Nations Unies

CERD/C/MAR/17-18

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

9 novembre 2009

Français

Original: arabe

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques des États parties attendus en 2006 *

Maroc **

[30 octobre 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−93

II.Application des articles 2 à 7 de la Convention10−2704

Article 210−924

Article 393−10420

Article 4105−11722

Article 5118−24424

Article 6245−26249

Article 7263−27052

I.Introduction

1.En application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et conformément aux observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet des quatorzième, quinzième et seizième rapports du Royaume du Maroc, celui-ci soumet au Comité ses dix-septième et dix-huitième rapports, en un seul document dans lequel sont présentés les efforts déployés par l’État depuis son dernier rapport sur la question de l’élimination de la discrimination raciale ainsi que les réalisations et les progrès accomplis en vue de renforcer la culture de la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale. En soumettant son rapport au Comité, le Maroc affirme son attachement aux valeurs des droits de l’homme et à la collaboration avec les organes des Nations Unies chargés de la protection des droits de l’homme.

2.Le présent rapport met en avant les efforts permanents déployés par le Royaume afin de mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Il a été établi dans le cadre d’une collaboration entre un groupe d’organes représentant les différents secteurs publics, des organismes représentant un large éventail d’organisations de la société civile et les institutions nationales actives dans le domaine des droits de l’homme, notamment le Conseil consultatif des droits de l’homme et l’Institut royal de la culture amazighe.

3.La coopération de toutes ces entités pendant plus d’une année d’activités continues et de réunions successives a permis de renforcer leur collaboration et d’établir le présent rapport que le Maroc soumet à l’organe compétent des Nations Unies, conformément aux directives et observations formulées par le Comité à l’occasion de l’examen des précédents rapports du pays. En outre, le présent rapport met en avant les progrès majeurs en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination raciale qui ont été accomplis sur la base d’un scénario réaliste et dans la limite de ce qui est réalisable. Il expose également les domaines dans lesquels il est nécessaire de poursuivre les efforts.

4.Fidèle aux principes des droits de l’homme qu’il reconnaît constitutionnellement dans leur acception universelle, le Maroc n’a cessé de prendre toutes les mesures juridiques et institutionnelles nécessaires dans le but de consolider la culture des droits de l’homme et de la lutte contre toute forme de discrimination raciale. L’initiative la plus importante que le Maroc ait entreprise après avoir soumis son seizième rapport a peut-être été la mise en place d’une méthode de vérification permettant d’évaluer et d’analyser les conditions dans lesquelles sont exercés les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, de déceler les imperfections et de déterminer les politiques à appliquer pour y remédier.

5.À cet effet, le Maroc a lancé un processus d’identification des violations graves des droits de l’homme commises par le passé en instituant l’Instance Équité et Réconciliation (IER). Pendant près de deux ans, cette instance a reçu les plaintes pour discrimination raciale, mené les enquêtes nécessaires et organisé des auditions publiques au cours desquelles les victimes étaient invitées à décrire les violations qu’elles avaient subies par le passé, afin d’en tirer des enseignements et éviter qu’elles ne se reproduisent. À l’aide des différents moyens auxquels elle a eu recours, l’IER est parvenue à examiner les violations graves des droits de l’homme commises dans le passé, à en déterminer les victimes et à évaluer les indemnisations qui devraient leur être versées. Elle a établi un rapport contenant plusieurs recommandations et propositions visant à établir les mécanismes législatifs et pratiques pouvant garantir que ces violations ne se reproduisent pas et que les victimes soient dédommagées du préjudice matériel et moral − individuel ou collectif − subi.

6.Sur le plan socioéconomique, le Maroc a entrepris l’établissement d’un rapport sur le développement humain au cours des cinquante années suivant l’indépendance du pays, ce qui a permis d’évaluer les politiques publiques appliquées pendant toute cette période sur les plans politique, administratif, social, économique et culturel. Ce rapport, élaboré par les meilleurs experts marocains, a fait office de document de référence et contenait une autocritique franche et sincère qui a permis d’analyser le sujet sous tous ses aspects, d’en examiner les raisons et les caractéristiques et d’établir des prévisions pour les vingt ans à venir. À la suite de ce processus d’identification des violations des droits de l’homme, une nouvelle initiative a été lancée: l’Initiative nationale pour le développement humain annoncée par Sa Majesté le Roi le 18 mai 2005. Ces efforts, que le Maroc n’a jamais cessé de déployer, ont débouché pendant la période actuelle de transition en vue d’achever le processus de démocratisation de la société sur l’acquisition du «Statut avancé» qui lui a été accordé par l’Union européenne le 19 octobre 2008.

7.Dans le cadre de cette démarche fondée sur les réformes, le domaine législatif a connu un changement important qui s’est traduit par l’adoption de plusieurs textes de loi, dont le Code de la famille de 2004 (la Moudawana), considéré comme un événement de grande portée sur les plans tant législatif que social. En effet, ce Code adopte une formulation moderne qui supprime toute distinction entre l’homme et la femme et attribue des droits et devoirs similaires à l’un et à l’autre et permet ainsi de préserver la dignité et les droits des deux sexes, protéger les droits de l’enfant et créer l’équilibre nécessaire entre les intérêts de toutes les parties de façon à ce que la famille soit préservée et l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé.

8.Le législateur a attribué de larges compétences aux autorités judiciaires afin qu’elles veillent à la bonne application du Code. Il a ensuite pris plusieurs mesures visant à fournir à l’appareil judiciaire les ressources humaines nécessaires ainsi que toutes les ressources matérielles et les mécanismes de contrôle requis pour traiter les affaires de la famille. À la lumière des nouveaux éléments apportés par le Code de la famille, les réserves formulées par le Maroc en ce qui concerne la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant ont été réexaminées. Des propositions ont été présentées afin de garantir une meilleure application de ces deux conventions, telles que le retrait de certaines réserves ou le réexamen des éléments qui avaient été avancés pour les justifier.

9.On trouvera dans les paragraphes suivants un exposé plus détaillé des efforts déployés par le Royaume du Maroc afin de parvenir à ses réalisations les plus importantes dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale. De plus, les dispositions de la Convention présentées dans la suite du présent rapport seront accompagnées de données détaillées sur les efforts susmentionnés, dans le but de répondre aux préoccupations et recommandations du Comité.

II.Application des articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

10.Le Maroc souligne son attachement permanent aux principes de dignité humaine et d’égalité entre les êtres humains et réaffirme son adhésion aux principes des droits de l’homme, dans leur acception universelle. Il condamne sévèrement toutes les formes de discrimination et interdit toute forme d’inégalité sur son territoire.

11.Aux termes des dispositions de la Constitution, notamment l’article 5, tous les Marocains ont des droits et devoirs égaux et sont égaux devant la loi sans aucune distinction fondée sur la langue, le sexe, la religion, la culture ou l’identité politique, culturelle ou régionale. La diversité de la population marocaine qui est composée d’Arabes, d’Amazighes, de musulmans, de chrétiens et de juifs, de peau blanche ou noire constitue encore aujourd’hui une source de diversité et de richesse qui contribue à l’unité nationale, du fait de la coexistence pacifique de ces populations depuis des siècles, et constitue l’une des qualités et des caractéristiques du peuple marocain.

12.Afin de réaffirmer la volonté du Maroc de lutter contre toutes les formes de discrimination et de marginalisation, un ensemble de mesures a été pris dans le but de consacrer l’égalité entre les différentes composantes de la population du pays, promouvoir le développement social, économique et culturel, soutenir les institutions chargées de la défense des droits de l’homme et fournir le cadre législatif adéquat pour éliminer toutes les formes de discrimination dans la perspective globale de faire de la société marocaine une société moderne fondée sur la démocratie participative.

13.Sur le plan législatif et conformément au rapport de la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale tenue à Durban en 2001 et pour donner suite aux observations finales (par. 12) formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’occasion de l’examen des quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques du Maroc (CERD/C/62/CO/5), le législateur marocain a expressément et clairement érigé la discrimination en infraction pénale en reprenant la définition formulée dans les instruments internationaux, et en particulier l’article premier de la Convention. Dans ce contexte, la loi promulguée le 11 novembre 2003 complétant le Code pénal incrimine la discrimination à l’article 431-1 de la section 2 bis et la définit comme suit: «toute discrimination entre les personnes physiques fondée sur l’origine nationale ou sociale, la couleur de peau, le sexe, la situation familiale, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique, l’appartenance à un syndicat ou l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une race, à une nation, à une communauté ethnique ou à une religion particulière». La discrimination est passible d’une peine de prison d’un mois à deux ans et d’une amende de 1 200 à 50 000 dirhams (1 euro équivaut à environ 10 dirhams).

14.Les actes de discrimination érigés en infraction pénale ne se limitent pas à ceux que peuvent subir les personnes physiques, l’incrimination englobant également toutes les formes de discrimination et de distinction auxquelles les personnes morales peuvent être confrontées. Ainsi, selon le deuxième paragraphe de l’article 431-1 de la section 2 bis, toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation familiale, de l’état de santé, du handicap, de l’opinion politique, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race, à une nation, à une communauté ethnique ou à une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales constitue également un acte de discrimination.

15.La peine prévue par la loi marocaine pour sanctionner la discrimination est appliquée pour tout acte consistant à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne pour des motifs discriminatoires. Elle est également applicable dans le domaine économique étant donné les dispositions de l’article 431-2 du Code pénal marocain qui prévoient de sanctionner tout acte discriminatoire qui constitue une entrave à l’exercice normal d’une activité quelconque.

16.La peine prévue par le Code pénal pour sanctionner la discrimination ne se limite pas à celle qui est citée à l’article susmentionné. Elle comprend en effet des sanctions supplémentaires visant les responsables des personnes morales ayant commis de telles infractions qui sont punis par une amende de 1 200 à 50 000 dirhams.

17.La discrimination a également été érigée en infraction pénale dans des textes de lois régissant le domaine de l’emploi en vue de protéger les salariés. Ainsi, l’article 9 du Code du travail interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, le handicap, la situation familiale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou d’infliger un traitement défavorable en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment en ce qui concerne le recrutement, la gestion et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, la promotion, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

18.L’interdiction et l’incrimination de la discrimination sont étendues aux libertés fondamentales et aux activités politiques, comme il ressort des nouvelles dispositions introduites dans les lois relatives à la presse, aux associations et aux partis politiques qui prévoient expressément des sanctions pour tout acte de discrimination. Ces sanctions seront détaillées ultérieurement dans les paragraphes portant sur l’article 4 de la Convention.

19.Afin que soit confirmé l’engagement du Maroc à interdire la discrimination sur son territoire et à garantir l’égalité de tous devant la loi, le législateur a introduit des critères relatifs aux détenus, visant à garantir la conformité des établissements pénitentiaires aux conditions humanitaires et aux normes internationales sur le traitement des détenus sans aucune discrimination. Ainsi, la loi sur l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires prévoit à l’article 51 qu’il ne sera pratiqué dans le traitement des détenus aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la nationalité, la langue, la religion, les opinions ou l’origine sociale.

20.Il convient de noter le traitement spécial réservé aux détenues. Elles sont en effet placées dans des quartiers distincts de ceux des hommes et ont droit à un moment d’intimité avec leurs époux. Les établissements pénitentiaires vont même jusqu’à autoriser l’organisation de fêtes à l’occasion de mariages entre deux détenus et à en couvrir les frais. En dépit de ces avantages, le Gouvernement marocain est conscient de la nécessité d’améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention et d’augmenter leur capacité d’accueil en construisant de nouveaux centres conformes aux normes internationales relatives à l’humanisation des milieux carcéraux. La réalisation de cet objectif nécessitera plus d’efforts et un travail continu.

21.En ce qui concerne la situation de la femme en général, le Maroc poursuit ses efforts pour lutter contre la discrimination à leur égard par le biais d’une série de modifications récemment apportées à la législation nationale qui confirment l’attachement du pays au principe d’égalité entre tous et à l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe. Parmi ces nouveautés se trouvent les législations suivantes:

Code de la famille

22.L’adoption du Code de la famille fait partie des réformes législatives de fond visant à promouvoir le principe d’égalité et de justice entre l’homme et la femme et à déterminer de façon équitable les droits et les devoirs au sein de la famille. Cette équité se traduit par l’adoption de nouvelles dispositions dans différents domaines qui prévoient notamment:

Que la conclusion du mariage est subordonnée à la capacité de l’époux et de l’épouse (18 ans);

Que la prise en charge de la famille incombe au père et à la mère (art. 4);

Que les droits et devoirs sont réciproques entre conjoints (art. 51);

Que le ministère public est habilité à faire immédiatement revenir l’épouse expulsée du foyer conjugal et à prendre les mesures garantissant sa sécurité et sa protection;

Que les enfants d’une fille décédée avant son père héritent de leur grand-père, à la mort de celui-ci, au même titre que les enfants du fils du défunt;

Que l’égalité et l’équité entre l’homme et la femme doivent être renforcées en ce qui concerne le divorce. Deux nouvelles procédures ont été mises en place à cet effet: le divorce par consentement mutuel et le divorce pour raison de discorde. Ces procédures se sont révélées efficaces du fait qu’elles permettent d’accélérer la prise de décisions judiciaires dans les questions relatives à la famille.

Code de la nationalité

23.Depuis sa modification le 2 avril 2007, ce Code garantit à la femme le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants, au même titre que l’homme.

Code de commerce

24.L’une des nouveautés législatives introduites par ce Code consiste en la suppression de la disposition contraignant les femmes à demander l’autorisation de leur époux afin d’exercer le commerce et de conclure des contrats commerciaux. A également été supprimé l’article 726 du Code des obligations et contrats qui exigeait des femmes qu’elles obtiennent l’autorisation de leur époux afin de signer un contrat de travail. Ainsi, la législation marocaine ne contient plus de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans le domaine des contrats.

Code civil

25.Le nouveau Code civil du Maroc adopté le 3 octobre 2002 consacre le principe de l’égalité entre l’homme et la femme en habilitant le père et la mère, sur un pied d’égalité et sans distinction, à déclarer la naissance de leurs enfants (art. 16) et en accordant à la femme divorcée le droit de conserver le livret de famille.

26.En outre, ont été supprimées du nouveau Code de procédure pénale adopté le 3 octobre 2003 les prescriptions selon lesquelles toute femme souhaitant se constituer partie civile dans une affaire l’opposant à son époux doit obtenir, au préalable, une autorisation judiciaire.

Code des habous

27.Un nouveau Code des biens de mainmorte est actuellement en phase d’adoption. Il vise à supprimer les privilèges accordés aux hommes au détriment des femmes en ce qui concerne les habous privés et dispose que l’homme et la femme en bénéficieront désormais à parts égales.

28.Le vaste arsenal législatif du Maroc a été élargi depuis l’adoption en 2003 d’une nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme qui a été élaborée de façon à allier lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux, notamment en assurant à chacun un procès équitable garantissant le principe de l’égalité de tous devant la loi sans aucune distinction fondée sur la nationalité ou l’appartenance idéologique des personnes concernées. Dans ce contexte et en application des recommandations formulées par le Comité à l’occasion de l’examen des quatorzième, quinzième et seizième rapports soumis par le Royaume (CERD/C/62/CO/5, par. 19), plusieurs personnes, marocaines et étrangères, ont été poursuivies en justice dans le cadre de la lutte antiterrorisme.

29.Si près de cinq années ont passé depuis l’adoption de cette loi, son application pratique a suscité des débats sociojuridiques qui ont mis en exergue la nécessité d’y apporter des modifications visant à garantir davantage le respect des droits de l’homme, consacrer le principe juridique selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et alléger, dans la mesure du possible, les procédures prévues par cette loi, en particulier celles qui portent atteinte aux droits de l’homme.

Code du travail

30.L’adoption du Code du travail constitue une étape essentielle dans le processus de mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au Maroc. En effet, ce code érige en infraction pénale toute discrimination au travail (art. 9) et dispose à l’article 36 que la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement. Par conséquent, le licenciement d’un salarié en raison de l’un des motifs susmentionnés est assimilé à un licenciement abusif. De plus, dans sa volonté de garantir l’égalité entre les salariés, le législateur a introduit l’article 478 du Code interdisant aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l’égalité des chances en matière d’emploi.

31.Pour asseoir le principe de l’égalité de tous devant la loi, la cour spéciale de justice a été supprimée en vertu de la loi du 15 septembre 2004 et ses compétences ont été attribuées aux cours d’appel. Le législateur marocain a également adopté deux nouvelles lois qui ont été soumises au Conseil constitutionnel; la première vise à lever l’immunité parlementaire et la deuxième à créer une cour suprême compétente pour le jugement des membres du Gouvernement ayant commis des infractions dans l’exercice de leurs fonctions. Ces mesures contribuent au renforcement du principe selon lequel toute personne, sans aucune distinction, est soumise à la loi.

32.En ce qui concerne les immigrés et les étrangers établis au Maroc, une nouvelle loi régissant le séjour des étrangers au Royaume du Maroc et l’immigration irrégulière a été adoptée le 11 novembre 2003, en réponse aux observations finales du Comité (A/57/18, art. 3 c)) invitant le Maroc à mettre à jour les informations relatives à la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire. La nouvelle loi consacre le principe d’égalité entre tous les étrangers, sans distinction aucune, en ce qui concerne les conditions de séjour et d’entrée au Maroc et permet aux immigrés d’acquérir la nationalité marocaine, de s’établir sur le territoire marocain et de coexister avec les Marocains après avoir entrepris toutes les démarches juridiques requises.

33.Cependant, la situation irrégulière de certains immigrés clandestins les contraint parfois à vivre dans des conditions difficiles du fait de leur déplacement d’un pays à l’autre à la recherche d’un passage secret qui les mènerait jusqu’à la rive nord de la mer Méditerranée. Parmi eux, nombreux sont ceux qui se font arrêter en raison de leur situation irrégulière et sont renvoyés dans leurs pays dans des conditions conformes au respect de la dignité humaine. Cette situation irrégulière en pousse parfois d’autres à partir à la recherche d’une issue aux frontières qui leur permettrait d’accéder à l’Europe. Or, il arrive que ce type d’aventure se termine de façon tragique.

34.Dans ce contexte, il convient de mentionner les événements qui se sont déroulés dans les deux villes de Tétouan et de Nador, situées au nord du Royaume, au cours desquels plusieurs immigrés africains ont trouvé la mort. Une enquête officielle a été ouverte par l’appareil judiciaire marocain et est toujours en cours. Le Conseil consultatif des droits de l’homme a établi un rapport détaillé sur ce sujet, dont il a transmis les résultats aux autorités compétentes et publié le contenu. Le Maroc souligne son attachement au principe de préservation de la dignité humaine des immigrés sur son territoire et garantit que les auteurs d’une infraction à leur égard seront poursuivis en justice. Par ailleurs, les associations pour la défense des droits des migrants africains communiquent de façon permanente avec les responsables politiques au sujet de l’amélioration de la situation de ces personnes.

35.Quant à la question de l’adhésion du Maroc au système international de protection des droits de l’homme, elle se manifeste par les activités suivantes:

Signature et ratification d’une série d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et retrait de plusieurs réserves y relatives;

Présentation d’un rapport initial et de rapports périodiques aux comités conventionnels des Nations Unies et prise en compte des observations formulées par ces comités;

Présentation de réponses aux rapports émanant de certains États et d’organisations internationales actives dans le domaine des droits de l’homme;

Énoncé des engagements pris par le Maroc devant le Conseil des droits de l’homme à l’occasion de la présentation de son rapport national dans le cadre de l’Examen périodique universel qui constitue une étape importante dans les efforts du Maroc pour s’acquitter de ses obligations internationales. Ce rapport lui a en effet permis de présenter sa politique générale en matière de protection des droits de l’homme ainsi que les engagements et les initiatives pris en vue de renforcer le cadre juridique et institutionnel lié à ce domaine, et d’indiquer les ateliers qui requièrent des efforts supplémentaires et les mesures prises pour s’acquitter de ses obligations sur le terrain.

36.Pour ce qui est du renforcement des mécanismes nationaux de défense des droits de l’homme, le Maroc s’est empressé de concrétiser son adhésion au système national et international visant à promouvoir les principes des droits de l’homme et de concevoir des mécanismes propres à garantir la protection et la préservation de ces principes. Ainsi, outre les secteurs publics chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme, il a institué, conformément aux Principes de Paris, une instance nationale chargée de préserver, défendre et promouvoir les principes des droits de l’homme et garantir que tous les individus puissent exercer les mêmes droits et les mêmes libertés fondamentales sans distinction aucune. La mission de ce conseil national a été confirmée et détaillée lors de sa restructuration en 2001.

37.Le Conseil a formulé plusieurs avis consultatifs sur la question des droits de l’homme, comme l’introduction de l’éducation sur les droits de l’homme dans les institutions concernées, notamment les établissements d’enseignement et d’éducation ainsi que les institutions chargées de faire appliquer la loi. Il a également contribué à l’étude et à la présentation de propositions concernant un ensemble de textes de loi, tels que le projet du code de la presse et le projet de code pénal, et a examiné la question de l’abolition de la peine de mort qui continue de faire débat dans les milieux concernés en vue de parvenir à un accord général sur ce sujet. Il veille en outre à la mise en œuvre des recommandations du Comité de l’Instance Équité et Réconciliation, dans le cadre d’un pacte national sur les droits et devoirs des citoyens, et au lancement du processus d’élaboration du Plan d’action national en matière de démocratie et de droits de l’homme.

38.Le Conseil consultatif a organisé plusieurs événements culturels sur la question des droits de l’enfant, des femmes et des détenus. Il accorde en outre un grand intérêt à la protection des droits des immigrés et communique avec les institutions nationales et internationales actives dans ce domaine afin que soit préservée la dignité des immigrés contre tous les risques de violations de leurs droits fondamentaux. Il a également contribué à la préparation de la création du Conseil suprême de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) dont les membres ont été désignés par le Roi à la fin de 2007 et dont l’objectif répond à la volonté du Maroc de protéger ses ressortissants et de leur garantir les mêmes droits aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Royaume.

39.Pour clore le dossier sur les violations passées des droits de l’homme au Maroc, dont il a été question au paragraphe 5 du présent document, le Conseil consultatif a formulé une recommandation encourageant la création d’une instance pour l’équité et la réconciliation, à compétences non judiciaires, chargée de régler les affaires de violations graves des droits de l’homme commises dans le passé.

