Nations Unies

CED/C/UKR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

11 novembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par l’Ukraine en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 3 août 2021]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Partie І : Élaboration du rapport3

III.Partie ІІ : Cadre juridique de l’interdiction de la disparition forcée3

IV.Partie ІІІ : Présentation article par article de l’application de la Convention4

Articles premier à 10 : Inexactitude, responsabilité et punition du crime de disparition forcée4

Articles 11 à 17 : Garantie des droits et intérêts légitimes, en particulier des détenus5

Articles 18 et 20 : Accès aux personnes privées de liberté et aux informations les concernant6

Article 19 : Protection des données8

Article 21 : Remise en liberté8

Article 24 : Garantie des droits et intérêts de la victime10

Article 25 : Protection des enfants10

Article 43 : Respect du droit international humanitaire11

I.Introduction

1.L’Ukraine a adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention ») le 17 juin 2015. En application de l’article 29 de cet instrument international juridiquement contraignant, chaque État partie soumet au Comité des disparitions forcées un rapport initial sur les mesures prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention.

2.Conformément à l’article 31 de la Convention, l’Ukraine reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’Ukraine, des dispositions de la présente Convention.

3.Conformément à l’article 32 de la Convention, l’Ukraine déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

4.En application de l’article 29, l’Ukraine doit soumettre au Comité un rapport sur les mesures prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention.

II.Partie І : Élaboration du rapport

5.La rédaction du présent rapport a été coordonnée par le Ministère de l’intérieur.

6.Le rapport a été élaboré par la Police nationale ukrainienne en consultation avec d’autres organes exécutifs, à savoir le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de la défense et les Services de sécurité ukrainiens.

III.Partie ІІ : Cadre juridique de l’interdiction de la disparition forcée

7.Afin d’incorporer les dispositions protectrices de la Convention dans son droit interne, l’Ukraine a adopté la loi no 2505-VIII du 12 juillet 2018 sur le statut juridique des personnes disparues. Conformément à cette loi, le Code pénal a été modifié et complété par l’article 146-1 intitulé « Disparition forcée ». Ces modifications ont été adoptées conformément aux dispositions de la Déclaration de 1992 et de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006.

8.L’article 10 de la loi prévoit la création de la Commission des personnes disparues dans des circonstances particulières afin d’assurer la coordination des actions menées par les autorités de l’État autorisées à enregistrer ou à rechercher les personnes disparues, en particulier celles disparues dans la zone où sont déployées les forces opérationnelles conjointes (opération antiterroriste), à savoir les territoires temporairement occupés des régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que la République autonome de Crimée. Relève également du mandat de la Commission, l’application des mesures visant à assurer la sécurité et la défense nationales, à résister à une agression armée de la Fédération de Russie ou à la dissuader, de même que la recherche de personnes disparues en raison d’un conflit armé, d’opérations militaires, d’émeutes sur le territoire de l’État ou à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de tout autre événement susceptible de provoquer la mort d’un très grand nombre de personnes.

Cadre juridique

9.L’article 146-1 (Disparition forcée) du Code pénal dispose que tout acte de disparition forcée engage la responsabilité pénale de son auteur, qui encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans.

10.L’article 216 (Compétence) du Code de procédure pénale dispose que les enquêtes sur cette catégorie d’infractions pénales sont menées par les organes de la police nationale chargés des enquêtes préliminaires.

11.L’article 146-1 du Code pénal établit la liste des actes illégaux que le législateur considère comme des disparitions forcées, à savoir : l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté.

12.Eu égard au conflit armé qui perdure dans l’est de l’Ukraine et à l’agression perpétrée par la Fédération de Russie, l’article susmentionné dispose que les représentants d’un État étranger peuvent être considérés comme les auteurs d’un crime de disparition forcée.

