Nations Unies

CAT/C/TUN/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 juin 2016

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Tunisie *

1.LeComitécontrelatortureaexaminéletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie (CAT/C/TUN/3) et le rapport complémentaire comportant des données actualisées (CAT/C/TUN/3/Add.1)àses1398eet1401e séances,les19 et 21 avril(voirCAT/C/SR.1398et 1401),eta adoptélesobservationsfinalesci-aprèsà ses1420eet1421eséances,le 6 mai2016.

A.Introduction

2.Le Comité accueille le troisième rapport périodique de la Tunisie et note avec satisfaction qu’un rapport complémentaire, qui marque des avancées voulues de l’État partie, a été soumis en 2014.

3.Le Comité se félicite des réponses écrites apportées à la liste de points (CAT/C/TUN/Q/3/Add.1) et des compléments apportés oralement au cours du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation dehaut niveau envoyée par l’État partie.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié ou adhéréà la plupart des instruments internationaux relatifs auxdroits de l’homme des Nations Unies.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives mises en place par l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment :

a)La nouvelle Constitution de janvier 2014 qui stipule en son article 23 l’imprescriptibilité du crime de torture ;

b)La loi organique de mars 2016 portant création du Conseil supérieur de la magistrature ;

c)La loi organique no 2013­53 de décembre 2013 relative à la justice transitionnelle et à son organisation, et le décret no 2014-2887 d’août 2014 portant création de chambres criminelles spécialisées dans la justice transitionnelle ;

d)La loi organique no 2013­43 d’octobre 2013 créant l’Instance nationale pour la prévention de la torture ;

e)La loi no 2009­68 de 2009 relative à l’instauration de la peine de réparation pénale et à la modernisation de mesures de substitution à l’emprisonnement.

6.Le Comité salue également les autres efforts que déploie l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment :

a)L’ouverture, en 2014, du premier centre de réhabilitation pour les victimes de torture ;

b)L’attention accordée au système carcéral par l’adoption, en 2015, d’un plan d’action pour la réforme des structures judiciaires et carcérales et, en 2016, d’un plan d’action pour la lutte contre le surpeuplement ;

c)L’accord conclu, en 2011, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’ouverture d’un bureau en Tunisie, et l’adoption, en décembre 2012, d’un mémorandum d’accord avec plusieurs organisations nationales des droits de l’homme sur les visites dans les prisons et, en décembre 2014, d’un protocole avec le Comité international de la Croix-Rouge relatif au suivi médical des prisonniers en grève de la faim ;

d)L’adoption, en 2008 et en 2012, d’une stratégie nationale de lutte contre la violence ;

e)La mise en place, en 2014, d’un comité multisectoriel élargi, créé au sein du Ministère de la justice, chargé de réviser les dispositions du Code pénal et de le mettre en conformité avec la Convention.

C.Principaux sujets depréoccupationet recommandations

Définitiondelatorture

7.Tout en saluant l’introduction en 1999 du crime de torture dans le Code pénal, le Comité est préoccupépar le fait que la définition de torture contenue à l’article 101bis du Code pénal, amendé en 2011, n’est toujours pas conforme àcelle énoncée à l’articlepremierde la Convention, car elle ne fait pas référence à la « punition» en tant qu’une des fins interdites pour infliger des actes de torture et limite l’élément de la « discrimination» à la « discrimination raciale». Le Comité est aussi préoccupépar le fait que l’article 101 quater prévoit l’exonération de peine pour les fonctionnaires publics ou assimilés qui dénoncent « de bonne foi» ces actes, ce qui ouvre la voie à l’impunité(art. 1 et4).

8.Le Comité demande à l’État partie d ’ accélérer le processus de réforme législative en cours et de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 101bis de son Code pénal de façon à se conformer strictement à la définition de la torture contenue à l’ article premier de la Convention. Afin de veiller à ce que tout acte commis par un fonctionnaire public ou assimilé qui constitue une participation à un acte de torture ne reste pas impuni, l’État partie devrait aussi modifier l’article 101 quater de son Code pénal de façon à éliminer les clauses d’exonération de peine visant à encourager la dénonciation du crime de torture.

