Nations Unies

CAT/C/MAR/CO/4/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 septembre 2013

Original: français

Anglais et français seulement

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc*

Additif

Renseignements reçus du Maroc en réponse aux observations finales**

[3 avril 2012]

1.Le Royaume du Maroc a pris connaissance des observations finales du Comité contre la torture et se félicite de l’opportunité de poursuivre le dialogue avec le Comité en soumettant conformément à la pratique en vigueur, les clarifications et commentaires suivants.

2.Le rapport n’a pas reflété nombres de réponses écrites et orales présentées par la délégation marocaine lors de l’examen du quatrième rapport périodique. Bien plus, certaines réponses fournies par la délégation et commentées par les experts lors de l’examen ont laissé entendre qu’ils étaient convaincus de la conformité de la loi, ou de son application au Maroc, avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci après «la Convention»). Toutefois, cela n’a nullement été pris en considération lors del’élaboration du rapport (C’est le cas, par exemple, de la définition du terrorisme et du mariage du kidnappeur avec la victime).

3.Quelques-unes des observations contenues dans le rapport n’ont pas été soulevées par le Comité lors de l’examen (La nécessité de prendre les mesures susceptibles de garantir le respect du droit international dans les régions soumises à sa juridiction).

4.Certaines allégations, comme celles relatives à l’existence de lieux de détention secrets dans les provinces du Sud, sont des assertions dénuées de tout fondement et n’ont, de surcroît, jamais été communiquées aux autorités marocaines par une quelconque partie ou source, notamment dans les questions écrites du Comité contre la tortureou dans les rapports parallèles ou encore lors de l’examen du quatrième rapport périodique du Royaume.

5.Quelques observations ont comporté des jugements contraires à la réalité; à titre d’illustration les observations qui sous-entendent l’inexistence d’enquêtes sur les événements d’Igdim Izik, sachant que tous les éclaircissements ont été fournis au sujet des enquêtes et des investigations menées.

6.La tendance à se fonder sur des informations émanant de certaines associations et autres parties, sans pour autant vérifier la véracité, et l’adoption desdites informations comme des faits constituant des accusations explicites à l’encontre de la politique suivie dans les provinces du Sud du Royaume, ainsi qu’aux mesures prises pour traiter les questions du terrorisme (impunité, non-respect des normes internationales relatives à la mise en garde à vue et des critères du procès équitable).

7.La non-adoption des informations contenues dans les réponses écrites aux questions, de même que les clarifications apportées par la délégation marocaine lors de l’examen de certaines questions, et l’adoption en parallèle d’affirmations alléguées ne se fondant sur aucune preuve ou constatation établissant leur véracité.

8.L’émission de recommandations n’entretenant aucun rapport avec la mise en œuvre de la Convention, lesquelles seraient considérées comme une ingérence dans les choix législatifs de l’État partie (telle la recommandation relative à la promulgation d’une loi spéciale sur la violence à l’encontre des femmes plutôt que son intégration au Code pénal).

9.Enfin, quelques observations dénotent l’interprétation ambiguë et confuse que le Comité a faite de certaines dispositions légales (l’auteur d’un viol qui épouse la personne violée et son exemption de peine).

Point C, paragraphe 5et 6

10.D’emblée, soulignons que la réponse se rapportant à la définition de la torture a déjà été fournie au terme des éléments de réponse apportés à la question no1 de la liste des points à traiter (CAT/C/MAR/Q/4). De plus, ce point a été abordé lors du dialogue interactif entre le Comité et les membres de la délégation marocaine, qui a fourni au Comité des données écrites en réponse à cette question. À cet égard, les autorités marocaines réitèrent que, dans le cadre de la révision du Code pénal, la loi no04-43 relative à la torture fera l’objet de modifications substantielles, y compris la révision de la définition de la torture, qui sera ainsi conforme à l’article premier de la Convention.

11.S’agissant des observations formulées par le Comité au sujet de l’imprescriptibilité du crime de torture, il convient de noter que ce point a également fait l’objet de la réponse à la question no3 de la liste des points à traiter, et qu’il y a déjà été répondu lors du dialogue interactif au cours duquel la délégation marocaine a souligné que le Code de procédure pénale avait connu un amendement important au mois d’octobre 2011, et ce en vertu de la loi no35-11, publiée au Bulletin officiel en date du 27octobre 2011,prédisposant l’imprescriptibilité de l’action publique et les pénalités découlant des crimes, dont une convention internationale en énonce le caractère imprescriptible.

12.En effet, en vertu de la loi no35-11, le législateur définit de façon précise les procédures d’enquête, de poursuite judiciaire et de jugement, de sorte que les délais de prescription de l’action publique soient abrogés, évitant de la sorte toute divergence ou interprétation susceptibles de porter préjudice aux droits des parties.

13.Le Code de procédure pénale compte parmi les législations les plus importantes en matière des droits de l’homme, de par les mesures qu’il comprend relativement aux garanties apportées pour le droit à un procès équitable de même que les mécanismes fiables que ledit code est censé assurer à la justice pénale, et ce en vue de se conformer aux nouvelles dispositions de la Constitution en la matière.

14.Les délais de prescription de l’action publique et des sanctions ont été révisés, c’est ainsi que la loi no35-11 dispose:

«L’instauration de l’imprescriptibilité de l’action publique découlant des crimes, dont une convention internationale dispose leur caractère imprescriptible, et en conséquence l’imprescriptibilité des peines qui s’en suivent, ce qui assure à cet égard l’adéquation de la législation nationale avec une série de conventions internationales».

15.Aussi la législation marocaine se trouve-t-elle désormais en conformité avec les conventions internationales interdisant la prescription de certains crimes, chaque fois que le Royaume aura ratifié la convention en question.

Point C, paragraphe 7

16.Les garanties procédurales accordées au suspect d’avoir accès à sonavocat dès les premiers instants de son placement en garde à vue a constituél’un des éléments de réponse fournis par la délégation marocaine au terme de la question no7 de la liste des points à traiter, de même que lors du dialogue interactif durant lequel la délégation marocaine a souligné que la loi no35-11, approuvée récemment et entrée en vigueur, prévoitla possibilité pour le suspect de prendre contact avec un avocat avant l’expiration de la première moitié de la durée initiale de placement en garde à vue pour les crimes ordinaires et avant l’expiration de la durée initiale pour les crimes de terrorisme.

17.En d’autres termes, le droit de communiquer avec un avocat est désormais possible dès le premier instant du placement en garde à vue et avant la moitié de la période prévue pour les crimes terroristes.

18.En outre,la même loi prévoit d’autres garanties accordées au suspect tels que le droit de communiquer avec l’un de ses proches et d’accéder à l’assistance légale et juridique, sachant que la désignation d’un avocat dans le cadre de l’assistance juridique pour les personnes démunies est un droit que la loi accorde à ces catégories, abstraction faite du type ou de la nature de l’affaire pour laquelle ces personnes sont légalement poursuivies.

19.Dans ce contexte, l’article 66 de ladite loi dispose que la personne arrêtée ou placée en garde à vue a le droit d’entrer en contact avec un avocat avant la fin de la moitié de la durée initiale de garde à vue. Il sera ainsi possible pour la personne détenue d’avoir accès à la partie assurant sa défense dès les premiers instants qui suivent sa mise en état d’arrestation, au lieu d’avoir à attendre l’expiration de la durée initiale de placementen garde à vue, comme prévu par le Code de procédure pénale en vigueur actuellement. En outre, la personne arrêtée jouit de son droit d’entrer en contact avec son avocat, même dans les affaires liées à des crimes de terrorisme ou quelques autres crimes graves, et ce avant expiration de la durée initiale de placement en garde à vue. Cette disposition garantit ainsi au suspect le droit d’avoir accès à la partie assurant sa défense dès les premiers instants de son arrestation, au lieu d’attendre l’expiration de la durée initiale de placement en garde à vue, comme le prévoitle Code actuel.

20.Outre les droits que la loi no35-11 garantit aux personnes arrêtées, l’article 66 de la même loi leur accorde le droit à une assistance juridique ainsi que le droit à la désignation d’un avocat, ou le droit à en demander la désignation dans le cadre de l’assistance juridique.

21.De plus, le droit d’accès à l’assistance juridique ne se limite pas aux mineurs ou aux personnes ayant commis des crimes passibles de plus de cinq ans de prison, comme indiqué dans les observations formulées sous le no7 émanant duComité. Il y a eu méprise des données contenues dans les réponses de la délégation marocaine, tant au cours du dialogue interactif que lors de laréponse donnée à la question 7; force est donc de réitérer que la présence de l’avocat dans les affaires impliquant des mineurs et dans les affaires pénales est obligatoire, le tribunal devant de plein droit nommer un avocat pour ces catégories de personnes.

22.Quant au droit de bénéficier de l’assistance juridique, il est garanti par la loi à toutes les personnes, indépendamment de leur âge, de leur sexe oude la nature du crime commis (art. 66 de la loi no35-11).

