Nations Unies

CMW/C/GUY/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

13 juillet 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport initial soumis par le Guyana en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2011 *

[Date de réception : 9 avril 2018]

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a) Le rang de la Convention dans le droit interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application ;

1.Le Gouvernement du Guyana a à cœur d’honorer ses engagements internationaux, et, partant, respecte le droit international. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est un instrument international qui, conformément à la législation du Guyana, n’a pas force de loi tant qu’elle n’a pas été dûment mise en œuvre par le Parlement du pays. Dans la jurisprudence du Guyana, les traités ratifiés ont donc valeur de traités internationaux et ne sont pas contraignants en droit interne en l’absence de texte d’application. La Constitution de la République coopérative du Guyana, adoptée en 1980 (et modifiée le 12 août 2003 (art. 170)) (ci-après dénommée « la Constitution »), dispose qu’aucun projet de loi ne peut acquérir force de loi tant qu’il n’a pas été dûment adopté et rendu exécutoire conformément à la Constitution. La Convention constitue donc une autorité persuasive au Guyana.

b) La législation nationale pertinente de l’État partie relative à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention ;

2.Selon les informations fournies par le Ministère de la protection sociale-Département du travail, la Constitution, la législation du travail et les conventions internationales du travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées par le Guyana en tant que traités et droit international constituent le fondement, les bases et le cadre juridiques de la conduite des relations de travail par le Gouvernement, ses organismes et ses partenaires sociaux représentés par les syndicats, les employeurs et leurs organisations.

3.La Constitution garantit à tous les habitants les droits qui y sont expressément énoncés, sans distinction et sans discrimination, indépendamment de leur race, origine, opinion politique, couleur, religion, âge, handicap, situation matrimoniale, identité de genre, langue, naissance, classe sociale, grossesse, croyance, culture ou sexe, dans le respect des droits et libertés d’autrui, de l’intérêt public et de la liberté de conscience, d’expression, de vie, de travail et d’association (chap. III (art. 149)).

4.La référence faite aux habitants dans la Constitution signifie que celle-ci s’applique tant aux Guyaniens qu’aux ressortissants étrangers, renforçant ainsi le principe du droit international qui interdit la discrimination. Plus précisément, le paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution dispose que « chacun au Guyana a le droit fondamental de mener une vie heureuse, créative et productive et d’être à l’abri de la faim, de l’ignorance et du besoin. Ce droit englobe les libertés et droits fondamentaux de l’individu ». L’article 140 de la Constitution énonce que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni astreint à accomplir un travail forcé. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 145 prévoient que chacun a le droit de jouir de sa liberté d’opinion, de pensée et de religion, de sa liberté de changer de religion ou de conviction et de sa liberté de manifester et de diffuser sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. En outre, aucune communauté religieuse ne peut être empêchée de dispenser une instruction religieuse aux personnes de cette communauté. L’article 149A pose que nul ne peut être empêché de jouir de son droit au travail, c’est-à-dire du droit au libre choix de l’emploi. La loi sur les étrangers (chap. 14:04) protège le droit des étrangers d’acquérir, de détenir et de céder des biens mobiliers et immobiliers de toute description de la même manière à tous égards qu’un citoyen du Commonwealth. Cette loi protège en outre le droit des étrangers d’acquérir la propriété de biens meubles et immeubles en héritage d’un étranger ou d’un citoyen du Commonwealth. Ce qui précède permet de confirmer que les droits des migrants au travail et à la liberté d’expression et d’association, entre autres, ainsi que le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’origine, le sexe ou l’appartenance ethnique, sont protégés par la législation du Guyana.

5.Il convient de noter que la réponse à la question 18, en particulier, énumère plusieurs autres textes de loi qui visent à protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

c) Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation, en particulier la loi sur les étrangers et celle relative à l’expulsion des personnes indésirables (1930), en conformité avec les dispositions de la Convention ;

6.La majeur partie, sinon la totalité, de la législation du travail et de la Constitution du Guyana est conforme aux dispositions de la Convention relatives à la protection des droits fondamentaux des êtres humains et du droit de ne pas être exposé à des discriminations fondées sur la race, l’origine, l’opinion politique, la couleur, la religion, l’âge, le handicap, la situation matrimoniale, l’identité de genre, la langue, la naissance, la classe sociale, la grossesse, les convictions, la culture ou le sexe, dans le respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt général.

d) L’existence et le champ d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, en particulier avec les pays suivants : Canada, Suriname, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique et Venezuela (République bolivarienne du). Préciser en quoi les accords existants protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre de procédures de rétention, de rapatriement/d’expulsion et de regroupement familial. Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants guyaniens à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant des accords bilatéraux et multilatéraux existants.

7.En réponse à cette question, le Ministère des affaires étrangères a souligné que le Guyana n’est partie à aucune convention bilatérale portant spécifiquement sur les travailleurs migrants.

8.Les conventions multilatérales qui couvrent la question des travailleurs migrants auxquelles le Guyana est partie sont les suivantes :

1)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille − 15 septembre, 7 juillet 2010 ;

2)C097 − la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) − 8 juin 1966 ;

3)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée − 16 avril 2008 ;

4)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants − 14 septembre 2014 ;

5)Les autres conventions portant indirectement sur cette question sont les suivantes :

a)C029 − Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 − 08 juin 1966 ;

b)C111 − Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) − 13 juin 1975 ;

c)C182 − Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) − 15 janvier 2001 ;

d)C129 − Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) − 19 janvier 1971 ;

e)C045 − Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 − 8 juin 1966 ;

f)C050 − Convention de 1936 sur le recrutement des travailleurs indigènes (no 50) − 8 juin 1966 ;

g)C065 − Convention de 1939 sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes) (no 65) − 8 juin 1966 ;

h)C086 − Convention de 1947 sur les contrats de travail (travailleurs indigènes) (no 86) − 8 juin 1966 ;

i)C097 − Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) − 8 juin 1966 ;

j)C141 − Convention de 1975 sur les organisations de travailleurs ruraux (no 141) −10 janvier 1983 ;

k)C155 − Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155) − 17 septembre 2012 ;

l)C175 − Convention de 1994 sur le travail à temps partiel (no 175) − 3 septembre 1997.

9.Le Ministère des affaires étrangères a souligné que les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants guyaniens à l’étranger sont illustrées par la ratification de divers accords multilatéraux, tels que :

1)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : la protection prévue par cette convention s’applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l’activité rémunérée dans l’État d’emploi ainsi que le retour dans l’État d’origine ou dans l’État de résidence habituelle. En particulier, l’article 17 7) dispose que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement en vertu des lois de l’État d’emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation ;

2)C097 − La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) − 8 juin 1966 : l’article 5 de cette convention dispose qu’en cas de transport collectif de migrants d’un pays à un autre nécessitant un passage en transit à travers un troisième pays, des mesures permettant de hâter le passage en transit devront être prises par l’autorité compétente du territoire de transit en vue d’éviter des retards et des difficultés administratives. L’article 7 exige que les mesures prévues à l’article 4 de cette convention doivent, dans les cas appropriés, comprendre :

a)La simplification des formalités administratives ;

b)L’institution de services d’interprètes ;

c)Toute assistance nécessaire, au cours d’une période initiale, lors de l’établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre ;

d)La protection du bien-être des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, en cours de route et notamment à bord des bateaux ; et

e)L’autorisation de liquider et de transférer la propriété des migrants admis à titre permanent ;

3)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée : ce protocole vise à protéger les droits des migrants et à réduire la puissance et l’influence des groupes criminels organisés qui maltraitent les migrants. Il souligne la nécessiter de traiter les migrants avec humanité et d’adopter une approche globale et internationale pour lutter contre le trafic illicite des personnes, y compris avec des mesures socioéconomiques qui s’attaquent aux causes profondes de la migration ;

4)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants : bien qu’il ne porte pas spécifiquement sur les migrations, ce Protocole vise à combattre la traite des femmes et des enfants qui sont vulnérables dans les situations de migrations liées à l’emploi. Ses objectifs sont les suivants :

a)Prévenir et combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ;

b)Protéger et aider les victimes de cette traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux ; et

c)Promouvoir la coopération entre les États parties en vue d’atteindre ces objectifs.

2.Fournir des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, notamment le « Programme pour les migrants de retour », en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables, ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et les résultats obtenus.

10.Lors d’une réunion tenue en juin 2007, le Guyana, avec d’autres États membres de la Communauté des Caraïbes, a demandé une assistance pour atténuer les effets négatifs du retour des migrants expulsés des États-Unis pour ne pas avoir respecté les lois de ce pays. En réponse à cet appel, le Bureau des affaires interaméricaines du Département d’État des États-Unis d’Amérique a demandé à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de développer, en coopération avec les gouvernements concernés, un programme pilote qu’il a accepté de financer. En 2009, l’OIM a ouvert un bureau au Guyana dans le cadre de ce programme pilote, afin d’aider les migrants rentrés des États-Unis d’Amérique à se réintégrer dans la société guyanienne. Ce programme, conçu pour apporter une assistance à ceux qui le souhaite, prévoyait des campagnes de sensibilisation, des conseils aux rapatriés, un soutien psychosocial, des formations professionnelles, notamment pour la gestion d’entreprises, des services de placement, une aide à la réadaptation des toxicomanes ainsi que des subventions pour la création d’entreprises. Dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement du Guyana a signé des accords de coopération avec l’OIM qui permettent à cette Organisation d’ouvrir des bureaux dans le pays pour commencer à fournir des services aux personnes rentrées au pays. L’OIM s’attend à enregistrer en moyenne deux-cent-cinquante (250) retours au Guyana chaque année.

11.Au titre de son dispositif en faveur des migrants, le Ministère des affaires étrangères, avec les autorités fiscales guyaniennes, a élaboré un Programme pour les migrants de retour au Guyana. Conformément à l’article 23 de la loi sur les douanes (chap. 82:01), des avantages doivent être accordés aux migrants de retour au pays qui remplissent les conditions requises, de manière à encourager les Guyaniens résidant à l’étranger à rentrer chez eux. Il s’agit d’une politique d’incitation ; les citoyens du Guyana, âgés de 18 ans et plus, en mesure de prouver qu’ils ont résidé légalement à l’étranger pendant au moins cinq (5) années consécutives, ainsi que les étudiants qui ont étudié quatre (4) ans à l’étranger, peuvent obtenir le statut de rapatrié et bénéficier d’avantages fiscaux. Le Ministère des affaires étrangères est chargé d’examiner et de trancher les demandes de statut de rapatrié, tandis que les autorités fiscales guyaniennes gèrent les avantages fiscaux.

12.Le programme Diaspora guyanienne (GUYD) a également été mis en œuvre par le Ministère guyanien des affaires étrangères, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ce programme vise à nouer un dialogue avec la diaspora guyanienne partout dans le monde et facilite la collecte de données sur les compétences, les expériences, l’intérêt pour un retour éventuel et les projets de ceux qui souhaitent soutenir le développement du Guyana à titre individuel ou par l’intermédiaire d’organisations et d’institutions dans le pays.

13.De plus, afin de protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille, le Ministère des affaires étrangères, dans le cadre de la préparation des négociations relatives au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, a collaboré avec l’Organisation internationale pour les migrations en vue d’organiser une « réunion consultative nationale consacrée au pacte mondial sur les migrations ». Cette réunion visait à rencontrer les parties prenantes des secteurs public et privé pour recueillir leur avis et éclairer ainsi la position du Guyana. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières propose un cadre de coopération juridiquement non contraignant avec des engagements concrets qui seront convenus par les États membres. Ce Pacte repose sur plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les conventions de l’Organisation internationale du Travail relatives à la promotion du travail décent et à la mobilité de la main-d’œuvre.

14.Selon l’Organisation internationale du Travail, le pacte « offre à la communauté internationale l’occasion, d’une part, d’améliorer la productivité sur le lieu de travail et d’assurer un travail décent aux travailleurs migrants et nationaux, et, d’autre part, de corriger les perceptions actuelles erronées en matière de migration, en réajustant les politiques migratoires afin qu’elles prennent en compte tous les aspects du marché du travail ».

15.Le projet de pacte propose des engagements visant notamment à : améliorer la disponibilité et la souplesse des voies de migration régulière ; faciliter le recrutement éthique et juste ; créer des conditions garantissant un travail décent ; donner aux migrants les moyens de s’intégrer pleinement dans les sociétés d’accueil ; faciliter la reconnaissance des compétences à tous les niveaux ; mettre en place un mécanisme de portabilité des avantages acquis et des droits à prestations ; et développer les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins chers. Ainsi, par exemple, l’objectif 5 de l’avant-projet du Pacte mondial recommande aux États « de faciliter le regroupement familial pour les migrants quelles que soient leurs qualifications en intégrant, dans la législation relative aux migrations et dans les politiques migratoires, des dispositions qui éliminent les obstacles à la réalisation du droit à l’unité de la famille et à la vie de famille » ; l’objectif 6 recommande aux États de veiller à ce que les visas de travail soient transférables et modifiables afin de prévenir les violations des droits de l’homme et du droit du travail. Si le Pacte mondial sur les migrations est adopté, les États devront s’engager à prendre des mesures appropriées eu égard aux recommandations, notamment à mettre à jour leur législation nationale.

