Nations Unies

CRC/C/TON/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 juillet 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport initial des Tonga *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial des Tonga (CRC/C/TON/1) à ses 2373e et 2374e séances (voir CRC/C/SR.2373 et 2374), le 14 mai, et a adopté les présentes observations finales à sa 2400e séance, le 31 mai 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial des Tonga ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/TON/Q/1/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il regrette toutefois le retard considérable avec lequel le rapport a été soumis, qui l’a empêché d’examiner plus tôt la façon dont les Tonga appliquent la Convention. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment l’adoption, en 2013, de la loi sur la protection de la famille et de la loi sur l’éducation, de la Politique globale de lutte contre la violence familiale et de la Stratégie nationale pour la jeunesse 2014-2019.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.  Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il demande aussi instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants participent effectivement à la formulation et à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à atteindre chacun des 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5.Le Comité se félicite des modifications législatives en cours, telles que l’adoption, en 2013, de la loi sur la protection de la famille et de la loi sur l’éducation et la mise en place d’une législation et d’une politique globales de protection de l’enfance. Il est toutefois préoccupé par le fait que certaines lois internes, telle que la loi sur les infractions pénales, ne sont pas conformes à la Convention.

6. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts en fixant des délais précis pour mettre la législation en vigueur, telle la loi sur les infractions pénales, en conformité avec la Convention  ;

b) D’élaborer et d’adopter une législation complète sur les droits de l’enfant assortie d’un plan de mise en œuvre inscrit au budget  ;

  c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de la législation prévue aux alinéas a) et b) ci-dessus soient adéquates et suffisantes.

Politique et stratégie globales

7.Le Comité relève que le Cadre stratégique de développement 2015-2025 inclut les questions relatives aux enfants. Il prend note également de la Stratégie nationale pour la jeunesse 2014-2019. Il constate toutefois avec préoccupation l’absence de politique nationale globale en faveur des enfants et l’absence d’évaluation des effets de la stratégie pour la jeunesse.

8. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’envisager la mise en place d’une politique nationale globale sur l’enfances qui couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, d’élaborer une stratégie dotée des éléments nécessaires à son application et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

b) De veiller à établir des liens entre le Cadre stratégique de développement 2015-2025 et les stratégies et plans sectoriels en faveur de l’enfance  ;

c) De procéder à l’évaluation des effets de la Stratégie nationale pour la jeunesse 2014-2019 et de mettre en œuvre une nouvelle stratégie nationale pour la jeunesse.

Coordination

9.Le Comité relève que l’État partie a établi le Comité national de coordination pour l’enfance en 1997. Il note toutefois avec préoccupation que ce comité intervient seulement de façon ponctuelle et que ses ressources budgétaires et ses effectifs sont très limités, ce qui l’empêche de s’acquitter de son mandat.

10. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Comité national de coordination pour l’enfance et de veiller à ce qu’il dispose des ressources humaines, techniques et financières adéquates et d’une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention, y compris les efforts de plaidoyer en faveur des droits de l’enfant et les activités de sensibilisation à ces droits, aux niveaux intersectoriel, national, régional et local.

Allocation de ressources

11.Le Comité se félicite des hausses constantes du budget alloué aux secteurs de la santé et de l’éducation. Il est cependant préoccupé par la forte dépendance à l’égard du financement des donateurs. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie ne précise pas les crédits destinés à l’enfance dans les secteurs et organismes concernés, ne prévoit pas d’indicateurs et de système de suivi applicables à tous les échelons, et n’alloue pas de crédits spéciaux aux enfants marginalisés et vulnérables.

12. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il planifie ses futurs budgets, d’augmenter dans toute la mesure du possible les ressources allouées à l’enfance, conformément à l’article 4 de la Convention, et d’instaurer une procédure de budgétisation qui tienne compte des droits de l’enfant et qui fasse apparaître clairement les crédits destinés à l’enfance dans les secteurs et organismes concernés, accompagnée d’indicateurs précis et d’un système de suivi.

Collecte de données

13.Le Comité prend note du recensement de 2016 et de la création du Comité national de statistique et il constate que le rapport de l’État partie sur la pauvreté contient des données ventilées par âge et comprend également des mesures de la pauvreté multidimensionnelle de l’enfant. Il est toutefois préoccupé par le fait que la collecte de données sur tous les domaines visés par la Convention est par trop incomplète.

14. À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures générales d’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts pour mettre au point un système complet de collecte de données ventilées qui couvrent tous les domaines visés par la Convention, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables, y compris les enfants vivant dans les zones rurales et les îles périphériques et les enfants handicapés  ;

b) De veiller à mettre en relation les systèmes de collecte de données des ministères d’exécution et le système central.

