier de leur impact sur les droits de l ’ e nfant;

d) Tenir des consultations préalables avec les populations, enfants compris, dont les droits risquent d ’ être affectés par des projets d ’ investissement, en particulier du fait d ’ une réinstallation et/ou de dommages aux biens et traditions culturels;

e) Exiger que les entreprises rendent pleinement public l ’ impact de leurs activités commerciales sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ homme, ainsi que leurs plans visant à y remédier;

f) S ’ inspirer, pour donner suite à ces recommandations, du cadre des Nations Unies «Protéger, respecter, réparer», auquel le Conseil des droits de l ’ homme a souscrit dans sa résolution 17/4.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour renforcer la législation nationale garantissant le principe de non-discrimination, dont la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Néanmoins, le Comité est préoccupé par la lenteur de la mise en œuvre de cette législation et regrette que la Constitution n’ait pas encore été modifiée afin d’interdire la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés dans la Convention (CRC/C/COG/CO/1, par. 27a)). Le Comité exprime sa vive préoccupation face au défaut d’efforts systématiques tendant à combattre et à faire évoluer les attitudes et pratiques discriminatoires, et il se dit particulièrement préoccupé par:

a)La discrimination généralisée fondée sur l’origine ethnique envers les enfants appartenant à des groupes autochtones, qui sont souvent la cible d’insultes, de violences physiques et de brimades;

b)La discrimination envers les enfants vivant dans des zones rurales isolées pour ce qui est de l’exercice de leurs droits, en particulier en matière d’accès aux services de santé, à l’alimentation, à l’eau, à la scolarisation et à l’enregistrement des naissances;

c)La discrimination envers les enfants des rues et les enfants refugiés, en particulier ceux originaires du Rwanda;

d)Les multiples formes de discrimination et préjugés envers les enfants albinos;

e)La discrimination multiple fondée sur le genre envers les filles.

Rappelant sa précéde nte recommandation (CRC/C/COG/CO /1, par. 27), le Comité recommande que le principe de non-discrimination, tel qu ’ énoncé à l ’ article 2 de la Convention, soit pleinement et vigoureusement appliqué par l ’ État partie et intégré dans l ’ application de tous les autres articles afin de garantir, sans aucune discrimination, les droits consacrés par la Convention. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de déployer des efforts systématiques, adéquats et efficaces tendant à remédier à la discrimination persistante au sein de la famille, à l ’ école et dans d ’ autres cadres, en particulier envers les enfants autochtones, les enfants des zones rurales, les enfants atteints d ’ albinisme, les enfants des rues et les enfants refugiés, en particulier les filles. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention qu ’ il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au document final adopté à la Conférence d ’ examen de Durban en 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour donner effet au droit des enfants à ce que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les actions les concernant et pour appliquer ce droit dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans les politiques et programmes concernant les enfants.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, et lui recommande de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que ce droit soit dûment intégré et appliqué uniformément dans toutes les procédures législatives, administrative s et judiciaires, ainsi que dans la totalité des politiques, programmes et projets pertinents pour les enfants et ayant un impact sur eux. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à définir des procédures et des critères destinés à guider toutes les personnes pertinentes investie s d ’ une autorité pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans chaque domaine et lui attribuer le poids voulu en tant que considération primordiale. Ces procédures et critères devraient être diffusés auprès du public, y compris des notables traditionnels, des institutions publiques ou privées d ’ action sociale, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs.

Respect des opinions de l’enfant

Le Comité rappelle avoir constaté avec préoccupation que le principe général du respect des opinions de l’enfant n’était pas pleinement respecté et appliqué (CRC/C/COG/CO/1, par. 30). Il note avec préoccupation l’absence de progrès concernant l’adoption de la loi sur l’inclusion du Parlement des enfants congolais dans la procédure parlementaire.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer le respect des opinions de l ’ enfant conformément à l ’ article 12 de la Convention. À cet effet, le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CRC/C/COG/CO/1, par. 31) et exhorte l ’ État partie à:

a) Garantir l ’ exercice du droit de l ’ enfant à la prise en considération de ses opinions. À ce propos, un accent particulier devrait être mis sur le droit de chaque enfant d ’ exprimer ses vues librement dans sa famille, à l ’ école, dans d ’ autres organes et institutions et dans la communauté et la société en général, en portant une attention spéciale aux groupes vulnérables et aux minorités. Une place devrait aussi lui être faite dans l ’ ensemble des lois et des décisions judiciaires et administratives;

b) Prendre des mesures pour donner effet à la législation reconnaissant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures judiciaires pertinentes;

c) Mener des recherches pour déterminer quelles questions revêtent le plus d’importance pour les enfants, recueillir leurs opinions sur ces questions, établir à quel point leur voix est entendue lors de la prise de décisions d’ordre familial ayant des incidences sur leur vie et identifier les canaux leur permettant actuellement et potentiellement d’influer le plus sur le processus décisionnel aux niveaux national et local;

d) Entreprendre des programmes et des activités de sensibilisation destinés à promouvoir la participation concrète et utile de tous les enfants à la vie de leur famille, de leur communauté et de leur école, y compris dans les organes consultatifs d ’ élèves, en portant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables;

e) Institutionnaliser les sessions du Parlement des enfants congolais, en assurer la tenue régulière et veiller à le doter d ’ un mandat significatif et de ressources financières humaines et techniques adéquates pour faciliter l ’ implication effective des enfants dans les processus législatifs nationaux relatifs aux questions les intéressant.

Droit à la vie et à la survie

Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour protéger les enfants atteints d’albinisme, mais il demeure gravement préoccupé par le fait que ces enfants sont encore fréquemment confrontés à des situations mettant leur vie en danger.

Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et mener des campagnes de sensibilisation en vue de combattre les croyances ancrées dans la superstition dont sont victimes les enfants (et les adultes) atteints d ’ albinisme , ainsi que de diligenter des enquêtes, d ’ engager des poursuites et, le cas échéant, de punir les auteurs dans les affaires d ’ homicide sur la personne d ’ un enfant atteint d ’ albinisme .

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, et 13 à 17 de la Convention)

Enregistrement des naissances

Le Comité prend note avec satisfaction du Plan stratégique 2009-2013 pour l’enregistrement des naissances et de la suppression des amendes en cas d’enregistrement tardif des naissances dont a fait part la délégation de l’État partie lors du dialogue. Il reste néanmoins préoccupé par le nombre élevé d’enfants encore non enregistrés, les paiements non officiels à effectuer en cas d’enregistrement tardif des naissances, le nombre insuffisant de bureaux de l’état civil dans les zones reculées et la méconnaissance de l’importance que revêt l’enregistrement. Il constate aussi avec préoccupation que le délai d’un mois fixé pour l’enregistrement des naissances aggrave les difficultés et alourdit les coûts pour les familles.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 34) et engage l’État partie à établir un système d’enregistrement des naissances qui soit efficace et accessible et couvre l’ensemble de son territoire, y compris en permettant aux chefs des villages situés dans des zones reculées de procéder à l’enregistrement des faits d’état civil, afin que tous les enfants soient enregistrés immédiatement après leu r naissance. Il engage en outre l’État partie à veiller à ce qu’aucune somme ne soit indûment réclamée. Il recommande de plus à nouveau ce qui suit à l’État partie:

a) Sensibiliser davantage et rendre plus attentifs les parents et les membres des administrations publiques à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances en organisant des campagnes d ’ information sur la procédure d ’ enregistrement des naissances et les droits et avantages qui en découlent;

b) Prendre les mesures appropriées pour enregistrer les personnes qui ne l ’ ont pas été à la naissance, notamment les enfants autochtones et les enfants réfugiés;

c) Solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), entre autres, pour mettre en œuvre les présentes recommandations.

Accès à une information appropriée

Le Comité accueille avec satisfaction les informations concernant les projets relatifs aux bibliothèques et à la lecture, mais il regrette l’absence d’une politique globale en matière de promotion de l’accès des enfants à une information adaptée. Il note avec intérêt que le Ministère des affaires sociales a mis en route une étude relative à l’accès des enfants aux vidéoclubs et à ses conséquences sur le développement et le bien-être des enfants, mais il regrette le retard considérable accumulé dans cette étude faute de financement.

Le Comité recommande comme précédemment (CRC/C/COG/CO/1, par. 36) à l’État partie de définir une politique globale de promotion de l’accès des enfants à une information appropriée et de veiller à ce que les enfants soient protégés contre les contenus préjudiciables, y compris ceux véhiculés par Internet. Il demande à l’État partie de financer convenablement les études destinées à mieux cerner l’accès des enfants à l’information et aux contenus, y compris dans les vidéoclubs, et à déterminer les effets des vidéoclubs sur le développement et le bien-être des enfants. Le Comité réaffirme aussi que l’État partie devrait faire en sorte que sur son territoire tous les enfants aient accès à une information et à des contenus provenant de sources nationales et internationales variées, adaptés à leur âge et respectueux de leur bien ‑être moral et spirituel.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 3), 28 2), 34, 37 a) et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

Le Comité se réjouit de l’interdiction du recours aux châtiments corporels pour discipliner les enfants, qu’énonce la loi no 4-2010 portant protection de l’enfant, mais il reste préoccupé par le fait que les enfants continuent de subir des châtiments corporels violents à la maison comme à l’école.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 38) et appelle l ’ État partie à:

a) Veiller à ce que la loi n o 4-2010, qui interdit les châtiments corporels, soit pleinement appliquée et à ce que tous les cas de châtiments corporels donnent lieu à une enquête et à des poursuites effectives;

b) Continuer d ’ informer la population, y compris les enfants, de l ’ illégalité des châtiments corporels et des autres formes de violence ainsi que de leurs conséquences néfastes sur le développement et le bien-être des enfants;

c) Promouvoir des mesures d ’ éducation et de discipline constructives, non violentes et participatives en remplacement des châtiments corporels;

d) Mettre à la disposition des enfants des mécanismes adaptés à leur sensibilité pour porter plainte s’ils sont victimes de violence, y compris de châtiments corporels.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité constate avec satisfaction que la loi no 4-2010 portant protection de l’enfant interdit expressément de soumettre les enfants à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prend note des efforts en cours visant à mettre les centres pénitentiaires en conformité avec les normes internationales, mais il est préoccupé par l’absence d’informations en réponse aux allégations faisant état d’actes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris des viols, dont auraient été victimes des enfants détenus par des militaires et des policiers (CRC/C/COG/CO/1, par. 40). Il est préoccupé aussi par l’absence de mécanisme adapté permettant aux enfants de porter plainte contre des membres des forces de l’ordre.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 41) et appelle l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants contre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il exhorte l ’ État partie à:

a) E nquêter sur tous les cas signalés et à poursuivre les militaire s , les membres des forces de l ’ ordre ou toute personne agissant à titre officiel responsables de tels actes et veiller à ce qu ’ ils soient punis en conséquence;

b) Faire en sorte que tous les enfants victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants aient accès à des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale et obtiennent réparation, compte dûment tenu des obligations qui lui incomb ent en vertu des articles 38 et 39 de la Convention;

c) Instituer un mécanisme adapté à la sensibilité des enfants permettant aux enfants auxquels des agents des forces de l ’ ordre auraient infligé des actes de torture ou d ’ autres traitements cruels, inhumains ou dégradants de porter plainte;

d) Dispenser régulièrement une formation sur les droits fondamentaux des enfants aux policiers, aux agents pénitentiaires et aux agents d ’ autres administrations.

