Nations Unies

CCPR/C/THA/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 avril 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Thaïlande *

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Thaïlande (CCPR/C/THA/2) à ses 3349e et 3350e séances (voir CCPR/C/SR.3349 et 3350), les 13 et 14 mars 2017. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 3364e séance, le 23 mars 2017.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de la Thaïlande et les renseignements qu’il contient, mais regrettequ’il ait été soumis avec six ans de retard. Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec l’importante délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/THA/Q/2/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/THA/Q/2), qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des informations supplémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures institutionnelles et législatives ci-après :

a)La création par le Ministère de la justice, en mars 2016, du Comité de coordination chargé de veiller à ce que les institutions concernées appliquent les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme de la Thaïlande ;

b)L’adoption de la loi sur l’égalité des sexes (2015) ;

c)L’adoption de la loi sur le Fonds pour la justice (2015) ;

d)L’adoption du troisième Plan national pour les droits de l’homme (2014‑2018).

Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après ou les a ratifiés :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2016 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2012 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008 ;

d)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2007.

C.Principaux motifs de préoccupation et recommandations

Déclarations interprétatives concernant des dispositions du Pacte et dérogations en période d’état d’urgence

Le Comité prend note du retrait des déclarations interprétatives concernant le paragraphe 5 de l’article 6 et le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il constate néanmoins que l’État partie maintient ses déclarations interprétatives concernant le paragraphe 1 de l’article 1er et l’article 20. Le Comité regrette que les dérogations au paragraphe 1 de l’article 12, au paragraphe 5 de l’article 14 et aux articles 19 et 21, à la suite de la proclamation de la loi martiale de 2014, ne semblent pas être pleinement conformes aux critères et aux dispositions de l’article 4 du Pacte et de l’observation générale no 29 (2011) sur les dérogations aux dispositions du Pacte en période d’état d’urgence. Le Comité note avec préoccupation que, bien qu’elles soulèvent de nombreuses questions quant à leur compatibilité avec le Pacte, ces dérogations n’ont pas été levées et continuent d’être appliquées, notamment en vertu du décret d’urgence de 2005 (dans les provinces frontalières du sud) et de la loi martiale (dans 31 provinces) (art. 2 et 4).

L ’ État partie devrait envisager de supprimer les dérogations au paragraphe 1 de l ’ article 12, au paragraphe 5 de l ’ article 14 et aux articles 19 et 21, en vue d ’ assurer l ’ application pleine et effective du Pacte. En tout état de cause, l ’ État partie devrait veiller à ce que toute dérogation soit pleinement compatible avec les dispositions de l ’ article 4 du Pacte telles qu ’ interprétées dans l ’ observation générale n o  29.

Cadre constitutionnel et juridique

Le Comité est préoccupé par certaines dispositions de la Constitution provisoire de 2014, comme celles contenues dans les articles 44, 47 et 48, et par les ordonnances du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre adoptées en vertu de l’article 44, qui limitent l’accès à des voies de recours utiles et peuvent se traduire par l’immunité du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre en cas de violations graves des droits de l’homme. Il est tout particulièrement préoccupé par l’article 44, qui a souvent été invoqué pour rendre des ordonnances restreignant les droits consacrés par le Pacte. Il est également préoccupé par l’article 279 du nouveau projet de Constitution, qui continuerait d’assurer l’immunité au Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre à raison de ses actes, annonces et ordonnances (art. 2).

