Nations Unies

CAT/C/MOZ/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États partiesdevant être soumis en 2000

Mozambique *

[18 octobre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Acronymes3

Première partie

I.Introduction1−74

II.Présentation du pays8−304

Deuxième partie

III.Cadre juridique général31−407

Troisième partie

IV.Commentaire des articles de la Convention41−16410

Article 1: Définition de la torture41−4610

Article 2: Mesures prises pour prévenir la torture47−9911

Article 3: Expulsion, refoulement ou extradition100−10721

Article 4: Législation criminalisant la torture108−10922

Article 5: Établissement de la compétence110−11323

Article 6: Exercice de la compétence114−11723

Article 7: Engagement de procédures118−12024

Article 8: Infractions susceptibles de donner lieu à extradition121−12325

Article 9: Entraide judiciaire124−12925

Article 10: Formation130−13426

Article 11: Garde à vue et traitement des détenus et des condamnés135−14426

Article 12: Enquête immédiate et impartiale145−14828

Article 13: Enquête menée par des autorités impartiales149−15429

Article 14: Indemnisation et réadaptation155−15930

Article 15: Déclarations obtenues par la torture160−16430

V.Conclusions165−16731

Annexe*

Carte du Mozambique

Sigles et Acronymes

CPLPCommunauté des pays de langue portugaise

FRELIMOFrente de Libertação de Moçambique

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

RENAMOResistência Nacional Moçambicana

SADCCommunauté de développement de l’Afrique australe

Première partie

I.Introduction

1.Le présent rapport a été établi par le Gouvernement du Mozambique en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention), qu’il a ratifiée le 2 juillet 1993 par sa décision no 4/93.

2.Le présent rapport est le premier soumis depuis la ratification de la Convention et couvre donc la période allant de 1994 à 2010. Il a été établi sur la base de l’analyse documentée d’un certain nombre de cas rapportés pendant la période considérée ainsi que sur des informations émanant d’organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme et les organismes publics concernés par la question de la torture y ont apporté leur contribution, sous la coordination du Ministère de la justice.

3.La structure du présent document suit les directives relatives aux rapports soumis par les pays au Comité contre la torture conformément à l’article 19 de la Convention; il est divisé en quatre parties.

4.On trouvera dans la première partie une brève présentation du pays: localisation géographique, situation politique, sociale et économique, composition de la population, culture et religion.

5.La deuxième partie, consacrée aux renseignements de base à fournir au titre de la Convention, détaille le régime juridique général en place en matière d’interdiction et d’élimination de la torture et autres traitements cruels et dégradants au Mozambique, les mécanismes institutionnels de protection contre la torture, les dispositions constitutionnelles et le rôle de la société civile.

6.La troisième partie porte sur la mise en œuvre effective de la Convention, analysée article par article (art. 1 à 16) comme prévu par les directives générales pour l’établissement des rapports au titre de la Convention.

7.Dans la quatrième et dernière partie du rapport sont présentées les conclusions.

II.Présentation du pays

A.Données géographiques

8.La République du Mozambique est située sur la côte sud-est du continent africain et occupe une superficie totale de 799 380 km2 (pour la carte du Mozambique, se reporter à l’annexe). Elle est divisée en 11 provinces (Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézie, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, la province de Maputo et la ville de Maputo, capitale du pays), elles-mêmes divisées en 128 districts.

9.Les pays frontaliers du Mozambique sont, au nord, la Tanzanie, au sud, l’Afrique du Sud (province du Natal) et le Swaziland, et à l’ouest, le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud (province du Mpumalanga). Le Mozambique est baigné à l’est par l’océan Indien, sur 2 470 km de côtes.

B.Démographie

10.Les données démographiques montrent que le Mozambique compte environ 21 854 000 habitants. La population est jeune et les femmes plus nombreuses que les hommes.

11.La population mozambicaine est majoritairement rurale et la densité de population varie de quelque 4 509 habitants au km2 dans la ville de Maputo à 9 habitants au km2 environ dans la province du Niassa, avec une densité de population moyenne à l’échelle nationale de 27 habitants par km2.

C.Contexte historique et principaux faits politiques

12.Ex-colonie portugaise, le Mozambique est un État jeune dans le concert des nations, puisqu’il n’a vu sa souveraineté en tant qu’État indépendant reconnue que le 25 juin 1975, à l’issue du mouvement de résistance héroïque engagé de longue date par son peuple.

13.La première Constitution du pays est entrée en vigueur avec la proclamation de l’indépendance. Appelé Constitution de la République populaire du Mozambique de 1975, ce texte contenait déjà, même si le libellé était alors moins explicite qu’aujourd’hui, 11 articles énonçant des principes et des règles touchant aux valeurs universelles de la dignité humaine.

14.Le peuple mozambicain est issu de métissages culturels, religieux et sociaux: les brassages avec les populations et les cultures de différentes parties du monde au fil des siècles de relations commerciales ont donné naissance à une identité nationale aujourd’hui une et indivisible, dans une nation moderne où les différents systèmes correspondant à différentes valeurs religieuses, ethniques, culturelles et politiques coexistent et interagissent sans tensions et où les citoyens exercent leurs droits dans le pluralisme et la tolérance.

15.En 1990, une nouvelle Constitution a été adoptée, faisant entrer le pays dans une nouvelle ère politique et économique, avec l’introduction du multipartisme et de l’économie de marché, ce qui a ouvert la voie à la démocratie multipartite et marqué une étape décisive en termes de promotion et de protection des droits de l’homme.

16.C’est dans le contexte de la promulgation de la Constitution de 1990 qu’ont été jetées les bases fondamentales de la conduite de toutes les consultations politiques et diplomatiques visant à mettre un terme aux seize années de guerre de déstabilisation qui avaient déchiré le pays en opposant le gouvernement légitime du Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) au mouvement de rébellion Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). Ce conflit n’a cessé qu’à la signature, en 1992, à Rome, capitale de l’Italie, de l’Accord général de paix.

17.Depuis l’instauration d’une démocratie multipartite, le Mozambique a déjà organisé quatre élections générales, pour la désignation du Président de la République et des membres du Parlement, ainsi que trois élections municipales dans le contexte de la décentralisation des pouvoirs.

18.Les avancées de la Constitution de 1990 ont été consolidées par la révision constitutionnelle de 2004, qui est venue étendre non seulement le cadre des droits de l’homme mais aussi le cadre de l’action démocratique, en prévoyant des assemblées provinciales, dont le début du premier mandat a coïncidé avec la quatrième des élections générales, organisée en octobre 2009.

D.Économie

19.Le pays affiche de bons résultats sur le plan économique et a même enregistré un taux de croissance figurant parmi les plus élevés au monde ces dernières années. Selon les estimations, pour la seule année 2010, le taux de croissance a atteint 8,1 %. Cette même année 2010, l’économie du pays a en outre bénéficié à la fois d’investissements étrangers directs (IED) et de la remontée des cours de l’aluminium, qui avaient marqué le pas sur les marchés internationaux. Par ailleurs, les mégaprojets de l’industrie houillère dans la province du Tete sont venus potentialiser le volume des exportations pour 2011. Selon les projections macroéconomiques, le pays continuera vraisemblablement à enregistrer sur le moyen terme des taux de croissance élevés, soutenus par les mégaprojets dans l’industrie extractive, l’exploitation minière et la métallurgie.

20.En raison de la suppression de la subvention aux prix nationaux des carburants en 2010, combinée à la hausse des cours internationaux des carburants et des denrées alimentaires (crise alimentaire), à la dépréciation de la monnaie nationale (le metical) par rapport au dollar des États-Unis et au rand sud-africain et aux piètres résultats enregistrés dans le secteur, le taux d’inflation a atteint cette année-là un nombre à deux chiffres.

21.Les orientations stratégiques sont définies dans le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté lancé par le Gouvernement pour la période allant de 2010 à 2014, et qui, outre le développement humain, est axé sur la production et la productivité agricoles et la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises.

22.Il importe de souligner que le modèle de croissance économique du Mozambique doit beaucoup aux industries extractives, avec l’existence de deux zones franches industrielles. L’agriculture n’en demeure pas moins le premier secteur de l’économie, devant les transports et les communications, le commerce et les services financiers. Malgré le potentiel qu’ils revêtent, les secteurs de l’agriculture, de l’environnement, de l’industrie de transformation et du tourisme sont toujours bien en deçà de leurs possibilités réelles. Dans ce cadre, le pays tente de diversifier ses exportations agricoles, qui pour l’heure se limitent aux noix de cajou et au coton, et de promouvoir la transformation des matières premières.

E.Situation sociale

23.Alors que le pays voit ses indicateurs macroéconomiques progresser à un rythme soutenu, la population mozambicaine continue à être très touchée par la pauvreté. La population urbaine, qui représente environ 30 % de la population totale, est directement exposée aux chocs macroéconomiques internationaux, tandis que la population rurale subit les effets des changements climatiques, qui nuisent aux récoltes et compromettent la sécurité alimentaire. Selon le PNUD, en 2010, son indicateur du développement humain plaçait le pays au 165e rang, sur 169 pays.

24.Dans le secteur de l’éducation, les investissements considérables faits en faveur de l’enseignement primaire ont donné des résultats encourageants, le taux net de scolarisation ayant grimpé de 76,1 % en 2005 à 92 % en 2010. L’indice de parité filles/garçons s’est amélioré aussi bien dans l’éducation primaire que dans l’enseignement secondaire, pour s’établir à 0,94 et 0,90, respectivement. Le manque d’accès à l’éducation secondaire reste néanmoins un réel frein structurel à la croissance: à l’heure actuelle, ni l’infrastructure ni le personnel ne sont suffisants pour absorber le grand nombre d’élèves achevant le cycle primaire. Les autorités s’emploient activement à soutenir l’enseignement technique et professionnel afin d’offrir des débouchés aux élèves qui n’ont pas la possibilité de poursuivre des études générales dans le cycle secondaire, et de fournir une main-d’œuvre techniquement qualifiée au tissu industriel en pleine expansion.

25.Dans le secteur de la santé, le nombre d’établissements de santé a remarquablement augmenté mais le Mozambique reste l’un des pays au monde où la densité de personnel médical qualifié est la moins élevée, avec seulement un médecin pour 30 000 habitants et un infirmier pour 3 000 habitants. Les maladies les plus communes sont le paludisme, première cause de décès au Mozambique (29 %), et le VIH/sida (27 %). La mortalité infantile dans le mois suivant la naissance reste élevée, tout comme le taux de mortalité maternelle, qui s’est amélioré mais était encore de 550 pour 100 000 naissances en 2009.

26.Le taux de prévalence du VIH est de 13 % en moyenne mais est plus élevé encore dans le sud du pays, notamment à Maputo, du fait de la proximité de pays voisins enregistrant des taux de prévalence élevés. Les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés.

F.Culture et religion

27.De manière générale, la culture mozambicaine est fondée sur les coutumes, les croyances et les valeurs traditionnelles qui sont celles des différentes régions du pays et des différents groupes de population. Dans les zones rurales, la population est très attachée aux croyances, pratiques et cultes traditionnels.