Mauvais traitements et négligence

Le Comité note qu’un projet de loi contre la violence sexuelle est en cours d’élaboration. Il est néanmoins préoccupé par la violence endémique envers les enfants, en particulier les filles, et par le fait que, selon la propre évaluation de l’État partie, les auteurs de mauvais traitements et de négligence jouissent d’un fort degré d’impunité. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations sur les mesures, mécanismes et ressources consacrés à la prévention et à l’élimination de la violence familiale, des mauvais traitements sur enfants à l’école et de la négligence envers les enfants, ainsi que sur l’institution chargée de fournir aide et services de réadaptation aux enfants victimes.

Le Comité recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Adopter rapidement le projet de loi contre la violence sexuelle et veiller à ce que les normes juridiques nationales en matière de protection des enfants soient systématiquement respectées et les auteurs d’actes de violence sur enfants traduits en justice;

b) Renforcer encore les programmes et campagnes de sensibilisation et d ’ éducation publique en y associant les enfants afin de définir une stratégie globale de prévention et d ’ élimination des mauvais traitements envers les enfants;

c) Désigner une institution nationale chargée d ’ exécuter des programmes à long terme visant à remédier aux causes foncières de la violence et des mauvais traitements et la doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes;

d) Constituer une base de données nationale sur tous les cas de violence familiale, de mauvais traitements et de négligence envers des enfants et procéder à une évaluation globale de l ’ ampleur, des causes et de la nature de ce phénomène;

e) Favoriser les programmes à assise communautaire destinés à prévenir et combattre la violence familiale, les mauvais traitements et la négligence envers les enfants, en y associant d ’ anciennes victimes, des volontaires et des membres de la communauté locale et en leur apportant un appui à la formation.

Exploitation et sévices sexuels

Le Comité reste gravement préoccupé par ce qui suit:

a)Les enfants, notamment les filles de moins de 13 ans, continuent d’être victimes d’exploitation ou de violence sexuelles;

b)Les cas d’exploitation ou de violence sexuelles ne donnent pas lieu systématiquement à une enquête et les auteurs des faits ne sont pas poursuivis en justice;

c)L’aide aux victimes n’est pas disponible sur l’ensemble du territoire national.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 82) et appelle, en particulier, l ’ État partie à:

a) Prendre des mesures efficaces pour faire appliquer les lois nationales protégeant les enfants contre l ’ exploitation et les sévices sexuels, notamment en dispensant une formation approfondie sur ces lois aux policiers, aux membres du corps judiciaire et aux professionnels travaillant avec ou pour des enfants;

b) Veiller à ce que les cas de sévices donnent lieu à une enquête et à une procédure judiciaire et débouchent sur des peines appropriées;

c) S ’ attacher à élaborer des programmes et politiques de prévention ainsi que de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux textes issus des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants, tenus en 1996 à Stockholm, en 2001 à Yokohama et en 2008 à Rio de Janeiro.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité constate avec préoccupation que malgré l’adoption d’une politique nationale du genre assortie d’un plan national d’action:

a)Le nombre de cas de violence envers des femmes et des enfants a augmenté ces dix dernières années;

b)Il n’existe pas de stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence envers les enfants;

c)La part du budget de l’État affectée aux programmes de réadaptation et de réinsertion pour les enfants en situation vulnérable, y compris les victimes de violence, sur la période 2006-2010 est très insuffisante;

d)Les enfants en situation vulnérable, à savoir les enfants autochtones, les enfants albinos, les enfants handicapés, les enfants vivant et travaillant dans la rue et les enfants vivant dans la pauvreté ou originaires de zones rurales sont plus exposés à la violence que les autres enfants.

Rappelant les recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (2006) (A/61/299), le Comité engage l ’ État partie à faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence envers les enfants une priorité. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 13 sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence (2011), le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Élaborer une stratégie nationale globale de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence envers les enfants;

b) Adopter un cadre national pour la coordination de la lutte contre toutes les formes de violence envers les enfants;

c) Mettre en œuvre la politique nationale et le plan national d ’ action relatifs au genre, porter une attention particulière à la dimension genre de la violence et y faire face;

d) Coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et avec les autres institutions compétentes des Nations Unies;

e) Veiller à ce que suffisamment de ressources soient affectées à la mise en œuvre de politiques et de programmes de prévention de la violence envers les enfants et de réadaptation et réinsertion des enfants victimes.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 1) et 2), 20 et 21, 25 et 27 4) de la Convention)

Milieu familial

Le Comité est préoccupé par la répartition inégale, ancrée dans la loi et la pratique, des responsabilités parentales entre mères et pères. Il reste préoccupé par le fait que l’État partie tarde à abroger les dispositions légales incompatibles avec la Convention et discriminatoires envers les femmes et les filles.Il constate de nouveau avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises pour combattre les stéréotypes sexistes relatifs aux rôles des femmes et des filles, dans la famille en particulier. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les services sociaux et les autres services d’aide à la famille sont, dans l’ensemble, inadéquats.

Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour réviser le Code de la famille et à abroger toutes les dispositions qui sont discriminatoires envers les femmes et ont des incidences négatives sur leurs enfants. Il appelle en particulier l ’ État partie à veiller à abroger la disposition du Code de la famille qui reconnaî t le père en tant que chef de la famille et à garantir que la mère et le père soient légalement responsables sur un pied d ’ égalité de leur enfant, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 18 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ apporter aux familles le soutien nécessaire pour leur donner les moyens de remplir leurs obligations envers leurs enfants et d ’ en assurer le bien-être et le développement.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité note que l’État partie s’est doté des règlements et normes régissant les structures privées de protection de remplacement et d’hébergement pour enfants, mais il constate avec préoccupation qu’il est procédé au placement familial d’enfants à titre officieux, sans enregistrement ou contrôle de la part de l’État. Il est préoccupé aussi par l’absence d’informations sur les enfants placés en institution de prise en charge, sur le réexamen périodique des placements par les autorités et sur d’éventuelles autres formes de protection de remplacement pour les enfants.Le Comité se réjouit de l’adoption de la loi no 10-2012 en vertu de laquelle l’État partie a institué un régime pour les familles et les enfants en difficulté, mais il constate avec inquiétude que des parents continuent d’abandonner leurs enfants, principalement pour des raisons d’ordre économique.

Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (Résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe), le Comité exhorte l ’ État partie à:

a) Veiller à ce que toutes les institutions de prise en charge ou d ’ hébergement d ’ enfants soient dûment enregistrées et conformes aux normes et règles de pratique existantes en matière de protection et de bien-être des enfants privés de milieu familial;

b) Développer les solutions de prise en charge par des familles pour les enfants actuellement accueillis en institution de prise en charge ou d ’ hébergement en vue de supprimer le recours au placement en institution des enfants privés de milieu familial ;

c) Définir des normes minimales et des protocoles professionnels pour la mise en place et le fonctionnement des services de remplacement;

d) Procéder périodiquement au réexamen attentif de toute décision de placement d ’ un enfant en institution et, si tel est son intérêt supérieur, faire en sorte que l ’ intéressé entretienne des relations avec sa famille biologique et favoriser le regroupement familial;

e) Établir une politique claire et globale ainsi qu ’ un dispositif de soutien à la famille en vue d ’ accroître l ’ offre de services de base universels d ’ intervention préventive et précoce pour faire face aux problèmes que sont le placement d ’ enfants hors de leur famille, la situation des enfants travaillant dans la rue et l ’ abandon d ’ enfants par leurs parents pour des raisons purement économiques;

f) Accroitre le nombre de travailleurs et d ’ assistants sociaux et leur assurer plus de possibilités de bien se former et de bénéficier d ’ un soutien en cours d ’ emploi.

Adoption

Le Comité note que l’État partie envisage de se doter d’une politique relative à l’adoption et de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, mais il se dit à nouveau préoccupé par l’absence de dispositif central de contrôle et de procédures en matière d’adoptions nationales et internationales. Le Comité est en outre préoccupé par le défaut d’informations sur «l’adoption informelle» d’enfants, y compris d’orphelins du VIH, pris en charge par la famille élargie, qui est une pratique courante mais non contrôlée.

Le Comité réitère dans son intégralité sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 49) et appelle l ’ État partie à:

a) Veiller à ce que la législation et les procédures administratives relatives à l ’ adoption soient conformes à l ’ article 21 de la Convention;

b) Se doter d ’ une politique nationale globale et de directives en matière d ’ adoption, ainsi que d ’ un dispositif central de contrôle, pour faire en sorte que les adoptions nationales et internationales respectent pleinement l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ainsi que les garanties juridiques appropriées conformément à la Convention;

c) Accélérer la ratification et l ’ application de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale .

F.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 3), 23, 24, 26, 27 1) à 3) et 33 de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité prend note avec intérêt du Plan national d’action pour les personnes handicapées (2009) et du Cadre stratégique sur la scolarisation et la rescolarisation des enfants handicapés (2007), mais il s’inquiète de la lenteur de leur mise en œuvre. Il constate aussi avec préoccupation qu’aucun décret d’application de la loi no 9/92 portant statut, promotion et protection de la personne handicapée (1992) n’a été finalisé. Il note aussi avec préoccupation que de nombreux enfants handicapés, notamment dans les régions rurales, restent chez eux et ne reçoivent aucun enseignement faute de mesures pratiques tendant à doter le système d’éducation nationale des moyens nécessaires pour faciliter l’accès des enfants handicapés au système éducatif et leur intégration dans ce système.

Eu égard à l ’ article 23 de la Convention et à son Observation générale n o 9 sur les droits des enfants handicapés (2006), le Comité exhorte l ’ État partie à adopter une approche du handicap axée sur les droits de l ’ homme. Il réitère sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 57) et recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Mettre en œuvre le Plan national d ’ action et le Cadre stratégique existants en assurant leur diffusion et l ’ allocation de ressources suffisantes;

b) Finaliser les décrets d ’ application de la loi n o 9/92;

c) Prendre des mesures pratiques pour favoriser l ’ inclusion des enfants handicapés dans le système d ’ éducation ordinaire et dans la société;

d) Intensifier la formation spéciale dispensée aux enseignants et rendre accessible aux enfants handicapés l ’ environnement physique, notamment les écoles et les autres espaces publics ;

e) Améliorer et renforcer les services de dépistage précoce et de suivi dans les secteurs de la santé et de l ’ éducation.

Santé et services de santé

Le Comité accueille avec satisfaction les stratégies adoptées par l’État partie pour réduire les taux élevés de mortalité maternelle et infantile, combattre les maladies infantiles, améliorer le traitement de la malnutrition et faire reculer le paludisme. Le Comité prend aussi note avec satisfaction du rôle revenant aux organisations de la société civile et des médias dans la Stratégie nationale pour habiliter les ménages et les communautés s’agissant de promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles et sanitaires. Le Comité constate néanmoins avec préoccupation que plusieurs contraintes entravent la mise en œuvre de ces stratégies et que des maladies évitables et guérissables, dont la diarrhée, demeurent les principales causes de mortalité infanto-juvénile. Le Comité est préoccupé aussi par la couverture géographique limitée des services de santé, le nombre insuffisant de services et d’agents sociosanitaires et l’approvisionnement insuffisant en médicaments.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (2013). Rappelant sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 59), le Comité engage l’État partie à lever les contraintes qui empêchent la mise en œuvre des stratégies existantes, en procédant notamment comme suit:

