Nations Unies

CRC/C/PRK/CO/5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

23 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée (CRC/C/PRK/5) à ses 2236e et 2237e séances (voir CRC/C/SR.2236 et 2237), le 20 septembre 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2251e séance, le 29 septembre 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/PRK/Q/5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis par l’État partie dans plusieurs domaines, notamment de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 10 novembre 2014, et des mesures prises aux fins de garantir l’éducation universelle et de faire reculer la mortalité maternelle et infantile.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4. Le Comité note que la situation économique et sociale du pays atteste les effets des sanctions économiques mentionnés par la délégation de l’État partie et que ces sanctions ont des répercussions sur l’exercice par les enfants de leurs droits.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la collecte de données (par. 10), la torture et les autres peines ou traitements cruels ou dégradants (par. 26), les enfants privés de milieu familial (par. 33), la nutrition (par. 42), l’éducation et ses buts (par. 46 et 48) et le travail des enfants (par. 55).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité se félicite de l’adoption en 2010 de la loi sur la protection des droits de l’enfant et recommande à l’État partie de mettre le texte de la loi et des informations sur sa mise en œuvre à disposition du public, de solliciter une coopération technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), pour faciliter la mise en œuvre de ce texte et de faire connaître les bonnes pratiques reconnues au niveau international et les enseignements tirés de l’expérience.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du Plan d’action national pour le bien-être des enfants (2011-2020) et recommande à l’État partie :

a) D’y inclure la protection contre la violence, l’exploitation et la pauvreté ;

b) D’établir clairement quel est l’organisme public chargé de coordonner la mise en œuvre ;

c) De publier régulièrement des renseignements sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre ;

d) De veiller à ce que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes soient affectées aux droits de l’enfant ;

e) De renforcer la pratique de la coordination interinstitutions avec les organismes des Nations Unies et d’autres partenaires, sur le modèle de ce qui a été fait pour l’élaboration du Plan national d’intervention en cas de catastrophe.

Allocation de ressources

8. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les ressources affectées à la santé publique et à l’éducation et, se référan t à son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant , il recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mécanismes, les programmes et les politiques économiques permettant de garantir la pérennité des crédits budgétaires affectés aux droits et aux besoins des enfants, notamment dans des situations de difficultés économiques accrues, et de revoir régulièrement la stratégie économique quinquennale et de préciser de quelle manière elle pourrait être mise au service de cet objectif ;

b) D’allouer des ressources nettement plus importantes aux secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection sociale de façon qu’elles soient suffisantes, en veillant à ce qu’elles soient réparties de manière équitable entre les zones urbaines et les zones rurales ;

c) D’établir des lignes budgétaires au profit des enfants défavorisés ou vulnéra bles dont la situation pourrait exiger des mesures sociales volontaristes, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle, ou dans d’autres situations d’urgence.

Collecte de données

9.Le Comité prend note des efforts déployés récemment par l’État partie en matière de collecte de données. Il constate toutefois avec préoccupation que les données rendues publiques sont pratiquement inexistantes et que l’accès aux données officielles est limité, ce qui empêche d’assurer un suivi et une évaluation systématiques et complets des progrès réalisés et de mesurer les effets des politiques adoptées en faveur des enfants. Le Comité est gravement préoccupé par le manque de données ventilées par âge, sexe et situation géographique en ce qui concerne la pauvreté, la violence, la maltraitance et la négligence dont les enfants sont victimes, les enfants apatrides, les enfants handicapés, les adolescents, les enfants privés de milieu familial, la justice pour mineurs, les enfants des rues, l’éducation et la santé, ainsi que les effets des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les enfants.

10. À la lumièr e de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts pour améliorer son système de collecte de données. Les données devraient couvrir tous les domaines visés par la Convention, inclure tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées comme indiqué ci-dessus de manière que la situation de tous les enfants, et en particulier des enfants vulnérables puisse être analysée ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient disponibles et qu’ils soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets en rapport avec la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé « Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre » ;

d) De renforcer sa coopération technique, notamment avec l’UNICEF, en ce qui concerne la collecte et l’analyse de l’information.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur l’existence de services de dépôt de plaintes, de boîtes destinées à recueillir les plaintes et sur le respect de la confidentialité exigé des agents chargés de traiter ces plaintes. À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour créer sans tarder un mécanisme indépendant chargé de surveiller la situation des droits de l’enfant qui soit habilité à recevoir les plaintes émanant d’enfants, à enquêter sur ces plaintes et à les traiter en tenant compte de la sensibilité de l’enfant ;

b) De garantir l’indépendance de ce mécanisme de surveillance, notamment en matière de financement, de mandat et d’immunité, de façon qu’il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)  ;

c) De solliciter la coopération technique, notamment du HCDH, de l’UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et des activités de diffusion de nature à faire largement connaître les dispositions de la Convention au public, en particulier aux parents, aux pourvoyeurs de soins, aux enseignants, aux éducateurs et aux enfants eux-mêmes. Il recommande également à l’État partie de procéder à une formation systématique des intervenants de toutes les catégories professionnelles travaillant avec et pour les enfants sur les responsabilités qui leur incombent au titre de la Convention.

