Nations Unies

CRPD/C/BFA/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

23 avril 2020

Original : français

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par le Burkina Faso en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2011 *

[Date de réception : 30 novembre 2018]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations4

Introduction6

I.Aperçu sur la situation des personnes handicapées au Burkina Faso6

II.Cadre normatif et institutionnel de protection et de promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso9

A.Cadre normatif9

B.Cadre institutionnel10

III.Mise en œuvre des dispositions générales de la Convention11

Articles 1 à 4 : objet, définitions, principes généraux et obligations générales11

IV.Mise en œuvre des dispositions spécifiques de la Convention14

Article 5 : Egalité et non-discrimination15

Article 8 : Sensibilisation15

Article 9 : Accessibilité16

Article 10 : Droit à la vie17

Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire18

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité18

Article 13 : Accès à la justice19

Article 14 : Liberté et sécurité de la personne20

Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants20

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance20

Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne21

Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité21

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la société22

Article 20 : Mobilité personnelle22

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information24

Article 22 : Respect de la vie privée24

Article 23 : Respect du domicile et de la famille25

Article 24 : Education26

Article 25 : Santé29

Article 26 : Adaptation et réadaptation32

Article 27 : Travail et emploi32

Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale35

Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique36

Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports37

V.Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap38

Article 6 : Femmes handicapées38

Article 7 : Enfants handicapés38

VI.Obligations spécifiques39

Article 31 : Statistiques et collecte de données39

Article 32 : Coopération internationale39

Article 33 : Application et suivi au niveau national41

Conclusion42

Sigles et abréviations

AGRActivités génératrices de revenus

AMEAssociation des mères éducatrices

ANAssemblée nationale

ANPEAgence nationale pour la promotion de l’emploi

APEAssociation des parents d’élèves

APEFEAssociation pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger

BITBureau international du travail

CADBECharte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

CARFOCaisse autonome de retraite des fonctionnaires

CCI/HandicapCadre de concertation informel des ONG internationales intervenant dans le domaine du handicap

CDEConvention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant

CDPHConvention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

CEFPOCentre de formation professionnelle de Ouagadougou

CENI Commission électorale nationale indépendante

CFPR-Z Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré

CIMDH Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire

CMACentre médical avec antenne chirurgicale

CNAOB Centre national d’appareillage orthopédique du Burkina

CNDH Commission nationale des droits humains

CNSS Caisse nationale de sécurité sociale 

CNT Conseil national de la transition

COMUD/Handicap Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées

CORAPH Coordination régionale des associations des personnes handicapées

CPF Code des personnes et de la famille

CSPS Centre de santé et de promotion sociale

CTIS Classes transitoires d’inclusion scolaire

DPEIEFG Direction pour la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre

DPPH Direction de la protection et de la promotion des personnes handicapées

EMCEnquête multisectorielle continue

FAARFFonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes

FAIJ Fonds d’appui aux initiatives des jeunes

FAPE Fonds d’appui à la promotion de l’emploi

FASI Fonds d’appui au secteur informel

FEBAH Fédération burkinabé des associations pour personnes handicapées

FNS Fonds national de solidarité

FONA-DR Fonds national d’appui aux travailleurs déflatés et retraités

GRH Gestion des ressources humaines

IEC Information, éducation, communication

INSD Institut national de la statistique et de la démographie

MENA Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation

MFSNF Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille

MPR Médecine physique et de réadaptation

ODD Objectifs de développement durable

OIT Organisation internationale du travail

OMD Objectifs du millénaire pour le développement

OMPIOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle

OPHOrganisation de personnes handicapées

PNDES Plan national de développement économique et social

PNG Politique nationale genre

PNJ Politique nationale de la justice

PNPS Politique nationale de protection sociale

PROFOSSProjet de formation des spécialistes en santé

RBC Réadaptation à base communautaire

ReNOH Réseau national des organisations de personnes handicapées

RGEH Recensement général des enfants handicapés

RGPH Recensement général de la population et de l’habitation

SN-3PH Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées

SNAE Stratégie nationale d’accélération de l’éducation des filles

SP/COMUD/HandicapSecrétariat permanent du conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées

SP/CONASURSecrétariat permanent du conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation

UNAFEHBUnion nationale des associations des femmes handicapées du Burkina

UNEEHBUnion nationale des élèves et étudiants handicapées du Burkina

Introduction

1.Le Burkina Faso a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) le 23 juillet 2009. Cet acte traduit l’engagement de notre pays à garantir et à promouvoir le plein exercice des droits humains des personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap.

2.Le présent rapport est soumis en application de l’article 35 de la Convention qui fait obligation aux États parties de soumettre au Comité des droits des personnes handicapées un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de ladite Convention.

3.L’élaboration de ce rapport a suivi un processus inclusif et participatif impliquant notamment des hommes, des femmes, des élèves et étudiants handicapés issus des organisations des personnes handicapées (OPH), des représentants des départements ministériels, des partenaires techniques et financiers ainsi que des Organisations non gouvernementales (ONG) intervenant dans le domaine du handicap. Elle a connu les principales étapes suivantes :

•La définition d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la Convention ainsi que la conception d’outils de collecte des données ;

•La mise en place d’un comité technique de coordination des activités d’élaboration du rapport initial ;

•La collecte, le traitement des données et l’élaboration du projet de rapport initial ;

•La validation du projet de rapport par un atelier national ;

•L’adoption du projet de rapport par le Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées (COMUD/Handicap) ;

•L’examen et l’adoption du projet de rapport par le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) ;

•L’adoption finale du rapport en Conseil des Ministres du Burkina Faso en sa séance du 28 mars 2018.

4.Elaboré conformément aux directives CRPD/C/2/3 du Comité des droits des personnes handicapées du 18 novembre 2009, le rapport initial comporte trois (03) parties. La première partie est consacrée aux renseignements généraux. La deuxième est relative au cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre de la Convention et la troisième est consacrée aux mesures prises pour assurer l’effectivité des différentes dispositions spécifiques de la Convention.

I.Aperçu sur la situation des personnes handicapées au Burkina Faso

5.Le Burkina Faso comptait 14 017 262 habitants selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006. Aux termes des résultats de ce recensement, les personnes handicapées étaient au nombre de 168 094, soit 1,2 % de la population burkinabè. Les hommes handicapés représentaient 52,7 % de l’effectif total des personnes handicapées contre 47,3 % de femmes. Selon le lieu de résidence, 19,4 % des personnes handicapées vivaient en milieu urbain contre 80,6 % en milieu rural.

6.Le RGPH de 2006 fait ressortir quatre (04) types de handicap dominants. Il s’agit du handicap du membre inférieur (26,44 %), du handicap visuel (17,50 %), de la déficience mentale (14,88 %) et du handicap auditif (12,7 %). Le tableau ci-dessous donne la proportion des personnes handicapées selon la nature du handicap et la région.

Tableau 1Proportion (en %) des personnes vivant avec un handicap selon la nature du handicap par région

Région de résidence

Nature du handicap

Handicap membres supérieurs (%)

Handicap membres inférieurs (%)

Déficiences mentales (%)

Aveugles (%)

Sourd/muet (%)

Autres (%)

Total (%)

Boucle du Mouhoun

8,5

7,6

10,3

8,9

10,4

10,2

9,2

Cascades

4,2

3,2

2,4

3,0

3,1

3,2

3,1

Centre

13,7

14,9

11,8

6,7

8,9

9,3

11,0

Centre-Est

8,8

10,0

9,0

13,2

10,9

9,3

10,3

Centre-Nord

9,0

8,8

9,6

10,4

9,8

8,8

9,4

Centre-Ouest

7,9

9,3

11,2

9,8

10,1

14,6

10,8

Centre-Sud

4,5

6,5

6,6

7,6

5,9

6,5

6,5

Est

6,9

6,4

5,6

5,8

7,5

7,6

6,6

Hauts-Bassins

7,7

8,3

5,9

5,0

6,3

4,8

6,3

Nord

10,0

9,0

11,0

9,7

9,3

10,7

9,8

Plateau central

6,5

6,1

7,7

7,3

6,9

5,5

6,6

Sahel

7,1

4,2

4,3

5,0

5,3

4,1

4,7

Sud-Ouest

5,2

5,7

4,6

7,6

5,6

5,4

5,7

Total

100

100

100

100

100

100

100

Effectifs

13 893

44 447

25 014

29 414

20 447

34 879

168 094

Source  : Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH 2006) .

7.Les données du recensement général des enfants handicapés (RGEH) de 2013 font ressortir 79 617 enfants handicapés d’âge compris entre 0 et 18 ans dont 48 126 de sexe masculin et 31 491 de sexe féminin. Ces enfants présentent un ou plusieurs handicaps et à des degrés de sévérité divers. Les régions les plus touchées sont la Boucle du Mouhoun avec 8 799 enfants handicapés, suivie des Hauts-Bassins qui comptent 8 651 enfants. La région des Cascades enregistre le faible effectif d’enfants handicapés avec 2 375 enfants. Le tableau suivant indique la répartition des enfants handicapés selon les régions.

Tableau 2

Répartition des enfants selon la nature du handic ap

Régions

Types de handicap

Total

Vision

Audition

Langue

Audition et langue

Mobilité

Retard mental

Maladie mentale

Albinisme

Epilepsie

Bégaiement

Noma

Bec de lièvre

Nanisme

Multiple

ND

Boucle du Mouhoun

919

1148

688

812

2094

414

196

205

876

339

15

9

85

988

11

8 799

Cascades

258

346

143

235

465

97

29

92

251

242

1

9

21

185

1

2 375

Centre

1 206

773

683

637

1 355

404

129

146

264

644

32

13

32

774

21

7 113

Centre Est

500

479

316

533

1 672

454

79

114

698

211

8

10

27

350

7

5 458

Centre Nord

736

745

376

936

2 423

442

227

158

812

266

16

7

60

719

25

7 948

Centre Ouest

523

483

352

585

1 646

260

105

66

985

247

11

3

47

569

19

5 901

Centre Sud

188

190

239

298

788

168

101

43

321

164

3

5

7

157

6

2 678

Est

636

869

336

903

2 009

259

256

100

258

262

11

13

85

486

23

6 506

Hauts Bassins

1 425

887

621

676

1 679

375

184

369

523

1 014

14

14

78

780

12

8 651

Nord

697

658

358

642

2 137

654

323

98

851

149

15

20

72

819

12

7 505

Plateau Central

431

352

355

504

1 536

331

213

44

461

236

8

17

58

595

25

5 166

Sahel

742

985

238

634

1 706

345

372

124

465

313

23

22

25

443

7

6 444

Sud-Ouest

589

671

381

365

1 136

176

61

121

668

383

5

8

24

473

12

5 073

Burkina Faso

8 850

8 586

5 086

7 760

20 646

4 379

2 275

1 680

7 433

4 470

162

150

621

7 338

181

79 617

Source: Recensement général des enfants handicapés (RGEH-2013) .

8.Selon les résultats de l’Enquête multisectorielle continue (EMC) réalisée en 2014 par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), le taux de chômage au premier trimestre de 2014, était de 8,4 % en milieu urbain en ce qui concerne la population générale. En ce qui concerne les personnes handicapées, ce taux était d’environ de 10,6 % et varie selon le type de handicap. Le chômage touche moins les personnes vivant avec un handicap moteur (6,4 %), tandis qu’il est plus accentué chez celles vivant avec un handicap visuel (22,5 %).

II.Cadre normatif et institutionnel de protection et de promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso

A.Cadre normatif

9.En vue de garantir l’effectivité des droits des personnes handicapées, le Burkina Faso a ratifié des instruments juridiques au niveau international et a adopté des textes législatifs et règlementaires au niveau national.

10.Au titre des traités relatifs à la protection des droits des personnes handicapées, le Burkina Faso est partie à plusieurs instruments dont :

•La Convention no 159 de l’O.I.T concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées adoptée le 20 juin 1983, ratifiée le 26 mai 1989 ;

•La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) adoptée le 20 novembre 1989, ratifiée le 23 juillet 1990 ;

•La Charte africaine des droits et du bien- être de l’enfant (CADBE) adoptée le 11 juillet 1990, ratifiée le 8 juin 1992 ;

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée le 23 juillet 2009 ;

•La Charte internationale de l’éducation physique et du sport de 1978, ratifiée le 18 novembre 2015 ;

•Le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées adopté le 27 juin 2013, ratifié le 31 juillet 2017.

