COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT COLOMBIEN CONCERNANT LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CMW/C/COL/Q/1), REÇUES PAR LE COMITÉ POUR L A PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILL EURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA COLOMBIE (CMW/C/COL/1)*
[Reçues le 19 janvier 2009]
POINTS À TRAITER CONCERNANT LE RAPPORT DE LA COLOMBIE AU COMITÉ POUR LA PR OTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVA ILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Point 1. Décrire le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et l ’ établissement du rapport de l ’ État partie.
1.La société civile n’a pas participé directement à l’élaboration du rapport.
Point 2. Fournir un complément d ’ information sur les mesures prises pour diffuser et promouvoir la Convention. Indiquer en outre s ’ il existe des programmes de formation spécifiques sur la Convention destinés aux fonctionnaires concernés, notamment aux fonctionnaires de la police des frontières et aux travailleurs sociaux.
2.La Convention a été diffusée auprès des entités dont les fonctions et les compétences sont en rapport avec cet instrument, mais il n’existe pas de programme de formation spécifique dans ce domaine à l’intention des fonctionnaires.
Point 3. Indiquer si la législation nationale prévoit l ’ application de la Convention aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 d) de la Convention).
3.Rien n’est explicitement prévu à ce sujet dans la législation interne, mais, conformément au principe de l’égalité qui est consacré à l’article 13 de la Constitution, la Convention est applicable à tout étranger qui travaille sur le territoire national.
Point 4. Préciser s ’ il existe des études ou des données sur l ’ incidence des migrations sur les enfants dans l ’ État partie, notamment en ce qui concerne:
a) L es enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents qui émigrent à la recherche de meilleures conditions de vie;
b) L es enfants que leurs parents ont laissés derrière eux.
4.Il n’existe pas d’études ni de données au niveau national. Cependant, la délégation régionale de l’Institut colombien de protection de la famille (ICBF) dans le département de Risaralda a réalisé deux études sur les migrations et leur incidence sur les enfants, intitulées respectivement «Dans quelle mesure sont bafoués les droits des enfants accueillis en foyers pour mineurs ou en foyers de protection dont au moins l’un des parents se trouve à l’étranger?» (2006) et «Conséquences psychosociales pour les enfants de moins de 14 ans dont la famille éclate du fait de l’émigration d’au moins un des parents» (2007). Ces études ne portaient que sur la municipalité de Dosquebradas.
II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION
A. Principes généraux
Point 5. Préciser les raisons pour lesquelles l ’ État partie a émis des réserves aux articles 15, 46 et 47 lors de la ratification de la Convention.
5.Le Gouvernement colombien a adhéré à la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille le 24 mai 1995.
6.L’instrument d’adhésion contient une réserve générale sur l’interprétation des articles 15, 46 et 47 parce que la Cour constitutionnelle, après avoir examiné la constitutionnalité de la Convention, a conclu ce qui suit: «Les articles 15, 46 et 47 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par la loi no 146 de 1994, sont conformes à la Constitution pour autant que l’État colombien conserve son droit d’adopter des réglementations en matière de fiscalité, de change et de finances qui garantissent une égalité de traitement entre les travailleurs migrants et leur famille et les nationaux, en ce qui concerne l’importation et l’exportation d’effets personnels et le transfert à l’étranger des revenus et de l’épargne, ainsi qu’en ce qui concerne l’expropriation pour des raisons d’équité et l’extinction du droit de propriété dans les cas prévus à l’article 58 de la Constitution politique de la Colombie».
7.La Cour a fait observer que «la Convention ne pose pas de question nouvelle pour la Colombie. L’assemblée constituante de 1991 avait déjà veillé à garantir à tout habitant du territoire national, indépendamment de son origine ou de son activité professionnelle, la totalité des droits que la Convention protège». Elle a également déclaré que «d’une façon générale, ces normes [celles de la Convention] ne posent aucun problème car la Constitution [nationale] les reconnaît à toute personne indépendamment de son origine ou de sa situation. Parfois, elle est même plus généreuse que la Convention dans la reconnaissance et la protection des droits: dans ces cas‑là, les dispositions constitutionnelles protègent les travailleurs étrangers de la même manière que les autres habitants du territoire».
8.Après avoir analysé les incidences de l’article 15 − sujet à réserve − de la Convention, la Cour constitutionnelle a conclu que «[l]’interdiction d’exproprier arbitrairement des travailleurs migrants n’empêche pas l’État colombien de procéder à des expropriations pour des raisons d’équité, conformément au dernier alinéa de l’article 58 de la Constitution. Autrement, cela constituerait une discrimination injustifiée en faveur des travailleurs étrangers, au détriment du principe de l’égalité».
9.Au sujet de l’article 46 de la Convention, la Cour constitutionnelle a rappelé que «deux décrets existent sur la question, le décret no 2057 de 1987 et le décret no 1742 de 1990, en vertu desquels les effets personnels des voyageurs, quel que soit l’origine de ces derniers ou le motif de leur venue, ainsi que les éléments nécessaires à l’exercice de leur profession, de leur art ou de leur métier, sont exonérés de taxe à l’entrée dans le pays. Toutefois, les biens de ménage [...] sont soumis à un droit de douane de 15 % sur la valeur marchande. Cette règle, tout en imposant une taxe inférieure à celle qui s’appliquerait à l’importation de n’importe quel bien de ménage dans les circonstances habituelles, est toutefois moins avantageuse que ce que prévoit la Convention. Afin d’éviter tout problème d’application pratique de la Convention eu égard à la réglementation en vigueur, il convient de formuler une réserve permettant à l’État colombien d’appliquer un traitement égal, en matière fiscale et douanière, aux travailleurs migrants et aux autres voyageurs et habitants du territoire national».
10.Au sujet de l’article 47, la Cour constitutionnelle a fait observer que «[p]our ce qui est du droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies, la réglementation actuelle n’interdit pas ces transferts mais ne leur applique pas non plus un tarif préférentiel. Par conséquent, afin d’éviter tout problème d’application, comme pour l’article précédent, il convient de formuler une réserve qui permette d’appliquer aux travailleurs migrants le même traitement dans ce domaine qu’aux autres habitants du territoire national».
Point 6. Expliquer comment les travailleurs migrants dépourvus de documents et les membres de leur famille peuvent, dans la pratique, exercer leur droit à un recours utile conformément à l ’ article 83 de la Convention et préciser quelles sont les autorités judiciaires, administratives, législatives ou autres qui sont compétentes pour recevoir des plaintes de travailleurs migrants qui estiment que leurs droits ont été violés.
11.L’article 90 de la Constitution prévoit le droit à un recours utile en cas de violation des droits ou libertés reconnus dans la Convention, même si cette violation a été commise par des personnes agissant à titre officiel. Cet article dispose que «[l]’État doit répondre financièrement des préjudices illicites qui peuvent lui être imputés du fait de l’action ou de l’omission des pouvoirs publics».
B. Troisième partie de la Convention
Point 7. À propos du paragraphe 101 du rapport de l ’ État partie, préciser:
a) Quel est le comportement que le projet de loi en cours d ’ examen par le Congrès vise à ériger en infraction;
12.Ce projet vise à alourdir les peines applicables, non à incriminer de nouveaux actes.
b) À quel stade se trouve actuellement ce projet de loi;
13.Le 28 juin 2007 a été adoptée la loi no 1142, dont l’article 54 dispose que l’article 291 de la loi no 599 de 2000 (Code pénal) est modifié comme suit: «Article 291. Utilisation de faux documents. Quiconque fait usage de faux documents qui peuvent servir de preuve, sans avoir contribué à leur falsification, est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre quatre (4) et douze (12) ans».
c) Si le fait d ’ entrer en Colombie sans document ou de façon irrégulière constitue une infraction et, dans l ’ affirmative, quelle est la nature de cette infraction et quelles sont les sanctions imposées.
