NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRAL E

CAT/C/24/Add.6

18 août 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des Etats parties attendus en 1994

Additif

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

[4 mai 2000]

GE.00-44100

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION 1 - 124

II.LE CADRE CONSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF 13 - 155

III.LES INSTITUTIONS NATIONALES COMPETENTES ………………... 16 - 317

A.Organisation et juridiction des tribunaux de la République slovaque 17 - 247

B.Organisation et fonctions des organes de l’administration publique 25 - 298

C.Organisation et fonctions de l’Office du Procureur généralde la République slovaque …………………………………………..308

D.Organisation et fonctions des forces de police de la Républiqueslovaque ……………………………………………………………..318

IV.L’APPLICATION DE DIVERS ARTICLES DE LA CONVENTION 32 - 2479

Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autresvisant à empêcher les actes de torture …………………………………….. 32 – 379

A.Mesures de prévention contre les actes de torture relevantdes forces de police 38 - 4410

B.Mesures relevant des forces de armées de la République slovaque 45 - 5011

C.Mesures de prévention des actes de torture dans les servicesde santé ……………………………………………………………… 51 - 5713

Article 3 : Protection des personnes contre l’expulsion dans un Etatoù elles risquent d’être soumises à la torture58 - 6714

Article 4 : L’Etat doit veiller à ce que tous les actes de torture constituentdes infractions au regard de son droit pénal ……………………………….. 68 - 7316

Article 5 : Pouvoirs des institutions judiciaires de la République slovaque74 - 8719

Article 6 : Limitations à la liberté individuelle …………………………….88 - 9021

A.Garde à vue dans les locaux de la police ……………………………91 - 9722

B.Mesures de prévention contre la torture dans les établissementsde détention provisoire ………………………………………………98 - 11323

C. Les conditions d’exécution des peines privatives de liberté 114 - 13925

D.Placement des enfants et mineurs dans les établissementsde rééducation140 – 16729

E.Limitations de la liberté individuelle des membres des forcesarmées de la République slovaque16832

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

F.Action des membres du parquet et des autres responsables de la surveillance dans les établissements où la libertéindividuelle est limitée169 - 17932

Article 7 : Poursuites contre les auteurs des actes visés à l’article 4 ……..180 - 18135

Article 8 : Extradition des auteurs d’infractions pénales 182 - 19235

Article 9 : Entraide internationale en procédure pénale 193 - 19638

Article 10 : Entrée de l’information sur l’interdiction de la torturedans les programmes de formation professionnelle 19739

A.Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle des forces de police …………….198 - 20439

B.Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la préparation des forces armées de la République slovaque …205 - 20940

C.Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle des membres du personnelpénitentiaire et de la Garde civile ………………………………….210 - 21441

D.Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle du personnel médical et autredes établissements d’éducation spécialisée ……………………….215 - 21942

E.Entrée de l’information sur l’interdiction de la torturedans les programmes scolaires ……………………………………220 - 22143

Article 11 : Règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire222 - 22943

Article 12 : Promptitude et impartialité dans les enquêtes ………………230 - 23244

Article 13 : Droit de porter plainte devant les autorités compétentesde la République slovaque ………………………………………………233 - 23845

Article 14 : Droit à une indemnisation équitable et adéquate …………...239 - 24345

Article 15 : Prévention de la torture dans la recherche des élémentsde preuve …………………………………………………………………244 - 24646

Article 16 : Mesures pour interdire toute autre forme de peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants 24746

V.CONCLUSIONS …………………………………………………………248 - 25147

I. INTRODUCTION

1. La République slovaque a été fondée le 1 er janvier 1993, à la suite de la scission de la République fédérative tchèque et slovaque en deux Etats distincts et indépendants, et après la proclamation de la souveraineté de la République slovaque par le Conseil national slovaque.

2. La création de la République slovaque s’est faite avec la volonté de garantir la continuité de l’ordre légal, condition indispensable de la stabilité des institutions nationales et du respect des droits de l'homme. Les lois constitutionnelles, lois et règlements d’application générale qui s’appliquaient à l’époque sont donc restés en vigueur, dans la mesure où ils n’étaient pas en contradiction avec la Constitution de la République slovaque (article 152, paragraphe 1). De même, toutes les normes fondamentales relatives à la démocratie, à la prééminence du droit, aux droits de l'homme et aux libertés, y compris les conventions internationales auxquelles la République fédérative tchèque et slovaque était partie à la date de sa dissolution, sont entrées dans le système légal de la République slovaque. Enfin, les nouvelles dispositions du droit pénal et du droit civil prévoient elles aussi la protection des droits de l'homme.

3. La République slovaque est devenue membre des Nations Unies le 19 janvier 1993, avec effet rétroactif depuis le 1 er janvier de la même année, et Etat partie à tous les instruments concernant les droits de l'homme qu’avait signés la République socialiste tchécoslovaque, ainsi qu’aux réserves et déclarations faites à cet égard. La succession aux droits et aux obligations résultant des traités internationaux est prévue comme suit dans l’article 153 de la Constitution de la République slovaque :

4. « La République slovaque succède aux droits et obligations des traités internationaux liant la République fédérative tchèque et slovaque dans les limites fixées par la loi constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque… ».

5. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ‑ ci-après désignée « la Convention » - a été signée à New York, le 8 septembre 1986, puis approuvée par l’Assemblée fédérale de la République socialiste tchécoslovaque et ratifiée par le Président de la République. Les instruments de ratification ont été déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 7 juillet 1988. La Constitution est entrée en vigueur dans le pays le 6 août 1988, conformément aux dispositions de son article 27, paragraphe 2, et son texte a été publié, sur arrêté du Ministre des affaires étrangères, dans le Recueil national des lois (No 143/1988, p. 839 à 846).

6. La République slovaque est devenue Etat partie à la Convention par succession le 28 mai 1993.

7. Du fait de l’article 19 de la Convention, la République slovaque est tenue en tant qu’Etat partie de soumettre à l’examen du Comité contre la torture, par l’entremise du Secrétaire général de l’ONU, des rapports sur les mesures prises par elle pour donner effet à ses engagements au titre de la Convention. Le rapport présentement soumis à l’examen du Comité, et qui réunit le rapport initial et le deuxième rapport périodique de la République slovaque, a été rédigé compte tenu de ces considérations.

8. Ce rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, avec la collaboration du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense, des services du Procureur général et de plusieurs ONG (Nadácia Charty 77, Nadácia Milana Šimečku, Slovenská únia pre mier a l’udské práva, Slovenský helsinský výbor) et conformément aux recommandations des Nations Unies sur le fond et la forme des rapports initiaux concernant les Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme.

9. La République slovaque considère la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme l’une des plus graves violations aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Aux termes de la Constitution du pays, ces droits de l'homme et ces libertés ont un caractère inaliénable, imprescriptible et irrévocable, et reflètent les principes internationalement appliqués dans le domaine des droits de l'homme.

10. La République slovaque est également devenue partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu’Etat successeur de la République socialiste tchécoslovaque, et le Pacte a été publié dans le Recueil national des lois (No 120/1976). En 1991, elle est devenue Etat partie au Protocole facultatif se rapportant au même Pacte (Recueil des lois, No 169/1991), qui donne au Comité des droits de l'homme compétence pour agir dans les affaires intéressant la protection des droits et libertés des citoyens de la République slovaque. Le 22 septembre 1998, la République slovaque a signé le deuxième Protocole facultatif, relatif à l’abolition de la peine capitale, son document de ratification a été déposé le 22 juin 1999, et le Protocole, conformément à son article 8, est entré en vigueur dans le pays le 22 septembre 1999 (Recueil national des lois, No 327/1999). L’interdiction de la peine capitale que contient le Protocole est l’un des principes fondamentaux proclamés par l’article 15 de la Constitution de la République slovaque, aux termes duquel « toute personne a le droit à la vie ». En conséquence, nul ne peut être privé de la vie, et la peine capitale est inadmissible.

11. La République slovaque est également partie à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme par exemple la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Recueil des lois, No 32/1955), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Recueil des lois, No 95/1974), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Recueil des lois, No 120/1976), la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (Recueil des lois, No 53/1974), la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide (Recueil des lois, No 116/1976), la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Recueil des lois, No 62/1987), la Convention relative aux droits de l’enfant (Recueil des lois, No 104/1991), etc. En tant que successeur de la République socialiste tchécoslovaque, la République slovaque est aussi partie à la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à ses Protocoles 1 à 8 (Recueil des lois, No 209/1992) et à son Protocole 11 (Recueil des lois, No 102/1999).

12. La République slovaque a conclu en outre plusieurs traités bilatéraux sur la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée.

II. LE CADRE CONSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF

13. L’instrument légal fondamental pour la protection des droits de l'homme est la Constitution de la République slovaque (ci-après dénommée la « Constitution » - Recueil des lois, No 460/1992) adoptée le 1 er septembre 1992, et que complète la loi constitutionnelle No 23/1991 (Recueil des lois) portant application de la Charte des droits et libertés fondamentales. L’article 11 de la Constitution proclame dans ces termes le principe de l’applicabilité immédiate des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme :

« Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi, ont la primauté sur ses lois, à condition de garantir une étendue plus grande que des droits fondamentaux et libertés fondamentales. »

14.L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait l’objet de l’article 7, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et libertés fondamentales :

« 2) Nul ne peut être torturé ou soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

15.Les textes ci-après complètent le cadre légal de l’application de la Convention :

a) Loi No 140/1961, Recueil des lois : Code pénal tel que modifié;

b) Loi No 141/1961, Recueil des lois : Code de procédure pénale tel que modifié;

c) Loi No 40/1964, Recueil des lois : Code civil tel que modifié;

d) Loi No 99/1963, Recueil des lois : Code de procédure civile tel que modifié;

e) Loi No 38/1993, Recueil des lois, relative à l’organisation de la Cour constitutionnelle, à sa procédure et au statut de ses membres, telle que modifiée;

f) Loi No 314/1996, Recueil des lois, relative à l’Office du Procureur général;

g) Loi No 156/1993, Recueil des lois, relative à la détention provisoire;

h) Loi No 59/1965, Recueil des lois, relative aux peines privatives de liberté, telle que modifiée;

i) Arrêté du Ministère de la justice de la République slovaque No 125/1994, Recueil des lois, portant règlement relatif à l’exécution des peines privatives de liberté;

j) Note du Ministère de la défense de la République slovaque No 322/1993, Recueil des lois, relative à l’ordonnance sur les règles concernant les conditions d’application des peines privatives de liberté dans l’armée, telle que modifiée par la Loi No 351/1997, Recueil des lois (loi sur la conscription);

k) Loi No 79/1992, Recueil des lois, relative à la Direction des prisons et de la Garde judiciaire, telle que modifiée;

l) Loi No 370/1997, Recueil des lois, relative au service militaire;

m) Loi No 207/1995, Recueil des lois, relative au service civil, telle que modifiée par la Loi No 387/1996, Recueil des lois;

n) Loi No 124/1992, Recueil des lois, relative à la police militaire;

o) Loi No 171/1993 relative aux forces de police, telle que modifiée;

p) Loi No 73/1998, Recueil des lois, relative aux fonctions civiles des membres des forces de police, du Service de renseignements, du personnel pénitentiaire, de la Garde judiciaire et de la police des chemins de fer, telle que modifiée;

q) Code de conduite des membres des forces de police de la République slovaque;

r) Loi No 277/1994, Recueil des lois, relative aux soins médicaux, telle que modifiée;

s) Loi No 1980/1996, Recueil des lois : loi relative aux douanes, telle que modifiée;

t) Loi No 73/1995, Recueil des lois, relative aux conditions de résidence des étrangers, telle que modifiée par la Loi No 70/1997, Recueil des lois;

u) Loi No 279/1993, Recueil des lois, relative aux établissements scolaires;

v) Loi No 94/1963, Recueil des lois, relative à la famille, telle que modifiée;

w) Arrêté du Ministère de la justice No 35971996, Recueil des lois, relatif aux soins médicaux prodigués par le personnel pénitentiaire et la garde des tribunaux de la République slovaque;

x) Arrêté du Ministère de l’intérieur No 63/1998, relatif aux locaux policiers de mise en détention.

III. LES INSTITUTIONS NATIONALES COMPETENTES

16.Les cas visés dans la Convention relèvent des tribunaux de compétence générale, des forces de police et des administrations nationales dotées des compétences nécessaires. L’organisation, le fonctionnement et le statut de ces divers organismes font l’objet de lois distinctes. Conformément à l’article premier de la Convention, tout agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement est tenu de respecter les règles visant l’exercice de leurs fonctions. En tout état de cause, l’honneur, la dignité et la réputation des citoyens doivent être respectés. Les atteintes à ces obligations sont considérées comme des abus d’autorité par le Code pénal de la République slovaque (article 158).

A. Organisation et juridiction des tribunaux de la République slovaque

17.L’un des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution est le droit de chacun à une protection judiciaire et aux autres formes de protection légale. Comme le dit l’article 46 de la Constitution, toute personne peut faire valoir ses droits devant un tribunal indépendant et impartial ou, dans les cas prévus par la loi, devant un autre organe de la République slovaque. Les conditions de cette forme de protection seront précisées dans une loi distincte.

18.L’article 47 de la Constitution donne à toute personne le droit à une assistance judiciaire dès le début de la procédure devant les tribunaux et autres organes de l’Etat ou administrations publiques, et selon les conditions fixées par la loi. Toutes les parties à la procédure sont égales. L’accusé a le droit à disposer d’un certain temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense, et à être défendu par un avocat ou à se défendre lui-même. Toute personne a le droit à ce que son affaire soit jugée publiquement et sans délai abusif, à être présente au procès, et à faire connaître sa position à l’égard de tout élément porté à la connaissance du tribunal. Seule la loi peut dire ce qui constitue un délit ou un crime, et prévoir les condamnations et autres mesures relatives aux droits ou aux biens du condamné qui peuvent être prises en conséquence. La déclaration de culpabilité et la détermination de la peine doivent être conformes aux lois en vigueur à la date de l’infraction commise. Si une loi plus récente est plus avantageuse pour l’auteur de l’acte délictueux, c’est cette loi qui est appliquée. Les tribunaux ne peuvent rendre de décision que sur la culpabilité et la peine prononcée pour le crime ou le délit commis.

19.La justice est rendue par des tribunaux impartiaux et indépendants. Les juges rendent leurs décisions en toute indépendance, et n’ont d’autre obligation que de respecter la loi nationale et les traités internationaux. Le système judiciaire se compose de la Cour suprême et des autres tribunaux.

20.Les tribunaux de district ont compétence de tribunaux de première instance, sauf disposition contraire du Code de procédure criminelle ou du Code de procédure civile. Les personnes intéressées peuvent faire appel de leurs décisions devant les cours régionales, qui se prononcent en deuxième instance sauf disposition contraire de la loi. Les lois relatives à la procédure judiciaire précisent les cas dans lesquels les cours régionales ont compétence pour juger en première instance.

21.L’organe judiciaire suprême est la Cour suprême de la République slovaque. C’est à elle, selon le paragraphe 16 de la loi sur les tribunaux et les magistrats (No 335/1991, Recueil des lois), qu’il appartient de veiller à l’uniformité dans l’interprétation et l’application des lois. La Cour se prononce aussi, dans les cas prévus dans les codes de procédure, sur les recours ordinaires ou extraordinaires formés contre les jugements des tribunaux de district, des cours régionales et des tribunaux militaires.

22.La protection de la constitutionnalité des lois est confiée à une institution judiciaire indépendante, la Cour constitutionnelle de la République slovaque, qui a à se prononcer sur la conformité des textes législatifs d’application générale avec la Constitution, les lois et les traités internationaux promulgués selon les modalités prévues par la loi.

23.La Cour constitutionnelle est également chargée par la Constitution (article 27) de se prononcer sur les pétitions formées contre les décisions finales des organes centraux de l’administration publique et des organes des pouvoirs locaux pour violation des droits fondamentaux et libertés fondamentales des citoyens, excepté si la protection de ces droits relève de la compétence d’un autre tribunal.

24.L’organisation de la Cour constitutionnelle, ses compétences et le statut de ses membres sont définis par une loi spéciale (Loi du Conseil national de la République slovaque No 38/1993, Recueil des lois, telle que modifiée).

B. Organisation et fonctions des organes de l’administration publique

25.Les organes de l’administration publique (services administratifs, autorités de district, autorités régionales, ministères et autres organes centraux) ont eux aussi à se prononcer sur les droits, les intérêts légaux et les obligations des personnes, conformément au Code de procédure administrative (Loi No 71/1967, Recueil des lois).

26.Pour cela, ces organes appliquent les lois et autres normes en vigueur et sont tenus de traiter chaque cas conformément aux règles de procédure, de façon complète et compétente, rapidement et sans retard excessif, et en utilisant les meilleurs moyens pour parvenir à un règlement judicieux de l’affaire en cause.

27.Les organes de l’administration doivent apprécier exactement et pleinement les enjeux dans chaque cas et se procurer toute la documentation nécessaire pour se prononcer. Dans les cas simples, et plus particulièrement dans les cas où il leur est possible de se décider sur la base des pièces à eux soumises par les parties, ils sont tenus de se prononcer sans aucun délai. Dans la plupart des autres cas, ils doivent se prononcer dans un délai de 30 jours au plus – et, dans les cas particulièrement difficiles, dans un délai de 60 jours au plus à partir de l’ouverture de la procédure.

28.L’article 46 de la Constitution permet à toute personne s’estimant lésée par la décision d’un organe de l’administration de demander à un tribunal de vérifier la légalité de cette décision, sauf disposition contraire de la loi. Cependant, il est toujours possible de s’adresser aux tribunaux lorsqu’il s’agit de décisions intéressant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le chapitre 5 du Code de procédure civile contient les règles relatives aux modalités de ce contrôle des décisions des organes de l’administration publique.

29.Toute partie a le droit de faire appel de la décision rendue par un organe de l’administration sous forme de recours ordinaire. La compétence en la matière appartient aux cours régionales ou, dans certains cas prévus par la loi, à la Cour suprême. Les tribunaux administratifs peuvent eux aussi, en vertu de l’article 244 du Code de procédure civile, se prononcer sur les décisions des organes de l’administration sur demande d’une partie ou en cas de recours.