Point C, paragraphe 8

23.La définition du terrorisme a déjà été donnée dansla réponse apportée à la question no9 (par. 3); elle a également été abordée lors du dialogue interactif entre le Comité et les membres de la délégation marocaine, qui a fourni au Comité des données écrites relatives à cette question.

24.Pour ce qui relève de la criminalisation d’actes d’apologie de crimes de terrorisme, bien que ces délits n’atteignent pas le degré de gravité du crime de terrorisme, la loi marocaine – conformément à la convention arabe de lutte contre le terrorisme (résolution du Conseil des ministres de la justice arabes no648-d 22 en date du 29novembre 2006 portant modification du paragraphe 3 de l’article1er de cette convention) – érige en crimes les actes faisant l’apologie des crimes terroristes, parce que de tels attitudes encouragent la perpétration de ces crimes quand ils s’adressent au grand public par des discours, des cris, menaces ouvertement proférées dans des lieux ou réunions publics, ou au moyen d’affiches ou tout autre média.Néanmoins,la loi marocaine n’a prévu pour ce délit qu’une peine délictuelle oscillant entre deux à six ans, durée bieninférieure à celle prévue pour le crime de terrorisme.

25.De même, il sied de préciser que la réponse à ce point a déjà été apportée au terme de la question no8 de la liste des points à traiter, demême qu’au cours du dialogue interactif.

26.La durée de placement en garde à vue pour les crimes de terrorisme est de 96 heures pouvant être prorogée à deux reprises, sur autorisation du Parquet général;cette période demeure normale au vu de la complexité des crimes terroristes, ainsi qu’à la difficulté des investigations et enquêtes devant être menées dans de tels cas.

27.S’agissant du retardement de l’accès de la personne placée en garde à vue à un avocat dans les crimes de terrorisme, la réponse à ce point a déjà été apportée au terme de la question no9 de la liste des points à traiter, demême qu’au cours du dialogue interactif entre le Comité et la délégation marocaine qui a affirmé que le Code de procédure pénale avait connu une modificationconformément àla loi no35-11 datée du 27 novembre 2011, en vertu de laquelle l’avocat peut désormais communiquer avec son client,avant l’expiration de la durée initiale de placement en garde à vue, c’est-à-dire dès les premiers instants qui suivent son placement en garde à vue, plutôt que 6 jours après, comme mentionné dans les observations formulées par le Comité et laissant penser que les personnes impliquées dans les crimes terroristes ne bénéficient pas de garanties judiciaires leur accordant le droit à un procès équitable. Bien au contraire, ces personnes,à l’instar d’autres individus impliqués dans des crimes, bénéficient de toutes les garanties du droit à un procès équitable au cours de toutes les étapes de la procédure, et ce conformément aux dispositions énoncées dans le Code de procédure pénale, adoptées en harmonie avec les principes énoncés à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Ces garanties sont donc appliquées à tous les crimes et à toutes les personnes, quelles que soient les charges retenues contre elles.

28.En outre, les observations formulées relativement à ce point laissent comprendre que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la loi n’est pas observée. Mais, la réalité effective prouve des faits contraires à ces allégations. Cela se reflète clairement à travers les dossiers des suspects comprenant les documents,les pièces, lesprocès-verbaux dressés par la police, l’enquête judiciaire,les audiences qui incluent les procédures et les moyens de preuve sur lesquels la Cour s’est fondée, ainsi que les garanties au procès équitable dont ont bénéficié les personnes jugées et condamnées, d’autant plus que la plupart de ces affaires peuvent faire l’objet de recours par les voies légales.

Point C, paragraphe 9

29.Dans le cadre du respect de ses obligations internationales, notamment au titre de l’article 3 de la Convention, et prenant en considération les observations et commentaires émis par le Comité contre la torture à la suite de l’examen du quatrième rapport périodique du Maroc, le Gouvernement du Royaume du Maroc a procédé à l’annulation définitive de la décision d’extradition du ressortissant français, d’origine tunisienne, M.Djamal Ktiti.

30.À cet effet, le décret d’extradition no2-10-001 du 25mars 2010, autorisant l’extradition de M. Djamal Ktiti aux autorités algériennes, a été annulé par le décret 2.12.13 du 24 janvier 2012. Par conséquent, M. Djamal Ktiti a été libéré le 2 février 2012.

Point C, paragraphe 10

31.La réponse à ce point a déjà été apportée lors du dialogue interactif.Dans ce cadre, toutes les plaintes soumises au Parquet général font actuellement l’objet d’enquêtes judiciaires. Cependant, pour être effectuées, de telles enquêtes exigent souvent assez de temps pour parvenir à auditionner toutes les parties et recueillir suffisamment de preuves attestant la véracité des allégations contenues dans la plainte, y compris le temps de mener une expertise médicale sur le plaignant. En outre, certaines plaintes ne disposent pas d’éléments de preuves suffisants pouvant inciter à ouvrir des enquêtes et des investigations contre l’auteur des actes présumés, étant donné que ce sont les résultats de l’enquête qui permettent de prendre les mesures juridiques nécessaires à l’encontre de l’agresseur, quelle que soit sa dénomination, lorsque son implication dans les actes qui lui sont reprochés est prouvée. En revanche,quand l’auteur des actes présumés reste inconnu, une enquête est ouverte contre (X);si les enquêtes ne débouchent pas sur la confirmation des allégations, le Parquet général décide dans ce cas de classer la plainte et en informe le plaignant. À cet égard, il convient de signaler que plusieurs jugements ont déjà été prononcésà l’égard de fonctionnaires pour crime de torture (officiers de police judiciaire, agents de police, personnel exerçant dans les établissements pénitentiaires), dont certains ontété mentionnés dans le rapport et les réponses écrites.

32.Contrairement à ce qui a été mentionné dans l’observation du Comité relativement à l’exemption du subordonné (qui commet des actes de torture sur ordre émanant de son supérieur) de la punition, la torture demeure dans tous les cas punissable et n’est soumise à aucune circonstance d’exemption de peine ou d’atténuation.

33.Quant aux dispositions de l’article 225 du Code pénal, elles ne figurent pas dans la section dédiée à la torture, mais concernent plutôt les mesures ordonnées par le supérieur au subordonné, et quisont d’ailleurs comprises dans ses fonctions,comme c’est le cas pour un officier qui ordonne à un des agents de la force publique d’arrêter une personne soupçonnée d’avoir commis undélit. Dans ce cas d’espèce, l’agent obtempère dans le cadre de la loi. Plus tard, il s’avèreque l’officiera abusé de son pouvoir, parce que l’arrestation avait été ordonnée pour des raisons personnelles et n’avait aucun lien avec ledit délit. Dans une telle situation, seul l’officier est puni pour l’acte arbitraire commis, tandis que l’agent n’aura fait qu’exécuter un ordre légal, en l’occurrence la mise en état d’arrestation, dont il ne lui incombe pas d’en déterminer la pertinence, parce que l’ordre en question se trouve au cœur des compétences de l’officier. Mais si le supérieur ordonne au subordonné de torturer un détenu, cet acte est interdit; aussi le subordonné doit-il s’abstenir d’exécuter un tel ordre, parce qu’il est illégal et n’est pas compris dans ses fonctions habituelles.Le subordonnéne peut donc mettre à exécution l’ordre qui lui a été donné par son supérieur, autrement il devient passible de punition en sa qualité d’acteur principal, en sus du supérieur, qui est lui aussi considéré commeayant participé au crime. La loi permet donc au subordonné de refuser l’exécution de tout ordre illégal.De plus, le fonctionnairepeut porter plainteauprès desautorités supérieures ou des autorités judiciaires;il est de surcroît protégé par la législation administrative et le Code pénal contre toute vengeance éventuelle.

Affaires dans lesquelles des agents des forces de l’ordre sont impliqués

34.Affaire en cours devant la cour d’appel de Tanger concernant la plainte déposée auprès du Procureur général du Roi par le dénommé Othman Attamim pour avoir été illégalement détenu par trois éléments de police, dont deux officiers et un brigadier, qui l’ont soumis à la torture afin de lui extorquer des aveux par la force. Après les investigations menées à ce sujet, il a été décidé de déférer les trois éléments de police au parquet. Par la suite, le juge d’instruction a ordonné leur comparution devant la chambre pénale du tribunal de première instance pour les faits qui leur sont attribués; un dossier pénal a été ouvert à l’affaire en question, enregistré sousle no2609/11/330 et appelé à l’audience du 18 octobre 2011.

35.Affaire ayant fait l’objet d’un arrêt émis par la cour d’appel de Ouarzazate suite à une plainte déposée par une personne pour usage de violence commise à son encontre. Le gardien de paix Saïd Al Foualla a alors été poursuivi pour usage de violence, coups et blessures et condamné à une peine de quatre mois de prison ferme et à une amende de 1000dirhams. Lasentence a été confirmée en appel avec réduction de la peine à deux mois de prison ferme et l’amende de 1000 dirhams maintenue.