Garanties juridiques fondamentales

9.Tout en appréciant l’adoption de la loi no2016­5 ‒ dont l’entrée en vigueur est prévue le 1erjuin 2016 ‒ qui prévoit la réduction de la durée légale de la garde à vue en matière de crimeà 48 heures, renouvelable une fois par décision motivée du procureur, et la possibilité pour les détenus d’entrer en contact avec un avocat dès le début de la garde à vue, ainsi que pendant les interrogatoires, le Comité reste préoccupé par le manque de clarté dela nouvelle loi concernant le moment où commence la garde à vue et le fait que la légalité de la garde à vue n’est pas susceptible d’un recours (art. 2).

10. L’ É tat partie devrait adopter les mesures législatives nécessaires pour clarifier les conditions dans lesquelles déb ute la garde à vue et le moment où celle­ci commence et s’assurer que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas 48 heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles . L’ É tat devrait aussi garantir que toute personne détenue sera présentée devant une autorité judiciaire indépendante dans les 48 heures qui suivent son arrestation , afin d’assurer le contrôle des motifs du placement et du renouvellement de la garde à vue et permettre que la légalité de la garde à vue soit susceptible d’un recours . L’ Ét at devrait régulièrement surveiller le respect des garanties légales par tous les agents publics et s’assurer que ceux qui ne les respectent pas sont sanctionnés .

Lutte contre le terrorisme

11.Tout en notant le contexte difficile dans lequel l’État partie se trouve suite à des attaques terroristes, le Comité est néanmoins préoccupé par l’adoption en 2015 de la loi organique no°2015­26 relative à la lutte contre le terrorisme, qui ne définit pas clairement l’acte de terrorisme et étend la durée maximale de la garde à vue pour des suspects de ces crimes jusqu’à quinze jours. Le Comité relève aussi avec préoccupation que, conformément à la nouvelle loi no°2016­5, l’assistance par un avocat peut être reportée jusqu’à une durée maximale de 48 heures dans les cas de terrorisme. À cet égard, le Comité est préoccupé des informations reçues concernant des détentions au secret, avant que l’arrestation soit officiellement enregistrée, dans des cas liés à la lutte antiterroriste, et pour lesquelles des allégations de torture ont été formulées (art. 2 et 12).

12. L’ É tat partie devrait  :

a) Réviser la loi n o 2015 ­ 26 afin de définir strictement l’acte de terrorisme et réduire la durée de la garde à vue dans l es cas de terrorisme conforméme nt aux normes internationa les  ;

b) Faire les modifications législatives nécessaires afin d’assurer que chaque personne placée en garde à vue bénéfice de toutes les garanties juridiques fondamentales indépendamment du motif de la garde à vue  ;

c) Mettre en place un système de contrôle effectif et indépendant de l’enregistrement des personnes privées de liberté et sanctionner adéquatement les cas de falsificati on ou de destruction des registres  ;

d) É liminer toute forme de détention au secret, enquêter systématiquement sur les plaintes à cet égard et sanctionner dûment les responsables.

Examens médicaux des détenus

13.Tout en appréciant que la nouvelle loi no°2016­5 garantisse l’accès à un examen médical pendant la garde à vue, le Comité regrette que la personne privée de liberté ne puisse pas choisir son médecin. Il s’inquiète des informations faisant état de quelques cas d’examens de personnes en détention en présence des agents de police ou du personnel carcéral, parfois effectués par des médecins détachés au Ministère de la justice, même s’il constate que le transfert de tutelle au Ministère de la santé est en cours. Le Comité relève aussi avec préoccupation des rapports indiquant que les constats médicaux des personnes en détention sont souvent incomplets et non détaillés et ne sont accessibles aux détenus ou à leurs conseils que sur ordre du juge d’instruction, ce qui empêche les victimes de torture ou de mauvais traitements de documenter leur plainte (art. 2, 12 et13).

14. L’ É tat partie devrait s’assurer  :

a) Q u’un examen médical est pratiqué promptement au début de la privation de liberté par des médecins indépendants, préférablement d u choix des détenus, et formés au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)  ;

b) Q ue le dossier médical est mis à la disposition de la personne détenue ou son conseil s ur demande  ;

c) Q ue tous les examens sont menés hors de l ’ écoute et de la vue des agents de police ou du personnel pénitentiaire  ;

d) Q ue les médecins peuvent communiquer toutes traces de torture ou de mauvais traitements confidentiellement et sans risque de représailles à une a utorité d’enquête indépendante.