28.La culture est un moyen de promouvoir de la conscience patriotique et la cohésion nationale. Le chant, la danse, la poésie, la sculpture, la peinture, entre autres formes d’expression artistique, ont toujours fortement contribué à mobiliser les Mozambicains dans la lutte pour le respect et la mise en valeur de la culture mozambicaine.

29.Le pays a pour langue officielle le portugais et compte une variété de langues nationales, soit une quarantaine de langues autochtones. Les langues nationales les plus parlées sont l’emakhuwa, le xichangana, l’elomwe, le cisena et l’echuwabo.

30.Une grande partie de la population (23,8 %) est catholique et a adopté des pratiques religieuses résultant des contacts avec l’extérieur. L’islam (17,8 %) est aussi répandu, principalement dans le nord du pays et, plus particulièrement, sur la côte. Il est à noter que la Constitution établit, en son article 12, le principe de laïcité de l’État, fondé sur la séparation de l’État et des confessions religieuses. Le même article dispose en outre que les confessions religieuses s’organisent, exercent leurs fonctions et célèbrent leur culte librement et doivent se conformer à la loi.

Deuxième partie

III.Cadre juridique général

A.Cadre juridique général de l’interdiction et de la répression de la torture et autres traitements cruels ou dégradants au Mozambique

31.Le Mozambique a signé et ratifié plusieurs instruments régionaux et internationaux: la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou encore la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, entre autres. La Constitution de la République du Mozambique prévoit, au paragraphe 2 de l’article 17, que «la République du Mozambique accepte, observe et applique les principes de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Union africaine», et à l’article 18, que «tout traité ou accord international dûment adopté et ratifié s’applique dans l’ordre juridique interne dès sa publication officielle et aussi longtemps qu’il lie l’État mozambicain» et que «les règles du droit international ont, dans l’ordre juridique interne, le même rang que les actes normatifs infraconstitutionnels (…) émanant du Parlement et du Gouvernement, selon leur mode d’adoption respectif». En ce sens, toutes les dispositions pertinentes découlant d’instruments internationaux ratifiés par le pays sont applicables et exécutoires, ce qui signifie que la protection contre la torture est garantie dans le pays, qui s’est doté d’un système juridique particulièrement fort, avant même la ratification de la Convention contre la torture.

32.Le Mozambique a consacré l’interdiction de la pratique de la torture dans son ordre juridique interne, et notamment dans sa Constitution, dont l’article 40 dispose: «Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale et nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels ou inhumains». Sur la scène internationale, comme cela a déjà été mentionné, le Mozambique a ratifié plusieurs traités contenant des dispositions interdisant le recours à la torture et autres mauvais traitements. Il y a lieu de citer le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention contre la torture, renforcé par l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: «Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.».

33.Comme on le verra plus loin, quoique le Code pénal soit quelque peu ambigu sur la question, les violences physiques et autres actes apparentés y sont érigés en infraction pénale et il y est précisé que les éléments de preuve obtenus au moyen de la torture sont nuls et sans valeur aucune.

Autres garanties constitutionnelles

34.La Constitution garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Ce principe est complété par les garanties, droits et libertés énoncés au chapitre III du titre III:

a)Le droit à la sécurité est garanti à tous et nul ne peut être arrêté ni traduit en jugement si ce n’est conformément à la loi (art. 59, par. 1);

b)Toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu’à son jugement définitif (art. 59, par. 2);

c)Nul ne peut être condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment où il a été commis (art. 60, par. 1);

d)La détention provisoire n’est autorisée que dans les cas prévus par la loi, laquelle en fixe la durée. La personne placée en détention provisoire doit être présentée dans le délai fixé par la loi devant une autorité judiciaire, seule instance habilitée à valider et à confirmer une décision de placement en détention (art. 64, par. 2);

e)Toute personne privée de liberté doit être informée de ses droits et des raisons de son arrestation ou de sa détention (art. 64, par. 3). Un parent ou une personne de confiance indiquée par le prévenu doit être informée de son placement en détention (art. 64, par. 4);

f)Dans les procès au pénal, les audiences sont publiques (à quelques exceptions près) (art. 65, par. 2);

g)Les preuves obtenues au moyen de la torture ne sont pas recevables (art. 65, par. 3);

h)Toute personne ayant subi une arrestation illégale est en droit de présenter une requête en habeas corpus auprès d’un tribunal, lequel statue dans un délai de huit jours (art. 66).

35.Le droit au recours en habeas corpus s’applique notamment dans les situations où:

Le délai pour présenter l’intéressé au juge d’instruction afin qu’il examine la légalité de l’arrestation, ou le délai de mise en accusation formelle, a été dépassé;

L’arrestation a eu lieu en dehors des lieux prévus à cet effet par la loi;

L’arrestation a été ordonnée par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire;

L’arrestation a été motivée par un fait qui ne constituait pas une infraction pénale en vertu de la loi ou, si elle en constituait une, n’était pas passible d’une peine d’emprisonnement;

Le temps passé en prison est supérieur à la durée de la peine prononcée par l’instance judiciaire dans sa décision définitive.

Le recours en habeas corpus peut être formé par l’intéressé lui-même ou par un représentant légal reconnu par les autorités compétentes, tel qu’un avocat ou un défenseur public.

Si certaines des dispositions ci-dessus ne consacrent pas directement l’interdiction de la torture, toutes ont pour objectif de protéger les droits, les libertés et les garanties légales des personnes en garde à vue ou en détention, dans la mesure où, comme on le verra plus tard, la torture au sens de la Convention s’entend des actes de torture commis par des fonctionnaires ou des personnes dans l’exercice de leurs fonctions de service public.

B.Mécanismes institutionnels de protection contre la torture

36.Les principaux mécanismes institutionnels existant au Mozambique peuvent être classés en deux grandes catégories:

Les mécanismes étatiques:

a)Le Président de la République, habilité à exercer le droit de grâce et à commuer les peines dans l’exercice de ses fonctions, en vertu de l’alinéa i de l’article 159 de la Constitution;

b)Les tribunaux;

c)Le Bureau du Procureur général;

d)La Commission parlementaire chargée des affaires juridiques, des droits de l’homme et de la légalité;

e)La Commission d’examen des plaintes;

f)Le Ministère de la justice (y compris l’administration pénitentiaire);

g)Le Ministère de l’intérieur (ycompris les services d’inspection interne et leDépartement de la Police nationale chargé d’aider les femmes et les enfants);

h)Le Défenseur des droits des citoyens (ou médiateur, entité constitutionnelle qui n’est pas encore en activité) qui, en vertu des dispositions de l’article 256 de laConstitution, exercera ses fonctions en toute indépendance et en toute impartialité, sefondera uniquement sur la Constitution et la loi, et aura pour mission de garantir les droits des citoyens et de veiller au respect de la légalité et de la justice dans toutes les activités de l’administration publique.

Les mécanismes non étatiques:

a)La Commission nationale des droits de l’homme, actuellement mise en place en vue de renforcer le rôle des institutions de l’État dans la promotion et la protection des droits de l’homme;

b)Les associations et les organisations de la société civile.

C.Le rôle des organisations de la société civile

37.Depuis l’entrée en vigueur, en 1990, de la nouvelle Constitution, qui consacre l’état de droit et la démocratie pluraliste, le Gouvernement crée un environnement favorable au développement de la société civile. Dans ce contexte, l’encadrement des activités de la société civile est un phénomène relativement récent au Mozambique. Ondénombre actuellement plus de 200 organisations de lasociété civile actives dans le domaine desdroits de l’homme, principalement à Maputo et dans d’autres grandes villes.

38.La société civile joue un rôle véritablement civique en mettant en place des mécanismes de surveillance, de sensibilisation et de représentation des intérêts des citoyens les plus désavantagés et les plus vulnérables, même si leurs activités n’en sont encore qu’à leurs balbutiements. Il est important de noter que les nombreuses organisations nationales, installées pour la plupart à Maputo, la capitale, défendent les droits de l’homme en général et ceux des femmes en particulier, diffusent des informations, mènent des campagnes de sensibilisation et encouragent les citoyens à participer à la vie publique.

39.Le travail des organisations de la société civile est largement soutenu par les programmes d’aide au développement et d’autres partenaires présents grâce à la politique d’ouverture du Gouvernement. Les plus importants d’entre eux sont notamment la Ligue mozambicaine des droits de l’homme, le Centre pour l’intégrité publique, l’Association mozambicaine des femmes des carrières juridiques, l’association Femmes, droits et développement, le Forum des femmes, le réseau Femmes et loi en Afrique australe, le Réseau des enfants, Rede Came, le Réseau d’Afrique australe de lutte contre la traite et la maltraitance des enfants, le Mécanisme de soutien aux organisations de la société civile, l’Association mozambicaine pour le développement de la démocratie.

40.Ces organisations remplissent une mission importante en orientant les activités de promotion et de protection des droits de l’homme, un exemple parmi d’autres du rôle clef joué par la société civile pendant l’Examen périodique universel de 2011.

Troisième partie

IV.Commentaire des articles de la Convention

Article 1: Définition de la torture

41.L’État mozambicain a ratifié la Convention contre la torture par sa décision no 4/93 du 2 juillet. Cette convention est donc devenue partie intégrante du droit interne. Toutefois, comme la Constitution est un ensemble de dispositions générales de fond, il ne peut être donné effet aux droits, obligations et garanties qu’elle énonce que par le biais de textes qui déterminent la nature de la norme, les prescriptions et les procédures.

42.Par conséquent, pour que la Convention soit appliquée de manière efficace, il convient d’élaborer un texte législatif régissant sa mise en œuvre afin de l’inscrire dans l’ordre juridique mozambicain, ou un texte législatif qui détermine les dispositions légales applicables aux faits de torture. Cela signifie qu’au Mozambique la Convention peut être invoquée pour des faits de torture. Cependant, pour que cette infraction entraîne une condamnation, il est nécessaire de promulguer un texte de loi prévoyant expressément cette incrimination, ce qui n’est pas encore le cas.

43.Ceci étant posé, il faut maintenant analyser la définition de la torture ainsi que la position de l’État vis‑à‑vis de cette infraction.

44.Aux termes de la Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

45.Ainsi, la définition de la torture donnée dans la Convention cible principalement les actes d’agents de la fonction publique qui sont censés assurer la sécurité des personnes et protéger leur intégrité. Bien que tout citoyen puisse être condamné pour des actes de torture commis par maltraitance ou dans le cadre d’une agression, la Convention vise spécifiquement les personnes dont le devoir professionnel est de faire appliquer la loi et de protéger la vie et l’intégrité des personnes. Il incombe à l’État, à travers ses institutions, de prévenir la torture et de veiller à ce qu’il n’en soit pas fait usage. Étant donné que l’État s’est lui-même attribué le monopole du recours à la force et que lui seul peut condamner les auteurs d’infractions, il devrait également s’abstenir d’utiliser la force de manière arbitraire.

46.Si le crime de torture n’est pas défini par la législation pénale, celle-ci incrimine des pratiques proches de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la liberté des personnes, que ces pratiques soient le fait d’agents de la fonction publique ou d’autres personnes.