L ’ État partie devrait réexaminer toutes les mesures adoptées en vertu de la Constitution provisoire de 2014, en particulier des articles 44, 47 et 48, à la lumière de ses obligations au titre du Pacte et veiller à ce que toutes les mesures adoptées en vertu du nouveau projet de Constitution, en particulier l ’ article 279, soient conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment l ’ obligation d ’ offrir un recours utile aux victimes de violations des droits de l ’ homme.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité reconnaît l’importance des activités de la Commission nationale des droits de l’homme, mais regrette que celle-ci ait été rétrogradée au statut « B » par le Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité se demande si la transparence voulue préside au processus de sélection des membres de la Commission (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à ce que la Commission soit en mesure de s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, et en pleine conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Non-discrimination

Tout en accueillant avec satisfaction la loi sur l’égalité des sexes (2015) et les efforts de l’État partie visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, le Comité note avec préoccupation que l’article 17 de ladite loi autorise des exceptions à la discrimination fondée sur le sexe au motif de la religion et de la sécurité nationale. Il est également préoccupé par les informations faisant état de discrimination et de violence envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, les autochtones et les apatrides, et par les informations faisant état de restrictions sur les déplacements des migrants qui ont régularisé leur situation (art. 2, 3, 12 et 26).

L ’ État partie devrait assurer une protection complète contre la discrimination, et en particulier, envisager de modifier la loi sur l ’ égalité des sexes (2015) pour éliminer toute restriction à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe. L ’ État partie devrait renforcer les mesures prises pour faire en sorte que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, les autochtones, les apatrides et les migrants ne soient pas victimes de discrimination et de violence.

Violence contre les femmes

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le taux de violence familiale contre les femmes, bien qu’élevé, est souvent passé sous silence car on considère que cela relève de la sphère privée, de même que par l’impunité qui peut résulter du fait qu’il peut être mis fin aux poursuites en cas d’accord entre les parties, les victimes pouvant ainsi faire l’objet de pressions pour qu’elles renoncent à faire valoir leurs droits (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les femmes, et notamment :

a) Encourager le signalement de la violence, établir un mécanisme de plainte efficace et veiller à ce que les cas de violence contre les femmes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées. Les victimes devraient avoir accès à des recours utiles et à des moyens de protection ;

b) Modifier les dispositions permettant de mettre fin aux procédures pénales en cas d’accord entre les parties afin de garantir leur conformité au Pacte ;

c) Continuer à mener des campagnes pour sensibiliser la population au caractère inacceptable de la violence faite aux femmes et accroître la formation et le renforcement des capacités des forces de police, des procureurs et des juges.

Égalité en droits des hommes et des femmes

Le Comité est préoccupé par la prévalence de préjugés et de stéréotypes sexistes et par la faible participation des femmes à la vie politique et aux secteurs public et privé, notamment dans les forces de police (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour accroître la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique, ainsi que leur présence dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de direction et d’encadrement, en adoptant, si nécessaire, des mesures temporaires spéciales pour donner pleinement effet aux dispositions du Pacte. L’État partie devrait également continuer à renforcer les mesures de sensibilisation pour combattre les préjugés et stéréotypes sexistes et les éliminer.

Peine de mort

Le Comité salue le moratoire de facto sur les exécutions, mais il constate à nouveau avec préoccupation que la loi punit de la peine de mort les crimes liés à la corruption, la concussion et la drogue, lesquels ne comptent pas parmi les « crimes les plus graves » au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. Le Comité est également préoccupé par le grand nombre d’affaires dans lesquelles la peine de mort a été prononcée (art. 6 et 7).

L ’ État partie devrait envisager d ’ abolir la peine de mort et d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui vise l ’ abolition de la peine de mort. Si la peine de mort est maintenue, il devrait faire le nécessaire, notamment prendre des mesures législatives, pour que cette peine ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves, comme les actes perpétrés dans l ’ intention de donner la mort.

Exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et torture

Le Comité constate avec préoccupation que les actes de torture et de disparition forcée tels qu’ils sont définis dans le Pacte et d’autres normes établies au niveau international, ne sont pas pleinement réprimés par la législation pénale de l’État partie. Le Comité déplore le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que sa législation soit pleinement conforme au Pacte, en particulier en faisant en sorte que les infractions de torture et de disparition forcée telles que définies par le Pacte et par les normes internationales soient dûment réprimées. L ’ État partie devrait adopter sans délai un texte de loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées.

Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état du recours à la torture et à d’autres mauvais traitements, aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions forcées, notamment à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, en particulier dans les provinces frontalières du sud. Le Comité demeure préoccupé par l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de telles infractions et par la lenteur des enquêtes sur ces affaires, y compris en ce qui concerne les civils tués par balle lors des violences politiques de 2010, la disparition forcée de Sompchai Neelapaijit et de Porlajee « Billy » Rakchongchaeroen et les actes de torture dont a été victime Kritsuda Khunasen (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que les affaires soient signalées et que des enquêtes rapides, impartiales et approfondies soient menées sur toutes les allégations et plaintes concernant l’usage excessif et illégal de la force par des membres des forces de l’ordre et des militaires, notamment des actes de torture, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires , en particulier dans les provinces frontalières du sud. Il devrait aussi s’assurer que les auteurs présumés des faits sont poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ;

b) Faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces crimes ont été commis et, dans les cas de disparitions forcées, sur le sort qui a été fait aux victimes et le lieu où elles se trouvent, en veillant à ce que leurs proches soient informés des progrès et des résultats des enquêtes ;

c) Veiller à ce que les victimes se voient accorder une réparation intégrale, y compris sous forme de sati sfaction et de garanties de non- répétition  ;

d) Modifier la loi martiale, le décret d’état d’urgence et l’ordonnance n o  3/2015 afin qu’ils respectent toutes les dispositions du Pacte, notamment les garanties contre la détention au secret énumérées dans l’observation générale n o  35 (2014) du Comité relative à la liberté et à la sécurité de la personne. L’État partie devrait aussi modifier les critères permettant de lever dans les meilleurs délais la loi martiale et le décret d’état d’urgence dans les provinces concernées ;

e) Mettre en place rapidement un mécanisme indépendant pour la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées ;

f) Renforcer la formation des membres des forces de l’ordre et des militaires sur le plein respect des droits de l’homme, y compris sur l’usage approprié de la force et sur l’éradication de la torture et des mauvais traitements en veillant à ce que tous les supports de formation soient conformes aux dispositions du Pacte et aux Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Traite et travail forcé

Tout en prenant note des efforts considérables déployés pour lutter contre la traite et le travail forcé, le Comité demeure préoccupé par le fait que la traite des personnes et le travail forcé persistent et donnent lieu à des problèmes importants, notamment en ce qui concerne l’exploitation sexuelle et dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et du travail domestique. Il est préoccupé par les informations sur le travail des enfants et l’exploitation des personnes vulnérables, telles que les migrants en situation irrégulière et les peuples autochtones. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des victimes de la traite seraient expulsées sans que leurs besoins de protection ne soient correctement pris en compte et que leurs témoignages seraient recueillis prématurément afin de faciliter leur prompte expulsion (art. 7, 8 et 24).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter efficacement contre la traite des personnes et le travail forcé, notamment en :

a) Renforçant les mesures de prévention ;

b) Améliorant l’identification des victimes, en enquêtant systématiquement sur les allégations et les plaintes et en poursuivant et condamnant les responsables ;

c) Fournissant aux victimes une protection efficace, une assistance et des réparations et en renforçant les procédures d’examen et de recueil des témoignages.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et droit de la personne privée de liberté d’être traitée avec humanité

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la détention arbitraire de centaines de personnes qui exercent leur droit de réunion et leur liberté d’expressionpour des « changements d’attitude » après le coup d’État de 2014 et par le fait que ces personnes seraient souvent placées en détention sans inculpation et détenues au secret dans des lieux de détention non divulgués pour des périodes allant jusqu’à sept jours, sans contrôle juridictionnel ou garanties contre les mauvais traitements et sans accès à un avocat. Il est en outre préoccupé par le fait qu’à leur libération, les détenus auraient été contraints de signer un accord écrit de ne pas se rendre à l’étranger et de s’abstenir d’exprimer des opinions politiques, et qu’en cas de non-respect de cet engagement ils risquaient jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Enfin, le Comité est préoccupé par la pratique de la détention sans inculpation et sans l’habeas corpus des personnes suspectées d’infraction pendant de longues périodes, qui peuvent atteindre trente jours dans des affaires portées devant les tribunaux civils et quatre-vingt-quatre jours dans les affaires devant des tribunaux militaires (art. 7, 9,10, 12, 14, 19 et 21).