40.L’objectif de l’Instance Équité et Réconciliation est de consolider les droits de l’homme et de protéger la dignité humaine. Plusieurs pouvoirs lui ont été conférés dont le premier est celui de faire toute la lumière sur les violations des droits de l’homme et mener les enquêtes nécessaires; recevoir les plaintes relatives à ces violations et consulter les archives officielles; et recueillir les informations et les données fournies par toutes les autorités en vue d’élucider ces affaires.

41.Dans sa quête de la vérité, l’IER a eu recours à différents moyens dont des recherches juridiques fondées sur l’examen des rapports, des enquêtes menées sur le terrain par le biais d’auditions auxquelles ont participé les victimes, les témoins et les responsables de l’application de la loi, et des enquêtes effectuées sur place en lien avec les cas de violation des droits de l’homme et les lieux où les faits ont été commis. L’IER est parvenue à résoudre près de 17 000 cas et a indemnisé ainsi 10 000 personnes. Elle avait organisé 3 500 audiences afin de recueillir des témoignages et examiné de près les données portant sur les violations subies par les victimes.

42.Outre l’indemnisation matérielle des victimes ou de leurs ayants droit, l’IER a formulé des propositions et des recommandations concernant la réadaptation psychologique et médicale, la réinsertion sociale des victimes susceptibles d’en bénéficier et le parachèvement du processus de règlement des problèmes juridiques, administratifs et professionnels auxquels sont confrontées les victimes. Ainsi, le nombre total de bénéficiaires est passé à 16 455 personnes et le montant total des indemnisations avait atteint 642 658 495 dirhams en septembre 2008.

43.En ce qui concerne les affaires d’entités ou de groupes ayant subi collectivement les séquelles de violences politiques et toutes les violations qui en découlent, l’IER a réservé une place importante à l’origine sociale des victimes lors de la réception et du traitement des plaintes. Elle a également accordé un intérêt particulier à la réparation collective en recommandant l’adoption de programmes pour le développement social, économique et culturel devant profiter à plusieurs villes, villages et entités, ainsi que la réhabilitation des anciens centres de détention non conformes à la loi. Par ailleurs, les victimes de violations graves des droits de l’homme bénéficient désormais d’une couverture médicale de nature à leur permettre d’adhérer au régime d’assurance maladie obligatoire, à l’initiative de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale engageant le Gouvernement à rembourser les frais entraînés par l’affiliation des victimes à l’organisme chargé de la gestion et de la mise en œuvre de cette couverture. Un total de 12 000 personnes bénéficie actuellement de cette assurance maladie.

44.Le Bureau du Médiateur (Diwaan al ‑Mazaalem) créé par le Roi en application du décret du 9 décembre 2001 et relevé au rang d’institution constitutionnelle compte parmi les institutions nationales chargées de promouvoir les droits de l’homme. Il a pour mission d’assurer l’exercice des droits de l’homme au Maroc dans de bonnes conditions et de garantir la protection et la préservation des droits et des libertés des individus sans discrimination aucune. Le préambule du texte portant organisation du Bureau du Médiateur cite les motifs justifiant la création d’un tel organisme, à savoir notamment l’affirmation des droits, le redressement des iniquités, la consolidation des organes chargés de défendre les droits de l’homme et l’habilitation d’un interlocuteur à intervenir auprès des différentes administrations. Par ailleurs, les trois délégations régionales du Bureau jouent un rôle important en matière de promotion des droits économiques, sociaux et culturels.

Rôle de l’appareil législatif

45.Le Parlement exerce son pouvoir législatif en conformité avec ses compétences constitutionnelles, qui lui permettent de jouer un rôle essentiel pour la protection des droits de l’homme en raison des domaines dans lesquels il intervient, ainsi que des modalités de son action qui l’amènent à assumer un rôle décisif dans la protection des droits de l’homme. Le Parlement assume ces rôles du fait de sa fonction de pouvoir ayant de multiples missions grâce auxquelles il peut demander des comptes au Gouvernement sur sa politique en matière des droits de l’homme et légiférer dans ce domaine. En outre, le Parlement, sur la base de son statut constitutionnel, peut intervenir directement pour enquêter sur les incidents pouvant donner lieu à des atteintes aux droits de l’homme et à des violations de ces droits.

46.Du fait des mécanismes internes et organisationnels dont il est doté, le Parlement est en mesure de participer à la promotion des droits de l’homme au Maroc. En vertu de son règlement intérieur, il crée des commissions internes qui placent les questions relatives aux droits de l’homme parmi leurs préoccupations. Parmi ces commissions, les plus notables sont la Commission de la justice et des lois et celle des droits de l’homme, de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers respectivement, dont les compétences incluent les questions relatives à la protection des droits de l’homme. Dans ce contexte, la Commission des droits de l’homme a examiné début 2008 l’ensemble des questions relatives à la situation des droits de l’homme en présence du Ministre de la justice qui a fourni des clarifications détaillées relativement à ces questions au cours d’un dialogue sérieux et fructueux. En outre, le Parlement joue un rôle essentiel dans l’harmonisation des textes relevant du droit interne avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

47.Au niveau des politiques et des stratégies: signe de la prise de conscience par le Royaume du Maroc de la nécessité de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination, un certain nombre de politiques et de stratégies connexes ont été adoptées afin d’accompagner les réformes législatives susceptibles de renforcer l’institutionnalisation de la protection des droits de l’homme et de la dignité de toutes les personnes sans discrimination aucune.

48. La stratégie de lutte contre la pauvreté constitue depuis les années 90 une priorité nationale et s’est concrétisée par l’adhésion du Maroc à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Cette adhésion a été confirmée par l’adoption de l’Initiative nationale pour le développement humain en tant que mesure accompagnant et soutenant les autres stratégies adoptées par le Maroc dans le domaine du développement.

49.Le Gouvernement marocain s’attache à élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre cette initiative en collaboration avec divers partenaires: assemblées locales, secteur privé et société civile. Cette initiative vise toutes les catégories sociales tant dans le nord que dans le sud du pays grâce à l’adoption de critères objectifs tenant compte du degré d’urgence et du besoin pressant de réinsertion sociale des catégories visées. Elle donne la priorité à 360 communes rurales et 250 quartiers urbains parmi les plus touchés par la pauvreté et par la marginalisation, ainsi qu’aux catégories souffrant d’exclusion et de handicaps.

50.En dépit des contraintes imposées par la situation économique difficile que connaît le pays depuis quelques années, la réalisation de cette initiative et de divers projets sociaux se poursuit, ce dont témoigne l’augmentation de la part affectée dans le budget de l’État au secteur social qui est passée de 47,4 % en 2002 à 55,5 % en 2005 puis à 67,2 % en 2007.

51.Au niveau institutionnel, l’accompagnement de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, la précarité et la marginalisation s’est concrétisé par l’établissement de trois agences régionales de développement social pour les circonscriptions du nord, de l’est et du sud du pays dans un souci d’accorder davantage d’attention aux habitants de ces régions et à la préservation de leur économie et de leur culture.

52.Ces agences jouent un rôle essentiel dans la promotion du développement comme préconisé dans la Déclaration sur le droit au développement adoptée conformément à la résolution 41/28 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1986. Dans ce contexte, ces agences interviennent dans l’élaboration de programmes économiques et sociaux intégrés visant à réaliser un meilleur équilibre entre les différentes régions du pays. Le champ d’action de l’Agence pour le développement des provinces du Nord englobe les régions septentrionales du pays, dont les régions amazighes berbérophones, notamment la ville d’Al-Hoceïma, frappée en 2005 par un séisme qui a coûté la vie à de nombreux habitants. La population dans son ensemble a été mobilisée pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. En outre, l’Agence pour le développement des provinces du Nord a procédé à la mise en place d’un programme d’urgence de prévention des catastrophes naturelles et d’assistance à la reconstruction. Ainsi, 520 logements ont été fournis aux familles sinistrées, ainsi que des aides financières et matérielles, et les bâtiments publics et les routes ont été reconstruits et restaurés pour un coût de 57 millions de dirhams. De son côté, l’Agence pour le développement des provinces du Sud porte ses efforts sur les conditions économiques, sociales et culturelles des habitants de ces régions.

53.Il est à noter que les efforts déployés pour lutter contre la pauvreté, malgré les contraintes imposées par la situation actuelle qui voit la pauvreté s’aggraver en raison de la crise économique mondiale, ont commencé à donner des résultats positifs attestés par la réduction du nombre de personnes touchées par ce fléau. Ainsi, selon les données concernant la réalisation du premier objectif du Millénaire pour le développement relatif à la diminution de la pauvreté, les constats suivants peuvent être faits pour la période allant de 1985 à 2004:

Diminution du taux de pauvreté absolue qui passe de 12,5 % à 7,7 %, soit une baisse de 38,5 %;

Diminution du taux de pauvreté relative qui passe de 21 % à 14,2 %, soit une baisse taux de 32,4 %;

Réduction du taux de précarité qui passe de 24,1 % à 17,3%.

54.Cette baisse des taux de pauvreté ne touche pas de manière égale les milieux urbain et rural, pas plus que les différentes régions. En milieu urbain, le taux de pauvreté relative est passé de 13,3 % en 1985 à 10,4 % en 1994 pour arriver à 7,4 % en 2004, tandis que la baisse restait relativement faible en milieu rural, passant successivement de 26,8 % à 23 % et 22 %. En ce qui concerne la pauvreté absolue, elle est passée de 6,8 % en 1985 à 3,5 % en 2004 en milieu urbain, et de 18,8 % à 12,8 % en milieu rural.

55.Certaines régions rurales continuent de souffrir des disparités dans la baisse du taux de pauvreté en raison de la faiblesse des ressources locales et d’une situation géographique difficile. Il s’agit là de facteurs qui viennent s’ajouter à la marginalisation résultant du désintérêt du pouvoir central pour ces régions ou de la mauvaise gestion des ressources locales. Tous ces facteurs font que certains villages marocains vivent dans des conditions difficiles, ce qui exige des efforts accrus pour sortir ces régions de leur isolement et les placer sur un pied d’égalité avec les autres régions qui jouissent de conditions économiques et sociales meilleures.

56.En ce qui concerne le développement rural, ainsi que l’amélioration des conditions socioéconomiques du monde rural et le renforcement de ses droits, un programme d’action a été élaboré, en vue d’intégrer une approche qualitative aux politiques, programmes et projets de développement agricole et rural, ceci par le biais de l’amélioration des revenus de la population rurale pauvre, l’amélioration de la situation économique des femmes et la fourniture de services de santé aux femmes, hommes et enfants des campagnes, ainsi que l’amélioration de la situation alimentaire de la population rurale pauvre et la scolarisation assurée aux enfants ruraux au moins jusqu’à la fin du cycle primaire d’ici à 2015. En outre, l’analphabétisme masculin et féminin a été réduit et devrait se situer aux alentours de 20 % à l’horizon 2010, en attendant son élimination définitive en 2015 pour ce qui est des personnes âgées entre 10 et 25 ans.

57.Plusieurs régions rurales ont déjà bénéficié de projets de développement social qui leur ont assuré l’accès aux services de santé et d’éducation, notamment des projets de développement et de désenclavement du monde rural, dans le cadre d’un programme d’approvisionnement en eau potable et en électricité et du Programme national des routes rurales.

58.Le Programme d’approvisionnement du monde rural en eau potable lancé en 1995 a donné des résultats remarquables. Le taux d’accès à l’eau potable est passé de 40 % en 2000 à 52 % en 2002, puis à 70 % en 2005 pour atteindre finalement 77 % en 2006.

59.De même, l’approvisionnement du monde rural en électricité est passé de 45 % en 2000 à 62 % en 2003 pour atteindre 88 % en 2006 et plus de 90 % de l’ensemble des régions rurales en 2007.

60.Par ailleurs, le Programme national des routes rurales a réalisé des travaux importants au cours de la période allant de 1995 à 2005, durant laquelle 5 561 km de routes ont été construits et 4 613 km ont été rénovés, soit un total de 10 174 km de routes rurales. Le deuxième volet de ce programme qui va de 2005 à 2015 prévoit la construction et la rénovation de 15 500 km à raison de 1 500 km par an en moyenne.

61.Ces réalisations, malgré leur aspect positif, restent en deçà des ambitions. C’est pourquoi le Royaume du Maroc poursuivra ses efforts dans ce domaine pour désenclaver les régions rurales reculées dont certaines manquent encore de liaisons routières avec les centres urbains, ce qui a un effet néfaste sur la situation socioéconomique de ces régions caractérisées par un relief difficile. Ceci requiert des ressources financières importantes et, par conséquent, une augmentation des dépenses de l’État affectées à l’équipement, ainsi qu’une participation du secteur privé et des institutions de la société civile au développement local.

62.Dans ce contexte, il y a lieu d’indiquer que la stratégie nationale pour la généralisation de l’enseignement fondamental a pour ses futurs programmes une approche spéciale pour développer l’enseignement dans le monde rural et accorder une importance plus grande aux habitants de ces zones et à leur environnement. Cette approche repose sur les axes suivants:

L’accès à l’enseignement et la lutte contre l’abandon scolaire;

La prise en charge d’une partie des frais de scolarité des familles pauvres. La rentrée scolaire 2008/09 a été marquée par l’Initiative royale de distribution d’un million de cartables aux enfants de familles pauvres;

L’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants;

Le développement et l’amélioration des cantines scolaires.

63.Dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme, le Ministère de l’agriculture a élaboré, en collaboration avec le Ministère de l’emploi et le Ministère du développement social et de la solidarité, un programme d’alphabétisation fonctionnelle fondé sur les activités agricoles comme outil éducatif de formation. Ce projet est financé par le biais du Programme national de lutte contre l’analphabétisme. Les enfants bénéficiant du programme de lutte contre l’abandon scolaire en milieu rural en 2006/07 étaient au nombre de 69 011, contre 17 393 en 2005/06. En outre, 7 648 femmes et jeunes filles ont bénéficié de ce programme pour l’année scolaire 2006/07. Ces efforts ont eu un effet positif sur le processus de réduction des taux d’analphabétisme au Maroc. Le taux d’analphabétisme des personnes âgées de 10 ans et plus a baissé, passant de 43 % en 2004 à 38,5 % en 2006 pour atteindre 34 % en 2008.

64.Les efforts consentis par le Maroc dans la lutte contre l’analphabétisme demeurent néanmoins en deçà des ambitions exprimées. La politique du Gouvernement est encore loin de réaliser les objectifs qu’elle a définis en ce domaine et pour plusieurs raisons, dont notamment la faiblesse du budget alloué à la lutte contre l’analphabétisme, l’absence de coordination suivie entre les divers organismes publics chargés de la lutte contre l’analphabétisme et la difficulté de réaliser la lutte contre l’analphabétisme dans certaines zones rurales reculées à cause du nombre insuffisant d’enseignants d’un côté et du faible taux de réponse des bénéficiaires d’un autre côté. Le Maroc s’efforcera de mener à leur terme les mesures et les efforts entrepris pour réduire le taux d’analphabétisme, notamment dans les villages et régions reculés.

Situation de la femme au regard de l’interdiction de la discrimination

65.Consécration de l’égalité: le Gouvernement marocain a entrepris le 19 mai 2006 d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale visant l’équité et l’égalité entre les sexes, ceci au moyen d’une initiative du Secrétariat d’État chargé de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées, en collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées et en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette stratégie repose sur l’intégration du facteur social dans les multiples politiques et programmes de développement, sur la réduction des inégalités entre les sexes au niveau de la situation économique et sur la participation des femmes à la vie politique en s’appuyant sur une approche globale et harmonisée assurant la coordination et la complémentarité entre les interventions de tous les acteurs.

66.Dans ce contexte et pour la première fois, un rapport spécial concernant le facteur social a été incorporé au rapport économique et financier accompagnant la loi de finances. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des procédures budgétaires visant à une gestion axée sur les résultats selon une approche qualitative sociale.

67.Ce projet fait partie d’un programme plus vaste que le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) mène à bien dans 20 pays, appelé «Renforcement de la gouvernance financière: pour une approche qualitative de l’analyse du budget de l’État», et visant à renforcer les capacités nationales d’incorporation de l’approche qualitative dans les budgets sectoriels. Pour la première fois, le Maroc a réalisé un rapport conformément à l’approche qualitative qui a été annexé au rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances pour 2006.

68.Pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence et d’exclusion, une stratégie de lutte contre la violence envers les femmes a été adoptée sous forme d’un partenariat entre les pouvoirs publics, les centres d’écoute et d’orientation juridique des femmes et les représentants de la société civile actifs dans ce domaine. Parmi les mécanismes de cette stratégie, on peut citer la mise en service d’un numéro vert national gratuit à l’intention des femmes et des jeunes filles victimes de violences dont la fonction est de recevoir les appels des plaignantes en langues arabe, amazighe et autres. Ce numéro peut recevoir les appels urgents grâce à une permanence assurée jusqu’à minuit sept jours sur sept. Il enregistre les plaintes et les oriente vers les entités institutionnelles partenaires des secteurs de la santé et la justice, ainsi que la Sécurité nationale et la Gendarmerie royale en cas d’urgence, et vers les centres d’écoute et d’orientation pour les femmes victimes de violences.

69.Dans la même optique, il a été créé un Observatoire national de lutte contre les violences envers les femmes. C’est une structure coordinatrice créée pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la violence envers les femmes et dont le but est l’observation et la collecte de données et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatifs à la propagation du phénomène de la violence à l’encontre des femmes, à son étude et à la proposition de solutions adaptées selon les cas.

70.Parmi les mesures pratiques de prévention de la violence familiale, on peut citer:

a)La création de sections familiales, actuellement au nombre d’environ 67 dans les tribunaux d’instance;

b)La répression de la violence familiale par le ministère public. À cet égard, le Ministère de la justice a publié une circulaire contenant des recommandations aux parquets qui a débouché sur les résultats suivants:

Généralisation de la création dans les tribunaux de cellules d’accueil des femmes victimes de violences;

Coordination entre les parquets et les associations de défense des droits dans le domaine de la lutte contre la violence envers les femmes;

Garantie d’une aide juridique et d’un soutien moral aux femmes;

Observation du phénomène par le biais de questionnaires pour établir des statistiques dans ce domaine;

Exploitation des expériences pionnières menées dans le reste du monde dans le domaine de la lutte contre la violence envers les femmes, parmi lesquelles l’expérience espagnole dont ont bénéficié un certain nombre de juges et de fonctionnaires du Ministère de la justice, ainsi qu’un certain nombre de cadres des instances gouvernementales chargées de lutter contre la violence envers les femmes.

71.Parmi les projets en cours dans le domaine de la lutte contre la violence envers les femmes, on relève:

La création de centres chargés d’accueillir les femmes victimes de violences et l’étude des possibilités de prise en charge avec mise à contribution, le cas échéant, de la partie moralement coupable;

Recours aux aides sociales au niveau des tribunaux;

Intensification des campagnes de sensibilisation sur le danger de ce phénomène et sur les moyens de le combattre. Toutefois, malgré les efforts qu’ils déploient pour circonscrire la violence familiale, les tribunaux continuent de rencontrer des difficultés liées au manque de juges, de cadres qualifiés et de ressources.

Protection sanitaire de la femme

72.Pour offrir une protection sanitaire efficace aux femmes, des centres régionaux ont été créés à leur intention afin de coordonner et soutenir les efforts locaux dans les domaines vitaux concernant la situation des femmes, tels que la santé reproductive, la lutte contre l’analphabétisme, la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus. La mise en œuvre effective de cette approche a débuté par la création d’un centre régional pour les femmes à Ouarzazate et dans sa région, dans le cadre d’un plan ayant pour objectif la généralisation progressive de ces lieux dans l’ensemble du pays.

Participation de la femme à la gestion des affaires publiques

73.Les femmes marocaines assurent plusieurs rôles dans tous les domaines et elles ont assumé ces dernières années dans la société des fonctions qui étaient naguère l’apanage des hommes. Ainsi, le principe d’égalité est devenu le fondement de l’accès aux fonctions.

Sensibilisation aux droits de la femme

74.Dans le cadre de la promotion des droits de la femme et de la sensibilisation à ces droits, le Centre marocain d’information, de documentation et d’études sur la femme (CMIDEF) a été créé sur une initiative du Secrétariat d’État à la famille. Son objectif est de soutenir les politiques nationales relatives aux droits des femmes en créant des services techniques aux multiples spécialisations qui centralisent et évaluent toutes les activités relatives à la femme, notamment dans les domaines de l’aide juridique, du travail, de l’intégration économique, de la santé et de l’éducation.

75.Dans le but d’améliorer l’image de la femme dans les médias, une charte nationale a été élaborée et elle constitue le fondement moral de la lutte pour l’égalité de la femme et la référence pour définir la façon dont les médias nationaux, en conformité avec cette charte, peuvent informer impartialement et équitablement sur les droits des femmes, en respectant leur intégrité et leur symbolisme. Les divers efforts déployés dans le domaine de la promotion des droits de la femme ont amené l’ONU à inclure le Maroc parmi les 16 États admis au bénéfice de l’aide américaine dans le cadre de la «Dotation du défi du Millénaire» (Millenium Challenge Account)pour l’exercice budgétaire 2006.

Situation des droits de l’enfant

76.Dans sa volonté d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des groupes vulnérables, le Maroc a accordé une attention particulière à la situation des enfants en adoptant une série de mesures visant à protéger cette couche de la société. Il a ainsi entrepris de mettre en œuvre les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant et de ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Ont également été ratifiés, la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 138 de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, la Convention no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et la recommandation no 190 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. En outre, le décret du 19 décembre 2004 a défini la liste des travaux interdits aux mineurs, aux femmes et aux travailleurs handicapés conformément aux dispositions des instruments internationaux.