Mécanisme de suivi indépendant

15.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe dans l’État partie aucun mécanisme national de protection des droits de l’homme chargé de veiller au respect des droits de l’enfant.

16. Compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter des mesures pour créer sans tarder un mécanisme de suivi indépendant chargé des droits de l’enfant qui soit habilité à recevoir les plaintes émanant d’enfants, à enquêter sur ces plaintes et à les traiter en tenant compte de la sensibilité de l’enfant  ;

b) De garantir l’indépendance d’un tel mécanisme, notamment en matière de financement, de mandat et d’immunité, afin qu’il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

17.Le Comité constate avec préoccupation que le grand public et les professionnels qui travaillent auprès des enfants, en particulier ceux qui ont part au système judiciaire tels que les magistrats, les agents de probation, les travailleurs sociaux, les policiers et les agents pénitentiaires, ne sont pas suffisamment sensibilisés aux questions relatives à la protection des enfants visées par la Convention, y compris celles qui sont liées à l’environnement.

18. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’envisager de relancer le Comité national de coordination pour l’enfance pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation à tous les domaines visés par la Convention  ;

b) De renforcer les programmes, les campagnes et les actions de sensibilisation des communautés pour faire en sorte que les dispositions et les principes contenus dans la Convention, y compris en ce qu’ils ont trait à l’environnement et aux droits de l’enfant, soient largement connus et compris, et de veiller à ce que les enfants, les parents, les communautés et les chefs religieux jouent un rôle majeur dans ces initiatives  ;

c) De dispenser une formation sur la Convention aux professionnels qui travaillent auprès des enfants, en particulier dans le système judiciaire, tels que les magistrats, les agents de probation, les travailleurs sociaux, les policiers et les agents pénitentiaires.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

19.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que plusieurs lois ne sont pas conformes à la définition de l’enfant énoncée dans la Convention, comme la loi sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages qui fixe l’âge minimum du mariage à 15 ans.

20. Le Comité exhorte l’État partie à modifier la législation pour faire en sorte que la définition de l’enfant soit conforme à celle qui est énoncée dans la Convention, et pour fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans, conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant (2014) sur les pratiques préjudiciables.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

21.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)De l’article 118 de la loi sur les infractions pénales, qui reconnaît uniquement les femmes et les jeunes filles comme victimes potentielles de viol et d’infractions connexes, et du fait que la protection offerte par l’article ne s’étend pas aux garçons ;

b)Des dispositions discriminatoires niant aux filles le droit à la propriété foncière et le droit à l’héritage ;

c)De la discrimination exercée à l’égard des enfants nés hors mariage qui sont qualifiés de façon stigmatisante d’« illégitimes » et qui ne peuvent hériter de terres ou de titres de propriété ;

d)De la discrimination exercée à l’égard des enfants handicapés.

22. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la loi sur les infractions pénales pour faire en sorte que toutes les victimes de viol, filles et garçons, bénéficient de la même protection  ;

b) D’adopter des mesures législatives pour rendre la loi sur la propriété foncière pleinement conforme à la Convention, en particulier en ce qui concerne l’héritage et la propriété foncière pour les filles et les enfants nés hors mariage  ;

c) D’adopter des mesures législatives efficaces pour mettre un terme à toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants, notamment en remplaçant dans la loi et les autres textes le terme « illégitime » par l’expression « enfant né de parents non mariés »  ;

d) De prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les enfants handicapés ne subissent aucune discrimination en matière d’accès à l’éducation et aux services de base.

Intérêt supérieur de l’enfant

23.Le Comité relève que la loi sur la tutelle prévoit le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. Il est toutefois préoccupé par le fait que cet intérêt supérieur n’est pas déterminé de manière indépendante et qu’il est englobé dans l’intérêt supérieur de la famille et de la communauté.

24. Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que ce droit soit correctement intégré, interprété de manière uniforme et appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, comme dans les décisions prises par les fonctionnaires, en particulier les membres de l’appareil judiciaire, la police, les professionnels de la santé et de l’éducation, et par la famille et la communauté.

Droit à la vie, à la survie et au développement

25.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)La loi sur les infractions pénales (telle que modifiée), qui fixe à 15 ans l’âge minimum de condamnation à la peine capitale ;

b)Le taux élevé de la mortalité routière chez les enfants.