3.Fournir des renseignements sur le ministère ou l’instance gouvernementale chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant notamment les ressources et le personnel mis à disposition ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir en outre des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cette instance, et sur les ressources qui lui sont allouées en vue de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

16.À l’heure actuelle, aucun ministère ni aucune instance n’a été identifié pour coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie. Cela étant, la compilation des informations pour le présent rapport a été réalisée par un groupe de la gouvernance centrale doté de ressources humaines et financières limitées. Ce manque de ressources retarde souvent la préparation des rapports, en raison de la lourde charge de travail confiée au groupe.

17.Le groupe de la gouvernance entend formuler des recommandations concernant la création d’un groupe de travail interinstitutions chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les mouvements migratoires de travailleurs à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations économiques et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Fournir en outre des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études et des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour établir un système de collecte de données cohérent et se prêtant à des comparaisons croisées sur ces questions, y compris sur les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

18.Il n’existe pas de données ventilées par sexe et par âge, sur les mouvements migratoires des travailleurs à destination et en provenance du Guyana, et il n’y a pas eu de collecte de données sur les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. On trouvera ci-après des informations sur le nombre total de visas et de permis de travail ou de prolongations de séjour qui a été délivré au cours de la période 2014-2016, ce qui donne une idée du flux migratoire à destination du Guyana.

19.Le tableau ci-dessous recense le nombre de nationalités ainsi que le nombre total de permis de travail et de prolongations de séjour accordés, pour la période 2014, 2015 jusqu’au 30 juin 2016.

Année

Permis de travail et prolongations de séjour accordés

Nombre de nationalités

2014

1 117

1 117

2015

1 525

1 525

Au 30 juin 2016

194

194

Total

2 836

2 836

Récapitulatif concernant les visas délivrés entre 2014 et juin 2016

Année

Demandes déposées

Nationalités

Visa d’affaires

Visa de courtoisie

Visa de travail

Visa étudiant

Visa de tourisme

2014

1 473

1 473

61

236

790

103

283

2015

1 171

1 171

92

160

569

62

288

2016

880

880

62

151

306

20

341

Total

3 524

3 524

215

547

1 665

185

912

5.Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale des droits de l’homme, comme prévu par l’article 212 de la Constitution, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Fournir aussi des renseignements sur les mécanismes de plainte et autres services, par exemple d’assistance téléphonique, offerts par cette institution et préciser si celle-ci effectue des visites dans les centres de rétention pour migrants, s’il en existe. Préciser en outre de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose cette institution et quelles activités sont organisées par l’État partie afin de sensibiliser le grand public et les travailleurs migrants, dans les zones urbaines et rurales, aux services offerts en particulier par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de ladite institution.

20.À l’heure actuelle, il n’existe pas d’institution nationale des droits de l’homme au Guyana, telle que prévue par l’article 212 de la Constitution, qui soit expressément chargée de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme au Guyana. Toutefois, il existe d’autres commissions des droits concernées par la protection des droits fondamentaux de la personne humaine.

21.Par exemple, la Commission des droits de l’enfant œuvre en coordination avec l’Agence de protection des enfants pour protéger les droits de tous les enfants (y compris les enfants migrants). Cette Commission a participé à la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, visant à protéger les enfants contre la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle, les pires formes de travail et autres crimes contre les enfants.

6.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir et diffuser la Convention, et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents sanitaires, des médias, des représentants de la société civile et des représentants de l’État, y compris des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire, au sein de l’État partie. En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir les programmes de formation relatifs aux droits fondamentaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment la sensibilisation aux questions de genre et aux droits de l’enfant, à l’intention des agents de l’État qui apportent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, ainsi que la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants. Décrire également les mesures qui ont été prises pour promouvoir les programmes de formation aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en centres de rétention pour migrants, placés en détention en attendant d’être jugés ou détenus de toute autre manière, ou qui sont visés par une mesure d’expulsion ou de rapatriement.

22.Comme indiqué plus haut, le Ministère des affaires étrangères a collaboré avec l’Organisation internationale pour les migrations afin d’organiser une réunion consultative nationale sur le pacte mondial pour les migrations. Cette réunion a été organisée pour donner l’opportunité aux organismes publics, aux organisations de la société civile et aux autres parties prenantes de formuler des recommandations qui seront prises en compte dans la contribution qui sera apportée par le Guyana lors de la dernière phase du processus d’adoption du pacte mondial sur les migrations.

7.Fournir des renseignements sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si, et selon quelles modalités, les représentants des organisations de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points.

23.Le présent rapport est le fruit d’un processus qui a comporté une série de réunions et de consultations avec diverses institutions de l’État et un petit nombre de représentants de la société civile. La plupart des informations ont été recueillies auprès des ministères et des institutions étatiques en raison des délais prévus pour élaborer ce rapport. Peu de renseignements ont donc été apportés par des membres de la société civile.

24.Les personnes suivantes de la société civile ont contribué à l’établissement du présent rapport :

M. Robert Natiello, coordonnateur régional pour les Caraïbes, chef de mission au Guyana − Organisation internationale pour les migrations (OIM) ;

Mme Eraina Yaw − Organisation internationale pour les migrations (OIM) ;

Mme Shayla Fields − Organisation internationale pour les migrations (OIM).

25.Les personnes ci-après ont été invitées à participer :

M. Amar Panday, Commission des droits de l’enfant ;

Mme Diana Swan-Lawrence, Commission pour les femmes et l’égalité de genre.

8.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur les mesures visant à protéger les travailleurs migrants des mauvais traitements et de l’exploitation sur le lieu de travail.

26.Hormis la Constitution et les lois et règlements relatifs au travail, il n’existe pas de loi ni de règlement spécifique à l’emploi dans le secteur privé. Le Département du travail a déclaré qu’il n’avait pas eu connaissance d’agences au Guyana qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger. Les lois et règlements relatifs au travail qui protègent les travailleurs guyaniens des mauvais traitements et de l’exploitation sur le lieu de travail protègent également les travailleurs migrants résidant au Guyana.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et si elles ont été invoquées directement devant les tribunaux. Le cas échéant, fournir des exemples. Donner des renseignements sur :

a) Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et des m embres de leur famille, y  compris de travailleurs en situation irrégulière ;

b) Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;

c) L’assistance juridictionnelle éventuellement accordée ;

d) Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations ; et

e) Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

27.Le Service d’aide juridictionnelle du Guyana fournit des conseils juridiques sur les questions d’emploi et reçoit des subventions importantes de l’État pour ses activités générales. La Convention a une autorité persuasive et peut être utilisée à ce titre devant les tribunaux pour appuyer des arguments sur les questions relatives aux travailleurs migrants.

Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution de 2003 et la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique et sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la propriété, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Donner aussi des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie afin de garantir la non-discrimination en droit et en fait. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation relative à l’immigration, y compris la loi sur l’expulsion des personnes jugées indésirables, soit conforme au principe de non-discrimination et à ce que ce principe soit mis en œuvre.

28.Comme précisé plus haut, la loi portant création de la Constitution (1980, modifiée le 12 août 2003) garantit à tous les habitants du pays les droits qui y sont expressément énoncés, sans distinction et sans discrimination, indépendamment de leur race, origine, opinion politique, couleur, croyance, âge, handicap, situation matrimoniale, genre, langue, naissance, classe sociale, grossesse, conviction, culture ou sexe, dans le respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public. L’expression « à tous les habitants » signifie que la Constitution s’applique tant aux nationaux qu’aux étrangers, et renforce le principe de non-discrimination consacré dans le droit international.

29.L’article 149 D 1) de la Constitution prévoit l’égalité de tous devant la loi. Au titre de l’article 149 D 2), il incombe à l’État de prendre des mesures d’ordre législatif et autres pour protéger les personnes défavorisées et les personnes handicapées aux fins de promouvoir l’égalité. De plus, l’article 149 D 3) précise que l’égalité sous-entend le plein exercice, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits et libertés garantis par ou dans la Constitution et les autres lois du pays.

30.L’article 29 de la Constitution protège les femmes contre la discrimination. Il accorde des droits égaux aux hommes et aux femmes, ainsi que le même statut juridique dans toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale. Conformément à la Constitution, toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des hommes fondées sur le sexe sont interdites. En outre, la Constitution énumère un certain nombre de droits des femmes, tels que l’accès à la formation scolaire, universitaire et professionnelle, l’égalité des chances en matière d’emploi, de rémunération et de promotion, et des congés payés pour les mères et les femmes enceintes.

31.Tous les employeurs, lorsqu’ils recrutent des employés, doivent respecter les dispositions de la loi sur l’égalité des droits (no 19 de 1990) et de la loi sur la prévention de la discrimination (no 26 de 1997). La loi sur la prévention de la discrimination, ainsi qu’il est énoncé dans son interprétation, a pour but d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi, de formation, d’embauche et d’entrée dans les corps professionnels, ainsi que de promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale et dans des domaines connexes. Conformément à la Constitution et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’article 4 de la loi sur la prévention de la discrimination interdit expressément, dans les limites prescrites par la loi, la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la couleur, l’origine ethnique, l’appartenance à la population autochtone, l’origine nationale, l’origine sociale, la situation économique, l’opinion politique, le handicap, les responsabilités familiales, la grossesse, la situation matrimoniale ou l’âge. Les limites prévues concernent la retraite ainsi que le travail et l’emploi des mineurs. L’article 5 1) interdit en outre toute discrimination par l’employeur ou par une personne agissant au nom de l’employeur concernant : a) les annonces d’emploi ; b) les arrangements conclus pour choisir la personne qu’il convient de recruter ; c) les décisions de recrutement et d) la création, le classement ou la suppression d’emplois.

Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11. Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs minier, agricole et forestier. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forc é et d’exploitation sexuelle, y  compris d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, concernant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, notamment dans le contexte du tourisme sexuel, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité a vec la Convention  n o  29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé (1930) et la Convention n o  105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (1957).

32.Dans son rapport sur le Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes (2017-2018), l’Équipe spéciale interministérielle chargée de combattre la traite des personnes a reconnu qu’un aspect extrêmement important du combat de tout gouvernement contre la traite des personnes consistait avant toute chose à prévenir la commission de tels crimes. L’Équipe spéciale interministérielle a noté que de nombreuses méthodes peuvent être utilisées pour dissuader les délinquants potentiels de passer à l’acte.

33.L’Équipe spéciale interministérielle chargée de combattre la traite des personnes a observé que le mode opératoire des délinquants dans la capitale, Georgetown, était très différent de celui identifié dans les régions de l’intérieur, ce dont son Programme de prévention tient compte. L’une des premières étapes de la création et de l’exécution d’un Programme de prévention efficace est de veiller à ce qu’un personnel qualifié soit en place pour mener à bien sa mise en œuvre. En 2017, le Gouvernement guyanien a finalisé, publié et commencé à mettre en œuvre un Plan national de lutte contre la traite 2017-2018. En février 2017, la Première Dame du Guyana a organisé deux jours de réunion avec d’autres pays des Caraïbes pour discuter de la violence fondée sur le genre, y compris de la traite des êtres humains. Le Gouvernement a mené diverses activités de sensibilisation et participé à des manifestations autour de la semaine annuelle des ouvriers des mines d’or, avec plusieurs séances de sensibilisation à la lutte contre la traite consacrées aux secteurs de l’exploitation minière et forestière en dehors de la capitale. Le Gouvernement n’a pas cherché à réduire la demande d’actes sexuels rémunérés. Au cours de la période considérée, les autorités ont effectué environ 1 000 inspections du travail inopinées dans la capitale et dans l’intérieur du pays.

34.Au Guyana, les conventions peuvent être utilisées par les tribunaux comme guides, et les parties prenantes sont généralement encouragées à respecter les dispositions de ces instruments. Les renseignements obtenus auprès du Ministère de la protection sociale-Département du travail montrent que les mesures prises par les autorités compétentes pour établir et faire appliquer une distinction entre ce qui constitue un travail forcé ou obligatoire et ce qui ne peut pas être qualifié comme tel, conformément à l’article 2 de la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), figurent à l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (no 2 de 2005). En ce qui concerne l’article 25 de la Convention no 29, l’Équipe spéciale interministérielle chargée de combattre la traite des personnes a permis de poursuivre des personnes pour des infractions à la loi sur la lutte contre la traite des personnes.

12.Décrire de façon détaillée les mesures prises pour enquêter sur les plaintes pour harcèlement, corruption et abus d’autorité, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire, mettant en cause des membres des forces de police et concernant des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Indiquer le nombre de plaintes reçues et ayant donné lieu à une enquête au cours des trois dernières années, et préciser combien de membres des forces de l’ordre ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites et de condamnations dans ce domaine ainsi que la nature des charges retenues contre eux et les peines prononcées.

