Nations Unies

CRC/C/AGO/CO/5-7

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

27 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Angola valant cinquième à septième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Angola valant cinquième à septième rapports périodiques (CRC/C/AGO/5-7) à ses 2286e et 2287e séances (voir CRC/C/SR.2286 et 2287), les 15 et 16 mai 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2310e séance, le 1er juin 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Angola valant cinquième à septième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/AGO/Q/5-7/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant, le 19 mai 2014. Il prend également note avec satisfaction des différentes mesures législatives, institutionnelles et autres mesures de politique générale adoptées aux fins de l’application de la Convention, notamment :

a)La loi sur le travail, en 2015 ;

b)La loi no 25/12 sur la protection et le développement complet de l’enfant (loi sur l’enfance) ;

c)La Loi fondamentale no 17/16 sur l’éducation et le système d’enseignement et le Plan d’action national pour 2013-2020 intitulé « L’éducation pour tous » ;

d)La loi no 25/11 sur la violence familiale ;

e)Le Plan national de développement sanitaire 2012-2025, qui vise notamment à faire reculer la morbidité et la mortalité chez la mère, l’enfant et le jeune enfant ;

f)Du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des enfants, en 2011.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : l’élaboration d’une politique globale sur les droits de l’enfant et d’une stratégie en faveur des enfants (par. 7) ; l’enregistrement des naissances (par. 19) ; toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment les châtiments corporels (par. 21) ; le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et notamment la lutte contre la morbidité et la mortalité infantiles (par. 28) ; la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en particulier la diminution de la proportion d’enfants de moins de 5 ans vivant en zone rurale qui présentent un retard de croissance, qui est actuellement élevée (par. 33) ; l’administration de la justice pour mineurs, en particulier l’âge maximal des enfants relevant de ce système (par. 38).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5. Le Comité accueille avec satisfaction les 11  engagements en faveur des enfants énoncés dans la loi sur l’enfance et prend note des efforts constants que fait l’État partie pour harmoniser sa législation relative aux enfants. Réitérant sa recommandation antérieure (CRC/C/AGO/CO/2- 4, par.  9), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’harmonisation de l’ensemble de la législation avec la loi sur l’enfance et la Convention, et de veiller à ce que tous les principes et dispositions de la Convention soient pleinement incorporés dans le système juridique interne.

Politique et stratégie globales

6.Le Comité prend note de la création en 2016 du Conseil national de l’action sociale, qui remplace le Conseil national des enfants, le Conseil national des personnes âgées et le Conseil national de l’aide aux personnes handicapées. Il regrette que le Conseil national de l’action sociale n’ait pas encore adopté une politique globale qui fasse une place centrale à l’enfance et que, depuis sa transformation, la question des droits de l’enfant ne soit plus au centre de son mandat aux niveaux provincial et national.

7. Le Comité invite instamment l’État partie à  :

a) Établir un calendrier précis pour l’élaboration d’une politique globale sur les droits de l’enfant couvrant tous les domaines visés par la Convention  ;

b) Élaborer une stratégie en faveur des enfants qui soit fondée sur cette politique, et la doter des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre  ;

c) Mettre en place un mécanisme d’évaluation et de suivi adapté de manière à pouvoir évaluer régulièrement les progrès accomplis et déceler d’éventuelles lacunes ;

d) Solliciter, en particulier auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), une assistance technique pour la mise en œuvre des recomm andations formulées aux alinéas  a ) à c).

Coordination

8. Le Comité constate que, dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, il existe des chevauchements entre les mandats du Ministère de l’action sociale, de la famille et de la promotion de la femme, du Ministère de la justice et des droits de l’homme, de l’Institut national de l’enfance, de la Direction nationale de l’enfance, de l’Observatoire national de la situation de l’enfant et du Conseil national de l’action sociale, et recommande à l’État partie d’envisager de mettre en place un organe interministériel de haut niveau chargé de coordonner, de superviser et d’évaluer toutes les activités concernant la mise en œuvre de la Convention aux niveaux local, provincial et national, et dans tous les secteurs.

Allocation de ressources

9. Le Comité relève que l’État partie a mis en place des programmes de réforme économique et réduit les dépenses publiques en raison d’un ralentissement de l’économie. Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant et de ses précédentes recommandations (voir CRC/C/AGO/C/CO/2-4, par.  17), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les profits tirés de la croissance économique, en particulier les recettes provenant des secteurs du pétrole, du gaz et du diamant, soient employés à réduire la pauvreté, en particulier chez les enfants  ;

b) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires en ce qui concerne la protection de l’enfance et d’allouer des crédits suffi sants, conformément à l’article  4 de la Convention, à la réalisation des droits de l’enfant et, en particulier, d’accroître les crédits alloués aux secteurs de la santé, de l’éducation et de l’action sociale, notamment aux programmes «  cash plus  » et autres programmes de protection sociale, et de faire en sorte de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant  ;

