Nations Unies

CRC/C/89/D/157/2021

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 mars 2022

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant lacommunication no 157/2021 * , **

Communication présentée par :

E. P. et L. B. (représentés par un conseil, Pierre Bayenet)

Victime(s) présumée(s) :

L. B.

État partie :

Belgique

Date de la communication :

25 mars 2021 (date de la lettre initiale)

Date de la décision :

8 février 2022

Objet :

Résultats scolaires d’un élève dans l’enseignement secondaire général

Questions de procédure :

Défaut de fondement des griefs

Questions de fond :

Discrimination ; intérêt supérieur de l’enfant ; recours effectif

Article(s) de la Convention :

2, 3 (par. 1), 19, 28 (par. 1 c) et e)) et 29

Article(s) du Protocole facultatif :

7 (al. f))

1.1Les auteurs de la communication sont E. P., ressortissante belge et roumaine, née en 1977, et son fils L. B., ressortissant belge, né en 2003. Ils font valoir que L. B. est victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 2, 3 (par. 1), 19, 28 (par. 1 c) et e)) et 29 de la Convention.Les auteurs sont représentés par un conseil, Pierre Bayenet. LeProtocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 août 2014.

1.2Au moment où la communication a été soumise, L. B. était en cinquième année d’enseignement général au Lycée Molière, après avoir passé sa quatrième année au Centre d’enseignement secondaire libre Notre-Dame-des-Champs, avec une restriction selon laquelle il devait changer de filière. Les auteurs ont demandé des mesures provisoires pour permettre à L. B. de réintégrer la filière d’enseignement général au Centre Notre‑Dame-des‑Champs comme s’il avait passé sa quatrième année d’enseignement secondaire sans aucune restriction. Le 7 avril 2021, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de mesures provisoires des auteurs. Le même jour, le Comité a estimé, conformément à l’article 18 (par. 1) du Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, qu’il n’était pas nécessaire de transmettre la communication à l’État partie pour qu’il communique ses observations avant l’examen de la recevabilité.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1E. P. a grandi en Roumanie. Après avoir immigré en Belgique, elle a donné naissance à L. B., dont le père est également d’origine roumaine. E. P. a la garde de L. B.

2.2En septembre 2017, L. B. s’est inscrit au Centre d’enseignement secondaire libre Notre-Dame-des-Champs. Accessible à tous, cette école religieuse libre est subventionnée par l’État partie.

2.3En Belgique, l’enseignement secondaire est divisé en quatre filières : générale, technique, professionnelle et artistique. L’enseignement général dure six ans et prépare les élèves aux études supérieures. Au Centre d’enseignement secondaire libre Notre‑Dame‑des‑Champs, L. B. suivait la filière d’enseignement général.

2.4L. B. n’a pas réussi sa troisième année de scolarité au Centre d’enseignement secondaire libre Notre-Dame-des-Champs, au cours de l’année scolaire 2017/18. Par conséquent, il a dû redoubler sa troisième année, et a réussi lors de cette deuxième tentative. L. B. a vécu des moments difficiles lors de ce redoublement, car il s’est senti fortement stigmatisé et considéré comme un élève de seconde zone. Certains professeurs l’appelaient « le redoubleur ».

2.5E. P. a encouragé L. B. à préparer, parallèlement à sa troisième année de scolarité, les examens de la quatrième année. La réussite de la quatrième année de scolarité donne lieu à l’obtention d’un certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré appelé CE2D. L. B. n’a pas réussi à obtenir le CE2D. En revanche, il a réussi à passer trois examens correspondant à la quatrième année de scolarité. Ces examens, en français, en histoire‑géographie et en anglais, ont été organisés par le jury central.

2.6Les événements qui font l’objet de la présente communication se sont déroulés au cours de la quatrième année de scolarité de L. B., lors de l’année scolaire 2019/20. Durant cette période, L. B. a été victime de harcèlement à l’école et a difficilement vécu la crise liée à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ; ces deux événements l’ont profondément affecté. Le harcèlement était lié à ses origines nationales.

2.7L. B. a consulté un psychiatre, qui a déclaré que L. B. était venu le voir pour la première fois le 22 février 2020. À cette époque, il était dans un état de désarroi faisant suite à des incidents survenus dans son école, où il avait été harcelé par un groupe d’élèves plus jeunes. Des personnes, y compris des enseignants de l’école, l’avaient également désigné par ses origines roumaines. Cela était très difficile pour lui et il avait acquis une certaine aversion pour les études. Après quelques séances, l’intérêt de L. B. pour les études a commencé à revenir, mais seulement progressivement, et il est resté partagé à ce sujet.