35.Toute personne souhaitant déposer une plainte contre la police peut se tourner vers l’Autorité chargée des plaintes contre la police. Cette autorité examine officiellement toutes les plaintes et formule des recommandations qu’elle adresse, selon le cas, au Procureur général pour l’engagement de poursuites, au chef de la police pour que des mesures disciplinaires soient prononcées à l’encontre des agents de police concernés ou à la Commission des services de police habilitée à sanctionner les policiers de haut rang.

Articles 16 à 22

13.Préciser si les migrants dans l’État partie peuvent être placés en rétention en raison de leur statut migratoire, et indiquer la manière dont l’État partie applique l’article 8 de la loi sur l’expulsion des personnes indésirables. Décrire les garanties d’une procédure régulière qui existent dans les situations où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille font l’objet d’une enquête, sont arrêtés, détenus ou expulsés pour des infractions pénales et des infractions administratives, y compris en rapport avec l’immigration. Fournir des informations détaillées sur les centres de rétention pour migrants, les conditions de rétention des travailleurs migrants et les efforts engagés pour améliorer ces conditions. Indiquer également si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la rétention pour des motifs liés à l’immigration.

36.Selon le Bureau guyanien de l’immigration et des passeports, les immigrants peuvent être placés en détention s’ils ne respectent pas la législation sur l’immigration. L’article 34 de la loi sur l’immigration (chap. 14:02) érige en infraction le fait pour une personne entrant ou quittant le Guyana par divers moyens de : a) refuser de répondre à des questions mentionnées dans l’article 8) 1) a) de ladite loi ; b) sciemment et volontairement donner de fausses réponses à ces questions, ou ; c) refuser de fournir à l’agent de l’immigration la liste mentionnée à l’article 8 1) b). Un immigrant peut également être placé en détention pour entrée illégale au Guyana, dépassement de la durée de séjour autorisée, etc.

37.En ce qui concerne les garanties existantes, le Département de l’immigration a déclaré que tout immigrant (y compris tout travailleur migrant) qui enfreint les dispositions de la loi sur l’immigration est arrêté, inculpé et déféré devant un tribunal compétent, c’est-à-dire un tribunal d’instance. Ce tribunal est alors chargé de rendre un jugement définitif sur la question de savoir s’il convient d’imposer une amende, une peine d’emprisonnement ou une mesure d’expulsion. Lorsqu’une mesure d’expulsion est prise, le migrant est remis au Bureau de l’immigration, qui exécute la mesure ordonnée par le juge.

14.Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie, s’agissant notamment de l’abrogation de l’article 9 de la loi sur l’immigration et de l’article 11 de la loi sur l’expulsion des personnes indésirables, pour s’assurer que la migration irrégulière n’est pas considérée comme une infraction, conformément à l’observation générale no 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille.

38.Aucune mesure n’a été prise pour faire en sorte que la migration irrégulière ne soit pas considérée comme une infraction.

15.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, dans les procédures administratives ou pénales, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient de l’assistance d’un défenseur et de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils ont accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent.

39.Le Bureau de l’immigration et des passeports a confirmé que tout travailleur migrant (régulier ou irrégulier) qui doit communiquer avec le Bureau de l’immigration bénéficie de l’assistance d’un traducteur lorsque le besoin s’en fait sentir. S’il s’agit de migrants en situation irrégulière, l’ambassade ou le consulat de leur État d’origine, présent au Guyana, est contacté pour les documents et toute autre assistance nécessaires.

16.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel. Donner aussi des renseignements sur les garanties d’une procédure régulière en cas d’expulsion du pays ou de refus d’entrée dans le pays.

40.Le Département de l’immigration a souligné que tout immigrant qui enfreint la loi sur l’immigration est arrêté, inculpé et déféré devant le tribunal. L’expulsion a lieu uniquement lorsqu’elle a été ordonnée par le tribunal ; cette mesure est exécutée par le Bureau de l’immigration. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée par le Département de l’immigration.

Article 23

17.Donner des informations détaillées sur le rôle joué par les ambassades et les consulats de l’État partie pour ce qui est d’aider et de protéger les ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de rétention ou d’expulsion. Indiquer s’ils bénéficient de l’assistance d’un conseiller juridique lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention sont violés, notamment en cas de rétention et d’expulsion. Fournir des informations sur les politiques et les pratiques de l’État partie à cet égard.

41.Le Ministère des affaires étrangères a souligné que les ambassades et les consulats du Guyana à l’étranger fournissent les services consulaires habituels, y compris la délivrance de visas et de permis de travail, se rendent dans les prisons et assurent d’autres activités de représentation, selon que de besoin.

Articles 25 à 30

18.Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions d’emploi (par exemple, heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, résiliation d’un contrat de travail et salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111), et si les droits du travail dont jouissent les nationaux de l’État partie s’appliquent dans des conditions d’égalité aux travailleurs migrants, que ceux-ci soient en situation régulière ou irrégulière.

42.Selon les renseignements obtenus auprès du Ministère de la protection sociale-Département du travail, la législation et la réglementation nationales du travail relatives aux conditions d’emploi sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111). Il est important de rappeler que la loi sur la prévention de la discrimination interdit les discriminations et différentiations en matière d’emploi, de formation, de recrutement et d’entrée dans les corps professionnels fondées sur la race, le sexe, la religion, la couleur, l’origine ethnique, l’appartenance à la population autochtone, l’origine nationale, l’origine sociale, la situation économique, l’opinion politique, le handicap, les responsabilités familiales, la grossesse, la situation matrimoniale ou l’âge. Les ressortissants et les non-ressortissants doivent pouvoir bénéficier, sur un pied d’égalité, des avantages sociaux prévus par la législation et la réglementation du travail. En ce qui concerne la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100), la loi sur l’égalité des droits et l’article 9 de la loi sur la prévention de la discrimination imposent à tout employeur ou toute personne agissant au nom de l’employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes accomplissant un travail de valeur égale pour cet employeur.

43.Conformément à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111), la législation du Guyana contient des dispositions relatives aux domaines suivants : salaires, heures de travail normales et heures supplémentaires, congés payés, sécurité, santé et bien-être, cessation d’emploi et indemnités de licenciement et autres questions liées à l’emploi.

44.Au titre de la loi sur les congés payés (no 6 de 1995), les salariés ont droit à des congés payés tous les six ou douze mois. Le nombre minimum de jours de congés est énoncé dans cette loi, dont l’article 3 2) dispose que tout employé doit bénéficier d’au moins un (1) jour de congé payé pour chaque mois travaillé, calculé à compter de sa date de recrutement. En outre, l’article 3 7) invalide tout accord entre l’employeur et l’employé qui prévoit moins d’avantages que ceux auxquels l’employé peut prétendre conformément à loi. En outre, la loi impose à tous les employeurs de tenir des registres pour démontrer qu’ils respectent les dispositions de la loi s’agissant de leurs employés. Selon l’article 9, l’employeur est passible d’une amende, à l’issue d’une procédure simplifiée, s’il enfreint l’une quelconque des dispositions énoncées dans la loi.

45.La loi sur la cessation de la relation de travail et l’indemnité de licenciement (chap. 99:08) (TESPA) régit les conditions de la cessation de la relation de travail et du versement d’une indemnité de licenciement ou de départ aux employés, pour des raisons liées à la perte d’emploi. La loi définit le licenciement abusif et le processus de cessation de la relation de travail, y compris pour cause de licenciement, ainsi que la formule à utiliser pour calculer l’indemnité de licenciement. Selon l’article 8 de la loi sur la cessation de la relation de travail et l’indemnité de licenciement, la race, le sexe, la religion, la couleur, l’origine ethnique, l’origine nationale, l’origine sociale et l’opinion politique, entre autres, ne constituent pas des motifs de licenciement valables et suffisants, et ne peuvent pas donner lieu à l’imposition de sanctions disciplinaires. Conformément à la Constitution et à la loi sur la cessation de la relation de travail et l’indemnité de licenciement, les employées ne peuvent pas faire l’objet de discrimination ou de mesures disciplinaires, ni être licenciées, pendant la grossesse et après l’accouchement ou pour des raisons liées à la grossesse.

46.Les salaires minima sont fixés par les différents décrets pris en la matière au titre de la loi sur le travail et de la loi sur les commissions salariales. L’article 7 1) de la loi sur le travail (chap. 98:01) habilite le Ministre du travail à : prendre des mesures pour réglementer les salaires versés pour toute profession au Guyana, chaque fois qu’il le juge opportun ; à nommer un comité consultatif chargé d’enquêter sur les conditions d’emploi liées à ces professions ; et à formuler des recommandations quant aux salaires minima requis. Il n’existe pas de salaire minimum national, mais des taux ont été fixés pour un certain nombre de professions et de branches d’activité. Les hommes et les femmes perçoivent les mêmes taux. Les taux qui n’ont pas été fixés par un décret peuvent être convenus par accord individuel ou collectif. Rien n’interdit le paiement de taux plus élevés que ceux fixés par un décret.

47.L’article 29 de la loi sur le travail confère en outre au Ministre le pouvoir de fixer le nombre d’heures normalement travaillées par un employé dans la semaine ou la journée, pour toute profession, de même que la durée des pauses accordées par un employeur à un salarié pour les repas. La durée normale du travail est généralement de huit (8) heures par jour, sauf disposition contraire prévue par la loi. Toutes les heures travaillées au-delà de celles fixées ou convenues, doivent être payées 1,5 fois le montant du taux horaire de base. Les employés qui travaillent en usine doivent recevoir une prime pour la totalité des heures travaillées le dimanche ou les jours fériés.

48.La loi sur la sécurité et la santé au travail (loi no 32 de 1997) est le principal texte régissant la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail. Elle vise à protéger les travailleurs contre des conditions de travail dangereuses et insalubres. Elle énonce les droits et les devoirs de toutes les parties sur le lieu de travail et les procédures d’application de la législation en l’absence de respect volontaire. La loi est fondée sur un système de responsabilités partagées dans lequel les employeurs et les travailleurs œuvrent ensemble pour identifier les problèmes et élaborer des solutions pertinentes. La loi oblige les employeurs à adopter une politique de sécurité et de santé ainsi que des programmes de mise en œuvre de cette politique. Les obligations et responsabilités générales de l’employeur sont énoncées à l’article 46 de la loi, tandis que les devoirs généraux des travailleurs figurent dans l’article 49. D’autres dispositions relatives à la santé et au bien-être des travailleurs sont également prévues par la loi sur le travail (Conditions d’emploi de certains travailleurs) (no 18 de 1978) et par la loi sur les magasins (consolidation) (chap. 91:04).

49.La loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que tout établissement industriel (toute entreprise) doit être enregistré auprès de la Division du Ministère du travail chargée de la sécurité et de la santé au travail, et que cette division doit être informée de tous les accidents industriels.

19.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’un accès aux services médicaux, y compris aux soins médicaux d’urgence. Indiquer en outre si les enfants de travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, peuvent accéder à l’éducation sur un pied d’égalité avec les enfants guyaniens.

50.Le droit qu’a toute personne de posséder le meilleur état de santé physique et mentale possible est consacré par la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (1948), et ce droit a été accepté par la République coopérative de Guyana. Selon les renseignements obtenus auprès du Ministère de la santé publique, le Guyana respecte les normes internationales, et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme qu’il a ratifiées, visant à protéger les droits des migrants et des réfugiés, y compris leur droit à la santé. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 28 000 migrants vivent et travaillent au Guyana, dont près de 20 000 sont originaires du Brésil. Nombre d’entre eux travaillent dans les secteurs de l’exploitation minière et forestière et du commerce du sexe, entre autres moyens de subsistance. Des ressortissants des régions et pays suivants vivent et travaillent aussi au Guyana : Venezuela, Surinam, Chine, Communauté des Caraïbes (CARICOM), etc. Les données préliminaires (2017) montrent que 4 122 non-Guyaniens (personnes non titulaires d’un acte de naissance guyanien ou d’une carte d’identité guyanienne) ont été soignés pour des maladies dans les établissements publics de santé au Guyana. Par rapport aux chiffres pour 2016, cela représente 1 277 personnes en plus (30,9 %). Le Ministère de la santé publique a mis en place un programme de vaccination de la population adulte migrante : en 2017, quelque 26 000 vaccins contre la fièvre jaune ont été administrés, dont 987 doses à des non-ressortissants. Les travailleurs migrants ayant une famille bénéficient en outre de prestations spécifiques aux migrants en provenance de la Communauté des Caraïbes et des pays d’Amérique du Sud. Il s’agit d’un ensemble de services de base en matière de vaccinations, de soins de santé maternelle et infantile, de soins d’urgence (accidents, blessures et urgences médicales), de diagnostics et de prise en charge de maladies non transmissibles (diabète, hypertension, etc.), incluant les examens courants de laboratoires et les radiographies. Tous les médicaments et services sont fournis gratuitement, et les établissements publics de santé ne peuvent pas refuser de prendre en charge les personnes qui se présentent. Le bureau de l’OPS/OMS, en collaboration avec le Ministère de la santé publique et d’autres parties prenantes, a commencé à répondre aux problèmes de santé que rencontrent les migrants. Par exemple, en juillet 2017, un programme élargi de vaccination (PEV) et une campagne contre la fièvre jaune ont été lancés dans la région 9, qui partage une frontière avec le Brésil. L’OIM a également mené plusieurs activités en matière de prévention du VIH, de communication visant la modification des comportements, de conseils et de dépistage du VIH à l’intention des ouvriers du secteur de l’exploitation minière et forestière et des travailleuses du sexe. De plus, des efforts de santé ont été conjointement menés à la frontière entre le Guyana et le Suriname.