11.En vue de donner effet à ses engagements internationaux, le pays a adopté les textes législatifs et règlementaires ci-après :

•La Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 ;

•La loi no 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation ;

•La loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées ;

•La loi no 012-2014/AN du 22 avril 2014 portant loi d’orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ;

•La loi no 060-2015/CNT du 5 septembre 2015 portant régime d’assurance maladie universelle ;

•La loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’État ;

•La loi no 024-2016/AN du 17 octobre 2016 portant protection et promotion des droits des personnes âgées ;

•La loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains ;

•Le décret no 2009-5030/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS du 17 juillet 2009 portant fixation des conditions d’emploi et de formation professionnelle des personnes handicapées ;

•Le décret no 2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/MS/MENA/MESS du 22 octobre 2012 portant adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière de santé et d’éducation ;

•Le décret no 2012-829/PRES/PM/MASSN/MEF/MJFPE/MTPEN du 22 octobre 2012 portant adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière d’emploi, de formation professionnelle et des transports ;

•Le décret no 2017-0818/PRES/PM/MENA/MINEFID du 19 septembre 2017 portant définition du régime des bourses dans les enseignements post-primaire et secondaire.

B. Cadre institutionnel

12.Au niveau institutionnel, des structures chargées de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées ont été mises en place. Il s’agit notamment du Secrétariat d’État chargé des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l’exclusion, du COMUD/Handicap et son Secrétariat permanent, de la Direction de la protection et de la promotion des personnes handicapées (DPPH) et de la Direction de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre (DPEIEFG).

13.En référence à l’article 31 du décret no 2018-0272/PRES/PM/SGG-CM du 12 avril 2018 portant attribution des membres du Gouvernement, le Secrétariat d’État chargé des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l’exclusion est chargé entre autres :

•De l’organisation, du suivi et du contrôle de la gestion des structures publiques et privées de prise en charge des personnes handicapées et des exclus sociaux ;

•De la promotion et de la protection sociale des personnes âgées, handicapées, inadaptées, défavorisées, exclues, marginalisées et nécessiteuses ;

•De l’information et de la sensibilisation de la population sur les droits reconnus aux personnes âgées, personnes handicapées et exclus sociaux ;

•De la promotion des activités socioéconomiques en faveur des personnes âgées, handicapées et autres personnes vulnérables en relation avec les ministres compétents.

14.Conformément aux dispositions des articles 33 de la CDPH et 56 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, il a été créé le COMUD/Handicap. Il est l’instance d’orientation en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso. Le COMUD/Handicap regroupe l’ensemble des acteurs du domaine du handicap à savoir les départements ministériels concernés par la question du handicap, les autorités administratives déconcentrées et décentralisées, les organisations de la société civile dont celles des organisations de personnes handicapées (OPH), les partenaires techniques et financiers. Aux termes de l’article 5 du décret no 2012-406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS du 15 mai 2012 portant création, attributions, composition et fonctionnement du COMUD/Handicap, il est chargé :

•Du suivi-évaluation de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso ;

•De l’orientation des actions de protection et de promotion des droits des personnes handicapées ;

•De l’appui à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des Projets et Programmes en faveur des personnes handicapées ;

•Du plaidoyer en faveur de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées ;

•De l’examen et l’adoption du rapport annuel sur la situation des personnes handicapées au Burkina Faso.

15.La Direction de la protection et de la promotion des personnes handicapées est chargée :

•D’élaborer des stratégies de protection et de promotion des personnes handicapées et de veiller à leur mise en œuvre ;

•De vulgariser les mesures réglementaires et législatives en faveur des personnes handicapées ;

•De développer la concertation avec les ONG, associations et autres acteurs intervenant dans le domaine du handicap ;

•De suivre et de coordonner les interventions des acteurs du domaine de la protection et de la promotion des personnes handicapées ;

•D’apporter un appui conseil aux organisations œuvrant en faveur des personnes handicapées.

16.La Direction de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre est chargée, conformément à l’article 2 de l’arrêté no 2018-007/MENA/SG/DPEIEG du 10 janvier 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre :

•De coordonner les différentes actions en faveur de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre ;

•De développer des stratégies favorisant l’accès, le maintien et la réussite des filles et des enfants en situation de handicap, de marginalisation et de vulnérabilité dans les structures éducatives ;

•De développer un système de suivi de l’éducation inclusive, de la promotion de l’éducation des filles et du genre ;

•D’identifier et de promouvoir toute action susceptible de contribuer à l’analyse de la problématique de la scolarisation des filles, des enfants en situation de handicap, de marginalisation et de vulnérabilité ;

•De collecter et de diffuser la documentation relative à l’éducation des filles et du genre, à l’éducation des enfants en situation de handicap, de marginalisation et de vulnérabilité.

III. Mise en œuvre des dispositions générales de la Convention

Articles 1 à 4 : Objet, définitions, principes généraux et obligations générales

17.La Constitution du Burkina Faso garantit l’égalité de jouissance de tous les droits et libertés sans aucune discrimination notamment celle fondée sur le handicap. Par ailleurs, la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées réaffirme les principes généraux énoncés dans la CDPH. Cette loi reprend la définition du handicap telle que prévue dans la Convention. Ainsi, aux termes de l’article 2 de la loi « On entend par personne handicapée, toute personne qui présente une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie de la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

18.Dans le but de promouvoir la non-discrimination et le respect de la dignité intrinsèque des personnes handicapées, des initiatives et des mesures sont prises par le Gouvernement, les OPH et les Organisations non gouvernementales (ONG). Elles portent sur l’information, la sensibilisation et le plaidoyer, l’autonomisation par l’octroi de matériel spécifique et de mobilité, de ressources pour la réalisation d’activités génératrices de revenus (AGR) ainsi que la participation pleine et effective des personnes handicapées à la vie sociale et politique.

19.Dans le cadre du RGPH de 2006, la définition du handicap retenue pour collecter les données est « une insuffisance ou une déficience des capacités physiques et/ou mentales d’un individu. Ces insuffisances ou déficiences peuvent être congénitales ou acquises ». Les modalités de réponses étaient : « handicapé du membre supérieur », « handicapé du membre inférieur », « déficient mental », « aveugle », « sourd-muet » et « autres handicapés ». Si une personne recensée souffre de plusieurs handicaps, on retient le principal handicap. La question ainsi posée comportait un certain nombre de modalités listées avec cependant une modalité ‘‘autre handicap’’ qui regroupe toutes les autres modalités rencontrées et non listées.

20.Pour le RGEH, l’enfant handicapé a été défini comme toute personne dont « l’âge est compris entre 0 et 18 ans et qui présente une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec les différentes barrières pourront entraver sa participation totale et pleine dans la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

21.Dans la dynamique d’un recensement inclusif, le Burkina Faso a intégré le questionnaire du Washington Group sur les statistiques des incapacités dans le dispositif du prochain RGPH.

22.S’agissant des aménagements raisonnables, l’article 4 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 prévoit que : « sur présentation de la carte d’invalidité, les titulaires bénéficient des avantages dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi, de la communication, de l’intégration sociale, des transports, de l’habitat et du cadre de vie, des sports et des loisirs, de la culture et des arts, de la promotion et de la protection de l’action sociale ». De même, l’article 21 de cette loi dispose que : « toute construction d’infrastructure publique ou privée devant recevoir du public doit prévoir l’accessibilité des personnes handicapées. Pour les édifices, une rampe d’accès munie de main courante et dont la pente n’excède pas 5 % est imposée ». En outre, des aménagements raisonnables ont été prises en compte dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et des transports à travers l’adoption de décrets d’application.

23.En effet, la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées fait obligation d’observer les règles suivantes :

•La prise en compte de l’éducation inclusive dans tous les ordres de l’éducation ;

•La priorité d’inscription de tout enfant handicapé dans les établissements préscolaires, primaires, secondaires, supérieurs ou professionnels les plus proches de son domicile ;

•La mise à la disposition des élèves handicapés, des aides ou enseignements adaptés à leur scolarisation ;

•La création d’unités d’enseignement pour les enfants ou adolescents ne pouvant pas effectuer leur scolarité à temps plein ;

•La prise en compte de modules de spécialisation dans les structures de formation des enseignants ;

•L’accessibilité physique de tout établissement préscolaire, primaire, secondaire et universitaire et son équipement en matériel adéquat ;

•Le recul de deux ans de la limite d’âge réglementaire d’inscription à l’école primaire et de participation aux examens et concours professionnels ;

•L’octroi de la bourse aux élèves et étudiants handicapés ;

•L’octroi d’un temps supplémentaire et/ou d’un dispositif particulier aux personnes handicapées en fonction de la nature du handicap ou de l’épreuve.

24.Le décret no 2012-829/PRES/PM/MASSN/MEF/MJFPE/MTPEN du 22 octobre 2012 portant adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière d’emploi, de formation professionnelle et des transports, qui prévoit un quota de 10 % de postes à pourvoir dans la Fonction publique et dans les établissements publics de l’État aux personnes handicapées, a connu un début d’application. À titre illustratif, en 2014, le recrutement sur mesures nouvelles a permis d’intégrer 97 personnes handicapées au Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation. Outre les concours classiques de la Fonction publique auxquels les personnes handicapées ont pris part, un recrutement spécial a été organisé en 2017 suivant les indications contenues dans le tableau ci-après :

Tableau 3Récapitulatif des postes pourvus selon le type de handicap et le sexe

Concours

Type du handicap

Postes à pourvoir

Candidats inscrits

Postes pourvus

F

M

Total

F

M

Total

Adjoints de secrétariat

Auditifs

3

2

5

7

0

1

1

Physiques

3

25

22

47

2

1

3

Visuels

4

8

20

28

2

2

4

Adjoints sociaux

Auditifs

3

3

3

6

1

2

3

Physiques

3

23

27

50

1

2

3

Visuels

4

5

14

19

1

3

4

Agents specialisés en GRH

Auditifs

1

2

1

3

1

0

1

Physiques

1

9

24

33

0

1

1

Visuels

1

5

19

24

0

1

1

Aides archivistes

Auditifs

3

1

1

2

1

0

1

Physiques

2

8

19

27

0

2

2

Attachés en droits humains

Auditifs

2

3

6

9

2

0

2

Physiques

1

7

19

26

0

1

1

Visuels

2

6

12

18

0

2

2

Educateurs sociaux

Auditifs

1

1

4

5

0

1

1

Physiques

2

7

20

27

2

0

2

Visuels

2

6

11

17

0

1

1

Secrétaires de direction

Auditifs

1

0

0

0

0

0

0

Physiques

1

0

0

0

0

0

0

Visuels

1

1

0

1

1

0

1

Totaux

41

122

227

349

14

20

34

Source : SP/COMUD/Handicap statistiques des concours des personnes handicapées, session 2017 .

25.Dans le secteur privé, le décret no 2009-5030/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS du 17 juillet 2009 portant fixation des conditions d’emploi et de formation professionnelle des personnes handicapées dispose en son article 8 que « toute entreprise employant au moins cinquante salariés est tenue de réserver au moins de 5 % des postes d’emploi à des personnes handicapées munies de la carte d’invalidité instituée par la règlementation en vigueur ».

26.L’élaboration des textes et des programmes de protection des droits des personnes handicapées se fait suivant un processus participatif et inclusif. Ainsi, les personnes handicapées ont été associées aux processus suivants :

•L’élaboration et l’’adoption de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et de ses décrets d’application ;

•L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées (SN-3PH) ;

•L’élaboration du Programme national de prise en charge intégrée des enfants handicapés.

27.En outre, les personnes handicapées sont représentées dans des structures chargées entre autres de l’application, du suivi et de l’évaluation de la législation et des politiques de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. On peut citer la Commission nationale des droits humains, l’Observatoire national de la solidarité et le COMUD/Handicap.

28.Au Burkina Faso, le régime juridique des instruments internationaux est fixé par l’article 151 de la Constitution qui énonce que « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois […] ». Ainsi, les traités et accords relatifs aux droits humains que le Burkina Faso a ratifiés intègrent l’ordonnancement juridique interne. Après leur publication au Journal officiel, les justiciables sont fondés à les invoquer directement devant les juridictions comme moyens de droit pour défendre leurs causes. Dans ce sens, la Convention relative aux droits des personnes handicapées peut être invoquée par tout citoyen devant les juridictions compétentes.

IV.Mise en œuvre des dispositions spécifiques de la Convention

Article 5 : Egalité et non-discrimination

29.L’article 1, alinéa 3 de la Constitution énonce que : « les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance sont prohibées ». Les personnes handicapées comme tous les autres citoyens bénéficient d’une égale protection devant la loi conformément à l’alinéa 1 de l’article 4 de ladite Constitution qui dispose que : « tous les Burkinabè, et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ».