Allégations de torture et mauvais traitements

15.Tout en notant les nombreuses mesures prises pour lutter contre la torture, le Comité demeure préoccupé par des informations concordantes indiquant que la pratique de la torture et des mauvais traitements reste présente dans le secteur de la sécurité. Elle est pratiquée en particulier par des agents de la police et de la garde nationale pendant la garde à vue, et surtout contre des personnes soupçonnées d’activité terroriste. Malgré le placement de la police sous l’autorité du procureur lors des enquêtes, le Comité regrette que le procureur n’exerce pas une surveillance concrète des interrogatoires mais plutôt un contrôle juridique des mesures adoptées par la police. Le Comité s’inquiète aussi des informations indiquant que le Ministère de l’intérieur a parfois interprété la loi antiterroriste de manière abusive, en refusant de dévoiler aux magistrats en charge des enquêtes l’identité des agents soupçonnés d’actes de torture (art. 1, 2, 4, 11 à 13, 15 et 16).

16. Le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Assurer une surveillance adéquate par les procureurs des mesures adoptées par des agents de sécurité en charge de l’enquête  ;

b) Installer des dispositifs de vidéosurveillance dans tous les centres d’interrogatoire et de garde à vue, y compris aux centres de Gorjani , Laaouina et Bouchocha, sauf dans les cas où cela risquerait d’entraîner une violation du droit de ces personnes au respect de la vie privée ou à la confidentialité des entretiens avec leur conseil ou un médecin . L’ É tat partie devrait aussi veiller à ce qu’il y a it une supervision de l’utilisation de c es enregistrements lors de s procès  ;

c) Réaffirmer sans ambiguïté le caractère absolu de l’interdiction de la torture et faire publiquement savoir que quiconque commet de tels actes, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi  ;

d) Veille r à ce que l’ article  67 de la nouvelle loi antiterroriste n o °2015 ­ 26 ne soit pas abusivement interprété dans le but de garantir l’impunité des agents de sécurité soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements  ;

e) Poursuivre les efforts pour restructurer et réformer le secteur de la sécurité afin qu’il se conforme aux normes d’un É tat de droit et aux normes de la Convention.

Indépendance judiciaire

17.Tout en accueillant les dispositions constitutionnelles, législatives et institutionnelles qui renforcent l’indépendance judiciaire (voir les alinéas a) et b) du paragraphe 5 ci-dessus), le Comité note avec préoccupation des informations indiquant que le pouvoir judiciaire reste considérablement influencé par le pouvoir exécutif et que les juges d’instruction ne transmettent pas toujours les allégations de torture des gardés à vue au Procureur de la République, conformément à la loi, ou s’abstiennent d’ordonner une expertise médicale sur demande de l’avocat ou du détenu (art. 2, 12, 13 et 16).

18. L’ É tat partie devrait  :

a) Accélérer l’adoption des projets de lois et la mise en place des nouveaux organes du pouvoir judiciaire et veiller à ce qu’ils soient conforme s à la Constitution et aux normes internationa les concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire  ;

b) Veiller à ce que, en cas d’allégations de torture et de mauvais traitements, les juges d’instruction ordonnent sans délai qu’un examen médico-légal psychologique et physique du détenu soit fait et dénoncent immédiatement et systématiquement ces infractions au P rocureur de la République, en conformité avec les articles  13 et 14 du Code de procédure pénale, tout en garantissant la protection de la victime  ;

c) Former d avantage les juges et le parquet , leur rappelant leur obligation de prendre des mesures pertinentes à chaque fois qu ’ ils ont des raisons de croire qu ’ une personne comparaissant devant eux peut avoir été soumise à la torture ou à la contrainte. Les autorités compétentes devraient engager la responsabilité des personnes chargées de l’application de la loi, y compris le s magistrats , qui ne prennent pas les mesures qui s’imposent lorsque des allégations de torture sont faites au cours d’une procédure judiciaire.

Impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements

19.Le Comité s’inquiète des informations concordantes sur le manque de diligence dans les enquêtes pour torture ou mauvais traitements de la part des magistrats et de la police judiciaire, détachée au Ministère de l’intérieur et chargée d’enquêter sur des violences exercées par des agents de l’État. Il relève aussi avec préoccupation que le procureur saisi d’une plainte pour torture choisit parfois de diligenter une enquête préliminaire au lieu de saisir un juge d’instruction, empêchant ainsi la victime de se constituer partie civile. Compte tenu de ces informations, le Comité considère préoccupant que, d’après les informations fournies dans le rapport complémentaire, sur 230 cas de torture devant les tribunaux entre janvier et juillet 2014, 165 seraient encore en phase d’enquête, et que dans seulement deux cas les accusés ont été condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis. Tout en notant aussi les renseignements complémentaires fournis par la délégation sur les cas de torture entre mars et décembre 2015, pour lesquels les enquêtes sont toujours en cours, ainsi que sur les sanctions disciplinaires imposées aux auteurs de ces infractions pendant les cinq dernières années, le Comité regrette l’absence d’information sur le nombre de condamnations et de sanctions pénales, notamment au sens de l’article 101 bis du Code pénal, et la confirmation des informations indiquant qu’un seul jugement de deux ans de prison a été rendu au sens de cette disposition (art. 2, 12, 13 et 16).