51.L’article 27 1) de la Constitution prévoit le droit à une éducation gratuite, et l’article 27 2) dispose qu’il est du devoir de l’État de fournir une éducation comprenant des programmes d’enseignement conçus pour refléter la diversité culturelle du Guyana et les disciplines nécessaires pour préparer les élèves à faire face aux problèmes sociaux et à relever les défis de l’ère technologique moderne.

52.Selon les renseignements obtenus auprès du Ministère de l’éducation, la loi sur l’éducation impose à tous les parents de s’assurer que leurs enfants reçoivent une instruction élémentaire efficace en lecture, en écriture et en arithmétique. Cette loi prévoit des injonctions et des sanctions à l’encontre des parents. Bien que la Constitution se réfère aux citoyens, c’est-à-dire aux ressortissants du Guyana ou du Commonwealth, le Ministère de l’éducation a expliqué que les enfants de migrants vivant et travaillant au Guyana bénéficient de l’égalité d’accès à l’éducation, tout comme les enfants guyaniens : ils sont inscrits dans des établissements scolaires et reçoivent un enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Les statistiques recueillies par le Ministère de l’éducation montrent que, entre septembre 2017 et mars 2018, environ 35 enfants migrants étaient inscrits dans des écoles secondaires, 41 au niveau primaire et 8 au niveau préscolaire. Le responsable de l’éducation (REDO) dans la région 1 (Barima-Waini) a confirmé qu’environ 74 enfants vénézuéliens étaient inscrits dans des écoles de la région. Selon lui, il s’agit de 33 garçons et de 41 filles. Il s’avère toutefois qu’aucune politique nationale n’a été mise en place pour proposer à ces enfants un enseignement en espagnol dans la région 1, ce qui est un désavantage étant donné que la plupart d’entre eux sont hispanophones. Le responsable de l’éducation (REDO) a confirmé que, dans la pratique, tous les enfants, qu’ils soient en situation régulière ou non, bénéficient de l’égalité de traitement, en dépit de l’absence de politique nationale écrite visant à appuyer ce principe.

20.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants à l’étranger, y compris les enfants de travailleurs migrants dépourvus de documents d’identité ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et d’avoir leur nationalité d’origine reconnue dans la législation et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie.

53.L’article 44 de la Constitution et la loi sur la citoyenneté (chap. 14:01) disposent que tous les enfants nés de parents guyaniens hors du Guyana deviennent citoyens de ce pays à la date de leur naissance. Le Ministre de la citoyenneté, M. Winston Felix, a indiqué lors d’une réunion de comité que tout enfant né hors du Guyana a droit à la citoyenneté si l’un de ses parents (ou les deux) a la nationalité guyanienne. Les conditions ci-après doivent être remplies pour qu’un enfant puisse être enregistré comme citoyen du Guyana :

1)La personne à inscrire doit être née après le 26 mai 1966 (ou à cette date) ;

2)Au moins un parent dont le nom est enregistré sur l’acte de naissance étranger DOIT être Guyanien de naissance ;

3)L’acte original de naissance de la personne devant être inscrite, avec la traduction officielle de ce document s’il n’est pas rédigé en anglais, doit être présenté. L’acte de naissance doit être certifié dans le pays où il est délivré ;

4)Une copie de l’acte de naissance des parents guyaniens doit accompagner la demande. Le nom du parent figurant sur l’acte de naissance doit correspondre à celui indiqué sur l’acte de naissance de leur enfant à l’étranger. Si ce n’est pas le cas, un acte notarié (pour les changements de nom), une déclaration d’identité sous serment ou un certificat de mariage (pour les femmes mariées) doit être joint à la demande. Des documents supplémentaires peuvent être nécessaires et seront demandés le cas échéant.

54.Le(s) parent(s) et l’enfant doivent obligatoirement se rendre au Guyana ou dans les missions du Guyana à l’étranger pour présenter les actes de naissance de l’enfant et du (ou des) parent(s), après quoi le processus d’enregistrement des enfants commence. Les parents qui choisissent de se rendre au Guyana doivent se présenter au bureau de l’Officier d’état civil où la naissance de l’enfant sera enregistrée ; l’acte de naissance étranger doit être remis à l’officier, et un acte de naissance guyanien sera délivré. Avec l’obtention de cet acte de naissance, l’enfant pourra obtenir un passeport guyanien. La procédure est quelque peu différente pour les enfants nés de parents guyaniens eux-mêmes nés avant l’indépendance du Guyana, auquel cas la procédure d’enregistrement est traitée par la section des services d’appui en matière d’immigration (rattachée au Département de la citoyenneté).

55.En ce qui concerne les enfants nés de parents migrants vivant au Guyana, l’article 43 de la Constitution dispose que toute personne née au Guyana après l’adoption de la Constitution devient citoyen guyanien à sa naissance, sauf si sa mère jouit de l’immunité de poursuites et de juridiction accordée aux représentants diplomatiques d’une puissance souveraine étrangère accréditée auprès du Guyana et si aucun d’entre eux n’est citoyen du Guyana ; ou si son père ou sa mère est étranger ennemi et si la naissance a eu lieu en territoire occupé par ce pays ennemi.

Articles 31 à 33

21.Décrire les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions régissant leur admission, séjour et exercice d’activités rémunérées ainsi que sur les lois applicables et la législation en vigueur.

56.Le Bureau de l’immigration et des passeports a indiqué que les travailleurs migrants peuvent consulter en ligne les textes des lois guyaniennes relatives à l’immigration et les formalités de visas. Le Ministère des affaires étrangères met à disposition tous les formulaires nécessaires sur son site Web, notamment pour les demandes de visa et de permis de travail. Les migrants ont également accès à un service consultatif pour les aider à déterminer s’ils ont besoin d’un visa pour entrer au Guyana, le type de visa nécessaire et les coûts associés. Cinq (5) catégories de visas sont délivrées par le Gouvernement du Guyana :

a)Tourisme ;

b)Travail ;

c)Affaires ;

d)Étudiant ;

e)Courtoisie.

57.Selon le Département de la citoyenneté, les citoyens des pays qui requièrent un visa pour entrer au Guyana peuvent obtenir un visa de trois mois auprès de l’agent de l’immigration pour leur première demande, avec la possibilité de prolonger leur séjour pour un (1) mois renouvelable une fois. Les ressortissants de la CARICOM peuvent obtenir un visa de six (6) mois au titre de l’article 4 de la loi sur la Communauté des Caraïbes (entrée libre pour les nationaux qualifiés) (chap. 18:08). Les travailleurs migrants qui arrivent au Guyana doivent obtenir un visa s’ils viennent d’un pays où ce document est nécessaire (la liste des pays nécessitant un visa est disponible sur le site Web du Ministère des affaires étrangères). La délivrance des visas est soumise à l’article 12 1A) d) de la loi sur l’immigration. En sus, ils doivent justifier d’une offre d’emploi au Guyana et obtenir un permis de travail. Le visa de travail est un visa à entrées multiples valable trois (3) ans ; il coûte 140 dollars des États-Unis. Il convient de noter que les ressortissants étrangers qui ont besoin d’un visa pour entrer au Guyana peuvent obtenir ce document avant leur départ auprès de l’ambassade, de la Haute Commission ou du Consulat du Guyana. Les visas de tourisme, d’étudiants et d’affaires peuvent être obtenus aux points d’arrivée. Les autorités ont également indiqué que, dans certains cas, les étrangers titulaires de visas américains, canadiens, britanniques ou de l’espace Schengen (Union européenne) peuvent utiliser ces documents au Guyana comme établissant leur nationalité de bonne foi.

58.En ce qui concerne l’exercice d’activités rémunérées, aucune mesure n’a été prise pour fournir des renseignements à ce sujet. Toutefois, les Services d’appui du Département de la citoyenneté et de l’immigration ont souligné que c’est aux migrants qu’il appartient d’entrer en contact avec les employeurs potentiels pour avoir accès à toutes les informations dont ils ont besoin concernant les activités rémunérées qu’ils sont susceptibles d’exercer. Le Département a également fait observer qu’il existe des bureaux de l’immigration aux points d’entrée au Guyana où les migrants peuvent accéder aux informations pertinentes concernant les conditions d’entrée au Guyana ainsi que sur les lois applicables et la législation en vigueur. Le Ministère du tourisme constitue également une source possible de renseignements pour les personnes souhaitant se rendre, travailler ou investir au Guyana. Ce ministère peut jouer un rôle clef en fournissant aux futurs migrants des informations actualisées et précises, sous différents formats, sur le coût de la vie, l’hébergement et les procédures d’obtention de visas et autres documents pertinents avant le voyage. Les informations du Ministère du tourisme peuvent être consultées sur son site Web.

Quatrième partie de la Convention

Article 37

22.Fournir des renseignements au Comité sur les mesures qui ont été prises pour informer pleinement les travailleurs migrants et les membres de leur famille, avant leur départ, de l’ensemble des conditions applicables à l’entrée et au séjour dans le pays d’émigration, ainsi qu’aux activités rémunérées qu’ils peuvent exercer, et de la législation et des lois applicables dans l’État d’origine et dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de fournir ces informations et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été mis en place pour assurer la transparence et la responsabilité dans ce processus.

59.Les services d’appui du Département de la citoyenneté et de l’immigration ont indiqué que le Gouvernement n’a pris aucune mesure pour informer les travailleurs migrants du Guyana qui se rendent à l’étranger, sauf dans les cas où les représentations consulaires et diplomatiques du Ministère des affaires étrangères sont tenues de fournir les informations dont ils ont besoin sur les conditions applicables à leur entrée et séjour, ainsi qu’aux activités rémunérées qu’ils peuvent exercer, et sur la législation et les lois applicables au Guyana et dans l’État d’emploi/de résidence.

Article 40

23.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).

60.Comme indiqué plus haut, la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination interdisent toute discrimination en matière d’embauche et d’emploi fondée sur l’origine ethnique ou nationale. Les travailleurs migrants jouissent, sur un pied d’égalité, de tous les droits accordés aux travailleurs qui sont ressortissants du Guyana. L’article 147 1) de la Constitution garantit à chacun le droit au libre exercice de sa liberté d’expression, de réunion, d’association et de manifestation pacifique, c’est-à-dire le droit de se réunir librement, de manifester pacifiquement et de s’associer avec d’autres personnes, en particulier de créer ou d’adhérer à des partis politiques, des syndicats ou d’autres associations pour la protection de ses intérêts. La loi sur les syndicats (chap. 98:03) régit l’enregistrement et la réglementation des syndicats, de même que leurs droits, protections et obligations, ainsi que l’enregistrement et les modifications de règles, les fusions, leur responsabilité financière, les audits de comptes et les rapports au Greffier de l’Assemblée nationale. Selon cette loi, un travailleur est libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat, et un employeur ne peut pas subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat. Conformément à la Convention de l’OIT de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87), la loi sur la reconnaissance des syndicats (chap. 98:07) définit les procédures applicables à la reconnaissance des négociations collectives et des syndicats considérés comme majoritaires aux fins de négociations collectives par une commission d’examen et de reconnaissance des syndicats. Le Gouvernement n’a pas de droit de veto sur les décisions de la commission. La loi sur la reconnaissance des syndicats exige que, lorsqu’un syndicat a obtenu un certificat de reconnaissance pour une négociation, l’employeur doit reconnaître ce syndicat et les parties doivent négocier de bonne foi aux fins de la négociation collective.

Article 41

24.Donner des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour faciliter l’exercice par ses ressortissants résidant et travaillant à l’étranger de leur droit de voter et d’être élus à une fonction publique dans l’État partie. Fournir en outre des informations sur l’incidence de la double nationalité sur le droit de voter et d’être élu lors d’élections organisées dans l’État partie.

61.Sous réserve des dispositions de l’article 159 de la Constitution, tout individu peut voter lors d’une élection s’il a 18 ans au moins et est soit ressortissant du Guyana, soit ressortissant du Commonwealth domicilié au Guyana. Le vote depuis l’étranger n’est pas prévu dans la Constitution, mais le personnel des missions diplomatiques basé à l’étranger peut voter.

62.L’article 90 de la Constitution régit l’élection à la Présidence de la République du Guyana comme suit : « Peuvent se présenter aux élections présidentielles, toutes les personnes qui : a) ont la citoyenneté guyanienne de par leur naissance ou filiation, selon la définition donnée aux articles 43 et 44 de la Constitution ; b) résident au Guyana à la date de la présentation de leur candidature et sans interruption depuis au moins sept ans immédiatement avant cette date ; et c) remplissent les conditions pour être membres de l’Assemblée nationale. S’agissant desdites conditions, l’article 155 1) a) de la Constitution précise ce qui suit : « Ne peut devenir membre de l’Assemblée nationale, toute personne dont les actes montrent qu’elle entretient un lien d’allégeance, d’obéissance ou d’adhésion à l’égard d’une puissance étrangère ou d’un État ».

