Nations Unies

CERD/C/MAR/CO/17-18

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2010

Original: français

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-septième session2-27 août 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Maroc

1.Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Maroc présentés en un seul document (CERD/C/MAR/17-18), à ses 2032e et 2033e séances (CERD/C/SR. 2032 et CERD/C/SR. 2033), tenues les 16 et 17 août 2010. À sa 2046e séance (CERD/C/SR. 2046), tenue le 25 août 2010, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie qui comportait des représentants de divers départements ministériels. Le Comité se félicite, en outre, de la qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité en matière d’établissement de rapports.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs lois visant à prévenir et à lutter contre la discrimination raciale, notamment:

a)Le Code du travail dont les articles 9, 36 et 478 préviennent et protègent contre toute discrimination raciale en matière d’emploi et de profession;

b)La loi sur l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, dont l’article 51 prévoit qu’il ne sera pratiqué dans le traitement des détenus aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, la langue et l’ascendance;

c)La loi n° 62-06 de 2007, qui modifie le Code de la nationalité de 1958 et permet désormais à la femme marocaine de transmettre sa nationalité à ses enfants, à égalité avec les hommes de nationalité marocaine;

d)La loi sur les associations, telle que modifiée en 2002, qui interdit la constitution d’associations sur des bases raciales et qui prévoit la dissolution des associations encourageant toute forme de discrimination raciale;

e)La loi n° 36-04 de 2006 relative aux partis politiques, dont l’article 4 proscrit toute constitution d’un parti politique sur une base discriminatoire, notamment religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ou d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’homme;

f)Le Code de la presse de 2003, dont l’article 39 bis punit toute incitation à la discrimination raciale, la haine ou la violence raciale;

g)L’article 721 du Code de procédure pénale, qui prévoit l’irrecevabilité d’une demande d’extradition fondée sur des considérations raciales;

h)La loi n° 09-09 de 2010 relative à la lutte contre les violences lors des manifestations sportives.

4.Le Comité accueille également l’adoption en 2004 par l’État partie du Code de la famille qui vise à promouvoir le principe d’égalité entre l’homme et la femme et à déterminer de façon équitable les droits et les devoirs au sein de la famille, ce qui permet de prévenir et de protéger contre une double discrimination ou de multiples discriminations.

5. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures, et qu’il a adopté des programmes et des plans pour la promotion des droits de l’homme, en particulier le Plan d’action pour la démocratie et les droits de l’homme lancé en 2009.

6.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie faisant état de la déclaration faite par le Maroc au titre de l’article 14 de la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et permettant dorénavant à tout individu ou à des groupes de personnes au Maroc de se prévaloir des dispositions de la Convention et de saisir le Comité, lorsqu’elles s’estiment victimes de la discrimination raciale.

C.Préoccupations et recommandations

7. Le Comité prend note desexplications données par la délégation sur le fait que l’Étatpartie s’interdit d’identifier des groupes ethniques ou d’établir unedistinction entre les citoyens sur une base ethnique, linguistique ou religieuse;cependant,il note avec préoccupation l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiquesconcernant la composition ethnique de sa population.

A la lumière de sa r ecommandation g énérale no 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et d es paragraphes 10 à 12 de se s directives révisées pour l’établissement de s rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur la composition de sa population, sur l’utilisation de s langues maternelles, sur les langues communément parlées et sur tout autre indicateur de la diversité ethnique . Le Comité recommande également que lui soit communiquée toute aut re information émanant d’études soci oéconomiques ciblées menées à titre volontaire, et dans le plein respect de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, afin qu’il puisse évaluer la situation de sa population sur le plan économique, social et culturel.

8.Le Comité regrette que l’État partie ne consacre pas dans sa Constitution le principe de la primauté des traités internationaux sur sa législation interne, comme le prévoient certaines de ses lois, notamment le Code de procédure pénale et le Code de la nationalité..

Le Comité recommande à l’ É tat partie de consacrer dans sa C onstitution le principe de la primauté des traités internationaux sur l a législation interne, pour donner à ce principe une portée générale et permettre ainsi aux justiciables d’invoquer les dispositions pertinentes de la Convention devant les tribunaux .

9.Le Comité est préoccupé par le fait que la définition prévue par la législation de l’État partie relative à la discrimination raciale n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention. 

Le Comité recommande à l’ É tat partie d ’amender sa législation ou d’adopter une législation portant spécifique ment sur l’interdiction de la discrimination raciale , et ce en pleine conformité avec l’article premier de la Convention.