36.Affaire ayant fait l’objet d’un arrêt émis par la cour d’appel d’Oujda en vertu duquel un brigadierde police a été condamné à une peine de deux ans de prison ferme pour séquestration et torture. Le mis en cause s’est pourvu en cassation devant la cour d’appel et l’affaire y est en cours (dossier no206/2008 appelé à l’audience du 27 septembre 2011).

37.Affaire concernant un élément des Forces auxiliaires poursuivi dans le dossier pénal no104/2009 pour coups et blessures commis au moyen d’une arme.Le prévenu a été condamné à une peine de huit mois de prison ferme et à une amende de 500 dirhams. La sentence a été confirmée en appel et la peine réduite à cinq mois de prison ferme.

38.Affaire en cours devant la cour d’appel de Rabat en vertu de laquelle deux gendarmes ont été poursuivis pour détention arbitraire. Reconnus coupables, ils ont été poursuivis en état d’arrestation et condamnés à une peine de prison de deux ans ferme et une amende de 10000dirhams.

39.Affaire ayant fait l’objet d’un arrêt émis par la cour d’appel de Rabat à l’encontre d’un gendarme au grade MDL au terme duquel le prévenu, poursuivi pour détention arbitraire, a été condamné à une peine de prison de 18 mois ferme et à une amende de 10000dirhams. L’arrêt en question a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

40.Le cas du prisonnier Bouchta Charef détenu dans le cadre d’affaires de terrorisme: à la suite de ses allégations faites à travers Internet au sujet d’actes de torture auxquels il aurait été soumis par la police judiciaire, le Procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat a ordonné qu’un examen médical, confié à trois médecins de l’hôpital Avicenne à Rabat, soit effectué sur le plaignant. Les résultats de l’enquête ont démontré que le détenu ne présentait aucune trace de torture et qu’il souffrait uniquement d’hémorroïdes externes.

Concernant la qualité d’officier de police judiciaire conférée aux officiers de la Direction de la surveillance du territoire national

41.En vue de la consécration des garanties à un procès équitable, du renforcement du rôle de la police judiciaire et de sa soumission à la reddition des comptes et au contrôle judiciaire, le projet de laloi no35-11,ratifié récemment par le Parlement, a apporté de nouvelles dispositions ayant trait à l’accord de la qualitéd’officier de police judiciaireaux Directeur général,préfets de police, contrôleurs généraux de police,commissaires et officiers de la Direction de la surveillance du territoire national pour ce qui relève des crimes énoncés à l’article 108 du Code de procédure pénale, qui comprennent les crimes suivants: terrorisme, atteinte à la sécurité d’État, constitution de gangs criminels, enlèvements, prises d’otages, détention d’armes, de munitions et d’ explosifs, protection de la santé, assassinats, crimes d’empoisonnement, contrefaçon et falsificationde monnaies ou effets de crédit public, drogues et substances psychotropes.

42.Sur la base de ces nouvelles dispositions, les officiers de ladite Direction vont devoir exercer leurs fonctions,à l’instar des autres officiers de police judiciaire, dans le cadre des règlements et attributions qui leur sont conférés en vertu de la loi. Ils seront soumis aux mêmes devoirs qu’ils seront tenus d’observer en vertu des lois en vigueur; aussitoute infraction de la loi ou violation des droits et libertés des personnes les exposera-t- elle à des poursuites judiciaires.

43.En outre,les officiers relevant dela Direction de la surveillance du territoirenational seront soumisau contrôle du parquet général supervisant l’enquête, qui pourra également – en vertu des dispositions légales –effectuer des visites aux lieux de placement en garde à vue dont cette direction disposera.

Point C, paragraphe 11

44.Contrairement à ce qui a été mentionné dans les observations formulées par le Comité, notre pays ne dispose que de centresde détentionofficiels; il n’y a donc pas d’endroits de détentions secrets.D’ailleurs, la loi exige que les détentions aient lieu dans des établissements pénitentiairesrelevant de l’autorité gouvernementale en charge des prisons (art. 608 du Code de procédure pénale).En outre, le placement de personnes en garde à vue n’a lieu que dans les centres relevant des services de Sûreté nationale et de la Gendarmerie royale qui sont connus et soumis au contrôle du Parquet général. Ces centres disposent d’un registre de garde à vue, dont toutes les pages sont numérotées etsignées et paraphées par le procureur du Roi, et dans lequel sont consignées les données relatives à l’identité de la personne placée en garde à vue,le motif de sa détention, l’heure du début et de fin de la garde à vue, la durée de l’interrogatoire, les moments de repos, le confort physique et l’état de santé de la personne détenue, ainsi que la nourriture qui lui est donnée.De plus, ces lieux font l’objet de contrôle effectués par les autorités judiciaires; quant aux personnes détenues, elles bénéficient de visites qui leur sont rendues par leurs avocats, ou par leurs proches s’il s’agit de prisonniers.

45.L’allégation selon laquelle certaines personnes auraient été détenues dans certains endroits secrets, à la suite des attaques terroristes de 2001, est une affirmation fausse et dénuée de tout fondement. Il a en effet déjà été procédé à des investigations approfondies et des enquêtesminutieuses au sujet des personnes mentionnées dans le rapport et il s’est avéré qu’aucune desdites personnes n’a été arrêtée, ni franchiles frontières marocaines, ni placée en détention illégale.

46.Pour ce qui relève du dénommé Mohammed Hartit, les faits sont contraires à ceux contenus dans les observations du Comité, parce que l’intéressé n’a jamais été détenu dans un lieu secret. De fait,il a été arrêté et placé en garde à vue du 6 au 18mai 2007, date à laquelle il a été déféré devant le Procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat, après approbation de prolongation à deux reprises de la durée de son placement en garde à vue de 96 heures.Déféré devant le juge d’instruction le jour même, il a été décidéde le soumettre à un contrôle judiciaire. Il a été libéré le même jour. Le 16 avril 2009, il a été condamné à une peine pécuniaire de5000dirhams pour tenue de réunions publiques sans autorisation préalable et exercice d’une activité au sein d’une association nonautorisée.

Point C, paragraphe 12

47.L’engagement du Royaume du Maroc pour le respect des garanties des droits de l’homme est une obligation qui découle avant tout de l’application des dispositions de la Constitution, qui consacre le plein respect des droits de l’homme universellement reconnus.

48.En conséquence, le Royaume veille à ce que tous les citoyens jouissent des droits et libertés qui leur sont garantis par le droit international des droits de l’homme, droits que l’État marocain garantit à tous les citoyens oùqu’ils se trouvent. Aussi les régions du sud du Royaume, à l’instar des autres régions du territoire national, ne sont-elles pas exceptées de cette règle.

49.Pour ce qui a trait à l’existence de centres de détention secrets dans ces régions, cette question s’avère totalement dénuée de fondement, parce qu’en vérité il n’y a de centres de détention secretsni dans les régions méridionales du Royaume, niailleurs.La seule remarque ayant été soulevée à ce sujet concernait le centre de Témara (près de Rabat) relevant de la Direction de la surveillance du territoirenational. D’ailleurs, une réponse a été apportée à cette affaire au terme de la question no37.De plus, le Maroc n’a jamais reçu, ni des organisations internationales, ni des Comités des Nations Unies, de ce qui pourrait établirla preuve sur l’existence présumée du lieu de détention secret dans les régions mentionnées, allégation au sujet de laquelle la partie marocaine affirme n’avoir jamais reçu de correspondance de la part d’organisations desdroits de l’homme, ni même du Comitécontre la torture, et déclare que les allégations, telles que contenues dans les observations du Comité, demeurent de simples assertions infondées dont celui-ci aurait dû vérifier la véracité avant de les aborder dans ses observations.

Point C, paragraphe 13

50.Les autorités marocaines soulignent que, suite aux événements qui se sont déroulés dans le contexte du démantèlement du camp d’Igdim Izik, il a été procédé à maintes enquêtes sur instructions du Parquet général. De même, une commission parlementaire s’est rendue sur les lieux et a mené des enquêtes approfondies à la suite desquelles elle a dressé un rapport de suivi sur les événements en question. En outre,plusieurs associations des droits de l’homme ont constitué un comité mixte pour enquêter sur les événements évoqués (Association des barreaux du Maroc, Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme,Association marocaine des droits de l’homme,Forum marocain pour la vérité et la justice, Forum Al Karama pour les droits de l’homme,Centre marocain des droits de l’homme, Association marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme, Organisation pour la liberté de la presse et d’expression, Instance marocaine des droits humains). D’autres associations, composées du Médiateur pour la démocratie et les droits humains, de l’Observatoire marocain des libertés publiques et du Forum des alternatives Maroc, ont à leur tour mené des enquêteset dressé desrapports au sujet des événements.Elles ont toutes conclu que le camp avait été établi pour des revendications purement sociales, mais que certains adversaires de l’intégrité territoriale avaient profitéde l’étendue du domaine de libertés pour détenir les habitants du camp contre leur gré et exercer des actes de violence meurtrière et debrutalité à l’encontredes éléments de la force publique, entraînant de la sorte la mort de 11 éléments de la force publique, alors qu’aucun civil n’avait été tuéet qu’aucune personne n’avait été atteinte de blessures graves à la suite de l’intervention de la force publique, laquelle intervention s’était déroulée dans les limites établies par la loi et dans une atmosphère de discipline, afin de préserver l’ordre etla sécurité publics, ainsi que la sûreté des citoyens,d’autant plus qu’aucunearmeou tout autre moyen de violence n’avaient été employés.Dans ce contexte, serait-il raisonnable d’accuser les forces publiques de recours à la force excessive lors dudémantèlement du camp alors qu’onze de ses membres avaientété tués et qu’aucune des personnes ayant enfreintla loi n’avait été atteinte,la seule mesure prise à leur encontre est que certaines d’entre elles avaient été arrêtéeset traduites en justice conformément à la loi.