C. Organisation et fonctions de l’Office du Procureur général de la République slovaque

30.La tâche du Procureur général est de protéger les droits et les intérêts légaux des personnes physiques ou morales et de l’Etat. Aux termes de l’article 3 de la loi No 314/1996 relative au Procureur général, telle que modifiée, celui-ci est chargé, en tant que protecteur de l’ordre légal, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et supprimer les infractions à la légalité qui relèvent de ses pouvoirs afin de restaurer les droits en cause, et de déterminer à qui incombe la responsabilité en la matière. Pour exercer ces fonctions, le Procureur général doit utiliser tous les moyens légaux de nature à protéger régulièrement, effectivement et rapidement les droits et les intérêts légaux des personnes physiques, des personnes morales et de l’Etat.

D. Organisation et fonctions des forces de police de la République slovaque

31.Les forces de police sont un autre organe doté de certaines compétences à l’égard des questions visées dans la Convention. Ces forces, qui constituent un corps armé chargé de diverses tâches concernant l’ordre public et la sécurité, doivent, en s’acquittant de ces tâches, obéir à la Constitution, aux lois et aux

autres textes d’application obligatoire. Leur activité est contrôlée par le Conseil national de la République slovaque et par le gouvernement. Les tâches, l’organisation et le fonctionnement des forces de police font l’objet d’une loi spéciale (Loi No 171/1993, Recueil des lois, relative aux forces de police, telle que modifiée).

IV. L’APPLICATION DE DIVERS ARTICLES DE LA CONVENTION

Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autresvisant à empêcher les actes de torture

32.La République slovaque a adopté conformément à cet article d’efficaces mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour empêcher les actes de torture dans tout territoire relevant de sa juridiction.

33.La Constitution, loi fondamentale de l’Etat, dispose en son article 16, paragraphe 2 :

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. »

34. Ce texte inspire tout l’ordre légal de la République slovaque, et notamment les dispositions suivantes :

Article 253 Crimes de guerre

1)Toute personne qui viole les règles du droit international en temps de guerre en infligeant un traitement inhumain à des civils, réfugiés, blessés, militaires ayant déposé les armes ou prisonniers sans défense, est passible d’une peine de trois à dix ans de prison.

2)Est passible de la même peine toute personne qui viole les règles du droit international en temps de guerre :

a)en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger les personnes qui en ont besoin, notamment les enfants, les femmes et les blessés, ou en empêchant que ces mesures soient prises, ou

b)en faisant obstacle ou en opposant son interdiction à l’action humanitaire des organismes de protection civile de l’ennemi, d’un Etat neutre ou de tout autre Etat.

3)Le coupable d’une infraction visée aux paragraphes 1 et 2 est passible d’une peine de huit à quinze ans de prison, ou d’une peine de prison à vie s’il a causé de ce fait de graves atteintes à la personne d’autrui ou provoqué son décès.

35.De même, l’article 263a) qualifie de crime toute persécution dirigée contre la population.

Article 263a Persécutions dirigées contre la population

1)Toute personne qui, en temps de guerre ou pendant un conflit armé, applique une politique d’apartheid ou accomplit d’autres actes inhumains motivés par la discrimination raciale, ou terrorise la population civile par la violence ou la menace de la violence, est passible d’une peine de trois à dix ans de prison.

2)Est passible de la même peine toute personne qui, en temps de guerre :

a)détruit ou endommage gravement les moyens qu’a la population civile de se procurer les produits élémentaires qui sont nécessaires à son existence dans un territoire occupé ou une zone-tampon, ou qui refuse délibérément de fournir à cette population l’aide dont elle a besoin pour survivre;

b)retarde sans raison valable le rapatriement de la population civile ou des prisonniers de guerre;

c)déplace sans raison valable la population civile du territoire occupé;

d)permet à la population de son propre pays de s’installer dans le territoire occupé; ou

e)refuse aux membres de la population civile ou aux prisonniers de guerre le droit de demander réparation des torts subis à des tribunaux impartiaux.

3)Le coupable d’une infraction visée aux paragraphes 1 et 2 est passible d’une peine de huit à quinze ans de prison ou d’une peine de prison à vie s’il a causé de ce fait de graves atteintes à la personne d’autrui ou provoqué son décès.

36.Toute tentative visant à commettre l’un de ces actes et toute aide, encouragement ou participation à l’un des mêmes actes, tombent également sous le coup de la loi. Les règles législatives applicables à ces crimes ou délits sont fondées sur les Conventions de Genève relatives à la protection des victimes de la guerre et à l’amélioration du sort des blessés et des malades des forces armées en campagne, au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

37.Conformément au paragraphe 3 de cet article de la Convention, l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Selon l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle de la République slovaque, seules les décisions des pouvoirs publics qui tiennent compte des principes constitutionnels peuvent être considérées comme concrétisant la certitude juridique indispensable à tout Etat respectant la prééminence du droit. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la Constitution, les pouvoirs publics ne peuvent agir qu’en vertu de la Constitution, dans ses limites et son étendue, et selon les moyens fixés par la loi.

A. Mesures de prévention contre les actes de torture relevant des forces de police

Fonctions des forces de police

38.Les fonctions des forces de police en tant que corps armé remplissant des tâches relatives à l’ordre public et à la sécurité sont définies dans la loi No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police, telle que modifiée. Aux termes de l’article 2 de cette loi, les forces de police ont pour tâche de veiller à la protection de la vie, du bien-être et de la sécurité des personnes et à la protection des biens, de constater les crimes et délits et d’en rechercher les auteurs, d’enquêter sur ces actes et de vérifier toute allégation relative à ces faits, de donner suite à toute demande officielle d’ouverture d’enquête, de combattre le terrorisme et la criminalité organisée, de constater les délits et d’en identifier les auteurs, et, quand cela est prévu dans une loi spéciale (loi No 372/1990, Recueil des lois, relative aux délits mineurs, telle que modifiée), d’enquêter sur les délits et de régler les affaires de ce genre.

39.Tout policier en service doit se comporter de façon compatible avec l’honneur, le respect et la dignité de la personne, y compris sa propre personne, veiller à ce que l’individu sur qui porte son travail ne souffre d’aucun détriment abusif, et faire en sorte que les limites nécessairement imposées aux droits et libertés de cet individu n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour s’acquitter des fonctions officielles de la police. Tout policier en service doit agir conformément à la loi lorsqu’un crime ou un délit est commis ou lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’on est en train de le commettre.

Utilisation des moyens coercitifs

40.Dans l’exercice des tâches ainsi prévues par la loi, les policiers ont le droit d’avoir recours aux moyens coercitifs énumérés à l’article 50 de la loi susmentionnée (immobilisation physique, bourrades, menaces d’utilisation d’une arme à feu, tirs de semonce, menottes, etc.) en choisissant le moyen qui convient à la situation. Par contre, l’utilisation effective du moyen choisi et la durée de cette utilisation doivent toujours correspondre aux circonstances et répondre aux cas définis par la loi. Avant d’utiliser l’un de ces moyens, le policier doit d’ailleurs enjoindre à l’individu auquel il a affaire de mettre fin à l’acte illégal qu’il commet et lui signaler qu’il va recourir à l’un de ces moyens coercitifs, ces précautions ne pouvant être négligées que si la vie ou l’intégrité physique du policier lui-même ou d’une autre personne est menacée et si l’intervention du policier ne peut être ajournée ou si d’autres faits y font obstacle. La loi délimite avec précision les limites de ce que peut faire un policier lorsqu’il s’agit d’appréhender une personne de nationalité slovaque ou étrangère, de saisir un objet ou un bien, de procéder à des identifications, de saisir une arme, d’interdire l’accès à un lieu, etc. Ces dispositions, complétées par celles ajoutées à la loi lors de son dernier amendement, sont une base solide pour la protection des droits et des libertés de toute personne sur le territoire de la République slovaque.

41.L’article 158 du Code pénal, relatif aux abus de pouvoir des agents de l’Etat, offre en outre une protection contre tout recours excessif aux moyens de coercition des policiers. Et l’Office du Procureur général, qui est chargé de veiller au respect de la légalité dans les lieux de détention des forces de police, accordent de son côté une attention particulière à la question de l’utilisation des moyens coercitifs et des atteintes à l’intégrité physique des détenus qui peuvent en résulter.

42.L’inspection des services de police permet elle aussi de veiller au respect des dispositions de la loi sur les forces de police, y compris en ce qui concerne les divers moyens de coercition et la façon dont ils sont utilisés, compte tenu des connaissances que les policiers ont acquises pendant leurs études dans les écoles de police. L’inspection des divers services de police est prévue dans les activités planifiées aux différents niveaux des autorités compétentes. Les forces de police chargées de faire respecter l’ordre public font l’objet d’une attention accrue, et notamment les unités de district de ces forces, car ce sont ces policiers qui sont le plus étroitement en contact avec les citoyens et les auteurs des divers crimes ou délits.

Le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice ont signé en 1996 un Accord de coopération entre le Service d’inspection des services des forces de police et la Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire qui porte sur des questions telles que les rapports à établir en cas de coups ou blessures portant sur des accusés et des condamnés affirmant qu’ils leur ont été infligés par des policiers, ainsi que sur les rapports à établir en cas de brutalités commises par les policiers au moment de l’arrestation. Depuis la signature de cet accord, l’Inspection des forces de police a eu à connaître de 196 cas de ce genre. Sur ces 196 cas, elle en a classé 56 après enquête menée conformément à l’article 159, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, les actes allégués n’étant pas confirmés. Dans neuf autres cas, elle a conclu à la réalité de la plainte pour usage excessif de la force et a communiqué ses conclusions au Bureau régional d’enquête des forces de police, ainsi qu’une proposition de poursuites. Dans neuf autres cas, l’enquête n’était pas achevée à la date du présent rapport. D’après les statistiques officielles, les auteurs de plaintes pour violences sont surtout des personnes elles-mêmes accusées de violences criminelles ou condamnées pour de tels actes, des personnes ayant déjà eu affaire aux forces de l’ordre dans le passé, ou des personnes dont la plainte est en réalité un prétexte pour éviter d’être jugées ou pour diriger l’enquête policière vers une fausse piste.

B. Mesures relevant des forces armées de la République slovaque

44.La Constitution de la République slovaque, tout en considérant la défense de la patrie comme une question d’honneur pour tout citoyen, dispose à l’article 25 que nul ne peut être contraint de faire son service militaire si cela est contraire à sa conscience ou à sa religion. Les détails de cette règle générale figurent dans la loi sur le Conseil national de la République slovaque No 207/1995 (Recueil des lois) relative au service civil, dont l’article premier, paragraphe 1, dit que le service civil est un type de service auquel est astreint

tout citoyen tenu au service national qui refuse pour des raisons de conscience ou de religion, et conformément à la loi, de faire le service militaire obligatoire, ou un service de substitution, ou des exercices militaires.

45.En vertu de l’article 54 de la Constitution, la loi peut limiter les droits civiques des membres des forces armées (droit de grève, droit de pétition, droit de réunion, droit d’affiliation à un parti politique). Et la loi No 370/1997 (Recueil des lois) relative au service militaire précise de façon concrète les limitations qui peuvent être apportées à certains droits constitutionnels des militaires (paragraphes 5, 6 et 7).

46.Le chapitre 10 de la loi sur le service militaire s’intitule « Protection du soldat », et l’article 139, paragraphe 1, de cette loi dispose que tout soldat a droit à ce que sa dignité humaine soit protégée pendant sa présence dans les forces armées et dans tout contact personnel avec une autorité militaire, avec ses supérieurs et avec tout autre membre des forces armées. En outre, l’article 74, paragraphe 3, précise que tout ordre donné à un soldat doit respecter la Constitution, loi, règlement et autre texte législatif ou texte interne de nature normative. Ainsi, la loi sur le service militaire reflète les dispositions constitutionnelles relatives à la protection de la dignité humaine, de l’honneur individuel et des autres droits et libertés fondamentales, ainsi que le droit à être protégé par la justice et les autres protections prévues par la loi.

47.L’interdiction de la peine capitale, proclamée à l’article 15, paragraphe 3, de la Constitution, vaut aussi en cas de crime commis par un militaire en période de paix, en cas d’état d’exception décrété par l’Etat ou en temps de guerre. Le chapitre 12 du Code pénal prévoit de son côté la protection des membres des forces armées contre tout traitement inhumain ou humiliant. Ces dispositions s’étendent aux actes illicites et dangereux pour la société qui constituent une violation des droits et des intérêts légaux des membres des forces armées (les articles 277 à 279b concernent la protection des membres des forces armées contre les actes de violence et les atteintes à leurs droits et intérêts tels que protégés par la loi).

48.La prison militaire, prévue aux articles 79 et 81 de la loi sur les forces armées, peut être considérée comme la seule limitation extrajudiciaire qui peut être apportée à la liberté personnelle des militaires. La peine maximum pour indiscipline est de 21 jours pour les simples soldats s’acquittant d’un service de substitution au service militaire, et de 14 jours pour les sous-officiers faisant leur service militaire dans des conditions normales. Cette peine n’est pas applicable aux autres gradés. Les divers pouvoirs disciplinaires que peuvent exercer l’armée et les commandants d’unité sont précisés dans les Règles fondamentales des forces armées de la République slovaque, qui soulignent à plusieurs reprises l’importance de la protection de la personne du soldat. Comme il est dit à l’article 40 (« Obligations générales des commandants d’unité »), les commandants d’unité sont tenus de veiller au respect des lois et règlements en vigueur, au respect des droits et intérêts légitimes de leurs soldats, et au respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés.

49.Des mesures similaires valent pour l’Inspection des armées, l’action des patrouilles militaires et la police militaire. Les règles applicables à la police militaire se trouvent dans la Loi No 124/1992 (Recueil des lois) relative à la police militaire, dont l’article 5 dispose que les membres de la police militaire en service sont tenus de respecter l’honneur et la dignité personnelle des personnes auxquelles ils ont affaire ainsi que leur propre honneur et dignité, et doivent veiller à ce qu’aucun préjudice abusif ne soit causé à autrui dans l’exercice de leurs fonctions, ni aucune atteinte aux droits et libertés d’autrui dépassant ce qui est nécessaire pour s’acquitter desdites fonctions.

50.Le gouvernement a adopté le 29 septembre 1994, sur proposition du Ministère de la défense, un document intitulé « Création et organisation d’une aumônerie des forces armées de la République slovaque », qui constitue depuis 1995 un élément régulier des forces armées placé sous l’autorité du Ministère de la défense. L’existence de cet organisme spirituel et religieux au sein des forces armées de la République slovaque contribue dans les rangs de ces forces au respect de l’abolition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C. Mesures de prévention des actes de torture dans les services de santé

51.Le fonctionnement des services de santé fait l’objet de la loi No 277/1994 (Recueil des lois) relative aux soins de santé, telle que modifiée, dont l’article 13 interdit tout examen ou traitement médical entrepris sans le consentement du patient. Si celui-ci, bien qu’ayant reçu toute l’information nécessaire, refuse les soins qui s’imposent, le médecin peut exiger de lui qu’il confirme ce refus par écrit ou sous toute autre forme ayant valeur probante. Il ne peut y avoir d’examen ou de traitement sans le consentement du patient que dans les cas où il est urgent d’intervenir et impossible d’obtenir le consentement du patient, de son représentant ou des tribunaux, ou l’avis d’un expert médical.

Soins sans le consentement du patient

52.L’examen médical et le traitement, y compris le placement en institution, sont également possibles lorsque l’état du patient ne permet pas de lui demander son consentement, ou s’il est impossible d’obtenir le consentement de son représentant légal. Cependant, ce consentement doit être considéré comme supposé. Les services du Procureur général veillent, dans le cadre de leurs fonctions générales d’inspection, au respect de la loi dans les établissements de soins médicaux et de prévention médicale. Les procureurs de district procèdent pour cela à des inspections trimestrielles, et les procureurs régionaux à des inspections semestrielles, le principal but de ces inspections étant de vérifier les conditions dans lesquelles le patient a été admis dans l’établissement et de savoir, dans les cas où il y est entré sans y consentir, si l’établissement a demandé à un tribunal l’autorisation nécessaire pour cela.

53.L’article 14 de la loi No 277/1994 (Recueil des lois) permet aux établissements médicaux de recevoir sans son consentement un patient dont l’état exige des soins immédiats, soit que le patient montre des symptômes de trouble mental, ou que son état représente une menace pour lui-même ou pour son entourage, ou qu’il y ait lieu de craindre une sérieuse aggravation de sa condition, ou encore qu’il souffre d’une maladie qui mette en péril ses fonctions vitales et qui exige une intervention d’extrême urgence et une surveillance médicale continue. En tel cas, l’établissement qui reçoit le patient doit le signaler dans les 24 heures à un tribunal, et celui-ci doit se prononcer sur la légalité des motifs de l’admission du patient dans l’établissement.

Soins psychiatriques

54.Les examens et les traitements psychiatriques doivent se faire avec le consentement du patient, de son représentant légal ou de son tuteur, conformément à l’article 17, paragraphe 6, de la Constitution et du paragraphe 38 de la loi sur les soins médicaux. Les interventions psychiatriques d’une gravité exceptionnelle exigent le consentement d’un groupe d’experts et d’un tribunal, et c’est le seul cas dans lequel le patient peut être interné d’office dans un établissement psychiatrique (à condition que cela soit signalé à un tribunal dans un délai de 24 heures). L’article 17, paragraphe 7, de la Constitution interdit qu’une personne accusée d’un crime ou d’un délit soit soumise à un examen psychiatrique sans ordre écrit d’un tribunal.

Soins pour les personnes souffrant d’alcoolisme ou d’autres formes d’intoxication

55. Les personnes souffrant d’alcoolisme ou de toute autre forme d’intoxication reçoivent des soins lorsque cela est rendu nécessaire par leur état de santé . Dans les cas où un traitement préventif est imposé par une décision de justice, ces personnes, si elles ne purgent pas une peine privative de liberté, doivent suivre ledit traitement par d’autres moyens.