Article 2: Mesures prises pour prévenir la torture

47.Chacun sait que la guerre qui a ravagé le pays pendant seize ans a eu des conséquences néfastes sur la stabilité qui se ressentent aujourd’hui encore. Cependant, la collaboration initiée par les principaux protagonistes dans le contexte de la réconciliation nationale a toujours été orientée vers la paix et la stabilité à travers la mise en œuvre, dans la lettre et dans l’esprit, des principes consacrés par l’Accord général de paix conclu en 1992 entre le Front pour la libération du Mozambique (FRELIMO) et la Résistance nationale Mozambicaine (RENAMO). Une guerre entraîne, par nature, de graves violations et atteintes aux droits de l’homme et accroît considérablement les occasions de recourir à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cet égard, l’Accord général de paix a esquissé une ligne générale qui a permis une transition en douceur mais réelle, fondée sur le principe de réconciliation nationale, en posant que toutes les parties avaient leur part de responsabilité dans les actes commis pendant la guerre. Cette démarche a débouché sur une politique d’amnistie générale visant à préserver une paix précieuse.

48.L’application de cet article devant être évaluée sous de multiples angles, les mesures prises à différents niveaux pour prévenir la torture sont détaillées dans les points qui suivent.

A.Mesures prises sur le plan législatif

49.Comme indiqué plus haut dans le commentaire de l’article premier, la torture n’est toujours pas érigée en infraction pénale au Mozambique.

50.Cependant, les articles du titre III de la Constitution garantissent le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, y compris le droit de ne pas être torturé et de ne pas être contraint de passer aux aveux devant un tribunal par des méthodes coercitives telles que la violence physique ou psychologique. Selon le paragraphe 3 de l’article 65, relatif aux principes de procédure pénale, tout élément de preuve produit au cours de la procédure pénale qui aurait été obtenu sous la torture, par la force ou par une atteinte à l’intégrité physique ou morale, est frappé de nullité. La Constitution reconnaît que tout traité ou accord international dûment adopté et ratifié a force de loi en droit interne et indique clairement (art. 18) que ces instruments ont le même rang que les actes normatifs ordinaires (infraconstitutionnels). Cette reconnaissance constitutionnelle renforce le cadre législatif interne et facilite la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention contre la torture auxquelles le pays est partie.

51.Aux termes de l’article 3 de la Constitution, «la République du Mozambique est un État de droit fondé sur le pluralisme d’expression, sur une organisation politique démocratique ainsi que sur le respect et la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Les droits fondamentaux sont proclamés par la Constitution et d’autres lois et mentionnés à l’article 3 cité ci-dessus; l’État doit veiller à ce que les citoyens puissent exercer leurs droits fondamentaux. En se fondant sur ce principe, l’article 69 de la Constitution prévoit que tout citoyen peut «contester tout acte qui porte atteinte aux droits qui lui sont reconnus par la Constitution et par la loi». Pour ce faire, il peut soit saisir lestribunaux des actes qui portent atteinte aux droits et intérêts qui lui sont reconnus par laConstitution et par la loi eninvoquant l’article 70 de la Constitution, soit demander une indemnisation du préjudice causé par la violation de ses droits fondamentaux, en vertu du paragraphe 1 de l’article 58 de la Constitution. Cette indemnisation peut être demandée àl’État lorsque les droits du demandeur ont été bafoués par des actes illégaux d’agents dela fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions (par. 2 de l’article 58 de laConstitution).

52.Dans ce contexte, toute personne, y compris tout agent de la fonction publique, qui commet un acte considéré comme de la torture ou comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant, peut être poursuivi en application des articles mentionnés dans le paragraphe précédent et des paragraphes 1 et 2 de l’article 58 de la Constitution.

53.Toute violation des droits de l’homme commise par un agent de la fonction publique met en jeu la responsabilité pénale ou administrative de celui-ci. Les fonctionnaires de police et de l’administration pénitentiaire sont soumis par ailleurs au règlement disciplinaire qui leur est applicable. Tous les cas d’infractions commises par des agents des forces de l’ordre, y compris par les agents pénitentiaires, sont examinés par les tribunaux et sont traités conformément à la loi. Si, à l’issue de l’enquête, les faits sont avérés, la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire des agents est engagée. Il est également important de souligner que ces procédures sont de manière générale suivies de près par la famille des victimes.

54.En outre, tous les agents des forces de l’ordre et les agents pénitentiaires suivent, tout au long de leur carrière, des formations et reçoivent des instructions précises sur le respect des droits de l’homme et avant tout sur le respect du droit à la vie et à la sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. Ces fonctionnaires connaissent les principes juridiques et constitutionnels de l’adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité en matière d’usage de la force.

55.De son côté, le personnel pénitentiaire suit des formations sur les thèmes suivants: exécution des mesures d’emprisonnement et droits de l’homme; principaux mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits des personnes privées de liberté; et questions de comportement, notamment la gestion des conflits et les relations interpersonnelles.

56.Preuve que le Gouvernement s’efforce d’éliminer la pratique de la torture, il rend désormais publics les cas de torture constatés dans les prisons et les mesures prises contre les agents responsables qui ont débouché sur des licenciements et des procédures pénales.

57.Signataire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture, le Mozambique a également adopté une législation interne et ratifié des instruments régionaux et internationaux sur la question de la torture émanant de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), de l’Union africaine et de l’ONU, et notamment les instruments figurant dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 Base légale des instruments des droits de l ’ homme

Instrument

Base légale

Convention relative aux droits de l’enfant

Décision no 19/90 du 10 octobre

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

Décision no 6/91 du 12 décembre

Loi portant abolition de la peine du fouet rendant caduque la loi no 5/83 du 31 mars, ainsi queles dispositions de l’alinéa e de l’article 21de la loi no 17/87 du 21 décembre (loi relativeaux infractions de nature militaire)

Loi no 4/89 du 18 septembre

Convention pour la répression de la captureillicite d’aéronefs

Décision no 69/2002 du 2 octobre

Convention pour la répression d’actes illicitesdirigés contre la sécurité de l’aviation civile

Décision no 72/2002 du 2 octobre

Protocole pour la répression des actes illicitesde violence dans les aéroports

Décision no 73/2002 du 2 octobre

Convention pour la répression d’actes illicitescontre la sécurité de la navigation maritime

Décision no 74/2002 du 2 octobre

Protocole pour la répression d’actes illicitescontre la sécurité des plates-formes fixessituées sur le plateau continental

Décision no 75/2002 du 2 octobre

Convention concernant l’interdiction des piresformes de travail des enfants et l’actionimmédiate en vue de leur élimination

Décision no6/2003 du 23 avril

Protocole de la Communauté de développementde l’Afrique australe sur le genre et le développement

Ratifié le 17 août 2008

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes

Ratifié en 2006

Déclaration sur l’élimination de la violenceà l’égard des femmes

Loi relative à la violence au foyer

Loi no29/2009

Loi portant prévention et répression de la traited’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants

Loi no6/2008

58.Il convient de noter que le Mozambique est partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles additionnels de 1977. Les Conventions de Genève garantissent toutes la sauvegarde des principes de l’humanité. En tant que telles, elles interdisent le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations, les atteintes à la dignité des personnes, les prises d’otages, les peines collectives, les exécutions effectuées sans un jugement préalable, les expériences médicales ou scientifiques et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

59.Le Code pénal contient également des dispositions qui, sans faire directement référence à la torture, incriminent d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

60.Ainsi, selon l’article premier du Code pénal, une infraction est un fait volontaire puni par la loi. Le principe nullum crimen sine lege est également consacré par la Constitution: aucun fait (action ou omission) ne peut entraîner de sanctions pénales s’il n’a pas été préalablement qualifié d’infraction par la loi.

61.Le Code pénal (chap. I du titre IV) érige en infraction toute atteinte à la liberté des personnes, telle que le maintien en captivité (art. 328), la contrainte physique (art. 329) et la séquestration (art. 330). Cette dernière infraction est aggravée si la personne qui commet cet acte se fait passer pour un représentant de l’autorité publique ou si ces actes s’accompagnent de menaces de mort, de torture ou de toute autre violence corporelle. En vertu de l’article 333, les agents de la fonction publique qui commettent ce type d’actes en dehors de l’exercice de leurs fonctions tombent sous le coup de ces dispositions. Le chapitre III vise toute atteinte à la sécurité des personnes et notamment l’assassinat, lorsque la torture ou la cruauté est utilisée pour augmenter la souffrance de la victime (art. 351, par. 2) et les violences corporelles volontaires (art. 359).

62.Certaines dispositions du Code pénal incriminent également des actes commis par les agents publics. Les peines prévues pour ces agents tiennent compte du fait que ces derniers, en tant que dépositaires de l’autorité publique, ont le devoir de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes et donc le devoir implicite de ne pas commettre d’infractions, en particulier d’infractions qui portent atteinte à la liberté et à l’intégrité physique des personnes.

63.S’agissant des actes commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la liberté des personnes, le Code pénal réprime l’emprisonnement illégal (art. 291), l’arrestation illégale (art. 292) et le recours à la violence non justifié dans l’exercice de fonctions publiques (art. 299). Ces dispositions visent à protéger les droits des personnes en garde à vue dans les centres de détention.

64.En ce qui concerne le placement en détention, l’article 306 du Code pénal définit les conditions de traitement des détenus et dispose qu’il est interdit à toute autorité ou tout agent des forces de l’ordre chargé de procéder à une arrestation, de maltraiter ou d’insulter un détenu ou d’utiliser la violence à son encontre. L’usage de la force ou de tout autre moyen nécessaire n’est légal qu’en cas de résistance, d’évasion ou de tentative d’évasion du détenu pour venir à bout de sa résistance ou le retenir.

65.Il est donc clair que la législation mozambicaine, bien qu’elle n’érige pas la torture en infraction, réprime tous les actes qui entraînent une violence physique ou morale et toute atteinte à la sécurité et à l’intégrité physique des personnes, quelles que soient les circonstances et quels qu’en soient les auteurs, et prévoit des dispositions particulières lorsque ces actes sont commis par des agents de la fonction publique. Comme il est expliqué ci-dessus, à la responsabilité pénale de ces derniers s’ajoute la responsabilité disciplinaire puisque, de par leurs fonctions, ils sont tenus de faire preuve d’un comportement exemplaire sur ce point.

B.Mesures administratives

1.La Police de la République du Mozambique

66.La Police de la République du Mozambique a mis au point un ensemble de mesures et stratégies relatives à la prévention de la torture et au traitement des personnes en garde à vue, à commencer par la formation et le recyclage, dont les programmes comprennent des sujets relatifs aux droits de l’homme, y compris l’application prévue dans le règlement intérieur des mécanismes internes de contrôle (inspection interne) et des mesures législatives pertinentes.

67.Selon le paragraphe 1 de l’article 254 de la Constitution, la Police mozambicaine a pour fonction d’assurer la loi et l’ordre et de protéger la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité publique et le respect de la primauté du droit ainsi que des droits fondamentaux et des libertés civiles. Elle est notamment constituée de la police de proximité, de la police judiciaire et de la force d’intervention rapide, qui dépendent politiquement du Ministère de l’intérieur et sont placées sous l’autorité opérationnelle de la Direction générale de la police.