77.Conscient de la situation des enfants non accompagnés, le Maroc a établi un comité national composé de représentants de plusieurs secteurs ministériels qu’il a chargé de concevoir des mécanismes efficaces permettant de sauver et de protéger les enfants marocains non accompagnés se trouvant dans une situation illégale dans certains pays européens, tels que l’Espagne et l’Italie. Dans ce contexte, des études et analyses du phénomène ont été menées. Par ailleurs, un mémorandum d’accord signé le 23 décembre 2003 entre le Maroc et l’Espagne a été mis en œuvre, conformément auquel les deux États se sont engagés à rapatrier les enfants non accompagnés. Le Maroc poursuit ses efforts en vue d’améliorer la situation des enfants de cette catégorie importante de la société et leur permettre de vivre dignement.

78.Afin de garantir protection et dignité humaine aux enfants des rues, le Royaume du Maroc déploie des efforts importants, en collaboration avec des associations de la société civile, pour améliorer la situation de cette catégorie d’enfants qui s’adonnent à des pratiques néfastes, telles que la consommation de drogues, et qui vivent dans des situations difficiles. Un problème essentiel est ainsi posé à ce chapitre, celui du traitement de ces enfants qui se retrouvent à la rue en raison d’un certain nombre de facteurs, à commencer par le facteur familial. Pour faire face à ce phénomène, il est nécessaire de tenir compte de cette dimension dans l’élaboration de futures stratégies et de redoubler d’efforts en faveur de cette catégorie d’enfants.

79.En ce qui concerne les stratégies et les politiques relevant du domaine des droits de l’enfant, le Maroc a mis en place un plan d’action national pour l’enfance 2006-2015 intitulé «Un Maroc digne de ses enfants» dont le but est de promouvoir les droits de l’enfant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’enseignement.

80.Sur le plan législatif, le Maroc a récemment renforcé son arsenal juridique en prenant plusieurs mesures législatives conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’enfant, dont:

La mise en place d’une juridiction pour mineurs délinquants;

L’interdiction faite aux enfants de participer à des jeux dangereux dans le domaine du spectacle pouvant avoir un effet préjudiciable à leur santé et leurs mœurs (art. 14 à 17 de la loi portant statut de l’artiste);

Le relèvement de l’âge minimum de la majorité pénale à 18 ans;

Le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans;

La mise en place d’organismes spécialisés dans le traitement des mineurs, au niveau de la police judiciaire, du Bureau du Procureur général et de la justice pour mineurs;

L’obligation de la déclaration des naissances;

L’octroi des noms du père et de la mère aux enfants nés hors mariage;

L’adoption d’une loi sur la prise en charge (Kafala) des enfants abandonnés qui facilite les procédures de la Kafala et garantit la protection de ces enfants sans aucune distinction;

La garantie du droit à la nationalité marocaine pour l’enfant issu d’un père marocain ou d’une mère marocaine.

81.Afin d’assurer une meilleure protection aux personnes handicapées et aux enfants ayant des besoins particuliers et de préserver leurs intérêts, le Maroc s’est employé à renforcer son arsenal juridique en introduisant de nouvelles lois, dont:

La loi relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels;

La loi relative à la protection des personnes handicapées;

La loi relative aux accessibilités.

82.Un Département ministériel chargé des personnes handicapées a également été mis en place depuis 1994. Il a développé de nombreux programmes au profit des personnes handicapées, dont:

Le Programme de réadaptation à base communautaire;

Le Programme d’insertion scolaire des enfants en situation de handicap;

Le Programme d’aides techniques aux enfants handicapés démunis;

Le Programme de soutien aux associations qui œuvrent dans le domaine du handicap et de la prise en charge des enfants.

83.Concernant la garantie du droit à l’éducation pour les enfants handicapés, le taux de scolarisation de ces enfants a augmenté grâce à la stratégie appliquée par le Ministère de l’éducation nationale depuis 2004 en partenariat avec le secteur chargé des personnes ayant des besoins particuliers. Le nombre d’enfants scolarisés dans les classes intégrées a ainsi augmenté, passant de 611 élèves en 2000 à 2 093 en 2006. Le nombre des classes intégrées est passé de 47 en 2000 à 432 en 2006. En outre, ce programme est actuellement étendu aux détenus handicapés pour garantir leur droit à l’éducation.

La question de la composante amazighe

84.En réponse au paragraphe 18 des observations finales du Comité (CERD/C/62/CO/5) concernant le renforcement de l’intégration des Amazighs avec les autres composantes de la société, le Royaume du Maroc affirme que le peuple marocain est un seul et même peuple ayant une seule et même identité au sein de laquelle coexistent différents foyers culturels arabes, amazighs, andalous, africains, islamiques, chrétiens et juifs. C’est un pays qui vit l’unité dans le cadre de la diversité en tant que source d’enrichissement. Dans les veines de tous les Marocains coule à la fois le sang arabe et amazigh depuis des siècles. C’est un peuple qui est le fruit de plusieurs influences.

85.La politique suivie par le Maroc n’inscrit pas la question amazighe dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale, mais dans celui de la mise en œuvre du projet de société démocratique auquel le Maroc aspire, celui d’une société contemporaine fondée sur l’égalité, la solidarité sociale et la loyauté à l’égard des principales composantes culturelles de la nation marocaine. Cette politique glorifie la culture amazighe en tant que composante essentielle de l’identité nationale et culturelle marocaine. Ainsi, la préservation et la promotion de cette culture relèvent de la responsabilité nationale et ne constituent pas une question locale ou régionale.

86.Il serait faux d’assimiler la question de l’amazighité à une question ethnique ou raciale qui concerne un peuple autochtone du Maroc en particulier, car il s’agit, comme l’a déclaré Sa Majesté le Roi dans son discours d’Agadir, d’une culture «qui appartient à tous les Marocains, sans exception». Malgré la diversité de leurs origines, les Marocains forment un peuple unique dont les membres jouissent des mêmes droits et assument les mêmes devoirs. En outre, le Maroc note avec fierté qu’une grande partie de son peuple d’origine amazighe contribue avec une expérience et un professionnalisme notoires ainsi qu’un patriotisme authentique à la gestion des affaires du pays, et ce en exerçant leurs hautes fonctions de ministres, de secrétaires généraux et de premiers secrétaires de partis, de parlementaires, d’officiers supérieurs de l’armée et d’ambassadeurs, ou en assurant la gestion de l’économie et des entreprises nationales.

87.Dans cette perspective et afin de promouvoir la culture amazighe en tant que composante nationale, culturelle et sociale, une série de mesures à été adoptée, dont la plus importante est la création de l’Institut royal de la culture amazighe le 17 octobre 2001 qui constitue une étape importante dans la consécration des droits culturels et la promotion de la diversité au Maroc. L’Institut est chargé de mener des recherches approfondies sur la culture amazighe et de veiller à l’enrichissement de cette culture considérée comme l’une des composantes majeures de la culture et du patrimoine culturel nationaux. Il a notamment pour mission:

De contribuer à l’élaboration de programmes de formation initiale et continue au profit des cadres pédagogiques chargés de l’enseignement de l’amazigh et des fonctionnaires et agents qui sont professionnellement amenés à utiliser cette langue et, d’une manière générale, pour toute personne désireuse de l’apprendre;

D’aider les universités à organiser les centres de recherche et de développement linguistiques et culturel amazighs et à former les formateurs;

D’étudier la graphie de nature à faciliter l’enseignement de l’amazigh par:

La production des outils didactiques nécessaires à cette fin et l’élaboration de lexiques généraux et de dictionnaires spécialisés;

L’élaboration de plans d’action pédagogiques dans l’enseignement général, conformément à la politique publique suivie par l’État dans le domaine de l’éducation nationale.

88.La création de l’Institut royal de la culture amazighe a immédiatement été suivie par l’adoption de l’alphabet tifinagh que l’Institut a mis au point et dont le nom est désormais associé à l’organisation «Tifinagh Irkam». Le Maroc a ainsi réglé de manière pratique le problème de la transcription de l’amazigh en choisissant son alphabet naturel qui désormais fait partie des alphabets informatisés. En effet, l’Organisation internationale de normalisation, ISO/UNICODE, a approuvé l’intégration des signes tifinaghs dans le Plan multilingue de base de l’Organisation.

89.Afin d’intégrer la langue et la culture amazighes dans les programmes d’enseignement et les cursus, l’Institut royal de la culture amazighe et le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ont signé une convention de partenariat qui prévoit la mise en place d’une commission mixte de coordination, de suivi et d’évaluation. En application de cette convention, l’enseignement de l’amazigh a commencé au début de l’année scolaire 2003/04 dans près de 5 % des établissements scolaires, étant entendu que l’intégration se poursuivrait progressivement jusqu’à sa généralisation de façon verticale et horizontale. Ainsi, au cours de l’année 2006/07, lorsque l’intégration du programme dans l’enseignement primaire en sera à sa quatrième année, l’amazigh sera enseigné dans 30 % des établissements scolaires.

90.Depuis le milieu de l’automne 2003, la mise au point du matériel pédagogique pour l’enseignement de l’amazigh aux élèves de la première année primaire a été entamée par la production du cahier «Awal ino». Il s’agit de fiches pédagogiques assorties d’une cassette audio reprenant tous les textes figurant dans le cahier. À la mi-avril de l’année scolaire 2003/04 est paru le premier manuel scolaire pour l’enseignement de l’amazigh dans les établissements publics. Ce manuel constitue le premier d’une série intitulée Tifaouine tamazight comprenant un livre de l’élève et un livre du maître. Quatre niveaux sont parus jusqu’à présent. En parallèle, l’Institut royal de la culture amazighe a produit une importante série de matières pédagogiques nécessaires pour une exploitation efficace des manuels. En ce qui concerne les études supérieures, l’enseignement de l’amazigh fait l’objet d’un mastère à la faculté des lettres d’Agadir depuis l’année scolaire 2006/07.

91.Afin d’assurer l’intégration de l’amazigh dans l’espace médiatique, l’Institut royal de la culture amazighe a élaboré, en partenariat avec le Ministère de la communication, une stratégie d’accompagnement de l’intégration de l’amazigh dans le tissu médiatique et en particulier dans l’espace audiovisuel.

92.Pour garantir la protection de l’identité amazighe et donner suite aux observations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet de l’inscription des prénoms amazighs dans les registres de l’état civil, les services compétents des localités et des provinces acceptent désormais d’inscrire ces prénoms. En cas de litige, l’affaire est soumise à la Haute Commission de l’état civil qui a reçu plusieurs demandes d’inscription de prénoms d’origine amazighe qu’elle a examinés à la lumière des textes législatif régissant les questions relatives à l’état civil et en tenant compte d’un principe essentiel selon lequel le prénom choisi doit présenter un caractère marocain. Dans le cadre de la reconnaissance de la diversité caractérisant l’identité de la société marocaine et du multiculturalisme marocain, la Haute Commission a approuvé plusieurs prénoms amazighs, dont les suivants: Amazigh, Amlal, Aws, Idir, Tasnim, Tudala, Tifawt, Masinissa et Numidia.

Article 3

93.Comme il l’a indiqué dans ses précédents rapports, le Royaume du Maroc n’a jamais cessé de dénoncer vivement toutes les formes de discrimination et de lutter contre ce phénomène. Ses législations interdisent en effet toute pratique encourageant la distinction raciale entre ses différentes régions ou ses composantes humaines ou culturelles.

94.Conscient de la nécessité de favoriser un développement effectif et équitable sur l’ensemble de son territoire, le Maroc a accordé une attention particulière aux régions du Sahara marocain, notamment depuis 1976 et ce, au moyen de programmes de développement social, économique et culturel dans lesquels l’accent est mis sur l’urbanisme, les services de santé et d’éducation, l’infrastructure de base, l’administration, l’économie, les services, les sports et la culture.

95.Les objectifs visés par cette initiative sont complétés par la stratégie appliquée par le Maroc pour garantir que toutes les régions soient dotées d’infrastructures et d’équipements de base. Cette stratégie a été concrétisée par l’adoption, dès 1990, d’une politique régionale fondée sur la division du Royaume en 16 régions administratives. Chacune de ces régions dispose d’un conseil régional veillant à la mise en œuvre des programmes de développement régionaux et d’un budget prévu à cet effet. Ces mesures ont eu un impact positif sur la gestion des ressources locales de chaque région et visent à assurer l’équité et la complémentarité entre elles.

96.L’expérience que le Maroc a connue au niveau régional l’a incité à considérer la question des régions d’un point de vue qui, au-delà de la dimension territoriale, privilégie la dimension politique de l’instauration d’une démocratie à l’échelle locale. C’est dans ce cadre que le Maroc a proposé une solution pacifique au sujet du Sahara marocain, consistant à confier aux habitants de cette région l’autogestion de leurs affaires et à leur permettre ainsi de contribuer au développement durable local au profit de la population sahraouie.

97.Le Gouvernement marocain poursuit ses efforts, en collaboration avec divers partenaires, en vue de prendre des mesures propres à garantir aux habitants du Sahara l’exercice et la jouissance de tous leurs droits économiques, sociaux et culturels. Par ailleurs, ces régions bénéficient d’une attention particulière dans le cadre des programmes de l’Initiative nationale pour le développement social, ainsi que des services d’une agence spéciale qui s’emploie à améliorer leur situation économique, sociale et culturelle.

98.Dans ce contexte, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social du Sud du Maroc travaille, depuis sa création le 6 mars 2002, à l’élaboration d’un plan de développement intégré comprenant une série de programmes ambitieux qui visent à transformer ces régions en un pôle économique avec des caractéristiques spécifiques complétant celles des autres régions qui bénéficiera à tous les Marocains au nord comme au sud, sans distinction aucune, conformément à la Constitution.

99.Le programme de l’agence pour la période de 2004-2008 comprend environ 226 projets d’un montant total de près de 8 milliards de dirhams répartis sur les six axes suivants:

1.Lutte contre l’habitat insalubre et construction de 9 824 logements à coût modéré dans les régions de Wadi al-Dhahab, Lakwira, Laayoune, Boujdour et Saquia al‑Hamra, équipement de certains quartiers de Kelmim-Samra et construction de 500 logements à coût modéré à Assazak, Ousserd et Tanitan;

2.Villages de pêcheurs et pêche traditionnelle et côtière;

3.Eau et environnement: création d’un réseau d’approvisionnement en eau potable, forage de puits, sondages et dessalination de l’eau de mer;

4.Construction de routes et de ports et électrification;

5.Promotion du tourisme local et de l’artisanat régional;

Le coût de la phase 2006-2007 du programme est de 3,06 milliards de dirhams dont 1,26 milliard (environ 40 %) sont financés par l’Agence.

100.Les réalisations accomplies dans le cadre des diverses initiatives lancées dans les régions du sud peuvent être résumées comme suit:

1.Infrastructure: ces régions sont dotées de l’infrastructure et des équipements suivants:

a)Deux aéroports principaux;

b)Trois ports principaux;

c)Un réseau de route nationale long de 5 883 km, dont 2 203 km de routes goudronnées;

d)Approvisionnement en eau de 90 % de la population;

e)Approvisionnement en électricité de 80 % de la population.

2.Installations socioéducatives et culturelles: les régions du sud bénéficient de services importants, ainsi:

a)Le taux d’inscription des enfants à l’école est actuellement de 82 %, les élèves sont répartis entre 78 établissements scolaires ainsi qu’un centre de formation pour les enseignants et de recyclage professionnel;

b)Les régions du Sud disposent pour les activités culturelles, sportives et sociales de 4 centres culturels, 3 complexes sportifs, 13 maisons de jeunes et 15 cercles féminins. Ces réalisations requièrent davantage d’efforts que le Gouvernement s’attachera à déployer à l’avenir dans ce domaine.

3.Infrastructure sanitaire: la région dispose de 8 hôpitaux, 21 centres de santé et 15 dispensaires. On compte actuellement un médecin pour 2 253 habitants.

4.Habitat: l’urbanisation a connu un formidable essor dans les régions du Sahara marocain. Plusieurs villes y ont vu le jour en moins de trente ans. En outre la qualité du logement s’est améliorée et le Gouvernement poursuit ses efforts dans ce domaine par le biais de programmes de lutte contre l’habitat insalubre, de construction de logements sociaux et d’équipement des quartiers et des villes. Dans ce cadre, les bidonvilles du camp al-Wahda de Laayoune ont été éradiqués. Par ailleurs, un programme de lutte contre les logements illégaux et de réaménagement de l’espace urbain dans le Sahara a été mis en place, dont le coût total a été estimé à environ 1 414 milliards de dirhams versés par le Gouvernement. En 2009, près de 44 750 familles réparties sur différentes régions et villes du sud bénéficieront de ce programme.

5.Services: le Gouvernement continue de fournir des services aux habitants de ces régions et effectue des études pour les diversifier et en élargir la portée, le but étant de faire face à la désertification sablonneuse, favoriser l’octroi de crédits afin de soutenir les petites et moyennes entreprises, appuyer matériellement et moralement la société civile, faire en sorte que les combustibles et les produits de consommation soient subventionnés, assurer des emplois aux jeunes chômeurs et appuyer la presse régionale écrite par le biais de stations de radio (celles de Dakhla et de Laayoune) et de médias audiovisuels, tels que la chaîne de télévision régionale de Laayoune, gérée par de jeunes diplômés de la région.

101.La diversité des cultures locales composées de coutumes et de traditions du nord, du sud, du centre, des régions de l’Atlas et du Sahara, arabes ou amazighes n’a jamais constitué un facteur de division mais a plutôt renforcé l’unité nationale. C’est là une réalité reconnue par tous et dont bénéficient tous les Marocains, y compris les habitants des régions du Sahara. Ces derniers jouissent du même traitement, notamment en ce qui concerne la répartition des investissements et la création d’emplois, conformément au principe de l’égalité en matière de conditions de vie, d’allocation de ressources et de partage des richesses.

102.Étant donné que le développement durable requiert la participation des acteurs locaux lors de l’adoption des projets et de l’élaboration des programmes visant à réaliser ce développement, le Gouvernement marocain a créé en 2006, à l’initiative de Sa Majesté le Roi, le Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes composé de représentants de plus de 40 tribus du Sahara marocain, ainsi que d’acteurs importants du domaine des droits de l’homme et de représentants d’organisations de la société civile.

103.Le Conseil consultatif royal pour les affaires sahariennes est investi de plusieurs missions à caractère politique, social et économique à la fois. Ainsi, outre son rôle de conseiller en ce qui concerne les questions relatives à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, le Conseil est habilité à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives au développement humain et à faire des propositions, en coordination avec toutes les instances nationales et locales, concernant les initiatives et les projets pouvant garantir le développement humain, économique et social des régions du sud. La nature des missions accomplies par le Conseil reflète la dimension nationale de la question des régions sahariennes qui ne se limite pas à un groupe en particulier, mais dont le caractère national en fait l’une des composantes de la société, une zone incluse dans l’unité territoriale du Royaume et l’un des éléments de la scène culturelle marocaine.

104.Les régions sahariennes constituent aux yeux du Maroc une partie intégrante de son territoire où les habitants bénéficient, en tant que Marocains, du même traitement dont jouissent leurs concitoyens dans les autres régions, respectent les mêmes règles et ont les mêmes droits et responsabilités. Leur sont notamment garantis le droit à un procès équitable, le droit à la sûreté de la personne et la liberté de circulation, d’expression et d’initiative. Ainsi, nul ne peut être détenu ou poursuivi en justice qu’en vertu de la loi. Étant donné que l’État de droit impose le respect de la loi à tous, l’arrestation et le jugement de certains habitants de ces régions qui avaient organisé une manifestation sans en avoir obtenu l’autorisation se sont déroulés conformément à la loi. Par ailleurs, les procès engagés contre des Marocains du Sahara étaient équitables et offraient aux parties toutes les garanties juridiques nécessaires du fait que les actes qu’ils avaient commis tombaient sous le coup de la loi, respectée par tous sans distinction ni exception aucune.

Article 4

105.Pour affirmer son adhésion aux valeurs des droits humains fondamentaux et défendre le principe de l’égalité qui suppose l’élimination de tout raisonnement discriminatoire ayant pour but la marginalisation et l’exclusion de certains individus, le Maroc lutte par tous les moyens contre la propagande et les opinions racistes.

106.Pour honorer son engagement constitutionnel vis-à-vis des principes des droits de l’homme, le Maroc veille de façon permanente à garantir les principes reconnus à l’échelle mondiale et à les protéger sur le plan juridique, en les inscrivant dans un cadre juridique et en sanctionnant toute violation de ces droits afin qu’ils soient dûment respectés.

107.Il convient d’évoquer dans ce contexte l’article 39 bis du Code de la presse modifié le 3 octobre 2002 qui dénonce et interdit toute incitation à la discrimination raciale par les différents moyens d’information, par des discours, lors de réunions publiques ou dans les lieux publics et prévoit d’infliger aux auteurs de tels actes une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 3 000 à 30 000 dirhams.

108.Conformément à l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, cette interdiction permettant de lutter contre l’incitation à la discrimination raciale est applicable aux principaux responsables de tels actes, mais également aux personnes ayant participé à ces actes ne serait-ce qu’en contribuant, notamment financièrement, à l’organisation d’activités encourageant la discrimination raciale. Les personnes ayant contribué à ces activités sont passibles des mêmes peines énoncées ci-dessus. Ces dispositions ont été maintenues et leurs garanties juridiques renforcées par le projet du code de la presse, qui fait actuellement l’objet des procédures préalables à sa transmission au Parlement pour adoption et entrée en vigueur.

109.De son côté, la justice marocaine a traité les affaires d’incitation à la discrimination de manière stricte et avec fermeté. Les jugements prononcés dans des affaires de ce type le reflètent clairement, comme en témoigne par exemple le jugement prononcé le 12 janvier 2007 par le tribunal de première instance d’Ouarzazat, dans le cadre d’un procès engagé contre une personne pour incitation à la discrimination et ce, en application de l’article 39 bis du Code de la presse.

110.Ce jugement confirme l’adhésion des juridictions marocaines au système mondial visant à renforcer les droits de l’homme dans leur acception universelle et leur attachement à appliquer les dispositions des instruments internationaux, en particulier celles de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale. En effet, la question de la discrimination raciale est désormais systématiquement soulevée par la justice marocaine lorsque des pratiques discriminatoires sont portées à l’attention des parquets.