20. L’ É tat partie devrait  :

a) Veiller à ce que toutes les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements donnent immédiatement lieu à une enquête impartiale et diligente par des magistrats ind é pend a nts , et à ce que les auteurs présumés de c es actes soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de leurs actes  ;

b) Transmettre sans délai les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements à un juge d’instruction, afin que la victime puisse se constituer partie civile et participer activement à l’enquête  ;

c) Garantir l’ impartialité de l’enquête menée par la police, par exemple, en rattachant la police judicia ire au M inistère de la justice  ;

d) Veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête  ;

e) Former davantage les médecins légistes au Protocole d’Istanbul et veiller à ce que les magistrats interrogent les médecins au sujet de leurs constatations  ;

f) Veiller à ce que les magistrats ouvrent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvai s traitements ont été infligés.

Mécanismes de plaintes et protection contre les représailles

21.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (A/54/44, par.72), le Comité demeure préoccupé par des informations faisant état de mesures de représailles de la police à l’encontre des familles des victimes et de leurs conseils afin d’empêcher le dépôt de plaintes de torture. Le Comité regrette également que la législation tunisienne ne protège pas de manière explicite la confidentialité des plaintes soumises au procureur à travers l’administration pénitentiaire. Quant àl’accès à un avocat pour le dépôt d’une plainte, le Comité relève qu’il est entravé par l’obligation de l’avocat de demander l’autorisation de rendre visite à son client auprès du juge d’instruction, lors de la détention préventive, ou à la Direction générale des prisons, lors de la condamnation, et par l’obligation de s’entretenir avec son client en présence d’un gardien de prison (art. 2, 12, 13 et16).

22. L’ É tat partie devrait  :

a) Mettre en place un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris par les personnes privées de liberté  ;

b) Garantir le principe du secret des échanges entre l’avocat et son client et l’accès sans délai à un avocat pour toute personne privée de liberté  ;

c) É tablir un système de protection des victimes de torture, témoins et autres personnes intervenant au nom de la victime, afin de les protéger contre toute forme de représailles  ;

d) Prendre des mesures pénales et disciplinaires contre les auteurs de mesures de rétorsion.

Nullité des aveux obtenus sous la torture

23.Tout en saluant la modification de l’article 155 du Code de procédure pénale relatif à l’irrecevabilité des aveux, le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant que des aveux sous la torture ont été considérés comme recevables à titre de preuve par la justice sans qu’aucune enquête n’ait été menée sur les allégations de torture. Le Comité s’inquiète en outre de ne pas avoir reçu de renseignements sur des cas dans lesquels les tribunaux ont déclaré nuls et non avenus des éléments de preuve obtenus sous la torture ou la contrainte (art. 15).

24. L ’ État p artie doit adopter des mesures efficaces pour faire respecter strictement l’ article  155 du Code de procédure pénale. Le Com ité invite donc l’État partie à  :

a) Veiller à ce qu ’ en cas d’allégations de torture il revien ne à l’autorité de poursuite d’établir que les preuves n’ont pas été obtenues sous la contrainte  ;

b) Adopter les mesures législatives nécessaires pour permettre la révision des procès au motif qu’ils auraient été prononcés sur la base d’av eux extorqués sous la torture.

Juridiction militaire

25.Le Comité note avec préoccupation que, conformément à la loi no 82­70 de 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure, la juridiction militaire est compétente pour connaître les affaires dans lesquelles sont impliqués les agents de ces forces pour des faits survenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions à l’encontre de civils (art. 12).

26. L’ É tat devrait modifier la loi n o 82 ­ 70 de 1982, ainsi que le Code de justice militaire, afin d’exclure la compétence de la juridiction militaire pour connaître des affaires dans lesquelles des violations des droits de l’homme et des infractions commises contre des civils sont imputées à des membres des forces de sécurit é intérieure et des militaires.