2.8Le 2 janvier 2020, E. P. a envoyé un courriel à la personne chargée de la médiation scolaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle y indiquait que L. B. était marginalisé et qualifié de « doubleur décrocheur », qu’il était stigmatisé à l’école, qu’il se sentait très mal, qu’il pleurait à la maison, qu’un professeur l’avait appelé « le Roumain », ce qui avait provoqué le rire et la moquerie de certains élèves qui le traitaient de « sale gitan », et qu’il avait perdu toute motivation à l’école. E. P. a demandé à son professeur de la prévenir de toute situation inquiétante, mais celui-ci ne l’a pas fait. Si une médiation était mise en place, L. B. craignait des représailles de la part des professeurs, car il se sentait très stigmatisé, et il ne voulait plus être désigné par des étiquettes.

2.9Par suite de cette demande, un professionnel spécialisé en médiation scolaire, employé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a organisé une médiation. Une première rencontre a eu lieu le 23 janvier 2020.

2.10Dans un courriel du 20 février 2020, E. P. a indiqué au médiateur que la situation ne s’était pas améliorée. Elle a cité plusieurs insultes adressées à L. B. par d’autres élèves. Elle a également déclaré que certains élèves avaient filmé ces incidents avec leurs téléphones portables. L’école a réagi et a informé E. P. que les enfants concernés avaient été suspendus de l’école pendant quelques jours.

2.11Dans un courriel du 17 juin 2020, le médiateur a noté que la situation s’améliorait. Le 18 juin 2020, E. P. a envoyé un message indiquant que des mesures avaient été mises en place à l’école pour permettre à L. B. de retrouver la sérénité nécessaire à la poursuite positive de sa scolarité. Elle y précisait que le Directeur de l’école avait été très encourageant quant à l’amélioration de L. B., et qu’elle était rassurée par ses bonnes notes. Elle précisait également que L. B. avait retrouvé la confiance nécessaire pour retourner à l’école et qu’il avait le désir de réussir. Par suite de ce message, la médiation a été clôturée.

2.12En raison de la pandémie de COVID-19, les écoles de Belgique ont fermé le 13 mars 2020, et les élèves ont dû rester à la maison. L. B. n’a plus pu suivre les cours particuliers qu’il suivait avec un tuteur en dehors de l’école.

2.13Avant le début de la pandémie, L. B. a été évalué sur trois périodes de scolarité. Au cours de la première, il a échoué dans une matière (sciences). Au cours de la deuxième, il a échoué dans quatre matières (sciences, français, néerlandais et géographie). Au cours de la troisième, il a échoué dans deux matières (anglais et histoire).

2.14Pendant la pandémie, les résultats scolaires de L. B. se sont dégradés. La circulaire no 7560 du 30 avril 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles stipulait qu’afin de limiter le sentiment d’injustice chez les élèves et leurs parents, certains principes seraient appliqués par le conseil de classe, dans le cadre des évaluations internes et de l’attribution des certificats. En Belgique, un conseil de classe est un organe ad hoc présidé par le chef d’établissement ou son délégué, et comprenant tous les professeurs de l’élève en question. Selon la circulaire no 7560, le conseil de classe déciderait de la réussite ou de l’échec de l’élève ; la reprise d’une année scolaire devrait être une mesure exceptionnelle ; le report serait possible mais devrait également être une mesure exceptionnelle ; et la décision devrait être prise en concertation avec les parents et les élèves. L’école de L. B. a indiqué aux parents qu’elle appliquerait les normes de la circulaire, et que le conseil de classe n’envisagerait de faire échouer un élève qu’en tant que mesure exceptionnelle.

2.15Le 6 mai 2020, le Centre d’enseignement secondaire libre Notre-Dame-des-Champs a envoyé un avis à tous les parents d’élèves, indiquant que les examens de fin d’année avaient été annulés en raison de la pandémie. En conséquence, le conseil de classe allait décider de la réussite ou de l’échec de chaque élève en fonction des informations dont il disposait, notamment les notes/évaluations et l’assiduité de l’élève, selon ses moyens, pendant le confinement.