Contrôle des nouvelles connaissances médicales sur les personnes

56.Le contrôle des nouvelles connaissances médicales ne peut se faire sur les personnes que s’il n’entraîne pas de danger pour la vie ou la santé du sujet. Si une menace de ce genre apparaît pendant le contrôle, celui-ci doit être immédiatement interrompu. Dans tous les cas, le contrôle ne peut se faire qu’avec le consentement des patients âgés de 18 ans au moins et jouissant d’une pleine capacité légale, et à condition que ce consentement soit exprimé par écrit ou sous toute autre forme ayant force probante. Le patient doit en outre recevoir une explication sur toutes les formes de l’action médicale entreprise et sur tous les risques possibles pour son état de santé. Les contrôles sur des personnes en bonne santé ou des personnes souffrant d’une maladie autre que la maladie justifiant le contrôle ne peuvent porter sur les femmes enceintes, les mineurs, les personnes soumises à une interdiction légale, les fœtus et embryons humains, les personnes en détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, les militaires ou les personnes s’acquittant d’un service civil, ou les étrangers. Enfin, l’établissement où a lieu le contrôle est responsable en cas de préjudice causé à l’intéressé.

Prélèvement et greffe de tissus ou d’organes

57.Les prélèvements de tissus ou d’organes ne sont possibles que si le donateur jouit de toute sa capacité légale et a donné par écrit son consentement à l’intervention. Le donateur peut d’ailleurs retirer son consentement à tout moment avant le prélèvement. Le prélèvement ne peut en outre avoir lieu qu’avec l’approbation d’un groupe d’experts. Même lorsque le donateur a donné son consentement écrit à l’intervention, le prélèvement ne peut se faire s’il y a risque de dommage pour son état de santé. Il ne peut pas non plus avoir lieu si le donateur purge une peine privative de liberté. Toute greffe d’organe faisant l’objet d’une transaction financière est interdite.

Article 3 : Protection des personnes contre l’expulsion dans un Etat où elles risquentd’être soumises à la torture

58. L’article 53 de la Constitution de la République slovaque offre le droit d’asile aux étrangers persécutés pour avoir exercé leurs droits et libertés politiques, sauf en cas d’acte contradictoire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L’obligation des Etats parties à la Convention de ne pas refouler ou extrader une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture fait partie de l’ordre légal de la République slovaque depuis l’adoption de la loi du Conseil national de la République slovaque No 283/1995 (Recueil des lois) relative aux réfugiés, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1996. Il est dit à l’article 8, paragraphe 8, de cette loi qu’aucune personne demandant le statut de réfugié en République slovaque ne peut être extradée ou refoulée dans un pays sur le territoire duquel elle serait exposée au risque de torture, de traitement inhumain ou de peine capitale pour des raisons de race, d’ethnicité ou de religion, ou en raison de certaines opinions politiques, ou encore en raison de son appartenance à un certain groupe social. Les seules exceptions possibles à ces dispositions sont les cas où il y a des raisons sérieuses de croire que l’intéressé pourrait constituer une menace pour la République slovaque ou a été reconnu coupable, au terme d’un jugement définitif, d’un crime d’une exceptionnelle gravité et commis intentionnellement (la gravité de ces crimes étant appréciée à la lumière de l’article 41, paragraphe 2, du Code pénal).

59. La République slovaque est, depuis le 24 février 1992, partie à la Convention relative au statut des réfugiés (Recueil des lois, No 319/1996) dont l’article 33 interdit aux Etats parties d’expulser ou de refouler, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition, cependant, ne s’applique pas aux réfugiés qu’il y a des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où ils se trouvent, ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave, constituent un danger pour la population de ce pays. La République slovaque s’acquitte sans réserve des obligations que lui fait la Convention sur ce point.

60. La non-extradition des personnes qui ne répondent pas aux conditions nécessaires pour bénéficier du statut de réfugié est garantie par une loi du Conseil national de la République slovaque (Recueil des lois 73/1996) relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République slovaque, telle que modifiée (aux fins de cette loi, toute personne qui n’a pas la citoyenneté slovaque conformément aux lois du pays est un étranger). Cette loi, qui définit les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire slovaque, ne s’applique pas aux étrangers qui demandent ou qui ont reçu le statut de réfugié sur ce territoire. Sauf

disposition contraire d’un traité international ratifié par la République slovaque, les étrangers ne peuvent entrer en Slovaquie ou y séjourner sans autorisation, et, s’ils ont l’autorisation voulue, ils ne peuvent y rester plus de 30 jours après son expiration. Les étrangers qui n’ont pas d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré peuvent bénéficier à titre exceptionnel d’un court délai supplémentaire, généralement pour des raisons humanitaires et parce que refuser ce délai aurait des conséquences particulièrement regrettables. A cet égard, l’article 15 de la loi sur les étrangers interdit d’expulser un étranger dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il est également interdit d’expulser un étranger dans un pays où il a été condamné à la peine capitale ou dans un pays où l’on peut supposer que les poursuites en cours le concernant peuvent aboutir au prononcé de cette peine, et il est également interdit d’expulser un étranger dans un pays où il est menacé d’être soumis à la torture.

61. Le paragraphe 20 de la loi No 171/1993 sur les forces de police (Recueil des lois) telle que modifiée par la loi No 353/1997 (Recueil des lois) permet à la police de mettre en détention tout étranger contre qui a été prononcée une décision d’expulsion, ou pour qui une procédure d’expulsion a été ouverte et à l’égard duquel il y a de bonnes raisons de croire qu’il a l’intention de se soustraire ou de faire obstacle à cette décision ou au but de la procédure. La police est également autorisée à mettre en détention toute personne conduite devant ses services pour vérifier son identité et toute personne pour laquelle il y a de bonnes raisons de croire qu’il s’agit d’un étranger se trouvant sur le territoire national sans autorisation et dont il n’y a pas d’autre possibilité de vérifier l’identité. En tels cas, l’étranger en question peut être retenu dans les locaux de la police ou être obligé de rester en un lieu qui lui est indiqué pendant une période de 30 jours au maximum.

62. Un problème important concernant les étrangers a été résolu : il s’agit du fonctionnement du Centre de rétention pour les étrangers séjournant illégalement en République slovaque. La création de ce centre, le 10 juillet 1997, a permis de mettre en place des conditions régulières pour le séjour des étrangers dans le pays. Le centre, d’une capacité de 100 places (chiffre qui devrait ultérieurement passer à 200) abrite actuellement les étrangers détenus conformément à la loi 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police.

63. Le séjour des étrangers en République slovaque est aussi réglementé par le décret du Ministre de l’intérieur No 116/1995 (Recueil des lois), qui fixe la somme minimum dont un étranger doit se montrer possesseur pour entrer sur le territoire national.

64. Une importance particulière s’attache au centre de réception des réfugiés de Gbely-Adamov, dont le fonctionnement répond pleinement aux clauses de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés (New York, 1967), auquel la République slovaque a adhéré (comme étant à l’époque un élément de la République socialiste de Tchécoslovaquie) sans aucune réserve, acceptant de ce fait l’obligation de prêter assistance aux réfugiés. Les dispositions de la Convention sont reflétées dans la loi du Conseil national de la République slovaque No 283/1995 (Recueil des lois) relative aux réfugiés. Aux termes de cette loi, les craintes de persécutions pour lesquelles le demandeur du statut de réfugié redoute de retourner dans son pays d’origine sont vérifiées dans chaque cas, et c’est le Ministère de l’intérieur qui est chargé de se prononcer sur la demande.

65. Le Ministère de l’intérieur accorde le statut de réfugié à tout étranger qui a des raisons justifiées de craindre d’être persécuté pour des raisons d’appartenance à un groupe ethnique, pour des raisons de race ou de religion, ou en raison de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social dans le pays dont il a la nationalité, et qui, pour ces motifs, ne peut ou ne souhaite retourner dans ce pays. La même règle vaut d’ailleurs pour les apatrides se trouvant hors de leur dernier pays de résidence. Conformément à la loi No 283/1995 (Recueil des lois) relative aux réfugiés, la République slovaque accorde également un asile temporaire aux étrangers dits «  réfugiés de facto  » pour les protéger d’un état de guerre dans leur pays

d’origine ou dans leur dernier pays de résidence permanente. Le Ministère de l’intérieur peut aussi accorder le statut de réfugié sur le territoire slovaque pour raisons humanitaires. Le Ministère doit rendre ses décisions en la matière dans un délai de 90 jours, et cette décision est communiquée à l’intéressé, à son représentant légal ou à son tuteur, au centre pour les réfugiés où il se trouve ou au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, dans une langue comprise par l’intéressé. L’article 17, paragraphe 1, de la loi sus-indiquée donne à l’étranger auquel le statut de réfugié a été octroyé un droit de résidence permanente sur le territoire slovaque, et l’article 18 dispose que le statut de réfugié confère à l’étranger qui l’a obtenu une situation égale à celle des citoyens de la République slovaque, sauf dispositions contraires de certaines normes nationales.

66. Hommes et femmes sont logés séparément dans le centre de réception des réfugiés. Les familles y sont réunies. De même, les personnes unies par des liens affectifs ou culturels peuvent vivre ensemble. Le centre est composé de chambres à six lits avec entrée indépendante, douche et toilettes. Les demandeurs de statut de réfugié sont informés des conditions de leur séjour immédiatement après leur arrivée dans le centre, et le règlement intérieur peut généralement être distribué en plusieurs langues : slovaque, russe, français, arabe et persan. Les réfugiés admis dans le centre peuvent aussi consulter un annuaire des ONG représentées en République slovaque où l’adresse de ces organisations et l’adresse du bureau du HCR sont indiquées. Les personnes séjournant dans ce centre peuvent également y suivre des leçons de slovaque. Le centre contient par ailleurs un terrain de jeux pour les enfants et un petit centre sportif. Enfin, les personnes qui y séjournent peuvent bénéficier des services sociaux et juridiques des ONG, ainsi que des services psychiatriques et psychologiques offerts par les médecins locaux (il n’y a pas de médecin attaché au centre). A l’heure actuelle, le centre peut accueillir 200 personnes.

67. Des soins spéciaux sont prévus pour les demandeurs de statut de réfugié qui sont séropositifs. A l’heure actuelle, un seul cas de ce genre est apparu dans le centre, et le malade est décédé peu après son arrivée.

Article 4 : L’Etat doit veiller à ce que tous les actes de torture constituentdes infractions au regard de son droit pénal

68.La torture, telle que définie à l’article premier de la Convention, et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que définis à l’article 16 de la Convention, tombent sous le coup des articles 259 et 259a du Code pénal :

Article 259Génocide

1)Toute personne qui, avec l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

a)impose délibérément aux membres de ce groupe des conditions de vie conçues de façon à aboutir à la destruction totale ou partielle dudit groupe,

b)impose des mesures destinées à faire obstacle aux naissances au sein de ce groupe,

c)transfère par la force les enfants de ce groupe dans un autre groupe, ou

d)cause de graves souffrances physiques à un membre du groupe ou cause sa mort,

est passible d’une peine de 12 à 15 ans de prison ou à une peine d’emprisonnement à vie.

2)Toute personne participant aux infractions à la loi prévues au paragraphe 1 est passible de la même peine.

69.Les dispositions légales définissant le crime de génocide en tant que crime contre l’humanité sont fondées sur la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide (publiée dans le Recueil des lois de la République slovaque, No 32/1955). Selon l’ordre juridique de la République slovaque, la culpabilité résultant de ce crime expire par repentance active.

Article 259aTorture et autres traitements cruels et inhumains

1)Toute personne qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre des pouvoirs publics ou des autorités locales, inflige à une autre personne des souffrances physiques ou mentales par voie de mauvais traitement, de torture ou d’autre traitement cruel et inhumain, est passible d’une peine de six mois de prison ou d’une décision d’interdiction d’exercer son activité professionnelle.

2)La personne reconnue coupable est passible d’une peine d’un à cinq ans de prison si :

a)elle a commis l’infraction à la loi visée au paragraphe 1 en sa qualité officielle,

b)elle a commis l’infraction à la loi visée au paragraphe 1 en association avec au moins deux autres personnes,

c)elle a commis l’infraction à la loi visée au paragraphe 1 pendant une période prolongée.

3)La personne reconnue coupable est passible d’une peine de 5 à 10 ans de prison si l’infraction à la loi visée au paragraphe 1 a eu pour conséquence de graves dommages physiques.

4)La personne reconnue coupable est passible d’une peine de 8 à 15 ans de prison si l’infraction à la loi visée au paragraphe 1 a eu des conséquences fatales.

70.Les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également visés par les dispositions légales relatives au crime de génocide, aux mauvais traitements infligés à toute personne placée sous la responsabilité de l’auteur de l’acte, aux cas d’extorsion et aux cas d’abus de pouvoir.

Article 215 Mauvais traitement des proches ou des personnes dont l’auteur de l’acte a la responsabilité légale ou qui lui sont confiées

1)Toute personne qui maltraite une personne qui lui est proche ou dont elle a la responsabilité légale ou la garde et qui lui cause des souffrances physiques ou mentales,

a)en la frappant de façon répétée, en l’enfermant sans motif raisonnable, en lui causant des craintes ou des tensions psychologiques excessives ou en lui infligeant des châtiments impropres ou injustifiés,

b)en lui refusant de façon répétée et sans motif raisonnable de la nourriture, les vêtements strictement nécessaires, les possibilités d’hygiène élémentaire, les soins ou le logement,

c)en la forçant à mendier ou à accomplir de façon répétée des activités lui causant des fatigues physiques excessives par rapport à son âge, à son état de santé ou à son stade de développement physique ou mental, ou à accomplir toute autre activité dommageable pour sa santé, ou

d)en l’exposant de façon répétée et excessive aux effets de substances nuisibles pour la santé,

est passible d’une peine d’un à cinq ans de prison, ou d’une décision d’interdiction de son activité professionnelle.

2)La personne reconnue coupable est passible d’une peine de trois à dix ans de prison si l’infraction à la loi visée au paragraphe 1 a été commise :

a)avec une brutalité particulière, ou

b)contre plusieurs personnes.

3)La peine de prison prévue au paragraphe 2 sera prononcée contre la personne reconnue coupable si, en commettant l’un des actes visés au paragraphe 1, elle a violé une obligation spécialement liée à son emploi, ou une obligation dont elle s’était expressément engagée à s’acquitter, ou si elle a continué à commettre ledit acte pendant une période prolongée.

4)La personne reconnue coupable est passible d’une peine de 10 à 15 ans de prison si l’acte commis par elle a causé de graves dommages physiques ou la mort.

71.D’après l’interprétation normale, il faut entendre par « mauvais traitement » tout traitement infligé par la personne chargée d’une autre personne qui reflète manifestement un extrême degré d’insensibilité et d’inhumanité pendant une certaine période. La personne dont l’auteur de l’acte a la charge ou la responsabilité peut être une personne mineure ou une personne adulte confiée à une autre personne en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap physique, ou d’un retard ou d’un trouble mental.

Article 235 Extorsion

1)Toute personne qui, par la violence, la menace de la violence ou la menace de tout autre mal, force une autre personne à faire quelque chose, à ne pas faire quelque chose ou à supporter que quelque chose soit fait, est passible d‘une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

2)La personne reconnue coupable est passible d’une peine de deux à huit ans de prison :

a)si elle a commis l’un des actes visés au paragraphe 1 en tant que membre d’un groupe organisé,

b)si elle a commis cet acte avec l’aide d’une arme,

c)si l’acte commis a entraîné d’importants dommages physiques ou autres,

d)si elle a commis l’acte contre un témoin, un expert ou un interprète dans l’exercice de ses fonctions.

3)La personne reconnue coupable est passible d’une peine de cinq à 12 ans de prison :

a)si elle a commis l’acte visé au paragraphe 1 avec la connivence d’un groupe organisé agissant dans plusieurs pays,

b)si l’acte visé au paragraphe 1 a causé la mort ou des dommages importants.

Article 158 Abus de pouvoir par un agent des pouvoirs publics

1)Tout agent des pouvoirs publics qui, afin de nuire à une autre personne ou d’obtenir un avantage injustifié pour lui-même ou pour toute autre personne :

a)exerce ses fonctions de façon contraire à la loi,

b)outrepasse les fonctions qui sont les siennes, ou

c)viole une obligation liée à l’exercice de ses fonctions,

est passible d’une peine de six mois à trois ans de prison, ou d’une sanction financière, ou d’une décision d’interdiction de son activité professionnelle.

2)La personne reconnue coupable est passible d’une peine de trois à dix ans de prison :

a)si elle obtient pour elle-même ou pour toute autre personne un avantage significatif grâce à l’un des actes visés au paragraphe 1,

b)si elle cause par cet acte un trouble grave dans le fonctionnement d’une entreprise ou d’une organisation,

c)si elle cause par cet acte des dommages importants ou toute autre conséquence d’une exceptionnelle gravité.

72.Dans le cas de tous les cas susmentionnés, la tentative est également un acte délictueux en tant que comportement nuisible pour la société et ayant pour but de commettre un acte illégal qui ne s’est pas matérialisé. La tentative entraîne les mêmes condamnations que l’acte effectivement réalisé. De même, les condamnations pénales pour aide et instigation sont identiques aux peines pour participation à un acte délictueux réalisé.

73.L’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peut être invoqué comme justification par l’auteur des actes susmentionnés.

Article 5 : Pouvoirs des institutions judiciaires de la République slovaque

74.Les conditions dans lesquelles s’exerce la compétence des tribunaux de la République slovaque dans tous les cas mentionnés ci-dessus sont définies dans le Code de procédure pénale (loi No 141/1961, Recueil des lois).

75.En vertu de l’article 17 du Code pénal, l’auteur de toute infraction à la loi commise sur le territoire de la République doit être jugé par application de la loi slovaque. Est considérée commise sur le territoire de la République toute infraction à la loi dont l’auteur s’est rendu coupable sur ce territoire, même si l’atteinte ou la menace d’atteinte à un intérêt légal a pris place ou devait prendre place en tout ou en partie dans un pays étranger. L’acte illégal est considéré commis sur le territoire de la République lorsque son auteur a porté atteinte ou menacé de porter atteinte à un intérêt légal situé sur le territoire de la République slovaque, ou si cet effet devait prendre place en tout ou en partie sur le territoire de la République. C’est aussi la loi slovaque qui est appliquée pour apprécier la responsabilité de l’auteur d’un acte illégal commis hors du territoire de la République mais à bord d’un navire portant le drapeau de la République slovaque ou d’un aéroplane portant l’emblème de la République slovaque (principe de territorialité).

76.C’est également la loi slovaque qui s’applique pour dire à qui incombe la responsabilité d’une infraction à la loi commise dans un pays étranger par un citoyen slovaque, par un apatride ayant le statut de résident permanent sur le territoire de la République slovaque ou par un étranger ayant le même statut (principe de personnalité). En tel cas, la décision définitive d’un tribunal étranger prononçant la culpabilité de l’auteur de l’infraction n’empêche pas que celui-ci soit également poursuivi par les autorités slovaques (il n’y a pas en l’espèce de res judicata). Cependant l’article 72, paragraphe 2, alinéa b), du Code de procédure pénale voit là un motif de suspendre les poursuites si le jugement du tribunal étranger peut être considéré comme satisfaisant.