30.En outre, l’article 4 de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail dispose que :

« Toute discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite. Par discrimination, on entend :

•Toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, le handicap, l’état de grossesse, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ;

•Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ».

31.Enfin, la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 reste un instrument spécifique de protection des personnes handicapées contre les discriminations. Elle vise par ailleurs à assurer l’égale jouissance de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées et à garantir le respect de leur dignité intrinsèque.

32.Aux fins de garantir aux personnes handicapées une protection juridique égale et efficace contre toutes les formes de discrimination, un cadre d’interpellation, de plaidoyer pour une meilleure jouissance des droits des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres a été institué, le COMUD/Handicap.

33.En vue d’assurer l’égalité de facto aux personnes handicapées, des politiques et programmes ont été adoptés. Ainsi, la Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées couvrant la période 2012-2021 adoptée le 5 octobre 2012 a pour objectif de contribuer à une meilleure jouissance des droits humains par les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres personnes. Par ailleurs, comme indiquées aux paragraphes 11 du présent rapport, des mesures d’actions positives ont été prises par le Gouvernement.

Article 8 : Sensibilisation

34.La Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées et son Plan d’actions triennal glissant accordent une place de choix à la sensibilisation sur les droits des personnes handicapées. Ainsi, pour promouvoir le respect des droits des personnes handicapées, le Gouvernement en collaboration avec les OPH a réalisé des activités de communication pour le changement de comportement à travers des théâtres fora, des causeries éducatives, des conférences régionales et provinciales, des ciné-débats, des émissions télé et radiophoniques de grande portée ainsi que des formations. À titre illustratif, entre 2015 et 2016, les actions de sensibilisation suivantes ont été réalisées :

•La formation de 1 435 enseignants du primaire, cent-vingt-sept (127) formateurs des ENEP, 1 345 encadreurs pédagogiques, cent-six (106) professeurs du post primaire et du secondaire, quatorze (14) Chefs d’établissements et soixante-quatorze (74) journalistes sur l’éducation inclusive ;

•La sensibilisation de cinq cent dix-neuf (519) élèves maitres et de sept-cent soixante-six (766) autorités coutumières, religieuses, les membres APE/AME, COGES et autorités locales sur l’éducation inclusive ;

•Le plaidoyer auprès de six cents (600) acteurs non-étatiques et des collectivités territoriales pour une inclusion effective des enfants handicapés physiques en milieu scolaire ;

•La campagne de sensibilisation dans les régions du Sud-Ouest et des Hauts Bassins qui a permis de toucher 13 556 personnes.

35.De même, des activités de sensibilisation ont été menées par le SP/COMUD/Handicap qui est chargé entre autres, de la communication autour de la question du handicap et des droits des personnes handicapées. Le tableau ci-dessous donne un aperçu sur l’effectif des personnes touchées en 2016 par la campagne de sensibilisation du SP/COMUD/Handicap dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Centre.

Tableau 4Activités de sensibilisation 2016 du SP/COMUD/Handicap

Nature de l’activité

Nombre d’activité

Public cible

Personnes sensibilisées

Plaidoyers

06

Autorités politiques, coutumières, religieuses, OPH, ONG

220

Causeries-débats

09

Communauté, personnes handicapées, association des parents d’élèves

4 810

Théâtres-fora

09

Communauté, personnes handicapées

1 310

Conférences

09

Autorités politiques, administratives, religieuses, coutumière, OPH, enseignants

443

Formations

40

Enseignants, encadreurs pédagogiques, journalistes

2 960

Emission s radiophonique s

09

Population en générale

344 875

Total

354 618

Source : SP/COMUD/Handicap/ Audimètres radios communautaires .

36.En outre, la célébration officielle de la Journée internationale des personnes handicapées chaque 3 décembre constitue un cadre d’échange et de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées. En vue de permettre une appropriation de la Convention par les personnes handicapées, ledit document a été traduit en braille et mis à la disposition des associations de protection des droits des personnes malvoyantes, depuis 2012.

Article 9 : Accessibilité

37.Le Burkina Faso a pris des mesures visant à éliminer les inégalités qui touchent les personnes handicapées dans le domaine de l’accessibilité. En effet, dans le domaine des transports, l’article 16 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso dispose que « toute société de transport public de personnes, routier, ferroviaire ou aérien doit prendre les mesures appropriées pour rendre les moyens et services de transport accessibles aux personnes handicapées ». L’article 18 de cette même loi ajoute que les gares routières, ferroviaires, fluviales et aéroports doivent être aménagés pour faciliter l’accès aux personnes handicapées.

38.Par ailleurs, la loi no 017-2006/AN portant Code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso, en son article 34, énonce que « les dispositions architecturales des immeubles collectifs à usage d’habitation, des lieux de travail, des établissements recevant du public, des locaux scolaires et sanitaires doivent permettre leur accessibilité aux personnes handicapées ». L’article 21 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées dispose que « toute construction d’infrastructure publique ou privée devant recevoir du public doit prévoir l’accessibilité aux personnes handicapées. Pour les édifices, une rampe d’accès munie de main courante et dont la pente n’excède pas 5 % est imposée ». Les articles 22 et 25 de ladite loi renforcent cette disposition. Aussi, l’emplacement des services tels que les perceptions, les guichets et les caisses doit être accessible aux personnes handicapées. Les manquements aux dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 de la loi ci-dessus mentionnée sont punis d’une amende de 50 000 FCFA à 100 000 FCFA et en cas de récidive, d’une amende de 100 000 à 200 000 FCFA sans préjudice des dommages et intérêts.

39.En 2015, une étude sur la situation des établissements scolaires disposant de rampes d’accès a été réalisée. L’enquête a concerné au total 6 685 établissements scolaires comportant 14 762 bâtiments. Il ressort de l’étude que 50,01 % de ces bâtiments disposent de rampes d’accès. Pour mettre en conformité les établissements scolaires aux normes de construction des rampes d’accès, des actions ont été entreprises dont des ateliers régionaux de restitution du rapport de l’étude et de plaidoyer, notamment à l’endroit des entreprises du bâtiment et des travaux publics, des promoteurs d’établissements, des collectivités territoriales, des OSC y compris les OPH.

40.La loi no 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communication électronique au Burkina Faso, dans sa définition des services universels prend en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l’accès au service de communication électronique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. En plus, pour garantir l’accès à l’information, des dispositions ont été prises afin que les personnes handicapées auditives puissent suivre les journaux télévisés à travers la langue des signes.

41.La loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en son article 39 dispose que « toute personne handicapée a droit aux prestations de service de communication publique, en ligne, à la presse écrite et audiovisuelle ». En outre, la loi no 51-2015/CNT portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs prend en compte les personnes handicapées. Ainsi, en son article 8, elle dispose que les personnes handicapées sont exemptées de tout paiement de frais lorsque l’information ou le document demandé vise leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. L’article 12 de la même loi dispose que : « lorsque le demandeur est une personne vivant avec un handicap, des mesures spécifiques sont prises pour lui permettre d’accéder à l’information ou au document ».

42.L’article 15 de la loi no 051-2015/CNT du 30 août 2015 portant droit d’accès à l’information et aux documents administratifs dispose que le requérant peut en cas de non-respect, porter plainte contre le responsable chargé de l’accès à l’information ou aux documents qui lui en refuse l’accès. À l’étape actuelle, des efforts de sensibilisation sont faits à l’endroit des promoteurs du secteur public et privé afin qu’ils puissent se conformer aux normes d’accessibilité.

Article 10 : Droit à la vie

43.La Constitution du Burkina Faso en son article 2 reconnait et garantit le droit à la vie sans discrimination. Cet article dispose que : « la protection de la vie, la sûreté, et l’intégrité physique sont garanties ».

44.Ce droit est aussi protégé par le Code pénal qui prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui attente à la vie d’autrui. En effet, toutes les formes d’atteinte à la vie notamment le meurtre, l’assassinat, l’infanticide, le parricide, l’empoisonnement, l’interruption volontaire de grossesse, le génocide, les crimes contre l’humanité sont punis par le Code pénal.

45.De plus, le Burkina Faso a ratifié des instruments internationaux relatifs aux droits humains. Parmi ces instruments, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui, en son article 4, précise que : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». L’article 5 de la Charte ajoute que : « Tout individu a le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toute forme d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».

46.En ratifiant la Convention des droits de l’enfant, le Burkina Faso s’est engagé par la même occasion, conformément à l’article 6 à protéger le droit à la vie et au développement de tout enfant y compris l’enfant handicapé.

47.Aucune atteinte ou privation arbitraire à la vie d’une personne handicapée n’a été enregistrée par les structures chargées de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées au motif du handicap.

Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

48.L’article 46 de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées dispose que : « la protection et la sécurité des personnes handicapées dans les situations de risques, de conflits, de crises humanitaires et de catastrophes naturelles sont assurés en priorité au même titre que les enfants et les femmes ».

49.En situation de crise et d’urgence humanitaire, une priorité est accordée aux personnes handicapées conformément aux dispositions de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et de la loi no 012-2014/AN du 22 avril 2014 portant loi d’orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.

50.En réponse aux situations de risque et d’urgence humanitaire, l’État Burkinabè a créé un Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) doté d’un Secrétariat permanent. Aux termes de l’article 2 du décret no 2009-601/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD portant création, composition, attributions, et fonctionnement du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation, ledit Conseil a pour mission de travailler à la prévention des catastrophes, de gérer les secours d’urgence et de réhabilitation. Les outils et instruments communs de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes utilisés par le CONASUR permettent de prendre en compte de façon spécifique les personnes handicapées. Les actions du CONASUR en faveur des personnes handicapées victimes de catastrophes et/ou de sinistres sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5Effectif de personnes handicapées secourues dans des situations d’urgence et/ou de catastrophe

Type de catastrophe

Effectif

Total

Année 2015

Année 2016

Année 2017

Inondation

21

267

137

425

Incendie

2

0

22

24

Vents violents

11

39

98

148

Conflit

0

2

15

17

Total

34

308

272

614

Source : SP/CONASUR .

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

51.Aux termes de l’article 2 du Code des personnes et de la famille, la personnalité juridique commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant ; elle finit par la mort. Le même Code précise en ses articles 1et 5 que toute personne jouit des droits civils sans discrimination. Par ailleurs, selon l’article 628, les personnes de l’un ou l’autre sexe qui ont atteint l’âge de la majorité ont la pleine capacité juridique dans tous les actes de la vie civile.

52.Toutefois, le Code des personnes et de la famille prévoit un régime de protection spéciale pour certaines catégories de personnes dont « les majeurs dont les facultés mentales et corporelles sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge et qui empêchent la libre expression de leurvolonté» à travers la curatelle et la tutelle. Ces mécanismes qui permettent d’accompagner les personnes handicapées dans l’exercice de leur capacité juridique sont suffisamment encadrés par la loi.

Article 13 : Accès à la justice

53.La Constitution pose le principe de l’égal accès à la justice sans aucune discrimination. Ainsi, tous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Ils ont tous droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. L’article 2 du Code de procédure civile dispose également que « toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant leurs droits fondamentaux qui leur sont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur ».

54.La politique nationale en matière de justice accorde une place de choix à l’accès à la justice sans aucune discrimination. Cette politique consacre la normalisation des services de la justice en vue d’améliorer l’accessibilité physique. Ainsi, en 2008, les services du rez-de-chaussée du tribunal de grande instance de Ouagadougou ont été pourvus de rampes d’accès. Il en est de même pour toutes les juridictions construites après cette même année. Dans le cadre de la normalisation des infrastructures en milieu carcéral, la question du genre et des personnes handicapées est prise en compte.

55.Pour faciliter l’accessibilité financière à la justice, il est créé par décret no 2013-477/PRES/PM/MJ/MEF du 11 juin 2013 un Fonds d’assistance judiciaire. Ce Fonds qui est opérationnel depuis 2016 permet la prise en charge de toute personne physique se trouvant dans l’impossibilité, en raison de l’insuffisance de ses ressources, d’exercer ses droits en justice soit comme demandeur, soit comme défendeur. À ce titre, les personnes handicapées indigentes sont éligibles sur la base d’égalité avec les autres.

56.Une direction chargée de l’accès à la justice et de l’aide aux justiciables est créée depuis 2012 au ministère en charge de la justice. Elle est chargée de coordonner les actions relatives à l’accès à la justice, de traiter les plaintes et réclamations des requérants et de donner des avis sur ces dossiers en collaboration avec tout service ou juridiction intéressée, de suivre et de faciliter l’exécution des décisions en collaboration avec tout service ou juridiction intéressée. Les personnes handicapées bénéficient également des prestations de cette direction.