13.Parallèlement, dans la note interlinéaire relative à l’article 146-1 du Code pénal, ce concept est expliqué comme suit : « aux termes de cet article, les représentants d’un État étranger s’entendent des fonctionnaires ou des membres de l’armée, de la police, des agences de sécurité ou des services de renseignement d’un État étranger ou des personnes qui exercent des fonctions dans tout autre organisme public ou dans les administrations locales autonomes d’un État étranger formées conformément à sa législation ou qui agissent sur l’ordre de ces personnes, ainsi que les représentants de groupes armés illégaux, de bandes armées et de groupes de mercenaires créés, commandés, gérés et financés par la Fédération de Russie, les représentants des autorités d’occupation de la Fédération de Russie, composées de ses organes et structures étatiques, qui sont fonctionnellement responsables de l’administration des territoires ukrainiens temporairement occupés, et les représentants d’organes autoproclamés de la Fédération de Russie qui ont usurpé le pouvoir dans lesdits territoires. ».

14.S’agissant des modifications apportées au Code pénal, les proches d’une personne victime d’une disparition forcée sont reconnus comme des victimes dans la procédure pénale, conformément à l’article 56 (Droits de la victime) du Code de procédure pénale, et ont le droit de prendre connaissance du dossier de la procédure pénale relatif à l’infraction commise.

IV.Partie ІІІ : Présentation article par article de l’application de la Convention

15.On trouvera ci-après un examen article par article de l’application, par l’Ukraine, des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Articles premier à 10 : Inexactitude, responsabilité et punition du crime de disparition forcée

16.Les articles premier à 10 de la Convention disposent que nul ne peut être soumis à une disparition forcée. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.

17.En vertu de l’article 146-1 du Code pénal, tout acte de disparition forcée engage la responsabilité pénale de son auteur.

18.La première partie de cet article érige en infraction pénale l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État, y compris d’un État étranger, suivi du déni de la reconnaissance de l’arrestation, de la détention, de l’enlèvement ou de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve.

19.L’infraction visée dans la première partie de l’article 146-1 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. Selon la classification nationale de la gravité des infractions, le Code pénal définit comme une infraction mineure l’acte de disparition forcée visé dans la première partie de l’article 146-1.

20.La deuxième partie de l’article 146-1 du Code pénal établit la responsabilité de toute personne qui ordonne ou commandite les actes décrits dans la première partie de l’article ou celle du supérieur qui, sachant que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un des actes visés dans la première partie de l’article, néglige de prendre les mesures nécessaires pour empêcher sa commission ou pour en référer aux autorités compétentes.

21.L’infraction visée dans la deuxième partie de l’article du Code pénal est punie d’une peine privative de liberté de cinq à sept ans. Selon la classification nationale de la gravité des infractions, le Code pénal définit comme une infraction majeure l’acte de disparition forcée visé dans la deuxième partie de l’article 146-1.

22.La note 1 de l’article 146-1 du Code pénal précise qu’un représentant de l’État, aux termes de cet article, s’entend d’un agent de l’État ou d’une personne ou d’un groupe de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État.

Articles 11 à 17 : Garantie des droits et intérêts légitimes, en particulier des détenus

23.Conformément à l’article 24 du Code d’application des peines, les personnes suivantes ont le droit, sans autorisation spéciale (accréditation) et à tout moment, de visiter librement les établissements pénitentiaires à des fins de contrôle et d’inspection (facultatif − accompagnées de trois professionnels de santé pour l’examen médical des détenus et de deux représentants des médias) :

Le Président de l’Ukraine ou ses représentants spécialement désignés (pas plus de cinq personnes de chaque région, de la République autonome de Crimée et des villes de Kiev et de Sébastopol) ;

Le Premier ministre ou ses représentants spécialement désignés (pas plus de deux personnes de chaque région, de la République autonome de Crimée et des villes de Kiev et de Sébastopol) ;

Le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) ou ses représentants spécialement désignés ;

Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission des grâces présidentielles ;

Le Ministre de la justice ou ses représentants spécialement désignés (pas plus de deux personnes de chaque région, de la République autonome de Crimée et des villes de Kiev et de Sébastopol) ;