2.16Les résultats scolaires de L. B. ont baissé pendant la quatrième période scolaire, car il a échoué dans trois matières : le néerlandais, les mathématiques et les sciences. Dans son évaluation globale pour la quatrième année, la direction de l’école a considéré que L. B. n’avait pas réussi le français, le néerlandais, les sciences, la géographie et l’anglais, ce qui représentait un total de vingt heures de cours, soit près des deux tiers du programme de L. B. En outre, le professeur de mathématiques de L. B. a noté que dans cette matière, L. B. avait obtenu un résultat de 34,5 % au cours du quatrième trimestre et de 48,5 % au cours de l’année complète, mais avait reçu la note F (pour « Faible »). L’enseignant a déclaré que les connaissances de L. B. en mathématiques étaient très fragiles et peut-être insuffisantes pour la cinquième année d’enseignement général. Selon l’évaluation du professeur de géographie, L. B. n’avait pas réussi parce qu’il n’avait pas rendu son dernier devoir, qui était dû pendant la pandémie.

2.17Le 24 juin 2020, le conseil de classe a délivré à L. B. une attestation d’orientation restrictive (AOB), indiquant que celui-ci était admis en cinquième année d’enseignement secondaire, à l’exclusion des formes d’enseignement général et technique de transition. Le conseil de classe a jugé que L. B. avait des compétences insuffisantes en français, en néerlandais, en sciences et en géographie.

2.18Le 29 juin 2020, E. P. a fait appel de la décision du conseil de classe de l’école auprès de la Commission de recours. Elle a déclaré que L. B. avait été harcelé et qu’il n’aurait pas dû être évalué pendant le confinement, conformément à la circulaire no 7560. Le même jour, la Commission a rejeté le recours, estimant que si L. B. souhaitait continuer dans la filière d’enseignement général, il pouvait redoubler sa quatrième année.

2.19Le 10 juillet 2020, représentée par un conseil privé, E. P. a formé un recours contre cette décision devant le Conseil de recours de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a rejeté ce recours le 11 septembre 2020.

2.20Représentés par un conseil, les auteurs ont alors déposé une plainte en annulation assortie d’une demande extrêmement urgente de mesures provisoires suspensives, auprès du Conseil d’État, la plus haute autorité administrative en Belgique. Ils ont fait valoir que chaque jour qui passait risquait d’aggraver le préjudice causé à L. B. Le 5 octobre 2020, le Président de la onzième chambre du Conseil d’État a rejeté la demande des auteurs, estimant que l’appréciation des faits par le conseil d’appel n’avait souffert d’aucun vice.

2.21Le 1er septembre 2020, L. B. s’est inscrit en cinquième année d’enseignement général au Lycée Molière, à Bruxelles. En Belgique, les élèves sont considérés comme des « élèves libres » notamment lorsqu’ils changent de filière en cours d’année, ne respectent pas les conditions d’admission (par exemple, s’ils s’inscrivent tardivement) ou ne remplissent pas les conditions d’assiduité. Les élèves libres peuvent suivre des études à l’école, mais n’ont pas droit aux certificats/diplômes à ce titre. Dans le cas de L. B., son inscription au Lycée Molière n’était valable qu’en tant qu’étudiant libre, à moins qu’il obtienne un certificat de réussite sans restriction de sa quatrième année de scolarité. Selon une lettre du Lycée Molière datée du 22 février 2021, L. B. est en attente du résultat d’un recours non précisé. Si son recours était rejeté, il devrait passer les examens du deuxième degré du jury avant le dernier jour de sa sixième année d’enseignement secondaire, afin de passer sa cinquième année d’enseignement secondaire.

2.22En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, les auteurs affirment qu’ils pourraient soumettre une nouvelle demande au Conseil d’État sur le fond de leur affaire, puisque le premier recours qu’ils ont déposé n’était qu’une demande de mesures provisoires. Les auteurs font cependant valoir qu’il s’agit d’un recours théorique, car la jurisprudence du Conseil d’État indique qu’il ne tiendrait pas compte d’un argument relatif au contexte factuel des résultats scolaires de L. B.

2.23Les auteurs soutiennent qu’ils n’ont pas soumis la même question à l’examen d’une autre instance.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs font valoir que par la décision du conseil de classe du Centre d’enseignement secondaire libre Notre-Dame-des-Champs du 24 juin 2020, selon laquelle L. B. avait passé sa quatrième année d’enseignement secondaire avec une restriction l’obligeant à changer de filière, l’État partie a violé les droits de L. B. au titre des articles 2, 3 (par. 1), 19, 28 (par. 1 c) et e)) et 29 (par. 1) de la Convention. Le conseil de classe n’a pas pris en compte les circonstances factuelles entourant les performances de L. B. au cours de sa quatrième année de scolarité, notamment la pandémie de COVID-19 et le harcèlement qu’il a subi. De plus, l’approche du Centre d’enseignement secondaire libre Notre‑Dame‑des‑Champs, qui a évalué les élèves à la fin de l’année en dépit du confinement, était discriminatoire envers les élèves en difficulté, issus de l’immigration ou de milieux défavorisés. Les élèves qui ont une vie plus stable et de meilleures conditions économiques ont plus de moyens pour continuer à apprendre dans de bonnes conditions lorsque les écoles sont fermées. Les élèves en difficulté, qui ont souvent du mal à s’organiser, ont besoin de la structure des cours. En outre, les résultats de L. B. aux examens de quatrième année − qu’il a passés alors qu’il préparait également ses examens de troisième année − auraient dû être pris en compte dans la décision des écoles.