c) D’élaborer le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant, et de mettre en place à cette fin un système de suivi de l’affectation et de l’emploi de toutes les ressources budgétaires consacrées à la protection de l’enfance, notamment des études d’impact visant à déterminer comment les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que la différence d’impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons soit mesurée ;

d) De procéder à une évaluation complète des ressour ces budgétaires requises et de procéder à l’affectation des crédits en toute transparence, de manière à remédier progressivement aux disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant  ;

e) De veiller à ce que son budget soit élaboré de manière transparente et participative en entretenant un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et de faire en sorte que les autorités locales rendent dûment compte de la manière dont sont répartis les crédits prévus pour la réalisation des droits de l’enfant  ;

f) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient garanties, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou face à d’autres situations d’urgence  ;

g) De procéder à des études d’impact des éventuelles mesure s d’austérité dans des domaines directement ou indirectement liés aux droits de l’enfant  ;

h) Au vu de la cible 16.5 des objectifs de développement durable (réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes), de veiller à la stricte application de la législation nationale contre la corruption, de façon que cette pratique soit effectivement détectée, que des enquêtes soient menées sur les cas de corruption et que les auteurs en soient poursuivis.

Collecte de données

10. S’il prend note avec satisfaction des données statistiques fournies par l’État partie et se félicite que celui-ci ait l’intention d’utiliser ces données pour renforcer les mesures visant à favoriser le développement global de l’enfant, le Comité relève néanmoins que la collecte de données fiables reste un défi et, renvoyant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, recommande à l’État partie  :

a) De créer un système intégré de collecte et de gestion des données qui couvre tous les domaines visés par la Convention et fasse appel à des données ventilées par âge, sexe, type de handicap, situation géographique, origine ethnique, origine nationale et milieu socioéconomique, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables  ;

b) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention aux niveaux local, provincial et national  ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé Indicateurs des droits de l’homme  : Guide pour mesurer et mettre en œuvre (HR/PUB/12/5) pour définir les données statistiques nécessaires et en assurer la collecte et la diffusion, et de renforcer la coopération technique dans ce domaine, notamment avec l’UNICEF.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Au vu de l’engagement pris par l’État partie en 2014, dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel le concernant, d’envisager d’établir une institution nationale des droits de l’homme ou de renforcer le mandat du Bureau du Médiateur (Provedor de Justiça ) (voir A/HRC/28/11/Add.1, par.  3 à 5), et compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande de nouve au (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  15) à l’État partie de créer un mécanisme de suivi indépendant conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Conscient des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation, notamment des programmes de formation à la protection de l’enfance, et diffuser des informations sur les droits de l’enfant auprès du public par le biais des médias, et rappelant ses recommandations antérieures, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier son action visant à diffuser des informations sur la Convention, notamment au moyen de programmes de sensibilisation, auprès des parents, du grand public et des enfants, d’une manière qui soit adaptée à ces derniers, ainsi qu’auprès des parlementaires et des juges afin de garantir l’application de la Convention dans le processus législatif et les procédures judiciaires  ;

b) De renforcer ses programmes de formation à destination des professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment en adoptant rapidement le projet de loi relatif à la formation des enseignants et en mettant en place une méthode de formation des formateurs fondée sur les droits de l’enfant  ;

c) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’Union interparlementaire, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF.

Coopération avec la société civile

13. Prenant note des difficultés rencon trées par les organisations non gouvernementales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer sa coopération avec la société civile, notamment avec les organisations représentant les enfants, en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant, e ntre autres choses en soutenant leurs activités  ;

b) D’associer les enfants, notamment les enfants engagés dans la défense des droits de l’homme, au cadre de coopération avec la société civile.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Compte tenu de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer  » des Nations Unies (A/HRC/17/31, annexe) et rappelant ses précédentes recommandatio ns (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  25), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires propres à assurer le respect par les entreprises des normes nationales et internationales relatives, entre autres choses, aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant  ;

b) De mettre en place un cadre réglementaire clair à l’intention des différents secteurs d’activité présents dans l’État partie, notamment les secteurs du pétrole, du gaz et du diamant, ainsi que de la pêche et de l’agriculture, de façon que leurs activités n’aient pas d’effets préjudiciables sur les droits de l’enfant et n’aillent pas à l’encontre des normes environnementales et autres  ;

c) D’exercer un suivi et de s’assurer de la bonne application par les entreprises (qu’elles soient privées ou publiques) des normes nationales et internationales relatives à l’environnement et à la santé, d’appliquer les sanctions voulues, d’assurer réparation en cas de violation et de veiller à ce que les entreprises fassent en sorte d’obtenir la certification internationale qui convient  ;

d) D’exiger des entreprises qu’elles procèdent à des évaluations et à des consultations et rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’homme, de même que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour remédier à ces effets  ;