Coopération avec la société civile

13. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CRC/C/PRK/CO/4, par. 13 et 14) et encourage l’État partie à créer un environnement favorable à la constitution d’une société civile indépendante et à associer systématiquement les organisations travaillant sur les droits de l’enfant à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des lois, politiques et programmes relatifs aux droits de l’enfant.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

14. Le Comité note que la loi de 2014 sur la protection des droits de l’enfant définit l’enfant comme une personne de moins de 16 ans et que l’enfant sera défini comme une personne de moins de 18 ans lorsque le nouveau système d’enseignement obligatoire de 12 ans instauré en 2014 sera pleinement effectif en 2026. Le Comité demande instamment à l’État partie de réviser sans délai la loi sur la protection des droits de l’enfant de manière à garantir dès à présent la protection de tous les enfants de moins de 18 ans, tels que définis à l’article premier de la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CRC/C/PRK/CO/4, par. 20) et recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour surveiller l’application des dispositions législatives interdisant la discrimination, en particulier de l’article 65 de la Constitution et de l’article 3 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, conformément à l’article 2 de la Convention. À cet égard le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre rapidement des mesures pour mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants fondée sur le statut social ou les opinions politiques de leurs parents ;

b) De p ublier régulièrement des informations sur la mise en œuvre des lois interdisant la discrimination, en particulier à l’égard des filles, des enfants vivant dans les zones rurales ou reculées, des enfants de non-nationaux et des enfants handicapés.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, en particulier pour éviter que des enfants ne soient inutilement séparés de leurs parents et placés dans des établissements d’accueil, de même que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux ;

b) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité concernées à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale ;

c) De mettre en place des processus obligatoires d’évaluation préalable et rétrospective de l’effet sur les droits de l’enfant de toutes les politiques et pratiques des pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la sécurité.

Droit à la vie, à la survie et au développement

17. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier aux causes profondes de la mortalité infanto-juvénile, notamment à la détresse et aux inégalités économiques et sociales, à la malnutrition infantile et au retard de croissance et à l’émaciation qui en résultent, et aux cas de travail des enfants qui demandent un effort physique et mental important et nuisent au développement sain des enfants.

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour associer les enfants aux questions liées à leur éducation et promouvoir la Convention. Se référan t à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, il recommande à l’État partie de mener un travail de recherche pour recenser les questions les plus importantes pour les enfants et les mécanismes dont ceux-ci disposent pour participer aux décisions prises aux niveaux local et national sur toutes les questions les concernant et influer sur ces décisions, et sur la base des résultats de ce travail, d’élaborer des directives de façon que les opinions des enfants soient effectivement prises en compte.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

19. Le Comité note que l’État partie garantit aux enfants l’enregistrement à l’état civil et l’accès à la nationalité. Il recommande à l’État partie de revoir ses accords bilatéraux de façon que la naissance des enfants nés de mères qui sont citoyennes de la République populaire démocratique de Corée et résident en dehors du territoire de l’État partie soit enregistrée et que ces enfants aient accès à la nationalité sans risquer de se voir renvoyer de force dans l’État partie.

Liberté d’expression

20. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir la liberté d’expression et la diversité des opinions des enfants et de garantir la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sous une forme orale, écrite ou imprimée, ou par tout autre moyen, y compris Internet.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

21. Le Comité réitère ses observations finales précédentes (CRC/C/PRK/CO/4, par. 30) et recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de prendre à cet effet des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes formes de persécution fondées sur la religion ou la conviction et de promouvoir la tolérance et le dialogue religieux dans la société. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que l’application de restrictions à l’exercice du droit à la liberté de religion soit proportionnée et non arbitraire.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

22. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour promouvoir les droits des enfants à la liberté d’association et de réunion pacifique en fonction de leurs intérêts et conformément à l’article 15 de la Convention.

Droit à la vie privée

23. Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour protéger le droit des enfants au respect de la vie privée en ce qui concerne les questions relatives à la justice et à la santé. Il recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour appliquer dans la pratique les lois pertinentes et de prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser et réparer toute violation.