10.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Code pénal de l’État partie ne recouvrent pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention

Rappelant ses recommandations générales n ° s 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993) selon lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère impératif et préventif, le Comité recommande à l’É tat partie, dans le cadre de la prochaine réforme générale de la justice, d’ inclure dans son Code pénal d es dispositions donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention , et en particulier une incrimination spécifique sur la diffusion d’idées racistes. Le Comité recommande également que l’ É tat partie inscrive dans sa législation pénale le motif raciste comme circonstance aggravante de la discrimination raciale.

11.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur les mesures prises en vue de promouvoir la langue et la culture amazighes, notamment leur enseignement, ainsi que sur le renforcement des capacités de l’Institut royal de la culture amazighe. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que la langue amazighe n’est toujours pas reconnue comme langue officielle dans la Constitution de l’État partie, et que certains Amazighs continuent d’être victimes de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi et aux services de santé, surtout lorsqu’ils ne s’expriment pas en arabe (art. 5).

Le Comité recommande à l’ É tat partie d’intensifier ses efforts en vue de promo uvoir la langue et la culture amazighes, notamment par leur enseignement, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l es A mazighs ne soient victimes d’aucune forme de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi et aux services de santé. Il encourage également l’ État partie à envisager de faire inscrire la langue amazighe comme langue officielle dans sa C onstitution , et à assurer également l’alphabétisation des A mazighs dans leur langue. Le Comité recommande enfin que l’ État partie, dans le cadre de la Commission consultative de r égionalisation , mette particuli èrement l’accent sur le développement des régions habitées par les A mazighs.

12.Le Comité s’interroge sur la signification et la portée de la notion de «prénom à caractère marocain» visée à l’article 21 de la loi n° 37-99 de 2002 relativeà l’état civil, et dont l’application par les officiers d’état civil continue d’empêcher l’enregistrement de certains prénoms, en particulier amazighs (art. 5).

Le Comité recommande à l’ É tat partie de clarifier la signification et la portée dans sa législation de la notion de «prénom à caractère marocain» . Il recommande également à l’État partie de garantir pleinement l’application par les officiers d’état civil de s dispositions de la circulaire du m inistère de l’ I ntérieur de mars 2010 relative au choix des prénoms , q ui assure nt à tous les citoyens l’inscription de s prénoms, en particulier des prénoms amazighs.

13.Le Comité note avec préoccupation l’absence d’un cadre législatif et institutionnel relatif à la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, les difficultés rencontrées par ces populations pour accéder à l’emploi et la discrimination dont elles sont victimes dans l’accès aux services de santé, aux services sociaux et au logement.

Le Comité recommande à l’ État partie d’établir un cadre juridique et institutionnel visant à clarifier les procédures d’asile et à garantir la protection des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi et au logement, et à protéger ces populations contre toute discrimination raciale.

14.Le Comité juge préoccupantes les informations selon lesquelles les non-ressortissants sans titre de séjour, en particulier ceux en provenance des pays sub-sahariens, sont victimes de discrimination raciale et de xénophobie. Il déplore le fait qu’ils sont souvent détenus sans bénéficier de toutes les garanties juridiques et qu’ils n’ont pas toujours accès aux tribunaux. Le Comité se dit également préoccupé de constater que le principe de non-refoulement n’est pas correctement appliqué par l’État partie (art.5).

Compte tenu de sa recommandation g énérale n ° 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande que l’ État partie prenne des mesures en vue de protéger les non-ressortissants sans titre de séjour contre la discrimination raciale et la xénophobie, qu’il veille en outre à entourer leur détention de toutes les garanties juridiques et à leur faciliter l ’ accès aux tribunaux. Le Comité recommande également à l’ État partie de garantir l’application correcte du principe de non-refoulement .

15.Le Comité est préoccupé par le fait que l’application des procédures relatives à la lutte contre le terrorisme n’offre pas toujours toutes les garanties en matière de respect des droits de l’homme, en particulier à l’égard des non-ressortissants (art. 5).

Le Comité recommande que l’ État partie veille à assurer l’application des garanties juridiques fondamentales aux personnes soupçonnées de terrorisme, en particulier lorsqu’elles sont de nationalité étrang ère , en tenant compte de la Déclaration adoptée par le Comité, le 8 mars 2002 sur la discriminat ion raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A /57/18, paragraphe 514 ) .

16.Le Comité note avec préoccupation que le Code de nationalité ne prévoit pas la transmission par la femme marocaine de sa nationalité à son époux d’origine étrangère, alors que c’est le cas pour les hommes de nationalité marocaine (art. 5).

Le Comité encourage l’ État partie à réviser son Code de la nationalité afin de permettre à la femme marocaine de transmettre sa nationalité à son époux d’origine étrangère à égalité de droit s avec les hommes de nationalité marocaine.