e) D’examiner et d’adapter son cadre législatif afin de garantir la responsabilité des entreprises et de leurs filiales opérant sur le territoire de l’État partie ou gérées depuis celui-ci au regard de la loi  ;

f) De mettre en place des mécanismes de suivi qui permettent d’enquêter sur les violations des droits de l’enfant et, le cas échéant, d’assurer réparation.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses activités de lutte contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne les enfants handicapés, les filles enceintes, les enfants vivant avec le VIH/sida, les enfants san, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants des rues, qui continuent à se heurter à des attitudes et des comportements discriminatoires.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Constatant les efforts faits par l’État partie pour intégrer dans sa législation le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et renvoyant à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts afin que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération, et qu’il soit interprété et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures et décisions de nature législative, administrative et judiciaire, ainsi que dans l’ensemble des politiques et des programmes concernant les enfants ou ayant un impact sur eux  ;

b) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider tous les professionnels concernés à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Le Comité se félicite de la pratique consistant à organiser des assemblées provinciales et nationales des enfants la veille de chaque édition du Forum national pour les enfants, et prend note avec satisfaction des directives relatives à la participation des enfants que l’Institut national de l’enfance est en train d’établir et de la Stratégie pour la participation des enfants pour 2014-2019. Rappelant ses précédentes recommandatio ns (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  33), et compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans le cadre familial et à la maison, devant les tribuna ux (notamment en abaissant à 10  ans l’âge à partir duquel l’enfant doit être entendu dans les affaires le concernant), à l’école et dans les autres institutions accueillant des enfants, dans la communauté et dans toutes les procédures administratives et autres le concernant, notamment en adoptant la législation idoine, en formant les professionnels et en mettant en place des activités spécifiques dans les écoles.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

18.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que fait l’État partie pour parvenir à l’enregistrement universel des naissances, notamment la suppression des frais d’enregistrement pour les Angolais présentant pour la première fois une demande d’enregistrement, y compris de manière rétroactive pour les adultes non enregistrés, et des frais de délivrance des cartes d’identité, et l’enregistrement, avec l’aide de l’UNICEF, des enfants nés de parents réfugiés originaires de République démocratique du Congo. Il constate néanmoins avec une vive préoccupation :

a)Que l’objectif de l’enregistrement de 100 % des enfants à la naissance à l’horizon 2017, qui avait été fixé dans le Plan national de développement 2013-2017, n’a pas été atteint ;

b)Que, si le programme d’enregistrement systématique mis en place par l’État partie se poursuit, son budget a été fortement réduit ;

c)Que le taux d’enregistrement des naissances est toujours bas, avec des différences considérables entre les zones urbaines et les zones rurales, ce qui entrave l’inscription dans les établissements scolaires et préscolaires, est une des causes premières du travail des enfants et des atteintes visées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et peut entraîner l’enrôlement d’enfants dans les forces armées, en violation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;

d)Que les obstacles matériels à l’enregistrement des enfants nés de parents étrangers, notamment réfugiés ou demandeurs d’asile, sont omniprésents faute de directives claires données aux officiers d’état civil, ce qui peut conduire à l’apatridie de ces enfants ;

e)Que l’obligation légale de délivrance d’une carte d’identité à tous les enfants avant l’âge de 10 ans, pour qu’ils puissent être acceptés dans l’enseignement secondaire n’est pas toujours respectée en pratique, ce qui est à mettre au nombre des raisons qui font que certains adolescents ne vont pas à l’école.

19. Prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, qui est de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, et rappelant ses précédentes recommandatio ns (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  35), le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’étendre la campagne nationale d’enregistrement systématique des naissances aux parents, y compris aux parents étrangers, réfugiés ou demandeurs d’asile, ce qui facilitera l’enregistrement des enfants à la naissance  ;

b) D’allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes au Programme des registres et statistiques de l’état civil pour l’Afrique , qui porte notamment sur l’enregistrement des naissances, et de décentraliser autant que possible l’enregistrement des naissances afin que les populations rurales et marginalisées en bénéficient, notamment en créant des équipes mobiles d’enregistrement des naissances  ;

c) De continuer à mener à l’échelon local, en particulier dans les zones rurales, des programmes et des campagnes de sensibilisation concernant l’enregistrement des naissances  ;

d) De continuer à renforcer les approches multisectorielles existantes, d’intensifier la coopération entre les ministères compétents et de veiller à ce que l’enregistrement des naissances s’accompagne de l’accès à la protection sociale, à la santé, à l’éducation et aux services sociaux  ;

e) De redoubler d’efforts pour lever les obstacles matériels à l’enregistrement de tous les enfants nés en Angola de parents étrangers, y compris réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment en formant les officiers d’état civil et en leur donnant des directives claires en ce sens  ;

f) D’instituer des garanties juridiques pour éviter que des enfants résidant dans l’État partie ne soient apatrides, et d’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie  ;

g) De prendre toutes les mesures voulues pour que tous les enfants aient une carte d’identité ou, dans le cas des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, d’autres types de documents d’identité  ;

h) De solliciter l’assistance technique d u Haut-Commissariat des Nations  Unies pour les réfugiés et de l’UNICEF, entre autres, pour mettre en œuvre les recommandations formulées aux alinéas a ) à g ) ci-dessus.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

20.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que sa précédente recommandation visant à l’inscription dans la loi de l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes n’a pas été suivie d’effet et, qu’en conséquence, les châtiments corporels demeurent légaux dans l’État partie, à cela près qu’ils ne peuvent être utilisés comme sanction pénale ;

b)Que l’État partie fait valoir que les châtiments corporels sont considérés comme une infraction dans tous les cas, ce que ne corrobore pas la législation nationale pertinente, notamment la loi sur l’enfance qui, en son article 10, reconnaît comme « correction justifiée » les violences sur mineur infligées à des fins de discipline ;

c)Que selon des informations, provenant notamment de l’État partie, certains enseignants auraient recours aux châtiments corporels.

21. Rappelant ses précédentes observations finales ( v oir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  37), compte tenu de ses observations générales n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, ainsi que de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui consiste à mettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants, et tenant compte du fait que l’État partie a accepté les recommandations formulées en 2014 à ce sujet, à l’issue de l’Examen périodique uni versel le concernant, le Comité engage l’État partie  :

a) À modifier la loi sur l’enfance, notamment en supprimant l’exception de «  correction justifiée  » , de même que la loi sur la violence familiale, le Code de la famille, le Code pénal et tout autre texte pertinent, en vue d’interdire expressément le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans la famille, à l’école, dans les structures de protection de remplacement, dans les garderies et dans les établissements pénitentiaires ;

b) À renforcer les programmes de formation destinés aux enseignants, de même que les programmes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale visant les enfants, les familles et la population en général et portant sur les effets préjudiciables des châtiments corporels, de manière à faire évoluer les mentalités et à promouvoir d’autres modes d’éducation et de discipline qui soient positifs et non violents.

Pratiques préjudiciables

22. Rappelant ses recommandations précédentes ( v oir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  27), le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) De veiller à ce que le paragraphe 1 de l’article  24 de la loi sur la famille, qui fix e l’âge minimum du mariage à 18  ans, soit respecté  ;

b) D’accélérer la révision du Code de la fam ille, notamment les paragraphes 2 et 3 de l’article  24, qui autorisent dans des cas exception nels le mariage des filles à 15 ans et des garçons à 16  ans, et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ exception à l’âge minimum de 18  ans, y compris au regard du droit coutumier  ;

c) De poursuivre les programmes de sensibilisation, notamment les campagnes de sensibilisation, aux effets préjudiciables du mariage précoce sur la santé et le bien-être physiques et mentaux des filles, en veillant à ce qu’ils s’adressent à toutes les parties prenantes, notamment les familles, les autorités locales, les dirigeants religieux, les juges et les procureurs, et de mettre en place des systèmes de protection des victimes de mariages d’enfants  ;

d) Compte tenu de la recommandation générale /observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, de prendre des mesures énergiques afin de mettre un terme à toutes les autres pratiques préjudiciables aux enfants dans l’État partie, telles que le lévirat et la polygamie avec des filles mineures, les actes de violence visant des filles accusées de sorcellerie et les mutilations génitales féminines/l’excision, notamment en érigeant expressément en infraction, dans la version révisée du Code pénal, toutes les pratiques préjudiciables constituant des actes de violence à l’égard des enfants, et en particulier des filles.

Lignes téléphoniques d’assistance

23. Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place par l’État partie, en plus de la plateforme d’appel «  SOS Criança  » , d’un numéro d’urgence pour les victimes de violences familiales et, rappelant sa précédente recommandati on (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  72), recommande à l’État partie, pour plus d’efficacité, de créer une ligne d’assistance téléphonique nationale à trois chiffres, qui soit gratuite et accessible 24 heures sur 24.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

24. S’il salue les efforts que fait l’État partie pour proposer des services de conseil aux parents, le Comité rappelle néanmoins ses recommandations antérieur es (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  40) et recommande à l’État partie  :

a) De garantir qu’il soit effectivement donné effet au droit des enfants nés d’une mère célibataire de connaître leurs deux parents biologiques et de rester en contact avec eux  ;

b) De veiller à ce que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité légale de leurs enfa nts, conformément au paragraphe 1 de l’article  18 de la Convention  ;

c) De renforcer les mesures qui visent à prévenir l’éclatement de la famille et à renforcer les liens familiaux, en particulier en vue de prévenir les retraits d’enfant.