Accès à des informations appropriées

24. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants aient accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir les droits de l’enfant et son bien-être social, spirituel et moral, ainsi que sa santé physique et mentale, y compris par la promotion de l’accès à des formes de médias numériques, conformément à l’article 17 de la Convention. Il recommande également à l’État partie de revoir sa législation, en particulier l’article 185 du Code pénal afin de dépénaliser le fait pour des enfants de consulter « des informations hostiles ou de recueillir, de conserver et de diffuser de la propagande ennemie ».

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants

25.Le Comité prend note des dispositions législatives de l’État partie concernant la torture, qui figurent dans le Code de procédure pénale et dans la loi sur la protection des droits de l’enfant. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que ces dispositions ne garantissent pas comme il convient le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants, en droit et en fait, surtout pour les enfants renvoyés de force dans l’État partie, les enfants des rues et les enfants qui vivent dans des lieux de détention, y compris dans les camps de prisonniers politiques.

26. Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CRC/C/PRK/CO/4, par. 32) et demande instamment à l’État partie :

a) D’interdire sans équivoque, en droit et en fait, la torture et les autres peines et traitements cruels ou dégradants à l’égard des enfants, notamment des enfants renvoyés de force dans l’État partie, et de prévoir des sanctions adaptées contre les auteurs de tels actes ;

b) D’améliorer les mécanismes de signalement et d’enquêter sans délai sur tous les cas de torture et de mauvais traitements à l’égard d’enfants et de poursuivre les auteurs des faits en cause ;

c) De veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes soient suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l’enquête et sanctionnés s’ils sont reconnus coupables, et à ce que les délibérations des tribunaux et les condamnations prononcées soient portées à la connaissance du public ;

d) De dispenser au personnel chargé de l’application des lois une formation sur les questions relatives aux droits de l’enfant ;

e) De prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’actes de torture et/ou de mauvais traitements.

Châtiments corporels

27. Se référant à son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De revoir sans délai sa législation afin d’interdire sans équivoque toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au domicile, dans les institutions qui s’occupent des enfants et dans tous les types d’établissements pénitentiaires, y compris les camps de prisonniers politiques ;

b) De veiller à ce que l’interdiction des châtiments corporels dans tous les établissements scolaires soit appliquée de façon stricte et fasse l’objet d’un suivi rigoureux ;

c) De faire en sorte que les mesures d’« éducation sociale » applicables aux enfants âgés de 15 à 17 ans ne comprennent aucun châtiment corporel et que les enfants de moins de 18 ans ne fassent pas l’objet de sanctions que le Code pénal prévoit pour les adultes et qui sont susceptibles de comprendre ou de constituer des châtiments corporels ;

d) De renforcer les mesures visant à promouvoir les formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline auprès des parents et du personnel éducatif.

Violence, maltraitance et négligence

28. Se référant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier sa législation de façon à ériger en infraction la violence sexuelle à l’égard de tous les enfants, y compris les garçons, quel que soit l’auteur des faits en cause ;

b) De prendre rapidement des mesures pour évaluer la situation des enfants qui vivent dans des foyers dans les régions frontalières, de façon à garantir le plein respect de leurs droits, et pour que tout acte de violence dont ces enfants pourraient avoir été victimes fasse l’objet d’une enquête et que les responsables des faits en cause, notamment d’actes de violence sexuelle, soient poursuivis et sanctionnés  ;

c) De réaliser une étude approfondie sur la violence, la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants afin d’évaluer l’ampleur, les causes et la nature de ce phénomène, en prêtant attention à la dimension sexiste de la violence, et d’étudier aussi les cas de violence sexuelle dont les filles sont victimes dans le contexte de rapports sexuels monnayés et de la prostitution ;

d) D’élaborer une stratégie globale pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment en s’attaquant à leurs causes profondes ;

e) D’étudier de nouveaux moyens d’associer les enfants à l’élaboration des mesures visant à prévenir la violence à leur égard ;

f) De créer une base de données nationale sur tous les cas de violence à l’égard des enfants à des fins de suivi, de signalement et d’analyse ;

g) De renforcer les activités de formation de façon que les professionnels concernés soient à même d’apporter une aide adéquate aux enfants victimes de violence, de maltraitance ou de négligence ;

h) De s’efforcer de coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l’encontre des enfants et avec les autres experts et organismes compétents des Nations Unies.