77.La culpabilité de l’auteur de l’infraction peut également être appréciée à la lumière de la législation de la République slovaque dans le cas de certains actes commis dans un autre pays et dont l’auteur est un étranger ou un apatride n’habitant pas en République slovaque (principe de protection). La liste de ces infractions se trouve à l’article 19 du Code pénal : subversion dirigée contre la République slovaque,

terrorisme, sabotage, espionnage, crime de guerre, persécution des populations civiles, etc. Dans le cas des autres infractions commises dans un autre pays par un étranger ou un apatride n’ayant pas le statut de résident permanent sur le territoire de la République slovaque, les tribunaux slovaques ne sont pas compétents.

78.La culpabilité de l’auteur d’un acte commis dans un autre pays par un étranger ou un apatride ayant le statut de résident permanent sur le territoire de la République slovaque relève également des tribunaux slovaques si cet acte est prévu dans la législation pénale du pays où il a été commis et si son auteur a été appréhendé sur le territoire slovaque et n’a pas été extradé dans un pays étranger pour y être poursuivi (article 20 du Code pénal, principe d’universalité). Dans ce cas, cependant, l’auteur de l’acte ne peut recevoir une peine plus sévère que la peine prévue dans les lois de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis. Par ailleurs, l’extradition des auteurs d’actes délictueux est prévue dans plusieurs traités d’aide internationale en matière pénale auxquels la République slovaque est partie.

79.La loi slovaque s’applique aussi dans les cas où cela est prévu dans les traités internationaux auxquels la République slovaque a souscrit (article 20a du Code pénal), et, en tel cas, ce sont les dispositions du Code pénal slovaque relatives aux compétences des diverses branches du système judiciaire et à la constatation d’un « élément international en droit pénal » qui permettent d’appliquer la juridiction slovaque, hors du territoire de la République, aux étrangers et apatrides n’ayant pas le statut de résident permanent en République slovaque et poursuivis pour des infractions à la loi commises dans un autre pays. Ces dispositions contiennent également une réponse aux demandes des pays dont les intérêts pourraient être affectés par l’exercice concomitant de leur juridiction et de la juridiction de la République slovaque. Le système ainsi institué répond à l’intérêt commun qu’ont les Etats à sanctionner les actes délictueux ou criminels qui constituent une menace pour tous les pays (esclavage, traite des femmes et des enfants, terrorisme international, génocide, etc.).

80.L’article 21 du Code pénal interdit d’extrader un ressortissant slovaque aux fins de poursuites ou d’exécution d’une peine prononcée à l’étranger. Les condamnations prononcées à l’étranger ne peuvent être exécutées ou prendre effet sur le territoire slovaque qu’en présence d’une disposition dans ce sens d’un instrument international auquel la République slovaque est partie. Un amendement récent au Code de procédure pénale (loi No 272/1999, Recueil des lois) prévoit qu’il ne peut y avoir d’extradition d’un ressortissant slovaque que sur la demande d’un tribunal international créé en vertu d’un traité international auquel la République slovaque est partie ou en réponse à une décision émanant d’une organisation internationale et ayant valeur impérative pour la République slovaque. La procédure d’extradition est décrite au chapitre 24 du Code de procédure pénale de la République slovaque (« Relations juridiques avec les pays étrangers »).

81.L’ordre légal de la République slovaque garantit à toute personne faisant l’objet de poursuites un traitement équitable à tous les stades de la procédure, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la Convention. Les principes de base en la matière sont définis par la Constitution, dont l’article 46 dispose que toute personne peut défendre ses droits conformément aux procédures légales devant un tribunal indépendant et impartial ou, dans les cas prévus par la loi, devant les autres organes compétents de la République slovaque. Des détails complémentaires se trouvent dans la loi No 141/1961 (Recueil des lois) relative à la procédure pénale (Code de procédure pénale) telle que modifiée.

82.Le Code de procédure pénale a pour but de définir les moyens utilisés par les diverses autorités intervenant dans le domaine pénal, de sorte que les infractions à la loi fassent l’objet d’investigations régulières et que leurs auteurs soient châtiés de façon juste et conforme à la loi. Ces règles de procédure doivent aussi servir à renforcer la prééminence du droit, à prévenir la criminalité et à lutter contre elle, et à donner aux citoyens l’habitude de se conformer régulièrement à la loi et aux règles de la coexistence civile ainsi qu’à s’acquitter honnêtement de leurs obligations envers l’Etat et la société (article premier, paragraphe 1). Les citoyens ont le droit – et, conformément aux dispositions de la loi sus-indiquée, l’obligation – de contribuer à la bonne issue des poursuites (article 158, paragraphe 1), de faire état de ce qu’ils savent sur tout

acte grave portant atteinte à la loi, et d’être informés dans un délai d’un mois des mesures prises à ce sujet. Les procès en matière pénale doivent être ouverts au public, afin que les citoyens puissent assister aux audiences et suivre l’action judiciaire, sauf dans les cas où l’article 2, paragraphe 10, du Code de procédure pénale autorise le huis-clos. Les devoirs fondamentaux des citoyens les obligent aussi à témoigner devant les tribunaux, à comparaître sur sommation, à accepter d’être fouillés et à subir divers autres actes, ainsi qu’à produire tout élément matériel important pour le procès et à participer à certains autres actes de procédure. Cependant, leur honneur, leur dignité et leur réputation doivent être respectés en toute circonstance.

83.L’article 2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale interdit de poursuivre ou d’accuser toute personne pour des motifs autres que ceux prévus par la loi et selon toute autre méthode que celle prévue dans le Code. Le principe de la légalité des poursuites découle des termes de l’article 17 de la Constitution. Nul ne peut être considéré coupable avant le prononcé d’un jugement rendu par un tribunal se prononçant en dernière instance.

84.C’est grâce aux éléments de preuve que la justice acquiert les connaissances suffisantes pour se prononcer sur les cas qui lui sont soumis, et tout ce qui peut contribuer à cette connaissance peut servir d’élément de preuve, notamment les déclarations des accusés, les dépositions des témoins, les avis des experts, les objets matériels et documents pertinents, ou les aveux.

85.Le Parquet a pour tâche de poursuivre toute infraction portée à sa connaissance, sauf les cas d’immunité prévus par la loi ou dans les traités internationaux dûment promulgués. Sauf exception de ce genre, le parquet peut agir ex officio, et les tribunaux sont tenus de se prononcer le plus rapidement possible et dans le respect des droits civils garantis par la Constitution.

86.Les tribunaux ont pour tâche d’établir les faits et de fonder leurs décisions sur ceux-ci. Ils doivent mettre le même soin à s’assurer des faits hostiles à l’accusé et des faits qui sont en sa faveur, et réunir les éléments de preuve nécessaires dans l’un et l’autre sens même si cela ne leur est pas demandé par les parties. L’aveu d’un accusé n’annule pas l’obligation des magistrats d’examiner et de vérifier par tous les moyens possibles les faits qui lui sont soumis par le parquet. Les tribunaux doivent apprécier les faits selon leur conviction interne et fonder cette appréciation sur une étude détaillée de tous les faits de l’espèce, considérés individuellement et collectivement. L’obligation d’agir de la sorte s’impose également en première instance et en appel.

87.Toute personne faisant l’objet de poursuites pénales doit être informée de tous les droits relatifs à sa défense et de sa possibilité de choisir son défenseur à toute étape de la procédure. Le principe du droit à la défense, qui découle directement des termes de l’article 50 de la Constitution, est l’expression de l’obligation générale de protéger les intérêts et les droits légaux de la personne poursuivie. Ce droit à la défense s’applique pendant toute la durée des poursuites pénales. Enfin le tribunal au moment de rendre sa décision en première instance, et que ce soit en public ou à huis-clos, ne peut se fonder que sur les éléments de preuve qui lui ont été soumis pendant le procès.

Article 6 : Limitations à la liberté individuelle

88.L’un des principaux principes constitutionnels de la République slovaque est l’inviolabilité de la personne et de sa vie privée (article 16 de la Constitution) ainsi que de sa liberté (article 17). L’article 16 est ainsi rédigé : « L’inviolabilité de la personne et de sa vie privée est garantie. Elle ne peut être limitée que dans les cas fixés par la loi ».

89.Conformément à cet article, nul ne peut être poursuivi ou privé de sa liberté individuelle pour d’autres motifs ou selon d’autres modalités que ceux et celles prévus dans la loi.

90.Les personnes dont la liberté a été limitée pour les motifs ainsi prévus peuvent être, soit retenues dans les locaux de la police, soit être mises en détention provisoire, soit être placées dans un établissement pénitentiaire après le prononcé d’une peine privative de liberté, ou dans une prison militaire, ou dans des centres de diagnostic et de traitement médical adjoints aux établissements pénitentiaires, ou encore dans des

maisons de rééducation pour la jeunesse. Des lois spéciales précisent les conditions d’entrée et de séjour dans ces divers établissements.

A. Garde à vue dans les locaux de la police

91.L’article 19 de la loi sur les forces de police donne aux policiers le pouvoir d’appréhender une personne et de la placer en garde à vue dans les locaux de la police. Un projet d’amendement à l’ordonnance du Ministère de l’intérieur de la République slovaque No 29/1992, relative aux locaux cellulaires de la police, a été rédigé compte tenu des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, puis complété à la lumière des observations faites par le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et le Procureur national.

92.Le pouvoir qu’a un policier de placer une personne appréhendée dans les locaux aménagés à cette fin est défini en détail dans les articles 42 à 49 de la loi No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police. Le policier peut aussi placer dans ces locaux tout individu dont il y a des raisons de croire qu’il continuera à essayer de s’enfuir, ou une personne ayant un comportement agressif contre d’autres personnes ou contre les policiers, ou qui détruit des objets mobiliers ou autres. Le policier peut également placer dans ces locaux une personne appréhendée, ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, ou confiée à la police en vue de certains actes de procédure pendant sa détention provisoire, ou purgeant une peine privative de liberté et devant être à nouveau placée en détention provisoire avant le prononcé d’une autre peine privative de liberté.

93.Toute personne mise en garde à vue dans les locaux de la police a le droit de recevoir les soins médicaux nécessaires. Si un policier constate que cette personne est blessée, ou si celle-ci lui déclare être blessée ou souffrir d’une grave maladie, le policier doit faire le nécessaire pour qu’elle fasse l’objet d’un examen médical et demander à un expert médical si cette personne peut rester dans lesdits locaux. Si la personne se rend elle-même malade, se blesse volontairement ou tente de se suicider, le policier de garde doit prendre les mesures voulues pour la maintenir en vie et protéger son intégrité physique, notamment en lui donnant les premiers soins nécessaires et en appelant un médecin.

94.Les locaux cellulaires de la police doivent répondre aux conditions d’hygiène et autres prévues à cette fin. Si la personne qui y est placée n’a pas assez de vêtements ou si ses vêtements ne répondent pas aux conditions d’hygiène requises, les policiers doivent lui prêter des vêtements. La nourriture doit correspondre aux normes locales en la matière, et être fournie à la personne détenue dans un délai de six heures après le début de la garde à vue.

95.Les locaux de garde à vue peuvent être équipés de moyens audiovisuels reliant la personne gardée à vue avec son gardien. Par contre, ils ne peuvent contenir aucun objet pouvant mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne détenue ou des policiers.

96.Les locaux de garde à vue sont munis de vêtements de rechange, de couvertures, de toilettes, d’un matériel de ventilation, et aussi d’un système de surveillance par télévision. Cependant, l’insuffisance des crédits fait que certaines déficiences persistent dans ces aménagements.

97.Toute personne placée dans un de ces locaux peut formuler des propositions, des requêtes ou des plaintes qui, si elles sont faites par écrit, sont remises au commandant des forces de police pour suite à donner. Formulées par oral, elles sont mises en forme écrite par un policier dans le même but. Ce sont les membres du parquet qui sont chargés de veiller au respect de la loi en matière de placement et de séjour dans les locaux policiers de garde à vue.

B. Mesures de prévention contre la torture dans les établissements de détention provisoire

98.Toute personne poursuivie à la suite d’une infraction pénale peut être mise en détention en vertu de l’article 67 du Code de procédure pénale. Mais la loi précise les motifs possibles de cette détention, et le paragraphe 1 du même article cite à cet égard la crainte que l’accusé ne s’enfuie ou ne se cache pour éviter les poursuites ou la condamnation, ou qu’il n’essaie d’influencer les témoins ou ses coaccusés ou de faire obstacle de toute autre façon à l’établissement des faits le concernant, ou qu’il ne poursuive son action criminelle, n’achève l’acte criminel précédemment tenté ou ne commette l’acte criminel qu’il avait préparé ou menacé de commettre. A ces motifs, le paragraphe 2 en ajoute un autre : les cas d’acte criminel rendant son auteur passible d’une peine de prison de huit ans au moins.

Durée de la détention

99.Aux termes de l’article 68 du Code de procédure pénale, seule une personne formellement poursuivie peut être mise en détention provisoire, et la détention, qu’elle soit préalable au procès ou qu’elle se poursuive pendant celui-ci, ne peut durer plus de deux ans. Si des motifs sérieux empêchent que le procès s’achève au bout de deux ans et si la mise en liberté de l’accusé risque de faire obstacle aux poursuites ou de gravement les compromettre, la Cour suprême de la République slovaque peut prolonger la détention d’un an au maximum. Pendant toute la durée de la détention, un enquêteur, un membre du parquet et un magistrat doivent vérifier à chaque étape de la procédure si les motifs de la détention sont encore valables ou s’il y a eu une modification sur ce point. Si les motifs de la détention n’existent plus, l’intéressé doit être immédiatement mis en liberté.

100.S’agissant des délais à respecter pour la mise en détention, l’article 69, paragraphe 4, du Code de procédure pénale précise que la force de police qui a procédé à l’arrestation de la personne poursuivie doit traduire celle-ci sans délai, et au plus tard dans les 24 heures, devant le magistrat qui a délivré le mandat d’arrêt. Faute de cela, l’intéressé doit être relâché. Le magistrat devant lequel l’intéressé est traduit doit l’entendre sans délai, prendre sa décision et la lui faire connaître dans un délai de 24 heures au plus. Faute de cela, l’intéressé doit être remis en liberté.

101.La décision de mise en garde à vue doit être communiquée à un proche de l’intéressé ou à toute autre personne désignée par celui-ci, ainsi qu’à son avocat (article 70 du Code de procédure pénale).

Détention provisoire

102.Le principal texte sur la détention provisoire est la loi du Conseil national de la République slovaque No 156/1993 (Recueil des lois) relative à la détention provisoire. La détention provisoire se fait dans les établissements créés à cette fin par le Ministre de la justice. L’article 6 de cette loi oblige à placer l’intéressé dans un local destiné à cet usage et précise les conditions auxquelles doivent répondre ces locaux.

103.Etablissements de détention provisoire en République slovaque (1er décembre 1999) :

Ville

Capacité

Accusés

Condamnés*

Σ

%

Banská Bystrica

495

289

79

368

74,3

Bratislava

630

433

122

555

88,1

Levoča

148

79

36

115

77,7

Nitra

325

279

48

327

100,6

Prešov

195

166

54

220

112,8

Prešov (établissementsemi-ouvert)

200

0

109

109

54,5

Zilina

280

158

50

208

74,3

Source: Direction des prisons et de la Garde judiciaire de la République slovaque.*Détenus travaillant dans les divers services de l’établissement (entretien, nettoyage, cuisine, etc.).

104.D’après l’article 2 de la loi No 156/1993 (Recueil des lois), la mise en détention doit respecter le principe qui veut que toute personne accusée d’un crime ou d’un délit soit présumée innocente jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupable par un tribunal se prononçant en dernière instance. Les droits de la personne mise en détention ne peuvent être limités que pour des raisons répondant au but même de la détention, et seulement pour ce qui concerne les droits qui ne peuvent être exercés en raison de la détention elle-même. Les modalités du maintien en détention ne doivent pas porter atteinte à la dignité de l’intéressé.

105.Toute personne mise en détention a le droit de rencontrer son défenseur, de recevoir et d’envoyer du courrier, de recevoir des visites (une fois par mois, ou 30 minutes tous les 15 jours dans le cas de ses enfants) et d’acheter dans le magasin de l’établissement où il se trouve des produits alimentaires, des journaux, des livres et autres objets de première nécessité. En vertu des règles en vigueur, le personnel de l’établissement ne peut vérifier le contenu de la correspondance des détenus. Par contre, toute correspondance adressée aux autorités, quelles qu’elles soient, est expédiée par courrier recommandé.

106.Les détenus reçoivent trois fois par jour des repas dont la quantité et la qualité correspondent au régime recommandé pour eux. Ils ont droit à un sommeil ininterrompu de huit heures, aux moyens nécessaires pour leur hygiène personnelle, et à participer à une heure au moins d’exercice quotidien en plein air. Ils ont aussi le droit de recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin.

107.Les détenus peuvent travailler, à condition que cela soit possible dans l’établissement où ils sont placés et que le détenu lui-même et les autorités chargées des poursuites soient d’accord pour cela. Pendant l’année 1999, 59% des détenus en Slovaquie travaillaient.

108.Pour défendre leurs droits, les personnes en détention peuvent adresser des plaintes et des requêtes aux autorités compétentes, y compris le Président du Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont l’adresse est communiquée à tout détenu, et l’établissement de détention doit enregistrer ce courrier et veiller à son envoi. Les détenus peuvent aussi, s’ils le demandent, avoir un entretien avec le directeur de l’établissement de détention ou avec l’un de ses collaborateurs.

109.Les dispositions de la loi No 156/1993 (Recueil des lois) relative à la détention provisoire s’appliquent aussi à la détention des mineurs, compte tenu de leur personnalité et de leur âge.

Détention provisoire des étrangers

110.La loi No 156/1993 (Recueil des lois) relative à la détention provisoire s’applique aussi à la mise en détention des détenus étrangers. Ceux-ci peuvent prendre contact avec l’ambassade de leur pays et lui adresser des plaintes et des requêtes. Lorsque cela est possible, l’établissement de détention les informe du règlement intérieur dans leur langue maternelle.