51.Après que certaines plaintes aient été déposées auprès du Parquet général contre les éléments de la force publique, des enquêtes sérieuses ont été menées et n’ont abouti à aucun résultat de nature à confirmer les accusations portées à l’encontre des éléments de la force publique pour les plaintes dont les enquêtes sont terminées, tandis quecertaines autres déposées contre des inconnus sont en cours d’enquête et des décisions seront prises à leur sujet,en conformité avec la loi, une fois terminées.

52.À son tour, la police judiciaire a mené des enquêtes au sujet des plaintes déposées à la suite des événements évoqués.C’est ainsiqu’en se basant sur les résultats des investigations, une enquête a été ouvertedans l’affaire du dénommé Kerkar Ibrahim, mort dans un accident de la circulation;le dossier d’enquête portant le no22/2011 est encore en cours.

53.S’agissant des personnes civiles qui ont été déférées devant le tribunal militaire, la réponse à cette question a déjà été apportéeau cours du dialogue interactif qui a eu lieu entre les membres de la délégation marocaine et le Comité. Cela étant, les personnes qui ont comparu devant le tribunal militaire avaient commis des actes criminels graves, qui se sont traduits parle meurtre commis à l’encontre d’éléments de la force publique qui sont considérés comme des militaires (en l’occurrences des éléments faisant partie de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires), la loi prévoyant dans ce cas qu’il relève de la compétence du tribunal militaire d’examiner les crimes dont sont victimesdes militaires ou paramilitaires.

Point C, paragraphe 14 et 15

54.S’agissant de l’observation du Comité relative à l’arrestation de personnes par la police, qui sont ensuite soumises à la torture sans êtretraduites en justice, de même qu’à l’existence de lieux de détentions secrets au sein d’établissements de détention officiels.

55.Cette observation demeure une simple allégation dénuée de preuve. Aussi la délégation marocaine se trouve-t-elle amenée à s’interroger sur le caractère sérieux de ces observations, surtout après qu’elle ait fourni maintes précisions à ce sujet et qu’elle ait répondu à toutes les questions posées par les experts du Comité lors du dialogue interactif.

56.Quant au manque d’informations sur la non-existence effective du centre de détention de Témara, il convient de signaler qu’il a été largement répondu à cette question au terme de la réponse apportée à la question no37 de la liste des points à traiter;d’amples explications ont ainsi été fournies sur les visitesorganisées par un groupe d’organismes, dont certains représentent le Parlement, l’Institution nationale des droits de l’homme, en plus desautorités judiciaires.Toutes ces parties ont organisé une visite à l’improviste, et sans aucun préavis, au siège de la Direction de la surveillance du territoire national et ont eu la preuvequ’iln’existaitaucun lieu de détention secret, au demeurant, les organismes ayant effectué cette visite ne peuvent tousêtre d’avis de dissimulerla vérité.

57.Pour ce qui est des établissements pénitentiaires, il sied de préciser que lors de la réception de toute personne dans un établissement pénitentiaire, un acte d’écrou est dressé sur le registre d’écrou. Le chef du greffe constate par cet acte, la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi que l’autorité dont il émane.

58.Le titre de détention doit remplir les conditions de forme prescrites par le Code de procédure pénale et il doit mentionner la date effective de l’arrestation, compte tenu, éventuellement, de la durée de la garde à vue.

Point C, paragraphe 16

59.Concernant cette observation,des éclaircissements ont déjà été apportés à ce sujet lors du dialogue interactif. C’est ainsi que vous avez été mis au courant de maintes poursuites engagées à l’encontre d’officiers de police judiciaire et il vous a été donné des exemples de certaines affaires auxquelles a été appliquée la loi contre la torture, dont une au termede laquelle un officier de police et un brigadieront été poursuivis pour torture et séquestration; cette affaireest en instance de jugementprès la cour d’appel de Tanger.Àcette affaire s’ajoute une autre au sujet de laquellela Cour d’appel d’Oujda a rendu son arrêt à l’encontre d’un brigadier de police pour torture et détention, condamnant ainsi le prévenu à deux ans de prison ferme.

60.Pour ce qui relève de l’insuffisance des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de certains officiers de police judiciaire, il convient de noter que la délégation marocaine a expliqué au Comitéqueles officiers de la Gendarmerie royale concernés sont encore soumis à une enquête dirigée par un juge d’instruction, voilàpourquoiaucune sanction pénale n’a été prise à leur égard. Quant à la sanction disciplinaire déjà émise, elle a été décidée dans le cadre des règles dediscipline militaire auxquelles les officiers de la Gendarmerie royale sont assujettis.Les actes de tortureseront examinéspar les tribunaux compétents. Il leur revient de prononcer les sanctions prévues dans le Code pénal, lesquelles peines sont sévères. En outre, au cas où les intéressés sont inculpés, des sanctions disciplinaires supplémentaires peuvent leur être infligées, pouvant aller jusqu’à leur révocation définitive de la fonction publique et leur destitution de la qualité d’officier de police judiciaire. Pourrappel, les officiers poursuivisbénéficient encore de la présomptiond’innocence en attendant que la justice tranche l’affaire. Il est donc regrettable, qu’à cette étape, ils soient considérés comme inculpés avant même que les instances judiciaires compétentes se soient prononcées sur leur inculpation pour actes de torture. À cet égard, il conviendrait de préciser que la référence à ces casn’a été faite que pourmettre l’accent sur la volonté des autorités publiques de mener des investigations et des enquêtes sur toutes les allégations de torture.L’affaire de ces personnes poursuiviesn’a donc pas été évoquée pour illustrer le type de sanctions émises pour torture, quisont inévitablementsévères et adaptées à la gravité des actes.

61.Nous soulignons à nouveau que les mesures légales sont prises au sujet de toutes les plaintes déposées pour actes de torture,que ces plaintes donnent lieuà des enquêtesmenéespar les autorités compétentes aussitôt que possible, que les Parquets générauxveillent sur le suivi des enquêtes en coordination avec la police judiciaire, que lesdits Parquets n’hésitent pas à ordonner des expertises médicales pour s’assurer des allégations de torture et que les poursuites judiciaires sont engagéesà l’encontre dequiconque s’avère impliqué dans des actes de torture.

62.En somme, l’observation du Comité selon laquelle l’impunité prévaut dans les affaires de torture resteune pure allégation, une affirmation contraire aux faits et non fondée sur des questions spécifiques, pour pouvoir confirmer l’existence de telles pratiques, sans que leurs auteurs ne fassent l’objet de poursuites. Les autorités marocaines regrettentégalement que le Comité n’ait pas pris en considération les réponses apportées par la délégation marocaine alors qu’ila admis certaines allégations tendancieuses soulevées par d’autres parties, même en l’absence de toute preuve.

Point C, paragraphe 17

63.Comme cela a été mentionné à diverses occasions, l’aveu ne constitue pas une preuve en soi;il reste soumis à une forte conviction de la part du juge et doit, en outre, faire l’objet d’une discussion lors de l’audience.

64.À cet égard, l’article 293 du Code de procédure pénaleprévoit expressément quetout aveu arraché par la violence ou par la contrainte est nul et de nul effet et les auteurs de ces actes encourent les peines prévues par l’article 231.1 du Code pénal qui dispose ce qui suit:«la torture est définie comme tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.».

65.Ainsi, le législateur marocain ne reconnaît pas les aveux obtenus par la contrainte, dans le souci d’en garantir la légalité, mais il déclare aussi pénalement responsable toute personne ayant eu recours à la contrainte, afin d’empêcher tout acte et pratique préjudiciables aux droits de l’homme.

66.L’article 231.2 du Code pénal dispose que sont «passibles de cinq à quinze ans de prison et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams tout fonctionnaire public ayant commis des actes de torture précédemment énoncés à l’article 231.1».

67.Il en ressort que le législateur n’a pas seulement considéré l’aveu extorqué sous la torture comme nul mais a expressément reconnu la responsabilité pénale de son auteur.

68.La cour de cassation avait considéré que tout aveu obtenu par la torture rend la procédure nulleet le procès-verbal ne peut être pris en considération(décision no631 rendue le 24 décembre 1973 et décision no955 rendue le 3 juin 1961).