Le Ministre de l’intérieur, le chef de la police nationale ou leurs représentants spécialement désignés (pas plus de deux personnes de chaque région, de la République autonome de Crimée et des villes de Kiev et de Sébastopol) ;

Les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Le Président du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, les responsables des administrations publiques locales sur le territoire desquelles ils se trouvent, ou leurs représentants spécialement désignés (pas plus de cinq personnes de chaque territoire respectif) ;

Les membres du Parlement ukrainien, leurs assistants parlementaires, les membres du Parlement de la République autonome de Crimée et des conseils locaux ;

Le Procureur général, ainsi que les procureurs désignés par celui-ci, et les procureurs qui contrôlent le respect de la loi par les organes chargés de l’exécution des décisions de justice dans les affaires pénales et l’application d’autres mesures restrictives ou privatives de liberté, sur leur territoire respectif ;

Le président, le vice-président et les membres de la commission de surveillance chargée d’organiser le contrôle public du respect des droits et des intérêts légitimes des détenus pendant l’exécution de leur peine ;

Le maire du village, de la localité, de la ville ou ses représentants spécialement désignés (pas plus de cinq personnes) − sur le territoire du conseil local concerné ;

Les membres des conseils publics auprès de l’organe central du pouvoir exécutif, qui appliquent la politique de l’État dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales, et leurs subdivisions territoriales − sur leurs territoires respectifs.

24.Lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements pénitentiaires, ces personnes disposent de toute la liberté de mouvement requise, sans contrainte de temps et avec le plein concours du personnel de ces établissements ; elles ont également le droit de réaliser des enregistrements audio et vidéo, de diffuser les informations reçues, de consulter les rapports, y compris les rapports statistiques, de mener des audits et des inspections, de soumettre des demandes orales ou écrites, de contrôler le respect de la loi, de former des recours contre toute action illégale (ou inaction) des agents pénitentiaires, d’exiger la cessation immédiate de toute action (ou inaction) et la poursuite de leurs auteurs (suivie d’une notification écrite complète adressée à la personne concernée des mesures qui ont été prises (n’ont pas été prises) dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande), de prendre connaissance des dossiers personnels des détenus et d’autres documents, etc., et de communiquer avec tout agent de l’établissement pénitentiaire et avec les détenus (y compris sous couvert d’anonymat).

25.D’autres personnes, de même que les membres de la famille proche des détenus, peuvent visiter les établissements pénitentiaires avec l’autorisation spéciale de l’administration desdits établissements ou de leurs autorités de tutelle.

26.Les représentants des organisations publiques, les experts, les scientifiques et les spécialistes auxquels le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien a confié le soin de faire fonction de mécanisme national de prévention visitent les établissements pénitentiaires, conformément à la lettre de mission qui leur a été remise par le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement.

27.Selon l’article 13 (par. 8) de la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, l’Ombudsman a le droit de visiter les centres de détention provisoire sans notification préalable de l’heure ni du but de sa visite.

28.En ce qui concerne les centres de détention provisoire, conformément à l’article 22 de la loi sur la détention provisoire et au sous-paragraphe 5.2 de la section I du Règlement intérieur des centres de détention provisoire, il appartient au procureur chargé de contrôler l’exécution des décisions de justice dans les affaires pénales, ainsi que l’application d’autres mesures restrictives ou privatives de liberté, de contrôler le respect de la loi dans ces établissements. Le procureur chargé de ce contrôle a le droit de visiter le centre de détention provisoire à tout moment.

Articles 18 et 20 : Accès aux personnes privées de liberté et aux informations les concernant

29.La troisième partie de l’article 12 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’une personne est placée en garde à vue ou en détention ou qu’elle fait l’objet de toute autre mesure restrictive de liberté, ses proches, les membres de sa famille ou toute autre personne de son choix doivent être prévenus immédiatement de la mesure dont elle fait l’objet et du lieu où elle se trouve.