111.Selon les dispositions de l’article 20, paragraphe 4, de la loi No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police, telle que modifiée par la loi No 353/1997, les membres de la police peuvent mettre en détention un étranger dont l’expulsion a fait l’objet d’une décision définitive ou qui a fait l’objet d’un début de procédure d’expulsion et dont on a des raisons valables de croire qu’il s’opposera ou se dérobera à la suite de la procédure ou à sa décision finale. Ils peuvent aussi mettre en détention une personne conduite devant eux pour vérifier son identité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser qu’il s’agit d’un étranger vivant sur le territoire slovaque sans autorisation et qu’il n’y a pas d’autre moyen de vérifier son identité. Les étrangers qui se trouvent dans ce cas peuvent être placés dans les locaux cellulaires de la police ou être mis en domicile surveillé pour une période de 30 jours au maximum.

112.Aux termes de l’article 20, paragraphe 4, un étranger en détention peut, s’il le demande, informer un proche ou son défenseur de sa mise en détention. En vertu du paragraphe 5, le policier qui a mis l’étranger en détention doit communiquer sans délai sa décision en la matière à l’étranger détenu et à son défenseur. L’étranger détenu peut faire appel de cette décision dans les 15 jours suivant le jour où il l’a reçue. Cet amendement a rendu plus transparente l’action légale de la police, et constitue en même temps une garantie supplémentaire pour les droits des étrangers en détention. L’augmentation du nombre des étrangers placés dans les locaux cellulaires de la police a fait apparaître la nécessité de créer de nouveaux centres de détention, en plus de ceux qui existent déjà.

113.Les établissements pénitentiaires ou de détention ne signalent pas de difficulté dans leurs rapports avec les étrangers accusés ou condamnés, ni de problèmes linguistiques auxquels ils ne puissent faire face eux-mêmes. Le texte du règlement intérieur de ces établissements sera publié en plusieurs langues dès la mise en application des nouvelles lois et des nouveaux décrets relatifs à la détention provisoire et aux peines privatives de liberté. La coopération avec les ambassades est elle aussi appréciée de façon très positive.

C. Les conditions d’exécution des peines privatives de liberté

114.Le principal texte régissant les conditions dans lesquelles sont exécutées les peines privatives de liberté est la loi No 59/1965 (Recueil des lois) relative aux peines privatives de liberté, telle que modifiée.

115.Aux termes de l’article premier de cette loi, les peines privatives de liberté ont pour but d’empêcher le condamné de préparer ou de poursuivre son action criminelle et de l’amener à vivre en citoyen respectueux des lois. Ces peines doivent être accomplies dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, et les peines ou traitements humiliants sont interdits.

116.Les peines privatives de liberté sont exécutées dans des établissements pénitentiaires, des maisons de rééducation pour enfants ou des prisons militaires. La création et la fermeture des établissements pour adultes et pour enfants relèvent de la compétence du Ministre de la justice, la création et la fermeture des prisons militaires de celle du Ministre de la défense. Hommes et femmes purgent leurs peines séparément, les mineurs sont isolés des adultes, et les détenus sont divisés en trois groupes différents. Cette façon de faire permet de séparer les condamnés les plus endurcis de ceux qui le sont moins et d’appliquer ainsi des mesures correctionnelles adaptées aux uns et aux autres.

117.Les conditions de vie des personnes servant une peine privative de liberté sont définies conformément aux normes et besoins généraux en matière d’hygiène. La surface minimum des cellules individuelles doit être de 3,5 m2. Les cellules du troisième groupe de prisonniers sont dotées de toilettes et d’un évier avec eau potable. Les cellules des autres prisonniers comprennent elles aussi les installations

d’hygiène habituelles, y compris un évier avec eau potable. Les vêtements doivent correspondre au climat général et au micro-climat, et protéger suffisamment la santé des prisonniers.

118.Les prisonniers jouissent de huit heures de sommeil, du temps nécessaire pour veiller à leur hygiène personnelle, d’une heure d’exercice au moins et d’une période suffisante de temps libre. Ils peuvent librement recevoir et envoyer du courrier, recevoir la visite de leurs proches dans les limites fixées par le règlement intérieur, recevoir les organes de la presse quotidienne, etc.

119.Les prisonniers peuvent adresser des plaintes et des requêtes aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts légaux. Les prisonniers qui en font la demande peuvent avoir un entretien avec le directeur de l’établissement pénitentiaire, un membre du parquet, un magistrat ou un membre de l’autorité chargée de l’inspection des établissements pénitentiaires. Les condamnés ont aussi le droit de recevoir les conseils juridiques d’un avocat.

120.Les prisonniers ont le droit de travailler, conformément au but de la sentence prononcée, soit pour certaines entreprises choisies à cette fin, soit dans l’établissement pénitentiaire lui-même. Il est tenu compte pour cela de leur état physique et de leurs aptitudes professionnelles. Leurs heures et leurs conditions de travail sont égales à celles des autres travailleurs. Les condamnés qui ne sont pas autorisés à travailler de cette façon sont affectés à d’autres travaux utiles, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et sont tenus de se livrer à ce travail pendant un maximum de quatre heures par jour, sauf si leur état de santé les en empêche.

121.Les conditions dans lesquelles les lois sont appliquées dans les établissements pénitentiaires sont surveillées par les membres du parquet, conformément à la loi sur le ministère public. Les membres du personnel pénitentiaire sont tenus pour cela de laisser entrer le représentant désigné du parquet dans tous les lieux où s’accomplissent les peines prononcées et à lui permettre de parler avec les prisonniers en l’absence de toute autre personne, puis d’appliquer les injonctions dudit représentant relatives aux conditions dans lesquelles les condamnés purgent leur peine, ainsi que de lui donner les explications et les documents nécessaires.

122.Les juges peuvent eux aussi rendre visite aux condamnés, leur parler en tête-à-tête et étudier leur dossier individuel. En outre, le Conseil national de la République slovaque est chargé de la supervision civile des conditions d’exécution des peines.

123.Les organisations religieuses et civiles participent également à cette action générale, et leurs représentants autorisés peuvent maintenir le contact avec les condamnés et les aider à préparer leur retour à la vie normale. Les établissements pénitentiaires peuvent aussi organiser des cérémonies religieuses pendant le temps libre des prisonniers.

Conditions d’exécution des sentences prononcées contre les mineurs

124.Les dispositions légales générales sur les conditions d’exécution des peines privatives de liberté s’appliquent également aux mineurs, sauf disposition contraire. Les mineurs de 18 ans purgent toujours leur peine à l’écart des autres condamnés, dans des établissements correctionnels spécialisés.

125.Les condamnés mineurs d’un âge où l’enseignement est encore obligatoire peuvent poursuivre leur apprentissage scolaire au lieu de travailler dans l’établissement où ils sont placés. Dans tous les cas, des conseillers sont nommés auprès de ces établissements pour veiller à ce que la détention des mineurs ait toujours l’effet souhaitable.

Conditions d’exécution des peines prononcées contre les femmes

126.Les femmes enceintes ou s’occupant de leur enfant âgé de moins d’un an sont exemptées de l’exécution de la peine prononcée.

127.Les femmes condamnées purgent leur peine privative de liberté dans des établissements pénitentiaires distincts. Les femmes âgées de plus de 60 ans purgent leur peine dans des conditions adaptées à leur âge et à leur état physique, et sont réunies dans des groupes spéciaux.

Exécution des peines prononcées contre des handicapés

128.Les condamnés dont la capacité de travail est considérablement diminuée ou dont l’état physique et mental l’exige sont placés dans des établissements où les conditions d’exécution de la peine prononcée répondent à leur état et à leurs possibilités. Le travail et les limites résultant de ce placement n’en sont pas affectés pour autant.

129.Les prisonniers handicapés vivent dans des conditions matérielles et dans un climat culturel favorables à leur développement physique et mental. La composition des repas et la forme sous laquelle ils sont servis dépendent du régime alimentaire recommandé, du travail fourni par le prisonnier et de son état de santé.

130.Les autorités compétentes portent une vive attention à la solution des questions relatives au logement des condamnés handicapés et s’attachent pour cela à réorganiser les bâtiments existants, mais aussi à en construire de nouveaux. La construction d’unités de logement dans l’établissement pénitentiaire de Košice-Šaca a été menée à bien, de même que la reconstruction des unités de logement de l’établissement de détention provisoire de Nitra. D’importants progrès ont également été faits dans la construction de l’établissement pénitentiaire pour femmes de Nitra-Chrenová. Pendant l’année 1998, une somme totale de 165 671 111 couronnes slovaques a été consacrée à de nouveaux investissements, à la construction d’unités de logement, à l’amélioration des méthodes de signalisation et de surveillance, et à la création et à la protection de l’environnement nécessaire. Pendant l’année 1999, la somme correspondante s’est élevée à 172 millions de couronnes.

131.Une attention particulière s’attache actuellement à la situation dans l’établissement pénitentiaire et à l’établissement de mise en détention de Leopoldov. Un crédit de 20 millions de couronnes a permis de reconstruire une partie du bâtiment (13 millions pour des unités de logement pouvant abriter 108 prisonniers) et à la reconstruction de l’atelier d’imprimerie de la Direction des prisons et de la Garde judiciaire (6 millions de couronnes). En même temps, les terrains d’exercice ont été agrandis et recouverts d’un toit en raison des normes de sécurité en vigueur. Conformément aux recommandations de la mission du Comité européen pour la prévention de la torture, le gouvernement a décidé par sa résolution SR No 872 du 21 novembre 1995 de consacrer un crédit de 1 640 000 couronnes à la reconstruction des bâtiments détruits pendant la révolte de 1990. Une autre somme, de 1,3 million de couronnes, a également été affectée à ces travaux, et le travail de reconstruction se poursuivra dans le cadre du budget de la Direction des prisons et de la Garde judiciaire.

132.Les autorités se sont également attaquées en 1999 au problème que posent dans l’établissement pénitentiaire de Ilava les sections réservées aux condamnés à vie et aux condamnés purgeant des peines exceptionnelles (peines privatives de liberté d’une durée de 15 à 25 ans), compte tenu de l’insuffisance de cette partie de l’établissement (40 places) et des perspectives à long terme que font apparaître les poursuites et les procès pour crimes graves. Il y a actuellement 11 condamnés à vie et 25 condamnés à des peines exceptionnelles dans cette partie de l’établissement de Ilava.

133.Le Procureur général de la République slovaque a pris une décision écrite par laquelle il définit la façon dont les membres du parquet doivent contrôler l’exécution des peines exceptionnelles. Selon ce texte, les procureurs chargés de cette tâche doivent avoir tous les deux mois un entretien avec tous les condamnés, que ce soit dans leur cellule ou sur leur lieu de travail, et toute irrégularité doit être immédiatement signalée à

la direction des établissements, qui doit prendre des mesures dont l’application est vérifiée en détail. Les procureurs doivent aussi accorder une attention permanente aux soins médicaux reçus par les condamnés, dont l’état de santé fait deux fois par an l’objet d’un rapport de leur part.

134.Le respect de la Convention européenne dans le système pénitentiaire slovaque est devenu une question dont tous les membres des services compétents, à tous les niveaux, sont conscients dans leur travail. Les directeurs des établissements pénitentiaires et des établissements de mise en détention disposent d’une documentation complète sur ce sujet, ce qui permet aux membres du personnel pénitentiaire qui sont en contact immédiat avec les prisonniers d’avoir directement accès aux documents du Comité européen et du gouvernement. On a d’ailleurs constaté une tendance positive dans la qualité des relations entre ce personnel et les prisonniers, malgré une détérioration croissante dans l’état de la population carcérale, où le nombre des individus drogués ou auteurs de crimes avec violence est en augmentation. L’état de santé des prisonniers peut lui aussi être jugé de façon positive.

135.A la date du 1er décembre 1999, le taux d’occupation était de 82,1% dans les établissements de détention et de 76% dans les établissements pénitentiaires.

136.Les unités à régime ouvert ou semi-ouvert des établissements pénitentiaires slovaques, dont le taux d’occupation était de 65,3% à la date du 1er décembre 1998, offrent une excellente méthode d’exécution des peines.

137.Etablissements pénitentiaires (situation à la date du 1er décembre 1999)

Siège de l’établissement

Capacité

Nombre de prisonniers

%

Banská Bystrica

846

673

79,6

Rimavská (unités à régime ouvert et semi-ouvert)

48

44

91,7

DubnicanadVáhom

497

318

64,0

Hrnčiarovce nad Parnou

850

478

56,2

Bratislava-Zabi majer (unité à régime ouvert et semi-ouvert)

120

70

58,3

Ilava

460

432

93,9

Košice-Šaca

664

603

90,9

Martin

413

168

40,7

Nitra-Chrenová

201

145

72,1

Ružomberok

345

238

69,0

Zeliezovce

563

518

92,0

Source : Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire.

138.Etablissements de détention et établissements pénitentiaires (situation à la date du 1er décembre 1999) :

Ville

Capacité

Accusés

Condamnés

Σ

%

Košice

établissement de détention

établissement pénitentiaire

419

275

201

0

27

243

228

189

54,4

88,4

Leopoldov

établissement de détention

établissement pénitentiaire

366

455

281

0

45

432

326

432

89,1

94,9

Source :Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire.

139.Autres établissements (situation à la date du 1er décembre 1999)

Ville

Capacité

Accusés

Condamnés

%

Trenčin

hôpital pour accusés et condamnés

établissement

156

92

15

0

38

42

34,0

45,7

Opatovce (section à unité à régime ouvert et semi-ouvert)

50

0

47

94,0

Source : Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire.

D. Placement des enfants et mineurs dans les établissements de rééducation

140.Les établissements spécialisés dans la rééducation fonctionnent sous l’autorité du Ministère de l’éducation et conformément aux normes de la loi du Conseil national de la République slovaque No 279/1993 (Recueil des lois) relative aux établissements éducatifs. A l’heure actuelle, ces établissements de rééducation comprennent cinq centres de diagnostic, sept foyers de rééducation pour enfants, neuf foyers de rééducation pour adolescents, et un établissement pour les mères mineures accompagnées de leurs enfants. En vertu de la loi No 542/1990 (Recueil des lois) relative à l’administration du système scolaire, la création de ces établissements relève des autorités régionales. Par ailleurs, ces établissements sont soumis aux inspections du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

141.Ces établissements de rééducation ont pour tâche de protéger les enfants contre les phénomènes socio-pathologiques, de prévenir chez eux les tendances à l’irrégularité sociale ou à la délinquance, et de leur offrir une éducation protégée en institution. Les services sociaux spécialisés ont dispensé leurs soins à 7 667 enfants et 9 799 adolescents souffrant de troubles du comportement. Mille soixante-dix-huit enfants ont été placés d’autorité dans des établissements éducatifs spécialisés. Les services sociaux sur le terrain ont enregistré 7 919 cas de mesures éducatives imposées aux familles, et 42 394 cas de familles ayant reçu des conseils spécialisés pour d’autres raisons présentant un caractère de gravité.

142.Les établissements éducatifs spécialisés se divisent entre établissements d’éducation préventive et établissements pour enfants ou adolescents sans famille. Il est possible d’organiser dans chacun de ces établissements des écoles ou des classes d’enseignement primaire, secondaire ou spécialisé.

143.Les établissements d’éducation préventive comprennent des centres de prévention éducative et psychologique, des centres d’éducation thérapeutique et des centres de diagnostic. Les enfants ou adolescents placés dans ces établissements sur décision des autorités compétentes ou sur demande de leur représentant légal y reçoivent des soins d’ordre psychologique, psychothérapeutique, éducatif et médical.

144.Les établissements d’éducation préventive offrent une aide professionnelle aux enfants venant de familles défavorisées sur le plan social ou éducatif et aux enfants souffrant de troubles psychosociaux, tout en collaborant avec les familles pour maintenir et améliorer la vie familiale. Ces établissements, dont le but est donc de protéger les enfants contre les phénomènes socio-pathologiques, travaillent soit comme centres de jour, soit comme centres de nuit, ou encore comme internats ouverts d’un bout de l’année à l’autre. Des soins thérapeutiques peuvent également être offerts aux enfants ou adolescents qui y vivent et à ceux qui y viennent pour les recevoir.

145.Les établissements d’éducation spécialisée sont une solution de substitution au milieu familial qui offre un enseignement aux enfants, lesquels y vivent jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle. Les enfants y sont placés par décision judiciaire fondée sur une mesure préliminaire ou sur la demande du représentant légal de l’enfant. Ces établissements, qui fonctionnent sans interruption, sont spécialisés en fonction des besoins des enfants.

146.Les foyers de rééducation pour enfants et pour adolescents, qui peuvent être abrités dans les locaux des établissements décrits au paragraphe 145, ont pour tâche d’éduquer les enfants affectés de troubles sociaux et moraux et montrant dans leurs possibilités d’adaptation sociale, dans leur personnalité et dans leur caractère, des déficiences trop graves pour qu’ils puissent être accueillis par d’autres établissements. Dans ces foyers, éducation et formation professionnelle sont combinées.

147.Les établissements éducatifs spécialisés sont progressivement modifiés de façon à devenir des établissements semi-ouverts. Des unités satellites appliquant un système d’enseignement ouvert et des méthodes spéciales de socialisation sont en préparation. Dans tous ces établissements, les enfants ou adolescents disposent d’un téléphone à jetons ou peuvent téléphoner s’ils le demandent.

148.Le choix entre les loisirs – sport, danse, musique, théâtre, beaux-arts, etc. – a été amélioré. Dans certains établissements, les pensionnaires ont commencé à produire leur propre journal. Une place accrue est donnée aux enfants dans les manifestations sportives et les expositions nationales d’œuvres d’art organisées par les pensionnaires du centre pour l’enfance et la jeunesse de Bibiana, où a également été créé cette année un programme musical et littéraire.

149.Une nette amélioration a été constatée dans les conditions d’hygiène et le climat psychologique du centre de rééducation pour enfants de Čeranovce, où l’on a créé un système d’éducation mixte, mais avec dortoirs séparés pour les garçons et les filles.

150.Le foyer de rééducation de Chalmová a créé un groupe éducatif vivant dans une maison située à l’extérieur de l’établissement.

151.A Košice-Banková, le groupe ouvert que le foyer de rééducation a créé pour des garçons fréquentant diverses écoles secondaires de Košice fonctionne de façon très satisfaisante.