69.De même, le Code de procédure pénale ne reconnaît pas une force probante aux procès-verbaux des services de police judiciaire dans le cadre des crimes (art. 290), et ce, dans l’ensemble du droit pénal, cependant, il la leur reconnaît dans le cas des délits (art. 291).

70.La force probante des procès-verbaux liés aux déclarations enregistrées par l’officier de la police judiciaire ne peut être appliquée comme étant identique à la vérité et la réalité.

71.De la sorte, la décision de la cour de cassation en date du 25 décembre 1963énonce que: «si le rapport de police contient un aveu de culpabilité, les juges chargés de l’affaire sont pleinement habilités à évaluer la valeur de l’aveu en question, en tenant compte des conditions dans lesquelles il a été obtenu. S’ils déclarent l’accusé non coupable, leur décision n’affecte en rien la validité du rapport de police pour autant que son authenticité n’ait pas été remise en question par les juges.». De ce fait, la justice veille ainsi à examiner tout élément susceptible de prouver le contraire de ce qui est rapporté par la police, en vertu du principe général de la liberté d’appréciation accordée aux juges.

72.Et pour considérer l’aveu comme un élément de preuve, le législateur a émis nombres de conditions. Elles sont les suivantes:

•Avoir été formulé par l’accusé en personne;

•L’aveu doit correspondre aux faits et aux circonstances dans lesquels les actes ont été commis;

•L’aveu doit être explicite et clairement formulé, sans aucune ambiguïté;

•L’aveu doit être formulé par une personne jouissant de toutes ses facultés mentales;

•L’aveu doit être formulé volontairement par l’accusé. Tout aveu obtenu par la violence, la contrainte ou la torture est nul. De même, tout aveu donnant lieu à un lien de causalité entre les déclarations faites et un recours à la contrainte, à la violence ou à la torture doit être écarté.

•Ne pas y avoir de preuves contraire à l’aveu;

•Le tribunal ne peut se prononcer qu’en vertu des arguments présentés et discutés lors de l’audience (art. 287).

73.Le tribunal ne peut rendre une décision qu’après avoir entendu les plaidoiries prononcées lors de l’audience et discutées oralement devant lui (art. 287), étant donné que l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par la justice à l’issue d’un procès équitable dans lequel il aura bénéficié de toutes les garanties juridiques nécessaires (art. 1).

Point C, paragraphe 18

74.En ce qui concerne le refus d’autoriser les associations de la société civile à effectuer des visites aux établissements pénitentiaires et l’absence d’informations sur les résultats des visites effectuées par les comités régionaux aux prisons.

75.Pour ce qui a traitaux rapports élaborés par le Comité régional chargé d’effectuerdes visites aux prisons, il convient de signaler que cette observation a fait l’objet de la réponse apportée à la question no14 de la liste des points à traiter.Ces Comités régionaux dressent des rapports à l’issue de chaque visite qu’ils soumettent au Ministre de la justice; celui-ci peut à son tour les soumettre aux parties compétentesau cas où il existe des dysfonctionnements qui exigentque des mesures administratives ou disciplinaires soient prises. Dans ce cadre,le Ministère de la justice a adressé plusieurs correspondances au Délégué général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion au sujet de certains établissements pénitentiaires qui ne disposent pas de commodités et de moyens de divertissement pour les prisonniers, sachant que le manque de ces moyens est lié à la faiblesse des capacités et des ressources financières; il ne saurait donc être considéré comme une mainmise sur les droits des prisonniers.

76.De même, il sied de préciser que les comités régionaux, vu la qualité des organismes et des personnalités représentés, et les attributions qui leur sont conférées par la loi, prennent des mesures immédiates, suite aux visites effectuées dans les prisons, surtout quand ces mesures sont utiles pour résoudre certains problèmes procéduraux et administratifs relatifs à la gestion locale au sein de l’institution pénitentiaire en relation avec les services régionaux compétents en la matière. Aussi, ces comités visent-ils à fournir et garantir les moyens d’assistance et d’aide nécessaires afin d’améliorer les conditions de détention des prisonniers.

Nombre de visites effectuées par le parquet général aux lieux de détention

77.Aux termes de l’article 45 du Code de procédure pénale, le Procureur du Roi effectue des visites d’inspection aux centres de détention dans les postes relevant de la police ou de la gendarmerie royale. Ces visites sont effectuées soit par le Procureur du Roi en personne, soit par l’un de ses substituts, et ce au moins une fois par semaine et sans préavis.Au coursde chaque visite, il s’enquiertdes conditions de détention des personnes placées en garde à vue, reçoit leurs déclarations et contrôle le registre tenu par la police judiciaire et réservé à cet effet.

78.Ainsi, depuis2009, 936 visites ont été effectuées par les juges et253 par les comités régionaux.

79.En 2010, 1392 visites d’inspections ont été effectuées par le parquet général aux postes de détention;en 2011,1183 visites ont été effectuées.

80.La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion accorde des autorisations à de nombreuses associations de la société civile pour effectuer des visites aux prisons, dans le but d’apporter aux prisonniers et éventuellement à leurs familles, une aide et un réconfort matériel et moral.Il faut préciser que2562 visites ont été effectuées depuis 2009.

81.En ce qui concerne la demande de mise en œuvre du rôle desupervision des associations sur les prisons, la Délégation générale, pour sa part, interagitpositivement avec tous les rapports, commentaires et propositions fournies par les associations sur les griefs et les conditions de détention de quelques prisonniers, et fournit les éclaircissements nécessaires en la matière.

82.De même, la Délégation générale prend les mesures appropriées à l’égard de certains d’entre eux, une fois que le sérieux et la véracité des preuves lui ont été déterminés.

83.Il sied de préciser à cet égard que les associations jouent un véritable rôle de supervision des établissements pénitentiaires à travers les visites auxdits établissements pénitentiaires dans le cadre des comités régionaux de surveillance des prisons, puisque le législateur a octroyé au Ministre de la justice, à travers le Code de procédure pénale, la capacité de nommer des membres bénévoles au sein dudit comité parmi les associations ou les personnalités reconnus par leur intérêt à tout ce qui touche de près ou de loin à la question des détenus.

En ce qui concerne la surveillance et l’inspection des lieux de détention

84.Le rapport du Maroc a détaillé les conditions de visites des organisations non gouvernementales (ONG) dans les centres de détention, en expliquant l’article 84 de la loi no23-98.

85.Régulièrement, des visites des juges d’application des peines, des commissionsprovinciales se font dans les prisons. Chaque visite est suivie d’un rapportenvoyé au service central qui l’étudie et prend en considération les remarques quand il y en a.

86.Les experts recommandent le changement de la loi pour permettre aux ONGnationales et internationales de rentrer dans les prisons pour jouer le rôle d’inspection et de contrôle.Le changement de la loi ne dépend pas de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion; la procédure est longue mais l’administration y réfléchit.

87.Cependant, il est à noter que le Conseil national des droits de l’homme est autorisé à entrer dans les prisons; il est en mesure d’assurer une surveillance et une inspection effective de tous les lieux de détention.

88.En effet, le Conseil national des droits de l’homme est doté désormaisde larges pouvoirs qui comprennent la surveillance, le contrôle et le suivi des droits de l’homme dans le pays tout entier.

89.Il peut de ce fait, en tant qu’institution nationale, visiter les lieux de détention et les établissements pénitentiaires et contrôler les conditions des prisonniers.

90.L’article 11 du dahir portant création du Conseil daté du 1er mars 2011 dispose clairement ce qui suit:

«sous réserve des attributions dévolues aux autorités publiques compétentes, le Conseil effectue, dans le cadre de l’exercice de ses missions en matière de protection des droits de l’homme, des visites aux lieux de détention et aux établissements pénitentiaires et surveille la situation des détenus et le traitement qui leur est réservé, ainsi qu’aux centres de protection de l’enfance et de la réinsertion, les établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et psychiques et aux lieux de rétention des étrangers en situation irrégulière.

«Le Conseil élabore des rapports sur les visites qu’il a effectuées, faisant état de ses observations et de ses recommandations visant à améliorer les conditions des détenus et des pensionnaires desdits centres, établissements et lieux. Il soumet ces rapports aux autorités compétentes».

Point C, paragraphe 19

91.Le tableau ci-après donne l’évolution des moyens budgétaires accordés à cette administration par nature de dépenses (en millions de dirhams):

Budget

2008

2009

2010

2011

Budget de fonctionnement

182

519

535

525

Budget d’investissement

100

264

408

325

Compte d’affectation spéciale

105

105

120

120

Total

387

888

1063

970

Dépenses de personnel

480

540

523

612

Total général

767

1428

1586

1582

92.Comme il a déjà été expliqué au Comité, cette augmentation de budget a permis de construire de nouveaux établissements pénitentiaires,de rénover les anciens et d’accroître les ressources allouées au fonctionnement des établissements pénitentiaires notamment pour la nourriture et les soins médicaux.