57.Pour assurer la formation effective des personnels de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire sur les droits des personnes handicapées, un recueil sur les instruments juridiques comprenant ceux relatifs aux personnes handicapées élaboré en 2009 et actualisé en 2016 est mis à leur disposition. Par ailleurs, en 2015, des sessions d’appropriation des conventions relatives aux droits humains y compris les instruments juridiques contraignants et non contraignants portant sur les droits des personnes handicapées ont été organisées au profit de 80 acteurs judiciaires relevant des cours d’appel de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. De même, des modules relatifs aux droits des personnes handicapées sont enseignés dans les écoles de formation professionnelle des travailleurs sociaux et du personnel des droits humains.

58.La Constitution et le Code de procédure pénale garantissent sans distinction aucune la participation effective de toutes les catégories de personnes handicapées au système de justice. Ainsi, aux termes de l’article 408 du Code de procédure pénale si le prévenu est une personne handicapée auditive et ne sait pas écrire, le Président du tribunal nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Dans le cas où le prévenu sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

59.Pour ce qui est de la participation effective des enfants et des adolescents handicapés aux procédures pénales, il convient de relever que pour l’enfant victime de violation de ses droits, ce sont ses représentants légaux qui participent à la procédure. Pour les enfants en conflit avec la loi, ils sont pénalement irresponsables jusqu’à l’âge de 13 ans. En tout état de cause, et conformément à l’article 6 de la loi no 15-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, qu’elles émanent des tribunaux, des autorités administratives ou des institutions publiques ou privées de protection sociale. Il existe également des juges des enfants et des tribunaux pour enfants ainsi que des services sociaux des tribunaux. L’ensemble de ce dispositif permet de prendre en compte les besoins au plan affectif, moral et physique de l’enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et tous les autres aspects de sa situation.

Article 14 : Liberté et sécurité de la personne

60.La Constitution garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. À ce titre, l’article 3 dispose que « nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi ».

61.Au Burkina Faso, aux termes de l’article 23 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire, tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. L’article 153 de la même loi dispose que « les détenus vulnérables, notamment les personnes handicapées bénéficient d’un accompagnement spécifique du service social ». Comme indiqué au paragraphe 53 du présent rapport, toutes les personnes handicapées mises en cause dans une procédure judiciaire jouissent des mêmes garanties procédurales sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

62.Le Burkina Faso a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif respectivement le 4 janvier 1999 et le 11 février 2010. Il a adopté la loi no 022-2014/AN portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées le 27 mai 2014. Cette loi érige en circonstance aggravante tout acte de torture ou de pratiques assimilées commis sur une personne handicapée. Ainsi, son article 6 punit de « cinq ans à dix ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, toute personne coupable de torture ou de pratiques assimilées si la victime présentait un handicap au moment des faits ».

63.Pour ce qui est de la protection des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires, la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire en son article 24 précise qu’« aucun détenu ne peut être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tous les détenus sont protégés contre de tels actes qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit ».

64.Par ailleurs, la loi portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées a créé, en son article 20, l’Observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées. Toutefois, l’opérationnalisation de cette structure n’a pas été possible par manque de ressources financières. En perspective, il est prévu la relecture de la loi portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées afin de désigner la CNDH comme l’organe national de prévention de la torture. Ainsi, comme indiqué au paragraphe 27 les personnes handicapées seront prises en considération dans le mécanisme national de prévention de la torture.

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

65.Selon l’article 2 de la Constitution, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements et toutes les formes d’avilissement de l’homme sont interdits et punis.

66.En outre, la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes protège sans discrimination les personnes de sexe féminin contre toutes les formes de violence notamment les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, patrimoniales et culturelles.

67.Les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées font l’objet d’enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites devant les juridictions. L’article 43 de la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes prévoit la création d’un Fonds d’assistance judiciaire au profit des femmes et des filles y compris les femmes et les filles handicapées victimes de violences, afin de les accompagner dans les procédures judiciaires.

Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne

68.Comme indiqué au paragraphe 65, la protection de l’intégrité de la personne humaine sans discrimination est garantie. Par ailleurs, la loi no 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de santé publique consacre les mesures de protection de l’intégrité physique et mentale de toutes les personnes y compris les personnes handicapées.

69.Le décret no 2014-048/PRES/PM/MS du 7 février 2014 portant Code de déontologie des médecins du Burkina Faso dispose en son article 130, que le consentement libre et éclairé de la personne au traitement et à l’acte médical est requis.

70.L’arrêté no 2007-240/MS/CAB du 24 juillet 2007 portant Charte de l’utilisateur des services de santé stipule en son article 12 que : « tout acte, qu’il soit à visée diagnostique, thérapeutique ou de recherche, ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé de l’utilisateur si son état le permet ou d’un membre de sa famille dans le cas contraire ».

71.La protection des personnes handicapées contre la stérilisation forcée et l’avortement des filles et des femmes handicapées est prise en compte par un ensemble de dispositions législatives notamment la loi no 23/94/ADP portant Code de santé publique en son article 86 qui dispose que : « l’avortement provoqué ou interruption volontaire de grossesse est interdit au Burkina Faso ».

72.La loi no 043/96/ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal en ses articles 380 et 381, réprime le fait de porter atteinte à l’organe génital de la femme par ablation, excision, infibulation, insensibilisation ou par tout autre moyen.

73.Les différents Ordres professionnels de la santé (Ordre des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des infirmiers) constituent des organismes indépendants qui participent à la protection de l’intégrité de la personne handicapée.

74.En tout état de cause, les violations et les atteintes à l’intégrité de la personne font l’objet de poursuites judiciaires.

Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité

75.La Constitution en son article 9, dispose que la libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Les discriminations fondées sur le handicap étant prohibées au Burkina Faso, toutes les personnes y vivant jouissent des mêmes droits et libertés.

76.Au Burkina Faso, la nationalité est octroyée à toute personne, handicapée ou non dans les conditions prévues par le Code des personnes et de la famille en ses articles 134 à 185. Ainsi, les personnes handicapées jouissent des mêmes droits de nationalité que les autres personnes.

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la société

77.Au Burkina Faso, les personnes handicapées ont le droit de vivre de façon autonome et de participer à la vie sociale sur la base de l’égalité des chances. À ce titre, le décret no 2012-829/PRES/PM/MASSN/MEF/MJFPE/MTPEN du 22 octobre 2012 portant adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière de formation professionnelle, d’emploi et des transports permet de recruter dans la Fonction publique des personnes handicapées. L’État alloue des ressources pour des AGR en faveur des personnes handicapées exprimant le besoin dans la limite des ressources disponibles. Les avantages associés à la loi sont accordés aux personnes handicapées détentrices de la carte d’invalidité. De telles mesures permettent de lutter contre le chômage et de réduire la pauvreté dans le milieu des personnes handicapées. La collaboration du Gouvernement avec les ONG et plusieurs associations permet le développement de la réadaptation à base communautaire (RBC). Cette approche, socle de la Stratégie de protection et de promotion des personnes handicapées au Burkina Faso permet de prévenir la survenue du handicap, de répondre aux besoins des personnes handicapées et de faciliter leur inclusion sociale tout en améliorant leur qualité de vie. Ainsi, le développement de la RBC a permis d’entreprendre diverses actions au profit des personnes handicapées. Il s’agit entre autres :

•De l’identification des personnes handicapées et de la présentation des services disponibles ;

•De la sensibilisation des personnes handicapées ainsi que de leur famille, de la communauté pour un changement positif de comportement à l’égard des personnes handicapées ;

•Du renforcement des capacités des personnes handicapées, de leur famille et des organisations à base communautaire ;

•De l’amélioration de la confiance en soi pour une participation effective à la vie citoyenne et au développement ;

•De l’appui et l’accompagnement technique aux équipes des différents projets et programmes pour la promotion de l’inclusion dans leurs domaines d’intervention respectifs ;

•Du réseautage entre acteurs de développement pour une prise en charge holistiques des personnes handicapées.

78.En ce qui concerne les services de type résidentiel, il existe sept (07) structures publiques (cours de solidarité et hôtels maternels) et dix-sept (17) privées.

79.Comme indiqué aux données relatives à l’article 9 de la Convention, des aménagements ont été effectués pour garantir l’accessibilité physique aux services et équipements collectifs aux personnes handicapées.

Article 20 : Mobilité personnelle

80.Des mesures sont prises pour faciliter la mobilité des personnes handicapées conformément aux dispositions de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées. À cet effet, l’État accompagne les initiatives en faveur de la mobilité des personnes handicapées. Ainsi, il a soutenu l’organisation de « la semaine de la mobilité adaptée » en 2015 et la production de fauteuils et tricycles adaptés au profit des personnes handicapées. En outre, le Gouvernement offre gratuitement et de façon périodique des tricycles simples, des tricycles motorisés, des fauteuils roulants, des cannes blanches et des déambulateurs à des personnes handicapées nécessiteuses. À titre illustratif, de 2013 à 2016, plus de 3000 matériels de mobilité adaptés aux différents types de handicap ont été octroyés aux personnes handicapées.

Tableau 6Matériel de mobilité octroyé aux personnes handicapées de 2013 à 2016

Type d’appui

Quantité

1

Fauteuils roulants

300

2

Tricycles motorisés

250

3

Tricycles vélo

1 254

4

Paires de béquilles

600

5

Cannes blanches

800

6

Déambulateurs

200

Total

3 404

Source : SP/COMUD/ Handicap .

81.Outre, le matériel sus-énuméré, le Fonds national de solidarité a, au cours de l’année 2016, octroyé le matériel spécifique et de mobilité ci-dessous aux personnes handicapées permettant de renforcer leur mobilité personnelle.

Tableau 7Acquisition et octroi de matériel spécifique et de mobilité aux personnes handicapées en 2016 et 2017

Année 2016

Année 2017

Désignation

Quantité

Montant (FCFA)

Désignation

Quantité

Montant

1

Ceinture lombaire

01

36 370

Prothèses auditives

04

2 270 000

2

Corset adulte

01

76 000

Prothèses fémorales

06

2 449 725

3

Prothèse

01

120 000

Prothèse oculaire

01

125 000

4

Prothèse brachiale

01

650 000

Chaise IMC

01

90 000

5

Prothèses fémorales

11

4 460 025

Orthèses de marche

02

300 000

6

Prothèses auditives

14

12 106 000

Tricycle mécanique à pédales manuelles

01

225 000

7

Verres correcteurs

02

180 000

Total

31

17 628 395

15

5 459 725

Total g énéral

23 088 120

Source : Fonds national de solidarité .

82.Des techniques de mobilité sont enseignées aux personnes aveugles et /ou malentendantes et à leurs encadreurs notamment dans les structures spécialisées privées pour personnes aveugles. L’État burkinabè a également pris des mesures pour dispenser aux personnes handicapées et au personnel spécialisé une formation aux techniques de mobilité. L’ordonnance no 005/PRES du 18 janvier 1956 portant conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire en Haute-Volta prévoit la catégorie F qui regroupe les véhicules de la catégorie A, A1, et B conduits par des personnes handicapées motrices et qui sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap.

83.À ce propos, l’article 5 de cette ordonnance dispose explicitement ce qui suit : « Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycle et quadricycle à moteur doivent être titularisés d’un permis de conduire de catégorie A1 ou d’un permis quelle que soit sa catégorie. Les personnes avec une infirmité apparente incompatible avec la conduite d’un véhicule équipé normalement ne peuvent toutefois obtenir le permis de conduire qu’en montrant une décision du ministre chargé des transports, après examen médical et avis d’un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé et tenir compte de l’infirmité ».

84.De même, la loi portant protection et promotion des personnes handicapées prévoit des allègements fiscaux et ou douaniers pour l’acquisition de véhicules par les personnes handicapées ou pour l’importation/production de matériel spécifique destiné aux personnes handicapées dans le domaine de la santé, de l’éducation, des transports, de la communication, de la culture, des sports, des loisirs et de l’artisanat.

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

85.La Constitution garantit la liberté d’expression, d’opinion, de presse et le droit à l’information à tous les citoyens. En effet, son article 8 dispose que toute personne a le droit d’exprimer ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

86.Aussi, la loi no 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso dans sa définition des services universels prend en compte les difficultés d’accès aux services de communication électronique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap.

87.Par ailleurs, la loi no 051-2015/CNT du 30 août 2015 portant droit d’accès à l’information et aux documents administratifs dispose à son article 8 que : « les personnes vivant avec un handicap sont exemptées de tout paiement de frais lorsque l’information ou le document demandé vise leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ». Ces mesures législatives visent à faciliter l’accès des personnes handicapées à l’information sans retard et surcoût.