L ’ État partie devrait libérer immédiatement les victimes de détention arbitraire et leur offrir une réparation intégrale. Il devrait aussi rendre sa législation et ses pratiques conformes à l ’ article 9 du Pacte, en prenant en considération l ’ observation générale n o  35 (2014) du Comité.

Droits des étrangers

Tout en se félicitant des efforts importants déployés par l’État partie à l’égard des réfugiés et de sa décision de créer un mécanisme de sélection des demandeurs d’asile, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’expulsions et de retours forcés, sans examen ou évaluation correcte des besoins de protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, notamment des Ouïghours et Rohingyas, ainsi que par l’insuffisance des garanties contre le refoulement (art. 6, 7 et 13).

L ’ État partie devrait veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, les personnes qui demandent une protection internationale ne soient pas renvoyées dans un pays où il y a de bonnes raisons de croire qu ’ elles courent un risque réel de préjudice irréparable, tel que ceux énoncés aux articles 6 et 7 du Pacte. Il devrait également assurer la mise en place rapide d ’ un mécanisme de sélection et faire en sorte que toutes les personnes qui demandent une protection internationale aient accès à une procédure équitable et efficace propre à déterminer au cas par cas leurs droits en matière de protection contre le refoulement en vertu du Pacte, y compris la fourniture d ’ une assistance juridique lorsque les intérêts de la justice l ’ exigent.

Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de la détention de migrants sans papiers, de demandeurs d’asile et de réfugiés, pendant de longues périodes et sans contact avec leur ambassade, leur conseil ou des organisations de la société civile. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer les conditions dans les centres de rétention de migrants ; il est toutefois préoccupé par les informations faisant état de surpeuplement des cellules, du manque de services de santé adéquats, des carences en matière d’assainissement, du manque de nourriture et d’eau, ainsi que d’actes de violence. Il est également préoccupé par les informations indiquant que des enfants sont détenus et séparés de leurs parents, sans accès à l’école et placés dans des cellules avec des détenus adultes, où ils risquent de subir des maltraitances physiques et sexuelles (art. 2, 6, 9, 10, 24 et 26).

L ’ État partie devrait :

a) S’abstenir de détenir des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants et appliquer des mesures de substitution à la détention, y compris avant leur expulsion. En cas de privation de liberté, l’État partie devrait veiller à ce que la détention réponde à des circonstances personnelles, qui soient raisonnables, nécessaires et proportionnées et fassent l’objet d’une réévaluation dans le temps. Il faut également que les intéressés puissent effectivement demander un contrôle juridictionnel ;

b) Veiller à ce que les enfants ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, en tenant compte avant tout de leur intérêt supérieur et à ce qu’ils soient séparés des détenus adultes qui ne sont pas des membres de leur famille ;

c) Veiller à ce que les conditions de vie dans les centres de rétention de migrants soient conformes au Pacte.