Article 44

25.Fournir des informations sur les mesures prises pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement de tout travailleur migrant avec son conjoint ou avec toute personne unie au travailleur migrant par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec ses enfants. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour offrir aux conjoints étrangers de citoyens guyaniens un droit à la citoyenneté et garantir qu’ils ne soient pas expulsés vers leur pays d’origine.

63.Le Département de l’immigration a indiqué que tout migrant qui est employé au Guyana et qui souhaite être réuni avec les membres de sa famille peut déposer une demande de régularisation des membres de sa famille auprès du Département de la citoyenneté. Selon le Ministre de la citoyenneté, l’article 45 de la Constitution prévoit que tout conjoint d’une personne guyanienne peut obtenir la citoyenneté. La procédure d’enregistrement de la citoyenneté requiert que la personne étrangère se rende au Bureau (Département de la citoyenneté) avec son passeport, un acte de naissance et une autorisation de la police du pays de résidence avant son arrivée au Guyana, accompagnée de son conjoint guyanien qui produira également son acte de naissance. Le conjoint étranger prêtera ensuite serment, dans les conditions prévues, pour être enregistré comme citoyen du Guyana. Un conjoint étranger qui a été enregistré en tant que citoyen du Guyana bénéficie de tous les droits reconnus aux citoyens guyaniens (notamment le droit de ne pas être expulsé), dans le respect, toutefois, de l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public. Il convient de noter que la Constitution fait référence à un étranger qui épouse un citoyen guyanien, et qu’elle ne contient aucune disposition concernant les personnes unies aux travailleurs migrants par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage. Par ailleurs, l’article 44 de la Constitution et la loi sur la citoyenneté (chap. 14:01) disposent que tous les enfants nés de parents guyaniens hors du Guyana deviennent citoyens à la date de leur naissance. L’article 6 de la loi sur la citoyenneté dispose que toute personne (c’est-à-dire tout enfant né de parent(s) guyanien(s)) enregistrée conformément à la loi devient citoyen du Guyana avec effet à compter de la date d’obtention de la citoyenneté et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Il convient de noter que l’article 149E de la Constitution prévoit que tous les individus, qu’ils soient nés de parents mariés ou non, sont nés égaux et ont les mêmes droits ; ainsi, tout enfant de parent(s) guyanien(s), uni(s) par une relation qui produit des effets équivalant au mariage conformément à la loi applicable, a aussi le droit d’être enregistré comme citoyen du Guyana.

Articles 46 à 48

26.Fournir des renseignements sur les politiques mises en place pour faciliter l’envoi de fonds, ainsi que sur le cadre juridique applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

64.L’unité de la diaspora (Ministère des affaires étrangères), en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a organisé au Guyana en juillet 2016 un atelier intitulé « Mobiliser les ressources financières générées par les migrations ». Cet atelier visait à faciliter l’identification et le transfert des compétences, des fonds et des autres ressources des expatriés des Caraïbes résidant au Canada, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, et à examiner les meilleures pratiques susceptibles d’aider le Gouvernement et les parties prenantes à maximiser le potentiel des envois de fonds dans le cadre des migrations et du développement économique au Guyana.

65.Selon les renseignements obtenus auprès de la Banque du Guyana, il n’existe pas de loi limitant les transferts de fonds entre le Guyana et le pays d’origine des migrants. Les intermédiaires autorisés (les banques et les établissements non bancaires) et les établissements de transferts de fonds et leurs agents sont autorisés à faciliter les opérations définies dans la loi sur les courtiers en devises (1989) et la loi sur les transferts de fonds (2009), respectivement. En outre, aucune restriction n’est imposée aux non-résidents pour l’ouverture de comptes bancaires, si les conditions spécifiques des institutions financières sont remplies. Toutefois, les réglementations publiées par le Ministère des finances s’appliquent pour l’ouverture de comptes dans une monnaie étrangère. Sous réserve des dispositions de l’avis adressé aux banques en 2017, par le Ministre des finances au titre de la loi sur les changes (Dispositions diverses) (no 8 de 1996), les non-résidents peuvent ouvrir et détenir, sous certaines conditions, des comptes en devises produisant des intérêts. Les conditions requises sont les suivantes : l’étranger doit résider légalement au Guyana pour détenir un compte, et les virements à destination ou en provenance de ce compte ne doivent pas contrevenir à la loi sur la banque du Guyana (1998) ni aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2009).

Sixième partie de la Convention

Article 64

27.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, afin de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris par le biais d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de politiques et programmes. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre d’atteintes aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Fournir également des informations sur les accords de la Communauté des Caraïbes en ce qui concerne les travailleurs migrants. Indiquer aussi si l’État partie envisage de ratifier l’Accord de résidence, conclu en 2002 par les États membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et, s’il l’a déjà fait, préciser les mesures adoptées pour le mettre en œuvre.

66.Comme indiqué plus haut, le Ministère des affaires étrangères a collaboré avec l’Organisation internationale pour les migrations afin d’organiser une « réunion consultative nationale sur le pacte mondial pour les migrations ». Cette réunion visait à associer les parties prenantes des secteurs public et privé pour recueillir leur avis et éclairer ainsi la position du Guyana. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières propose un cadre de coopération juridiquement non contraignant avec des engagements concrets qui seront convenus par les États membres. Ce Pacte repose sur plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail relatives à la promotion du travail décent et à la mobilité de la main-d’œuvre.

67.Le projet de pacte propose des engagements visant à améliorer la disponibilité et la souplesse des voies de migration régulière, à faciliter le recrutement éthique et juste et à créer des conditions garantissant un travail décent, pour notamment donner aux migrants les moyens de s’intégrer pleinement dans les sociétés d’accueil. L’objectif 6 recommande aux États de veiller à ce que les visas de travail soient transférables et modifiables afin de prévenir les violations des droits de l’homme et du droit du travail. Si le pacte mondial sur les migrations est adopté, les États devront s’engager à prendre des mesures appropriées eu égard à ses recommandations, notamment à mettre à jour leur législation nationale. Les marché et économie uniques de la CARICOM (CSME) est une entente entre les États membres de la CARICOM pour la création d’un grand marché économique commun par l’élimination des barrières à la libre circulation des marchandises, des services, des personnes, des capitaux et des technologies ; il confère aux ressortissants de la CARICOM le droit de créer une entreprise dans tout État membre de la CARICOM. La libre circulation des compétences et du travail comprend le droit de tout ressortissant de la CARICOM, conformément à l’article 46 du Traité révisé de Chaguaramas, de chercher du travail et/ou d’exercer une activité rémunérée dans l’un quelconque des États membres du CSME, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis de travail dans l’État membre où le ressortissant souhaite travailler.

68.Le Traité révisé de Chaguaramas, qui a été incorporé dans la législation nationale avec l’adoption de l’article 3 1) de la loi sur la Communauté des Caraïbes (no 8 de 2006), a institué la Communauté des Caraïbes (CARICOM), y compris les marché et économie uniques de la CARICOM, et contient des dispositions spécifiques relatives à la libre circulation des personnes selon deux grandes catégories : a) la libre circulation des compétences et de la main-d’œuvre ; b) la facilitation des voyages/démarches − déplacements libres. La libre circulation des compétences et de la main-d’œuvre comprend le droit pour tout ressortissant de la CARICOM de chercher du travail et/ou d’exercer une activité rémunérée dans tous les États membres de la CARICOM (à l’exception des Bahamas, de Montserrat et d’Haïti) sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis de travail. La libre circulation des compétences est classée en deux catégories :

Salariés : personnes à la recherche d’un emploi ;

Non-salariés : travailleurs indépendants.

69.Salariés : le Ministère des affaires étrangères délivre un certificat de libre circulation des compétences aux personnes qui relèvent de cette catégorie et sont désireuses de trouver un emploi dans un autre État membre de la CARICOM. Les salariés autorisés à circuler et à travailler librement dans la Communauté sont les suivants : les titulaires d’un grade universitaire sanctionnant au moins trois années d’études ou de qualifications équivalentes, comme les qualifications ACCA (Ordre des experts-comptables, niveaux 1 & 2), les musiciens, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias, les infirmières, les enseignants, les artisans ayant obtenu un certificat de qualification professionnelle des Caraïbes et les titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années d’études dans un établissement d’enseignement supérieur ou l’équivalent (diplômes universitaires ; établissements techniques (Government Technical Institute) − diplômes et certificats de technicien (niveaux 1 et 2) ; technicien comptable agréé (Certified Accounting Technician, CAT) − formation complète.

70.Non-salariés : les non-salariés sont des travailleurs indépendants ressortissants de la CARICOM (personnes morales et physiques qui ont le droit de travailler en tant que travailleur indépendant au sein des marché et économie uniques de la CARICOM ; ces personnes peuvent se rendre dans les autres États membres pour créer une entreprise ou fournir un service à titre temporaire. Cette catégorie de personnes ne nécessite PAS de certificat de libre circulation des compétences ; cependant, les prestataires de services doivent obtenir un certificat d’immatriculation en tant que fournisseur de services de la CARICOM.

71.Le certificat de libre circulation des compétences est un document délivré à tout ressortissant de la CARICOM qui relève des catégories approuvées. Les personnes titulaires de ce certificat n’ont pas besoin d’un permis de travail dans les pays de la CARICOM. Dans le cadre du régime de la CARICOM, tous les nationaux bénéficient de l’égalité de traitement.

72.Aucune information n’a été donnée sur la question de savoir si le Guyana envisage de ratifier l’Accord de résidence conclu en 2002 par les États membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR).

28.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les migrations irrégulières de nationaux de l’État partie, notamment par le biais d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux destinés à renforcer les migrations légales, et de campagnes visant à contrer les informations trompeuses concernant l’émigration et à sensibiliser ses nationaux, y compris les enfants, aux dangers de la migration irrégulière, ainsi qu’à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils rentrent, à se réinstaller et se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie.

73.En 2015, le Gouvernement du Guyana a collaboré à l’initiative « ACP/UE Migration Action », entre l’UE et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, aux fins d’élaborer une recommandation pour la mise en place d’un système guyanien de visas électroniques qui intègre le système national de délivrance de permis de travail. Consciente du fait que les migrations constituent un défi majeur à l’échelle mondiale, l’Union européenne a pris des mesures importantes pour développer une politique migratoire véritablement complète, qui repose sur des principes politiques et une solidarité communes. La politique migratoire de l’UE est fondée sur les priorités ci-après :

1)Amélioration de l’organisation de la migration légale, en favorisant la mobilité bien gérée ;

2)Prévention et lutte contre la migration irrégulière, et élimination de la traite des êtres humains ;

3)Optimisation de la contribution au développement apportée par la migration et la mobilité ;

4)Promotion de la protection internationale et renforcement de la dimension extérieure de l’asile et du respect des droits de l’homme.

74.Cette politique est mise en œuvre par plusieurs instruments politiques, notamment des dialogues et plans d’action sur des politiques bilatérales et régionales, la facilitation de la délivrance de visas et des accords de réadmission, un soutien opérationnel et le renforcement des capacités, ainsi que par le biais d’un appui aux programmes et projets qui est mis à la disposition des pays tiers et d’autres parties prenantes. Dans le cadre de ce projet, l’UE a appuyé l’élaboration de recommandations et de directives relatives à la mise en place d’un système de visas électroniques au Guyana qui intègre le système guyanien de délivrance de permis de travail. Pour cela, il a fallu passer en revue le système de visa guyanien en étroite collaboration avec les services de l’État concernés. L’objectif était d’aider le Guyana à élaborer et à mettre en œuvre une politique et un système modernes en matière de visas. Les retombées positives du nouveau système devraient se ressentir dans les domaines suivants :

1)L’économie guyanienne bénéficiera d’un système qui rend le tourisme plus attrayant et qui prévoit davantage de transparence pour les investissements étrangers et les besoins réels de main-d’œuvre étrangère ;

2)La sûreté et la sécurité seront renforcées par un système bien géré et facile à suivre, qui empêche l’afflux non réglementé de non-ressortissants ;

3)En outre, ce système apportera des avantages sociaux, éducatifs et culturels, en conformité avec les objectifs humanitaires.

75.Le rapport a été mis au point par l’Organisation internationale pour les migrations puis officiellement remis au Ministre de la citoyenneté rattaché au nouveau Département de la citoyenneté et de l’immigration en 2017.