17.Le Comité s’inquiète du fait que le Code de la famille n’est pas uniformément appliqué à tous les Marocains sur le territoire national. Il juge par ailleurs inquiétant que l’ignorance du Code de la part des juges, dans les régions éloignées du pays, puisse induire une double discrimination ou de multiples discriminations (art. 5).

Le Comité recommande que l’ État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à une application pleine et uniforme du Code de la famille sur tout le territoire national et pour éviter que certaines catégories parmi les plus vulnérables de sa population, en particulier les femmes et les enfants résidant dans les régions éloignées, ne soient victimes d ’un e double discrimination ou de multiples discriminations. Le Comité rappelle tout spécialement à l’ État partie sa recommandation g énérale n° 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

18.Le Comité prend note des diverses possibilités qui sont offertes aux personnes souhaitant porter plainte pour des faits de discrimination raciale. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que l’accès à la justice reste difficile pour certaines personnes vulnérables. Le Comité est également préoccupé devant l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées (art. 6).

a) Se référant à sa recommandation générale n° 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’inexistence d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale ou de représailles , ou du manque de volonté des autorités char gées d’engager des poursuites. Le Comité recommande à l’ État partie :

- D e promouvoir la législation relative à la discrimination raciale , d’informer la population, en particulier les catégories vulnérables et notamment les A mazighs, les S ahra ou is, les noirs , les non-ressortissants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, de toutes les voies de recours juridiques disponibles, de simplifier ces recours et d ’ en faciliter l’accès;

- D ’envisager d’adopter la méthode du «testing» pour récolter des preuves de discrimination raciale.

b) Le Comité recommande en outre que dans la législation de l’ État partie la charge de la preuve soit renversée lorsque l es faits de discrimination raciale relèvent de la matière civile;

c) Le Comité recommande enfin à l’ État partie de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées pour des faits de discrimination raciale.

19.Le Comité juge préoccupant que les personnes appartenant à des catégories vulnérables ne parlant pas l’arabe, notamment certains Amazighs, les Sahraouis, les noirs, les non-ressortissants, les réfugiés et les demandeurs d’asile continuent de se heurter à des difficultés de communication avec la justice à tous les stades de la procédure judiciaires ce qui est susceptible de violer leurs droits à un traitement égal, ainsi qu’à une protection et un recours effectifs devant les juridictions (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie d’assurer la pleine application des articles 21, 73, 74 et 120 du Code de procédure pénale et de garantir des service s d’interprétation, notamment en procédant à la formation d ’un nombre plus grand d’interprètes assermentés, et de s’assurer que l es justiciables appartenant aux catégories vulnérables et ne parlant pas l’arabe, notamment les A mazighs, les S ahra ou is, les noirs, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile puissent bénéficier d’une bonne administration de la justice.

20.Le Comité prend note des mesures et initiatives prises par l’État partie pour assurer la formation et la sensibilisation aux droits de l’homme, qui incluent notamment la «Plate-forme citoyenne de promotion de la culture des droits de l’homme» mise en place en 2006. Le Comité s’inquiète, cependant, de la persistance des stéréotypes racistes et de la perception négative que le reste de la population de l’État partie continue d’avoir des Amazighs, des Sahraouis, des noirs, des non-ressortissants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7).

Le Comité recommande que l’ É tat partie accentue ses efforts de formation aux droits de l’homme, en particulier à la lutte contre la discrimination raciale, de même que ses efforts de sensibilisation à la tolérance, à l’entente interraciale ou interethnique et aux relations interculturelles auprès des agents chargés de l’application des lois, notamment des personnels de police et de gendarmerie, de la justice, de l’administration pénitentiaire, des avocats, ainsi que des enseignants. Il recommande également à l’ État partie de poursuivre ses initiatives de sensibilisation et d’éducation du public à la diversité multiculturelle, à l’entente et à la tolérance, notamment à l’égard de certaines catégories vulnérables, en particulier de certains A mazighs, des S ahra ou is, des noirs, des non-ressortissants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

21.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie mais qui pourraient avoir un rapport avec la question de la discrimination raciale qui est en voie de trouver une solution et faire écho à l’histoire récente du Maroc, tels que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée en 2006.

22.À la lumière de sa recommandation générale n° 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

23.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

24.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention (voir CERD/SP/45, annexe) et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 14 de la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

25.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser également les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de leur examen dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

26.Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2002, le Comité l’encourage à présenter une version mise à jour, de 60 à 80 pages, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 11, 13 et 14 ci-dessus.

28.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 7, 9, 10, 18, 20 et 26 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre, d’une manière effective, ces recommandations.

29.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques en un seul document qui ne devrait pas dépasser 40 pages, d’ici le 17 janvier 2014, en tenant compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.