68.La configuration actuelle des forces de police est le résultat de l’évolution historique du pays, notamment de la fin du conflit armé en vertu de l’Accord général de paix de Rome, lequel a, entre autres, au titre du point 5 de son Protocole IV, redéfini le rôle des forces de défense et de sécurité, y compris la police. C’est dans ce contexte que la loi no 19/92 du 31 décembre portant création de la Police de la République du Mozambique a donné aux forces de police leur configuration actuelle.

69.Au cours de la période examinée, la police a subi une réforme qui devait la mettre en conformité avec le nouveau cadre constitutionnel fondé sur l’état de droit démocratique et la protection des droits fondamentaux et des libertés civiles, grâce à un ensemble d’instruments de base constituant un système de prévention des actes de torture et des traitements cruels ou inhumains à l’égard des personnes en garde à vue, notamment les suivants:

Le décret no 27/99 du 24 mai, portant approbation du statut organique, de la dotation en effectifs, du tableau des fonctions de commandement, de direction et d’administration, et de l’organigramme de la Police mozambicaine;

Le décret no 28/99 du 24 mai, portant approbation du statut de la police.

70.Le Règlement disciplinaire de la police en vigueur définit le comportement des policiers et les procédures disciplinaires applicables en cas d’infractions.

71.À ce propos, le non-respect des dispositions disciplinaires de la Police mozambicaine constitue une infraction disciplinaire susceptible d’entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires, le cas échéant. Par conséquent, les mécanismes internes de responsabilisation de la police sont limités à ce qui suit:

Le contrôle et la supervision de la chaîne de commandement au niveau de la structure de l’entreprise;

Les procédures de signalement des actions menées par la police (Inspection générale);

La procédure disciplinaire prévue par le Règlement disciplinaire;

Les règles de conduite prévues par le statut de la police et d’autres lois relatives à la police;

Le Code de déontologie dans le cadre des opérations; et

Le mécanisme de réception des plaintes du public (numéro vert).

72.Afin de compléter les instruments et mécanismes susmentionnés élaborés concernant la police, le Gouvernement a institué, par le décret no 24/99, l’École de police, établissement d’enseignement supérieur axé sur l’éducation et la formation des policiers comprenant une importante composante consacrée aux droits de l’homme et du citoyen. Le tableau ci-dessous présente l’organisation pédagogique des cours dispensés dans les deux cursus de l’École, respectivement de niveau licence et mastère.

Tableau 2 Organisation des cours dispensés à l ’ École de police

Domaine

Contenu

1.Police scientifique et technologies

Règles, lois, pratiques, enquêtes, déontologie etrèglements

2.Sciencesjuridiques

Codes civil et pénal, systèmes judiciaires et éléments fondamentaux de l’état de droit

3.Sciences exactes et administration

Contrôle, administration et finances, transparence et normes

4.Sciences sociales et humaines

Éthique, droits de l’homme, culture, environnement, etc.

5.Stage pratique

Professionnalisme et compétence

73.Par ailleurs, le Mozambique fait partie de l’Organisation de coopération régionale des chefs de la police de l’Afrique australe, qui a élaboré un Code de déontologie fondé sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, adopté à Harare le 18 septembre 2001 et dont l’article 4, intitulé Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dispose qu’en aucun cas un policier ne commettra un acte de torture ni n’infligera une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni n’incitera autrui à en commettre ou en infliger, ni ne tolérera qu’il en soit commis ou infligé à l’encontre de quiconque.

74.Il a été tenu compte dans la planification stratégique des institutions policières des principes directeurs de la protection des droits de l’homme et du citoyen. C’est le cas, par exemple, de l’ancien plan stratégique pour la Police mozambicaine (2001-2008) et du plan stratégique actuellement en cours (2009-2014).

75.Le système de prévention décrit ci-dessus, conjointement avec la Constitution et les lois qui la complètent, est un contrepoids visant à protéger les personnes placées en garde à vue contre les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants que pourraient commettre les personnels des forces de police.

76.Plusieurs lois disposent qu’un membre de la police ne doit commettre aucun acte de torture, ni permettre ou tolérer que quiconque en commette. Ce principe s’étend à toute tentative, de la part de toute personne, de pratiquer la torture ou de commettre tout acte constitutif des délits de complicité d’un acte de torture ou de participation à un tel acte. Que ce soit dans la Constitution ou dans d’autres instruments juridiques, il est clair et évident qu’aucune situation sans exception, y compris un état de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence publique, ne peut justifier la torture ou des traitements cruels ou dégradants.

77.Dans le cas où se produiraient de telles pratiques, le supérieur hiérarchique immédiat dans la chaîne de commandement, du niveau inférieur (chef de poste) au niveau le plus élevé (Directeur général ou Directeur général adjoint), est tenu de mener une enquête appropriée et d’informer le plaignant de son droit à voir sa plainte donner lieu à une sanction interne ou soumise à la justice en vue d’obtenir réparation et rétablissement dans ses droits. Le Procureur de la République est la première instance indépendante de l’autorité publique saisie de tout cas signalé d’actes délictueux tombant sous le coup de la Convention.

78.La Police mozambicaine traite aussi les plaintes pour actes de torture et allégations de tels actes, protège les personnes victimes de torture dans le cadre de la «justice populaire» rendue par les citoyens, et prend les mesures nécessaires pour informer de leurs droits les personnes placées en garde à vue.

2.Les Forces armées de défense du Mozambique

79.Les Forces armées de défense du Mozambique sont nées du processus de transition politique et militaire de l’histoire récente du pays. Leur organisation actuelle est fondée sur les dispositions du chapitre premier du titre XIII (intitulé Défense nationale et Conseil de défense et de sécurité nationale) de la Constitution et les principes énoncés dans le Protocole IV de l’Accord général de paix. La réalisation des dispositions constitutionnelles trouve son expression matérielle dans la loi no 18/97 du 1er octobre, relative à la défense nationale et aux forces armées, qui régit la structure organisationnelle de l’armée.

80.Les forces armées doivent obéissance aux organes souverains compétents. En matière de justice et de discipline, elles sont régies par le Code de justice militaire, dont l’article 41 du chapitre II (intitulé Atteintes aux droits des personnes), à l’instar du Règlement de discipline militaire, sanctionne les actes de torture contre toute personne détenue.

81.Les forces armées sont non partisanes et sont structurées en trois branches, l’armée de terre, les forces aériennes et la marine.

82.Dans le cadre du droit international, les forces armées sont tenues de respecter les principes et normes émanant des Conventions de Genève de 1949, auxquelles le Mozambique est partie et qui interdisent la pratique de la torture en toute circonstance.

83.Cela fait plus de dix-huit ans que le Mozambique est en paix, après seize années de guerre, mais ses forces armées sont engagées dans les initiatives mondiales de lutte contre le terrorisme international et, dans ce cadre, luttent contre la piraterie maritime dans la région de l’Afrique australe, plus particulièrement le long du canal du Mozambique, qui reste une priorité de la coopération bilatérale entre les Forces armées mozambicaines et des pays de la SADC, en particulier l’Afrique du Sud et la Tanzanie. L’action des Forces armées mozambicaines est régie par une stricte obéissance des soldats à la discipline et par une morale militaire conforme au droit interne, ainsi que par les principes des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ce qui permet de protéger la dignité humaine des personnes capturées au cours des missions.

84.En outre, elles sont également engagées dans des missions de maintien de la paix dans le cadre des initiatives de l’Union africaine visant à pacifier le continent, et ont par exemple envoyé au Rwanda et au Burundi des contingents militaires qui se sont comportés de manière exemplaire à tout point de vue et n’ont jamais fait l’objet d’un signalement pour des actes de torture contre qui que ce soit.

3.L’administration pénitentiaire

85.L’administration pénitentiaire est l’un des sommets de la pyramide du système de justice pénale au Mozambique, dans le domaine de l’exécution des peines.

86.Le principal cadre législatif en la matière, qui date de 1936 (décret-loi no 26.634 de 1936, légèrement modifié par le décret-loi no 39.997 de 1954), est donc un héritage du passé colonial, mais l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution a entraîné des progrès importants en ce qui concerne le traitement des détenus. Il est en outre important de souligner l’approbation, par le Conseil des ministres (décision no 16/2001 du 24 avril), de la Stratégie de défense de la légalité et de la justice, qui met l’accent sur un traitement correctionnel respectant la dignité humaine, par opposition au traitement punitif fondé sur le confinement en cellule; l’approbation par le Conseil des ministres de la politique pénitentiaire et de la stratégie d’application correspondante (décision no 65/2002 du 27 août), renforçant les dispositions de la Stratégie de défense de la légalité et de la justice et définissant précisément la mission des prisons, en disposant qu’elles complètent le système de justice pénale, dont elles font partie, et sont fondées sur le respect des normes du droit interne et des lois internationalement reconnues.

87.En raison des urgences qui se sont imposées au pays jusqu’à présent, la législation régissant l’administration pénitentiaire, qui date de l’époque coloniale ainsi qu’il a été mentionné ci‑dessus, et qui n’est adaptée ni au développement du pays ni à l’évolution des connaissances en matière pénitentiaire au niveau international, n’est entrée que récemment dans un processus de réforme. La politique pénitentiaire et la stratégie d’application correspondante − qui guident la philosophie institutionnelle − définissent un cadre institutionnel favorisant la protection des droits de l’homme dans la manière de traiter les détenus en se fondant sur huit principes, à savoir: le respect de la dignité humaine et des droits des détenus; la séparation des différents groupes (en fonction du sexe, de l’âge et de la situation pénale); un régime progressif d’exécution des peines; la promotion d’un contrôle individuel des détenus; la coopération avec les partenaires du système d’administration de la justice; la promotion du professionnalisme et de l’éthique parmi le personnel; la transparence et la responsabilité devant l’État et la société; l’unification progressive du système.

88.Le principe du respect de la dignité humaine et des droits des détenus affirmé par la politique pénitentiaire et la stratégie d’application correspondante prévoit que les détenus placés sous la responsabilité des services pénitentiaires conservent tous leurs droits, sauf ceux qui ont été expressément limités ou supprimés par leur condamnation. Conformémentà la loi, les différences culturelles et religieuses des détenus sont respectées. Par ailleurs, le principe concernant la promotion du professionnalisme et de l’éthique parmi le personnel affirme que celui-ci est l’élément principal permettant aux services pénitentiaires d’accomplir leur mission et constitue la base sur laquelle s’appuie l’institution pour renforcer le respect de la dignité humaine des individus, même lorsqu’ils sont privés de liberté.

89.Par ailleurs, la loi sur l’organisation pénitentiaire, dans le paragraphe unique de son article 29, stipule que le recours à toute cruauté inhumaine est interdit dans l’exécution de toute peine. Cela doit être entendu comme une interdiction de tout acte de torture et de mauvais traitements à l’égard des détenus.

