NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/COL/125 janvier 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2004

COLOMBIE*

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 24

I.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX3 − 445

A.Structure politico‑administrative dela République de Colombie3 − 95

B.Population106

C.Indicateurs sociodémographiques nationaux117

D.Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratifrégissant l’application de la Convention12 − 227

E.Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux relatifsà la migration23 − 3510

F.Caractéristiques et nature des flux migratoires36 − 4414

1.Caractéristiques de la population immigrée36 − 3814

2.Indicateurs du marché du travail colombien39 − 4016

3.Taux de main-d’œuvre étrangère par habitanten Colombie41 − 4319

4.Branches d’activité employant de la main‑d’œuvreétrangère4419

II.INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA CONVENTION45 − 10320

A.Dispositions visant à garantir l’application de la Convention4520

B.Principes généraux46 − 4820

1.Principe de non‑discrimination46 − 4820

C.Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tousles travailleurs migrants et des membres de leur famille49 − 7720

1.Article 849 − 5020

2.Articles 9 et 105123

3.Article 115223

4.Articles 12, 13 et 265323

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

5.Articles 14 et 155424

6.Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 2455 − 6024

7.Articles 16 (par. 5 à 9), 18, 19 et 2061 − 6226

8.Articles 21, 22 et 2363 − 6427

9.Articles 25, 27 et 2865 − 7027

10.Articles 29, 30 et 3171 − 7332

11.Articles 32 et 3374 − 7733

D.Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleursmigrants et des membres de leur famille qui sont pourvusde documents ou en situation régulière78 − 8733

1.Article 377833

2.Articles 38 et 397934

3.Articles 40, 41 et 4280 − 8334

4.Articles 43, 54 et 558436

5.Articles 44 et 5085 − 8736

E.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicablesà des catégories particulières de travailleurs migrants etaux membres de leur famille88 − 9637

F.Sixième partie de la Convention: Promotion de conditions saines,équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrationsinternationales des travailleurs migrants et des membresde leur famille97 − 10339

1.La Commission nationale intersectorielle des migrations97 − 9939

2.Mesures de lutte contre les migrations clandestines etla traite des personnes100 − 10340

III.CONCLUSIONS104 − 10641

Annexe: L’émigration colombienne42

INTRODUCTION

1.C’est par la loi no 146 du 13 juillet 1994 que le Congrès de la République de Colombie a approuvé la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Convention a été promulguée par voie du décret no 2084 de 1995, publié au Journal officiel no 42129 du 29 novembre 1995. La loi no 146 a été déclarée exécutoire par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt C‑106‑95 du 15 mars 1995; toutefois, il a été précisé que la qualité exécutoire de ses articles 15, 46 et 47 était sans préjudice du droit pour l’État colombien de promulguer des règles fiscales, de change et monétaires tendant à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les membres de leur famille et les nationaux pour l’importation et l’exportation d’effets personnels, de biens et de matériels domestiques, de transferts de revenus et d’économies à l’étranger ainsi que pour procéder à des expropriations pour des raisons d’équité et pour déclarer la perte des droits dans les cas prévus à l’article 34 de la Constitution. La Convention a été ratifiée et est entrée en vigueur pour la Colombie le 24 mai 2005.

2.L’État colombien est garant de tous les droits consacrés dans la Convention et n’a à ce jour connaissance d’aucun cas de violation ni d’aucune plainte en la matière, que ce soit auprès des autorités nationales ou auprès du Bureau en Colombie du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A.   Structure politico ‑administrative de la République de Colombie

3.La Colombie s’étend sur 1 141 748 km2 et est divisée en entités territoriales: départements, districts, municipalités et territoires autochtones. Elle compte actuellement 32 départements et 1 098 municipalités, la municipalité étant l’entité fondamentale de la division politique et administrative de l’État. Dans le même temps, la Colombie est un pays de régions au sens culturel, environnemental et géographique. Il existe cinq grandes régions: la côte atlantique, le Chocó biogéographique (ou région du Pacifique), l’Orénoque, l’Amazonie et la région andine, qui sont caractérisées par une grande diversité culturelle.

4.La Colombie est un État social régi par le droit; c’est une République indivisible, décentralisée, démocratique, représentative et pluraliste, dont les unités territoriales jouissent de l’autonomie, fondée sur le respect de la dignité humaine, sur le travail et sur la solidarité des individus qui la composent ainsi que sur la primauté de l’intérêt général. L’organisation politique est déterminée par la Constitution, qui établit trois branches distinctes du pouvoir qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. À la tête du pouvoir exécutif se trouve le Président de la République, chef de l’État et du Gouvernement, élu au suffrage universel pour un mandat de quatre ans. Les dernières élections présidentielles ont eu lieu en mai 2006 et ont reconduit Álvaro Uribe Vélez dans ses fonctions. Les ministères, les départements administratifs, les établissements publics, les inspections nationales et les entreprises industrielles et commerciales publiques font partie intégrante de l’exécutif, tout comme l’administration départementale et municipale. Les préfets et les maires sont élus au suffrage universel.

5.Le pouvoir législatif est représenté par le Congrès de la République, qui se compose de deux chambres et dont les fonctions sont de réviser la Constitution, d’adopter les lois et d’exercer un contrôle politique sur le Gouvernement et l’administration. La Chambre haute, ou Sénat, compte 100 sénateurs élus chacun dans leur circonscription nationale, plus deux sénateurs élus dans une circonscription nationale spéciale par les communautés autochtones. La Chambre basse, ou Chambre des représentants, compte 241 députés élus par les circonscriptions territoriales et les circonscriptions spéciales, dans lesquelles sont représentées les ethnies autochtones et afro‑colombiennes. Les membres du pouvoir législatif sont élus pour quatre ans.

6.L’article 171 de la Constitution prévoit la possibilité pour les citoyens résidents ou se trouvant à l’étranger de participer aux élections sénatoriales. Par ailleurs, par voie du décret no 4766 de 2005 a été créée la circonscription internationale pour la Chambre des représentants, qui regroupe les Colombiens vivant à l’étranger et à laquelle correspond un siège à la Chambre. Pour cette circonscription, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés hors du territoire national par des citoyens résidents à l’étranger et préalablement inscrits sur la liste électorale correspondante.

7.Le pouvoir judiciaire, c’est-à-dire l’administration publique de la justice, prend des décisions indépendantes et autonomes. Cette administration comprend la Cour constitutionnelle, qui est chargée de veiller au respect de la Constitution; la Cour suprême de justice, qui est la plus haute juridiction ordinaire (elle se subdivise en chambres: affaires pénales, affaires civiles et conflits du travail); le Conseil d’État (instance suprême en matière de contentieux administratif et organe de consultation et en matière de fonction publique); le Conseil supérieur de la magistrature (autorité suprême en matière administrative et disciplinaire dans le domaine judiciaire); le ministère public (Procureur général et substituts); les tribunaux supérieurs de district et les tribunaux administratifs (implantés en principe dans les chefs-lieux de département), juges de circuit, juges d’instance et depuis peu juges administratifs.

8.Les organismes de contrôle sont les Services du Contrôleur général de la République et le ministère public. À la tête du ministère public se trouve le Procureur général de la nation, élu par le Sénat. Il a pour mission de veiller au respect de la Constitution, des lois, des décisions judiciaires et des actes administratifs, de protéger les droits de l’homme et de défendre les intérêts collectifs de la société et de l’environnement. Le Défenseur du peuple, sous la direction du ministère public, veille à la promotion, à l’exercice, à la diffusion et à la défense des droits de l’homme; il est élu par la Chambre des représentants.

9.Il y a en Colombie une longue tradition de démocratie. Les dernières élections ont été les élections législatives et présidentielles de 2006. Pour les premières, 20 partis avaient présenté des candidats aux 100 sièges sénatoriaux par circonscription nationale plus 2 pour la circonscription spéciale autochtone. Pour la Chambre des représentants, 412 listes avaient été déposées pour les circonscriptions territoriales (161 sièges), 6 pour les communautés autochtones (1 siège), 29 pour les communautés noires (2 sièges) et 22 pour la circonscription spéciale internationale (les Colombiens de l’étranger) (1 siège). Le siège réservé aux minorités correspond à la liste ayant rallié le plus de suffrages chez les membres des minorités de l’ensemble du pays. Les partis ayant obtenu le plus de voix à ces élections ont été le Parti social d’unité nationale, Changement radical, le parti libéral, le parti conservateur et le parti Pôle démocratique alternatif.

B. Population

10.Le dernier recensement de la population date de 2005 et ses résultats ont commencé à être publiés en mai 2006. Ce recensement a été réalisé en application du décret no 1100 de 2005, qui a fixé le début de l’année censitaire au 22 mai 2005. Il ressort des premiers résultats que 41 242 948 personnes résident habituellement sur le territoire national. On estime aussi que le nombre de Colombiens et de Colombiennes vivant à l’étranger est de 3 337 107. La population du pays est majoritairement métisse et l’on constate quatre grands secteurs ethniques et sociaux qui se distinguent géographiquement et culturellement du gros de la population: les communautés afro‑colombiennes, les peuples autochtones et les communautés raizal de San Andrés et Providencia, ainsi que le peuple rom, ou gitan.

C. Indicateurs sociodémographiques nationaux

11.Selon les estimations de l’Enquête permanente sur les ménages du Département national des statistiques (DANE) de 2005, la population colombienne est composée à 51 % de femmes et à 49 % d’hommes, les moins de 18 ans représentant 36,67 %, les moins de 15 ans 32 %, les moins de 5 ans 10 % et les moins de 1 an 2,25 % du total. On estime de même que 74 % de la population colombienne vit en zone urbaine, contre 26 % en zone rurale.

Tableau 1. Indicateurs démographiques 1998 ‑2005

Indicateurs

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Population totale

40 826 814

41 589 018

42 321 386

43 070 703

43 834 117

44 583 575

45 325 260

46 045 111

Nombre d’hommes

20 177 331

20 554 940

20 914 523

21 282 226

21 666 432

22 043 893

23 115 883

22 562 104

Nombre de femmes

20 649 484

21 034 078

21 406 863

21 788 477

22 167 685

22 539 682

22 209 377

22 483 007

Population urbaine

28 734 719

29 432 716

30 048 759

30 693 455

31 346 069

32 017 189

32 700 477

33 375 462

Population rurale

12 038 276

12 106 296

12 250 542

12 341 939

12 429 770

12 514 245

12 594 476

12 669 647

Moins de 1 an

975 042

974 809

983 845

984 025

Moins de 5 ans

4 783 064

4 783 911

4 783 709

4 784 582

4 790 163

4 791 042

4 787 252

4 787 710

Moins de 15 ans

13 660 046

13 780 236

13 850 555

13 962 496

14 059 095

14 121 712

14 191 783

14 231 966

Moins de 18 ans

13 135 021

16 268 561

16 355 613

16 490 400

16 610 523

16 716 529

16 818 259

16 888 819

Source: DANE, Colombie. Projection nationale. Projections départementales de la population, par âge et par sexe, 1995‑2005.

D. Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif régissant l ’ application de la Convention

12.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été approuvée par la loi no 146 de 1994. L’État colombien dispose pour l’appliquer d’un cadre constitutionnel et législatif qui garantit pleinement le respect des droits des personnes visées par la Convention. Il faut citer à ce propos l’article 4 de la Constitution colombienne, qui est libellé comme suit:

«La Constitution est la norme suprême. En cas d’incompatibilité entre la Constitution et la loi ou toute autre règle de droit, les dispositions constitutionnelles l’emportent. Les nationaux et les étrangers se trouvant en Colombie sont tenus de se conformer à la Constitution et aux lois et doivent respect et obéissance aux autorités.».

13.Lors de l’examen de la constitutionnalité de la ratification de la Convention, la Cour constitutionnelle a indiqué ce qui suit:

«(…) la présente Convention ne pose pas un problème nouveau à la Colombie. L’Assemblée constituante de 1991 a veillé à garantir la totalité des droits visés par la Convention à tout habitant du territoire national, indépendamment de son origine ou de son activité professionnelle.».

14.Il n’en reste pas moins que tout État doit avoir connaissance des ressortissants d’autres pays qui entrent sur son territoire, des motifs pour lesquels ils le font et des activités auxquelles ils se livrent, car cela lui permet d’exercer un contrôle approprié préservant aussi les intérêts de ses propres nationaux. Cependant, cette règle est strictement subordonnée au respect des droits fondamentaux des étrangers, que tous les États sont tenus de garantir.

15.En matière migratoire, l’article 100 de la Constitution colombienne dispose ce qui suit:

«(…) [Les étrangers] jouissent également, sur le territoire de la République, des garanties accordées aux nationaux, sous réserve des limites fixées par la Constitution ou la loi.».