111.Dans ce contexte, le procureur du tribunal de première instance de Tanger a convoqué le Directeur et rédacteur en chef du journal «Al-shamal» à la suite de la publication, dans le numéro 283 de 2005, d’un article portant atteinte aux populations africaines. Le rédacteur en chef a été entendu par le procureur et a assuré qu’il ne s’agissait que d’une erreur professionnelle liée au choix du titre de l’article, à la suite de quoi, le journal a consacré trois pages à une lettre d’excuse. Par ailleurs, le procureur a adressé une requête au Président du tribunal, habilité à statuer en référé, le priant d’ordonner le retrait du numéro en question de la vente. Des agents de la police judiciaire ont ainsi procédé à son retrait des kiosques et des librairies.

112.D’un autre côté, le législateur marocain s’emploie à étendre l’application de cette interdiction à plusieurs niveaux, notamment par le biais de la loi sur les associations qui a subi des modifications importantes le 23 juillet 2002 et qui interdit désormais la constitution d’associations sur des bases raciales, et par l’intermédiaire de la loi sur les partis politiques récemment adoptée qui contient des dispositions similaires.

113.Dans ce contexte et conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale, l’article 3 de la loi sur les associations prévoit la dissolution de toute association créée pour des motifs racistes ou encourageant une quelconque forme de discrimination. L’article 17 de la même loi prévoit des dispositions similaires en ce qui concerne les associations à caractère politique auxquelles il impose le respect des dispositions de l’article 3 susmentionné, à savoir l’interdiction de créer une association politique incitant à la discrimination.

114.La loi régissant la constitution des associations prévoit des sanctions pénales pour garantir le respect de ses dispositions juridiques dont le but ultime est de protéger le principe de l’égalité et d’interdire toutes les formes de discrimination. Outre la sanction civile consistant essentiellement en la dissolution de l’association concernée, une mesure répressive est prévue à l’article 20 sous forme d’amende dont le montant peut atteindre jusqu’à 10 000 dirhams.

115.La condamnation de la discrimination au Maroc ne concerne pas uniquement la propagande raciste, elle s’étend à tous les aspects de la discrimination, dont la création et la constitution d’associations politiques fondées sur la discrimination ou la supériorité raciale ou y incitant. La lutte contre la discrimination touche ainsi jusqu’à la sphère politique en interdisant la création de partis politiques fondés sur des principes discriminatoires. Dans ce contexte, la loi sur les partis politiques adoptée en 2007 dispose à l’article 4 qu’«[e]st nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’homme». La législation marocaine déclare nulle toute société fondée sur la discrimination ou y incitant et punit ses fondateurs. De même, la participation à la création d’une telle société constitue une violation de la loi.

116.Afin d’assurer le respect de ces dispositions par les partis politiques, le législateur a instauré des garanties juridiques sous forme de sanctions pénales infligées en cas de transgression des dispositions susmentionnées de l’article 4 qui prévoient la dissolution des partis ayant enfreint la loi. Le ministère public ou toute personne intéressée est en mesure d’adresser au tribunal administratif une requête en dissolution de tout parti fondé sur des principes discriminatoires. En attendant qu’une décision soit rendue, le tribunal peut ordonner à titre conservatoire la fermeture des locaux du parti, en vertu des dispositions de l’article 53 de la loi sur les partis politiques.

117.De fait, il n’existe au Maroc aucun parti politique fondé sur la discrimination, les partis marocains étant constitués de Marocains amazighs et arabes, musulmans, chrétiens et juifs. C’est en se fondant sur ce constat que les autorités marocaines ont interdit la constitution du Parti démocrate amazigh, que le juge a estimé fondé sur des critères ethniques condamnés par la loi sur les partis politiques et par les instruments internationaux pertinents. En revanche, les autorités administratives marocaines ont adopté plusieurs décisions autorisant la constitution de nouveaux partis politiques.

Article 5

Égalité de traitement devant les tribunaux et les organes chargés d’administrer la justice

118.Un principe essentiel s’applique aux usagers des tribunaux, celui de l’égalité. La justice marocaine s’est efforcée d’appliquer ce principe aux justiciables en accordant à tous un droit de défense et de procès équitable sans distinction en raison du sexe, de la religion, de la langue, de l’appartenance ethnique ou de tout autre motif. En matière pénale, le Code de procédure pénale a consacré ce droit en prévoyant des procédures pénales qui satisfont aux normes internationalement reconnues et réalisent l’égalité de tous dans l’exercice de ce droit. En effet, les lois pénales, tant sur le fond qu’au plan de la procédure, ne considèrent pas autrement le prévenu, sans considération ni égard pour son appartenance à un sexe, à une ethnie ou à une religion définie. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les prévenus (marocains ou étrangers) qui ne parlent pas l’arabe, qui est la langue officielle de l’autorité judiciaire, le juge est obligé de recourir à un interprète ou à une personne qui puisse s’entretenir couramment avec eux, que ce soit lors de la présentation devant le parquet (art. 47 du Code de procédure pénale) ou au cours du procès (art. 318 du Code de procédure pénale).

119.Dans le souci de respecter ces règles, la loi assujettit les actes des fonctionnaires de la police judiciaire au contrôle direct de la magistrature, que ce soit le contrôle des magistrats du parquet durant la phase de l’enquête préliminaire ou, durant la phase du procès, celui des magistrats du siège qui peuvent invalider les procès-verbaux des agents de la police judiciaire au cas où ils porteraient atteinte aux garanties prévues par le Code de procédure pénale. La justice dans sa fonction de garante des droits et des libertés peut de son propre chef constater l’inexactitude et l’invalidité des procédures en cas d’atteinte aux règles de la garde à vue, en ce qui concerne la privation de liberté, ceci conformément à l’esprit et à la philosophie même du Code marocain de procédure pénale.

120.En outre, et pour rapprocher la justice des justiciables et la rendre plus accessible sans discrimination, le Maroc s’est efforcé d’implanter des tribunaux sur l’ensemble du territoire national, s’appuyant pour ceci sur des normes objectives simples déterminées par le nombre des affaires en cours et le nombre d’habitants. Dans ce contexte, quatre nouveaux tribunaux de première instance ont été établis depuis 2002 et, pour renforcer la justice spécialisée, deux cours administratives d’appel ont été créées à Rabat et à Marrakech, en attendant d’étendre progressivement cette expérience aux autres régions du pays.

121.Afin d’adapter et de moderniser l’institution judiciaire, des programmes prioritaires visant à faciliter l’accès aux services judiciaires ont été entrepris depuis 2004. Ainsi, un nouveau portail électronique du Ministère de la justice a été lancé afin de mettre en place des services électroniques facilitant le suivi des dossiers et des procédures, la vulgarisation juridique et judiciaire et l’information du public sur les droits garantis par les lois en vigueur et par les institutions qui veillent à leur protection.

Droit à la sûreté de la personne et à la protection contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires, soit de tout groupe ou institution

122.Le Maroc déploie de grands efforts pour assurer la sécurité et la protection des personnes contre toute agression pouvant menacer leur intégrité physique ou celle de leurs biens et d’une manière générale pour lutter contre le crime sous toutes ses formes, ceci dans le cadre d’une politique sécuritaire régie par les principes des droits de l’homme et le respect des lois qui définissent les compétences des divers services de sécurité et encadrent la façon dont ils exercent ces compétences. Le pouvoir judiciaire veille à ce que les services de sécurité respectent et appliquent ces principes conformément à la loi durant l’accomplissement de leurs missions de répression des infractions et de poursuite de leurs auteurs afin de les déférer devant la justice.

123.S’agissant du développement du terrorisme international, le Maroc non plus n’a pas été épargné par les ramifications néfastes de ce phénomène. Il a subi des agressions terroristes auxquelles il a fait face avec la fermeté nécessaire dans le cadre de la primauté du droit et des institutions consacrées par plusieurs textes de lois, tant sur le fond qu’au niveau de la procédure.

124.Afin de veiller à la sécurité des citoyens et à leur sûreté personnelle, les services de sécurité ont déployé de grands efforts pour faire échec aux tentatives de sabotage perpétrées par des groupes terroristes et ils ont capturé les éléments impliqués qui ont été poursuivis et déférés devant la justice qui a prononcé diverses condamnations à leur encontre. Les efforts se poursuivent pour préserver l’ordre public et prévenir les actes menaçant la sécurité et l’intégrité des citoyens dans le cadre d’une série d’enquêtes et d’investigations qui ont abouti au démantèlement de réseaux terroristes dont les dossiers ont été présentés aux tribunaux compétents qui ont prononcé des condamnations à l’encontre des personnes appartenant à ces réseaux. En outre, les services de sécurité intensifient leurs campagnes pour démanteler les cellules terroristes.

125.Au niveau du droit à la protection contre le recours excessif à la force, notamment par les services de police, les lois en vigueur contiennent des prescriptions qui suffisent à assurer cette protection. En outre, la justice demeure garante contre toute dérive dans le recours à la force par les services de police, d’autant plus que ces services ont été créés en principe pour offrir une protection et assurer la sécurité et l’ordre public, protéger les biens privés et publics et les libertés fondamentales des citoyens et lutter contre toute atteinte à la sécurité et à la stabilité, ainsi que contre l’occupation de la voie publique, l’entrave à la circulation et les atteintes aux intérêts des piétons et des commerçants en faisant un usage non abusif de la force autorisée. Parallèlement à la réglementation de l’usage de la force publique, il convient de signaler le développement de la contestation contre laquelle cette force publique peut être employée, qui est un phénomène sain qui reflète la maturité de la société dans la défense et la revendication de ses droits. Toutefois, il faut que cette contestation respecte la loi et qu’elle exerce sa liberté d’expression dans le cadre des mécanismes de régulation nécessaires pour combler les vides juridiques, et encadrer le droit de contestation de manière à garantir l’exercice de ce droit aux personnes d’un côté et la sécurité publique de l’autre.

126.En ce qui concerne le droit à la protection contre la torture et la détention arbitraire, le Maroc, soucieux de renforcer les principes des droits de l’homme, a établi les mécanismes nécessaires pour garantir l’exercice de ce droit que ce soit au niveau des lois et des règlements, ou à celui de la pratique. Ainsi, le travail de la police judiciaire est assujetti au contrôle et à la supervision du Bureau du Procureur général qui s’efforce de mettre en œuvre une politique pénale conforme à ces choix et aux principes affirmés par les circulaires que publie le Ministère de la justice. Dans ce cadre, les juges d’instruction procèdent à la visite des lieux de détention provisoire, examinent les conditions des détenus et s’assurent de la légalité et des conditions de leur détention, ainsi que du respect de la durée légale de la garde à vue. Ils procèdent également à des inspections d’institutions pénitentiaires pour constater le respect des prescriptions légales régissant les prisons et l’exercice par les détenus de l’ensemble de leurs droits. En outre, le Code de procédure pénale oblige le Procureur général du Roi, le procureur adjoint et le juge d’instruction à ordonner un examen médical de la personne qui leur est présentée si elle le leur demande ou si des traces de coups ou de torture sont visibles. Il va sans dire que ces mécanismes sont susceptibles de modernisation et d’amélioration en fonction d’une évaluation et d’un suivi permanents et des dysfonctionnements et des abus qu’ils pourraient faire apparaître.

127.Dans le même cadre, le Ministère de la justice, depuis l’entrée en vigueur, le 14 février 2006, de la loi sur l’interdiction et la pénalisation de la torture, organise des journées d’étude et des tables rondes au profit des responsables judiciaires et de certains directeurs d’institutions carcérales pour réaffirmer l’importance du sujet et veiller à conférer un caractère moral à la pratique judiciaire et au travail carcéral, conformément à la tendance au renforcement des droits de l’homme, en publiant en cas de besoin les mémorandums nécessaires et en exécutant des programmes de diffusion de la culture des droits de l’homme et de l’éducation à ces droits.

128.En outre, le Ministère veille dans ce contexte à traquer toute infraction de ce type et il n’hésite pas à s’opposer avec fermeté et sévérité à l’ensemble des pratiques contraires à la loi lorsque les moyens d’établir les atteintes touchant tant les citoyens que les détenus sont présents. De même, il n’hésite pas à prendre les mesures disciplinaires nécessaires à l’encontre des fonctionnaires fautifs, y compris à les licencier en cas de besoin. Dans ce cadre, huit membres des forces de police ont été poursuivis en 2006, tandis que l’année 2007 enregistrait 28 cas de poursuites, dont, pour exemple, le jugement no 05/139 du 11 mai 2006 rendu par la cour d’appel de Marrakech et condamnant un officier de police judiciaire à une peine ferme de dix ans d’emprisonnement pour voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

129.Le Code pénal incrimine les voies de fait, les agressions et les atteintes à l’intégrité physique commises par les responsables de l’application des lois − juges, fonctionnaires et agents de la force publique − dans l’exercice de leurs fonctions et a prévu à cet effet des sanctions sévères. Ainsi, l’article 225 du Code pénal prévoit une peine de privation des droits civiques à l’encontre de tout juge, fonctionnaire public ou agent de la force publique qui ordonne ou commet lui-même un acte de coercition portant atteinte aux libertés personnelles ou aux droits civiques. En outre, l’article 231 du Code pénal a aggravé la sanction à l’encontre des juges, fonctionnaires publics et agents de la force publique qui ont recours à la violence dans le cadre ou en raison de l’exercice de leurs fonctions. Cette sanction peut aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Ces prescriptions renforcent le principe du refus de l’impunité grâce auquel la législation marocaine peut rendre justice aux victimes de ces individus chaque fois que ces derniers portent atteinte à autrui.

Droits politiques

La participation aux élections en qualité d’électeur ou de candidat

130.Les élections constituent un des droits politiques qui donnent à l’individu la possibilité de participer à la gestion des affaires publiques et d’exercer les droits que lui confère la Constitution en ce domaine, c’est-à-dire que la souveraineté appartient à la nation qui l’exerce directement par voie de référendum et à travers les institutions élues. Pour garantir l’exercice de ce droit constitutionnel sans discrimination, l’âge minimum pour voter a été ramené à 18 ans pour donner la possibilité aux jeunes de s’engager dans le processus électoral, et Sa Majesté le Roi a annoncé, le 10 octobre 2008, à l’ouverture de la session parlementaire, l’abaissement de l’âge requis pour être élu de 23 à 21 ans. Pour veiller à la transparence du processus électoral, un site Internet sur les élections a été établi et le public peut y consulter les listes, ce qui rend facile aux personnes concernées de former un recours administratif ou judiciaire et de suivre les opérations de vote et de décompte des voix. La loi prévoit un certain nombre de mécanismes tels que la représentation des candidats dans les bureaux de vote et la présence de leurs représentants lors du dépouillement du scrutin. Les dernières élections à la Chambre des députés ont bénéficié de la supervision et du suivi d’un ensemble d’organismes civils nationaux, dont notamment le Conseil consultatif des droits de l’homme auquel on a confié le recrutement de représentants mandatés pour suivre les opérations électorales, auxquelles ont par ailleurs participé des observateurs étrangers et un ensemble régional d’organisations de la société civile.

131.Afin d’assurer l’exercice du droit de vote, la justice, aux échelons constitutionnel, administratif ou judiciaire, joue un rôle important dans la consécration de ce droit, ainsi que dans la garantie du bon déroulement des élections: inscription sur les listes; campagne électorale; et proclamation des résultats définitifs. Dans ce contexte, le Gouvernement marocain s’est efforcé, à l’occasion des dernières élections parlementaires, de prendre un ensemble de mesures efficaces visant à empêcher toutes les pratiques pouvant porter atteinte à l’intégrité des processus électoraux, tant de la part des électeurs que de celle des candidats ou de l’administration. Une brochure élaborée en commun par le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur fournit des recommandations incitant à préserver l’intégrité de la pratique électorale de tous les comportements pouvant influencer la volonté des électeurs par l’emploi de moyens illégaux. En outre, des prescriptions légales répressives ont été mises en place et des poursuites à l’encontre des contrevenants aux lois électorales ont été engagées. À cet effet, des circulaires ont été adressées aux parquets, les incitant à répondre fermement à toutes les atteintes à l’intégrité de la pratique électorale, à donner les instructions nécessaires aux officiers de police judiciaire afin que les enquêtes se déroulent le mieux possible et à présenter les requêtes nécessaires devant les tribunaux pour mettre en œuvre une répression propre à garantir l’intégrité du processus électoral.

132.Ainsi, des procédures ont été ouvertes à l’encontre de plusieurs personnes, de régions et de classes sociales différentes, à raison d’infractions portant sur l’obtention des voix des électeurs au moyen de cadeaux ou de dons visant à influencer leur vote ou sur leur rôle d’intermédiaires dans l’offre de dons en espèces dans le but d’obtenir les voix des électeurs. Parmi ces personnes, on compte 12 candidats ayant remporté un siège lors du renouvellement d’un tiers des membres du Conseil consultatif, et 55 fonctionnaires, usagers du secteur privé, élus associatifs ou membres des chambres de commerce et d’industrie. Les contrevenants ont été condamnés en première instance et en appel à des peines d’emprisonnement ferme ou avec sursis, ainsi que, pour certains d’entre eux, à des peines d’inéligibilité à la Chambre des députés pour une durée déterminée.

133.En outre, le Gouvernement marocain a adopté un ensemble de mesures, comprenant la promulgation d’une loi régissant la propagande électorale et établissant des règles pour que les partis politiques bénéficient des moyens d’information sans discrimination, c’est-à-dire qu’elle définit les temps de parole attribués dans les médias audiovisuels en période électorale à chaque parti engagé dans le processus électoral, s’appuyant pour cela sur des règles précises découlant d’un concept commun défini par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle.

134.Pour donner effet au décret royal annoncé par Sa Majesté le 6 octobre 2005 et concernant la création du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, la participation des Marocains résidant à l’étranger deviendra plus efficace lorsqu’ils se verront conférer le droit de participer aux élections, en tant qu’électeurs et candidats, dans leur pays de résidence.

135.Afin d’accroître la participation des femmes aux institutions élues, plusieurs techniques à cet effet ont été adoptées, comme le fait de leur réserver 10 % des sièges de la Chambre des députés, en sorte que la Chambre compte désormais 34 députées femmes. En outre, les femmes ont bénéficié de la confiance des électeurs au niveau local dans plusieurs circonscriptions et elles s’acquittent de leurs missions non seulement à la Chambre des députés mais aussi dans de nombreuses institutions locales élues. Il ne fait pas de doute que cette participation connaîtra un accroissement notable, à en juger par le très grand intérêt de la société marocaine pour cette question lorsque le Parlement a adopté la loi sur les partis politiques dont l’article 22 oblige les partis à stipuler dans leurs statuts la proportion de femmes et de jeunes qu’il faut faire participer aux organes directeurs du parti. Par ailleurs, les mouvements de la société civile poussent à l’adoption d’un quota d’un tiers des sièges élus à l’occasion des élections municipales et villageoises de juillet 2009.

136.Pour contribuer à assurer l’intégrité des élections et eu égard au fait qu’une mission d’observation n’est pas prévue dans l’organisation des élections, le Conseil consultatif a procédé à la création d’un Comité de suivi des élections, ceci par:

L’accréditation d’observateurs qui lui sont rattachés par le biais d’une structure appropriée;

L’accréditation d’observateurs issus de la société civile;

La participation d’observateurs internationaux à la mission d’observation.

Participation au pouvoir et à la direction des affaires publiques à tous les échelons

Égalité dans l’accès aux fonctions publiques

137.Sur la base des dispositions de la Constitution (art. 8 et 12), la participation à l’élaboration des décisions ayant un effet important sur la vie économique, sociale et politique du Maroc est ouverte aux citoyens des deux sexes, et seules les conditions objectives liées à la formation et à l’aptitude physique nécessaires à l’exercice de ce droit limitent cette participation. Par conséquent, les tâches électorales et les fonctions administratives sont ouvertes sans discrimination aucune à l’ensemble des catégories de citoyens des deux sexes quelle que soit leur origine ethnique ou leur appartenance religieuse.

138.Pour remédier à la faible participation des femmes, des mesures ont été prises pour encourager leur accès à la vie publique et à des fonctions ou des postes de responsabilité au sein des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les femmes sont désormais présentes en qualité de conseillères de Sa Majesté le Roi. Elles ont également participé à plusieurs gouvernements. Le Gouvernement marocain actuel compte sept femmes ministres.

139.Le statut favorable que connaissent désormais les femmes marocaines a permis à nombre d’entre elles d’assumer des postes de direction dans les instances administratives tant au Maroc qu’à l’étranger. Les femmes sont devenues ambassadrices, directrices d’établissement universitaire, directrices et présidentes de département dans les ministères et responsables de la sécurité. La participation des femmes en qualité de responsables administratives dans le cadre du projet de société ouverte au renforcement des piliers de la démocratie et à la modernisation des institutions s’est accrue: la règle adoptée pour les candidatures aux postes de responsabilité impose d’inclure le nom d’une femme sur la liste des candidats.

140.Dans la même perspective, le Ministère des Habous et des affaires islamiques a procédé à la formation de 100 conseillères qui interviennent dans les mosquées, les clubs culturels, les centres sociaux et les établissements pénitentiaires. En outre, les femmes assument pour la première fois des responsabilités au sein des conseils scientifiques locaux, ainsi qu’au Conseil scientifique supérieur présidé par Sa Majesté le Roi. En outre, pour la première fois au Maroc, les femmes ont obtenu le droit d’accéder à la fonction d’agent du pouvoir qui était naguère l’apanage des hommes. Aujourd’hui, 19 femmes ont été formées à cette fonction et sont désormais en activité.

141.La femme est présente dans le domaine judiciaire depuis le début des années 60, la première femme juge marocaine ayant été nommée en 1961. Depuis, le nombre de femmes juges a augmenté de façon considérable et elles forment désormais environ 20 % des effectifs des juges marocains, qui sont au nombre de 3 153 (dont 592 femmes). Elles occupent désormais des postes de rang élevé et des fonctions de direction au sein de la magistrature comme présidente de chambre au Conseil supérieur (Cour de cassation), responsable dans plusieurs tribunaux ou encore membre du Conseil constitutionnel.

