Nations Unies

CMW/C/BLZ/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

29 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu rapport initial du Belize *

À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), en avril 2011, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à élaborer et adopter des listes de points à traiter et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à traiter à l’État partie concerné s’il a l’intention d’examiner l’application de la Convention au titre de l’article 31 bis de son Règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 25 et 26).

I.Renseignements d’ordre général

Donner des informations générales et factuelles sur le pays, conformément aux directives harmonisées concernant les rapports à présenter au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention (HRI/GEN/2/Rev.5). Soumettre aussi le document de base commun de l’État partie conformément aux directives pour l’établissement des rapports figurant dans le document HRI/MC/2006/3. Le document de base commun viendra compléter les réponses qui seront apportées à la présente liste de points à traiter.

Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention.

Donner des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux migratoires, notamment les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations. Fournir aussi des données statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière. En outre, donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent de collecte de données sur ces questions, permettant de croiser les informations.

Donner des renseignements sur les programmes de formation organisés par l’État partie à l’intention des fonctionnaires qui travaillent au niveau national ou local dans le domaine des migrations, notamment les fonctionnaires de la police des frontières, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs. Mentionner également toute mesure prise pour diffuser la Convention dans l’État partie.

Indiquer si la mise en place et le fonctionnement du Bureau du Médiateur sont conformes aux Principes de Paris. À ce sujet, mentionner les mesures prises pour fournir à cette institution les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu’elle puisse protéger et promouvoir efficacement les droits de l’homme, notamment les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Indiquer si l’État partie a mis en place une procédure en vue d’associer les organisations non gouvernementales (ONG) à la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration des rapports qu’il soumet en application de l’article 73 de la Convention.

Indiquer si l’État partie a pris des dispositions en vue de ratifier la Convention (no 143) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention (no 189) de l’OIT, sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

II.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

A.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées devant les tribunaux et si ceux-ci les ont appliquées; dans l’affirmative, donner des exemples. Donner également des informations sur:

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière;

b)Les plaintes instruites par ces organismes depuis la date de l’entrée en vigueur de la Convention et les décisions prises;

c)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en question;

d)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui s’offrent à eux en cas de violation de leurs droits.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits consacrés par la Convention, sans aucune discrimination.

Articles 10, 16et 17

Donner des renseignements détaillés sur l’application des articles 26, 32, 33 et 34, entre autres, de la loi de 2000 sur l’immigration et sur l’application de la loi de 2000 sur les étrangers, qui prévoient des sanctions contre les migrants en situation irrégulière. Donner aussi des informations sur la durée moyenne de la rétention des immigrants.

Ayant noté que le Belize n’a qu’une prison, la prison centrale du Belize, le Comité prie l’État partie de lui donner des renseignements détaillés sur les centres de détention où sont placés les travailleurs migrants et sur leurs conditions de détention, en précisant notamment les mesures prises pour faire en sorte que:

a)Les personnes détenues pour des questions d’immigration soient séparées des personnes condamnées;

b)Les enfants et les femmes placés en détention pour des questions d’immigration soient détenus dans des conditions appropriées du point de vue du sexe et de l’âge, et soient notamment séparés des détenus adultes ou de sexe masculin qui ne sont pas des membres de leur famille;

c)Les femmes détenues soient surveillées par du personnel féminin;

d)Des locaux adaptés soient mis à disposition des familles chaque fois que cela est possible.

Donner aussi des renseignements détaillés sur les éventuelles dispositions particulières prises par l’État partie pour mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention des travailleurs migrants. Fournir également des informations détaillées, notamment, sur les mesures visant à garantir une procédure régulière pendant l’arrestation et la détention, en particulier en ce qui concerne l’accès à un avocat, à un interprète et à des soins médicaux adéquats.

Articles 18 et 22

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, dans les procédures administratives ou pénales, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient de l’assistance d’un défenseur et de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils ont accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour que:

a)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel;

b)Dans l’attente d’un examen, l’intéressé ait le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

Article 23

Donner des renseignements détaillés sur les services consulaires fournis par l’État partie aux travailleurs migrants béliziens établis à l’étranger, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière. Indiquer si une aide juridique leur est accordée, notamment lorsqu’ils font l’objet de mesures de détention et/ou d’expulsion.

Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis au Belize peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ne sont pas respectés, notamment en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

Article 25

Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir dans la pratique le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des migrantes, employés dans l’agriculture ou comme domestiques, et pour contrôler effectivement les conditions d’emploi des travailleurs migrants employés dans l’agriculture ou comme domestiques. Quels mécanismes de protection juridique du droit du travail et d’application de la loi ont été instaurés pour garantir que les migrants, y compris ceux qui travaillent dans l’agriculture ou comme domestiques, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions d’emploi?