14.Il convient d’abord de préciser que le fait d’entrer en Colombie sans papiers d’identité n’est pas une infraction et n’est puni que par une sanction administrative. En vertu de la législation colombienne, toute tentative d’entrée dans le pays sans les documents requis est contraire aux dispositions relatives à l’immigration, conformément au décret no 4000 de 2004, et emporte l’applicabilité d’une mesure d’interdiction d’entrée ou de refoulement; ce n’est donc pas une infraction.
Point 8. Indiquer:
a) Le nombre de migrants qui se trouvent actuellement en rétention administrative ou en détention judiciaire pour avoir enfreint les dispositions relatives à l ’ immigration, ainsi que la durée de leur détention;
15.Il n’y a pas de centres pour migrants en Colombie, et il n’y a donc à ce jour aucun étranger en rétention ou en détention. Le non‑respect des dispositions relatives à l’immigration n’est pas une infraction, mais il emporte l’application des mesures administratives prévues par le décret no 4000, dans le délai légal de trente‑six heures.
b) Si le délai de trente ‑ six heures spécifié à l ’ article 109 du décret n o 4000 du 30 novembre 2004 correspond à la du rée maximale de la rétention de migrants dans les locaux du Département administratif de la sécurité dans l ’ attente de leur expulsion;
16.Ce délai de trente‑six heures prévu à l’article 109 du décret no 4000 de 2004 correspond en effet à la durée maximale de la rétention des étrangers qui sont détenus dans les locaux du Département administratif de la sécurité en attendant leur expulsion.
c) Les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille placés en détention pour infracti on aux dispositions relatives à l ’ immigration soient séparés des condamnés ou des prévenus.
17.Le non‑respect des dispositions relatives à l’immigration ne constitue pas une infraction.
Point 9. À propos du paragraphe 63 du rapport, préciser quels sont les fonctionnaires autorisés à confisquer les documents détenus par les migrants.
18.Les papiers d’identité des migrants ne sont pas conservés ni confisqués par le Département administratif de la sécurité, qui est l’autorité responsable en matière d’immigration. Cependant, lorsqu’un étranger se livre à un comportement délictueux qui est détecté au moment de la vérification de sa situation au regard des dispositions relatives à l’immigration, il est procédé à la saisie de ses documents d’identité et autres éléments matériels, conformément à la procédure applicable, en vue de les transmettre à l’autorité judiciaire compétente.
Point 10. Fournir des renseignements sur les recours dont disposent les travailleurs migrants et les membres de leur famille contre un arrêté d’expulsion. Indiquer en outre si les expulsions collectives sont interdites dans l’État partie et préciser le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont été expulsés depuis le 1 er juin 2003, ventilé par sexe, âge et nationalité.
19.Toute décision administrative d’expulsion peut faire l’objet des recours prévus par la voie administrative (révision et appel) avec effet suspensif. Cependant, lorsque l’expulsion est décidée pour les motifs prévus à l’article 105 du décret no 4000 de 2004 (activités portant atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé publique, à la paix sociale et à la sécurité publique), les recours administratifs ne sont pas applicables. De même, aucun recours ne peut être exercé contre une décision d’expulsion ayant de force de chose jugée, rendue à titre de peine accessoire par une autorité judiciaire compétente. Les expulsions collectives ne sont pas interdites, mais les autorités chargées de l’immigration n’appliquent pas ce genre de mesure.
20.Les statistiques sur les étrangers expulsés dont dispose le Département administratif de la sécurité sont uniquement générales et ne font pas de distinction entre les travailleurs et les autres.
Point 11. Indiquer la procédure que doivent suivre les nationaux pour se procurer un passeport ou tout autre document de voyage. Leur droit de quitter le pays ou d’y entrer fait-il l’objet de restrictions?
21.L’article 24 de la Constitution dispose que «[t]out Colombien a le droit, dans les limites prévues par la loi, de circuler librement sur tout le territoire national, d’y entrer et d’en sortir, d’y rester et d’y établir sa résidence».
22.L’identification des Colombiens à l’étranger est réglementée principalement par le décret no 2250 du 11 décembre 1996 qui énonce les dispositions «régissant la délivrance de passeports ordinaires, frontaliers ou provisoires et autres dispositions connexes».
23.L’article 5 du décret no 2250 énonce ce qui suit: «Pour la délivrance d’un passeport ordinaire, l’intéressé doit se présenter en personne au bureau compétent pour signer les documents requis, faire relever ses empreintes digitales et satisfaire aux conditions suivantes:
a)Régler le prix du passeport;
b)Fournir deux photos récentes. Les administrations départementales et les consulats à l’étranger exigent trois photos identiques;
c)Présenter une photocopie et l’original de la carte d’identité. Pour les mineurs, une copie de l’acte de naissance est demandée;
d)Remplir le formulaire de demande;
e)Fournir le passeport précédent, le cas échéant».
24.Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par un de leurs parents.
25.Les passeports peuvent être demandés auprès de 25 administrations départementales, de 95 consulats à l’étranger et des deux bureaux des passeports du Ministère des affaires étrangères.
Point 12. Fournir un complément d’information sur l e mandat et les activités de la Commission nationale intersectorielle des migrations.
26.La Commission nationale intersectorielle pour les migrations a été créée en vertu du décret no 1239 de 2003 pour favoriser des conditions satisfaisantes, équitables, dignes et conformes à la loi pour la migration internationale des travailleurs et de leurs familles. Dans cette optique, les politiques relevant de sa compétence sont notamment celles qui concernent les questions suivantes: suivi de la migration internationale des travailleurs et de leurs familles, opérations autorisées et organismes responsables du recrutement des travailleurs, mesures pour faciliter le retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille, leur réinstallation et leur intégration culturelle, droits liés aux conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformité de ces conditions de vie avec les normes en matière d’adéquation, de sécurité et de santé et, d’une façon générale, avec le principe du respect de la dignité humaine dont il est amplement question dans le présent rapport.
27.La Commission nationale intersectorielle pour les migrations est formée de fonctionnaires de haut rang, qui veillent à ce que l’établissement des travailleurs migrants et de leur famille en Colombie se passe pour le mieux. Le président de la Commission est le Ministre des affaires étrangères et le secrétaire exécutif est le coordonnateur du Groupe des visas et de l’immigration de ce même ministère. Les autres membres sont le Directeur des affaires consulaires et des Colombiens de l’étranger, le Ministre de l’intérieur et de la justice, le Ministre de la défense nationale, le Ministre de la protection sociale, le Ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme, le Directeur de l’Institut colombien pour le prêt étudiant et les études techniques à l’étranger (ICETEX), le Directeur général du Département de la planification nationale, le Directeur du Département administratif de la sécurité et le Directeur de l’Institut colombien pour la promotion de l’enseignement supérieur (ICFES), ou leurs représentants.