93.La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion continue à défendre son budget pourpouvoir poursuivre ses efforts visant à préserver les conditions de détention conformes à l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

94.Pour lutter contre le surpeuplement carcéral, l’État, conscient de ce fléau, travaille depuis plusieurs annéessur la mise en place d’une nouvelle législationpermettant lerecours aux mesures alternatives à la mise en détention préventive.

95.En parallèle avec la modernisation de la législation, la Délégation générale a établi un programme visant la modernisation del’infrastructure des prisons et l’augmentation de la capacité d’absorption. Ainsi, depuis 2009, huit nouveaux établissements pénitentiaires sont opérationnels. De même,la Délégation généralea garanti l’expansion et la restauration de plusieurs prisons.

96.À l’heure actuelle, six établissements pénitentiaires sont en cours de construction et seront opérationnels dans les meilleurs délais. Il sied à préciser dans le même ordre d’idée que cinq anciens établissements pénitentiaires ont été fermés.

Point C, paragraphe 20

97.Les mesures prévues par la loi sont prises en compte pour tous les cas de décès survenus dans les prisons, dont le devoir est d’aviser le parquet, qui ordonne une autopsie et prend les mesures nécessaires en cas de besoin.

Point C, paragraphe 21

98.La réponse à ce point a déjà été apportée lors du dialogue interactif entre le Comité et la délégation marocaine,qui affirme de nouveau que sa position sur la question de la peine capitale est claire, qui se manifeste par l’abolition progressive de cette peine de son système législatif. C’est ce qui a en effetété entrepris à traversle renoncement à une série de condamnations passibles de la peine de mort décidé à l’occasion des révisions apportées au Code pénal.

99.Cette position est la même pour ce qui relève de l’abolition progressive de la peine de mort dans les conventions d’extradition de criminelsque le Maroc a conclues avec plusieurs pays étrangers. C’est ainsi que notre pays a veillé à mettre en application cette abolition en commuant la peinesimilaire à l’acte,lorsqu’elle est sanctionnée par la peine capitale dans la législation marocaine,par la peine prévue pour le même acte dans la législation de l’État auquel la demande d’extradition est adressée. D’ailleurs cette question a déjà été évoquée dans le contenu du rapport présenté devant le Comité. La partie marocaine estime que les éclaircissements fournis à ce sujet étaient exhaustifs,que l’abolition de la peine de mort est désormais une option que le Maroc a prise et que le processus est en bonne voie. En conséquence il n’était pas nécessaire d’inclure cette question dans les observations et recommandations du Comité, mais plutôt dans la deuxième partie du rapport du Comité réservée aux aspects positifs.

100.Pour le droit des condamnés à la peine de mort de bénéficier des visites de leurs familles et de leurs avocats, il a déjà été rapporté au Comité, exemples et chiffres à l’appui, queles condamnés à mortbénéficient de tous leurs droitset peuvent recevoir la visite des membres de leurs familles, de leurs représentants légaux.De même, les condamnés à la peine capitale peuvent communiquer avec leur avocat.

101.Les condamnés à mort conformément à la loi no23-98 font l’objet d’une attention spéciale permettant d’étudier leur personnalité, de suivre leur état psychologique et de sauvegarder leur équilibre.

102.De même, ces détenus peuvent recevoir des visites de la part des associations de défense des droits de l’homme et du Conseil national des droits de l’homme, et ce, en vue de s’enquérir des conditions de leur détention.

Point C, paragraphe 22

103.Il est fort recommandé que le Conseil national des droits de l’homme doit, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, inspecter les hôpitaux psychiatriques et procéder à des visites périodiques et inopinées et en même temps élaborer des rapports sur les visites qu’il a effectuées.

104.Pour ce qui est du Ministère de la santé,il a réagi très positivement aux dispositions du dahir portant création du Conseil national des droits de l’homme et a élaboré une circulaire no0120, destinée aux professionnels de la santé, ayant pour objectif, entre autres, de sensibiliser et former ses professionnels et de les inciter à coopérer avec le conseil pour lui faciliter l’exercice de ses missions (ci-joint copie de la circulaire en langue arabe).

Point C, paragraphe 23

105.En ce qui concerne l’absence d’un cadre juridique spécifique à la violence commise à l’encontre des femmes, il convient de rappeler que cette observation a fait l’objet d’une réponse apportée par la délégation marocaine au cours du dialogue interactif avec les membres du Comité.Dans ce cadre, le Maroc réaffirme que le Code pénal prévoit une large protection des femmes contre la violence, sachant que cette protection peut revêtir un aspect particulier, comme c’est le cas pour les violences commises à l’égard de l’épouse, où la sanction est aggravée contre l’auteur de l’agression.

106.Quant à la mise en place d’un cadre juridique sur la violence commise à l’encontre des femmes, les débatsrelatifs à cette possibilité se poursuivent.

107.Il faut noter à cet égard que si le Maroc se trouve tenu, conformément aux conventions internationales, d’appliquer la législationet de recourir à des moyens pratiques pourprotéger les femmes contre la violence, il conviendrait aussi de rappeler que la promulgation d’une législationspécifique à la violence contre les femmes ou l’inclusion d’une telle protection dans le Code pénal sont des options législatives qui relèvent de l’État, aussi n’est-il permis à aucune partie d’intervenir. De fait, l’engagement consiste à se doter d’une loi conforme aux conventions internationales, et non d’en déterminer la forme.C’est pourquoi nous ne manquons pasd’exprimernotre étonnement de voir mentionnée cette observation à laquelle la délégation marocaine a répondu en signalant qu’elle faisait l’objet d’un débat marocain interne dans lequel aucune autre partie ne devait intervenir.

108.Nous soulignons à nouveau que le cadre juridique destiné à protéger les femmes contre la violence existe et que, en outre, la loi prévoit la protection des victimes,des témoins et des dénonciateurs.Pour confirmer l’existence d’un cadre juridique protégeant les femmes contrela violence, des données statistiques sont jointes à la réponse.

109.En ce qui concerne le faible nombre de plaintes enregistrées dansles cas de violence contre les femmes, il convient de mentionner que les plaintes déposées par des femmes pour violence à leur encontre ne sont pas limitées à celles faites directement aux cellules chargées des femmes victimes de violence, créées au niveaudes tribunaux de première instance, mais incluent également les plaintes déposées directement auprès des services de police et de gendarmerie. C’est ainsiqu’en 2010 le nombre de cas enregistrés auprès des tribunaux – sur la base des plaintes déposées et des procès-verbaux dressés par la police et la gendarmerie – a atteint un total de 10565 cas au terme desquels 11295personnes ont été poursuivies, alors qu’en 2009, 8978 casavaient été enregistréset 10332personnes poursuivies.En 2008,le nombre de cas enregistrés était d’environ 30000 au terme desquels32 302 personnes avaient été poursuivies.On constate ainsi que le nombre de cas de violence commise à l’encontredes femmes a diminué d’environ 50% entre2008 et 2010.

110.Pour ce qui a trait au fardeau de la preuve sur la violence conjugale reposant uniquement sur l’épouse, il convient de signaler que le principe de preuve en matière pénale est régi par le principe de la liberté de la preuve.Cela signifie qu’en matière de crime de violence conjugale,la loi ne met pas le fardeau de la preuve exclusivement sur la femme;la preuve sur ce crime peut être établie par tous les moyens, y compris à travers la constatation des traces de violence apparentes sur la victime,les indices et les circonstances propres à chaque cas.

111.Pour la criminalisation du viol conjugal, la réponse à cette observation a déjà été apportée au cours du dialogue interactif avec les membres du Comité à qui une réponse écrite sur le sujet a été fournie. À cette occasion, les autorités marocainesaffirment que le Code pénal a criminalisé le viol sans le lier à une relation spécifique, comme dans le cas oùla victime est l’épouse.Le Code pénalévoque la femme de manière générale comme victime de ce crime. À cet égard, les autorités marocaines regrettent que le Comité n’ait pas pris en considération la réponse qui lui a été communiquée faisant état de l’inexistence de tout texte exemptant l’auteur d’un viol commis à l’encontred’une mineure d’une peine dans le cas où il l’épouse, parce que l’auteur de viol est puni dans tous les cas, même lorsqu’il épouse la personne victime de viol.

112.En outre,les dispositions de l’article 475 du Code pénal, comme déjà précisé lors du dialogue avec le Comité,ne sont pas prévues pour le cas de viol, mais plutôt pour le crime de détournement d’une mineure, qui quitte la maison de ses parents pour accompagner quelqu’un et consent à l’épouser.Dans ce cas, il n’y pas eu de viol (car le viol est l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci), mais un mariage sans le consentement de la famille.À cet égard, il conviendrait de mentionnerque la loi distingue entre la personne mineure civile et celle majeure.La mineure en question(âgée de moins de 18 ans) est considérée majeure et consentante au mariage; dans ce cas, la poursuite pour détournement peut être abandonnée si la plainte déposée par la famille (tuteur) est retirée aux fins depréserver l’harmonie des relations familiales et de sauvegarder la constitution d’une famille, parce que l’arrestation de l’époux exposera son épouse mineure à perdre toute chance à une vie normale.