76.En 2017, le Gouvernement a noué un partenariat avec le Royaume-Uni pour permettre à ses agents de l’immigration de suivre le programme de formation du Réseau risques et liaison à l’étranger (RALON) consacré à la sensibilisation aux problématiques transfrontalières. Cette formation, que le Royaume-Uni a parrainée par l’intermédiaire de sa Haute Commission au Guyana, a fourni les compétences et les connaissances nécessaires aux fonctionnaires pour être plus performants et efficaces dans leurs rôles. Dans un reportage, le Ministre de la citoyenneté, M. Winston Felix, a souligné que les bénéfices de cette formation étaient doubles, en ce qu’elle visait, d’une part, à renforcer le professionnalisme des fonctionnaires afin qu’ils puissent exercer efficacement leurs fonctions, et, d’autre part, à doter les fonctionnaires des compétences nécessaires pour identifier les actes criminels, relevant notamment de la traite des êtres humains et du trafic illicite de substances illicites, et pour réagir face à ces actes. Le Ministre a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une formation isolée mais que celle-ci était étroitement liée à la politique menée par le Ministère de la citoyenneté pour renforcer l’efficacité des services d’immigration dans le pays. Évoquant les recommandations et directives récentes relatives à la mise en place d’un système électronique de délivrance de visas (e-visa) et de permis de travail au Guyana, qui contribuera à mettre en œuvre et à développer un dispositif moderne en la matière, le ministre a déclaré en outre que la formation allait compléter et renforcer les efforts déployés par le Gouvernement pour fournir au public et aux visiteurs des services de la plus haute qualité, grâce au développement des connaissances et des compétences.

Article 67

29.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Donner des informations sur les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi visant à promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réinsertion dans l’État partie.

77.Le Ministère des affaires étrangères et l’administration fiscale guyanienne ont collaboré pour élaborer un programme à l’intention des migrants de retour au pays qui répondent aux conditions requises. Ce programme est le fruit d’efforts concertés pour permettre aux personnes rentrées au pays de vivre une transition plus facile. Les migrants qui peuvent obtenir le statut de rapatriés sont définis, à l’article 23 5) de la loi sur les douanes, comme des citoyens guyaniens qui reviennent vivre au Guyana après avoir résidé à l’étranger de façon continue pendant au moins cinq ans, qui ont au moins 18 ans à la date de leur retour et qui satisfont aux critères fixés. Les étudiants qui étudient à l’étranger depuis au moins 4 ans peuvent également obtenir le statut de rapatriés. Il convient de noter que les personnes expulsées ne peuvent pas obtenir le statut de rapatriés. Selon cette loi, 3 critères doivent être satisfaits :

1)La personne doit posséder la nationalité guyanienne par la naissance, la filiation, le mariage, l’adoption ou la naturalisation :

Par la naissance − établi par les passeports et les actes de naissance ;

Par la filiation − ces personnes devront produire des éléments de preuve démontrant que leur naissance a été enregistrée au Guyana (généralement, un acte de naissance) ;

Par le mariage et l’adoption (citoyens par enregistrement) ;

Par la naturalisation (par demande auprès du Ministre démontrant que la personne concernée a passé cinq années, sur les sept dernières années, au Guyana, a résidé au Guyana pendant une période ininterrompue de douze mois immédiatement avant la date de la demande, est de bonne moralité et à l’intention de résider au Guyana) ;

2)Ils doivent être âgés de 18 ans au moins à la dernière date de retour au Guyana ;

3)Ils doivent avoir résidé à l’étranger légalement et sans interruption pendant cinq ans avant la demande.

78.Les demandes de statut de rapatrié doivent être déposées en personne auprès de l’agent des migrations de retour (Ministère des affaires étrangères) dans les six (6) mois qui suivent la réinstallation des migrants au Guyana. Dans le cadre de ce programme, les migrants sont exonérés de droits de douanes et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) pour les articles suivants :

a)Une quantité raisonnable d’effets personnels ;

b)Une quantité raisonnable d’effets ménagers, y compris d’appareils ménagers et électriques ;

c)Une quantité limitée d’outils de travail ;

d)Un (1) véhicule à moteur ; à condition que le véhicule n’ait pas plus de huit ans, entre la date de construction et la date d’importation, un (1) motocycle et un (1) bateau de loisirs, qui appartiennent au migrant depuis au moins six mois avant le dépôt de sa demande de statut de rapatrié.

79.Comme indiqué plus haut, le Gouvernement du Guyana a également collaboré avec le Bureau des affaires interaméricaines (WHA) du Département d’État des États-Unis pour mettre au point un programme pilote visant à aider et à faciliter le retour des migrants au Guyana. L’OIM a ouvert un bureau au Guyana dans le cadre de ce programme, afin d’aider les migrants à se réinsérer dans la société.

30.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et les protéger contre toute forme d’exploitation, s’agissant en particulier des enfants non accompagnés, dans l’État partie. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour éviter que les enfants n’effectuent des travaux dangereux, conformément à la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999), et pour renforcer le système d’inspection du travail.

80.La mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses protocoles facultatifs, ratifiés par le Guyana, est mise en évidence par les efforts déployés par la nation pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toutes les politiques et dans tous les programmes liés à l’enfance. La Constitution a été modifiée pour tenir compte du principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant », et la loi sur la protection des enfants (2009) prévoit la protection des enfants en danger, des enfants vivant dans des conditions difficiles et de tous les enfants d’une manière générale (y compris les enfants migrants).

81.Selon le Rapport initial du Guyana sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de nombreuses mesures ont été prises par le pays pour appliquer concrètement la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, qui visent tous à améliorer la défense et la protection des droits de l’enfant. De nombreux programmes ont été élaborés et exécutés, et plusieurs textes législatifs ont été adoptés, pour s’attaquer aux problématiques énumérées dans les deux Protocoles facultatifs. En 2003, le Guyana a adopté la loi sur l’enlèvement, qui interdit et sanctionne l’enlèvement, la détention illicite et la séquestration. La loi sur les infractions pénales réprime également les enlèvements et les rapts de femmes et de filles âgées de moins de dix-huit (18) ans. La loi sur l’Agence de protection des enfants a créé un organisme qui s’occupe exclusivement des enfants, en particulier des enfants vivant dans des situations vulnérables, y compris ceux qui sont exposés à l’exploitation commerciale, ce qui inclut le travail des enfants, à la traite et à l’exploitation sexuelle, ce qui inclut les atteintes sexuelles, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants.

82.En 2016, le Guyana a enregistré de modestes avancées dans ses efforts visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le Gouvernement du Guyana a reconstitué l’Équipe spéciale interministérielle chargée de combattre la traite des personnes, a commencé à élaborer un plan d’action national et une politique contre le travail des enfants, et a parachevé le Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2017-2018. Le Plan vise à sensibiliser la population à la question de la traite des êtres humains et à réaliser un travail de prévention, à apporter une aide directe aux victimes, à améliorer la capacité des forces de l’ordre à repérer et à combattre la traite des personnes, et à renforcer la coordination interinstitutions et le mécanisme de signalement. Le Gouvernement a mis en place un mécanisme institutionnel pour veiller à l’application des lois et des réglementations sur le travail des enfants, y compris dans ses pires formes. Le Ministère de la protection sociale surveille l’application des lois relatives au travail des enfants en collaboration avec le Ministère de l’éducation, la Commission de la foresterie, la Commission de la géologie et des mines, le régime national d’assurance et les Forces de police guyaniennes. Le Chef du Département du travail gère les enquêtes spéciales sur les plaintes liées au travail des enfants, et supervise les inspections régulières des lieux de travail. Les enfants identifiés dans le cadre de ces inspections du travail sont signalés à l’Agence de protection des enfants.

83.Les Forces de police guyaniennes appliquent le droit pénal relatif à l’interdiction des pires formes de travail des enfants, notamment en matière de traite des êtres humains, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’utilisation d’enfants dans des activités illicites. Elles travaillent en concertation avec le Procureur général, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la protection sociale, le Ministère de l’éducation et le Ministère des affaires autochtones, en fonction des circonstances de chaque affaire.

84.Le Ministère de la sécurité publique pilote l’application des lois relatives à la traite des êtres humains et préside l’Équipe spéciale interministérielle chargée de la lutte contre la traite des êtres humains.

85.Le Gouvernement a également financé et participé à des programmes qui comprennent l’objectif d’éliminer ou de prévenir le travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Certains de ces programmes prévoient entre autres une permanence téléphonique, pour aider les victimes de la traite des êtres humains. Le Centre d’hébergement des victimes de violence familiale, qui est financé par le Gouvernement, est un foyer géré par une ONG qui accueille les victimes de la violence familiale et de la traite des personnes. Le Centre propose différents services, y compris en matière de soutien psychologique et de formations professionnelles. Il héberge des adolescentes âgées de moins de 16 ans qui y sont placées à la demande de l’Agence de protection des enfants. D’autres programmes prévoient la fourniture de repas et d’uniformes scolaires ou font appel au Centre de défense de l’enfance et au Conseil de la formation industrielle. Ce dernier s’attache à prévenir les abandons scolaires en enseignant des compétences professionnelles aux jeunes à risque, âgés de 15 à 17 ans, qui ne sont pas en mesure d’achever une scolarité classique.

Article 68

31.Fournir des informations sur les activités menées en collaboration avec les pays de transit et de destination en vue d’assurer la sécurité à l’étranger des travailleurs migrants de l’État partie, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination.

86.Aucune information n’a été fournie par le Ministère des affaires étrangères.

32.Fournir des informations sur les mesures prises, notamment par le biais de la coopération internationale avec les pays d’origine, de transit et de destination, et les ressources humaines et financières correspondantes que l’État partie consacre pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Indiquer par ailleurs au Comité les mesures qui ont été prises pour assurer la mise en œuvre efficace de la loi de 2005 relative à la traite des personnes, et pour veiller à ce que les trafiquants soient poursuivis, condamnés et sanctionnés. Donner également des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2016-2017.

87.Conformément à l’article 30 1) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (partie V), le Gouvernement du Guyana a constitué en 2007 une Équipe spéciale interministérielle chargée de lutter contre la traite des personnes. L’Équipe spéciale se réunit tous les mois pour faciliter la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies nationales de lutte contre la traite des personnes. Elle coordonne les rôles et joue un rôle essentiel pour éviter les chevauchements d’activités ou des lacunes dans la réponse nationale à la traite des personnes. L’Équipe spéciale, qui est présidée par le Vice-Président et le Ministre de la sécurité publique, associe un large éventail d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Elle comporte un organe ministériel, composé des vice-présidents et des ministres du Gouvernement, ainsi qu’un organe technique, composé des représentants techniques de chaque service/organisme représenté dans l’Équipe spéciale. Ces représentants techniques sont les chargés de liaison de leurs services/organismes respectifs, pour accélérer la coopération entre ces acteurs. Les services et organismes représentés dans l’Équipe spéciale sont les suivants :

1)Ministère de la sécurité publique ;

2)Ministère de la protection sociale ;

3)Ministère des affaires étrangères ;

4)Ministère des affaires autochtones ;

5)Ministère de la justice et des affaires juridiques ;

6)Ministère des communautés ;

7)Ministère des ressources naturelles ;

8)Commission de la géologie et des mines ;

9)Police nationale, Unité des enquêtes pénales ;

10)Police nationale, Bureau de l’immigration et des passeports ;

11)Bureau du Procureur général ;

12)Commission des populations autochtones ;

13)Organisation Food For the Poor ;

14)Organisation Help and Shelter ;

15)Organisation des femmes mineurs du Guyana.

88.Dans son plan d’action national pour 2017-2018, l’Équipe spéciale interministérielle a alloué 22,4 millions de dollars (22 400 000) à la prévention et à lutte contre la traite des personnes. Dans le passé, l’Équipe spéciale a travaillé avec des partenaires bilatéraux au Suriname, au Brésil, à la Trinité-et-Tobago, à la Jamaïque et à la Barbade sur des affaires présumées de traite des personnes, ainsi qu’avec l’Organisation internationale pour les migrations, l’Organisation des États américains, le Département d’État des États-Unis d’Amérique, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes dans les domaines de la formation et de la sensibilisation et pour fournir une assistance aux victimes présumées. Il est prévu que l’Équipe spéciale collabore davantage avec ses partenaires internationaux dans la lutte contre la traite des personnes au Guyana ; des discussions fructueuses ont déjà eu lieu en 2016 avec des entités telles que l’ambassade des États-Unis au Guyana, INTERPOL, l’Association internationale des femmes juges (International Association of Women Judges), la Banque de développement des Caraïbes (BDC) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre autres. L’Équipe spéciale interministérielle est consciente que la traite des êtres humains est un phénomène dynamique qui ne peut pas être facilement enraillé.

89.Un rapport sur la traite des personnes, publié en 2017 par le Département d’État des États-Unis d’Amérique, montre que les pouvoirs publics guyaniens ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la traite des personnes et poursuivre les auteurs de ce type d’infractions. La loi sur la lutte contre la traite des personnes interdit toutes les formes de traite et prévoit des peines suffisamment lourdes allant de trois ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité. Les sanctions qu’elle prévoit correspondent à celles applicables pour d’autres crimes graves, comme le viol. L’Équipe spéciale interministérielle a coordonné avec succès un certain nombre d’opérations de police. Pour 2016, le Gouvernement a fait état de 19 enquêtes sur la traite, 19 poursuites et 2 condamnations, comparé à 15 enquêtes, 7 poursuites et 1 condamnation en 2015, et à 7 enquêtes, 4 poursuites et 1 condamnation en 2014. Le tribunal a condamné un (1) trafiquant à trois ans de prison, en exigeant que la victime soit indemnisée ; le deuxième trafiquant a uniquement été condamné à verser des indemnités à la victime, une peine contraire à la loi pour laquelle un appel a été interjeté. L’appel était pendant à la fin de la période considérée.