28.Les fonctions de la Commission sont les suivantes:
a)Proposer des lignes directrices pour l’élaboration de la politique en matière d’immigration et la coordination de son application;
b)Conduire des études sur les facteurs sociaux, démographiques, économiques, scientifiques, culturels, sécuritaires et sanitaires qui ont une incidence sur l’immigration au niveau national;
c)Examiner les professions jugées utiles ou profitables pour le pays, ou qui peuvent contribuer à renforcer la communauté des chercheurs;
d)Déterminer quelles régions du pays il convient de développer en priorité, en vue d’y faciliter l’établissement d’étrangers spécialisés dans certains domaines;
e)Conduire des études sur la proportionnalité des travailleurs étrangers, compte tenu des articles 74 et 75 du Code du travail et des autres textes applicables, et faire des recommandations à ce sujet au Ministère de la protection sociale;
f)Conduire des études comparatives des politiques en matière d’immigration de la Colombie et d’autres États;
g)Assurer un suivi des accords ou traités et autres engagements internationaux de la Colombie en rapport avec l’immigration, afin de vérifier qu’ils sont respectés; assurer de même un suivi de la réglementation interne dans ce domaine, en vue de formuler des recommandations pour son application;
h)Proposer des programmes en faveur des Colombiens rentrés au pays;
i)Appuyer les programmes qui aident les Colombiens à renouer des liens avec leur pays;
j)Conseiller les Colombiens à l’étranger en matière de protection sociale et de sécurité sociale afin d’aider les travailleurs à conserver les droits acquis et autres bénéfices auxquels ils peuvent prétendre;
k)Examiner toute question soumise par le Ministre des affaires étrangères ou son délégué;
l)Examiner toute question soumise par un autre membre de la Commission;
m)S’acquitter de toute autre fonction en rapport avec celles qui sont susmentionnées ou dont la Commission considère qu’elle relève de sa compétence en matière d’émigration et d’immigration.
29.En tout état de cause, lorsqu’elle entreprend des études internes en vue de formuler des recommandations ou des suggestions, la Commission tient toujours compte des politiques d’intégration frontalière.
30.En fonction des besoins et des questions à traiter, la Commission peut convier à ses réunions des particuliers ou des représentants d’entreprises de droit public ou privé, qui auront un droit de parole mais pas de vote.
Point 13. Concernant l’article 23 de la Convention, indiquer de quelle façon les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État partie représentent les intérêts des travailleurs migrants colombiens à l’étranger lorsque ces derniers sont victimes de violations des droits qui leur sont reconnus par la Convention, notamment lorsqu’ils sont expulsés et privés de leur liberté.
31.L’assistance consulaire de la Colombie est fondée sur la Convention de Vienne sur les relations consulaires, approuvée par la loi no 17 de 1971, la loi no 76 de 1993 telle que modifiée par la loi no 991 de 2005 et le décret no 274 de 2000.
32.Les bureaux consulaires, avec l’aide de conseillers juridiques et sociaux, prêtent assistance aux Colombiens de l’étranger de la manière suivante:
a)En promouvant le respect des droits de l’homme;
b)En aidant les personnes victimes de discrimination ou d’abus dans leur travail;
c)En veillant au respect, conformément aux principes internationaux et à la législation applicable, du droit à une procédure régulière, du droit à la défense et des autres garanties procédurales;
d)En aidant à retrouver les ressortissants colombiens disparus;
e)En encourageant les autorités nationales chargées de l’immigration à respecter les intérêts des ressortissants colombiens;
f)En défendant les intérêts des mineurs, des handicapés ou de tout autre ressortissant colombien souffrant d’un handicap temporaire ou permanent.
33.Dans l’exercice de leurs fonctions, les consuls doivent accorder une attention et une aide particulières aux groupes vulnérables ou qui sont victimes de difficultés ou d’une catastrophe. Le personnel consulaire doit traiter en priorité les affaires concernant des mineurs, des personnes âgées ou des malades victimes de négligence, des migrants en situation irrégulière, des travailleurs, des indigents, des passagers clandestins, des décès, des détenus disparus, des victimes de la traite ou du trafic de migrants, des victimes d’autres crimes, etc.
34.Dans ces cas-là, le personnel consulaire s’assure que toutes les mesures voulues sont prises pour aider immédiatement et protéger les personnes concernées, ainsi que pour faire reconnaître et faire valoir leurs droits, en coordination avec les autorités locales, les organismes internationaux, les fondations, les organisations humanitaires, les centres médicaux, etc., selon chaque cas.
35.Lorsqu’ils apprennent qu’une personne va être expulsée, les consulats doivent veiller à ce que cette personne, pendant qu’elle est détenue ou pendant la procédure d’expulsion, ne soit pas privée de ses droits fondamentaux ni soumise à des traitements portant atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychologique. Les consuls doivent prêter assistance à tout ressortissant colombien expulsé qui a des droits de travail à l’étranger.
Point 14. Concernant l’article 25 de la Convention, donner des précisions sur les mesures prises pour garantir à tous les travailleurs migrants l’égalité de traitement s’agissant de la rémunération et des autres condi tions de travail, notamment les heures supplémentaires, les horaires de travail, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé et la cessation d’emploi. Préciser en outre de quelle façon ces conditions de travail sont contrôlées.
36.En Colombie, les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont respectés de la même façon que ceux des Colombiens. Cette égalité de traitement est un pilier de l’État social. Compte tenu du caractère général, impartial et abstrait de la loi, la Colombie, respectueuse des principes consacrés dans sa Constitution et dans les instruments internationaux auxquels elle est partie, protège de la même manière tous les droits et intérêts de tous les travailleurs sans aucune discrimination, conformément aux conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les travailleurs migrants, et aux dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et leur famille. Le droit au travail est protégé par les articles 25 à 27 de la Constitution.
37.Les articles 10 et 11 du Code du travail consacrent l’égalité entre les travailleurs et le droit au travail en ces termes: «Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties; par conséquent, est abolie toute distinction juridique entre les travailleurs selon le caractère intellectuel ou manuel du travail, sa nature ou sa rémunération; chacun a droit au travail et est libre de choisir une profession et un métier conformes aux normes prescrites par la Constitution et par la loi».
38.La Cour constitutionnelle a largement développé le principe de l’égalité consacré à l’article 13 de la Constitution, déclarant que «l’on ne saurait appliquer effectivement le principe de l’égalité dans des circonstances données en ignorant ou en méconnaissant les exigences inhérentes à la diversité des conditions propres à chacun, lesquelles ne doivent cependant en aucune façon empêcher un traitement égal. Le respect du droit à l’égalité n’exclut pas nécessairement la possibilité d’une différence de traitement entre des personnes qui se trouvent dans des conditions identiques, dès lors que des motifs raisonnables justifient cette différence».
39.En outre, le Ministère de la protection sociale exerce une surveillance par l’intermédiaire du Groupe spécial d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, de ses 34 directions territoriales et de ses 300 inspections du travail dans tout le pays.
40.Ce mécanisme d’inspection, de surveillance et de contrôle, qui se veut préventif et proactif, a une large couverture; l’approche suivie est fondée sur la fiabilité et l’intelligence et vise la plus grande efficacité possible.
41.Les nouvelles stratégies du Ministère en matière d’inspection du travail consistent à conclure des accords de gestion, de sorte que les employés et les employeurs s’engagent à collaborer, dans chaque branche d’activité et dans chaque entreprise, pour renforcer le respect des obligations professionnelles et promouvoir un processus d’amélioration continue. À ce jour, 19 accords ont ainsi été conclus dans les départements de Bolívar, de Caldas, du Huila, du Valle del Cauca ainsi qu’avec le Bureau spécial du travail d’Apartadó.
42.Des efforts sont également consentis pour favoriser un rapprochement avec la population, instaurer une culture de résolution amiable des conflits, améliorer la qualité et l’utilité des services proposés, étendre la couverture des usagers, accroître la disponibilité des ressources humaines et encourager les spécialisations d’inspecteur et de conciliateur.
Point 15. Indiquer quels sont les organes chargés de fournir aux travailleurs migrants les informations visées à l’article 33 de la Convention et comment ces informations sont communiquées aux ressortissants colombien s qui se préparent à émigrer et aux travailleurs migrants étrangers ainsi qu’aux membres de leur famille résidant en Colombie.