30.Le paragraphe 7 de la troisième partie de l’article 42 du Code de procédure pénale dispose que tout suspect a le droit, lors de son arrestation ou de son placement en détention à titre préventif, de prévenir rapidement les membres de sa famille ou toute autre personne de son arrestation et du lieu où il se trouve, comme le prévoit l’article 213 du Code de procédure pénale.

31.En application de la première partie de l’article 213 du Code de procédure pénale, tout fonctionnaire compétent qui place une personne en détention est tenu de lui permettre de prévenir immédiatement ses proches, les membres de sa famille ou toute autre personne de son choix de son placement en détention et du lieu où elle se trouve.

32.Tout fonctionnaire compétent ayant procédé à l’arrestation et ayant des motifs raisonnables de soupçonner que la notification de l’arrestation peut compromettre l’enquête préliminaire peut procéder lui-même à cette notification, sous réserve de respecter l’obligation d’immédiateté.

33.En application de l’article 91 du Code d’application des peines et de la section V du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, l’administration de l’établissement où le détenu doit purger sa peine notifie dans les trois jours le tribunal ayant prononcé la peine de l’arrivée de l’intéressé. Un avis est également adressé à l’un des membres de la famille du détenu ou à un proche de son choix, dans lequel figure l’adresse de l’établissement pénitentiaire et des informations sur ses droits.

34.Les modalités des visites aux détenus sont fixées par l’article 12 de la loi sur la détention provisoire.

35.Cet article dispose notamment que les visites des proches ou d’autres personnes ne peuvent être autorisées par l’administration du centre de détention provisoire que si l’enquêteur ou le tribunal chargé de l’affaire a délivré un permis de visite. Les visitessont autorisées au moins trois fois par mois pour une durée comprise entre une et quatre heures.

36.Les personnes faisant l’objet d’une arrestation provisoire ou placées sous écrou extraditionnel sont autorisées par l’administration du centre de détention provisoire à recevoir la visite de leurs proches ou d’autres personnes, sous réserve de l’autorisation écrite de l’autorité chargée de l’examen de la demande d’extradition. Conformément à l’accord conclu entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Gouvernement ukrainien, les personnes provisoirement arrêtées ou sous écrou extraditionnel sont autorisées à recevoir la visite des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sans limitation du nombre ni de la durée de ces visites.

37.Tout détenu a le droit de s’entretenir seul avec son défenseur, sans que ces réunions ne soient limitées en nombre ou en durée, en dehors du temps imparti aux procédures d’enquête. L’article 50 du Code de procédure pénale précise les pouvoirs dont dispose l’avocat pour assurer la défense du détenu. L’administration de l’établissement pénitentiaire doit veiller à ce que soient réunies les conditions nécessaires à la tenue de ces réunions. Elle prend notamment des mesures pour éviter que les informations échangées à ces occasions ne soient interceptées par des tiers.

38.Les articles 51, 59, 110 et 151 du Code d’application des peines fixent les modalités des visites aux personnes condamnées à une peine de détention, à une peine restrictive de liberté ou à une peine d’emprisonnement,à temps ou à perpétuité.

39.Les détenus adultes ont droit à des visites de courte durée, et les détenus mineurs à des visites de courte durée, non limitées en nombre.

40.Les personnes condamnées à une peine restrictive de liberté ont droit à un nombre illimité de visites de courte durée.

41.Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à temps ont le droit de recevoir des visites dont le nombre s’établit comme suit :

Une visite de courte durée par mois et une visite de longue durée tous les trois mois, pour les détenus incarcérés dans une prison à sécurité renforcée ;

Un nombre illimité de visites de courte durée et une visite de longue durée par mois pour les détenus en centre d’adaptation et de réinsertion sociale.

42.Dans les centres de détention à sécurité minimale, le nombre de visites auquel ont droit les détenus est identique à celui des centres d’adaptation et de réadaptation sociale.