Enfants privés de milieu familial

25. Le Comité se félicite de la mise en œuvre du Programme national pour la localisation et la réunification des familles, qui a permis de réintégrer la majorité des enfants dans leur famille biologique ou de les intégrer dans une autre famille, ainsi que de la formation assurée au personnel des institutions pour enfants. Rappelant ses recommandations antérieures (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par. 42 et 44) et eu égard aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place pour les enfants privés de protection parentale un système complet de protection de remplacement, fondé sur les droits et garant du respect du principe de responsabilité, qui intègre la prise en charge traditionnelle dans la famille élargie et tienne compte avant tout de l’intérêt supérieur de l’enfant  ;

b) De prendre des mesures pour développer le système de placement en famille d’accueil des enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, de manière à réduire le nombre des placements en institution  ;

c) D’assurer un suivi et une évaluation efficaces du placement des enfants et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières voulues aux centres de protection de remplacement et aux services de protection de l’enfance concernés, afin de faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants résidents  ;

d) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, de revoir sa réglementation en matière d’adoption, notamment les dispositions du Code de la famille tel que révisé, et de solliciter à cet égard une assistance technique auprès de l’UNICEF.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

26. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner effet aux droits des enfants handicapés. Rappelant ses recommandations antérieur es (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  48) et compte tenu de son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et de la cible 4.5 des objectifs de développement durable concernant l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, à tous les niveaux de l’enseignement et de la formation professionnelle, il recommande à l’État partie  :

a) De maintenir et de renforcer les programmes et services dont il s’est doté au profit de tous les enfants handicapés, en vue d’améliorer l’intégration sociale de ces enfants et, en particulier, d’assurer leur accès aux services de santé et aux services sociaux, de même qu’à une éducation et une formation professionnelle inclusives, afin qu’ils puissent participer activement à la vie de la collectivité  ;

b) D’accroître les ressources humaines, financières et matérielles allouées au développement de l’éducation inclusive, de veiller à ce que la priorité soit donnée à l’éducation inclusive plutôt qu’au placement en institution ou en classe spécialisée, et d’investir dans le développement des compétences professionnelles des enfants handicapés  ;

c) De continuer, notamment par la formation, à renforcer les capacités de tous les professionnels travaillant avec des enfants handicapés, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux et le personnel médical et paramédical  ;

d) D’intensifier les mesures, y compris les actions de sensibilisation, visant à combattre la stigmatisation des enfants handicapés, notamment des enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et d’encourager les parents d’enfants handicapés à favoriser au maximum l’intégration sociale et l’épanouissement personnel de leurs enfants.

Santé et services de santé

27.Le Comité accueille avec satisfaction le volet santé du Plan national de développement 2013-2017. Il demeure toutefois préoccupé par le risque accru de décès avant l’âge de 5 ans auquel sont exposés les enfants nés dans un ménage pauvre, en zone rurale ou d’une mère n’ayant pas suivi l’enseignement de base, par le taux élevé de mortalité maternelle qui s’accompagne de problèmes de santé chez le nouveau-né − notamment par les informations selon lesquelles il n’y aurait pas de politique claire de formation des sages-femmes et la qualité des soins maternels et néonatals laisserait à désirer −, et par la faible proportion d’enfants qui bénéficient d’une vaccination complète (seulement 31 %). Il s’inquiète en outre du manque d’informations sur les politiques publiques concernant la santé mentale des enfants.

28. Se référant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, prenant note des cibles 3.1 et 3.2 des objectifs de développement durable relatives à la réduction du taux mondial de mortalité maternelle et à l’élimination des décès évitables de nouveau -nés et d’enfants de moins de 5  ans, et rappelant ses recommandations antérieures (voir CRC/C/AGO/ CO/2-4, par.  50), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’étendre l’accès aux soins de santé primaires à l’ensemble des provinces  ;

b) De mettre effectivement en œuvre les programmes visant à réduire les taux de mortalité et de morbidité infantiles, notamment en améliorant les compétences des sages-femmes et en établissant des normes de qualité en ce qui concerne les soins maternels et néonatals  ;

c) De renforcer la prévention et le traitement du paludisme dans les régions concernées, notamment en renforçant le système de surveillance épidémiologique aux niveaux local et provincial  ;

d) De créer rapidement des comités de prise en charge des épidémies  ;

e) De tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de couverture vaccinale complète des enfants  ;

f) De tenir compte du Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évit ables des enfants de moins de 5  ans (A/HRC/27/31)  ;

g) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à des services de santé mentale et de conseil  ;

h) D’allouer les moyens financiers, humains et techniques nécessaires au secteur de la santé de l’enfant  ;

i) De c ontinuer à solliciter une assistance financière et technique en ce qui concerne la santé de l’enfant, notamment auprès de l’Alliance du vaccin, de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la S anté.