43.Les autorités chargées de fournir ces informations sont le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la protection sociale, le Département administratif de la sécurité et le Ministère de l’intérieur et de la justice.
Point 16. Décrire les mesures prises pour promouvoir et protéger les droits des travailleuses migrantes, qu’il s’agisse des Colomb iennes qui partent travailler à l’étranger ou des étrangères qui viennent travailler en Colombie.
44.Dans le cadre d’un accord avec l’Organisation internationale pour les migrations, le Ministère de la protection sociale a créé le Centre d’accueil et d’information pour les migrants, qui est chargé de fournir des informations sur le travail et les services offerts dans le pays et à l’étranger ainsi que sur toute question liée aux migrations internationales et à la protection sociale, de façon à encourager des migrations réglementées et dignes, et de veiller au respect des droits de l’homme dans les pays d’origine, de transit et de destination.
Point 17. Indiquer:
a) Comment est garanti dans la pratique le droit des enfants de travailleurs migrants, y compris de travailleurs sans papiers ou en situation irrégulière, d’avoir un nom, d’être enregistré s à la naissance et d’avoir une nationalité;
45.La Constitution dispose, à l’article 14, que «[t]oute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique», et, à l’article 44, que «[l]e droit d’avoir un nom, le droit d’avoir une nationalité et le droit d’avoir une famille et de n’en être pas séparé sont des droits fondamentaux des enfants. Ceux-ci jouissent également des autres droits garantis par la Constitution, la législation et les traités internationaux ratifiés par la Colombie. La famille, la société et l’État ont l’obligation d’aider et de protéger les enfants afin de garantir à ceux-ci un développement complet et harmonieux et le plein exercice de leurs droits. Toute personne peut exiger des autorités compétentes qu’elles fassent respecter ces droits et qu’elles punissent quiconque les bafoue».
46.La loi no12 de 1991 portant approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose dans son article premier que tout enfant doit être inscrit à l’état civil immédiatement après la naissance et a le droit, dès la naissance, d’avoir un nom et une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
47.Conformément à ces dispositions, les enfants nés en Colombie de parents étrangers, y compris sans papiers ou en situation irrégulière, peuvent être inscrits au registre de l’état civil.
48.Quant à la nationalité colombienne, elle ne peut être acquise par l’enfant né en Colombie de parents étrangers que si l’un des parents au moins est domicilié dans le pays au moment de la naissance.
49.Par conséquent, pour obtenir un document (carte d’identité ou certificat de citoyenneté) attestant la nationalité colombienne de leurs enfants nés en Colombie, les étrangers doivent présenter, en plus de l’acte de naissance, un certificat de domicile établi par l’autorité compétente pour prouver que l’un des parents au moins résidait en Colombie au moment de la naissance.
b) Quelles sont les mesures prises pour garantir aux enfants de travailleurs migrants dépourvus de documents l’accès à l’éducation et aux soins de santé.
50.Conformément à son article 4, le Code de l’enfance s’applique à tous les enfants qui se trouvent sur le territoire national, qu’ils soient colombiens ou étrangers, ainsi qu’à tous ceux de nationalité colombienne qui se trouvent à l’étranger et à tous les binationaux dont l’une des nationalités est la nationalité colombienne.
51.Ce même code dispose, à l’article 27 (droit à la santé), que tous les enfants ont droit à une assistance médicale complète. Aucun hôpital, clinique, centre médical ou autre établissement dispensant des services de santé, qu’il soit public ou privé, ne peut refuser des soins à un enfant.
52.Quant au droit à l’éducation, il est garanti par l’article 28 qui dispose que «[l]es enfants ont droit à une éducation de qualité. L’État a l’obligation de dispenser une année d’enseignement préscolaire et neuf années d’enseignement de base. L’éducation est dispensée gratuitement dans les établissements publics, conformément aux dispositions de la Constitution.».
C. Quatrième partie de la Co nvention
Point 18. Fournir des renseignements sur la législation et la pratique nationales relatives au regroupement familial des travailleurs migrants conformément à l ’ article 44 de la Convention.
53.La protection des membres de la famille du travailleur migrant, particulièrement en ce qui concerne l’unité de la famille, le regroupement familial, le divorce ou le décès du travailleur migrant visés aux articles 44 et 50 de la Convention, est prévue aux articles 5, 13 (déjà cité) et 42 de la Constitution. Toutefois, il convient de noter qu’il existe en Colombie des associations de caractère non officiel où se regroupent des colonies étrangères, particulièrement de Coréens, d’Équatoriens, de Jamaïcains, d’Arabes, etc. Les articles 5 et 42 sont libellés comme suit:
«Article 5. L’État reconnaît sans aucune discrimination la primauté des droits inaliénables de la personne et il protège la famille en tant qu’institution fondamentale de la société.»
«Article 42. La famille est l’élément fondamental de la société. Elle est constituée par des liens naturels ou juridiques résultant de la libre décision d’un homme et d’une femme de contracter mariage ou de leur volonté consciente de la fonder. L’État et la société garantissent à la famille une protection complète».
54.Le membre de la famille d’un travailleur migrant qui désire exercer une activité rémunérée doit demander un nouveau permis ou visa à la Division des étrangers du Département administratif de la sécurité nationale et demander au Ministère de la protection sociale le rapport de proportionnalité à observer en ce qui concerne la profession et les entreprises choisies. La loi accorde une autorisation unique qui englobe la résidence et le travail de la personne qui entre dans le pays.
55.Un étranger titulaire d’un permis de travail peut demander qu’un visa soit délivré à son conjoint, son concubin ou sa concubine, ses parents et ses enfants, qui sont à sa charge, après avoir apporté la preuve des liens qui l’unissent à ces personnes. À cette fin, il doit présenter, selon les modalités prescrites dans la résolution 255 de 2005, une demande accompagnée des documents attestant l’existence des liens et de la dépendance économique susmentionnés.
P oint 19. À propos des paragraphes 80 et suivants du rapport de l ’ État partie, préciser si les travailleurs migrants ont le droit de former des associations et des syndicats et d ’ être à leur tête .
56.Les droits politiques tels que le droit de créer des associations et des syndicats sont protégés par l’article 39 de la Constitution, libellé comme suit:
«Article 39. Les travailleurs et les employeurs peuvent former des syndicats ou des associations sans intervention de l’État. La reconnaissance juridique est acquise sur simple enregistrement de l’acte constitutif. La structure interne et le fonctionnement des syndicats et des organisations sociales et professionnelles sont soumis à la loi et aux principes démocratiques. La révocation ou la suspension de la personnalité juridique exige une procédure judiciaire. Les représentants syndicaux jouissent des libertés et des autres garanties nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le droit syndical n’est pas reconnu aux membres de la force publique».
P oint 20 . Au sujet de la loi 1070 du 3 juillet 2006 octroy ant aux étrangers qui résident en Colombie le droit de vote aux élections locales , préciser si les travailleurs migrants résidant en Colombie ont déjà exercé leur droit de vote et, le cas échéant, fournir des statistiques à ce sujet .
57.Après l’entrée en vigueur de la loi 1070 de 2006 qui régit le vote des étrangers résidant en Colombie, les services chargés du registre national de l’état civil ont pris les mesures institutionnelles nécessaires pour garantir l’exercice du droit de vote aux membres de cette nouvelle composante du corps électoral.
58.Pour les élections locales de 2007, les services chargés du registre national de l’état civil ont promulgué la résolution 0373 du 31 janvier 2007 qui régit l’inscription sur les listes électorales des étrangers résidant en Colombie afin qu’ils puissent exercer leur droit de vote lors des élections des maires, des conseillers municipaux et des membres des assemblées administratives locales, tenues le 28 octobre 2007.