113.Ci-après un tableau présentantun recensement du nombre de plaintes pour violence déposées par les femmes auprèsde la cellule chargée de veiller sur les femmes et les enfants victimes de violence dans la circonscription judiciaire de la Cour d’appel de Casablanca:

Violence physique

Moyens employés

Violence sexuelle

Violence familiale

Violence morale

Violence économique

Lieu

Moment de la journée

Fréquence de la violence

mains & pieds

Arme

Matériel domestique

Domicile conjugal

Domicile de la victime

Autre

En diurne

En nocturne

Continue

intermittente

Cour d’appel de Casablanca

11

03

20

04

27

11

19

34

44

07

02

122

05

142

00

Tribunal de première instance de Casablanca

50

10

12

21

31

39

40

72

66

04

06

00

15

98

00

Total

61

13

32

25

58

50

59

106

110

11

08

122

20

240

00

Point C, paragraphe 24

114.Le Royaumedu Maroc s’est engagé de manière irréversible pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et ce, dans le but d’instaurer une société démocratique et pour lutter contre la violence en général et celles des enfants tout particulièrement.

115.En effet, le Royaume du Maroc s’est engagé à lutter sereinement contre toutes formes de punition corporelle ou autre traitement humiliant infligés aux enfants, et cela à travers plusieurs actions et mesures, concrètes ou à mettre en œuvre, qui ont été fournies par écrit à l’issue de l’examen du rapport périodiquedont:

•L’amélioration de la législation nationale en faveur des enfants conformément à la recommandation du Comité des droits de l’enfant.

•La consolidation dans le texte même du Code Pénal de la protection de l’enfant contre les coups,blessures, violences et autres mauvais traitements.

•L’élévation de l’âge jusqu’auquel est accordée une protection spécifique de 12 à 15ans.

•La levée du secret médical face à des faits délictueux et actes de mauvais traitements ou de privations perpétrés contre des mineurs demoins de 18 ans (art. 446).

•L’aggravation de la sanction en cas de viol et d’attentat à la pudeur lorsque la victime a moins de 18 ans (art.486, 484 et 485).

•L’introduction de nouvelles dispositions aggravant la sanction pour les infractions commises par des bandes criminelles (art. 499-1) et les infractions commises avec recours à la violence ou à la torture (art. 499-2).

•L’aggravation de la sanction de ceux qui ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’en ont pas aussitôt averti les autorités lorsque la victime du crime ou de sa tentative est un enfant de moins de 18 ans (art. 299).

•L’introduction de la récidive de délits commis à l’encontre d’enfants mineurs (art.158 du Code pénal), etc.

Point C, paragraphe 25et26

En ce qui concerne les mesures d’éloignement des migrants illégaux

116.La loi no02-03opère une distinction entre la reconduite à la frontière et l’expulsion.

117.La reconduite à la frontière est un acte légal, entouré de toutes les garanties juridiques et procédurales, prévu à l’encontre de toute personne qui s’introduit dans le territoire marocain ou le quitte par des issues ou des lieux autres que les postes frontières, ou qui s’est maintenu sur le territoire marocain au-delà de la durée autorisée par son visa.

118.Aux termes de l’article 23 de la loi no02-03,l’étranger, qui fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les 48 heures suivant la notification, demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés.

119.Il peut, dans ce sens, demander le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. Il est assisté de son avocat s’il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué la désignation d’office d’un avocat.

120.Le recours est suspensif. La décision de reconduite ne peut être exécutée:

•qu’après expiration du délai de recours (48heures);

•si le recours a lieu, après prononcé du juge (quatre jours).

121.L’expulsion «peut être prononcée par l’administration si la présence d’un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l’ordre public» et ce, aux termes de l’article 25 de la loi no 02-03. L’expulsion peut être également prononcée lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique (art. 27 de ladite loi).

122.Toutefois, le législateur prévoit explicitement des catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion. C’est ainsi que l’article 26 de la loi no 02-03 dresse une liste des personnes ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion, il s’agit dessituations suivantes:

•L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 6 ans ou depuis plus de 15 ans;

•L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire marocain depuis 10 ans, qui est marié depuis au moins un an, avec un conjoint marocain ou qui est père ou mère d’un enfant résidant au Maroc;

•L’étranger qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi;

•L’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la loi (carte d’immatriculation ou carte de résidence) ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis;

•La femme enceinte et le mineur d’âge.

Pour ce qui est de la protection des migrants originaires de pays tiers

1)Aux plans légal et juridique

123.La loi no02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, entrée en vigueur en novembre 2003. En effet, cette loi:

•Intègre la hiérarchie normative comme principe de base, puisque toutes ses dispositions sont applicables sous réserve du respect des conventions internationales ratifiées par le Maroc.

•Confère une protection particulière à certaines catégories vulnérables de migrants comme les femmes enceintes et les mineurs. Cette protection conforte l’incrimination explicite par le Code pénal des actes de racisme et de discrimination basés sur l’ethnie, la couleur ou la race de la personne.

•Implique explicitement l’institution judiciaire pour veiller au respect des droits de l’homme et des conditions de rétention des étrangers en attendant leur reconduite aux frontières.

•Réprime par des peines lourdes les personnes impliquées dans les activités de réseaux de trafic de migrants, allant de cinq ans d’emprisonnement à la réclusion perpétuelle, lorsqu’il en résulte la mort de la victime.

•Délimite strictement l’action des différentes entités administratives intervenant en matière de lutte contre la migration illégale, dans le cadre de la prévention des abus. Dans ce sens, l’article 51 de la loi no02-03 puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 50000 à 500000 dirhams, tout acte visant à encourager le trafic illicite de migrants et la traite des personnes commis par un fonctionnaire de l’État exerçant un commandement des forces publiques ou en fait partie, ou qui est chargé d’une mission de contrôle.

•Protège l’intégrité physique et morale des personnes migrantes au Maroc, en interdisant l’éloignement d’un ressortissant étranger à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.

•La valorisation des droits de l’homme des migrants s’est, également, confirmée à travers la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que la Convention Consulaire de Vienne qui permet aux étrangers arrêtés ou en garde à vue de rentrer en contact avec leurs délégations consulaires, ainsi qu’à travers l’établissement d’une collaboration constructive avec les organismes internationaux spécialisés, notamment l’Organisation internationale pour lesmigrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

124.Il est également à rappeler que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants a été ratifié par le Maroc(dépôt des instruments d’adhésionauprès de l’Organisation des Nations Unies en avril 2011).

125.Concernant les victimes de traite des personnes, un dispositif multiforme etune panoplie de mesures de soutien et d’assistance sont prévus:

•Fourniture d’une assistance et d’une protection aux différentes catégories de victimes, en particulier pour les victimes qui témoignent au cours des enquêtes préliminaires et aux audiences des tribunaux, contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation de la part des trafiquants.

•Assistance juridique en vue du dépôt de plaintes pour exploitation et mauvais traitements à l’encontre des membres de réseaux de trafic.

•Protection du droit des victimes au respect de la vie privée, également dans le cadre de la collecte et de l’analyse des données.

•Mise en place des structures adéquates pour faire bénéficier les victimes d’une assistance médicale et psychologique, dans la mesure où le trafic des être humains induit nécessairement le recours à toutes les formes de contrainte (violence, tromperie, exploitation d’une situation de vulnérabilité), ainsi que des soins de santé, selon les besoins individuels de chaque victime.

2)Au plan opérationnel

•L’initiation d’un partenariat a été enclenchée entre le Ministère de l’intérieur et le Conseil consultatif des droits de l’homme, depuis l’année 2006, portant sur une judicieuse intégration, dans le processus de formationet de formation continue des forces de l’ordre chargées de la lutte contre la migration illégale, de cursus d’enseignement de la culture des droits fondamentaux de l’homme et de la protection des droits et de la dignité des migrants.

•L’extirpation des migrants de l’exploitation des réseaux criminels de trafic des êtres humains (2560 réseauxdémantelés depuis 2004).

•La protection du droit des migrants à la santé, à travers la formation d’éducateurs issus du milieu des migrants subsahariens au Maroc, pour sensibiliserleurs compatriotes sur les dangers du sida.

•Le sauvetage des migrants en mer constitue une autre action prioritaire des autorités marocaines, compte tenu des tragédies humaines qu’occasionnent des traversées, de plus en plus, périlleuses de milliers de migrants sous la manipulation d’organisations criminelles transfrontières – 6344 victimes secourues en mer depuis 2006.

•Les autorités marocaines agissent dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi no02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, qui opère une distinction entre la reconduite à la frontière et l’expulsion. De ce fait, la reconduite à la frontière est un acte légal, entouré de toutes les garanties juridiques et procédurales, prévu à l’encontre d’un étranger pour entrée illégale au Maroc ou pour situation de séjour irrégulier sur le territoire national.