Santé des adolescents

29. Eu égard à ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et rappelant ses recommandations antérieur es (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  52), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer ses programmes et ses campagnes d’information sur la santé de la procréation qui sont destinés aux adolescents, notamment de veiller à donner à ceux-ci les connaissances de base qui leur permettront d’adopter des comportements responsables en matière de sexualité et de parentalité, en prêtant une attention particulière aux garçons, de continuer à faire en sorte que les adolescents de m oins de 18  ans aient accès aux contraceptifs et de veiller à ce que les adolescentes enceintes aient accès à des services portant sur la santé sexuelle, la santé de la procréation et le VIH/sida qui soient complets, de qualité et adaptés à leur âge, et à ce qu’elles bénéficient d’un accompagnement psychologique en toute confidentialité et de mesures de soutien  ;

b) D e redoubler d’efforts pour informer les enfants, les adolescents et les familles sur le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles et pour les sensibiliser aux conséquences des grossesses précoces et des avortements, en particulier des avortements pratiqués à domicile  ;

c) De profiter de la révision du Code pénal pour dépénaliser l’avortement en toutes circonstances, et de garantir l’accès des adolescentes à l’avortement médicalisé et aux soins après avortement, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en considération dans toute décision concernant l’avortement  ;

d) D’élaborer et de mettre en place une politique visant à protéger les droits des filles enceintes, ainsi que des mères adolescentes et de leurs enfants  ;

e) De prêter une attention toute particulière aux zones rurales dans l’application des recommandations formulées aux alinéas a) à d) ci-dessus.

Consommation de stupéfiants et d’autres substances psychoactives

30. S’il salue certaines mesures, telles que l’adoption dans le cadre du Plan national de développement 2013 - 2017, du volet « Promotion de bonnes habitudes et de comportements sains », et l’adoption du Plan national de lutte contre les stupéfiants, le Comité relève néanmoins que, d’après le rapport de l’État partie, la consommation de stupéfiants est en hausse à l’échelle nationale et recommande à l’État partie  :

a) De renforcer son action contre la consommation de stupéfiants chez les enfants et les adolescents, notamment de continuer à fournir aux enfants et aux adolescents des informations précises et objectives et des conseils concrets sur les moyens d’éviter la consommation de substances nocives, tabac et alcool compris, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes  ;

b) D’interdire toute forme de publicité pour le tabac et l’alcool, notamment de la part des médias et des entreprises privés  ;

c) D’évaluer le volet « Promotion de bonnes habitudes et de comportements sains » et le Plan national de lutte contre les stupéfiants puis, sur la base de cette évaluation, d’élaborer un programme de suivi, et de faire figurer dans son prochain rapport des informations et des données chiffrées sur la consommation de drogues et d’alcool chez les enfants.

VIH/sida

31. Le Comité salue certaines initiatives, telles que le volet « Prévention et lutte contre les maladies à caractère prioritaire » du Plan national de développement 2013 ‑ 2017 ou les mesures ad optées par l’Institut national de lutte contre le sida. Se référant à son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et rappelant ses recommandations antérieur es (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  56), le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique auprès, notamment, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’UNICEF, et d’adopter et de financer un programme de suivi qui permette  :

a) De pérenniser et de renforcer les mesures en place pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et d’établir une f euille de route qui garantisse la mise en œuvre de mesures de prévention efficaces  ;

b) D’améliorer le suivi des mères contaminées par le VIH/sida et de leurs enfants, de manière à garantir un diagnostic précoce et un démarrage rapide des traitements  ;

c) D’améliorer le taux de couverture des traitements antirétroviraux et de la prophylaxie contre le VIH à l’intention des femmes enceintes contaminées par le VIH  ;

d) D’allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à l’Institut national de lutte contre le sida, notamment pour que celui-ci puisse distribuer des tests de dépistage du VIH aux hôpitaux et aux dispensaires, et de veiller à ce que les c omités provinciaux de lutte contre le sida et les grandes endémies soient rapidement opérationnels.

Nutrition et allaitement

32.Le Comité note avec intérêt que le Ministère de la santé a adopté une stratégie nationale en matière de nutrition, dont la pérennité ne serait toutefois pas assurée, faute d’impulsion, de coordination intersectorielle, de capacités et de ressources. Il relève avec une vive préoccupation :

a)Que la dénutrition est endémique dans l’État partie et que la dénutrition chronique (retard de croissance) est passée de 29 % en 2007 à 38 % en 2015-2016 chez les enfants de moins de 5 ans ;

b)Que la dénutrition est responsable de 45 % des décès d’enfants ;

c)Qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement dans l’ensemble des provinces, ce qui explique en grande partie l’ampleur des retards de croissance ;

d)Que le taux d’allaitement exclusif au sein est faible, avec une utilisation précoce des substituts du lait maternel, et que la durée du congé maternité est en deçà du seuil de quatorze semaines.