26. Le Comité invite instamment l’État partie  :

a) À modifier la loi sur les infractions pénales (telle que modifiée), afin d’interdire expressément la condamnation à la peine capitale des mineurs de 18 ans  ;

b) À intensifier ses efforts pour améliorer la sécurité routière et réduire le nombre élevé de morts et de blessés dus aux accidents, en adoptant la législation nécessaire et en menant de nouvelles campagnes et initiatives de sécurité routière et de sensibilisation.

Respect de l’opinion de l’enfant

27.Le Comité se félicite de l’activité du Parlement des jeunes organisé par le Congrès national des jeunes des Tonga. Il note cependant avec préoccupation que la nature de la société traditionnelle tongane permet difficilement aux enfants de participer et d’être entendus sur les questions qui les concernent.

28. Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’encourager la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, les communautés et à l’école et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions environnementales  ;

b) De créer des mécanismes pour la participation systématique des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois, des politiques et des programmes qui les concernent  ;

c) De poursuivre son soutien au Congrès national des jeunes des Tonga en renforçant sa légitimité et en le dotant des ressources nécessaires à son fonctionnement.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

29.Le Comité se félicite du taux élevé d’enregistrement des naissances dans l’État partie. Il constate toutefois avec préoccupation les faits suivants :

a)Les enfants qui font l’objet d’une adoption coutumière immédiatement après leur naissance et les enfants vivant dans les îles périphériques risquent de ne pas être enregistrés ;

b)Les enfants nés hors mariage doivent être réenregistrés comme « enfants légitimes » après le mariage de leurs parents.

30. À la lumière de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’améliorer l’efficacité de la procédure d’enregistrement pour garantir l’exactitude des informations, en particulier pour les naissances qui ont lieu en dehors des établissements hospitaliers, et l’exactitude des données d’état civil pour les enfants nés de mères jeunes ou de mères célibataires  ;

b) De renforcer les capacités du personnel de santé des îles périphériques pour faire en sorte que toutes les naissances soient enregistrées avec précision  ;

c) D’abroger la disposition relative au réenregistrement contenue dans la loi sur la légitimité qui exige que les enfants nés h ors mariage soient réenregistrés comme «enfants légitimes» après le mariage de leurs parents  ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

31.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que les châtiments corporels, s’ils sont interdits dans les écoles et les établissements pénitentiaires, restent autorisés dans la sphère privée et dans les structures de remplacement et d’accueil de jour, et que la flagellation reste employée comme peine judiciaire.

32. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’interdire expressément les châtiments corporels en droit et en pratique dans tous les contextes et d’abroger le droit d’administrer des châtiments corporels à titre de peine judiciaire  ;

b) De renforcer la formation des enseignants à des formes de discipline non violente et de veiller à ce que cet enseignement fasse partie des programmes de formation initiale et continue  ;

c) De prévoir à l’intention des parents et de tous les professionnels de l’enfance des programmes destinés à promouvoir les formes de discipline non violente  ;

d) De faire effectivement respecter l’interdiction des châtiments corporels dans les établissements scolaires et pénitentiaires et d’établir, notamment dans les écoles, un mécanisme de plainte destiné aux enfants qui pourront ainsi, en toute sécurité et en toute confidentialité, signaler les enseignants et autre s personne s qui continuent de recourir aux châtiments corporels  ;

e) De renforcer les programmes de sensibilisation, la formation et les autres activités afin de faire évoluer les mentalités, en particulier à l’école, dans la famille et au niveau communautaire, en ce qui concerne les châtiments corporels.

Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et violences sexuelles

33.Le Comité accueille favorablement les mesures positives adoptées pour renforcer le cadre législatif visant à protéger les enfants contre la violence, telles que la loi de 2013 sur la protection de la famille et la Politique globale de lutte contre la violence familiale. Il reste toutefois gravement préoccupé par :

a)Le grand nombre de cas présumés de maltraitance d’enfants, y compris de violence familiale, de violences sexuelles et d’inceste, et le fait que, pour diverses raisons, dont la peur de la stigmatisation, les signalements sont rares ;

b)Le manque de ressources permettant de faire appliquer les lois qui visent à protéger les enfants contre toutes les formes de maltraitance ;

c)Le fait que les enfants ne sont pas suffisamment informés des lois en vigueur et qu’il n’existe pas de mécanismes de signalement adaptés aux enfants ;

d)Le caractère inadapté des structures et des foyers d’hébergement mis en place pour venir en aide aux enfants victimes de violence, qui sont gérés pour la plupart par des organisations non gouvernementales, et l’insuffisance des services de conseil, de soutien psychologique, de réadaptation et de réinsertion ;

e)La pénurie de personnel spécialisé pour la prise en charge des enfants victimes, en particulier au sein de l’Unité de la police chargée de la lutte contre la violence familiale ;

f)L’absence de données statistiques sur l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles concernant les enfants.