Autres droits civils

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur du pays

142.La liberté de choisir sa résidence et celle de circuler dans le pays, de le quitter et d’y revenir font partie des droits garantis par la Constitution. Elles sont également consacrées par la législation et le pouvoir judiciaire s’efforce d’en protéger l’application pour éviter toute entrave à l’exercice d’une de ces libertés. À cet égard, on peut mentionner les jugements les plus notables rendus par la justice administrative. Le tribunal administratif de Rabat a décrété dans un jugement du 7 décembre 2000 (numéro de dossier 00/40) que tout citoyen a le droit de résider avec sa famille où il le souhaite dans le pays et qu’il incombe aux autorités compétentes de lui délivrer un certificat de résidence sur présentation des pièces nécessaires. S’agissant du refus d’accorder un passeport, les tribunaux administratifs ont annulé les décisions administratives décrétant l’impossibilité pour certains citoyens d’avoir un passeport, en estimant qu’elles constituaient une atteinte à la liberté de circuler et de voyager.

143.Par ailleurs, la justice marocaine a consacré la liberté de se déplacer et de se réunir énoncée à l’article 9 de la Constitution, considérant à cet égard que l’ingérence de l’administration qui interdit l’exercice de ces deux droits sans justification constitue une atteinte aux principes fondamentaux des droits de l’homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

144.Il n’existe rien dans le droit marocain qui entrave la liberté du citoyen de se déplacer entre son pays et l’étranger, à l’exception des restrictions que peut imposer une ordonnance émanant des autorités judiciaires compétentes, telle qu’une interdiction de quitter le territoire pour certaines personnes poursuivies dans des affaires financières ou de terrorisme. L’effet d’une telle décision peut cesser à tout moment sur la base d’un arrêté de l’autorité judiciaire en présence d’éléments suffisant à motiver la levée de l’interdiction de sortie du territoire. Les personnes visées par une telle interdiction peuvent faire appel de cette décision devant la juridiction compétente.

145.Afin de garantir à tous la jouissance de ce droit constitutionnel, le pouvoir judiciaire s’est efforcé d’en protéger l’exercice. À cet égard, les tribunaux administratifs ont rendu plusieurs jugements affirmant le droit de quitter son pays et d’y revenir en toute liberté, s’appuyant en cela sur les prescriptions de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Maroc. Le principe en cause est celui de la liberté de circulation des personnes. Cette liberté ne peut être restreinte au niveau du pays, et elle s’applique également au-delà des frontières nationales. Si la Constitution garantit à tous sans exception ni discrimination le droit de choisir sa résidence et de circuler librement à l’intérieur du pays, ce droit s’applique également aux déplacements des personnes à l’extérieur du pays. Elles ont donc le droit de voyager et de revenir sans aucune restriction autre que les conditions légales de sortie du territoire. C’est ce que les autorités judicaires nationales ont consacré par les jugements qu’elles ont rendus, comme, par exemple, la décision du Conseil suprême no 373 en date du 12 décembre 1991 dont les attendus énoncent ce qui suit: «Attendu que la liberté de circuler est garantie par la Constitution, elle ne peut être limitée que par voie de législation.».

Droit à la nationalité

146.L’année 2007 a été marquée par la promulgation de la loi no 62-06 portant modification du Code de la nationalité marocaine de 1958 qui a aboli la distinction qui existait entre l’homme et la femme dans la transmission de la nationalité à leurs enfants. Cette initiative illustrait la détermination du Maroc à rester fidèle à ses engagements en mettant en conformité sa législation interne avec les traités et conventions internationaux qu’il a ratifiés, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant.

147.Le code de la nationalité marocaine a été revu selon une approche qui prend cette question en considération. L’article 6 de ce Code a été modifié de façon à permettre aux mères de nationalité marocaine de transmettre celle-ci comme nationalité d’origine à leurs enfants sur un pied d’égalité avec le père dans le cadre de l’égalité de citoyenneté et du renforcement des liens familiaux. Parallèlement à cela, il a été procédé au retrait de la réserve visant le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui prévoit d’accorder à la femme un droit égal à celui de l’homme en ce qui concerne la transmission de sa nationalité à ses enfants. Il s’agit là d’un nouveau jalon dans la marche vers l’élimination de la discrimination entre les sexes et la promotion de la condition de la femme.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

148.La dernière réforme du Code de la famille de 2004 constitue une initiative législative importante qui illustre les valeurs de justice, d’égalité et d’équité en tant que valeurs universelles, et fournit un cadre propre à assurer la protection voulue de la famille et de l’enfance. L’âge d’acquisition de la capacité de se marier a été porté à 18 ans pour les deux sexes.

149.En ce qui concerne le droit au mariage, le Code de la famille consacre le principe de l’égalité de la femme et de l’homme en la matière, à commencer par les fiançailles, qui constituent désormais, selon l’article 5 de la moudawana, «une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme» et non plus une simple promesse de mariage faite par l’homme. Désormais, l’homme et la femme sont sur un pied d’égalité et chaque partie a le droit de demander l’autre en mariage. En outre, chacun a le droit de renoncer aux fiançailles sur un pied d’égalité et de parité. Le mariage vise à construire une famille stable dirigée par les deux époux selon les mêmes principes, les mêmes conditions étant exigées de chacun d’entre eux, notamment l’égalité dans l’âge de se marier. La tutelle matrimoniale est devenue un droit qui appartient à la femme et que la femme majeure exerce selon son intérêt et son choix (art. 24).

150.En outre, le Code de la famille, dans sa structuration des droits et devoirs conjugaux, veille à ce que ceux-ci soient ordonnés de manière équilibrée et réciproque et à ce que la vie commune des époux se déroule dans une atmosphère de bienveillance, de respect, d’affection et de sollicitude mutuels, avec leur engagement de préserver l’intérêt de la famille, et de prendre en charge conjointement la gestion des affaires du foyer et la protection des enfants et autres droits et devoirs illustrant l’égalité de jure et de facto entre les époux, même dans le cas de la polygamie qui a été traité dans un cadre juridique rigoureux reposant à la base sur l’idée que le principe en matière de mariage est de s’en tenir à une épouse et que la polygamie constitue une exception ou une licence conditionnée par la nécessité d’être juste avec les épouses dans toutes les affaires conjugales, ce qui est une condition difficile à remplir.

151.Si le Code de la famille autorise la polygamie exceptionnellement, le juge a la charge de ne l’autoriser que si l’argument objectif exceptionnel la justifiant lui est fourni, ce qui n’est possible que si diverses conditions restrictives sont réunies, rendant ainsi la pratique de la polygamie quasi-impossible. Les statistiques montrent que le taux de polygamie est en baisse constante et n’a pas dépassé 0,30 % en 2006. En 2007, il ne dépassait pas les 0,29 % de l’ensemble des mariages enregistrés cette année-là.

152.La moudawana veille également à l’égalité entre les époux en ce qui concerne la gestion des biens communs en énonçant le principe de la séparation des responsabilités de chacun, à savoir que la règle est celle de la séparation des biens, sachant que la même moudawana a ajouté de nouvelles prescriptions en matière de gestion des biens acquis par les conjoints pendant leur mariage, notamment en prenant en compte le travail et les services fournis par l’épouse ayant contribué à l’accroissement de son patrimoine pendant la durée du mariage. Ainsi, 900 documents de gestion commune des biens ont été enregistrés en 2007, contre 400 en 2006.

153.En ce qui concerne le choix du conjoint, le Code de la famille affirme le droit au mariage et à fonder une famille sur des bases qui sont en conformité avec les dispositions des conventions internationales, sans aucune restriction fondée sur l’appartenance ethnique, la langue, la nationalité, le milieu social ou la fortune. Les conditions exigées en matière de mariage sont uniformes et les règles juridiques applicables dans ce domaine considèrent les personnes en tant que telles, non en fonction de leur sexe. En outre, afin d’améliorer l’application pratique des dispositions de la moudawana, le Ministère de la justice est en contact permanent avec les différents acteurs (juges, avocats, associations féminines et de défense des droits) pour accompagner l’application de ces dispositions et s’efforcer de corriger cette application au niveau judiciaire.

Droit de propriété à titre individuel ou en copropriété

154.Le droit de propriété est considéré comme un droit constitutionnel en vertu de l’article 15 de la Constitution marocaine et, à cette fin, la loi a établi des mécanismes de protection de la propriété foncière au moyen du régime de la conservation foncière. En outre, la loi accorde une protection pénale au droit de propriété et de possession en énonçant des sanctions répressives en cas d’atteinte au droit de propriété ou de dépossession. Par ailleurs, la législation a établi une règle spéciale concernant l’expropriation aux fins de l’intérêt général et elle a assujetti la pratique des entités de droit public au contrôle des magistrats, en application du principe constitutionnel consacré par l’article 15 de la Constitution lorsqu’il stipule dans son dernier alinéa qu’il n’est pas possible d’exproprier sauf en certains cas et selon les formes et procédures prévues par la loi. Ce principe a été confirmé par la justice marocaine, par exemple dans le jugement du tribunal administratif de Meknés en date du 2 avril 1998 aux termes duquel «l’article 15 de la Constitution du royaume stipule clairement que le droit de propriété est garanti et qu’il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi».

155.Afin de favoriser la liberté d’entreprendre au Maroc, le droit de propriété, à titre individuel ou en copropriété, a été renforcé par la promulgation de plusieurs textes de loi consacrant les deux versants de ce droit. Il s’agit de la loi sur la location-accession à la propriété d’un bien foncier et de la loi sur la copropriété, qui ont influé de manière positive sur le rythme de développement de la propriété immobilière, qui a augmenté, notamment en ce qui concerne la copropriété.

Droit des successions

156.Les dispositions en matière de succession contenues dans la législation marocaine sont liées aux spécificités religieuses des différentes couches de la population marocaine. Elles émanent, en ce qui concerne les Marocains musulmans, des valeurs civilisatrices de la loi islamique et de la loi juive pour les Marocains de confession juive. Quant aux étrangers, ils sont soumis, pour toutes ces questions, au droit de leur pays, en application du décret-loi du 12 août 1913 relatif au statut personnel des étrangers au Maroc. Par conséquent, la préséance accordée à l’homme sur la femme, en ce qu’il a le droit d’hériter le double d’elle, qui peut être observée chez les Marocains musulmans, constitue un cas de figure parmi de nombreux autres: il y a des modalités de répartition de l’héritage dans lesquelles la part de la femme est égale à celle de l’homme comme dans le cas où le père et la mère héritent de leur enfant. Si celui-ci est un fils, chacun d’eux hérite le sixième. Il arrive également que la femme hérite plus que l’homme comme lorsque la fille et le mari se trouvent en position d’héritiers, auquel cas la fille hérite de la moitié et le mari du quart.

157.La femme peut empêcher l’homme d’hériter, comme dans le cas où sont réunis la sœur germaine, la fille ou la fille du fils et l’oncle paternel. Par conséquent, la part d’héritage varie selon la situation en raison de considérations objectives relatives à la distribution des rôles entre les sexes et à la réalisation de l’équilibre entre les droits et les obligations afférents à la succession. Le Code de la famille contient des prescriptions nouvelles en ce domaine qui donnent des droits égaux aux fils et filles de la fille et aux fils et filles du fils en ce qui concerne leur droit à hériter de leur grand-père. Ce droit a été conféré dans le cadre des dispositions du legs obligatoire énoncées à l’article 369 de la moudawana.

158.À cet égard, il convient d’indiquer que le Maroc est sur le point d’achever les procédures de révision de sa position sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris les réserves et déclarations explicatives existantes concernant certaines dispositions de cet instrument. Ceci fait suite à l’évolution importante qu’a connue la législation interne, notamment avec la promulgation du Code de la famille et la révision de la loi relative à la nationalité marocaine.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

159.Conformément à la Constitution marocaine, l’islam est la religion officielle de l’État, ce qui ne dispense pas ce dernier de garantir la liberté de culte aux adeptes des autres religions. C’est la même approche qu’adopte la loi marocaine sur la nationalité qui ne prend pas en compte la religion en matière d’attribution de la nationalité ou de renonciation à celle-ci. Elle se caractérise par la pluralité en ce qui concerne le statut personnel des individus et elle renvoie à la loi sur le statut personnel des Marocains musulmans, à la loi sur le statut personnel des Marocains juifs et à la loi sur le statut personnel des autres Marocains.

160.Afin de renforcer cette liberté, l’État s’efforce de réprimer toute forme d’extrémisme religieux et de diffuser une culture de la tolérance, de la cohabitation et du dialogue comme source de richesse et de force pour le pays, conformément aux principes qui régissent la société marocaine, notamment les nobles enseignements de la religion islamique qui ont amené le Maroc à ériger la tolérance religieuse en règle fondamentale pour traiter la question des cultes, à savoir qu’il respecte les différentes religions révélées et garantit la liberté d’exercice des cultes juif et chrétien à tous les adeptes de ces deux religions, qu’ils soient citoyens marocains ou étrangers. Tous pratiquent leurs rites religieux, édifient des lieux de culte en toute liberté, célèbrent des fêtes et organisent des manifestations religieuses en toute liberté.

161.La protection des droits de la personne et le respect de sa religion entrent dans le cadre de la garantie de la liberté de conscience, ainsi que la lutte contre tout acte visant à exploiter l’ignorance de certains milieux et leur pauvreté afin de les orienter vers certaines religions ou sectes. La loi n’autorise pas l’exploitation de la liberté religieuse aux fins d’inciter à commettre des actes susceptibles d’ébranler la foi d’autrui. À cet égard, le Code pénal énonce les sanctions prévues pour réprimer l’usage de la violence ou de la menace visant à obliger une personne à célébrer un culte, à y assister ou à lui interdire d’y assister, ainsi que l’emploi de moyens de pression pour ébranler les convictions d’un musulman ou l’amener vers une autre religion, en exploitant sa faiblesse ou son besoin d’aide, en utilisant les institutions éducatives ou sanitaires ou en ciblant les refuges et les orphelinats.

162.Conformément à l’article 120 de la loi relative aux établissements pénitentiaires, les détenus pratiquent leur culte dans des conditions appropriées. La loi oblige les institutions carcérales à les autoriser à communiquer avec leurs représentants religieux. En outre, les articles 106 à 109 stipulent qu’ils ont le droit de pratiquer les rites qui leur sont propres, de bénéficier de la visite des représentants de leur religion et d’avoir accès aux livres religieux, ainsi que d’en posséder. Il en va de même pour les objets du culte et leur possession aux fins de favoriser leur vie spirituelle. Les détenus des confessions autres que l’islam reçoivent des visites de la part des représentants de ces religions. À cet égard et à titre d’exemple, trois visites de représentants de la religion juive ont été organisées en 2005, ainsi que sept visites de représentants de la religion chrétienne dans les prisons de Salé, Casablanca, Marrakech et Kénitra. De même, une cérémonie religieuse a été organisée à l’occasion du Nouvel An au profit de 15 détenus chrétiens à la prison locale de Aïn Sebaa à Casablanca.

Liberté d’opinion et d’expression

163.Il faut signaler en ce domaine les progrès sensibles accomplis par le Maroc dans le domaine de la liberté d’opinion et d’expression qui sont illustrés par la multiplication des programmes d’information et la diversification des moyens d’expression sur lesquels on peut s’arrêter, que ce soit dans le cadre des programmes d’information ou au niveau des manifestations qui sont organisées désormais en toute liberté, tant qu’elles respectent les prescriptions légales en vigueur. À l’instar des législations comparables d’autres pays, le législateur marocain a organisé le domaine de la presse conformément au décret-loi du 15 novembre 1958 modifié le 3 octobre 2002 qui garantit la liberté de la presse, de l’impression, de l’édition et de la distribution des livres et énonce le droit du citoyen à l’information et le droit des divers médias d’accéder aux sources d’information.

164.Comme cette liberté, de même que les autres libertés, obéit à un ensemble de règles constitutionnelles et juridiques, la loi susmentionnée définit un ensemble d’infractions commises à l’aide d’un moyen d’information et prévoit pour ces infractions des sanctions pénales. Parmi ces infractions, on relève la sédition, le dénigrement, l’insulte et l’atteinte à la religion islamique, à l’institution de la monarchie ou à l’intégrité du territoire, le trouble à l’ordre public et l’atteinte à la moralité publique, la diffusion des pièces de l’accusation et d’autres pièces de procédure pénale avant leur examen en audience publique et les atteintes à la personne des chefs d’États et des représentants diplomatiques étrangers.

165.Il convient de mentionner qu’un projet de révision de la loi sur la presse est actuellement en cours d’élaboration en coordination avec les acteurs du secteur et les institutions nationales de défense des droits de l’homme. Ce projet devrait contribuer à renforcer la liberté d’expression et d’opinion et répondre aux attentes des travailleurs du secteur des moyens d’information. Ce projet de loi résulte du débat toujours en cours autour de la liberté de la presse et des limites de cette liberté à la lumière de plusieurs procès qui ont été intentés récemment à des journaux nationaux. Du point de vue des principes juridiques qu’ils mettent en œuvre, ces procès demeurent légaux et respectueux des garanties juridiques et judiciaires prévues par la loi. En tant qu’il s’agit de contraventions à la loi, il faut que leurs auteurs en soient comptables devant la justice.

166.Une des innovations les plus importantes de ce projet de loi est la suppression d’un grand nombre de sanctions privatives de liberté, et l’octroi aux juges du pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de prononcer une peine de prison ou d’amende, avec ou sans circonstances atténuantes. En outre, le projet prévoit la création d’un «Conseil national de la presse» où journalistes, éditeurs et représentants de la société civile seront représentés à parts égales. Ce projet énonce également de nouvelles prescriptions concernant la presse destinée aux enfants, aux adolescents et aux personnes ayant des besoins spéciaux. À cet égard, l’article 87 de ce projet dispose que «les publications périodiques, les films et les images destinés aux enfants ne doivent comporter aucun dessin, image ou sujet faisant l’éloge du brigandage, du mensonge, du vol, de la haine ou de la dépravation et qui peuvent affecter le moral des enfants et des adolescents ou inciter à la discrimination raciale». Une fois adopté, ce projet contribuera à faire avancer la promotion des réalisations marocaines dans le domaine de la libéralisation de l’information et de sa démocratisation, ainsi que de la diversification des manifestations de la liberté d’expression dans le pays.

Liberté de se réunir, de former des associations et de s’y affilier

167.La Constitution du Royaume du Maroc garantit le droit de se réunir conformément aux règles légales en vigueur. À cet égard, les juridictions administratives ont émis plusieurs jugements confirmant le droit pour les associations de recevoir une attestation de dépôt de leur déclaration, notamment le jugement du tribunal administratif d’Agadir du 26 septembre 2001 qui précise que «le droit de se réunir n’est pas une faveur de l’administration qu’elle refuse ou accorde comme elle l’entend, c’est bien plutôt un droit fondamental des citoyens tiré de la loi». En outre, le Maroc connaît encore un débat concernant la pratique de restrictions et de tracasseries à l’encontre de certaines associations, que ce soit au niveau de leur création ou à celui de l’interdiction de leurs activités. Ce sont des pratiques illégales injustifiées au regard du droit qui requièrent des personnes lésées qu’elles aient recours à l’autorité judiciaire pour faire appliquer la loi, leur rendre justice, leur accorder leurs droits et leur garantir la liberté d’exercer leur droit de réunion et de former des associations loin de tout arbitraire pouvant porter atteinte à leur liberté que la source en soit les pouvoirs publics ou des personnes physiques.

168.Afin d’ancrer le principe du pluralisme, et convaincu qu’il n’y a pas de démocratie réelle sans partis politiques forts, le Maroc a, en vertu de la loi régissant les partis politiques, procédé à la modernisation du cadre juridique régissant la constitution des partis politiques de manière à garantir la démocratie dans leur formation, leur organisation et leur gestion afin de leur permettre de jouer leur rôle constitutionnel de la manière souhaitée en leur qualité d’organisations dotées d’un statut juridique et ouvertes à tous les Marocains, hommes et femmes, sans discrimination aucune, ni exclusion ou extrémisme ou parti pris eu égard aux fondements et aux valeurs sur lesquels repose l’identité nationale, à l’unité du territoire et au respect des droits de l’homme.

169.L’article 2 de la loi sur les associations a été modifié le 24 juin 2006: désormais, toute association créée sur un principe discriminatoire est abolie, ce qui n’empêche pas l’existence de nombreuses associations, notamment des associations amazighes, aux niveaux local et national qui exercent leur activité dans les divers domaines du travail social et culturel pour promouvoir la culture berbère en tant que composante de la culture nationale marocaine sans tomber dans la discrimination ou l’exclusion. Le pouvoir judiciaire a affirmé le droit de créer des associations en toute liberté sans discrimination aucune dans le cadre des règles légales selon lesquelles le refus de l’administration d’accepter le dépôt de la déclaration de création de l’association est constitutif d’un abus de pouvoir susceptible d’un recours en annulation. Ainsi, le tribunal administratif d’Agadir a annulé une décision des autorités locales de la ville de Laayoune par laquelle ces dernières avaient refusé de délivrer à l’Association sahraouie des victimes de violations graves des droits de l’homme une attestation de dépôt de déclaration.

Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail (choix du travail et de conditions de travail équitables et satisfaisantes)

170.Les droits des travailleurs ont été renforcés au Maroc depuis l’adoption d’un nouveau Code du travail conforme aux normes internationales en la matière. Le droit au travail conserve en effet sa place au premier rang des droits garantis par le système juridique marocain, étant entendu que l’exercice de ce droit ne peut être restreint si ce n’est pour des raisons relevant des conditions générales relatives à la nature de l’emploi ou aux compétences requises pour exercer un métier. La protection juridique de ce droit est étendue de façon à le préserver lorsqu’il se trouve menacé par l’exercice du droit de grève. La Cour suprême a ainsi déclaré dans son arrêt no 575 du 21 juin 2000 que «bien que le droit de grève constitue un droit légitime garanti par la Constitution, il ne doit pas faire obstacle au bon fonctionnement de l’entreprise qui emploie les salariés, mais permettre à ces derniers de défendre les droits qu’ils ont acquis ainsi que leurs droits légitimes…».

171.Pour la première fois dans l’histoire de la réglementation du travail au Maroc, l’article 9 du Code du travail interdit expressément à l’encontre des salariés toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, la promotion, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. Il découle des dispositions précédentes le droit pour la femme de conclure un contrat de travail, le droit de la femme, mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion, ainsi que l’interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale des salariés. S’ajoutent aux efforts déployés par le Maroc, en vue d’adapter sa législation nationale aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sa participation à l’élaboration du projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que l’incrimination du harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur leur lieu de travail, désormais reconnu comme une faute grave de l’employeur, qui est alors tenu d’indemniser la victime.