a) Garantir la prestation de services de santé primaires à toutes les femmes enceintes et à tous les enfants, en développant des services de santé accessibles prodigués par des professionnels qualifiés et en privilégiant les interventions à faire reculer les maladies évitables et les autres maladies, en particulier la dia rrhée , les infections aiguë s des voies respiratoires et la sous-nutrition. L’accès à l’assainissement et à l’eau potable devraient être inclus dans les services de santé;

b) Renforcer et accroître l ’ accès de toutes les femmes enceintes et tous les enfants, en particulier les nourrissons et les enfants de moins de 5  ans aux soins de santé préventifs et aux services thérapeutiques. Ils devraient inclure des services de vaccination universelle, la thérapie par réhydratation orale, le traitement des infections aiguë s des voies respiratoires, la promotion de certaines pratiques pour l ’ alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, en particulier l ’ allaitement et l ’ alimentation des nourrissons à base de produits alimentaires locaux, et la prévention du paludisme, grâce principalement à l ’ utilisation de moustiquaires imprégnées. En outre, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel devrait être mis en œuvre efficacement et un système de contrôle devrait être mis en place pour faire respecter la ré glementation;

c) Déployer des efforts supplémentaires pour appliquer les stratégies visant à réduire la mortalité maternelle dans tout le pays, y compris par la prestation de soins par des professionnels à domicile et dans les dispensaires pour mères et enfants, ainsi que par la prestation de soins obstétriques d ’ urgence;

d) Revoir les politiques et les pratiques existantes et veiller à ce que les soins de santé soient fournis gratuitement, sans discrimination ni inégalité de traitement, à tous les enfants, notamment aux enfants autochtones et aux enfants de familles qui n ’ ont pas les moyens de payer;

e) Continuer de diffuser des informations sur la santé et de promouvoir l ’ éducation relative à la santé, en particulier sur l ’ utilisation de latrines et le lavage des mains, auprès de tous les groupes de la population, et approvisionner en eau potable tous les groupes de la population ;

f) Améliorer et élargir la formation dispensée au personnel dans les unités socio sanitaires et veiller à ce que ces unités soient dotées d ’ un personnel suffisant et des installations et fournitures essentielles, dont les fournitures obstétriques et les médicaments d ’ urgence pour les enfants et les femmes enceintes;

g) Accroître la participation des communautés autochtones à l ’ élaboration de la politique de santé et à la fourniture de services, et, à cet égard, solliciter l ’ aide financière et l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la Santé , entre autres.

VIH/sida

Le Comité prend acte avec satisfaction du cadre institutionnel multisectoriel mis en place par l’État partie pour faire face aux répercussions du VIH/sida sur les enfants, éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant et accroître l’accès aux services de santé en lien avec le VIH prévus par le décret no 2008-128, qui institue la gratuité des traitements pour les personnes vivant avec le VIH/sida. Le Comité est néanmoins préoccupé par le manque d’informations sur une éventuelle stratégie de prévention duVIH/sida chez les adolescents,ainsi que par l’absence de stratégie nationale concernant les adolescents vivant avec le VIH/sida. Le Comité est également préoccupé par ce qui suit:

a)Le VIH/sida est une des principales causes de mortalité et fait des milliers d’orphelins susceptibles d’être infectés;

b)Des mères et des enfants n’auraient pas passé de test de sérologie VIH;

c)Certains enfants atteints du VIH/sida ne reçoivent pas de soins médicaux et psychologiques appropriés;

d)Les adolescents et les jeunes ont un accès limité aux préservatifs et les utilisent peu, ce qui dénote un défaut de sensibilisation, notamment aux conséquences de relations sexuelles non protégées;

e)Le service téléphonique d’information et de conseil relatifs au VIH, Ligne jaune, n’est pas disponible partout dans le pays.

À la lumière de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une feuille de route pour garantir l ’ application de mesures efficaces de prévention du VIH/sida, y compris des interventions ciblant les adolescents. Il appelle l ’ État partie à:

a) Conforter les mesures de prévention en place contre la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant. En outre, l ’ État partie devrait renforcer les services idoines de santé et d ’ éducation;

b) Améliorer le suivi des mères infectées au VIH/sida et de leurs nourrissons pour garantir le diagnostic précoce et le début immédiat du traitement;

c) Accroître l ’ accès des personnes, en particulier des adolescents, à des services de santé de qualité et adaptés à leur âge en lien avec le VIH/sida et la santé sexuelle et procréative ;

d) Étendre le service Ligne jaune à l ’ ensemble du territoire;

e) Solliciter l’assistance technique du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’UNICEF, entre autres.

Pratiques préjudiciables

Le Comité reste préoccupé par le fait que la pratique des mutilations génitales féminines perdure dans certaines communautés de personnes originaires de pays d’Afrique de l’Ouest qui vivent dans l’État partie.

Le Comité réitère sa recommandation antérieure à l ’ État partie (CRC/C/COG/CO/1, par. 65) et l ’ appelle à adopter des lois qui interdisent ce type de pratiques préjudiciables et à prendre des mesures bien ciblées en vue d ’ éradiquer les mutilations génitales féminines au sein de toutes les communautés vivant sur son territoire, notamment par le canal de campagnes de sensibilisation de grande ampleur; il lui recommande en outre d ’ ériger les mutilations génitales féminines en infraction pénale. Il appelle l ’ État partie à encourager les enfants à signaler ces pratiques à des professionnels de la santé et aux autorités compétentes. Le Comité recommande de plus à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes et efficaces pour faire respecter l ’ interdiction légale des mariages d ’ enfants et des mariages forcés.