34. Se référant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence , et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’encourager l’élaboration de programmes communautaires visant à prévenir et à combattre la violence familiale, la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants  ;

b) De mener des activités de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles, et de mettre en place des mécanismes de signalement de telles infractions qui soient accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces  ;

c) D’allouer des ressources suffisantes à l’application effective des lois qui protègent les enfants contre la violence, en particulier la loi sur les infractions pénales et la loi sur la protection de la famille, et de créer des mécanismes de signalement adaptés aux enfants  ;

d) D’enquêter sur tous les cas de maltraitance et d’exploitation sexuelle d’enfants et d’engager des poursuites sans délai  ;

e) De veiller à ce que les enfants victimes de violence et de maltraitance aient accès à un foyer d’hébergement, à un accompagnement et à un soutien psychologique, ainsi qu’à des services de réadaptation et de réinsertion adaptés à leurs besoins  ;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à disposition les ressources humaines, financières et techniques voulues, en particulier du personnel spécialisé au sein de l’Unité de la police chargée de la lutte contre la violence familiale et des organisations non gouvernementales qui prennent en charge les enfants victimes, afin de traiter les cas de violence, de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle concernant les enfants  ;

g) D’établir une base de données nationale regroupant toutes les affaires de violence familiale dont les victimes sont des enfants, et de procéder à une évaluation complète de l’étendue, des causes et de la nature de cette violence.

Service d’assistance téléphonique

35.Le Comité est préoccupé par la détérioration du service d’assistance téléphonique Tonga Lifeline, imputable au manque de ressources humaines et financières et à un engagement insuffisant.

36. Le Comité recommande à l’État partie de rétablir au plus vite le service d’assistance téléphonique à trois chiffres Tonga Lifeline , accessible gratuitement à tous les enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de diffuser l’information nécessaire pour que les enfants sachent l’utiliser, y compris en collaborant avec les organisations non gouvernementales compétentes et les chefs communautaires, et de fournir les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à son bon fonctionnement.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2) , 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

37.Le Comité est préoccupé par l’absence de service officiel de protection sociale dans l’État partie et de programmes d’éducation parentale qui encourageraient les deux parents à jouer un rôle plus actif dans la famille. Il est préoccupé aussi par le faible nombre de services d’accueil de jour dans le pays.

38. Le Comité recommande à l’État partie de créer un réseau de services à l’enfance et un service de protection sociale opérationnel, d’apporter un appui plus important aux organisations non gouvernementales qui fournissent des services d’accueil de jour, et de renforcer les partenariats avec elles. Il recommande également à l’État partie de faire mieux connaître les responsabilités parentales.

Enfants privés de milieu familial

39.Le Comité prend note des soins que les enfants reçoivent de la famille élargie. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de possibilités de protection de remplacement telles que le placement en famille d’accueil, dans les cas où la famille élargie ne s’occupe pas des enfants ;

b)L’absence de cadre juridique, de politique ou d’ensemble de normes minimales régissant la protection de remplacement pour les enfants, et l’absence d’aides pour les enfants placés dans la famille élargie.

40. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, et lui recommande  :

a) De mettre en place un système officiel de protection de remplacement, d’élaborer une politique dans ce domaine ainsi que des normes minimales visant à réglementer la protection de remplacement pour les enfants, et de tenir compte de l’opinion des enfants au moment de prendre des décisions concernant cette protection  ;

b) De fournir toutes les ressources nécessaires, des services de protection sociale et des aides pour les enfants pris en charge par des proches ou par la famille élargie  ;

c) D’instaurer un cadre juridique, une politique et un ensemble de règles minimales de promotion et de suivi de la prise en charge des enfants en milieu familial.

Adoption

41.Le Comité note que la plupart des adoptions dans l’État partie sont des adoptions coutumières et que l’État partie élabore actuellement un projet de loi sur l’adoption. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’il n’existe actuellement dans l’État partie aucune loi générale sur l’adoption, ni directives appropriées pour la procédure d’adoption.

42. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter le projet de loi sur l’adoption, d’établir des directives officielles sur la procédure d’adoption, et de créer un service doté des ressources appropriées pour superviser les procédures d’adoption officielles  ;

b) De mieux faire connaître l’adoption officielle dans les communautés et de promouvoir et encourager ce type d’adoptions dans le cadre national  ;

c) D’instaurer des mécanismes visant à enregistrer, à réglementer et à encadrer les adoptions  ;

d) D’envisager de ratifier la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Enfants dont les parents sont incarcérés

43.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants dont les parents sont incarcérés ou dont les mères encourent une peine de prison, y compris l’absence de services de prise en charge des enfants.

44. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les conditions de vie des enfants incarcérés avec leur mère, y compris l’accès aux services de santé et de développement de la petite enfance, permettent le développement physique, mental, moral et social de l’enfant  ;

b) De chercher, autant que possible, des mesures de remplacement à l’emprisonnement des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte soigneusement et en toute indépendance par des professionnels de l’enfance compétents, avant toute condamnation d’une femme enceinte ou de la mère de jeunes enfants et pendant le séjour en prison des enfants auprès de leur mère incarcérée.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

45.Le Comité prend note des prestations en espèces versées chaque mois en faveur des enfants handicapés, du projet de politique nationale pour un développement tenant compte de la personne handicapée, et de la création du service de protection sociale des handicapés. Il est toutefois gravement préoccupé par :

a)L’absence de loi complète sur le handicap dans l’État partie ;

b)L’accès limité des enfants handicapés à l’éducation inclusive, aux soins de santé, aux transports et à tous les bâtiments et espaces publics, et la prestation de services dans tous les domaines ;

c)L’accès limité des enfants handicapés aux programmes de réadaptation, de dépistage précoce et d’orientation, et le caractère restreint du soutien financier et technique accordé aux parents d’enfants handicapés et aux prestataires de services.

46. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme  ;

b) D’adopter une loi complète sur le handicap et le projet de politique nationale pour un développement tenant compte de la personne handicapée  ;

c) De veiller à ce que les enfants handicapés aient effectivement accès aux services et aux espaces publics, et d’améliorer leur accès physique à tous les bâtiments et espaces publics et privés, aux services et aux moyens de transport dans toutes les régions, en particulier dans les communautés rurales et les îles périphériques  ;

d) De veiller à ce que tous les enfants, quel que soit leur handicap, bénéficient d’une éducation inclusive, y compris en faisant appel à la coopération internationale, et à ce que le personnel enseignant soit correctement formé  ;

e) De renforcer les services de santé pour les enfants handicapés  ;

f) De développer les programmes communautaires de réadaptation, de dépistage précoce et d’orientation pour qu’ils desservent tous les enfants handicapés, de fournir un soutien technique aux prestataires de services et aux familles d’enfants handicapés, et d’accroître l’aide financière apportée à ces familles  ;

g) D’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

47.Le Comité prend note de la création de la Fondation pour la promotion de la santé aux Tonga et de la Stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)La faiblesse du système de soins de santé primaires qui n’est pas en mesure de traiter les maladies chronique et les maladies non transmissibles, en particulier dans les zones reculées et les îles périphériques ;

b)La mortalité périnatale et néonatale élevée des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, ainsi que la mortalité infantile due aux maladies non transmissibles ;

c)La faible couverture vaccinale, en particulier dans les zones rurales et les îles périphériques ;

d)La forte prévalence chez les enfants des maladies non transmissibles liées à un mode de vie malsain, en particulier l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires ;

e)Le manque de financement, le manque de professionnels de santé formés à la prise en charge des enfants et des femmes enceintes, et les difficultés d’accès aux services de soins de santé, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées et dans les îles périphériques ;

f)Le faible nombre d’enfants nourris exclusivement au sein au-delà des trois premiers mois de vie ;

g)La guérison traditionnelle non réglementée pratiquée par des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé ;

h)La pollution de l’air due à des méthodes inappropriées d’élimination des déchets et à l’incinération des ordures et ses effets négatifs sur la santé des enfants.

48. À la lumière de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les soins de santé primaires pour les enfants, en particulier dans les zones reculées et les îles périphériques  ;

b) De prendre des mesures pour réduire la mortalité périnatale et néonatale des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans  ;

c) De renforcer la vaccination, en particulier dans les zones rurales et dans les îles périphériques, de réaliser des investissements suffisants dans les technologies appropriées, tels les drones de livraison, et de renforcer les capacités humaines des services de vaccination  ;

d) De redoubler d’efforts pour que tous les enfants aient accès aux services de soins de santé de base, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées et dans les îles périphériques, et d’allouer davantage de moyens aux dispensaires itinérants pour qu’ils soient plus nombreux et desservent une plus large population  ;

e) D’adopter des mesures propres à réduire la mortalité infantile due aux maladies non transmissibles en mettant l’accent à la fois sur la prévention et la gestion  ;