16.L’une de ces limites exceptionnelles est celle que pose la loi no 141 de 1961, destinée à protéger le travail national conformément à la politique de l’emploi, du développement économique et social et du transfert de technologie. Ce texte ne méconnaît ni la dignité des étrangers ni leur droit au travail, mais fixe des limites à l’embauche d’étrangers pour éviter que de la main-d’œuvre étrangère ne prenne la place des travailleurs nationaux. L’article 74 de la loi no 141, relatif à la règle du quota applicable au recrutement d’étrangers, dispose ce qui suit:

«Tout employeur ayant plus de 10 personnes à son service doit employer des Colombiens dans une proportion au moins égale à 90 % pour ce qui est des travailleurs ordinaires et à 80 % pour ce qui est du personnel qualifié ou spécialisé, ou du personnel de direction ou de confiance.».

17.La Charte constitutionnelle consacre dans les articles mentionnés ci-après les droits applicables, en vertu du principe de non-discrimination, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille: article 13, le droit à l’égalité; article 12, le droit à l’intégrité de la personne; article 17, l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes; articles 19 et 20, le droit à la liberté de culte et à la liberté d’opinion et d’expression, respectivement; article 15, le droit au respect de la vie privée; article 49, le droit à un nom et à une nationalité; et articles 23 et 74, le droit à l’information.

18.Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique extérieure de la République de Colombie, certaines modifications importantes ont été apportées à la législation migratoire en vue de stimuler, entre autres, le tourisme et l’investissement international, et de faciliter l’entrée dans le pays de personnel spécialisé, d’hommes d’affaires et d’entrepreneurs, de conférenciers et d’universitaires.

19.C’est ainsi qu’a été mis en place l’actuel statut migratoire de Colombie, institué par le décret no 4000 de 2004 qui, conjointement aux arrêtés ministériels nos 255 du 26 janvier 2005 et 273 du 27 janvier 2005, régit l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire colombien.

20.Le tableau ci-après reprend le corpus normatif régissant le séjour des travailleurs migrants et des membres de leur famille en Colombie.

Encadré 1. Normes relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille

Décret no4000 du 30 novembre 2004, énonçant les dispositions relatives à la délivrance des visas et au contrôle des étrangers, et d’autres dispositions ayant trait à la migration. Ce décret est entré en vigueur le 1er février 2005;

Décret no4248 du 16 décembre 2004, portant rectification et modification du décret no4000 du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005;

Arrêté no255 du 26 janvier 2005, établissant les conditions requises pour l’obtention des différents types et catégories de visa définis dans le décret no 4000 de 2004;

Arrêté no273 du 27 janvier 2005, concernant les ressortissants des pays qui n’ont pas besoin de visa de visiteur pour entrer sur le territoire national ou y séjourner en qualité de visiteur; les ressortissants des pays qui ont besoin d’un visa de visiteur ou d’un visa d’affaires pour entrer dans le pays ou y séjourner en qualité de visiteur ou pour affaires mais n’ont pas besoin d’une autorisation préalable du Service de la coordination des visas, et l’obligation de consulter ledit service pour la délivrance de tout type ou catégorie de visa aux ressortissants des pays non visés ou cités aux articles 1er et 2 de l’arrêté no273 de 2005;

Arrêté no4420 du 21 septembre 2005, portant ajout à l’article premier de l’arrêté no 273 de 2005 pour étendre le champ d’application de cet article aux ressortissants de la Slovénie, lesquels pourront entrer sur le territoire national en tant que touriste ou visiteur temporaire sans avoir besoin de visa. Ce texte est entré en vigueur le 4 novembre 2005;

Le Code du travail établit en son article 74 le cadre juridique des conditions régissant le travail des citoyens étrangers en Colombie. Par ailleurs, le Code du commerce devra être adapté aux dispositions des traités de libre‑échange que la Colombie négocie actuellement avec différents États.

21.Les décrets ci-après, dont copie est jointe au présent rapport, modifient les normes susmentionnées ou régissent les exceptions à ces textes:

a)Décret no 164 de 2005, portant modification du décret no 4000 du 30 novembre 2004 et du décret no 342 du 28 février 2002;

b)Décret no 2107 du 8 octobre 2001, abrogé par le décret no 4000 de 2004, exception faite des articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 et, pour partie, de l’article 28, concernant le type, la catégorie et le code, qui restent en vigueur;

c)Décret no 342 du 28 février 2002, portant ajout au décret no 2107 du 8 octobre 2001 et le modifiant.

22.Le tableau ci-après rassemble quelques-uns des textes normatifs qui régissent l’exercice en Colombie de diverses professions correspondant aux secteurs où sont employés la majorité des travailleurs immigrés.

Encadré 2. Textes réglementant les professions

Loi no 842 de 2003, relative à l’exercice de la profession d’ingénieur;

Loi no 9 de 1974, relative à l’exercice de la profession de géologue;

Loi no 37 de 1990, relative à l’exercice de l’économie;

Loi no 14 de 1962, relative à l’exercice de la médecine et de la chirurgie;

Loi no 266 de 1996, relative à l’exercice de la profession infirmière;

Loi no 51 de 1986, relative à l’exercice de l’ingénierie électrique et mécanique;

Loi no 60 de 1981, relative à l’exercice de la gestion d’entreprise;

Loi no 13 de 1989, relative à l’exercice d’autres professions.

E.  Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux relatifs à la migration

23.En plus de ce que prévoient les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux qu’elle a souscrits dans le domaine de la migration, la Colombie a ménagé unilatéralement la possibilité pour les ressortissants de pays visés par l’arrêté no273 de 2005 d’entrer sur son territoire sans visa lorsqu’ils voyagent en qualité de touriste ou de visiteur.

24.Conformément à l’arrêté no 273 de 2005, les ressortissants des Républiques du Guatemala, du Costa Rica, d’El Salvador, du Honduras, du Belize et du Panama peuvent entrer en Colombie et y séjourner pendant cent quatre‑vingts jours au maximum au cours d’une année civile donnée. Par ailleurs, les ressortissants des pays visés à l’article premier de l’arrêté no 273 de 2005 sont autorisés à mener les activités suivantes en qualité de visiteur:

a)En qualité de visiteur touristique:

i)Tourisme: se livrer à des activités de loisirs, récréatives et de détente;

b)En qualité de visiteur temporaire:

i)Mener des activités et des contacts commerciaux, industriels ou d’affaires;

ii)Participer à des entretiens dans le cadre d’un processus de sélection de personnel pour des entités publiques ou privées;

iii)Exercer des activités journalistiques;

iv)Exercer des activités culturelles, sportives ou scientifiques;

v)Suivre des cours ou effectuer des études hors d’un cursus régulier;

vi)Participer à des activités universitaires, à des séminaires, des conférences, des colloques ou des expositions.

25.Il faut noter que les ressortissants des pays d’Amérique centrale entrés en Colombie au bénéfice de l’un des statuts susmentionnés, sans avoir besoin de visa, qui souhaiteraient entreprendre des affaires quelconques, peuvent, sans avoir à quitter le pays, effectuer les démarches nécessaires en vue d’obtenir, entre autres, les visas ci‑après:

a)Visa de résident investisseur;

b)Visa pour affaires.

26.Les étrangers souhaitant exercer d’autres activités peuvent, sans avoir à quitter le pays, effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les visas suivants: visa temporaire dans les catégories père ou mère de Colombien(ne), conjoint(e) ou compagnon/compagne permanent(e) de Colombien(ne), étudiant, réfugié ou demandeur d’asile; visas spéciaux pour retraités ou pour traitement médical, ou visa pour quiconque possède la qualité de bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 29 du décret no 4000 de 2004, ces visas pouvant être délivrés pour la première fois en Colombie.

27.On relèvera de même que, dans le cadre des facilités prévues par la réglementation migratoire colombienne, les ressortissants des pays d’Amérique centrale peuvent accomplir différents actes devant les notaires publics et devant l’organisme de tutelle du notariat et de l’enregistrement en qualité de touriste ou de visiteur temporaire, c’est-à-dire en étant détenteur d’un permis d’entrée et de séjour, sur simple présentation d’un passeport en cours de validité établissant leur identité, à condition d’être titulaires de l’un des visas qui sont cités dans le décretno 4000 de 2004 et dont la durée de validité est supérieure à trois mois. En résumé, l’étranger ayant la nationalité de l’un des pays d’Amérique centrale qui possède un visa ou un permis de visiteur temporaire peut:

a)Signer des actes authentiques;

b)Effectuer des formalités et démarches juridiques;

c)Acquérir la qualité d’associé dans des sociétés commerciales existantes ou créer une société;

d)Acheter un bien immeuble;

e)Effectuer une inscription au registre du commerce;

f)Être propriétaire d’établissements commerciaux;

g)Réaliser un investissement international ou étranger;

h)Contracter un mariage civil.

28.S’agissant de l’investissement étranger, il convient de rappeler que l’une des conditions d’un telinvestissement fixées par la loi est précisément que l’étranger ne soit pas domicilié dans le pays et que l’investissement soit direct et réalisé par une personne physique. L’investissement sera défini comme étranger s’il est destiné:

a)À l’acquisition de biens immeubles;

b)À l’acquisition de parts ou à des augmentations de participation dans le capital d’une entreprise;

c)À l’achat d’actions ou de parts sociales, ou à la souscription d’obligations convertibles en actions;

d)À l’acquisition de droits dans des patrimoines autonomes.

29.Il est utile de souligner les avantages migratoires que la réalisation d’un investissement étranger en Colombieapporte àtout ressortissant de l’un des pays d’Amérique centrale. Concrètement, l’intéressé peut:

a)Effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un visa de résident investisseur, dont la durée de validité est illimitée;

b)Effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une carte de naturalisation comme citoyen colombien deux ans après avoir obtenu le visa de résident investisseur.

30.Afin de stimuler les échanges économiques, commerciaux et culturels, le Gouvernement de la République de Colombie et les Gouvernements de la République d’El Salvador, de la République du Guatemala et de la République du Honduras se sont entendus pour créer un groupe des visas devant s’occuper de tout ce qui concerne les procédures, les formalités de demande, le traitement, la délivrance et l’utilisation des visas.

31.Les États parties conviennent que leurs ressortissants peuvent entrer sur le territoire de l’autre État sans visa lorsque leur intention n’est pas de s’établir sur le territoire de l’une des Parties et qu’ils souhaitent mener l’une quelconque des activités mentionnées ci‑après, sous réserve de l’absence de toute relation de travail:

a)En qualité de visiteur touristique et en qualité de visiteur temporaire: participer à des activités universitaires, ou à des séminaires, des conférences, des colloques ou des expositions; suivre des cours ou effectuer des études qui ne s’inscrivent pas dans un cursus régulier et dont la duréene dépasse pas, en tout état de cause, un semestre universitaire; suivre un traitement médical; se présenter à des entretiens dans le cadre d’un processus de sélection de personnel pour des entités publiques ou privées; mener des relations commerciales et/ou d’affaires, la durée de séjour maximale étant de cent quatre‑vingts jours au cours d’une année civile donnée;

b)En qualité de visiteur technique: fournir des services techniques urgents à des entités publiques ou privées, sur présentation préalable d’une attestation de l’entité considérée justifiant le caractère urgent des services requis, la durée de séjour maximale en pareil cas étant de quarante‑cinq jours civils au cours d’une année donnée.

32.Les nationaux en provenance des États parties précités qui sont entrés dans le pays au bénéfice de l’un des statuts susmentionnés, et sans avoir besoin de visa, et qui souhaiteraient entreprendre des affaires quelconques peuvent, sans avoir à quitter le pays, effectuer les démarches nécessaires pour obtenir, entre autres, un visa de résident investisseur ou un visa pour affaires.

33.Tout ressortissant de l’une des Parties qui entre sur le territoire d’une autre Partie au bénéfice de l’un des statuts susmentionnés et sans avoir besoin de visa ne peut percevoir de rémunération de la part de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de ladite Partie ni exercer des activités qui sont protégées par un type de visa quelconque.

34.Les Parties conviennent d’accorder un visa pour affaires à entrées multiples d’une durée de validité de quatre ans au maximum, autorisant un séjour de six mois au maximum par entrée, à tout ressortissant d’une autre Partie:

a)Qui a la qualité de représentant juridique ou de représentant de la direction ou de l’encadrement d’une entreprise étrangère commerciale, industrielle ou de services ayant des liens économiques avec une entreprise nationale ou étrangère sur le territoire de l’une des Parties, la possibilité étant donnée à l’intéressé de mener des activités relevant de la gestion d’entreprise liée aux intérêts qu’il représente, telles que participer à des réunions de conseil d’administration, conclure des affaires ou superviser la gestion des entreprises avec lesquelles le lien juridique, stratégique ou économique existe;

b)Qui fournit la preuve de son statut de commerçant, d’industriel, d’homme ou de femme d’affaires ou d’étudiant spécialisé dans le domaine de la commercialisation ou des marchés, à partir d’un lien économique vérifiable avec une société de l’une des Parties.

35.Les Parties conviennent d’accorder un visa temporaire de travailleur à entrées multiples d’une durée de validité de deux ans au maximum à tout ressortissant d’une autre Partie:

a)Qui a été engagé par une entreprise, entité ou institution, publique ou privée, ou par une personne physique, et souhaite entrer ou séjourner sur le territoire de l’une des Parties pour effectuer un travail ou exercer une activité relevant de sa spécialité, ou assurer une formation technique;

b)Qui souhaite entrer ou séjourner sur le territoire de l’une des Parties en vertu d’accords conclus entre des établissements d’enseignement supérieur, ou d’accords entre administrations concernant des domaines spécialisés. L’intéressé devra établir sa compétence en présentant ses titres dûment homologués ou des certificats de travail s’il n’est pas un spécialiste diplômé;

c)Qui est recruté comme journaliste par une agence de presse ou d’information nationale ou internationale, ou a la qualité de correspondant dûment accrédité;

d)Qui fait partie d’un groupe artistique, sportif ou culturel engagé en raison de son activité, si celle‑ci est rémunérée, pour une durée de six mois au maximum;

e)Qui est nommé par un organe ou une entité de l’État;

f)Qui a la qualité de membre de la direction, ou du personnel technique ou administratif d’une entité publique ou privée à caractère commercial ou industriel, et est déplacé depuis l’extérieur pour exercer des fonctions spécifiques au sein de son entreprise;

g)Qui dispense ses services dans le cadre de projets spécifiques menés à la demande d’entreprises résidentes sans être employé par l’entreprise considérée.

F. Caractéristiques et nature des flux migratoires

1. Caractéristiques de la population im migr é e

36.Lors du recensement réalisé en Colombie en 2005‑2006, on a estimé à 90 469 le nombre de personnes ayant une nationalité autre que colombienne qui résidaient dans le pays. En ce qui concerne la composition de la population immigrée, le tableau ci‑après montre la répartition par nationalité, en nombre et en pourcentage, des étrangers résidant en Colombie. Les ressortissants des pays voisins sont les plus fortement représentés, du fait à la fois de la proximité géographique et de l’existence d’échanges économiques, sociaux et culturels, comme c’est le cas avec l’Équateur ou le Venezuela.

Tableau 2. Personnes nées à l’ étranger − Quinze principaux pays d’origine

Pays

Nombre de personnes

Pourcentage

Allemagne

1 731

1,9

Argentine

2 345

2,6

Brésil

1 307

1,4

Chili

1 499

1,7

Chine

1 338

1,5

Cuba

1 322

1,5

Équateur

8 885

9,8

Espagne

4 281

4,7

États ‑Unis

13 407

14,8

France

1 503

1,7

Italie

1 845

2,0

Mexique

1 974

2,2

Panama

1 344

1,5

Pérou

3 007

3,3

Venezuela

31 547

34,9

Autres pays

13 134

14,5

Total général

90 469

100,0

Source: DANE, Colombie. Recensement général de 2005. La migration, selon le recensement.

37.Si l’on analyse les résultats du recensement de 2005 par sexe, on constate que la population d’origine étrangère compte une plus forte proportion d’hommes que de femmes, quoique l’écart ne soit pas très grand. Le tableau qui suit montre que les cinq principales zones d’installation des personnes ayant une nationalité autre que colombienne sont Bogota et les départements du Valle del Cauca, d’Antioquia, de Norte de Santander et de l’Atlántico, c’est‑à‑dire les régions où sont concentrés les investissements étrangers les plus importants. La capitale de la République arrive en tête du classement car c’est la ville où l’on trouve le plus grand nombre de centres éducatifs et culturels, les représentations diplomatiques et les bureaux des représentations des entreprises internationales qui emploient des travailleurs immigrés.

Tableau 3. Personnes nées à l’ étranger , par département de résidence et par sexe

Département

Hommes

Femmes

Total

Part du total général (en pourcentage)

District de Bogota

15 219

13 569

28 788

31,8

Valle del Cauca

6 313

5 895

12 208

13,5

Antioquia

4 765

4 399

9 164

10,1

Norte de Santander

4 211

4 073

8 284

9,2

Atlántico

2 998

3 002

6 000

6,6

Bolívar

2 495

2 267

4 762

5,3

Santander

1 510

1 585

3 095

3,4

Risaralda

1 331

1 194

2 525

2,8

Cundinamarca

1 260

1 075

2 325

2,6

Magdalena

894

916

1 810

2,0

Córdoba

677

723

1 400

1,5

Nariño

719

656

1 375

1,5

Sucre

687

665

1 352

1,5

Quindío

599

514

1 113

1,2

Cesar

453

535

988

1,1

Cauca

492

393

885

1,0

Caldas

473

401

874

1,0

Tolima

445

345

790

0,9

Boyacá

347

336

683

0,8

Meta

277

270

547

0,6

San Andrés

263

252

515

0,6

Arauca

135

171

306

0,3

Huila

118

91

209

0,2

Casanare

87

86

173

0,2

Caquetá

34

38

72

0,1

Putumayo

41

28

69

0,1

Non connu

157

0,2

Total général

46 833

43 479

90 469

100,0

Source: DANE, Colombie. Recensement général de 2005 − Traitement de cette variable pour 905 communes. La migration selon le recensement.

38.La pyramide des âges de la population résidente née à l’étranger montre que tous les âges y sont représentés et qu’une proportion élevée des personnes qui migrent en Colombie le font avec les membres de leur famille. Les colonies d’immigrés existant en Colombie disposent d’importants réseaux de soutien (écoles internationales, maisons ou instituts de promotion de leur culture, par exemple). On notera par ailleurs que l’amabilité et l’hospitalité envers les personnes d’origine étrangère font partie du tempérament colombien.

2. Indicateurs du marché du travail colombien

39.Le tableau no 4, qui présente les indicateurs du marché du travail national sous forme de totaux pour la période comprise entre septembre 2001 et novembre 2005, est un outil d’une grande utilité pour déterminer les différents taux d’emploi par habitant et les rapporter au nombre de travailleurs immigrés, qui est très modeste au regard du monde du travail.

40.Le tableau no 5 présente un récapitulatif par nationalité et par sexe des travailleurs immigrés détenteurs d’un permis de travail en Colombie. Le chiffre total des visas de travail accordés confirme que les personnes d’origine étrangère exerçant une activité professionnelle dans le pays sont très peu nombreuses.

Figur e 1 Personnes nées à l’ étranger , 2005

10 %8 %6 %4 %2 % 0 % 2 % 4 % 6 %85 ans et plus80-84 ans75-79 ans70-74 ans65-69 ans60-64 ans55-59 ans50-54 ans45-49 ans40-44 ans35-39 ans30-34 ans25-29 ans20-24 ans15-19 ans10-14 ans5-9 ans0-4 ansFemmesHommes

Source: DANE, Colombie. Recensement général de 2005. La migration selon le recensement.

Tableau 4. Le marché du travail en Colombie: chiffres totaux pour chaque année de la période 2001-200 5

2001

2002

2003

2004

2005

Population totale

41 858 116

42 569 618

43 288 337

44 011 394

44 718 318

Population en âge de travailler

31 511 729

32 204 442

32 904 486

33 607 761

34 309 394

Population économiquement active

19 617 159

19 380 420

20 745 253

20 161 769

20 585 014

Actifs occupés

16 820 703

16 599 602

17 863 333

17 648 477

18 279 860

Actifs inoccupés

2 796 456

2 780 818

2 881 920

2 513 292

2 305 154

Chômeurs déclarés

2 554 253

2 523 524

2 586 877

2 339 685

2 150 383

Chômeurs non déclarés

242 203

257 294

295 043

173 607

154 771

I nactifs

11 894 570

12 824 022

12 159 233

13 445 992

13 724 380

Personnes en situation de sous ‑ emploi

6 848 016

6 796 602

6 857 356

6 364 988

6 711 137

Durée de travail insuffisant e

2 962 354

2 710 582

2 884 992

2 621 133

2 537 557

Emploi inadapté du point de vue des compétences

684 086

556 783

633 352

580 041

704 675

Emploi inadapté du point de vue des revenus

5 654 044

5 665 575

5 596 591

5 155 767

5 508 079

Pourcentage de la population en âge de travailler

75,28

75,65

76,01

76,36

76,72

Taux global de participation

62,25

60,18

63,05

59,99

60,00

Taux d’ emploi

53,38

51,54

54,29

52,51

53,28

Taux de chômage

14,26

14,35

13,89

12,47

11,20

Taux de chômage déclaré

13,02

13,02

12,47

11,60

10,45

Taux de chômage non déclaré

1,23

1,33

1,42

0,86

0,75

Taux de sous-emploi

34,91

35,07

33,06

31,57

32,60

Durée de travail insuffisant e

15,10

13,99

13,91

13,00

12,33

Emploi inadapté du point de vue des compétences

3,49

2,87

3,05

2,88

3,42

Emploi inadapté du point de vue des revenus

28,82

29,23

26,98

25,57

26,76

Source: DANE, Enquête permanente auprès des ménages, Direction générale de la promotion du travail.

Tableau 5. Entrée d’étrangers titulaires d’un visa de travail temporaire (juillet  2006)

Origine

Sexe

Nombre

Argentine

Femmes

163

Hommes

391

Aruba

Femmes

29

Hommes

48

Bolivie

Femmes

7

Hommes

20

Brésil

Femmes

237

Hommes

596

Canada

Femmes

52

Hommes

66

Costa Rica

Femmes

55

Hommes

174

Cuba

Femmes

18

Hommes

39

Curaçao

Femmes

10

Hommes

15

Chili

Femmes

82

Hommes

218

Équateur

Femmes

149

Hommes

778

Espagne

Femmes

190

Hommes

541

États ‑Unis d’Amérique

Femmes

556

Hommes

2 714

France

Femmes

177

Hommes

517

Honduras

Femmes

0

Hommes

1

Jamaïque

Femmes

3

Hommes

3

Mexique

Femmes

165

Hommes

418

Panama

Femmes

268

Hommes

1 336

Pérou

Femmes

293

Hommes

894

Porto Rico

Femmes

1

Hommes

19

République dominicaine

Femmes

22

Hommes

29

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Femmes

0

Hommes

31

Venezuela (République bolivarienne du)

Femmes

521

Hommes

1 566

Origine non connue

Femmes

49

Hommes

128

Total

13 589

Nombre d’entreprises homologuées

1 820

Nombre d’étrangers

5 028

Femmes

1 114

Hommes

3 914

Source: Ministère de la protection sociale, 2006.

3. Taux de main-d’œuvre étrangère par habitant en Colombie

41.Selon la dernière étude par échantillon effectuée par le Ministère de la protection sociale à partir de l’analyse de quota des effectifs du personnel travaillant dans 2 099 entreprises ayant employé des étrangers en 2000 (sans changement à ce jour − 2006), la participation de la main‑d’œuvre étrangère était et reste faible. En effet, sur les 281 903 travailleurs que comptaient au total ces entreprises, seuls 4 589 (1,62 %) étaient étrangers, et 3,4 % à peine des 134 804 travailleurs qualifiés, spécialistes ou membres du personnel de direction et de confiance étaient étrangers.

42.Sur la base de l’analyse de quota effectuée pour les effectifs de 892 entreprises, 4 892 attestations de quota ont été délivrées aux fins des formalités de visa de travail relevant du Ministère des affaires étrangères, ce qui a permis d’admettre un nombre égal d’étrangers sur le marché du travail colombien au cours de l’année 2003. En 2004, 4 690 travailleurs migrants ont été admis.

43.Au 22 novembre 2005, 3 650 attestations de quota avaient été délivrées au total. En ce qui concerne la répartition des bénéficiaires par pays d’origine, on a estimé que 15 % d’entre eux (689) étaient ressortissants des États‑Unis; 7,92 % (364) des Britanniques; 5,92 % (272) des Canadiens; 5,91 % (271) des Espagnols et 5,21 % (239) des Allemands. On a par ailleurs relevé une participation significative de ressortissants de pays tels que la France, l’Italie, la Chine et la Russie. Parmi les nationalités latino‑américaines, les plus représentées étaient, dans l’ordre, les nationalités argentine, cubaine, vénézuélienne, péruvienne, équatorienne et brésilienne.

4. Branches d’activité employant de la main ‑d’œuvre étrangère

44.Selon l’étude par échantillon réalisée par le Ministère de la protection sociale pour l’année 2000, qui reste applicable à l’année 2006, l’activité économique no 9 (services collectifs, sociaux et personnels) est celle qui regroupe le plus grand nombre d’étrangers (1 619); viennent ensuite l’activité économique no 3 (industrie manufacturière), avec 838 étrangers, l’activité économique no 6 (commerce de gros et de détail), avec 711 étrangers, et l’activité économique no 2 (industries minières et extractives), avec 614 étrangers.

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Dispositions visant à garantir l’application de la Convention

45.En ce qui concerne les mesures législatives et autres nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, l’article 93 de la Constitution colombienne dispose que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Congrès l’emportent sur la législation interne. Pour ce qui est de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Cour constitutionnelle a affirmé dans son arrêt C‑106 de 1995 que la Constitution avait une portée plus large encore que la Convention et protégeait les travailleurs étrangers de la même manière que toutes les autres personnes résidant sur le territoire national.

B. Principes généraux

1. Principe de non ‑discrimination

46.L’article 5 de la Constitution est ainsi conçu:

«L’État reconnaît, sans aucune discrimination, la primauté des droits inaliénables de la personne et protège la famille comme cellule de base de la société.».

47.Par ces dispositions, elle garantit intégralement la non‑discrimination à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

48.Dans son arrêt C‑106/95, la Cour constitutionnelle a déclaré:

«L’application effective du principe d’égalité dans des circonstances données n’implique pas d’ignorer ou de passer outre la spécificité et la diversité des situations propres à chaque citoyen. La prise en compte de ces éléments ne constitue aucunement un obstacle à un traitement égalitaire. Le droit à l’égalité n’exclut pas nécessairement la possibilité d’accorder un traitement différent à des personnes qui se trouvent dans la même situation, s’il existe un motif valable le justifiant. Les États parties s’engagent à appliquer à tout travailleur migrant les droits énoncés dans la Convention, sans aucune forme de discrimination portant atteinte au droit à l’égalité des travailleurs migrants.».

C. Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1. Article 8

49.Il n’existe aucune restriction au droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de quitter librement la Colombie. Comme énoncé à l’article premier du décret no4000 de 2004, l’autorisation d’entrée et de séjour sur le territoire colombien relève de la compétence discrétionnaire du Gouvernement. Le régime migratoire colombien est soumis à des mesures de régulation visant à contrôler l’entrée des étrangers dans le pays, que ce soit comme investisseurs ou comme employés. Les catégories de visas auxquelles s’appliquent les dispositions de la Convention sont les suivantes:

Tableau 6. Catégorie s de visas

Type de visa

Description

Validité

Prix (en dollars)

Visa d’affaires

Délivré aux commerçants, industriels, chefs d’entreprise et hommes d’affaires étrangers qui souhaitent entrer dans le pays pour y mener des affaires ou y réaliser des études de marchés, sur présentation de documents attestant de leur qualité .

Valable quatre ans pour des entrées multiples, avec une durée de séjour maximale de six mois par entrée.

150

D élivré aux représentants légaux, représentants de la direction ou de l’encadrement de sociétés étrangères commerciales, industrielles ou de services ayant des liens économiques avec des sociétés colombiennes ou des sociétés étrangères sises en Colombie. Ce type de visa permet, entre autres, d’assister aux réunions de conseils d’administration, de conclure des contrats et de superviser la gestion des entreprises avec lesquelles il existe un lien juridique, stratégique et économique.

Visa temporaire spécial

Délivré aux étrangers souhaitant entrer sur le territoire national en tant qu’associés ou propriétaires d’un établissement commercial ou d’une société commerciale domicilié en Colombie.

Valable deux ans pour des entrées multiples. Le visa expire si le détenteur s’absente du pays plus de cent quatre ‑vingts jours.

175

Visa temporaire de visiteur

Délivré aux étrangers:

Qui souhaitent entrer dans le pays sans intention de s’y établir, dans le but d’entretenir des relations et de mener des activités commerciales ou d’entreprise, à condition qu’aucune relation de travail ne soit établie;

Qui souhaitent entrer dans le pays pour fournir des services techniques urgents à des organismes publics ou privés, sur présentation d’une lettre de l’organisme en question justifiant l’urgence de l’intervention demandée. Si l’organisme juge indispensable que le technicien étranger reste dans le pays plus longtemps, une demande de visa temporaire de travail doit alors être faite.

Valable cent quatre ‑vingts jours par année civile, pour des entrées multiples. La durée totale du séjour autorisé est de quarante ‑cinq jours par année civile.

100

Visa de résident investisseur

Délivré aux étrangers souhaitant s’établir définitivement dans le pays en tant qu’investisseurs. Entrent dans cette catégorie les étrangers qui font en leur propre nom un investissement direct dans le pays aux conditions énoncées dans la loi sur les investissements internationaux et pour une valeur correspondant au montant fixé par le Ministère des relations extérieur es (actuellement 100 000 dollars).

Durée illimitée, entrées multiples.

375

Visa temporaire de travail

Délivré aux étrangers qui sont engagés par une entreprise ou un organisme public ou privé ou par une personne physique et qui souhaitent entrer dans le pays ou y séjourner pour y exercer un travail ou une activité dans le domaine de leur spécialité.

Sont concernés les cadres, techniciens et personnel administratif expatriés par une entreprise publique ou privée étrangère à caractère commercial ou industriel pour remplir des fonctions spécifiq ues au sein de cette entreprise.

Ce visa est délivré sur demande et sous la responsabilité de l’entreprise, de l’organisme ou de la personne physique qui avalise la demande.

Deux ans, entrées multiples.

205

50.Le décret no4000 de 2004 contient les dispositions suivantes concernant le visa temporaire de travail:

Article 30. Le visa temporaire de travail peut être délivré par le Groupe de travail interne désigné par le Ministre des relations extérieures ou par les postes consulaires de la Colombie, dans les cas suivants:

30.1 Aux étrangers qui sont engagés par une entreprise, un organisme ou une institution à caractère public ou privé ou par une personne physique qui souhaitent entrer ou séjourner dans le pays pour y exercer un travail ou une activité dans le domaine de leur spécialité ou pour y assurer une formation technique.

30.2 Aux étrangers qui souhaitent entrer ou séjourner dans le pays en vertu d’accords universitaires entre établissements d’enseignement supérieur ou d’accords administratifs conclus dans des domaines spécialisés. Les personnes concernées doivent fournir une copie de leurs titres dûment certifiée ou des certificats de travail si elles n’ont pas de diplôme.

30.3 Aux journalistes étrangers engagés par une agence de presse ou d’information nationale ou internationale ou dûment accrédités comme correspondants.

30.4 Aux étrangers membres d’un groupe artistique, sportif ou culturel engagés en raison de leur activité pour autant que celle‑ci soit rémunérée.

30.5 Aux étrangers nommés par un organisme ou un service de l’État.

30.6 Aux cadres, techniciens et personnel administratif d’entités étrangères publiques ou privées, à caractère commercial ou industriel, expatriés pour remplir des fonctions spécifiques au sein de leur entreprise.

30.7 Aux bénévoles et missionnaires ne faisant pas partie de la hiérarchie d’une église, d’une congrégation ou d’une communauté, fédération, confédération ou association religieuse.

30.8 Aux étrangers qui, sans avoir de relations de travail avec une entreprise domiciliée en Colombie, prêtent leurs services pour la réalisation de projets spécifiques à la demande d’entreprises domiciliées sur le territoire national.

2. Articles 9 et 10

51.Le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, visés aux articles 9 et 10 de la Convention, sont consacrés par les articles 11 et 12 de la Constitution en ces termes:

Article 11. Le droit à la vie est inviolable. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Article 12. Nul ne peut être soumis à une disparition forcée, à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. Article 11

52.L’article 17 de la Constitution est conforme aux dispositions de l’article 11 de la Convention concernant l’interdiction de l’esclavage et de la servitude. Il est ainsi conçu:

«L’esclavage, le servage et la traite des êtres humains sous toutes ses formes sont interdits.».

4. Articles 12, 13 et 26

53.Les droits énoncés aux articles 12, 13 et 26 de la Convention, qui concernent la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit d’adhérer librement à tout syndicat, sont consacrés par les articles 19, 20 et 39 de la Constitution, qui disposent ce qui suit:

Article 19. La liberté de culte est garantie. Chacun a le droit de professer librement sa religion et de la propager à titre individuel ou collectif. Toutes les confessions et églises jouissent d’une liberté égale devant la loi.

(…)

Article 20. La liberté de toute personne d’exprimer et de diffuser ses idées et ses opinions, d’informer et de recevoir des informations véridiques et impartiales et la liberté de créer des organes d’information sont garanties.

Les organes d’information sont libres et ont une responsabilité sociale. Le droit de rectification est garanti dans des conditions d’équité. Il n’y a pas de censure.

(…)

Article 39. Les travailleurs et les employeurs peuvent former des syndicats ou des associations sans intervention de l’État. La reconnaissance juridique est acquise sur simple enregistrement des statuts.

La structure interne et le fonctionnement des syndicats et des organisations sociales et professionnelles sont soumis à la loi et aux principes démocratiques. La révocation ou la suspension de la personnalité juridique exige une procédure judiciaire. Les représentants syndicaux jouissent des libertés et des autres garanties nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le droit syndical n’est pas reconnu aux membres de la force publique.

5. Articles 14 et 15

54.Pour ce qui est de l’interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance ou les autres modes de communication et de l’interdiction de la privation arbitraire des biens, énoncées aux articles 14 et 15 de la Convention, la Constitution contient les dispositions ci‑après, qui protègent le droit au respect de la vie privée:

Article 15. Chacun a droit à la vie privée personnelle et familiale et à une bonne renommée; l’État doit les respecter et les faire respecter. De même, chacun a le droit de connaître, d’actualiser et de corriger les informations à son sujet consignées dans des banques de données et dans les archives d’organismes publics et privés.

Dans la collecte, le traitement et la diffusion des données, la liberté et les autres garanties consacrées par la Constitution sont respectées. La correspondance et les autres formes de communication privée sont inviolables. Elles ne peuvent être interceptées ou enregistrées que sur ordre de l’autorité judiciaire dans les cas et selon les modalités prévues par la loi.

À des fins fiscales ou judiciaires et dans les cas d’inspection, de surveillance et d’intervention par l’État, la présentation des livres comptables et d’autres documents privés peut être exigée, dans les conditions fixées par la loi.

6. Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24

55.En ce qui concerne le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (par. 1 à 4 de l’article 16), la protection contre la détention arbitraire (art. 17) et la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 24), les articles 13 et 14 de la Constitution colombienne sont ainsi conçus:

Article 13. Toutes les personnes naissent libres et égales devant la loi, reçoivent la même protection et le même traitement de la part des autorités et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine nationale ou familiale, la langue, la religion, l’opinion politique ou philosophique. L’État favorise les conditions propres à rendre l’égalité réelle et effective et prend des mesures en faveur des groupes victimes de discrimination ou marginalisés. Il protège tout particulièrement les personnes qui, du fait de leur condition économique ou de leur état physique ou mental, se trouvent dans une situation de faiblesse manifeste et il sanctionne les abus ou mauvais traitements dirigés contre ces personnes.

Article 14. Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

56.Il convient de noter que l’Institut national de l’administration pénitentiaire de Colombie (INPEC) a pris les mesures voulues pour renforcer la reconnaissance des droits inaliénables et intrinsèques des personnes privées de liberté. Dans l’exercice de leurs fonctions, le personnel administratif et les gardiens et surveillants des prisons respectent les dispositions des instruments internationaux, de la Constitution et de la législation relatives aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Ainsi, l’INPEC comprend un Bureau d’assistance aux citoyens et un Groupe des droits de l’homme relevant de sa direction générale, qui centralisent et traitent les réclamations des détenus des 139 établissements pénitentiaires.

57.L’action menée par les fonctionnaires des organes susmentionnés pour s’acquitter du devoir de protéger et garantir les droits de l’homme des détenus fait intervenir des organes de contrôle public comme le Bureau du Défenseur du peuple et les services du Procureur général de la nation, qui par leur assistance et leur soutien facilitent le suivi et l’évaluation des réclamations formulées par les détenus. Cette approche se traduit par l’adoption de mesures préventives et correctives qui contribuent à l’instauration de pratiques d’excellence dans le domaine pénitentiaire et sont conformes au mandat et à la responsabilité de l’État colombien en matière de respect, protection et garantie des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

58.À ce jour, aucune plainte n’a été déposée par des étrangers contre l’INPEC pour arrestation ou détention arbitraire. Il n’existe pas de lieu de détention spécifique pour les étrangers qui font l’objet de mesures de sûreté ordonnées par un juge ou qui ont été condamnés par un tribunal à une peine privative de liberté. L’INPEC détermine le profil du détenu et sa situation juridique pour que l’intéressé soit placé dans un établissement adapté.

59.Aucun cas de travailleur migrant placé en détention n’a été enregistré à ce jour. En tout état de cause, les détenus colombiens et les détenus étrangers sont traités de la même manière; les uns comme les autres sont informés de leurs droits et de tout ce qui a trait à leur situation juridique. Lorsque le détenu ne parle pas espagnol, un interprète assure la traduction vers sa langue maternelle ou une autre langue qu’il comprend. De plus, l’INPEC peut faire appel aux autorités consulaires et diplomatiques dans le pays si une telle situation se présente.

60.L’INPEC n’a enregistré aucun cas de mineur, enfant de travailleurs migrants, ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire. Pour ce qui est des dispositions législatives spéciales protégeant les mineurs, il convient de signaler l’adoption, le 5 novembre 2006, d’une nouvelle loi sur l’enfance, dont le contenu est conforme au principe de protection intégrale inscrit dans la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

7. Articles 16 (par. 5 à 9), 18, 19 et 20

61.Les droits énoncés aux paragraphes 5 à 9 de l’article 16 et à l’article 20 de la Convention, qui concernent les garanties judiciaires et l’interdiction d’emprisonner un travailleur migrant ou un membre de sa famille, de lui retirer son permis de séjour et/ou son permis de travail ou de l’expulser du pays pour la seule raison qu’il n’a pas rempli une obligation résultant d’un contrat de travail, sont protégés par les articles 28 à 34 de la Constitution. Ceux-ci disposent ce qui suit:

Article 28. Tout individu est libre. Nul ne fera l’objet d’immixtion dans sa vie privée ou familiale, ne sera arrêté ou placé en détention ni soumis à une perquisition de domicile si ce n’est en vertu d’un mandat écrit de l’autorité judiciaire compétente, dans le respect des formes légales et pour un motif préalablement défini par la loi.

Toute personne placée en garde à vue est mise à la disposition du juge compétent dans les trente-six heures suivant l’interpellation, afin qu’une décision soit prise dans les délais prescrits par la loi. En aucun cas il ne peut être procédé à une mise en détention, à un emprisonnement ou une arrestation pour dettes et il ne peut être imposé de peine ni de mesure de sûreté imprescriptible.

Article 29. Les garanties judiciaires s’appliquent pour toutes formes de procédures judiciaires et administratives.

Nul ne peut être jugé si ce n’est en application d’une loi en vigueur avant la perpétration de l’acte imputé, par un juge ou un tribunal compétent et dans le respect de toutes les formes propres à chaque procédure.

En matière pénale, la loi la plus libérale ou favorable, même si elle est postérieure, est appliquée de préférence à la loi restrictive ou défavorable.

Tout individu est présumé innocent tant qu’il n’a pas été déclaré coupable par une autorité judiciaire. Tout inculpé a droit à la défense et à l’assistance d’un conseil choisi par lui ou désigné d’office, tant pendant l’enquête que pendant le procès; il a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard injustifié; il a également le droit de présenter des preuves et de contester les preuves à charge, de faire appel de la condamnation et de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.

Toute preuve obtenue en violation des garanties judiciaires est nulle d’office.

Article 30. Toute personne qui estime avoir été privée de liberté illégalement a le droit de former devant toute autorité judiciaire, à tout moment, elle‑même ou par l’intermédiaire d’un tiers, le recours en habeas corpus; la décision doit être rendue dans les trente‑six heures.

Article 31. À moins que la loi n’en dispose autrement, toute décision de justice peut faire l’objet d’un appel ou d’une demande d’avis consultatif. La juridiction supérieure ne peut aggraver la peine imposée lorsque le condamné est seul requérant.

Article 32. Toute personne peut appréhender et présenter devant un juge tout individu pris en flagrant délit. Si celui-ci est poursuivi par des agents de l’autorité et cherche refuge dans son propre domicile, lesdits agents peuvent y pénétrer pour l’appréhender. Si toutefois l’intéressé cherche refuge dans un domicile qui n’est pas le sien, les agents doivent préalablement, pour y pénétrer, obtenir l’autorisation de son occupant.

Article 33. Nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ou contre son conjoint, son compagnon ou des proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité, au deuxième degré d’affinité ou au premier degré civil.

Article 34. Les peines de bannissement, d’emprisonnement à perpétuité et de confiscation sont interdites. Néanmoins, par décision judiciaire, est déclarée éteinte la propriété des biens acquis moyennant enrichissement illicite, au détriment du Trésor public ou en portant gravement atteinte à la morale sociale.

62.La garantie du droit à une procédure régulière s’applique à toutes les situations envisagées ci-dessus. Nul ne peut être expulsé du territoire national sans que sa cause ait pu être entendue. De même, tout travailleur injustement expulsé du territoire peut être rétabli dans ses droits, comme il ressort non seulement de l’article 90 de la Constitution mais aussi de l’évolution des textes et de la jurisprudence, qui va dans le sens de l’affirmation de la responsabilité de l’État pour les actes annulés ou invalidés postérieurement.

8. Articles 21, 22 et 23

63.En ce qui concerne l’interdiction de la confiscation et/ou la destruction des documents d’identité ou autres documents officiels (art. 21), l’interdiction des mesures d’expulsion collective (art. 22) et le droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques (art. 23), l’article 6 de la Constitution dispose que seuls les fonctionnaires autorisés peuvent confisquer les documents détenus par des immigrants, dans les conditions et aux motifs prévus par la loi.

64.La Colombie est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963), qui établit à l’alinéa j de l’article 5 l’obligation de «transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’État de résidence».

9. Articles 25, 27 et 28

65.Les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont respectés au même titre que ceux des Colombiens; un tel traitement constitue un des piliers de l’état de droit social. En conséquence, et compte tenu du caractère général, impartial et abstrait de la loi, la Colombie, en respectant les principes consacrés dans la Constitution et les instruments internationaux auxquels elle est partie, protège de la même manière tous les droits et garanties de tous les travailleurs, sans discrimination aucune, conformément aux dispositions des conventions et recommandations de l’OIT concernant les travailleurs migrants et de la Convention internationale relative aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En ce qui concerne le droit au travail, les articles 25, 26 et 27 de la Constitution disposent ce qui suit:

Article 25. Le travail est un droit et une obligation sociale et bénéficie sous toutes ses formes de la protection particulière de l’État. Tout individu a droit à un travail dans des conditions dignes et justes.

Article 26. Toute personne est libre de choisir sa profession ou son métier. La loi peut imposer des diplômes ou une formation requis. Les autorités compétentes inspectent et surveillent l’exercice des professions. Les activités qui n’exigent pas de formation universitaire peuvent être exercées librement, à condition qu’elles ne comportent aucun risque social.

Les professions reconnues légalement peuvent former des associations, dont la structure interne et le fonctionnement doivent être démocratiques.

La loi peut leur assigner des fonctions publiques et les soumettre à des contrôles.

Article 27. L’État garantit la liberté d’enseignement à tous les niveaux, ainsi que la liberté d’apprentissage et de recherche.

66.Les articles 10 et 11 du Code du travail consacrent à la fois le principe de l’égalité de tous les travailleurs et le droit au travail, en ces termes:

«Tous les travailleurs sont égaux devant la loi; ils bénéficient de la même protection et des mêmes garanties. Il n’est établi aucune distinction juridique entre les travailleurs en raison du caractère intellectuel ou manuel de leur activité, de sa forme ou de sa rémunération. Toute personne a le droit de travailler et de choisir librement sa profession ou son métier, dans le respect des normes prescrites par la Constitution et la loi.».

67.La Cour constitutionnelle a longuement développé le principe d’égalité énoncé à l’article 13 de la Constitution, affirmant que:

«(…) l’application effective du principe d’égalité dans des circonstances données n’implique pas d’ignorer ou de passer outre la spécificité et la diversité des situations propres à chaque citoyen. La prise en compte de ces éléments ne constitue aucunement un obstacle à un traitement égalitaire. Le droit à l’égalité n’exclut pas nécessairement la possibilité d’accorder un traitement différent à des personnes qui se trouvent dans la même situation, s’il existe un motif valable le justifiant.».

68.Les motifs de reconduite à la frontière et d’expulsion sont exposés aux chapitres II et III du décret no 4000 du 30 novembre 2004, qui se lisent comme suit:

Chapitre II, L a reconduite à la frontière (motifs)

Article 101. Le Directeur du Département administratif de la sécurité (DAS) ou ses délégués peuvent, sur décision motivée, ordonner la reconduite à la frontière de tout étranger dont la situation répond à l’un des critères énoncés à l’article 102 du présent décret. Les recours contre ce type de mesure se font par la voie administrative. Les décisions ordonnant la reconduite à la frontière en raison de l’annulation du visa par le Ministère des relations extérieures ne sont pas susceptibles d’appel.

Article 102. Sans préjudice des sanctions pénales applicables, est reconduit à la frontière tout étranger qui se trouve dans une des situations ci-après:

102.1 Non‑respect des règles concernant l’entrée sur le territoire ou la sortie du territoire, sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’imposition d’une amende.

102.2 Non‑exécution de l’obligation imposée à titre de sanction financière par le Département administratif de la sécurité (DAS), ou non‑versement dans un délai de deux mois de la somme exigée à titre de sanction.

102.3 Séjour irrégulier tel que défini dans le présent décret, sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles entraînant une peine pécuniaire.

102.4 Visa obtenu par des moyens frauduleux, fausse déclaration dans la demande de visa ou les démarches auprès des services d’immigration, présentation de documents contenant des renseignements inexacts au Ministère des relations extérieures ou aux services d’immigration en vue d’entrer dans le pays ou d’en sortir ou à des fins de régularisation, de contrôle ou d’enregistrement.

102.5 Non‑respect de l’obligation de changer de visa ou de faire une demande de visa.

102.6 Exercice d’une activité non autorisée par le titre de séjour.

102.7 Existence de motifs de non-admission ou de refoulement.

102.8 Plaintes répétées contre l’intéressé, en tant que persona non grata, pour perturbation de la cohésion sociale ou atteinte à l’ordre public.

102.9 Non‑respect du délai de trente (30) jours pour quitter le territoire à compter de la notification de l’annulation du visa.

102.10 Refus caractérisé de s’acquitter d’une obligation pécuniaire à l’égard d’une personne physique ou morale.

102.11 Prononcé de plusieurs peines pécuniaires à l’encontre de l’intéressé par un même organisme public au cours de la même année civile.

Article 103. Tout étranger ayant fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ne pourra revenir sur le territoire national qu’à l’expiration de la durée de la peine, durée qui ne peut être inférieure à six (6) mois ni supérieure à dix (10) ans, sous réserve qu’un visa lui soit délivré par les services consulaires de la République de Colombie.

Chapitre III, D e l’expulsion (motifs)

Article 104. Le Directeur du Département administratif de la sécurité (DAS) ou ses délégués peuvent, sans préjudice des sanctions pénales applicables et sur décision motivée, ordonner l’expulsion de tout étranger qui se trouve dans une des situations ci‑après:

104.1 Non‑exécution de la décision de reconduite à la frontière à l’échéance fixée dans le sauf-conduit pour la sortie du territoire, ou retour sur le territoire avant l’expiration de la période d’interdiction ou sans le visa requis.

104.2 Posséder des antécédents judiciaires consignés dans les archives des autorités compétentes pour avoir favorisé l’entrée d’étrangers par des promesses fallacieuses d’obtention de contrat, de visa ou de titres d’entrée ou de séjour.

104.3 Condamnation en Colombie à une peine de prison non assortie d’une peine accessoire d’expulsion.

104.4 Détention de faux documents d’identité colombiens ou d’un autre pays.

L’acte administratif par lequel est imposée la mesure d’expulsion peut faire l’objet d’un recours par la voie administrative, avec effet suspensif.

Article 105. Nonobstant l’article 104, le Directeur de la DAS ou ses délégués peuvent procéder à l’expulsion d’étrangers qui, de l’avis des services d’immigration, mènent des activités portant atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé publique, à la paix sociale et à la sécurité publique ou qui, d’après les services de renseignement, menacent la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique ou la paix sociale; l’expulsion peut également être ordonnée lorsque des autorités étrangères font savoir qu’une personne se trouvant sur le territoire colombien a fait l’objet d’une condamnation ou d’un mandat d’arrêt dans un autre pays pour des infractions de droit commun ou est fichée par Interpol.

Lorsqu’un pays a demandé l’extradition d’un de ses ressortissants et que cette personne accepte de comparaître devant les autorités de ce pays, elle peut être expulsée et remise aux autorités du pays requérant; à cet effet, le Procureur général de la nation peut surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt aux fins de l’extradition ou lever la sanction de privation de liberté.

Article 106. Lorsque l’expulsion constitue une peine accessoire imposée par un jugement exécutoire, le Directeur de la DAS ou ses délégués peuvent, une fois la peine principale accomplie et par voie d’ordonnance, procéder à l’expulsion et faire les notifications correspondantes au Groupe de travail interne établi par le Ministre des relations extérieures et à l’organe judiciaire ayant ordonné la mesure. Cet acte administratif n’est susceptible d’aucun recours.

Article 107. Tout étranger expulsé ne pourra revenir dans le pays que s’il est en possession d’un visa délivré par les autorités consulaires, après un délai d’au moins cinq (5) ans.

Lorsque l’interdiction d’entrer dans le pays porte sur une période de plus de dix (10) ans, le Directeur de la DAS ou le Sous-Directeur du Service des étrangers doivent être consultés.

Article 109. Un étranger peut être conduit à tout moment par les services d’immigration dans les locaux de la DAS, lorsqu’il est nécessaire de vérifier son identité et/ou son statut sur le territoire colombien ou lorsqu’une procédure administrative a été engagée contre lui et qu’il doit se présenter dans le cadre de cette procédure.

Tout étranger sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion peut être placé en détention provisoire pour une durée maximale de trente-six (36) heures et/ou placé sous le contrôle ou la garde des services d’immigration jusqu’à ce que la mesure prenne effet.

Article 110. Le fait qu’un étranger ne se présente pas aux locaux de la DAS n’empêche pas le déroulement normal de la procédure de reconduite à la frontière ou d’expulsion.

Article 111. Les services d’immigration colombiens peuvent remettre les étrangers frappés de mesures de non-admission, de reconduite à la frontière ou d’expulsion aux autorités de leur pays d’origine, du pays depuis lequel ils sont entrés en Colombie ou du pays qui les accueille ou demande leur extradition.

Article 112. La reconduite à la frontière ou l’expulsion entraînent l’annulation du visa. La décision d’annulation de visa est sans appel.

Article 113. La peine de reconduite à la frontière ou d’expulsion est considérée comme accomplie lorsque la personne concernée est restée en dehors du territoire national pendant la durée spécifiée dans la décision administrative.

69.En ce qui concerne les droits garantissant le bénéfice de la sécurité sociale, il convient de signaler que, conformément à la loi no 100 de 1993, le système de sécurité sociale intégrale est un service public obligatoire qui a pour objet de garantir les droits imprescriptibles de la personne et de la communauté à atteindre une qualité de vie propre à préserver la dignité humaine en protégeant chacun contre les aléas auxquels il est exposé. Toute personne a accès au service public essentiel de santé dans le cadre du système général de sécurité sociale, en tant qu’affiliée au régime contributif, en tant qu’allocataire ou que bénéficiaire temporaire affilié au régime subventionné.

70.De même, conformément à l’article 15 de la loi no100 de 1993 modifié par l’article 3 de la loi no 797 de 2003, sont affiliées au Régime général de pensions, à titre obligatoire, toutes les personnes liées par un contrat de travail ou employées par l’État, les personnes physiques fournissant directement des services à l’État ou à des entreprises du secteur privé, en vertu de contrats de prestation de services ou de toute autre modalité de services. Les articles 48 et 49 de la Constitution disposent ce qui suit:

Article 48. La sécurité sociale est un service public obligatoire dirigé, coordonné et contrôlé par l’État, dans le respect des principes d’efficacité, d’universalité et de solidarité, selon les modalités établies par la loi.

Le droit de tous les habitants à la sécurité sociale est imprescriptible.

Avec la participation de particuliers, l’État étendra progressivement la couverture du système de sécurité sociale, en prévoyant la prestation de services selon les modalités établies par la loi.

La sécurité sociale peut être assurée par des organismes publics ou privés, conformément à la loi.

Les ressources des institutions de la sécurité sociale ne peuvent être ni allouées ni utilisées à des fins différentes.

La loi définit les moyens à employer pour que les ressources destinées aux pensions de retraite permettent de maintenir un pouvoir d’achat constant.

Article 49. Les soins de santé et l’assainissement sont des services publics, à la charge de l’État. L’accès de toutes les personnes aux services de promotion, protection et rétablissement de la santé est garanti.

Il incombe à l’État d’organiser, diriger et réglementer la prestation des services de santé et d’assainissement, dans le respect des principes d’efficacité, d’universalité et de solidarité. Il lui incombe également de définir les politiques concernant la prestation de services de santé par des organismes privés, et d’exercer une surveillance et un contrôle sur ces derniers. Enfin, il définit les compétences du Gouvernement, des collectivités territoriales et des particuliers et détermine les contributions à leur charge, selon les modalités et conditions visées par la loi.

Les services de santé sont organisés en un système décentralisé, avec différents niveaux et en faisant appel à la participation des collectivités.

Les modalités permettant l’accès gratuit et obligatoire aux soins de santé de base pour tous seront définies par la loi.

Toute personne a le devoir de préserver sa santé et celle de sa communauté.

10. Articles 29, 30 et 31

71.Les articles 29, 30 et 31 de la Convention énoncent le droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; le droit à un traitement égal en matière d’accès à l’éducation; le droit au respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Dans la Constitution colombienne, les droits de l’enfant, à commencer par le droit à l’éducation, sont traités comme des droits fondamentaux. Pour ce qui est de l’égalité des chances en matière d’éducation, la Cour constitutionnelle elle‑même a défini celle‑ci comme:

«(…) un antidote à l’arbitraire, à la discrimination et à la méconnaissance des désavantages comparatifs auxquels se heurtent les personnes en situation de faiblesse.».

72.En août 2006, le Congrès a approuvé la nouvelle loi sur l’enfance et l’adolescence, qui est conforme au principe de protection intégrale énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

73.Le droit au respect de l’identité culturelle est consacré par l’article 70 de la Constitution, qui dispose ce qui suit:

«L’État reconnaît l’égalité et la dignité de toutes les personnes qui vivent dans le pays. Il encourage (…) la diffusion des valeurs culturelles de la nation.».

11. Articles 32 et 33

74.En ce qui concerne le droit de transférer les gains, les économies et les effets personnels, visé aux articles 32 et 33 de la Convention, les articles 58 à 64 de la Constitution prévoient le respect de différentes formes de propriété. Néanmoins, il importe de rappeler que ce droit comporte une dimension sociale et écologique qui impose des obligations à ses titulaires. Par ailleurs, l’interdiction d’exproprier arbitrairement les travailleurs immigrants n’empêche pas que l’État colombien puisse procéder à des expropriations pour des raisons d’équité, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 58 de la Constitution. Le contraire constituerait une discrimination injustifiée en faveur des travailleurs étrangers, au détriment du principe de l’égalité.

75.Actuellement, deux décrets sont en vigueur dans ce domaine: le décret no 2057 de 1987 et le décret no 742 de 1990, qui prévoient que les effets personnels des voyageurs, quel que soit leur origine ou le motif de leur visite dans le pays, ainsi que les éléments nécessaires à l’exercice de leur profession, de leur art ou de leur fonction, sont exonérés d’impôt à l’entrée dans le pays. En revanche, les effets ménagers, c’est‑à‑dire les meubles, appareils et accessoires appartenant à l’habitation, sont frappés d’un droit de 15 % ad valorem, ce qui représente une somme inférieure à ce que l’on devrait payer pour importer l’un quelconque de ces biens.

76.Lorsqu’il a signé la Convention, l’État colombien a émis une réserve par laquelle, entre autres choses, il se donne le droit de promulguer des règles fiscales, de change et monétaires établissant un traitement égal entre les travailleurs migrants et leur famille et les travailleurs nationaux pour l’importation et l’exportation d’effets personnels et d’articles ménagers et les transferts de gains et d’économies vers l’étranger. Les décrets susmentionnés concordent avec cette réserve qui, pour sa part, est conforme à l’objet et à la finalité de la Convention.

77.La réglementation en vigueur en Colombie garantit aux travailleurs migrants le droit de transférer à l’étranger leurs gains et leurs économies, mais sans traitement préférentiel.

D. Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

1. Article 37

78.Le droit à l’information concernant les conditions d’admission dans l’État où se déroulera l’activité professionnelle et concernant sa rémunération est visé à l’article 37 de la Convention. Les ambassades de Colombie dispensent cette information, qui figure aussi dans l’Internet à la page officielle du Ministère des relations extérieures. Les articles 23 et 74 de la Constitution prévoient en ces termes la protection du droit à l’information: «Toute personne a le droit d’accéder aux documents publics, sauf dans les cas fixés par la loi. Le secret professionnel est inviolable.».

2. Articles 38 et 39

79.Le droit à la liberté de circulation et de résidence reconnu par les articles 38, 39 et 49 de la Convention, en particulier la liberté de s’absenter temporairement sans que cela affecte le permis de séjour ou de travail dans le pays, ainsi que le droit à la liberté de mouvement et au libre choix de la résidence sont reconnus aux articles 100 et 24 de la Constitution et dans le décret no 4000 de 2004:

Article 100. Les étrangers jouissent en Colombie des mêmes droits civils que les Colombiens. La loi peut toutefois, pour des raisons d’ordre public, subordonner à des conditions spéciales ou refuser l’exercice de certains droits civils aux étrangers. Ces derniers jouissent également, sur le territoire de la République, des garanties accordées aux nationaux, sous réserve des limites fixées par la Constitution ou la loi.

L’exercice des droits politiques est réservé aux nationaux, mais la loi peut accorder aux étrangers résidant en Colombie le droit de vote aux élections et consultations populaires à l’échelle des communes ou des districts.

Article 24. Chaque Colombien a le droit, dans les limites fixées par la loi, de circuler librement sur le territoire national, d’y entrer et de le quitter, et de séjourner et établir sa résidence en Colombie.

3. Articles 40, 41 et 42

80.Les droits politiques comme le droit de créer des associations et des syndicats, le droit de participer à la vie publique de l’État d’origine et le droit de vote et d’éligibilité dans les élections organisées en Colombie, comme le prévoient les articles 40 à 42 de la Convention, sont protégés dans la Constitution colombienne par les articles 39, 40 et 100 (ce dernier est cité au paragraphe qui précède):

Article 39. Les travailleurs et les employeurs peuvent former des syndicats ou des associations sans intervention de l’État. La reconnaissance juridique est acquise sur simple enregistrement de l’acte constitutif.

La structure interne et le fonctionnement des syndicats et des organisations sociales et professionnelles sont soumis à la loi et aux principes démocratiques. La révocation ou la suspension de la personnalité juridique exige une procédure judiciaire. Les représentants syndicaux jouissent des libertés et des autres garanties nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le droit de former des syndicats n’est pas reconnu aux agents de la force publique.

Article 40. Tout citoyen a le droit de participer à l’organisation, à l’exercice et au contrôle du pouvoir politique. Pour exercer ce droit, il peut:

1.Élire et être élu.

2.Prendre part aux élections, plébiscites, référendum, consultations populaires et autres formes de participation démocratique.

3.Constituer des partis, mouvements ou groupements politiques sans aucune restriction; en être membre librement et faire connaître les idées et programmes qu’il défend.

4.Révoquer le mandat des élus dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution et la loi.

5.Prendre des initiatives dans les entreprises publiques.

6.Engager des actions publiques pour défendre la Constitution et la loi.

7.Exercer des fonctions et charges publiques; sont exceptés les nationaux qui sont Colombiens par naissance ou par naturalisation et qui ont une double nationalité. La loi définit les règles et conditions d’application de cette exception. Les autorités doivent garantir une participation satisfaisante et effective des femmes aux niveaux de décision de l’administration.

81.Par ailleurs, la loi no 1070 du 3 juillet 2006 régit le vote des étrangers résidant en Colombie, visé à l’article 100 de la Constitution. Selon cette loi, les étrangers résidant en Colombie peuvent voter seulement dans les élections et consultations de caractère municipal du dernier lieu où ils ont élu domicile. De même, les étrangers résidant en Colombie peuvent participer à l’élection des maires des communes et des arrondissements, des conseils municipaux d’arrondissement et des conseils municipaux des communes, et des conseils d’administration locaux d’arrondissement et de commune sur tout le territoire national. Les consultations populaires de caractère municipal sont régies par le titre V de la loi no 134 de 1994.

82.À partir de 18 ans révolus, les étrangers résidant en Colombie sont habilités à voter; à cette fin, ils doivent posséder un visa de résident et s’inscrire au Registre national de l’état civil, dans les délais fixés par la loi pour l’inscription des cartes d’identité des ressortissants colombiens, en présentant la carte d’identité d’étranger qui atteste de leur qualité de résident. Le service du Registre national de l’état civil doit procéder à l’inscription des étrangers résidant en Colombie sur des listes distinctes de celles des Colombiens, afin d’avoir une information nationale unifiée et de constituer les corps électoraux. Les étrangers qui désirent exercer leur droit de vote doivent justifier d’au moins cinq ans de résidence ininterrompue en Colombie et ne pas être frappés d’une incapacité prévue par la Constitution ou la loi.

83.En ce qui concerne l’accès aux charges publiques pour les étrangers résidant en Colombie qui n’ont pas encore acquis la nationalité, la Chambre consultative du Conseil d’État a promulgué l’avis no 1739 du 4 mai 2006, qui stipule ce qui suit: «Bien qu’en principe l’exercice de fonctions ou de charges publiques soit réservé aux ressortissants colombiens, si la Constitution ou la loi n’exige pas la qualité de colombien pour occuper une charge publique, les étrangers résidant en Colombie qui n’ont pas acquis la nationalité colombienne peuvent participer aux concours d’accès aux charges publiques classées comme faisant partie d’une carrière de la fonction publique et acquérir les droits à cette carrière.».

4. Articles 43, 54 et 55

84.Le principe de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants colombiens en ce qui concerne la protection de l’emploi, les prestations de chômage, l’accès à un nouvel emploi, la rémunération et la possibilité d’éviter l’expulsion pour cause d’expiration du contrat de travail, ainsi que le droit de choisir librement une activité rémunérée, sont visés aux articles 43, 49, 51, 52 et 54 à 56 de la Convention et aux articles 13, 25 et 26 de la Constitution.

5. Articles 44 et 50

85.La protection des membres de la famille du travailleur migrant, particulièrement en ce qui concerne l’unité de la famille, le regroupement familial, le divorce ou le décès du travailleur migrant visés aux articles 44 et 50 de la Convention, est prévue aux articles 5, 13 et 42 de la Constitution. Toutefois, il convient de noter qu’il existe en Colombie des associations de caractère non officiel où se regroupent des colonies étrangères, particulièrement de Coréens, d’Équatoriens, de Jamaïcains, d’Arabes, etc.

Article 5. L’État reconnaît sans aucune discrimination la primauté des droits inaliénables de la personne et il protège la famille en tant qu’institution fondamentale de la société.

Article 42. La famille est l’élément fondamental de la société. Elle est constituée par des liens naturels ou juridiques résultant de la libre décision d’un homme et d’une femme de contracter mariage ou de leur volonté consciente de la fonder.

L’État et la société garantissent à la famille une protection complète. La loi peut fixer la partie inaliénable et insaisissable du patrimoine familial.

L’honneur, la dignité et l’intimité de la famille sont inviolables.

Les relations familiales sont fondées sur l’égalité des époux en droits et en devoirs et sur le respect réciproque.

Toute forme de violence dans la famille est de nature à détruire son harmonie et son unité et est punie par la loi.

Les enfants, nés dans le mariage ou hors mariage, adoptés ou conçus naturellement ou avec le recours à un moyen de procréation médicalement assistée, ont des droits et des devoirs égaux.

La loi réglemente les questions relatives à la planification de la famille.

Le couple décide librement et en toute indépendance du nombre d’enfants qu’il veut avoir et a l’obligation de les entretenir et de les éduquer pendant leur minorité ou en cas d’incapacité.

Les formes du mariage, l’âge et la capacité pour le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, leur séparation et la dissolution du mariage sont régis par les dispositions de droit civil.

Le mariage religieux produit des effets civils dans les conditions prévues par la loi.

Les effets civils du mariage cessent avec le divorce, conformément aux dispositions de droit civil.

Les décisions des autorités religieuses compétentes déclarant la nullité du mariage produisent également des effets civils, dans les conditions prévues par la loi.

La loi règle tout ce qui concerne l’état civil et les droits et devoirs qui en découlent.

86.Le membre de la famille d’un travailleur migrant qui désire exercer une activité rémunérée doit demander un nouveau permis ou visa à la Division des étrangers du Département administratif de la sécurité nationale et demander au Ministère de la protection sociale le rapport de proportionnalité à observer en ce qui concerne la profession et les entreprises choisies. La loi accorde une autorisation unique qui englobe la résidence et le travail de la personne qui entre dans le pays.

87.L’article 90 de la Constitution vise le droit à une réparation effective pour la violation des droits ou libertés reconnus dans la Convention, même si cette violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. L’article de la Constitution est ainsi conçu:

«L’État répond financièrement des dommages illicites qui lui seraient imputables, causés par l’action ou l’omission des pouvoirs publics.».

E. Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

88.Les catégories de travailleurs migrants prévues à l’article 2 de la Convention sont les suivantes: travailleur migrant, travailleur frontalier, travailleur saisonnier, gens de mer, travailleur d’une installation en mer, travailleur itinérant, travailleur employé au titre de projets, travailleur admis pour un emploi spécifique, travailleur indépendant. Pour ces différentes catégories d’emploi, les visas suivants sont accordés en Colombie conformément au décret no 4000 de 2004.

89.Visa de membre d ’ équipage: Sans préjudice des dispositions des traités internationaux en vigueur auxquels la Colombie est partie, le visa de membre d’équipage peut être délivré à l’étranger membre d’équipage ou membre du personnel d’un véhicule de transport international ou d’un bateau de pêche qui entre sur le territoire national. Le visa de membre d’équipage expire pour non‑observation des règles en vigueur concernant la proportion à respecter entre les membres d’équipage nationaux et étrangers, pour autant que le Ministère des relations extérieures en ait été informé par l’autorité compétente. Il est délivré aux membres étrangers d’équipage de bateaux étrangers qui demandent un permis de séjour pour effectuer des réparations sur le territoire colombien pendant une durée de moins de soixante jours un permis de séjour temporaire, émis par le Département administratif de la sécurité nationale (DAS). Au cas où le membre d’équipage aurait besoin de demeurer en Colombie pour une durée égale ou supérieure à soixante jours, il devra remplir les formalités d’obtention du visa correspondant. Le séjour de l’intéressé est autorisé pour le temps de séjour du véhicule de transport sur le territoire national. Dans le cas de la pêche, le séjour du membre d’équipage est autorisé en fonction des mentions du permis de pêche ou du contrat de recrutement. Dans tous les cas, la validité du visa ne peut être supérieure à une année; le visa est valable pour des entrées multiples.

90.Le visa temporaire de travailleur est délivré dans les cas suivants:

a)À l’étranger, recruté par une entreprise, une entité ou une institution publique ou privée ou par une personne physique et qui a l’intention d’entrer ou de demeurer dans le pays pour effectuer un travail ou exercer une activité relevant de sa spécialité, ou pour dispenser une formation technique;

b)À l’étranger qui a l’intention d’entrer ou de demeurer dans le pays en vertu d’accords universitaires conclus entre établissements d’enseignement supérieur ou d’accords interadministratifs concernant des domaines spécialisés. L’intéressé doit faire la preuve de ses capacités en présentant un titre dûment authentifié, ou des certificats de travail s’il n’est pas diplômé;

c)Au journaliste étranger recruté par une agence de presse ou d’information nationale ou internationale ou qui a la qualité de correspondant dûment accrédité;

d)À l’étranger membre d’un groupe artistique, sportif ou culturel recruté en raison de son activité si celle‑ci est rémunérée;

e)À l’étranger nommé par un organe ou une instance de l’État;

f)Aux dirigeants, techniciens ou agents administratifs d’une entité publique ou privée étrangère, de caractère commercial ou industriel, mutés depuis l’étranger pour remplir des fonctions particulières dans leur entreprise;

g)Aux bénévoles et missionnaires qui ne font pas partie de la hiérarchie d’une église, d’une congrégation ou d’une communauté, fédération, confédération ou association religieuse;

h)À l’étranger qui, sans être lié par des relations de travail à une entreprise domiciliée en Colombie, dispense ses services pour la mise en œuvre de projets spécifiques demandés par des entreprises domiciliées sur le territoire national.

91.Le visa temporaire de travailleur est délivré à la demande et sous la responsabilité de l’entreprise, de l’entité, de l’institution ou de la personne physique qui appuie la demande; il peut être accordé pour une durée allant jusqu’à deux (2) ans, pour des entrées multiples, sauf en ce qui concerne le visa prévu à l’article 30.4 du décret no 4000 de 2004, qui est délivré pour une durée maximum de six (6) mois.

92.Le titulaire d’un visa temporaire de conjoint ou compagnon (compagne) d’un ressortissant colombien, père ou mère d’un ressortissant colombien, réfugié ou au bénéfice de l’asile, et résident, peut changer d’employeur, d’entreprise ou de profession sans qu’il soit nécessaire de lui délivrer un nouveau visa.

93.L’étranger doit exercer la profession, la fonction, l’activité ou le métier indiqué dans le visa. Pour exercer cette profession ou cette activité, il devra satisfaire les conditions énoncées dans les règles en vigueur pour les ressortissants colombiens et présenter les documents l’habilitant à exercer la profession en question. Pour les professions ou fonctions non réglementées qu’il demanderait à exercer en Colombie, l’étranger devra faire la preuve de son expérience ou de ses aptitudes.

94.L’étranger peut exercer sur le territoire national plus d’une profession, d’une fonction ou d’un métier s’il y est dûment autorisé par le visa correspondant. L’étranger qui, sous réserve d’autorisation du Groupe interne de travail désigné par le Ministre des relations extérieures, change d’employeur, d’entité ou de profession doit se présenter personnellement au DAS pour y faire enregistrer le changement, dans les quinze jours francs qui suivent l’autorisation du changement.

95.L’étranger peut demander le transfert du visa pour cause de détérioration, changement ou perte du passeport, lorsqu’il a besoin d’une précision ou d’un changement d’entreprise, d’employeur ou d’activité moyennant l’exécution des formalités requises. S’il a obtenu un visa, il devra observer les restrictions prévues par la législation nationale pour s’établir dans une zone donnée du territoire national et y exercer ses activités.

96.En vertu du décret no 4000 de 2004, le Ministère des relations extérieures est habilité à étudier un mécanisme de demande de visa envoyée par lettre recommandée, conformément à la procédure qu’il établira. Par ailleurs, il pourra constituer lorsqu’il le jugera utile des équipes spéciales chargées d’identifier les principaux établissements d’étrangers dans différentes villes du pays. Le Gouvernement peut, à sa guise, ordonner à tout moment la régularisation de la situation des étrangers.

F. Si xième partie de la Convention: P romotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

1. La Commission nationale intersectorielle des migrations

97.La promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs migrants et de leur famille relève de la Commission intersectorielle des migrations. À ce titre, les activités suivantes sont incorporées dans l’ensemble de politiques placées sous la tutelle de la Commission: traitement des migrations internationales de travailleurs et de leur famille; opérations autorisées et organes responsables du recrutement des travailleurs; mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et de leur famille, à leur réinstallation et à leur intégration culturelle; droits garantissant les conditions d’existence des travailleurs migrants et de leur famille afin qu’elles soient conformes aux normes de décence, de sécurité et de santé, et d’une manière générale qu’elles soient en accord avec les principes de la dignité humaine dont il a été amplement question dans le présent rapport.

98.La Commission nationale intersectorielle des migrations est composée de fonctionnaires du plus haut niveau, afin de garantir l’établissement dans de bonnes conditions des travailleurs migrants et de leur famille en Colombie. Elle est présidée par le Ministre des relations extérieures. Son secrétariat est assuré par le coordonnateur du Groupe des visas et de l’immigration du même ministère. La Commission comprend le Directeur des affaires consulaires et des communautés colombiennes à l’étranger, le Ministre de l’intérieur et de la justice, le Ministre de la défense nationale, le Ministre de la protection sociale, le Ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme, le Directeur de l’Institut colombien de crédit à l’éducation et d’études techniques à l’étranger (ICETEX), le Directeur général du Département national du plan (DNP), le Directeur du DAS, le Directeur de l’Institut colombien pour la promotion de l’enseignement supérieur (ICFES), ou les personnes désignées par eux.

99.La Commission possède les attributions suivantes:

a)Proposer les critères destinés à fixer et coordonner la politique migratoire et la coordination d’études relatives aux besoins sociaux, démographiques, économiques, scientifiques, culturels, de sécurité, d’ordre public et de santé qui ont une incidence sur les migrations dans le pays;

b)Faire des études sur les professions considérées comme utiles ou avantageuses pour le pays ou qui sont propices au renforcement de la recherche en Colombie;

c)Étudier et proposer les zones du territoire national dont elle juge le développement prioritaire et de nature à autoriser l’entrée d’étrangers possédant des spécialités particulières;

d)Formuler des recommandations relatives à la proportion de travailleurs étrangers en Colombie;

e)Informer les Colombiens à l’étranger de leurs droits à la protection et à la sécurité sociales.

2. Mesures de lutte contre les migrations clandestines et la traite des personnes

100.En ce qui concerne les mesures visant à prévenir et éliminer les mouvements et l’emploi illégal ou clandestin de travailleurs migrants en situation irrégulière, la Colombie n’est pas étrangère à la lutte contre la traite des personnes, problème qui affecte dans le monde entier les couches de population les plus pauvres des pays en développement. La décision 116 de la Commission de la Communauté andine, et son adoption comme règle interne par le décret no 309 de 1978, en témoigne clairement.

101.Selon le Département administratif de la sécurité nationale (DAS), entre 2000 et 2006 ont été appréhendés plus de 3 000 étrangers porteurs de faux papiers et présentant pour la plupart des antécédents pénaux dans leur pays d’origine. De ces 3 000 personnes en situation irrégulière, plus de la moitié ont été expulsées. Le processus n’a pas pu être poursuivi faute de ressources économiques. Actuellement, le Congrès de la République examine un projet de loi qui vise à punir ce délit d’une peine de prison de quatre à huit ans sans possibilité de sursis.

102.Depuis dix ans, la Colombie a mené à bien deux processus de régularisation concernant des étrangers en situation irrégulière, processus dont ont pu profiter éventuellement les travailleurs migrants qui souhaitaient résider dans le pays. À ce sujet, il importe de signaler que le nombre d’étrangers en général et celui des étrangers qui demeurent dans le pays pour des motifs de travail est très petit et que l’effectif total de la population étrangère pourrait être inférieur à 0,2 % de la population nationale.

103.Enfin, en ce qui concerne le rapatriement de la dépouille mortelle des travailleurs migrants ou des membres de leur famille et de l’indemnisation en cas de décès, ce droit est prévu dans la plupart des cas dans les conventions de travail. Par ailleurs, le Guide diplomatique et consulaire du Ministère des relations extérieures présente les formalités à remplir pour effectuer ce rapatriement en fonction des particularités de chaque cas.

III. CONCLUSIONS

104.D’une manière générale, l’effectif des travailleurs migrants n’atteint pas 0,03 % de la population colombienne. Il importe de souligner que la Colombie est respectueuse des droits reconnus par la Convention et, par conséquent, tous les droits consacrés par la législation internationale dont sont titulaires les travailleurs migrants et leur famille sont garantis par la législation nationale.

105.Il n’a pas été enregistré de plainte pour abus ou mauvais traitements à l’encontre de travailleurs immigrants munis d’un visa délivré par le Ministère des relations extérieures de la part des employeurs; il n’y a pas non plus de plainte devant les institutions de l’État pour atteinte aux droits des membres de leur famille.

106.La Colombie est un pays qui connaît une forte émigration; un pourcentage très élevé des émigrants vont travailler dans des pays développés ou très industrialisés et à haut revenu. Malheureusement, les pays de destination n’ont pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. À ce sujet, on trouvera en annexe un document relatif à la situation des ressortissants colombiens qui ont émigré et à leur forte incidence sur la vie économique du pays.

ANNEXE

L’ÉMIGRATION COLOMBIENNE

1.D’après le recensement effectué en 2005-2006, le nombre de Colombiens qui vivent à l’étranger est estimé à 3 337 107. Par ailleurs, le recensement a fait apparaître que 69 % des foyers en Colombie ont connu la migration internationale; en sus de la capitale de la République les départements qui présentent les taux les plus élevés d’émigration sont le Valle de Cauca (24,1 %), Bogota (18,7 %), Antioquia (11,9 %), Risaralda (7,8 %) et Atlántico (6,6 %).

2.Ventilée par département, la statistique migratoire s’établit comme suit:

Intensité des migrations(En pourcentage)

Département

Répartition des foyers

Répartition des foyers possédant l’expérience de l’ é migration

Taux d’expérience migratoire relative

Risaralda

2,17

7,77

3,59

Valle del Cauca

10,13

21,14

2,38

Quindío

1,35

2,97

2,21

Putumayo

0,63

1,2 0

1,92

Atlántico

4,5 0

6,6 0

1,48

San Andrés

0,2 0

0,2 0

1,29

Caldas

2,3 0

2,61

1,13

Bolivar

3,81

4,01

1,05

Norte de Santander

2,76

2,84

1,03

Bogota DC

18,5 0

18,7 0

1,01

Magdalena

2,35

2,21

0,94

Sucre

1,55

1,44

0,93

Antioquia

13,8 0

11,9 0

0,86

Santander

4,66

3,37

0,72

Cesar

1,87

1,05

0,56

Córdoba

2,97

1,45

0,49

Tolima

3,29

1,41

0,43

Cauca

2,66

1,07

0,40

Boyacá

3,03

1,14

0,38

Cundinamarca

5,66

2,03

0,36

Meta

1,75

0,63

0,36

Arauca

0,3 0

0,1 0

0,31

Nariño

3,27

0,62

0,19

Casanare

0,68

0,10

0,14

Huila

2,34

0,33

0,14

Caquetá

0,76

0,08

0,11

Taux d’expérience migratoire: 1,48Lorsque le taux est de 1, l’expérience migratoire du département est égale à la moyenne nationale.

Source: DANE, Colombie. Recensement général de 2005. Intensité de l’expérience migratoire.

3.Toutefois, ces chiffres diffèrent des statistiques consulaires du Ministère des relations extérieures, qui en décembre 2003 avait enregistré près de 768 722 personnes inscrites dans les consulats colombiens à l’étranger. Le Ministère estime qu’à l’époque environ 4 243 208 Colombiens vivaient hors du pays. Comme le montrent les figures, sur le nombre total de Colombiens qui ont décidé d’émigrer, 48 % sont allés aux États‑Unis et au Canada, 40 % en Amérique latine et aux Caraïbes et près de 11 % en Europe.

Figure 1

4.En Amérique du Sud, près de 84 % des émigrés sont au Venezuela, 12 % en Équateur, 1 % au Brésil et près de 0,7 % dans des pays comme le Pérou, la Bolivie et l’Argentine. Par ailleurs, on estime qu’en Europe résident environ 475 253 Colombiens, dont 51 % en Espagne, 19 % au Royaume-Uni, 13 % en Italie et près de 6 % en Hollande.

Figure 2 Nombre estimé de Colombiens en Amérique du Sud

Brésil1,10 %Chili0,13 %Équateur12,18 %Paraguay0,03 %Uruguay0,03 %Pérou0,63 %Venezuela84,49 %Argentine0,71 %Bolivie0,69 %

Figure 3

5.En Amérique centrale et dans les Caraïbes, où résident près de 110 000 Colombiens, les principaux pays de destination sont le Panama, le Mexique, la République dominicaine, le Costa Rica, le Honduras, Aruba et Curaçao, qui accueillent 92 % des Colombiens de la région. En Asie, en Afrique et en Océanie, les principaux pays de destination sont l’Australie (38,9 %), le Japon (31,1 %) et Israël (24,4 %). Le tableau ci‑après présente le courant migratoire de 1998 à 2005.

Courant migratoire de Colombiens, 1998-2005

Année

Sorties

Entrées

Différence

1998

1 093 147

933 564

159 583

1999

1 098 345

873 506

224 848

2000

1 234 775

952 459

282 316

2001

1 381 032

1 098 553

282 479

2002

1 277 210

1 141 656

135 554

2003

1 177 220

1 060 947

116 273

2004

1 405 174

1 246 621

158 553

2005

1 553 113

1 412 229

140 884

Total général

10 220 025

8 719 535

1 500 490

Source: DANE, 2006.

6.En raison de l’augmentation de l’effectif d’émigrants, le Ministère des relations extérieures est conscient de la nécessité de renforcer l’assistance consulaire dans les domaines juridique et social et d’informer nos compatriotes de leurs droits et obligations en tant qu’émigrants. C’est pourquoi l’on s’est attaché à constituer des réseaux thématiques et géographiques et à lancer des initiatives qui permettent de les associer à la planification, au développement et même au financement de programmes et de projets sociaux ou productifs pour le pays.

7.Dans cet esprit, le Ministère des relations extérieures a créé le programme «Colombia Nos Une» (La Colombie nous unit), qui organise des rencontres sur le phénomène de la migration internationale et ses incidences. À la suite de ces rencontres ont été publiés des documents qui rassemblent les communications et exposés qui y sont faits et leurs conclusions, lesquelles contribuent à l’analyse du phénomène et à la prise de décisions correspondantes.

8.Le programme Colombia Nos Une a pour mission de renforcer les liens avec les communautés colombiennes à l’étranger, de les reconnaître comme partie vitale de la nation et d’en faire les destinataires de politiques publiques. Les objectifs du programme sont les suivants:

a)Favoriser l’établissement de liens utiles entre les communautés colombiennes de l’étranger et le pays, dans l’intérêt mutuel;

b)Créer des mécanismes destinés à améliorer leurs conditions d’existence dans leur lieu de résidence;

c)Faciliter la communication des associations de compatriotes à l’étranger, entre elles et avec le pays.

9.Le programme comprend neuf domaines thématiques, dans le cadre desquels se déroulent différentes activités visant à répondre intégralement aux besoins des Colombiens à l’étranger et à renforcer les liens entre eux:

a)Participation économique, qui a pour objectif la formulation de politiques propres à faciliter l’envoi de fonds au pays et la canalisation de ces fonds vers l’épargne ou l’investissement;

b)Réseaux transnationaux ayant pour objectif d’établir des voies de communication avec les Colombiens de l’étranger autour de thèmes présentant un intérêt pour eux et pour le pays;

c)Tendances démographiques, afin de concevoir des stratégies et des programmes qui permettent d’identifier la population colombienne à l’étranger et de définir ses caractéristiques;

d)Protection sociale visant à promouvoir la conception des politiques publiques destinées à atténuer la vulnérabilité des Colombiens de l’étranger dans les domaines des migrations de main‑d’œuvre, des pensions de retraite et de la santé;

e)Éducation, dont l’objectif est de susciter un espace de réflexion et de recherche autour du thème de la migration colombienne;

f)Participation politique, afin de renforcer la participation des Colombiens de l’étranger à la vie politique autour de thèmes d’intérêt national;

g)Culture, afin de susciter des espaces de partage qui permettent une réflexion sur le rôle de la culture dans la réaffirmation de l’identité nationale;

h)Affaires consulaires, au moyen de l’aménagement du service consulaire colombien en fonction des besoins des compatriotes à l’étranger;

i)Ensemble de projets susceptibles d’être financés par les Colombiens de l’étranger ou de bénéficier de leur contribution financière tout en facilitant les mécanismes de réception de dons.

10.Par ailleurs, on cherche à exploiter le potentiel des chefs d’entreprise, des créateurs ou des chercheurs colombiens dont les travaux sont reconnus sur le plan international afin qu’ils apportent, grâce à l’expérience acquise dans d’autres pays, une contribution au développement économique, culturel et scientifique de la nation. Le Gouvernement a l’intention de donner des solutions, de faciliter la rencontre et de favoriser le rapprochement des immigrants avec leur famille. Ces actions sont menées en tenant compte du capital social que représentent les émigrants, du fait que bon nombre des Colombiens de l’étranger conservent leur identité régionale en maintenant des liens économiques, sociopolitiques et culturels étroits avec le pays.

11.En ce qui concerne la situation à laquelle sont confrontés les travailleurs colombiens dans les pays de destination quant au respect et à la garantie des droits établis dans la Convention en matière de droits socioéconomiques, le taux élevé de personnes en situation irrégulière a une influence négative sur les possibilités de réclamation devant les abus subis au travail, empêche la revendication sur le plan de l’origine ethnique et fait obstacle à leur intégration effective dans la société qui les accueille.

12.Accessoirement, l’incidence des attentats du 11 septembre 2001 sur les tendances politiques de la migration, l’importance du souci sécuritaire qui en résulte et l’amalgame opéré entre la condition de migrant clandestin et le terrorisme se répercutent concrètement sur les possibilités et les modes de migration des Colombiens. Dans ces conditions, la façon dont les migrants sont perçus dans les sociétés d’accueil a changé: elle accuse une polarisation croissante qui assimile l’immigrant, particulièrement l’immigrant clandestin, à un délinquant.

13.De même, les changements dans la politique des migrations et de sécurité ont eu une influence néfaste sur les droits civils des immigrants résidents.

14.Le caractère universel de la migration a suscité une multitude d’initiatives à l’échelle interinstitutionnelle en vue de mettre en relief l’importance du phénomène migratoire colombien. À cet égard, la Colombie a milité dans différentes instances internationales pour la signature et la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Pour sa part, elle a incorporé le contenu de la Convention dans les travaux de différentes instances régionales comme la Conférence sud‑américaine sur les migrations et le Groupe de travail méso‑américain.

15.À titre complémentaire, dans le cadre du programme Colombia Nos Une, on a appuyé des initiatives de la société civile visant à prévenir les migrations clandestines et, partant, la violation des droits des migrants.

16.La coordination a été particulièrement active dans la construction d’un discours positif de nature à susciter des propositions sur le thème de la migration. Ainsi, on a encouragé sur les plans interne, interinstitutionnel et international l’utilisation d’une terminologie appropriée relative aux migrants, en préconisant un langage respectueux et non péjoratif sur la migration, conformément à l’article 5 de la Convention.

17.En vue de promouvoir le renforcement des relations transnationales avec les communautés colombiennes et d’en faire les destinataires de politiques publiques, le programme Colombia Nos Une a encouragé activement l’enregistrement des émigrés auprès des consulats, la communication active des consulats de Colombie avec la communauté colombienne et l’appui aux activités culturelles et sociales des communautés résidant à l’étranger.

18.Conformément à la quatrième partie de la Convention, le programme Colombia Nos Une a fait ressortir l’importance d’une action visant à organiser des migrations dans les règles, bien informées et respectueuses des lois des pays d’accueil. Il a contribué à la mise en œuvre, au développement et au suivi des programmes de migration de main‑d’œuvre temporaire établis par voie de conventions internationales. À titre complémentaire, il mène une importante action de suivi des conventions bilatérales de protection sociale conclues avec l’Espagne, le Chili et l’Uruguay.

19.Conformément à l’article 42 de la Convention, le programme Colombia Nos Une a accompagné et appuyé l’initiative présentée au Congrès, qui vise à modifier la législation relative à l’élection du représentant de la circonscription spéciale qui regroupe les Colombiens de l’étranger. Cette modification permet d’assurer une meilleure représentation des Colombiens qui habitent hors du pays, grâce à un porte-parole au Congrès de la République. Ainsi, les Colombiens résidant à l’étranger constituent à eux seuls une circonscription qui élit son représentant à la Chambre.

20.Les actions susmentionnées constituent des mesures prises depuis l’État d’origine en vue de promouvoir les objectifs de la Convention au-delà des frontières de la Colombie. La Convention fait obligation aux États signataires de respecter, garantir et promouvoir son application sur leur territoire respectif; étant donné que la Colombie est pays d’origine, le Gouvernement colombien se place dans une optique transnationale qui offre aux migrants, indépendamment de leur condition de migrant, la possibilité d’être reconnus comme sujets de droits.

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