Niveau de vie

Le Comité a conscience des défis découlant de la pauvreté dans l’État partie. Ilprend note avec intérêt de l’adoption du Plan national de développement (2012-2016), mais s’inquiète des carences considérables en matière d’accès à l’eau, à l’assainissement, àl’éducation, aux services de santé et au logement, qui touchent le plus durement les enfants, en particulier les enfants vivant dans la pauvreté.

Le Comité engage l ’ État partie à donner suite à sa recommandation précédente (CRC/C/COG/CO/1, par. 67) et à prendre des mesures appropriées pour réduire la pauvreté et remédier aux carences et permettre ainsi aux enfants du Congo de jouir d ’ un niveau de vie suffisant, en particulier pour ce qui est de l ’ accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement, au logement et à l ’ éducation. Il encourage l ’ État partie à définir des politiques publiques universelles à long terme dans ces domaines en remplacement des mesures fondées sur des projets et il appelle l ’ État partie à:

a) Garantir à tous les enfants un accès gratuit aux services de santé et aux établissements scolaires;

b) Organiser des consultations ciblées sur la question de la pauvreté des enfants avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile défendant les droits de l ’ enfant, afin de renforcer les stratégies et les mesures inscrites dans le Plan national de développement visant à mettre en œuvre les droits des enfants.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29, 30 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité accueille avec satisfaction l’arrêté ministériel no 218/MEFB/METP/MEPSA, qui donne effet aux dispositions constitutionnelles relatives à la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire, et prend note du plan national et de la stratégie nationale concernant l’éducation. Le Comité est cependant préoccupé par l’absence d’informations sur l’évaluation de l’application de ces mesures et de leur impact. Le Comité reste préoccupé par les points suivants:

a)Les parents doivent encore payer des frais d’inscription aux examens, acheter les résumés de cours de certains enseignants et acquitter d’autres frais non officiels;

b)Des groupes d’enfants vulnérables, notamment des enfants autochtones, des enfants pauvres, des filles et des enfants handicapés, continuent à éprouver des difficultés à accéder à l’éducation;

c)Aucune information n’a été fournie au sujet de la situation dans l’État partie en matière de développement global de la petite enfance pour tous les enfants;

d)L’enseignement est de médiocre qualité, le taux d’abandon est élevé dans le primaire et la formation professionnelle pour les enfants est déficiente, notamment pour ceux abandonnant l’école;

e)Les écoles pour enfants autochtones ouvertes avec l’appui d’organismes internationaux et de groupes religieux en réaction à la discrimination envers les enfants autochtones à l’école ne sont pas encore intégrées au système public et ne sont pas viables à long terme du fait qu’elles dépendent de financements externes;

f)Il existe des disparités en matière d’accès, en particulier au détriment des enfants vivant dans les zones reculées et pauvres, se manifestant par un manque d’enseignants, l’insuffisance des compétences et de la formation des enseignants et la mauvaise qualité des équipements.

Compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De garantir le droit à l ’ éducation gratuite et obligatoire, sans coûts directs ou cachés; de prendre les mesures nécessaires pour assurer la scolarisation de tous les enfants; d ’ améliorer l ’ accessibilité de l ’ éducation, en portant une attention particulière aux disparités en matière d ’ accès à l ’ école liées au sexe ou à des raisons d ’ ordre socioéconomique, ethnique ou régional;

b) D ’ adopter une stratégie de développement global de la petite enfance et d ’ investir dans la formation de spécialistes de l ’ éducation des jeunes enfants et dans des programmes publics et à assise communautaire associant les parents et couvrant les soins de santé, la nutrition et l ’ allaitement maternel ou encore la stimulation et l ’ apprentissage précoces des enfants, de la naissance à la première année de scolarité;

c) De redoubler d ’ efforts pour améliorer la qualité de l ’ enseignement et de la formation des enseignants et de développer et promouvoir une éducation et une formation professionnelle informelles de bonne qualité pour améliorer les compétences des enfants et des jeunes, notamment de ceux qui abandonnent l ’ école;

d) De mettre à disposition des installations scolaires supplémentaires, en particulier dans les zones rurales, et d ’ inscrire au budget national des crédits destinés aux écoles pour enfants autochtones, afin d ’ améliorer l ’ accès à l ’ éducation pour tous les enfants;

e) De revoir et d ’ actualiser les programmes scolaires de tous les niveaux afin d ’ y intégrer une éducation relative aux droits de l ’ homme, en insistant sur les droits de l ’ enfant et sur l ’ éducation à la paix.

Repos, loisirs, activités récréatives, culturelles et artistiques

Le Comité prend note des mesures en faveur de la lecture et de l’accès à la culture dans la capitale et dans les principaux départements du pays, mais il se dit encore une fois préoccupé par les possibilités limitées offertes aux enfants de participer à des activités et des programmes culturels et récréatifs dans le pays (CRC/C/COG/CO/1, par. 71). Il constate aussi avec préoccupation le manque d’aires de jeu et de terrains de sport pour les enfants dans l’ensemble du pays.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et recommande comme précédemment (CRC/C/COG/CO/1, par . 72) à l ’ État partie de prendre des mesures pour élargir l ’ accès des enfants aux installations sportives, aux programmes culturels, aux loisirs et à d ’ autres activités éducatives et récréatives et en améliorer la qualité.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 et 33, 35 et 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité prend note avec intérêt du projet de loi sur les réfugiés, mais il constate avec préoccupation que l’absence actuelle de loi globale sur l’asile et sur les réfugiés est particulièrement préjudiciable aux enfants, en ce qu’ils éprouvent souvent des difficultés à accéder au système d’asile ou sont exposés aux conséquences défavorables du grand retard avec lequel sont traitées leurs demandes. Le Comité salue l’approche coopérative de l’État partie envers les réfugiés, dont un grand nombre sont des enfants, mais il est préoccupé par:

a)Les conditions de vie très précaires des réfugiés et des demandeurs d’asile, en particulier de ceux qui sont des enfants;

b)Les cas d’agressions sexuelles et sexistes et de traitement dégradant envers des enfants − des filles pour la plupart;

c)Le fort taux d’abandon scolaire des enfants réfugiés, en particulier des filles.