88.Aux fins de permettre aux personnes handicapées d’utiliser leurs moyens préférés de communication pour toutes leurs démarches, le législateur burkinabè a prévu à l’article 39 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 que : « toute personne handicapée a droit aux prestations de service de communication publique, en ligne, à la presse écrite et audiovisuelle ». Aussi, l’alinéa 3 de l’article 15 de la loi no 051 citée ci-dessus dispose-t-il que : « le responsable chargé de l’accès à l’information ou aux documents doit donner accès aux documents par des mesures idoines lorsque le demandeur est une personne handicapée ».

89.En vue de renforcer l’accessibilité de l’information aux personnes handicapées, le SP/COMUD/Handicap et les acteurs du domaine du handicap mènent des plaidoyers à l’endroit des responsables de médias publics et privés. Par ailleurs, certains acteurs, par des initiatives personnelles, s’efforcent de rendre l’information accessible aux personnes handicapées notamment à travers la langue de signes.

90.Le degré d’accessibilité aux médias et le pourcentage des sites web publics conformes aux normes de l’initiative pour l’accessibilité du web est faible. Pour combler cette insuffisance, l’État burkinabè a mis au profit de l’Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants (UN-ABPAM) un cybercafé inclusif. En ce qui concerne les médias publics, le journal de la mi-journée de la télévision nationale du Burkina (TNB) est signé au profit des personnes handicapées auditives.

91.Dans le souci de rendre les sites web publics conformes aux normes de l’initiative pour l’accessibilité du web, des efforts sont faits par le Ministère du développement de l’économie numérique et des postes pour l’accessibilité du web à tous.

92.Pour une meilleure inclusion des personnes handicapées auditives dans le processus de développement du pays, la langue de signes est utilisée dans le système scolaire et dans les médias.

Article 22 : Respect de la vie privée

93.Suivant les dispositions de l’article 6 de la Constitution, « la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi ».

94.La loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées dispose en son article 55 que : « toute personne coupable d’immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée d’une personne handicapée est punie d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à trois cent mille (300.000) francs CFA et en cas de récidive d’une amende de trois cent mille (300.000) francs CFA à six cent mille (600.000) francs CFA et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts ». Aussi, le Burkina Faso dispose de textes juridiques portant sur la protection des données à caractère personnel pour lutter contre les atteintes à la vie privée de toutes les personnes sans discrimination. La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) est l’organe chargé de veiller à la protection des données à caractère personnel de toutes les personnes vivant au Burkina Faso sans distinction aucune.

95.Le décret no 2014-049/PRES/PM/MS du 7 février 2014 et le décret no 2014-048/PRES/PM/MS du 7 février 2014 portant respectivement Code de déontologie des infirmiers/infirmières et des médecins du Burkina Faso en leurs articles 2 et 5 contraignent les infirmiers/infirmières et les médecins au respect de la personne humaine, de sa vie, de sa dignité, de son intimité et veillent à la protection de toute information à caractère confidentiel de leur patient.

96.L’article 374 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 de francs, les médecins, chirurgiens ou agents de santé ainsi que les pharmaciens ou toute autre dépositaire par état ou profession ou par fonction permanentes ou temporaires des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révèlent ces secrets.

97.La loi no 057-2015/CNT portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, la loi no 058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne et la loi no 087-2015/CNT portant modification de la loi no 059-2015/CNT portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso respectivement en leurs articles 103, 90 et 124 répriment l’usage d’image d’autrui sans son consentement. Aussi, l’article 371 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura porté volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en publiant par voie de presse toute information ou renseignement le concernant, quiconque aura publié directement ou par voie de reproduction des allégations qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé et enfin, quiconque aura diffusé sciemment, par voie de communication audiovisuelle, le montage réalisé avec l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

98.De même, au titre de la violation des secrets, en son article 375, le Code pénal burkinabè punit d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100 000 à 300 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus à l’article 168, de mauvaise foi, ouvre ou supprime les lettres ou correspondances adressées à des tiers.

99.Le Code des personnes et de la famille relève en son article 106 que toute naissance survenue sur le territoire burkinabè doit faire l’objet d’une déclaration à l’Officier de l’état civil du lieu de naissance. Cette disposition vise à empêcher toute dissimulation ou tentative de dissimulation des personnes quelle que soit la situation de la personne.

Article 23 : Respect du domicile et de la famille

100.Au Burkina Faso, la Constitution en ses articles 2 et 6 reconnait la famille comme étant la cellule de base de la société et consacre l’inviolabilité du domicile.

101.En ce qui concerne le domicile, l’article 360 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50 000 à 150 000 francs CFA, quiconque par fraude ou à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses, s’introduit ou tente de s’introduire dans le domicile d’autrui.

102.S’agissant de la famille, le Code des personnes et de la famille, en son article 231, dispose que : « La famille, fondée sur le mariage, constitue la cellule de base de la société ». L’article 234 du même Code, dispose également que le mariage résulte de la volonté libre et consciente de l’homme et de la femme, à se prendre pour époux. Cette disposition s’applique à tous les citoyens sans discrimination fondée notamment sur le handicap.

103.Les personnes handicapées, au même titre que les autres citoyens burkinabè, bénéficient des programmes de planification familiale, de procréation assistée et d’adoption ou de placement si elles le désirent. À ce titre, la loi no 49-2005/AN du 21 décembre 2005 portant santé de la reproduction, en son article 8 alinéa 2 et 3, dispose que : « le droit à la santé de la reproduction est un droit fondamental garanti à tout être humain, tout au long de sa vie, en toute situation et en tout lieu. Aucun individu ne peut être privé de ce droit, dont il bénéficiesans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autres considérations ».

104.Les personnes handicapées peuvent adopter ou placer les enfants dans les conditions prévues par les articles 470 à 507 du CPF sur la base de l’égalité avec les autres.

105.Conscient du rôle des parents dans l’éducation des enfants, le Burkina Faso a développé des modules en lien avec l’éducation à la vie familiale dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux permettant de renforcer les compétences des familles en matière de relation parent-enfant. Aussi, des aides financières ou matérielles sont octroyées par l’État aux parents handicapés pour qu’ils assument au mieux leur responsabilité dans la relation parent-enfant. L’article 49 de la loi no 012-2010/AN dispose qu’« en cas de besoin, l’État peut accorder à toute personne handicapée, père ou mère, une aide appropriée dans l’exercice de son autorité parentale ».

106.La famille est le lieu idéal d’épanouissement de ses membres. Ainsi, sauf si son intérêt supérieur l’exige, l’enfant ne peut être séparé de l’un ou des deux parents conformément aux dispositions des articles 535, 536 et 537 du CPF. Dans ce cas, le Burkina Faso a adopté l’approche de famille d’accueil permettant d’éviter le placement des enfants en institution.

107.Pour lutter contre l’abandon, la dissimulation, le délaissement d’enfant handicapé, le Burkina Faso a pris des mesures préventives et répressives. Ainsi, le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, les OPH et les ONG intervenant dans le domaine du handicap font des campagnes de sensibilisation et des activités de plaidoyer pour mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants handicapés au sein des familles et de la communauté et faire connaitre les droits et les potentialités de la personne handicapée en général et de l’enfant handicapé en particulier. S’agissant des mesures répressives, elles sont énoncées dans le Code pénal. À ce titre, l’article 391 du Code pénal dispose qu’« est puni d’un emprisonnement de un à trois ans, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental. S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de vingt et un jours ou plus, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans. Si l’enfant ou l’incapable est demeuré, mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans. Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans ».

Article 24 : Education

108.Au Burkina Faso, la Constitution reconnait en son article 18 que l’éducation est un droit social à promouvoir. Conformément à l’article 3 de la loi no 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant orientation au Burkina Faso de l’éducation, toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l’éducation sans discrimination aucune.

109.La loi portant orientation de l’éducation, en son article 16, organise l’éducation nationale en éducation formelle, éducation non formelle, éducation informelle et éducation spécialisée. Elle rend l’enseignement de base obligatoire pour tous les enfants de six (06) à seize (16) ans (art. 4). Cette obligation est partagée entre l’État, les collectivités territoriales, le secteur privé et les autres partenaires de l’éducation. À son article 6, cette loi rend l’enseignement de base public gratuit, ce qui exclut le versement de somme au titre des frais d’inscription et implique qu’aucun élève ne puisse être exclu ou faire l’objet de rétention des résultats scolaires au motif de non versement d’une contribution quelconque.

110.La loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées garantit l’éducation inclusive dans les établissements préscolaires, primaires, post-primaires, secondaires et universitaires.

111.À ce titre, les actions suivantes ont été réalisées entre 2015 et 2017 :

•La scolarisation de plus de 10 000 enfants handicapés entre 2015 et 2016 ;

•Le paiement des frais de scolarité et de fournitures scolaires de 5 637 enfants handicapés ;

•L’appui financier aux organisations de personnes handicapées pour la réalisation d’activités en matière d’éducation inclusive ;

•La production et la vulgarisation de 5 000 exemplaires de recueils de textes sur les droits des enfants handicapés, de 10 000 affiches et de 11 000 dépliants en relation avec l’éducation inclusive  ;

•L’appui matériel, financier et en ressources humaines apporté par le mena aux structures éducatives en charge des enfants handicapés et/ou vulnérables ;

•La sensibilisation progressive des communautés sur l’éducation pour tous ;

•L’ouverture de 32 classes transitoires d’inclusion scolaire (CTIS) pour le handicap sensoriel au niveau de certains établissements publics et privés ;

•Le recul de deux (02) ans de l’âge légal de scolarisation et d’obtention des bourses en faveur des élèves et étudiants handicapés conformément au décret no 2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/MS/MENA/MESS du 22 octobre 2012 portant adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière de santé et d’éducation ;

•La prolongation de deux (02) ans du séjour des étudiants handicapés en cité universitaire ;

•La sensibilisation des partenaires sociaux (associations des parents d’elèves, comités de gestion, associations des mères éducatrices) pour l’adaptation des infrastructures à tous les publics cibles ;

•La mise à disposition des enseignants dans les structures privées d’éducation spécialisée ;

•L’accompagnement financier des structures privées en charge des enfants à besoins spécifiques ;

•La formation des enseignants en éducation inclusive ;

•La formation des enseignants des classes transitoires ;

•Le suivi pédagogique des enseignants dans les CTIS ;

•L’octroi de matériel spécifique et de mobilité. En 2017, du matériel spécifique a été octroyé aux enfants handicapés comme l’indique le tableau ci-dessous :

Tableau 8Répartition du matériel spécifique octroyé

N° Ordre

Matériel spécifique

Quantité

01

Fiches d’images pour les élèves sourds

368

02

Dictionnaires en langue de signes

03

03

Imprimante braille

01

04

Papiers

09

05

Tablettes

30

06

Cubarithme

50

07

Poinçons 

100

08

Compas à pointe sèche 

10

09

Roulettes à dessiner 

10

10

Triple décimètre plastique 

10

11

Règles à tracer courbes 30 cm

10

12

Rapporteurs petit modèle

10

13

Cannes blanches

30

Source : Données statistiques des CEB .

112.Au niveau du préscolaire, un centre pilote a été créé à Garango pour la prise en compte de toutes les sensibilités permettant de garantir une éducation inclusive de qualité. Ce centre a enregistré un effectif de cent vingt-cinq (125) élèves dont quatorze (14) enfants handicapés en 2017.

113.L’indice de parité garçon/fille au préscolaire est de 1 en 2015-2016, ce qui traduit une inexistence de disparité entre les filles et les garçons en termes de préscolarisation au niveau national. Au post-primaire, cet indice qui est de 1,06 en 2017, indique l’existence d’une disparité en faveur des filles. Les tableaux ci-dessous illustrent les effectifs au niveau des différents ordres d’enseignement.

Tableau 9Effectifs des élèves handicapés au primaire de l’année scolaire 2015-2016

Types de handicap

Garçons

Filles

Total

Auditif

3 225

2 544

5 769

Intellectuel

2 774

1 980

4 754

Physique

3 204

2 473

5 677

Trouble de langage

6 943

3 062

10 005

Visuel

3 564

2 853

6 417

Autres

807

780

1 587

Total

20 517

13 692

34 209

Source : SP/COMUD/ Handicap .

Tableau 10Effectifs des élèves handicapés au post-primaire et secondaire de l’année scolaire 2015-2016

Types de handicap

Post primaire

Secondaire

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Auditif

476

508

984

61

67

128

Mental

49

51

100

13

9

22

Moteur

841

676

1 517

232

109

341

Visuel

859

1 104

1 963

243

208

451

Total

2 225

2 339

4 564

549

393

942

Source : DGESS/MENA .