59.La Commission électorale a publié la circulaire no024 du 16 février 2007, dont le paragraphe8 définit la marche à suivre par les étrangers résidant en Colombie pour s’inscrire sur les listes électorales et pour exercer leur droit de vote.
60.Il y a lieu toutefois de préciser que la loi 1070 de 2006 n’habilite pas les entités administratives chargées de procéder à l’inscription des étrangers sur les listes électorales à classer ces personnes ni à déterminer leur statut en matière de travail. Ces entités ignorent donc si ces nouveaux inscrits appartiennent à la catégorie des travailleurs migrants.
61.Enfin, il est possible de préciser que le premier groupe d’étrangers habilités à voter en Colombie à la suite de la première inscription effectuée en 2007 compte 1 351 personnes réparties dans tout le pays.
Point 21. S ’ agissant du droit de vote des Colombiens vivant à l ’ étranger, préciser comment ce droit est facilité et exercé dans la pratique .
62.En application de l’article 1 du décret 51 de 1986 et de l’article 16 du Code électoral (décret 2241 de 1986), les services du registre national de l’état civil ont organisé la participation des Colombiens résidant à l’étranger à l’élection du Président de la République et des membres du Sénat de la République par le biais des ambassades et des consulats et d’autres entités habilitées à ce faire par le Gouvernement.
63.La mise en place de 190 bureaux de vote répartis dans 65 pays permet à 327 384 Colombiens électeurs potentiels résidant à l’étranger de participer aux élections.
64.En ce qui concerne les élections nationales, les Directions de l’état civil chargées respectivement de l’organisation des élections et des listes électorales donnent des instructions sur la manière d’organiser le scrutin, notamment en ce qui concerne l’inscription des électeurs et la désignation des scrutateurs.
65.À l’occasion des élections organisées en 2006, les services du registre national de l’état civil ont publié la circulaire 033 du 1er avril 2005 concernant la Direction chargée des listes électorales, où figurent des instructions relatives à l’inscription des Colombiens résidant à l’étranger sur les listes électorales en vue des élections susmentionnées.
66.La Direction de l’organisation des élections a quant à elle élaboré et distribué une brochure intitulée «Élections à l’étranger (élections des membres du Congrès de la République, 12 mars 2006)» contenant des renseignements sur la formation des scrutateurs et des agents électoraux à l’étranger.
67.Récemment, en application de la loi no 003 de 2005 portant modification de l’article 176 de la Constitution, les services de l’état civil ont renforcé le rôle joué par les Colombiens résidant à l’étranger dans l’élection des membres de la Chambre des représentants en créant à leur intention une circonscription internationale spéciale dans le cadre de laquelle ces Colombiens peuvent élire leur propre représentant. C’est ainsi que pour la législature 2006‑2010, les Colombiens résidant à l’étranger ont élu pour les représenter M. Manuel José Vives Henríquez, qui a obtenu 9 319 voix.
68.Grâce à la collaboration efficace entre les services de l’état civil et le Ministère des relations extérieures, les Colombiens résidant l’étranger participent donc régulièrement aux scrutins qui sont organisés et prennent ainsi part aux décisions politiques de la nation.
Point 22. Fournir des informations sur les envois de fonds des travailleurs migrants colombiens résidant à l ’ étranger. Eu égard à l ’ article 47 de la Convention, fournir en outre des informations détaillées sur les mesures prises par l ’ État partie pour faciliter le transfert des gains et de l ’ épargne des migrants.
69.Le volume des envois de fonds des travailleurs migrants colombiens résidant à l’étranger a constitué, ces dernières années, une constante dans la balance commerciale et dans le produit intérieur brut (PIB) de la nation. Ces envois de fonds se sont élevés à 3 060 000 dollars des États‑Unis d’Amérique en 2003, 3 170 000 dollars en 2004, 3 314 000 dollars en 2005, 3 890 000 dollars en 2006 et 4 489 000 dollars en 2007. Ces envois occupent la deuxième place dans le PIB, devant les recettes d’exportation de produits nationaux traditionnels tels que le café et les fleurs. Ces sommes sont utilisées de façon récurrente par les familles des travailleurs migrants pour subvenir à leurs besoins.
70.L’État colombien et le secteur privé proposent aux Colombiens résidant à l’étranger différentes solutions pour investir les fonds gagnés à l’étranger, notamment des investissements dans des logements en Colombie afin de préparer un éventuel retour dans des conditions dignes et stables.
D. Cinquième partie de la Convention
Point 23. Indiquer le nombre de travailleurs frontaliers et saisonniers qui exercent une activité rémunérée en Colombie, ventilé par sexe et nationalité, et fournir des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les migrations de travailleurs frontaliers et saisonniers auxquels la Colombie est partie.
71.La Colombie ne dispose pas de données statistiques sur le nombre, le sexe et la nationalité des travailleurs frontaliers et saisonniers.
E. Sixième partie de la Convention
Point 24. Au vu de l ’ article 66 de la Convention, fournir des précisions concernant:
a) Les services qui s ’ occupent du recrutement des travailleurs colombiens aux fins d ’ emploi dans un autre pays;
b) Les efforts entrepris pour réglementer les activités de recrutement dans l ’ État partie;
c) Les efforts entrepris en coopération et en consultation avec les principaux pays de destination des travailleurs migrants colombiens, en vue d ’ assurer à ces derniers des conditions de travail et de vie saines, équitables et humaines dans ces pays.
72.Le Gouvernement colombien, convaincu que la migration est un phénomène social qui contribue au développement économique et social dans la mesure où il favorise la diversité culturelle et le transfert de technologie, s’emploie à l’approfondir dans le cadre de la coopération entre pays et joint ses efforts à ceux que déploie la communauté internationale pour encourager le respect des droits de l’homme et prévenir les migrations clandestines et l’exploitation économique des travailleurs migrants.
73.Les accords concernant les travailleurs migrants visent à réguler de façon ordonnée et coordonnée les flux migratoires afin que les travailleurs migrants se rendent dans des pays avec lesquels ont été établis des accords et où ils bénéficient des droits et garanties en matière de travail prévus par la législation de ces États.
74.C’est dans cet esprit que le Gouvernement colombien effectue, dans le domaine de la protection sociale, des démarches visant à réguler et gérer de manière satisfaisante les flux migratoires par le biais d’instruments, d’accords et de conventions.
75.S’agissant de la communauté andine, il convient de mentionner les points suivants:
76.L’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi (décision 116 de 1977 de l’Accord de Carthagène) a été converti, afin de le rendre plus efficace et de l’adapter au processus d’intégration régionale, en la décision 545 de 2003, qui traite non seulement de la libre circulation des personnes mais aussi du respect des droits des travailleurs migrants et de leur famille.
77.En outre, le Gouvernement a conclu des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale et de retraite afin qu’il soit tenu compte des périodes de cotisation dans chacun des États. Des accords de ce type conclus avec l’Espagne et le Chili sont actuellement examinés par les députés. Quant à l’accord conclu avec l’Uruguay, il est déjà entré en vigueur.
78.L’Accord relatif à la régulation et à l’organisation des flux migratoires conclu à Madrid, le 21 mai 2001, entre la Colombie et l’Espagne donne aux ressortissants de chacun des deux pays la possibilité de travailler dans l’autre pays dans des conditions régulières, ce qui constitue une étape importante vers la régularisation et le traitement satisfaisant, en matière de protection sociale, des flux migratoires internationaux.