Le Comité demande à l ’ État partie de finaliser et d ’ adopter le projet de loi sur les réfugiés afin d ’ introduire une approche fondée sur les droits de l ’ enfant en matière d ’ asile et de reconnaissance du statut de réfugié. Il encourage l ’ État partie à prendre ensuite toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du droit interne, eu égard au droit international des droits de l ’ homme et des réfugiés, et il renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine. Le Comité exhorte l ’ État partie à protéger les enfants, en particulier les filles, contre les agressions sexuelles et autres faits de cet ordre, à diligenter des enquêtes approfondie s sur ces affaires et à poursuivre et condamner les auteurs de ces actes. Il recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés. Il encourage de plus l ’ État par tie à ratifier la Convention de 1954 relative au statut de s apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones

Le Comité salue l’adoption de la loi no 5‑2011 portant promotion et protection des populations autochtones, mais il constate avec préoccupation que les décrets d’application de cette loi n’ont pas été adoptés et qu’elle demeure très méconnue. Le Comité salue aussi l’introduction du principe de discrimination positive en faveur des populations autochtones et du Plan national d’action pour 2009-2013 dans ce domaine, mais il rappelle sa préoccupation concernant la situation des enfants autochtones, la discrimination de fait envers ces enfants et l’absence d’informations sur l’application d’éventuelles mesures de discrimination positive. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants autochtones demeurent confrontés à l’exclusion, à la violence et à des pratiques discriminatoires entravant l’exercice de leurs droits, dont le droit à l’enregistrement de la naissance, à l’éducation, à l’accès à la justice et à la protection contre l’exploitation par le travail. Le Comité note aussi avec préoccupation que les filles autochtones sont davantage exposées aux violations, à l’exploitation et à la traite.

Le Comité exhorte l ’ État partie à donner suite à sa recommandation antérieure (CRC/C/COG/CO/1, par. 89) et à:

a) Prendre des mesures pour diffuser largement la loi n o  5-2011, adopter ses décrets d ’ application et assurer l ’ application effective de cette loi;

b) Solliciter la coopération technique du HCDH, d ’ autres organismes des Nations Unies et de partenaires du développement, entre autres, en vue d ’ élaborer et de mener une campagne nationale de sensibilisation globale s ’ adressant à l ’ ensemble de la société congolaise pour combattre une discrimination profondément enracinée;

c) Redoubler d ’ efforts pour préserver l ’ intégrité physique des enfants autochtones;

d) Appliquer des mesures de discrimination positive et élaborer un nouveau plan national d ’ action propre à garantir aux enfants autochtones l ’ exercice de facto de leurs droits, en particulier en matière d ’ enregistrement de la naissance, de santé et d ’ éducation;

e) Prendre en considération l ’ O bservation générale n o  11 du Comité (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention.

Exploitation économique des enfants, notamment par le travail

Le Comité note avec inquiétude qu’en dépit de l’existence d’instruments juridiques interdisant le travail des enfants, notamment ses pires formes, les mécanismes destinés à les faire respecter sont rarement mis en œuvre. Le Comité constate avec regret qu’aucun plan d’action visant à prévenir et à combattre le travail des enfants n’a été élaboré à ce jour (CRC/C/COG/CO/1, par. 80) et que le travail et l’exploitation économique des enfants demeurent des phénomènes très répandus dans l’État partie, en particulier dans ses grandes villes. Il regrette l’absence d’informations sur la suite donnée à ses précédentes recommandations (ibid.). Le Comité est aussi extrêmement préoccupé par la persistance de certaines formes d’esclavage et de traite, touchant principalement des enfants autochtones.

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures efficaces afin d ’ éliminer les pires formes de travail des enfants et lui recommande:

a) D ’ appliquer les instruments juridiques existants pour éliminer le travail des enfants;

b) De réaliser une étude visant à déterminer l ’ ampleur du problème ainsi que ses causes profondes et ses modalités et, sur la base des résultats, d ’ adopter et d ’ exécuter un plan d ’ action global pour prévenir et combattre le travail des enfants;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer l ’ esclavage et la traite dans l ’ État partie;

d) D ’ envisager de ratifier la Convention n o  189 (2011) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques;

e) De continuer à solliciter l ’ assistance technique du Programme pour l ’ élimination du travail des enfants de l ’ Organisation internationale du Travail à cet égard.

Enfants des rues

Le Comité est préoccupé par la situation des enfants travaillant et vivant dans la rue dans les principaux centres urbains. Il note avec préoccupation l’absence de données relatives à ces enfants et le fait que nombre d’entre eux ne peuvent guère exercer leurs droits et sont exposés à des abus.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes:

a) Réaliser une étude globale en vue de déterminer la situation des enfants des rues et ses causes;

b) Élaborer une stratégie nationale visant à éviter que des enfants ne vivent et/ou travaillent dans la rue ainsi qu ’ à aider les enfants des rues et à leur apporter un soutien et à faire en sorte qu ’ ils bénéficient d ’ un programme adapté d ’ assistance et aient accès à une nourriture adéquate, à des vêtements, à un logement, à des soins de santé et à des services éducatifs appropriés, y compris à une formation pour l ’ acquisition de compétences professionnelles ou pratiques afin de favoriser leur plein épanouissement;

c) Prendre des mesures pour éradiquer la discrimination envers les enfants des rues;