Conditionsde détention

27.Malgré les efforts de l’État partie pour améliorer les conditions de détention (alinéase) du paragraphe 5 etb) du paragraphe 6 ci-dessus), le Comité demeure préoccupé par la surpopulation carcérale qui, selon des informations reçues, est de 150% dans certains établissements. D’après différents rapports, cette situation est due en partie à l’insuffisance et à la vétusté des établissements pénitentiaires ainsi qu’au nombre élevé de détenus (55%, contre 45 % de prisonniers condamnés) et au taux d’incarcération élevé, même pour des infractions mineures comme la consommation de stupéfiants. Le Comité demeure aussi préoccupé par des informations faisant état de conditions sanitaires déplorables et d’une nutrition inadéquate, et par le fait que la séparation entre condamnés et prévenus et entre adultes et mineurs ne soit pas effective dans tous les établissements. Le Comité constate aussi avec préoccupation le faible effectif de fonctionnaires pénitentiaires et de professionnels de santé disponibles au sein des centres pénitentiaires. Il s’inquiète également d’informations indiquant que la période d’isolement cellulaire dépasse, en pratique, la limite de dix jours prévue parla loi (art. 11 et16).

28. L’État partie devrait accroître ses efforts en vue d’améliorer les conditions de détention , à savoir  :

a) Réduire de manière significative la surpopulation carcérale, en recourant davantage aux pein e s de substitution à l ’ emprisonnement , telles que la suspension de peine pour délinquants primaires et pour certaines infractions mineures, ainsi qu’aux mesures de substitution à la détention provisoire  ;

b ) A ss urer le r e s pect a b s o lu d e la d u r é e m a x i m a le de dé t e nti o n provisoire et veiller à ce que les personnes détenues soient jugées sans retard excessif  ;

c) Poursuivre ses efforts pour améliorer et agrandir les établissements pénitentiaires, de façon à remettre à niveau ceux qui ne sont pas conforme s aux normes internationales et allouer les ressources nécessaires pour améliorer les conditions de détention et renforcer les activités de réinsertion et de réhabilitation  ;

d) Me tt re en p l a ce les m e s ures néc e ss a ires p o ur ga r a n t ir la s ép a r at i o n s t ric t e en t re prévenus et condamnés ainsi qu’entre a d u ltes et m in e ur s et leur pr i s e en c h a r g e a déq u at e  ;

e) Augmenter les effectifs de personnel qualifié en contact avec les prisonniers  ;

f) Assurer la disponibilité des services médicaux dans tous les établissements pénitentiaires  ;

g) Limiter le recours à l ’ isolement cellulaire à une mesure de dernier recours, pour une durée aussi courte que possible, sous supervision stricte et avec la possibilité d ’ un contrôle judiciaire, conformément aux normes internationales.

Décès survenus en détention

29.Le Comité est préoccupé par plusieurs cas de décès survenus en détention dans des circonstances suspectes qui n’ont toujours pas été élucidées par la justice, tels que confirmés par les informations supplémentaires de l’État partie sur les cas d’Ali Khemais Louati, Mohamed AliSnoussi, Walid Denguir, Abdelmajid Jedday, Rachid Chammakhi et Fayçal Baraket. Tout en appréciant les données statistiques fournies sur le nombre de décès survenus en détention depuis 2013, qui s’élève à 34 décès par an en moyenne, le Comité regrette l’absence d’information sur le résultat des enquêtes sur ces décès (art. 2, 11, 12, 13 et16).

30. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que  :

a) Tous les cas de décès survenus en détention fassent l’objet d’enquêtes diligentes et impartiales par u n organe indépendant et à ce que ceux qui sont reconnus responsables soient traduits en justice et, si déclarés coupables, s oient punis de manière adéquate  ;

b) Les victimes et leurs familles puissent participer à l’instruction judiciaire en tant que partie civile au même titre que le procureur.

Surveillance des lieux de détention

31.Tout en saluant les mesures prises et les accords conclus avec différents organismes au niveau national et international pour renforcer la surveillance des lieux de détention (alinéasd) du paragraphe 5 et c) du paragraphe 6 ci-dessus), et la récente mise en place de l’Instance nationale pour la prévention de la torture, le Comité note avec préoccupation que plusieurs organismes se sont vu refuser l’accès au centre de la police judiciaire d’El Gorjani, au motif que ledit centre n’est pas un centre de détention (art.2, 11 à 14 et16).