172.Afin de prévenir l’exploitation des employées de maison, le Code du travail dispose que lorsqu’une employée de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximale de six mois, celui-ci doit s’engager à la rapatrier à ses frais et à couvrir, le cas échéant, les frais des soins médicaux qui lui sont prodigués en cas de maladie ou d’accident. Cet engagement établi conformément à un modèle fixé par voie officielle est conservé par l’autorité marocaine chargée du travail. Par ailleurs, deux lois sont en cours d’élaboration, dont la première aurait pour but de fixer les conditions d’emploi des employés de maison et la deuxième de déterminer les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.

Protection contre le chômage

173.Conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur dans les entreprises comptant 10 salariés ou plus qui envisage le licenciement de tout ou partie de ses salariés pour des motifs structurels ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et des représentants syndicaux à l’entreprise, au moins un mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous les renseignements nécessaires y afférents, y compris les motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés. Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d’examiner les mesures susceptibles d’empêcher le licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d’autres postes.

174.La fermeture, partielle ou totale, des entreprises n’est pas autorisée si elle est de nature à entraîner le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible de poursuivre l’activité de l’entreprise, et sur autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à la même procédure fixée par les articles 66 et 67 du Code du travail. La justice marocaine a veillé à inclure ces dispositions dans la procédure relative au licenciement des salariés, comme le prouve par exemple l’arrêt 1257/95 de la Cour suprême précisant que «la décision contestée, arguant que l’absence d’une réponse du salarié dans les trois mois suivant la demande de licenciement équivaut à un accord tacite à l’instar de la procédure suivie en cas de demande de fermeture d’une entreprise, nonobstant la différence entre les deux situations, est fondée sur un raisonnement contestable assimilable à une absence de motivation justifiant la formation d’un recours en cassation».

175.Les salariés licenciés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement aux articles 51 et 52 du même code, en cas d’obtention par l’employeur de l’autorisation de licenciement. Ils bénéficient également d’une priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l’article 508 du Code du travail.

176.En ce qui concerne le chômage, le nombre de chômeurs est passé de 1 414 000 en 1999 à 1 062 000 en 2006, ce qui représente une baisse de 24,5 %. Le taux de chômage s’élève à 24,3 % dans les milieux urbains et à 27,1 % dans les milieux ruraux. Pour cette même période, le taux de chômage national a connu une tendance à la baisse, passant de 13,8 % à 9,7 %. Il est passé de 14,1 % à 9,7 % chez les hommes et de 13,2 % à 9,7 % chez les femmes. Le taux de chômage enregistré au cours du deuxième semestre de 2008 est de 9,6 %. Cette baisse varie en fonction de la tranche d’âge des habitants. Elle est plus importante chez les personnes âgées de 25 à 34 ans pour lesquelles le taux de chômage est passé de 20,7 % à 14 %. Le taux de chômage a également reculé chez les diplômés de niveau moyen, passant de plus de 26,9 % à 18,7 %. En ce qui concerne les détenteurs de diplômes universitaires, le taux de chômage a atteint 19,5 %, soit ainsi un recul de 8,1 points. En dépit de tous les efforts déployés, les résultats demeurent en deçà des espérances, d’où la nécessité d’adopter davantage de mesures en vue de réduire ce fléau mondial qu’est le chômage.

177.Dans le cadre des programmes mis en place par le Gouvernement pour lutter contre le chômage, le Programme national d’appui à la création d’entreprises, «Moukawalati», a été lancé en 2006 dans le but de soutenir le travail indépendant en créant 30 000 petites entreprises qui entraîneraient la création de 90 000 emplois à l’horizon 2008. Grâce à ce programme, 46 000 personnes ont été intégrées dans le marché du travail entre 2006 et la fin de septembre 2008, le but étant d’en placer 46 000 autres d’ici à la fin de l’année en cours. Ce programme vise également à contribuer à la réduction progressive du taux de chômage moyennant l’appui aux petites entreprises et leur accompagnement en tenant compte des spécificités régionales, ainsi qu’à assurer la pérennité du tissu économique, à travers un dispositif de suivi des nouvelles entreprises notamment au cours de leur période de démarrage. Il s’intéresse aux entrepreneurs dont le projet représente un montant d’investissement qui varie entre 50 et 250 000 dirhams, avec la possibilité d’associer deux entrepreneurs pour porter le montant d’investissement du projet à 500 000 dirhams. Il garantit en outre une contribution versée par le Gouvernement dans la limite de 10 000 dirhams par projet et une garantie à hauteur de 85 % du crédit bancaire. En septembre 2005, s’est tenue une conférence nationale sur l’emploi qui a réuni tous les partenaires. À l’issue de cette conférence, plusieurs recommandations et initiatives visant à réduire le chômage et à donner aux jeunes la possibilité de créer de petites entreprises, ont été formulées.

178.L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences a enregistré en 2005 plus de 69 316 demandeurs d’emploi. Durant la même année, 24 000 demandeurs d’emploi ont été placés, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à 2004. En outre, en 2008 plus de 12 030 demandeurs d’emploi ont été placés au moyen de contrats de travail à l’étranger, notamment en Espagne, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à 2004. Cette hausse s’explique par l’intensification des visites de recherche d’emploi sur le terrain et par l’allocation des ressources nécessaires à cet effet. En marge des journées de l’emploi, l’État, représenté par le Ministère de l’emploi et le Ministère des finances, a conclu un accord avec l’Agence visant à définir les engagements des deux parties en vue de moderniser et de développer les activités de cet organisme pour qu’il puisse jouer un rôle central dans la stimulation du secteur de l’emploi et la réalisation de l’objectif du Gouvernement consistant à placer 200 000 demandeurs d’emploi d’ici à 2008.

179.Dans sa lutte contre le chômage, le Maroc rencontre de nombreux obstacles, notamment l’inactivité forcée des diplômés d’universités les plus compétents, tributaires de la capacité d’absorption du marché du travail face aux vagues annuelles de diplômés des universités et des instituts supérieurs, et ce en dépit de tous les efforts déployés en vue de leur placement. Par ailleurs, le problème du chômage est lié à d’autres facteurs structurels qui dépendent de l’évolution du taux de croissance, étant donné que le chômage est devenu un phénomène mondial qui menace tous les individus sans exception, même si son ampleur varie d’un pays à l’autre. De ce fait, le Royaume du Maroc est conscient de la nécessité de poursuivre ses efforts dans ce domaine, par le biais de l’élargissement du marché du travail et de l’adaptation des formations aux besoins du marché. Le Gouvernement a donc fait de l’emploi l’une de ses plus importantes priorités, comme le confirment la déclaration faite par le Gouvernement ainsi que les nombreuses initiatives entreprises dans ce domaine. S’agissant des perspectives pour 2009, il est prévu de placer près de 46 000 demandeurs d’emploi, de soutenir la création de 2 000 petites entreprises dans le cadre du Programme «Moukawalati» et de développer et augmenter les offres d’emploi à l’étranger en traitant environ 15 000 d’entre elles.

Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Droit à un salaire satisfaisant

180.Le Code du travail interdit toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale, en application des dispositions de la Convention no 100 (1951) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Maroc en 1979. Dans ce contexte, l’article 346 du Code du travail interdit toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. En outre, les inspecteurs du travail vérifient lors de leurs visites dans les entreprises des secteurs de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture le respect des dispositions législatives garantissant l’égalité effective en matière de rémunération.

181.Par ailleurs, le Code du travail interdit le versement d’un salaire inférieur au salaire minimum légal, en application de la Convention no 26 (1928) de l’OIT concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires minima, signée le 14 mars 1958. Pour faire respecter cette disposition, la Cour suprême marocaine, dans son arrêt no 45 du 12 janvier 2005, a déclaré que la question du salaire est une question d’ordre public et que le salaire ne peut être ramené en deçà du taux minimum fixé par la loi.

182.Le cadre établi par les textes législatifs pour protéger les femmes actives ne signifie pas nécessairement que la situation de ces dernières soit devenue satisfaisante en matière de conditions de travail ou qu’elles aient réussi à concrétiser toutes leurs aspirations. Elles continuent en effet de vivre des situations difficiles qui se traduisent par exemple par leur salaire inférieur à celui des hommes ou par le nombre d’heures de travail qui leur est imposé. Cette situation est imputable au comportement de certains employeurs dont les pratiques illégales devraient être combattues par la direction de l’emploi par le biais de sanctions pénales, par la mise en place de formations, ou de campagnes de sensibilisation, notamment à la nécessité de respecter les droits des femmes actives.

Droit de constituer une organisation syndicale et d’y adhérer

183.La liberté syndicale est un droit constitutionnel au titre de l’article 3 de la Constitution du Maroc. Pour renforcer ces garanties constitutionnelles, le Maroc a adhéré au système juridique international en ratifiant la Convention no 98 (1949) de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective. Bien qu’il n’ait pas encore ratifié la Convention no 87 (1948) de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, le Maroc s’emploie à en faire respecter les dispositions par le biais de son Code du travail, notamment l’article 396 du Code qui dispose que les syndicats professionnels participent à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social et sont consultés sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence. Par ailleurs, le Ministre de l’emploi a déclaré le 17 octobre 2008 la détermination de son ministère à prendre des mesures législatives visant à protéger le droit au travail et à renforcer la liberté syndicale.

184.Dans le préambule du Code du travail, il est indiqué que «[l]a liberté syndicale est l’un des droits principaux du travail. Son exercice entre dans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour défendre leurs droits matériels et moraux ainsi que leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.». L’article 398 du Code dispose en outre que les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix. Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de la capacité civile ainsi que du droit d’ester en justice. Ils peuvent également exercer devant les juridictions tous les droits réservés à la partie civile. L’article 400 du Code du travail leur garantit le droit de s’affilier à des organisations syndicales internationales de salariés ou d’employeurs.

185.Le Maroc fait partie des pays où le pluralisme syndical est assuré. On y compte en effet 21 centrales syndicales, ce qui reflète la souplesse de la procédure applicable pour constituer des syndicats et y adhérer. Au titre de l’article 424 du Code du travail, les unions des syndicats professionnels peuvent recevoir des subventions de l’État en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges ou des activités relatives à l’éducation ouvrière. Conscient de la nécessité d’établir un dialogue social, le Ministère de l’emploi a pris l’initiative d’y intégrer un volet consacré aux entreprises. Ainsi, à l’occasion de la tournée de septembre 2008, deux comités du dialogue ont été créés dont l’un est chargé du secteur public et l’autre du secteur privé. Ces mesures seront couronnées par l’adoption d’un document contenant tous les thèmes retenus qui tiendra lieu d’accord social.

Droit au logement

186.Dans le cadre du droit au logement, il convient avant tout d’indiquer que le secteur du logement est soumis à la logique économique de l’interaction entre l’offre et la demande, ce qui a pour effet d’exclure toutes les formes de discrimination, qu’elle soit fondée sur le sexe, la religion ou l’appartenance ethnique ou culturelle, dans l’exercice de ce droit. Qu’il s’agisse d’acheter ou de louer un bien, quiconque veut exercer le droit au logement doit disposer des moyens financiers nécessaires pour le faire. Par conséquent, le problème principal qui se pose dans ce domaine est de savoir comment adapter l’offre de logements à la nature de la demande en vue de favoriser l’exercice de ce droit.

187.Conscient de cette réalité, l’État a placé au cœur de la politique gouvernementale en matière de logement, la nécessité de réviser les conditions de création de logements, de se focaliser sur la mise à disposition de logements sociaux et de lutter contre l’habitat insalubre. À cet effet, 140 000 dirhams exonérés de tout impôt ont été alloués au lancement du travail de construction de nouveaux logements sociaux.

188.Le Gouvernement a traité les cas urgents en éliminant, en priorité, les bidonvilles établis dans les zones urbaines et en intervenant au niveau des logements menacés d’effondrement et des quartiers anarchiques considérés comme non réglementaires. Dans ce contexte, quatre programme ont été mis en place avec pour buts respectifs de régler le problème des logements menacés d’effondrement, restructurer les quartiers résidentiels sous-équipés, construire des logements sociaux dans les régions du Sud et éliminer les bidonvilles.

189.Pour ce qui est des logements menacés d’effondrement, selon les estimations des pouvoirs publics, ce problème concerne 120 000 ménages habitant des bâtiments situés dans les médinas et les quartiers non réglementaires ainsi que d’anciens logements. Pour faire face à ce problème, un programme d’intervention fondé sur une méthode locale a été élaboré dans le but de recenser les bâtiments menacés d’effondrement, établir une expertise sur leur état et mettre en place un mécanisme local d’observation et de surveillance permanente de façon à éviter d’éventuelles catastrophes. Le programme continuera d’être mis en œuvre et impliquera le relogement des ménages dont les habitations pourraient être démolies en raison de leur état de délabrement, ainsi que la réalisation d’opérations de consolidation et de renforcement des bâtiments qui, selon les experts, ne présentent aucun danger et peuvent être conservés.

190.Jusqu’en septembre 2008, ces interventions ont bénéficié à 110 800 ménages qui ont touché des aides financières estimées à 911,48 millions de dirhams. Des opérations similaires sont en cours, dont certaines sont menées dans le cadre des quatre accords signés au mois de décembre 2004, sous les auspices de Sa Majesté le Roi. Ces accords font partie du programme urgent consacré à la ville de Fès, consistant à reloger 1 167 ménages et à soutenir la construction de 3 600 logements en cinq ans qui représenteraient un coût de 228,14 millions de dirhams, dont 190,14 millions seraient versés par le Fonds de solidarité-habitat.

191.En ce qui concerne la restructuration des quartiers sous-équipés, en 2002, le nombre de ménages résidant dans ces quartiers a été estimé à 540 000, dont 74,5 % dans des quartiers urbains et semi-urbains et le reste dans des centres ruraux où la construction est soumise à autorisation. À la lumière de ces clarifications, un programme d’intervention spécial a été mis en place jusqu’à la fin de 2005. Il couvre 191 quartiers comprenant près de 291 000 ménages et représente un coût total de 3,8 milliards de dirhams, financés à 47,37 % par l’État. À la fin de 2005, les travaux réalisés dans le cadre de ce programme ont été effectués dans 62 quartiers dans lesquels résidaient 63 000 ménages. Ils ont été élargis pour atteindre 168 opérations vers mai 2007, et bénéficier ainsi à près de 338 989 ménages pour un coût total de 3,8 milliards de dirhams, dont 1,9 milliard financés par l’État. Ce programme qui fait l’objet d’un contrat courant jusqu’en septembre 2008 à peu près comprend 313 opérations dans des quartiers abritant 533 254 ménages pour un coût total de 6,5 milliards de dirhams, dont 3,3 milliards financés par l’État.

192.Dans le cadre de la lutte contre les bidonvilles, un programme intitulé «Villes sans bidonvilles» a été mis en place et inauguré par Sa Majesté le Roi en juillet 2004. Pour la mise en œuvre de ce programme, couvrant la période allant de 2004 à 2012, des ressources estimées à 25 milliards de dirhams seront mobilisées, dont 10 milliards auprès du Fonds de solidarité-habitat. Il bénéficiera à environ 298 000 ménages vivant dans environ 1 000 bidonvilles. Jusqu’à septembre 2008 environ, ce programme a permis de détruire et de restructurer plus de 112 000 habitations dans les bidonvilles. On compte actuellement plus de 20 000 logements prêts dans lesquels des ménages ont été relogés et 70 000 logements en cours de construction. Vers la fin du mois d’octobre 2008, le contrat avait bénéficié à près de 269 000 ménages.

193.Pour honorer son engagement à réhabiliter certaines zones d’habitat marginalisées ayant connu des événements tragiques lors d’attaques terroristes perpétrées en 2003, le Gouvernement marocain a entrepris la réhabilitation de ces quartiers en vue de les extraire de leur isolement. Les quartiers de Douar Skwila et de Touma ont ainsi bénéficié de ces opérations et d’équipements essentiels, notamment de réseaux de distribution d’électricité et d’eau potable ainsi que de traitement et d’assainissement des eaux usées.

194.Les moyens déployés ont été accompagnés de mesures visant à simplifier les procédures et à faciliter l’accès aux services de construction par la création de 85 guichets uniques opérationnels dans 66,3 % des collectivités urbaines et 45,7 % des collectivités rurales, et ce jusqu’à la fin du mois de juin de l’année en cours.

Droit aux services de santé publique

195.Comme les droits à l’éducation, au logement, à l’alimentation et à un environnement sûr, le droit aux services de santé constitue un facteur essentiel à la préservation de la dignité humaine. C’est pourquoi l’accès à ce type de services est un droit dont jouit tout individu sans discrimination aucune. Partant de ce principe, la mise en place de services de santé pour tous constitue un objectif stratégique que le Royaume s’efforce d’atteindre en facilitant l’accès aux services médicaux. Pour ce faire le Maroc s’emploie à consolider les infrastructures médicales de base, instaurer un système d’assurance maladie de base, poursuivre la mise en œuvre de programmes de prévention, de lutte contre les maladies et de renforcement de la sécurité sanitaire. Il a également entrepris d’exécuter sa politique en matière de santé, dans le cadre d’une stratégie fondée sur trois principaux axes: la poursuite des programmes sanitaires visant à prévenir les maladies et à lutter contre elles, l’amélioration de l’offre de services médicaux et de l’accès à ces services et le renforcement de la sécurité et de la sûreté sanitaires.

196.Dans le cadre de la poursuite des programmes de prévention et de lutte contre les maladies, les objectifs visés étaient la réduction de certains risques tels que la mortalité maternelle et infantile (touchant les enfants de moins de 5 ans) et la lutte contre les maladies transmissibles.

197.En ce qui concerne la lutte contre les maladies, une politique décentralisée a été appliquée en matière de surveillance des maladies contagieuses. En outre, le programme de nationalisation des centres régionaux de suivi et d’observation des maladies (16 centres en 2003) se poursuit. Des services régionaux de suivi des maladies contagieuses ont ainsi été créés (69 services en 2003). Dans le même cadre, 120 000 personnes ont été vaccinées contre la méningite. Les efforts déployés dans le cadre du programme de lutte contre les maladies pulmonaires ont été salués par l’Organisation mondiale de la santé qui a décerné au programme en question une médaille d’or en 2004.

198.Par ailleurs, l’une des priorités que s’était fixé le Ministère de la santé avait trait à la lutte contre les causes de la cécité. Le Ministère a ainsi organisé, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, des associations ainsi que les autorités locales, des campagnes pour lutter contre les maladies des yeux dans les régions qui ne disposent pas d’appareils spécialisés dans ce domaine. Dans le secteur public, plus de 24 000 personnes qui souffraient de cataracte ont pu recouvrer la vue au cours de 2004.

199.En ce qui concerne la lutte contre le sida, le Maroc s’emploie à généraliser l’accès au traitement ainsi que sa gratuité. La première campagne nationale d’information sur le sida et de prévention de ce fléau dans le monde arabe islamique a été lancée au Maroc en 2004. Les associations et organisations de la société civile ont largement contribué à sensibiliser la population au danger que présente cette maladie et aux moyens de la prévenir et de la combattre.

200.S’agissant des maladies non transmissibles, le Maroc a déployé des efforts considérables dans le domaine de la prise en charge des personnes souffrant de diabète, afin de s’adapter aux normes internationales en la matière. Le Maroc s’est également associé à la campagne internationale visant à réduire les risques liés au tabagisme et a signé, à cet effet, la Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac.

201.En 2007, l’Association Lalla Salma a mené, en collaboration avec le Ministère de la santé, une grande campagne de sensibilisation aux effets nocifs du tabagisme au sein des établissements scolaires. Le Ministère de la santé a également déployé des efforts considérables en vue d’élargir la diffusion de la culture relative à la santé procréative, aux soins de santé correspondants et à la planification familiale. Ainsi, plusieurs programmes ont été adoptés, notamment le Programme national de planification familiale et le Programme national de maternité sans risques. En outre, le Maroc s’est engagé de manière effective à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier les objectifs 5 et 6, fondamentalement liés aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du fait qu’ils traitent du droit des femmes à la santé. La mise en place d’un carnet de santé pour les femmes a été autorisée par le Ministère de la santé pour permettre un meilleur suivi de la santé des femmes, compte tenu des informations indispensables qu’il contient et qui contribueraient aux efforts déployés dans le cadre de la stratégie de l’accouchement sans risques.

202.Afin de réduire le taux de mortalité infantile et améliorer le niveau de protection de l’enfance, le Ministère de la santé a élaboré une stratégie visant à soutenir les programmes actuels, à élargir le Programme national de vaccination par l’introduction de nouveaux vaccins, à généraliser la stratégie des traitements intégrés prodigués aux enfants et à consolider les acquis obtenus grâce au Programme de la maternité sans risques.

203.En ce qui concerne le renforcement des infrastructures sanitaires de base, le Gouvernement marocain a poursuivi la mise en place de services de soins de base dans certaines régions rurales isolées. Ainsi, 138 institutions de soins médicaux de base ont été construites et équipées et des projets d’entretien et d’aménagement ont été mis en œuvre au sein de 65 institutions similaires. En outre, 206 institutions de soins de base, 19 centres destinés aux personnes diabétiques et 400 services d’accueil des patients ont été équipés.

204.Parallèlement au renforcement des infrastructures de base, plusieurs mesures ont été prises en vue de réhabiliter les centres hospitaliers, notamment l’amélioration des équipements des services d’urgence, de radiologie et des laboratoires, et ce, dans 40 hôpitaux répartis sur plusieurs provinces et préfectures du Royaume. Dans ce contexte, des mesures similaires ont été prises en vue d’améliorer les équipements des services hospitaliers spécialisés tels que les services de chirurgie cardiovasculaire, de radiologie et de cardiologie de l’hôpital Avicenne de Rabat. Quatre scanners ont été installés et mis en service dans les hôpitaux de Taza, Beni Mellal, Kénitra et Lâayoune. Le Ministère de la santé s’est employé à développer les capacités de recherche et de coopération de l’Institut national de la santé. L’Institut Pasteur de Tanger a également été rénové et est désormais doté d’équipements sophistiqués financés dans le cadre de la coopération avec l’Italie.

