NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/53/Add.214 février 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1996

ADDITIF*

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

[27 mai 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 133

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION14 − 964

Article 214 − 264Article 3278Article 428 − 338Article 5349Article 6349Article 7349Article 835 −369Article 937 − 3810Article 1039 − 5311Article 1154 − 5714Article 1258 − 7415Article 1375 − 8418Article 1485 − 8921Article 1590 − 9222Article 1693 − 9623

II.COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ97 − 9823

III.RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ99 − 12124

Introduction

1.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par la République de Corée le 9 janvier 1995 et a pris effet le 8 février de la même année. Le présent document constitue le deuxième rapport périodique de l’État partie au Comité contre la torture, soumis en application de l’article 19 de la Convention.

2.Le présent rapport couvre la période allant de juin 1996 à mai 2000. Cependant, s’il y a lieu, il mentionne occasionnellement des événements survenus avant ou après la période considérée.

3.Le présent rapport a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14/Rev.1), adoptées par le Comité le 30 avril 1991 et révisées le 18 mai 1998.

4.Les observations finales et les recommandations du Comité concernant le rapport initial de la République de Corée ont été dûment prises en considération dans l’élaboration du présent rapport.

5.Le Gouvernement de la République de Corée a présenté un document de base (HRI/CORE/1/Add.125) expliquant la structure constitutionnelle de la République de Corée, son cadre politique et le cadre général de la protection des droits de l’homme. Ce deuxième rapport doit être lu conjointement avec le document de base.

6.Les renseignements de base et le cadre présentés dans la partie du rapport initial de la République de Corée consacrée aux informations d’ordre général demeurent valables. Tout changement particulièrement important dans le contexte de la Convention est mentionné dans les sections pertinentes du présent rapport.

7.Au cours de la période considérée, il y a eu un certain nombre d’affaires, de plaintes, d’enquêtes et de condamnations liées à la Convention. Elles sont présentées et expliquées dans les sections pertinentes du présent rapport.

Pratiques récentes dans le domaine des droits de l’homme en République de Corée

8.En 1998, le «Gouvernement du peuple» a été formé sous la direction du Président Kim Dae‑jung, militant des droits de l’homme lui‑même victime de la torture. Conformément à la politique de priorité aux droits de l’homme adoptée par le Gouvernement, de nombreuses mesures de réforme ont été prises dans différents secteurs de la société coréenne.

9.Ces mesures de réforme ont eu pour résultat une amélioration remarquable de la situation des droits de l’homme en République de Corée. Premièrement, le Gouvernement a commencé à placer au premier rang des priorités l’élimination des violations des droits de l’homme telles que la torture et les mauvais traitements pendant les enquêtes. Les enquêteurs sont désormais tenus de respecter les garanties prévues par la loi.

10.Deuxièmement, pour des raisons humanitaires, le Gouvernement a décidé d’accorder une réduction de peine ou la grâce à un grand nombre de détenus qui avaient été mis en prison pour avoir violé la loi sur la sécurité nationale. Par conséquent, il n’existe plus de détenus purgeant des peines de longue durée pour espionnage ou autres activités liées à la Corée du Nord qui n’aient pas bénéficié d’une remise de peine. Le Gouvernement s’efforce d’éliminer les interprétations subjectives de la loi sur la sécurité nationale de la part des forces de l’ordre. Le nombre de suspects arrêtés pour violation de cette loi a ainsi baissé de 23 % en 1999 et de 58 % en 2000. En outre, le Gouvernement envisage sérieusement de réviser certaines clauses de la loi sur la sécurité nationale qui ont été critiquées par des organisations internationales de défense des droits de l’homme afin de les rendre plus conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

11.Troisièmement, le Gouvernement prend des mesures en vue de protéger les droits de l’homme grâce au respect de la légalité. Tous les bureaux de procureurs, de l’échelon local à l’échelon national, ont aménagé des locaux où un suspect peut consulter son avocat. Le Gouvernement offre aux détenus davantage de possibilités de rencontrer les membres de leur famille, les autorise à s’abonner à des journaux et leur permet de regarder des émissions de télévision. Sur la base de la présomption d’innocence, il autorise les détenus qui n’ont pas été condamnés à porter leurs propres vêtements lors du procès et a ouvert des parloirs spéciaux où les détenus mariés peuvent rencontrer leur conjoint.

12.Quatrièmement, le Ministère de la justice a renforcé l’enseignement dispensé aux détenus mineurs afin de mieux les aider à s’adapter à la société après leur remise en liberté. Il organise des programmes de soutien, notamment en langues étrangères et en informatique.

13.Cinquièmement, le Gouvernement a promulgué des lois spéciales visant à rétablir la réputation des victimes de la répression des mouvements pour la démocratie pratiquée par les régimes autoritaires précédents. Il s’agit notamment de la loi spéciale de la recherche de la vérité dans les cas de morts suspectes et de la loi sur la restitution de l’honneur et l’indemnisation des militants des mouvements pour la démocratie, qui permettent d’élucider les cas de morts suspectes et d’indemniser les victimes de la répression ou leurs proches.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2

14.Depuis la présentation de son rapport initial, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures visant à renforcer la protection des droits de l’homme en République de Corée. Elles sont exposées ci‑dessous. En particulier, l’adoption, en 2001, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme doit être considérée comme un événement important.

Commission nationale des droits de l’homme

15.La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée a été adoptée et promulguée en mai 2001. Conformément à la loi, la Commission nationale des droits de l’homme a été créée en novembre 2001. La loi comprend des dispositions relatives aux enquêtes sur les violations des droits de l’homme et aux recours disponibles en cas de violation.

16.L’article 19 de la loi dispose que la Commission nationale des droits de l’homme mène des enquêtes sur les violations des droits de l’homme et offre des recours. Conformément au paragraphe 1 de l’article 30, si des violations des droits de l’homme sont commises dans l’exercice de leurs fonctions par des fonctionnaires, des autorités locales ou des établissements de détention ou de protection, la personne dont les droits fondamentaux sont violés ou toute autre organisation qui découvre de telles violations peut adresser une requête à la Commission nationale des droits de l’homme. La Commission est alors tenue d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, y compris les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

17.En outre, la loi définit des procédures d’enquête, et une procédure de mise en accusation contient des principes directeurs relatifs aux voies de recours, aux mesures disciplinaires et aux mesures de réparation urgentes et prévoit une aide juridictionnelle pour les victimes. Le diagramme ci‑dessous donne un aperçu du processus d’examen des plaintes.

18.En novembre 2002, un total de 2 650 pétitions concernant des violations des droits de l’homme, y compris des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, avaient été adressées à la Commission nationale des droits de l’homme.

19.Le Gouvernement, qui appuie les activités de la Commission nationale des droits de l’homme, fait son possible pour éliminer tous les actes de torture dans le fonctionnement de ses organes. Le texte de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme est joint pour référence*.

Processus d’examen des plaintes

Enregistrement et classementdes requêtesEnquête préliminaireAffaire rejetéeRecommandation de mesurede réparation urgenteAdoption de toute mesure nécessaireEnquêteFin de l’enquêteDélibération et décision de la SousCommissionAccusation rejetéeRecommandation de compromisAffaire closeCompromisÉchec du compromisTransfert à la CommissionAffaire régléeMise en accusation, recommandationde mesuresdisciplinaires, etc.Affaire closeAffaire closeTransfert au Comité de conciliationConciliationAffaire closeÉchec de la conciliationDécision en lieu et placede la conciliationAffaire closeAppel de la décisionPas de décisionTransfert à la SousCommissionTransfert à la CommissionAffaire régléeAffaire close

Ministère de la justice

20.À travers ses directives entrées en vigueur en avril et octobre 1998, le Ministère de la justice a établi un nouveau principe d’enquête sans placement en détention et a interdit aux organismes chargés de l’enquête d’arrêter des suspects pour de simples raisons de commodité. En conséquence, la proportion de suspects détenus durant l’enquête est passé de 7,3 % en 1997 à 4,2 % en 2001.

21.En mars 2000, le Bureau du Procureur public a désigné dans chaque bureau de procureur de district un service chargé d’enquêter sur les affaires de violations des droits de l’homme et de surveiller les lieux de détention en vue de détecter d’éventuelles atteintes à ces droits. Dans le même esprit, chaque bureau de haut procureur public a désigné un procureur public superviseur spécialiste des violations des droits de l’homme dans chaque bureau de procureur de district relevant de sa compétence. Entre autres fonctions, ce procureur est chargé de recueillir et d’examiner les plaintes émanant de personnes qui affirment avoir été soumises à la torture ou à d’autres traitements inhumains pendant une enquête ou qui ont eu connaissance de ce type d’abus.

Modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne la détention d’un suspect

22.Modifié en décembre 1997, l’article 201‑2 du Code de procédure pénale instaure un système dans lequel la détention d’un suspect peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, à la demande du suspect ou d’une autre personne concernée. Les détails sont les suivants:

a)À la demande du suspect ou de son conseil, de son représentant légal, de son conjoint, d’un parent en ligne directe, de son frère ou de sa sœur, du chef du ménage ou de la famille, d’une personne résidant avec lui ou de son employeur, un juge du tribunal de district qui reçoit une demande de mandat de dépôt peut examiner le cas du suspect qui a été arrêté en vue de confirmer le motif de la détention. En pareil cas, toute personne autre que le suspect peut demander cet examen, y compris contre la volonté expresse de l’intéressé (par. 1 de l’article 201‑2 du Code);

b)Un procureur public ou un fonctionnaire de police doit informer le suspect qu’il a la possibilité de demander l’examen mentionné au paragraphe 1 et de préciser dans un procès‑verbal s’il compte demander un examen par un juge. Lorsque cette indication ne peut figurer dans le procès‑verbal, une confirmation écrite de la main du suspect ou d’autres documents dans lesquels son opinion est exprimée peuvent remplacer le procès‑verbal (par. 2 de l’article 201‑2 du Code).

23.Malgré cet amendement qui date de 1997, le système actuel d’examen préalable de la détention d’un suspect a suscité des critiques parce que le juge n’intervient que si on le lui demande. À ce propos, il y a même eu une décision de justice selon laquelle les juges n’avaient pas l’obligation d’intervenir (arrêt 99 DO 2029 de la Cour suprême ). Tenant compte de ces critiques, le Ministre de la justice se prépare actuellement à faire modifier le Code de procédure pénale de manière que tous les suspects soient présentés à un juge avant d’être placés en détention lorsqu’un mandat de dépôt est demandé. Pour information du Comité, une moyenne de 77,9 % des cas de personnes placées en détention ont fait l’objet d’un examen préalable par un juge pendant les six années qui ont suivi la présentation du rapport initial.

Tableau 1. Examens préalables de la détention: 1997 ‑2002

Année

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Demandes de mandat de dépôt

143 413

161 561

128 152

121 580

120 614

114 491

Examens effectués avant l’arrestation

115 062

115 461

92 382

92 670

101 374

95 705

Taux d’examens avant l’arrestation

80,23 %

71,46 %

72,08 %

76,2 %

84,0 %

83,6 %

24.Dans certains cas où la demande d’un suspect tendant à ce que son placement en détention fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel avait été rejetée ou ignorée, le tribunal a estimé que la détention était illégale. Le tribunal de district de Jeonju a déclaré en octobre 1998 qu’il était illégal de procéder à une arrestation sans notifier la famille du suspect du droit de déposer une demande d’examen préalable.

25.Les droits des suspects ont été renforcés lorsque le tribunal de district de Séoul, dans la décision qu’il a rendue le 22 novembre 2000, a annulé la détention d’un suspect au motif que la police l’avait contraint à renoncer au droit de demander un contrôle juridictionnel préalable et qu’elle n’avait pas informé sa famille du droit de déposer une demande de contrôle. Le juge a estimé que la détention était illégale parce que le droit du suspect de se protéger avait été enfreint ou indûment restreint.

26.Un agent de l’État n’est pas dégagé de sa responsabilité pénale même lorsqu’il exécute un ordre illégal donné par un supérieur. Ce principe a été solidement établi dans des décisions de justice (arrêt no 87 DO 2358 de la Cour suprême et décision no 96 DO 3376 de la Haute Cour de Séoul).

Article 3

27.Les renseignements fournis dans le rapport initial de la République de Corée demeurent entièrement valables en ce qui concerne l’article 3 de la Convention.

Article 4

28.Le Code pénal de la République de Corée ne contient pas de définition spécifique de la torture telle que celle figurant à l’article premier de la Convention. Cependant, comme cela a été expliqué dans le rapport initial, la République de Corée considère que les dispositions du Code pénal et des lois spéciales pertinentes permettent de punir les personnes pratiquant la torture au sens défini à l’article premier de la Convention, et remplissent ainsi les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la Convention.

Condamnation pour actes de cruauté, notamment de torture

29.De 1996 à 1999, quelque 30 fonctionnaires de police ont été reconnus coupables d’avoir commis des actes de cruauté, notamment de torture, pendant l’interrogatoire de personnes soupçonnées d’infractions pénales. Le 7 août 1999, par exemple, deux fonctionnaires de police d’un commissariat de province ont été inculpés d’actes de torture et autres actes de cruauté pendant l’interrogatoire d’une personne soupçonnée de vol qui avait été placée en garde à vue. Ils ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de huit mois et un an, respectivement, et à deux années de mise à l’épreuve.

Le cas de Lee Geun ‑ahn

30.Le 10 février 2000, le tribunal de district de Suwon a condamné M. Lee Geun‑ahn, ancien détective de police accusé de mise en détention illégale et d’actes de cruauté pendant l’interrogatoire en garde à vue d’une personne soupçonnée d’avoir violé la loi sur la sécurité nationale, à une peine de sept ans d’emprisonnement. À l’audience d’appel tenue un mois plus tard, la Haute Cour de Séoul a condamné cinq autres fonctionnaires de police accusés de complicité avec M. Lee Geun‑ahn à une peine d’un an d’emprisonnement.

Décès d’une personne soupçonnée de meurtre

31.Le 26 octobre 2002, une personne soupçonnée d’homicide est morte dans un bureau de procureur après avoir été interrogée dans le cadre d’une affaire de meurtre impliquant un gang. Les membres de sa famille ont fait valoir qu’elle avait peut‑être été torturée à mort par les enquêteurs. Face à ce soupçon, le Bureau du Procureur public a ouvert une enquête interne pour établir les faits et a découvert que le décès du suspect était dû à des actes de torture et des traitements cruels infligés par les enquêteurs.

32.En outre, il a été affirmé que trois personnes soupçonnées de complicité dans la même affaire de meurtre, qui avaient été placées en garde à vue, avaient subi le supplice de l’eau pendant leur interrogatoire. L’inspection immédiate et approfondie du Bureau du Procureur a révélé que ces faits étaient avérés. En conséquence, un procureur et plusieurs enquêteurs impliqués dans l’incident ont été arrêtés et accusés de torture et traitements cruels. Leurs procès sont actuellement en cours.

33.Cependant, l’affaire susmentionnée n’était qu’un cas isolé. Souhaitant manifester sa ferme volonté d’empêcher que de tels actes de torture et de cruauté ne se reproduisent, le Président lui‑même a présenté des excuses publiques. Le Procureur général et le Ministre de la justice ont démissionné dans le déshonneur, assumant la responsabilité de l’incident. En outre, le Gouvernement a saisi l’occasion de cette malheureuse affaire pour réexaminer les procédures d’enquête et renforcer la protection des droits de l’homme des suspects. Dans le cadre de ces efforts, le Ministère de la justice a publié la directive pour la protection des droits de l’homme durant les procédures d’enquête, dont les détails sont exposés au paragraphe 51 ci‑dessous.

Articles 5, 6 et 7

34.Les renseignements fournis dans le rapport initial de la République de Corée demeurent entièrement valables en ce qui concerne les articles 5, 6 et 7 de la Convention.

Article 8

35.La loi sur l’extradition dispose que l’extradition ne peut être demandée que si l’infraction est passible de la peine de mort ou d’un emprisonnement de plus d’un an en vertu des lois de la République de Corée et de l’État qui demande l’extradition. Comme cela est expliqué dans le rapport initial, cette condition est conforme à l’article 8 de la Convention, en vertu duquel les infractions ayant trait à la torture doivent être comprises dans tout traité d’extradition conclu entre les États, puisque les lois pertinentes de la République de Corée prévoient une peine de travaux forcés d’un an au minimum pour les actes de torture et tentatives d’actes de torture, ainsi que pour tous les autres types de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Traités d’extradition

36.Au 31 décembre 2002, la République de Corée avait conclu des traités d’extradition avec un total de 16 pays. Depuis la présentation de son rapport initial en 1996, elle a conclu des traités d’extradition avec le Paraguay (juillet 1996), le Chili (octobre 1997), le Mexique (novembre 1996), les États‑Unis (juin 1998), la Thaïlande (avril 1999), la Mongolie (mai 1999), la République populaire de Chine (octobre 2000), l’Indonésie (novembre 2000), la Nouvelle‑Zélande (mai 2001) et le Japon (avril 2002). Le tableau ci‑dessous indique le nombre de délinquants extradés de et vers la République de Corée.

Tableau 2. Extradition de délinquants

Année

Vers la République de Corée

Vers des pays étrangers

1998

0

1

1999

1

0

2000

3

1

2001

2

1

2002

6

1

Total

12

4

Article 9

37.La République de Corée adhérant aux traités d’entraide judiciaire, sa législation nationale est conforme à l’article 9 de la Convention et prévoit d’offrir aux autres pays l’entraide judiciaire la plus large possible, comme la communication des éléments de preuve rassemblés pendant les enquêtes pénales menées dans la République sur des actes de torture ou autres crimes. En ce qui concerne la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, les détails fournis dans le rapport initial demeurent valables.

38.Depuis la présentation de son rapport initial, la République de Corée a conclu des traités d’entraide judiciaire en matière pénale avec la Chine, Hong Kong, la Russie, la Mongolie, la Nouvelle‑Zélande, l’Indonésie et le Brésil. Le tableau ci‑dessous indique le nombre de demandes d’entraide adressées à et par la République de Corée.

Tableau 3. Demandes d’entraide

Année

À la République de Corée

À des pays étrangers

1996

19

21

1997

8

29

1998

20

19

1999

42

19

2000

26

17

2001

27

19

2002

46

26

Total

188

150

Article 10

Éducation dans le domaine des droits de l’homme

39.La République de Corée a pris bonne note du fait qu’il était extrêmement important de dispenser une éducation dans le domaine des droits de l’homme concernant le caractère criminel de la torture et autres actes cruels, inhumains ou dégradants aux personnes participant à toutes les étapes des enquêtes de police et des procédures judiciaires. Partant de cette constatation, elle a adopté diverses mesures visant à faire de ce type d’éducation et de formation une composante essentielle de la formation destinée aux fonctionnaires de police et aux membres de l’appareil judiciaire.

40.Après l’adhésion de la République de Corée à la Convention, le Ministère de la justice a publié un dossier concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En outre, chaque année de 1996 à 2000, il a distribué dans tout le pays de 40 000 à 90 000 exemplaires de Law and Living, manuel contenant les dispositions de la Convention.

41.L’Institut de recherche et de formation juridiques, organisme chargé de l’éducation et de la formation des procureurs, des enquêteurs du parquet et des fonctionnaires des établissements correctionnels et des services d’immigration, dispense des cours sur les droits de l’homme tels que «Droits de l’homme et ordre public» et «Droits humains des femmes», qui soulignent le caractère criminel des actes de cruauté ainsi que la nécessité de respecter les droits de l’homme durant la phase d’enquête. Ces cours figurent dans 30 des 97 programmes de l’Institut.

42.La Société d’assistance juridique explique aux citoyens coréens le contenu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la Convention dans le cadre de conférences et de colloques qui soulignent l’importance du respect du droit. Entre 1995 et 1999, environ 1 750 conférences et colloques ont été tenus chaque année dans tout le pays.

43.L’Institut de recherche et de formation juridiques, qui a été établi par la Cour suprême en vue de renforcer les compétences des personnes ayant réussi l’examen du barreau avant leur entrée dans la vie professionnelle, a publié une brochure sur le droit international des droits de l’homme, qui explique le contenu des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention.

44.La police nationale dispense à ses fonctionnaires un enseignement concernant l’arrestation, la détention et le traitement des suspects et le respect de la légalité pour la protection des droits de l’homme. Elle organise divers programmes dans ses différents établissements de formation. Par exemple, l’École nationale de police demande aux fonctionnaires nouvellement recrutés de suivre un cours consacré aux principes fondamentaux de la Constitution. L’Institut de formation en matière d’enquête et de sécurité publique a intégré un cours intitulé «Enquêtes et droits de l’homme» dans ses huit programmes de formation. En outre, l’Université de la police nationale coréenne dispense, dans le cadre de son programme d’enseignement, des cours sur les droits de l’homme tels que «Démocratie et valeurs des droits de l’homme» et «Police et droits fondamentaux».

45.Un enseignement visant à sensibiliser davantage les enquêteurs aux droits de l’homme est assuré par chaque bureau de procureur dans tout le pays. Il couvre des questions liées aux procédures pénales et à la prévention de la torture. En trois ans, de 1996 à 1999, 25 534 fonctionnaires de police ont assisté à des conférences dans tout le pays.

46.L’Institut de formation des agents de renseignements qui relève du Service national de renseignements (ancien organisme chargé de la sécurité nationale), organise des conférences sur les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et les principes et procédures énoncés dans les lois nationales pertinentes, notamment le droit à l’assistance d’un conseil, le droit d’être présenté à un juge lorsqu’un mandat de dépôt est délivré, la notification de la détention à la famille du suspect et l’illégalité des éléments de preuve obtenus par la torture.

47.Le 19 juin 1997, le Ministère de la défense nationale a publié une directive spéciale en vue d’élaborer un programme éducatif sur les lois de la guerre. Par ailleurs, en 1998 et 1999, le Bureau des affaires juridiques de l’État major de l’armée a organisé, à cinq reprises, des séminaires à l’intention des procureurs militaires pour les aider à mieux comprendre les conventions internationales relatives à la guerre. Par exemple, lors du séminaire «Droits de l’homme et lois de la guerre» tenu en 1998 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la création des forces armées coréennes, les procureurs militaires ont examiné des questions concernant la protection des droits de l’homme en temps de guerre et le respect du droit humanitaire international, notamment la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.

48.L’éducation et la sensibilisation du public font partie des tâches confiées à la Commission nationale des droits de l’homme, conformément au paragraphe 5 de l’article 19 de la loi portant création de la Commission. En décembre 2002, la Commission a publié une série de documents d’information sur les droits de l’homme destinés aux agents de l’État, intitulée «Guide des droits de l’homme» et qui comprend les documents «Guide des droits de l’homme: les institutions pénitentiaires», «Guide des droits de l’homme: la police» et «Guide des droits de l’homme: le bureau du procureur». Elle apportera ainsi une contribution supplémentaire à la prévention des atteintes aux droits de l’homme et favorisera l’instauration d’un climat propice au respect de ces droits. En outre, en août 2003, elle avait organisé dans les bureaux des procureurs publics 97 conférences auxquelles avaient participé 10 878 membres des services de l’ordre, notamment des fonctionnaires de police et des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Elle a également organisé un atelier à l’intention d’instructeurs des droits de l’homme auquel ont participé 119 juristes, universitaires et spécialistes des droits de l’homme.

49.Le 25 novembre 2002, la Commission nationale des droits de l’homme a accueilli un forum visant à rechercher des moyens institutionnels d’empêcher la torture et les autres traitements cruels pendant les interrogatoires. Les participants ont tenu des discussions approfondies dans cinq domaines: a) problèmes concernant les enquêtes menées par la police, b) problèmes concernant les enquêtes menées par les bureaux des procureurs publics, c) problèmes concernant l’examen de la légalité de l’arrestation, d) problèmes liés au système de l’avocat commis d’office pendant l’interrogatoire d’un suspect et e) question de la validité des aveux en tant qu’élément de preuve dans le cadre d’un procès. Ce forum a apporté une contribution utile aux efforts entrepris par le Gouvernement en vue de réviser le Code de procédure pénale de façon à renforcer la protection des droits de l’homme, et a joué un rôle moteur dans la sensibilisation des Coréens aux droits de l’homme.

Règlements et instructions

50.En décembre 1998, le Ministère de la justice a publié un règlement concernant l’éthique des procureurs publics. L’article 6, intitulé «Garantie des droits de l’homme et respect des garanties d’une procédure régulière» dispose que les procureurs publics doivent protéger les droits fondamentaux des suspects, des accusés ou des autres parties concernées, et respecter tous les lois et règlements pertinents, soulignant qu’ils ont le devoir de sauvegarder les droits de l’homme à tous les moments.

51.Le 27 décembre 2002, le Ministère de la justice a également publié la Directive pour la protection des droits de l’homme durant les procédures d’enquête en vue d’assurer le respect de la légalité et de garantir les droits de l’homme des suspects pendant l’enquête. Les principales dispositions de la Directive, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont les suivantes:

a)Le procureur doit respecter pleinement les droits de toutes les parties concernées, y compris des suspects et des plaignants (art. 3);

b)Le procureur doit autoriser un avocat du suspect à interroger celui-ci et à participer, dans une certaine mesure, à l’interrogatoire (art. 4);

c)Tous les fonctionnaires qui participent à l’interrogatoire doivent respecter le suspect et s’abstenir de toute brutalité, notamment d’actes de torture. En outre, le procureur ne doit pas utiliser comme éléments de preuve des aveux obtenus sous la contrainte (art. 5, par. 1 et 2);

d)Le procureur devrait prendre les mesures nécessaires, y compris interroger le suspect, lorsqu’il examine le mandat d’arrêt produit par la police pour vérifier qu’il n’y a pas eu de violation des droits de l’homme ni de déclarations involontaires (art. 11, par. 4);

e)Le procureur doit rassembler le plus possible d’éléments de preuve avant d’interroger le suspect. Il ne doit pas prendre de mesure excessive en vue d’obtenir de lui des aveux. En outre, si la déclaration lui semble illogique, il doit en évaluer la fiabilité en examinant la procédure d’enquête (art. 15, par. 1 et 2);

f)Un défenseur officiel des droits de l’homme désigné pour chaque bureau de procureur est chargé de garantir le respect des formes régulières et de protéger les droits de l’homme du suspect pendant la procédure d’enquête. Il prend les mesures nécessaires à la protection des droits de l’homme (examen de la situation actuelle, recommandation de réformes institutionnelles, formation aux droits de l’homme, autorisation pour un interrogatoire après minuit, intervention en cas de violation de la Directive, etc.) (art. 33 et 34);

g)Le procureur est tenu de terminer l’interrogatoire d’un suspect avant minuit. Il peut toutefois le poursuivre au-delà de cette heure, avec l’autorisation du défenseur officiel des droits de l’homme, dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si le suspect ou son avocat est d’accord, si le délai accordé pour l’interrogatoire de première comparution risque d’être dépassé ou s’il est nécessaire d’interroger rapidement le suspect placé en garde à vue pour déterminer s’il doit être incarcéré (art. 17).

52.Le 13 janvier 1999, le Commandement de la sécurité militaire, organisme de renseignements militaires, a publié des directives relatives au contre-espionnage et aux enquêtes en vue de sauvegarder les droits des suspects. Elles disposent notamment ce qui suit:

a)Le suspect doit être notifié de ses droits d’être assisté d’un conseil et de garder le silence au moment de son arrestation;

b)Le principe de fouille volontaire doit être respecté;

c)Le suspect ne doit pas être détenu ni arrêté sans un mandat en bonne et due forme.

53.Le 31 décembre 1998, le Règlement applicable aux militaires et à l’exercice de leurs fonctions a été modifié pour y inclure l’obligation d’appliquer les règles humanitaires internationales. Il dispose désormais que les membres des forces armées doivent s’abstenir de commettre des actes de cruauté tels que des tortures en temps de guerre, et que les chefs militaires doivent former leurs subordonnés au droit humanitaire international.

Article 11

Ministère de la justice

54.Le 8 septembre 1998, le Ministère de la justice a publié la Directive sur l’élimination des atteintes aux droits de l’homme dans les établissements correctionnels, qui dispose ce qui suit:

a)La fouille corporelle excessive des détenus est interdite;

b)Des méthodes disciplinaires peuvent être utilisées pour la protection des détenus;

c)L’utilisation de tout moyen de contention pour punir un détenu est interdite;

d)Toute utilisation ou élimination d’un moyen de contention en l’absence du chef doit lui être signalée à son retour.

Modification de la loi sur l’administration pénitentiaire

55.Lorsqu’il existe des raisons de penser qu’un détenu risque de s’évader, de devenir violent, de se rebeller, de se suicider ou de commettre tout autre acte susceptible de nuire à la sécurité ou à l’ordre dans la prison, l’utilisation de moyens de contention est autorisée conformément à l’article 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Elle est sévèrement limitée car la contrainte physique imposée à un suspect risque fort d’aboutir à une violation de ses droits de l’homme. Depuis que la loi sur l’administration pénitentiaire a été modifiée en 1999, l’utilisation de ces dispositifs comme punition est interdite, et les conditions et modalités de leur utilisation ont été arrêtées par décret présidentiel. Leur forme et leur dimension devaient être encore limitées par le Ministère de la justice.

Inspection des établissements correctionnels

56.Comme le Comité en a été informé dans le rapport précédent, les lois actuelles font obligation aux procureurs publics et militaires d’inspecter régulièrement les locaux de détention dans les postes de police en vue de prévenir toute violation des droits de l’homme telle que la mise en détention illégale et les actes de torture de la part des organismes chargés de l’enquête. En juillet 1997, le Bureau du procureur public a publié une directive réaffirmant la nécessité d’inspecter régulièrement ces locaux.

57.Les juges et les procureurs publics inspectent les prisons, les maisons de redressement et les autres lieux de détention pour veiller à ce que les droits de l’homme des détenus soient respectés. Des inspections ont été conduites dans 17 prisons en 1997, 18 en 1998, 18 en 1999, 19 en 2000 et 24 en 2001. Dans le cadre de son mandat, la Commission nationale des droits de l’homme est également chargée de visiter les établissements de détention ou de protection pour réaliser des enquêtes indépendantes au titre de l’article 24 de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme. Elle a effectué une enquête sur le terrain en 2002, opération qu’elle compte renouveler.

Article 12

58.Toutes les lois pertinentes de la République de Corée garantissent l’ouverture sans retard d’une enquête impartiale par le procureur ou les officiers de police judiciaire chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, comme expliqué dans le rapport initial de la République de Corée (par. 181 à 186).

Commission présidentielle de la vérité sur les morts suspectes

59.Le mandat de la Commission présidentielle de la vérité sur les morts suspectes (ci‑après dénommée «Commission de la vérité») a été énoncé dans la loi spéciale sur la recherche de la vérité sur les morts suspectes, adoptée le 15 janvier 2000 et entrée en vigueur le 16 mai 2000. Cette loi vise à établir la vérité sur les morts suspectes survenues dans le contexte du mouvement de démocratisation contre les régimes autoritaires passés.

60.Dans toute l’histoire récente de la République de Corée, les gouvernements militaires successifs ont souvent recouru à la force pour se maintenir au pouvoir et les défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme ont été soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pendant la lutte du mouvement de démocratisation contre les régimes autoritaires des décès suspects se sont produits.

61.Conscient de ce passé honteux, le Gouvernement a établi la Commission de la vérité dans le but d’empêcher que de tels faits ne se reproduisent en mettant sur pied un mécanisme systémique qui permette de faire la lumière sur les morts suspectes. L’élaboration de la loi spéciale et la création de la Commission de la vérité ont été le fruit de 12 longues années de combat des familles des victimes pour obtenir la vérité sur la mort de leurs proches.

62.En vertu de la loi spéciale, il incombe à la Commission de la vérité d’enquêter sur les morts suspectes sur demande de requérants, de communiquer les résultats de ces enquêtes et de soumettre des recommandations au Président, et de transmettre les noms des auteurs de violations des droits de l’homme aux institutions compétentes afin que des poursuites soient engagées. Ses principales fonctions, telles que définies dans la loi spéciale et son décret d’application, sont les suivantes:

a)Sélectionner les affaires qui méritent de faire l’objet d’une enquête;

b)Enquêter sur les morts suspectes;

c)Donner des renseignements et des avis concernant les morts suspectes;

d)Recevoir et traiter les requêtes liées à des morts suspectes;

e)S’occuper des questions de restitution et d’indemnisation lorsqu’il a pu être établi que le décès des victimes était dû à leur participation au mouvement de démocratisation et découlait d’abus de pouvoir commis par les autorités dans le cadre de la répression de ce mouvement;

f)Prendre en charge l’assistance aux témoins ou aux personnes qui fournissent des éléments de preuve ou d’autres pièces permettant d’établir la vérité, et s’occuper des questions relatives à leur indemnisation;

g)S’occuper des questions ayant trait à l’établissement et à la diffusion des rapports sur les morts suspectes à la fin de l’enquête;

h)Exécuter toute autre tâche tendant à faciliter la recherche de la vérité sur les morts suspectes.

63.La Commission de la vérité est tenue de communiquer les résultats de ses enquêtes sur les morts suspectes au Président de la République dans un délai d’un mois et de rendre publiques ses conclusions. Les rapports sur des morts suspectes exposent les faits pertinents, les préjudices subis par la victime et les causes du décès et examinent le rôle de l’État ou des individus responsables du décès. Ils contiennent également des recommandations concernant les améliorations à apporter au système pour traiter de ce type d’affaires et empêcher que de tels faits ne se reproduisent, et portent sur toute autre question jugée utile par la Commission.

64.La tâche entreprise par la Commission de la vérité revêt une grande importance historique sur le plan de la promotion de la démocratie et des droits de l’homme. La Commission a mené des enquêtes approfondies et méticuleuses, dans toute la mesure de ses pouvoirs et dans le strict respect du droit et de la justice. Le Gouvernement considère le fait d’établir la vérité sur les décès découlant d’actes illicites comme un moyen non seulement d’accorder une réparation appropriée aux victimes et à leur famille mais aussi de rétablir la confiance entre l’État et les citoyens, afin que ceux‑ci puissent s’employer sans réserve à construire ensemble un avenir meilleur pour les générations futures.

65.La Commission de la vérité a reçu 80 requêtes au total entre le 20 octobre 2000, date de sa création, et le 2 janvier 2001. À l’issue d’un examen préliminaire, 78 ont été jugées recevables et deux ont été rejetées. Ayant décidé de se saisir de cinq affaires supplémentaires, parmi lesquelles celle du camp disciplinaire de Samchung et l’affaire du parti Inhyuk, la Commission de la vérité a finalement examiné 83 affaires au total.

66.Sur la base des investigations menées au 16 septembre 2002, date butoir fixée par la loi spéciale, la Commission de la vérité a établi que dans 19 affaires, les morts suspectes étaient dues à des actes illicites des agents des forces de l’ordre. En revanche, elle a estimé que les éléments de preuve disponibles étaient insuffisants dans 33 affaires et qu’il était impossible d’enquêter dans les conditions voulues sur 30 autres affaires. Enfin, une affaire a été retirée par le requérant.

67.Les procédures d’indemnisation sont en cours pour les 19 affaires dans lesquelles il a été prouvé que les morts suspectes découlaient de l’usage direct ou indirect de la force par des agents de l’État, en violation de la loi. Dans une affaire, dans laquelle la Commission de la vérité a établi que des actes de violence avaient été commis par des policiers, la Commission a saisi le Bureau du Procureur général pour demander des poursuites à l’encontre des auteurs de ces actes.

68.L’action menée par le Gouvernement pour recenser les cas de torture survenus sous les régimes précédents et assurer réparation aux victimes s’est heurtée à d’importantes difficultés liées aux restrictions budgétaires et autres. Le Gouvernement continuera toutefois de s’efforcer de tirer au clair les agissements des régimes autoritaires passés, car il est convaincu que les survivances de cette période contribuent à limiter la transparence du processus engagé pour élucider les cas de torture et à rendre difficile d’établir les responsabilités.

69.Bien que la situation en matière de droits de l’homme se soit améliorée, des soupçons sont émis épisodiquement concernant des actes de torture ou d’autres traitements cruels. Ces soupçons tiennent non seulement à des actes effectivement commis, toutefois rares, mais aussi à la récente prise de conscience de la population coréenne des droits de l’homme et des procédures désormais bien établies de réparation en cas de violation de ces droits.

Morts suspectes de détenus et violations des droits de l’homme

70.Au total, 748 cas de violences ont été signalés dans les prisons et les lieux de détention entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000. Pendant cette même période, 21 détenus se sont suicidés, dont 5 en 1998, 10 en 1999 et 6 pendant le premier semestre de 2000.

71.En décembre 2001, la Commission nationale des droits de l’homme a demandé au Procureur général de mener une enquête sur la mort d’un détenu dans le centre de détention d’Ulsan. Le Procureur général a immédiatement ouvert une enquête impartiale sur les allégations selon lesquelles des gardiens de prison auraient traité cruellement un détenu malade et l’auraient privé de soins pendant une longue période, ce qui aurait entraîné sa mort. Le Bureau du Procureur du district d’Ulsan a décidé d’inculper deux gardiens de prison d’homicide involontaire résultant d’un manquement à leurs devoirs. Toutefois, il n’a pas pu prouver que la victime avait effectivement subi des traitements cruels.

72.Le Gouvernement a pris très au sérieux les allégations des familles des victimes et de certains groupes de défense des droits de l’homme, qui ont affirmé que certains des suicides étaient liés à des actes de torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par les gardiens de prison ou encore à des violences entre détenus. C’est pourquoi il a veillé à ce que les autorités compétentes, notamment les organes d’enquête, procèdent sans délai à des investigations approfondies et impartiales sur ces morts suspectes.

Autres cas

73.En août 1999, des personnes soupçonnées de vol ont porté plainte contre deux policiers pour traitement cruel. Les policiers ont été traduits en justice par le Bureau régional de Gyeongju du Bureau du Procureur du district de Daegu peu après les faits. L’un d’eux a été condamné à huit mois d’emprisonnement et l’autre à un an d’emprisonnement, assorti de deux ans de mise à l’épreuve.

74.Le 20 novembre 2000, le tribunal de district de Changwon a rendu son jugement dans une affaire dans laquelle la victime demandait réparation à l’État pour usage illicite de moyens de contention par la police. Il a statué que l’usage de chaînes par la police n’était pas nécessaire et que l’État devrait verser au plaignant des dommages d’un montant de 1 million de won, soit 783 dollars des États-Unis. Le tribunal a estimé que le fait d’enchaîner des suspects qui n’étaient pas susceptibles de s’évader ou de commettre une tentative de suicide était injustifié.

Article 13

L’amendement à la loi sur l’administration de la justice pénale militaire

75.Pendant la période considérée, le droit des membres des forces armées de présenter des plaintes a été renforcé. Si des modifications mineures ont été apportées à la loi sur l’administration de la justice pénale militaire depuis son adoption en 1962, c’est en 1999 que des dispositions complètes relatives aux droits de l’homme ont été intégrées à cette loi.

76.L’article 4 de ladite loi, tel qu’amendé, dispose que toutes les personnes qui se trouvent dans des centres de détention comme les prisons militaires ont le droit de présenter une plainte pour protester contre la façon dont elles sont traitées. Avant l’amendement, seuls les détenus condamnés pouvaient présenter une plainte, ce droit n’étant pas reconnu aux prévenus. De plus, en vertu de l’article modifié, la plainte n’est plus remise aux gardiens de prison et la décision s’y rapportant doit obligatoirement être consignée.

77.Le droit à l’assistance d’un conseil a également été renforcé par cet amendement. L’article 62 de la loi susmentionnée garantit le droit des prévenus à l’assistance d’un conseil, tout en interdisant l’intervention des gardiens de prison, y compris pour l’écoute et l’enregistrement des entretiens avec le conseil.

Requête, y compris les plaintes et les accusations

78.Les données statistiques disponibles concernant les plaintes et les accusations de torture ne permettent pas d’établir avec précision le nombre exact de requêtes mettant en cause des agents de l’État, car il n’existe aucun système conçu spécifiquement pour collecter ce type de données statistiques. Les informations fournies ci‑après sont toutefois pertinentes et peuvent être utiles pour comprendre comment les plaintes déposées conformément à l’article 13 de la Convention contribuent à la réalisation des droits des individus.

79.Entre 1998 et 2002, 326 plaintes ont été déposées contre des agents de l’État pour arrestation et détention illégales. Au total, 10 des accusés ont été déclarés coupables et poursuivis en conséquence.

Tableau 4. Plaintes contre des agents de l’État pour arrestation et détention illégales

Année

Poursuites

Suspension de l’acte d’accusation

Levée des soupçons

Enquêtes en cours

Autres

Total

1998

4

12

31

20

19

86

1999

0

0

31

0

26

57

2000

3

4

52

0

23

82

2001

3

1

32

5

30

71

2002

0

1

16

2

11

30

Total

10

18

162

27

109

326

80.Pendant la même période, 2 434 plaintes ont été déposées contre des agents de l’État pour des actes de violence ou d’autres traitements cruels commis dans l’exercice de leurs fonctions. Parmi les accusés, 43 ont été déclarés coupables et poursuivis en conséquence.

Tableau 5. Plaintes contre des agents de l’État pour actes de violence et autres traitements cruels

Année

Poursuites

Suspension de l’acte d’accusation

Levée des soupçons

Enquête en cours

Autres

Total

1998

20

31

137

179

92

459

1999

19

44

211

68

244

586

2000

2

25

274

73

247

621

2001

1

20

255

13

247

536

Janvier à juin 2002

1

4

84

53

90

232

Total

43

124

961

386

920

2 434

81.On trouvera ci‑après des données concernant les plaintes déposées contre des agents de l’État, et plus spécifiquement contre ceux appartenant aux organes d’enquête, parmi lesquels le Bureau du Procureur général, le Service de renseignement national et la Police nationale.

Tableau 6. Plaintes contre les organes d’enquête pour actes de violence, privation de liberté et autres traitements cruels

Mois/Année

Poursuites

Suspension de l’acte d’accusation

Levée des soupçons

Enquête en cours

Autres

Total

Octobre 1997 ‑septembre 1998

10

30

187

30

91

348

Septembre 1998 ‑décembre 1999

6

15

75

25

24

145

Janvier * ‑juin 2000

3

12

85

47

62

209

Total

19

57

347

102

177

702

82.La Cour suprême a été saisie d’une affaire concernant un détenu de la prison de Masan qui avait voulu porter plainte par écrit contre un gardien de la prison pour traitement dégradant, ce qui lui avait été refusé. L’intéressé a engagé une action contre l’État au motif de ce refus lorsqu’il a été remis en liberté en 1998. En mai 2001, la Cour suprême a établi que l’État devait endosser la responsabilité du refus illégitime du gardien de prison de recevoir une plainte écrite d’un détenu.

La procédure de quasi ‑inculpation

83.Comme indiqué dans le rapport initial, le Code de procédure pénale prévoit une procédure de quasi‑inculpation qui peut être engagée à la demande du conseil, parallèlement à la procédure d’inculpation laissée à l’initiative du procureur. Entre 1999 et 2002, la procédure de quasi‑inculpation a donné lieu à 246 demandes de recours concernant des violences et d’autres actes cruels commis par des fonctionnaires.

84.La Haute Cour de Séoul a statué sur une affaire liée à la procédure de quasi‑inculpation. Un avocat soupçonné d’avoir enfreint la loi sur les avocats avait été emmené de force dans un poste de police par un enquêteur du parquet et placé illégalement en détention dans une «cellule de protection» de ce poste. L’intéressé a introduit un recours devant la Haute Cour de Séoul, qui a reconnu la recevabilité de sa requête et a ordonné la mise en mouvement de l’action publique. Dans son jugement, rendu en juin 1999, la Haute Cour, reconnaissant l’illégalité de la détention, a condamné l’enquêteur à quatre mois d’emprisonnement et un an de suspension de fonctions.

Article 14

Loi sur le rétablissement de l’honneur et l’indemnisation des personnes ayant pris part au mouvement de démocratisation

85.La loi sur le rétablissement de l’honneur et l’indemnisation des personnes ayant pris part au mouvement de démocratisation a été adoptée en janvier 2000 et est entrée en vigueur en mai 2000. En vertu de cette loi, les personnes qui ont été torturées ou qui ont subi des préjudices en raison de leur action en faveur de la démocratisation et contre les régimes autoritaires du passé peuvent être indemnisées par l’État. Un dédommagement pécuniaire a été versé aux victimes et le cas échéant aux héritiers. À la fin 2002, sur 10 807 demandes de rétablissement de l’honneur reçues, 4 261 ont fait l’objet d’une décision et 321 ont donné lieu à une indemnisation. L’examen des requêtes se poursuit.

Loi sur l’indemnisation en matière pénale

86.Comme indiqué dans le rapport initial, lorsqu’un suspect ou un prévenu placé en détention n’est pas inculpé ou est acquitté par un tribunal, il a le droit d’exiger d’être indemnisé par l’État. En 1996, en vertu de la loi sur l’indemnisation en matière pénale, des indemnités d’un montant total de 1 215 570 000 won ont été versées à 226 personnes; en 1997, un montant total de 955 050 000 won a été versé à 165 personnes; en 1998, 1 477 820 000 won au total ont été versés à 234 personnes; en 1999, 3 019 460 000 won au total ont été versés à 342 personnes. (Note: En 1999, le taux de change moyen était de 1 215,03 won pour 1 dollar des États-Unis).

Loi sur la réparation due par l’État

87.Comme expliqué dans le rapport initial, une personne qui a subi un préjudice du fait d’un acte illicite commis par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions peut exiger une indemnisation de l’État. Le tableau ci‑après indique le nombre d’affaires et le montant des indemnités versées aux victimes en vertu de la loi sur la réparation due par l’État.

Tableau 7.  Indemnités versées en vertu de la loi sur la réparation due par l’État

Année

Nombre d’affaires

Montant (won)

1996

574

7 338 290 000

1997

504

12 071 590 000

1998

613

9 639 330 000

1999

576

854 560 000

2000

484

6 505 559 000

2001

534

6 068 974 000

2002

484

7 460 865 000(soit 5 841 716 dollars É.-U.)

Loi sur l’aide aux victimes de crimes

88.La loi sur l’aide aux victimes de crimes dispose que toute victime d’un crime a droit à une réparation adéquate de l’État, y compris à une indemnisation. En cas de décès de la victime, les ayants‑droit peuvent demander l’indemnisation. Le tableau ci-après indique le nombre d’affaires de ce type et le montant des indemnités versées aux victimes en vertu de cette loi.

Tableau 8.  Indemnisation par l’État en vertu de la loi sur l’aide aux victimes de crimes

Année

Nombre d’affaires

Montant (won)

1996

43

376 000 000

1997

50

472 000 000

1998

85

772 000 000

1999

102

920 500 000

2000

83

765 500 000

2001

67

620 100 000

2002

69

658 000 000(soit 515 202 dollars É.-U.)

89.Le Tribunal administratif de Séoul a rendu une décision selon laquelle les suicides de soldats découlant de violences ou d’actes cruels commis par des supérieurs peuvent donner lieu à une indemnisation.

Article 15

Droit de ne pas répondre

90.Les tribunaux ont rendu plusieurs décisions garantissant la règle «Miranda» relative à la notification des droits, applicable aux enquêtes de police. Le 8 janvier 2000, la Cour suprême a déclaré qu’un officier de police ne pouvait procéder à l’arrestation d’un suspect, même dans les circonstances les plus compromettantes, sans avoir auparavant informé celui‑ci des raisons de son arrestation et de son droit de garder le silence et de consulter un avocat. En outre, le suspect doit avoir la possibilité de s’expliquer avant son arrestation.

Annulation des preuves obtenues illégalement

91.Les juridictions de tous les niveaux, y compris la Cour suprême, ont fermement établi le principe de l’annulation des preuves obtenues illégalement.

92.Les éléments de preuve obtenus de façon irrégulière, notamment tous ceux découlant d’actes illicites comme la mise en détention illégale, sont irrecevables (arrêt 2002 DO 5701 de la Cour suprême). De plus, lorsqu’il existe des raisons valables de penser que les aveux de l’accusé lui ont été extorqués par la torture ou que l’autorité chargée de l’enquête a poussé l’accusé à faire une fausse déclaration en exerçant sur lui des pressions psychologiques, ces aveux ou cette déclaration ne peuvent pas être admis comme preuve de culpabilité (arrêts 98 DO 3584 et 97 DO 3234 de la Cour suprême).

Article 16

Bureau du Procureur général

93.Le 10 juillet 1996, le Procureur général a émis une directive sur l’élimination des actes de cruauté, mettant en garde contre toute violation des droits de l’homme, y compris les actes de torture et les insultes envers les suspects ou les parties concernées.

94.Le 28 octobre 1996, des directives concernant le traitement des plaintes relatives à des actes de cruauté ont été publiées. En vertu de ces directives, toutes les plaintes concernant des actes de ce type commis par des agents de l’État doivent faire l’objet d’une enquête menée par une instance supérieure à l’organisme mis en cause, afin de garantir l’impartialité de la procédure.

Ministère de la défense nationale

95.En septembre 1998, le Ministère de la défense nationale a promulgué des règles concernant les actes de cruauté et de violence, mettant l’accent sur le rôle des programmes éducatifs dans la suppression des facteurs déterminants des actes de violence et de cruauté, ainsi que dans l’élimination de ces actes.

Fouille corporelle des détenus

96.En mars 2000, trois détenues qui avaient été fouillées au corps lors de leur arrestation pour infraction à la loi sur l’élection des agents de la fonction publique et la prévention des pratiques électorales déloyales ont porté plainte contre trois policiers pour abus de pouvoir et traitement cruel. Dans sa décision (2000 GAHAB 35295) rendue le 11 novembre 2000, le tribunal de district de Séoul a fait valoir que les fouilles corporelles, si elles pouvaient être pratiquées sur des suspects venant d’être arrêtés, n’étaient autorisées qu’exceptionnellement sur des personnes déjà placées en détention. Il a affirmé que la fouille au corps subie par les requérantes était illégale parce qu’elle constituait une mesure excessive par rapport à l’objectif recherché. En juillet 2002, la Cour constitutionnelle a statué que les fouilles corporelles excessives, notamment les fouilles à nu, étaient inconstitutionnelles (Hun Ma 327). En conséquence, la police nationale a révisé ses règles sur la détention et le transport des suspects afin de limiter ce type de pratique.

II. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ

97.À l’issue de l’examen du rapport initial de la République de Corée, le Comité a recommandé qu’il soit dûment enquêté sur les allégations de mauvais traitements qui avaient été portées à son attention et que les résultats de l’enquête lui soient communiqués.

98.À ce sujet, le Gouvernement souhaiterait informer le Comité qu’il a adressé au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des lettres traitant des différents sujets de préoccupation soulevés par le Rapporteur spécial pendant la période considérée, y compris les affaires concernant Park Chung-ryol, Park Chang-hee et la manifestation organisée par la Hanchongryon (fédération nationale des étudiants universitaires). On trouvera un résumé de ces lettres dans le rapport du Rapporteur spécial (E/CN.4/1998/38/Add.1).

III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

99.À l’issue de l’examen du rapport initial de la République de Corée, le Comité a fait part de ses préoccupations et recommandations.

Définition spécifique du délit de torture

100.Se déclarant préoccupé par le fait qu’il n’y ait toujours pas dans la législation pénale de la République de Corée de définition spécifique du délit de torture, au sens de l’article premier de la Convention, le Comité a recommandé à l’État partie de faire adopter une loi donnant de la torture une définition conforme à celle que contient ledit article. S’il reconnaît et comprend pleinement les préoccupations du Comité, le Gouvernement considère néanmoins que les dispositions du Code pénal et des autres lois pertinentes actuellement en vigueur sont suffisantes pour punir les auteurs d’actes de torture tels que définis à l’article premier de la Convention.

101.Comme expliqué aux paragraphes 105 à 110 du rapport initial, le Gouvernement considère que le concept d’actes punissables se dégageant des différentes lois pertinentes est beaucoup plus large que celui de la torture tel que défini dans la Convention, puisqu’il couvre même les tentatives de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu des dispositions du droit pénal coréen, tous les actes de violence et de cruauté commis par un agent de l’État dans l’exercice des ses fonctions entraînent une sanction. On trouvera dans la partie I du présent rapport la description de plusieurs affaires dans lesquelles les agents de l’État ont été condamnés pour avoir commis des actes de torture et de cruauté lors d’interrogatoires de suspects. Le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’amender les lois en vigueur pour y intégrer la définition de la torture.

Allégations de recours à la torture lors des interrogatoires

102.Le Comité s’est déclaré préoccupé par les allégations faisant état d’actes de torture commis lors des interrogatoires dans le but d’extorquer des aveux aux suspects. Le Gouvernement est bien conscient des allégations formulées par certains groupes de défense des droits de l’homme, qui affirment que la privation de sommeil est utilisée sur certains suspects. En réponse à ces préoccupations, le Gouvernement a pris diverses mesures visant à prévenir la torture et les autres actes cruels, comme indiqué plus haut.

Enquête immédiate et impartiale

103.Le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que l’État partie continuait de ne pas enquêter avec diligence et impartialité sur les actes de torture et les mauvais traitements et de ne pas poursuivre leurs auteurs. On trouvera dans le présent rapport des explications concernant les mesures prises par le Gouvernement dans ce domaine, ainsi que des exemples d’enquêtes et de poursuites menées avec diligence et impartialité.

104.Le Comité a également souligné qu’il était inacceptable que seules les plaintes déposées officiellement par les victimes d’actes de torture donnent lieu à enquête. Il convient toutefois de noter qu’une plainte peut être déposée par toute personne victime de violations des droits de l’homme ou par un tiers ayant connaissance de telles violations au nom de la personne concernée, et qu’il est facile de déposer une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme, que ce soit en personne ou par téléphone, télécopie, courrier ordinaire ou courrier électronique. De plus, si un détenu ou un prisonnier souhaite porter plainte, il peut utiliser une boîte installée à cet effet par la Commission dans chaque centre de détention et établissement pénitentiaire ou demander à rencontrer un représentant de la Commission pour lui exposer directement ses griefs. Si la Commission établit à l’issue de son enquête qu’un acte criminel a été commis, elle peut demander au Procureur général d’engager des poursuites.

Loi sur la sécurité nationale

105.Le Comité a souligné que la République de Corée devait veiller à ce que les dispositions de la loi sur la sécurité nationale ne soient pas appliquées de manière arbitraire. Il a en outre fait observer que le risque d’arbitraire était grand du fait de l’imprécision de ces dispositions.