32. L’État partie devrait garantir à tous les mécanismes de surveillance le libre accès à tous les lieux de détention, y compris les centres de garde à vue et d’interrogatoire . Ces mécanismes devraient pouvoir conduire des visites inopinées et d es entretiens privés avec les détenus.

Instance nationale pour la prévention de la torture

33.Tout en appréciant la récente mise en place de l’Instance nationale pour la prévention de la torture, le Comité est préoccupé par le manque de ressources permettant son fonctionnement immédiat (art. 2).

34. L’État partie devrait doter l’Instance national e pour la prévention de la torture de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter immédiatement de son mandat et s’assurer qu’elle fonctionne conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , aux directives concernant les mécanismes nationaux de prévention établies par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris ) .

Non-rétroactivité de la loi et imprescriptibilité du crime de torture

35.Le Comité note avec satisfaction que l’article 24 de la loi organique no2013­43 relative à l’Instance nationale pour la prévention de la torture a modifié l’article 54) du Code de procédure pénale en affirmant l’imprescriptibilité du crime de torture et que, en conformité avec l’article 9 de la loi no53 de 2013 sur la justice transitionnelle, les actions en justice devant des chambres spécialisées habilitées à statuer sur des cas de torture commis depuis 1955 sont imprescriptibles. Eu égard au principe de non-rétroactivité de la loi pénale et au fait que le crime de torture de l’article 101bis a été introduit dans le Code pénal en 1999, le Comité demeure préoccupé par la qualification juridique qui sera appliquée aux actes de torture qui précèdent cette date. Il note, à cet égard, que dans deux affaires concernant des tortures commises avant 1999, les auteurs ont été poursuivis pour délit de violence, à l’exclusion de toute autre qualification passible de peines plus lourdes (art. 2, 12, 13 et14).

36.Eu égard au principe de la reconnaissance du caractère de jus cogens de l’interdiction de la torture, le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les actes de torture commis avant 1999 f o nt l’objet de poursuites pour des infractions passibles de peines reflétant la gravité du crime. L’ É tat partie devrait aussi amender l’ article  5 4) du Code de procédure pénale, en conformité avec l’ article  24 de la loi organique n o  2 013 ­ 43.

Justice transitionnelle

37.Tout en saluant les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle (alinéa c) du paragraphe5 ci-dessus), le Comité attire l’attention sur l’ampleur du mandat de l’Instance Vérité et Dignité, qui est aussi investie de fonctions en matière de réparation et de lutte contre la corruption. Le Comité constate avec préoccupation que la loi ne lui accorde que cinq ans pour faire la vérité sur les violations commises pendant près de soixante ans, et qu’elle a déjà reçu 28087 plaintes, dont environ 20000 relatives à des cas de torture et mauvais traitements. Le Comité est aussi préoccupé par le fait qu’aucun budget ne lui ait été accordé afin de s’acquitter de son mandat (art.14).

38. L’ É tat partie devrait  :

a) Continuer de doter l’ Instance Vérité et Dignité de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de sa mission avec efficacité et s’assurer que les plaintes de torture et mauvais traitement soient transférées à une autorité d’enquête indépendante lorsque son mandat sera terminé  ;

b) Veiller à ce que tous les auteurs d’actes de torture commis pendant la période couverte par la loi de justice transitionnelle soient traduits en justice et assurer le plus haut niveau de protection pour les victimes, les témoins et leurs familles  ;

c) Adopter une politique de réparation avec des critères clairs et non discriminatoires, comme recommandé par le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition (A/HRC/24/42/Add.1, par. 86)  ;

d) Garantir le droit des victimes de poursuivre des recours judiciaires, indépendamment des recours disponibles au sein de l’ Instance Vérité et Dignité , conformément à l’ o bservation générale n o 3 ( 201 2 ) sur l ’ application de l ’article  14 par les États parties (par. 30).