90.Le Plan d’action de 2016 sur la traite des personnes visait à prévenir les cas de traite, à protéger les victimes présumées et potentielles de ce fléau, et à poursuivre les auteurs présumés de tels actes, en veillant à ce que ces trois objectifs soient atteints grâce à un partenariat sain et efficace entre les parties prenantes au cours de l’année civile. La formule « Prévention, Protection, Poursuites et Partenariat » forme le paradigme à quatre « P » du combat mené par le Guyana contre la traite des êtres humains, conformément aux meilleures pratiques internationales. Le rapport de 2016 met l’accent sur les activités fondamentales menées pour préparer sa mise en œuvre. Afin de lutter efficacement contre la traite des personnes, il est impératif que les autorités déploient des efforts considérables pour prévenir avant tout chose la commission de ce type de crimes. À cet égard, le Gouvernement du Guyana a organisé et soutenu une pléthore d’activités de formation et de sensibilisation à l’intention de la population et pour faire en sorte que les agents chargés de gérer les informations et les documents de sensibilisation soient qualifiés. Le Sous-comité de l’Équipe spéciale pour la sensibilisation, l’Unité antitraite du Ministère de la protection sociale et la Commission de la géologie et des mines ont piloté les efforts déployés au niveau local pour sensibiliser le grand public et d’autres parties prenantes. Pour chaque activité, l’accent a été mis sur la nécessité d’informer les participants de l’existence de la permanence téléphonique consacrée à la lutte contre la traite des personnes. Les principales activités menées à cet égard sont les suivantes :

Session de sensibilisation au Centre Ruimveldt d’aide à l’enfance − mars 2016 : une équipe du Sous-Comité de sensibilisation (rattaché à l’Équipe spéciale) s’est rendue dans ce centre pour parler de la traite des personnes aux enfants accueillis dans ce lieu. Il a été fait observer qu’à l’échelle internationale, les enfants placés en famille d’accueil et dans des situations similaires sont généralement exposés à un risque élevé de violences sexuelles à un moment ou à un autre de leur vie. À cet égard, l’Équipe spéciale a jugé utile de parler aux jeunes de ce centre, et cette rencontre a été fructueuse grâce à la participation enthousiaste des enfants et à l’encadrement bienveillant des animateurs résidents ;

Promenade de sensibilisation au marché de Bartica − avril 2016 : dans le cadre de la visite d’une équipe d’INTERPOL au Guyana, les membres du Sous-Comité de sensibilisation (rattaché à Équipe spéciale), appuyés par INTERPOL, et les Forces de police guyaniennes ont distribué des brochures et des dépliants au marché de Bartica, collé des affiches et eu de courtes discussions sur la traite des êtres humains avec les habitants du quartier ;

Semaine d’activités pour célébrer la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains − 24 au 30 juillet 2016 : l’Équipe spéciale interministérielle chargée de lutter contre la traite des êtres humains et l’Unité antitraite du Ministère de la protection sociale ont célébré, le 30 juillet, la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes instituée par l’Organisation des Nations Unies. À cet égard, une semaine d’activités a été organisée entre le 24 juillet et le 30 juillet 2016. Cette semaine d’activités a commencé avec une visite de la région 1 par une équipe de l’Unité antitraite du Ministère de la protection sociale, qui a mené des activités de sensibilisation et organisé une veillée aux bougies pour les victimes de ces crimes. Les membres de l’Équipe spéciale ont ensuite présenté un documentaire sur la traite des êtres humains, qui a été suivi par des débats avec le Ministère de la sécurité publique au Centre d’accueil pour les Amérindiens de Georgetown. Une activité de sensibilisation a également été menée avec le personnel de l’organisation Food for the Poor. Il convient de noter que l’Équipe spéciale a indiqué que la plupart des activités organisées dans le cadre du Plan d’action pour 2016 visaient à fournir une plateforme pour la mise en œuvre du Plan d’action pour 2017-2018.

33.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour aider et protéger les victimes de la traite des êtres humains, par exemple en protégeant l’identité des victimes et en leur fournissant une aide physique, psychologique et sociale afin qu’elles puissent se rétablir, y compris des solutions à long terme, et sur les mesures prises pour garantir que les victimes aient accès à la justice et à des voies de recours. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour collecter systématiquement des données ventilées sur la traite des êtres humains et sur le nombre de cas de traite signalés, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs.

91.L’Unité antitraite du Ministère de la protection sociale a indiqué que sa mission est de collaborer avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, pour diffuser des informations en vue, d’une part, de réduire le nombre de cas de traite d’êtres humains au Guyana, et, d’autre part, de mettre en place un mécanisme de soutien aux victimes présumées de manière à renforcer leur autonomie fonctionnelle. Ainsi, conformément à l’énoncé de sa mission, l’Unité a fourni divers services d’aide et de protection aux victimes de la traite des êtres humains :

a)Des logements adéquats, qui tiennent compte de la situation de la personne en tant que victime de la criminalité, notamment des conditions sûres pour dormir, des repas et de quoi assurer son hygiène personnelle : des structures de protection sont proposées pour loger les victimes ainsi que d’autres prestations pour subvenir à leurs besoins essentiels ;

b)Un soutien psychologique dans une langue que la victime comprend : les services sociaux et de probation apportent un soutien aux victimes signalées à l’Unité antitraite. Les victimes peuvent bénéficier de l’assistance d’un interprète en cas de barrières linguistiques ;

c)Une assistance médicale dans une langue que la victime comprend : les victimes reçoivent des informations et de l’aide pour accéder aux services médicaux d’urgence ;

d)Autre assistance médicale selon que de besoin : les victimes sont accompagnées par les agents de probation rattachés à l’Unité antitraite pour pouvoir bénéficier des services proposés par différents établissements médicaux ;

e)Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation : les victimes sont orientées vers des programmes publics et privés. Par exemple, les victimes sont parrainées par le Ministère pour accéder à divers programmes dans des domaines tels que la cosmétologie, la gestion du foyer et l’artisanat, pour ne citer que quelques-uns ;

f)Une assistance juridictionnelle ou des informations juridiques dans une langue comprise par la victime : les victimes sont informées de leurs droits et des mesures de protection disponibles, en particulier contre les menaces et les actes d’intimidation. Des informations générales sur l’état d’avancement de l’enquête, des notifications relatives aux dates importantes pour l’affaire et des renseignements sur les mesures de réparation sont communiqués à la victime.

34.Fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre d’une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que sur les ressources correspondantes, y compris les ressources humaines et financières, allouées par l’État partie, pour prévenir et combattre le trafic de migrants mis en place par des groupes criminels organisés. Fournir également des renseignements sur les mesures prises en vue d’adopter des lois et des politiques spécifiques en la matière, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000).

92.Le fonctionnaire chargé de répondre à cette question était souffrant et n’a pas été en mesure de rassembler les informations nécessaires dans les délais fixés.

Section II

35.Sous cette rubrique, l’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a) Les lois, les projets de lois et leurs règlements respectifs ;

93.La loi no 2 de 1980 portant création de la Constitution (modifiée le 12 août 2003) est la loi suprême du pays et garantit la protection des droits fondamentaux de la personne.

94.La loi sur la prévention de la discrimination (chap. 99:09) prévoit l’élimination de la discrimination en matière d’emploi, de formation et de recrutement, et vise à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

95.La loi sur les étrangers (chap. 14:04) autorise les étrangers à acquérir et à céder des biens meubles et immeubles. Loi sur la citoyenneté (chap. 14:01) prévoit des critères pour l’acquisition et la perte de la nationalité guyanienne.

96.La loi no 19 de 1990 relative à l’égalité des droits contient des dispositions destinées à assurer l’application des principes énoncés à l’article 29 de la Constitution, afin de garantir l’égalité pour les femmes.

97.La loi no 8 de 2006 relative à la Communauté des Caraïbes donne effet au Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y compris le marché unique de la CARICOM.

98.La loi sur la Communauté des Caraïbes (entrée libre des nationaux qualifiés) (chap. 18:08) promeut la libre entrée des ressortissants des États de la Communauté des Caraïbes répondant aux conditions requises.

99.La loi sur le travail (chap. 98:01) prévoit la création d’un Département du travail chargé de réglementer les relations entre employeurs et employés.

100.La loi no 2 de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes prévoit des mesures exhaustives pour combattre la traite des personnes ;

101.Les dispositions de l’avis adressé aux banques (en 2017) au titre de la loi no 8 de 1996 sur les changes (Dispositions diverses) autorisent les non-résidents à ouvrir et à détenir, sous certaines conditions, des comptes en devises produisant des intérêts.

102.La loi sur les douanes (chap. 82:01) accorde des avantages fiscaux aux migrants et aux personnes de retour au pays.

103.La loi sur les étrangers (Immigration et enregistrement) (chap. 14:03) définit les règles relatives aux rôles des agents des services d’immigration et des ministres en ce qui concerne l’application de cette loi, donne une définition claire de la migration irrégulière au Guyana et établit les procédures relatives à l’enregistrement des ressortissants étrangers présents sur le territoire du Guyana.

104.Loi sur l’immigration (chap. 14:02) désigne les responsabilités liées aux questions d’immigration, établit des procédures et des documents relatifs à l’entrée légale au Guyana, et définit les infractions relatives aux mauvais traitements sur agents de l’immigration et à la migration irrégulière.

b) Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles ;

105.Le Département de la citoyenneté et de l’immigration, dirigé par le Ministre de la citoyenneté, est rattaché au Ministère de la présidence. Entre autres fonctions, ce Département est responsable de la fourniture de services d’appui en matière d’immigration pour les ressortissants étrangers, y compris du traitement des demandes de visa, de permis de travail et de prolongation de séjour, et du processus d’accès des ressortissants étrangers à la nationalité guyanienne.

106.Le Ministère des affaires étrangères délivre les visas approuvés par le Ministère de la citoyenneté ; il travaille en étroite concertation avec le Ministère pour transmettre les demandes déposées auprès des missions guyaniennes et pour traiter les visas des diplomates et des fonctionnaires internationaux.

107.L’Organisation internationale pour les migrations a lancé plusieurs projets dans divers domaines pour notamment accroître la participation de la diaspora au développement du Guyana et renforcer les dispositifs de sécurité aux fins d’améliorer la gestion des flux migratoires au Guyana. D’autres projets concernaient les migrations, la promotion sanitaire et les programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) pour coordonner le retour et la réintégration des migrants en provenance du Canada, du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas. La Mission de l’OIM au Guyana joue en outre le rôle de bureau de coordination régionale pour les Caraïbes, en apportant un soutien logistique et un appui en matière de coordination aux missions dans les pays.

108.Les Forces de police guyaniennes, en coopération avec l’État, la société et les citoyens du Guyana, servent et protègent la population grâce à la prévention et à la détection de la criminalité, au maintien de l’ordre, au contrôle de la circulation, à la protection de la propriété et à la préservation de la paix, en fournissant des services de police professionnelle de la plus haute qualité avec une intégrité absolue et un dévouement total.

109.Le Ministère de la protection sociale-Département du travail veille au respect de la législation du travail, y compris des droits des travailleurs migrants au Guyana. Un de ses départements les plus importants est l’Agence centrale pour le recrutement et le placement, qui est chargée de collecter les données sur la main-d’œuvre et les compétences disponibles, et de renseigner les employeurs qui souhaitent recruter des travailleurs et des personnes à la recherche d’un emploi. Cette agence, qui travaille en collaboration avec le service des statistiques du Département du travail, sera au cœur de l’élaboration de tout système d’information sur le marché du travail qui viendra compléter le système de traitement des demandes de visa et des travailleurs migrants.

110.Le Ministère de l’éducation est responsable de la reconnaissance des qualifications professionnelles et techniques, et peut jouer un rôle important dans le traitement des demandes de visas de travail. Le Ministère joue en outre un rôle dans le cadre de son Conseil national d’accréditation des établissements d’enseignement dans le pays et à l’étranger, lesquels peuvent constituer une source d’immigration au Guyana et sont concernés par le traitement des demandes de visas pour les étudiants.

111.Le Ministère de la santé est chargé d’assurer la sécurité des travailleurs migrants et de la population locale, et doit être consulté sur toutes les questions de santé liées aux mouvements transfrontières.

112.Le Ministère du tourisme peut constituer une source clef de renseignements pour les personnes souhaitant se rendre, travailler ou investir au Guyana. Ce ministère peut jouer un rôle important en fournissant aux futurs migrants des informations actualisées et précises, sous différents formats, sur le coût de la vie, l’hébergement et les procédures d’obtention de visas et d’autres documents pertinents avant le voyage.