43.Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à vie ont le droit de recevoir une visite de courte durée par mois et une visite de longue durée tous les deux mois.

Article 19 : Protection des données

44.Conformément à l’article 7 de la loi no 2297-VI du 1er juin 2010 sur la protection des données personnelles, le traitement des données personnelles relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux convictions politiques, religieuses ou idéologiques, à l’appartenance à un parti politique ou à un syndicat, à la condamnation à une sanction pénale, ainsi que les données relatives à la santé et à la vie sexuelle et les données biométriques ou génétiques, est interdit.

45.Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si le traitement des données à caractère personnel se rapporte aux jugements des tribunaux, à des activités opérationnelles, d’enquête ou de contre-espionnage ou à la lutte contre le terrorisme et s’il est effectué par une autorité de l’État dans l’exercice des pouvoirs que la loi lui confère.

Article 21 : Remise en liberté

46.Selon l’article 20 de la loi sur la détention provisoire, la remise en liberté peut intervenir pour les motifs suivants :

Annulation de la mesure préventive ;

Substitution de la mesure préventive ;

Versement de la caution fixée par le juge d’instruction dont est assortie la décision de placement en détention provisoire à titre préventif rendue par le tribunal ;

Expiration de la décision de placement en détention à titre préventif rendue par le juge d’instruction ou le tribunal ou expiration de la durée de la détention provisoire prévue par la loi, sous réserve que cette durée ne soit pas prolongée selon les modalités établies par la loi ;

Expiration de la durée maximale de l’arrestation provisoire ou du placement sous écrou extraditionnel prévue par le Code de procédure pénale ;

Révocation (annulation) de l’arrestation provisoire ou de l’écrou extraditionnel ;

Remise en liberté, par le tribunal, d’une personne placée sous écrou extraditionnel.

47.La remise en liberté d’une personne en cas d’annulation ou de modification de la mesure préventive dont elle fait l’objet est exécutée par le directeur du centre de détention provisoire, en application d’une décision du juge d’instruction, d’un arrêt ou d’un jugement du tribunal.

48.Le directeur du centre de détention provisoire est tenu de remettre immédiatement en liberté tout suspect ou accusé dès lors que, à l’échéance de la décision du juge d’instruction ou du tribunal ayant ordonné le placement en détention ou de la durée maximale de la détention prévue par le Code de procédure pénale, aucune décision relative à la prolongation de la détention provisoire ne lui est transmise par le juge d’instruction ou le tribunal. Dans ce cas, le directeur du centre notifie le fonctionnaire ou l’organe chargé de la procédure pénale, ainsi que le procureur compétent chargé de contrôler le respect de la loi pendant l’enquête préliminaire.

49.Le directeur du centre de détention provisoire est tenu de remettre immédiatement en liberté toute personne faisant l’objet d’une arrestation provisoire, au terme de la durée maximale prévue dans la première partie de l’article 583 du Code de procédure pénale, et d’aviser le procureur et le tribunal ayant ordonné une telle mesure. Le directeur du centre est tenu d’aviser le procureur et le tribunal de l’arrivée à échéance de la durée maximale de cette mesure cinq jours avant qu’elle ne devienne effective.

50.Le directeur du centre de détention provisoire est tenu de remettre immédiatement en liberté toute personne placée sous écrou extraditionnel au terme de la durée maximale prévue par le Code de procédure pénale, et d’aviser le directeur du Bureau du procureur régional, son premier adjoint ou son adjoint, ainsi que le tribunal à l’origine de cette décision. Le directeur du centre est tenu d’aviser le directeur du parquet régional, son premier adjoint ou son adjoint, ainsi que le tribunal ayant ordonné le placement sous écrou de l’arrivée à échéance de la durée maximale de cette mesure dix jours avant qu’elle ne devienne effective.

51.La remise en liberté au terme de la durée de l’arrestation provisoire ou du placement sous écrou extraditionnel est effectuée par le directeur du centre de détention provisoire sur décision du directeur du Bureau du procureur régional, de son premier adjoint ou de son adjoint, conformément à l’article 586 du Code de procédure pénale.