152.A Tomášov, le foyer de rééducation pour enfants et adolescents, seul établissement de type agricole existant en Slovaquie, a obtenu d’excellents résultats auprès de ses pensionnaires ex-toxicomanes.

153.A Záhorská Bystrica, le centre de diagnostic pour la jeunesse a transformé deux chambres, jusque-là utilisées pour isoler certains pensionnaires en salles d’isolement pédagogique (superficie actuelle : 7,5 m2). Ces deux chambres contiennent chacune un lit, une table et une chaise, et, d’après les renseignements reçus, ont déjà été utilisées deux fois. Tout en suivant ce régime d’isolement pédagogique, les occupants de ces chambres peuvent faire de l’exercice à l’extérieur. Les chambres ne contiennent aucun document écrit, le personnel du centre n’y voyant pas d’intérêt. L’infirmier est maintenant présent 7 heures par jour, au lieu de

quatre. eures dfljLe centre n’a connaissance d’aucun recours à des pressions ou autres comportements condamnables de la part du personnel à l’égard des occupants. Les méthodes de diagnostic additionnel du centre se sont enrichies par de nouvelles activités : hippothérapie au club équestre de Devínska Nová Ves, fréquentation régulière d’une piscine, séances de théâtre une fois par semaine, etc. Les salles de loisirs ont en outre été équipées d’ordinateurs.

154.Les règles applicables à l’isolement éducatif prévoient une heure d’exercice en plein air, et ce principe est observé.

155.Les salles d’isolement éducatif sont équipées conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, et leurs occupants y disposent de journaux ou magazines auxquels le centre s’est abonné. La « douche écossaise » a été rayée de la liste des mesures éducatives et coercitives autorisées.

156.Les capacités d’accueil de ce type sont encore trop faibles pour contribuer efficacement à la lutte contre la criminalité des jeunes. Il n’existait jusqu’à présent que 30 places pour le pays tout entier, et la création d’un autre centre de ce genre en Slovaquie orientale serait utile.

157.A Hlohovec, le foyer de rééducation pour la jeunesse s’est installé dans un bâtiment récemment reconstruit et adapté à son travail, notamment du point de vue de l’hygiène psychologique. La qualité du personnel a été améliorée grâce à l’engagement de deux enseignants et de deux éducateurs. De plus, deux psychologues ont été engagés à mi-temps à compter du 1er septembre 1997. Les pensionnaires de cet établissement ont aussi la possibilité de participer à des ateliers éducatifs.

158.Grâce à ces mesures, le taux de fuite a diminué d’un peu plus de 50%.

159.D’après les informations reçues des autorités régionales, aucun cas de torture ou de mauvais traitements des enfants et des adolescents placés dans les établissements énumérés ci-dessus n’a été constaté pendant la période qui fait l’objet du présent rapport. En vertu de la loi No 282/1998 (Recueil des lois) relative à l’Office du Procureur général, ce sont les membres du parquet qui sont chargés de veiller au respect des lois et autres normes obligatoires dans les établissements offrant une protection et des soins en institution sur ordre des autorités compétentes. Les foyers de rééducation et les centres de diagnostic font l’objet de quatre inspections par an.

160.Les pensionnaires de tous ces établissements peuvent téléphoner en utilisant un appareil à jetons ou en demandant à se servir d’un autre type de téléphone.

161.Dans les régions où cela était possible, on a organisé l’intégration sociale des enfants et adolescents vivant dans des établissements semi-ouverts, soit en leur faisant fréquenter régulièrement un établissement scolaire (par exemple, le foyer de rééducation pour enfants et pour adolescents de Košice-Horný Bankov), soit en leur faisant suivre une formation professionnelle dans des entreprises (par exemple, au foyer de rééducation pour la jeunesse de Vel’ké Leváre). Le centre de rééducation pour la jeunesse de Chalmová applique ce programme dans le cadre d’unités ouvertes.

162.Une journée nationale de sport des foyers de rééducation pour la jeunesse a eu lieu en mai 1998, avec un apport financier de 80 000 couronnes du Ministère de l’éducation, afin de développer les possibilités de culture et de sport. L’activité des groupes de loisirs a elle aussi progressé (par exemple, le groupe d’art théâtral du foyer de rééducation pour la jeunesse de Sološnica).

163.Aucun cas de séropositivité n’a été constaté jusqu’à présent dans ces établissements spécialisés. Cependant, des contrôles préventifs continuent à être effectués à l’arrivée des pensionnaires et à leurs retours de congé. Le programme éducatif comporte d’ailleurs un enseignement préventif sur le SIDA.

164.Dans tous ces établissements, des soins peuvent être donnés 24 heures sur 24 par des infirmiers qualifiés et/ou des éducateurs entraînés aux soins de premiers secours, et les traitements préventifs et

thérapeutiques sont donnés à intervalles réguliers et dans l’établissement même où vivent les intéressés par un médecin spécialisé dans les soins pour l’enfance et la jeunesse. Les soins psychologiques et psychiatriques sont le fait de psychologues ou de psychiatres professionnels et sont donnés, soit à l’extérieur soit en clinique psychiatrique (Pezinok, Vel’ké Leváre).

165.Les représentants légaux des pensionnaires peuvent leur rendre visite aux dates prévues pour cela.

166.Le Ministre de l’éducation a envoyé, le 7 juillet 1998, une lettre adressée aux autorités régionales par laquelle il leur demandait de permettre aux foyers de rééducation d’employer (généralement sous la forme d’un second emploi) un médecin psychiatre spécialisé dans l’alcoolisme et les autres formes d’intoxication pendant le quart au moins d’un contrat de plein emploi.

167.Depuis 1997, le pouvoir de surveillance des membres du parquet, jusque-là limité aux établissements d’éducation en milieu protégé, a été étendu aux établissements où des mineurs sont placés sur décision des autorités compétentes. Ces inspections ont lieu quatre fois par an.

E. Limitations de la liberté individuelle des membres des forces arméesde la République slovaque

168.Le droit à la protection de l’honneur et de la dignité humaine est tout aussi pleinement respecté dans le cas des soldats placés dans la prison militaire du pays, seul établissement où peuvent être purgées les peines privatives de liberté prononcées par décision définitive des tribunaux dans les cas où la durée de la peine ne dépasse pas un an. Comme indiqué à l’article 1, paragraphe 6, de l’ordonnance du Ministère de la défense de la République slovaque No 132/1993 (Recueil des lois) portant publication des Règles pour l’exécution des peines privatives de liberté en prison militaire, la façon dont sont exécutées ces peines ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine

F. Action des membres du parquet et des autres responsables de la surveillancedans les établissements où la liberté individuelle est limitée

169.Les membres du parquet vérifient de façon permanente, dans le cadre de leurs inspections régulières, si la légalité est respectée dans les établissements où la liberté individuelle est limitée.

170.Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la loi No 314/1996 (Recueil des lois) relative aux autorités chargées des poursuites, les membres du parquet doivent s’assurer qu’il y a eu décision d’une autorité compétente agissant en pleine conformité avec les normes applicables aux restrictions de la liberté individuelle avant qu’une personne ne soit placée dans un établissement de détention provisoire, d’exécution des peines privatives de liberté, de traitement préventif ou curatif, d’éducation préventive ou institutionnelle, de détention policière, de prison militaire et autres établissements conçus pour appliquer les décisions des autorités mettant certaines limites à la liberté individuelle. Les membres du parquet visitent ces établissements dans le cadre de leur pouvoir d’inspection et doivent faire relâcher immédiatement les personnes qui y sont retenues sans décision d’une autorité compétente ou en contravention avec une décision d’une telle autorité, mettre fin à l’exécution des ordres et décisions des administrations desdits établissements ou de leur direction qui ne sont pas conformes à la loi ou aux autres normes légales ou annuler les ordres ou décisions de ces administrations qui se trouvent dans le même cas.

171.Pendant leurs inspections, les membres désignés du parquet peuvent visiter tous les établissements à tout moment, et ont librement accès à tous les locaux qui en font partie. Ils sont habilités à examiner les documents sur la base desquels les personnes en cause ont été privées de liberté et à s’entretenir avec ces personnes en l’absence de tout tiers, à vérifier si les ordres et décisions des administrations de ces établissements sont conformes à la loi et aux autres normes légales, à demander aux agents de ces administrations de leur donner les explications nécessaires et de leur communiquer les dossiers et décisions relatifs aux limitations de la liberté individuelle. La loi prévoit aussi qu’ils doivent inspecter tous les mois les établissements de détention et les établissements d’exécution des peines privatives de liberté.

172.Examen des plaintes pour violation de la loi (ci-après, PVL) :

Plaintes PVL

Nombre de cas

1994

1995

1996

1997

1998

Cas nouveaux

Examen achevé

En attente

Cas provenant des services du Procureur général, dont

1/ première requête

2/ deuxième requête

A/ au détriment de l’accusé

B/ en faveur de l’accusé

1 289

1 226

1 030

130

126

4

76

45

1 737

1 737

1 043

546

536

10

501

40

1 112

1 112

892

103

99

4

69

25

961

961

746

96

95

1

61

31

759

759

617

75

74

1

49

21

172.Plaintes portées devant la Cour suprême de la République slovaque :

Suites données aux plaintes

1994

1995

1996

1997

1998

Pleine satisfaction

Satisfaction partielle

Rejet

Retrait

Autre forme de règlement

Cas renvoyés aux tribunaux de 1ère instance

Cas renvoyés aux juridictions de 2e instance

Cas renvoyés au parquet

Cas renvoyés aux autorités chargées des enquêtes

Décisions de la Cour suprême

PVL académique

Autres décisions

78

22

11

3

92

17

4

37

10

11

2

3

511

9

12

9

144

35

1

33

21

11

0

7

77

4

15

9

111

16

8

24

21

11

2

0

75

5

10

0

119

24

3

24

14

377

1

0

57

3

7

0

67

14

3

11

18

27

0

0

Source : Office du Procureur général de la République slovaque.

174.La loi qui définit aussi les modalités du contrôle civil dans les établissements où la liberté individuelle est limitée est appliquée, sous la direction du Conseil national de la République slovaque, par le Ministère de la justice et les personnes autorisées par celui-ci, et par le Directeur général des prisons et de la Garde judiciaire et par les personnes autorisées par celui-ci.

175.La République slovaque est aussi partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987 (publiée sous le No 26/1995 dans le Recueil des lois de la République slovaque), et cet instrument est entré en vigueur dans le pays le 1er septembre 1994. En vertu de l’article premier de cette Convention, le Comité européen pour la prévention de la torture a fait en 1995 une mission régulière en République slovaque, où il a visité des établissements où étaient placées des personnes purgeant des peines privatives de liberté. Les conclusions de cette mission, qui a durée 14 jours, et pendant laquelle la délégation du Comité a pu inspecter les établissements qui relèvent du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et du Ministère de l’éducation nationale, ont fait l’objet d’un Rapport final au Gouvernement de la République slovaque.

176.Conformément au souhait du Comité européen pour la prévention de la torture, les détenus peuvent obtenir l’adresse du Comité, ainsi que du Comité des Nations Unies contre la torture, accompagnée d’un texte signalant qu’il s’agit d’institutions auxquelles toute personne détenue peut envoyer ses demandes, requêtes ou plaintes si elle objecte à une violation de ses droits. C’est ainsi que le Comité européen pour la prévention de la torture a reçu en avril 1997 une plainte émanant d’une personne internée dans l’établissement pénitentiaire de Banská Bystrica – Král’ová et portant sur l’obligation des détenus de participer une heure par jour à de l’exercice en plein air. A la suite de cette plainte, le Comité européen a été informé que les exercices en plein air effectués par les détenus qui ne travaillent pas étaient parfaitement conformes à la législation ainsi qu’aux conditions nécessaires pour maintenir l’hygiène mentale des détenus. Depuis cette date, la Direction générale des prisons n’a pas eu connaissance d’autres plaintes ou requêtes adressées au Comité européen. D’après les informations reçues du service d’inspection de la Direction générale, ce service aurait lui-même reçu 312 plaintes entre le 1er janvier 1999 et le 30 novembre de la même année, soit 37 de plus que pendant la même période de l’année 1998. Seize de ces plaintes visaient la façon dont le personnel des établissements pénitentiaires traitait les détenus; quatorze d’entre elles ont été jugées sans fondement, les deux autres sont à l’examen.

177.Sur les 285 plaintes reçues en 1998, 15 portaient sur la façon dont le personnel des établissements pénitentiaires traitait les détenus.

178.Le mois de mars 1998 a été marqué par la première réunion de travail entre les représentants de la Direction générale des prisons et les ONG. Après un échange d’informations sur les conclusions de leurs travaux respectifs, les résultats acquis et les problèmes qui persistaient, tous les participants ont souligné l’utilité de ce genre de rencontres. Cette réunion a eu pour suite un certain nombre de visites dans les établissements pénitentiaires, qui ont donné aux participants la possibilité d’entrer en contact direct avec les détenus de l’hôpital pour prévenus et condamnés de Trenčin, de l’établissement pénitentiaire de Ilava et Nitra-Chrenová, de l’établissement de détention de Nitra et de l’école secondaire et du centre de formation professionnelle du personnel pénitentiaire, à Nitra. En outre, un expert a été consulté en 1999 pour trouver une solution à un problème concret pour lequel un détenu s’était adressé à une ONG.

179.L’organigramme de la Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire montre que le Directeur général a sous son autorité un service d’inspection qui est notamment chargé de recevoir et d’examiner les demandes, requêtes et plaintes provenant des personnes purgeant une peine privative de liberté ou des personnes en détention provisoire. Ce service est également chargé d’enquêter sur les plaintes visant les formes et les méthodes de traitement qui sont appliquées par le personnel des prisons aux personnes dont la liberté est limitée. Les statistiques existantes montrent que les autorités de la République slovaque n’ont eu connaissance d’aucune plainte individuelle provenant d’un citoyen slovaque et adressée en vertu de l’article 22 de la Convention au Comité contre la torture pour des raisons de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat.

Article 7 : Poursuites contre les auteurs des actes visés à l’article 4

180.Les dispositions de l’article 7 de la Convention sont reflétées dans le texte de l’article 2, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, aux termes duquel « le parquet est tenu d’engager des poursuites dans tous les cas d’infraction pénale dont il a connaissance; les seules exceptions possibles sont celles qui découlent de la loi ou d’un traité international dûment promulgué ». L’article 10 du Code précise que ces exceptions ne concernent que les personnes jouissant de certains privilèges et immunités en vertu du droit interne ou du droit international. L’article 163a prévoit que, dans le cas de certaines infractions (diffamation, menace de propagation de maladies vénériennes, tentative d’extorsion, etc.), les poursuites ne peuvent être ouvertes et se poursuivre qu’avec le consentement de la partie lésée. En tel cas, si les autorités slovaques compétentes décident de ne pas faire droit à la demande d’extradition faite par un autre pays à l’encontre de l’auteur de l’infraction et si celle-ci rend son auteur passible de poursuites en vertu de la loi slovaque, les autorités chargées des enquêtes ouvrent des poursuites contre l’auteur de l’infraction conformément au Code de procédure pénale.

181.La loi slovaque garantit, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la Convention, que toute personne poursuivie bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Le texte fondamental sur ce point est l’article 46 de la Constitution, où il est dit que toute personne peut exiger que sa cause soit entendue conformément à la procédure établie par la loi et par un tribunal indépendant et impartial, ou, dans certains cas fixés par la loi, par un autre organe de la République slovaque. Toutes les parties jouissent de l’égalité devant ces tribunaux et autres organes.

Article 8 : Extradition des auteurs d’infractions pénales

182.La République slovaque est partie par succession à la Convention européenne sur l’extradition, adoptée le 13 décembre 1957 et signée le 13 février 1992, à Strasbourg, au nom de l’ancienne République socialiste tchécoslovaque. Le texte de cette Convention a été publié dans le Recueil des lois de la République slovaque sous le numéro 547/1992. La République slovaque est liée en outre par deux Protocoles additionnels à cette Convention : le Protocole additionnel à la Convention européenne sur l’extradition, du 15 octobre 1975 (publié dans le Recueil des lois sous le No 10/1997) et le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne sur l’extradition, le 17 mars 1978 (publié dans le Recueil des lois sous le No 11/1997). En plus de la Convention et de ces deux Protocoles additionnels, la République slovaque est partie à de nombreux accords bilatéraux sur les questions d’extradition qui, en vertu de l’article 375, paragraphe 1, du Code pénal, ont la préséance sur les dispositions du chapitre 24 du Code pénal. Les auteurs d’infractions pénales peuvent aussi être extradés sur demande des tribunaux internationaux créés en vertu des traités internationaux auxquels la République slovaque est partie ou en réponse à une décision d’une organisation internationale qui a valeur impérative pour la République slovaque.

183.Conformément à l’article premier de la Convention européenne sur l’extradition, la République slovaque est tenue d’extrader toute personne poursuivie pour infraction pénale par les autorités compétentes de l’Etat partie qui en demande l’extradition, ou dont lesdites autorités demandent l’extradition pour qu’elle purge la peine à laquelle elle a été condamnée.

184.Les articles 379 à 383 du Code de procédure pénale, chapitre 24, régissent l’extradition des personnes se trouvant sur le territoire de la République slovaque. Le procureur qui reçoit une demande d’extradition provenant d’un pays étranger, ou qui prend connaissance d’une infraction pénale pour laquelle il se pourrait qu’un pays étranger demande l’extradition de son auteur, procède à une enquête préliminaire qui a pour but de vérifier si les conditions de l’extradition sont réunies, et surtout si l’acte en cause constitue un motif possible d’extradition à la lumière de la législation des deux pays et s’il n’y a pas

prescription. Au cours de cette enquête, le procureur, pas plus qu’un tribunal statuant sur la recevabilité de l’extradition, n’a à se prononcer sur la culpabilité de la personne dont l’extradition est demandée. Cependant, sa décision doit être suffisamment détaillée pour correspondre à certaines dispositions du Code pénal slovaque. Au terme de cette enquête préliminaire, le tribunal, sur requête du procureur, se prononce sur la recevabilité de la demande d’extradition.

185.Si la personne dont l’extradition est demandée n’y fait pas d’objection, la procédure sommaire d’extradition prévue à l’article 379a du Code de procédure pénale peut s’appliquer. Si la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition donne son accord à cette demande pendant l’enquête préliminaire, le procureur, à la fin de celle-ci, soumet l’affaire au Ministère de la justice en l’accompagnant d’une requête pour décision. L’intéressé peut d’ailleurs revenir sur son consentement à l’extradition à tout moment jusqu’à ce que le Ministère rende sa décision de renvoi en justice.