113.La Commission du secteur privé a été créée en 1992 en tant qu’organisation à but non lucratif chargée de représenter les intérêts de cinq associations du secteur privé ainsi que des membres (entreprises) admis depuis 1997. En tant qu’organisation faîtière couvrant un large éventail d’organisations du secteur privé et d’employeurs, cette Commission doit être consultée pour tout ce qui touche à la rationalisation des procédures en place pour l’accueil de la main-d’œuvre et le recrutement en général.

114.La Fédération des syndicats guyaniens est une institution faîtière qui regroupe 22 syndicats affiliés comptant 7 000 membres. Cette Fédération participe aux discussions nationales, régionales et internationales sur les droits des travailleurs et le travail décent, notamment dans le contexte de la migration des travailleurs et de leurs familles.

115.Le Critchlow Labour College, créé en 1967 en tant que branche éducative du mouvement syndical, dispense des formations et offre une plateforme de dialogue sur les questions clés liées au travail au Guyana.

c) Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

116.En 2015, le Gouvernement du Guyana a collaboré à l’initiative « ACP/UE Migration Action », entre l’UE et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, aux fins d’élaborer une recommandation pour la mise en place d’un système guyanien de visas électroniques qui intègre le système national de délivrance de permis de travail. Consciente du fait que les migrations constituent un défi majeur à l’échelle mondiale, l’Union européenne a pris des mesures importantes pour développer une politique migratoire véritablement complète, qui repose sur des principes politiques et une solidarité communes. Cette politique est mise en œuvre par plusieurs instruments politiques, notamment des dialogues et plans d’action sur des politiques bilatérales et régionales, la facilitation de la délivrance de visas et des accords de réadmission, un soutien opérationnel et le renforcement des capacités ainsi que par le biais d’un appui aux programmes et projets qui est mis à la disposition des pays tiers et d’autres parties prenantes. Dans le cadre de ce projet, l’UE a appuyé l’élaboration de recommandations et de directives relatives à la mise en place d’un système de visas électroniques au Guyana qui intègre le système guyanien de délivrance de permis de travail. Pour cela, il a fallu passer en revue le système de visa guyanien en étroite collaboration avec les services de l’État concernés. L’objectif était d’aider le Guyana à élaborer et à mettre en œuvre une politique et un système modernes en matière de visas. Les retombées positives du nouveau système devraient se ressentir dans les domaines suivants :

1)L’économie guyanienne bénéficiera d’un système qui rend le tourisme plus attrayant et qui prévoit davantage de transparence pour les investissements étrangers et les besoins réels de main-d’œuvre étrangère ;

2)La sûreté et la sécurité seront renforcées par un système bien géré et facile à suivre, qui empêche l’afflux non réglementé de non-ressortissants ;

3)En outre, ce système apportera des avantages sociaux, éducatifs et culturels, en conformité avec les objectifs humanitaires.

117.Le rapport a été mis au point par l’Organisation internationale pour les migrations puis officiellement remis au Ministre de la citoyenneté rattaché au nouveau Département de la citoyenneté et de l’immigration en 2017. Un budget de 262 163 000 dollars guyaniens a été alloué au Département en 2015.

d) Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, y compris les Conventions suivantes de l’OIT : la Convention de 1949 sur les t ravailleurs migrants (révisée) ( n o  97 ) , la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) ( n o  143 ) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189).

118.Le Guyana n’a pas ratifié la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT. Aucune information n’est actuellement disponible sur la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’OIT. En ce qui concerne la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT, le Ministère de la protection sociale-Département du travail a pris des mesures pour mettre en œuvre cette Convention pendant la période 2015-2016. Les lois qui s’appliquent à la Convention no 189 sont les suivantes :

La loi sur le travail (chap. 98:01) ;

La loi sur les travailleurs domestiques (loi sur les heures de travail) (chap. 99:07) ;

Décrets fixant les salaires minima ;

Loi sur les congés payés (chap. 99:02) ;

Loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01).

119.Le Département a rappelé que, au Guyana, les Conventions ratifiées n’ont pas la même valeur juridique que le droit interne, en ce sens que leur mise en œuvre repose sur les tribunaux. Cependant, les parties prenantes sont généralement encouragées à adopter les dispositions suivantes :

Article 1 : aucune définition n’est donnée pour les expressions « travail domestique » et « travailleur domestique ». Toutefois, le chapitre 99:07 définit les travailleurs du secteur des services ménagers comme tout employé de maison travaillant dans un domicile privé, notamment pour garder les enfants ;

Article 2 : a) aucune catégorie n’est exclue du champ d’application de la Convention no 189 ; et b) non-applicable compte tenu de a) ci-dessus ;

Article 3 : l’article 147 de la Constitution prévoit que tous les citoyens peuvent librement participer ou s’affilier au syndicat de leur choix. Les travailleurs domestiques ne font pas exception. Malheureusement, il n’existe aucune organisation de travailleurs domestiques. Cependant, des travailleurs domestiques ont récemment formé une coopérative ;

Article 4 : 1) l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation est de quinze (15) ans ; et 2) les mesures prises pour veiller à ce que le travail effectué par les travailleurs domestiques d’un âge inférieur à 18 ans ne les prive pas de la scolarité obligatoire, etc., incluent les inspections du travail et les campagnes menées conjointement avec le Ministère de l’éducation ;

Article 5 : en sus des inspections du travail, les employeurs sont sensibilisés par le biais d’ateliers et de séminaires sur leurs rôles et responsabilités juridiques et morales envers toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques ;

Article 6 : la réponse à l’article 5 ci-dessus s’applique à cet article ;

Article 7 : les contrats de travail écrits ne sont pas obligatoires, mais les lois pertinentes qui couvrent toutes les conditions d’emploi sont soulignées au cours des ateliers et séminaires mentionnés pour l’article 5 ci-avant ;

Article 8 : le recrutement d’employés de maison dans un pays étranger pour venir travailler au Guyana est peu connu et pratiqué, mais ces travailleurs doivent bénéficier et bénéficient des mêmes conditions d’emploi justes que celles applicables à tous les autres travailleurs ;

Article 9 : étant donné que les travailleurs domestiques étrangers ne sont pas une catégorie de travailleurs connue dans ce pays, les dispositions de cet article ne semblent pas applicables ;

Article 10 : 1) la législation guyanienne du travail s’applique sans distinction à tous les travailleurs étrangers et nationaux :

1)L’article 5 de la loi sur les travailleurs domestiques (heures de travail) (chap. 99:07) prévoit une période de repos de vingt-quatre heures par semaine ;

2)Les principales lois donnant effet aux dispositions de la Convention no 189 sont les suivantes : chap. 99:07, chap. 99:02 et chap. 36:01 ;

Article 11 : des décrets fixant les salaires minima existent et leur application est vérifiée au moyen d’inspections du travail ;

Article 12 : la loi sur le travail (chap. 98:01) dispose que tous les salaires sont payés en espèces uniquement ;

Article 13 : la loi sur la santé et la sécurité des travailleurs (chap. 99:10) dispose que tous les employeurs sont tenus de fournir un environnement de travail sûr et salubre à tous les salariés, en toute circonstance ;

Article 14 : la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01) prévoit une protection de sécurité sociale, notamment le versement de prestations de maternité, pour tous les salariés répondant aux conditions requises. Les employés de maison ne sont pas exclus ;

Article 15 : les mesures disponibles pour garantir le respect des dispositions de cet article sont appliquées par l’Inspection du travail et après examen des plaintes ;

Article 16 : tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, peuvent accéder librement aux tribunaux et en toute indépendance. Cet accès est sans entrave ;

Article 17 : toutes les catégories et tous les types de plaintes font l’objet d’une enquête par le Département du travail ;

Article 18 : le Ministère de la protection sociale et le régime national d’assurance sont tenus de veiller à ce que les dispositions de la Convention no 189 soient mises en œuvre.

120.Si nécessaire, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées. Cela se fait principalement par le biais de la Commission tripartite nationale :

1)Les autorités chargées de veiller au respect des lois susmentionnées sont le Département du travail et le régime national d’assurance ;

2)Ces dernières années, aucune juridiction n’a été amenée à prendre une décision ou sentence ayant une incidence sur les dispositions de cette Convention ;

3)D’une manière générale, les dispositions de la Convention sont raisonnablement respectées. On ne connaît pas le nombre de travailleurs concernés par les inspections.

e) Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

121.Selon le Ministère des affaires étrangères, le Gouvernement du Guyana n’a commandé aucune étude approfondie sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Toutefois, Mme Simona Vezzoli a réalisé des études sur la migration au Guyana.

122.Les travaux de recherche qui ont conduit à cette étude font partie du projet DEMIG et ont reçu un financement du Conseil européen de la recherche dans le cadre du septième Programme-cadre de la Communauté européenne. Ce document a été publié par l’International Migration Institute (IMI), un institut de recherche affilié à l’Oxford Department of International Development (Université d’Oxford), sous le titre « The effects of independence, state formation and migration policies on Guyanese migration » (les effets de l’indépendance, de la formation de l’État et des politiques migratoires sur les migrations guyaniennes).

123.En se fondant sur une approche historique, le document examine l’évolution des migrations guyaniennes depuis les années 1950 jusqu’aux années 2010. Il étudie le rôle joué par l’État guyanien dans les migrations ainsi que les conséquences de l’indépendance et de la mise en place de contrôles frontaliers sur les migrations, l’accent étant mis en particulier sur la manière dont les décisions politiques et les politiques socioéconomiques ont influencé le calendrier, le volume, la composition et la direction des migrations après l’indépendance. Le rapport dresse un nouveau cadre conceptuel et analyse le rôle de l’État guyanien dans trois grandes phases historiques : du début des années 1950 jusqu’à l’indépendance en 1966 ; de l’indépendance jusqu’à l’ouverture politique et économique progressives du Guyana en 1985 ; et de 1986 à nos jours. Le document conclut que les incertitudes suscitées par l’adoption en 1962 de la loi britannique sur l’immigration, et par l’accession du Guyana à l’indépendance en 1966, sont à l’origine des deux premières hausses de l’émigration en 1961-1962 et en 1965-1966. Le positionnement de l’État guyanien en faveur du « socialisme coopératif » et son attitude autoritaire jusqu’au milieu des années 1980 ont entraîné une émigration importante, qui a progressivement touché l’ensemble des classes sociales et des groupes ethniques. Dans le même temps, les politiques migratoires de l’Amérique du Nord et de la Grande-Bretagne ont partiellement réorienté les migrations vers les États-Unis et le Canada. L’importance du regroupement familial et des flux de main-d’œuvre qualifiée expliquent, d’une part, pourquoi des familles entières ont quitté le Guyana, et, d’autre part, comment le Guyana est devenu l’un des 10 premiers pays en termes de migrants qualifiés.

124.Le document montre qu’il importe de dépasser le prisme du « pays d’accueil » en tenant compte du rôle important joué par les pays d’origine dans les processus de migration.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations, si disponibles

36.Fournir des données statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs, s’il en existe, pour les trois dernières années, sauf indication contraire, concernant :

a) Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance du Guyana depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

125.En 2015, l’OIM a fait état d’un taux de migration nette de 6,3 migrants pour 1 000 habitants du Guyana. Selon son rapport, les femmes représentaient 46,5 % de la population. Les immigrés représentaient 2 % de la population, qui était de 767 085 personnes.

b) Les travailleurs migrants en détention au Guyana et les travailleurs migrants guyaniens détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont relatives à l’immigration ;

126.Aucune information disponible.

c) Les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés de l’État partie ;

127.Le tableau ci-dessous recense les immigrants illégaux qui ont été expulsés en raison d’infractions à la législation sur l’immigration.

Année

Nombre d’expulsions

2015

37

2016

101

2017

85

d) Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

128.Pas de données sur cette catégorie d’informations.

e) Les envois de fonds de ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ;

129.Le rapport annuel de la Banque du Guyana pour 2015 montre que les envois de fonds des travailleurs émigrés avaient diminué de 9,9 %, ou de 28,9 millions de dollars des États-Unis, passant à 264,6 millions de dollars des États-Unis. En 2016, selon la Banque mondiale, les envois de fonds s’élevaient à 296 millions de dollars des États-Unis, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à la même période en 2015.

f) Les cas signalés de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but de la traite) ;

130.Les renseignements fournis sont d’ordre général ; il n’y a pas de données précises sur les migrants.

g) Les cas signalés de trafic illicite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but du trafic) ;

131.Les renseignements fournis sont d’ordre général ; il n’y a pas de données précises sur les migrants.

h) Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille au Guyana et aux Guyaniens travaillant à l’étranger ou en transit dans un État tiers.

132.Le Centre d’aide juridictionnelle du Guyana apporte une aide sur les questions liées à l’emploi qui relèvent de sa compétence.

37.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille jugées prioritaires, et préciser si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

38.Soumettre un document de base commun actualisé en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne devra pas dépasser 42 400 mots.

39.Pendant le dialogue avec l’État partie, le Comité peut aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention.