Nations Unies

CRC/C/89/D/41/2018

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

10 mars 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 41/2018*,**

Communication présentée par :

M. A. B. (représenté par un conseil, Francisco Solans Puyuelo)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

9 février 2018 (date de la lettre initiale)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit à l’identité ; droit d’être entendu ; droit à un tuteur ; droit au développement ; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État

Article(s) de la Convention :

3, 8, 18 (par. 2), 20, 27 et 29

1.L’auteur de la communication est M. A. B., de nationalité guinéenne, âgé de 14 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 3, lu conjointement avec les articles 18 (par. 2) et 20 (par. 1) et les articles 8, 20, 27 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 22 janvier 2018, l’auteur a été intercepté par la police des frontières de l’État partie à bord d’une embarcation au large d’Almería. Il n’avait pas de papiers, mais a dit être mineur. Il a été emmené à l’hôpital, où a été réalisée une radiographie de son poignet gauche, qui a permis de conclure qu’il avait 18 ans. Le ministère public a émis une décision le déclarant majeur. Le 23 janvier, un arrêté d’expulsion a été pris contre lui et le juge d’instruction d’Almería a ordonné son placement dans un centre pour migrants. Le 8 février 2018, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, l’auteur a obtenu une copie de son acte de naissance, qu’il a présenté au Bureau du Procureur, demandant à être reconnu comme mineur. Sa demande a été rejetée le jour même au motif que la validité du document ne pouvait être établie et que l’examen médical qui avait été pratiqué avait déjà permis de conclure qu’il était majeur.

3.Le 22 février 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion de l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à transférer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.

4.Le 11 février 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Malgré plusieurs rappels du secrétariat, l’auteur n’a pas soumis de commentaires au sujet des observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond.

5.Réuni le 8 février 2022, le Comité constate que le conseil de l’auteur n’a pas soumis de commentaires au sujet de la recevabilité et du fond de la communication. Il en conclut que l’auteur s’est désintéressé de la communication no 41/2018 et décide de mettre fin à l’examen de celle-ci, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.