f) De réduire les risques de contracter une maladie non transmissible à un stade ultérieur de la vie en multipliant les initiatives de prévention précoce de l’obésité infantile sur la base de données ventilées fiables sur les enfants  ;

g) De développer les politiques scolaires axées sur une alimentation saine et sur l’éducation physique, de promouvoir la préparation de repas scolaires équilibrés sur le plan nutritionnel en augmentant la part de fruits et de légumes, et de continuer à décourager les cantines scolaires de servir des boissons gazeuses et des aliments de mauvaise qualité et riches en sucre  ;

h) De renforcer les initiatives en faveur de l’allaitement maternel, tels les hôpitaux amis des bébés, et d’encourager les mères à observer les pratiques recommandées pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant  ;

i) De renforcer la collecte de données sur l’allaitement maternel conformément aux indicateurs de l’Organisation mondiale de la Santé, et d’intégrer pleinement les normes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel  ;

j) De mettre en œuvre les recommandations des Comptes nationaux de la santé pour réglementer les pratiques des guérisseurs traditionnels  ;

k) De durcir les amendes et de les appliquer rigoureusement en cas de gestion inappropriée des déchets, telle que l’incinération des ordures, afin de prévenir les risques pour la santé des enfants liés à la pollution.

Santé mentale

49.Le Comité est préoccupé par le taux élevé des pensées et des comportements suicidaires chez les adolescents. Il relève également avec préoccupation que, dès l’âge de 17 ans, les jeunes ayant des problèmes intellectuels, psychosociaux et comportementaux peuvent être placés dans des services d’adultes.

50. Compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’agir sans tarder pour intensifier ses efforts de prévention des comportements suicidaires chez les enfants et les adolescents, y compris en augmentant l’offre de services de soutien psychologique et le nombre de travailleurs sociaux dans les écoles et les communautés  ;

b) D’entreprendre une étude et de mettre au point une stratégie nationale visant à traiter du problème du suicide, en coopération avec la société civile, et en tenant compte de l’opinion des enfants  ;

c) De veiller à ce que les services de santé mentale de proximité, y compris les services de conseil spécialisés, soient facilement accessibles et soient utilisés comme solution de substitution au placement en institution des enfants ayant des problèmes intellectuels, psychosociaux et comportementaux, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants placés dans des établissements de santé mentale soient séparés des adultes.

Santé de l’adolescent

51.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et la stigmatisation des filles enceintes et des jeunes mères ;

b)L’accès limité des adolescentes à des services de santé sexuelle et procréative sûrs, en particulier dans les zones rurales et les îles périphériques, et aux méthodes de contraception, également parce qu’elles ont peur de la stigmatisation ;

c)Le fait que l’avortement constitue une infraction pénale à laquelle il n’est prévu aucune exception en cas de viol ou d’inceste, et qu’une telle interdiction amène des adolescentes à recourir à des avortements non sécurisés, au péril de leur vie et de leur santé ;

d)L’absence de politique, de plans d’action et de mesures concrètes pour mettre un terme à la consommation d’alcool, au tabagisme et à la toxicomanie chez les adolescents, et le faible nombre de programmes et services proposés aux adolescents concernés.

52. Rappelant ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et compte tenu de la cible 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique globale sur la santé sexuelle et procréative, destinée aux adolescents, et de veiller à ce que l’éducation sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents, filles et garçons, et mette l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles  ;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants, et de lutter contre la discrimination à leur égard  ;

c) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à des services d’avortement sécurisé et de soins après avortement, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en considération dans toute décision concernant l’avortement  ;

d) De lutter contre la consommation de drogues et d’alcool par les enfants et les adolescents, notamment en leur fournissant des informations précises et objectives sur les effets néfastes de la consommation d’alcool, de drogues et de substances illicites, et en leur transmettant des compétences pratiques pour prévenir l’abus de substances psychoactives −  y compris prévenir le tabagisme et l’alcoolisme  − , et de créer des services de désintoxication et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes .

Effets des changements climatiques sur les droits de l’enfant

53.Notant que l’État partie compte parmi les pays les plus vulnérables en matière d’exposition aux dangers et aux risques naturels, le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national conjoint révisé de 2018 sur les changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe. Il relève toutefois avec préoccupation que :

a) Des mesures plus importantes pourraient être prises pour tenir compte des besoins particuliers des enfants, y compris des enfants handicapés, dans la planification des activités de réduction des risques de catastrophe, de préparation, d’intervention et de relèvement ;

b)En cas de catastrophe naturelle, les infrastructures scolaires, en particulier dans les zones reculées, ne sont pas suffisamment résistantes, fiables et accessibles.

54. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les cibles 13.1, 13.3 et 13.b des objectifs de développement durable, et lui recommande  :

a) De mettre pleinement en œuvre et de doter des ressources voulues le Plan d’action national conjoint révisé sur les changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe, y compris de combler les principales lacunes identifiées lors de la mise en œuvre du plan précédent  ;

b) De continuer à renforcer la sensibilisation et la préparation des enfants aux changements climatiques et aux risques de catastrophe  ;

c) De revoir les protocoles applicables en cas d’urgence afin d’y intégrer une assistance et d’autres mesures de soutien en faveur des enfants, en particulier des enfants handicapés, pour faire face aux situations d’urgence et de catastrophe naturelle  ;

d) D’améliorer la qualité des données et les évaluations afin de disposer d’une base factuelle sur laquelle s’appuyer pour prendre des mesures de réduction des risques et de préparation aux catastrophes, en particulier en ce qui concerne les besoins et les priorités propres aux enfants handicapés  ;

e) D’investir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes dans les soins de santé, compte tenu du poids considérable que les risques liés aux changements climatiques peuvent faire peser sur la santé publique.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

55.Le Comité est vivement préoccupé par les faits suivants :

a) La loi ne prévoit pas la gratuité de l’enseignement primaire ;

b)Le taux de scolarisation recule dans les établissements primaires et secondaires ;

c)Les élèves de l’enseignement primaire obtiennent des résultats médiocres, en particulier en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul ; les installations scolaires, la qualité des enseignants et les ressources pédagogiques sont insuffisantes, et l’accès à l’école est difficile, en particulier dans les zones rurales et les îles périphériques, et pour les enfants handicapés ;

d) Il n’existe pas d’enseignement général sur l’environnement dans les programmes scolaires ;

e)Le taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire est faible, l’accès à cet enseignement est limité, en particulier dans les îles périphériques et les zones rurales, et les crédits qui lui sont alloués sont insuffisants.

56. À la lumière de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, et compte tenu de la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) De rendre l’enseignement primaire gratuit et de veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire de qualité, les dotant d’acquis véritablement utiles  ;

b) D’analyser les causes profondes du recul de la scolarisation dans les établissements primaires et secondaires et de prendre des mesures appropriées pour y remédier  ;

c) De prendre les mesures nécessaires, notamment en fournissant les ressources humaines, financières et techniques adéquates pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation, en particulier pour les enfants handicapés, de dispenser une bonne formation aux enseignants, et de développer les installations scolaires et les ressources pédagogiques, en portant une attention particulière aux zones rurales et aux îles périphériques  ;

d) D’actualiser les programmes scolaires afin qu’ils rendent compte de l’évolution rapide de l’environnement, et d’encourager la participation directe des enfants à la protection de l’environnement dans le cadre de leur processus d’apprentissage  ;

e) D’encourager les parents à inscrire leurs enfants dans l’enseignement préscolaire et d’allouer des ressources financières suffisantes au développement et à l’expansion de cet enseignement, sur la base d’une politique globale et complète de prise en charge et de développement de la petite enfance.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

57.Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes consacrés au droit au jeu et aux loisirs et par le manque de terrains de jeux sûrs pour les enfants.

58. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives, et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de renforcer la promotion du droit au jeu et aux loisirs, y compris en prévoyant des terrains de jeux sûrs et des programmes d’éducation physique et sportive dans les écoles.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

59.Le Comité constate avec une vive préoccupation que le projet de loi de 2013 sur les relations de travail, qui interdit expressément les pires formes de travail des enfants et fixe l’âge minimum pour les travaux dangereux et non dangereux, n’a pas été adopté. Il note en outre avec préoccupation ce qui suit :

a)Il n’existe actuellement dans l’État partie aucune loi interdisant le travail des enfants et fixant l’âge minimum pour les travaux dangereux et non dangereux, et aucune donnée sur la prévalence du travail des enfants ;

b)La liste des travaux dangereux pour les enfants n’a pas encore été adoptée ;

c)Des enfants seraient engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ;

d)La vente ambulante pratiquée par des enfants et l’absentéisme scolaire restent un problème et sont souvent liés aux difficultés économiques ;

e)Les enfants participent largement aux activités non économiques au sein du ménage, ce qui réduit leur temps de loisir.