90.En raison de la pauvreté du pays, de nombreuses infrastructures datent de la période coloniale et, dans la plupart des cas, n’ont pu être rénovées. Leur état de dégradation a des incidences négatives sur les conditions matérielles de détention, ce qui peut paraître un traitement dégradant, mais ne dépend pas d’une volonté dans ce sens de la part du Gouvernement.

a)Surpopulation carcérale

91.Le non-respect des délais de détention provisoire est l’une des raisons de la surpopulation des centres de détention. Presque toutes les prisons du pays sont dans une situation de surpopulation généralisée, qui aggrave la détérioration des conditions de détention. L’article 229 du décret-loi no 39.997 de 1955, toujours en vigueur, stipule que les détenus doivent être traités avec justice et humanité, de sorte qu’au nécessaire sentiment de la gravité de la sanction ne s’ajoute pas d’humiliation inutile ou d’influences néfastes à leur réadaptation. De manière générale, la surpopulation des centres pénitentiaires est de plus du double de leur capacité prévue.

92.Dans les prisons, dont la capacité totale prévue est de 6 674 détenus, 16 284 personnes sont actuellement détenues, ce qui représente un taux d’occupation de 244 % et 9 610 détenus excédentaires.

93.Le surpeuplement des prisons mozambicaines est aggravé par les facteurs suivants: a) les infrastructures pénitentiaires existant dans le pays au moment de l’indépendance ont pour la plupart été construites entre 1910 et 1960, à proximité des grands centres urbains et pour une population carcérale d’environ 5 000 personnes; b) le déclin de l’application de peines et mesures de substitution tendant à raccourcir les peines de prison, notamment dans une visée éducative, par exemple par l’alourdissement des amendes et les sursis à exécution; c) l’insuffisance de la construction de nouvelles prisons pour remplacer celles qui ne sont plus en mesure de fonctionner correctement; d) l’insuffisance des mesures d’entretien et de réhabilitation susceptibles de prévenir la dégradation des prisons; e) l’irrégularité du recours à des mesures d’assouplissement de l’exécution des peines de prison, qui permettraient de libérer un plus grand nombre de détenus ou de leur faire purger leur peine hors des centres de détention, par exemple par des mesures de libération conditionnelle; et f) l’insuffisance des moyens de transport, qui ralentit aussi bien les enquêtes de la police judiciaire que les procédures de présentation des détenus devant un tribunal.

94.Cette situation influe négativement sur la vie des détenus en matière de nourriture et de logement (chaque détenu coûte environ 30,30 meticais par jour à l’État); de mesures visant à appliquer aux détenus un traitement approprié; de formation, de santé et d’équité; de maintien de l’ordre et de la sécurité en prison, avec un large écart par rapport au ratio recommandé de 1 gardien pour 5 détenus; d’eau et d’assainissement, dont les structures existantes sont insuffisantes pour répondre à la forte augmentation de la population carcérale et dont la dégradation va s’aggravant; de facilitation et d’approfondissement des relations risquant d’aggraver la déviance sociale et les tendances criminelles des citoyens privés de liberté.

95.Ce phénomène constitue un problème majeur auquel se heurtent les efforts de réforme de l’État mozambicain en cours depuis quelques années. La surpopulation carcérale demeure le plus grand problème du système pénitentiaire mozambicain et continue de menacer et de saper les efforts visant à faire respecter les normes internationales de traitement des détenus.

b)Lutte contre la surpopulation carcérale

96.Plusieurs mesures visant à atténuer, voire éliminer la surpopulation carcérale sont étudiées et mises en œuvre actuellement, tant au niveau de l’infrastructure que de la mise en place de sanctions et mesures se substituant aux peines de prison. D’une part, de nouveaux établissements pénitentiaires sont créés, en particulier au niveau des districts. D’autre part, l’État élabore, dans le cadre de la Stratégie d’exécution des peines ainsi que des réformes susmentionnées, un nouvel ensemble législatif visant à mettre en place des sanctions remplaçant l’emprisonnement. Cet effort a abouti à la transmission pour examen à l’Assemblée nationale de trois instruments majeurs, à savoir le projet de révision du Code pénal, la loi sur l’organisation pénitentiaire et le cadre pour les carrières de gardien de prison. Toujours dans le domaine de la lutte contre la surpopulation carcérale, les services pénitentiaires ont entamé l’élaboration d’une stratégie de réadaptation et de réinsertion sociale des délinquants.

c)Relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus

97.Dans le cadre de la réforme, les services pénitentiaires ont entrepris d’élaborer un ensemble d’initiatives visant à réaliser le principe de promotion du professionnalisme et de l’éthique du personnel inscrit dans la politique pénitentiaire et la stratégie d’application correspondante ainsi que les principes relatifs au respect de la dignité humaine et des droits des prisonniers et à la promotion d’un suivi individuel des détenus en vue de promouvoir des relations harmonieuses entre le personnel chargé de l’exécution des peines et les détenus. Ces relations se fondent sur une éducation et une formation aux droits de l’homme principalement axées sur les normes internationales universellement reconnues concernant le traitement des délinquants; sur des services internes d’inspection et de contrôle; sur l’élaboration, dans le cadre de la réforme, de mesures réorganisant la gestion des ressources humaines en l’harmonisant avec les principes de la politique pénitentiaire et de la stratégie d’application correspondante – par exemple dans le cas de la nouvelle loi sur l’organisation pénitentiaire et le cadre pour les carrières de gardien de prison; et sur la participation de la société civile au suivi des mesures, ce qui a abouti en août 2009 à la signature d’un mémorandum d’accord entre le Ministère de la justice et de la Ligue mozambicaine des droits de l’homme, octroyant aux militants de cette organisation le droit de pénétrer sans aucune restriction dans les prisons aux fins du contrôle des conditions de détention sur l’ensemble du territoire national.

4.Service de renseignement et de sécurité de l’État

98.Le Service de renseignement et de sécurité de l’État est intégré dans les forces de défense et de sécurité de l’État et veille à la sécurité du pays, ce qui oblige l’État à se doter d’une législation adaptée aux besoins, en se fondant sur le principe que le Mozambique est un État démocratique fondé sur les droits de l’homme et où règne la primauté du droit.

99.Le Service de renseignement et de sécurité de l’État a été créé par la loi no 2/91 du 23 août. Cependant, dans le cadre des négociations de Rome, qui ont abouti à la fin de la guerre de seize ans entre le gouvernement du FRELIMO et la RENAMO, le rôle du Service a été révisé et son fonctionnement doit désormais être régi par le point IV du Protocole IV de l’Accord général de paix du 14 octobre 1992. Dans le chapitre concernant la protection des droits civils, conformément à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’Accord, le Service de renseignement et de sécurité de l’État s’engage désormais à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales des citoyens. Depuis le début, le fondement juridique de l’action du Service lui interdit de pratiquer toute forme ou tout acte de torture ou tout traitement cruel à l’égard des citoyens. En outre, l’Assemblée nationale, au cours de la quatrième session ordinaire de la septième législature, qui s’est tenue du 24 octobre au 21 décembre 2011, a approuvé la nouvelle loi organique relative au Service de renseignement et de sécurité de l’État, un important ensemble de mesures législatives qui ouvrent au Parlement la possibilité de contrôler les actes du Service.

Article 3: Expulsion, refoulement ou extradition

100.La nécessité d’accorder l’asile et le statut de réfugié à des ressortissants étrangers et à des apatrides est pleinement reconnue dans la Constitution (art. 20). En outre, le Mozambique est partie à la Convention relative au statut des réfugiés ainsi qu’au Protocole relatif au statut des réfugiés et à la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, respectivement ratifiés par les décisions nos 12/88 et 11/88 de l’Assemblée populaire, en date du 25 août. Afin de réglementer les principes constitutionnels dans la législation nationale et de garantir la mise en œuvre du droit international, le Mozambique a adopté trois instruments clefs, à savoir la loi no 21/91 du 31 décembre, qui fixe la procédure d’octroi du statut de réfugié, la loi no 5/93 du 28 décembre, qui réglemente le régime juridique des ressortissants étrangers, et le décret no 33/2007 du 1er août, qui réglemente le processus d’octroi du statut de réfugié. Le Mozambique reconnaît et honore ainsi certaines obligations qui lui sont faites d’accueillir et de prendre en charge des réfugiés sur le territoire national, conformément aux normes et principes du droit international.

101.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 de la Constitution, la République du Mozambique accorde l’asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la libération nationale, la démocratie, la paix et les droits de l’homme. En outre, le paragraphe 3 de l’article 67 de la Constitution dispose que «l’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie en vertu de la législation de l’État requérant de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie ou lorsqu’il y a des motifs de croire que la personne réclamée risque d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains, dégradants ou cruels». Les dispositions susmentionnées relatives aux réfugiés garantissent le droit d’asile ainsi qu’une protection et une interdiction éventuelle d’extrader un réfugié quel qu’il soit vers un pays où il risque d’être condamné à une quelconque forme de torture ou à la peine capitale. Il importe de rappeler qu’il y a plus de vingt ans que la peine de mort a été abolie au Mozambique avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, qui a consacré l’ouverture démocratique et la primauté du droit, la Constitution actuelle (2004) interdisant la peine de mort au paragraphe 2 de son article 40. En outre, une fois que le statut de réfugié lui a été accordé, le demandeur d’asile relève de règles internes qui interdisent objectivement toute forme de torture ou de traitements cruels ou inhumains en toute circonstance de la vie.

102.Le fait est que le Mozambique extrade les immigrants illégaux. La situation géographique du pays, qui se caractérise, à l’est, par une longue frontière maritime de plus de 2 700 km le long de l’océan Indien, au nord, par une frontière fluviale (Ruvuma) avec accès à l’océan de plus de 670 km avec la République-Unie de Tanzanie et, dans l’arrière-pays, par une frontière terrestre de 2 685 km, conjuguée à la faible capacité institutionnelle de contrôle aux frontières, permet l’entrée massive sur le territoire national d’immigrants illégaux bénéficiant du «statut» de réfugié et de demandeurs d’asile en provenance de zones touchées par des crises politico-militaires ainsi que par la sécheresse et la famine, dans le cas par exemple des pays de la corne de l’Afrique, notamment la Somalie et l’Éthiopie, de la région des Grands Lacs et du Zimbabwe. Ces extraditions ne sont aucunement de nature pénale et consécutives à une décision de justice, mais de nature administrative et consécutives à une violation des frontières d’un État souverain au regard du droit international; elles s’effectuent dans le cadre de la législation établie par le décret no 33/2007 du 1er août portant adoption des Règles régissant l’octroi du statut de réfugié et par la loi no 5/93 réglementant le régime juridique des ressortissants étrangers, ainsi que dans le strict respect des normes internationales en matière de droits de l’homme auxquelles le Mozambique est tenu de se plier. Ces extraditions prennent la forme d’expulsions.

103.En ce qui concerne l’extradition, les principes qui prévalent sont les principes constitutionnels susmentionnés. La procédure s’effectue sur la base d’accords bilatéraux entre États ou d’accords entre groupes préférentiels. À titre d’exemple de tels accords, on peut citer l’accord d’extradition de 2009 entre le Mozambique et le Brésil, en vertu duquel l’extradition ne s’effectue que si la prescription de l’infraction n’est acquise ni au regard du droit brésilien ni au regard du droit mozambicain, sans préjudice des questions et principes suivants: juge naturel; décompte du temps déjà passé en détention; peine d’emprisonnement non commuable, notamment en peine de mort; consentement de l’accusé à l’extradition; non-jugement de l’extradé pour des faits antérieurs à la demande d’extradition; respect du pardon, de l’amnistie ou de la grâce; et non-extradition pour une infraction politique ou un fait connexe ou pour une infraction strictement militaire.