33. Rappelant ses recommandations antérieures (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par .  50 et 58), le Comité engage l’État partie  :

a) À allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de nutrition, à assurer l’encadrement et la coordination de cette stratégie, et à adopter rapidement, en parallèle, la nouvelle politique nationale envisagée en matière d’alimentation et de nutrition, en faisant une place essentielle à la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant en zone rurale  ;

b) À informer le public sur la nutrition et à promouvoir la diversité alimentaire et la consommation d’aliments suffisamment nutritifs sur l’ensemble du territoire  ;

c) À relancer le processus d’adoption et de mise en œuvre de la politique nationale d’assainissement de l’environnement et à étendre le modèle de gestion communautaire de l’eau dans les villages et les zones périurbaines  ;

d) À redoubler d’efforts pour inciter les femmes à pratiquer l’allaitement exclusif au sein et à ne pas l’interrompre et veiller pour ce faire à ce qu’elles aient accès à des documents d’information, à promouvoir l’allaitement exclusif au sein jusqu’à l’âge de 6  mois afin de faire reculer la mortalité des nouveau-n és et des enfants de moins de 5  ans, et à porter la durée du congé maternité à quatorze semaines au moins  ;

e) À l imiter l’usage des substituts du lait et à mettre en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

34. Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie sur le plan de l’éducation et de la formation, lesquels efforts se sont traduits par une forte augmentation du nombre d’élèves fréquentant l’école maternelle, primaire et secondaire et par une augmentation du taux brut de scolarisation dans les écoles primaires et secondaires, qui est passé de 13,19 % en 2014 à 97,5 % en 2016. Se référant à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, ainsi qu’à la cible 4.5 des objectifs de développement durable, qui consiste à éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et à assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, et rappelant ses recommandations antérieur es (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  60), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De se hâter d’adopter le projet de politique publique en faveur de la petite enfance  ;

b) D’a ccroître la scolarisation, en levant les obstacles auxquels se heurtent les enfants non scolarisés, notamment en supprimant les frais de scolarité, en mettant fin à la pratique qui veut que les parents versent des pots-de-vin aux fonctionnaires pour garantir une place à leurs enfants, en élargissant l’offre en matière d’enseignement secondaire dans les zones rurales et en mettant au point des stratégies d’éducation parallèles, notamment au moyen de programmes adaptés au contexte, de façon que les parents comprennent mieux l’importance de l’éducation  ;

c) De définir des solutions durables, notamment en adoptant rapidement le projet de politique de formation des enseignants, en améliorant la gestion des établissements scolaires, en encadrant les enseignants avec bienveillance et en adoptant des stratégies de nature à les motiver et à les inciter à rester dans les zones rurales, mais aussi de s’attaquer aux causes profondes de l’abandon scolaire, comme la violence sexiste à l’école, les mariages d’enfants, les grossesses précoces, le manque de préparation à la scolarité, le manque d’enseignants, la piètre qualité de l’enseignement, l’accès insuffisant aux supports pédagogiques, le manque d’eau et de systèmes d’assainissement et la surpopulation des écoles  ;

d) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées au système éducatif, en particulier dans les zones rurales et en faveur des filles et des enfants de la population nomade de l’État partie.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

35. Le Comité prend acte de l’adoption, en 2014, de la loi n o  3/14 sur les infractions connexes au blanchiment d’argent, qui a institué l’Inspection générale du travail et qui interdit tout recours au travail des enfants, ainsi que du décret présidentiel n o  30/1 7, qui contient une liste de 57  professions et activités dangereuses interdites aux enfants, mais il demeure préoccupé par le fait que le travail des enfants reste extrêmement répandu dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales. Rappelant ses recommandations antérieures (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par. 66), le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer encore les structures et mécanismes institutionnels visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique, notamment contre les pires formes de travail des enfants ;

b) D’enregistrer systématiquement les cas de travail des enfants, en particulier les cas de travail dans des conditions dangereuses et dans le secteur informel  ;

c) De renforcer les capacités des inspecteurs du travail, d’allouer les moyens voulus à l’inspection du travail, de multiplier les inspections sur site et de traduire en justice les auteurs de violations  ;

d) De sensibiliser la population au problème du travail des enfants, au fait que celui-ci relève de l’exploitation et à ses conséquences, et de combattre l’idée reçue selon laquelle les enfants représentent des sources de revenus ;

e) De resserrer sa colla boration avec les donateurs extérieurs, les organismes internationaux, les organisations de la société civile et le secteur privé, afin de combattre le travail et l’exploitation économique des enfants, en particulier des enfants défavorisés, des filles, des enfants des rues, des orphelins et des enfants consommant des stupéfiants ou d’autres substances psychoactives, qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail  ;

f) De sensibiliser le corps enseignant aux risques liés au travail des enfants, de manière qu’il fasse en sorte de garder les enfants à l’école  ;

g) De renforcer les effectifs de travailleurs sociaux, afin d’être mieux à même de recenser les enfants qui travaillent et de leur fournir systématiquement des services de réadaptation  ;

h) De solliciter, à l’égard des recommandations a) à g) ci-dessus, l’assistance technique du Programme international de l’Organisation internationale du Travail pour l’abolition du travail des enfants.