52.Le directeur du centre de détention provisoire est tenu de remettre en liberté tout suspect ou accusé dès qu’est versée la caution fixée par le juge d’instruction dont est assortie la décision de placement en détention à titre préventif rendue par le tribunal. Dès réception du document confirmant le versement de la caution et après vérification, le directeur du centre de détention provisoire est tenu de remettre immédiatement l’intéressé en liberté et de le signaler oralement et par écrit à l’enquêteur, au procureur et au juge d’instruction et, si la caution est versée pendant la procédure judiciaire, au procureur et au tribunal. Le délai applicable à la vérification du document confirmant le versement de la caution ne doit pas être supérieur à un jour ouvrable.

53.La peine est appliquée à l’arrivée au centre de détention provisoire et la décision de remise en liberté d’un détenu est exécutée dès que le centre en est notifié.

54.L’administration du centre de détention provisoire fournit aux personnes remises en liberté les titres de transport leur permettant de regagner gratuitement leur lieu de résidence. Au besoin, elle leur accorde une aide financière et leur fournit des vêtements.

55.Conformément aux parties deux et cinq de l’article 153 du Code d’application des peines, les personnes qui ont purgé la peine de détention, la peine restrictive de liberté ou la peine d’emprisonnement fixée par le tribunal sont libérées au matin du dernier jour de leur peine.

56.Le jour de leur élargissement, ces personnes se voient restituer, après signature, leurs pièces d’identité, objets de valeur et autres articles personnels, l’argent conservé sur leur compte ou transféré dans le compte de leur choix ou dans un compte ouvert en leur nom, de même que le certificat de remise en liberté précisant les motifs de mise en liberté. Ce certificat est délivré à la demande de la personne libérée.

57.Le jour de son élargissement, l’intéressé se voit restituer son passeport. Si aucun passeport ne figure dans son dossier personnel, l’administration de l’établissement pénitentiaire prend les mesures nécessaire pour l’obtenir.

58.La remise en liberté anticipée est effectuée le jour de la réception des documents pertinents. Si ces documents sont reçus après la fin du jour ouvré, l’intéressé est libéré au matin du jour suivant.

59.Conformément aux paragraphes 5.2, 5.5 à 5.10, 5.16, 5.17 de la section V des directives applicables aux services de contrôle de l’exécution des peines, la remise en liberté des personnes condamnées à une peine de détention est effectuée sur la base des données vérifiées relatives à la peine (détention) figurant dans les registres des décisions des tribunaux et sur les cartes de contrôle des détenus.

60.Tous les documents relatifs à la remise en liberté ou à la remise de peine sont remis au détenu contre signature.

61.Au moins trois mois avant la date de remise en liberté, le service informe les agents compétents du centre de détention provisoire afin que ceux-ci planifient le versement des sommes dues aux détenus et se procurent les titres de transport qui leur permettront de regagner leur lieu de résidence ou de travail en Ukraine, à la charge du centre de détention provisoire.

62.Un certificat de remise en liberté est remis aux personnes à leur sortie du centre de détention provisoire.

63.Lors de la remise en liberté, l’identité de la personne est contrôlée au moyen de sa photo et de ses signes particuliers ou en comparant ses réponses avec les informations figurant dans son dossier personnel. En cas de doute de bonne foi au sujet de l’identité de l’intéressé, un relevé des empreintes digitales est effectué puis comparé au relevé figurant dans le fichier des empreintes digitales.