104.Toujours en vertu de cet accord, l’extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si l’État requis estime que la personne extradée risque d’être persécutée au motif de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

105.Dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), dont le Mozambique fait partie, le Parlement a approuvé à l’unanimité la ratification de la Convention d’extradition entre les États membres de la CPLP, signée en novembre 2005 au Cap-Vert par les ministres de la justice des États membres.

106.Cette Convention permet aux États membres de la CPLP de réclamer à d’autres de ces États l’extradition de personnes recherchées pour des infractions commises dans leur pays d’origine. Elle prévoit des restrictions bien précises applicables lorsque la peine encourue pour l’infraction commise est la peine de mort ou lorsque l’infraction est une infraction politique, ce principe ne valant ni pour le crime de génocide, ni pour les crimes contre l’humanité ou le crime de terrorisme. Le législatif a également approuvé à la même session parlementaire la ratification de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la CPLP.

107.L’une des principales sources de préoccupation du Gouvernement en matière d’extradition résidait dans le fait qu’il n’existait toujours pas en 2010 de mécanisme à cet effet au sein de la SADC. L’absence d’un tel mécanisme s’est particulièrement fait ressentir à la condamnation à mort de 15 Mozambicains au Malawi, peine inhumaine abolie de longue date au Mozambique. Même si le Mozambique avait alors adressé une demande d’extradition au Malawi, son acceptation aurait dépendu du bon vouloir des Malawiens, ce qui a donné de quoi s’inquiéter, le Mozambique et le Malawi appartenant à la même région et ayant des intérêts communs dans un grand nombre de domaines. Avec l’adoption par consensus, le 13 mai 2011 par le Parlement, de la loi relative à l’extradition de détenus au sein de la SADC et de la CPLP, la situation a toutefois évolué de manière positive. Cet instrument juridique fixe les paramètres en fonction desquels peut s’effectuer l’extradition de détenus dans les pays de la CPLP et de la SADC. La loi régissant la transmission de mandats d’arrêt internationaux émis contre des personnes recherchées pour des infractions commises au Mozambique définit les conditions de transfèrement aux États requérants de personnes mises en examen et reconnues coupables par leurs tribunaux d’infractions de droit commun.

Article 4: Législation criminalisant la torture

108.Aucun texte de loi ne définit la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants en dehors des règles énoncées dans la Convention, à laquelle le Mozambique est partie. La Constitution de 2004 dispose au paragraphe 1 de son article 40: «Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale et nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels ou inhumains.». Dans l’esprit du législateur, la torture est considérée comme un crime et sa pratique est interdite par la Constitution.

109.Le Code pénal et le Code de procédure pénale renvoient, en ce qui concerne la question de la torture, aux dispositions de la Constitution. Ils permettent néanmoins la répression des actes de violence contre les personnes, qui sont punis de lourdes peines. Ces infractions ne se substituent pas à l’infraction de torture telle qu’elle est définie dans la Convention.

Article 5: Établissement de la compétence

110.Le droit à indemnisation et la responsabilité de l’État sont ancrés dans la Constitution, au paragraphe 2 de son article 58, selon lequel «L’État est responsable du préjudice résultant de tout acte illicite commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice du droit de recours prévu par la loi.». Lorsqu’il y a commission par un fonctionnaire d’un acte de torture manifestement illégal au titre de la loi, la compétence pour ce qui est de le poursuivre revient à un tribunal administratif, le fonctionnaire étant un agent de l’État.

111.Le Code de procédure pénale établit la compétence des tribunaux pour connaître des infractions liées à la torture (agression, emprisonnement, meurtre, etc.). L’exercice de l’action pénale appartient au ministère public (art. 6 de la section II), sous réserve des restrictions prévues aux articles 1er et 2 du décret-loi no 35.007 du 13 octobre 1945 et de l’aval du Ministère de l’intérieur lorsque l’accusé est une autorité ou un agent d’une autorité qui bénéfice de garanties administratives, au titre de la loi (art. 3 du décret-loi susmentionné).

112.S’il n’est pas encore partie au Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, l’État mozambicain, entre autres dispositions, interdit la torture et établit sa compétence universelle à son égard. Il est en outre partie au Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et au Protocole portant création du tribunal de la SADC, même si le tribunal est en cours de réforme institutionnelle et n’opère donc pas comme il est souhaitable. Le Mozambique, qui a déjà ratifié les statuts des cours africaines, va également ratifier sous peu le Statut de Rome et adopter les dispositions législatives nécessaires à sa mise en œuvre.

113.En ce qui concerne les règles juridictionnelles applicables aux infractions pénales commises au Mozambique ou dans tout territoire sous sa juridiction, la règle générale veut que la compétence soit territoriale, à savoir que, aux termes de l’article 45 du Code de procédure pénale, est compétente pour connaître de l’infraction la juridiction du lieu où ladite infraction a été commise. S’il s’agit d’une tentative de meurtre, la juridiction compétente est celle du lieu où a été commis le dernier acte illicite ou la dernière infraction et, s’il s’agit d’une infraction continue telle que l’enlèvement et la séquestration, celle du lieu où la séquestration s’est effectuée ou du lieu où l’infraction a cessé.

Article 6: Exercice de la compétence

114.Adopté en 1929 par le décret no 16.489 du 15 février et appliqué depuis 1931, le Code de procédure pénale demeure la principale source du droit de la procédure pénale. Les tribunaux ont le plus souvent recours aux quatre types de procédure ci-après:

a)Procédure du procès-verbal d’infraction: procédure de répression des infractions résultant de la violation de règlements, notamment municipaux, généralement punissables d’amendes (art. 66 du Code de procédure pénale et art. 56 du Code pénal);

b)Procédure abrégée: procédure de répression des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement allant de trois jours à un an (art. 67 du Code de procédure pénale et art. 56 du Code pénal);

c)Procédure correctionnelle: procédure de répression des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement allant de un à deux ans (art. 65 du Code de procédure pénale et art. 56 du Code pénal); et

d)Procédure sur plainte: procédure de répression des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement allant de deux à trente ans (art. 55 et 63 du Code pénal). Il s’agit d’une procédure plus longue et complexe visant des infractions graves. Conformément au Code pénal, la peine maximale directement encourue est une peine d’emprisonnement de vingt-quatre ans (art. 55), un cumul de peines pouvant toutefois porter la durée de l’emprisonnement à trente ans au plus (art. 73). La loi portant répression du trafic et de la consommation de stupéfiants prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trente ans.

115.En vertu du principe de la présomption d’innocence, garanti par la Constitution au paragraphe 2 de son article 59, le Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être détenu à moins d’être fortement soupçonné d’avoir commis une infraction sur la base de faits ou de preuves valables.

116.La loi prévoit que toute personne arrêtée déférée devant un juge d’instruction dans les quarante-huit heures, soit dans les deux jours suivant son arrestation. Le juge d’instruction apprécie la légalité de la détention et peut en ordonner la prolongation pour cinq jours plus, sur demande dûment motivée du ministère public.

117.Les affaires ayant pour objet des contraventions, généralement punissables d’une amende (procédure du procès-verbal d’infraction) ou de peines inférieures à un an d’emprisonnement (procédure abrégée), devraient être examinées et jugées dans les cinq jours suivant l’arrestation. Dans la pratique, des difficultés se posent dans l’application de cette disposition du fait de la faiblesse structurelle de l’appareil judiciaire, à laquelle l’État s’emploie à remédier moyennant de nombreuses initiatives de réforme définies dans le Plan stratégique intégré pour le secteur de la justice. Si l’infraction en question constitue un crime grave, le juge d’instruction se prononce sur la légalité de la détention et ordonne éventuellement la remise en liberté du suspect. Si la détention est légale, la police judiciaire, qui relève du Ministère de l’intérieur et du ministère public (Procureur général), aura davantage de temps pour préparer le procès par une enquête et la collecte d’éléments de preuve du crime. Si la détention est par contre illégale, le juge se prononce sur l’éventuelle remise en liberté du suspect sans versement d’une caution.

Article 7: Engagement de procédures

118.Les informations communiquées au titre de l’article 4 ci-dessus sont également pertinentes s’agissant du présent article. Cela étant, comme indiqué plus haut, la torture telle qu’elle est définie dans la Convention ne constitue toujours pas en tant que telle une infraction pénale. Elle est apparentée notamment à l’agression avec intention de causer des lésions corporelles graves et aux voies de fait. S’il n’est pas immédiatement extradé, l’auteur d’infractions liées à la torture sera probablement poursuivi pour les infractions susmentionnées comme le prévoit le droit interne. En outre, la Constitution prévoit le jugement et la condamnation de quiconque porte atteinte au droit interne comme au droit international. Les tribunaux n’ont pas eu à se prononcer sur ce point. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de la Constitution sont ainsi conçus:

«1. Tout traité ou accord international dûment adopté et ratifié s’applique dans l’ordre juridique interne dès sa publication officielle et aussi longtemps qu’il lie l’État mozambicain sur le plan international. 2. Les règles du droit international ont, dans l’ordre juridique interne, le même rang que les actes normatifs infraconstitutionnels émanant du Parlement ou du Gouvernement, selon leur mode d’adoption respectif.».

119.Il s’ensuit que tous les instruments internationaux relatifs à la torture et à l’extradition dûment reconnus par l’État mozambicain sont pour lui juridiquement contraignants.

120.La politique du Mozambique sur le plan de la justice pénale prévoit une coopération internationale en matière pénale avec les autres États en ce qui concerne la communication d’éléments de preuve et l’exécution des décisions de justice, notamment en matière d’indemnisation, entre autres dispositions figurant dans les accords bilatéraux et multilatéraux déjà mentionnés au titre de l’article 3 de la Convention.

Article 8: Infractions susceptibles de donner lieu à extradition

121.L’article 67 de la Constitution dispose que l’extradition ne peut s’effectuer que sur décision de justice et doit satisfaire à trois critères fondamentaux, à savoir:

a)L’extradition n’est pas accordée si elle répond à des motifs politiques;

b)L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie en vertu de la législation de l’État requérant de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie ou lorsqu’il y a des motifs de croire que la personne réclamée risque d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains, dégradants ou cruels;

c)Nul ressortissant mozambicain ne peut être expulsé ou extradé du territoire national.

122.Il importe de souligner que l’octroi de l’asile et du statut de réfugié à des ressortissants étrangers et à des apatrides est régi par les dispositions constitutionnelles relatives au droit d’asile (art. 20) et la Convention relative au statut des réfugiés ainsi que par le Protocole relatif au statut des réfugiés et la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, respectivement adoptés par les résolutions nos 11/88 et 12/88 de l’Assemblée populaire, en date du 25 août.