114.Au titre des aménagements raisonnables individualisés et de l’accompagnement nécessaire pour assurer aux personnes handicapées une éducation effective et leur pleine intégration, l’article 13 de la loi no 012-2010/AN dispose que : « tout établissement préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire et universitaire doit être physiquement accessible et équipé en matériel adéquat pour accueillir toutes les catégories d’élèves et d’étudiants handicapés ».

115.En application de cette disposition, l’État et ses partenaires ont opéré dans certaines écoles des aménagements visant à adapter les infrastructures et équipements scolaires. Ces aménagements ont consisté à la construction de latrines adaptées, de rampes d’accès munies de main courante, à la dotation en tables bancs et tableaux adaptés au profit des écoles et établissements du primaire, du post-primaire et du secondaire. L’obligation de doter les établissements d’aménagements est prévue dans le cahier des charges de construction de nouvelles infrastructures scolaires et universitaires.

Tableau 11Etablissements scolaires disposant d’équipement pour enfants handicapés en 2015-2016

Niveau d’enseignement 

Public

Privé

Total

Primaire

311

110

421

Post-primaire et secondaire

397

384

781

Total

708

494

1 202

Source : DGESS/MENA .

Article 25 : Santé

116.La Constitution reconnaît la santé comme un droit fondamental. Par ailleurs, elle dispose que tous les burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso, ont une égale vocation à la jouissance de tous les droits et de toutes les libertés garantis, sans discrimination. En outre, la loi no 060-2015/CNT du 5 septembre 2015 portant assurance maladie universelle en ses articles 2 et 3 énoncent que le régime d’assurance maladie universelle bénéficie aux populations sans distinction de race, ni d’antécédent pathologique et est fondé sur les principes d’équité et de non-discrimination.

117.Pour assurer l’accès des services de santé aux personnes handicapées, plusieurs mesures ont été prises. Ainsi, la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées dispose en son article 3 que : « il est institué une carte d’invalidité en faveur des personnes handicapées, délivrée par le ministère chargé de l’action sociale ».

118.La même loi dispose en son article 7 que : « Toute personne handicapée titulaire d’une carte d’invalidité et reconnue indigente bénéficie gratuitement des consultations, des soins, des examens complémentaires, des médicaments, de l’hospitalisation dans les structures publiques de santé ». L’alinéa 2 de cet article 7 dispose que « en outre, elle bénéficie gratuitement des appareillages orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, cannes blanches et de tout autre appareillage nécessaire aux soins prescrits ».

119.L’article 8 de la loi no 012-2010/AN dispose que « Toute personne handicapée titulaire de la carte d’invalidité et non déclarée indigente bénéficie de la réduction des frais de santé dans les centres publics de santé proportionnellement au degré d’invalidité. En outre, elle bénéficie d’une réduction des frais d’appareillages orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, canne blanche et de tout autre appareillage nécessaire aux soins prescrits ».

120.L’accès des services de santé aux personnes handicapées est pris en compte par le décret no 2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/MS/MENA/MESS du 22 octobre 2012 portant mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière de santé et d’éducation en son article 2 qui dispose que :

«Toute personne handicapée déclarée indigente bénéficie sur présentation de la carte d’invalidité de la gratuité totale :

•Des frais de consultation, de soins, d’examen médicaux et d’hospitalisation dans les centres sanitaires de l’État et des communes ;

•Des frais d’appareillage orthopédiques, de fauteuils roulants, de tricycles simples, de prothèses auditives ou visuelles, de cannes blanches et du matériel didactique braille ».

121.Aussi, l’article 3 du même décret énonce que : « toute personne handicapée et non déclarée indigente bénéficie, sur présentation de la carte d’invalidité, d’une réduction de :

•50 % en cas d’invalidité partielle et 80 % en cas d’invalidité totale des frais de consultation, de soins, d’examens médicaux et d’hospitalisation dans les centres sanitaires de l’État et des communes ;

•50 % des frais d’appareillage orthopédiques, de fauteuils roulants, de tricycles simples, de prothèses auditives ou visuelles, de cannes blanches et du matériel didactique braille ».

122.En outre, le Gouvernement du Burkina Faso a adopté le décret no 2016-311/PRES/PM/MS/MATDSI/MINEFID du 29 avril 2016 portant gratuité des soins au profit des femmes enceintes et enfants de moins de cinq (05) ans vivant au Burkina Faso y compris les femmes et les enfants handicapés.

123.Dans le domaine du dépistage et de la prévention du handicap, la loi no23/94/ADP portant Code de la santé publiquedispose en son article 103 que« La prévention des incapacités constitue un droit et une obligation de tout citoyen et de la société dans son ensemble et fait partie intégrante des obligations de l’État dans le domaine de la santé publique et des services sociaux ». Plusieurs actions de santé publique sont développées. Ils’agit:

•De la mise en œuvre à partir de septembre 2002 du Programme national de lutte contre le noma. Dans ce cadre, 8 268 agents de santé et enseignants ont été formés et 5 026 personnes sensibilisées ;

•De la réalisation en 2015, d’une enquête nationale sur les troubles mentaux dans la population générale qui révèle une prévalence de 41,43 % de personnes enquêtées ayant au moins un des troubles mentaux étudiés. Un plan stratégique 2014-2018 y relatif est en cours de mise en œuvre. Il faut noter également qu’un Projet « Santé mentale pour tous » a été mis en œuvre de 2013 à 2016 dans cinq (05) régions sanitaires du pays ;

•De l’adoption et la mise en œuvre du Plan stratégique de santé oculaire 2016-2020, du Projet de gestion de la morbidité et du handicap liés au trachome et à la filariose lymphatique (MMDP), du Projet régional de lutte contre le trachome 2012-2016, du Projet de renforcement de la prise en charge du trichiasis trachomateux pour la période 2016-2020.

Tableau 2Couverture lors des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite 1er passage 2016

Régions/districts

Population cible polio (< 5 ans)

Taux de couverture

0-59 mois

Vaccinés

Boucle du Mouhoun

635 101

638 383

100,5

Cascades

249 432

252 262

101,1

Centre

943 493

969 997

102,8

Centre est

609 361

614 659

100,9

Centres nord

658 843

668 434

101,5

Centre ouest

574 285

581 368

101,2

Centre sud

308 750

310 366

100,5

Est

772 726

779 896

100,9

Haut bassin

713 126

715 238

100,3

Nord

554 893

559 772

100,9

Plateau central

291 283

292 031

100,3

Sahel

560 765

568 336

101,4

Sud-ouest

264 874

267 861

101,1

National

7 136 932

7 218 603

101,1

Source : Annuaire statistiques 2016 du Ministère de la Santé .

Tableau 13Couverture lors des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite 2ème passage 2016

Régions/districts

Population cible polio (< 5 ans)

Taux de couverture

0-59 mois

Vaccinés

Boucle du Mouhoun

638 383

640 071

100,3

Cascades

252 262

254 038

100,7

Centre

969 997

978 117

100,8

Centre est

614 659

617 124

100,4

Centres nord

668 434

674 256

100,9

Centre ouest

581 368

584 535

100,5

Centre sud

310 366

311 270

100,3

Est

779 896

785 544

100,7

Haut bassin

715 238

714 185

99,9

Nord

559 772

564 190

100,8

Plateau central

292 031

292 417

100,1

Sahel

568 336

572 035

100,7

Sud-ouest

267 861

270 200

100,9

National

7 218 603

7 257 982

100,5

Source : Annuaire statistiques 2016 du Ministère de la Santé .

124.Concernant l’accessibilité physique aux installations sanitaires, la loi no 017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso dispose en son article 34 que : « Les dispositions architecturales des immeubles collectifs à usage d’habitation, des lieux de travail, des établissements recevant du public, des locaux scolaires et sanitaires doivent permettre leur accessibilité aux personnes handicapées ».

125.Les dispositions des articles 3 à 8 de loi no 030-2008/AN portant lutte contre le VIH/sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida font obligation aux départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux associations ainsi qu’aux structures de communication sociale d’assurer la sensibilisation et l’information en matière de prévention du VIH/sida au profit de la population. 

Article 26 : Adaptation et réadaptation

126.La Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées est élaborée suivant les directives de l’OMS sur la réadaptation à base communautaire (RBC). À ce titre, des projets pilotes RBC sont mis en œuvre dans cinq (05) régions sur les treize (13) que compte le pays. Il s’agit des régions du Centre-est, du Centre-Sud, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord.

127.En matière de services d’adaptation et de réadaptation, on dénombre 43 centres de réadaptation offrant pour la plupart des soins de kinésithérapie et/ou d’appareillage dont un centre de référence national, le Centre national d’appareillage orthopédique du Burkina (CNAOB). La plupart de ces centres de réadaptation disposent du matériel et de l’équipement de la réadaptation médicale.

128.Dans le domaine de la formation initiale, un projet de création d’une filière de formation de kinésithérapeutes est toutefois en cours de mise en œuvre. Pour l’instant, les kinésithérapeutes et les orthoprothésistes sont formés à l’extérieur du pays. Dans le cadre du Projet de formation des spécialistes en santé (PROFOSS), un programme de formation de vingt (20) kinésithérapeutes, de cinq (05) médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation (MPR) et cinq (05) orthoprothésistes est en cours. Des modules de formation en soins de kinésithérapie existent dans le programme de formation du personnel médical et paramédical. Pour assurer la formation continue du personnel de la réadaptation, des sessions de formation sont réalisées à leur endroit au niveau national et à l’étranger à travers le Programme « Appui au renforcement des capacités de soins en médecine physique-réadaptation ».

129.Sur la base des supports d’information d’éducation et de communication relatifs à l’adaptation et à la réadaptation, l’État, en collaboration avec les OPH, mène des activités de prévention. De ce fait, les soins de réadaptation sont de plus en plus connus des populations.

Article 27 : Travail et emploi

130.L’article 19 de la Constitution dispose que « le droit au travail est reconnu et est égal pour tous ». Il est donc proscrit toute discrimination fondée sur le handicap concernant l’accès à l’emploi.

131.La loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en son article 30 dispose que : « toute personne handicapée a droit à un emploi dans le secteur public et privé, si elle possède les compétences nécessaires pour l’exercer. Dans ce cas, le handicap ne saurait constituer un motif de discrimination et de rejet de candidature ». De même, aux termes de l’article 4 de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail « toute discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite ». Aussi, la loi no 081-2015/CNT portant statut général de la fonction publique d’État en son article 16 dispose que : « l’accès aux emplois de la fonction publique est ouvert à égalité de droit, sans distinction aucune à tout Burkinabè remplissant les conditions requises pour chaque emploi postulé ».

132.En ce qui concerne la formation professionnelle, le décret no 2010-808/PRES/PM/MTSS/MJE du 31 décembre 2010 portant condition de formation professionnelle garantit l’égalité de traitement en matière d’accès à la formation professionnelle initiale et continue pour tous. Ainsi, aux termes de l’article 11 dudit décret, il ressort que toute personne en âge de travailler peut prétendre à une formation qualifiante dans les centres de formation ou dans les ateliers d’entreprises publiques ou privées et l’article 13 pose le principe d’égalité comme l’un des principes clés de la formation professionnelle.

133.Pour promouvoir la formation professionnelle et l’entreprenariat en vue de la création de coopératives et de nouvelles entreprises, le Burkina Faso a pris des mesures qui prennent en compte les personnes handicapées et leurs organisations. Ce sont :

•Au niveau technique, la création de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), du Centre de formation professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), du Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré (CFPR-Z), du Centre d’évaluation de la formation professionnelle de Ouagadougou/ Centre d’incubation (CEFPO/CI), du Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPI-B), ainsi que du Groupement d’intérêt Programme national de volontariat du Burkina Faso (GI-PNV/BF) ;

•Au plan financier, il y a des fonds et des programmes. Les différents fonds sont entre autres le Fonds d’appui au secteur informel (FASI), le Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE), le Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ), le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) et le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF). Au niveau des différents fonds créés, les personnes handicapées bénéficient de mesures spécifiques notamment, la réduction du taux de remboursement des crédits, qui varie entre 0 et 4 % en fonction des institutions. À titre illustratif, le FASI a appuyé, entre 2015 et 2017, cinquante-sept (57) personnes handicapées comme l’indique le tableau suivant :

Tableau 3État financier de l’accompagnement des personnes handicapées par le FASI

Ann é es

Nombre de personnes handicap é es bénéficiaires

Montant en francs CFA

Nombre d’emplois consolidés

Hommes

Femmes

Total

1

2015

09

7

16

8 350 000

32

2

2016

13

7

20

11 100 000

46

3

2017

13

8

21

13 850000

44

Total

35

22

57

33 300 000

122

Source : SP/COMUD/ Handicap .