79.L’accord susmentionné a pour objet de faire bénéficier les Colombiens travaillant en Espagne d’une protection juridique qui favorise le respect des droits de l’homme reconnus par la législation internationale, d’éviter que les employeurs espagnols méconnaissent les droits de ces travailleurs et d’encourager l’adoption de plans visant à prévenir les migrations clandestines susceptibles de donner lieu à l’exploitation des étrangers travaillant dans l’illégalité.
80.Depuis la signature de cet accord, les offres d’emploi émanant d’employeurs espagnols ont permis le recrutement et le renouvellement de contrats de plus de 8 000 travailleurs colombiens, soit un taux de couverture des offres formulées de 96 %. Un nombre considérable de travailleurs migrants colombiens ont donc bénéficié de cet accord.
81.Il convient par ailleurs d’indiquer que la mise en œuvre de cet accord se fait à travers le Service national d’apprentissage (SENA) et grâce à la coopération d’institutions telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Association ibero‑américaine pour la coopération, le développement et les droits de l’homme (AICODE), qui ont facilité l’immigration des travailleurs colombiens.
Point 25. À propos du paragraphe 15 de l ’ annexe du rapport de l ’État partie, donner des informations actualisées sur les mesures prises dans le cadre du programme «Colombia Nos Une» pour prévenir les immigrations irrégulières de ressortissants colombiens. Donner des précisions sur le mandat et la structure de ce programme.
82.Le programme «Colombia Nos Une» (La Colombie nous unit) a été créé en 2003 dans le cadre du Plan de développement «Vers un État communautaire» pour 2002‑2006. Ce programme vise à renforcer les liens que les Colombiens résidant à l’étranger entretiennent avec leur famille, leur région d’origine ainsi que, d’une manière plus large, avec la Colombie. Il vise également à mieux connaître la diaspora colombienne afin de mettre en évidence ses besoins et de concevoir une politique qui y réponde, en vue d’intégrer cette catégorie de citoyens dans l’État colombien.
83.Dans le cadre du programme «Colombia Nos Une», des groupes de travail sont mis en place pour étudier les différents aspects du processus migratoire et répondre aux différents besoins des Colombiens de l’étranger. Les objectifs de ces groupes de travail sont les suivants:
a)Tendances démographiques: identifier la population colombienne à l’étranger et définir ses caractéristiques. Protection sociale: atténuer la vulnérabilité des Colombiens de l’étranger dans les domaines des migrations de main‑d’œuvre, des pensions de retraite et de la santé;
b)Économie transnationale: faciliter l’envoi de fonds par les Colombiens travaillant à l’étranger et leur canalisation vers l’épargne et l’investissement;
c)Participation à la vie politique: encourager et renforcer la participation des Colombiens de l’étranger à la vie politique du pays; soutenir les associations de Colombiens;
d)Réseaux transnationaux: établir des canaux de communication entre la Colombie et les Colombiens de l’étranger;
e)Affaires consulaires: appuyer l’adaptation des services consulaires aux besoins des Colombiens de l’étranger;
f)Culture: donner une image positive de la Colombie;
g)Éducation: ménager des espaces de réflexion et de rapprochement entre l’éducation et les processus migratoires;
h)Ensemble de projets: concevoir des projets dont les Colombiens de l’étranger souhaitent appuyer la mise en œuvre pour des raisons philanthropiques;
84.Les activités menées dans le cadre du programme «La Colombie nous unit» visent à mettre en place et à renforcer les réseaux sociaux unissant les Colombiens de l’étranger, ce qui contribuera à la reconnaissance de ces citoyens et au renforcement de leurs liens avec le pays. C’est pourquoi la devise qui préside à une grande partie de la gestion de ce programme est «création et renforcement du capital social» défini comme étant «l’instauration d’un climat de confiance, de réciprocité et de coopération ainsi que la formation de réseaux ou d’associations œuvrant pour le progrès collectif».
85.À ce jour, les activités suivantes ont été menées dans le cadre du programme:
a)Inclusion de la variable migratoire dans le recensement national de 2005;
b)Travaux de recherches universitaires sur les Colombiens vivant à Londres, aux États‑Unis d’Amérique et en Espagne;
c)Organisation d’un séminaire annuel pour débattre de la question des travailleurs migrants avec des spécialistes de la question et les représentants de pays ayant acquis une grande expérience dans ce domaine;
d)Création, en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale, du groupe de travail qui a facilité l’adoption de la résolution 5547 de 2005 réglementant la validation des diplômes délivrés par des établissements d’enseignement étrangers;
e)Accès, entre 2006 et aujourd’hui, de 3 756 Colombiens de l’étranger à des cours virtuels de formation dispensés en accord avec le SENA;
f)Collaboration avec le Ministère de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, les corps de métiers de la construction et Proexport, afin d’organiser neuf foires immobilières dans les pays accueillant le plus grand nombre de Colombiens;
g)Collaboration avec Proexport pour mettre en place le réseau commercial colombien «Colombianosnegocian.com», plate-forme virtuelle qui encourage et facilite la mise en évidence et la conclusion d’affaires entre les Colombiens de l’étranger et les entreprises situées en Colombie;
h)Accords d’accession à la sécurité sociale conclus avec l’Espagne, le Chili et l’Uruguay;
i)Possibilité d’utiliser la carte d’immatriculation consulaire comme pièce d’identité auprès de différentes autorités des États-Unis d’Amérique;
j)Soutien à des campagnes de prévention des migrations irrégulières;
k)Soutien à la réalisation de l’étude intitulée «Nouvelles perspectives pour les émigrés latino-américains en Europe: les Colombiennes et les Colombiens de Londres»;
l)Deuxième forum de l’éducation pour les migrations;
m)Constitution du groupe interinstitutions appelé «Alianza País», composé du programme «Colombia Nos Une», du Département administratif des statistiques (DANE), de la Banque de la République, de l’Association des établissements de change (ASOCAMBIARIA), de l’association América-España, Solidaridad y Cooperación – Colombia (AESCO), du Réseau des universités publiques de la zone caféière (ALMA MATER), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’OIM. C’est dans ce cadre qu’a été réalisée l’étude sur les incidences microéconomiques et macroéconomiques de l’envoi de fonds, par les Colombiens de l’étranger, aux membres de leur famille résidant en Colombie;
n)Réalisation de la première rencontre régionale colombienne sur le développement et les migrations internationales;
o)Aménagement des modalités de versement des cotisations aux caisses de retraite pour les Colombiens résidant aux États-Unis;
p)Participation à la Semaine binationale de la santé (SBS), 2007, qui vise à améliorer l’accès aux soins de santé des immigrants latino-américains les plus vulnérables travaillant aux États-Unis;
q)Création du Centre d’études pour les migrations internationales (CEMIC);
r)Échange, avec le Mexique, de données d’expérience dans le domaine des migrations;
s)Mise en œuvre du Plan «Comunidad en el Exterior» qui a pour objectif de renforcer la communauté colombienne à l’étranger et de la rapprocher des consulats en facilitant un travail commun;
t)Création du portail «Portal Redes Colombia», outil permettant aux Colombiens de l’étranger de communiquer entre eux et avec les Colombiens vivant en Colombie.
86.Conscient de la nécessité de mettre en œuvre une politique qui unifie les différentes mesures existantes et s’articule autour de la reconnaissance des Colombiens de l’étranger en tant que composante essentielle de la nation, le Ministère des relations extérieures s’est fixé comme objectif, pour 2010, l’élaboration d’une politique migratoire complète mettant en jeu tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qui influent sur le processus migratoire. C’est le programme «la Colombie nous unit» qui est chargé d’atteindre cet objectif, conformément à son mandat, à savoir «Élaborer, exécuter et évaluer la politique migratoire de l’État afin de répondre aux besoins des Colombiens de l’étranger, de maintenir leurs liens avec leurs pays d’origine et de faire d’eux des sujets des politiques publiques».