d) Élaborer une stratégie nationale visant à prévenir les situations poussant des enfants à vivre et à travailler dans la rue.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité prend note avec intérêt du projet de loi contre la traite des personnes et du plan d’action 2012-2015 contre la traite des personnes, mais il exprime à nouveau sa préoccupation face à l’absence de loi contre la traite (CRC/C/COG/CO/1, par. 83) et de programme national d’action pour éliminer la traite des enfants. Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration du plan local d’action contre la traite à Pointe-Noire, mais il constate avec préoccupation la persistance de la traite transfrontière d’enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle et de «confiage» interne ainsi que d’adoption internationale en contravention avec les normes internationales. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur les services d’assistance et de réinsertion à la disposition des enfants victimes de la traite. Le Comité est préoccupé aussi par les allégations faisant état de la complicité de certaines autorités dans des activités liées à la traite et par le fait que les poursuites aboutissent rarement à une condamnation. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié les instruments de lutte contre la traite, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et l’accord multilatéral de coopération dans la lutte contre la traite des personnes en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (Accord d’Abuja).

Le Comité encourage l ’ État partie à adopter le projet de loi contre la traite des personnes et ses textes d ’ application et instituer un comité national chargé de combattre la traite des enfants, comme prévu dans le projet de loi, et le doter des ressources nécessaires. Il exhorte l ’ État partie à renforcer encore ses efforts tendant à détecter, prévenir et combattre la traite des enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle et autres, et plus précisément à s ’ attacher à:

a) Faire face aux causes profondes et améliorer la situation des enfants à risque, notamment des filles, par la réinsertion économique et la réadaptation des victimes;

b) Renforcer les mécanismes visant à prévenir et à combattre la traite des personnes et l ’ exploitation des enfants, y compris au niveau local, tout en menant une action préventive pour améliorer les conditions d ’ existence et les perspectives économiques, notamment dans les zones frontalières à haut risque, en portant une attention particulière aux familles défavorisées;

c) Renforcer les programmes de formation des agents des forces de l ’ ordre et des gardes frontière, ainsi que les programmes de sensibilisation de la population ciblant, en particulier, les enfants, les parents et les autres pourvoyeurs de soins, et sensibiliser les fonctionnaires qui travaillent avec et pour les victimes de la traite;

d) Poursuivre les efforts de collaboration transnationale en matière de lutte contre la traite des enfants et conclure des accords entre pays voisins et les appliquer;

e) Établir, en partenariat avec les parties prenantes, des programmes adéquats d ’ assistance, de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale en faveur des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et/ou de traite;

f) Veiller à ce que les personnes se livrant à la traite d ’ enfants soient soumis à enquête, poursuivies et condamnées conformément au droit interne;

g) Envisager de ratifier tous les instruments internationaux relatifs à la lutte contre la traite des personnes.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité prend acte avec satisfaction des informations relatives aux améliorations apportées au centre d’observation des mineurs ainsi que de l’arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de ce centre, de l’existence de juges pour mineurs et de la fréquentation, depuis peu, de centres de réinsertion socioculturelle de jour par certains enfants détenus. Néanmoins, le Comité constate à nouveau avec inquiétude que le nombre de juges pour mineurs est insuffisant et que des enfants sont placés en détention avec des adultes (CRC/C/COG/CO/1, par. 86), souvent dans des conditions très difficiles. Il s’inquiète aussi des difficultés auxquelles se heurtent les enfants pour accéder à l’aide juridictionnelle. Le Comité note que l’État partie envisage de réviser son Code de procédure pénale, mais est préoccupé par les points suivants:

a)Il n’existe pas d’âge minimum de la responsabilité pénale et les juges décident au cas par cas si un enfant encourt ou non une sanction pénale;

b)La détention des enfants en conflit avec la loi est préférée à la mise en place de mesures de substitution, parfois même pour de jeunes enfants;

c)Il n’existe pas de données statistiques sur le nombre et les caractéristiques des enfants actuellement en prison.

Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre son système d ’ administration de la justice pour mineurs en totale conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ avec les autres normes en la matière, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ O bservation générale n o  10 (2007 ) sur les droits des enfants dans le système de justice pour mineurs. Le Comité exhorte en particulier l ’ État partie à:

a) Réformer sans tarder son Code de procédure pénale afin de fixer un âge minimum de la responsabilité pénale accepté sur le plan international;

b) Instituer des juridictions et procédures spécialisées pour mineurs et les doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes; veiller à ce que des juges spécialisés pour mineurs soient en poste dans l ’ ensemble de l ’ État partie et à ce que tous les fonctionnaires intervenant dans le système de justice pour mineurs bénéficient d ’ une éducation et d ’ une formation adaptées et connaissent les dispositions de la Convention et de la loi n o  4-2010 portant protection de l ’ enfant;

c) Veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient des services d ’ un conseil ou d ’ un avocat qualifié et impartial dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de cette procédure;

d) Privilégier chaque fois que possible les mesures de substitution à la détention, comme la déjudiciarisation, la probation, la médiation, l ’ accompagnement psychologique ou le travail d ’ intérêt général, et veiller à ce que la détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort et d ’ une durée aussi brève que possible et à ce qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un réexamen régulier en vue de sa levée;

e) Veiller, dans les cas où la détention est inévitable, à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en matière d ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé.

À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l ’ UNICEF, le HCDH et des organisations non gouvernementales, et de solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Afin de renforcer la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité exhorte l ’ État partie à se conformer à ses obligations en matière de présentation de rapports au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports sur la mise en œuvre de ces deux protocoles étant en retard.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine en vue de l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine.

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Président, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande également que les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, présentés en un seul document, les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales) soient largement diffusés dans toutes les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses protocole s facultatifs ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

L.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document pour le 12 novembre 2019 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapport s devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité engage l ’ État partie à soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Conformément à la résolution 67/167 de l ’ Assemblée générale du 20 décembre 2012, si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas à même de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapport, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6/chap. I).