205.En ce qui concerne l’amélioration des conditions de prise en charge des patients souffrant d’insuffisance rénale, 32 centres de dialyse ont été construits et le matériel médical nécessaire a été fourni dans plusieurs provinces éloignées. Parallèlement à ces opérations, les activités d’entretien et de formation nécessaires ont été menées, dans le cadre d’un marché prévoyant la livraison sur cinq ans de 250 appareils.

206.Dans le cadre des mesures qu’il a prises en vue de faciliter l’accès aux services médicaux et de la politique du médicament, le Gouvernement marocain a élaboré un nouveau projet de loi portant code du médicament et de la pharmacie visant à restructurer l’industrie pharmaceutique conformément aux normes internationales. En outre, certains médicaments administrés dans le traitement de certaines maladies chroniques ont été exonérés de droits et de taxes et une étude portant sur les prix des médicaments au Maroc a été menée.

207.Parmi les mesures les plus importantes qui ont été prises pour faciliter l’accès aux services médicaux figure le projet relatif à l’assurance maladie de base, élaboré en vertu de la loi adoptée le 3 octobre 2002. Cette loi constitue l’un des éléments essentiels de la politique sociale gouvernementale visant à généraliser l’accès aux services de soins et à améliorer le financement du système de santé par l’introduction progressive de l’assurance maladie de base qui se présente sous deux forme principales: l’assurance maladie obligatoire de base qui concerne les fonctionnaires de l’administration publique, des collectivités locales, des établissements publics et les salariés du secteur privé; et le régime d’assistance médicale dont bénéficient les personnes qui n’entrent pas dans les catégories précédentes.

208.Des efforts considérables ont été déployés afin d’établir tous les textes d’application relatifs au régime d’assurance maladie obligatoire. Par ailleurs, de nombreuses mesures ont été prises pour la mise en œuvre des deux différents régimes. Ainsi, un plan a été établi pour le financement du régime d’assurance maladie réservé au secteur public qui bénéficie à 3 200 000 personnes, dont 700 000 nouveaux affiliés. Cette assurance couvre 100 % des frais liés au traitement des maladies chroniques et aux soins onéreux ainsi que des frais d’hospitalisation dans les hôpitaux publics, 90 % des frais d’hospitalisation dans des institutions médicales privées, 80 % des frais liés aux soins ambulatoires et 70 % des frais pharmaceutiques sur la base des prix des médicaments au Maroc.

209.Eu égard aux particularités et aux caractéristiques du travail au sein du secteur public, que ce soit sur le plan des salaires ou du régime des pensions, il a été convenu de faire appliquer le système d’assurance maladie obligatoire de base de manière progressive. Lorsque ce régime a été lancé, il était prévu qu’il couvre, au départ, les personnes assujetties au régime de sécurité sociale et les membres de leur famille ainsi que les retraités touchant au moins 70 % du salaire minimum, ce qui représenterait 4 600 000 bénéficiaires, dont 1 300 000 personnes assujetties au régime de sécurité sociale, 2 900 000 personnes représentant les membres de leur famille et 108 000 retraités touchant au moins 70 % du salaire minimum dont le nombre s’élève à 240 000 bénéficiaires.

210.Quant aux retraités qui ne répondent pas aux critères susmentionnés, ils peuvent bénéficier du régime d’assistance médicale. Le plan de financement de ce régime a été défini et les aspects couverts ont été déterminés, y compris l’hospitalisation, les maladies chroniques et invalidantes, le suivi médical des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, ainsi que les soins relatifs à l’accouchement et ses suites. Les frais liés aux soins sont remboursés à hauteur de 70 % sur la base des prix nationaux de référence, mais ce pourcentage peut atteindre 90 % en cas d’hospitalisation dans des institutions publiques. Il convient de noter que la viabilité du financement du régime d’assurance maladie obligatoire de base pour le secteur privé demeure tributaire de l’adhésion progressive des salariés dont les salaires sont élevés qui bénéficient actuellement d’une couverture médicale à titre facultatif. Or, l’affiliation de ce groupe de personnes, qui représente 20 % du nombre total de salariés et 60 % de la masse salariale, au régime d’assurance maladie obligatoire requiert la réduction de la période transitoire de cinq ans renouvelables définie à l’article 114 du Code de la couverture médicale de base.

211.Afin de renforcer la sécurité et la sûreté sanitaires, les autorités compétentes se sont employées à réactualiser la décision ministérielle du 26 juillet 1967 exigeant la déclaration de certaines maladies contagieuses et l’adoption de mesures de protection permettant de prévenir leur propagation.

212.Une stratégie de prévention a été adoptée. Elle consiste à garantir la qualité des médicaments, à assurer l’approvisionnement en sang et ses dérivés et à assurer une protection contre les irradiations et les empoisonnements. Dans cette perspective, la surveillance des pharmacies, tant publiques que privées, a été renforcée et des efforts considérables ont été déployés afin d’équiper le Laboratoire national de contrôle des médicaments pour en faire un laboratoire de référence. Celui-ci surveille la qualité des médicaments et des produits pharmaceutiques en les soumettant à des analyses physico-chimiques et à des examens biologiques. Il est considéré comme un laboratoire de référence par la Ligue arabe et fait partie du réseau des laboratoires européens de référence.

213.En ce qui concerne les problèmes d’intoxication, une campagne de sensibilisation au danger des piqûres de scorpion a été menée et un numéro de téléphone joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre a été mis en place afin que les citoyens puissent obtenir toutes les indications nécessaires sur les menaces d’empoisonnement.

214.En dépit de ses efforts visant à développer et améliorer les services sanitaires, le Maroc continue de se heurter à des obstacles résultant du nombre élevé d’habitants par rapport aux infrastructures et aux équipements médicaux disponibles, ainsi que du manque de personnel qualifié. À cela s’ajoute la question du rapprochement des centres de soins médicaux des patients, notamment dans les zones rurales lointaines, qui est également liée à la nécessité d’améliorer la qualité des services sanitaires offerts à ces patients.

Le droit à la sécurité sociale et autres services sociaux

215.Les travailleurs bénéficient au Maroc d’une couverture sociale assurée par la Caisse professionnelle marocaine des retraites pour les travailleurs du secteur public et par la Caisse nationale des assurances sociales en ce qui concerne les salariés du secteur privé, organismes auxquels il faut ajouter la Caisse chargée du versement des prestations de retraite. La supervision de l’application de la législation relative à la sécurité sociale est assurée, dans le secteur privé, par deux mécanismes principaux; l’Inspection du travail et l’Inspection de la sécurité sociale. En vertu de l’article 146 du décret-loi portant organisation du système de sécurité sociale, tel que modifié, les délégués, les inspecteurs et les contrôleurs de la sécurité sociale et les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail assurent la supervision nécessaire. Les fonctionnaires concernés peuvent vérifier le nombre de salariés et avoir accès aux registres de déclaration à la sécurité sociale et aux états de service. Le législateur les a dotés de plusieurs mécanismes juridiques leur permettant d’assurer l’application effective de la loi sur la sécurité sociale, notamment par la rédaction de procès-verbaux, l’envoi d’avertissements et la saisie.

216.Les agents de la Caisse nationale de la sécurité sociale chargés du contrôle vérifient auprès des responsables de la Caisse la conformité des déclarations de salaires établies par les employeurs, l’affiliation des entreprises au régime de sécurité sociale, l’enregistrement des travailleurs et la déclaration de leurs salaires. Les amendes et les sanctions dont sont passibles les employeurs qui n’appliquent pas la loi ont été alourdies. Ces dernières années, la Caisse de la sécurité sociale a pris plusieurs mesures visant à améliorer la qualité des services aux affiliés et assurer l’efficacité des activités de contrôle et d’inspection et ce, en mettant en place un système de programmation propre à garantir la transparence et la clarté et à protéger les entreprises contre tout abus, en établissant une procédure de recours relative aux résultats des contrôles et des inspections et en renforçant le système par un mécanisme de recouvrement direct des cotisations qui permet d’affiner et d’accélérer le processus.

Le droit à l’éducation et à la formation

217.Le Maroc a opté dès l’indépendance pour des politiques fondées sur le droit à l’éducation pour tous, l’alphabétisation et la gratuité des services, choix qui a été consolidé par des mesures relatives au caractère obligatoire de l’éducation. Les pressions exercées par l’augmentation continue du nombre des enfants scolarisés, qui avoisine aujourd’hui les 6 millions pour les cycles fondamental et secondaire, et l’ampleur et la diversité du territoire rendaient nécessaire une infrastructure forte et adaptée à chaque région. Compte tenu de la nécessité d’un saut qualitatif qui garantisse la modernisation des méthodes, des programmes et des manuels scolaires et vise la qualité et la modernité de l’enseignement, le Maroc a entrepris une série d’études, portant sur les aspects formels et sur les contenus, afin de définir les besoins et les interventions prioritaires, à la suite de quoi il y a eu consensus sur l’élaboration et l’adoption de la «Charte nationale pour l’éducation et la formation» en tant que référence fondamentale pour la réforme structurelle et éducative et la formation du capital humain, considérant que l’école est le foyer de toute réforme et le garant de toute réussite, s’agissant notamment de la réalisation du projet de société démocratique à laquelle aspire le Maroc. Une décennie entière (2000-2009) a été consacrée à la réforme et à la relance de ce secteur, considérée comme la première des priorités du pays.

218.Les réformes institutionnelles, législatives, réglementaires et pédagogiques réalisées au début de la décennie ont couvert tous les aspects du système éducatif. Sur le plan institutionnel, les réformes de structures ont porté sur l’organisation de l’enseignement primaire, les règles fondamentales de l’enseignement privé, la modernisation des académies régionales de l’éducation et de la formation et la restructuration de l’administration centrale pour la mettre en conformité avec les normes modernes et la mise en œuvre des textes relatifs à l’organisation de l’éducation et de la formation aux échelons central, régional et local.

219.Par ailleurs, les manuels scolaires ont été revus sous l’angle de la culture des droits de l’homme, les programmes et méthodes d’enseignement ont été réformés pour permettre une utilisation plus large des technologies modernes de l’information et de la communication, le développement des qualifications et des compétences des élèves et le réaménagement des examens. Les réformes visant les acteurs du processus éducatif ont consisté à organiser la formation continue des enseignants, hommes et femmes, et à améliorer leur condition par l’adoption du statut des fonctionnaires de l’éducation nationale et la création de la Fondation Mohamed VI pour la protection sociale du personnel enseignant. Ces réformes désignaient l’enfant comme but ultime de l’action, d’où l’accent mis sur l’école obligatoire, l’égalité des chances de tous les élèves sans discrimination, la nécessité de veiller à ce que les mesures prises aboutissent non pas à surcharger l’élève de connaissances et de données mais à développer son aptitude à raisonner logiquement et à appliquer et exploiter ces données.

220.L’année 2004, qui marquait le milieu de la décennie, a été l’occasion de procéder à un examen de la politique éducative et à une évaluation des résultats de la Charte nationale de l’éducation et de la formation. Ainsi, des séminaires d’évaluation ont été organisés qui mettaient l’accent sur les moyens d’améliorer la qualité du système éducatif, d’accélérer la formation et de généraliser l’informatique. Le Gouvernement a donc adopté un programme sur trois ans dans le cadre duquel 8 600 établissements et 5,5 millions d’élèves ont bénéficié de cette action et 1 milliard de dirhams ont été consacrés à l’achat de 100 000 ordinateurs et à la formation correspondante de 223 000 enseignants.

221.Les fondamentaux d’une nouvelle politique ont été adoptés en vue de la mise en œuvre effective du principe de la décentralisation et de la mobilité et les mesures prises au cours des dernières années privilégient l’accroissement du taux de scolarisation, afin de dépasser le seuil de 6 millions d’élèves, l’accent étant mis sur l’éducation en milieu urbain, s’agissant des filles en particulier (82,2 %, contre moins de 25 % au milieu des années 70), la lutte contre l’échec scolaire, l’éducation dans le système non formel des enfants ayant dépassé l’âge légal d’entrée dans le système formel (6 ans), le lancement de la campagne d’alphabétisation, l’augmentation du nombre des écoles et l’amélioration de la situation administrative et matérielle du personnel enseignant et administratif.

222.Il y a lieu de noter qu’entre 2007 et 2008, le nombre de bénéficiaires – hommes et femmes – de la campagne d’alphabétisation s’établissait à 651 263 bénéficiaires et que les réformes entreprises ont permis de ramener le taux d’échec scolaire de 70 % avant 1996 à 20 % à l’heure actuelle. Le taux de participation des femmes aux programmes d’alphabétisation a dépassé les 80 % du total des bénéficiaires. Afin d’accélérer le rythme de la lutte contre l’analphabétisme, le Gouvernement a organisé en mai 2003 une campagne nationale baptisée «La marche vers la lumière» visant à éliminer définitivement l’analphabétisme en alphabétisant 1 million de personnes par an.

223.Un programme national d’éducation non formelle a été également mis en place en vue de l’intégration des jeunes âgés de 16 à 18 ans, et le Gouvernement s’est engagé à mener ce programme a bien avant la fin de la décennie nationale de l’éducation et de la formation (2000-2009) et à donner à ses bénéficiaires la possibilité d’entrer dans le système d’éducation et de formation ou d’y retourner par la création de filières adaptées à leur niveau de connaissances.

224.En conséquence de quoi, le nombre des nouveaux élèves inscrits en première année du primaire pour l’année scolaire 2008/09 s’est établi à 3 937 124, contre 3 878 640 pour l’année scolaire 2007/08, soit une augmentation de 1,5 %. S’agissant des nouvelles inscriptions en première année du premier cycle du secondaire, elles étaient au nombre de 1 491 627 pour 2008/09, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à l’année scolaire précédente. Les différentes filières du deuxième cycle du secondaire ont accueilli 794 703 nouveaux élèves pour l’année scolaire en cours, contre 713 663 nouveaux élèves pour l’année scolaire précédente, soit une augmentation de 11,4 %.

225.Ainsi, l’effectif total scolarisé dans les enseignements primaire et secondaire s’établissait à 6,3 millions d’élèves, dont 4 162 400 élèves du primaire (en augmentation de 3,4 % par rapport à l’année scolaire précédente), 1 383 600 élèves du premier cycle du secondaire (en augmentation de 12,3 %) et 673 000 élèves du deuxième cycle du secondaire (en augmentation de 6,3 %). Pour les zones rurales, ces chiffres étaient de 2 054 600 élèves du primaire, dont 46 % de filles (en augmentation de 5,2 %), 296 100 élèves du premier cycle du secondaire (en augmentation de 16,3 %) et 49 300 élèves du deuxième cycle du secondaire (en augmentation de 4,5 %).

226.En ce qui concerne les équipements de base, les élèves du primaire et du secondaire étaient accueillis dans 137 045 salles de classe, soit 5 380 de plus que l’année scolaire précédente.

227.Le nombre d’enfants scolarisés en milieu rural est passé de 1 871 969 en 2000 à 2 279 617 en 2006, ce qui met en lumière les progrès accomplis en matière de scolarisation en milieu rural, où le taux de scolarisation des enfants dans la tranche des 4-5 ans atteint 55 %, contre 51,3 % l’année précédente, le nombre d’élèves inscrits étant de 275 000, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année scolaire précédente. Le nombre des nouvelles inscriptions d’enfants âgés de 6 ans en première année d’études primaires dans les établissements publics et privés est passé de 454 415 en 2001 à 515 356 en 2005 et 530 000 en 2006.

228.Le ministère compétent a pris un certain nombre de mesures axées sur la lutte contre l’abandon scolaire dans le primaire et le premier cycle du secondaire et sur l’atténuation du phénomène de l’échec scolaire. À cet effet, l’âge de début de la scolarité a été ramené de 7 à 6 ans pour les garçons comme pour les filles et des comités mixtes locaux ont été créés pour étudier les situations d’échec scolaire, leurs causes et les moyens d’y remédier. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées à l’intention des pères et des élèves, des manuels et des fournitures scolaires ont été distribués aux plus démunis, les internats des établissements secondaires ont été agrandis et dotés de résidence pour garçons et pour filles et des repas sont servis dans les cantines scolaires aux élèves qui étudient loin de leur domicile.

229.Le nombre des élèves de l’enseignement primaire bénéficiant de repas scolaires est passé de 920 027 au cours de l’année scolaire 2007/08 à près de 1 021 876 pour l’année scolaire 2008/09, 90 % de ce total se trouvant dans les zones rurales. Les services de repas scolaires en milieu rural couvrent également 47 % du personnel enseignant, dont la moitié d’enseignantes. Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 29 300 élèves ont bénéficié de repas scolaires, contre 20 915 pour l’année scolaire précédente.

230.Par ailleurs, le nombre des bourses accordées aux élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire est passé de 40 211 pour l’année scolaire 2004/05 à 46 000 pour l’année scolaire 2005/06, et de 45 500 à 56 700 pour le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Le réseau des internats de l’enseignement secondaire a été renforcé par l’ouverture ou la réouverture de 13 internats dans le premier cycle et 7 dans le deuxième cycle, ce qui porte le total pour ces deux cycles à 198 et 211 internats, respectivement. Ces efforts ont été complétés par les initiatives d’organisations de la société civile qui accordent des bourses ou des logements aux élèves, en particulier aux filles rurales scolarisées en dehors de leur communauté. L’initiative dans le cadre de laquelle un million de cartables ont été distribués pour l’année scolaire 2008/09 aux enfants de familles pauvres a contribué à accroître les inscriptions scolaires et à encourager la fréquentation des écoles.

231.Afin de rapprocher l’école des apprenants, certaines délégations du ministère ont été le théâtre d’expériences novatrices en matière de transport scolaire dans les zones rurales qui ont permis de favoriser la scolarisation de manière générale et la scolarisation des filles rurales en particulier. Le ministère a demandé à ses représentants et à tous les directeurs des académies régionales de l’éducation et de la formation de prendre les mesures voulues pour soutenir et développer les services de transport scolaire en milieu rural, en coordination avec toutes les parties prenantes, en particulier les associations de parents et gardiens d’élèves, les autorités et organisations locales, les secteurs productifs et les organisations non gouvernementales qui s’occupent d’éducation en milieu rural. Soucieux d’assurer le succès de cette expérience de généralisation du transport scolaire en milieu rural et de renforcer son parc de véhicules dans le cadre des opérations organisées sur le thème «Le transport scolaire au service d’un enseignement de qualité», le ministère a pris livraison d’un deuxième lot de 20 véhicules destinés à 10 autres délégations régionales spéciales qui en ont grand besoin.

232.Dans le même ordre d’idées, à savoir rapprocher l’école des apprenants, des classes sous tente ont été créées pour favoriser la scolarisation dans les communautés nomades des zones montagneuses et reculées du pays. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2005/06, 12 écoles sous tente de la délégation de Fakik ont reçu divers matériels pédagogiques et fournitures scolaires dans le cadre du programme Mida.

233.Considérant le rôle que l’enseignement privé joue désormais dans la réalisation de l’objectif de l’éducation pour tous, ce secteur devrait assurer la scolarisation de 20 % des élèves à la fin de la décennie en cours. À cet égard, l’effectif d’élèves scolarisés dans ce secteur a connu une évolution notable depuis quelques années. Au cours de l’année scolaire 2008/09, le nombre des élèves de l’enseignement privé, tous niveaux confondus, s’établissait à 476 880 élèves, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à l’année scolaire 2007/08, qui comptait 447 550 inscrits des deux sexes.

234.S’agissant de l’enseignement supérieur, les cinq premières années de la réforme ont connu une augmentation continue du nombre des étudiants inscrits dans les universités. Le cursus universitaire a été aligné sur le système licence-mastère-doctorat dans le cadre d’unités de valeur et de filières. Des efforts ont été faits pour renforcer la recherche scientifique et la formation du personnel et huit facultés pluridisciplinaires ont été créées dans des villes ou régions jusque-là dépourvues d’établissements d’enseignement supérieur. La réforme a aussi porté sur l’amélioration de la situation matérielle du personnel universitaire, l’accent étant mis, dans la formation du personnel, sur l’aptitude à coordonner les mécanismes et harmoniser les méthodes d’administration des établissements universitaires conformément à la loi relative à l’organisation de l’enseignement supérieur. Le nombre des titulaires du baccalauréat a augmenté de 8,4 %, passant de 369 581 en 2006/07 à 396 849 en 2007/08.

235.En dépit des réalisations dont le Maroc peut se targuer en ce qui concerne ses politiques éducatives, il lui reste des efforts à faire pour obtenir des résultats encore meilleurs, qui seront toutefois tributaires de sa capacité à relever un certain nombre de défis, dont les plus importants ont trait à l’universalisation de l’éducation d’ici à 2015, à la limitation du phénomène de l’abandon scolaire, en particulier dans les zones rurales, à l’assurance de la qualité de l’éducation et à l’achèvement du programme d’intervention d’urgence pour 2009-2012, ce qui ne saurait se réaliser sans l’adoption de méthodes pédagogiques et éducatives modernes fondées sur le critère de la qualité, la fourniture d’une aide social à la population scolarisée appartenant aux couches à faible revenu de la société et la mise en place d’infrastructures dans les campagnes et les régions en développement afin de permettre la scolarisation de tous. Il faut en outre renforcer l’équité et l’égalité des chances en matière d’éducation et de formation. À cet égard, le rapport numérique entre les deux sexes dans l’ensemble de l’enseignement public au niveau national est passé de 0,80 pour 1 en 2000 à 0,86 pour 1 en 2006.

236.À tous les défis que la politique éducative doit relever, il convient d’ajouter celui créé par l’afflux au Maroc d’un grand nombre d’immigrés clandestins d’Afrique subsaharienne dont beaucoup restent au Maroc, ce qui a des répercussions sur la garantie de leurs droits sociaux, dont leur droit à l’éducation et à la formation en ce qui concerne les enfants notamment.

Droit de participer, sur un pied d’égalité, aux activités culturelles

237.Le discours prononcé le 17 octobre 2001 à Agadir par Sa Majesté le Roi à l’occasion de l’inauguration de l’Institut royal de la culture amazighe constitue l’engagement le plus fort en faveur de la garantie et de l’approfondissement de l’identité nationale, reposant sur la diversité de ses piliers religieux, ethniques et culturels. C’est sur cette base qu’a été prise toute une série de mesures visant à consolider la présence de l’amazigh en tant que composante nationale, culturelle et sociale qui doit bénéficier de l’attention voulue, comme en témoigne le grand intérêt porté au livre amazigh lors du 14e Salon international du livre et de l’édition qui s’est tenu à Casablanca du 9 au 18 février 2007.