Lignes téléphoniques d’assistance

29. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une permanence téléphonique gratuite avec un numéro à trois chiffres, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et accessible aux enfants dans l’ensemble du pays.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

30. Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour aider les familles et lui recommande :

a) De redoubler d’efforts pour faire valoir les responsabilités communes des deux parents et faire en sorte que les pères participent en tout temps à l’éducation et au développement de leurs enfants ;

b) D’aider les parents à élever leurs enfants de façon constructive et dans un esprit d’accompagnement, sans pression inutile, et de leur apporter un soutien et des conseils pour régler les conflits familiaux tout en respectant leur droit à la vie privée ;

c) De revoir sa législation concernant le divorce, de façon que les décisions relatives à la garde de l’enfant soient prises selon le principe de l’intérêt supérieur de celui-ci ;

d) De garantir que l’enfant ne soit séparé de ses parents qu’en dernier ressort, lorsqu’il en va de son intérêt supérieur.

31. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour permettre et favoriser une communication régulière et le développement de relations personnelles entre l’enfant et ses parents ou les membres de sa famille qui ne résident pas sur le territoire.

Enfants privés de milieu familial

32.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de vie des enfants placés en institution, mais il regrette que ses précédentes observations finales (CRC/C/PRK/CO/4, par. 37) soient pour l’essentiel restées sans suite. Le Comité demeure préoccupé :

a)Par le nombre considérable d’enfants qui continuent d’être placés en institution, de la naissance à l’âge de 16 ans, et par la construction de nouveaux foyers pour nourrissons et orphelinats, qui traduit un renforcement de la tendance au placement en institution, sans directives claires quant aux critères de placement ;

b)Par l’absence d’informations sur un suivi individuel qui permettrait d’examiner régulièrement la situation de chaque enfant placé et d’éviter les conséquences tenaces d’un placement prolongé ;

c)Par l’existence d’écoles différentes pour les enfants placés en institution, et par les conditions de vie qui y sont semblables à celles d’un campus et entravent de ce fait la réinsertion dans la société ;

d)Par la rareté et le caractère peu significatif des informations fournies sur les autres formes de protection de remplacement ;

e)Par la politique consistant à placer les enfants handicapés en institution.

33. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/PRK/CO/4, par. 37), le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaliser une étude qui permette de déterminer pour quelles raisons les enfants sont confiés à l’assistance publique, en vue de trouver d’autres solutions dans le milieu familial et d’aider les enfants de familles monoparentales ;

b) D’établir des critères et des mesures de précaution, fondés sur les besoins, l’opinion et l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si l’enfant, et notamment l’enfant handicapé, doit être confié à l’assistance publique. Le divorce des parents ne devrait pas être considéré comme un motif pour placer l’enfant en institution ;

c) De définir et de mettre en place des procédures d’examen périodique du placement des enfants en institution ou en famille d’accueil, et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces contextes, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance et d’y remédier ;

d) De revoir la politique de création d’institutions semblables à des campus de manière à faciliter les contacts réguliers et la réinsertion sociale des enfants placés ;

e) De demander une coopération technique à cet égard, notamment à l’UNICEF, sur ce qui a déjà été fait en matière d’abandon du placement en milieu fermé, de même que sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l’expérience dans ce domaine.

Adoption

34. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation sur l’adoption de façon à garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant prime toute autre considération, et de renoncer aux critères actuels en ce qui concerne les opinions politiques des candidats à l’adoption. Il lui recommande en outre d’envisager d’adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Enfants dont les parents sont détenus

35. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants ne soient ni punis, ni sanctionnés, ni placés en détention de quelque façon que ce soit, pour des infractions commises par leurs parents, et de permettre aux enfants qui le souhaitent d’avoir des contacts réguliers avec leurs parents détenus, y compris lorsque ceux-ci sont détenus dans des camps de prisonniers politiques.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

36. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qu’il a modifié en novembre 2013 la loi sur la protection des personnes handicapées et qu’il a pris des mesures pour favoriser l’éducation et la santé des enfants handicapés, notamment grâce au sport. Renvoyant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et aux objectifs de développement durable 4 et 11, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures qu’il a prises et :

a) D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et de se doter d’une stratégie globale d’inclusion des enfants handicapés ;

b) De tenir compte de tous les enfants de moins de 18 ans, notamment des enfants de moins de 5 ans, dans la collecte de données ventilées sur les enfants handicapés et de mettre en place un système efficace de diagnostic du handicap, en vue d’élaborer des politiques et des programmes pertinents en faveur des enfants handicapés ;

c) De prendre des mesures globales pour développer l’éducation inclusive et faire en sorte que celle-ci soit progressivement privilégiée par rapport au placement dans des établissements ou des classes spécialisés, notamment pour les enfants présentant des troubles de l’audition ou de la vision ;

d) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes inclusives offrant un accompagnement individualisé qui tienne compte des besoins des enfants en matière d’apprentissage ;

e) De revoir le programme scolaire destiné aux enfants handicapés qui s’étale sur neuf ans de façon à l’aligner sur le programme obligatoire en douze ans ;

f) De fournir une aide aux parents et aux familles d’enfants handicapés afin qu’ils puissent s’occuper correctement de ces enfants.