123.Au Mozambique, l’extradition est régie non seulement par la Constitution, mais aussi par le décret-loi no 437/75 du 16 août, qui en réglemente le régime juridique. Ce décret-loi ne peut toutefois supplanter les principes constitutionnels énoncés plus haut, dans la mesure où la Constitution est la norme suprême et qu’aucune loi ne lui est supérieure.

Article 9: Entraide judiciaire

124.La politique judiciaire du Mozambique prévoit une coopération internationale en matière pénale avec les autres États en ce qui concerne notamment la communication d’éléments de preuve et l’exécution des décisions de justice.

125.Le Mozambique a conclu des accords d’entraide judiciaire en matière pénale avec les États membres de la CPLP et de la SADC ainsi qu’avec le Brésil.

126.Il importe de rappeler que les experts présents à la réunion de la SADC en Afrique du Sud en mars 2001 ont élaboré et examiné deux protocoles, l’un sur l’extradition, et l’autre sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Ces protocoles ont été approuvés par les ministres de la justice et procureurs généraux et soumis au Conseil des ministres de la SADC pour approbation à la suite de leur adoption lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la SADC tenu en septembre 2002.

127.Si l’entraide judiciaire n’exige pas de l’État requis qu’il ait adopté une loi similaire à celle de l’État requérant interdisant l’infraction en question et que l’entraide est demandée à des fins de communication d’éléments de preuve, le Mozambique peut apporter son concours. Le Mozambique n’a pas eu à produire d’éléments de preuve dans une quelconque affaire de torture instruite à l’étranger.

128.Tous ces instruments ont clairement quelque chose en commun: leurs dispositions générales témoignent d’un souci de coopération judiciaire sur la base d’un large échange d’informations.

129.Les États parties s’adressent fréquemment des commissions rogatoires ayant pour objet des crimes et autres infractions. Dans la pratique, les demandes intéressant directement ou indirectement des actes de torture sont rarissimes.

Article 10: Formation

130.La Constitution encadre la fonction didactique des juridictions pénales et dispose, en son article 213, que «les tribunaux éduquent les citoyens et l’administration publique au respect volontaire et conscient des lois, établissant ainsi une communauté sociale juste et harmonieuse».

131.Dans le système pénitentiaire, l’objectif général tel qu’il est défini par la politique pénitentiaire et la stratégie d’application correspondante est de contribuer au maintien d’une société sûre et juste en veillant à l’exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux, au moyen du placement en détention et de la surveillance des délinquants, et en assurant la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers au moyen de programmes éducatifs et d’une formation socioprofessionnelle, afin qu’ils deviennent des citoyens respectueux des lois. Cela signifie que la relation avec le détenu vise à amender son comportement délictueux. Le rôle que le personnel de l’administration pénitentiaire joue dans la réadaptation de ceux qui sont placés sous sa garde contribue toujours pour beaucoup à infléchir le comportement et la conduite de ceux‑ci, au profit de la prévention des infractions liées à la torture.

132.Les forces de police jouent également un rôle très important dans les activités d’éducation des citoyens dans la mesure où l’une des missions essentielles de la police est de sensibiliser le public au respect de la loi.

133.Les agents de l’administration pénitentiaire et des forces de police reçoivent donc une formation qui contient un volet portant sur les droits de l’homme, afin de prévenir les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leurs fonctions.

134.Il n’existe pas encore de politique de prévention de la torture et de traitement des personnes détenues, mais tous les agents de l’administration pénitentiaire des forces de police sont formés dans le cadre de séminaires et de conférences consacrés à la prévention de la torture, que ce soit au titre des programmes internes ou grâce aux actions des organisations de la société civile qui travaillent sur des questions en lien avec les droits de l’homme. Le Centre de formation juridique et judiciaire, dans le cadre de ses activités de formation destinées aux magistrats et procureurs et aux autres agents et employés du secteur de la justice, a toujours inclus dans ses programmes des modules sur les droits de l’homme portant notamment sur l’interdiction des actes de torture et autres traitements cruels ou dégradants.

Article 11: Garde à vue et traitement des détenus et des condamnés

135.La garde à vue des personnes privées de liberté parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou parce qu’elles en ont commis une relève de la responsabilité de la Police de la République du Mozambique, qui est placée sous la tutelle du Ministère de l’intérieur. Ces gardes à vue ont lieu dans les postes de police et durent quarante‑huit heures, conformément à l’article 311 du Code de procédure pénale. L’administration pénitentiaire, qui relève du Ministère de la justice, est chargé des prévenus placés en détention sur décision du juge d’instruction ainsi que des personnes déjà jugées et condamnées à des peines correctionnelles.

136.Il convient de rappeler que le placement en détention peut être décidé par une ordonnance du tribunal au titre de la procédure des flagrants délits, sous réserve du respect des quatre principes énoncés à l’article 64 de la Constitution:

«1)La détention provisoire n’est autorisée que dans les cas prévus par la loi, laquelle en fixe la durée;

2)La personne placée en détention provisoire doit être présentée dans le délai fixé par la loi devant une autorité judiciaire, seule instance habilitée à valider et à confirmer une décision de placement en détention;

3)Toute personne privée de liberté doit être informée immédiatement et d’une manière qu’elle comprend de ses droits et des raisons de son arrestation ou de sa détention;

4)Toute ordonnance du tribunal confirmant une mesure de privation de liberté doit être communiquée immédiatement à un parent ou à une personne de confiance indiquée par le détenu.».

137.Les citoyens détenus par les forces de l’ordre doivent être traités avec humanité conformément aux principes et normes des instruments de droit international signés par le Mozambique, de la Constitution, de la politique pénitentiaire et de la stratégie d’application correspondante, ainsi qu’aux règles et règlements disciplinaires qui régissent tant la police que l’administration pénitentiaire.

138.En ce qui concerne la police, le cadre juridique qui la régit prévoit expressément l’égalité de protection de tous les citoyens. Plus précisément, l’article 67 du décret no 28/99 du 24 mai dispose qu’«un membre de la Police de la République du Mozambique, dans l’exercice de ses fonctions, doit agir en toute impartialité et neutralité politique et, partant, sans discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur, l’origine ethnique, le lieu de naissance, la nationalité, l’appartenance politique, l’éducation et le milieu social ou professionnel». Ces dispositions limitent la tendance à commettre des actes de torture fondés sur des motifs discriminatoires.

139.En outre, les principes qui guident la politique pénitentiaire et sa stratégie d’application prévoient clairement que les personnes en garde à vue doivent bénéficier d’un traitement humain. Ainsi, malgré la pénurie de ressources, divers programmes de formation initiale et continue destinés au personnel ont été conçus dans l’optique des droits de l’homme. L’alimentation des détenus s’améliore également, que ce soit grâce à l’augmentation du budget qui y est consacré ou grâce au renforcement des activités d’agriculture et d’élevage. Enfin, les autorités ont instauré des partenariats avec la société civile en vue d’élaborer des programmes de réadaptation, de suivre la situation dans les prisons, et de construire de nouveaux établissements destinés aux mineurs en conflit avec la loi.

140.Il faut reconnaître que, dans les établissements pénitentiaires, les conditions ne sont pas les meilleures ni les plus souhaitables, à cause notamment de problèmes de surpopulation persistants, d’infrastructures dégradées héritées de la période coloniale, de budgets serrés en raison des faiblesses structurelles du pays, d’un système déficient d’approvisionnement en eau et d’assainissement, d’une alimentation dont la quantité et la qualité sont insuffisantes ainsi que des maladies infectieuses. Cela étant, les détenus sont séparés par sexe, âge et situation (prévenu ou condamné), les établissements sont ouverts aux ONG, les détenus ont accès à l’information et ont droit à des visites, les châtiments corporels sont interdits et plusieurs programmes de réadaptation et de loisirs ont été étendus.

141.En ce qui concerne la surpopulation, à la fin de 2010, la population carcérale dans les établissements pénitentiaires s’élevait à 16 304 personnes pour 6 654 places, soit un taux de surpopulation de 144,66 %, ou 9 640 détenus de plus que les capacités d’accueil. Sur le nombre total des détenus, 10 781 étaient des condamnés, soit 66,12 %, et 5 523 étaient en détention provisoire, soit 33,88 %.

142.Pour remédier au manque de places dans les établissements pénitentiaires, le Gouvernement, en plus des mesures de réforme du système pénitentiaire, a fait construire de nouvelles prisons, à savoir la prison du district de Muecate, prévue pour 200 détenus, et celle du district de Mabote, qui compte 30 places. En outre, les établissements pénitentiaires du district de Moma ont été réhabilités en 2010, et en juin l’établissement pénitentiaire pour la réadaptation des jeunes a été inauguré dans la province de Maputo; cet établissement, destiné aux mineurs âgés de 16 à 21 ans, compte 180 places, capacité qui sera augmentée à mesure que seront construits les autres bâtiments de ce complexe.

143.Malgré ces dispositions juridiques et institutionnelles positives, des violations des droits de l’homme seraient toujours commises, tant par la police que dans les prisons, même si leur nombre a diminué dans les années 1990. Plusieurs organisations et médias font état, de temps à autre, de violences commises par des policiers ou par des gardiens de prison, notamment de détentions arbitraires, d’usage excessif de la force et d’exécutions sommaires. Cependant, ces pratiques sont des cas isolés et ne sont en aucun cas représentatives de la politique menée par l’État. Toutes ces affaires ont fait l’objet d’enquêtes et de mesures disciplinaires ou pénales selon la nature de l’affaire.

144.En outre, la police a fait des efforts pour améliorer l’aide aux victimes, notamment les femmes et les enfants. Ainsi, ces dernières années, des bureaux d’assistance aux femmes et aux enfants ont été créés dans certains postes de police, dont les agents sont formés par des psychologues et du personnel qualifié d’ONG et de partenaires du développement.

Article 12: Enquête immédiate et impartiale

145.Trois articles successifs de la Constitution mozambicaine garantissent le droit des citoyens de dénoncer la violation de dispositions de la Convention.

146.Tout d’abord, l’article 79, qui garantit le droit de soumettre des requêtes, plaintes et réclamations, dispose que «tout citoyen a le droit de soumettre à l’autorité compétente des requêtes, plaintes et réclamations pour demander le rétablissement de ses droits qui ont été violés et pour défendre l’intérêt public». Ensuite, l’article 80 relatif au droit de résistance dispose que «les citoyens ont le droit de désobéir à des ordres illégaux ou aux ordres qui portent atteinte à leurs droits, libertés et garanties». Enfin, l’article 81 relatif au principe de l’action collective, prévoit ce qui suit:

«1)Tous les citoyens ont, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’associations de défense des intérêts en cause, le droit d’engager une action collective conformément à la loi.

2)Le droit d’engager une action collective s’entend notamment:

a)Du droit de demander pour la ou les victimes l’indemnisation à laquelle elle a ou elles ont droit;

b)Du droit de promouvoir la prévention, la cessation ou la poursuite judiciaire des infractions contre la santé publique, les droits des consommateurs, la préservation de l’environnement et le patrimoine culturel;

c)(…)».