Violence à l’égard des femmes

39.Tout en saluant les efforts faits pour lutter contre la violence à l’égard des femmes (alinéa g) du paragraphe6 ci-dessus) et le nouveau projet de loi qui, selon les informations fournies par la délégation, abrogera les dispositions pénales permettant l’arrêt des poursuites en cas de mariage avec la victime et en cas de désistement de la victime de sa plainte, le Comité regrette l’absence de données statistiques claires, ventilées par type d’infraction, sur la proportion de plaintes déposées qui ont donné lieu à des poursuites et des condamnations dans des cas de violence liées au genre, ainsi que sur les mesures de réparation (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

40. L’ É tat partie devrait  :

a) Accélérer l’adoption de la loi contre la violence à l’égard des femmes et s’assurer que celle-ci érige en infraction pénale toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences au sein de la famille et le viol conjugal, et modifie les dispositions du Code pénal afin d’éliminer toute possibilité d’impunité pour les auteurs de violence envers les femmes  ;

b) Veiller à ce que les cas de violence envers les femmes fassent l’objet de poursuite s diligentes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent réparation  ;

c) Sensibiliser et former le corps judiciaire et les membres des forces de l’ordre au sujet de toutes les violences à l’égard des femmes et renforcer les campagnes de sensibilisation de l’opinion publique.

Examens médicaux pour prouver des actes sexuels

41.Le Comité relève avec préoccupation que les relations consenties entre personnes du même sexe sont pénalisées dans l’État partie, et les personnes soupçonnées d’être homosexuelles sont contraintes de subir un examen anal, ordonné par un juge et réalisé par un médecin légiste, destiné à prouver leur homosexualité. Malgré le droit de refuser cet examen, le Comité est préoccupé par des informations affirmant que plusieurs personnes acceptent cet examen sous la menace de la police arguant, entre autres, que le refus de donner leur consentement serait interprété comme une incrimination. Le Comité relève aussi avec préoccupation des informations dénonçant des examens vaginaux, parfois non consentis, pour prouver des actes sexuels, comme les rapports en dehors du mariage et des actes de prostitution (art. 2 et6).

42. L’ É tat partie devrait abroger l’ article  230 du C ode pénal, qui pénalise les relations consenties entre adultes du même sexe. Il devrait aussi interdire les examens médicaux intrusifs qui n’ont aucune justification médicale et ne peuvent être consentis de manière libre et éclairée par les personnes qui les subissent et qui seront, de ce fait, poursuivis en justice.

Attaques contre des défenseurs des droits de l’homme, des bloggeurs, des journalistes et des artistes

43.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’agressionspar des agents de la police contre des défenseurs des droits de l’homme, tels que Héla Boujenah ou Ahmed Kaâniche, des bloggeurs, tels que Lina Ben Mhenni,ainsi que d’actes de harcèlement contre des journalistes et des artistes. Il regrette l’absence de statistiques sur le nombre de plaintes et de condamnations pour des attaques sur ces groupes et le manque d’informations sur les mesures prises pour prévenir de tels actes (art. 2, 12, 13 et16).

44. Le Comité invite l ’ État partie à condamner publiquement les menaces et les attaques contre d es défenseurs des droits de l ’ homme, des journalistes, des artistes et des bloggeurs et à ne pas soutenir, par action ou par omission, de telles attaques en veillant à  :

a) La protection efficace de ces groupes contre les menaces et les attaques auxquelles ils peuvent être exposés en raison de leurs activités  ;

b) Mener d es enquêtes rapides, approfondies et efficaces sur toutes les menaces et les attaques ciblant ces groupes , et en garantissant que les responsables soient jugés et punis conformém ent à la gravité de leurs actes .

Pr o c é d u re de s uivi

45.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, d’ici au 13mai 2017, des renseignementssur la suite donnée à ses recommandations figurant au paragraphe16, sur les allégations de torture et mauvais traitements, au paragraphe28, sur les conditions de détention, et au paragraphe38, sur la justice transitionnelle, en particulier au pointa) sur le mandat de l’Instance Vérité et Dignité. Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité de ses plans pour mettre en œuvre, au cours de la période couverte par le prochain rapport, tout ou partie du reste des recommandations faites dans les présentes observations finales.

Questions diverses

46.Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir :

a)Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort ;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

47.L’État partie est invité à diffuser largement les rapports soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

48.L’État partie est invité à mettre à jour son document de base commun (HRI/CORE/1/Add.46), conformément aux instructions relatives au document de base qui figurent dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. 1).

49.Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 13mai 2020 au plus tard. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter, d’ici au 13mai 2017, d’établir son rapport conformément à la procédure facultative suivant laquelle le Comité transmet à l’État partie une liste de points à traiter avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique. La réponse de l’État partie à la liste de points à traiter constituera, au titre de l’article19 de la Convention, son prochain rapport périodique.