134.En ce qui concerne les programmes, nous pouvons retenir : le Programme spécial de création d’emploi pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF) et le Programme emplois jeunes et développement des capacités (PEJDC). Le tableau ci-dessous donne l’état de l’accompagnement financier par les différents fonds nationaux.

Tableau 15État financier de l’accompagnement des personnes handicapées par les fonds nationaux

Structure

Montant en francs CFA

Fonds d’appui aux initiatives des jeunes

12.000.000 (pour la période 2009-2016)

Fonds d’appui au secteur informel

19.450.000 (pour les années 2015 et 2016)

Fonds national de solidarité national

59.775.405 (pour la période 2015-2017)

Source : SP/COMUD/ Handicap .

135.Au Burkina Faso, l’État a mis en place le Fonds national d’appui aux travailleurs déflatés et retraités (FONA-DR) suivant le décret no 2008-049/PRES/PM/MEF/MTSS du 6 février 2008. Ce fonds ne fait aucune discrimination et a pour objet de faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires.

136.Par ailleurs, le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020, dont la vision est de faire du Burkina Faso, « une nation démocratique, unie et solidaire, transformant la structure de son économie et réalisant une croissance forte et inclusive, aux moyens de mode de consommation et de production durables », prend en compte les besoins de protection et de promotion des personnes handicapées. À titre illustratif, il est prévu le relèvement du taux de personnes handicapées actives occupées de 2,2 % en 2015 à 50 % en 2020. Les principales actions devant contribuer à l’atteinte de cet objectif sont le recrutement spécial dans la fonction publique et l’appui à l’autonomisation économique des personnes handicapées.

137.De façon générale, le harcèlement moral est interdit au Burkina Faso. Cette interdiction s’applique à toutes les catégories de personnes y compris les personnes handicapées. À cet effet, on peut citer les articles 37 et 38 de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code de travail.

138.Les mesures concrètes et efficaces tendant à prévenir le harcèlement des personnes handicapées sur leur lieu de travail outre le Code du travail sont :

•Les codes d’éthique et de déontologie ;

•Les règlements intérieurs ;

•Les statuts de personnels.

139.La liberté d’association est garantie par la Constitution en son article 21. Par ailleurs, la loi no 060/AN portant liberté d’association au Burkina Faso du 20 octobre 2015 dispose en son article 34 que les syndicats se forment librement et sans autorisation préalable. Ainsi, les personnes handicapées sont libres de se regrouper en organisation ou de s’affilier à un syndicat pour défendre leurs intérêts. Selon l’étude multisectorielle, plus de 350 associations de défense des droits des personnes handicapées ont été dénombrées en 2008.

140.L’article 27 de la Convention collective interprofessionnelle de 1974 dispose qu’en cas d’accident de travail lorsque la victime n’est plus apte à reprendre son poste de travail initial, l’employeur doit de concert avec les délégués du personnel, le reclasser dans un autre emploi. Cette nouvelle classification ne doit pas avoir un impact sur la situation professionnelle de l’intéressé.

141.En matière de protection, toute personne exerçant un métier dans le secteur formel ou informel peut se faire immatriculer à la Caisse nationale de sécurité sociale et cotiser périodiquement pour bénéficier d’une prestation de retraite, d’une prestation familiale et d’une prestation liée aux risques professionnels. Aussi, selon les dispositions de l’article 40 du Code du travail « les personnes handicapées, ne pouvant être occupées dans les conditions normales de travail, bénéficient d’emploi adapté ou, en cas de besoin, d’ateliers protégés. Les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de réserver certains emplois aux personnes handicapées, sont fixées par décret en conseil des ministres après avis de la commission consultative du travail ».

142.Les garanties juridiques sont contenues dans les dispositions de l’article 36 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, qui disposent qu’aucune personne handicapée ne peut être licenciée d’un emploi public ou privé du fait de son handicap. De plus, l’article 71 du Code du travail qualifie d’abusif tout licenciement basé sur la discrimination dont le handicap.

143.Les mesures prises pour apporter aux personnes handicapées possédant des compétences techniques et professionnelles l’accompagnement nécessaire pour entrer sur le marché du travail comprennent :

•Le financement et l’allègement du taux d’intérêt en faveur des personnes handicapées. Ce taux est de 4 % pour le fonds d’appui au secteur informel (FASI) et de 2 % pour le fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) ;

•Le temps additionnel et l’interprétation lors des différents examens (CEFPO) ;

•L’octroi des kits d’installation aux jeunes formés ;

•L’octroi des crédits pour la création des emplois et le perfectionnement des bénéficiaires.

144.Ces mesures prises se retrouvent essentiellement dans la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010. Ainsi, l’article 31 dispose que les personnes handicapées candidates aux différents examens ou concours directs bénéficient d’un temps supplémentaire et /ou un dispositif particulier en fonction de la nature de leur handicap et de l’épreuve concernée. L’article 34 de la même loi dispose que les entreprises publiques et privées réservent un quota d’emploi aux personnes handicapées conformément aux textes en vigueur. À ce titre, l’article 10 du décret no 829 portant adoption de mesures spéciales en faveur des personnes handicapées en matière de formation professionnelle, d’emploi et de transport précise que : « un quota d’emploi de 10 % dans la fonction publique et dans les établissements publics de l’État est réservé aux personnes handicapées selon leur qualification et conformément aux textes régissant les différents emplois ». L’article 8 du décret no 2009-5030/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS du 17 juillet 2009 fixant les conditions d’emploi et de formation des personnes handicapées stipule que : « toute entreprise employant au moins cinquante salariés est tenue de réserver au moins 5 % de ses postes d’emploi à des personnes handicapées munies de la carte d’invalidité instituée par la réglementation en vigueur ».

Article 28  : Niveau de vie adéquat et protection sociale

145.Le droit à un niveau de vie suffisant et à la protection sociale sont reconnus par la Constitution à toute personne vivant au Burkina Faso sans distinction.

146.Plusieurs instruments ont été adoptés pour rendre effectif ces droits. Ainsi, la Politique nationale de l’eau à travers les principes d’équité et de subsidiarité, promeut l’accès équitable à la ressource en eau pour tous les burkinabé y compris les personnes handicapées et à des échelles géographiques appropriées. La mise en œuvre de cette politique a amélioré l’’accès à l’eau potable. Il est passé de 58,5 % en 2011 à 65 % en 2015 en milieu rural et de 80 % en 2011 à 89,9 % en 2015 en milieu urbain.

147.Une carte d’invalidité a été instituée pour garantir la protection sociale aux personnes handicapées dans cinq (05) domaines à savoir : santé et éducation, emploi et formation professionnelle et transport. L’article 44 de la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées énonce que : « Toute personne handicapée détentrice de la carte d’invalidité bénéficie prioritairement du soutien et de l’accompagnement des services de l’action sociale ».

148.L’article 7 de la même loi dispose que : « Toute personne handicapée titulaire d’une carte d’invalidité et reconnue indigente bénéficie gratuitement des soins, des examens complémentaires, des médicaments, de l’hospitalisation dans les structures publiques de santé. En outre, elle bénéficie gratuitement des appareillages orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, canes blanches et de tout autre appareillage nécessaires aux soins prescrits ». Pour les personnes handicapées non démunies, aux termes de l’article 8, elles bénéficient d’une réduction en matière de soins et d’appareillage. En 2013, dans le cadre des mesures sociales, 18 450 personnes handicapées ont bénéficié d’une prise en charge sanitaire.

149.Par ailleurs, en vue de faciliter l’importation de matériels spécifiques pour personnes handicapées, l’article 51 de la même loi précise que : « toute importation de matériels spécifiques destinées aux personnes handicapées bénéficie d’une exonération fiscale et/ou douanière dans le domaine de la santé, de l’éducation, des transports, de la communication, de la culture, des sports, des loisirs et de l’artisanat ».

150.La Politique nationale de protection sociale (PNPS) adoptée en septembre 2012 a pour objectif global de contribuer au changement qualitatif des conditions de vie de toutes les couches sociales. L’atteinte de cet objectif passe par le développement de mécanismes adéquats et pérennes de prévention et de couverture des risques majeurs ainsi que de la gestion des chocs et l’extension de l’assurance sociale à toutes les catégories de travailleurs, de même que l’élargissement de la gamme des prestations à tous les risques sociaux.

151.L’opérationnalisation de cette PNPS s’est faite à travers le Projet de renforcement de la protection sociale dont la phase I a été exécutée en 2013. La phase II du même Projet a été exécutée en 2014. Le souci constant d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées a amené la reconduction du projet en 2016 et 2017.

152.L’accès au logement des personnes handicapées est régi par l’article 23 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 qui dispose que : « les programmes de logements sociaux doivent prendre en compte les personnes handicapées. Tout programme de lotissement doit accorder une priorité aux personnes handicapées remplissant les conditions requises ».

153.Les prestations de retraites sont exécutées à travers un dispositif mis en place par l’État à savoir la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO). Elles sont accessibles aux personnes handicapées travaillant dans le privé à travers la CNSS et dans le public à travers la CARFO.

Article 29  : Participation à la vie politique et à la vie publique

154.La Constitution dispose en son article 12 que : « Tous les burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’État et de la société. À ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par loi ».

155.En sus de la Constitution, l’article 40 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 dispose que : « Toute personne handicapée jouit des mêmes droits civils et politiques et les exercent sur la base de l’égalité avec les autres et dans le respect des textes en vigueur relatifs à la capacité juridique ».

156.La loi no 014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral et ensemble ses modificatifs donne des procédures d’assistance pour l’exercice du droit de vote de la personne handicapée.

157.Le législateur burkinabè, afin de donner une base légale à l’assistance de la personne handicapée par un tiers, a prévu à l’article 91 du Code électoral que : « Tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son choix et d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisée à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote ».

158.Les mesures prises pour assurer la pleine accessibilité aux procédures locales et aux matériels électoraux sont d’ordre législatif. En effet, l’article 41 de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 dispose que « les procédures, les équipements et le matériel électoraux doivent être appropriés et accessibles aux personnes handicapées ».

159.Par ailleurs, des indicateurs et des outils de collecte de données prenant en compte la participation à la vie politique et publique des personnes handicapées ont été élaborés. Il s’agit entre autres, des indicateurs suivants :

•Le nombre de personnes handicapées inscrites sur la liste électorale ;

•Le nombre de personnes handicapées candidates aux élections ;

•Le nombre de personnes handicapées ayant un mandat électif ; 

•Le nombre de bureaux de vote ayant un dispositif accessible aux PH.

160.La loi no 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association est favorable à la création d’organisations de défense des droits humains. Ce contexte a permis la mise en place des organisations de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. Le Gouvernement burkinabè, par le canal du ministère en charge des personnes handicapées, octroie des subventions et apporte une assistance technique aux OPH. En 2017, des ressources financières ont été accordées pour soutenir les activités génératrices de revenus (AGR) et le fonctionnement des OPH. Le tableau suivant présente le financement accordé par le Fonds national de solidarité.

Tableau 16État des ressources financières accordées par le FNS aux OPH

Type d’aide

Nombre de bénéficiaires

Montants en francs CFA

AGR au profit de personnes handicapées

7

809 000

Subventions aux associations de personnes handicapées

20

8 407 220

Subventions aux associations caritatives et aux structures d’encadrement et de prise en charge des personnes handicapées

18

6 026 000

Total

15 242 220

Source : F onds national de solidarité .

161.Par ailleurs, les mesures sociales au titre du Projet de renforcement de la protection sociale de 2013 et 2014 ont permis la subvention de cent (100) structures associatives pour la prise en charge intégrée de 1200 enfants handicapés d’un montant total d’environ 720 000 000 de francs CFA.

Article 30  : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

162.La participation des personnes handicapées à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, est prise en compte par la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 à travers l’article 37 qui dispose que « les personnes handicapées doivent être prises en compte dans la politique de promotion des sports, des loisirs, des arts et de la culture ».

163.Pour assurer l’accessibilité aux installations culturelles, récréatives, touristiques et sportives aux personnes handicapées la loi no 012-2010/AN du 1er avril dispose en son article 38 que « les aires de sport, de loisirs et de culture doivent être accessibles et/ou adaptées aux personnes handicapées. Les personnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité bénéficient d’une réduction pour les entrées payantes ».