Droit à un procès équitable et tribunaux militaires

Tout en prenant note de l’ordonnance 55/2016, qui transfère la compétence pour les infractions commises par des civils à partir du 12 septembre 2016 des tribunaux militaires aux tribunaux civils, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de centaines d’affaires en cours et de mandats d’arrêt contre des civils devant être jugés par les juridictions militaires ; ainsi que par le fait que des civils ont été condamnés par des tribunaux militaires et ne jouissent pas du droit de recours. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles toutes les garanties prévues par l’article 14 du Pacte ne sont pas appliquées pendant les procès par les tribunaux militaires (art. 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les procès devant les tribunaux militaires soient l ’ exception et se déroulent dans des conditions offrant véritablement l ’ intégralité des garanties prévues à l ’ article 14 du Pacte et de l ’ observation générale n o  32 (2007) du Comité sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable. Il devrait prendre les mesures voulues pour accepter les demandes de transfert des tribunaux militaires à raison d’ infractions commises avant le 12 septembre 2016, transférer toutes les affaires pendantes à des tribunaux civils et permettre que des recours soient engagés devant les tribunaux civils dans des affaires impliquant des civils déjà jugés par des juridictions militaires.

Conditions de détention

Le Comité reste préoccupé par les niveaux élevés de surpopulation et les mauvaises conditions dans de nombreux lieux de détention, notamment : de mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène, le manque d’accès aux soins de santé, le manque d’eau et de nourriture adéquate et la stigmatisation de certains détenus. Il est aussi préoccupé par l’usage excessif de dispositifs de contrainte, tels que des entraves, et le harcèlement sexuel (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de détention en prenant des mesures pratiques pour réduire le surpeuplement, en particulier en ayant recours aux peines de substitution non privatives de liberté. Il devrait aussi redoubler d ’ efforts pour garantir le droit des détenus d ’ être traités avec humanité et dignité et s ’ assurer que les conditions de détention dans toutes les prisons du pays soient conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

Liberté d’expression

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de restrictions graves et arbitraires au droit à la liberté d’opinion et d’expression dans la législation de l’État partie, y compris dans le Code pénal, la loi sur la criminalité informatique (2007), l’ordonnance 3/2015 et les restrictions imposées par l’article 44 de la Constitution provisoire. Il s’inquiète également des procédures pénales, en particulier les accusations de diffamation, engagées contre des défenseurs des droits de l’homme, des militants, des journalistes et d’autres personnes en vertu de la législation susmentionnée, ainsi que d’informations selon lesquelles les débats et les campagnes auraient été réprimés et des poursuites pénales engagées pendant la période précédant le référendum constitutionnel en 2016 (art. 19 et 25).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ exercice de la liberté d ’ opinion et d ’ expression sous toutes ses formes, consacré par l ’ article 19 du Pacte. Toute restriction doit être conforme aux exigences de l ’ article 19 3), telles que précisées dans l ’ observation générale n o  34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, notamment s ’ agissant des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. L ’ État partie devrait aussi envisager de dépénaliser la diffamation ou, à tout le moins, de limiter l ’ application de la loi pénale aux affaires les plus graves, étant entendu que l ’ emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour cette infraction. L ’ État partie devrait en outre s ’ abstenir de se servir de ses dispositions pénales, notamment la loi relative aux infractions informatiques (2007), la loi contre la sédition et autres textes pour empêcher toute expression d’opinions dissidentes ou critiques. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux poursuites engagées contre les personnes accusées d’avoir exercé leur liberté d’opinion et d’expression lors du référendum constitutionnel et dispenser une formation adéquate aux juges, aux procureurs et aux agents de la force publique concernant la protection de la liberté d’opinion et la liberté d’expression .

Loi sur le crime de lèse-majesté

Le Comité est préoccupé par le fait que les critiques et la dissension à l’égard de la famille royale est passible d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement, par les informations faisant état d’une forte augmentation du nombre de personnes arrêtées et poursuivies pour cette infraction depuis le coup d’État militaire, et par les pratiques extrêmes en matière de détermination de la peine, qui aboutissent dans certains cas à des peines de plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement (art. 19).

L ’ État partie devrait revoir l ’ article 112 du Code pénal relatif à l ’ offense publique envers la famille royale, de manière à le rendre conforme à l ’ article 19 du Pacte. Conformément à son observation générale n o  34 (2011), le Comité rappelle que l ’ emprisonnement de personnes pour avoir exercé leur droit à la liberté d ’ expression constitue une violation de l ’ article 19.