Point 26 . Indiquer:
a) Le nombre d’enfants migrants colombiens non accompagnés ou séparés de leurs parents qui sont rentrés ou ont été renvoyés en Colombie parce qu’ils étaient en situation irrégulière;
b) Les mesures prises afin d’éviter que les enfants migrants qui rentrent en Colombie ne deviennent la proie de réseaux de trafiquants et/ou ne soient exposés à une forme quelconque d’exploitation ou recrutés dans des groupes armés;
c) Les mesures prises, notamment sous la forme d’accords bilatéraux ou multilatéraux, en vue d’assurer une bonne organisation du retour des travailleurs colombiens migrants et des membres de leur famille qui décident de rentrer en Colombie et de promouvoir des conditions économiques adéquates pour faciliter leur réinstallation et leur réinsertion sociale et culturelle durable.
87.Il n’existe pas de données sur le nombre d’enfants migrants colombiens non accompagnés ou séparés de leurs parents qui sont rentrés ou ont été renvoyés en Colombie parce qu’ils étaient en situation irrégulière.
88.Le rapatriement d’un enfant colombien dans son pays se fait dans le cadre d’une collaboration entre les autorités du pays étranger concerné et les autorités consulaires colombiennes, qui remettent cet enfant directement à l’ICBF, lequel prend soin de lui. Si cet enfant a été victime de la traite de personnes ou d’autres infractions, des instances d’enquête spécialisées et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) interviennent. L’enfant reçoit un soutien des autorités dès l’instant où il est repéré dans le pays étranger et jusqu’à son rapatriement.
P oint 27. Donner des précisions sur l ’ ampleur du trafic illicite de migrants et de la traite de personnes sur le territoire de l ’ État partie et sur les mesures prises pour prévenir et réprimer ces pratiques. Indiquer notamment:
a) Le nombre (estimatif) de personnes qui ont été victimes de la traite à destination ou au départ de l ’ État partie, ou sur son terr itoire, ou qui ont transité par son territoire depuis le 1 er juillet 2003, venti lé par sexe, âge et nationalité;
89.La Colombie étant un pays de départ de la traite de personnes, la majorité des victimes de cette traite sont des citoyens colombiens. C’est seulement en 2007 que des enquêtes ont mis en évidence l’exploitation économique dont étaient victimes des citoyennes équatoriennes (dont deux mineures) sur le territoire colombien.
Année |
Victimes |
Sexe |
Nationalité |
2003 |
37 |
37 F. |
Colombienne |
2004 |
48 |
45 F. − 3 M. |
Colombienne |
2005 |
15 |
12 F. − 3 M. |
Colombienne |
2006 |
8 |
08 F. |
Colombienne |
2007 |
7 |
07 F. |
6 Équatorienne 1 Colombienne |
90.En ce qui concerne l’année 2008, les enquêtes menées sur le délit n’ont jusqu’à présent donné lieu ni à des arrestations ni à la libération de victimes.
b) Les mesures prises pour protéger les travailleurs colombiens qui émigrent à la recherche de meilleures perspectives économiques, et plus particulièrement les travailleuses migrantes, contr e les réseaux de trafiquants et les risques d’exploitation;
91.La protection des travailleurs migrants par l’État colombien commence sur le territoire national. Les articles 73 à 76 du Code du travail réglementent l’embauche sur le territoire national, par des entreprises étrangères, de citoyens colombiens pour un travail nécessitant un déplacement à l’étranger. Cette tâche est effectuée par le Ministère de la protection sociale; la vérification du contrat, de ses dispositions et de ses clauses fait partie de l’analyse qui est effectuée en vue de l’acceptation du recrutement de citoyens colombiens. De même, soucieux d’élargir l’éventail des possibilités offertes aux travailleurs colombiens, l’État met en œuvre le modèle de migrations de main-d’œuvre temporaires et circulaires. Il s’agit d’un modèle de migration contrôlée mis en place par des entreprises nationales de pays de destination et réglementé et approuvé par les États (d’origine et de destination), qui permet au travailleur migrant de séjourner d’une manière régulière sur un territoire, qui est source de sécurité juridique tant pour l’employeur que pour l’employé, qui renforce la légalité et qui réduit le nombre de situations irrégulières. Il s’agit d’une migration temporaire dont la durée oscille entre six et neuf mois avec possibilité de prolongation jusqu’à deux années. À l’issue de cette période, le travailleur migrant rentre en Colombie fort de l’expérience qu’il a acquise sur les plans professionnel et personnel et dont il peut tirer parti en Colombie périodiquement puisqu’il peut choisir de renouveler cette expérience chaque fois que les entreprises du pays de destination font appel à ses services (pour une saison et/ou une récolte). C’est pourquoi ce processus est qualifié de circulaire. Ce modèle de migrations temporaires et circulaires a été mis en œuvre à partir de 2001, date à laquelle la Colombie et l’Espagne ont conclu un accord relatif à la réglementation et à la gestion des flux migratoires de travailleurs migrants. Ce mécanisme a été conçu pour la population vulnérable de Colombie. À ce jour, 12 500 personnes, dont 46 % de femmes, ont, sur l’ensemble du territoire national, bénéficié de ce mécanisme grâce auquel ces personnes n’ont été victimes ni de traite ni d’exploitation économique.
92.De son côté, l’Institut de sécurité sociale, qui relève du Ministère de la protection sociale, met en œuvre le programme «Colombiano Seguro en el Exterior» (Colombien en sécurité à l’étranger), grâce auquel les Colombiens de l’étranger peuvent cotiser au système colombien de retraite afin de pouvoir rentrer au pays dans l’ordre et la sécurité et être moins vulnérables en cas de retour spontané.
93.Par ailleurs, soucieux d’assurer la protection sociale des Colombiens de l’étranger, l’État colombien a conclu les accords suivants: Convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale de Quito (1978), Convention ibéro-américaine de coopération en matière de sécurité sociale (1978), Traité de la communauté ibéro-américaine de sécurité sociale (1982), Statut de l’Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale (1995) et décisions 69, 503, 545 et 583 de la Communauté andine. Quelques accords bilatéraux ont également été conclus, notamment un échange de notes qui constitue un accord de coopération dans le domaine de la santé (1980) et la Convention de sécurité sociale avec le Chili, la Convention de coopération en matière de santé avec l’Équateur et l’organisme andin de santé − Convention Hipólito Unanue (CONHU) (2002).
94.La mise en œuvre conjointe de campagnes d’information est une constante avant, après et pendant que les citoyens colombiens bénéficient de meilleures opportunités à l’étranger. Ces campagnes, réalisées par l’OIM et l’organisation «IR REGULAR» (partir d’une manière régulière), visent essentiellement à lutter contre la désinformation dont risquent d’être victimes les Colombiens qui désirent travailler à l’étranger. Elles encouragent une migration légale afin d’éviter que des Colombiens ne soient la proie de réseaux de traite des personnes. Dans le cadre de ces campagnes, l’État s’efforce de donner aux travailleurs migrants des informations sur leurs droits et leurs devoirs dans les pays de destination au moyen de brochures qui sont distribuées aux syndicats, aux associations et aux consulats. Cette action est menée en collaboration avec la Confédération générale du travail (syndicat), l’OIM et le Ministère de la protection sociale.