164.Pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux produits culturels, le Burkina Faso a ratifié le Traité de Marrakech sur le droit d’auteur administré par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’objectif principal de ce traité est de créer un ensemble de limitations et exceptions obligatoires en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

165.En vue de promouvoir l’accès des personnes handicapées auditives aux activités culturelles, le Gouvernement burkinabè, dans sa politique de scolarisation, a mis l’accent sur l’éducation inclusive. Cette politique a permis de développer la connaissance de la langue de signes et de disposer d’un nombre important d’utilisateurs de ce mode de communication, toute chose qui contribue à réduire les barrières de communication et à faciliter l’accès aux événements culturels et artistiques. En outre, les personnes handicapées auditives participent à la Semaine nationale de la culture (SNC) organisée tous les deux ans. La troupe des écoliers sourds de l’Institut des jeunes sourds du Faso (IJSF) y participe régulièrement et a même remporté le prix de l’Assemblée nationale et le 3ème prix en arts du spectacle, pouls jeunes en 2014.

166.Les mesures pour soutenir la participation des personnes aux activités sportives sont prises en compte par la loi no 012-2010 en son article 37. Le Gouvernement, à travers le ministère en charge des sports, participe et encourage la pratique des activités sportives tant au niveau national qu’international. À ce titre, au niveau national, on retient les subventions à la Fédération de sports pour personnes handicapées. Quant au niveau international, les sportifs handicapés bénéficient de soutiens dans l’obtention de documents administratifs de voyage et de participation aux compétitions telles les jeux mondiaux d’été, les jeux mondiaux d’hiver, les jeux de la Francophonie et les jeux para olympiques.

V.Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap

Article 6 : Femmes handicapées

167.Les femmes handicapées tout comme les autres citoyens exercent et jouissent au même titre des droits fondamentaux contenus dans la Constitution. Ces droits fondamentaux concernant les femmes handicapées ont été précisés par de nombreux textes juridiques notamment la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010. Les dispositions juridiques relatives à la femme handicapée ont été renforcées par l’adoption de la Politique nationale genre (PNG) dont l’objet principal est de lutter contre les inégalités basées sur le sexe.

168.Les différents plans, politiques et programmes de développement, ainsi que la législation concernant les femmes et les jeunes filles prennent en compte la femme et la jeune fille handicapées. À cet effet, elles jouissent des mêmes droits que les femmes non handicapées. Ainsi, plusieurs actions ont été entreprises en leur faveur, parmi lesquelles :

•L’adoption de la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ;

•L’adoption de la Stratégie nationale de la protection et de la promotion des droits de la jeune fille 2017-2020 ;

•L’adoption de la Stratégie nationale d’accélération de l’éducation des filles (SNAEF) 2015-2021 ;

•La mise en place par le Gouvernement du Programme intégré d’autonomisation de la femme à travers la direction générale de l’autonomisation économique de la femme ;

•L’octroi de crédits sans intérêt aux femmes handicapées ;

•La participation de l’UNAFEHB au COMUD/Handicap.

Article 7  : Enfants handicapés

169.Au Burkina Faso, l’enfant handicapé jouit de ses droits, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. Ayant ratifié la CDE, le pays souscrit aux principes suivants : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, l’égalité, la participation, l’inclusion et l’équité. Ainsi, les textes juridiques burkinabè affirment le principe de non-discrimination et d’égalité. À titre illustratif, le CPF consacre l’égalité entre les enfants au Burkina Faso. En effet, selon l’article 236 dudit Code, « les enfants jouissent des droits égaux sans exception aucune et sans distinction ni discrimination fondées sur l’origine de la filiation ».

170.S’agissant de la liberté d’expression, les garçons et les filles présentant un handicap peuvent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, dans la mesure de leurs aptitudes mentales. Cette faculté à s’exprimer librement tire sa source des instruments législatifs et règlementaires au Burkina Faso qui prévoient que les enfants aient le droit d’exprimer librement leur opinion et que cette opinion soit dans la mesure du possible prise en considération dans toute procédure les concernant.

171.Un parlement des enfants avec des démembrements aux niveaux provincial et régional a été institué depuis 1997 à la faveur de la commémoration de la Journée de l’enfant africain. Ce parlement constitue un cadre d’expression des enfants au Burkina Faso y compris les enfants handicapés. Par ailleurs, la Journée de l’enfant africain et la Journée internationale des personnes handicapées célébrées respectivement le 16 juin et le 3 décembre de chaque année constituent des moments privilégiés d’expression de leurs droits.

VI.Obligations spécifiques

Article 31 : Statistiques et collecte de données

172.En vue d’obtenir des informations désagrégées sur les personnes handicapées, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Il s’agit entre autres de la prise en compte du handicap dans le RGPH de 2006, du recensement général des enfants handicapés (RGEH) de 2013, de l’étude multisectorielle de 2008, de l’EMC de 2014 et de la création d’une base de données sur les personnes handicapées en 2016.

173.En décembre 2015, un atelier de plaidoyer a été organisé pour la prise en compte suffisante des types du handicap dans les recensements. Pour un recensement véritablement inclusif prenant en compte le questionnaire du Washington group, le SP/COMUD Handicap, avec l’accompagnement technique et financier des partenaires, a organisé en juillet 2017 un atelier de formation de trente (30) acteurs clés de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

174.La publication des résultats des recensements et des études thématiques sur le handicap permet d’accéder à l’information sur la situation des personnes handicapées. En outre, les annuaires statistiques des départements ministériels et les différentes campagnes d’information, d’éducation et de communication organisées par les acteurs œuvrant dans le domaine du handicap permettent également de disposer de données sur les personnes handicapées.

175.Le processus de collecte de données et de recherche est participatif et inclusif. Ainsi, la collecte, l’analyse et le traitement des données pour le recensement général des enfants handicapés du Burkina Faso a connu la participation des organisations de personnes handicapées.

Article 32  : Coopération internationale

176.En vue de garantir la prise en compte des personnes handicapées dans le domaine de la coopération internationale, des cadres de concertation ont été créés entre les acteurs publics, les partenaires au développement et les OPH. Ainsi, dans le cadre de la coopération multilatérale, des institutions du système des Nations Unies appuient l’État pour la mise en œuvre des politiques et programmes en faveur des personnes handicapées. Au niveau bilatéral, des pays amis du Burkina Faso développent des politiques et des services inclusifs pour l’égalité et la promotion des droits des personnes handicapées. Pour l’année 2016, les investissements des ONG membres du CCI/Handicap sont matérialisés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 17Investissements des ONG membres du CCI/Handicap

Structures

Humanité et Inclusion

International Service

Organisation Dupont pour le Développement Social

Light For The World

Christoffel Blindenmisson

Sensorial Handicap Cooperation

Montant en francs CFA

1 379 166 000

281 477 000

398 875 000

1 346 660 000

1 103 000

125 000 000

Source  : SP/COMUD/ Handicap .

177.Par ailleurs, l’appui financier de l’UNICEF/Burkina dans le cadre de la protection des droits des personnes handicapées est illustré dans le tableau suivant :

Tableau 18Appui de l’UNICEF aux personnes handicapées

Réalisation

Années

Montant en francs CFA

1

Appui pour la réalisation du Recensement général des enfants handicapés

2013 et 2014

205 000 000

2

Appui pour la prise en charge intégrée des enfants handicapés

2016

34 800 361

3

Appui pour la protection et la promotion des personnes handicapées

2017

77 853 050

Total

317 653 411

Source : DAF/MFSNF .

178.Afin de garantir la bonne utilisation des fonds apportés par les donateurs, l’État burkinabè a ouvert un compte dénommé « Fonds partenaire » au profit du département en charge des personnes handicapées. Ce fonds fait régulièrement l’objet de contrôle par les donateurs et les institutions de contrôle interne.

179.Les projets et programmes qui ciblent les personnes handicapées sont :

•Le Projet de renforcement de l’éducation inclusive ;

•Le Projet pilote de réadaptation à base communautaire ;

•Le Projet bridging the Gap II /Combler l’Ecart II/Burkina Faso ;

•Le Projet handicap et inclusion sociale ;

•Le Projet handicap et VIH/sida ;

•Le Programme de renforcement des capacités en médecine physique et réadaptation.

180.Le PNDES qui est le référentiel de développement au Burkina Faso s’inscrit en droite ligne des objectifs 4 et 8 du développement durable à savoir, « assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie », d’une part et « promouvoir une croissance durable et inclusive, l’emploi et le travail décent pour tous » d’autre part. C’est au regard de ces objectifs que son axe 2 entend relever les indicateurs en matière d’inclusion des personnes handicapées à l’horizon 2020.

181.En matière de renforcement des capacités, le Burkina Faso dispose d’un pool de formateurs en handicap et développement inclusif, résultat d’un partenariat avec l’ONG Light For The World dans le cadre d’un accord-cadre avec l’Agence de la coopération autrichienne.

Article 33  : Application et suivi au niveau national

182.Pour les questions relatives à l’application de la Convention et la coordination des actions connexes dans différents secteurs et à différents échelons et pour différents types de handicap, un Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées (COMUD/Handicap) a été créé par le décret no 2012-406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS du 15 mai 2012. Il est l’instance nationale chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Pour ce faire, il est doté d’un Secrétariat permanent.

183.Chacune des treize (13) régions du pays est représentée dans le COMUD/Handicap par trois membres que sont le Gouverneur de la région, le Directeur régional en charge de la question du handicap et le représentant de la coordination régionale des OPH. Ces membres sont des points focaux du COMUD/Handicap à l’échelle régionale.

184.L’élaboration du rapport initial du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la CDPH a été participative et inclusive. Dès l’entame du processus, les personnes handicapées et les représentants de leurs organisations faitières ont pris part à l’élaboration et à la validation des indicateurs et des outils de collecte de données sur le handicap. À la phase de l’élaboration du rapport, une rencontre d’informations et d’échanges a été tenue avec les structures faitières des OPH. Aussi des personnes handicapées ont-elles été impliquées pour la collecte des données auprès des départements ministériels et institutions de la République. La prise en compte du genre a été respectée dans le choix des personnes handicapées impliquées dans l’élaboration du rapport. En sus de leur participation aux activités citées, les représentants des structures faitières des personnes handicapées sont membres de la cellule technique de coordination des activités d’élaboration du présent rapport initial.

185.Aussi, au cours du processus de validation du rapport initial, les personnes handicapées, les OPH, les organisations de la société civile, les ONG actives dans le domaine du handicap et les partenaires techniques et financiers ont apporté leurs contributions à différents niveaux.

186.La question du handicap figure dans les plans d’action du département en charge de la question du handicap et de celui chargé de l’éducation. Dans les autres départements ministériels, la question n’est pas non plus occultée. En vue de l’intégrer davantage dans les plans d’actions des différents départements, le Gouvernement a élaboré en 2012, une Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées (SN-3PH).

187.Les activités et les programmes des départements ministériels et des institutions prennent en compte les personnes handicapées. Ces activités et programmes visent à apporter des réponses aux préoccupations des personnes handicapées par des appuis directs de diverses natures et l’aménagement du cadre législatif et administratif favorables à la protection et à la promotion de leurs droits. En outre, le SP/COMUD/Handicap mène des actions de plaidoyer à l’endroit de certains départements ministériels pour la prise en compte du handicap et des personnes handicapées dans leurs politiques sectorielles. Il s’agit entre autres, des ateliers de plaidoyer thématiques sur l’éducation inclusive, sur l’emploi et la formation professionnelle, sur la participation des personnes handicapées aux élections et sur la prise en compte des outils du Washington Group dans le recensement général de la population et de l’habitation.

188.Pour la mise en œuvre et le suivi de la Convention, le Gouvernement alloue chaque année des crédits budgétaires aux différents départements en charge du handicap. À titre d’exemple, pour le ministère en charge de la solidarité nationale, 1 883 250 000 francs CFA a été allouée en 2013 et 747 982 500 francs CFA en 2014 dans le cadre du projet de renforcement de la protection sociale. Pour le suivi de la Convention, le SP/COMUD/Handicap a reçu respectivement du budget de l’État en 2015, 2016 et 2017 les montants de 25 000 000 ; 20 000 000 et 27 000 000 de francs CFA.

Conclusion

189.Suite à la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Burkina Faso s’est résolument engagé dans la dynamique de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. Le dispositif juridique et institutionnel a été renforcé par l’adoption de la loi no 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et la création de nouvelles institutions notamment le COMUD/Handicap. Cependant, des efforts restent à faire dans le but de renforcer la mise en œuvre effective des droits des personnes handicapées.

190.La prise en compte effective des besoins spécifiques des personnes handicapées dans les projets et programmes de développement, le renforcement des capacités et des compétences des personnes handicapées et de leurs organisations tout comme des départements ministériels constituent des défis à relever pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Déjà, la volonté politique est manifeste avec la définition claire d’indicateurs dans le PNDES.