238.Une série d’initiatives ont été prises ces dernières années en vue de renforcer l’infrastructure culturelle, d’accroître les crédits alloués à l’espace culturel et de donner à la langue amazighe le statut qu’elle mérite dans les différents aspects de la vie sociale. Ainsi, plusieurs programmes des chaînes de radio et de télévision marocaines sont consacrés à la culture et à la langue amazighes, la radio amazighe poursuit ses émissions dans les trois idiomes et des préparatifs sont en cours en vue de la création d’une chaîne de télévision en langue amazighe, dans le cadre de l’ouverture de l’audiovisuel et du renforcement de la diversité caractéristique de la culture marocaine.

239.En vue d’intégrer l’amazigh dans l’espace médiatique, l’Institut royal de la culture amazighe a élaboré une stratégie d’accompagnement de cette intégration dans le paysage médiatique national et, en particulier, dans le paysage audiovisuel, dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la communication. Les réunions avec les parties concernées par le monde des médias ont débouché sur une série de projets dont les plus importants ont consisté à:

Augmenter les plages de diffusion de la chaîne de radio amazighe au cours de l’année 2005, mesure qui a largement contribué à augmenter le nombre d’auditeurs de cette chaîne, le nombre d’heures de diffusion étant passé le 15 novembre 2005 de douze heures à seize heures par jour;

Adopter de nouvelles modalités pour honorer les symboles de la culture amazighe et accorder l’importance voulue au monde de l’enfance;

Passer de la diffusion d’un programme d’information unique dans les trois idiomes amazighs par la première chaîne de télévision à de multiples émissions matinales consacrées notamment au suivi et à la couverture des grands événements nationaux et internationaux.

240.Pour ce qui est des autres chaînes, il y a lieu de signaler des changements importants dans la programmation en langue amazighe ou portant sur la culture amazighe avec le lancement de l’actuelle grille de programmes. La deuxième chaîne a ainsi présenté depuis le début de 2006 tout un ensemble de programmes sportifs, médicaux et culturels en langue amazighe, auxquels il convient d’ajouter deux autres programmes intitulés «Une minute de poésie» et «Exemples de la culture amazighe», ainsi que la couverture d’une série d’activités artistiques et médiatiques. L’inauguration prochaine d’une chaîne de télévision en langue amazighe devrait apporter un plus qualitatif au paysage audiovisuel marocain.

241.L’action menée pour appuyer la diffusion et le rayonnement de la culture amazighe dans le cadre de l’Institut est à l’origine de nombreuses réalisations, notamment la parution de plus de 90 publications couvrant les domaines de la littérature, l’histoire, les sciences humaines, la langue, les outils pédagogiques, les expressions culturelles, etc. L’Institut royal de la culture amazighe a en outre organisé plusieurs colloques scientifiques et autres rencontres touchant ses domaines de compétence, à savoir diffuser cette langue et sa culture et faire connaître ses symboles et ses spécificités.

242.De manière générale, le droit de participer aux activités culturelles est un droit reconnu à toute personne vivant sur le territoire du Royaume, quelle que soit sa nationalité, son ethnie, sa religion ou son appartenance, sous réserve que ce droit soit exercé dans les limites établies par la loi qui organise lesdites activités. Le droit de mener des activités culturelles peut être exercé par le Marocain ou l’étranger, l’homme ou la femme, sur un pied d’égalité. Le Maroc est, tout au long de l’année, le théâtre de nombreuses activités culturelles rassemblant de multiples nationalités et entités civiles, politiques et artistiques.

243.Afin d’assurer une participation suffisante de tous aux activités culturelles, le Gouvernement marocain a mis en place un certain nombre d’infrastructures permettant la création de maisons des jeunes, l’organisation d’expositions, de festivals et autres manifestations culturelles, en partenariat avec des organisations de la société civile et des initiatives tant nationales qu’internationales. Le droit à la culture est donc un droit qui ne fait place à aucune discrimination, la participation aux activités culturelles sur un pied d’égalité étant reconnue à tous les citoyens, y compris les prisonniers, qui ont, eux aussi, le droit de participer aux activités culturelles et d’organiser des spectacles et des manifestations éducatives et artistiques à l’intérieur des établissements pénitentiaires, avec la participation d’artistes ou de troupes venus de l’extérieur. Dans ce cadre, les artistes et les troupes amazighs participent effectivement à ces activités. Les prisonniers bénéficient en outre, dans leurs différents idiomes et langues, des programmes diffusés par les médias nationaux dans ces langues et idiomes.

Le droit de fréquenter les lieux publics (moyens de transport, magasins, restaurants, cafés, théâtres et jardins publics)

244.Il convient de préciser à ce sujet que les lois et les règlements régissant les lieux publics s’appliquent de manière uniforme et générale et ne contiennent aucune disposition susceptible de donner lieu, entre tous ceux qui fréquentent ces lieux, à une quelconque discrimination fondée sur le sexe, la couleur de la peau, la religion ou autre considération. Les transports et autres services publics sont assimilés à des espaces publics dont les responsables, entreprises publiques ou sociétés privées, sont tenus de se conformer aux principes fondamentaux qui régissent tout espace public, au premier rang desquels se trouve le principe de l’égalité entre tous les usagers. Concernant des magasins, cafés, restaurants et théâtres, il s’agit d’entreprises privées qui traitent avec des clients dans le cadre d’une relation économique à but lucratif régie par la seule obligation de fournir les services convenus.

Article 6

1.L’État de droit sous l’angle judiciaire

245.Le pouvoir judiciaire joue incontestablement un rôle fondamental dans la sauvegarde et la protection des droits de l’homme et la consolidation de l’État de droit et de ses institutions, parce qu’il est le pouvoir qui veille au respect des dispositions légales et qui contribue directement à la sauvegarde du principe d’égalité, sans aucun parti pris motivé par la nationalité, l’origine sociale ou autres formes ou manifestations discriminatoires.

246.La première caractéristique de l’égalité trouve son application dans le système judiciaire lui-même, en ce sens que l’accès aux fonctions judiciaires est ouvert à tous les citoyens sans discrimination ni exception, et ce droit est reconnu à toute personne soumise à l’autorité de l’État, sur un pied d’égalité et dans les mêmes conditions qu’elle soit marocaine ou étrangère.

247.Réaffirmant l’attachement du Royaume du Maroc aux principes internationalement reconnus des droits de l’homme, les magistrats marocains ont, à maintes reprises, appliqué directement les traités internationaux, en les faisant prévaloir sur le droit interne en cas de conflit entre les deux, ce qui confirme l’insertion du pouvoir judiciaire dans le processus de consolidation des droits de l’homme et de mise en conformité de ses décisions avec les traités et pactes internationaux auxquels le Maroc est partie.

248.En réponse aux observations finales du Comité relatives aux quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques (CERD/C/62/CO/5, par. 13) concernant les décisions de justice touchant l’interdiction de la discrimination, les organes judiciaires marocains ont fait montre d’une grande adéquation aux engagements internationaux du Maroc en la matière dans le cadre des décisions qu’ils ont prises en application des lois sur l’interdiction de la discrimination. Il y a lieu de citer à cet égard le jugement du tribunal de première instance d’Al-Jadida dans une affaire où la victime était un ressortissant tunisien et où des poursuites ont été engagées pour discrimination. Le jugement rendu en l’espèce le 12 avril a condamné l’auteur des faits (un ressortissant marocain) pour discrimination et lui a infligé une peine de trois mois de prison avec sursis et une amende de 1 000 dirhams, à laquelle s’ajoutent au civil 3 000 dirhams de dommages-intérêts à verser à la victime.

249.Dans le même ordre d’idée, le tribunal de première instance de Tiznit a rendu, le 19 décembre 2005, un jugement condamnant des personnes accusées de discrimination à raison des propos qu’elles avaient tenus à l’encontre de la victime. Le tribunal a condamné les accusés pour discrimination et a infligé à chaque accusé une peine de deux mois de prison ferme et une amende de 500 dirhams. D’autres jugements en les mêmes matières ont prononcé la relaxe des accusés en l’absence d’éléments constitutifs du délit de discrimination ou de preuves suffisantes de la véracité des faits. D’autres affaires ou plaintes du même ordre restent entre les mains de la justice.

250.Les décisions de justice en la matière dénotent de la part des organes judiciaires marocains une dynamique et une approche positives à l’égard des principes et des valeurs des droits de l’homme qui confirment leur attachement au rôle qu’ils doivent jouer dans la protection et la sauvegarde des droits de l’homme contre toute discrimination.

251.Afin de confirmer le droit de toute personne de faire appel à la justice et de faire valoir ses droits à égalité avec son adversaire, l’arsenal législatif marocain contient des dispositions permettant de venir en aide aux personnes à faible revenu ou n’ayant pas les moyens de régler des frais de justice en leur apportant une assistance juridique qui comporte, outre l’exonération des frais et taxes de justice, la désignation d’un avocat chargé de les conseiller. L’on réfléchit en outre à une vision nouvelle de l’assistance juridique qui comporterait, outre l’aide financière, une aide en matière d’accès aux connaissances juridiques et aux données.

252.Profondément attaché aux principes des droits de l’homme, dont les principes de réciprocité et de non-distinction entre les individus, le Maroc a inscrit ces concepts juridiques dans les principes fondamentaux régissant l’extradition de criminels dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale. Ainsi, le Code de procédure pénale marocain a inclus dans les causes de rejet d’une demande d’extradition présentée par un autre pays le fait que cette demande soit fondée sur des considérations raciales, l’article 721 du Code précisant qu’«une demande l’extradition à raison de crimes de droit commun est irrecevable si les autorités marocaines ont des raisons sérieuses de penser qu’elle est en réalité motivée par des considérations raciales, religieuses ou a trait à la nationalité ou aux opinions politiques de l’accusé».

253.Afin d’éviter tout arbitraire ou abus de pouvoir de l’administration, des tribunaux administratifs de première instance et d’appel ont été créés dans chacune des grandes régions du Royaume, dans le cadre de la décentralisation judiciaire, pour statuer sur l’annulation des décisions administratives constitutives d’abus de pouvoir, sur les différends relatifs à des contrats administratifs et sur les demandes d’indemnisation à raison de préjudices causés par des actes ou agissements des agents de l’État.

254.Le pouvoir judiciaire marocain a concrétisé à maintes reprises son rôle de défenseur des droits de l’homme, y compris par la réalisation du principe d’égalité et du refus de toute discrimination susceptible de porter atteinte aux droits des individus, réaffirmant ainsi, entre autres la règle de l’égalité de tous les fonctionnaires devant la loi, ainsi qu’en matière de droit à l’avancement, et l’interdiction pour l’administration de prendre des mesures à l’encontre de certaines personnes en en exonérant d’autres, en violation du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi. On peut citer à titre d’exemple, à cet égard, l’arrêt du Haut Conseil en date du 13 janvier 2001, qui affirme dans ses considérants que «le juge administratif, en vérifiant dans quelle mesure l’administration a respecté les règles de promotion, ne crée pas de postes budgétaires ni n’oblige l’administration à dépasser le nombre de postes prescrit, mais il vérifie dans quelle mesure l’administration a respecté le principe de l’égalité des fonctionnaires devant la loi et l’égalité des chances qui leur sont offertes».

255.Le juge administratif réaffirme également le droit de tous − librement et sans distinction − de créer des associations, dans les conditions prévues par la loi, limitant ainsi le rôle de l’autorité administrative dans ce domaine à la délivrance de l’attestation d’homologation, sans possibilité de refuser cette délivrance, considérant que c’est au juge qu’il appartient de décider si une association doit être dissoute, déclarée illégale ou suspendue. L’on peut citer en exemple à cet égard le jugement du tribunal administratif d’Agadir en date du 21 septembre 2006 concernant le refus par les autorités locales de délivrer l’attestation d’homologation de l’association sahraouie des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme. Le tribunal a énoncé en l’espèce un principe fondamental en vertu duquel l’administration est tenue de délivrer l’attestation d’homologation, par laquelle l’administration ne fait que prendre acte de la fondation de l’association.

256.Afin de renforcer le rôle des organes judiciaires dans la protection des droits et libertés individuels, le Conseil constitutionnel contribue à la surveillance de la constitutionnalité des lois et de la mesure dans laquelle elles respectent les droits constitutionnels des individus pour renforcer les droits fondamentaux de la personne humaine tels que le droit de tous les citoyens de participer, sur un pied d’égalité, à la gestion des affaires publiques et le droit d’être électeur et éligible. Le Conseil constitutionnel a, à maintes reprises, prononcé l’annulation d’opérations électorales, dans lesquelles il avait été porté atteinte à ces droits, qui avaient été entachées de fraude ou qui avaient donné lieu à des interventions de l’administration.

2.Le rôle des organisations nationales de défense des droits de l’homme

257.Profondément attaché aux valeurs des droits de l’homme et conscient de leur rôle et de l’importance que leur accorde la communauté internationale, le Maroc a entrepris d’honorer ses obligations internationales en s’inscrivant dans la démarche générale visant à renforcer les droits de l’homme et à mettre en place des mécanismes propres à protéger et promouvoir ces droits. Conformément aux Principes de Paris, que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptés en décembre 1993, le Maroc a entrepris de créer des commissions nationales chargées de promouvoir les principes des droits de l’homme et de surveiller le respect par le Maroc de ses obligations et engagements internationaux en garantissant l’exercice par tous de ces droits et libertés sans aucune discrimination. Parmi les institutions nationales chargées de veiller au respect des droits et libertés individuels, il convient de citer le Conseil consultatif des droits de l’homme qui, en vertu du décret-loi portant création de cet organe, de sa propre initiative ou sur la demande d’une partie lésée, enquête sur les violations des droits de l’homme et formule des recommandations à leur sujet à l’intention des autorités compétentes. Le Comité consultatif soumet en outre à la justice des pétitions sur lesquelles celle-ci doit se prononcer.

258.Outre la magistrature et le Conseil consultatif des droits de l’homme, le Maroc s’est doté en 2001 d’un nouvel organisme qui s’emploie à lever les obstacles susceptibles d’entraver l’exercice des droits individuels, le «Bureau du Médiateur», chargé de contribuer à la consolidation de la pratique juridique au Maroc et à la protection et la promotion des droits et des libertés individuels, conformément au préambule du texte portant organisation de ce conseil, qui cite parmi les raisons d’être de cette institution la détermination des droits, le redressement des iniquités, l’appui aux institutions compétentes en matière de droits des citoyens et la recherche de modalités d’intervention auprès des services gouvernementaux.

259.Le Bureau du Médiateur a essentiellement pour rôle de lutter contre toute discrimination dans l’interaction, à tous les niveaux, entre les individus et l’administration et les organismes publics. Le Médiateur est chargé d’examiner les plaintes et les doléances des citoyens qui s’estiment lésés par des décisions de diverses administrations et organismes publics. Le Médiateur et ses délégués dans les différents organismes publics, en collaboration avec les représentants des diverses administrations, recherchent des solutions urgentes à certains problèmes rencontrés par les citoyens, mais il n’est pas habilité à saisir le Premier Ministre en cas de refus par une administration d’appliquer un jugement définitif motivé par les actions d’un agent d’un organisme public.

260.La partie lésée peut adresser, directement ou par l’intermédiaire de son représentant, des doléances ou plaintes au Médiateur ou à ses délégués ministériels ou territoriaux et, afin de permettre à toute personne lésée de recourir à la procédure des doléances pour saisir ledit conseil, la loi portant organisation de ce dernier permet d’opter pour la procédure écrite ou la procédure orale, au choix du plaignant. Dans la procédure écrite, la doléance doit être motivée et signée par le plaignant lui-même et spécifier les démarches effectuées par celui-ci auprès de l’autorité concernée pour défendre le droit visé dans sa doléance.

261.Le plaignant qui n’est pas en mesure de soumettre une doléance par écrit peut soumettre une doléance orale appuyée par des éléments de preuve et des pièces justificatives mais la saisine du bureau du Médiateur ne peut avoir les conséquences suspensives, ni constitutives d’appel, qui vont de pair avec la saisine d’un tribunal.

262.Le Bureau du Médiateur a également un rôle de sauvegarde des droits et des libertés des individus dans leur interaction avec les organismes publics par le biais des investigations que le Médiateur mène pour s’assurer de la réalité des faits et des entraves aux droits du plaignant, domaine dans lequel les administrations et institutions publiques doivent apporter leur concours au Bureau du Médiateur afin que ce dernier puisse appréhender tous les aspects du litige. Le Médiateur et ses délégués sont habilités à prendre connaissance des documents relatifs aux doléances sous investigation. Dans le souci de trouver une solution au litige objet de la doléance, le Médiateur peut aussi entreprendre des efforts de conciliation propres à mettre fin au préjudice subi par la partie lésée.

Article 7

263.L’éducation aux droits de l’homme constitue un maillon essentiel et un solide pilier de la promotion et de la consécration de la culture des droits de l’homme, comme indiqué dans toute une série de pactes et de traités internationaux, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que dans la Déclaration proclamant la Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux droits de l’homme, 1995-2004 et le programme proposé dans ce domaine pour 2005-2007.

264.Soucieux de respecter les dispositions de la Convention, en particulier son article 7 qui fait obligation aux États de prendre d’urgence des mesures efficaces dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la culture en vue de combattre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale et promouvoir les valeurs de compréhension et de tolérance entre les nations, le Royaume du Maroc a pris un certain nombre de mesures et de dispositions favorisant la diffusion de la culture des droits de l’homme considérée comme un ensemble de principes foncièrement humanistes partagés par le monde entier. Le Maroc s’est activement intégré à cette entreprise depuis son lancement, tout comme il s’était associé précédemment à la Confédération helvétique pour demander au Conseil des droits de l’homme d’adopter une déclaration internationale sur l’éducation et l’enseignement dans le domaine des droits de l’homme.

265.À l’échelon national, le Maroc mène à bien un programme national d’éducation aux droits de l’homme dont l’objet est d’incorporer les principes relatifs à ces droits aux programmes et méthodes d’enseignement dans les cycles primaire et secondaire. Ainsi, tout un ensemble de manuels scolaires traitent de sujets reprenant abondamment les valeurs des droits de l’homme selon une approche juridico-pédagogique faisant appel aux textes, aux exemples et aux outils pédagogiques qui contribuent à renforcer les valeurs d’égalité, de générosité, de tolérance, de coexistence, de droit à la différence, de respect des principes de justice et d’équité et de refus de la violence sous toutes ses formes. Par ailleurs, sur le plan des méthodes pédagogiques, un cahier des charges a été établi qui met l’accent sur la nécessité d’éviter toute dérive discriminatoire fondée sur le sexe ou la race et de respecter les principes fondamentaux des droits de l’homme. En outre, les droits de l’homme ont été intégrés en tant que matière d’enseignement dans les études supérieures, et certaines spécialisations universitaires font des droits de l’homme un sujet de formation et de recherche.

266.En outre, dans le souci d’assurer la diffusion de la culture des droits de l’homme auprès de larges couches de la population, en particulier auprès des catégories qui sont quotidiennement amenées à appliquer ou faire appliquer les lois et dont la pratique quotidienne dans ce domaine peut être influencée positivement par la culture des droits de l’homme, l’étude de ces droits a été intégrée aux programmes de formation des agents de la police et de la gendarmerie et autres agents de la force publique et ces programmes de formation ont été revus sous l’angle de la culture des droits de l’homme.

267.Dans le même ordre d’idée, l’intégration de cette matière aux programmes de formation des juges de l’Institut supérieur de la magistrature a été renforcée depuis le début des années 90 et s’est accompagnée d’actions sur le terrain couvrant notamment les agents de l’administration pénitentiaire afin de diffuser la culture des droits de l’homme dans leur domaine et d’en faire une partie intégrante de leurs comportements et de leurs pratiques à l’égard des personnes dont ils ont la charge. Parallèlement, une campagne informationnelle et culturelle a été organisée à des fins de sensibilisation à l’importance du respect des droits de l’homme et de renforcement des valeurs de tolérance, sous forme de programmes de radio et de télévision sur le sujet. Dans le même temps, des séminaires et des ateliers de formation ont été organisés à l’intention des responsables de l’application des lois, dans le cadre d’un vaste programme couvrant différentes composantes de la société: Gouvernement, organismes publics, organisations de la société civile, acteurs juridiques, etc.

268.Afin d’appuyer les efforts faits par le Royaume du Maroc dans les domaines de l’éducation et de la diffusion de la culture des droits de l’homme, des organismes nationaux et plusieurs services gouvernementaux et associations et organisations de la société civile et personnalités du monde juridique se sont retrouvés en avril 2006 pour s’accorder sur une «Plate-forme citoyenne de promotion de la culture des droits de l’homme», dont la finalité est de faire en sorte que la société se retrouve autour de valeurs dans lesquelles les principes de dignité, de liberté, d’égalité, de solidarité, de tolérance, de respect des différences et de diversité fonderaient les relations entre les individus où qu’ils se trouvent, dans leur vie privée et publique, et guideraient les pratiques de l’administration et des institutions publiques à l’égard des individus.

269.Cette plate-forme quinquennale définit trois grands axes d’intervention liés qui se renforcent mutuellement, à savoir l’éducation, la sensibilisation et la formation professionnelle comme vecteurs essentiels d’enclenchements d’une dynamique sociétale susceptible d’inculquer aux différentes composantes de la société, aux niveaux individuel et institutionnel, les valeurs et la culture des droits de l’homme.

270.Par ailleurs, la mise en œuvre sur le terrain du Plan national d’action pour la démocratie et les droits de l’homme sera lancée au début de 2009, une fois que le comité de pilotage aura été mis en place à l’issue d’un vaste processus de consultation qui s’est ouvert par un séminaire national organisé en avril 2008. La mise en œuvre de ce plan d’action donnera lieu à une collaboration entre le Gouvernement, les institutions nationales, le Parlement, les syndicats, les organismes professionnels judiciaires, scientifiques et sociaux, les organisations de médias et le Programme des Nations Unies pour le développement, avec le soutien de l’Union européenne.