•Néanmoins, les autorités marocaines, conscientes des difficultés découlant de la procédure d’éloignement par la voie terrestre, ont initié, depuis 2004, des opérations de retours volontaires et assistés, par voie aérienne. Il s’agit d’un véritable modèle de coopération Sud-Sud qui a permis à 11500 ressortissants étrangers deregagner leurs pays d’origine dans le respect de leurs droits et dignité et en présence des représentants de leurs ambassades accréditées au Maroc.

•L’accent, dans ce domaine, est particulièrement mis sur la dimension humanitaire impliquant une totale prise en charge des migrants, à travers la mise en place de structuresde pré-départ nécessaires en matière de restauration, d’encadrement socio-sanitaire et d’hébergement provisoire dans des locaux publics appropriés, en attendant la facilitation de leur retour vers leur pays d’origine.

3)Au niveau de l’implication de la société civile

•Encouragement par les institutions de l’État des ONG pour œuvrer à la protection des migrants, notamment à travers des conventions de partenariat.

•Campagnes de sensibilisation au profit des migrants.

Point C, paragraphe 27

126.Contrairement à ce qui a été mentionné dans l’observation du Comité,le Maroc a adopté une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, déjà évoquée dans la réponse apportée à la question no18 de la liste des points à traiter, commesouligné par la délégation marocaine au cours du dialogue interactif avec les membres du Comité.Force est de souligner également que le Maroc est conscient de la gravité de ce crime et del’exploitation que les réseaux de traite des personnes font des femmes. Àcette fin, nombreuses sont les mesures qui ont été prises pour lutter contre ce phénomène;elles se voient dans les procédures suivantes:

1)La constitution d’une commission chargée de veiller sur l’application pratique de la stratégie nationale de lutte contre les réseaux d’émigration des personnes et de traite des êtres humains.

2)La conception d’un modèle de contrat de travail comprenant des dispositions protectrices pour les femmes travaillant dans des établissements hôteliers à l’étranger,documentqui a été distribué à tous les hôtels désirant employer une main-d’œuvre marocaine, sachant que le Ministère marocain des affaires étrangères n’homologue que les contrats validés par le Ministère marocain de l’emploi.

3)L’interdiction des contrats conclus de manière directe; à cet effet, les autorités compétentes dans les États intéressés ont été invitées à acheminer les offres d’emploi par voie diplomatique au Ministère marocain de l’emploi, afin de sélectionner les candidats ayant des compétences et aptitudes professionnelles réelles.

4)L’engagement pris par les autorités sécuritaires et judiciaires marocaines de prendre les mesures susceptibles de démanteler les réseaux de courtage en contrats et impliqués dans l’envoi de femmes marocaines à l’étranger en vue de les exploiter financièrement.À cet égard, la campagne de suivi des réseaux de traite d’êtres humains‑aussi bien des marocains que des étrangers ‑ menée par la police a conduit à l’arrestation d’un grand nombre de courtiers, dont les noms de certainsd’entre eux avaient déjà été cités dans les rapports dressés par nos ambassades établies dans certains pays arabes; ces personnes ont été traduites en justice et des sanctions ont été prononcées à leur encontre.

5)Des instructions ont été données aux bureaux de validations relevant du Ministère des affaires étrangères et de la coopération pour que ne soienthomologués que les documents portant la qualité d’«artiste» émis par le Ministère de la culture, et non par les syndicats d’artistes.

6)L’organisation d’un colloque international à Rabat, en partenariat avec la Commission des affaires de l’emploi de la femme arabe, relevant de l’Organisation arabe du travail (OAT) intitulé «Vers davantage de droits pour la femme arabe migrante», dont le thèmes’est axé sur les différentes sortes d’exploitation auxquelles les femmes arabes se trouvent exposées dans certains pays arabes.

7)L’organisation par Ministère de la justice de sessions de formation pour les membres des cellules chargées de veiller sur les femmes et les enfants, crééesau sein de tous les tribunaux du Royaume, sur le thème de la traite des personnes.

127.Par ailleurs, dans le contexte de l’attention accordée aux victimes de la traite des êtres humains, les autorités marocaines ont fourni une aide matérielle et procuré un soutien moral aux victimes de ces crimes, dontla majorité ne sont pas directement responsables de leur situation, parce qu’elles ont été induites en erreur par les réseaux de traite des personnes.C’est dans ce cadre que des aides leur ont été apportées et se sont concrétisées par la prise de contact, par les ambassades de notre pays établies à l’étranger,avecles parties les employantpour leur permettre de jouir de leurs droits, de bénéficier de l’assistance juridique, deles munir de leur passeport et de billets d’avion pour leur permettre de retourner au Maroc et de leur assurer un refuge sûr jusqu’à l’achèvement des procédures d’expulsion.En outre, les victimesbénéficient également d’un soutien psychologiqueet de mesures de protection contre toutes les menaces auxquelles elles pourraient être exposées.

128.Pour ce qui relève de la préparation d’un cadre juridique voué à combattre la traite des êtres humains, une section spéciale liée à la criminalisation et à la sanction de la traite des êtres humains a été incluse dans le projet d’amendement au Code pénal.Elle définitla traite de personnes de manière àêtre compatible avec la définition mondialement donnée au crime de trafic sous toutes ses formes, qui cible en particulier les femmes et les enfants.

129.De plus, le Code pénal en vigueur comprend des dispositions répressivesqui prévoient des sanctions graves à l’égard des gangs criminels spécialisésdans le trafic des personnes; il a également prévu des sanctions pour les auteurs de ces crimes en considérant l’argent provenant du trafic de personnes comme délit de blanchiment d’argent (art. 467-1, 498, 499-1 et 499-2,501-1, 574-1 et 574-2 du Code pénal).

Point C, paragraphe 28

130.Le Ministère de la justice a organisé plusieurs sessions de formation sur le thème de la torture et les mécanismes permettant de la prévenir. Un ensemble de magistrats(de sièges, de parquets généraux et d’instruction), des officiers de police (relevant de la sécurité nationale et de la gendarmerie),des fonctionnaires des prisons et des médecins en ont bénéficié.

131.En outre, ces sessions de formation ont été organisées en coopération avec des associations internationales pour la prévention de la torture et le Centre d’études sur la peine de mort à Londres.Afin d’évaluer l’efficacité de ces sessions, le Comité organisateur a veillé à ce que chaque séance soit évaluée à part par les participants eux-mêmes. À cet effet, il leur était distribué un formulaire d’évaluation sous la forme d’une fiche d’appréciation individuelle remplie par chaque participant, en vue d’évaluer tous les aspects de la session de formation, que cela concerne le volet scientifique, le profit tiré ou l’aspect organisationnel, l’objectif étant de tirer parti des observations et de l’évaluation des participants pour l’organisationde sessions de formation ultérieures.

132.De plus, cette évaluation n’est pas restée limitée au seul comité d’organisation; les organisations et associations ayant contribué à l’organisation des sessions de formation y ont, elles aussi, participé.

133.À titre d’illustration, le Ministère de la justice a organise des sessions de formation en partenariat avec l’Association pour la prévention de la torture (APT) au profit de magistrats de juridictions et de parquets généraux, d’officiers relevant de la Sûreté nationale et d’autres de la Gendarmerie royale, de fonctionnaires de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, et de représentants du Conseil national des droits l’homme. Ces journées d’étude sont axées sur l’application des dispositions de la Convention et l’adaptation de la législation nationale avec la Convention, en vue de rendre les responsables habiles en matière d’application des loiset de consolider leurs connaissances liées aux dispositions de la loi no43-04 relative à la criminalisation de la torture et à la Convention Internationale sur la Prévention de la torture, de même que l’instauration d’un dialogue ouvert pour atteindre les objectifs du législateur visantune applicationoptimisée lors d’une pratique judiciaire honnête, quiassure le procès équitable,s’efforce de veiller sur la sécurité des personnes et de préserver leur dignité et, en conséquence, les protège contre toutes les différentes formes de torture.

134.Enfin, parmi les résultats ayant découlé de la réussite de ces sessions de formation,il y a lieu de citer l’idée de conception d’un guide pratique pour la lutte contre la torture et les mécanismes pour la prévenir. Ce guide, fruit d’unprojet participatif entre le Ministère de la justice et l’Association internationale pour la prévention contre la torture, est actuellement en phase d’élaboration et est adressé à toutes les personnes chargées de l’exécution de la loi.

135.Pour le Ministère de la santé, il s’agit des formations spécialisées qui ne relèvent pas des attributions du Ministère de la santémais de cellesdu Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignementsupérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifiquequi est chargé, entre autres, de formerles médecins légistes. Toutefois, et vu que ces médecins font partie du système de santé, le ministère est prêt à s’intégrer dans la stratégie de la délégation interministérielle aux droits de l’hommepour envisager en commun, dans le cadre de la formation de base des infirmiers, des modules relatifs au sujet des droits de l’homme et de la formation continue de l’ensemble desprofessionnels à travers lesquels ils connaîtront les dispositions de la Convention et se familiariseront avec le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Un dernier mot

136.Le Royaume du Maroc demande que les éléments fournis au Comité, en réponse à ses observations finales, soient publiés dans leur intégrité, aussi bien surle site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme que dans le rapport annuel du Comité.