Santé et services de santé

37. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie en ce qui concerne la santé des enfants et, renvoyant à son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et aux cibles 3.2 et 3.8 des objectifs de développement durable, il lui recommande :

a) De redoubler d’efforts pour faire diminuer les taux de mortalité infanto ‑ juvénile et maternelle, en particulier dans les provinces et dans les zones rurales ;

b) De veiller à ce que des médicaments gratuits ou d’un prix abordable soient accessibles à tous les enfants sur l’ensemble du territoire, en prêtant une attention particulière aux zones rurales ou reculées ;

c) De veiller à consacrer en permanence des ressources suffisantes à l’infrastructure de santé et à la formation du personnel de santé ;

d) De tenir compte du Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) ;

e) De solliciter à cet égard une assistance financière et technique auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres.

Santé mentale

38. Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/PRK/CO/4, par. 50), le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures propres à améliorer l’offre de services de santé mentale à destination des enfants, compte tenu des besoins de développement des intéressés.

Santé des adolescents

39. Le Comité note que l’État partie a inclus les questions touchant à la santé des adolescents dans les stratégies relatives à la santé mate rnelle et procréative pour 2011 ‑ 2015, mais il regrette l’absence d’informations en ce qui concerne les nouveaux plans qui pourraient avoir été adoptés et la mise en œuvre de ses précédentes recommandations (CRC/C/PRK/CO/4, par. 47 et 48). Se réfé rant à son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, et à la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’entreprendre une étude approfondie pour comprendre la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescentes et des adolescents, avec la pleine participation des intéressés ;

b) D’adopter une politique globale en ce qui concerne la santé des adolescents en matière de sexualité et de procréation, qui cible à la fois les filles et les garçons et qui prévoie d’inclure ces questions dans le programme scolaire obligatoire ;

c) De veiller à ce que tous les adolescents, partout dans le pays, aient accès à des services de santé de la procréation qui soient adaptés aux jeunes et confidentiels.

VIH/sida

40. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition des adolescents des informations sur les mesures de protection contre le VIH/sida et de demander l’appui technique de l’UNICEF, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et du Fonds des Nations Unies pour la population.

Nutrition

41.Le Comité prend note de l’adoption de la stratégie et du plan d’action nationaux pour la lutte contre la malnutrition de l’enfant et de la mère (2014-2018), mais il demeure gravement préoccupé par :

a)La prévalence très élevée, dans l’État partie, de la sous-alimentation, qui touche plus de 40 % de la population selon un rapport publié en 2015 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et qui est une cause sous‑jacente essentielle de la mortalité infantile et maternelle ;

b)Les résultats d’une enquête de 2012 sur la nutrition qui a montré que 28 % des enfants de moins de 5 ans présentaient un retard de croissance et que 4 % de ces enfants souffraient d’émaciation, étant entendu qu’il pourrait s’agir là d’estimations prudentes.

42. Prenant note des cibles 2.1 et 2.2 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De faire réaliser rapidement un examen indépendant de la stratégie et du plan d’action nationaux pour la lutte contre la malnutrition de l’enfant et de la mère afin de déterminer les principales mesures à prendre pour faire reculer rapidement et sensiblement la sous-alimentation chez les enfants et les mères ;

b) De recueillir de façon systématique des données sur la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants afin de mettre en évidence les causes profondes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition chez l’enfant, et de publier régulièrement des informations actualisées sur les retards de croissance et l’émaciation des enfants ;

c) De suivre de près le système public de distribution de nourriture, notamment la fréquence des distributions, ainsi que la qualité et la valeur nutritionnelle des aliments distribués par ce biais, et d’en évaluer systématiquement l’efficacité en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants ;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de la FAO à cet égard.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

43. Le Comité se félicite que l’État partie coopère avec l’équipe de pays des Nations Unies en vue de mettre au point des mesures coordonnées face aux changements climatiques. Il appelle l’attention de l’État partie sur la cible 13.b des objectifs de développement durable et lui recommande :

a) Dans les situations d’urgence climatique qui entravent l’accès à la nourriture, telles que les inondations et les sécheresses, d’assurer aux enfants un accès immédiat aux traitements contre la malnutrition ;

b) De sensibiliser et de préparer davantage les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;

c) De continuer à coopérer avec l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial, entre autres, et de prêter une attention particulière aux questions relatives aux droits de l’enfant dans les initiatives de réduction des risques, de préparation et de gestion des catastrophes.

Niveau de vie

44.Le Comité se félicite de l’initiative intersectorielle que l’État partie a lancée en 2016 en vue d’intégrer dans un tout cohérent les questions relatives à l’eau, à l’assainissement et à la nutrition. Appelant son attention sur la cible 6.2 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie de faire une priorité des interventions relatives à l’eau, à l’assainissement et à la nutrition et de participer aux échanges de connaissances Sud-Sud sur la technologie et les systèmes d’adduction d’eau par gravité. Il recommande également à l’État partie de favoriser et de faciliter l’accès de la population aux moyens de subsistance.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

45.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur l’enseignement secondaire général, en 2011, de l’ordonnance relative à la mise en place d’un système d’enseignement universel et obligatoire d’une durée de douze ans, en 2012, et de la stratégie en matière d’éducation (2015-2032), en 2014. Il demeure cependant vivement préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles :

a)Les enfants continueraient de passer une partie considérable du temps alloué à l’éducation à réaliser différents travaux et participeraient notamment à des projets dans les domaines de l’agriculture et du bâtiment pour lesquels ils sont parfois mobilisés en masse pendant des périodes ininterrompues d’un mois ; certains élèves passeraient en outre leurs après-midi à s’acquitter de tâches pour leurs enseignants, et notamment à travailler dans les champs et à transporter du bois de chauffage ;

b)Le statut social des enfants et les opinions politiques de leurs parents auraient des conséquences sur les écoles et le type d’éducation auxquels ils peuvent prétendre et sur la façon dont ils sont traités par le personnel enseignant, ce qui constitue une discrimination ;

c)Certains enfants devraient payer des frais de scolaritéinformels (matériel, espèces), ce qui est particulièrement difficile pour les enfants issus de familles économiquement défavorisées, qui ne fréquenteraient pas l’école lorsqu’ils ne sont pas en mesure de se conformer à ces exigences ;

d)Les enseignants infligeraient des sanctions verbales et physiques aux enfants et leur feraient subir une discrimination lorsqu’ils seraient dans l’incapacité de remplir une « mission économique » ou de participer à une mobilisation de masse ;

e)Un certain nombre d’enfants ne fréquenteraient pas l’école en raison de difficultés économiques ou parce que leurs parents sont malades ;

f)Les ressources allouées à l’entretien des infrastructures scolaires et du matériel pédagogique et didactique et les investissements correspondants demeureraient limités, en particulier en dehors de la capitale.

46. Se référan t à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation et prenant note de l’objectif de développement durable 4, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les enfants ne soient pas obligés d’accomplir des travaux qui entravent leur apprentissage, portent atteinte à l’exercice de leurs droits au repos et aux loisirs et compromettent leur bien-être physique et mental ;

b) De prendre rapidement des mesures pour mettre un terme à la discrimination dont sont victimes les enfants en raison de leur statut social ou des opinions politiques de leurs parents en ce qui concerne l’accès aux écoles, le type d’éducation qu’ils reçoivent et la façon dont ils sont traités par le personnel enseignant ;

c) De prendre rapidement des mesures pour interdire effectivement aux écoles de demander des contributions sous forme de commissions, de nourriture et de matériel ;

d) De renforcer rapidement les systèmes de surveillance dans les écoles afin d’éviter que les enseignants ne maltraitent ou ne punissent les élèves, de mettre en pratique l’interdiction des châtiments corporels et de mener des enquêtes et d’engager des procédures disciplinaires contre le personnel enseignant qui ne respecte pas le droit de l’enfant à l’intégrité physique et mentale ;

e) De faire en sorte que les enfants n’abandonnent pas l’école en raison de difficultés économiques ;

f) De promouvoir l’égalité entre garçons et filles à tous les niveaux du système d’éducation et notamment de laisser aux garçons et aux filles la liberté de choisir leurs cours en fonction de leurs intérêts ;

g) De prendre les mesures nécessaires pour investir en permanence dans la qualité de l’enseignement et des infrastructures , en prêtant une attention particulière aux zones rurales et reculées ;

h) De prendre des mesures pour faire en sorte que les écoles soient adaptées aux besoins des enfants en se fondant sur les principes consistant à créer un environnement sain et protecteur pour l’apprentissage, à assurer l’inclusion et à tenir compte des besoins des garçons et des filles, et en établissant des partenariats entre les écoles et la communauté de façon que les enfants puissent progressivement devenir autonomes et se développer sur tous les plans ;

i) De diffuser régulièrement des informations sur les résultats scolaires à tous les niveaux de l’éducation ;

j) De faire appel à la coopération technique, notamment de l’UNICEF et de l’Organis ation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), aux fins de la mise en œuvre des présentes recommandations .