60. Le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’adopter sans délai le projet de loi de 2013 sur les relations de travail  ;

b) De réviser et de modifier la loi sur les infractions pénales de façon à ce que les enfants soient expressément protégés contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris contre la pornographie, et d’interdire expressément la participation des enfants aux activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants  ;

c) De dresser et d’appliquer la liste des travaux dangereux pour les enfants, d’élaborer une stratégie pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et l’application des lois relatives au travail des enfants, de former les inspecteurs du travail pour faire respecter cette législation, et de prévoir à cette fin des ressources suffisantes  ;

d) De déterminer les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés et le nombre d’heures durant lesquelles les enfants peuvent être employés à de tels travaux, en veillant à ce qu’ils aient suffisamment de temps de loisir libre et ne manquent pas l’école  ;

e) De recueillir des données sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin de guider les politiques et stratégies actuelles et futures.

Vente, traite et enlèvement

61.Le Comité relève avec préoccupation que :

a)La législation en vigueur n’érige pas expressément en infractions pénales la vente et l’enlèvement d’enfants ;

b)Il n’existe pas de procédures formelles permettant d’identifier les victimes de traite des personnes, et aucune poursuite pour traite des personnes n’a été engagée ou d’auteurs traduits en justice ;

c)Les directives et les mesures de protection, de réadaptation et d’accompagnement des enfants victimes de traite sont insuffisantes.

62. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’ériger en infractions pénales la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et d’appliquer des sanctions appropriées, adaptées à la gravité de ces crimes  ;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre des procédures d’identification active des enfants victimes de traite, de vente et d’enlèvement, et de redoubler d’efforts pour poursuivre les auteurs d’infractions liées à la traite, y compris la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle  ;

c) D’accroître les ressources et d’intensifier les efforts pour que les enfants victimes de traite, de vente et d’enlèvement aient accès à des services de protection et d’accompagnement, de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale  ;

d) D’accroître la sensibilisation à la traite, à la vente et à l’enlèvement et d’encourager les communautés et les parents à participer activement aux stratégies de prévention.

Administration de la justice pour mineurs

63.Le Comité note que l’État partie est en train d’élaborer un programme de déjudiciarisation destiné à la jeunesse afin de disposer d’une solution de rechange au système officiel de justice pour mineurs. Il est toutefois vivement préoccupé par les faits suivants :

a)La loi sur les infractions pénales fixe à 7 ans l’âge de la responsabilité pénale ;

b)Il n’existe pas de loi régissant l’administration de la justice pour mineurs ;

c)La détention provisoire des enfants n’est pas limitée dans le temps ;

d)Les enfants qui comparaissent devant un tribunal ne sont généralement pas représentés par un avocat ;

e)Les juges et les magistrats ne connaissent pas les dispositions de la Convention ;

f)En raison de contraintes budgétaires, il n’existe pas de centre de détention pour les mineurs qui se trouvent donc mêlés aux adultes ;

g)La flagellation est une punition qui peut être infligée aux garçons de moins de 16 ans ;

h)Les solutions extrajudiciaires sont actuellement limitées.

64. Compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité exhorte l’État partie à rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. Plus particulièrement, il engage vivement l’État partie  :

a) À élaborer et adopter un programme de déjudiciarisation pour les jeunes, assorti de délais de mise en œuvre clairs  ;

b) À relever l’âge minimum de la responsabilité pénale dans tous les cas pour le mettre en conformité avec les normes internationales admises , à adopter une législation sur l’administration de la justice pour mineurs, et à veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de toutes les garanties juridiques appropriées  ;

c) À mettre en place des procédures spéciales dotées des ressources humaines, techniques et financières adéquates, à nommer des juges pour mineurs spécialement formés, et à veiller à ce que les autres personnels compétents reçoivent une éducation et une formation appropriées  ;

d) À veiller à ce que la détention préventive soit une mesure de dernier ressort, imposée pour la durée la plus brève possible, et à ce qu’elle fasse l’objet d’un réexamen régulier visant à y mettre un terme  ;

e) À garantir aux enfants en conflit avec la loi une aide juridictionnelle gratuite, qualifiée et indépendante, dès le début de la procédure et jusqu’à son terme  ;

f) Lorsque le placement en détention est inévitable, à veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes et à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé  ;

g) À encourager le recours à des mesures non judiciaires et non violentes telles que la déjudiciarisation, la médiation et le conseil pour les enfants accusés d’infractions pénales et, autant que possible, l’application de peines non privatives de liberté, tels la probation ou les travaux d’intérêt général.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

65. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

K.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

66. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

67. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant  :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  ;

b) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  ;

d) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

e) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

f) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

M.Coopération avec les organismes régionaux

68. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer notamment avec des organisations régionales telles que la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

69. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport initial, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

70. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer des rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme, de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

71.Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques le 5 décembre 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3), et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.     

72.Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.