106.De fait, les bureaux des procureurs ont fait preuve de prudence dans l’application des dispositions pertinentes de la loi sur la sécurité nationale dans chaque affaire afin d’éviter toute violation des droits fondamentaux. Une Directive spéciale a été publiée en mars 1998 à l’intention des forces de police pour leur demander d’appliquer cette loi avec davantage de circonspection pour empêcher toute violation des droits de l’homme découlant d’abus. Comme suite à cette mesure, le nombre total de détentions en vertu de la loi sur la sécurité nationale est passé de 1 841 pendant la période allant de 1993 à 1997 à 1 156 pendant la période de 1998 à 2002. Le tableau ci‑après indique le nombre de détentions pour infraction à la loi sur la sécurité nationale par année:

Tableau 9.  Nombre de détentions pour infraction à la loi sur la sécurité nationale

Année

1997

1998

1999

2000

2001

Janv.‑Nov.2002

Nombre de détentions

641

465

312

130

126

123

107.Le 27 novembre 2000, un projet de loi visant à faire abroger la loi sur la sécurité nationale a été soumis à l’Assemblée nationale et, le 27 avril 2001, un projet de loi proposant un amendement à cette loi a également été soumis à l’Assemblée nationale. En attendant que l’examen de ces textes soit achevé, le Gouvernement étudie sérieusement les moyens de concilier les dispositions de la loi sur la sécurité nationale avec l’évolution de l’opinion publique coréenne.

108.Le Service national de renseignement a été largement remanié. Afin d’améliorer la transparence de ses activités et de garantir l’obligation de rendre des comptes, nombre de ses attributions en matière d’enquête ont été transférées à la Police nationale. Le Service a même confié à la Police nationale de nombreuses enquêtes sur des infractions à la loi sur la sécurité nationale, qui relèvent normalement de son mandat.

109.Le Service s’est également employé à garantir la protection des droits de l’homme et le respect des formes régulières au cours des enquêtes en mettant en œuvre des politiques conformes au Règlement applicable aux agents chargés des enquêtes, qui interdit les malversations et les abus de pouvoir ainsi que la corruption et qui impose le respect des formes régulières lors des enquêtes.

Procédures de réparation ou d’indemnisation

110.Le Comité a émis des doutes sur l’efficacité des procédures de réparation ou d’indemnisation. Depuis la présentation du rapport initial, la République de Corée a pris des mesures pour remédier à ce problème.

111.En janvier 2000, le Gouvernement a promulgué la loi sur le rétablissement de l’honneur et l’indemnisation des personnes ayant pris part au mouvement en faveur de la démocratisation, qui dispose que l’État doit dûment indemniser les victimes d’actes de torture commis par des agents de l’État sous les régimes autoritaires passés ou leurs familles, lorsque ces personnes sont décédées ou disparues. Conformément à ces dispositions, les victimes qui appartenaient au Mouvement en faveur de la démocratisation et leurs familles ont reçu des indemnités, une assistance médicale et une aide financière.

Révision des lois nationales

112.Le Comité a recommandé de revoir plus avant les lois nationales à la lumière des dispositions de la Convention et autres normes relatives à la protection des droits de l’homme en général. En décembre 2002, le Ministère de la justice a parachevé un projet d’amendement au Code de procédure pénale. Celui‑ci vise à garantir la présence de l’avocat lors de l’interrogatoire de son client, à renforcer le système d’avocats commis d’office et à engager une réforme des procédures d’arrestation d’urgence et de quasi‑inculpation. Le Ministère a consulté la Commission nationale et d’autres organismes de défense des droits de l’homme sur les questions clefs contenues dans les articles du projet d’amendement, et le Gouvernement compte sur l’adoption prochaine de cet amendement pour renforcer la promotion des droits de l’homme, y compris la prévention de la torture et des autres traitements cruels.

Sensibilisation des autorités compétentes à l’interdiction de la torture

113.Comme recommandé par le Comité dans ses observations finales, le Gouvernement coréen a reconnu qu’il était nécessaire que toutes les parties prenantes aux enquêtes de police et aux procédures judiciaires soient sensibilisées au caractère criminel de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En conséquence, il a pris diverses mesures visant à faire de l’enseignement des droits de l’homme une composante essentielle de la formation suivie par les fonctionnaires de police et le personnel judiciaire. On trouvera des précisions sur ce point dans la partie I de ce rapport.

Inspection des centres de détention et des lieux d’emprisonnement

114.Le Comité a recommandé qu’un organe gouvernemental indépendant soit chargé d’inspecter les centres de détention et les lieux d’emprisonnement.

115.Conformément à son mandat, la Commission nationale des droits de l’homme procède périodiquement à des inspections des lieux de détention et des établissements pénitentiaires, en toute indépendance. Les organes gouvernementaux sont tenus par la loi de coopérer pleinement avec la Commission à cet effet. En outre, le Ministère de la justice a publié un guide sur la procédure à suivre pour porter plainte auprès de la Commission en ce qui concerne le traitement des prisonniers, et ce guide a été distribué dans les établissements pénitentiaires. Lorsqu’elle reçoit des plaintes relatives à des violations des droits de l’homme, la Commission peut ouvrir une enquête en demandant aux parties concernées de lui soumettre une déclaration et en inspectant les établissements en cause.

Durée de la détention

116.En ce qui concerne la durée de la détention, le Comité a affirmé qu’une période de garde à vue maximale de 30 ou 50 jours pour procéder à l’interrogatoire d’un suspect avant de l’inculper était excessive et devrait être abrégée. Le Rapporteur spécial a formulé une opinion similaire dans sa lettre datée du 11 juin 1997, dans laquelle il soulignait que, d’après les renseignements dont il disposait, un suspect pouvait être détenu pendant une période allant jusqu’à 30 jours avant son inculpation, voire 50 jours dans le cas de certaines infractions à la loi sur la sécurité nationale.

117.En réponse à ces allégations, le Gouvernement coréen a déjà informé le Comité, par une lettre datée du 15 septembre 1997, que la période maximale de garde à vue dans un poste de police ou au bureau d’un procureur était de 10 jours.La durée maximale de la garde à vue au bureau d’un procureur peut être prolongée de 10 jours, uniquement avec l’approbation d’un juge. Pour certaines infractions à la loi sur la sécurité nationale qui nécessitent des investigations et des procédures de collecte d’information spéciales, la durée maximale de la détention peut être portée à 50 jours, mais uniquement sur autorisation judiciaire.

Droit à l’assistance d’un conseil

118.Dans ses observations finales, le Comité a recommandé que la présence du conseil soit autorisée durant les interrogatoires. Il convient de noter que la Constitution et le Code de procédure pénale disposent que le défenseur ou les membres de la famille d’un suspect ou d’un accusé placé en état d’arrestation ou en détention doivent être informés sans délai des charges et des éléments de preuve à l’appui de ces charges, ainsi que du moment et du lieu de l’arrestation ou de la mise en détention, comme expliqué précédemment.

119.En outre, le Bureau du Procureur général applique depuis janvier 2003 la Directive sur la protection des droits de l’homme au cours des procédures d’enquête. Celle‑ci établit le droit du suspect à la présence de son avocat lors de son interrogatoire. Pendant l’année 2003, les avocats ont été autorisés à assister aux interrogatoires menés dans le cadre de 112 affaires au total, dans 32 bureaux de district relevant du Bureau du Procureur général. Le Ministère de la justice a entrepris d’élaborer un amendement au Code de procédure pénale visant à renforcer le droit à l’assistance d’un conseil.

120.De plus, comme indiqué dans le précédent rapport, le Gouvernement coréen s’est efforcé de garantir l’accès des auteurs d’infractions pénales à l’assistance juridique, notamment dans le cadre du programme d’aide judiciaire de la Société coréenne d’assistance juridique et du Système des juristes publics.

Réserves concernant les articles 21 et 22 de la Convention

121.Dans ses recommandations, le Comité a également formulé l’espoir que la République de Corée reconsidérerait ses réserves et ferait les déclarations concernant les articles 21 et 22 de la Convention, qui traitent des communications soumises au Comité par les États parties et les particuliers. Conformément aux recommandations du Comité, les ministères et organismes concernés de la République de Corée ont entrepris d’étudier la possibilité de reconnaître la compétence du Comité prévue aux articles 21 et 22 de la Convention. Ils ne sont toutefois pas encore parvenus à un consensus.

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