Buts de l’éducation

47.Le Comité est préoccupé par la grande politisation des supports pédagogiques et des programmes scolaires et en particulier par l’endoctrinement idéologique.

48. Se référant à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation , le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les programmes scolaires et les supports pédagogiques portent en priorité sur des matières classiques et à ce que l’éducation contribue à préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance et d’amitié entre tous les peuples, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 29 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de mettre l’accent sur les méthodes de règlement pacifique des conflits dans ses programmes d’éducation à la paix destinés aux enfants de tous âges et de solliciter à cet égard l’assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO.

Développement de la petite enfance

49. Prenant note de la cible 4.2 des objectifs de développement durable qui vise à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité , le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les crèches et les jardins d’enfants disposent de suffisamment de personnel compte tenu du nombre d’enfants pour assurer un accueil de qualité et offrir aux enfants l’accompagnement psychosocial et la stimulation dont ils ont besoin. Il lui recommande également de garantir l’accès à une alimentation adaptée ainsi qu’à des installations d’approvisionnement en eau et des installations sanitaires .

Éducation aux droits de l’homme

50. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan d’action national en ce qui concerne l’éducation aux droits de l’homme, comme recommandé dans le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et d’intégrer les droits de l’homme et les droits de l’enfant dans les programmes scolaires à tous les niveaux.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

51. Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour promouvoir le sport chez les enfants et investir dans ce domaine et, se référant à son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique , lui recommande de prendre des mesures pour garantir que les enfants jouissent de leur droit au repos et aux loisirs et de leur droit de jouer et de pratiquer des activités récréatives qu’ils aient eux-mêmes choisies et qui soient adaptées à leur âge. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir le droit de l’enfant de découvrir sa culture et celle des autres peuples, afin que celui-ci soit exposé à un large éventail d’expressions culturelles et artistiques.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants renvoyés dans l’État partie

52. Le Comité demande instamment à l’État partie d’assurer toute la protection voulue aux enfants renvoyés dans l’État partie et aux enfants de femmes rapatriées ressortissantes de la République populaire démocratique de Corée, et en particulier de garantir leur droit à la vie. Il recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Enfants dans les conflits armés

53. Notant que l’État partie en est encore au stade de l’armistice, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées précédemment ( CRC/C/PRK/CO/4 , par .  59) et prie instamment l’État partie :

a) De faire une priorité de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les efforts déployés pour négocier des accords de paix ;

b) De prendre des mesures pour éviter que les enfants ne suivent une formation militaire précoce, en particulier les garçons, et prévenir l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

54.S’il constate que la législation nationale interdit le travail des enfants et que l’État partie affirme l’avoir aboli dans la mesure où les enfants ne font que trois semaines de « travaux pratiques » par an, le Comité demeure néanmoins profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants sont tenus d’accomplir des travaux conséquents qui entravent leur éducation, nuisent à leur développement physique et mental et compromettent leur bien-être. Le Comité est vivement préoccupé :

a)Par le fait que, dans l’État partie, le droit du travail n’interdit pas d’affecter des enfants de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux ;

b)Par le fait que les enfants sont tenus au quotidien de consacrer une grande partie de leur temps à travailler dans des fermes et dans des mines, à ramasser du bois dans les forêts, à désherber les quartiers et les villes, à réparer les chemins de fer, à nettoyer les statues et à participer à des initiatives de reboisement et à des projets de construction (tâches appelées « missions économiques »), ce qui porte atteinte à leurs droits à l’éducation, à la santé, au repos et aux loisirs, et par la pratique consistant à exempter les enfants de ces tâches en échange d’argent ;

c)Par le fait que les enfants sont mobilisés en masse pour participer quotidiennement, de longues heures durant, à des activités agricoles pour des périodes allant parfois jusqu’à un mois et durant lesquelles ils sont loin de leur famille ;

d)Par la pratique consistant à incorporer, pour des périodes de dix ans, des enfants de 16 ou 17 ans dans des dolgyeokdae (brigades de jeunes constituées selon une structure militaire dans le domaine de la construction), au sein desquelles ils accomplissent des travaux physiques pénibles durant de longues heures, ce qui entrave leur accès à l’éducation.