Enfants en situation de rue

36. Se référant à son observation générale n o  21 (2017) sur les enfants des rues, le Comité invite instamment l’État partie :

a) À évaluer le nombre d’enfants en situation de rue, à mener des études sur les causes profondes de ce phénomène de grande ampleur et à élaborer, avec la participation de ces enfants, une stratégie globale pour s’attaquer auxdites causes et prévenir ainsi ce phénomène et le faire reculer  ;

b) À assurer aux enfants en situation de rue l’accès à des services s ociaux et des services de santé , à l’éducation et à un hébergement  ;

c) À faciliter soit le retour des enfants en situation de rue dans leur famille, soit leur placement dans une structure de protection de remplacement, en respectant pleinement l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant dûment compte de son opinion, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

Administration de la justice pour mineurs

37.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a entrepris de porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans, contre 12 ans actuellement, qu’il a procédé à une évaluation de son système de justice pour mineurs et qu’il a lancé un projet pilote de médiation et de déjudiciarisation sous la houlette de la Commission de protection des mineurs, et mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une formation sur la protection juridictionnelle des droits de l’enfant assurée par l’Institut national des études judiciaires. Il constate cependant avec préoccupation que le système de justice pour mineurs ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans, qu’en dehors de la province de Luanda les enfants continuent de comparaître devant des tribunaux provinciaux ordinaires et non devant des tribunaux pour mineurs, qu’il arrive que des enfants soient jugés comme des adultes, que peu de mesures de substitution à la privation de liberté sont en place, que les enfants restent en garde à vue ou en détention provisoire pendant des périodes prolongées et qu’ils sont détenus avec des adultes, que les deux centres de réadaptation pour mineurs délinquants que compte le pays ne sont pas pleinement opérationnels et qu’environ 95 % des avocats de l’État partie sont concentrés dans la capitale.

38. Se référant à ses observations générales n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et appelant l’attention sur ses précédentes recommandatio ns (voir CRC/C/AGO/CO/2-4, par.  74), le Comité engage l’État partie à mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et les autres normes en vigueur. Il lui recommande  :

a) De faire en sorte que tous l es enfants, jusqu’à l’âge de 18  ans, relèvent du système de justice pour mineurs  ;

b) De continuer à promouvoir et à développer les mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement psychologique, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, dans toute la mesure possible, l’application aux enfants de peines non privatives de liberté, telles que le sursis probatoire ou les travaux d’intérêt général, notamment dans le cadre du mandat de la Commission de protection des mineurs  ;

c) De veiller à ce que la détention, y compris la détention avant jugement, ne soit qu’une mesure de dernier ressort, qu’elle soit d’une durée aussi brève que possible et fasse l’objet d’un examen régulier en vue d’être levée, et à ce qu’elle ne soit pas appliquée pour les infractions mineures  ;

d) D’accélérer les procédures judiciaires impliquant des enfants, afin de raccourcir les périodes de détention avant jugement, et de veiller à ce que les enfants détenus soient séparés des adultes et à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment à ce que celles-ci soient sûres et adaptées, à ce que les enfants concernés soient en contact régulier avec leur famille et à ce qu’ils aient accès à de la nourriture, à des servic es de santé et à l’éducation, y  compris à une formation professionnelle  ;

e) De doter le système de justice pour mineurs des ressources humaines, techniques et financières nécessaires et de continuer à faire en sorte que les juges spécialisés pour mineurs soient dûment formés  ;

f) De faire en sorte qu’une aide juridictionnelle soit fournie, par des avocats qualifiés et indépendants, aux enfants en conflit avec la loi, dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci  ;

g) De continuer à solliciter à l’égard des recommandations ci-dessus l’assistance technique du HCDH, de l’UNICEF et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre autres.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

39. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

40. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant  :

a) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discr imination raciale (signée le 24  septembre 2013)  ;

b) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à aboli r la peine de mort (signé le 24  septembre 2013)  ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, so ciaux et culturels (signé le 24  septembre 2013)  ;

d) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégr adants (signée le 24  septembre 2013)  ;

e) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhum ains ou dégradants (signé le 24  septembre 2013)  ;

f) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

g) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les dis paritions forcées (signée le 24  septembre 2013).

K.Coopération avec les organismes régionaux

41. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine en ce qui concerne l’application de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres de l’Union africaine.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième à septième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

43. Le Comité invite l’État partie à soumettre son huitième rapport périodique le 3 janvier 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux direct ives spécifiques à l’instrument adoptées le 31  janvier 2014 (CRC/C/ 58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200  mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

44. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400  mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.