95.La loi no 985 de 2005 définit une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes qui a notamment pour objectifs la mise en place d’un système d’information, la prévention de la traite par des mesures sociales, économiques, politiques et juridiques, le renforcement des institutions chargées d’enquêter sur cette infraction et d’en punir les auteurs, la protection et l’assistance aux victimes et la promotion de la coopération interinstitutions et internationale. Cette loi prévoit ce qui suit:
a)Sensibilisation du plus grand nombre possible de citoyens et des autorités au niveau national en diffusant des informations sur la traite des personnes et ses conséquences dans les ports, les aéroports et les terminaux terrestres et par le biais des divers moyens de communication;
b)Mise en place d’une ligne gratuite permettant d’obtenir et de communiquer des informations susceptibles de donner lieu à des enquêtes sur la traite de personnes et à des poursuites contre les auteurs de cette infraction. Le numéro de cette ligne, qui peut être appelé depuis n’importe quel pays, est le 01 8000 52 20 20;
c)Création du site web www.tratadepersonas.gov.co afin que la population puisse accéder à des informations qui puissent les avertir du caractère punissable de la traite des personnes;
d)Mise en place du Centre opérationnel de lutte contre la traite des personnes (COAT) au sein duquel sont coordonnées toutes les activités menées par l’État pour enquêter sur la traite, en poursuivre les auteurs et assister les victimes;
e)Élaboration d’un formulaire normalisé pour recueillir les informations concernant les cas de traite de personnes portées à la connaissance des représentations diplomatiques de la Colombie dans le monde;
f)Mise en place d’une collaboration avec des organismes internationaux tels que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’OIM afin d’aider et de rapatrier les personnes de nationalité colombienne victimes de la traite à l’étranger;
g)Conclusion d’accords avec des ONG nationales ayant une expérience dans le domaine de la traite des personnes afin qu’elles viennent immédiatement en aide, sur les plans physique, psychologique, social et juridique, aux victimes majeures. Lorsque les victimes sont mineures, il est fait appel à l’ICBF;
h)Utilisation des canaux d’Interpol pour l’échange d’informations policières et judiciaires sur la traite de personnes et pour demander la publication de notices (rouges, bleues, jaunes ou vertes selon le cas) ou encore pour assurer le suivi et la sécurité des victimes colombiennes qui décident de rentrer en Colombie.
c) Le nombre d ’ enquêtes pénales ouvertes chaque année depuis le 1 er juillet 2003 et les condamnations prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d ’êtres humains;
96.Se reporter au tableau ci-dessous:
Loi n o 906 |
Total |
|
Infraction |
Mesure |
|
Traite d’êtres humains, art. 188A C. P. |
Inculpation directe − Concerne tous les inculpés |
4 |
Inculpation directe − Ne con cerne pas tous les inculpés − (R upture) |
4 |
|
Inculpation sur acceptation des charges |
2 |
|
Inculpation sur accord préalable − Concerne tous les inculpés |
2 |
|
Inculpation sur accord préalable − Ne concerne pas tous les inculpés − ( R upture) |
4 |
|
Jugement condamnatoire avec accusation directe ( E xécutoire) |
1 |
|
Traite d’êtres humains, art. 188A C. P. à des fins de travail forcé |
Jugement condamnatoire avec acceptation totale des charges ( E xécutoire) |
1 |
Traite d’êtres humains, art. 188A C. P . à des fins pornographiques |
Inculpation directe − Concerne tous les inculpés |
1 |
Total général |
19 |
|
Traite d’êtres humains, art. 188A C. P. |
Jugement anticipé |
3 |
Qualification avec acte d’inculpation |
31 |
|
Jugement condamnatoire |
1 |
|
Total général |
35 |
Source: système d’information Sijuf et Spoa de la Fiscalía Delegada Dirección Nacional de Fiscalías.
d) Les procédures mises en place pour identifier rapidement les victimes de la traite, notamment les enfants, dans le c adre du contrôle des migrations;
97.Le personnel de l’aéroport El Dorado de Bogota a été dûment formé par l’ICBF pour repérer les cas éventuels de traite d’êtres humains. La loi relative à l’enfance et à l’adolescence dispose que les personnes de moins de 18 ans doivent, pour pouvoir quitter le pays, être munies d’une autorisation de sortie du pays établie par le parent ou les parents qui ne voyagent pas avec elles, ce qui permet de filtrer les mineurs sur le point de quitter le pays.
98.La Sous-Direction des étrangers effectue des contrôles de police et vérifie notamment que les mineurs en partance pour l’étranger sont munis des documents requis conformément au décret 1098 du 8 novembre 2006 qui institue le Code des enfants et des adolescents.
99.Pour détecter les personnes susceptibles d’être victimes de la traite, il convient de prendre en considération certains facteurs: ces personnes sont âgées de 15 à 17 ans mais ont l’apparence physique de personnes majeures; elles possèdent d’ailleurs des documents falsifiés qui les présentent comme telles; ces documents ont été obtenus récemment (acte de naissance, carte d’identité, passeport, visa, etc.); elles voyagent généralement seules et affirment que des membres de leur famille les attendent et les protégeront dans le ou les pays où elles se rendent ou, si elles voyagent avec une personne adulte, celle-ci se fait passer pour le père, la mère ou un parent proche, oncle, tante, cousin ou cousine par exemple.
e) Le nombre d ’ enquêtes pénales ouvertes chaque année depuis le 1 er juillet 2003 et les condamnations prononcées contre les personnes reconnues coupables de trafic illicite de migrants.
100.Depuis 2004, le DAS a, par l’intermédiaire de la Sous-Direction des étrangers, démantelé 11 organisations qui se livraient au trafic de migrants.
Loi n o 906 |
Total |
|
Infraction |
Mesure |
|
Trafic de migrants , art. 188 C. P. modifié loi 747/2002, art. 1 |
Inculpation directe − Concerne tous les inculpés |
2 |
Inculpation sur accord préalable − Ne concerne pas tous les inculpés − (Rupture) |
8 |
|
Trafic de migrants, art. 188B C. P. (mineurs de 14 ans: circonstance aggravante) |
Inculpation directe − Concerne tous les inculpés |
1 |
Inculpation avec acceptation des charges |
||
Jugement condamnato ire avec acceptation totale des charges (Exécutoire) |
1 |
|
Trafic de migrants, art. 188 C. P. |
Jugement anticipé |
1 |
Qualification avec acte d’inculpation |
4 |
|
Jugement condamnatoire |
4 |
|
Total général |
25 |
Source: Système d’information Sijuf et Spoa de laFiscalía Delegada Dirección Nacional de Fiscalías.
P oint 28 . En ce qui concerne le paragraphe 102 du rapport de l ’ État partie, donner des précisions sur les deux procédures de régularisation évoquées et indiquer si de nouvelles mesures ont été prises en vue de régulariser la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière en Colombie .
101.En 2001, le Gouvernement a donné aux étrangers sans papiers la possibilité de demander la régularisation de leur situation sur le territoire colombien (voir tableau ci-dessous).
Demandes reçues |
Demandes approuvées |
Demandes rejetées |
2 014 |
1 673 |
341 |
102.Le 14 octobre 2008, le Gouvernement a pris le décret no 3970, aux termes duquel les étrangers qui ont pénétré sur le territoire colombien avant le 1er avril 2008 et y séjournent irrégulièrement peuvent demander leur régularisation. Ils doivent présenter cette demande par écrit au DAS de leur lieu de résidence ou du siège le plus proche dans les cent quatre vingts jours suivant la publication du décret susmentionné.
Point 29 . Indiquer si l ’ État partie a procédé à une évaluation des mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière transitant par son territoire ou dispose d ’informations à ce sujet.
103.La Colombie ne dispose pas d’informations sur cette question.
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