64.Dans le cas des personnes qui ont été condamnées par le tribunal à une peine supplémentaire comme la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités, dont le reliquat de peine est remplacé par une mesure moins restrictive comme une peine de travail communautaire ou qui bénéficient d’un décret de grâce présidentielle, les fonctionnaires font parvenir une copie certifiée de la peine ou de la décision du tribunal (ordonnance du Ministère de la justice relative à l’application du décret de grâce présidentielle) dans les vingt-quatre heures suivant leur remise en liberté, accompagnée de leur dossier personnel, de la date de leur remise en liberté, des noms et prénoms des parents et de leur lieu de résidence, ainsi que leur convocation devant l’inspection pénitentiaire dans les trois jours suivant la remise en liberté.

65.Dans les trois jours suivant la réception de la décision du tribunal d’accorder une libération conditionnelle, les fonctionnaires doivent envoyer à l’organe de probation autorisé du lieu de résidence choisi une copie certifiée de la peine ou de la décision du tribunal (ordonnance du Ministère de la justice relative à l’application du décret de grâce présidentielle), le dossier personnel de l’intéressé, la date de sa remise en liberté, les noms et prénoms de ses proches et leur lieu de résidence, ainsi que la convocation devant l’inspection pénitentiaire, dans les trois jours suivant la remise en liberté.

Article 24 : Garantie des droits et intérêts de la victime

66.Selon les première, deuxième et troisième parties de l’article 127 du Code de procédure pénale, tout suspect ou accusé ou, avec son consentement, toute autre personne physique ou morale, a le droit, à tout moment de la procédure pénale, de réparer le préjudice causé par l’infraction pénale commise contre une personne, une collectivité territoriale ou un État.

67.L’indemnisation du préjudice causé par une infraction pénale ou tout autre acte dangereux pour la société peut être décidée par le tribunal correctionnel statuant sur l’action civile.

68.L’indemnisation du préjudice causé à la victime par suite d’une infraction pénale est mise à charge du budget de l’État, conformément aux dispositions de la loi.

69.Selon l’article 128 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice pécuniaire ou non pécuniaire du fait de la commission d’une infraction pénale ou d’un autre acte dangereux pour la société a le droit, dans le cadre de la procédure pénale, mais avant l’ouverture du procès, d’intenter une action civile contre le suspect, l’accusé ou la personne physique ou morale civilement responsable, au regard de la loi, du préjudice causé par les actes dangereux pour la société commis par le suspect, l’accusé ou la personne aliénée.

Article 25 : Protection des enfants

70.Conformément à l’article 574 du Code de procédure pénale, l’autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d’extradition est le Bureau du procureur général (extradition de personnes mises en cause au cours de la procédure pénale, pendant l’enquête préliminaire) et le Ministère de la justice (extradition des personnes condamnées au cours d’une procédure pénale, pendant le procès ou l’exécution de la peine), sauf disposition contraire de tout traité international auquel l’Ukraine est partie.

71.L’article 545 du Code de procédure pénale dispose que les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale pendant l’enquête préliminaire et l’examen des demandes pertinentes des autorités étrangères compétentes sont du ressort du Bureau du Procureur général, sauf dans le cas des enquêtes préliminaires sur les infractions pénales relevant de la compétence du Bureau national de lutte contre la corruption, qui exerce alors lui-même les fonctions de l’autorité centrale ukrainienne. Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale pendant la procédure judiciaire et l’examen des demandes similaires de la part de tribunaux étrangers sont du ressort du Ministère de la justice.

72.La procédure de transmission d’une demande d’entraide judiciaire à un autre État, la procédure d’examen d’une demande d’entraide judiciaire émanant d’un autre État ou d’une institution judiciaire internationale par l’autorité (centrale) désignée de l’Ukraine et la procédure d’exécution de cette demande sont fixées par le Code de procédure pénale et les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie.

73.Le Ministère de la justice n’a ni reçu ni envoyé de demandes d’extradition ou de demandes d’entraide judiciaire aux autorités compétentes d’États étrangers, au sens prévu par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Article 43 : Respect du droit international humanitaire

74.Les institutions et organes des Services pénitentiaires d’État coopèrent de manière constructive avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

75.Les représentants du CICR ont librement accès aux établissements pénitentiaires et aux centres de détention provisoire.