Article 28

Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont un accès suffisant aux soins médicaux d’urgence.

Article 29

Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement de l’état civil dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les enfants des travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire.

Article 30

Fournir des renseignements détaillés sur les mesures qu’il est prévu de prendre pour garantir que les enfants de travailleurs migrants ont pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire.

Article 32

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, pendant leur séjour dans l’État partie et à l’expiration de celui-ci, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les objets en leur possession. Donner également des précisions sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds personnels, en particulier pour réduire le coût de ces transactions.

C.Quatrième partie de la Convention

Article 40

Donner des renseignements sur les mesures législatives adoptées pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes directeurs, conformément à l’article 40 de la Convention.

Article 41

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réexaminer sa législation et la mise en œuvre effective de celle-ci afin de garantir aux travailleurs migrants béliziens qui résident à l’étranger:

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques au Belize;

b)L’exercice de leur droit de voter au Belize;

c)Le droit d’être élus au cours d’élections organisées au Belize.

Article 42

Fournir des informations sur toute mesure prise pour établir des procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi, et pour leur offrir la possibilité d’avoir des représentants librement choisis dans ces institutions.

Article 43

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie, notamment sur le plan législatif, pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux services d’éducation et/ou de formation professionnelle, ainsi qu’au logement et à la vie culturelle, comme le prévoit l’article 43 de la Convention.

Article 44

Donner des informations détaillées sur les procédures administratives mises en place et les mesures prises par l’État partie pour assurer la protection de l’unité de la famille du travailleur migrant, conformément à l’article 44 de la Convention.

Article 49

Indiquer si des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale. Dans l’affirmative, indiquer si les travailleurs migrants bénéficient d’une autorisation de séjour d’une durée au moins égale à celle de leur permis de travail.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants, dans l’État partie, sont autorisés à choisir librement une activité rémunérée sans être considérés comme étant en situation irrégulière, et à conserver leur permis de séjour si leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir que le permis de séjour n’est pas retiré pendant une période correspondant au moins à celle durant laquelle le travailleur migrant peut avoir droit à des prestations de chômage.

Article 51

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui, dans l’État partie, ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés et traités comme étant en situation irrégulière ni privés de leur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant l’expiration de leur permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément subordonné à l’activité rémunérée spécifique pour laquelle ils ont été admis dans l’État partie. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui se trouvent dans de telles situations ont le droit de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restant à courir de leur permis de travail.

Article 52

Donner des informations sur toute disposition législative adoptée dans l’État partie en vue de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi, et préciser les types d’activité concernés. Indiquer également les conditions à remplir afin d’obtenir une autorisation pour l’exercice d’une activité rémunérée, les activités professionnelles visées, le nombre d’autorisations délivrées et refusées entre 2002 et 2012 et les motifs des refus.

Article 54

Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

D.Cinquième partie de la Convention

Article 58

Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs frontaliers, conformément à l’article 58 de la Convention.

Article 59

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs saisonniers jouissent du droit à un traitement égal à celui dont bénéficient les travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail, et pour veiller à ce que les autorités compétentes assurent un contrôle systématique du respect par les employeurs des normes internationales pertinentes.

E.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 68

Indiquer si l’État partie a procédé à des consultations appropriées et coopère avec d’autres États parties, notamment des pays d’origine, de transit et de destination, en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille; dans l’affirmative, fournir des informations détaillées.

Indiquer les mesures prises pour lutter contre la traite et le trafic des migrants, en particulier les femmes et les enfants, notamment pour détecter efficacement les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, pour compiler systématiquement des données ventilées et pour traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite et au trafic de migrants. À cet égard, fournir des informations détaillées sur le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits.

Indiquer si l’État partie prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre une politique publique nationale visant à remédier au problème de la traite des personnes, et de fournir des renseignements sur les éventuels programmes mis en place pour aider, soutenir et rapatrier les victimes de la traite. Indiquer également si l’État partie a créé des centres d’accueil spéciaux pour ces victimes et, dans l’affirmative, fournir des renseignements à ce sujet.

Article 69

Donner des renseignements sur toute mesure prise pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention.

F.Septième partie de la Convention

Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

III.Informations complémentaires

Fournir toute autre information complémentaire disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention, notamment les données statistiques pertinentes, ainsi que des informations sur tout fait nouveau important touchant aux dispositions de la Convention survenu dans l’État partie.