Réunion pacifique

Le Comité est préoccupé par les restrictions excessives imposées à la liberté de réunion pacifique depuis le coup d’État militaire de 2014, en particulier l’interdiction stricte de tout rassemblement public de plus de cinq personnes et de réunions politiques de plus de quatre personnes. Il est également préoccupé par les dispositions de la loi relative aux réunions publiques (2015) qui prévoient des sanctions pénales lorsque des réunions pacifiques sont organisées sans notification préalable aux autorités. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’arrestation de centaines de personnes accusées d’avoir organisé des réunions pacifiques ou d’y avoir participé (art. 21).

L ’ État partie devrait garantir et protéger efficacement le droit de réunion pacifique et éviter les restrictions qui ne sont pas conformes aux exigences de l ’ article 4 du Pacte. En particulier, il devrait s ’ abstenir de placer en détention les personnes qui exercent leurs droits et qui ne représentent pas un risque grave pour la sécurité nationale ou la sûreté publique.

Apatridie

Tout en reconnaissant les progrès réalisés par l’État partie depuis l’adoption de la loi de 2008 relative à l’état civil, ses règlements sur l’enregistrement des naissances et l’enregistrement tardif des enfants, et ses engagements en faveur de l’élimination des cas d’apatridie d’ici à 2024, le Comité reste préoccupé par le nombre élevé d’apatrides, en particulier parmi les peuples autochtones et les minorités ethniques, ce qui a des effets préjudiciables sur l’accès des enfants aux services de base tels que l’éducation, et accroît la vulnérabilité face aux réseaux criminels de la traite et de la prostitution (art. 2, 24, 26 et 27).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour réduire les cas d ’ apatridie et en particulier :

a) Veiller à ce que les populations rurales et isolées soient informées des procédures relatives à l’acquisition de la nationalité et y aient accès ;

b) Assurer la promotion et la protection des droits des apatrides et garantir l’accès des enfants à l’enseignement primaire et la protection contre le trafic.

Droits des personnes appartenant aux minorités et des peuples autochtones

Le Comité regrette l’absence de protection des personnes appartenant à des communautés autochtones dans la Constitution et demeure préoccupé par les stéréotypes et les préjugés dont elles sont victimes. Il est également préoccupé par la discrimination qu’elles subissent, notamment en ce qui concerne la citoyenneté, l’accès aux services de base ou aux droits fonciers et, en particulier, par l’impact des décrets 64/2014 et 66/2014 qui auraient entraîné l’expulsion de plusieurs communautés de leurs terres. Il est également préoccupé par l’absence de consultation et de participation aux décisions qui les affectent (art. 2, 25 et 27).

L ’ État partie devrait garantir le plein exercice des droits des person nes appartenant à des minorités ou à des populations autochtones, notamment leur accorder protection contre la discrimination en ce qui concerne la citoyenneté, l ’ accès aux services de base et les droits fonciers. Il devrait veiller à ce que des consultations soient tenues en vue d ’ obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé s ’ agissant des décisions qui les affectent, en particulier eu égard à leurs droits fonciers.

D.Diffusion et suivi

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, du deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8 (cadre constitutionnel et juridique), 22 (exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et torture) et 34 (conditions de détention).

Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique au plus tard le 29 mars 2021 et d’y faire figurer des renseignements concrets et à jour sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les présentes observations finales ainsi que du Pacte dans son ensemble. Il prie également l’État partie d’associer largement la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays à l’élaboration de son prochain rapport périodique. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, ce rapport ne devra pas compter plus de 21 200 mots. L’État partie a également la possibilité de choisir, d’ici au 29 mars 2018, d’utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports, en vertu de laquelle le Comité remet à l’État partie une liste de points à traiter avant la soumission du rapport périodique, auquel cas les réponses à la liste de points constitueront le prochain rapport périodique de l’État partie au titre de l’article 40 du Pacte.