55. Rappelant ses précédentes observations finales ( CRC/C/PRK/CO/4 , par. 61) et se référant à la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De m odifier ses lois relatives au travail et à l’enfance en vue d’interdire expressément l’affectation d’enfants de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux dans le secteur st ructuré et l’économie parallèle  ;

b) De prendre rapidement des mesures pour faire en sorte que les enfants ne soient pas tenus d’accomplir des « missions économiques » dans le cadre de leur scolarité et que tous les enfants soient traités de la même façon à cet égard, quelle que soit leur situation économique ;

c) De faire en sorte que les enfants ne soient pas mobilisés de force pour participer en masse à des activités agricoles et de mettre en place des règles claires sur l’âge minimum que doivent avoir ceux qui choisissent d’y participer et sur le nombre maximal d’heures de travail autorisées ;

d) D’interdire la pratique consistant à incorporer des enfants de moins de 18 ans dans des dolgyeokdae et de garantir à tous les enfants les mêmes possibilités de poursuivre leurs études ;

e) D’envisager de devenir membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en vue de ratifier la convention n o 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 et la convention n o 138 sur l’âge minimum, 1973, et de solliciter à cet effet l’assistance technique du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants .

Enfants des rues

56.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie pendant le dialogue, selon lesquelles il n’y a pas d’enfant des rues (kotjebi), mais demeure préoccupé par le fait que les enfants qui migrent vers les villes parce qu’ils sont accablés par la pauvreté et livrés à eux-mêmes sont renvoyés de force vers leur lieu d’origine, où ils risquent d’être à nouveau maltraités et d’être placés d’office. Se référant à son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants des rues, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’évaluer le nombre d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et de mener une étude sur les causes profondes de leur situation ;

b) De veiller à ce que l’intérêt supérieur des enfants des rues soit pleinement respecté lorsqu’un soutien est apporté à ces enfants , en particulier s’agissant de la réinsertion dans leur famille ou de leur placement dans une structure de protection de remplacement, et à ce qu’il soit dûment tenu compte de leurs opinions propres, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité.

Vente, traite et enlèvement

57. Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la traite et l’enlèvement et, rappelant ses précédentes observations finales ( CRC/C/PRK/CO/4 , par. 69), demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants victimes de traite et d’enlèvement soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, à ce qu’ils soient protégés et à ce qu’ils bénéficient de services et de programmes adéquats de réadaptation et de réinsertion sociale . Il recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Administration de la justice pour mineurs

58. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie en ce qui concerne le recours à des mesures d’éducation sociale pour les enfants âgés de 14 à 17 ans, mais regrette de ne pas avoir reçu davantage d’informations sur les résultats concrets de ces mesures. Se référant à son obs ervation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et, en particulier :

a) D’instituer un système et des procédures de justice pour mineurs, de nommer des juges et des procureurs spécialisés et de veiller à ce que les juges spécialisés reçoivent une formation théorique et pratique appropriée ;

b) De veiller à ce que des avocats qualifiés et indépendants assurent gratuitement la représentation des enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci, notamment dans le cadre de l’application de mesures d’éducation sociale ;

c) De faire en sorte, lorsque la détention est inévitable, que sa durée soit aussi brève que possible et qu’elle soit réexaminée à intervalles réguliers en vue de sa levée, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé ;

d) De mettre en place un mécanisme indépendant , accessible et à l’écoute des enfants, pour recueillir les plaintes émanant d’enfants et leur donner suite , enquêter sur toutes les plaintes et poursuivre les membres des forces de l’ordre soupçonnés d’avoir commis des violations et punir ceux qui sont reconnus coupables .

Enfants victimes ou témoins d’infractions

59. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’infractions, notamment les enfants victimes ou témoins d’exploitation économique, d’enlèvement et de traite bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en compte les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que la loi sur la protection des droits de l’enfant et toutes les autres lois pertinentes prévoient des mesures de réadaptation physique et psychologique des enfants victimes.

J.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

60.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants .

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

61. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

c) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

d) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

62. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en matière de présentation de rapports au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sachant qu’il aurait dû soumettre son rapport initial au plus tard le 10 décembre 2016.

L.Coopération avec les organismes régionaux

63. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer, entre autres, avec la Commission de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l’enfant.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

64. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le cinquième rapport périodique, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

65. Le Comité se félicite de la création, en avril 2015, du Comité national pour la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il recommande à l’État partie de doter le Comité national d’un mandat lui permettant d’établir des rapports et d’assurer un suivi , en tant qu’organisme permanent de l’État responsable de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

66. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 20 octobre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

67. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.