3.2L’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte. L. B. a les capacités intellectuelles pour suivre une formation universitaire, mais la décision du Conseil d’État l’empêche de poursuivre des études secondaires d’enseignement général qui pourraient éventuellement lui permettre de s’inscrire dans une université. La seule option pour lui est de reprendre sa quatrième année, mais il risque d’abandonner ses études s’il doit le faire. Les personnes qui le connaissent considèrent qu’il a les capacités intellectuelles et la maturité nécessaires pour mener à bien des études en sciences humaines générales, pour autant qu’il se trouve dans un environnement serein et bienveillant. La situation est très grave pour L. B., car l’exclusion de la filière de l’enseignement général compromet son projet d’études en sciences humaines, et a provoqué chez lui une démotivation profonde en ce qui a trait à l’école et aux études en général.

3.3L’article 28 (par. 1) de la Convention exige de donner des chances égales aux élèves. Le Ministère de l’éducation a exigé que les écoles n’évaluent pas les élèves pendant la pandémie de COVID-19, mais l’école de L. B. a violé ce principe. Il est également clair que si L. B. était issu d’une famille plus prospère, lui permettant de bénéficier d’un enseignement à domicile, il aurait pu obtenir de meilleurs résultats.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

4.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieurau titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevableau titre du Protocole facultatif.

4.2Le Comité observe que les griefs des auteurs tirés des articles 2, 3 (par. 1), 19, 28 (par. 1 c) et e)) et 29 (par. 1) de la Convention sont basés sur la décision du conseil de classe selon laquelle L. B. a passé sa quatrième année d’enseignement secondaire général au Centre d’enseignement secondaire libre Notre-Dame-des-Champs avec une restriction stipulant qu’il devait changer de filière. Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles la décision du conseil de classe était injuste et discriminatoire, compte tenu de divers facteurs, et que le contexte factuel entourant la quatrième année de L. B. aurait dû être pris en compte dans l’évaluation de ses résultats scolaires.

4.3Le Comité rappelle qu’il appartient aux autorités nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve, ainsi que d’interpréter et d’appliquer la loi nationale, à moins que l’appréciation faite par les autorités nationales ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Il appartient donc au Comité non pas de se substituer aux autorités nationales dans l’appréciation des faits et des preuves, mais de s’assurer que l’appréciation qu’elles ont faite n’était pas arbitraire ou ne constituait pas un déni de justice, et que l’intérêt supérieur de l’enfant a été une considération primordiale dans cette appréciation. En l’espèce, le Comité observe que L. B. avait l’option − conformément à la décision du Conseil de classe − de s’inscrire en cinquième année dans la filière technique au Centre Notre‑Dame‑des‑Champs, ou de redoubler sa quatrième année afin de rester dans la filière d’enseignement général. Le Comité observe que L. B. a choisi de quitter cette école pour s’inscrire au Lycée Molière, où il a suivi sa cinquième année d’études secondaires, mais qu’il devra repasser ses examens de quatrième année afin de rester dans la filière d’enseignement général. Il observe également qu’il ressort des documents soumis au Comité que les autorités du Centre d’enseignement secondaire libre Notre-Dame-des-Champs ont évalué la performance de L. B. durant sa quatrième année d’enseignement secondaire sur la base de ses résultats scolaires, selon lesquels il n’a pas réussi plusieurs matières. Le Comité relève que L. B. n’a pas passé sa troisième année d’enseignement secondaire, qui avait eu lieu avant la pandémie de COVID-19 et avant les harcèlements qu’il aurait subis, et qu’il est en situation d’échec dans certaines matières au Lycée Molière, où il est inscrit en cinquième année d’enseignement secondaire. Le Comité considère que, bien que les auteurs contestent les conclusions du conseil de classe et des autres autorités de l’État partie, ils n’ont pas démontré que l’appréciation des faits et des éléments de preuve par ces autorités était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice.

4.4Au vu de ce qui précède, le Comité déclare que la communication est manifestement infondée et qu’elle est irrecevable au titre de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.

5.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et, pour information, à l’État partie.