147.Ces dispositions confèrent des droits et une légitimité suprême aux victimes de torture et d’autres traitements cruels ou dégradants ou à leurs représentants individuels (membres de la famille ou parents directs et avocats) ou collectifs (groupes ou individus associés à la cause et organisations lésées ou organisations de la société civile), qui peuvent porter plainte pour violation de leurs droits, former des recours et exposer leurs griefs, en vertu des articles 58, 60 et 69 de la Constitution, qui sont exposés plus en détail dans le présent rapport au titre de l’article 14 (indemnisation et réadaptation).

148.En ce qui concerne la procédure pénale, le décret-loi no 35.007 prévoit que les poursuites sont publiques et sont mises en œuvre par le ministère public sauf si des agents d’une autorité compétente sont visés par une plainte alors qu’ils jouissent d’une garantie administrative en vertu de la loi. Dans ce cas, l’article premier du décret-loi, lu conjointement avec l’article 3, s’applique.

Article 13: Enquête menée par des autorités impartiales

149.Conformément aux principes d’universalité et d’égalité, la Constitution de 2004 dispose que «tous les citoyens sont égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs, sans distinction de couleur, de race, de sexe, d’origine ethnique, de lieu de naissance, de religion, de niveau d’instruction, de statut social, de situation matrimoniale des parents, de profession ou d’opinion politique». Dans ce contexte, même si les policiers jouissent d’un statut spécial en raison de leur fonction, ils ont les mêmes droits et devoirs que les autres, c’est-à-dire que ce sont des citoyens et qu’à ce titre ils doivent respecter les lois et règlements de la République. En ce qui concerne l’impartialité des enquêtes, il convient de se reporter, en sus des informations données ci‑dessous, aux renseignements concernant l’article 6.

150.Les lois régissant la police et l’administration pénitentiaire prévoient, en ce qui concerne leur structure interne, l’existence d’un corps d’inspection généralement appelé «inspection interne», qui est chargé de veiller au respect scrupuleux des normes éthiques et déontologiques.

151.Il n’existe pas de mécanisme externe indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre des membres de la police et de l’administration pénitentiaire, et le Gouvernement reconnaît qu’un tel mécanisme serait nécessaire. Bien que de nombreux policiers et agents de l’administration pénitentiaire aient été licenciés ces dernières années, il reste beaucoup à faire pour purger les rangs dans le cadre des réformes en cours.

152.Toujours au niveau extérieur, l’organe habilité à mener des enquêtes impartiales sur les infractions commises par des agents de l’État est le ministère public, qui est notamment chargé de représenter l’État devant les tribunaux et de défendre les intérêts définis par la loi, de contrôler la légalité et la durée des placements en détention, de procéder à l’instruction préparatoire, de mettre en mouvement l’action publique et de veiller à la protection juridique des mineurs et des personnes absentes ou handicapées (art. 236 de la Constitution). Le ministère public est en outre associé au Défenseur des droits des citoyens (Médiateur), − même s’il n’est pas encore opérationnel − chargé de garantir les droits des citoyens et de veiller au respect de la légalité et de la justice dans les activités de l’administration publique (art. 256 de la Constitution). Ces deux mécanismes étant des organes constitutionnels, ils jouissent d’une certaine indépendance et exercent leurs activités avec impartialité.

153.Pour illustrer ce qui précède, on peut citer l’affaire Costa do Sol, qui s’est produite en avril 2007. Dans cette affaire, trois membres de la Police de la République du Mozambique ont fait sortir trois détenus, Sousa Carlos Cossa, Mustafa Assane Momede et Francisco Nhantumbo, d’un poste de police de Laulane (banlieue de Maputo) pour les emmener sur un terrain vague du quartier de Costa do Sol où ils les ont abattus. La Ligue mozambicaine des droits de l’homme s’est saisie de cette affaire qui a fait l’objet d’une enquête menée par la police. L’enquête a conclu que les trois victimes avaient été «exécutées sommairement» et les trois policiers responsables ont été suspendus de leurs fonctions par la Direction générale de la police, puis jugés par un tribunal et condamnés pour assassinat.

154.Lorsqu’il est prouvé que des policiers ou des agents pénitentiaires ont commis une faute intentionnelle, des mesures administratives sont prises ou des procédures pénales engagées, en fonction de la gravité de chaque cas. De même, des mesures immédiates sont prises pour protéger les personnes qui dénoncent des actes de torture. Malgré ces mesures, la stratégie de communication d’informations aux citoyens reste insuffisante. Il serait bon de promouvoir et de diffuser des informations et de faire preuve de davantage de transparence en ce qui concerne les mesures disciplinaires prises contre des policiers, car cela pourrait contribuer à améliorer la confiance qu’a le public dans la police et le personnel pénitentiaire.

Article 14: Indemnisation et réadaptation

155.L’article 58 de la Constitution dispose que «toute personne a le droit, conformément à la loi, de demander l’indemnisation du préjudice causé par la violation de ses droits fondamentaux».

156.Lorsqu’une personne n’est pas satisfaite du traitement qui lui a été réservé par un tribunal ou une autre entité compétente, elle a le droit de contester les actes en question et d’exercer un recours. Ces droits sont garantis par l’article 69 de la Constitution, qui prévoit que «tout citoyen peut contester tout acte qui porte atteinte aux droits et intérêts qui lui sont reconnus par la Constitution et la loi», lu à la lumière de l’article 70 selon lequel «tout citoyen a le droit de saisir les tribunaux des actes qui portent atteinte aux droits et intérêts qui lui sont reconnus par la Constitution et la loi».

157.En outre, la victime peut saisir des mécanismes institutionnels pour demander à bénéficier d’une indemnisation, d’une réparation et de mesures de réadaptation, notamment devant le tribunal administratif, le bureau du Procureur général − en sa qualité de gardien de la légalité − le Défenseur des droits des citoyens (Médiateur) (organe prévu par la Constitution mais pas encore opérationnel), la Commission nationale des droits de l’homme (en cours de mise en place), la Commission des affaires juridiques, des droits de l’homme et de la légalité de l’Assemblée de la République, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur.

158.Dans la mesure où «chaque citoyen a le droit à l’honneur et à la réputation et le droit de défendre son image publique et de protéger sa vie privée», en vertu de l’article 41 de la Constitution, les mesures de réadaptation offertes à la victime sont fondées sur le cadre constitutionnel qui garantit réellement ce droit fondamental.

159.Enfin, en vertu du paragraphe 2 de l’article 58 de la Constitution, l’État est responsable du préjudice résultant de tout acte illicite commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice du droit de recours prévu par la loi. La loi prévoit également que la victime peut poursuivre l’État en cas de préjudice et demander à bénéficier d’une indemnisation et de mesures de réadaptation au titre de la responsabilité civile.

Article 15: Déclarations obtenues par la torture

160.L’un des fondements de l’interdiction de la torture dans le cadre d’une procédure pénale se trouve dans les principes constitutionnels énoncés au paragraphe 3 de l’article 65 de la Constitution, qui prévoit ce qui suit: «Est irrecevable tout élément de preuve obtenu par la torture, la contrainte, l’atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou par une intrusion abusive dans sa vie privée et sa vie familiale ou dans son domicile, sa correspondance ou ses télécommunications.». Par conséquent, tous les actes assimilables à la torture qui permettent d’obtenir des éléments de preuve sont frappés de nullité et donnent lieu à l’ouverture d’une procédure pénale contre l’agent ou l’employé de l’État qui a utilisé cette méthode dégradante pour obtenir des aveux ou des éléments de preuve.

161.Dans le même ordre d’idées, les aveux d’un accusé sont irrecevables si le tribunal constate que ces aveux ont été obtenus par la contrainte, à savoir la force, la violence, la menace ou la promesse en vue d’obtenir de faux aveux au profit ou au détriment d’autres personnes visées par la procédure.

162.Cette approche se justifie par la nécessité de veiller à ce que les déclarations faites par les personnes placées en garde à vue soient volontaires et non forcées.

163.En outre, le Code de procédure pénale fait aussi référence à la nullité de la procédure en cas de recours à la contrainte, au titre des préceptes de la Loi fondamentale (sect. I du chapitre III − les nullités). Ainsi, tout citoyen qui a été victime d’un acte de ce type peut invoquer l’institution de l’habeas corpus, ou les dispositions du paragraphe 1 de l’article 59 de la Constitution, lu à la lumière de l’article 58.

164.Enfin, l’utilisation de toute forme de torture comme moyen d’obtenir des aveux dans la procédure pénale est interdite par le Code de déontologie et le Statut de la police et cette interdiction est réaffirmée pendant la formation que suivent les policiers.

V.Conclusion

165.La lutte pour libérer le pays de la domination coloniale portugaise, qui s’est déroulée de 1964 à 1974, puis la lutte contre l’agression perpétrée par le régime raciste de Ian Smith en Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe), auxquelles se sont ajoutées seize années de guerre entre le FRELIMO, qui était au pouvoir, et la RENAMO, ont laissé des traces indélébiles qui témoignent des souffrances indicibles des citoyens mozambicains. Cependant, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de 1990 qui consacre la primauté du droit et la démocratie, et la signature de l’Accord général de paix qui a marqué la fin de près de trente années de guerre, une nouvelle ère de véritable démocratie constitutionnelle et de paix s’est ouverte. Cette nouvelle ère a été consolidée par la Loi constitutionnelle de 2004, qui prévoit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et fait expressément référence au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à la torture. Le Mozambique, en tant qu’État souverain et moderne, s’est appuyé sur ces textes pour arrêter les mesures législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

166.Bien que le pays n’ait pas adopté de loi incriminant la torture au sens strict, celle-ci peut être considérée comme une forme d’agression au regard du droit commun. Certaines dispositions permettent aussi de réprimer d’autres formes de torture, notamment grâce à la révision du Code pénal, qui prévoit l’abolition de la peine de mort et d’autres châtiments. La Police de la République du Mozambique, les Forces armées, l’administration pénitentiaire et le Service de renseignement et de sécurité de l’État, qui sont les services de défense et de sécurité du Mozambique, suivent des politiques et des programmes permettant de faire face à toute forme de torture. Ils ont aussi des programmes de formation et des manuels destinés à sensibiliser leurs personnels aux droits de l’homme et à leur enseigner quel traitement accorder aux suspects, aux auteurs d’infractions et au public en général. En plus de ces instruments, il existe des codes de conduite éthique et de déontologie qui interdisent la torture et sont assez sévères à l’égard des auteurs de tels actes.

167.Malgré les bonnes politiques mises en place et la formation contre la torture dispensée aux membres des services de défense et de sécurité, il se produit encore des cas de torture. Ce problème, compte tenu de l’héritage du passé, persistera pendant un certain temps encore. Le Gouvernement est déterminé à lutter contre ce fléau, et son principal défi est de parvenir à inculquer aux agents des forces de défense et de sécurité qui servent depuis longtemps une nouvelle culture basée sur le respect et la promotion des valeurs démocratiques, y compris le traitement humain des suspects, des auteurs d’infractions et du public en général dans les situations de transgression. Mais pour ce faire, l’État a besoin du soutien de tous, des entreprises, des syndicats, de la société civile et des partenaires internationaux, dans les efforts qu’il fait pour transformer et moderniser ses forces de sécurité − l’objectif étant que le Mozambique devienne un pays sûr et prospère où la dignité humaine soit pleinement respectée.