186.Le procureur chargé de l’enquête préliminaire peut, sur demande des autorités du pays étranger intéressé, délivrer un mandat d’arrêt permettant à la police d’appréhender l’intéressé, sans être limité pour cela aux motifs de mise en détention prévus à l’article 67 du Code de procédure pénale. Si le procureur ne remet pas en liberté la personne appréhendée dans un délai de 24 heures à compter du moment de son arrestation, il dépose une demande de mise en détention provisoire auprès d’un tribunal avant l’expiration de ce délai. L’arrestation de la personne ne met pas en action les poursuites prévues à l’article 160, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. Le tribunal doit se prononcer sur la demande de mise en détention dans un délai de 24 heures à compter du moment où la personne appréhendée a été traduite devant lui. Faute de cela, la personne appréhendée doit être remise en liberté. La détention préliminaire ne peut durer plus de 40 jours, conformément à l’article 16 de la Convention européenne sur l’extradition, à laquelle la République slovaque est partie (notice No 549/1992, Recueil des lois).

187.Conformément au même instrument international, l’extradition ne peut avoir lieu si le crime pour lequel la demande d’extradition est faite constitue, selon la loi slovaque, un délit ou un crime politique, ou une infraction liée à un crime ou délit politique. Il en va de même si l’on a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été faite pour poursuivre ou châtier l’intéressé en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques (article 3 de la Convention). De même encore, si la législation du pays demandeur permet d’appliquer la peine capitale pour le crime en cause, la République slovaque s’oppose à cette demande au motif que sa propre législation interdit le recours à la peine capitale.

188.Le Ministre de la justice autorise l’extradition dès lors qu’un tribunal déclare recevable la demande du pays étranger. Si le tribunal décide que l’intéressé ne doit pas être extradé pour certaines raisons, mais que l’acte en cause est une infraction pénale aux termes de la législation slovaque, le procureur ouvre des poursuites en vertu du Code de procédure pénale, ce qui donne compétence en l’espèce aux tribunaux slovaques. Si les faits constatés permettent de conclure que l’intéressé est effectivement l’auteur de l’infraction pénale considérée, le procureur rédige un acte d’accusation et l’intéressé est jugé. Cependant, le jugement prononcé ne doit pas être plus sévère que les peines prévues dans les lois du pays sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

189.Nombre d’extraditions vers les pays étrangers :

Pays

1994

1995

1996

1997

1998

République tchèque

Autriche

Rép. féd. de Yougoslavie

Hongrie

Allemagne

Roumanie

Italie

Fédération de Russie

Ukraine

Suisse

Pologne

Espagne

Croatie

3

2

-

-

3

-

-

-

-

1

-

1

1

8

7

1

-

5

-

1

-

-

-

1

-

-

12

6

-

-

1

-

-

-

2

1

-

-

-

8

5

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

16

4

3

3

2

1

1

-

-

-

-

-

-

Source : Office du Procureur général de la République slovaque.

190.L’extradition est soumise à certains principes : inadmissibilité de l’extradition des citoyens slovaques vers un pays étranger, réciprocité, possibilité de culpabilité dans l’un et l’autre systèmes, recevabilité de l’extradition sur demande expresse d’un pays étranger, refus d’extrader s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture ou à toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, principe de spécialité.

191.Si la personne visée se trouve à l’étranger, le président du tribunal saisi délivre un mandat d’arrêt et, sur cette base, demande au Ministère de la justice de prendre les mesures qui s’imposent. La personne extradée par un pays étranger est mise en détention par la police et immédiatement traduite devant le président du tribunal auteur du mandat d’arrêt. Si l’extradition n’a pas pour but l’exécution d’une sentence, le président du tribunal doit entendre l’intéressé dans les 24 heures et prendre une décision de maintien en détention ou de remise en liberté. Si la demande d’extradition faite par le pays étranger est assortie d’une réserve (c’est-à-dire, si le consentement à l’extradition doit répondre à certaines conditions), cette réserve doit être acceptée. La personne visée ne peut être poursuivie que pour des infractions à la loi qui constituent des motifs d’extradition, sauf consentement additionnel aux poursuites pour un autre crime ou délit.

192.Nombre de demandes d’extradition faites par la République slovaque :

Pays destinataire

1994

1995

1996

1997

1998

République tchèque

Italie

Suisse

Allemagne

Hongrie

Grèce

USA

Espagne

Rép. féd. de Yougoslavie

Suède

Portugal

Brésil

Autriche

Monaco

Canada

France

Croatie

3

-

1

3

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

1

8

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

-

9

-

-

1

-

-

3

-

-

2

2

1

1

1

-

-

-

12

1

-

3

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

17

2

2

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Source : Office du Procureur général de la République slovaque.

Article 9 : Entraide internationale en procédure pénale

193.Les instruments juridiques auxquels est partie la République slovaque comprennent aussi la Convention européenne sur l’aide internationale en matière pénale, adoptée le 20 avril 1959 et publiée dans le Recueil des lois sous le No 550/1992, ainsi que le Protocole additionnel à cette Convention, adopté le 17 mars 1978 (No 12/1997, Recueil des lois). En outre, la République slovaque est partie à de nombreux accords bilatéraux, et le fonctionnement de ce type de coopération fait l’objet du chapitre 24 du Code de procédure pénale (« Relations juridiques avec les pays étrangers ») dont les dispositions sont d’application obligatoire sauf disposition contraire d’un autre traité international. Ces relations juridiques avec les pays étrangers portent sur des questions très diverses : procédure d’extradition, transfert à un autre pays des pouvoirs de poursuites concernant une affaire pénale, transfert inverse en matière pénale également, commission rogatoire en matière pénale à destination ou en provenance d’un autre pays en vue de l’exécution d’actes de procédure consistant par exemple à remettre une pièce écrite à une partie intéressée ou à accepter que l’auteur d’une infraction soit remis par un pays étranger à la République slovaque pour y purger une peine prononcée dans le pays étranger, ou vice-versa, en vertu d’un accord ou d’une convention internationale, etc.

Remise à la République slovaque d’une personne venant d’un pays étranger

194.Il peut arriver, pour l’exécution d’un acte de procédure sur le territoire de la République slovaque ou si la présence d’un témoin est nécessaire pour le confronter à l’accusé et que cette personne se trouve à l’étranger, de décider que la personne en question sera temporairement confiée à la République slovaque. Il peut aussi arriver en tel cas que le magistrat responsable de l’instruction de l’affaire décide de placer cette personne en détention dès le jour où elle arrive en Slovaquie. Cette personne est alors confiée à la Direction générale des prisons et de la Garde judiciaire. Après l’exécution de l’acte procédural, et au plus tard à la date fixée par le pays étranger, ladite personne est renvoyée dans ce pays. On trouvera les règles relatives à ce type de procédure au paragraphe 383b du Code de procédure pénale.

Transfert d’un accusé dans un pays étranger

195.Un étranger ou un apatride accusé ou purgeant une peine privative de liberté en République slovaque peut, sur demande d’un pays étranger, être temporairement transféré sur le territoire de ce pays aux fins de témoignage ou de confrontation (article 383 e du Code de procédure pénale). Cela n’est cependant possible qu’avec l’accord de l’étranger ou de l’apatride en question, et son absence ne change rien au but de la détention ni à l’exécution de la peine privative de liberté; de même, son transfert temporaire ne doit pas prolonger abusivement la durée de sa détention ou de l’exécution de sa peine privative de liberté. L’autorité slovaque qui accepte le transfert temporaire doit en même temps fixer le délai – au maximum, 30 jours – avant l’expiration duquel l’intéressé doit être renvoyé en République slovaque. La personne transférée peut rester en détention pendant la durée de son séjour dans le pays étranger, et il en va de même en cas de passage sur le territoire d’un pays tiers. Le temps passé en détention à l’étranger n’est pas déduit du temps de la détention, mais il est déduit de la durée de la peine privative de liberté.

Commissions rogatoires

196.Il est possible, sur la demande d’un pays étranger, de procéder à une perquisition, à une fouille personnelle, à la saisie de certains objets ou documents, ou à tout autre acte d’entraide en matière pénale servant à réunir les éléments de preuve nécessaires à un procès prévu dans un pays étranger. Le tribunal slovaque saisi en la matière peut, sur demande d’une autorité étrangère, ordonner la saisie préliminaire des biens ou d’une partie des biens d’une personne poursuivie dans ce pays, aux conditions prévues dans les traités internationaux auxquels est partie la République slovaque. Au moment de transférer les choses saisies, l’autorité slovaque demande au pays étranger de les renvoyer en Slovaquie. Cependant, les autorités slovaques peuvent aussi renoncer explicitement à ce droit.

Article 10 : Entrée de l’information sur l’interdiction de la torturedans les programmes de formation professionnelle

197.Conformément à cet article de la Convention, la République slovaque a fait entrer les règles ou instructions relatives à l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle de toutes les personnes qui peuvent avoir affaire avec la mise en détention, l’interrogation ou le traitement de tout individu soumis à toute forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement.

A. Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la formation professionnelledes forces de police

198.Comme il est dit plus haut, le texte de base sur l’action policière est la loi No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police. Aux termes de cette loi, les membres de la police sont tenus de respecter les dispositions de la Constitution, les lois, les règlements et tout autre texte d’application obligatoire. Tout policier en service doit en outre rester conscient de l’honneur et de la dignité des personnes à qui il a affaire et de son propre honneur, ne causer aucun tort excessif à ces personnes pendant son travail, et veiller à ce que les atteintes nécessaires aux droits et libertés de ces personnes ne dépassent pas ce qui est indispensable pour s’acquitter de ses fonctions officielles. De son côté, la loi No 73/1998 (Recueil des lois) relative à l’action civile des membres des forces de police, des services de renseignements slovaques, des gardiens de prison et des membres de la Garde judiciaire, et de la police des chemins de fer, les membres de ces divers corps sont tenus d’agir de façon à respecter l’intégrité physique des personnes auxquelles ils ont affaire.

199.Tout en s’acquittant des tâches qui leur sont confiées en vertu de la loi No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police ainsi que des autres textes législatifs à ce sujet, les autorités policières doivent veiller à la formation professionnelle des futurs policiers inscrits dans les écoles secondaires des forces de police et des policiers suivant les cours de l’Ecole supérieure de la police, ainsi qu’au respect des droits de l’homme dans l’activité concrète des policiers.

200.L’enseignement délivré sous l’égide du Ministère de l’intérieur répond pleinement aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C’est d’ailleurs l’incorporation des dispositions de cet instrument international dans les principes mêmes du droit pénal slovaque qui permet de sanctionner les cas où les responsables de l’enquête ou de l’instruction ne respectent pas les règles légales. La loi No 73/1998 citée plus haut prévoit des sanctions précises en cas de comportement illégal.

201.Le cours sur « Ethique et psychologie dans le travail policier » s’inspire de la Convention sur plusieurs points :

normes éthiques dans le travail policier;

qualités morales du policier dans son travail et dans la sphère privée;

qualités requises des chefs et aspects éthiques de leur travail;

aspects éthiques de la communication;

comment faire face aux situations difficiles dans le travail concret du policier.

202.L’Ecole supérieure de la police, qui fonctionne sous l’égide de la Direction générale des forces de police, organise des conférences et des séances de discussion sur le respect des droits de l'homme dans le travail pratique du policier. De plus, le Service de l’enseignement et de la psychologie, qui fait partie du Département des affaires personnelles et sociales du Ministère de l’intérieur, a mis au point en 1995 un Code de déontologie des membres des forces de police dont le texte respecte les dispositions de la Convention et sert de point de départ pour enseigner aux policiers le respect des dispositions de la Convention et de la loi.

203.La première inspection qui a lieu après l’entrée en service des policiers porte notamment sur le respect des dispositions de la loi relative aux forces de police, et plus particulièrement sur la connaissance et les conditions d’utilisation des moyens coercitifs, c’est-à-dire sur les connaissances que le policier a acquises pendant ses études dans les écoles de la police. L’inspection des activités individuelles est prévue dans les règles auxquelles sont soumises les forces de police, et a régulièrement lieu pour ce qui concerne les moyens qu’utilise la police pour faire respecter l’ordre public. La Direction générale des forces de police et son Service de l’ordre public accordent une attention accrue à l’action des commissariats de district, dont le personnel est le plus exposé aux contacts avec les citoyens et avec les auteurs des divers crimes et délits.

204.Le Ministère de l’intérieur et la Direction générale des forces de police accordent toute l’attention voulue aux questions de respect des droits de l'homme dans le travail des policiers. La qualité de ce travail s’est d’ailleurs nettement améliorée au cours des dernières années, que ce soit dans le domaine de l’application de la loi, de l’éducation ou de l’équipement matériel et technique.

B. Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la préparationdes forces armées de la République slovaque

205.Le droit militaire et humanitaire international est enseigné aux étudiants des écoles militaires de la République slovaque. A Nitra, un centre de formation des forces pour la paix a été créé en vue des tâches à remplir dans les missions pacifiques internationales, et l’on y enseigne les moyens de s’acquitter des tâches qui incombent à ces missions.

206.Les étudiants des écoles militaires apprennent la théorie et la pratique du traitement des combattants, des prisonniers de guerre et des populations civiles de l’ennemi pendant les conflits armés, et l’idée de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est soulignée pendant toute la durée de ces études. Les violations de cette obligation sont sanctionnées conformément aux

dispositions du Code pénal, qui s’appliquent aux crimes suivants : utilisation des armes et méthodes de combat interdites (article 262), atrocités en temps de guerre (article 263), persécutions de la population (article 263a) et pillage sur le théâtre des opérations militaires (article 264); et ces normes sont principalement inspirées des conventions internationales sur les conflits armés.

207.L’article 10 de la Convention est également un texte important pour les membres de la police et de la justice militaire, qu’il s’agisse de la direction de ces corps, de l’action des patrouilles, des membres de cette police ou de tous les commandants et autres gradés, qui doivent veiller à ce que leurs subordonnés connaissent leurs droits et leurs obligations (par exemple, d’après les règles de base, les officiers doivent vérifier la façon dont réagissent les patrouilles militaires).

208.Le personnel de la justice militaire reçoit des explications sur les ordonnances du Ministère de la défense No 332/1993, 14522, portant publication des Règles applicables à l’exécution des peines privatives de liberté dans les locaux de la justice militaire, qui est la règle légale fondamentale sur les relations entre le personnel et les militaires purgeant une peine de cette sorte.

209.Les membres des forces armées suivent une série de cours intitulés Instructions sur le patriotisme et la morale, qui est une forme particulière d’éducation. Les sujets étudiés, choisis chaque année par le commandement, comprennent des questions d’ordre juridique. De plus, toute personne occupant un poste de commandement doit connaître les textes législatifs ou réglementaires ayant trait à ses fonctions et diriger ses subordonnés dans cet esprit.

C. Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la formation professionnelledes membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire

210.L’instruction du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire dans le domaine des droits de l'homme commence au niveau le plus bas, c’est-à-dire au niveau des diverses unités et institutions auxquelles sont affectés les membres de ces personnels, et va jusqu’à la formation générale et détaillée prévue dans la nouvelle version d’un manuel intitulé Politique de l’enseignement et de la formation pour les membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire de la République slovaque.

211.Au cours de sa formation de base suivant sa nomination, chaque membre de l’un et l’autre personnels assiste à des exposés sur le traitement des prisonniers (12 heures), sur les éléments fondamentaux de la théorie de la communication sociale (2 heures) et sur la formation pratique aux méthodes de base de la communication (22 heures). Pendant la formation pratique qui suit, et qui a lieu pendant la période d’essai qu’ils effectuent dans l’établissement auquel ils ont été affectés, les gardiens de prison travaillent à l’amélioration de leurs méthodes de communication avec l’aide d’instructeurs expérimentés. Ces méthodes sont encore améliorées pendant leurs fonctions grâce à des sessions réunissant éducateurs et détenus et auxquelles assistent aussi les membres confirmés du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire. Les questions liées au respect des droits de l'homme ont également leur place dans la formation professionnelle et les réunions de travail des membres des différents services qui ont affaire aux prisonniers et aux détenus.

Les membres du personnel pénitentiaire et de la Garde judiciaire sont mis au courant de l’action des organisations internationales qui s’occupent des prisonniers (parmi lesquelles le Comité européen pour la prévention de la torture) pendant leur formation de base et l’étude du sujet intitulé Direction et organisation du système pénitentiaire, ainsi que pendant leurs sessions de formation professionnelle spécialisée et pendant l’étude du sujet intitulé Organisation des prisons et systèmes pénitentiaires dans les pays étrangers, où les questions de droits de l’homme ont également leur place et où les activités d’Amnesty International et du mouvement international pour la réforme pénale sont notamment citées. Cette initiation au respect des droits de l'homme est également inspirée par les manuels de l’Université royale de Londres et par la publication du Conseil de l’Europe intitulée Les droits de l’homme en prison.

213.Une attention particulière est donnée aux formes et aux méthodes de traitement qui doivent être appliquées par le personnel pénitentiaire aux personnes en détention ou purgeant une peine privative de

liberté. Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires doivent se dérouler de façon à ne pas contrarier les objectifs de la détention ou de la peine privative de liberté. La présence d’un aumônier est une contribution certaine à la façon de traiter les prisonniers, surtout dans le domaine de la culture et de l’éducation. Cependant, l’expérience montre certains problèmes à cet égard, dus au manque d’intérêt des prisonniers pour l’action pastorale et à l’attitude négative de certains d’entre eux pour les activités de ce genre.

214.L’action décrite ci-dessus a un effet positif sur les plaintes, motions et communications des prisonniers ou des membres de leur famille qui portent sur les formes et les méthodes de traitement appliquées dans les établissements pénitentiaires. La République slovaque, Etat partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, respecte le droit qu’ont ces citoyens de s’adresser au Comité contre la torture pour se plaindre en cas de violation des droits qui leur sont garantis par la loi et par la Convention.

D. Entrée de l’information sur l’interdiction de la torture dans la formation professionnelledu personnel médical et autre des établissements d’éducation spécialisée

215.Les fonctions des personnes qui s’occupent de soins médicaux sont réglementées dans la loi du Conseil national de la République slovaque No 277/1994 (Recueil des lois) relative aux soins médicaux, dont l’article 6 dispose que la personne soignée a droit à ce que l’on respecte son intégrité physique et mentale (paragraphe 2, a)), que l’on soulage ses souffrances conformément aux ressources des sciences médicales et biomédicales, que le personnel médical et autres personnes travaillant dans ce secteur le traitent avec humanité, dignité et conformément aux règles éthiques, et que ce droit soit respecté par le personnel intéressé.

216.Les manuels de formation et d’information destinés au personnel médical et paramédical comprennent un certain nombre de recommandations sur les méthodes à utiliser pour ne pas infliger de souffrances aux patients. De plus, tous les futurs médecins souscrivent dès le début de leurs études au serment d’Hippocrate, qui leur enjoint de ne jamais causer de souffrances, et ce serment peut être considéré comme une prescription valable pour l’ensemble du corps médical.

217.Le manque de personnel dûment qualifié, notamment parmi les spécialistes de la pédagogie thérapeutique et de la psychologie, reste un problème dans les établissements spécialisés. Les locaux de ces établissements sont occupés au maximum, et le besoin d’en créer de nouveaux se fait sentir, surtout pour les foyers de rééducation pour enfants. Une autre difficulté persistante est que ces établissements ne sont pas toujours placés dans des endroits qui permettent l’intégration sociale des enfants et des adolescents qui s’y trouvent réunis. Tous ces établissements ont en effet une compétence d’ordre national, et leur répartition géographique est inégale.

218.La formation professionnelle des enseignants et des psychologues qui travaillent dans les établissements spécialisés dépendant du Ministère de l’éducation se fait dans des centres méthologiques (études spécialisées organisées conformément au décret du Ministre de l’éducation No 42/1996, Recueil des lois, relative à la formation continue du personnel enseignant) ou dans les facultés de pédagogie (études supplémentaires en pédagogie spécialisée). De plus, un nouveau projet, portant sur des études spécialisées innovatrices et intitulé « Formation à la psychothérapie de groupe et au travail de groupe avec les adolescents », qui serait confié à l’Université de Banská Bystrica agissant en coopération avec la Faculté de pédagogie de l’Université Comenius de Bratislava, attend d’être approuvé.

219.Les établissements d’éducation spécialisée devraient encore bénéficier d’un autre projet, intitulé Initiation des enfants et adolescents placés en institution aux droits humains et civils, qui, adopté en vertu de la résolution du gouvernement No 97, du 4 février 1997, et qui a pour but de familiariser les enfants placés en établissement avec leurs droits humains et politiques.

E. Entrée de l’information sur l’interdiction de la torturedans les programmes scolaires

220.Le Ministère de l’éducation a inscrit la question de l’éthique comme matière pouvant remplacer les cours de religion dans les programmes des écoles primaires et secondaires, l’une et l’autre matières ayant pour but, entre autres, de développer chez les élèves l’acceptation d’autrui, le travail avec autrui, le sens des valeurs sociales et les comportements correspondants. Ces programmes, conçus conformément à cet objectif, permettent d’amener pas à pas les élèves et étudiants à s’identifier à ces attitudes, et donc à leur application dans la vie concrète grâce à l’expérience acquise par des méthodes psychologiques et éducatives. Le dialogue et la discussion entre parties égales sont d’importants éléments de l’enseignement de l’éthique. L’enseignement sur la protection du milieu naturel, qui a sa place dans plusieurs matières, a lui aussi un effet positif à cet égard, et plusieurs mouvements écologistes (l’Arbre de la vie, entre autres) participent aux activités qui ont lieu à ce sujet hors des bâtiments scolaires.

221.Certaines questions relatives aux droits de l'homme et à la citoyenneté sont également évoquées dans le cadre de la matière intitulée Civisme et Société, qui, nouvelle à la fois par ses objectifs et son contenu, fait l’objet de plusieurs projets dans les établissements d’enseignement et de formation. A l’Université Comenius, à Bratislava, le Département des droits de l'homme offre ainsi aux enseignants de l’enseignement secondaire des cours de recyclage sur les droits de l'homme. Un autre projet, intitulé Les droits de l'homme à l’école et destiné aux enseignants du primaire et du secondaire, a pour but d’offrir une formation de base sur l’initiation aux droits de l’homme. Le projet intitulé Jeunesse et tolérance, soutenu par l’UNESCO, vise les enfants de tous âges dans tous les types d’école. La première publication intitulée Les étrangers, publiée en 1994 et consacrée au racisme et à l’intolérance, est destinée essentiellement aux jeunes. Enfin, un calendrier des manifestations organisées par le Conseil slovaque pour la jeunesse, le Centre international d’échange pour les enfants et les adolescents et plusieurs autres organisations pour la jeunesse a été préparé dans le cadre des activités organisées en 1995, année pour la tolérance internationale.

Article 11 : Règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire

222.Aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la loi No 171/1993 (Recueil des lois) relative aux forces de police, on entend par « action » d’un membre de ces forces toute activité exercée dans les limites des textes légaux et prévue dans ceux-ci qui a des conséquences sur les libertés et les droits fondamentaux d’une personne. Tout policier en service est tenu de tenir compte de l’honneur, du respect et de la dignité de la personne intéressée, d’éviter que son activité cause des préjudices injustifiables à cette personne, et de faire en sorte que les atteintes à ses droits et libertés n’excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins de son activité officielle. Le policier est tenu en outre de rappeler dès que possible à l’intéressé les droits qui sont les siens.

223.L’article 2, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, qui fait obligation au personnel chargé des enquêtes de « constamment respecter les droits civils garantis par la Constitution », s’applique aussi à l’activité de la police. De plus, l’article 158, paragraphes 4 et 6, de ce Code ne permet aux policiers d’interroger un témoin que si cet interrogatoire est indispensable ou ne peut avoir lieu à un autre moment ou dans d’autres conditions. La même loi oblige les membres des forces de police à respecter les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, de la loi sur les forces de police, de la loi du Conseil national slovaque No 372/1990 (Recueil des lois) relative aux simples délits, et les dispositions de l’ordonnance du Ministère de l’intérieur No 66/1994 relative aux formes à respecter par les membres des forces de police en cas de poursuites pénales.

224.Selon l’article 17 de la loi sur les forces de police, tout policier est autorisé à demander « des explications à toute personne pouvant contribuer à l’établissement de faits importants pour l’explication du crime ou délit en cause ». Ce faisant, cependant, le policier est tenu de respecter les dispositions de la Constitution, des lois et des autres textes d’application obligatoire.

225.D’après l’article 16 de l’ordonnance du Ministère de l’intérieur sus-indiquée, tout policier est autorisé à demander des explications pour s’assurer de la véracité d’une communication faisant état d’un acte criminel. Le policier doit dans ce cas rédiger un procès-verbal résumant les explications qui lui sont données. Tout policier peut aussi accomplir les actes demandés aux enquêteurs pour instruire l’affaire en cause ou pour identifier l’auteur supposé du crime ou délit. Le policier doit alors, pour chaque acte de poursuite pénale accompli par lui, dresser un procès-verbal conforme à l’article 55 du Code de procédure pénale, qui indique les principales indications devant y être portées. Ce procès verbal est ensuite signé par le fonctionnaire compétent ou par toute personne impartiale dont la signature garantit que l’acte a été accompli de façon conforme à la loi.

226.Les tactiques suivies par les policiers pendant un interrogatoire et pendant l’établissement des procès verbaux ne sont pas prévues en détail par la loi, mais sont fondées sur des recommandations provenant de spécialistes en la matière.

227.Les enquêteurs appartenant aux forces de police sont principalement soumis au Code de procédure pénale dans l’accomplissement de tout acte entrepris aux fins de l’enquête, et les règles internes applicables aux interrogatoires sont fondées sur les principes de base de cette procédure. Cela est particulièrement le cas des instructions destinées aux services spécialisés dans les enquêtes, dont les dispositions tiennent compte de toutes les règles relatives à l’action des forces de police en matière de poursuites pénales.

228.Il y a au sein du Ministère de l’intérieur un Service d’enquête et d’expertise criminologique qui est chargé de s’occuper des atteintes à la loi commises par les policiers. Les statistiques en la matière montrent que 33 policiers ont été poursuivis pour abus d’autorité pendant les six premiers mois de l’année 1999, dont 12 pour comportement irrégulier pendant un interrogatoire, c’est-à-dire, essentiellement, pour avoir arraché à la personne interrogée un aveu relatif à un acte criminel par des moyens physiques, ce qui est le plus fréquent, ou par des moyens psychologiques, ce qui est plus rare. Cinq cas où les faits semblaient confirmer l’abus d’autorité ont donné lieu à une mise en accusation.

229.Le Service de contrôle et d’inspection du Ministère de l’intérieur a enregistré en 1999 un total de 267 cas de plainte pour abus d’autorité.

Article 12 : Promptitude et impartialité dans les enquêtes

230.Les procureurs, les enquêteurs et les éléments des forces de police visés par l’article 5 de la loi du Conseil national de la République slovaque No 171/1993 (Recueil des lois) sont chargés de contrôler la véracité des allégations relatives à des actes criminels. Ces policiers ont pour tâche de prendre toutes les mesures voulues pour prouver la réalité du crime ou du délit commis, pour identifier ses auteurs, et pour prendre les mesures de prévention nécessaires. Tous les services s’occupant de l’action pénale – c’est-à-dire chargés d’accomplir tous les actes de procédure pénale dans le cadre de leurs fonctions officielles – doivent donc appartenir aux forces publiques.

231.L’ordonnance du Ministère de l’intérieur No 66/1994 contient des règles détaillées sur les méthodes à suivre par ces éléments des forces de police.

232.L’article 6 de la loi 277/1994 (Recueil des lois) relative aux soins médicaux oblige les établissements actifs dans ce domaine à signaler immédiatement les actes suivants aux procureurs, enquêteurs ou policiers compétents :

a)Suicides, tentatives de suicide auxquels il y a lieu de croire qu’une autre personne a pu contribuer intentionnellement;

b)Entrée dans ces établissements d’une personne malade blessée par balle dont l’identité ne peut être établie;

c)Mauvais traitements ou sévices soupçonnés sur la personne d’un enfant ou d’une personne privée de capacité légale ou dont la capacité légale a été limitée. Cette loi oblige le personnel de ces établissements à coopérer avec les autres autorités et ministères chargés de protéger les droits de l'homme.

Article 13 : Droit de porter plainte devant les autorités compétentes de la République slovaque

233.La procédure à suivre pour recevoir et enregistrer les plaintes provenant de personnes physiques ou morales et pour vérifier les suites données à ces plaintes est régie par la loi du Conseil national de la République slovaque No 152/1998 (Recueil des lois) relative aux plaintes, dont les dispositions reflètent l’article 13 de la Convention.

234.Le droit slovaque définit la plainte comme étant une requête déposée par une personne physique ou légale demandant que ses droits ou ses intérêts légaux soient protégés contre une violation effective ou éventuelle due à l’activité ou à l’inactivité des pouvoirs publics. Les plaintes peuvent aussi porter sur des déficiences concrètes, et notamment sur une violation des règles en vigueur dont la réparation nécessite l’intervention des pouvoirs publics (article 3 de la loi sur les plaintes).

235.Tous les services de l’Etat sont tenus de recevoir les plaintes qui leur sont adressées, et c’est dans chaque cas le directeur du service en cause qui doit s’en saisir, sauf si la plainte est dirigée contre lui, auquel cas c’est à l’organe de l’Etat immédiatement supérieur que va cette compétence. La plainte ne peut être ni examinée ni réglée par la personne qu’elle vise ou par l’un de ses subordonnés. Le service de l’Etat qui a reçu la plainte est tenu de l’examiner et d’y répondre dans un délai de 30 jours. Le résultat de cet examen, qui doit se faire conformément aux règles internes du service public en question, doit être communiqué par écrit à l’auteur de la plainte.

236.Aux termes de l’article 6 de la loi, le dépôt d’une plainte ne doit pas donner lieu ou servir de prétexte à des conclusions pouvant causer un préjudice à son auteur.

237.Si l’auteur de la plainte demande que son identité ne soit pas révélée, ou si le secret est nécessaire à l’examen de la plainte, cet examen se fait au vu d’une transcription de la plainte ne contenant aucune indication pouvant identifier son auteur. Toute personne prenant part à l’examen de l’affaire et connaissant l’identité de l’auteur de la plainte doit en respecter le secret. Si l’auteur de la plainte a demandé que son identité ne soit pas révélée, mais que la nature même de la plainte ne permet pas de procéder à son examen sans faire apparaître certains éléments de cette identité, l’organe saisi doit en informer sans délai l’auteur de la plainte, et l’examen de celle-ci ne se poursuivra que si son auteur donne par écrit, et dans le délai qui lui est précisé, l’autorisation nécessaire pour rendre publics ces éléments.

238.Toute plainte dont l’auteur n’indique pas son nom de famille, son prénom et son adresse est considérée comme une plainte anonyme, et n’est examinée que si elle est assortie de précisions concrètes indiquant qu’une loi ou un règlement a été violé.

Article 14 : Droit à une indemnisation équitable et adéquate

239.L’article 46 de la Constitution donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, ou, dans certains cas fixés par la loi, par un autre organe de la République slovaque.

240.Le droit de toute personne torturée à une indemnisation équitable et adéquate fait l’objet de la loi du Conseil national de la République slovaque No 255/1998 (Recueil des lois) relative à l’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice causé par un acte constituant une infraction pénale. Cette loi fixe aussi les conditions dans lesquelles peuvent être indemnisées les personnes dont l’état de santé se ressent des conséquences d’un acte de violence constituant une infraction au droit pénal international.

241.Toute personne lésée à l’un des titres sus-indiqués qui a la nationalité slovaque ou le statut d’apatride avec autorisation de résidence permanente en République slovaque peut demander à être indemnisée si le

dommage subi s’est produit sur le territoire de la Slovaquie. La demande d’indemnisation ne peut être rejetée que si l’atteinte à l’état de santé du demandeur a fait l’objet d’une réparation complète par d’autres moyens. L’indemnisation est accordée sur demande de la personne lésée auprès du Ministère de la justice.

242.En vertu de la loi sus-indiquée, les héritiers survivants d’une personne décédée en conséquence de l’infraction pénale et qui veillait ou était tenue de veiller à leur subsistance sont eux aussi des personnes lésées.

243.La loi slovaque garantit à toute personne victime d’un acte de torture le droit à des soins complets, médicaux et autres, conformément à la loi du Conseil national de la République slovaque No 277/1994 (Recueil des lois) relative aux soins de santé, telle que modifiée. Toute personne habilitée à recevoir ces soins a le droit de suivre les traitements et thérapies nécessités par la nature et la gravité de l’atteinte subie. Tous les établissements médicaux sont tenus de dispenser sans délai des soins à toute personne dont l’état peut faire craindre pour sa vie ou qui montre de graves symptômes, ou souffre d’un état de choc, ou est inconsciente, et de prévenir en cas de besoin les suites à donner à ces soins.

Article 15 : Prévention de la torture dans la recherche des éléments de preuve

244.Aux termes de la loi slovaque, est un élément de preuve le résultat de tout acte par lequel les autorités chargées d’une enquête prennent connaissance d’un élément utile à l’établissement des faits.

245.Les règles à respecter pendant l’enquête se trouvent à l’article 89 du Code de procédure pénale, qui dispose que tout ce qui est de nature à établir les faits peut ensuite être utilisé en justice, et notamment les déclarations de l’accusé, les dépositions des témoins, les déclarations ou avis d’experts, les objets et documents utiles pour les poursuites, etc.

246.Le paragraphe 4 de cet article précise que les éléments de preuve obtenus par des pressions physiques ou morales illégales ne peuvent être produits en justice, sauf contre une personne qui a elle-même utilisé de tels moyens. Le législateur confirme ainsi, en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le caractère inadmissible en procédure pénale des éléments de preuve réunis ou acquis de façon illégale. Le fait d’entendre un témoin dans des conditions spécialement conçues pour affecter son état psychologique (par exemple, un interrogatoire suivant une période prolongée de surveillance policière, ou mené par plusieurs interrogateurs et pendant plusieurs heures, ou la nuit) n’est pas une mesure de contrainte autorisée, et peut donc constituer une grave irrégularité dans l’interrogatoire, lequel, conformément à ce qui vient d’être dit, se trouve ainsi dénué de toute valeur.

Article 16 : Mesures pour interdire toute autre forme de peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants

247.La loi slovaque et son application pratique garantissent le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur tout le territoire placé sous l’autorité de l’Etat. La Constitution, les lois et autres textes d’application obligatoire qui dérivent des lois fondamentales de l’Etat garantissent que nulle personne se trouvant sur le territoire de l’Etat slovaque ne peut être soumise à la torture ou à d’autres formes ou d’autres actes de torture, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tous les cas de non-observation ou de violation des droits de l'homme constituent des infractions pénales et sont sanctionnés conformément aux dispositions applicables du Code pénal et du Code de procédure pénale de la République slovaque.

V. CONCLUSIONS

248.Fidèle à son programme officiel, le Gouvernement de la République slovaque considère qu’un Etat démocratique où règne le droit est un Etat qui donne à tous ses citoyens un accès égal aux droits et obligations inscrits dans sa Constitution, qui a ratifié les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, et qui donne force à ces instruments par sa propre législation et par la façon dont celle-ci est appliquée. Le gouvernement est donc soucieux de mettre en place un cadre juridique où aucune forme de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ne peut avoir sa place.

249.Les lois fondamentales sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui avaient été adoptées sous le régime de la République socialiste tchécoslovaque sont restées en vigueur dans la République slovaque en vertu de l’article 152 de la Constitution. Comme cependant la plupart d’entre elles ont été adoptées avant 1989, elles ne correspondent pas toujours à l’évolution économique, sociale et politique qui s’est produite depuis cette date. Aussi a-t-on entrepris de réformer les différentes lois en la matière à la lumière des engagements internationaux acceptés par la République slovaque.

250.Sur le plan international, la République slovaque est considérée comme un pays doté de normes démocratiques et faisant honneur aux engagements qu’elle a pris dans le cadre des organisations internationales de caractère mondial ou régional.

251.Etant donné l’état actuel des lois et autres mesures adoptées pour interdire la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, on peut dire que la République slovaque a donné l’attention voulue à ces questions, que ce soit par l’action des pouvoirs publics nationaux ou dans le cadre des organisations spécialisées.

-------------